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Loi sur la vérification des comptes publics

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.35

Version telle qu’elle existait du 17 juin 2004 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’art. 1 du chap. 5 de 1999; le chap. 11 de 1999; le tabl. de l’art. 46 du chap. 8 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Bureau du Vérificateur» Le Bureau du vérificateur provincial. («Office of the Auditor»)

«Commission» La Commission de régie interne mentionnée à l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board»)

«deniers publics» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («public money»)

«exercice» S’entend au sens de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie. («fiscal year»)

«organisme de la Couronne» Association, office, régie, commission, personne morale, conseil, fondation, institution, établissement ou autre organisation :

a) dont le Vérificateur a été chargé de vérifier les comptes par les actionnaires, le conseil de gestion, le conseil d’administration ou autre corps dirigeant;

b) dont les comptes sont vérifiés par le Vérificateur en vertu d’une autre loi ou dont le Vérificateur a été chargé de vérifier les comptes par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) dont un vérificateur, autre que le Vérificateur, a été chargé de vérifier les comptes par le lieutenant-gouverneur en conseil;

d) dont, en application d’une autre loi, le Vérificateur est tenu de surveiller et d’examiner la vérification des comptes ou dont le rapport du vérificateur et les documents utilisés pour la préparation de l’état qu’il dresse doivent être mis à la disposition du Vérificateur.

Sont toutefois exclus de cette définition les organismes qui, aux termes de la Loi sur les organismes de la Couronne, ne sont pas visés par cette dernière loi et ceux dont d’autres lois déclarent ne pas être des organismes de la Couronne au sens ou pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne. («agency of the Crown»)

«société contrôlée par la Couronne» Personne morale qui n’est pas un organisme de la Couronne mais dont au moins 50 pour cent des actions émises et en circulation sont acquises à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou dont la nomination de la majorité des membres du conseil d’administration est effectuée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou soumise à son approbation. («Crown controlled corporation»)

«Vérificateur» Le vérificateur provincial. («Auditor»)

«Vérificateur adjoint» Le vérificateur provincial adjoint. («Assistant Auditor»)

«vérification» Examen des livres comptables. («inspection audit») L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 1.

Bureau du Vérificateur

2. Le Bureau du vérificateur provincial se compose du Vérificateur, du Vérificateur adjoint et des employés nécessaires au bon fonctionnement du Bureau. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 2.

Vérificateur provincial

3. Le Vérificateur est nommé à titre de fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée législative et après consultation avec le président du Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 3.

Durée du mandat et destitution

4. Le Vérificateur peut demeurer en fonction jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de soixante-cinq ans; son mandat peut être reconduit pour des périodes d’une durée maximale d’un an, chacune jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée législative, le destituer pour un motif suffisant. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 4.

Traitement

5. (1) Le Vérificateur touche un traitement qui se situe dans l’échelle de salaire la plus élevée des sous-ministres de la fonction publique de l’Ontario, et il jouit des privilèges rattachés à la charge d’un sous-ministre de rang supérieur. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 5 (1); 1999, chap. 5, par. 1 (1); 1999, chap. 11, par. 1 (1).

Idem

(2) La Commission revoit et fixe annuellement, dans les limites de l’échelle de salaire mentionnée au paragraphe (1), le traitement du Vérificateur. 1999, chap. 11, par. 1 (2).

Idem

(3) Le traitement du Vérificateur est porté au débit du Trésor et prélevé sur ce dernier. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 5 (3).

Nomination du Vérificateur adjoint

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du Vérificateur, le Vérificateur adjoint à titre de fonctionnaire de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 6.

Devoirs du Vérificateur adjoint

7. Le Vérificateur adjoint relève du Vérificateur, qu’il aide dans l’exercice de ses fonctions; en cas d’absence ou d’incapacité de ce dernier, il en assume les fonctions. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 7.

Qualités requises

8. Le Vérificateur et le Vérificateur adjoint doivent être titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Vérification du Trésor

9. (1) Le Vérificateur vérifie, au nom de l’Assemblée législative et selon les modalités qu’il juge nécessaires, les relevés des encaissements et des décaissements des deniers publics constituant le Trésor, détenus en fiducie ou autrement. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 9 (1).

Vérification des organismes de la Couronne

(2) Le Vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières des organismes de la Couronne qui ne sont pas vérifiés par un autre vérificateur; si la vérification est faite par un autre vérificateur, la vérification, malgré toute autre loi, s’effectue sous la direction du Vérificateur, à qui cet autre vérificateur fait rapport. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 9 (2).

Vérification des sociétés contrôlées par la Couronne

(3) Lorsque les comptes des sociétés contrôlées par la Couronne sont vérifiés par d’autres personnes que le Vérificateur, ces personnes sont tenues :

a) lorsqu’elles ont terminé leur vérification, de faire parvenir au Vérificateur, sans délai, une copie du rapport des conclusions et des recommandations destinées à la direction ainsi qu’une copie des états financiers vérifiés de la société;

b) de communiquer sans délai au Vérificateur, lorsqu’il le demande, les rapports, feuilles de travail, annexes et autres documents qui se rapportent à la vérification ou à une autre vérification de la société dont il est fait mention dans la demande du Vérificateur;

c) de fournir sans délai au Vérificateur, lorsqu’il le demande, des explications complètes du travail accompli, des sondages et examens faits et des résultats de ceux-ci ainsi que tous les autres renseignements dont elles ont connaissance qui se rapportent à la société. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 9 (3).

Examen supplémentaire et enquête

(4) Si le Vérificateur juge que les renseignements, explications ou documents qui lui sont fournis, communiqués ou transmis par les vérificateurs mentionnés au paragraphe (2) ou (3) sont insuffisants, il peut procéder ou faire procéder à l’examen et l’enquête supplémentaires qu’il juge nécessaires sur les livres et les activités de l’organisme ou de la société. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 9 (4).

Renseignements à fournir au Vérificateur

10. Les ministères de la fonction publique, les organismes de la Couronne et les sociétés contrôlées par la Couronne fournissent au Vérificateur les renseignements que demande celui-ci concernant leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement; le Vérificateur a aussi accès à tous les comptes, registres, états financiers, livres comptables, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui leur appartiennent ou sont utilisés par eux et dont il a besoin pour exercer ses fonctions aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 10.

Affectation dans les ministères et organismes de la Couronne

11. Le Vérificateur peut, pour exercer ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la présente loi, placer des employés du Bureau du Vérificateur auprès d’un ministère de la fonction publique, d’un organisme de la Couronne ou d’une société contrôlée par la Couronne, qui doit alors leur fournir les locaux et l’équipement nécessaires. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 11.

Rapport annuel

12. (1) Le Vérificateur soumet son rapport annuel au président de l’Assemblée législative après la clôture de chaque exercice et le dépôt des comptes publics devant l’Assemblée législative. La remise du rapport se fait au plus tard le 31 décembre de chaque année à moins qu’à cette date les comptes publics n’aient pas encore été déposés. Le Vérificateur peut toujours adresser un rapport spécial au président de l’Assemblée législative sur toute question qui, à son avis, ne saurait attendre la présentation du rapport annuel; le président dépose ce rapport sans délai devant l’Assemblée législative ou, si celle-ci ne siège pas, au plus tard le dixième jour de la session suivante. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 12 (1).

Contenu du rapport

(2) Dans le rapport annuel de l’exercice, le Vérificateur fait état :

a) des activités du Bureau du Vérificateur en indiquant s’il a reçu, dans l’exercice de ces activités, tous les renseignements et explications requis;

b) de l’examen des relevés des encaissements et décaissements des deniers publics;

c) de l’examen des relevés comptables des éléments d’actif et de passif, du Trésor et des recettes et dépenses qui figurent dans les comptes publics; il indique si à son avis les relevés représentent fidèlement la situation financière de la province, les modifications de cette situation et les résultats des activités de la province, conformément aux règles comptables énoncées dans les comptes publics et appliquées selon une méthode compatible avec celle de l’exercice précédent; il indique aussi ses réserves, le cas échéant;

d) des mandats spéciaux émis pour autoriser des paiements, en indiquant la date de chaque mandat spécial, le montant autorisé et le montant dépensé;

e) des ordonnances et arrêtés du Conseil de gestion du gouvernement pris en vue d’autoriser des paiements dépassant les affectations budgétaires, en indiquant la date de chaque ordonnance et arrêté, le montant autorisé et le montant dépensé;

f) des questions qui, à son avis, devraient être portées à l’attention de l’Assemblée législative, notamment les questions relatives à la vérification des organismes de la Couronne ou des sociétés contrôlées par la Couronne ou d’autres cas où le Vérificateur a constaté que :

(i) des comptes n’étaient pas tenus correctement ou que des deniers publics n’avaient pas fait l’objet d’une reddition de compte complète,

(ii) des registres ou pièces comptables essentiels n’avaient pas été tenus ou que les règles et procédures utilisées n’avaient pas été suffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, pour vérifier efficacement les cotisations, le recouvrement et la répartition adéquate des recettes ou pour assurer que les dépenses effectuées avaient été autorisées,

(iii) des sommes d’argent avaient été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles elles avaient été affectées,

(iv) des sommes d’argent avaient été dépensées sans égard adéquat à l’économie et l’efficience,

(v) les procédures qui auraient pu servir à mesurer l’efficacité des programmes et à préparer des rapports sur ceux-ci n’avaient pas été établies ou que, à son avis, les procédures établies n’étaient pas satisfaisantes. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 12 (2).

Vérification

13. (1) Le Vérificateur peut procéder à une vérification de tout versement ayant la forme d’une subvention prélevée sur le Trésor ou provenant d’un organisme de la Couronne et exiger que le bénéficiaire de la subvention dresse et lui remette un rapport financier qui fournit un état détaillé de son utilisation de la subvention. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 13 (1).

Entrave

(2) Nul ne doit entraver le travail du Vérificateur ou des membres du personnel du Bureau du Vérificateur qui effectuent une vérification, cacher ou détruire les livres et pièces comptables, documents ou objets relatifs à ce qui fait l’objet de la vérification. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 13 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe (2) et les administrateurs ou dirigeants d’une personne morale qui consentent sciemment à la contravention sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $, d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 13 (3).

Idem, personne morale

(4) Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (3), est passible d’une peine maximale de 25 000 $ plutôt que des peines qui y sont prévues. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 13 (4).

Interrogation sous serment

14. Le Vérificateur peut interroger sous serment toute personne sur une question relative aux comptes soumis à sa vérification ou relative à une vérification qu’il effectue; à cette fin, il est investi des pouvoirs conférés à une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’interrogatoire comme s’il était tenu en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 14.

Exception

15. La présente loi n’a pas pour effet d’exiger du Vérificateur :

a) qu’il fasse un rapport sur des questions qui, à son avis, sont banales ou insignifiantes;

b) qu’il vérifie ou fasse vérifier les comptes d’un organisme non mentionné dans la présente loi, ou qu’il fasse un rapport sur ses comptes, à moins qu’une autre loi ne lui impose cette obligation. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 15.

Présence au Comité permanent des comptes publics

16. Sur demande du Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative, le Vérificateur et les autres fonctionnaires du Bureau du Vérificateur qu’il désigne assistent aux réunions du comité :

a) pour l’aider à planifier son programme d’examen des comptes publics et du rapport annuel du Vérificateur;

b) pour le conseiller durant son examen des comptes publics et du rapport annuel du Vérificateur.

Le Vérificateur examine toutes les questions relatives aux comptes publics qui lui sont renvoyées par résolution du comité et fait les rapports nécessaires à cet égard. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 16.

Tâches spéciales

17. Le Vérificateur accomplit les tâches spéciales qui lui sont confiées par l’Assemblée législative, par le Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative, par résolution de ce comité ou par un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario; ces tâches spéciales n’ont pas cependant priorité sur les autres fonctions exercées par le Vérificateur en vertu de la présente loi, et celui-ci peut ne pas accepter une tâche qui lui est demandée par un ministre de la Couronne si, de l’avis du Vérificateur, la tâche pourrait s’avérer incompatible avec ses autres fonctions. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 17.

Communication des faits

18. Le Vérificateur peut informer les employés compétents de la fonction publique de l’Ontario de tout fait ou de toute question dont il a pris connaissance ou dont il peut prendre connaissance dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 18.

Feuilles de travail

19. Les feuilles de travail des vérifications du Bureau du Vérificateur ne doivent pas être déposées devant l’Assemblée législative ni devant les comités de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 19.

Personnel

20. Sous réserve de l’approbation de la Commission et des articles 22, 25 et 26, le Vérificateur peut engager le personnel qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement du Bureau du Vérificateur et fixer le traitement du Vérificateur adjoint ainsi que la rémunération et les conditions d’emploi des employés du Bureau; la rémunération des employés est comparable aux échelles de salaire de postes ou de classifications semblables dans la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 20.

Serment d’entrée en fonction et de confidentialité, serment d’allégeance

21. (1) Avant d’entrer en fonction, les employés du Bureau du Vérificateur prêtent et souscrivent devant le Vérificateur, ou une personne désignée par lui, les serments suivants :

a) le serment d’entrée en fonction et de confidentialité, en français ou en anglais :

Je soussigné(e), .............................., prête serment (ou affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions d’employé(e) du Vérificateur provincial et que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario. À moins d’y être légalement tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions au Bureau du Vérificateur.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation)

b) le serment d’allégeance, en français ou en anglais :

Je soussigné(e), ......................, prête serment (ou affirme solennellement), que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation)

L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 21 (1).

Idem

(2) Le Vérificateur peut exiger qu’une personne ou qu’une catégorie de personnes nommées pour l’aider pendant une période limitée ou à l’égard d’un travail particulier, prête et souscrive l’un ou l’autre des serments mentionnés au paragraphe (1) ou les deux. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 21 (2).

Copie des serments

(3) Une copie de chaque serment souscrit par un employé du Bureau du Vérificateur en vertu du paragraphe (1) est conservée dans le dossier de l’employé au Bureau du Vérificateur. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 21 (3).

Cause de congédiement

(4) Le défaut pour un employé du Bureau du Vérificateur de prêter et souscrire ou de respecter l’un ou l’autre des serments exigés par le paragraphe (1) peut constituer une cause de congédiement. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 21 (4).

Avantages sociaux

22. (1) Le Vérificateur, le Vérificateur adjoint, ainsi que les employés à temps plein, permanents et stagiaires, du Bureau du Vérificateur jouissent ou continuent de jouir, selon le cas, des avantages sociaux pertinents accordés par la Loi sur la fonction publique aux fonctionnaires titulaires qui ne font pas partie d’une unité d’employés établie pour la négociation collective en vertu d’une loi. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cet effet par une ordonnance peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions de la Commission de la fonction publique. Le Vérificateur ou toute personne qu’il autorise par écrit à cet effet peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions conférés à un sous-ministre par cette loi à l’égard de ces avantages. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 22 (1).

Régime de retraite

(2) Le Vérificateur et le Vérificateur adjoint sont membres du Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 22 (2).

Services d’experts

23. Sous réserve de l’approbation de la Commission, le Vérificateur peut nommer des personnes ayant des connaissances techniques ou spécialisées de tout genre pour l’aider pendant une période limitée ou pour effectuer un travail particulier; les sommes requises pour l’application du présent article sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 23.

Délégation

24. Le Vérificateur peut, par écrit, déléguer à un autre membre du Bureau du Vérificateur l’autorité d’exercer les pouvoirs et de remplir les fonctions qui lui sont attribuées, sauf celle de présenter un rapport à l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 24.

Activités politiques

25. (1) Aucun employé du Bureau du Vérificateur ne doit :

a) être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou à une élection à une charge municipale, notamment comme membre d’un conseil local d’une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales;

b) solliciter des fonds pour un parti politique fédéral, provincial ou municipal ou l’un de leurs candidats;

c) associer ses fonctions au sein du Bureau du Vérificateur à une activité politique quelconque. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 25 (1).

Cause de congédiement

(2) La contravention à toute disposition du paragraphe (1) peut constituer une cause de congédiement. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 25 (2).

Administration et discipline

26. (1) Le Vérificateur peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du Vérificateur. Il peut, après avoir tenu une audience, suspendre, rétrograder ou congédier, pour une cause suffisante, tout employé du Bureau du Vérificateur. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 26 (1).

Audience

(2) La Loi sur la fonction publique et les règlements pris en application de cette loi qui s’appliquent à la suspension d’un employé pendant une enquête et à l’audience tenue par un sous-ministre ou son délégué sur la cause du congédiement, sauf celles concernant l’avis à donner à la Commission de la fonction publique, s’appliquent avec les adaptations nécessaires lorsque le Vérificateur est d’avis qu’il peut exister une cause pour la suspension sans rémunération, la rétrogradation ou le congédiement d’un employé du Bureau du Vérificateur; à cette fin, le Vérificateur est réputé un sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 26 (2).

Appel

(3) L’employé qui fait l’objet d’une suspension, d’une rétrogradation ou d’un congédiement par le Vérificateur peut, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été communiquée, interjeter appel de la décision devant la Commission des griefs de la fonction publique établie en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 26 (3).

Pouvoir de la Commission d’entendre des griefs

(4) La Commission des griefs de la fonction publique peut connaître d’un appel interjeté en application du présent article. Les dispositions du règlement pris en application de la Loi sur la fonction publique qui s’appliquent à un grief pour congédiement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté en vertu du présent article. À cette fin, le Vérificateur est réputé un sous-ministre et la décision de la Commission des griefs de la fonction publique est définitive. Elle communique sa décision motivée par écrit au Vérificateur et à l’appelant. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 26 (4).

Irrecevabilité

27. (1) Sont irrecevables les poursuites ou instances intentées contre le Vérificateur, le Vérificateur adjoint, un employé du Bureau du Vérificateur ou une personne nommée pour aider le Vérificateur pendant une période limitée ou à l’égard d’un travail particulier, en raison de tout ce qu’ils peuvent faire, rapporter ou dire dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions en vertu de la présente loi, à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont agi de mauvaise foi. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 27 (1).

Discrétion

(2) Le Vérificateur, le Vérificateur adjoint, les employés du Bureau du Vérificateur ainsi que les personnes nommées pour aider le Vérificateur pendant une période limitée ou à l’égard d’un travail particulier sont tenus de garder le secret sur toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi. Ils ne peuvent communiquer aucun renseignement ainsi obtenu sauf dans la mesure où ils sont tenus de le faire dans le cadre de l’application de la présente loi ou dans une instance engagée en vertu de la présente loi ou du Code criminel (Canada). L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 27 (2).

Vérification des comptes du Bureau du Vérificateur

28. Les comptes relatifs aux dépenses de deniers publics effectuées pour le compte du Bureau du Vérificateur sont examinés par une ou des personnes nommées par la Commission qui ne sont pas employées par la Couronne ni par le Bureau de l’Assemblée, mais qui sont titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique. Ces personnes présentent un rapport à la Commission, et le président de celle-ci fait déposer le rapport devant l’Assemblée législative; si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 28.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Prévisions budgétaires

29. (1) Le Vérificateur présente annuellement à la Commission les prévisions des sommes d’argent qui seront requises pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 29 (1).

Examen par la Commission

(2) La Commission examine les prévisions du Vérificateur et peut, si elle le juge à propos, les modifier; le président de la Commission fait déposer les prévisions telles que modifiées par la Commission devant l’Assemblée législative, qui les renvoie à un de ses comités pour examen. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 29 (2).

Avis

(3) Un avis des réunions tenues par la Commission pour examiner ou modifier les prévisions du Vérificateur est donné au président et au vice-président du Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative et ces derniers peuvent y assister. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 29 (3).

Sommes nécessaires

(4) Les sommes nécessaires aux fins de la présente loi, à l’exception des articles 5 et 23, sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 29 (4).

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