Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur le vérificateur général

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.35

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 8 décembre 2004.

Modifié par l’art. 1 du chap. 5 de 1999; le chap. 11 de 1999; le tabl. de l’art. 46 du chap. 8 de 2004; les art. 1 à 30 du chap. 17 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bénéficiaire d’une subvention» Association, office, régie, commission, personne morale, conseil, fondation, institution, établissement, organisation ou autre entité qui reçoit, directement ou indirectement, une subvention susceptible d’examen. («grant recipient»)

«Commission» La Commission de régie interne mentionnée à l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board»)

«deniers publics» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («public money»)

«exercice» S’entend au sens de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie. («fiscal year»)

«organisme de la Couronne» Association, office, régie, commission, personne morale, conseil, fondation, institution, établissement ou autre organisation :

a) dont le vérificateur général a été chargé de vérifier les comptes par les actionnaires, le conseil de gestion, le conseil d’administration ou autre corps dirigeant;

b) dont les comptes sont vérifiés par le vérificateur général en vertu d’une autre loi ou dont le vérificateur général a été chargé de vérifier les comptes par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) dont un vérificateur, autre que le vérificateur général, a été chargé de vérifier les comptes par le lieutenant-gouverneur en conseil;

d) dont, en application d’une autre loi, le vérificateur général est tenu de surveiller et d’examiner la vérification des comptes ou dont le rapport du vérificateur et les documents utilisés pour la préparation de l’état qu’il dresse doivent être mis à la disposition du vérificateur général.

Sont toutefois exclus de cette définition les organismes qui, aux termes de la Loi sur les organismes de la Couronne, ne sont pas visés par cette dernière loi et ceux dont d’autres lois déclarent ne pas être des organismes de la Couronne au sens ou pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne. («agency of the Crown»)

«société contrôlée par la Couronne» Personne morale qui n’est pas un organisme de la Couronne mais dont au moins 50 pour cent des actions émises et en circulation sont acquises à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou dont la nomination de la majorité des membres du conseil d’administration est effectuée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou soumise à son approbation. («Crown controlled corporation»)

«subvention susceptible d’examen» Subvention ou autre paiement de transfert du Trésor, d’un organisme de la Couronne ou d’une société contrôlée par la Couronne. («reviewable grant»)

«vérification» S’entend en outre d’une vérification spéciale. Le verbe «vérifier» a un sens correspondant. («audit»)

«vérification spéciale» Examen à l’égard des questions visées aux sous-alinéas 12 (2) f) (i) à (v). («special audit») L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 1; 2004, chap. 17, art. 2.

Mentions d’anciens titres et appellations

1.1 Sauf intention contraire manifeste, la mention d’une personne ou d’un bureau dans une loi, un règlement, un décret ou un autre document sous son ancien titre ou son ancienne appellation figurant dans la colonne 1 du tableau suivant ou d’une version abrégée de ce titre ou de cette appellation est réputée la mention du nouveau titre de la personne ou de la nouvelle appellation du bureau figurant dans la colonne 2 :

Column 1/Colonne 1

Column 2/Colonne 2

Former titles and names/Anciens titres et anciennes appellations

New titles and names/Nouveaux titres et nouvelles appellations

Assistant Provincial Auditor/vérificateur provincial adjoint

Deputy Auditor General/sous-vérificateur général

Office of the Provincial Auditor/Bureau du vérificateur provincial

Office of the Auditor General/Bureau du vérificateur général

Provincial Auditor/vérificateur provincial

Auditor General/vérificateur général

2004, chap. 17, art. 3.

Bureau du vérificateur général

2. Le Bureau du vérificateur général se compose du vérificateur général, du sous-vérificateur général et des employés dont le vérificateur général peut avoir besoin pour le bon fonctionnement du bureau. 2004, chap. 17, art. 4.

Vérificateur général

3. Le vérificateur général est nommé à titre de fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée législative et après consultation avec le président du Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 3; 2004, chap. 17, art. 5.

Mandat

4. (1) Le mandat du vérificateur général est d’une durée de 10 ans et ne peut être reconduit. 2004, chap. 17, art. 6.

Idem

(2) À l’expiration de son mandat, le vérificateur général reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur. 2004, chap. 17, art. 6.

Destitution

(3) Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le vérificateur général pour un motif valable avant l’expiration de son mandat. 2004, chap. 17, art. 6.

Traitement du vérificateur général

5. (1) Le vérificateur général touche un traitement qui se situe dans l’échelle de salaire la plus élevée des sous-ministres de la fonction publique de l’Ontario, et il jouit des privilèges rattachés à la charge d’un sous-ministre de rang supérieur. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 5 (1); 1999, chap. 5, par. 1 (1); 1999, chap. 11, par. 1 (1); 2004, chap. 17, art. 7.

Idem

(2) La Commission revoit et fixe annuellement, dans les limites de l’échelle de salaire mentionnée au paragraphe (1), le traitement du vérificateur général. 1999, chap. 11, par. 1 (2); 2004, chap. 17, art. 7.

Idem

(3) Le traitement du vérificateur général est porté au débit du Trésor et prélevé sur ce dernier. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 5 (3); 2004, chap. 17, art. 7.

Nomination du sous-vérificateur général

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du vérificateur général, le sous-vérificateur général à titre de fonctionnaire de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 6; 2004, chap. 17, art. 8.

Devoirs du sous-vérificateur général

7. Le sous-vérificateur général relève du vérificateur général, qu’il aide dans l’exercice de ses fonctions; en cas d’absence ou d’incapacité de ce dernier, il en assume les fonctions. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 7; 2004, chap. 17, art. 9.

Qualités requises

8. Le vérificateur général et le sous-vérificateur général doivent être titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 8; 2004, chap. 17, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Vérification du Trésor

9. (1) Le vérificateur général vérifie, au nom de l’Assemblée législative et selon les modalités qu’il juge nécessaires, les relevés des encaissements et des décaissements des deniers publics constituant le Trésor, détenus en fiducie ou autrement. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 9 (1); 2004, chap. 17, art. 11.

Vérification des organismes de la Couronne

(2) Le vérificateur général vérifie les comptes et les opérations financières des organismes de la Couronne qui ne sont pas vérifiés par un autre vérificateur; si la vérification est faite par un autre vérificateur, la vérification, malgré toute autre loi, s’effectue sous la direction du vérificateur général, à qui cet autre vérificateur fait rapport. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 9 (2); 2004, chap. 17, art. 11.

Vérification des sociétés contrôlées par la Couronne

(3) Lorsque les comptes des sociétés contrôlées par la Couronne sont vérifiés par d’autres personnes que le vérificateur général, ces personnes sont tenues :

a) lorsqu’elles ont terminé leur vérification, de faire parvenir au vérificateur général, sans délai, une copie du rapport des conclusions et des recommandations destinées à la direction ainsi qu’une copie des états financiers vérifiés de la société;

b) de communiquer sans délai au vérificateur général, lorsqu’il le demande, les rapports, feuilles de travail, annexes et autres documents qui se rapportent à la vérification ou à une autre vérification de la société dont il est fait mention dans la demande du vérificateur général;

c) de fournir sans délai au vérificateur général, lorsqu’il le demande, des explications complètes du travail accompli, des sondages et examens faits et des résultats de ceux-ci ainsi que tous les autres renseignements dont elles ont connaissance qui se rapportent à la société. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 9 (3); 2004, chap. 17, art. 11.

Examen supplémentaire et enquête

(4) Si le vérificateur général juge que les renseignements, explications ou documents qui lui sont fournis, communiqués ou transmis par les vérificateurs mentionnés au paragraphe (2) ou (3) sont insuffisants, il peut procéder ou faire procéder à l’examen et l’enquête supplémentaires qu’il juge nécessaires sur les livres et les activités de l’organisme ou de la société. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 9 (4); 2004, chap. 17, art. 11.

Vérifications spéciales

Bénéficiaires d’une subvention

9.1 (1) À partir du 1er avril 2005, le vérificateur général peut effectuer une vérification spéciale du bénéficiaire d’une subvention à l’égard d’une subvention susceptible d’examen qu’il a reçue, directement ou indirectement, à la date où la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne la vérification des comptes publics reçoit la sanction royale ou après cette date. 2004, chap. 17, art. 12.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du bénéficiaire d’une subvention qui est une municipalité. 2004, chap. 17, art. 12.

Sociétés contrôlées par la Couronne

(3) Le vérificateur général peut effectuer une vérification spéciale d’une société contrôlée par la Couronne ou d’une de ses filiales. 2004, chap. 17, art. 12.

Examen des documents comptables

9.2 (1) Le vérificateur général peut examiner les documents comptables se rapportant à une subvention susceptible d’examen reçue, directement ou indirectement, par une municipalité. 2004, chap. 17, art. 12.

Idem

(2) Le vérificateur général peut exiger qu’une municipalité dresse et lui présente un état financier qui expose dans les détails son utilisation de la subvention susceptible d’examen. 2004, chap. 17, art. 12.

Obligation de fournir des renseignements

10. (1) Les ministères de la fonction publique, les organismes de la Couronne, les sociétés contrôlées par la Couronne et les bénéficiaires de subventions donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi. 2004, chap. 17, art. 13.

Accès aux dossiers

(2) Le vérificateur général a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères, aux organismes de la Couronne, aux sociétés contrôlées par la Couronne ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu’ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi. 2004, chap. 17, art. 13.

Non une renonciation à un privilège

(3) Une divulgation faite au vérificateur général en application du paragraphe (1) ou (2) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement. 2004, chap. 17, art. 13.

Pouvoir d’interrogation sous serment

11. (1) Le vérificateur général peut interroger quiconque sous serment sur une question qui a rapport à une vérification ou à un examen visé par la présente loi. 2004, chap. 17, art. 13.

Idem

(2) Pour les besoins d’un interrogatoire, le vérificateur général est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’interrogatoire comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi. 2004, chap. 17, art. 13.

Placement d’un membre dans un ministère

11.1 (1) Aux fins de l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, le vérificateur général peut placer un ou plusieurs membres du Bureau du vérificateur général auprès d’un ministère de la fonction publique, d’un organisme de la Couronne, d’une société contrôlée par la Couronne ou du bénéficiaire d’une subvention. 2004, chap. 17, art. 13.

Locaux et matériel

(2) Le ministère, l’organisme, la société ou le bénéficiaire d’une subvention, selon le cas, fournit les locaux et le matériel nécessaires aux fins visées au paragraphe (1). 2004, chap. 17, art. 13.

Interdiction de faire entrave

11.2 (1) Nul ne doit entraver le travail du vérificateur général ou des membres du personnel du Bureau du vérificateur général qui effectuent une vérification spéciale visée à l’article 9.1 ou un examen visé à l’article 9.2 et nul ne doit cacher ou détruire des livres, des comptes, des registres financiers, des fichiers informatiques, des rapports, des dossiers et autres documents, objets ou biens que le vérificateur général estime se rapporter à l’objet de la vérification spéciale ou de l’examen. 2004, chap. 17, art. 13.

Infraction

(2) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe (1) et les administrateurs ou dirigeants d’une personne morale qui consentent sciemment à une telle contravention sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 2004, chap. 17, art. 13.

Peine : personne morale

(3) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue par le paragraphe (2), la peine maximale qui peut lui être imposée est de 25 000 $. 2004, chap. 17, art. 13.

Rapport annuel

12. (1) Le vérificateur général soumet son rapport annuel au président de l’Assemblée législative après la clôture de chaque exercice et le dépôt des comptes publics devant l’Assemblée législative. La remise du rapport se fait au plus tard le 31 décembre de chaque année à moins qu’à cette date les comptes publics n’aient pas encore été déposés. Le vérificateur général peut toujours adresser un rapport spécial au président de l’Assemblée législative sur toute question qui, à son avis, ne saurait attendre la présentation du rapport annuel; le président dépose ce rapport sans délai devant l’Assemblée législative ou, si celle-ci ne siège pas, au plus tard le dixième jour de la session suivante. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 12 (1); 2004, chap. 17, par. 14 (1).

Contenu du rapport

(2) Dans le rapport annuel de l’exercice, le vérificateur général fait état :

a) des activités du Bureau du vérificateur général en indiquant s’il a reçu, dans l’exercice de ces activités, tous les renseignements et explications requis;

b) de l’examen des relevés des encaissements et décaissements des deniers publics;

c) de l’examen des états financiers consolidés de l’Ontario qui figurent dans les comptes publics;

d) des mandats spéciaux émis pour autoriser des paiements, en indiquant la date de chaque mandat spécial, le montant autorisé et le montant dépensé;

e) des ordonnances et arrêtés du Conseil du Trésor pris en vue d’autoriser des paiements dépassant les affectations budgétaires, en indiquant la date de chaque ordonnance et arrêté, le montant autorisé et le montant dépensé;

f) des questions qui, à son avis, devraient être portées à l’attention de l’Assemblée législative, notamment les questions relatives à la vérification ou à l’examen de la Couronne, des sociétés contrôlées par la Couronne ou des bénéficiaires de subventions ou d’autres cas où le vérificateur général a constaté que :

(i) des comptes n’étaient pas tenus correctement ou que des deniers publics n’avaient pas fait l’objet d’une reddition de compte complète,

(ii) des registres ou pièces comptables essentiels n’avaient pas été tenus ou que les règles et procédures utilisées n’avaient pas été suffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, pour vérifier efficacement les cotisations, le recouvrement et la répartition adéquate des recettes ou pour assurer que les dépenses effectuées avaient été autorisées,

(iii) des sommes d’argent avaient été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles elles avaient été affectées,

(iv) des sommes d’argent avaient été dépensées sans égard adéquat à l’économie et l’efficience,

(v) les procédures qui auraient pu servir à mesurer l’efficacité des programmes et à préparer des rapports sur ceux-ci n’avaient pas été établies ou que, à son avis, les procédures établies n’étaient pas satisfaisantes. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 12 (2); 2004, chap. 17, par. 14 (2) à (7).

Avis sur les états

(3) Dans son rapport annuel sur un exercice, le vérificateur général indique si à son avis les états financiers consolidés de l’Ontario, tels qu’ils figurent dans les comptes publics, sont présentés fidèlement et conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont appropriés. Il indique aussi ses réserves, le cas échéant. 2004, chap. 17, par. 14 (8).

13. Abrogé : 2004, chap. 17, art. 15.

14. Abrogé : 2004, chap. 17, art. 15.

Exception

15. La présente loi n’a pas pour effet d’exiger du vérificateur général :

a) qu’il fasse un rapport sur des questions qui, à son avis, sont banales ou insignifiantes;

b) qu’il vérifie ou fasse vérifier les comptes d’un organisme non mentionné dans la présente loi, ou qu’il fasse un rapport sur ses comptes, à moins qu’une autre loi ne lui impose cette obligation. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 15; 2004, chap. 17, art. 16.

Présence au Comité permanent des comptes publics

16. Sur demande du Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative, le vérificateur général et les autres fonctionnaires du Bureau du vérificateur général qu’il désigne assistent aux réunions du comité :

a) pour l’aider à planifier son programme d’examen des comptes publics et du rapport annuel du vérificateur général;

b) pour le conseiller durant son examen des comptes publics et du rapport annuel du vérificateur général.

Le vérificateur général examine toutes les questions relatives aux comptes publics qui lui sont renvoyées par résolution du comité et fait les rapports nécessaires à cet égard. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 16; 2004, chap. 17, art. 17.

Tâches spéciales

17. Le vérificateur général accomplit les tâches spéciales qui lui sont confiées par l’Assemblée législative, par le Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative, par résolution de ce comité ou par un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario; ces tâches spéciales n’ont pas cependant priorité sur les autres fonctions exercées par le vérificateur général en vertu de la présente loi, et celui-ci peut ne pas accepter une tâche qui lui est demandée par un ministre de la Couronne si, de l’avis du vérificateur général, la tâche pourrait s’avérer incompatible avec ses autres fonctions. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 17; 2004, chap. 17, art. 18.

Communication des faits

18. Le vérificateur général peut informer les employés compétents de la fonction publique de l’Ontario de tout fait ou de toute question dont il a pris connaissance ou dont il peut prendre connaissance dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 18; 2004, chap. 17, art. 18.

Feuilles de travail

19. Les feuilles de travail des vérifications du Bureau du vérificateur général ne doivent pas être déposées devant l’Assemblée législative ni devant les comités de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 19; 2004, chap. 17, art. 19.

Personnel

20. Sous réserve de l’approbation de la Commission et des articles 22, 25 et 26, le vérificateur général peut engager le personnel qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement du Bureau du vérificateur général et fixer le traitement du sous-vérificateur général ainsi que la rémunération et les conditions d’emploi des employés du Bureau; la rémunération des employés est comparable aux échelles de salaire de postes ou de classifications semblables dans la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 20; 2004, chap. 17, art. 20.

Serment d’entrée en fonction et de confidentialité, serment d’allégeance

21. (1) Avant d’entrer en fonction, les employés du Bureau du vérificateur général prêtent et souscrivent devant le vérificateur général, ou une personne désignée par lui, les serments suivants :

a) le serment d’entrée en fonction et de confidentialité, en français ou en anglais :

Je soussigné(e), .............................., prête serment (ou affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions d’employé(e) du vérificateur général et que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario. À moins d’y être légalement tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions au Bureau du vérificateur général.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation)

b) le serment d’allégeance, en français ou en anglais :

Je soussigné(e), ......................, prête serment (ou affirme solennellement), que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation)

L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 21 (1); 2004, chap. 17, par. 21 (1).

Idem

(2) Le vérificateur général peut exiger qu’une personne ou qu’une catégorie de personnes nommées pour l’aider pendant une période limitée ou à l’égard d’un travail particulier, prête et souscrive l’un ou l’autre des serments mentionnés au paragraphe (1) ou les deux. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 21 (2); 2004, chap. 17, par. 21 (2).

Copie des serments

(3) Une copie de chaque serment souscrit par un employé du Bureau du vérificateur général en vertu du paragraphe (1) est conservée dans le dossier de l’employé au Bureau du vérificateur général. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 21 (3); 2004, chap. 17, par. 21 (3).

Cause de congédiement

(4) Le défaut pour un employé du Bureau du vérificateur général de prêter et souscrire ou de respecter l’un ou l’autre des serments exigés par le paragraphe (1) peut constituer une cause de congédiement. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 21 (4); 2004, chap. 17, par. 21 (3).

Avantages sociaux

22. (1) Le vérificateur général, le sous-vérificateur général, ainsi que les employés à temps plein, permanents et stagiaires, du Bureau du vérificateur général jouissent ou continuent de jouir, selon le cas, des avantages sociaux pertinents accordés par la Loi sur la fonction publique aux fonctionnaires titulaires qui ne font pas partie d’une unité d’employés établie pour la négociation collective en vertu d’une loi. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cet effet par une ordonnance peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions de la Commission de la fonction publique. Le vérificateur général ou toute personne qu’il autorise par écrit à cet effet peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions conférés à un sous-ministre par cette loi à l’égard de ces avantages. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 22 (1); 2004, chap. 17, par. 22 (1).

Régime de retraite

(2) Le vérificateur général et le sous-vérificateur général participent au Régime de retraite des fonctionnaires. 2004, chap. 17, par. 22 (2).

Services d’experts

23. Sous réserve de l’approbation de la Commission, le vérificateur général peut nommer des personnes ayant des connaissances techniques ou spécialisées de tout genre pour l’aider pendant une période limitée ou pour effectuer un travail particulier; les sommes requises pour l’application du présent article sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 23; 2004, chap. 17, art. 23.

Délégation

24. Le vérificateur général peut, par écrit, déléguer à une personne employée au Bureau du vérificateur général l’autorité d’exercer les pouvoirs et de remplir les fonctions qui lui sont attribués, sauf celle de présenter un rapport à l’Assemblée législative. 2004, chap. 17, art. 24.

Activités politiques des employés du Bureau du vérificateur général

25. (1) Aucun employé du Bureau du vérificateur général ne doit :

a) être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou à une élection à une charge municipale, notamment comme membre d’un conseil local d’une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales;

b) solliciter des fonds pour un parti politique fédéral, provincial ou municipal ou l’un de leurs candidats;

c) associer ses fonctions au sein du Bureau du vérificateur général à une activité politique quelconque. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 25 (1); 2004, chap. 17, art. 25.

Cause de congédiement

(2) La contravention à toute disposition du paragraphe (1) peut constituer une cause de congédiement. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 25 (2).

Régie des affaires et mesures disciplinaires à l’égard des employés

26. (1) Le vérificateur général peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du vérificateur général. Sous réserve du présent article, il peut suspendre, rétrograder ou congédier pour un motif valable ou licencier tout employé du Bureau. 2004, chap. 17, art. 26.

Suspension d’un employé

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le vérificateur général suspend, rétrograde ou congédie pour un motif valable ou licencie un employé du Bureau du vérificateur général, les dispositions de la Loi sur la fonction publique et de ses règlements d’application qui s’appliquent lorsqu’un sous-ministre exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 22 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. 2004, chap. 17, art. 26.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la Loi sur la fonction publique et ses règlements d’application s’appliquent comme si le vérificateur général était un sous-ministre. Toutefois, l’exigence voulant qu’un sous-ministre avise la Commission de la fonction publique ou obtienne son approbation ne s’applique pas. 2004, chap. 17, art. 26.

Griefs

(4) L’employé que le vérificateur général suspend, rétrograde ou congédie pour un motif valable peut déposer un grief à l’égard de sa décision. 2004, chap. 17, art. 26.

Idem

(5) Les dispositions des règlements pris en application de la Loi sur la fonction publique qui s’appliquent relativement aux griefs autorisés par ces règlements s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au grief autorisé par le paragraphe (4) comme si le vérificateur général était un sous-ministre. 2004, chap. 17, art. 26.

Irrecevabilité

27. (1) Sont irrecevables les poursuites ou instances intentées contre le vérificateur général, le sous-vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou une personne nommée pour aider le vérificateur général pendant une période limitée ou à l’égard d’un travail particulier, en raison de tout ce qu’ils peuvent faire, rapporter ou dire dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions en vertu de la présente loi, à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont agi de mauvaise foi. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 27 (1); 2004, chap. 17, par. 27 (1).

(2) Abrogé : 2004, chap. 17, par. 27 (2).

Obligation de garder le secret

27.1 (1) Le vérificateur général, le sous-vérificateur général, les personnes employées au Bureau du vérificateur général ainsi que les personnes nommées pour aider le vérificateur général pendant une période limitée ou à l’égard d’une question particulière sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur emploi ou dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 2004, chap. 17, art. 28.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes tenues au secret en application du paragraphe (1) ne doivent communiquer à aucune autre personne une question visée à ce paragraphe, sauf dans la mesure exigée pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une instance introduite en vertu de celle-ci ou du Code criminel (Canada). 2004, chap. 17, art. 28.

Idem

(3) La personne tenue au secret en application du paragraphe (1) ne doit divulguer aucun renseignement ni document divulgué au vérificateur général en application de l’article 10 qui est assujetti au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement, sauf si la personne a obtenu le consentement de chaque titulaire du privilège. 2004, chap. 17, art. 28.

Confidentialité des renseignements personnels

27.2 (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ou conserver des renseignements personnels pour le compte du vérificateur général, sauf si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires aux fins de la bonne application de la présente loi ou d’une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 17, art. 28.

Idem

(2) Nul ne doit recueillir, utiliser ou conserver des renseignements personnels pour le compte du vérificateur général si d’autres renseignements serviront aux fins auxquelles les renseignements personnels seraient par ailleurs recueillis, utilisés ou conservés. 2004, chap. 17, art. 28.

Conservation des renseignements

(3) Si le vérificateur général conserve des renseignements personnels relatifs aux antécédents médicaux, psychiatriques ou physiologiques du particulier ou des renseignements relatifs à sa santé ou à son bien-être :

a) il en retire toutes les mentions du nom du particulier et les autres renseignements qui permettent de l’identifier;

b) il conserve les renseignements en recourant à un système d’identificateurs autres que le nom du particulier et les autres renseignements visés à l’alinéa a);

c) il veille à ce que les renseignements, selon le cas :

(i) ne soient pas facilement identifiables par une personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès,

(ii) ne soient pas utilisés ou divulgués à des fins qui ne sont pas liées directement aux fonctions que lui attribue la présente loi,

(iii) ne soient pas publiés, divulgués ou distribués d’une manière qui permettrait de les utiliser pour identifier le particulier ou en déduire son identité,

(iv) ne soient pas combinés, liés ou comparés à d’autres renseignements qui pourraient identifier le particulier, sauf s’il le juge nécessaire pour s’acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi. 2004, chap. 17, art. 28.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2004, chap. 17, art. 28.

Vérification des comptes du Bureau du vérificateur général

28. Les comptes relatifs aux dépenses de deniers publics effectuées pour le compte du Bureau du vérificateur général sont examinés par une ou des personnes nommées par la Commission qui ne sont pas employées par la Couronne ni par le Bureau de l’Assemblée, mais qui sont titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique. Ces personnes présentent un rapport à la Commission, et le président de celle-ci fait déposer le rapport devant l’Assemblée législative; si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. A.35, art. 28; 2004, chap. 17, art. 29.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Prévisions budgétaires

29. (1) Le vérificateur général présente annuellement à la Commission les prévisions des sommes d’argent qui seront requises pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 29 (1); 2004, chap. 17, art. 30.

Examen par la Commission

(2) La Commission examine les prévisions du vérificateur général et peut, si elle le juge à propos, les modifier; le président de la Commission fait déposer les prévisions telles que modifiées par la Commission devant l’Assemblée législative, qui les renvoie à un de ses comités pour examen. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 29 (2); 2004, chap. 17, art. 30.

Avis

(3) Un avis des réunions tenues par la Commission pour examiner ou modifier les prévisions du vérificateur général est donné au président et au vice-président du Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative et ces derniers peuvent y assister. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 29 (3); 2004, chap. 17, art. 30.

Sommes nécessaires

(4) Les sommes nécessaires aux fins de la présente loi, à l’exception des articles 5 et 23, sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. A.35, par. 29 (4).

______________