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Loi sur la mise en liberté sous caution

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.1

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 14 décembre 2009.

Aucune modification.

Certificat de privilège remis ou transmis par le procureur de la Couronne

1. Le procureur de la Couronne doit, si une personne a été renvoyée pour subir son procès et mise en liberté sous caution, et il peut, dans tout autre cas de mise en liberté sous caution d’une personne, remettre ou transmettre un certificat de privilège (formule 1) au shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds visé. L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 1.

Inscription et répertoire

2. À la réception du certificat de privilège, le shérif y inscrit, sans frais, le moment précis de sa réception, y compris l’année, le mois, le jour, l’heure et la minute, et porte, sur un répertoire alphabétique tenu à cette fin, le nom de la caution apparaissant au certificat de privilège. L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 2.

Copie remise ou transmise par le shérif au bureau d’enregistrement des droits immobiliers

3. (1)À la réception d’un certificat de privilège visant un bien-fonds sous le régime d’enregistrement des droits immobiliers, le shérif en remet ou transmet sans délai au registrateur une copie sans y porter d’inscription. L.R.O. 1990, chap. B.1, par. 3 (1).

Inscription au répertoire

(2) À la réception de la copie du certificat de privilège, le registrateur y inscrit, sans frais, le moment précis de sa réception, y compris l’année, le mois, le jour, l’heure et la minute, et porte, sur un répertoire alphabétique tenu à cette fin, le nom de la caution apparaissant au certificat de privilège. L.R.O. 1990, chap. B.1, par. 3 (2).

Bien-fonds régi par le régime d’enregistrement des actes

4. Lorsque le bien-fonds visé au certificat de privilège est régi par le régime d’enregistrement des actes, l’inscription au répertoire prévue à l’article 2 confère immédiatement à la Couronne un privilège sur le bien de la caution visé par le certificat, pour un montant équivalent à celui du cautionnement souscrit par la caution, tel qu’il apparaît au certificat de privilège. L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 4.

Bien-fonds régi par le régime d’enregistrement des droits immobiliers

5. Lorsque le bien-fonds visé au certificat de privilège est régi par le régime d’enregistrement des droits immobiliers, l’inscription au répertoire prévue au paragraphe 3(2) confère immédiatement à la Couronne un privilège sur le bien de la caution visé par le certificat, pour un montant équivalent à celui du cautionnement souscrit par la caution, tel qu’il apparaît au certificat de privilège. L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 5.

Certificat de saisie-exécution de bien-fonds

6. Sur demande d’un certificat concernant les saisies-exécutions d’un bien-fonds, le shérif ou le registrateur porte au certificat de saisie-exécution, sans frais supplémentaires, une mention précisant s’il existe, dans le répertoire visé à l’article 2 ou au paragraphe 3(2), selon le cas, un nom qui est le même que celui qui figure au certificat. L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 6.

Copie du certificat de mainlevée de privilège remise ou transmise par le procureur de la Couronne

7. La libération de la caution entraîne la mainlevée immédiate du privilège. Le procureur de la Couronne remet ou transmet alors un certificat de mainlevée de privilège (formule 2) au shérif auquel a été remis ou transmis le certificat de privilège. L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 7.

Annulation du certificat de privilège au bureau d’enregistrement des droits immobiliers

8. À la réception d’un certificat de mainlevée de privilège, le shérif l’annexe au certificat de privilège visé et radie le nom de la caution du répertoire tenu aux termes de l’article 2. L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 8.

Copie du certificat de mainlevée de privilège remise ou transmise au registrateur par le shérif

9. (1)À la réception d’un certificat de mainlevée de privilège visant un bien-fonds régi par le régime d’enregistrement des droits immobiliers, le shérif en remet ou en transmet sans délai une copie au registrateur. L.R.O. 1990, chap. B.1, par. 9 (1).

Annulation du certificat de privilège au bureau d’enregistrement des droits immobiliers

(2) À la réception de la copie du certificat de mainlevée de privilège remise par le shérif, le registrateur l’annexe au certificat de privilège visé et radie le nom de la caution du répertoire tenu aux termes du paragraphe 3(2). L.R.O. 1990, chap. B.1, par. 9 (2).

FORMULE 1
CERTIFICAT DE PRIVILÈGE

L.R.O. 1990, chap. B.1, formule 1.

FORMULE 2
CERTIFICAT DE MAINLEVÉE DE PRIVILÈGE

L.R.O. 1990, chap. B.1, formule 2.

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