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Loi sur les huissiers

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.2

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2007 au 16 mai 2007.

Modifiée par l’art. 27 du chap. 19 de 1997; les art. 5 à 16 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 13 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 1 de l’ann. B du chap. 26 de 2000; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 1 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 46 et le par. 47 (1) du chap. 8 de 2004; l’art. 2 du chap. 19 de 2004; l’art. 1 de l’ann. G du chap. 19 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 3 du chap. 34 de 2006.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Champ d’application

2.1

Registrateur

Huissiers et huissiers adjoints

3.

Agir à titre d’huissier

3.1

Agir à titre d’huissier adjoint

3.2

Compétence

4.

Autorisation d’agir à l’extérieur du comté

5.

Frais de déplacement hors du comté

6.

Demande de nomination

8.

Nomination par le ministre

8.1

Surveillance obligatoire

9.

Révocation de la nomination

9.1

Demande d’inscription ou de renouvellement

9.2

Inscription par le registrateur

9.3

Durée de validité de l’inscription

9.4

Conditions

9.5

Refus de renouveler, révocation ou suspension

10.

Marche à suivre en cas de refus, de révocation ou de suspension

11.

Appel

Plaintes, obligations, inspections et enquêtes

12.

Plaintes

13.

Interdictions et obligations

14.

Cautionnement

15.

Confiscation d’un cautionnement

16.

Vente du bien constituant la garantie accessoire

16.1

Inspection

16.2

Nomination d’enquêteurs

16.3

Mandat de perquisition

16.4

Saisie de choses non précisées

16.5

Perquisitions en cas d’urgence

Dispositions générales

17.

Confidentialité

18.

Infraction

18.1

Pouvoir du ministre

19.

Règlements

Interprétation et application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comté» S’entend en outre de comtés unis et de districts territoriaux. («county»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 16.2 (1). («investigator»)

«huissier» Personne, à l’exception d’un huissier adjoint, qui agit ou aide une personne à agir pour le compte ou au nom d’une autre en matière de reprise de possession, de saisie de biens meubles ou d’éviction, ou qui se présente comme étant disposée à le faire. («bailiff»)

«huissier adjoint» Personne qui agit sous la surveillance d’un huissier en matière de reprise de possession ou de saisie de biens meubles ou en matière d’éviction. («assistant bailiff»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«période d’inscription» Relativement à une inscription prévue par la présente loi, sa durée de validité. («registration period»)

«registrateur» Le registrateur des huissiers. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 13 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2004, chap. 19, par. 2 (1) à (3); 2006, chap. 34, par. 3 (2) et (3).

Sens de «comté»

(2) Malgré l’abrogation de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur la division territoriale, le terme «comté» a, dans la présente loi et ses règlements d’application, le même sens qu’au 31 décembre 2002. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique pas à la personne qui agit à titre d’huissier relativement à un acte de procédure judiciaire. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 2.

Registrateur

2.1 Le ministre nomme une personne au poste de registrateur des huissiers. 1998, chap. 18, annexe E, art. 6.

Huissiers et huissiers adjoints

Agir à titre d’huissier

3. À l’exception des personnes autorisées à agir à titre d’huissier relativement à un acte de procédure judiciaire, nul ne peut agir à titre d’huissier à moins d’être nommé en vertu de la présente loi et de ne pas être visé à l’alinéa 3.1 b) ou c). 2004, chap. 19, par. 2 (4).

Agir à titre d’huissier adjoint

3.1 Nul ne peut agir à titre d’huissier adjoint à moins, selon le cas :

a) qu’il soit inscrit en application de la présente loi;

b) qu’il ait été nommé en vertu de la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (12) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et que sa nomination prévoit qu’il agit à titre d’huissier adjoint;

c) que le lieutenant-gouverneur ou le ministre l’ait par ailleurs reconnu comme une personne autorisée à agir à titre d’huissier adjoint avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (12) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. 2004, chap. 19, par. 2 (4).

Compétence

3.2 (1) La nomination d’un huissier précise le comté pour lequel il est nommé. 2004, chap. 19, par. 2 (4).

Idem, huissier adjoint

(2) L’inscription d’un huissier adjoint vaut pour le comté pour lequel l’huissier qui l’emploie est nommé. 2004, chap. 19, par. 2 (4).

Autorisation d’agir à l’extérieur du comté

4. (1) Un huissier peut agir à ce titre dans un autre comté que celui pour lequel il a été nommé, si l’autorisation du ministre est obtenue préalablement. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 4; 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (1).

Demande d’autorisation

(2) La personne qui demande l’autorisation visée au paragraphe (1) donne avis de sa demande selon la formule, de la manière et aux personnes que le ministre précise par arrêté. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Aucun statut de règlement

(3) L’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Facteurs

(4) Lorsqu’il accorde l’autorisation visée au paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs éventuels précisés dans les règlements. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Huissiers adjoints

(5) Si un huissier a obtenu l’autorisation du ministre visée au présent article pour agir dans un autre comté que celui pour lequel il est nommé, les huissiers et les huissiers adjoints qu’il emploie et qui sont autorisés à agir en vertu de la présente loi peuvent agir dans cet autre comté, malgré le paragraphe (1). 2004, chap. 19, par. 2 (5).

Frais de déplacement hors du comté

5. (1) Les frais de déplacement ou d’hébergement d’un huissier ou d’un huissier adjoint qu’il emploie, hors du comté pour lequel l’huissier a été nommé, ne font pas partie des frais recouvrables lors de la saisie, de la reprise de possession ou de l’éviction, à moins qu’ils ne soient liquidés en application de la Loi sur les frais de saisie-gagerie et que le greffier local de la Cour supérieure de justice ne soit convaincu qu’il n’était pas possible de faire pratiquer la saisie, la reprise de possession ou l’éviction par un huissier nommé pour le comté où celles-ci ont eu lieu ni par un huissier adjoint qu’il emploie. 2004, chap. 19, par. 2 (6).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 6 de la Loi sur les frais de saisie-gagerie s’applique aux frais d’éviction comme s’ils étaient des frais de saisie ou de reprise de possession. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 5 (2).

Demande de nomination

6. La personne qui demande à être nommée huissier présente au registrateur une demande qui précise ce qui suit :

a) ses nom et adresse;

b) s’il s’agit d’une personne morale, les nom et adresse de chacun de ses administrateurs et de chacun de ses actionnaires;

c) s’il s’agit d’une personne morale, le nom de chaque administrateur qui :

(i) d’une part, est titulaire de la charge d’huissier ou est candidat à cette charge,

(ii) d’autre part, participera activement aux activités courantes de la personne morale à titre d’huissier;

d) ses qualités pour agir à titre d’huissier;

e) le comté où elle projette d’exercer ses fonctions d’huissier;

f) les circonstances indiquant que les services d’un huissier sont requis pour les besoins du public du comté où elle projette d’exercer ses fonctions d’huissier;

g) si elle a déjà agi à titre d’huissier et, le cas échéant, à quel endroit;

h) les autres renseignements qu’exige le registrateur pour permettre au ministre de déterminer s’il a été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 8 (1). 2004, chap. 19, par. 2 (7).

7. abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 10.

Nomination par le ministre

8. (1) Le ministre peut nommer un candidat à titre d’huissier aux conditions suivantes :

a) le candidat s’est conformé à la présente loi et aux règlements;

b) le candidat a les qualités requises pour agir à titre d’huissier;

c) l’intérêt public exige la présence d’un huissier dans le comté où le candidat projette d’exercer les fonctions d’huissier;

d) dans le cas d’une personne morale, au moins un de ses administrateurs est titulaire de la charge d’huissier et participera activement à ses activités courantes à ce titre. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 8; 1998, chap. 18, annexe E, art. 11; 2004, chap. 19, par. 2 (8).

Conditions

(2) La nomination d’un huissier est assortie des conditions auxquelles consentent le ministre et le candidat. 2004, chap. 19, par. 2 (9).

Surveillance obligatoire

8.1 (1) L’huissier surveille de façon responsable et diligente tous les huissiers adjoints qu’il emploie. 2004, chap. 19, par. 2 (10).

Huissier qui est une personne morale

(2) L’huissier qui est une personne morale s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) en faisant en sorte que la surveillance responsable et diligente des huissiers adjoints qu’il emploie soit effectuée par un huissier qui est un de ses administrateurs ou employés. 2004, chap. 19, par. 2 (10).

Révocation de la nomination

9. Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut révoquer la nomination d’un huissier si, à son avis, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :

a) il ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à la Loi sur les frais de saisie-gagerie;

b) il n’a pas exercé ou est incapable d’exercer les fonctions d’huissier de façon responsable;

c) il a contrevenu à une condition de sa nomination;

d) s’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses administrateurs n’est titulaire de la charge d’huissier et ne participe activement à ses activités courantes à ce titre. 2004, chap. 19, par. 2 (11).

Demande d’inscription ou de renouvellement

9.1 La personne qui demande à être inscrite à titre d’huissier adjoint ou qui demande le renouvellement de son inscription à ce titre :

a) d’une part, présente au registrateur ce qui suit :

(i) une demande rédigée selon la formule qu’exige le registrateur,

(ii) une déclaration d’un huissier nommé en vertu de la présente loi selon laquelle il l’emploiera comme huissier adjoint et la surveillera de façon responsable et diligente si elle obtient son inscription ou le renouvellement de son inscription,

(iii) les autres renseignements que le registrateur exige pour établir s’il y a lieu de refuser son inscription en vertu de l’article 9.2 ou le renouvellement de son inscription en vertu de l’article 9.5;

b) d’autre part, indique la période d’inscription qu’elle choisit parmi celles que le ministre fixe en vertu de l’article 18.1 et acquitte les droits qu’exige cet article pour cette période. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Inscription par le registrateur

9.2 (1) La personne qui demande à être inscrite au registrateur conformément à l’article 9.1 a le droit de l’être sauf si, selon le cas :

a) elle ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;

b) elle n’a pas les qualités requises pour agir à titre d’huissier adjoint;

c) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’agira pas à titre d’huissier adjoint conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Refus

(2) Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut refuser d’inscrire une personne qui demande à être inscrite conformément à l’article 9.1 si, à son avis, elle n’a pas le droit de l’être en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c). 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Durée de validité de l’inscription

9.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inscription d’un huissier adjoint et le renouvellement de son inscription indiquent le dernier jour de la période d’inscription et expirent à la fin de ce jour-là. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Prorogation de l’inscription

(2) L’inscription dont l’huissier adjoint demande le renouvellement conformément à l’article 9.1 avant qu’elle n’expire est réputée prorogée :

a) soit jusqu’à ce que le registrateur la renouvelle;

b) soit, s’il lui est signifié un avis selon lequel le registrateur a l’intention de refuser de la renouveler :

(i) jusqu’à l’expiration de la période de 15 jours qui suit la signification de l’avis, s’il ne demande pas d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe 10 (2),

(ii) jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s’il demande une audience devant lui conformément au paragraphe 10 (2). 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Conditions

9.4 L’inscription d’un huissier adjoint et son renouvellement sont assortis des conditions auxquelles consentent le registrateur et l’auteur de la demande. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Refus de renouveler, révocation ou suspension

9.5 Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut refuser de renouveler l’inscription de l’huissier adjoint qui présente une demande en ce sens conformément à l’article 9.1, révoquer ou suspendre une inscription ou révoquer la nomination visée à l’alinéa 3.1 b) ou une autorisation visée à l’alinéa 3.1 c) si, à son avis, l’huissier adjoint :

a) soit ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à la Loi sur les frais de saisie-gagerie;

b) soit n’a pas exercé ou est incapable d’exercer les fonctions d’huissier adjoint de façon responsable;

c) soit a contrevenu à une condition de l’inscription, de la nomination ou de l’autorisation;

d) soit n’est plus employé par un huissier nommé en vertu de la présente loi;

e) soit n’est pas surveillé de façon responsable et diligente par l’huissier qui l’emploie;

f) soit n’aurait pas le droit d’être inscrit en application de l’alinéa 9.2 (1) b) ou c) s’il demandait à l’être. 2004, chap. 19, par. 2 (12); 2006, chap. 19, annexe G, par. 1 (1) et (2).

Marche à suivre en cas de refus, de révocation ou de suspension

10. (1) Le registrateur signifie un avis écrit motivé de son intention :

a) à l’huissier, s’il a l’intention d’en révoquer la nomination en vertu de l’article 9;

b) à l’auteur d’une demande d’inscription et à l’huissier qui prévoit de l’employer, s’il a l’intention de refuser de l’inscrire en vertu du paragraphe 9.2 (2);

c) à l’huissier adjoint et à l’huissier qui l’emploie, s’il a l’intention de refuser de renouveler son inscription ou de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 9.5. 2004, chap. 19, par. 2 (13).

Droit à une audience

(2) L’huissier à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) a), l’auteur d’une demande à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) b) ou l’huissier adjoint à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) c) a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2004, chap. 19, par. 2 (13).

Avis

(2.1) L’avis d’intention du registrateur prévu au paragraphe (1) énonce les exigences relatives au droit à une audience mentionnées au paragraphe (2). 2004, chap. 19, par. 2 (13).

Pouvoirs du registrateur à défaut d’audience

(3) Le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans son avis s’il n’est pas demandé d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2). 2004, chap. 19, par. 2 (13).

Pouvoirs de la Commission lorsqu’il y a audience

(4) S’il est demandé une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à l’intention ou de s’en abstenir, de prendre les mesures que, selon la Commission, le registrateur devrait prendre. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 10 (4); 2004, chap. 19, par. 2 (14).

Parties

(5) Sont parties à l’instance tenue devant le Tribunal en vertu du présent article :

1. Le registrateur.

2. L’huissier, l’auteur de la demande ou l’huissier adjoint qui a demandé l’audience.

3. Les autres personnes que précise le Tribunal. 2004, chap. 19, par. 2 (15).

Mode de signification de l’avis

(6) L’avis d’intention que le registrateur est tenu de signifier à une personne en application du paragraphe (1) l’est suffisamment s’il est :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de la personne connue du registrateur;

c) soit envoyé d’une autre manière si le registrateur peut en prouver la réception. 2004, chap. 19, par. 2 (15).

Courrier recommandé

(7) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie. 2004, chap. 19, par. 2 (15).

Appel

11. Même si une personne interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 13 (2); 2004, chap. 19, par. 2 (16).

Plaintes, obligations, inspections et enquêtes

Plaintes

12. (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un huissier ou d’un huissier adjoint, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout huissier ou huissier adjoint. 2006, chap. 34, par. 3 (5).

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte. 2006, chap. 34, par. 3 (5).

Conformité

(3) Quiconque reçoit une demande écrite de renseignements en application du paragraphe (1) les fournit le plus tôt possible. 2006, chap. 34, par. 3 (5).

Interdictions et obligations

13. (1) Nul ne doit agir à titre d’huissier ou d’huissier adjoint :

a) alors qu’il exploite une agence de recouvrement ou qu’il en est l’employé;

b) alors qu’il est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens. 2004, chap. 19, par. 2 (18).

Changement d’adresse d’affaires

(2) La personne autorisée à exercer les fonctions d’huissier avise le registrateur de tout changement d’adresse de son bureau d’affaires. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (2).

Changement d’administrateur ou d’actionnaire

(2.1) La personne morale qui est autorisée à exercer les fonctions d’huissier avise le registrateur de tout changement d’administrateur ou d’actionnaire, de tout changement d’adresse de ses administrateurs ou actionnaires et du changement de l’administrateur ou des administrateurs qui participent activement à ses activités courantes à titre d’huissier. 2004, chap. 19, par. 2 (19).

Changement de l’emploi

(2.2) La personne qui est autorisée à agir à titre d’huissier adjoint avise le registrateur de tout changement de son employeur et du début ou de la fin de son emploi. 2004, chap. 19, par. 2 (19).

Délai

(2.3) L’avis de changement visé au paragraphe (2), (2.1) ou (2.2) est remis dans les cinq jours qui suivent le changement. 2004, chap. 19, par. 2 (19).

Livres de comptes

(3) L’huissier tient des livres de comptes conformément aux principes reconnus de comptabilité en partie double. Il fait vérifier annuellement ses livres de comptes et ses opérations financières par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (3); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (1).

États financiers

(4) L’huissier fournit des états financiers au registrateur selon la formule et aux moments prescrits par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (4).

(5) et (6) Abrogés : 2006, chap. 34, par. 3 (6).

Compte en fiducie

(7) L’huissier tient auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de fiducie inscrite, un compte, désigné comme compte en fiducie, dans lequel il dépose les sommes d’argent reçues pour le compte d’autres personnes, déduction faite des honoraires ou frais légitimes. Ces sommes d’argent sont conservées et comptabilisées séparément. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (7); 2002, chap. 8, annexe I, art. 1.

Reddition de compte et remise de fonds

(8) Avant le quinzième jour de chaque mois, l’huissier rend compte aux personnes qui y ont droit des sommes d’argent reçues en fiducie au cours du mois précédent et leur remet ces sommes, déduction faite des honoraires et frais légitimes. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (8).

Sommes d’argent en fiducie, non réclamées

(9) Dans les six mois de la réception d’une somme d’argent détenue conformément au paragraphe (7), l’huissier s’efforce de trouver les personnes ayant droit à cette somme. Il verse ensuite les sommes d’argent non réclamées au trésorier, qui peut les verser aux personnes qui convainquent le trésorier de leur droit sur celles-ci. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (9).

Interdiction

(10) Aucune personne nommée ou inscrite en vertu de la présente loi ne doit se livrer à une pratique qu’interdisent les règlements. 2004, chap. 19, par. 2 (19).

Cautionnement

14. (1) Nul ne peut agir à titre d’huissier ou d’huissier adjoint à moins d’avoir fourni caution selon la formule et pour le montant prescrits. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (1); 2004, chap. 19, par. 2 (20).

Idem

(2) Le cautionnement est :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit un cautionnement souscrit par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement souscrit par une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (2); 1997, chap. 19, art. 27.

Garantie accessoire

(3) La garantie accessoire est constituée de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (3).

Confiscation d’un cautionnement

15. (1) En cas de révocation de la nomination d’un huissier, de révocation de l’inscription d’un huissier adjoint, d’expiration et de non-renouvellement de l’inscription d’un huissier adjoint, de révocation de la nomination d’un huissier adjoint visée à l’alinéa 3.1 b) ou de la révocation de l’autorisation d’un huissier adjoint visée à l’alinéa 3.1 c), le ministre peut ordonner la confiscation de son cautionnement si, selon le cas :

a) l’un ou l’autre, selon le cas, a été reconnu coupable d’une infraction comportant la fraude, le vol, des voies de fait, la diffamation ou l’introduction par effraction prévus au Code criminel (Canada) et commise alors qu’il exerçait ses fonctions, ou d’un complot pour commettre ou une tentative de commettre une telle infraction, et la condamnation est devenue définitive;

b) il a été prononcé contre l’un ou l’autre, selon le cas, un jugement pour le recouvrement de sommes d’argent payées pour des services non rendus ou un jugement fondé sur un verdict de fraude, de détournement, de voies de fait, de diffamation ou de violation de propriété commis alors qu’il exerçait ses fonctions, et le jugement est devenu définitif. 2004, chap. 19, par. 2 (21); 2006, chap. 19, annexe G, par. 1 (3).

Idem

(2) Dès qu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le cautionnement est confisqué et le montant en devient dû et exigible à titre de créance de la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 15 (2).

Vente du bien constituant la garantie accessoire

16. (1) Lorsque le cautionnement accompagné du dépôt d’une garantie accessoire est confisqué, le trésorier peut vendre le bien constituant la garantie accessoire au prix du marché. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (1).

Paiement du produit de la vente

(2) Le trésorier peut :

a) céder le cautionnement confisqué en application de l’article 15 et transférer la garantie accessoire, le cas échéant;

b) remettre les sommes d’argent recouvrées en vertu du cautionnement;

c) remettre le produit réalisé par la vente du bien constituant la garantie accessoire,

soit au créancier en vertu d’un jugement rendu contre l’huissier ou l’huissier adjoint, selon le cas, qui est cautionné, à l’égard des réclamations résultant des circonstances qui ont donné lieu à la confiscation du cautionnement, soit au comptable de la Cour supérieure de justice, en fiducie pour le compte d’une personne qui devient créancière en vertu de ce jugement. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (4); 2004, chap. 19, par. 2 (22).

Idem

(3) Lorsque le cautionnement a été confisqué ou annulé et que le trésorier n’a pas, dans les deux ans, reçu d’avis écrit d’une réclamation visant le produit du cautionnement ou la partie du cautionnement qui demeure entre les mains du trésorier, celui-ci peut remettre le produit, ou le reliquat de celui-ci, à quiconque a effectué un paiement aux termes du cautionnement. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (3).

Inspection

16.1 (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un huissier ou d’un huissier adjoint, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 12;

c) vérifier que le huissier ou le huissier adjoint, selon le cas, a toujours le droit d’agir à ce titre en vertu de la présente loi. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Aide obligatoire

(4) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Nomination d’enquêteurs

16.2 (1) Le directeur désigné en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 16.3, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Mandat de perquisition

16.3 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à agir à titre de huissier ou de huissier adjoint sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à agir à titre de huissier ou de huissier adjoint sous le régime de la présente loi se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à agir à titre de huissier ou de huissier adjoint sous le régime de la présente loi pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 16.4 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Saisie de choses non précisées

16.4 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Perquisitions en cas d’urgence

16.5 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 16.3 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Application de l’art. 16.3

(4) Les paragraphes 16.3 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2006, chap. 34, par. 3 (7).

Dispositions générales

Confidentialité

17. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs, des débiteurs ou des locataires;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 2 (23).

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 2 (23).

Infraction

18. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) fournit de faux renseignements, soit dans une demande présentée en vertu de la présente loi, soit dans un document, notamment une formule, une déclaration ou un rapport, que la présente loi exige de fournir. 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Idem, administrateur ou dirigeant

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Peine

(3) Sur déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi :

a) un particulier est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines;

b) une personne morale est passible d’une amende maximale de 250 000 $. 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite pour une infraction prévue par la présente loi plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du registrateur. 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Ordonnance : indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Pouvoir du ministre

18.1 Le ministre peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits pour les demandes ou autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant;

b) fixer une ou plusieurs périodes d’inscription que peut demander l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription en vertu de la présente loi et approuver des droits différents à l’égard de chaque période d’inscription. 2004, chap. 19, par. 2 (25).

Règlements

19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (1).

c) prescrire le montant des cautionnements et des garanties accessoires devant être fournis aux termes de la présente loi;

d) prescrire un barème des droits et des frais payables aux huissiers aux termes de la présente loi ou d’une autre loi;

e) prescrire les facteurs dont le ministre tient compte avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe 4 (1);

f) prescrire les qualités requises et autres exigences auxquelles il doit être satisfait pour être nommé huissier ou inscrit à titre d’huissier adjoint, notamment les exigences en matière de formation et de réussite d’examens;

g) prescrire les pratiques interdites pour l’application du paragraphe 13 (10);

h) exiger que les personnes nommées ou inscrites en vertu de la présente loi déposent des rapports auprès du registrateur, prescrire et régir les rapports à déposer et prescrire les moments de le faire;

i) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 17 (1) c);

j) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

k) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

l) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 19; 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (1) et (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (5); 2004, chap. 19, par. 2 (26) et (27).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa b), les règlements pris en application de l’alinéa b), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 31 mars 2000, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 18.1, tel qu’il est édicté par l’article 15 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (3).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa b), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 31 mars 2000, si le ministre prend, en vertu de l’article 18.1, tel qu’il est édicté par l’article 15 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (4).

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