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Loi sur les huissiers

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.2

Version telle qu’elle existait du 17 juin 2004 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’art. 27 du chap. 19 de 1997; les art. 5 à 16 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 13 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 1 de l’ann. B du chap. 26 de 2000; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 1 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; le tabl. de l’art. 46 et le par. 47 (1) du chap. 8 de 2004.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comté» S’entend en outre de comtés unis et de districts territoriaux. («county»)

«huissier» Personne qui agit ou aide une personne à agir pour le compte ou au nom d’une autre en matière de reprise de possession, de saisie de biens meubles ou d’éviction, ou qui se présente comme étant disposée à le faire. («bailiff»)

«locaux commerciaux» Est exclu un logement. («business premises»)

«logement» Local ou partie de local à usage d’habitation. («dwelling»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«registrateur» Le registrateur des huissiers. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 13 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Sens de «comté»

(2) Malgré l’abrogation de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur la division territoriale, le terme «comté» a, dans la présente loi et ses règlements d’application, le même sens qu’au 31 décembre 2002. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique pas à la personne qui agit à titre d’huissier relativement à un acte de procédure judiciaire. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 2.

Registrateur

2.1 Le ministre nomme une personne au poste de registrateur des huissiers. 1998, chap. 18, annexe E, art. 6.

Nomination

3. (1) À l’exception des personnes autorisées à agir à titre d’huissier relativement à un acte de procédure judiciaire, nul ne peut agir à titre d’huissier s’il n’a pas été nommé par le ministre. 1998, chap. 18, annexe E, art. 7.

Idem

(2) La nomination précise le comté pour lequel l’huissier est nommé. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 3 (2).

Autorisation d’agir à l’extérieur du comté

4. (1) Un huissier peut agir à ce titre dans un autre comté que celui pour lequel il a été nommé, si l’autorisation du ministre est obtenue préalablement. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 4; 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (1).

Demande d’autorisation

(2) La personne qui demande l’autorisation visée au paragraphe (1) donne avis de sa demande selon la formule, de la manière et aux personnes que le ministre précise par arrêté. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Aucun statut de règlement

(3) L’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Facteurs

(4) Lorsqu’il accorde l’autorisation visée au paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs éventuels précisés dans les règlements. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Frais de déplacement hors du comté

5. (1) Les frais de déplacement ou d’hébergement d’un huissier hors du comté pour lequel il a été nommé ne font pas partie des frais recouvrables lors de la saisie, de la reprise de possession ou de l’éviction, à moins qu’ils ne soient liquidés en application de la Loi sur les frais de saisie-gagerie et que le greffier local de la Cour supérieure de justice ne soit convaincu qu’il ne convenait pas de faire pratiquer la saisie, la reprise de possession ou l’éviction par un huissier nommé pour le comté où celles-ci avaient lieu. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 5 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (3).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 6 de la Loi sur les frais de saisie-gagerie s’applique aux frais d’éviction comme s’ils étaient des frais de saisie ou de reprise de possession. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 5 (2).

Demande de nomination

6. La personne qui demande à être nommée huissier présente au registrateur une demande qui précise :

a) le nom et le lieu de résidence du candidat;

b) le lieu où le candidat projette d’exercer ses fonctions;

c) les qualités du candidat pour agir à titre d’huissier;

d) les circonstances indiquant que l’intérêt public exige la présence d’un huissier à l’endroit où le candidat projette d’exercer les fonctions d’huissier;

e) si le candidat a déjà agi à titre d’huissier et, le cas échéant, à quel endroit. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 6; 1998, chap. 18, annexe E, art. 9.

7. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 10.

Nomination par le ministre

8. Le ministre peut nommer un candidat à titre d’huissier aux conditions suivantes :

a) le candidat s’est conformé à la présente loi et aux règlements;

b) le candidat a les qualités requises pour agir à titre d’huissier;

c) l’intérêt public exige la présence d’un huissier dans le comté où le candidat projette d’exercer les fonctions d’huissier. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 8; 1998, chap. 18, annexe E, art. 11.

Révocation de la nomination

9. Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut révoquer la nomination dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’huissier ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à la Loi sur les frais de saisie-gagerie;

b) l’huissier est, de l’avis du registrateur, incompétent ou incapable d’exercer de façon responsable les fonctions d’huissier. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 9.

Signification de l’intention de révoquer la nomination

10. (1) Lorsque le registrateur se propose de révoquer la nomination, il signifie à l’huissier un avis de son intention, motifs écrits à l’appui. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 10 (1).

Avis en vue d’une audience

(2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) informe l’huissier de son droit d’obtenir une audience devant la Commission s’il fait parvenir par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission, dans les quinze jours de la signification de l’avis visé au paragraphe (1). Il peut ainsi exiger la tenue d’une audience. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 10 (2).

Pouvoirs du registrateur à défaut d’audience

(3) Lorsque l’huissier ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 10 (3).

Pouvoirs de la Commission lorsqu’il y a audience

(4) Lorsque l’huissier demande la tenue d’une audience devant la Commission, conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à l’intention ou de s’en abstenir, de prendre les mesures que, selon la Commission, le registrateur devrait prendre. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 10 (4).

Parties

(5) Le registrateur, l’huissier qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut préciser sont parties à l’instance devant la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 10 (5).

Signification de l’avis

(6) Le registrateur peut signifier l’avis visé au paragraphe (1) à personne ou par courrier recommandé envoyé à l’huissier à sa dernière adresse connue du registrateur. Lorsque la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que l’huissier à qui la signification est faite ne démontre qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure en raison d’absence, d’accident ou de maladie, ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 10 (6).

Appel

11. Même si l’huissier interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 13 (2).

Plaintes

12. (1) Toute personne peut présenter une plainte contre un huissier au registrateur. 1998, chap. 18, annexe E, art. 13.

Enquête

(2) Le registrateur enquête sur la plainte. 1998, chap. 18, annexe E, art. 13.

Interdiction d’exploiter une agence de recouvrement

13. (1) Nul ne doit exercer les fonctions d’huissier alors qu’il exploite une agence de recouvrement ou qu’il en est l’employé. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (1).

Changement d’adresse d’affaires

(2) La personne autorisée à exercer les fonctions d’huissier avise le registrateur de tout changement d’adresse de son bureau d’affaires. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (2).

Livres de comptes

(3) L’huissier tient des livres de comptes conformément aux principes reconnus de comptabilité en partie double. Il fait vérifier annuellement ses livres de comptes et ses opérations financières par un comptable public titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 47 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «expert-comptable» à «comptable public». Voir : 2004, chap. 8, par. 47 (1) et 51 (2).

États financiers

(4) L’huissier fournit des états financiers au registrateur selon la formule et aux moments prescrits par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (4).

Enquête

(5) Le registrateur peut nommer par écrit une personne pour enquêter sur les activités de l’huissier à ce titre. La personne ainsi nommée peut, après avoir exhibé la preuve de son mandat, pénétrer entre 9 h et 17 h dans les locaux commerciaux de l’huissier et y examiner les livres, écrits, documents et objets se rapportant aux activités de celui-ci, à titre d’huissier. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (5).

Entrave à l’enquête

(6) Nul ne doit gêner la personne nommée aux fins de mener l’enquête visée au paragraphe (5), ni dissimuler, cacher ou détruire des livres, écrits, documents ou objets se rapportant à l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (6).

Compte en fiducie

(7) L’huissier tient auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’une Caisse d’épargne de l’Ontario, d’une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de fiducie inscrite, un compte, désigné comme compte en fiducie, dans lequel il dépose les sommes d’argent reçues pour le compte d’autres personnes, déduction faite des honoraires ou frais légitimes. Ces sommes d’argent sont conservées et comptabilisées séparément. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par l’article 1 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «d’une Caisse d’épargne de l’Ontario,». Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 1 et 24.

Reddition de compte et remise de fonds

(8) Avant le quinzième jour de chaque mois, l’huissier rend compte aux personnes qui y ont droit des sommes d’argent reçues en fiducie au cours du mois précédent et leur remet ces sommes, déduction faite des honoraires et frais légitimes. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (8).

Sommes d’argent en fiducie, non réclamées

(9) Dans les six mois de la réception d’une somme d’argent détenue conformément au paragraphe (7), l’huissier s’efforce de trouver les personnes ayant droit à cette somme. Il verse ensuite les sommes d’argent non réclamées au trésorier, qui peut les verser aux personnes qui convainquent le trésorier de leur droit sur celles-ci. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (9).

Cautionnement

14. (1) Nul ne peut agir à titre d’huissier à moins d’avoir fourni caution selon la formule et pour le montant prescrits. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (1).

Idem

(2) Le cautionnement est :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit un cautionnement souscrit par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement souscrit par une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (2); 1997, chap. 19, art. 27.

Garantie accessoire

(3) La garantie accessoire est constituée de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (3).

Confiscation d’un cautionnement

15. (1) En cas de révocation d’une nomination aux termes de l’article 9 ou 10, le ministre peut ordonner la confiscation du cautionnement de l’huissier lorsque, selon le cas :

a) l’huissier a été reconnu coupable d’une infraction comportant la fraude, le vol, des voies de fait, la diffamation ou l’introduction par effraction prévus au Code criminel (Canada) alors qu’il exerçait les fonctions d’huissier, ou d’un complot pour commettre ou une tentative de commettre une telle infraction et que la condamnation est devenue définitive;

b) l’huissier a vu prononcer contre lui un jugement pour le recouvrement de sommes d’argent payées pour des services non rendus ou un jugement fondé sur un verdict de fraude, de détournement, de voies de fait, de diffamation ou de violation de propriété commis alors qu’il exerçait les fonctions d’huissier, et que le jugement est devenu définitif. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 15 (1).

Idem

(2) Dès qu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le cautionnement est confisqué et le montant en devient dû et exigible à titre de créance de la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 15 (2).

Vente du bien constituant la garantie accessoire

16. (1) Lorsque le cautionnement accompagné du dépôt d’une garantie accessoire est confisqué, le trésorier peut vendre le bien constituant la garantie accessoire au prix du marché. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (1).

Paiement du produit de la vente

(2) Le trésorier peut :

a) céder le cautionnement confisqué en application de l’article 15 et transférer la garantie accessoire, le cas échéant;

b) remettre les sommes d’argent recouvrées en vertu du cautionnement;

c) remettre le produit réalisé par la vente du bien constituant la garantie accessoire,

soit au créancier en vertu d’un jugement rendu contre l’huissier cautionné, à l’égard des réclamations résultant des circonstances qui ont donné lieu à la confiscation du cautionnement, soit au comptable de la Cour supérieure de justice, en fiducie pour le compte d’une personne qui devient créancière en vertu de ce jugement. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (4).

Idem

(3) Lorsque le cautionnement a été confisqué ou annulé et que le trésorier n’a pas, dans les deux ans, reçu d’avis écrit d’une réclamation visant le produit du cautionnement ou la partie du cautionnement qui demeure entre les mains du trésorier, celui-ci peut remettre le produit, ou le reliquat de celui-ci, à quiconque a effectué un paiement aux termes du cautionnement. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (3).

Secret professionnel

17. Les personnes chargées de l’application de la présente loi, notamment celles qui font enquête conformément à l’article 13, sont tenues au secret à l’égard de tout ce qui est porté à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur emploi, ou au cours de leur enquête. Elles ne peuvent communiquer ces renseignements à personne, sauf dans les cas suivants :

a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements, ou les instances engagées en vertu de ceux-ci;

b) à leur avocat;

c) avec le consentement des personnes visées par les renseignements. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 17.

Infraction

18. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, quiconque contrevient à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 18 (1).

Prescription

(2) Est irrecevable la poursuite prévue au paragraphe (1) intentée plus d’un an après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du directeur nommé directeur par le ministre. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 18 (2).

Pouvoir du ministre

18.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les demandes ou autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 15.

Règlements

19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (1).

c) prescrire le montant des cautionnements et des garanties accessoires devant être fournis aux termes de la présente loi;

d) prescrire un barème des droits et des frais payables aux huissiers aux termes de la présente loi ou d’une autre loi;

e) prescrire les facteurs dont le ministre tient compte avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe 4 (1). L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 19; 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (1) et (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (5).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa b), les règlements pris en application de l’alinéa b), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 31 mars 2000, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 18.1, tel qu’il est édicté par l’article 15 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (3).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa b), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 31 mars 2000, si le ministre prend, en vertu de l’article 18.1, tel qu’il est édicté par l’article 15 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (4).

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