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Loi sur les huissiers

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.2

Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2005 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’art. 27 du chap. 19 de 1997; les art. 5 à 16 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 13 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 1 de l’ann. B du chap. 26 de 2000; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 1 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 46 et le par. 47 (1) du chap. 8 de 2004; l’art. 2 du chap. 19 de 2004.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comté» S’entend en outre de comtés unis et de districts territoriaux. («county»)

«huissier» Personne, à l’exception d’un huissier adjoint, qui agit ou aide une personne à agir pour le compte ou au nom d’une autre en matière de reprise de possession, de saisie de biens meubles ou d’éviction, ou qui se présente comme étant disposée à le faire. («bailiff»)

«huissier adjoint» Personne qui agit sous la surveillance d’un huissier en matière de reprise de possession ou de saisie de biens meubles ou en matière d’éviction. («assistant bailiff»)

«locaux commerciaux» Est exclu un logement. («business premises»)

«logement» Local ou partie de local à usage d’habitation. («dwelling»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«période d’inscription» Relativement à une inscription prévue par la présente loi, sa durée de validité. («registration period»)

«registrateur» Le registrateur des huissiers. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 13 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2004, chap. 19, par. 2 (1) à (3).

Sens de «comté»

(2) Malgré l’abrogation de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur la division territoriale, le terme «comté» a, dans la présente loi et ses règlements d’application, le même sens qu’au 31 décembre 2002. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique pas à la personne qui agit à titre d’huissier relativement à un acte de procédure judiciaire. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 2.

Registrateur

2.1 Le ministre nomme une personne au poste de registrateur des huissiers. 1998, chap. 18, annexe E, art. 6.

Agir à titre d’huissier

3. À l’exception des personnes autorisées à agir à titre d’huissier relativement à un acte de procédure judiciaire, nul ne peut agir à titre d’huissier à moins d’être nommé en vertu de la présente loi et de ne pas être visé à l’alinéa 3.1 b) ou c). 2004, chap. 19, par. 2 (4).

Agir à titre d’huissier adjoint

3.1 Nul ne peut agir à titre d’huissier adjoint à moins, selon le cas :

a) qu’il soit inscrit en application de la présente loi;

b) qu’il ait été nommé en vertu de la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (12) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et que sa nomination prévoit qu’il agit à titre d’huissier adjoint;

c) que le lieutenant-gouverneur ou le ministre l’ait par ailleurs reconnu comme une personne autorisée à agir à titre d’huissier adjoint avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (12) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. 2004, chap. 19, par. 2 (4).

Compétence

3.2 (1) La nomination d’un huissier précise le comté pour lequel il est nommé. 2004, chap. 19, par. 2 (4).

Idem, huissier adjoint

(2) L’inscription d’un huissier adjoint vaut pour le comté pour lequel l’huissier qui l’emploie est nommé. 2004, chap. 19, par. 2 (4).

Autorisation d’agir à l’extérieur du comté

4. (1) Un huissier peut agir à ce titre dans un autre comté que celui pour lequel il a été nommé, si l’autorisation du ministre est obtenue préalablement. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 4; 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (1).

Demande d’autorisation

(2) La personne qui demande l’autorisation visée au paragraphe (1) donne avis de sa demande selon la formule, de la manière et aux personnes que le ministre précise par arrêté. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Aucun statut de règlement

(3) L’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Facteurs

(4) Lorsqu’il accorde l’autorisation visée au paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs éventuels précisés dans les règlements. 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (2).

Huissiers adjoints

(5) Si un huissier a obtenu l’autorisation du ministre visée au présent article pour agir dans un autre comté que celui pour lequel il est nommé, les huissiers et les huissiers adjoints qu’il emploie et qui sont autorisés à agir en vertu de la présente loi peuvent agir dans cet autre comté, malgré le paragraphe (1). 2004, chap. 19, par. 2 (5).

Frais de déplacement hors du comté

5. (1) Les frais de déplacement ou d’hébergement d’un huissier ou d’un huissier adjoint qu’il emploie, hors du comté pour lequel l’huissier a été nommé, ne font pas partie des frais recouvrables lors de la saisie, de la reprise de possession ou de l’éviction, à moins qu’ils ne soient liquidés en application de la Loi sur les frais de saisie-gagerie et que le greffier local de la Cour supérieure de justice ne soit convaincu qu’il n’était pas possible de faire pratiquer la saisie, la reprise de possession ou l’éviction par un huissier nommé pour le comté où celles-ci ont eu lieu ni par un huissier adjoint qu’il emploie. 2004, chap. 19, par. 2 (6).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 6 de la Loi sur les frais de saisie-gagerie s’applique aux frais d’éviction comme s’ils étaient des frais de saisie ou de reprise de possession. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 5 (2).

Demande de nomination

6. La personne qui demande à être nommée huissier présente au registrateur une demande qui précise ce qui suit :

a) ses nom et adresse;

b) s’il s’agit d’une personne morale, les nom et adresse de chacun de ses administrateurs et de chacun de ses actionnaires;

c) s’il s’agit d’une personne morale, le nom de chaque administrateur qui :

(i) d’une part, est titulaire de la charge d’huissier ou est candidat à cette charge,

(ii) d’autre part, participera activement aux activités courantes de la personne morale à titre d’huissier;

d) ses qualités pour agir à titre d’huissier;

e) le comté où elle projette d’exercer ses fonctions d’huissier;

f) les circonstances indiquant que les services d’un huissier sont requis pour les besoins du public du comté où elle projette d’exercer ses fonctions d’huissier;

g) si elle a déjà agi à titre d’huissier et, le cas échéant, à quel endroit;

h) les autres renseignements qu’exige le registrateur pour permettre au ministre de déterminer s’il a été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 8 (1). 2004, chap. 19, par. 2 (7).

7. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 10.

Nomination par le ministre

8. (1) Le ministre peut nommer un candidat à titre d’huissier aux conditions suivantes :

a) le candidat s’est conformé à la présente loi et aux règlements;

b) le candidat a les qualités requises pour agir à titre d’huissier;

c) l’intérêt public exige la présence d’un huissier dans le comté où le candidat projette d’exercer les fonctions d’huissier;

d) dans le cas d’une personne morale, au moins un de ses administrateurs est titulaire de la charge d’huissier et participera activement à ses activités courantes à ce titre. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 8; 1998, chap. 18, annexe E, art. 11; 2004, chap. 19, par. 2 (8).

Conditions

(2) La nomination d’un huissier est assortie des conditions auxquelles consentent le ministre et le candidat. 2004, chap. 19, par. 2 (9).

Surveillance obligatoire

8.1 (1) L’huissier surveille de façon responsable et diligente tous les huissiers adjoints qu’il emploie. 2004, chap. 19, par. 2 (10).

Huissier qui est une personne morale

(2) L’huissier qui est une personne morale s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) en faisant en sorte que la surveillance responsable et diligente des huissiers adjoints qu’il emploie soit effectuée par un huissier qui est un de ses administrateurs ou employés. 2004, chap. 19, par. 2 (10).

Révocation de la nomination

9. Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut révoquer la nomination d’un huissier si, à son avis, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :

a) il ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à la Loi sur les frais de saisie-gagerie;

b) il n’a pas exercé ou est incapable d’exercer les fonctions d’huissier de façon responsable;

c) il a contrevenu à une condition de sa nomination;

d) s’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses administrateurs n’est titulaire de la charge d’huissier et ne participe activement à ses activités courantes à ce titre. 2004, chap. 19, par. 2 (11).

Demande d’inscription ou de renouvellement

9.1 La personne qui demande à être inscrite à titre d’huissier adjoint ou qui demande le renouvellement de son inscription à ce titre :

a) d’une part, présente au registrateur ce qui suit :

(i) une demande rédigée selon la formule qu’exige le registrateur,

(ii) une déclaration d’un huissier nommé en vertu de la présente loi selon laquelle il l’emploiera comme huissier adjoint et la surveillera de façon responsable et diligente si elle obtient son inscription ou le renouvellement de son inscription,

(iii) les autres renseignements que le registrateur exige pour établir s’il y a lieu de refuser son inscription en vertu de l’article 9.2 ou le renouvellement de son inscription en vertu de l’article 9.5;

b) d’autre part, indique la période d’inscription qu’elle choisit parmi celles que le ministre fixe en vertu de l’article 18.1 et acquitte les droits qu’exige cet article pour cette période. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Inscription par le registrateur

9.2 (1) La personne qui demande à être inscrite au registrateur conformément à l’article 9.1 a le droit de l’être sauf si, selon le cas :

a) elle ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;

b) elle n’a pas les qualités requises pour agir à titre d’huissier adjoint;

c) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’agira pas à titre d’huissier adjoint conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Refus

(2) Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut refuser d’inscrire une personne qui demande à être inscrite conformément à l’article 9.1 si, à son avis, elle n’a pas le droit de l’être en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c). 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Durée de validité de l’inscription

9.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inscription d’un huissier adjoint et le renouvellement de son inscription indiquent le dernier jour de la période d’inscription et expirent à la fin de ce jour-là. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Prorogation de l’inscription

(2) L’inscription dont l’huissier adjoint demande le renouvellement conformément à l’article 9.1 avant qu’elle n’expire est réputée prorogée :

a) soit jusqu’à ce que le registrateur la renouvelle;

b) soit, s’il lui est signifié un avis selon lequel le registrateur a l’intention de refuser de la renouveler :

(i) jusqu’à l’expiration de la période de 15 jours qui suit la signification de l’avis, s’il ne demande pas d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe 10 (2),

(ii) jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s’il demande une audience devant lui conformément au paragraphe 10 (2). 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Conditions

9.4 L’inscription d’un huissier adjoint et son renouvellement sont assortis des conditions auxquelles consentent le registrateur et l’auteur de la demande. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Refus de renouveler, révocation ou suspension

9.5 Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut refuser de renouveler l’inscription de l’huissier adjoint qui présente une demande en ce sens conformément à l’article 9.1, révoquer ou suspendre l’inscription d’un huissier adjoint ou révoquer la nomination d’un huissier adjoint visée à l’alinéa 3.1 b) si, à son avis, l’huissier adjoint :

a) soit ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à la Loi sur les frais de saisie-gagerie;

b) soit n’a pas exercé ou est incapable d’exercer les fonctions d’huissier adjoint de façon responsable;

c) soit a contrevenu à une condition de son inscription ou de sa nomination;

d) soit n’est plus employé par un huissier nommé en vertu de la présente loi;

e) soit n’est pas surveillé de façon responsable et diligente par l’huissier qui l’emploie;

f) soit n’aurait pas le droit d’être inscrit en application de l’alinéa 9.2 (1) b) ou c) s’il demandait à l’être. 2004, chap. 19, par. 2 (12).

Marche à suivre en cas de refus, de révocation ou de suspension

10 (1) Le registrateur signifie un avis écrit motivé de son intention :

a) à l’huissier, s’il a l’intention d’en révoquer la nomination en vertu de l’article 9;

b) à l’auteur d’une demande d’inscription et à l’huissier qui prévoit de l’employer, s’il a l’intention de refuser de l’inscrire en vertu du paragraphe 9.2 (2);

c) à l’huissier adjoint et à l’huissier qui l’emploie, s’il a l’intention de refuser de renouveler son inscription ou de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 9.5. 2004, chap. 19, par. 2 (13).

Droit à une audience

(2) L’huissier à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) a), l’auteur d’une demande à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) b) ou l’huissier adjoint à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) c) a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2004, chap. 19, par. 2 (13).

Avis

(2.1) L’avis d’intention du registrateur prévu au paragraphe (1) énonce les exigences relatives au droit à une audience mentionnées au paragraphe (2). 2004, chap. 19, par. 2 (13).

Pouvoirs du registrateur à défaut d’audience

(3) Le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans son avis s’il n’est pas demandé d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2). 2004, chap. 19, par. 2 (13).

Pouvoirs de la Commission lorsqu’il y a audience

(4) S’il est demandé une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à l’intention ou de s’en abstenir, de prendre les mesures que, selon la Commission, le registrateur devrait prendre. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 10 (4); 2004, chap. 19, par. 2 (14).

Parties

(5) Sont parties à l’instance tenue devant le Tribunal en vertu du présent article :

1. Le registrateur.

2. L’huissier, l’auteur de la demande ou l’huissier adjoint qui a demandé l’audience.

3. Les autres personnes que précise le Tribunal. 2004, chap. 19, par. 2 (15).

Mode de signification de l’avis

(6) L’avis d’intention que le registrateur est tenu de signifier à une personne en application du paragraphe (1) l’est suffisamment s’il est :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de la personne connue du registrateur;

c) soit envoyé d’une autre manière si le registrateur peut en prouver la réception. 2004, chap. 19, par. 2 (15).

Courrier recommandé

(7) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie. 2004, chap. 19, par. 2 (15).

Appel

11. Même si une personne interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 13 (2); 2004, chap. 19, par. 2 (16).

Plaintes

12. (1) Toute personne peut présenter une plainte contre un huissier ou un huissier adjoint au registrateur. 1998, chap. 18, annexe E, art. 13; 2004, chap. 19, par. 2 (17).

Enquête

(2) Le registrateur enquête sur la plainte. 1998, chap. 18, annexe E, art. 13.

Interdictions et obligations

13. (1) Nul ne doit agir à titre d’huissier ou d’huissier adjoint :

a) alors qu’il exploite une agence de recouvrement ou qu’il en est l’employé;

b) alors qu’il est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens. 2004, chap. 19, par. 2 (18).

Changement d’adresse d’affaires

(2) La personne autorisée à exercer les fonctions d’huissier avise le registrateur de tout changement d’adresse de son bureau d’affaires. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (2).

Changement d’administrateur ou d’actionnaire

(2.1) La personne morale qui est autorisée à exercer les fonctions d’huissier avise le registrateur de tout changement d’administrateur ou d’actionnaire, de tout changement d’adresse de ses administrateurs ou actionnaires et du changement de l’administrateur ou des administrateurs qui participent activement à ses activités courantes à titre d’huissier. 2004, chap. 19, par. 2 (19).

Changement de l’emploi

(2.2) La personne qui est autorisée à agir à titre d’huissier adjoint avise le registrateur de tout changement de son employeur et du début ou de la fin de son emploi. 2004, chap. 19, par. 2 (19).

Délai

(2.3) L’avis de changement visé au paragraphe (2), (2.1) ou (2.2) est remis dans les cinq jours qui suivent le changement. 2004, chap. 19, par. 2 (19).

Livres de comptes

(3) L’huissier tient des livres de comptes conformément aux principes reconnus de comptabilité en partie double. Il fait vérifier annuellement ses livres de comptes et ses opérations financières par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (3); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (1).

États financiers

(4) L’huissier fournit des états financiers au registrateur selon la formule et aux moments prescrits par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (4).

Enquête

(5) Le registrateur peut nommer par écrit une personne pour enquêter sur les activités de l’huissier à ce titre. La personne ainsi nommée peut, après avoir exhibé la preuve de son mandat, pénétrer entre 9 h et 17 h dans les locaux commerciaux de l’huissier et y examiner les livres, écrits, documents et objets se rapportant aux activités de celui-ci, à titre d’huissier. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (5).

Entrave à l’enquête

(6) Nul ne doit gêner la personne nommée aux fins de mener l’enquête visée au paragraphe (5), ni dissimuler, cacher ou détruire des livres, écrits, documents ou objets se rapportant à l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (6).

Compte en fiducie

(7) L’huissier tient auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de fiducie inscrite, un compte, désigné comme compte en fiducie, dans lequel il dépose les sommes d’argent reçues pour le compte d’autres personnes, déduction faite des honoraires ou frais légitimes. Ces sommes d’argent sont conservées et comptabilisées séparément. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (7); 2002, chap. 8, annexe I, art. 1.

Reddition de compte et remise de fonds

(8) Avant le quinzième jour de chaque mois, l’huissier rend compte aux personnes qui y ont droit des sommes d’argent reçues en fiducie au cours du mois précédent et leur remet ces sommes, déduction faite des honoraires et frais légitimes. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (8).

Sommes d’argent en fiducie, non réclamées

(9) Dans les six mois de la réception d’une somme d’argent détenue conformément au paragraphe (7), l’huissier s’efforce de trouver les personnes ayant droit à cette somme. Il verse ensuite les sommes d’argent non réclamées au trésorier, qui peut les verser aux personnes qui convainquent le trésorier de leur droit sur celles-ci. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 13 (9).

Interdiction

(10) Aucune personne nommée ou inscrite en vertu de la présente loi ne doit se livrer à une pratique qu’interdisent les règlements. 2004, chap. 19, par. 2 (19).

Cautionnement

14. (1) Nul ne peut agir à titre d’huissier ou d’huissier adjoint à moins d’avoir fourni caution selon la formule et pour le montant prescrits. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (1); 2004, chap. 19, par. 2 (20).

Idem

(2) Le cautionnement est :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit un cautionnement souscrit par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement souscrit par une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (2); 1997, chap. 19, art. 27.

Garantie accessoire

(3) La garantie accessoire est constituée de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 14 (3).

Confiscation d’un cautionnement

15. (1) En cas de révocation de la nomination d’un huissier, de révocation de l’inscription ou de la nomination d’un huissier adjoint ou d’expiration et de non-renouvellement de l’inscription d’un huissier adjoint, le ministre peut ordonner la confiscation de son cautionnement si, selon le cas :

a) l’un ou l’autre, selon le cas, a été reconnu coupable d’une infraction comportant la fraude, le vol, des voies de fait, la diffamation ou l’introduction par effraction prévus au Code criminel (Canada) et commise alors qu’il exerçait ses fonctions, ou d’un complot pour commettre ou une tentative de commettre une telle infraction, et la condamnation est devenue définitive;

b) il a été prononcé contre l’un ou l’autre, selon le cas, un jugement pour le recouvrement de sommes d’argent payées pour des services non rendus ou un jugement fondé sur un verdict de fraude, de détournement, de voies de fait, de diffamation ou de violation de propriété commis alors qu’il exerçait ses fonctions, et le jugement est devenu définitif. 2004, chap. 19, par. 2 (21).

Idem

(2) Dès qu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le cautionnement est confisqué et le montant en devient dû et exigible à titre de créance de la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 15 (2).

Vente du bien constituant la garantie accessoire

16. (1) Lorsque le cautionnement accompagné du dépôt d’une garantie accessoire est confisqué, le trésorier peut vendre le bien constituant la garantie accessoire au prix du marché. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (1).

Paiement du produit de la vente

(2) Le trésorier peut :

a) céder le cautionnement confisqué en application de l’article 15 et transférer la garantie accessoire, le cas échéant;

b) remettre les sommes d’argent recouvrées en vertu du cautionnement;

c) remettre le produit réalisé par la vente du bien constituant la garantie accessoire,

soit au créancier en vertu d’un jugement rendu contre l’huissier ou l’huissier adjoint, selon le cas, qui est cautionné, à l’égard des réclamations résultant des circonstances qui ont donné lieu à la confiscation du cautionnement, soit au comptable de la Cour supérieure de justice, en fiducie pour le compte d’une personne qui devient créancière en vertu de ce jugement. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (4); 2004, chap. 19, par. 2 (22).

Idem

(3) Lorsque le cautionnement a été confisqué ou annulé et que le trésorier n’a pas, dans les deux ans, reçu d’avis écrit d’une réclamation visant le produit du cautionnement ou la partie du cautionnement qui demeure entre les mains du trésorier, celui-ci peut remettre le produit, ou le reliquat de celui-ci, à quiconque a effectué un paiement aux termes du cautionnement. L.R.O. 1990, chap. B.2, par. 16 (3).

Secret professionnel

17. Les personnes chargées de l’application de la présente loi, notamment celles qui font enquête conformément à l’article 13, sont tenues au secret à l’égard de tout ce qui est porté à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur emploi, ou au cours de leur enquête. Elles ne peuvent communiquer ces renseignements à personne, sauf dans les cas suivants :

a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements, ou les instances engagées en vertu de ceux-ci;

b) à leur avocat;

c) avec le consentement des personnes visées par les renseignements. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé par le paragraphe 2 (23) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

17. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs, des débiteurs ou des locataires;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 2 (23).

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 2 (23).

Voir : 2004, chap. 19, par. 2 (23) et 24 (2).

Infraction

18. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) fournit de faux renseignements, soit dans une demande présentée en vertu de la présente loi, soit dans un document, notamment une formule, une déclaration ou un rapport, que la présente loi exige de fournir. 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Idem, administrateur ou dirigeant

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Peine

(3) Sur déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi :

a) un particulier est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines;

b) une personne morale est passible d’une amende maximale de 250 000 $. 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite pour une infraction prévue par la présente loi plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du registrateur. 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Ordonnance : indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2004, chap. 19, par. 2 (24).

Pouvoir du ministre

18.1 Le ministre peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits pour les demandes ou autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant;

b) fixer une ou plusieurs périodes d’inscription que peut demander l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription en vertu de la présente loi et approuver des droits différents à l’égard de chaque période d’inscription. 2004, chap. 19, par. 2 (25).

Règlements

19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (1).

c) prescrire le montant des cautionnements et des garanties accessoires devant être fournis aux termes de la présente loi;

d) prescrire un barème des droits et des frais payables aux huissiers aux termes de la présente loi ou d’une autre loi;

e) prescrire les facteurs dont le ministre tient compte avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe 4 (1);

f) prescrire les qualités requises et autres exigences auxquelles il doit être satisfait pour être nommé huissier ou inscrit à titre d’huissier adjoint, notamment les exigences en matière de formation et de réussite d’examens;

g) prescrire les pratiques interdites pour l’application du paragraphe 13 (10);

h) exiger que les personnes nommées ou inscrites en vertu de la présente loi déposent des rapports auprès du registrateur, prescrire et régir les rapports à déposer et prescrire les moments de le faire. L.R.O. 1990, chap. B.2, art. 19; 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (1) et (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 1 (5); 2004, chap. 19, par. 2 (26).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est modifié par le paragraphe 2 (27) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction des alinéas suivants :

i) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 17 (1) c);

j) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

k) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

l) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.

Voir : 2004, chap. 19, par. 2 (27) et 24 (2).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa b), les règlements pris en application de l’alinéa b), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 31 mars 2000, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 18.1, tel qu’il est édicté par l’article 15 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (3).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa b), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 31 mars 2000, si le ministre prend, en vertu de l’article 18.1, tel qu’il est édicté par l’article 15 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 16 (4).

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