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Loi sur le protocole du barreau

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.3

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2007 au 18 avril 2021.

Dernière modification : 2006, chap. 21, annexe C, art. 99.

Historique législatif : 2006, chap. 21, annexe C, art. 99.

Le ministre de la Justice et procureur général ou le solliciteur général ont le droit d’être reçus

1 Quiconque occupe ou a déjà occupé le poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada ou de solliciteur général du Canada a le droit d’être reçu au barreau de l’Ontario sans avoir à se conformer à la Loi sur la Société du barreau ou à tout règlement ou toute règle de la Société portant notamment sur les permis, les examens ou le paiement des droits et, une fois reçu, a le droit d’exercer devant les tribunaux de Sa Majesté en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. B.3, art. 1; 2006, chap. 21, annexe C, par. 99 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, par. 1 (1) - 01/05/2007

Conseiller de la Reine

2 (1)  Le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes établies sous le grand sceau, nommer à titre amovible, parmi les membres du barreau de l’Ontario qu’il estime dignes de cette nomination, des agents provinciaux portant le titre de «conseiller de Sa Majesté en loi» pour l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. B.3, par. 2 (1).

Révocation de la nomination consécutive à celle du permis

(2) La nomination d’un avocat au titre de conseiller de la Reine pour l’Ontario est révoquée si son permis est révoqué aux termes de la Loi sur le Barreau.  2006, chap. 21, annexe C, par. 99 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, par. 99 (2) - 01/05/2007

Ordre de préséance devant les tribunaux

3.  (1)  La préséance devant les tribunaux de l’Ontario est déterminée pour les membres suivants du barreau de l’Ontario selon l’ordre suivant :

1.  Le ministre de la Justice et procureur général du Canada.

2.  Le procureur général de l’Ontario.

3.  Selon l’ancienneté de leur nomination, les membres du barreau qui ont occupé le poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada ou de procureur général de l’Ontario ou de ministre de la Justice et procureur général de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. B.3, par. 3 (1).

Lettres patentes de préséance

(2)  Le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes établies sous le grand sceau, accorder à un membre du barreau des lettres patentes lui conférant préséance devant les tribunaux de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. B.3, par. 3 (2).

Préséance des conseillers de la Reine

(3)  Sauf disposition contraire des lettres patentes, les conseillers de la Reine pour l’Ontario ont préséance devant les tribunaux selon l’ancienneté de leur nomination.  L.R.O. 1990, chap. B.3, par. 3 (3).

Préséance des autres membres du barreau

(4)  Les autres membres du barreau ont préséance entre eux, devant les tribunaux, dans l’ordre où ils ont été reçus au barreau.  L.R.O. 1990, chap. B.3, par. 3 (4).

Avocat-conseil de la Couronne

(5)  La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de préséance d’un membre du barreau qui agit à titre d’avocat-conseil de Sa Majesté ou d’un procureur général de Sa Majesté dans tout litige en instance devant les tribunaux au nom de Sa Majesté ou du procureur général, ni de les modifier, mais ce droit et cette préséance demeurent valides comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.  L.R.O. 1990, chap. B.3, par. 3 (5).

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