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droits des aveugles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. B.7

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Règlements d’application
R.R.O. 1990, Règl. 58 CHIENS D'AVEUGLE

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Loi sur les droits des aveugles

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.7

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aveugle» Personne qui, du fait de sa cécité, doit avoir recours à un chien d’aveugle ou à une canne blanche. («blind person»)

«chien d’aveugle» Chien qui remplit les conditions prescrites par les règlements et qui est dressé pour servir de guide à un aveugle. («guide dog») L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 1 (1).

Champ d’application

(2) La présente loi s’applique malgré une autre loi ou un règlement, un règlement municipal ou un règlement administratif pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 1 (2).

La Couronne est liée

(3) La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 1 (3).

Admission des chiens d’aveugle dans les endroits publics

2. (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec d’autres, de lui-même ou par l’entremise d’une autre personne, en raison du fait qu’une personne est aveugle et est accompagnée d’un chien d’aveugle :

a) lui refuser le logement, les services ou l’accès aux installations dans un endroit où le public est habituellement admis;

b) établir des distinctions à son encontre au sujet du logement, des services ou de l’accès aux installations dans un endroit où le public est habituellement admis ou au sujet des frais qui se rapportent à l’utilisation de ces éléments. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 2 (1).

Admission des chiens d’aveugle dans un logement autonome

(2) Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec d’autres, de lui-même ou par l’entremise d’une autre personne, en raison du fait qu’une personne est aveugle et garde un chien d’aveugle ou en est habituellement accompagnée :

a) lui refuser l’occupation d’un logement autonome;

b) établir des distinctions à son encontre au sujet d’une condition d’occupation d’un logement autonome. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 2 (2).

Autres droits

(3) Le présent article n’a pas pour effet de donner le droit à un aveugle d’exiger pour un chien d’aveugle un logement, un service ou l’accès à des installations, hormis le droit d’en être accompagné. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 2 (3).

Restriction d’usage de la canne blanche

3. Personne, à l’exception d’un aveugle, ne porte ni n’utilise dans un endroit, une voie ou un transport publics une canne ou un bâton dont la plus grande partie est blanche. L.R.O. 1990, chap. B.7, art. 3.

Carte d’identité

4. (1) Le procureur général ou un fonctionnaire de son ministère qu’il a désigné par écrit peut, sur demande à cet effet, délivrer à un aveugle une carte d’identité pour lui et son chien d’aveugle. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 4 (1).

Preuve

(2) La carte d’identité délivrée aux termes du paragraphe (1) constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que l’aveugle et son chien d’aveugle qui y sont identifiés sont admissibles aux avantages qu’accorde la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 4 (2).

Remise des cartes

(3) La personne à qui une carte d’identité a été délivrée aux termes du paragraphe (1) doit, sur demande du procureur général ou d’un fonctionnaire de son ministère qu’il a désigné aux termes du paragraphe (1), remettre sa carte d’identité aux fins de modification ou d’annulation. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 4 (3).

Règlements

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les conditions que doivent remplir les chiens d’aveugle. L.R.O. 1990, chap. B.7, art. 5.

Amende

6. (1) Quiconque contrevient à l’article 2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 6 (1).

Idem

(2) Quiconque contrevient à l’article 3 ou au paragraphe 4 (3) ou qui prétend être aveugle, sans l’être, aux fins de réclamer les avantages qu’accorde la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 6 (2).

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