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Loi sur le bornage

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.10

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 19 juin 2012.

Dernière modification : 2002, chap. 18, annexe E, art. 2.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«arpenteur-géomètre» Arpenteur-géomètre de l’Ontario habilité à exercer en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. («surveyor»)

«borne» Appareil ou objet utilisé pour marquer ou établir l’emplacement d’une limite. («monument»)

«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director»)

«parcelle» Surface de terrain figurant sur un plan ou décrite dans un acte par lequel le titre d’un droit sur un bien-fonds est établi ou l’a été. S’entend en outre d’une voie publique ou d’une partie de celle-ci. («parcel»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed») L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 1.

Ministre responsable

2. Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 2; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Demande de confirmation des limites

3. (1) S’il existe un doute relativement à l’emplacement physique exact de l’une des limites d’une parcelle, une demande de confirmation de cet emplacement, rédigée selon la formule prescrite, peut être présentée au directeur. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 3 (1).

Voies publiques

(2) Le ministre des Transports, le conseil d’une municipalité ou l’organisme compétent peut demander au directeur, selon la formule prescrite, la confirmation de l’emplacement physique exact des limites des voies publiques placées sous sa compétence. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 3 (2).

Auteur de la demande

(3) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée au directeur par l’une des personnes suivantes :

a) le titulaire d’un droit sur la parcelle;

b) le conseil de la municipalité où est située la parcelle;

c) l’un des ministres de la Couronne;

d) l’arpenteur général de l’Ontario;

e) l’arpenteur en chef du Canada;

f) un arpenteur-géomètre, si le titulaire d’un droit sur la parcelle y consent. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 3 (3).

Contenu de la demande

4. (1) La demande visée à l’article 3 doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie d’un plan d’arpentage à jour, signé par un arpenteur-géomètre et indiquant l’emplacement physique des limites à confirmer;

b) une copie des carnets de notes d’arpentage;

c) les autres renseignements ou documents prescrits. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 4 (1).

Renseignements supplémentaires

(2) Le directeur peut en tout temps exiger de l’auteur de la demande qu’il lui fournisse les renseignements ou documents supplémentaires qu’il précise. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 4 (2).

Instance introduite par le directeur

5. (1) Le directeur peut introduire de sa propre initiative l’instance prévue par la présente loi et retenir les services d’un arpenteur-géomètre pour dresser un levé et un plan de la parcelle ou de l’une de ses limites. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 5 (1).

Frais ou dépens

(2) Sur demande présentée au directeur, la Caisse d’assurance des droits immobiliers créée en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers peut rembourser les frais ou dépens de l’instance introduite par le directeur en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes 56 (2) à (5) de cette loi s’appliquent à la demande présentée en vertu du présent paragraphe. 2002, chap. 18, annexe E, art. 2.

Frais ou dépens des demandes présentées par une municipalité

6. Les frais ou dépens des demandes qui sont présentées en vertu de la présente loi par un conseil municipal ou pour son compte incombent à la municipalité. La municipalité peut les recouvrer en prélevant un impôt foncier extraordinaire sur les parcelles visées par ces demandes, sauf si celles-ci avaient pour but de faire confirmer l’emplacement des limites d’une voie publique. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 6.

Avis de la demande

7. Le directeur fait donner avis de la demande présentée en vertu de la présente loi aux personnes et de la manière qu’il estime appropriées eu égard aux circonstances. L’avis énonce l’objet de la demande, le délai imparti pour remettre des oppositions au directeur et, lorsqu’il ne contient pas une copie du plan, l’endroit où cette copie peut être examinée. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 7.

Opposition

8. (1) Quiconque souhaite s’opposer à la confirmation de l’emplacement des limites figurant au plan d’arpentage fait parvenir au directeur, par courrier recommandé ou signification à personne, une déclaration écrite énonçant la nature et les motifs de son opposition avant l’expiration du délai imparti dans l’avis de la demande. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 8 (1).

Audience

(2) Sur réception d’une opposition écrite, le directeur fait tenir une audience pour juger de la validité de l’opposition. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 8 (2).

Confirmation sans audience

(3) S’il n’a reçu aucune opposition à l’expiration du délai imparti dans l’avis de la demande et s’il est convaincu par la demande et les documents déposés à l’appui de celle-ci, le directeur peut confirmer l’emplacement des limites figurant au plan d’arpentage sans tenir d’audience et peut attester cet emplacement si l’arpenteur-géomètre s’est conformé à l’article 14. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 8 (3).

Audience en cas de demande non convaincante

(4) Si le directeur n’est pas convaincu par la demande et les documents déposés à l’appui de celle-ci, il peut faire tenir une audience et exiger que les personnes qu’il estime nécessaires y comparaissent pour témoigner. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 8 (4).

Parties

(5) L’auteur de la demande, les personnes qui s’opposent en vertu du paragraphe (1) et celles que le directeur peut désigner sont parties à l’instance visant la confirmation des limites. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 8 (5).

Avis d’audience

(6) Le directeur fait donner, de la manière prescrite par les règlements, un avis de l’audience prévue au présent article aux parties et aux autres personnes qu’il peut désigner. Cet avis énonce la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’audience. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 8 (6).

Audience et confirmation

9. (1) Lors de l’audience visée à l’article 8, le directeur peut trancher les oppositions de la façon qu’il estime juste et équitable eu égard aux circonstances. Il peut confirmer par ordre l’emplacement des limites figurant au plan d’arpentage ou, s’il l’estime opportun, ordonner la modification du levé et du plan de la façon qu’il prescrit et confirmer l’emplacement des limites figurant au plan modifié. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 9 (1).

Enregistrement de la preuve

(2) Les témoignages oraux reçus à l’audience tenue par le directeur sont enregistrés et une copie de ces témoignages est fournie à la partie qui la demande, sur acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 9 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 17.

Bornes

10. Le directeur peut ordonner que soient enlevées les bornes qui ne correspondent pas aux limites confirmées en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 10.

Frais

11. (1) Sauf si le directeur rend l’ordonnance visée au paragraphe (2), l’auteur de la demande présentée en vertu de la présente loi est responsable du paiement de tous les frais, dépens, droits et dépenses relatifs à sa demande. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 11 (1).

Idem

(2) Lors de l’audience visée à l’article 8, le directeur peut condamner aux dépens l’une ou l’autre des parties à une instance prévue par la présente loi ou les lui adjuger. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 11 (2).

Appel devant la Cour divisionnaire

12. (1) Les parties lésées par l’ordre que le directeur a pris en vertu du paragraphe 9 (1) ou de l’article 11, peuvent interjeter appel devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 12 (1).

Pouvoirs de la Cour

(2) La Cour divisionnaire siégeant en appel de l’ordre du directeur peut :

a) trancher le litige selon la preuve qui lui est présentée, ordonner l’instruction d’une question en litige, rejeter l’appel ou ordonner la modification du levé et du plan et confirmer l’emplacement des limites figurant au plan modifié, si l’ordre en appel a été pris en application du paragraphe 9 (1);

b) annuler, modifier ou confirmer l’ordre s’il s’agit d’un ordre d’adjudication des dépens visé à l’article 11. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 12 (2).

Avis d’appel

(3) L’appelant dépose au tribunal un avis de l’appel qu’il interjette en vertu du présent article et signifie une copie de cet avis au directeur et aux parties à l’instance dans les trente jours suivant la mise à la poste de l’ordre du directeur qui a été envoyé à l’appelant. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 12 (3).

Certificat de confirmation

13. (1) Si aucun appel n’est interjeté à l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 12 (3) ou si les appels interjetés sont tranchés et que l’arpenteur-géomètre se soit conformé à l’article 14, le directeur certifie la confirmation ordonnée par lui-même ou par le tribunal, selon le cas, de l’emplacement des limites figurant au plan d’arpentage. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 13 (1).

Effet de la confirmation

(2) Si l’emplacement d’une limite est certifié en vertu du paragraphe 8 (3) ou du paragraphe (1) du présent article, le certificat fait foi que les avis, instances et actes qui auraient dû être donnés, intentés ou accomplis l’ont été conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 13 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Dépôt du plan et des carnets de notes

14. Malgré la Loi sur l’arpentage, lorsqu’une limite figurant sur un plan a été confirmée et qu’aucun appel n’a été interjeté ou que les appels interjetés ont été tranchés, l’arpenteur-géomètre dépose le plan et les originaux des carnets de notes d’arpentage auprès du directeur. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 14.

Effet du certificat

15. (1) Les limites qui sont confirmées et certifiées par le directeur et qui sont représentées par les bornes figurant au plan visé par la présente loi sont réputées, malgré l’application de toute autre loi, les limites exactes de la parcelle. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 15 (1).

Exception

(2) La présente loi n’a pas d’incidence sur la fixation ou la nouvelle fixation de limites effectuée en vertu de la Loi sur l’arpentage, si ces limites n’ont pas été confirmées et certifiées en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 15 (2).

Enregistrement du plan

16. (1) Le directeur fait enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent le plan d’arpentage ou une copie de celui-ci lorsqu’une limite y figurant est confirmée et certifiée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 16 (1).

Idem

(2) Sur réception de la copie ou du plan présenté pour enregistrement, le registrateur l’enregistre et l’inscrit au registre des droits immobiliers ou au répertoire par lot pour chacune des parcelles contiguës à la limite confirmée. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 16 (2).

Effet de l’enregistrement

(3) Le plan enregistré en vertu du présent article prévaut sur toutes les parties correspondantes des plans et descriptions enregistrés antérieurement. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 16 (3).

Droit à l’enregistrement

17. Le plan certifié en vertu de la présente loi peut être enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou, selon le cas, de la Loi sur l’enregistrement des actes sans obtention de l’approbation prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 17.

Correction

18. (1) Dès qu’est déposée une preuve qui le satisfait, le directeur peut ordonner la correction de manques d’uniformité, d’erreurs et d’omissions dans les plans certifiés et enregistrés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 18 (1).

Préavis

(2) Le directeur peut rendre l’ordre visé au présent article sans préavis, ou avec le préavis aux personnes intéressées qu’il considère approprié. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 18 (2).

Condition

(3) Les corrections apportées en vertu du présent article ne peuvent avoir d’incidence sur l’emplacement d’une limite confirmée et certifiée en vertu de la présente loi ou d’une autre loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 18 (3).

Réduction des droits

19. S’il est d’avis que les droits exigibles pour une demande présentée en vertu de la présente loi sont excessifs eu égard aux circonstances, le directeur peut les réduire au montant qu’il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 19.

La Couronne est liée

20. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 20.

Arrêtés pris par le ministre

20.1 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l’acquittement de droits prévus par la présente loi et en préciser les montants;

b) préciser les modalités administratives à suivre pour l’application de la présente loi;

c) préciser la procédure que doivent suivre les registrateurs à l’égard des questions prévues par la présente loi. 1998, chap. 18, annexe E, art. 18.

Règlements

21. (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) régir les normes et la procédure à suivre en matière d’arpentage et de plans préparés pour l’application de la présente loi;

b) prescrire la façon de présenter une demande de confirmation de l’emplacement de limites, et les documents qui doivent l’accompagner;

c) exiger l’attestation par affidavit ou déclaration des renseignements fournis qui se rapportent aux demandes, à la preuve ou aux actes de procédure;

c.1) prescrire les circonstances dans lesquelles le directeur peut considérer qu’une demande de confirmation de l’emplacement de limites est abandonnée ou retirée;

d) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 19 (2).

e) prescrire les modes de signification des avis des audiences prévues par la présente loi;

f) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 19 (2).

g) prescrire la procédure d’opposition à l’emplacement des limites figurant au plan d’arpentage, et les documents qui doivent l’accompagner;

h) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 19 (2).

i) régir le mode d’enregistrement des témoignages oraux et la façon d’en fournir copie;

j) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 19 (2).

k) établir des frais et dépens et prévoir leur liquidation;

l) régir la correction des plans prévue par l’article 18. L.R.O. 1990, chap. B.10, art. 21; 1998, chap. 18, annexe E, par. 19 (1) et (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 2 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 21 (1) a), b), c), e), g), i), k) ou l), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe 21 (1), tel qu’il est modifié par l’article 19 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 19 (4).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa 21 (1) d), h) ou j), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 20.1, tel qu’il est édicté par l’article 18 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 19 (5).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 21 (1) d), h) ou j), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 20.1, tel qu’il est édicté par l’article 18 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 19 (6).

Remarque : Malgré le paragraphe 19 (2) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 21 (1) f) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le directeur de l’enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 19 (3) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 2 (3) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 2000, chap. 26, annexe B, par. 2 (4).

Formules

(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. 2000, chap. 26, annexe B, par. 2 (3).

Disposition transitoire

22. (1) Les demandes dont avis a été donné avant le 29 décembre 1980 en vertu du paragraphe 9 (1) de la loi intitulée The Boundaries Act, qui constitue le chapitre 48 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, sont traitées comme si cette loi n’était pas abrogée. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 22 (1).

Idem

(2) Les demandes qui ont été reçues par le directeur avant le 29 décembre 1980, et qui ont été présentées en vertu de l’article 4 de la loi intitulée The Boundaries Act, qui constitue le chapitre 48 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, mais dont aucun avis n’a été donné en vertu du paragraphe 9 (1) de cette loi, sont reprises et traitées conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.10, par. 22 (2).

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