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ponts (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. B.12

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Loi sur les ponts

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.12

Version telle qu’elle existait du 1er avril 1997 au 21 juin 2006.

Modifiée par les art. 18 à 20 du chap. 33 de 1996.

Champ d’application

1. La présente loi s’applique :

a) à tous les cours d’eau ou à une partie de ceux-ci là où leur lit est dévolu à Sa Majesté du chef de l’Ontario;

b) à toute propriété riveraine d’un cours d’eau, de Sa Majesté du chef de l’Ontario, ou de tout conseil ou commission constitué en vertu d’une loi de la Législature. L.R.O. 1990, chap. B.12, art. 1.

Approbation du ministre

2. (1) Nul, sauf une municipalité ou une autre autorité de qui relèvent les voies publiques, ne doit construire, mettre en place, assembler, reconstruire, remplacer ou modifier un pont ou autre ouvrage au-dessus d’un cours d’eau ou d’une partie de celui-ci, sans l’approbation du ministre des Transports. 1996, chap. 33, art. 18.

Idem

(2) Aucune municipalité ni autre autorité de qui relèvent les voies publiques ne doit, sans l’approbation du ministre des Transports, construire, mettre en place, assembler, reconstruire, remplacer ou modifier un pont ou autre ouvrage qui fait partie d’une voie publique qui a été désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, ou qui en fera partie dès l’achèvement des travaux. 1996, chap. 33, art. 18.

Conditions d’approbation

(3) Le ministre des Transports peut donner son approbation en vertu du paragraphe (1) après avoir reçu ce qui suit :

a) la preuve que le plan du pont, de l’ouvrage ou des modifications envisagés ainsi qu’un levé de l’emplacement actuel ou envisagé ont été déposés au bureau d’enregistrement immobilier compétent;

b) la preuve qu’un avis de la demande a été publié pendant trois semaines consécutives dans la Gazette de l’Ontario et dans deux journaux généralement lus dans la localité où se trouve l’emplacement actuel ou envisagé du pont ou de l’ouvrage;

c) tout autre renseignement ou document qu’exige le ministre. 1996, chap. 33, art. 18.

Idem

(4) Le ministre des Transports peut donner son approbation en vertu du paragraphe (2) après avoir reçu les renseignements ou documents qu’il exige. 1996, chap. 33, art. 18.

Règlements

3. Le ministre des Transports peut, par règlement, traiter de la construction, la mise en place, l’assemblage, la reconstruction, le remplacement, la modification, l’exploitation, l’entretien et la direction des ponts et d’autres ouvrages au-dessus de tout cours d’eau ou d’une partie de celui-ci, y compris l’exemption de toute commission constituée en vertu de toute loi de la Législature ou de toute compagnie de chemin de fer, de l’application des dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.12, art. 3; 1996, chap. 33, art. 19.

Immunité

4. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne ou un employé du ministère des Transports pour des pertes ou des dommages découlant d’un vice dans la conception, la construction, la mise en place, l’assemblage, la reconstruction, le remplacement ou la modification d’un pont ou d’un autre ouvrage qui est approuvé aux termes de la présente loi. 1996, chap. 33, art. 20.

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