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pratiques de commerce (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. B.18

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abrogée le 30 juillet 2005
13 décembre 2002 29 juillet 2005

Loi sur les pratiques de commerce

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.18

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2002 au 29 juillet 2005.

Modifié par l’art. 73 du chap. 27 de 1994; l’art. 28 du chap. 19 de 1997; les art. 40 et 41 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 14 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 1 de l’ann. E du chap. 30 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assertion relative au consommateur» Assertion, déclaration, offre, demande ou proposition faite :

a) au sujet de biens et de services, ou de l’un des deux, ou dans l’intention de les fournir au consommateur;

b) dans le but ou l’intention de recevoir une contrepartie pour les biens et services, ou de l’un des deux, fournis ou paraissant être fournis au consommateur. («consumer representation»)

«biens» Biens meubles, droits ou intérêts qui s’y rattachent autres que des choses non possessoires et des sommes d’argent, y compris les biens meubles qui deviennent des accessoires fixes, à l’exclusion des valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («goods»)

«consommateur» Personne physique, à l’exclusion de la personne physique, de la société en nom collectif ou de l’association de personnes qui agissent dans le cadre habituel de leur commerce. («consumer»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«locaux commerciaux» Exclut un logement. («business premises»)

«logement» Local ou partie de local qui sert d’habitation. («dwelling»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«services» Services qui, selon le cas :

a) se rapportent à des biens ou à des biens immeubles;

b) sont fournis à des fins sociales, récréatives ou à des fins de développement personnel;

c) sont, de par leur nature, instructifs ou éducatifs. («services»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. B.18, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 14 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Pratiques déloyales

2. Pour l’application de la présente loi, les assertions suivantes sont réputées des pratiques déloyales :

1. Une assertion relative au consommateur, laquelle est fausse, trompeuse ou mensongère, y compris notamment :

i. une assertion selon laquelle les biens et services ont un parrainage, une approbation, des qualités de rendement, ou des accessoires, des usages, des composants, des avantages ou des quantités qu’ils n’ont pas,

ii. une assertion qui laisse croire à tort que la personne qui doit fournir les biens ou les services bénéficie d’un parrainage, d’une approbation, d’une capacité, d’une adhésion ou d’une relation quelconque,

iii. une assertion qui attribue à tort aux biens une norme, une qualité, une catégorie, un style ou un modèle particuliers,

iv. une assertion selon laquelle les biens sont neufs ou n’ont pas servi, alors que ce n’est pas le cas, ou qu’ils ont été remis en état ou récupérés, pourvu toutefois qu’un usage raisonnable de ces biens qui permet au vendeur de les entretenir, de les mettre au point, de les vérifier et de les livrer en vue de les mettre en vente n’ait pas pour effet de faire que ces biens soient considérés comme ayant servi pour l’application de la présente sous-disposition,

v. une assertion selon laquelle les biens ont été utilisés dans une mesure sensiblement différente de la réalité,

vi. une assertion selon laquelle les biens ou les services sont offerts pour des raisons qui n’existent pas,

vii. une assertion selon laquelle les biens ou les services ont été fournis conformément à une assertion antérieure, alors qu’il n’en est rien,

viii. une assertion selon laquelle les biens ou les services sont à la disposition du consommateur, en totalité ou en partie, alors que celui qui fait l’assertion sait ou devrait savoir qu’ils ne seront pas fournis,

ix. une assertion selon laquelle un service, une pièce, un remplacement ou une réparation est nécessaire, alors qu’il n’en est rien,

x. une assertion selon laquelle le prix comporte un avantage précis, alors qu’il n’en est rien,

xi. une assertion qui représente faussement le pouvoir du vendeur, du représentant, de l’employé ou du mandataire de négocier les conditions définitives de l’affaire proposée,

xii. une assertion selon laquelle l’affaire proposée comporte ou ne comporte pas des droits, recours ou obligations, alors que l’assertion est fausse ou trompeuse,

xiii. une assertion qui comporte une exagération, une insinuation ou une ambiguïté concernant un fait important ou qui le passe sous silence, alors que l’assertion induit ou tend à induire le consommateur en erreur,

xiv. une assertion qui est trompeuse à l’égard du but ou de l’intention d’une sollicitation faite auprès du consommateur ou d’un contact avec lui.

2. Une assertion relative au consommateur qui se rapporte à une affaire particulière et qui est abusive, et, afin de déterminer si une assertion relative au consommateur est abusive ou non, il peut être tenu compte du fait que la personne qui fait l’assertion, son employeur ou son mandant sait ou devrait savoir :

i. que le consommateur n’est pas raisonnablement en mesure de protéger ses intérêts du fait d’un handicap physique, de son ignorance, de son analphabétisme, de son inaptitude à comprendre le langage d’un accord ou de raisons similaires,

ii. que le prix est nettement supérieur à celui qui est payé pour des biens et services semblables par d’autres consommateurs qui peuvent facilement les obtenir,

iii. que le consommateur est incapable de retirer un avantage important de l’objet de l’assertion relative au consommateur,

iv. qu’il n’existe pas de possibilités raisonnables que le consommateur s’acquitte pleinement de son obligation,

v. que l’affaire proposée est nettement orientée en faveur d’une personne autre que le consommateur,

vi. que les conditions de l’affaire proposée sont si contraires aux intérêts du consommateur qu’elles en sont injustes,

vii. qu’il émet une opinion trompeuse à laquelle le consommateur est susceptible d’ajouter foi, à son préjudice,

viii. qu’il exerce sur le consommateur une pression indue visant la conclusion d’une affaire.

3. D’autres assertions relatives au consommateur aux termes de la disposition 1 comme le prescrivent les règlements pris en application de l’article 16. L.R.O. 1990, chap. B.18, art. 2.

Interdiction des pratiques déloyales

3. (1) Nul ne doit se livrer à une pratique déloyale. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 3 (1).

Un acte est réputé une pratique déloyale

(2) La personne qui accomplit un acte visé à l’article 2 est réputée se livrer à une pratique déloyale. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 3 (2).

Résiliation du contrat

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout accord, qu’il soit écrit, verbal ou tacite, conclu par un consommateur à la suite d’une assertion relative au consommateur qui constitue une pratique déloyale et qui a incité le consommateur à conclure le contrat :

a) peut être résilié par le consommateur qui peut se prévaloir des recours que la loi lui accorde, y compris les dommages-intérêts;

b) si la résiliation est impossible parce que la restitution ne peut plus se faire ou parce que la résiliation priverait un tiers d’un droit dans l’objet de l’accord qu’il a acquis de bonne foi et contre valeur reçue, le consommateur a le droit de recouvrer la partie de la somme payée aux termes de l’accord qui excède la juste valeur des biens ou des services obtenus ou de réclamer des dommages-intérêts, ou les deux. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (1).

Dommages-intérêts exemplaires

(2) Si la pratique déloyale mentionnée au paragraphe (1) est une de celles visées à la disposition 2 de l’article 2, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (2).

Responsabilité

(3) Quiconque fait l’assertion relative au consommateur mentionnée au paragraphe (1) est solidairement responsable avec la personne qui a conclu l’accord des sommes auxquelles le consommateur a droit aux termes des paragraphes (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (3).

Responsabilité du cessionnaire

(4) Malgré le paragraphe 31 (2) de la Loi sur la protection du consommateur, la responsabilité du cessionnaire d’un accord visé au paragraphe (1) ou du droit à un paiement prévu par celui-ci se limite à la somme qu’il a reçue aux termes de cet accord. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (4).

Délai

(5) Le recours prévu au paragraphe (1) peut s’exercer au moyen d’un avis écrit que donne le consommateur aux autres parties à l’accord dans les six mois de la conclusion de cet accord. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (5).

Remise de l’avis

(6) L’avis prévu au paragraphe (5) peut être remis à personne ou envoyé par courrier recommandé adressé au destinataire. La remise par courrier recommandé est réputée effectuée au moment de la mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (6).

Preuve

(7) Au procès portant sur un litige prévu au paragraphe (1), le témoignage oral relatif à une pratique déloyale est recevable même s’il existe un accord écrit et que le témoignage se rapporte à une assertion relative à une condition ou un engagement prévus ou non dans l’accord. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (7).

Application

(8) Le présent article s’applique malgré l’accord ou la renonciation à l’effet contraire. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (8).

Par. (3) - Publicitaire exempté

(9) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, au nom d’une autre, imprime, publie, distribue, radiodiffuse ou télédiffuse une assertion ou un message publicitaire qu’elle a acceptés de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire de son commerce. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 4 (9).

Fonctions du directeur

5. Le directeur :

a) s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une autre loi;

b) reçoit et entend les plaintes relatives à des pratiques déloyales ou s’en fait le médiateur;

c) assure, à des fins d’examen, l’accès du public au registre :

(i) des garanties d’observation volontaire fournies en vertu de la présente loi,

(ii) des ordres donnés en vertu de la présente loi en vue de mettre fin à des pratiques déloyales. L.R.O. 1990, chap. B.18, art. 5.

Ordre du directeur

6. (1) Si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne se livre ou s’est livrée à une pratique déloyale, il peut lui ordonner de se conformer à l’article 3 à l’égard de la pratique déloyale précisée dans l’ordre. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 6 (1).

Avis

(2) Si le directeur a l’intention de donner un ordre en vertu du paragraphe (1), il signifie un avis de son intention, accompagné des motifs, à chaque personne désignée dans l’ordre. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 6 (2).

Demande d’audience

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) informe chaque personne désignée dans l’ordre qu’elle a droit à une audience devant la Commission si elle poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (2). La personne peut exiger une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 6 (3).

Défaut de demande

(4) Si une personne à qui un avis est signifié aux termes du paragraphe (2) n’exige pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (3), le directeur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 6 (4).

Audience

(5) Si une personne exige une audience devant la Commission conformément au paragraphe (3), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du directeur présentée à l’audience, ordonner à celui-ci de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qu’elle estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 6 (5).

Conditions

(6) La Commission peut assortir son ordonnance des conditions qu’elle considère appropriées pour réaliser les objets de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 6 (6).

Parties en cause

(7) Le directeur, l’auteur de la demande et les personnes que peut indiquer la Commission sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 6 (7).

Entrée en vigueur immédiate de l’ordre

7. (1) Malgré l’article 6, le directeur peut prévoir l’entrée en vigueur immédiate de l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe 6 (1), s’il est d’avis que la protection du public l’exige. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ordre entre en vigueur immédiatement. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 7 (1).

Avis

(2) Si le directeur donne un ordre en vertu du paragraphe (1), il en signifie une copie, accompagnée des motifs écrits, à chaque personne qui y est désignée. Il y joint un avis comportant les renseignements qui doivent être dans l’avis prévu aux paragraphes 6 (2) et (3). L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 7 (2).

Audience

(3) Si une personne désignée dans l’ordre exige une audience devant la Commission, conformément à l’avis prévu au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. La Commission peut alors confirmer ou annuler l’ordre ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être au cours d’une instance introduite aux termes de l’article 6. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 7 (3).

Ordre caduc

(4) Si une demande d’audience est adressée à la Commission, l’ordre prend fin quinze jours après la remise de l’avis de demande d’audience. Toutefois, la Commission peut proroger le délai d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si celle-ci a débuté avant que se termine ce délai. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 7 (4).

Parties en cause

(5) Le directeur, la personne qui a demandé une audience et les autres personnes qui sont directement intéressées à l’ordre, et que la Commission peut indiquer, sont parties à l’instance devant la Commission aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 7 (5).

Appel

8. Même si, en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, une partie à une instance devant le Tribunal interjette appel d’une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l’article 6 ou 7, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 14 (2).

Garantie d’observation volontaire

9. (1) La personne à qui le directeur a l’intention d’ordonner de se conformer à l’article 3 peut fournir une garantie écrite d’observation volontaire selon la formule prescrite, en vertu de laquelle elle s’engage à ne pas se livrer à la pratique déloyale après la date de la garantie. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 9 (1).

Garantie réputée un ordre

(2) Pour l’application de la présente loi, si la garantie d’observation volontaire est acceptée par le directeur, elle a la même valeur qu’un ordre du directeur. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 9 (2).

Engagements

(3) La garantie d’observation volontaire peut comprendre les engagements que le directeur juge acceptables. À cette fin, celui-ci peut accepter un cautionnement ou une sûreté accessoire, pour le montant qu’il estime suffisant, pour garantir le remboursement des consommateurs et le remboursement des frais, notamment des frais d’enquête, au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 9 (3).

Enquête exigée par arrêté du ministre

10. Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne pour faire une enquête sur une question qu’il précise et à laquelle s’applique la présente loi. L’enquêteur fait rapport au ministre du résultat de son enquête. Aux fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. B.18, art. 10.

Enquête du directeur

11. (1) Si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire, sur la foi d’une déclaration faite sous serment, qu’une personne contrevient ou s’apprête à contrevenir à la présente loi ou aux règlements, ou à un ordre donné ou à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de la présente loi, il peut, au moyen d’un ordre, nommer une ou plusieurs personnes pour faire une enquête afin de déterminer si une telle contravention a été commise. La personne nommée présente au directeur un rapport sur son enquête. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 11 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) À des fins propres à l’enquête effectuée en vertu du présent article, l’enquêteur peut se renseigner sur les activités de la personne qui fait l’objet de l’enquête et peut :

a) sur présentation d’une preuve de sa nomination, entrer à une heure convenable dans les locaux commerciaux de la personne intéressée et examiner les livres, papiers, documents et objets relatifs à l’objet de l’enquête;

b) se renseigner sur les opérations, les activités commerciales, la gestion et les pratiques relatives à l’enquête.

Aux fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 11 (2).

Entrave à l’action de l’enquêteur

(3) Nul ne doit entraver l’action de l’enquêteur nommé en vertu du présent article ni dissimuler, détruire ou refuser de lui fournir des livres, papiers, documents ou objets relatifs à l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 11 (3).

Mandat de perquisition

(4) Si un juge de paix, à la suite de la demande sans préavis présentée par la personne qui effectue l’enquête prévue au présent article, est convaincu que l’enquête a été ordonnée, que cette personne a été nommée pour l’effectuer et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des livres, papiers, documents ou objets concernant la personne sur laquelle porte l’enquête et l’objet de l’enquête, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, il peut, qu’une inspection ait eu lieu ou ait été tentée ou non en vertu de l’alinéa (2) a), rendre une ordonnance autorisant l’enquêteur et le ou les agents de police qu’il peut appeler à son aide à entrer et à perquisitionner, par la force au besoin, dans ce bâtiment, ce logement, ce réceptacle ou ce lieu, pour chercher et examiner ces livres, papiers, documents ou objets. L’entrée et la perquisition sont exécutées entre le lever et le coucher du soleil, à moins que le juge de paix, dans son ordonnance, n’autorise l’enquêteur à faire la perquisition de nuit. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 11 (4).

Saisie des livres

(5) La personne qui effectue une enquête en vertu du présent article peut enlever, contre récépissé, les livres, papiers, documents ou objets visés à l’alinéa (2) a) ou au paragraphe (4) qui sont relatifs à la personne sur laquelle porte l’enquête et à l’objet de l’enquête dans le but d’en faire des copies. Les copies sont faites avec une célérité raisonnable et les originaux promptement remis à la personne sur laquelle porte l’enquête. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 11 (5).

Admissibilité des copies

(6) Les copies faites en vertu du paragraphe (5) et certifiées conformes par l’enquêteur sont admissibles en preuve dans une action, instance ou poursuite. Elles constituent une preuve, en l’absence de preuve contraire, tant de l’original que de son contenu. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 11 (6).

Nomination d’experts

(7) Le ministre ou le directeur peut nommer un expert chargé d’examiner les livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 11 (7).

Rapport

(8) Si après avoir pris connaissance du rapport d’enquête présenté conformément au paragraphe (1), le directeur est d’avis qu’une personne peut avoir enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, le directeur envoie au ministre un rapport complet et détaillé de l’enquête, y compris le rapport qui lui a été présenté, toutes les transcriptions de témoignages et toutes les pièces pertinentes qu’il a en sa possession. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 11 (8).

Transactions interdites quant à l’actif

12. (1) Si, dans l’un des cas suivants :

a) une enquête sur une personne a été ordonnée en vertu de l’article 11;

b) un ordre a été donné ou une ordonnance rendue contre une personne en vertu de l’article 6 ou 7;

c) une garantie d’observation volontaire a été fournie en vertu de l’article 9,

le directeur, s’il le juge opportun pour la protection des consommateurs qui sont des clients de la personne visée à l’alinéa a), b) ou c) peut, par écrit ou par télégramme, ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de biens ou de fonds en fiducie de la personne visée à l’alinéa a), b) ou c) de les retenir. Il peut aussi ordonner à la personne visée à l’alinéa a), b) ou c) de s’abstenir de retirer ces biens ou fonds en fiducie des mains de la personne qui en est le dépositaire, qui en a le contrôle ou la garde, ou lui ordonner de conserver les biens ou fonds en fiducie de clients ou d’autres personnes dont elle est le dépositaire ou dont elle a le contrôle en fiducie, pour le compte d’un séquestre intérimaire, d’un gardien, d’un syndic, d’un séquestre ou d’un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada) ou jusqu’à ce que le directeur ou la Commission annule sa directive ou consente à soustraire un bien ou un fonds en fiducie déterminé à l’application de la directive. Toutefois, s’il s’agit d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie, la directive ne vise que le bureau, les succursales ou les agences qui y sont désignés. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 12 (1).

Cautionnement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou c) dépose auprès du directeur, dans la forme et selon les conditions et le montant qu’il fixe, un des cautionnements suivants :

a) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) un cautionnement d’un garant autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 12 (2); 1997, chap. 19, art. 28.

Requête en vue d’obtenir une directive

(3) En cas de doute quant aux biens ou au fonds en fiducie visés par la directive ou s’ils sont réclamés par une personne qui n’est pas nommée dans la directive, un juge de la Cour supérieure de justice peut, à la requête de la personne qui a reçu la directive donnée en vertu du paragraphe (1), ordonner la disposition des biens ou du fonds en fiducie et rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux dépens. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 12 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Requête en annulation de la directive

(4) La personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou c) à l’égard de laquelle le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1) peut, en tout temps, demander, par voie de requête, au tribunal d’annuler, en totalité ou en partie, la directive. Le tribunal statue sur la requête à la suite d’une audience et, s’il conclut que cette directive n’est pas, en totalité ou en partie, nécessaire à la protection des consommateurs qui sont des clients du requérant ou que les droits d’autres personnes se trouvent lésés, le tribunal peut annuler la directive en totalité ou en partie. Le requérant, le directeur et les autres personnes que peut indiquer le tribunal sont parties à l’instance devant le tribunal. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 12 (4).

Requête au tribunal

(5) Lorsque le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1), il peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à la disposition des biens ou des fonds en fiducie visés par la directive et aux dépens. 1994, chap. 27, art. 73; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(6) La requête que présente le directeur en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie. 1994, chap. 27, art. 73.

Signification des avis

13. Les avis ou les documents qui doivent être signifiés ou donnés aux termes de la présente loi peuvent être signifiés ou donnés à personne ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Si un avis est signifié ou donné par la poste, la signification est réputée effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire de l’avis ne démontre qu’il ne l’a pas reçu ou qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident ou d’une maladie, ou pour une autre raison indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. B.18, art. 13.

Secret professionnel

14. (1) Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, y compris celles qui font une inspection ou une enquête en vertu de l’article 10 ou 11, doivent garder le secret sur les renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou en cours d’inspection ou d’enquête, et ne les communiquent à personne sauf :

a) si l’application de la présente loi et des règlements ou les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements les y oblige;

b) à leur avocat ou au tribunal lors d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) pour informer le consommateur intéressé d’une pratique déloyale et des droits que lui confère la présente loi;

d) avec le consentement de la personne que les renseignements concernent. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 14 (1).

Témoignage dans une action civile

(2) La personne à qui s’applique le paragraphe (1) n’est pas tenue de témoigner dans une action ou une instance civile, relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, de son enquête, ou de son inspection, à l’exclusion d’une instance engagée en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 14 (2).

Force probante de l’attestation

15. Les copies des ordres ou des garanties d’observation volontaire présentées comme étant certifiées conformes par le directeur sont, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de sa signature, recevables comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés à tous égards dans une action, une instance ou une poursuite en justice. L.R.O. 1990, chap. B.18, art. 15.

Pouvoir du ministre

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour la consultation des dossiers publics tenus aux termes de l’article 5 de la présente loi et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 40.

Règlements

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger des personnes ou d’une catégorie de personnes qui se livrent à un commerce qui comporte des assertions relatives au consommateur qu’elles fournissent au directeur les rapports et les renseignements prescrits;

b) exiger que les renseignements qui doivent ou qui peuvent être fournis au directeur ou qui sont inclus dans une formule ou un rapport, soient appuyés d’une déclaration faite sous serment;

c) sous réserve du paragraphe (2), ajouter d’autres assertions relatives au consommateur à celles qui sont réputées des pratiques déloyales aux termes de la disposition 1 de l’article 2;

d) soustraire une catégorie de personnes ou un type de consommateurs à l’application de la présente loi, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

e) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 41 (1).

f) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

g) prescrire la forme, les conditions et les garanties accessoires qui accompagnent les cautionnements fournis avec les garanties d’observation volontaire, et prévoir la réalisation de ces cautionnements et la disposition du produit. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 16 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 41 (1).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa e) par le paragraphe 41 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, les règlements pris en application de l’alinéa e), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 15.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 40 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 41 (2).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa e) par le paragraphe 41 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa e), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 15.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 40 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 41 (3).

Autres pratiques déloyales

(2) Un règlement peut être pris aux termes de l’alinéa (1) c) lorsque l’Assemblée législative a suspendu ses séances ou qu’il n’y a pas de session en cours. Il cesse d’être en vigueur au moment de la prorogation de la session qui a été reprise ou de la prorogation de la prochaine session, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 16 (2).

Infractions

17. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, la personne qui sciemment :

a) donne de faux renseignements au cours d’une enquête tenue en vertu de la présente loi;

b) contrevient à un règlement;

c) ne se conforme pas à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de la présente loi;

d) entrave l’action de la personne qui effectue une enquête prévue à l’article 10 ou 11. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 17 (1).

Idem

(2) La personne qui se livre à une pratique déloyale autre que celle qui est décrite dans un règlement pris aux termes de l’alinéa 16 (1) c) et qui la sait déloyale, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 17 (2).

Personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $, contrairement à ce que prévoit ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 17 (3).

Administrateurs et dirigeants

(4) En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale aux termes du paragraphe (1) ou (2), sont parties à l’infraction à moins de convaincre le tribunal qu’ils n’ont ni autorisé ni toléré sa perpétration :

a) les administrateurs de la personne morale;

b) les dirigeants, employés ou représentants de la personne morale, chargés, en totalité ou en partie, de la conduite des activités commerciales de la personne morale qui ont donné lieu à l’infraction. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 17 (4).

Prescription

(5) L’instance introduite aux termes du présent article se prescrit par deux ans après la naissance de l’objet de l’instance. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 17 (5).

Exemption des messages publicitaires

(6) Une assertion ou un message publicitaire qu’une personne, dans le cours ordinaire de son commerce, imprime, publie, distribue, radiodiffuse ou télédiffuse pour le compte d’une autre personne dans des circonstances qui ne sont pas contraires au paragraphe (2) n’est pas réputée une pratique déloyale pour l’application de l’article 3. Toutefois, le présent paragraphe n’influe pas sur l’application de l’article 6 en ce qui concerne cette assertion. L.R.O. 1990, chap. B.18, par. 17 (6).

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