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Loi sur le cancer

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.1

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er avril 2020. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 3 (2))

Dernière modification : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 3.

Historique législatif : 1997, chap. 15, art. 2; 1997, chap. 45, art. 15; 2002, chap. 18, annexe I, art. 2; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2); 2017, chap. 34, annexe 46, art. 7; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 3.

PARTIE I
FONDATION ONTARIENNE POUR LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE ET LE TRAITEMENT DU CANCER

Maintien de la Fondation

1 Est maintenue sous le nom de Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer en français et de The Ontario Cancer Treatment and Research Foundation en anglais, la personne morale connue sous le nom de la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer, appelée la Fondation dans la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 1.

Membres

2 (1) La Fondation se compose des membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 3 (1).

Vacances

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein des membres de la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. C.1, par. 2 (2).

Quorum

(3) Cinq membres de la Fondation constituent le quorum pour traiter les affaires de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.1, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 3 (1) - 18/04/2019

Président, vice-président

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres à la présidence et un autre membre à la vice-présidence de la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. C.1, par. 3 (1).

Absence du président

(2) Le président préside toutes les réunions de la Fondation auxquelles il assiste et le vice-président préside en son absence. En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents élisent un des leurs pour présider la réunion.  L.R.O. 1990, chap. C.1, par. 3 (2).

Conseil médical consultatif

4 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation peut constituer un conseil médical consultatif qui se compose de représentants des facultés de médecine de l’Université de Toronto, de l’Université Queen’s, de l’Université de Western Ontario et de l’Université d’Ottawa, ainsi que de radiothérapeutes, de chirurgiens, de pathologistes, d’internistes, de physiciens et d’autres représentants de la profession médicale en général, selon ce que la Fondation estime indiqué.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 4.

Mission

5 La Fondation a pour mission de mettre sur pied et de diriger un programme de recherche, de diagnostic et de traitement du cancer, et notamment :

a) d’établir, de maintenir et d’assurer le fonctionnement de centres de recherche, de diagnostic et de traitement dans les hôpitaux généraux ou ailleurs;

b) d’assurer le transport des malades et des personnes qui les accompagnent vers ses centres de traitement ou vers l’hôpital de l’Institut pour diagnostic, traitement ou examen;

c) de créer et d’exploiter des centres d’accueil reliés à ses centres de traitement ou à la division hospitalière qu’exploite le Réseau universitaire de santé et connue sous le nom d’Hôpital Princess Margaret;

d) d’effectuer des études cliniques et en laboratoire sur des problèmes soulevés par le cancer;

e) de coordonner les installations de traitement;

f) de rapporter les cas de façon adéquate, et de recueillir et compiler des données;

g) d’informer le public sur l’importance du dépistage  précoce et du traitement;

h) de fournir des installations et des services pour assurer les études de premier, deuxième et troisième cycles;

i) de former le personnel technique;

j) d’offrir des bourses de recherche.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 5; 1997, chap. 45, par. 15 (1); 2002, chap. 18, annexe I, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 45, art. 15 (1) - 01/01/1998

2002, chap. 18, annexe I, art. 2 - 26/11/2002

Accords

6 La Fondation peut conclure des accords avec des universités, des associations médicales, des hôpitaux et des personnes pour assurer l’accomplissement de sa mission.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 6; 1997, chap. 15, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 15, art. 2 (1) - 10/10/1997

Confidentialité

7 (1) Les renseignements et rapports sur les cas de cancer fournis à la Fondation par quiconque sont confidentiels. La Fondation ne s’en sert et ne les divulgue à qui que ce soit qu’aux fins de la compilation de statistiques ou de la recherche médicale ou épidémiologique.  L.R.O. 1990, chap. C.1, par. 7 (1).

Immunité

(2) Est irrecevable l’action ou la poursuite en dommages-intérêts intentée contre un médecin dûment qualifié, un chirurgien dentiste agréé ou un hôpital qui a fourni à la Fondation des renseignements ou un rapport sur un cas de cancer examiné, diagnostiqué ou traité par ce médecin ou ce chirurgien dentiste, ou dans cet hôpital.  L.R.O. 1990, chap. C.1, par. 7 (2).

Personnel

8 La Fondation peut engager un directeur et le personnel requis, et retenir les services d’experts et d’autres personnes, et leur verser, par prélèvement sur ses fonds, la rémunération qu’elle estime indiquée.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 8.

Règlements administratifs

9 La Fondation peut prendre les règlements administratifs, les règles ou les règlements jugés utiles à l’administration de ses affaires.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 9; 1997, chap. 15, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 15, art. 2 (2) - 10/10/1997

Fonds

10 Les fonds de la Fondation sont constitués des sommes qu’elle reçoit de toutes provenances, y compris les sommes que lui affectent le Parlement du Canada ou la Législature de l’Ontario. La Fondation peut prendre, à l’égard de ces sommes, les mesures qu’elle juge indiquées et qui ne sont pas contraires à la loi.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 10.

Dépenses

11 Les membres de la Fondation et son conseil médical consultatif reçoivent pour les frais de déplacement et les autres dépenses, les allocations que fixe la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 11; 1997, chap. 15, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 15, art. 2 (3) - 10/10/1997

Vérification

12 Les comptes de la Fondation sont vérifiés annuellement par le vérificateur général ou par tout autre vérificateur compétent que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil, et, dans ce cas, les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 12; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

13 (1) La Fondation établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, ou au ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 7.

Idem

(2) La Fondation se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 7.

Idem

(3) La Fondation inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2) - 22/06/2006

2017, chap. 34, annexe 46, art. 7 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

13.1 Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif dépose le rapport annuel de la Fondation devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 7 - 01/01/2018

Expropriation et construction

14 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation peut acquérir, par achat ou location, ou prendre possession, s’approprier et utiliser, sans le consentement du propriétaire, les biens-fonds et les bâtiments jugés convenables aux fins de la Fondation. Elle peut aussi construire des bâtiments, acquérir et installer des machines et du matériel, et acheter les instruments, les matériaux, les appareils et les autres choses considérés comme nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. C.1, par. 14 (1).

Idem

(2) La Loi sur l’expropriation s’applique dans tous les cas où la Fondation exerce son pouvoir de prendre possession, de s’approprier ou d’utiliser des biens-fonds sans le consentement du propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. C.1, par. 14 (2).

Droit d’acquérir des brevets, etc.

15 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Fondation peut faire des demandes de brevets relatifs à des remèdes pour prévenir ou guérir le cancer, ou acquérir des droits sur de tels brevets, notamment par achat ou cession. Elle peut aussi les vendre et en disposer, ou vendre des droits sur ceux-ci et en disposer, et accorder ou céder tout droit acquis par la Fondation en vertu de ces brevets.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 15.

Biens non imposables

16 Les biens meubles et immeubles ainsi que les affaires et les revenus de la Fondation ne sont pas assujettis à l’imposition à des fins municipales ou provinciales.  L.R.O. 1990, chap. C.1, art. 16.

Partie ii (art. 17 à 29) Abrogée : 1997, chap. 45, par. 15 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 45, art. 15 (2) - 01/01/1998

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