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Loi sur le changement de nom

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.7

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 28 février 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 17, art. 3.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Nom de la personne

Choix par le conjoint

3.

Choix d’effectuer un changement du nom de famille

Changement de nom de la personne ayant plus de seize ans

4.

Demande de changement de nom

Changement de nom de l’enfant

5.

Demande de changement de nom de l’enfant

Procédure

6.

Demande

Devoirs du registraire général

7.

Certificat

7.1

Vérification auprès du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

8.

Publication, enregistrement et avis

Substitution du nouveau nom

9.

Substitution du nouveau nom dans les documents

Révocation du changement de nom

10.

Requête pour révoquer le changement de nom

Appels

11.

Appel à la Cour supérieure de justice

Infractions

12.

Changement de nom obtenu par fraude

12.1

Pouvoir du registraire général

Règlements

13.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«changement» Changement effectué par modification, substitution, addition ou abandon. («change»)

«conjoint» S’entend au sens du terme «conjoint» qui figure à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«déclaration commune» La déclaration visée au paragraphe 3 (6). («joint declaration»)

«déposer» Déposer auprès du registraire général. («file»)

«enfant» Personne qui a moins de dix-huit ans. («child»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registraire général» Le registraire général de l’état civil aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («Registrar General»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario. («court») L.R.O. 1990, chap. C.7, art. 1; 2000, chap. 26, annexe B, par. 5 (1).

Nom de la personne

2. (1) À toutes les fins de la loi de l’Ontario :

a) la personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario a le droit d’être connue sous le nom qui figure dans son certificat de naissance ou de changement de nom, à moins que l’alinéa c) ne s’applique;

b) la personne dont la naissance n’a pas été enregistrée en Ontario a le droit d’être connue :

(i) sous le nom qui figure dans son certificat de changement de nom, si le nom de la personne a été changé en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) sous le nom reconnu par les lois du dernier ressort avec lequel elle avait des liens étroits et véritables, dans tous les autres cas,

à moins que l’alinéa c) ne s’applique;

c) la personne qui, avant le 1er avril 1987, a pris un nom lors de son mariage, a le droit d’être connue sous ce nom à moins qu’elle ne l’ait changé par la suite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 2 (1).

Réserve

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au changement de nom effectué en vertu d’un droit légalement reconnu avant le 26 juin 1939. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 2 (2).

Nom de famille et prénom

(3) Le nom d’une personne ne peut être changé en vertu de la présente loi de façon à ne pas comporter de nom de famille, ou de façon à ne pas comporter de prénom. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 2 (3).

Choix par le conjoint

Choix d’effectuer un changement du nom de famille

3. (1) Pendant que dure le mariage, le conjoint peut choisir, de la manière prescrite :

a) de changer son nom de famille pour :

(i) le nom de famille que portait l’autre conjoint immédiatement avant leur mariage,

(ii) un nom de famille qui se compose des noms de famille que portaient les conjoints immédiatement avant leur mariage, réunis ou reliés par un trait d’union;

b) de reprendre le nom de famille qu’il portait immédiatement avant le mariage. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 3 (1).

Choix de reprendre le nom

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la dissolution du mariage par le divorce, l’annulation ou la mort, l’ancien conjoint peut choisir de la manière prescrite de reprendre le nom de famille qu’il portait immédiatement avant le mariage. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 5 (2) de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Après» à «Dans les quatre-vingt-dix jours de». Voir : 2000, chap. 26, annexe B, par. 5 (2) et 20 (2).

Procédure

(3) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (1) ou (2) verse les droits exigés et fournit les documents prescrits, accompagnés de tous les certificats de naissance et de changement de nom de la personne qui se trouvent en sa possession. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 3 (3); 1998, chap. 18, annexe E, art. 46.

Vérification des dossiers de police

(3.1) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (1) ou (2) fournit au registraire général une vérification des dossiers de police, telle qu’elle est décrite aux paragraphes 6 (9) et (10), si elle est tenue de la soumettre dans le cas où elle présente une demande en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1). 1997, chap. 17, art. 1.

Certificat

(4) Lorsqu’il reçoit les droits et les documents, le registraire général :

a) si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario, enregistre le changement de nom, l’inscrit sur son acte de naissance et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;

b) si la naissance de la personne n’a pas été enregistrée en Ontario, enregistre le changement de nom et lui délivre un certificat de changement de nom. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 3 (4).

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique aux conjoints, qu’ils se soient mariés avant ou après le 1er avril 1987. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 3 (5).

Déclaration commune

(6) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux deux personnes qui déposent une déclaration commune rédigée selon la formule prescrite qui reconnaît qu’elles cohabitent dans une union conjugale hors du mariage. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 3 (6); 1999, chap. 6, par. 4 (1); 2005, chap. 5, art. 5; 2009, chap. 11, par. 1 (1).

Révocation

(7) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux deux personnes qui ont déposé une déclaration commune si l’une d’elles dépose une déclaration rédigée selon la formule prescrite qui affirme que l’union conjugale a pris fin. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 3 (7); 1999, chap. 6, par. 4 (2); 2009, chap. 11, par. 1 (2).

Avis non requis

(8) La personne qui choisit de changer son nom en vertu du présent article n’est pas tenue d’en aviser l’autre conjoint ou l’autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 3 (8).

Changement de nom de la personne ayant plus de seize ans

Demande de changement de nom

4. (1) La personne âgée d’au moins seize ans qui a résidé ordinairement en Ontario pendant les douze mois, au moins, qui ont précédé la présentation de la demande, peut demander au registraire général, conformément à l’article 6, que son prénom, son nom de famille ou les deux soient changés. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 4 (1).

Exception : changement de nom secret

(1.1) L’exigence en matière de résidence énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’auteur d’une demande de changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2). 2009, chap. 33, annexe 2, art. 9.

Avis au conjoint

(2) Si l’auteur de la demande est un conjoint ou qu’il a déposé une déclaration commune qui n’a pas été révoquée, il donne avis de la demande à l’autre conjoint ou à l’autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 4 (2).

Consentement à la demande d’un enfant

(3) Si l’auteur de la demande est un enfant, le consentement écrit de chaque personne en ayant la garde légitime est requis. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 4 (3).

Requête pour dispenser du consentement

(4) S’il est impossible d’obtenir le consentement ou s’il est refusé, l’enfant peut présenter une requête pour que le tribunal le dispense de l’obligation d’obtenir le consentement. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 4 (4).

Critère

(5) Le tribunal règle la requête visée au paragraphe (4) dans l’intérêt véritable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 4 (5).

Changement de nom de l’enfant

Demande de changement de nom de l’enfant

5. (1) La personne ayant la garde légitime :

a) d’un enfant dont la naissance a été enregistrée en Ontario et qui y réside ordinairement;

b) d’un enfant qui a résidé ordinairement en Ontario pendant les douze mois, au moins, qui ont précédé la présentation de la demande,

peut demander au registraire général, conformément à l’article 6, que le prénom ou le nom de famille de l’enfant, ou les deux, soient changés, à moins qu’une ordonnance ou un accord de séparation n’interdise le changement. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (1).

Consentements requis

(2) Le consentement écrit des personnes suivantes est requis pour présenter la demande visée au paragraphe (1) :

a) toute autre personne ayant la garde légitime de l’enfant;

b) toute personne dont le consentement est nécessaire aux termes d’une ordonnance ou d’un accord de séparation;

c) l’enfant, s’il est âgé de douze ans ou plus. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Si une personne est déclarée la mère ou le père d’un enfant en vertu de l’article 4, 5 ou 6, selon le cas, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et qu’elle obtient une ordonnance, prévue à l’article 6.1 de cette loi, changeant le nom de famille de l’enfant, son consentement écrit est également requis pour la présentation, par une autre personne, d’une demande de changement de nom de famille de l’enfant visée au paragraphe (1). 2009, chap. 11, par. 2 (1).

Voir : 2009, chap. 11, par. 2 (1) et 53 (2).

L’enfant qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales

(3) L’alinéa (2) c) ne s’applique pas si un médecin dûment qualifié donne, dans les douze mois avant la présentation de la demande, son avis écrit que l’enfant ne peut pas donner son consentement en raison du fait qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (3).

Requête pour dispenser du consentement

(4) S’il est impossible d’obtenir le consentement ou s’il est refusé, l’auteur de la demande peut présenter une requête pour que le tribunal le dispense de l’obligation d’obtenir le consentement. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Si le consentement qu’il est impossible d’obtenir ou qui est refusé est celui requis aux termes du paragraphe (2.1), la requête visée au paragraphe (4) peut être présentée à la Cour de justice de l’Ontario, à la Cour de la famille ou à la Cour supérieure de justice. 2009, chap. 11, par. 2 (2).

Voir : 2009, chap. 11, par. 2 (2) et 53 (2).

Critère

(5) Le tribunal règle la requête visée au paragraphe (4) dans l’intérêt véritable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (5).

Avis aux personnes ayant le droit de visite

(6) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) en donne avis à quiconque a le droit de visiter l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (6).

Avis au conjoint

(7) L’auteur de la demande qui se propose de changer le nom de famille de l’enfant pour celui du conjoint de l’auteur de la demande, ou pour le nom de famille du coauteur de la déclaration commune qui n’a pas été révoquée, donne avis de la demande à l’autre conjoint ou à l’autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (7).

Procédure

Demande

Définition

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«demande» S’entend de la demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1). L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (1).

Contenu de la demande

(2) La demande est rédigée selon la formule prescrite et précise, dans une déclaration solennelle, les points suivants relativement à la personne dont la demande vise à changer le nom :

a) la date et le lieu de sa naissance;

b) si elle est mariée, les nom et prénoms que portait son conjoint avant le mariage, ainsi que la date et le lieu du mariage;

c) si elle a déposé une déclaration commune qui n’a pas été révoquée, les nom et prénoms de l’autre personne, ainsi que la date de la déclaration et le lieu où elle a été faite;

d) les noms et prénoms de son père et de sa mère, ainsi que leurs anciens noms, s’ils sont connus;

e) la durée de sa résidence en Ontario, ainsi que son adresse actuelle;

f) dans le cas d’une demande en vertu du paragraphe 5 (1) :

(i) que l’auteur de la demande a la garde légitime de l’enfant,

(ii) qu’aucun accord de séparation ni ordonnance n’interdit le changement de nom désiré,

(iii) si un accord de séparation ou une ordonnance prévoient que le nom de l’enfant ne peut pas être changé sans le consentement d’une personne et, le cas échéant, les détails de l’accord ou de l’ordonnance;

g) les détails de toute infraction criminelle pour laquelle elle a été condamnée, sauf l’infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

g.1) les détails de toute infraction criminelle dont elle a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

h) les détails de toute infraction dont elle a été déclarée coupable et pour laquelle une peine applicable aux adultes a été imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), comme il est décrit à l’article 117 de cette loi;

h.1) les détails de toute ordonnance d’exécution de la loi qui subsiste contre elle et dont elle a connaissance, notamment tout mandat ou toute ordonnance d’interdiction, ordonnance restrictive, suspension du permis de conduire, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;

h.2) les détails de toute accusation criminelle qui pèse actuellement contre elle et dont elle a connaissance;

i) les détails de chaque ordonnance de paiement et de chaque saisie-exécution non exécutées, ainsi que de chaque instance en cours, à l’exclusion d’une instance visée à l’alinéa h.2), qui portent sur la personne et dont celle-ci a connaissance;

j) les détails concernant ce qui suit dont elle a connaissance :

(i) tout privilège ou toute sûreté sur ses biens meubles,

(ii) tout état de financement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières dans lequel elle figure à titre de débiteur;

k) si la personne est un failli qui n’a pas obtenu sa libération et, le cas échéant, les détails de la faillite;

l) les détails de tout changement de nom effectué avant la demande actuelle;

m) le nom proposé;

n) les motifs du changement de nom;

o) que chaque consentement exigé pour présenter la demande a été donné, ou que le tribunal a permis d’y passer outre;

p) que quiconque a le droit d’être avisé de la demande l’a été;

q) que la demande n’est pas présentée dans un but illégitime;

r) les autres renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (2); 1997, chap. 17, par. 2 (1) à (3); 2006, chap. 19, annexe D, par. 1 (1) et (2).

Déclaration qui accompagne la demande

(3) La demande est accompagnée de la déclaration, rédigée selon la formule prescrite, d’un membre d’une catégorie prescrite ou, si aucun membre d’une catégorie prescrite n’est disponible, d’une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (3).

Idem

(4) Si l’auteur de la déclaration est membre d’une catégorie prescrite, il y énonce qu’il connaît la personne dont la demande vise à changer le nom et qu’elle a, à la connaissance de ce dernier, résidé en Ontario pendant les douze mois, au moins, qui ont précédé la présentation de la demande ou, si la personne est âgée de moins d’un an, depuis sa naissance. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (4).

Idem

(5) Si l’auteur de la déclaration est une personne qui n’est pas membre d’une catégorie prescrite, elle y énonce qu’elle connaît la personne dont la demande vise à changer le nom depuis au moins cinq ans ou, si cette personne est âgée de moins de cinq ans, depuis sa naissance. L’auteur de la déclaration déclare également que la personne visée a, à sa connaissance, résidé en Ontario pendant les douze mois, au moins, qui ont précédé la présentation de la demande ou, si la personne est âgée de moins d’un an, depuis sa naissance. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (5).

Preuve du consentement

(6) Si le consentement d’une personne est exigé pour la demande, l’auteur de la demande fournit avec la demande le consentement écrit de cette dernière, ou une copie certifiée conforme de l’ordonnance en vertu de laquelle il a été passé outre au consentement. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (6).

Avis de la demande

(7) Si une personne a le droit d’être avisée de la demande, l’auteur de la demande, selon le cas :

a) au moins 30 jours avant de déposer la demande, envoie l’avis et une copie de la demande par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne;

b) obtient un accusé de réception d’avis, signé par la personne, et le fournit avec la demande au registraire général. 1994, chap. 27, art. 75.

Anciens certificats

(8) La demande est accompagnée de tous les certificats de naissance et de changement de nom de la personne dont la demande vise à changer le nom qui se trouvent en la possession de l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (8).

Vérification des dossiers de police

(9) Si elle fait état des détails visés à l’alinéa (2) g), g.1), h), h.1) ou h.2), la demande est accompagnée d’une vérification des dossiers de police qui est préparée et certifiée par un employé d’un corps de police de l’Ontario. 1997, chap. 17, par. 2 (4).

Idem

(10) La vérification des dossiers de police donne les détails concernant ce qui suit :

a) toute infraction criminelle pour laquelle la personne dont la demande vise à changer le nom a été condamnée, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b) toute infraction criminelle dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

c) toute infraction dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable et pour laquelle une peine applicable aux adultes a été imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), comme il est décrit à l’article 117 de cette loi;

d) toute ordonnance d’exécution de la loi qui subsiste contre la personne dont la demande vise à changer le nom, notamment tout mandat ou toute ordonnance d’interdiction, ordonnance restrictive, suspension du permis de conduire, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;

e) toute accusation criminelle qui pèse actuellement contre la personne dont la demande vise à changer le nom. 1997, chap. 17, par. 2 (4); 2006, chap. 19, annexe D, par. 1 (3) et (4).

Divulgation de renseignements personnels

(11) L’employé d’un corps de police divulgue des renseignements personnels concernant un particulier aux fins de la préparation d’une vérification des dossiers de police conforme au paragraphe (10). 1997, chap. 17, par. 2 (4).

Exception

(12) Le paragraphe (9) ne s’applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2). 1997, chap. 17, par. 2 (4).

Devoirs du registraire général

Certificat

7. (1) Lorsque l’auteur de la demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) satisfait à la présente loi et verse les droits exigés :

a) si la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom a été enregistrée en Ontario, le registraire général enregistre le changement de nom, l’inscrit sur son acte de naissance et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;

b) si la naissance de la personne n’a pas été enregistrée en Ontario, le registraire général enregistre le changement de nom et lui délivre un certificat de changement de nom,

à moins que le registraire général ne croie, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande la présente dans un but illégitime. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 47.

Refus de la demande

(2) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande la présente dans un but illégitime, le registraire général :

a) rejette la demande;

b) avise l’auteur de la demande, ainsi que les personnes ayant le droit d’être avisées de la demande :

(i) qu’elle est rejetée,

(ii) que l’auteur de la demande a le droit de présenter une requête aux termes du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (2).

Requête

(3) L’auteur de la demande rejetée peut, après en avoir avisé le registraire général, demander, par voie de requête, au tribunal de rendre une ordonnance qui fait droit à la demande. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (3).

Motifs du registraire général

(4) Le registraire général peut déposer auprès du tribunal les motifs qui l’ont amené à rejeter la demande. Le tribunal peut en tenir compte s’il est convaincu que le requérant en a été avisé et a eu l’occasion d’y répondre. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (4).

Pouvoir du tribunal

(5) Si le tribunal est convaincu que l’auteur de la demande ne la présente pas dans un but illégitime, le tribunal rend une ordonnance qui fait droit à la demande. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (5).

Devoir du registraire général

(6) Après avoir reçu une copie certifiée conforme de l’ordonnance, le registraire général prend les mesures suivantes :

a) si la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom a été enregistrée en Ontario, il enregistre le changement de nom, l’inscrit sur son acte de naissance et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;

b) si la naissance de la personne n’a pas été enregistrée en Ontario, il enregistre le changement de nom et lui délivre un certificat de changement de nom. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (6).

Vérification auprès du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

7.1 (1) Malgré toute autre loi, avant d’enregistrer un changement de nom demandé en vertu de l’article 3 ou d’enregistrer ou de refuser un changement de nom demandé en vertu de l’article 4 ou 5, le registraire général demande au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels s’il a des renseignements sur la personne dont le choix ou la demande vise à changer le nom qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police, telle qu’elle est décrite au paragraphe 6 (10), et le ministère l’avise à cet égard. 1997, chap. 17, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Renseignements personnels

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le registraire général divulgue au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels le nom de la personne et d’autres renseignements personnels qui aideront le ministère à identifier la personne et ce dernier ainsi que le registraire général recueillent des renseignements personnels de l’un et l’autre. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique toutefois pas à une telle collecte de renseignements personnels. 1997, chap. 17, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Aucune prise en considération du changement de nom sans l’obtention de la vérification des dossiers de police

(3) Les paragraphes 3 (4), 7 (1) et 7 (2) ne s’appliquent pas si la vérification des dossiers de police exigée par le paragraphe 3 (3.1) ou 6 (9), selon le cas, n’a pas été fournie et que le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a avisé le registraire général qu’il a des renseignements sur la personne qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police, tant que la personne qui choisit d’effectuer un changement de nom ou demande un changement de nom n’a pas fourni la vérification des dossiers de police exigée. 1997, chap. 17, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2). 1997, chap. 17, art. 3.

Idem

(5) Le présent article ne s’applique pas si la personne dont la demande vise à changer le nom est âgé de moins de 12 ans. 1997, chap. 17, art. 3; 2006, chap. 19, annexe D, par. 1 (5).

Publication, enregistrement et avis

8. (1) Après avoir enregistré le changement de nom fait en vertu de la présente loi, le registraire général :

a) fait promptement publier dans la Gazette de l’Ontario un avis du changement de nom, sauf dans les circonstances précisées dans les règlements pris en application de la présente loi;

b) inscrit le changement de nom dans le registre des changements de nom tenu aux termes de l’article 2 de la Loi sur les statistiques de l’état civil;

b.1) fait remettre au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels un avis du changement de nom ainsi qu’une copie de la vérification des dossiers de police qui a été fournie par la personne qui choisit d’effectuer un changement de nom ou demande un changement de nom si le registraire général a été avisé aux termes de l’article 7.1 que le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a des renseignements sur la personne dont le nom a été changé qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police;

c) dans le cas d’un changement de nom demandé en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1), fait donner avis du changement aux personnes suivantes :

(i) le shérif de la localité pertinente, si la demande révèle qu’il existe une ordonnance de paiement ou une saisie-exécution non exécutées contre la personne dont le nom a été changé,

(ii) le registrateur des sûretés mobilières, si la demande révèle qu’il existe un état de financement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières dans lequel la personne figure à titre de débiteur,

(iii) le registraire en matière de faillite, si la demande révèle que la personne est un failli qui n’a pas obtenu sa libération,

(iv) le greffier du tribunal compétent, si la demande révèle une instance en cours contre la personne, à l’exclusion d’une instance visée à l’alinéa 6 (2) h.2). L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 8 (1); 1997, chap. 17, par. 4 (1) et (2); 2006, chap. 34, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Accès du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels aux dossiers

(1.1) Malgré toute autre loi :

a) le registraire général peut, sur demande du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, fournir à ce dernier tous renseignements figurant dans les dossiers dont il a la possession ou le contrôle et qui peuvent être pertinents pour établir si une personne a déjà fait l’objet d’un changement de nom et, si tel est le cas, tous renseignements figurant dans ces dossiers concernant le changement de nom ou pertinents à cet égard;

b) le registraire général peut donner au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels accès à tout ou partie des dossiers dont il a la possession ou le contrôle pour lui permettre de chercher et d’obtenir les renseignements visés à l’alinéa a). 1997, chap. 17, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Avis supplémentaire du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

(1.2) Dès qu’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa (1) b.1) ou qu’il reçoit ou obtient les renseignements visés au paragraphe (1.1), le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut, malgré toute autre loi, faire remettre les renseignements ou un avis du changement de nom, ainsi que tous renseignements figurant dans la vérification des dossiers de police, au ministère des Services correctionnels, au ministère des Transports, à tout corps de police ou à tout autre ministère, organisme ou établissement qui, de l’avis du ministère, devrait être informé du changement de nom à des fins d’exécution de la loi ou à des fins correctionnelles. 1997, chap. 17, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Renseignements personnels

(1.3) Si une divulgation de renseignements est faite en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2), le registraire général et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels divulguent des renseignements personnels concernant un particulier et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ainsi que tout ministère, organisme ou établissement qui reçoit des renseignements aux termes du paragraphe (1.2) recueillent ces renseignements. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent toutefois pas à la collecte de renseignements personnels visée à l’alinéa (1) b.1) ou au paragraphe (1.1) ou (1.2). 1997, chap. 17, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Renseignements accessoires à ne pas divulguer

(1.4) Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ne doit pas, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1.2), remettre tous renseignements qu’il a obtenus en vertu de l’alinéa (1.1) b), autres que les renseignements qui peuvent être pertinents pour établir si une personne a déjà fait l’objet d’un changement de nom ou, si tel est le cas, tous renseignements concernant le changement de nom ou pertinents à cet égard. 1997, chap. 17, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Le changement de nom peut rester secret

(2) Malgré le paragraphe (1), si le procureur général ou son mandataire certifie que le changement de nom a pour but, à son avis, d’empêcher que la personne dont la demande vise à changer le nom subisse un préjudice grave, et certifie qu’il a examiné la vérification des dossiers de police, telle qu’elle est décrite au paragraphe 6 (10), relativement à cette personne :

a) la demande est scellée et déposée auprès du registraire général;

b) aucun avis du changement de nom n’est publié dans la Gazette de l’Ontario et aucun avis de la demande ou du changement de nom n’est donné au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ni à qui que ce soit;

c) si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario, l’acte de naissance est retiré des dossiers d’enregistrement et scellé dans un dossier distinct, et il est rédigé un nouvel acte de naissance, énonçant le nouveau nom;

d) le changement de nom n’est ni inscrit dans le registre des changements de nom ni noté aux termes de l’article 31 de la Loi sur les statistiques de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 8 (2); 1997, chap. 17, par. 4 (4) et (5); 2006, chap. 19, annexe B, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Idem

(3) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe (2). 1997, chap. 17, par. 4 (6).

Substitution du nouveau nom

Substitution du nouveau nom dans les documents

9. La personne dont le nom a été changé en vertu de la présente loi a le droit, sur présentation d’une preuve d’identité satisfaisante et du certificat de changement de nom ou du nouveau certificat de naissance et après avoir versé tous droits pertinents prescrits par la loi, d’obtenir que le changement de nom soit inscrit dans tout dossier public ou privé ou tout document dans lequel figure son nom. L.R.O. 1990, chap. C.7, art. 9.

Révocation du changement de nom

Requête pour révoquer le changement de nom

10. (1) La personne qui est fondée à croire qu’un changement de nom a été obtenu, en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, frauduleusement, au moyen de fausses déclarations ou dans un but illégitime peut, par voie de requête, demander que le tribunal rende une ordonnance révoquant le changement de nom. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (1).

Affidavit exposant les motifs

(2) La requête est accompagnée de l’affidavit du requérant précisant les motifs qui le portent à croire que le changement de nom a été obtenu frauduleusement, au moyen de fausses déclarations ou dans un but illégitime. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (2).

Signification de la requête

(3) L’avis de la requête est signifié aux personnes que précise le tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (3).

Révocation

(4) Si le tribunal est convaincu que le changement de nom a été obtenu frauduleusement, au moyen de fausses déclarations ou dans un but illégitime, le tribunal peut le révoquer par ordonnance en tout ou en partie. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (4).

Copie au registraire général

(5) Le greffier envoie une copie de l’ordonnance, certifiée conforme, au registraire général. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (5).

Certificat à rendre; avis

(6) Lorsqu’il reçoit la copie de l’ordonnance, le registraire général :

a) peut exiger que la personne à laquelle un certificat de naissance ou de changement de nom a été délivré relativement au changement de nom le rende immédiatement;

b) fait promptement publier dans la Gazette de l’Ontario un avis de la révocation;

b.1) fait donner avis de la révocation au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels si ce dernier a été avisé du changement de nom aux termes de l’alinéa 8 (1) b.1);

c) fait donner avis de la révocation aux personnes qui ont été avisées, le cas échéant, du changement de nom aux termes de l’alinéa 8 (1) c) (avis au shérif, etc.). L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (6); 1997, chap. 17, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Avis supplémentaire

(7) Dès qu’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa (6) b.1), le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels donne avis de la révocation à tout ministère, corps de police, organisme ou établissement auquel il a auparavant remis l’avis prévu au paragraphe 8 (1.2). Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent toutefois pas à la collecte de renseignements personnels visée à l’alinéa (6) b.1) ou au présent paragraphe. 1997, chap. 17, par. 5 (2); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1).

Appels

Appel à la Cour supérieure de justice

11. (1) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 4 (4) ou 5 (4) (dispenser du consentement), devant la Cour supérieure de justice, par l’auteur de la demande ou par la personne au consentement de laquelle il a été passé outre. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 11 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 5 (3).

Idem

(2) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 7 (5) (révision du refus du registraire général), devant la Cour supérieure de justice, par l’auteur de la demande ou par le registraire général. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 11 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 5 (3).

Idem

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 10 (4) (révocation du changement de nom), devant la Cour supérieure de justice, par l’une des personnes suivantes :

a) l’auteur de la demande;

b) le registraire général;

c) la personne sur le changement de nom de laquelle porte l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 11 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 5 (3).

Infractions

Changement de nom obtenu par fraude

12. (1) La personne qui obtient un changement de nom en vertu de la présente loi frauduleusement ou au moyen de fausses déclarations est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (1).

Utilisation du nom obtenu par fraude

(2) La personne qui utilise un nom à l’égard duquel elle a été déclarée coupable aux termes du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (2).

Utilisation du nom après refus ou révocation

(3) La personne qui utilise un nom :

a) qu’elle voulait adopter au moyen d’une demande qui a été rejetée aux termes de l’article 7;

b) qui a été l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 10 (4) (révocation du changement de nom),

et qui sait que le changement de nom a été rejeté ou révoqué, selon le cas, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (3).

Omission de rendre le certificat suite à la révocation

(4) La personne qui omet sciemment de respecter l’exigence du registraire général en vertu de l’alinéa 10 (6) a) (devoir de rendre le certificat suite à la révocation) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (4).

Utilisation du certificat caduc

(5) La personne qui, après que son nom a été changé en vertu de la présente loi, utilise sciemment un certificat de naissance ou de changement de nom qui a été délivré en Ontario et qui porte un ancien nom de la personne est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (5).

Délai de prescription d’un an

(6) Il n’est intenté aucune poursuite à l’égard d’une infraction aux termes de la présente loi plus d’un an après que les faits sur lesquels la poursuite est fondée viennent à la connaissance du registraire général adjoint nommé aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (6).

Preuve

(7) Une déclaration relative au moment où les faits sur lesquels la poursuite est fondée sont venus à la connaissance du registraire général adjoint et qui se présente comme étant certifiée par ce dernier, fait preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du registraire général adjoint ou d’établir sa qualité officielle. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (7).

Pouvoir du registraire général

12.1 Le registraire général peut, par arrêté, fixer et percevoir les droits relatifs :

a) aux choix prévus au paragraphe 3 (1) qui se font lors du mariage ou lors du dépôt de la déclaration commune;

b) aux choix prévus au paragraphe 3 (2), ainsi qu’aux choix prévus au paragraphe 3 (1) qui se font après le mariage ou après le dépôt de la déclaration commune;

c) aux demandes prévues aux paragraphes 4 (1) et 5 (1);

d) aux autres services qu’il fournit aux termes de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe E, art. 48.

Règlements

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la façon dont se font les choix prévus aux paragraphes 3 (1) et (2) (choix du conjoint, etc., de changer le nom de famille);

b) et c) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe E, par. 49 (1).

d) prescrire les documents qui doivent être fournis lors des choix prévus aux paragraphes 3 (1) et (2);

e) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 49 (1).

f) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (2).

g) prescrire des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 6 (3) (déclaration qui accompagne la demande);

h) préciser des circonstances pour l’application de l’alinéa 8 (1) a). L.R.O. 1990, chap. C.7, art. 13; 1998, chap. 18, annexe E, par. 49 (1); 2006, chap. 34, par. 5 (2); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (2).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa b), c) ou e), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le registraire général prenne, en vertu de l’article 12.1, tel qu’il est édicté par l’article 48 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 49 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa b), c) ou e), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le registraire général prend, en vertu de l’article 12.1, tel qu’il est édicté par l’article 48 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 49 (3).

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