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Loi sur les dons de bienfaisance

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.8

Version telle qu’elle existait du 17 mai 2007 au 4 mai 2008.

Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 3.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«personne» S’entend en outre d’une personne morale et des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou autres représentants successoraux d’une personne qui, selon le contexte, peuvent être légalement visés. L.R.O. 1990, chap. C.8, art. 1.

Aliénation du droit

2. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, toutes lettres patentes, tout règlement administratif, testament, codicille, acte constitutif de fiducie, convention ou autre acte, lorsqu’un droit sur une entreprise exploitée à des fins lucratives est donné ou dévolu à une personne, à quelque titre que ce soit et à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance, celle-ci peut et doit en aliéner toute partie excédant un droit sur 10 pour cent de l’entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 2 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au droit sur une entreprise donné ou dévolu à un organisme religieux de toute confession. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 2 (2).

Droit viager

(3) Lorsque le droit visé au paragraphe (1) est assujetti à un droit viager, à une rente viagère ou à des revenus viagers, un montant suffisant pour y pourvoir est réputé avoir été donné ou dévolu au moment de leur extinction. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 2 (3).

Sens de «droit sur une entreprise»

(4) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée titulaire d’un droit sur une entreprise dans l’un des cas suivants :

a) elle est copropriétaire de l’entreprise;

b) elle détient ou contrôle, directement ou indirectement par l’entremise d’une série ou d’une combinaison d’au moins deux personnes, au moins une action d’une personne morale qui est propriétaire de tout ou partie de l’entreprise ou qui contrôle tout ou partie de l’entreprise;

c) elle détient ou contrôle, directement ou indirectement par l’entremise d’une série ou d’une combinaison d’au moins deux personnes, au moins une obligation, débenture, hypothèque ou autre sûreté sur un bien de l’entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 2 (4).

Idem

(5) Pour l’application de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), un droit sur une entreprise est réputé donné ou dévolu à une personne à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance pourvu que le droit, son produit ou les revenus qui en découlent servent à l’une de ces fins à n’importe quel moment même si, auparavant, ils entrent en la possession d’une ou de plusieurs personnes ou qu’ils soient assujettis à un droit intermédiaire, notamment à un droit viager. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 2 (5).

Délai pour l’aliénation du droit dans le cas d’un testament

3. (1) Lorsque le droit visé à l’article 2 a été donné ou dévolu en vertu d’un acte testamentaire, notamment un testament, le délai accordé pour se conformer à l’article 2 est de sept ans suivant le décès du testateur. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 3 (1).

Idem, actes constitutifs de fiducie

(2) Lorsque le droit visé à l’article 2 a été donné ou dévolu en vertu d’un acte qui n’est ni un testament, ni un autre acte testamentaire, le délai accordé pour se conformer à l’article 2 est de sept ans suivant la date de l’acte. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 3 (2).

Prorogation du délai

(3) Un juge de la Cour supérieure de justice peut, à l’occasion, proroger le délai prévu au paragraphe (1) ou (2) et fixer une nouvelle échéance qu’il estime appropriée, s’il est convaincu que la prorogation profitera aux fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 3 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Détermination du montant des bénéfices

4. (1) Aussi longtemps que le droit visé à l’article 2 représente un droit sur plus de 50 pour cent de l’entreprise, la personne à laquelle il est donné ou dévolu, la personne assumant la direction de l’entreprise ou son intermédiaire ainsi que le curateur public déterminent conjointement, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des bénéfices générés par l’entreprise au cours de l’exercice se terminant pendant l’année civile précédente. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 4 (1).

Distribution des bénéfices

(2) L’entreprise distribue à la personne à laquelle le droit est donné ou dévolu sa part des bénéfices non alors distribués de l’entreprise au montant et aux dates déterminés conjointement par les personnes mentionnées au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 4 (2).

Rapport annuel

(3) Pour l’application du présent article, la personne à laquelle le droit est donné ou dévolu remet au curateur public, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’exercice se terminant au cours de l’année civile précédente, dont l’exactitude est attestée par un dirigeant ou le vérificateur de l’entreprise, et dans lequel figurent :

a) l’actif et le passif de l’entreprise;

b) un état des résultats de l’entreprise;

c) le détail des indemnités versées aux administrateurs;

d) le détail de tout salaire ou autre rémunération d’au moins 8 000 $ versés à toute personne. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 4 (3).

Vérification des comptes

(4) Pour l’application du présent article, le curateur public peut, lorsqu’il le juge nécessaire, exiger de toute personne d’autres renseignements et faire la vérification des comptes et des registres de l’entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 4 (4).

Détermination faite par le tribunal

(5) Si les personnes visées au paragraphe (1) ne se conforment pas au paragraphe (1) ou (2), un juge de la Cour supérieure de justice fait lui-même la détermination. Pour déterminer le montant des bénéfices de l’entreprise, il peut rejeter, en totalité ou en partie, toute déduction, dépense, réserve, allocation ou autre somme qu’il juge inutile, excessive ou inappropriée compte tenu du type d’entreprise et de sa situation financière. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 4 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Droits d’acquisition

5. Sous réserve de l’approbation d’un juge de la Cour supérieure de justice relativement à la contrepartie et aux conditions de l’acquisition, toute personne peut acquérir, à des fins non religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance, une partie d’un droit sur une entreprise aliéné en vertu de l’article 2 même si elle est aussi la personne aliénant le droit, ou un de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou employés. L.R.O. 1990, chap. C.8, art. 5; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Placement du produit de l’aliénation

6. Le produit d’une aliénation faite en vertu de l’article 2 ne peut faire l’objet que des placements autorisés par la Loi sur les assurances relativement au placement des fonds des compagnies d’assurance à capital-actions. Un tel placement ne peut toutefois avoir pour effet de conférer à la personne qui le fait un droit sur plus de 10 pour cent d’une seule entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.8, art. 6.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe O du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006, l’article 6 est abrogé par l’article 1 de l’annexe 3 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Placement du produit de l’aliénation

6. Le produit d’une aliénation faite en vertu de l’article 2 ne peut faire l’objet que des placements autorisés aux termes des articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires. Un tel placement ne peut toutefois avoir pour effet de conférer à la personne qui le fait un droit sur plus de 10 pour cent d’une seule entreprise. 2007, chap. 7, annexe 3, art. 1.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 3, art. 1 et par. 2 (2).

Enquête

7. (1) Le trésorier de l’Ontario peut nommer une personne pour faire enquête sur l’application ou l’exécution de la présente loi relativement à un droit sur une entreprise qui a été donné ou dévolu à une personne à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance, ou relativement à cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 7 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) L’enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.8, par. 7 (2).

Pouvoirs du tribunal

8. À la requête du procureur général ou de tout intéressé, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi ou pour statuer sur toute question qui en découle. L.R.O. 1990, chap. C.8, art. 8; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Infractions

9. La personne qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. C.8, art. 9.

Aucune incidence sur la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

10. La présente loi n’a aucune incidence sur l’application de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.8, art. 10.

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