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Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.10

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2002, chap. 18, annexe A, art. 2.

Avis de don

1. (1) Lorsque, aux termes d’un testament ou d’autre acte écrit, des biens meubles ou immeubles, un droit ou un intérêt sur ceux-ci ou leur produit sont donnés ou dévolus à une personne à titre d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance ou que cette personne doit les affecter à une ou plusieurs de ces fins, elle en transmet un avis écrit aux personnes suivantes :

a) la personne désignée, le cas échéant, dans le testament ou autre acte comme bénéficiaire ou comme récipiendaire du don que remet l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire;

b) le Tuteur et curateur public, dans le cas d’un acte autre qu’un testament. 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (1).

Personne morale oeuvrant à des fins de bienfaisance

(2) La personne morale constituée à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance est réputée un fiduciaire au sens de la présente loi. Son acte constitutif est réputé un acte écrit au sens de la présente loi. Les biens meubles ou immeubles qu’elle acquiert sont réputés des biens au sens de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 1 (2).

Délai de l’avis

(3) L’avis est transmis dans un délai d’un mois suivant la passation de l’acte qui n’est pas un testament ou suivant le décès du testateur s’il s’agit d’un testament. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 1 (3).

Avis non nécessaire

(4) Aucun avis n’est nécessaire en cas d’exécution complète de la fiducie avant le 31 mars 1914. Les autres articles de la présente loi s’appliquent néanmoins à une telle fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 1 (4).

Contenu de l’avis

(5) L’avis précise la nature des biens dont l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire prend possession ou acquiert le contrôle. 1997, chap. 23, par. 3 (2).

Copie d’un acte

(6) L’avis est accompagné d’une copie du testament ou d’un autre acte; dans le cas d’un avis visé à l’alinéa (1) b), le Tuteur et curateur public peut exiger une copie notariée. 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (2).

Délégation à un mandataire des fonctions en matière de placements

1.1 Les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent aux personnes suivantes :

a) un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire visés au paragraphe 1 (1);

b) la personne morale qui est réputée un fiduciaire aux termes du paragraphe 1 (2). 2001, chap. 9, annexe B, art. 3; 2002, chap. 18, annexe A, art. 2.

Renseignements fournis au Tuteur et curateur public par l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire

2. (1) Sur demande, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire fournissent par écrit au Tuteur et curateur public les renseignements suivants :

a) les précisions requises concernant notamment l’état ou l’aliénation des biens légués ou donnés, ou qui sont entrés en la possession de l’exécuteur testamentaire ou du fiduciaire;

b) les noms et adresses des exécuteurs testamentaires ou des fiduciaires;

c) les précisions requises sur l’administration ou la gestion de la succession ou de la fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Renseignements fournis au Tuteur et curateur public par la personne morale

(2) Lorsque l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne en son nom, d’une personne morale ou d’une série ou d’une combinaison de personnes ou de personnes morales, contrôle une personne morale ou l’élection de ses administrateurs de quelque façon que ce soit, notamment grâce au fait qu’il détient une majorité d’actions ou un nombre suffisant d’actions ou d’une catégorie d’actions lui permettant d’exercer de fait un tel contrôle, la personne morale, ses dirigeants et son gérant, ou une de ces personnes, fournissent par écrit au Tuteur et curateur public les renseignements que celui-ci demande sur la personne morale, son fonctionnement, son actif, ses résultats et sa situation financière. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 2 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Requête à la Cour

(3) À la requête du Tuteur et curateur public et sur avis à la personne morale visée ainsi qu’aux personnes désignées par un juge de la Cour supérieure de justice, celui-ci examine toute question relative au défaut de fournir des renseignements au Tuteur et curateur public en vertu du paragraphe (2), puis statue sur celle-ci. Il examine toute question touchant la personne morale visée au paragraphe (2), notamment le contrôle de l’élection de ses administrateurs, les droits de propriété sur la personne morale, son contrôle, sa gestion, son fonctionnement, son actif, ses résultats et sa situation financière. Il statue sur ces questions et peut rendre l’ordonnance appropriée en vue :

a) d’exiger la transmission de renseignements au Tuteur et curateur public;

b) d’identifier les personnes qui contrôlent la personne morale;

c) d’identifier les personnes qui contrôlent l’élection des administrateurs de la personne morale;

d) de protéger ou de préserver l’actif ou la stabilité financière de la personne morale, ainsi que l’actif de celle-ci que détient l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire;

e) de veiller au bon fonctionnement de la personne morale et à la saine gestion de celle-ci et de son actif. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 2 (3); 1999, chap. 12, annexe B, par 1 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Vérification des comptes

3. À la demande du Tuteur et curateur public, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire soumet les comptes de ses diverses opérations relatives aux biens entrés en sa possession ou sous son contrôle à la suite d’un legs ou d’un don, à l’approbation, à l’examen et à la vérification d’un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 3; 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Requête à la Cour

4. Lorsque l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire :

a) refuse ou omet de se conformer à l’article 1, 2 ou 3, ou aux règlements pris en application de la présente loi;

b) est convaincu de détournement de biens ou de fonds qui sont entrés en sa possession;

c) a fait un placement irrégulier ou non autorisé de sommes d’argent qui font partie du produit des biens ou des fonds;

d) n’affecte pas les biens, les fonds ou les sommes d’argent aux fins prévues par le testament ou l’acte,

un juge de la Cour supérieure de justice peut, à la requête du Tuteur et curateur public, rendre une ordonnance :

e) enjoignant à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire de faire sans délai, ou dans le délai fixé par l’ordonnance, ce qu’il a refusé ou omis de faire conformément à l’article 1, 2 ou 3, ou aux règlements pris en application de la présente loi;

f) enjoignant à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire de consigner à la Cour les fonds qu’il a en sa possession et de céder au comptable de la Cour supérieure de justice, ou à un nouveau fiduciaire nommé en vertu de l’alinéa g), les biens ou les valeurs mobilières qu’il a en sa possession ou sous son contrôle;

g) destituant l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire et nommant à sa place une autre personne;

h) enjoignant la délivrance d’un bref de saisie-exécution à l’encontre de l’exécuteur testamentaire ou du fiduciaire au montant auquel correspond son manquement relativement aux biens ou aux fonds;

i) fixant les dépens de la requête, identifiant les personnes devant les payer et précisant les modalités du paiement;

j) énonçant des directives sur les placements futurs, l’aliénation et l’affectation des biens, des fonds ou des sommes d’argent selon ce qu’il considère juste et approprié afin de respecter les volontés du testateur ou du donateur;

k) imposant une amende ou une peine d’emprisonnement d’au plus douze mois à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire en raison d’un manquement, de mauvaise administration ou de désobéissance à une ordonnance rendue en vertu du présent article;

l) nommant un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire à la place de celui qui est décédé, qui n’exerce plus ses fonctions, qui a été destitué ou qui a quitté l’Ontario, bien que le testament ou l’acte constitutif de fiducie confère un tel pouvoir de nomination à une autre personne, notamment à un autre exécuteur testamentaire ou à un autre fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 4; 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (1) et (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Règlements

5. (1) Le procureur général, sur les conseils du Tuteur et curateur public, peut, par règlement :

a) prescrire des formules d’avis et de rapports exigés par la présente loi;

b) établir des règles de pratique et de procédure relativement à l’approbation des comptes d’un exécuteur testamentaire ou d’un fiduciaire en vertu de la présente loi, ainsi que le tarif des honoraires et des dépens applicables;

c) exiger des exécuteurs testamentaires ou des fiduciaires la présentation de rapports à des ministères du gouvernement, ainsi que la forme de ces rapports;

d) établir les règles de pratique et de procédure régissant les requêtes présentées en vertu de l’article 4. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 5 (1); 1996, chap. 25, par. 2 (1).

Règles de pratique

(2) Sauf disposition contraire des règlements, les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice s’appliquent aux instances introduites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 5 (2); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (3).

(3) Abrogé : 1997, chap. 23, par. 3 (3).

Actions en annulation de testament

(4) Un avis écrit de toute instance, notamment une action, introduite en vue d’obtenir l’annulation, la modification ou l’interprétation du testament ou de l’acte testamentaire, est signifié au Tuteur et curateur public. Le Tuteur et curateur public peut intervenir à l’instance ou à l’action si personne ne comparaît à titre de représentant de l’établissement religieux, éducationnel, public ou de bienfaisance, ou qu’aucun bénéficiaire ne soit nommément désigné ou que soit conféré à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire le pouvoir discrétionnaire de choisir les bénéficiaires. Le Tuteur et curateur public a alors le droit, en qualité de partie à l’instance ou à l’action, de présenter des moyens d’opposition, de donner son consentement et d’être entendu au cours des plaidoiries. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 5 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Règlements

5.1 (1) Sur les conseils du Tuteur et curateur public, le procureur général peut, par règlement :

a) prévoir que les actions ou les omissions qui nécessiteraient par ailleurs l’approbation de la Cour supérieure de justice dans l’exercice de sa compétence inhérente en matière de bienfaisance soient traitées, à tous égards, comme si elles avaient été ainsi approuvées;

b) exiger l’établissement et la tenue de dossiers portant sur les biens destinés à des fins de bienfaisance et traiter de l’établissement, de la tenue, du transfert et de la destruction de tels dossiers. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4).

Portée limitée

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ne peuvent être pris que relativement aux activités suivantes :

a) l’attribution d’avantages découlant des biens destinés à des fins de bienfaisance, selon le cas :

(i) aux exécuteurs testamentaires et fiduciaires visés au paragraphe 1 (1),

(ii) aux personnes morales réputées, aux termes du paragraphe 1 (2), des fiduciaires au sens de la présente loi,

(iii) aux administrateurs des personnes morales visées au sous-alinéa (ii) ou des personnes visées au sous-alinéa (i) qui sont des personnes morales,

(iv) aux personnes qui, en raison de leurs relations ou de leurs liens avec une personne, une personne morale ou un administrateur, visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ne peuvent pas recevoir de tels avantages sans l’approbation d’un tribunal;

b) l’administration et la gestion des biens destinés à des fins de bienfaisance détenus à des fins limitées ou particulières. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (3).

Acte directeur

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ne s’appliquent pas à une action ou à une omission qui est incompatible avec le testament ou l’acte visé au paragraphe 1 (1) ou avec l’acte réputé, aux termes du paragraphe 1 (2), un acte écrit visé par la présente loi. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4).

Portée générale ou particulière

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et, notamment, être assujettis aux conditions qui y sont indiquées. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens destinés à des fins de bienfaisance» Les biens qui relèvent de la compétence inhérente du tribunal en matière de bienfaisance. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4).

Plaintes

6. (1) Toute personne peut porter plainte sur la façon dont une personne ou un organisme a sollicité ou obtenu des fonds au moyen de contributions ou de dons du public à quelque fin que ce soit, ou sur la façon d’administrer ces fonds ou d’en disposer. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (1).

Forme

(2) Le plaignant présente sa plainte par écrit à un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (2); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).

Enquête

(3) Le juge qui est d’avis qu’une enquête sur la plainte pourrait servir l’intérêt public peut, par ordonnance, enjoindre au Tuteur et curateur public de tenir une telle enquête de la façon que celui-ci juge appropriée eu égard aux circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Pouvoirs du Tuteur et curateur public

(4) Lorsque le Tuteur et curateur public tient l’enquête prévue au paragraphe (3), il est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou qui sont conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Coût de l’enquête

(5) Une fois approuvé par le procureur général, le coût de l’enquête fait partie des dépenses relatives à l’administration de la justice en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (5).

Rapport d’enquête

(6) Dès la fin de son enquête, Tuteur et le curateur public présente un rapport écrit sur celle-ci au procureur général et au juge qui en a ordonné la tenue. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (6); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Ordonnance de vérification

(7) Sur réception du rapport, le juge peut ordonner une approbation des comptes visés, auquel cas l’article 23 de la Loi sur les fiduciaires s’applique. Il peut en outre rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée relativement aux frais du Tuteur et curateur public. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (7); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Non-application de l’article

(8) Le présent article ne s’applique pas aux organismes religieux ou d’entraide, ni aux personnes qui ont sollicité ou obtenu des fonds en faveur de ces organismes. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (8).

Définitions

7. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 8, 9 et 10.

«bien-fonds» S’entend en outre d’un droit sur un bien-fonds, à l’exception d’un droit grevant un bien-fonds à titre de sûreté d’une dette. («land»)

«fins de bienfaisance» S’entend :

a) du soulagement de la misère;

b) de l’éducation;

c) de l’avancement de la religion;

d) de toute fin favorisant les intérêts de la collectivité et n’étant pas visée par l’alinéa a), b) ou c). («charitable purpose») L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 7.

Usage ou occupation de fait à des fins de bienfaisance

8. (1) Le détenteur d’un bien-fonds à des fins de bienfaisance ne peut le détenir qu’en vue d’un usage ou d’une occupation de fait à ces fins de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 8 (1).

Bien-fonds dévolu au Tuteur et curateur public

(2) Le Tuteur et curateur public peut décider de la dévolution en sa faveur d’un bien-fonds détenu à des fins de bienfaisance en enregistrant au bureau d’enregistrement immobilier un avis à cet effet indiquant son intention de le vendre, s’il est d’avis que le bien-fonds :

a) n’a été ni utilisé ni occupé de fait à des fins de bienfaisance depuis trois ans;

b) n’est pas requis en vue d’un usage ou d’une occupation de fait à des fins de bienfaisance;

c) ne sera pas requis en vue d’un usage ou d’une occupation de fait à des fins de bienfaisance dans un avenir immédiat.

Dans ce cas, le Tuteur et curateur public remet, si possible, une copie de l’avis au détenteur du bien-fonds à des fins de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 8 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Vente du bien-fonds dévolu

(3) Le Tuteur et curateur public auquel est dévolu un bien-fonds en vertu du paragraphe (2) le fait vendre en toute diligence. Il en affecte le produit aux fins de bienfaisance après en avoir prélevé ses frais de vente raisonnables. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 8 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Droit de retour ou droit réversible

(4) En cas de cession ou de legs de bien-fonds assorti d’un droit de retour ou d’un droit réversible à des fins de bienfaisance, le délai de trois ans prévu à l’alinéa (2) a) est calculé à partir de la date où le droit de la personne bénéficiant de la cession ou du legs devient un droit acquis de jouissance actuelle. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 8 (4).

Requête à la Cour

(5) À la requête du titulaire d’un droit, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, exiger que le bien-fonds dévolu au Tuteur et curateur public en vertu du paragraphe (2) soit de nouveau dévolu à un organisme de bienfaisance et sanctionner la rétention du bien-fonds par l’organisme pendant le délai fixé dans l’ordonnance, si la Cour est convaincue que le bien-fonds :

a) soit a été utilisé ou occupé de fait à des fins de bienfaisance au cours des trois années précédentes;

b) soit est requis en vue d’un usage ou d’une occupation de fait à des fins de bienfaisance;

c) soit sera requis en vue d’un usage ou d’une occupation de fait à des fins de bienfaisance dans un avenir immédiat. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 8 (5); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Usage ou occupation de fait dans un avenir immédiat

(6) Le délai fixé dans l’ordonnance prévue au paragraphe (5) n’excède pas trois ans, lorsque la Cour constate, dans le cadre d’une requête présentée en vertu de ce paragraphe, que le bien-fonds n’est pas requis en vue d’un usage ou d’une occupation de fait à des fins de bienfaisance mais qu’il le sera dans un avenir immédiat. À la requête du titulaire d’un droit, la Cour peut toutefois rendre une autre ordonnance prorogeant le délai d’au plus trois ans. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 8 (6).

Rétention

(7) Le Tuteur et curateur public ne doit pas décider de la dévolution du bien-fonds en sa faveur en vertu du paragraphe (2) tant que n’est pas expiré le délai fixé par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ou (6) sanctionnant la rétention. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 8 (7); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Municipalités, universités et hôpitaux publics

9. (1) Sous réserve de l’article 8, une municipalité ou son conseil local, une université ou un hôpital public peuvent recevoir ou détenir des biens meubles ou immeubles qui leur sont légués ou cédés à des fins de bienfaisance, selon les conditions du legs ou de la cession. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 9 (1).

Accord

(2) La municipalité ou son conseil local, l’université ou l’hôpital public qui détiennent des biens en vertu du paragraphe (1) peuvent conclure un accord avec la personne qui a légué ou cédé les biens relativement à leur détention, à leur gestion, à leur administration ou à leur aliénation. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 9 (2).

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique même si le legs ou la cession ont été consentis avant d’être autorisés par le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 9 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend en outre d’un conseil scolaire et d’un office de protection de la nature. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Requête pour une ordonnance sur l’exécution d’une fiducie

10. (1) Au moins deux personnes peuvent présenter une requête à la Cour supérieure de justice si elles allèguent un abus de confiance relativement à une fiducie constituée à des fins de bienfaisance ou qu’elles demandent des directives sur l’administration d’une fiducie constituée à des fins de bienfaisance. La Cour peut instruire la requête et rendre l’ordonnance qu’elle estime juste afin d’assurer l’exécution de la fiducie conformément à la loi. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 10 (1); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).

Avis au Tuteur et curateur public

(2) Un avis de la requête prévue au paragraphe (1) est donné au Tuteur et curateur public qui peut comparaître à l’audience et s’y faire représenter par un avocat. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 10 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Enquête du Tuteur et curateur public

(3) Si la Cour est d’avis qu’une enquête sur l’objet de la requête pourrait servir l’intérêt public, elle peut, par ordonnance, enjoindre au Tuteur et curateur public de tenir une telle enquête de la façon que celui-ci juge appropriée eu égard aux circonstances et de lui présenter ensuite, ainsi qu’au procureur général, un rapport écrit sur celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 10 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Pouvoirs du Tuteur et curateur public

(4) Lorsque le Tuteur et curateur public tient l’enquête prévue au paragraphe (3), il est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou qui sont conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 10 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).

Champ d’application de la présente loi

11. La présente loi s’applique malgré toute clause d’un testament ou d’un autre acte qui en écarterait l’application ou qui conférerait à un exécuteur testamentaire ou à un fiduciaire un pouvoir discrétionnaire sur l’affectation des biens, des fonds ou de leur produit à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 11.

Droits et recours non visés

12. La présente loi ne s’applique ni ne porte atteinte à aucun droit ni à aucun recours qu’une personne peut avoir en vertu d’une autre loi ou selon l’equity ou la common law. L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 12.

Ordonnances et jugements sur des questions relatives aux oeuvres de bienfaisance, rendus sur consentement

13. (1) Tout projet d’ordonnance ou de jugement qui aurait pu être dressé par la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, en vertu de toute autre loi traitant de questions relatives aux oeuvres de bienfaisance, ou dans l’exercice de sa propre compétence sur ces questions, est réputé une ordonnance ou un jugement de ce tribunal si les personnes suivantes donnent leur consentement par écrit aux conditions du projet :

1. Le Tuteur et curateur public.

2. Chacune des autres personnes qui auraient dû recevoir signification dans une instance en vue de l’obtention de l’ordonnance ou du jugement. 1997, chap. 23, par. 3 (4); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).

Sceau du Tuteur et curateur public

(2) Dans le cas du Tuteur et curateur public, le consentement est scellé. 1997, chap. 23, par. 3 (4).

Date de prise d’effet

(3) Les conditions du projet d’ordonnance ou de jugement prennent effet lorsqu’il est déposé auprès de la Cour supérieure de justice. 1997, chap. 23, par. 3 (4); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).

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