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services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.11
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 445/17 | EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA LOI - SIX NATIONS DE LA RIVIÈRE GRAND |
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Règl. de l'Ont. 206/00 | MODALITÉS ET NORMES DE SERVICES RELATIVES AUX CAS DE PROTECTION DE L'ENFANCE |
R.R.O. 1990, Règl. 71 | REGISTRE |
R.R.O. 1990, Règl. 70 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Loi sur les services à l’enfance et à la famille
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.11
Version telle qu’elle existait du 23 février 2006 au 27 mars 2006.
Modifié par l’art. 3 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; l’art. 62 du chap. 2 de 1996; les art. 1 à 35 du chap. 2 de 1999; l’art. 6 du chap. 6 de 1999; l’art. 1 de l’ann. E du chap. 12 de 1999; l’art. 16 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 5 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 1 de l’ann. D du chap. 18 de 2002; l’art. 78 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 7 du chap. 5 de 2005; les art. 14 à 33 du chap. 25 de 2005; l’art. 2 du chap. 1 de 2006; l’art. 45 du chap. 2 de 2006.
SOMMAIRE
Objets | |
Devoirs des fournisseurs de services | |
Définitions | |
Consentements et ententes | |
PARTIE I | |
Directeurs et superviseurs de programme | |
Pouvoirs du superviseur de programme | |
Fourniture directe ou indirecte de services | |
Agrément d’une agence | |
Agrément de locaux | |
Conditions et services aux adultes | |
Groupes consultatifs ou de coordination | |
Garantie | |
Agence agréée | |
Placement conforme à la Loi | |
Société d’aide à l’enfance | |
Nomination d’un directeur local | |
Fonctions du directeur | |
Finances | |
Conseil local | |
Directives aux sociétés | |
Ententes avec d’autres gouvernements | |
Pouvoirs du ministre | |
Arrêté de cessation d’une activité | |
Pouvoirs accordés au ministre | |
Infractions | |
PARTIE II | |
Définitions | |
Consentement aux services | |
Service de consultation fourni à l’enfant qui a douze ans ou plus | |
Entente relative à des soins temporaires | |
Ententes relatives à des besoins particuliers | |
Jeunes de 16 et 17 ans | |
Expiration de l’entente | |
Avis de résiliation | |
Examen par le comité consultatif sur les placements en établissement | |
Examen des placements en établissement | |
Recommandations | |
Révision par la Commission | |
PARTIE III | |
Interprétation | |
Représentation par un avocat | |
Parties | |
Introduction d’une instance portant sur la protection de l’enfant | |
Mandats, ordonnances et appréhensions | |
Appréhension d’un enfant recevant des soins | |
Appréhension d’un enfant de moins de douze ans | |
Enfants en fugue | |
Pouvoir de pénétrer dans des locaux et autres dispositions pour les cas particuliers d’appréhension | |
Pouvoir de pénétrer dans des locaux, etc. | |
Procédure : audiences | |
Limite de la détention | |
Audience portant sur la protection de l’enfant | |
Compétence à l’étendue du territoire | |
Pouvoir du tribunal | |
Preuve | |
Ajournement | |
Retard : date fixée par le tribunal | |
Motifs, etc. | |
Ordonnance portant sur l’évaluation | |
Ordonnance rendue avec consentement : exigences particulières | |
Programme établi par la société | |
Ordonnance portant sur la protection de l’enfant | |
Ordonnance de visite | |
Droit de visite si l’enfant est retiré des soins de la personne responsable | |
Ordonnance de paiement par le père ou la mère | |
Placement des pupilles | |
Pupilles de la société : traitements médicaux et mariage | |
Mise en tutelle | |
Révision de statut | |
Modification de l’ordonnance, etc. | |
Révision annuelle des tutelles par la Couronne | |
Enquête du juge | |
Mode d’examen par la société | |
Appel | |
Délai | |
Fin des ordonnances | |
Devoir de déclarer le besoin de protection | |
Devoir de la société | |
Groupe d’étude | |
Dossier | |
Mandat autorisant l’accès au dossier | |
Télémandat | |
Registre | |
Audience : personne inscrite | |
Pouvoir de transférer l’enfant | |
Aide familiale | |
Infractions, ordonnances de ne pas faire, recouvrement au nom de l’enfant | |
Mauvais traitements : omission de prendre des mesures convenables | |
Ordonnance de ne pas faire | |
Recouvrement en raison de mauvais traitements | |
Interdiction | |
Infraction | |
Infraction | |
Infractions | |
Présomption quant à la croyance religieuse | |
Injonction | |
PARTIE IV | |
Définitions | |
Services et programmes | |
Nominations par le ministre | |
Approbation du directeur provincial | |
Rapports et renseignements | |
Détention en milieu ouvert ou fermé | |
Formes de garde | |
Adolescents en milieu ouvert | |
Maintien de la Commission | |
Demande présentée à la Commission | |
Appréhension d’adolescents qui s’absentent d’un lieu de garde sans permission | |
Appréhension | |
PARTIE V | |
Définition | |
Locaux fermés à clef | |
Châtiment corporel | |
Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille | |
Droits de l’enfant | |
Libertés personnelles | |
Programme de soins | |
Consentement du père ou de la mère | |
Droit d’exprimer son point de vue | |
Droit d’être informé | |
Marche à suivre en cas de plaintes | |
Autre examen | |
Décision du ministre | |
PARTIE VI | |
Définitions | |
Création ou agrément de programmes | |
Demande de placement d’un enfant | |
Témoignages oraux | |
Évaluation | |
Placement dans un programme de traitement en milieu fermé | |
Durée du placement | |
Motifs, programme de soins | |
Prorogation | |
Congé | |
Révision du placement | |
Application des par. 120 (3) à (6) et des art. 121 et 122 | |
Admission d’urgence | |
Pouvoirs des agents de la paix, durée du placement | |
Agrément du directeur | |
Isolement interdit | |
Examen de la nécessité d’une pièce d’isolement sous clef | |
Groupe d’étude | |
Agrément par le ministre | |
Restriction | |
Consentement relatif à l’utilisation d’un psychotrope | |
Examen de certains traitements recommandés | |
Constitution de la Commission | |
Demande d’examen | |
PARTIE VII | |
Interprétation | |
Consentements | |
Permission de passer outre à l’obtention du consentement | |
Retrait tardif du consentement | |
Devoir de la société | |
Qui peut placer un enfant | |
Étude du milieu familial | |
Fin de l’ordonnance de visite | |
Examen par le directeur | |
Avis au directeur | |
Ordonnances d’adoption | |
Le requérant est un mineur | |
Cas où l’ordonnance ne doit pas être rendue | |
Déclaration du directeur | |
Lieu de l’audience | |
Procédure : requêtes | |
Pouvoir du tribunal | |
Changement de nom | |
Ordonnance provisoire | |
Plusieurs ordonnances d’adoption | |
Appels | |
Ordonnance définitive | |
Statut de l’enfant adopté | |
Adoption faite dans un autre territoire | |
Père ou mère de sang | |
Avis au père ou à la mère sur demande | |
Documents | |
Désignation de dépositaires de renseignements | |
Divulgation au dépositaire désigné | |
Divulgation à d’autres personnes | |
Portée | |
Registrateur des renseignements sur les adoptions | |
Confidentialité | |
Caractère confidentiel des renseignements | |
Interprétation, renseignements | |
Registre de divulgation des renseignements sur les adoptions | |
Divulgation de renseignements identificatoires | |
Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être | |
Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être | |
Disposition transitoire : demande de recherches | |
Demande de recherches | |
Renseignements : adoption hors de l’Ontario | |
Refus de divulguer des renseignements | |
Révision par la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille | |
Renseignements : dossier du tribunal | |
Droits et frais | |
Interdiction de faire des paiements pour l’adoption d’un enfant | |
Infraction | |
Divulgation par un dépositaire désigné non autorisée | |
Injonction | |
PARTIE VIII | |
Définitions | |
Exceptions | |
Interdiction | |
Consentement : cas où l’enfant a moins de seize ans | |
Divulgation sans consentement | |
Divulgation : dossiers relatifs aux troubles mentaux | |
Droit d’accès aux dossiers personnels | |
Cas où l’accès peut être refusé | |
Devoir du fournisseur de services | |
Droit de faire corriger des erreurs | |
Cas où une révision peut être demandée | |
Inscriptions au dossier | |
Immunité | |
Ensemble de règles | |
PARTIE IX | |
Définitions | |
Permis | |
Pouvoirs du superviseur de programme | |
Motifs de refus | |
Non-renouvellement et révocation du permis | |
Audiences : articles 195, 196 | |
Révision des conditions du permis | |
Permis valide | |
Suspension provisoire du permis | |
Procédure : instances | |
Appel | |
Dossiers et permis, enfants retirés | |
Ordre d’occupation | |
Injonction | |
Infractions | |
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille | |
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille | |
PARTIE X | |
Définition | |
Désignation de communautés autochtones | |
Ententes | |
Désignation d’un organisme | |
Subvention | |
Consultations | |
PARTIE XI | |
Règlements : Partie I (Services adaptables) | |
Règlements : Partie II (Accès volontaire aux services) | |
Règlements : Partie III (Protection de l’enfance) | |
Règlements : Partie IV (Jeunes contrevenants) | |
Règlements : Partie V (Droits des enfants) | |
Règlements : Partie VI (Mesures extraordinaires) | |
Règlements : Partie VII (Adoption) | |
Règlements : Partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès) | |
Règlements : Partie IX (Permis) | |
Règlements : Partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones) | |
PARTIE XII | |
Examen de la Loi | |
Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions |
Objets
Objet primordial
1. (1) L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être.
Autres objets
(2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être, les objets additionnels de la présente loi sont les suivants :
1. Reconnaître que même si les parents peuvent avoir besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée par consentement mutuel.
2. Reconnaître que devrait être envisagé le plan d’action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant.
3. Reconnaître que les services à l’enfance devraient être fournis d’une façon qui, à la fois :
i. respecte les besoins des enfants en ce qui concerne la continuité de soins et des rapports familiaux stables,
ii. tient compte des différences qui existent entre les enfants sur le plan du développement physique et mental.
4. Reconnaître que, dans la mesure du possible, les services fournis à l’enfance et à la famille devraient l’être d’une façon qui respecte les différences culturelles, religieuses et régionales.
5. Reconnaître que les populations indiennes et autochtones devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l’enfance et à la famille, et que tous les services fournis aux familles et aux enfants indiens et autochtones devraient l’être d’une façon qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions et du concept de la famille élargie. 1999, chap. 2, art. 1.
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 1 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 1 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Devoirs des fournisseurs de services
Services en français
2. (1) Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services à l’enfance et à la famille en français.
Devoirs des fournisseurs de services
(2) Les fournisseurs de services veillent à ce que :
a) les enfants et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent;
b) les décisions concernant les intérêts et les droits des enfants et de leurs parents soient prises en fonction de critères clairs et uniformes et soient assujetties à des garanties d’ordre procédural. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 2.
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agence» Personne morale. («agency»)
«agence agréée» Agence agréée en vertu du paragraphe 8 (1) de la partie I (Services adaptables). («approved agency»)
«arrêté, ordre et ordonnance» S’entendent en outre du refus de prendre un arrêté, de donner un ordre ou de rendre une ordonnance. («order»)
«autochtone» Personne qui fait partie d’une communauté autochtone mais qui n’est pas membre d’une bande. Le terme «enfant autochtone» a un sens correspondant. («native person», «native child»)
«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)
«Commission» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille maintenue aux termes de la partie IX (Permis). («Board»)
«communauté autochtone» Communauté désignée par le ministre aux termes de l’article 209 de la partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones). («native community»)
«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)
«directeur» Directeur nommé en vertu du paragraphe 5 (1) de la partie I (Services adaptables). («Director»)
«directeur local» Directeur local nommé en vertu de l’article 16 de la partie I (Services adaptables). («local director»)
«enfant» Personne ayant moins de dix-huit ans. («child»)
«fournisseur de services» L’un des particuliers ou organismes suivants :
a) le ministre;
b) une agence agréée;
c) une société;
d) un titulaire de permis;
e) une personne qui fournit un service agréé ou un service qu’a acheté le ministre ou une agence agréée.
La présente définition exclut le père et la mère de famille d’accueil. («service provider»)
«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)
«municipalité» Sont exclues les municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité régionale. («municipality»)
«permis» Permis délivré aux termes de la partie IX (Permis). Les termes «autorisé en vertu d’un permis» et «titulaire de permis» ont un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«service» L’un des services suivants :
a) service de développement de l’enfant;
b) service de traitement de l’enfant;
c) service de bien-être de l’enfance;
d) service communautaire d’appoint;
e) service aux jeunes contrevenants. («service»)
«service agréé» Service fourni, selon le cas :
a) en vertu du paragraphe 7 (1) de la partie I ou grâce à une subvention accordée ou à une contribution faite aux termes du paragraphe 7 (2) de cette partie;
b) par une agence agréée;
c) en vertu d’un permis à cet effet. («approved service»)
«service aux jeunes contrevenants» Service fourni dans le cadre de la partie IV (Jeunes contrevenants) ou d’un programme mis sur pied en vertu de cette partie. («young offenders service»)
«service communautaire d’appoint» Service d’appoint ou de prévention fourni à l’enfant et à sa famille dans la communauté. («community support service»)
«service de bien-être de l’enfance» L’un des services suivants :
a) service en établissement ou non, y compris un service de prévention;
b) service fourni dans le cadre de la partie III (Protection de l’enfance);
c) service d’adoption fourni dans le cadre de la partie VII (Adoption);
d) service de consultation offert à la personne ou à sa famille. («child welfare service»)
«service de développement de l’enfant» Service fourni à l’enfant ayant une déficience intellectuelle ou physique, ou à sa famille, ou aux deux. («child development service»)
«service de traitement de l’enfant» Service fourni à l’enfant atteint d’un trouble mental ou psychiatrique, ou à sa famille, ou aux deux. («child treatment service»)
«service en établissement» Le vivre, le couvert et les soins qui s’y rapportent, soit la surveillance, soit les soins en établissement protégé ou les soins de groupe fournis à l’enfant à l’extérieur du foyer de son père ou de sa mère. Les termes «soins en établissement» et «placement en établissement» ont un sens correspondant. («residential service», «residential care», «residential placement»)
«société» Agence agréée et désignée comme société d’aide à l’enfance aux termes du paragraphe 15 (2) de la partie I (Services adaptables). («society»)
«soins fournis par une famille d’accueil» Fourniture à un enfant, par une personne et dans son foyer, de soins en établissement. Cette personne :
a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les prestations familiales;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 2 (3) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
Voir : 1999, chap. 2, par. 2 (3) et art. 38.
b) n’est ni le père ni la mère de l’enfant ni une personne auprès de laquelle l’enfant a été placé en vue de son adoption aux termes de la partie VII.
Les expressions «famille d’accueil» et «père de famille d’accueil» et «mère de famille d’accueil» ont un sens correspondant. («foster care», «foster home», «foster parent»)
«superviseur de programme» Superviseur de programme nommé en vertu du paragraphe 5 (2) de la partie I (Services adaptables). («program supervisor»)
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (1); 1999, chap. 2, par. 2 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (1); 2001, chap. 13, par. 5 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem : «père ou mère»
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, un renvoi au père ou à la mère d’un enfant dans la présente loi est réputé un renvoi :
a) au père et à la mère, si les deux ont la garde de l’enfant;
b) au père ou à la mère, si celui-ci ou celle-ci a la garde légitime de l’enfant ou si l’autre n’est pas disponible ou est incapable d’agir, selon le contexte;
c) à une autre personne, si celle-ci a la garde légitime de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (2).
Consentements et participation aux ententes
Consentements et ententes
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«jouit de toutes ses facultés mentales» État de celui qui est capable de comprendre et d’évaluer l’objet d’un consentement ou d’une entente, y compris les conséquences qui résultent du fait qu’il donne, refuse ou révoque son consentement ou qu’il conclue ou non ou résilie une entente. («capacity»)
«parent le plus proche» Relativement à une personne qui a moins de 16 ans, s’entend de la personne qui en a la garde légitime. Relativement à une personne qui a 16 ans ou plus, s’entend de la personne qui serait autorisée à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom de cette personne en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé si cette personne était incapable à l’égard du traitement aux termes de cette loi. («nearest relative») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 4 (1); 1996, chap. 2, art. 62.
Éléments du consentement valide, etc.
(2) Dans le cadre de la présente loi, le consentement ou la révocation du consentement d’une personne ou la participation d’une personne à une entente ou la résiliation, par cette personne, d’une entente est valide si, au moment où le consentement est donné ou révoqué ou l’entente est conclue ou résiliée, la personne :
a) jouit de toutes ses facultés mentales;
b) est suffisamment informée de l’objet du consentement ou de l’entente, de ses conséquences et des solutions de rechange;
c) donne ou révoque son consentement ou signe l’entente ou l’avis de résiliation volontairement, sans coercition ou abus d’influence;
d) a eu l’occasion suffisante d’obtenir des conseils de personnes indépendantes.
Personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales
(3) Le parent le plus proche d’une personne peut, au nom de cette personne, donner ou révoquer un consentement ou participer à une entente ou la résilier s’il a été conclu, d’après une évaluation effectuée dans les douze mois précédant l’acte du parent le plus proche, que la personne ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au consentement donné en vertu de l’article 137 (consentement à l’adoption) de la partie VII (Adoption) ou au consentement du père ou de la mère visé à l’alinéa 37 (2) l) (enfant ayant besoin de protection) de la partie III (Protection de l’enfance).
Consentement, etc., du mineur
(5) Dans le cadre de la présente loi, n’est pas nul le consentement ou la révocation du consentement d’une personne ou la participation d’une personne à une entente ou la résiliation, par cette personne, d’une entente du seul fait que la personne a moins de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 4 (2) à (5).
Directeurs et superviseurs de programme
Directeurs et superviseurs de programme
Nomination d’un directeur
5. (1) Le ministre peut nommer un directeur qui exerce l’ensemble ou une partie des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements.
Nomination d’un superviseur de programme
(2) Le ministre peut nommer un superviseur de programme qui exerce l’ensemble ou une partie des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements.
Conditions précisées
(3) Le ministre peut préciser dans l’acte de nomination les conditions ou restrictions pertinentes.
Rémunération et indemnités
(4) Le ministre fixe la rémunération et les indemnités de la personne nommée en vertu du présent article et qui n’est pas fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. Ces montants sont prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature.
Rapports et renseignements
(5) Le fournisseur de services :
a) fournit au ministre les rapports et les renseignements prescrits, selon la formule prescrite et aux intervalles prescrits;
b) présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé selon la formule précisée par le ministre et qui comprend les renseignements que celui-ci exige. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 5.
Pouvoirs du superviseur de programme
6. (1) Afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, le superviseur de programme peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté les pièces d’identité suffisantes, pénétrer dans les locaux où un service agréé est fourni, inspecter les établissements et le service fourni, examiner les livres de comptes et les dossiers qui se rapportent au service, et en faire des copies ou les enlever pour en faire des copies, selon ce qui est jugé raisonnable.
Infraction
(2) Nul ne doit gêner ni entraver ni tenter de gêner ou d’entraver le superviseur de programme dans l’exercice de ses fonctions, ni lui donner sciemment de faux renseignements sur un service agréé.
Idem
(3) Aucun fournisseur de services ni aucun responsable des locaux où un service agréé est fourni ne doit refuser au superviseur de programme d’avoir accès aux livres et dossiers visés au paragraphe (1), ni refuser de lui donner des renseignements sur le service agréé dont le superviseur de programme a raisonnablement besoin.
Pouvoir de pénétrer dans des locaux
(4) Le superviseur de programme exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux indiqué au paragraphe (1) conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 6.
Fourniture directe ou indirecte de services
a) fournir des services et mettre sur pied et faire fonctionner des établissements afin de fournir des services;
b) conclure des ententes avec des personnes, des municipalités et des agences relativement à la fourniture de services.
Il verse au titre de ces services et établissements des montants prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature.
Subventions et contributions
(2) Le ministre peut, en les prélevant sur les affectations budgétaires de la Législature, accorder des subventions à des personnes, des organismes ou des municipalités en ce qui concerne des programmes de consultation, de recherche et d’évaluation relatifs à des services et à leur fourniture, et leur faire des contributions. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 7.
Agrément d’une agence
8. (1) Si le ministre est convaincu qu’une agence est financièrement en mesure, compte tenu de l’aide financière accordée en vertu de la présente partie et des règlements, de mettre sur pied et de faire fonctionner un service et que ses affaires sont dirigées par des gestionnaires compétents et de bonne foi, il peut l’agréer en ce qui concerne la fourniture de ce service.
Financement pour la mise sur pied d’un service
(2) Si le ministre se propose d’agréer une agence pour fournir un service en vertu du paragraphe (1), il peut conclure avec elle une entente relativement à la mise sur pied du service prévu.
Aide financière, etc.
(3) Si le ministre agrée une agence pour fournir un service en vertu du paragraphe (1), il peut lui accorder une aide financière ou autre, conformément aux règlements.
Date d’entrée en vigueur
(4) L’agrément du ministre visé au paragraphe (1) est réputé avoir un effet rétroactif si le ministre le précise. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 8.
Agrément de locaux
9. (1) Si le ministre est convaincu que des locaux conviennent à la fourniture d’un service, il peut agréer l’ensemble ou une partie de ces locaux à cette fin et accorder à l’agence agréée une aide financière ou autre, conformément aux règlements, relativement à l’exploitation de ces locaux et à la fourniture de ce service.
Agrément d’un bâtiment en tout ou en partie
(2) L’agrément du ministre visé au paragraphe (1) peut préciser, comme locaux agréés, un bâtiment, un ensemble de bâtiments, une partie d’un bâtiment ou un emplacement dans un bâtiment.
Date d’entrée en vigueur
(3) L’agrément des locaux par le ministre, visé au paragraphe (1), est réputé avoir un effet rétroactif si le ministre le précise. Il ne doit pas prendre effet à une date qui précède l’entrée en vigueur, conformément à l’article 8, de l’agrément de l’agence par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 9.
Conditions et services aux adultes
Conditions
10. (1) Le ministre peut assortir les agréments visés au paragraphe 8 (1) ou 9 (1) de conditions. Il peut modifier ou annuler ces conditions ou en imposer de nouvelles après avoir donné un avis écrit suffisant à l’agence agréée.
Devoir du directeur
(2) Le directeur examine les objections de l’agence agréée qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (1).
Cession de l’actif
(3) L’agence agréée ne doit pas transférer ni céder une partie de son actif, acquis grâce à une subvention de la province de l’Ontario, si ce n’est conformément aux règlements.
Services aux personnes qui ont plus de dix-huit ans
(4) Le ministre peut prendre les mesures suivantes à l’égard des personnes qui ne sont pas des enfants, et de leurs familles, comme s’il s’agissait d’enfants :
a) fournir des services en vertu de l’alinéa 7 (1) a);
b) conclure des ententes relativement à la fourniture de services en vertu de l’alinéa 7 (1) b);
c) accorder des subventions et faire des contributions relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 7 (2);
d) agréer des agences relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 8 (1);
e) agréer des locaux relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 9 (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 10.
Groupes consultatifs ou de coordination
11. Le ministre peut conclure des ententes avec des personnes, des organismes ou des municipalités relativement à la constitution, à l’appui et au fonctionnement de groupes ou de comités consultatifs ou de coordination, verser des montants à cet effet qui sont prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature, et accorder d’autres formes d’aide à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 11.
Garantie
12. En guise de condition relativement à un paiement effectué en vertu de la présente partie ou des règlements, le ministre peut exiger du bénéficiaire qu’il garantisse les fonds au moyen d’une hypothèque, d’un privilège, de l’inscription de l’agrément ou de la façon que précise le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 12.
Agence agréée
13. (1) L’agence agréée dépose sans délai auprès du ministre une copie certifiée conforme de ses règlements administratifs et de toute modification qui y est apportée.
Idem
(2) Les règlements administratifs d’une agence agréée comprend les dispositions prescrites.
Représentants de bande, etc.
(3) Le conseil d’administration de l’agence agréée qui fournit des services aux familles et aux enfants indiens ou autochtones comprend le nombre prescrit de représentants de la bande ou de la communauté autochtone qui sont nommés de la façon et pour des mandats prescrits.
Employé de l’agence
(4) L’employé d’une agence agréée ne doit pas faire partie de son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 13.
Placement conforme à la Loi
14. Aucune agence agréée ne doit placer un enfant dans un établissement si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 14.
Société d’aide à l’enfance
15. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«prescrit» Signifie prescrit par un règlement pris par le ministre en application du paragraphe 214 (4) de la partie XI (Règlements). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (1).
Désignation d’une société d’aide à l’enfance
(2) Le ministre peut désigner une agence agréée comme société d’aide à l’enfance dans un territoire précisé et il peut déterminer l’ensemble ou une partie des fonctions précisées au paragraphe (3) que cette société exercera. Il peut imposer des conditions dans l’acte de désignation et les modifier, les annuler ou en imposer de nouvelles. Il peut modifier l’acte de désignation afin de préciser que la société n’est plus désignée pour exercer une fonction particulière précisée au paragraphe (3) ou que le territoire sur lequel elle exerce sa compétence n’est plus le même. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (2).
Fonctions
(3) Les fonctions d’une société d’aide à l’enfance sont les suivantes :
a) faire enquête sur les allégations ou les preuves selon lesquelles des enfants qui ont moins de seize ans ou qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d’une société peuvent avoir besoin de protection;
b) protéger, en cas de besoin, les enfants qui ont moins de seize ans ou qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d’une société;
c) offrir aux familles des services d’orientation, de consultation et d’autres services pour protéger les enfants ou pour empêcher que surviennent des situations qui nécessitent cette protection;
d) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu de la présente loi;
e) exercer une surveillance sur les enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu de la présente loi;
f) placer des enfants en vue de leur adoption en vertu de la partie VII;
g) exercer les autres fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (3).
Niveaux prescrits, etc.
(4) La société :
a) fournit, dans l’exercice de ses fonctions, des services conformes aux niveaux prescrits;
b) se conforme aux modalités prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (4).
(5) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe D, art. 1.
Immunité
(6) Est irrecevable l’action intentée contre le dirigeant ou l’employé d’une société en ce qui concerne un acte accompli de bonne foi dans l’exécution, ou l’exécution prévue, de ses fonctions, ou en ce qui concerne une négligence ou un défaut imputés relativement à l’exécution de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (6).
Nomination d’un directeur local
16. La société nomme un directeur local qui possède les qualités prescrites et exerce les fonctions et les pouvoirs prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 16.
Fonctions du directeur
a) conseille et supervise les sociétés;
b) examine le fonctionnement et les dossiers des sociétés ou ordonne et supervise cet examen;
c) exerce les fonctions et les pouvoirs d’une société dans une région qui ne compte pas de société;
d) inspecte les lieux où sont placés les enfants confiés aux sociétés ou ordonne et supervise cette inspection;
e) veille à ce que les sociétés fournissent des services conformes aux niveaux prescrits et suivent les modalités prévues au paragraphe 15 (4).
Lieu sûr
(2) Pour l’application de la partie III (Protection de l’enfance), le directeur peut désigner un lieu ou une catégorie de lieux comme lieux sûrs. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 17.
18. Abrogé : 1999, chap. 2, art. 3.
Finances
19. (1) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).
Paiement par le ministre
(2) Le ministre verse à la société un montant calculé conformément aux règlements et prélevé sur les affectations budgétaires de la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (2).
(3) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).
Fixation des dépenses de la société
(4) Le ministre fixe et approuve les dépenses prévues d’une société, conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (4).
(5) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).
Mode de paiement
(6) Le montant payable à une société en vertu du paragraphe (2), y compris les avances consenties sur les dépenses avant qu’elles soient faites, est versé aux dates et de la façon que précise le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (6); 1999, chap. 2, par. 4 (2).
Conseil local
20. (1) Abrogé : 1999, chap. 2, art. 5.
Société réputée un conseil local
(2) Pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, la société est réputée un conseil local de chaque municipalité où elle exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 20 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 45 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario». Voir : 2006, chap. 2, art. 45 et par. 56 (2).
Directives aux sociétés
20.1 Le directeur peut donner des directives à une ou plusieurs sociétés, y compris des directives concernant la fourniture de services par celles-ci aux termes de la présente loi. 1999, chap. 2, art. 6.
Ententes intergouvernementales
Ententes avec d’autres gouvernements
21. Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes au nom du gouvernement de l’Ontario avec la Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef d’une autre province du Canada relativement aux services fournis en vertu de la présente loi ou aux soins à donner aux enfants ou à la protection à leur accorder. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 21.
Pouvoirs de révocation et de prise en charge
Pouvoirs du ministre
22. (1) Si le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, selon le cas :
a) qu’une agence agréée ne fournit pas des services conformément à la présente loi ou aux règlements ou n’observe pas une condition imposée dans l’agrément accordé en vertu du paragraphe 8 (1) ou 9 (1) ou, dans le cas d’une société, dans l’acte de désignation visé au paragraphe 15 (2);
b) qu’un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une agence agréée a contrevenu ou a sciemment permis à un préposé de contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou à une condition imposée dans l’agrément accordé en vertu du paragraphe 8 (1) ou 9 (1) ou, dans le cas d’une société, dans l’acte de désignation visé au paragraphe 15 (2);
c) que l’agrément de l’agence en vertu du paragraphe 8 (1) ou des locaux en vertu du paragraphe 9 (1) serait refusé s’il était toujours à l’étape de la demande;
d) qu’une société :
(i) soit n’est pas en mesure d’exécuter ou n’exécute pas l’ensemble ou une partie des fonctions prévues à l’article 15,
(ii) soit n’exécute pas l’ensemble ou une partie de ses fonctions dans tout secteur du territoire sur lequel elle exerce sa compétence,
(iii) soit n’observe pas une directive donnée en vertu de l’article 20.1.
il peut :
e) révoquer ou suspendre l’agrément;
f) dans le cas d’une société, selon le cas :
(i) révoquer ou suspendre la désignation visée au paragraphe 15 (2),
(ii) destituer l’ensemble ou une partie des membres du conseil d’administration et en nommer d’autres,
(iii) exploiter et gérer la société à la place de son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 22 (1); 1999, chap. 2, art. 7.
Avis d’intention
(2) Si le ministre se propose de prendre l’une des mesures prévues à l’alinéa (1) e) ou f), il signifie un avis motivé, par écrit, de son intention à l’agence agréée, sauf si celle-ci a demandé au ministre de prendre cette mesure ou a donné son consentement.
Demande d’audience
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) informe l’agence qu’elle a le droit d’être entendue si elle envoie par la poste ou remet au ministre un avis écrit à cet effet dans les soixante jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (2).
Absence d’audience
(4) Si aux termes du paragraphe (3) l’agence ne demande pas d’être entendue aux termes du paragraphe (3), le ministre peut donner suite à ce qu’il propose dans l’avis prévu au paragraphe (2) sans audience.
Audience
(5) Si l’agence demande d’être entendue aux termes du paragraphe (3) :
a) le ministre, s’il se propose de prendre la mesure prévue à l’alinéa (1) e) seulement;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas,
nomme une ou plusieurs personnes qui ne sont pas à l’emploi du ministère et les charge d’entendre l’affaire et de recommander si le ministre doit donner suite à ce qu’il propose.
Procédure
(6) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une audience tenue en vertu du présent article.
Rapport au ministre
(7) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (5) tiennent une audience et présentent au ministre un rapport qui précise :
a) leurs recommandations en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’intention du ministre;
b) les conclusions de fait, les renseignements ou les connaissances utilisés pour faire leurs recommandations, et les conclusions de droit auxquelles elles sont arrivées et qui se rapportent aux recommandations.
Elles fournissent une copie du rapport à l’agence.
Décision du ministre
(8) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut donner suite à ce qu’il propose et il donne un avis motivé de sa décision à l’agence.
Suspension provisoire
(9) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, après en avoir avisé l’agence et sans audience, exercer provisoirement les pouvoirs précisés aux alinéas (1) e) et f) si cela est nécessaire, selon lui, pour écarter une menace immédiate à l’intérêt public ou à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne. Le ministre précise cette opinion motivée dans l’avis et, par la suite, il fait tenir une audience. Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 22 (2) à (9).
Arrêté de cessation d’une activité
23. (1) Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une activité exercée lors de la fourniture d’un service agréé, ou que le mode d’exercice de cette activité, cause ou est susceptible de causer un préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne, il peut, par arrêté, demander au fournisseur de services de suspendre l’activité ou d’y mettre fin. Il peut prendre les autres mesures qui, selon lui, sont dans l’intérêt véritable des bénéficiaires du service agréé.
Avis d’intention
(2) Si le ministre se propose de prendre, en vertu du paragraphe (1), un arrêté exigeant la suspension ou la cessation d’une activité, il signifie un avis motivé, par écrit, de son intention au fournisseur de services. Les paragraphes 22 (3) à (8), à l’exception de l’alinéa (5) b), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Cas où l’arrêté peut être pris immédiatement
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, après avoir avisé le fournisseur de services et sans audience, exiger que le fournisseur de services suspende ou cesse immédiatement l’activité si, selon le ministre, la poursuite de cette activité constitue une menace immédiate à l’intérêt public ou à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne. Le ministre précise cette opinion motivée dans l’avis et, par la suite, il fait tenir une audience. Les paragraphes 22 (3) à (8), à l’exception de l’alinéa (5) b), s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 23.
Pouvoirs accordés au ministre
24. (1) Si le ministre exploite et gère une société aux termes du sous-alinéa 22 (1) f) (iii), il possède tous les pouvoirs du conseil d’administration.
Idem
(2) Sans préjudice de la partie générale du paragraphe (1), si le ministre exploite et gère une société aux termes du sous-alinéa 22 (1) f) (iii), il peut, notamment :
a) diriger les affaires de la société;
b) conclure des contrats au nom de la société;
c) prendre des dispositions pour faire ouvrir des comptes bancaires au nom de la société, et autoriser des personnes à signer des chèques et d’autres documents au nom de la société;
d) nommer ou congédier les employés de la société;
e) adopter des règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 24 (1) et (2).
Occupation et exploitation de locaux
(3) Sans préjudice de la partie générale du paragraphe (1), si le ministre exploite et gère une société aux termes du sous-alinéa 22 (1) f) (iii), il peut, notamment :
a) malgré les articles 25 et 41 de la Loi sur l’expropriation, occuper immédiatement et exploiter les locaux que la société occupe ou utilise pour fournir des services agréés ou faire en sorte qu’une personne ou qu’un organisme qu’il a désigné occupe et exploite ces locaux;
b) demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif d’aider le ministre, si cela est nécessaire, à occuper les locaux. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 24 (3); 1999, chap. 2, art. 35.
Période maximale
(4) Le ministre ne doit pas occuper ni exploiter des locaux en vertu du paragraphe (3) pendant plus d’une année sans le consentement de la société. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prolonger cette période. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 24 (4).
Infractions
25. Quiconque, sciemment, selon le cas :
a) ne fournit pas un rapport que le ministre exige en vertu du paragraphe 5 (5);
b) contrevient au paragraphe 6 (2) ou (3) (entrave au superviseur de programme, etc.);
c) donne de faux renseignements dans une demande présentée dans le cadre de la présente partie ou dans un rapport ou un état exigés par la présente partie ou les règlements,
et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet un tel acte ou y participe, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 25.
PARTIE II
ACCÈS VOLONTAIRE AUX SERVICES
Définitions
26. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«besoin particulier» Besoin lié à une déficience intellectuelle, à une déficience du comportement ou à une déficience affective, physique, mentale ou autre, ou besoin causé par une telle déficience. («special need»)
«comité consultatif» Comité consultatif sur les placements en établissement constitué en vertu du paragraphe 34 (2). («advisory committee»)
«dossier» En ce qui concerne une personne, s’entend au sens de la partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès). («record»)
«foyer» S’entend :
a) soit d’un foyer pour enfants, à l’exclusion d’une maternité, que fait fonctionner le ministre ou qui fonctionne en vertu d’un permis délivré à cet effet aux termes de la partie IX (Permis) et qui est en mesure de fournir des services en établissement à dix enfants ou plus à la fois;
b) soit des locaux désignés par le directeur en vertu du paragraphe 34 (5). («institution») L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 26; 2001, chap. 13, par. 5 (4).
Consentement aux services
Consentement : personne de seize ans
27. (1) Le fournisseur de services ne peut fournir un service à une personne qui a seize ans ou plus que si cette personne donne son consentement, sauf si le tribunal ordonne, en vertu de la présente loi, que le service soit fourni à cette personne.
Consentement : enfant de moins de seize ans
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le fournisseur de services ne peut fournir un service en établissement à un enfant qui a moins de seize ans que si le père ou la mère de l’enfant donne son consentement ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, que si la société donne son consentement.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le service est fourni à un enfant en vertu de la partie IV (Jeunes contrevenants).
Congé du placement en établissement
(4) L’enfant placé en établissement avec le consentement visé au paragraphe (2) ne peut obtenir son congé, selon le cas :
a) qu’avec le consentement qui serait exigé pour un nouveau placement en établissement;
b) que conformément à l’article 33 (avis de résiliation), si le placement est effectué en vertu d’une entente conclue aux termes du paragraphe 29 (1) (ententes relatives à des soins temporaires) ou aux termes du paragraphe 30 (1) ou (2) (ententes relatives à des besoins particuliers).
Transfert à un autre établissement
(5) L’enfant placé en établissement avec le consentement visé au paragraphe (2) ne doit pas être transféré d’un établissement à un autre, à moins que le consentement qui serait exigé pour un nouveau placement en établissement ne soit donné.
Désirs de l’enfant
(6) Avant de placer un enfant dans un établissement, de lui donner son congé d’un établissement ou de le transférer d’un établissement à un autre avec le consentement visé au paragraphe (2), le fournisseur de services tient compte des désirs de l’enfant si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 27.
Service de consultation fourni à l’enfant qui a douze ans ou plus
28. Le fournisseur de services peut, avec seulement le consentement de l’enfant, fournir un service de consultation à l’enfant qui a douze ans ou plus. Si l’enfant a moins de seize ans, le fournisseur de services discute avec lui, le plus tôt possible, compte tenu des circonstances, de l’avantage de faire participer son père ou sa mère. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 28.
Ententes relatives à des soins temporaires
Entente relative à des soins temporaires
29. (1) La personne qui n’est pas en mesure, temporairement, de fournir des soins convenables à l’enfant confié à sa garde et la société qui exerce sa compétence dans le territoire où cette personne réside peuvent conclure une entente écrite pour que la société garde l’enfant et lui fournisse des soins. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (1).
Âge de l’enfant
(2) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue à l’égard d’un enfant qui, selon le cas :
a) est âgé d’au moins seize ans;
b) est âgé d’au moins douze ans, à moins qu’il ne soit partie à l’entente. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (2).
Exception : déficience intellectuelle
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas s’il a été établi, d’après une évaluation effectuée au plus tard un an avant la conclusion de l’entente, que l’enfant ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et ne peut être partie à l’entente à cause d’une déficience intellectuelle. 2001, chap. 13, par. 5 (5).
Devoir de la société
(4) La société ne doit pas conclure d’entente relative à des soins temporaires à moins :
a) d’une part, d’avoir établi la possibilité d’un placement en établissement convenable et qui profitera vraisemblablement à l’enfant;
b) d’autre part, d’être convaincue qu’aucun autre plan d’action moins perturbateur, comme des soins à l’enfant dans son propre foyer, ne convient à l’enfant dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (4); 1999, chap. 2, par. 8 (1).
Durée de l’entente
(5) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue pour une période de plus de six mois. Les parties à une telle entente peuvent, avec l’approbation écrite du directeur, convenir de proroger l’entente une ou plusieurs fois si la durée totale de l’entente, avec ses prorogations, n’excède pas douze mois en tout. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (5).
Délai
(6) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue ou prorogée si elle a pour résultat que l’enfant est confié aux soins et à la garde d’une société pendant une période supérieure à ce qui suit :
a) 12 mois, si l’enfant est âgé de moins de 6 ans le jour où l’entente est conclue ou prorogée;
b) 24 mois, si l’enfant est âgé de 6 ans ou plus le jour où l’entente est conclue ou prorogée. 1999, chap. 2, par. 8 (2).
Remarque : Pour l’application du paragraphe (6), tel qu’il est réédicté de nouveau par le paragraphe 8 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d’une société avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (1).
Remarque : Malgré la proclamation du paragraphe 8 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, le paragraphe (6) du présent article, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard d’un enfant qui est sous les soins et la garde d’une société le 31 mars 2000 pourvu que l’enfant continue d’être sous les soins et la garde d’une société. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (2) et art. 38.
Idem
(6.1) Dans le calcul de la période mentionnée au paragraphe (6), est compté le temps pendant lequel l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société, selon le cas :
a) en qualité de pupille, aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1);
b) en vertu d’une entente relative à des soins temporaires conclue aux termes du paragraphe 29 (1);
c) en vertu d’une ordonnance provisoire rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) d). 1999, chap. 2, par. 8 (2).
Périodes antérieures prises en compte
(6.2) La période mentionnée au paragraphe (6) comprend les périodes antérieures pendant lesquelles l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société dans les cas visés au paragraphe (6.1), sauf toute période précédant une période continue d’au moins cinq ans pendant laquelle l’enfant n’a pas été confié aux soins et à la garde d’une société. 1999, chap. 2, par. 8 (2).
Remarque : Pour l’application des paragraphes (6.1) et (6.2), tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 8 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d’une société avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (1).
Consentement à un traitement médical
(7) L’entente relative à des soins temporaires peut prévoir que la société a le droit de consentir à ce que l’enfant reçoive un traitement médical, si le consentement du père ou de la mère était normalement exigé. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (7).
Contenu de l’entente
(8) L’entente relative à des soins temporaires comprend :
1. Une déclaration de toutes les parties à l’entente portant que l’enfant est désormais confié aux soins et à la garde de la société.
2. Une déclaration de toutes les parties à l’entente portant que le placement de l’enfant est volontaire.
3. Une déclaration de la personne visée au paragraphe (1) portant qu’elle est temporairement incapable de fournir des soins convenables à l’enfant et qu’elle a discuté avec la société de solutions de rechange au placement en établissement.
4. L’engagement par la personne visée au paragraphe (1) de garder le contact avec l’enfant et de participer aux soins qui lui sont fournis.
5. La désignation par la personne visée au paragraphe (1), s’il lui est impossible de garder le contact avec l’enfant et de participer aux soins qui lui sont fournis, d’une autre personne qui accepte cette responsabilité.
6. Le nom du particulier qui est le principal agent de liaison entre la société et la personne visée au paragraphe (1).
7. Les autres dispositions prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (8).
Personne désignée par le comité consultatif
(9) Si la personne visée au paragraphe (1) ne prend pas l’engagement prévu à la disposition 4 du paragraphe (8) ou ne désigne pas de personne comme le prévoit la disposition 5 du paragraphe (8), un comité consultatif compétent peut, avec l’avis de la société, nommer une personne compétente qui accepte de garder le contact avec l’enfant et de participer aux soins qui lui sont fournis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (9).
Modification de l’entente
(10) Les parties à une entente relative à des soins temporaires peuvent la modifier d’une façon conforme à la présente partie et à ses règlements d’application. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (10).
Ententes relatives à des besoins particuliers
Ententes relatives à des besoins particuliers
Entente avec une société
30. (1) La personne qui n’est pas en mesure de fournir des services à l’enfant dont elle a la garde parce que celui-ci a un besoin particulier, et la société qui exerce sa compétence dans le territoire où cette personne réside peuvent, avec l’approbation écrite du directeur, conclure une entente écrite afin que la société exerce les fonctions suivantes :
a) fournir des services qui répondent au besoin particulier de l’enfant;
b) exercer une surveillance sur l’enfant ou en assumer les soins et la garde.
Entente avec le ministre
(2) Le ministre et la personne qui n’est pas en mesure de fournir des services à l’enfant dont elle a la garde parce que celui-ci a un besoin particulier peuvent conclure une entente écrite afin que le ministre exerce les fonctions suivantes :
a) fournir des services qui répondent au besoin particulier de l’enfant;
b) exercer une surveillance sur l’enfant ou en assumer les soins et la garde.
Durée déterminée
(3) L’entente relative à des besoins particuliers n’est conclue que pour une durée déterminée. Elle peut être prorogée, une ou plusieurs fois, avec l’approbation écrite du directeur dans le cas d’une entente avec une société.
Application de certains paragraphes
(4) Si une entente relative à des besoins particuliers prévoit le placement d’un enfant en établissement, les paragraphes 29 (7), (8), (9) et (10) (consentement à un traitement médical, contenu de l’entente, modification) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Le paragraphe 29 (4) (devoir de la société) s’applique à la société ou au ministre, selon le cas, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 30.
Jeunes de 16 et 17 ans
Entente avec des jeunes de 16 et 17 ans
31. (1) L’enfant de seize ans ou plus qui n’est pas confié aux soins de son père ou de sa mère et qui a un besoin particulier et la société qui exerce sa compétence dans le territoire où l’enfant réside peuvent, avec l’approbation écrite du directeur, conclure une entente écrite relativement à la fourniture, par la société, de services pour répondre au besoin particulier de l’enfant.
Entente avec le ministre
(2) Le ministre et l’enfant de seize ans ou plus qui n’est pas confié aux soins de son père ou de sa mère et qui a un besoin particulier peuvent conclure une entente écrite relativement à la fourniture, par le ministre, de services pour répondre au besoin particulier de cette personne.
Contenu de l’entente
(3) L’entente conclue aux termes du paragraphe (1) ou (2) comprend les dispositions prescrites.
Application du par. 29 (10)
(4) Le paragraphe 29 (10) (modification) s’applique à l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 31.
Expiration et résiliation des ententes
Expiration de l’entente
32. Aucune entente conclue en vertu de l’article 29, 30 ou 31 ne demeure en vigueur après le dix-huitième anniversaire de naissance de la personne qui en fait l’objet. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 32.
Avis de résiliation
33. (1) Une partie à une entente conclue en vertu de l’article 29, 30 ou 31 peut la résilier en donnant aux autres parties un avis écrit de son intention.
Entrée en vigueur de l’avis
(2) Si l’avis visé au paragraphe (1) est donné, l’entente prend fin à l’expiration d’un délai de cinq jours, ou à la fin du délai d’au plus vingt et un jours que l’entente précise, après la date à laquelle toutes les autres parties reçoivent effectivement l’avis.
Enfant rendu par la société
(3) Si, en vertu du paragraphe (1), une société remet ou reçoit un avis d’intention de résilier une entente relative à des soins et à des services de garde conclue aux termes du paragraphe 29 (1) ou 30 (1), elle doit, le plus tôt possible, et, en tout état de cause, avant la résiliation de l’entente en vertu du paragraphe (2), prendre l’une des mesures suivantes :
a) faire en sorte que l’enfant soit rendu à la personne qui a conclu l’entente ou à la personne qui a obtenu une ordonnance de garde de l’enfant depuis la conclusion de l’entente;
b) si elle est d’avis que l’enfant aurait besoin de protection au sens du paragraphe 37 (2) de la partie III (Protection de l’enfance) s’il était rendu à la personne visée à l’alinéa a), amener l’enfant devant le tribunal en vertu de cette partie afin d’établir si l’enfant a besoin de protection dans ce cas; par la suite, la partie III s’applique à l’enfant, avec les adaptations nécessaires.
Idem : ministre
(4) Si, en vertu du paragraphe (1), le ministre remet ou reçoit un avis d’intention de résilier une entente relative à des soins et à des services de garde conclue aux termes du paragraphe 30 (2), le paragraphe (3) s’applique au ministre, avec les adaptations nécessaires.
Idem : expiration de l’entente
(5) Si l’entente relative à des soins temporaires expire ou est sur le point d’expirer en vertu du paragraphe 29 (6), et que l’entente relative à des soins temporaires ou celle relative à des besoins particuliers qui prévoit des soins et des services de garde expire ou est sur le point d’expirer conformément à ses propres dispositions et n’est pas prorogée, la société ou le ministre, selon le cas, doit, avant l’expiration de l’entente ou le plus tôt possible par la suite, et, en tout état de cause, au cours des vingt et un jours qui suivent l’expiration de l’entente, prendre l’une des mesures suivantes :
a) faire en sorte que l’enfant soit rendu à la personne qui a conclu l’entente ou à la personne qui a obtenu une ordonnance de garde de l’enfant depuis la conclusion de l’entente;
b) si la société ou le ministre, selon le cas, est d’avis que l’enfant aurait besoin de protection au sens du paragraphe 37 (2) de la partie III (Protection de l’enfance) s’il était rendu à la personne visée à l’alinéa a), amener l’enfant devant le tribunal comme le prévoit cette partie afin d’établir si l’enfant a besoin de protection dans ce cas; par la suite, la partie III s’applique à l’enfant, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 33.
Examen par le comité consultatif sur les placements en établissement
Examen des placements en établissement
34. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«placement en établissement» Ne comprend pas :
a) un placement effectué en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou en vertu de la partie IV (Jeunes contrevenants);
b) un placement dans un programme de traitement en milieu fermé en vertu de la partie VI (Mesures extraordinaires);
c) un placement chez une personne qui n’est ni un fournisseur de services ni un père ou une mère de famille d’accueil.
Comité consultatif
(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs sur les placements en établissement qui comprennent chacun les personnes suivantes :
a) des personnes qui participent à la fourniture de services;
b) des personnes bien renseignées qui ont témoigné d’un intérêt pour le bien-être des enfants;
c) un représentant du ministère;
d) si le ministre le désire, une ou plusieurs personnes, y compris un représentant de bande ou de communauté autochtone, qu’il juge nécessaires.
Il établit la compétence territoriale de chaque comité consultatif.
Indemnités versées aux membres, etc.
(3) Le ministre peut verser des indemnités à l’ensemble ou à une partie des membres d’un comité consultatif et les rembourser de leurs frais de déplacement nécessaires. Il peut autoriser un comité consultatif à engager du personnel de soutien.
Devoirs du comité
(4) Il incombe au comité consultatif de conseiller, d’informer et d’aider les parents, les enfants et les fournisseurs de services en ce qui concerne les services en établissement qui sont disponibles et appropriés, et les solutions de rechange qui existent. Il a également pour tâche de faire les examens prévus au présent article, de désigner des personnes pour l’application du paragraphe 29 (9) (contact avec un enfant dans le cadre d’une entente relative à des soins temporaires) et d’accomplir les autres devoirs qui sont prescrits.
Désignation comme établissement
(5) Le directeur peut désigner un bâtiment, un ensemble de bâtiments ou une partie d’un bâtiment où des services en établissement sont fournis à dix enfants ou plus à la fois comme foyer pour l’application du présent article.
Examen obligatoire par le comité
(6) Le comité consultatif examine :
a) chaque placement en établissement, dans un foyer, d’un enfant qui réside dans le territoire où le comité exerce sa compétence, si le placement doit durer ou dure effectivement quatre-vingt-dix jours ou plus :
(i) le plus tôt possible et, en tout état de cause, au cours des quarante-cinq jours qui suivent la date à laquelle l’enfant est placé dans le foyer,
(ii) à moins que le placement ne fasse l’objet d’un examen en vertu du sous-alinéa (i), au cours des douze mois qui suivent la constitution du comité ou au cours du délai plus long que le ministre autorise,
(iii) pendant la durée du placement, au moins une fois pendant chaque période de neuf mois qui fait suite à l’examen prévu au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) chaque placement en établissement d’un enfant de douze ans ou plus qui s’oppose au placement et qui réside dans le territoire où le comité consultatif exerce sa compétence :
(i) au cours de la semaine qui suit le quatorzième jour du placement de l’enfant,
(ii) pendant la durée du placement, au moins une fois pendant chaque période de neuf mois qui fait suite à l’examen prévu au sous-alinéa (i);
c) un placement en établissement qui existe déjà ou qui est proposé et que le ministre lui renvoie, dans les trente jours du renvoi.
Examen facultatif
(7) À la demande d’une personne ou de sa propre initiative, le comité consultatif peut examiner ou réexaminer le placement en établissement, qui existe déjà ou qui est proposé, d’un enfant qui réside dans le territoire où il exerce sa compétence.
Examen sans formalisme, etc.
(8) Le comité consultatif effectue son examen sans formalisme et à huis clos. Il peut notamment :
a) rencontrer l’enfant, les membres de sa famille et leurs représentants, et leur poser des questions;
b) rencontrer des personnes qui participent à la fourniture de services et d’autres personnes qui s’intéressent à cette question ou qui peuvent posséder des renseignements qui aideraient le comité consultatif, et leur poser des questions;
c) examiner les documents et les rapports qui sont présentés au comité;
d) examiner les dossiers de l’enfant et des membres de sa famille, au sens de la partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès), qui sont divulgués au comité conformément à cette partie.
Collaboration du fournisseur de services
(9) À la demande du comité consultatif, le fournisseur de services aide le comité à effectuer son examen et lui apporte sa collaboration.
Éléments que le comité doit examiner
(10) Lorsqu’il effectue son examen, le comité consultatif :
a) établit si l’enfant a un besoin particulier;
b) étudie les programmes disponibles dans l’établissement où l’enfant est placé, ou dans celui où il est proposé qu’il soit placé, et établit si un de ces programmes est susceptible d’être bénéfique à l’enfant;
c) étudie si le placement en établissement, ou celui qui est proposé, convient à l’enfant dans les circonstances;
d) précise une solution de rechange, s’il estime qu’une solution de rechange moins restrictive que le placement conviendrait mieux à l’enfant dans les circonstances;
e) étudie l’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant, et les conséquences que peut avoir sur lui son interruption;
f) tient compte de l’importance de maintenir l’identité culturelle de l’enfant en reconnaissance du caractère unique que revêtent la culture, le patrimoine et les traditions propres aux Indiens et aux autochtones, si l’enfant est Indien ou autochtone. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 34.
Recommandations
35. (1) Dès qu’il a terminé son examen, le comité consultatif communique ses recommandations aux personnes suivantes :
a) le fournisseur de services;
b) le représentant de l’enfant, le cas échéant;
c) le père ou la mère de l’enfant ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, cette dernière;
d) l’enfant, s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il comprenne;
e) un représentant choisi par la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone, s’il est Indien ou autochtone.
Le comité informe l’enfant des droits qu’il possède aux termes de l’article 36 s’il a douze ans ou plus.
Rapport présenté au ministre
(2) Dans les trente jours qui suivent la fin de son examen, le comité consultatif présente un rapport sur ses conclusions et recommandations au ministre.
Service moins restrictif
(3) Si le comité consultatif est d’avis que la fourniture d’un service moins restrictif qu’un placement en établissement conviendrait mieux à l’enfant, il recommande dans le rapport visé au paragraphe (2) que ce service soit fourni.
Rapports supplémentaires
(4) Outre les rapports exigés au paragraphe (2), le comité consultatif présente un rapport de ses activités au ministre, à la demande de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 35.
Révision par la Commission
36. (1) L’enfant de douze ans ou plus qui fait actuellement l’objet d’un placement en établissement auquel il s’oppose peut, si le placement a fait l’objet d’un examen par le comité consultatif aux termes de l’article 34 et que, selon le cas :
a) l’enfant n’est pas satisfait de la recommandation du comité consultatif;
b) la recommandation du comité consultatif n’est pas suivie,
demander à la Commission de décider s’il doit rester à l’établissement où il se trouve ou être placé ailleurs.
Devoir de la Commission
(2) La Commission révise la demande présentée en vertu du paragraphe (1). Elle peut tenir une audience à cet effet.
Idem
(3) Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande de l’enfant, la Commission informe l’enfant de sa décision de tenir une audience ou non.
Parties
(4) Sont parties à l’audience :
a) l’enfant;
b) le père ou la mère de l’enfant ou, si celui-ci est confié à la garde légitime d’une société, cette dernière;
c) si l’enfant est Indien ou autochtone, un représentant de la bande de l’enfant ou de sa communauté autochtone;
d) les personnes que la Commission précise.
Délai
(5) La Commission termine sa révision et prend une décision au cours des trente jours qui suivent la réception de la demande de l’enfant, à moins :
a) qu’elle ne tienne une audience relativement à la demande;
b) que les parties n’acceptent que la Commission rende sa décision dans un délai plus long.
Recommandation
(6) Après avoir procédé à la révision prévue au paragraphe (2), la Commission peut, selon le cas :
a) ordonner que l’enfant soit transféré dans un autre établissement, si elle est convaincue que cet autre placement est possible;
b) ordonner que l’enfant obtienne son congé;
c) confirmer le placement existant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 36.
PARTIE III
PROTECTION DE L’ENFANCE
Interprétation
37. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«enfant» Est exclu l’enfant défini au paragraphe 3 (1) qui est réellement ou apparemment âgé de seize ans ou plus, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une ordonnance rendue en application de la présente partie. («child»)
«famille élargie» En ce qui concerne un enfant, personnes à qui l’enfant est lié par le sang, le mariage ou l’adoption. («extended family»)
«lieu sûr» Famille d’accueil, hôpital et local, ou catégorie de locaux, désignés comme tels par le directeur en vertu du paragraphe 17 (2) de la partie I (Services adaptables). Sont exclus :
a) un lieu de garde en milieu fermé au sens de la partie IV (Jeunes contrevenants);
b) un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens de la partie IV. («place of safety»)
«père ou mère» En ce qui concerne un enfant, l’une des personnes suivantes :
a) la mère de l’enfant;
b) la personne visée à l’une des dispositions 1 à 6 du paragraphe 8 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à moins qu’il ne soit établi par la prépondérance des probabilités que cette personne n’est pas le père naturel de l’enfant;
c) la personne qui a la garde légitime de l’enfant;
d) la personne qui, au cours des douze mois avant l’intervention en vertu de la présente partie, a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant et a subvenu à ses besoins;
e) la personne qui, aux termes d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal, est tenue de subvenir aux besoins de l’enfant, s’en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite;
f) la personne qui a remis une reconnaissance écrite du lien de filiation qui l’unit à l’enfant comme le prévoit l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Sont exclus le père et la mère de famille d’accueil. («parent»)
«préposé à la protection de l’enfance» Le directeur, le directeur local ou une personne agréée par l’un d’eux pour l’application de l’article 40 (introduction d’une instance portant sur la protection de l’enfant). («child protection worker») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 37 (1).
Enfant ayant besoin de protection
(2) Est un enfant ayant besoin de protection :
a) l’enfant qui a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
(i) causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
(ii) causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence;
b) l’enfant qui risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
(i) causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
(ii) causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence;
c) l’enfant qui a subi une atteinte aux moeurs ou qui a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne si la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir qu’il existe des dangers d’atteinte aux moeurs ou d’exploitation sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant;
d) l’enfant qui risque vraisemblablement de subir une atteinte aux moeurs ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à l’alinéa c);
e) l’enfant qui a besoin d’un traitement médical en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire;
f) l’enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas :
(i) un grave sentiment d’angoisse,
(ii) un état dépressif grave,
(iii) un fort repliement sur soi,
(iv) un comportement autodestructeur ou agressif marqué,
(v) un important retard dans son développement,
s’il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable;
f.1) l’enfant qui a subi les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire;
g) l’enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) résultant des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable;
g.1) l’enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire;
h) l’enfant dont l’état mental ou affectif ou de développement risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou de le soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire;
i) l’enfant qui a été abandonné ou l’enfant dont le père ou la mère est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur l’enfant et qui n’a pas pris de mesures suffisantes relativement à la garde de l’enfant et aux soins à lui fournir ou, si l’enfant est placé dans un établissement, l’enfant dont le père ou la mère refuse d’en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’y consent pas;
j) l’enfant qui a moins de douze ans et qui a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et qui doit subir un traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas ce traitement ou ces services, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire;
k) l’enfant qui a moins de douze ans et qui a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l’incapacité de cette personne de surveiller l’enfant convenablement;
l) l’enfant dont le père ou la mère n’est pas en mesure de lui fournir des soins et qui est amené devant le tribunal avec le consentement de son père ou de sa mère, et, si l’enfant est âgé de douze ans ou plus, avec son consentement, afin d’être traité comme le prévoit la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 37 (2); 1999, chap. 2, art. 9.
Intérêt véritable de l’enfant
(3) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l’intérêt véritable de l’enfant, étudie les circonstances suivantes qu’elle juge pertinentes :
1. Les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant et les soins ou le traitement qui conviennent pour répondre à ces besoins.
2. Le niveau de développement physique, mental et affectif de l’enfant.
3. L’héritage culturel de l’enfant.
4. La croyance religieuse de l’enfant, s’il en est, dans laquelle il est élevé.
5. L’importance, en ce qui concerne le développement de l’enfant, d’une relation positive avec son père ou sa mère et d’une place sûre en tant que membre d’une famille.
6. Les liens de parenté de l’enfant, par le sang ou en vertu d’une ordonnance d’adoption.
7. L’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant, et les conséquences que peut avoir sur lui une interruption.
8. Les avantages du programme que propose la société concernant les soins à fournir à l’enfant, y compris la proposition que l’enfant soit placé en vue de son adoption ou adopté, comparativement à la solution visant à laisser ou à retourner l’enfant chez son père ou sa mère.
9. Le point de vue et les désirs de l’enfant si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés.
10. Les conséquences sur l’enfant de tout retard relativement à la solution du cas.
11. Le danger que l’enfant subisse un préjudice s’il ne vit plus avec son père ou sa mère, s’il est tenu éloigné de lui ou d’elle, s’il retourne vivre avec lui ou avec elle, ou s’il continue de vivre avec lui ou avec elle.
12. Le degré de risque, s’il en est, qui a justifié la constatation selon laquelle l’enfant a besoin de protection.
13. D’autres circonstances pertinentes.
Cas où l’enfant est Indien ou autochtone
(4) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l’intérêt véritable d’un enfant Indien ou autochtone tient compte de l’importance de maintenir l’identité culturelle de l’enfant en reconnaissance du caractère unique que revêtent la culture, le patrimoine et les traditions propres aux Indiens et aux autochtones. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 37 (3) et (4).
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 9 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 37 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Représentation par un avocat
38. (1) L’enfant peut être représenté par un avocat à n’importe quelle étape d’une instance introduite en vertu de la présente partie.
Décision du tribunal
(2) Si l’enfant n’est pas représenté par un avocat, le tribunal :
a) doit, aussitôt que la chose peut se faire après l’introduction de l’instance;
b) peut, à une étape ultérieure de l’instance,
établir s’il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant afin de sauvegarder ses intérêts.
Directive du tribunal
(3) Si le tribunal décide qu’il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant afin de sauvegarder ses intérêts, il ordonne cette mesure. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 38 (1) à (3).
Critères
(4) Si l’une des éventualités suivantes se réalise :
a) le tribunal est d’avis qu’il existe une divergence de vues entre l’enfant et son père ou sa mère ou la société, et la société se propose de retirer à une personne le soin de l’enfant ou de faire en sorte que celui-ci devienne pupille de la société ou de la Couronne en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 57 (1);
b) la société prend soin de l’enfant et :
(i) ou bien le père ou la mère ne se présente pas devant le tribunal,
(ii) ou bien il est allégué que l’enfant a besoin de protection au sens de l’alinéa 37 (2) a), c), f), f.1) ou h);
c) l’enfant est exclu de l’audience,
il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant afin de sauvegarder ses intérêts, à moins que le tribunal ne soit convaincu, s’il tient compte de l’opinion et des désirs de l’enfant si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés, que les intérêts de l’enfant sont suffisamment protégés d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 38 (4); 1999, chap. 2, art. 10.
Cas où le père ou la mère est mineur
(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si, dans une instance introduite en vertu de la présente partie, le père ou la mère de l’enfant a moins de dix-huit ans, l’avocat des enfants représente le père ou la mère. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 38 (5); 1994, chap. 27, par. 43 (2).
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 10 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 38 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Parties
39. (1) Sont parties à l’instance introduite en vertu de la présente partie :
1. Le requérant.
2. La société compétente en la matière.
3. Le père ou la mère de l’enfant.
4. Si l’enfant est Indien ou autochtone, un représentant que choisit la bande ou la communauté autochtone de l’enfant.
Jonction du directeur
(2) Le tribunal joint le directeur, à sa requête et à n’importe quelle étape de l’instance, comme partie.
Droit de participer
(3) Quiconque, y compris un père ou une mère de famille d’accueil, a pris constamment soin de l’enfant pendant les six mois qui précèdent l’audience :
a) a droit au même avis d’instance qu’une partie;
b) peut être présent à l’audience;
c) peut être représenté par un procureur;
d) peut présenter des observations au tribunal.
Il ne participe pas davantage à l’audience sans l’autorisation du tribunal.
Enfant âgé de douze ans ou plus
(4) L’enfant âgé de douze ans ou plus qui fait l’objet d’une instance introduite en vertu de la présente partie a le droit de recevoir un avis d’instance et d’assister à l’audience, à moins que le tribunal ne soit convaincu que sa présence à l’audience lui causera des maux affectifs. Dans ce cas, le tribunal ordonne que l’enfant ne reçoive pas d’avis d’instance et qu’il ne puisse pas assister à l’audience.
Enfant âgé de moins de douze ans
(5) L’enfant âgé de moins de douze ans qui fait l’objet d’une instance introduite en vertu de la présente partie n’a pas le droit de recevoir un avis d’instance ni d’assister à l’audience, à moins que le tribunal ne soit convaincu :
a) d’une part, que l’enfant est en mesure de comprendre l’audience;
b) d’autre part, que la présence de l’enfant à l’audience ne lui causera pas de maux affectifs,
et que le tribunal ordonne que l’enfant reçoive un avis d’instance et puisse assister à l’audience.
Participation de l’enfant
(6) A le droit de participer à l’instance et d’interjeter appel en vertu de l’article 69 comme s’il était une partie l’enfant qui est le requérant aux termes du paragraphe 64 (4) (révision du statut de l’enfant), qui reçoit un avis d’instance ou qui est représenté par un avocat.
Permission de passer outre à l’envoi de l’avis
(7) Si le tribunal est convaincu que le délai exigé pour envoyer un avis à une personne risque de compromettre la santé ou la sécurité de l’enfant, il peut permettre de passer outre à l’envoi d’un avis à cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 39.
Introduction d’une instance portant
sur la protection de l’enfant
Mandats, ordonnances et appréhensions
Requête
40. (1) La société peut demander au tribunal, par voie de requête, d’établir si l’enfant a besoin de protection.
Mandat d’amener un enfant
(2) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un préposé à la protection de l’enfance à amener un enfant dans un lieu sûr s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment par un préposé à la protection de l’enfance, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire :
a) d’une part, que l’enfant a besoin de protection;
b) d’autre part, qu’un autre plan d’action moins restrictif n’est pas disponible ou qu’il ne protégera pas suffisamment l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 40 (1) et (2).
Idem
(3) Le juge de paix ne doit pas refuser de décerner un mandat en vertu du paragraphe (2) pour le seul motif que le préposé à la protection de l’enfance peut amener l’enfant dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 40 (3); 1993, chap. 27, annexe.
Ordonnance d’amener l’enfant devant le tribunal
(4) Si le tribunal est convaincu, à la suite d’une requête d’une personne et sur avis à la société, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire :
a) d’une part, qu’un enfant a besoin de protection, que l’affaire a été portée à la connaissance de la société, que la société n’a pas présenté la requête visée au paragraphe (1) et qu’aucun préposé à la protection de l’enfance n’a demandé le mandat prévu au paragraphe (2) ni n’a appréhendé l’enfant en vertu du paragraphe (7);
b) d’autre part, que l’enfant ne peut être protégé convenablement que s’il est amené devant le tribunal,
le tribunal peut ordonner :
c) soit que la personne responsable de l’enfant l’amène devant le tribunal à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’ordonnance pour tenir l’audience visée au paragraphe 47 (1) et décider si l’enfant a besoin de protection;
d) soit que le préposé à la protection de l’enfance au service de la société conduise l’enfant dans un lieu sûr, si le tribunal est convaincu que l’ordonnance visée à l’alinéa c) ne protégerait pas suffisamment l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 40 (4); 1993, chap. 27, annexe.
Identification de l’enfant
(5) Il n’est pas nécessaire, dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), un mandat prévu au paragraphe (2) ou une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4), d’identifier l’enfant par son nom ni de préciser les locaux où il se trouve.
Pouvoir de pénétrer dans des locaux
(6) Le préposé à la protection de l’enfance autorisé à conduire l’enfant dans un lieu sûr par un mandat décerné aux termes du paragraphe (2) ou une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4) d) peut pénétrer en tout temps, en employant la force si cela est nécessaire, dans les locaux précisés dans le mandat ou l’ordonnance, y rechercher l’enfant et l’en retirer.
Appréhension de l’enfant sans mandat
(7) Le préposé à la protection de l’enfance peut, sans mandat, conduire un enfant dans un lieu sûr s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :
a) d’une part, que l’enfant a besoin de protection;
b) d’autre part, que la santé ou la sécurité de l’enfant risqueraient vraisemblablement d’être compromises pendant le laps de temps nécessaire à l’obtention d’une audience en vertu du paragraphe 47 (1) ou d’un mandat en vertu du paragraphe (2).
Aide de la police
(8) Le préposé à la protection de l’enfance qui agit dans le cadre du présent article peut demander l’aide d’un agent de la paix.
Examen de l’enfant
(9) Le préposé à la protection de l’enfance qui agit dans le cadre du paragraphe (7), en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (2) ou en vertu d’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (4) d) peut autoriser l’examen médical de l’enfant dans les cas où le consentement du père ou de la mère serait normalement requis.
Lieu de détention provisoire en milieu ouvert
(10) Si le préposé à la protection de l’enfance qui conduit l’enfant dans un lieu sûr croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il n’est pas pratique de recourir à d’autres plans d’action moins restrictifs, l’enfant peut être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, au sens de la partie IV (Jeunes contrevenants).
Droit d’entrée, etc.
(11) Le préposé à la protection de l’enfance qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant visé au paragraphe (7) se trouve dans des locaux peut, sans mandat, y pénétrer, en employant la force si cela est nécessaire, y rechercher l’enfant et l’en retirer.
Observation des règlements
(12) Le préposé à la protection de l’enfance autorisé à pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (6) ou (11) exerce ce pouvoir conformément aux règlements.
Pouvoir de l’agent de la paix
(13) Les paragraphes (2), (6), (7), (10), (11) et (12) s’appliquent à un agent de la paix comme s’il s’agissait d’un préposé à la protection de l’enfance.
Immunité
(14) Est irrecevable l’action intentée contre un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice de ses fonctions aux termes du présent article ou pour une négligence ou un manquement imputé dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 40 (5) à (14).
Cas particuliers d’appréhension d’enfants
Appréhension d’un enfant recevant des soins
Mandat d’amener un enfant recevant des soins
41. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance à amener un enfant dans un lieu sûr s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment par un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance :
a) d’une part, que l’enfant est réellement ou apparemment âgé de moins de seize ans et s’est soustrait ou a été soustrait à la garde légitime et aux soins d’une société sans le consentement de celle-ci;
b) d’autre part, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’à part amener l’enfant dans un lieu sûr, il n’y a aucun autre plan d’action disponible qui protégerait suffisamment l’enfant.
Idem
(2) Le juge de paix ne doit pas refuser de décerner un mandat à une personne en vertu du paragraphe (1) pour le seul motif que cette personne peut amener l’enfant dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (4).
Locaux
(3) Il n’est pas nécessaire, dans le mandat prévu au paragraphe (1), de préciser les locaux où se trouve l’enfant.
Appréhension sans mandat d’un enfant recevant des soins
(4) Un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :
a) d’une part, qu’un enfant est réellement ou apparemment âgé de moins de seize ans et s’est soustrait ou a été soustrait à la garde légitime et aux soins d’une société sans le consentement de celle-ci;
b) d’autre part, que la santé ou la sécurité de l’enfant risqueraient vraisemblablement d’être compromises pendant le laps de temps nécessaire à l’obtention d’un mandat en vertu du paragraphe (1),
peut, sans mandat, amener l’enfant dans un lieu sûr.
Appréhension d’un enfant absent d’un lieu de détention provisoire en milieu ouvert
(5) Si un enfant est détenu, en vertu de la présente partie, dans un lieu sûr désigné comme lieu de détention provisoire en milieu ouvert au sens de la partie IV (Jeunes contrevenants) et qu’il quitte ce lieu sans le consentement :
a) soit de la société qui en prend soin, le garde et le surveille;
b) soit du responsable du lieu sûr,
un agent de la paix, le responsable du lieu sûr ou son délégué peut appréhender l’enfant sans mandat.
Idem
(6) La personne qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (5) :
a) conduit l’enfant dans un lieu sûr afin qu’il y soit détenu jusqu’à ce qu’il puisse être renvoyé au lieu sûr qu’il a quitté;
b) renvoie l’enfant au lieu sûr qu’il a quitté ou prend des mesures pour qu’il y soit renvoyé. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 41.
Appréhension d’un enfant de moins de douze ans
42. (1) L’agent de la paix qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant, réellement ou apparemment âgé de moins de douze ans, a commis un acte pour lequel une personne âgée de douze ans ou plus pourrait être reconnue coupable d’une infraction peut appréhender l’enfant sans mandat. Ensuite, l’agent de la paix :
a) aussitôt que la chose peut se faire, renvoie l’enfant à son père ou sa mère ou à la personne qui en a la responsabilité;
b) s’il n’est pas possible de renvoyer l’enfant à son père ou sa mère ou à une autre personne dans un délai raisonnable, conduit l’enfant dans un lieu sûr pour qu’il y soit détenu jusqu’à ce qu’il soit possible de le renvoyer à son père ou sa mère ou à une autre personne.
Avis au père ou à la mère, etc.
(2) Le responsable du lieu sûr dans lequel est détenu l’enfant en vertu du paragraphe (1) fait des efforts raisonnables pour aviser le père ou la mère de l’enfant ou la personne qui en a la responsabilité de la détention de l’enfant, de sorte que ce dernier puisse lui être renvoyé. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 42 (1) et (2).
Cas où l’enfant n’est pas renvoyé dans les douze heures
(3) Si un enfant détenu dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (1) ne peut être renvoyé à son père ou sa mère ou à la personne qui en est responsable dans les douze heures de son arrivée au lieu sûr, son cas est traité comme s’il avait été amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe 40 (7) et non pas appréhendé en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 42 (3); 1993, chap. 27, annexe.
Enfants en fugue
43. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«père ou mère» S’entend en outre :
a) d’une agence agréée qui a la garde de l’enfant;
b) d’une personne qui prend soin de l’enfant et le surveille.
Mandat d’amener un enfant en fugue
(2) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance à appréhender un enfant si le juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment par le père ou la mère de l’enfant, des points suivants :
a) l’enfant est âgé de moins de seize ans;
b) l’enfant s’est soustrait aux soins et à la surveillance de son père ou de sa mère sans son consentement;
c) le père ou la mère de l’enfant croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la santé ou la sécurité de l’enfant risquent d’être compromises s’il n’est pas appréhendé.
Idem
(3) La personne qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (2) renvoie l’enfant à son père ou à sa mère aussitôt que la chose peut se faire. S’il n’est pas possible de le faire dans un délai raisonnable, la personne amène l’enfant dans un lieu sûr.
Avis au père ou à la mère, etc.
(4) Le responsable du lieu sûr dans lequel l’enfant est amené en vertu du paragraphe (3) fait des efforts raisonnables pour aviser le père ou la mère de l’enfant de la présence de ce dernier dans le lieu sûr de sorte qu’il puisse lui être renvoyé.
Cas où l’enfant n’est pas renvoyé dans les douze heures
(5) Si un enfant amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (3) ne peut être renvoyé à son père ou à sa mère dans les douze heures de son arrivée au lieu sûr, son cas est traité comme s’il avait été amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe 40 (2) et non pas appréhendé en vertu du paragraphe (2).
Cas où une ordonnance visant à faire respecter les droits de garde est plus appropriée
(6) Le juge de paix ne doit pas décerner de mandat en vertu du paragraphe (2) si un enfant s’est soustrait aux soins et à la surveillance de son père avec le consentement de sa mère ou vice versa dans des circonstances où il serait plus approprié de procéder en vertu de l’article 36 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Locaux
(7) Il n’est pas nécessaire, dans le mandat prévu au paragraphe (2), de préciser les locaux où se trouve l’enfant.
Procédure de protection de l’enfant
(8) Si un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant appréhendé en vertu du présent article a besoin de protection et que sa santé ou sa sécurité risqueraient vraisemblablement d’être compromises s’il était renvoyé à son père ou à sa mère :
a) ou bien l’agent de la paix ou le préposé à la protection de l’enfance peut amener l’enfant dans un lieu sûr en vertu du paragraphe 40 (7);
b) ou bien, si l’enfant a été amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (5), son cas est traité comme s’il y avait été amené en vertu du paragraphe 40 (7). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 43.
Pouvoir de pénétrer dans des locaux et autres dispositions pour les cas particuliers d’appréhension
Pouvoir de pénétrer dans des locaux, etc.
44. (1) La personne autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe 41 (1) ou 43 (2) à amener un enfant dans un lieu sûr peut pénétrer en tout temps, en employant la force si cela est nécessaire, dans des locaux précisés dans le mandat, y rechercher l’enfant et l’en retirer.
Droit d’entrée, etc.
(2) La personne autorisée en vertu du paragraphe 41 (4) ou (5) ou 42 (1) qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant visé au paragraphe pertinent se trouve dans des locaux peut, sans mandat, y pénétrer, en employant la force si cela est nécessaire, y rechercher l’enfant et l’en retirer.
Observation des règlements
(3) La personne autorisée à pénétrer dans des locaux en vertu du présent article exerce ce pouvoir conformément aux règlements.
Aide de la police
(4) Le préposé à la protection de l’enfance qui agit dans le cadre de l’article 41 ou 43 peut demander l’aide d’un agent de la paix.
Examen de l’enfant
(5) Le préposé à la protection de l’enfance qui s’occupe d’un enfant en vertu du paragraphe 42 (3) ou 43 (5) comme si l’enfant avait été amené dans un lieu sûr peut autoriser l’examen médical de l’enfant dans les cas où le consentement du père ou de la mère serait normalement requis.
Lieu de détention provisoire en milieu ouvert
(6) Si la personne qui amène un enfant dans un lieu sûr en vertu de l’article 41 ou 42 croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il n’est pas possible de recourir à d’autres plans d’action moins restrictifs, l’enfant peut être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert au sens de la partie IV (Jeunes contrevenants).
Immunité
(7) Est irrecevable l’action intentée contre un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice de ses fonctions aux termes de l’article 41, 42 ou 43, ou pour une négligence ou un manquement imputé dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 44.
Procédure : audiences
45. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«média» S’entend de la presse, de la radio et de la télévision.
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique aux audiences tenues en vertu de la présente partie, à l’exclusion de celles visées à l’article 76 (registre des mauvais traitements infligés aux enfants).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 11 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Application
(2) Le présent article s’applique aux audiences tenues en vertu de la présente partie.
Voir : 1999, chap. 2, art. 11 et 38.
Lieu d’audience
(3) L’audience est tenue séparément des audiences dans le cadre d’instances criminelles.
Huis clos sauf avis contraire du tribunal
(4) L’audience se tient à huis clos, sous réserve du paragraphe (5), sauf si le tribunal ordonne que l’audience soit publique après avoir étudié :
a) les désirs et les intérêts des parties;
b) la possibilité que la présence du public causerait des maux affectifs à l’enfant qui témoigne, qui participe à l’audience ou qui fait l’objet de l’instance.
Représentants des médias
(5) Les représentants des médias, choisis conformément au paragraphe (6), peuvent être présents à l’audience tenue à huis clos, à moins que le tribunal ne rende l’ordonnance visée au paragraphe (7) les excluant.
Idem
(6) Les représentants des médias qui peuvent être présents à l’audience tenue à huis clos sont choisis de la façon suivante :
1. Les représentants des médias qui sont sur place ne peuvent choisir que deux personnes au maximum parmi eux.
2. S’ils ne sont pas en mesure de s’entendre sur ce choix, le tribunal peut choisir les deux représentants qui peuvent être présents à l’audience.
3. Le tribunal peut autoriser la présence de représentants supplémentaires.
Ordonnance excluant les représentants des médias ou interdisant la publication
(7) Le tribunal peut rendre une ordonnance qui :
a) exclut un représentant particulier des médias de la totalité ou d’une partie de l’audience;
b) exclut tous les représentants des médias de la totalité ou d’une partie de l’audience;
c) interdit la publication d’un rapport de l’audience ou d’une partie définie de celle-ci,
s’il est d’avis que la présence du ou des représentants des médias ou que la publication du rapport, selon le cas, causerait des maux affectifs à l’enfant qui témoigne, qui participe à l’audience ou qui fait l’objet de l’instance.
Interdiction
(8) Nul ne doit publier ni rendre publics des renseignements qui ont pour effet d’identifier un enfant qui témoigne, qui participe à une audience ou qui fait l’objet d’une instance, ou son père ou sa mère, son père ou sa mère de famille d’accueil ou un membre de la famille de l’enfant.
Idem : ordonnance concernant un adulte
(9) Le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication de renseignements qui ont pour effet d’identifier une personne accusée d’une infraction visée à la présente partie.
Transcription
(10) Sauf décision contraire du tribunal, aucune copie de la transcription de l’audience n’est donnée à quiconque, à l’exception d’une partie ou de son procureur. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 45.
Limite de la détention
46. (1) Aussitôt que la chose peut se faire, et, en tout état de cause, dans les cinq jours de la date à laquelle l’enfant est conduit dans un lieu sûr aux termes de l’article 40 ou du paragraphe 79 (6) ou qu’une aide familiale reste ou est placée dans des locaux aux termes du paragraphe 78 (2), l’une des mesures suivantes doit être prise :
a) un tribunal est saisi de l’affaire afin que l’audience visée au paragraphe 47 (1) (audience portant sur la protection de l’enfant) soit tenue;
b) l’enfant est retourné à la personne qui en avait la responsabilité en dernier lieu ou, s’il existe une ordonnance portant sur la garde de l’enfant qui est exécutoire en Ontario, à la personne à qui l’ordonnance reconnaît le droit d’en avoir la garde;
c) une entente relative à des soins temporaires est conclue aux termes du paragraphe 29 (1) de la partie II (Accès volontaire aux services).
Idem : lieu de détention provisoire en milieu ouvert
(2) Dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où un enfant est conduit dans un lieu sûr qui est un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, ou aussitôt que la chose peut se faire par la suite, un tribunal est saisi de l’affaire afin qu’une audience soit tenue. Le tribunal prend alors une des mesures suivantes :
a) s’il est convaincu que d’autres plans d’action moins restrictifs ne sont pas possibles, il ordonne que l’enfant demeure dans le lieu de détention provisoire en milieu ouvert pendant une ou des périodes dont la durée totale ne doit pas dépasser trente jours et qu’il soit ensuite confié de nouveau aux soins et à la garde de la société;
b) il ordonne que l’enfant obtienne son congé du lieu de détention provisoire en milieu ouvert et soit confié de nouveau aux soins et à la garde de la société;
c) il rend une ordonnance aux termes du paragraphe 51 (2) (soins et garde temporaires). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 46.
Audience portant sur la protection de l’enfant
47. (1) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe 40 (1) ou que le tribunal est saisi d’une question visant à déterminer si un enfant a besoin de protection, le tribunal tient une audience afin de décider de cette question et rend l’ordonnance visée à l’article 57.
Nom de l’enfant, etc.
(2) Aussitôt que la chose peut se faire et, en tout état de cause, avant de décider si l’enfant a besoin de protection, le tribunal détermine, en ce qui concerne l’enfant :
a) son nom et son âge;
b) la croyance religieuse, s’il en est, dans laquelle il est élevé;
c) si celui-ci est Indien ou autochtone et, le cas échéant, sa bande ou sa communauté autochtone;
d) si celui-ci a été conduit dans un lieu sûr avant l’audience, l’emplacement du lieu d’où il a été retiré.
Seizième anniversaire au cours de l’instance
(3) Malgré toute disposition de la présente partie, si l’enfant était âgé de moins de seize ans au début de l’instance ou lorsqu’il a été appréhendé, le tribunal peut entendre et trancher l’affaire et rendre une ordonnance dans le cadre de la présente partie comme si l’enfant n’avait pas encore atteint seize ans. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 47.
Compétence à l’étendue du territoire
48. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«territoire» S’entend du territoire sur lequel une société exerce sa compétence aux termes du paragraphe 15 (2).
Lieu de l’audience
(2) L’audience tenue en vertu de la présente partie a lieu dans le territoire où l’enfant réside habituellement. Toutefois :
a) si l’enfant est conduit dans un lieu sûr avant l’audience, celle-ci se tient dans le territoire où est situé le lieu d’où a été retiré l’enfant;
b) si l’enfant est confié aux soins d’une société en vertu d’une ordonnance de tutelle de la société ou de la Couronne rendue aux termes de l’article 57, l’audience est tenue dans le territoire sur lequel la société exerce sa compétence;
c) si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de l’article 57, l’audience peut être tenue dans le territoire sur lequel la société exerce sa compétence ou dans le territoire où réside le père ou la mère de l’enfant ou l’autre personne chez qui il est placé.
Renvoi de l’instance
(3) Si le tribunal est convaincu à une étape quelconque de l’instance qu’il serait plus pratique d’instruire l’instance dans un autre territoire, il peut en ordonner le renvoi dans ce territoire où elle continue d’être instruite comme si elle y avait été introduite.
Ordonnances relatives aux sociétés
(4) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance confiant un enfant aux soins ou sous la surveillance d’une société à moins que le lieu où siège le tribunal ne se trouve dans le territoire sur lequel la société exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 48.
Pouvoir du tribunal
49. Le tribunal peut, de sa propre initiative, assigner une personne à comparaître devant lui, à témoigner et à produire tout document ou objet. Il peut faire exécuter l’assignation comme si elle avait été délivrée dans une instance introduite aux termes de la Loi sur le droit de la famille. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 49; 1993, chap. 27, annexe.
Preuve
Conduite antérieure à l’égard des enfants
50. (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la preuve, dans une instance introduite en vertu de la présente partie :
a) d’une part, le tribunal peut tenir compte de la conduite antérieure d’une personne à l’égard de tout enfant, si le soin de l’enfant qui fait l’objet de l’instance lui est ou peut lui être confié ou si elle a ou peut avoir le droit de visiter l’enfant;
b) d’autre part, sont admissibles en preuve les déclarations ou rapports, oraux ou écrits, y compris une transcription, une pièce, une conclusion ou les motifs d’une décision issus d’une instance antérieure, civile ou criminelle, que le tribunal juge pertinents. 1999, chap. 2, art. 12.
Preuve admissible qu’après la décision
(2) Lors de l’audience visée au paragraphe 47 (1), la preuve ne portant que sur le règlement de l’affaire n’est admissible qu’après que le tribunal a décidé que l’enfant a besoin de protection. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 50 (2).
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 12 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 50 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Ajournement
51. (1) Le tribunal ne doit pas ajourner une audience pendant plus de trente jours :
a) sauf si toutes les parties présentes et la personne à qui est confié le soin de l’enfant pendant l’ajournement y consentent;
b) si le tribunal sait qu’une partie non présente à l’audience s’oppose à un ajournement plus long.
Garde de l’enfant pendant l’ajournement
(2) Si l’audience est ajournée, le tribunal rend une ordonnance provisoire portant sur les soins et la garde et prévoyant que l’enfant :
a) reste ou soit rendu aux soins et à la garde de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie;
b) reste ou soit rendu aux soins et à la garde de la personne visée à l’alinéa a), sous réserve de la surveillance exercée par la société et aux conditions que le tribunal estime opportunes en ce qui concerne cette surveillance;
c) soit confié aux soins et à la garde d’une autre personne que celle visée à l’alinéa a), avec le consentement de cette autre personne, sous réserve de la surveillance exercée par la société et aux conditions que le tribunal estime opportunes en ce qui concerne cette surveillance;
d) reste ou soit rendu aux soins et à la garde de la société, mais ne soit placé :
(i) ni dans un lieu de détention en milieu fermé au sens de la partie IV (Jeunes contrevenants),
(ii) ni dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, au sens de cette partie, qui n’a pas été désigné comme lieu sûr. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 51 (1) et (2).
Facteurs
(3) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes de l’alinéa (2) c) ou d) à moins qu’il ne soit convaincu qu’existent des motifs raisonnables de croire que l’enfant risque vraisemblablement de subir des maux et qu’il ne peut pas être protégé suffisamment par une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (2) a) ou b). 1999, chap. 2, art. 13.
Application de l’art. 62
(4) Si le tribunal rend une ordonnance aux termes de l’alinéa (2) d), l’article 62 (consentement du père ou de la mère) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Droit de visite
(5) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2) c) ou d) peut comprendre des dispositions portant sur le droit d’une personne de visiter l’enfant, aux conditions que le tribunal estime opportunes.
Modification de l’ordonnance
(6) Le tribunal peut modifier ou révoquer l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).
Preuve
(7) Pour l’application du présent article, le tribunal peut accepter les preuves qu’il juge dignes de foi et sûres dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 51 (4) à (7).
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 13 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 51 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Retard : date fixée par le tribunal
52. Si une requête est présentée en vertu du paragraphe 40 (1) ou que le tribunal est saisi d’une question visant à déterminer si un enfant a besoin de protection et qu’aucune décision à cet égard n’est prise dans les trois mois qui suivent l’introduction de l’instance, le tribunal :
a) par ordonnance, fixe une date pour entendre la requête, qui peut être la plus rapprochée et qui est compatible avec le juste règlement de la requête;
b) peut donner les directives et rendre les ordonnances relatives à l’instance qui sont justes. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 52.
Motifs, etc.
53. (1) S’il rend une ordonnance en vertu de la présente partie, le tribunal donne :
a) un énoncé des conditions dont l’ordonnance est assortie;
b) un énoncé des programmes de soins à fournir à l’enfant qui lui ont été présentés;
c) un énoncé du programme de soins à fournir à l’enfant que le tribunal précise dans sa décision;
d) les motifs de sa décision, notamment :
(i) un bref exposé de la preuve sur laquelle il fonde sa décision,
(ii) si l’ordonnance a pour effet de soustraire l’enfant aux soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie, un énoncé des motifs pour lesquels l’enfant ne peut pas être protégé suffisamment s’il est confié aux soins de cette personne.
Idem
(2) L’alinéa (1) b) n’exige pas que le tribunal identifie la personne ou le lieu où il est proposé de placer l’enfant pour des soins et sa surveillance. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 53.
Ordonnance portant sur l’évaluation
54. (1) S’il est constaté qu’un enfant a besoin de protection, le tribunal peut ordonner que, dans un délai défini :
a) soit l’enfant;
b) soit le père ou la mère ou une personne, à l’exception du père ou de la mère de famille d’accueil, qui a eu ou peut avoir la responsabilité de l’enfant,
se présente et se fasse évaluer par elle, si celle-ci, devant la personne précisée dans l’ordonnance, a accepté cette tâche et si, de l’avis du tribunal, elle est compétente pour procéder à des évaluations d’ordre médical, affectif, psychologique, scolaire ou social ou portant sur le développement des personnes. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 54 (1).
Rapport
(2) La personne qui procède à l’évaluation prévue au paragraphe (1) présente un rapport écrit sur celle-ci au tribunal dans le délai précisé dans l’ordonnance. Ce délai n’est pas supérieur à trente jours, sauf si le tribunal est d’avis qu’une période d’évaluation plus longue est nécessaire. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 54 (2).
Copies du rapport
(3) Sept jours au moins avant que le tribunal n’étudie le rapport à l’audience, le tribunal, ou une partie si elle a demandé l’évaluation, fournit une copie du rapport aux personnes suivantes :
a) la personne qui a fait l’objet de l’évaluation, sous réserve des paragraphes (4) et (5);
b) le procureur ou l’agent de l’enfant;
c) le père ou la mère qui comparaît à l’audience, ou son procureur;
d) la société qui subvient aux besoins de l’enfant ou le surveille;
e) le directeur, s’il en fait la demande;
f) si l’enfant est Indien ou autochtone, un représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant;
g) quiconque devrait, selon le tribunal, en recevoir une copie aux fins du cas. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 54 (3).
Enfant âgé de moins de douze ans
(4) L’enfant qui fait l’objet de l’évaluation et qui est âgé de moins de douze ans ne doit pas recevoir de copie du rapport, à moins que le tribunal ne décide qu’il est souhaitable que l’enfant en reçoive une. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 54 (4).
Enfant âgé de douze ans ou plus
(5) L’enfant qui fait l’objet de l’évaluation et qui est âgé de douze ans ou plus reçoit une copie du rapport. Si le tribunal est convaincu que la divulgation du rapport à l’enfant, en tout ou en partie, peut lui causer des maux affectifs, il peut refuser de le lui communiquer, en tout ou en partie. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 54 (5).
Incompatibilité
(5.1) Les paragraphes (4) et (5) l’emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 78 (1).
Preuve
(6) Le rapport de l’évaluation ordonnée en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve et fait partie du dossier de l’instance. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 54 (6).
Refus de se soumettre à l’évaluation
(7) Si une personne refuse de se soumettre à l’évaluation imposée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en tirer les conclusions qu’il estime pertinentes. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 54 (7).
Rapport inadmissible
(8) Le rapport de l’évaluation ordonnée en vertu du paragraphe (1) n’est pas admissible en preuve dans une autre instance, si ce n’est, selon le cas :
a) d’une instance prévue par la présente partie, notamment un appel interjeté aux termes de l’article 69;
b) d’une instance visée à l’article 81;
c) d’une instance prévue par la Loi sur les coroners,
sans le consentement de la ou des personnes qui font l’objet de l’évaluation. 1999, chap. 2, art. 14.
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 14 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 54 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Ordonnance rendue avec consentement : exigences particulières
55. Si l’enfant est amené devant le tribunal de la façon décrite à l’alinéa 37 (2) l), le tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue à l’article 57 portant sur le retrait de l’enfant des soins et de la garde du père ou de la mère :
a) demande si :
(i) la société a offert des services au père ou à la mère et à l’enfant qui permettraient à l’enfant de demeurer avec son père ou sa mère,
(ii) le père ou la mère et l’enfant, s’il est âgé de douze ans ou plus, ont consulté un avocat indépendant au sujet du consentement;
b) s’assure que :
(i) le père ou la mère et l’enfant, s’il est âgé de douze ans ou plus, comprennent la nature et les conséquences du consentement,
(ii) le consentement est volontaire,
(iii) le père ou la mère et l’enfant, s’il est âgé de douze ans ou plus, consentent à ce que l’ordonnance soit demandée. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 55.
Programme établi par la société
56. Avant de rendre l’ordonnance visée à l’article 57 ou 65, le tribunal obtient et étudie un programme de soins à fournir à l’enfant. Ce programme, élaboré par la société par écrit, comprend notamment :
a) la description des services à fournir afin de remédier à l’état ou aux conditions qui ont donné naissance, selon le tribunal, au besoin de protection;
b) un énoncé des critères sur lesquels la société se fondera pour décider à quel moment sa tutelle ou sa surveillance ne s’impose plus;
c) la période approximative requise pour que la société atteigne ses buts en ce qui concerne l’enfant;
d) si la société se propose de retirer ou a retiré l’enfant des soins d’une personne :
(i) une explication du fait que l’enfant ne peut être suffisamment protégé s’il demeure confié aux soins de cette personne, et la description des efforts antérieurs faits en ce sens, le cas échéant,
(ii) une description des efforts, le cas échéant, qui sont prévus pour que l’enfant reste en contact avec cette personne;
e) si la société se propose de retirer ou a retiré, de façon permanente, l’enfant des soins d’une personne, une description des mesures déjà prises ou en train d’être prises pour assurer le placement à long terme et stable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 56.
Ordonnance portant sur la protection de l’enfant
57. (1) Si le tribunal constate qu’un enfant a besoin de protection et qu’il est convaincu qu’une ordonnance est nécessaire afin de protéger l’enfant à l’avenir, il ordonne, dans l’intérêt véritable de l’enfant, selon le cas :
Ordonnance portant sur la surveillance
1. Que l’enfant soit placé chez son père ou sa mère ou chez une autre personne, ou lui soit rendu, sous réserve d’une surveillance exercée par la société, pendant une période précise de trois mois au moins et douze mois au plus.
Pupille de la société
2. Que l’enfant soit confié, en qualité de pupille, aux soins et à la garde de la société pendant une période précise ne dépassant pas douze mois.
Pupille de la Couronne
3. Que l’enfant soit confié à la Couronne, en qualité de pupille, jusqu’à ce que la tutelle soit terminée aux termes de l’article 65, ou jusqu’à ce qu’elle prenne fin en vertu du paragraphe 71 (1), et que l’enfant soit confié aux soins de la société.
Ordonnances consécutives
4. Que l’enfant devienne pupille de la société en vertu de la disposition 2 pendant une période précisée et qu’il soit ensuite rendu à son père ou à sa mère ou à une autre personne en vertu de la disposition 1 pour une période ou un ensemble de périodes ne dépassant pas en tout douze mois.
Renseignements exigés par le tribunal
(2) Lorsqu’il décide de l’ordonnance à rendre aux termes du paragraphe (1), le tribunal demande aux parties si la société, un autre organisme ou une personne a fait des efforts afin d’aider l’enfant antérieurement à l’intervention en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 57 (1) et (2).
Mesures moins perturbatrices
(3) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance retirant l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie à moins qu’il ne soit convaincu que des mesures moins perturbatrices pour l’enfant, y compris des services qui ne sont pas fournis en établissement et l’aide visée au paragraphe (2), seraient insuffisantes pour assurer la protection de l’enfant. 1999, chap. 2, par. 15 (1).
Placement en milieu communautaire
(4) Si le tribunal décide qu’il est nécessaire de retirer l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie, il doit, avant de rendre les ordonnances de tutelle visées à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), étudier s’il est possible de placer l’enfant, en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1), chez un parent, un voisin ou un autre membre de sa communauté ou de sa famille élargie, avec leur consentement.
Idem : Indien ou autochtone
(5) Si l’enfant visé au paragraphe (4) est Indien ou autochtone, le tribunal, à moins que n’existe une raison importante pour placer l’enfant ailleurs, le place :
a) soit chez un membre de sa famille élargie;
b) soit chez un membre de sa bande ou de sa communauté autochtone;
c) soit dans une autre famille indienne ou autochtone. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 57 (4) et (5).
(6) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 15 (2).
Idem
(7) Si le tribunal a permis de passer outre à l’envoi de l’avis à une personne aux termes du paragraphe 39 (7), il ne doit rendre aucune ordonnance de tutelle par la Couronne en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) ou par la société en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) pour une période dépassant trente jours, tant qu’une autre audience visée au paragraphe 47 (1) n’a pas été tenue après envoi de l’avis à cette personne.
Conditions accompagnant l’ordonnance de surveillance
(8) S’il rend l’ordonnance de surveillance visée à la disposition 1 du paragraphe (1), le tribunal peut imposer des conditions raisonnables relatives à la surveillance de l’enfant et aux soins à lui donner :
a) à la personne chez qui l’enfant est placé ou à qui il est rendu;
b) à la société qui exerce la surveillance;
c) à l’enfant;
d) à une autre personne qui a pris part à l’audience.
Cas où l’ordonnance n’est pas nécessaire
(9) Si le tribunal constate que l’enfant a besoin de protection, mais n’est pas convaincu qu’une ordonnance soit nécessaire pour protéger l’enfant à l’avenir, il ordonne que l’enfant demeure chez la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie ou lui soit rendu. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 57 (7) à (9).
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 15 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 57 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Ordonnance de visite
58. (1) Le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :
a) soit lorsqu’il rend une ordonnance aux termes de la présente partie;
b) soit à la suite de la requête visée au paragraphe (2),
rendre, modifier ou révoquer l’ordonnance qui porte sur le droit de visite d’une personne à l’enfant, ou réciproquement. Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime opportunes.
Qui peut présenter la requête
(2) Si l’enfant est confié à la garde et aux soins ou à la surveillance de la société, l’une des personnes suivantes peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) :
a) l’enfant;
b) toute autre personne, y compris, si l’enfant est Indien ou autochtone, un représentant choisi par sa bande ou sa communauté autochtone;
c) la société.
Avis
(3) Le requérant visé à l’alinéa (2) b) donne avis de sa requête à la société.
Idem
(4) La société qui présente ou reçoit une requête en vertu du paragraphe (2) en donne avis :
a) à l’enfant, sous réserve des paragraphes 39 (4) et (5) (avis à l’enfant);
b) au père ou à la mère de l’enfant;
c) à la personne qui est responsable de l’enfant au moment de la requête;
d) si l’enfant est Indien ou autochtone, à un représentant choisi par sa bande ou sa communauté autochtone.
Enfant âgé de plus de seize ans
(5) Aucune ordonnance portant sur le droit de visite à une personne âgée de seize ans ou plus n’est rendue aux termes du paragraphe (1) sans son consentement.
Période de six mois
(6) Personne, à l’exception d’une société, ne doit présenter la requête visée au paragraphe (2) dans les six mois du plus tardif des événements suivants :
a) la délivrance de l’ordonnance rendue aux termes de l’article 57;
b) le règlement d’une requête antérieure présentée par la même personne aux termes du paragraphe (2);
c) le règlement d’une requête présentée aux termes de l’article 64 (révision);
d) le règlement définitif de l’appel ou le désistement d’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa a), b) ou c).
Requête interdite si l’enfant est placé en vue de son adoption
(7) Personne, y compris une société, ne doit présenter la requête visée au paragraphe (2), si l’enfant :
a) est un pupille de la Couronne;
b) a été placé chez une personne par la société ou le directeur en vue de son adoption aux termes de la partie VII (Adoption);
c) habite toujours chez cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 58.
Droit de visite si l’enfant est retiré des soins de la personne responsable
59. (1) Si une ordonnance est rendue en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 57 (1) afin de retirer l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie, le tribunal rend une ordonnance accordant à cette personne un droit de visite, sauf s’il est convaincu que des contacts continus avec cette personne ne seraient pas dans l’intérêt véritable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 59 (1).
Droit de visite : pupille de la Couronne
(2) Le tribunal ne doit pas rendre ou modifier l’ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne en vertu de l’article 58 (droit de visite) ou de l’article 65 (révision du statut) à moins qu’il ne soit convaincu de ce qui suit :
a) la relation entre la personne et l’enfant est bénéfique et importante pour celui-ci;
b) l’ordonnance accordant le droit de visite ne compromettra pas les possibilités futures d’un placement permanent ou stable de l’enfant.
Cessation du droit de visite : pupille de la Couronne
(3) Le tribunal révoque l’ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne si, selon le cas :
a) l’ordonnance n’est plus dans l’intérêt véritable de l’enfant;
b) le tribunal n’est plus convaincu que les alinéas (2) a) et b) s’appliquent à l’égard de ce droit de visite. 1999, chap. 2, art. 16.
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 16 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 59 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Ordonnance de paiement par le père ou la mère
60. (1) Le tribunal qui confie l’enfant aux soins :
a) soit d’une société;
b) soit d’une personne autre que son père ou sa mère, sous réserve de la surveillance exercée par la société,
peut ordonner au père ou à la mère, ou à la succession, de verser à la société un montant défini, à des intervalles précis, pour chaque jour où l’enfant est confié aux soins ou à la surveillance de la société.
Facteurs
(2) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal tient compte des circonstances suivantes qu’il juge pertinentes :
1. L’avoir et les ressources de l’enfant et de son père ou de sa mère, ou de la succession de son père ou de sa mère.
2. La capacité de l’enfant de subvenir à ses propres besoins.
3. La capacité du père ou de la mère, ou de la succession, de subvenir aux besoins de l’enfant.
4. L’âge et la santé physique et mentale de l’enfant et du père ou de la mère.
5. Les besoins mentaux, affectifs et physiques de l’enfant.
6. L’obligation légale pour le père ou la mère, ou la succession, de subvenir aux besoins d’une autre personne.
7. Les aptitudes de l’enfant et les possibilités raisonnables qu’il a de se faire instruire.
8. Les droits légaux de l’enfant à des aliments qui ne proviennent pas des deniers publics.
Cessation à dix-huit ans des effets de l’ordonnance
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne doit pas se prolonger au-delà de la date à laquelle l’enfant atteint l’âge de dix-huit ans.
Pouvoir de modifier l’ordonnance
(4) Le tribunal peut modifier, suspendre ou révoquer l’ordonnance visée au paragraphe (1) s’il est convaincu que les circonstances dans lesquelles se trouve placé l’enfant, ou le père ou la mère, ont changé.
Perception par la municipalité
(5) Le conseil de la municipalité peut conclure une entente avec le conseil d’administration d’une société aux termes de laquelle la municipalité se charge de percevoir, pour le compte de la société, les montants que le père ou la mère est tenu de lui verser en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 60 (1) à (5).
Exécution de l’ordonnance
(6) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) contre le père ou la mère peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire rendue aux termes de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 60 (6); 1993, chap. 27, annexe.
Tutelles par la société et la couronne
Placement des pupilles
61. (1) Le présent article s’applique si l’enfant devient pupille de la société ou de la Couronne aux termes de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 57 (1).
Placement
(2) La société à qui est confié le soin de l’enfant choisit un placement en établissement :
a) qui constitue, pour l’enfant, la solution la moins restrictive;
b) qui, si cela est possible, respecte la croyance religieuse, s’il en est, dans laquelle l’enfant est élevé;
c) qui, si cela est possible, respecte le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant;
d) qui, si l’enfant est Indien ou autochtone, est auprès d’un membre de sa famille élargie, d’un membre de sa bande ou de sa communauté autochtone, ou auprès d’une autre famille indienne ou autochtone, si cela est possible;
e) qui tient compte des désirs de l’enfant, si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés, ainsi que des désirs du père ou de la mère, si ceux-ci ont le droit de visiter l’enfant.
Enseignement
(3) La société à qui est confié le soin de l’enfant veille à ce que celui-ci reçoive un enseignement qui correspond à ses aptitudes et à ses talents.
Placement en dehors de l’Ontario
(4) La société à qui est confié le soin de l’enfant ne doit pas le placer en dehors de l’Ontario ni ne permettre à quiconque de retirer définitivement l’enfant de l’Ontario, sauf si le directeur est convaincu que des circonstances extraordinaires justifient une telle mesure.
Droits de l’enfant, etc.
(5) La société à qui est confié le soin de l’enfant veille :
a) à ce que l’enfant bénéficie des droits visés à la partie V (Droits des enfants);
b) à ce qu’il soit tenu compte, dans les décisions importantes qu’elle prend concernant l’enfant, des désirs du père ou de la mère qui a le droit de visiter l’enfant et, si celui-ci est pupille de la Couronne, du père ou de la mère de famille d’accueil chez qui l’enfant a demeuré de façon continue pendant deux ans.
Changement du placement
(6) La société à qui est confié le soin de l’enfant peut le retirer d’une famille d’accueil ou d’un autre placement en établissement si, de l’avis du directeur ou du directeur local, il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de prendre une telle mesure.
Droits des parents de famille d’accueil
(7) Si l’enfant est pupille de la Couronne et a demeuré chez le père ou la mère de famille d’accueil de façon continue pendant deux ans, la société ne doit pas retirer l’enfant en vertu du paragraphe (6) sans d’abord leur donner un avis de dix jours de son intention. L’avis précise qu’ils ont le droit de demander un examen en vertu de l’article 68.
Délai pour l’examen
(8) Si le père ou la mère de famille d’accueil demande un examen en vertu de l’article 68 dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (7), la société ne doit pas retirer l’enfant tant que l’examen et tout autre examen éventuellement fait par le directeur ne sont pas achevés et à moins que le conseil d’administration de la société ou le directeur, selon le cas, ne recommande le retrait de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 61 (1) à (8).
Exception
(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas si le directeur ou le directeur local est d’avis que l’enfant risque vraisemblablement de subir des maux pendant le délai qu’exigeraient l’avis au père ou à la mère de famille d’accueil et l’examen prévu à l’article 68. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 61 (9); 1999, chap. 2, art. 17.
Examen de certains placements
(10) Les articles 34, 35 et 36 (examen par le Comité consultatif sur les placements en établissement, autre révision par la Commission de révision des services à l’enfance) de la partie II (Accès volontaire aux services) s’appliquent au placement en établissement que fait la société. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 61 (10).
Pupilles de la société : traitements médicaux et mariage
Pupille de la société : consentement du père ou de la mère
62. (1) Si l’enfant devient pupille de la société aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1), la société peut consentir à ce qu’un traitement médical soit administré à l’enfant dans les cas où le consentement du père ou de la mère serait normalement requis et donner son autorisation à cet effet, sauf si le tribunal ordonne que le père ou la mère conservent leur droit de refuser le traitement ou d’y consentir.
Idem
(2) Le tribunal ne doit pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si le défaut de consentir au traitement médical requis constitue un motif qui a servi à établir que l’enfant avait besoin de protection.
Ordonnance du tribunal
(3) Si la personne visée au paragraphe (1) refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement au traitement médical ou n’est pas disponible pour ce faire, et que le tribunal est convaincu que ce traitement est dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal peut autoriser la société à y consentir.
Consentement au mariage de l’enfant
(4) Si l’enfant devient pupille de la société aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1), le père ou la mère de l’enfant conservent le droit que peut leur reconnaître la Loi sur le mariage de donner leur consentement au mariage de l’enfant ou de le refuser. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 62.
Mise en tutelle
Tutelle par la Couronne
63. (1) Si l’enfant devient pupille de la Couronne aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1), la Couronne assume les droits et les responsabilités du père ou de la mère en ce qui concerne les soins à donner à l’enfant, sa garde et sa surveillance. La Couronne a également le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement médical de l’enfant dans les cas où le consentement du père ou de la mère serait normalement requis. Les pouvoirs, fonctions et obligations de la Couronne à l’égard de l’enfant, sauf ceux que la présente loi ou les règlements confient au directeur, sont assumés par la société à qui est confié le soin de l’enfant.
Tutelle par la société
(2) Si l’enfant devient pupille de la société aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1), la société assume les droits et les responsabilités du père ou de la mère en ce qui concerne les soins à donner à l’enfant, sa garde et sa surveillance. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 63.
Révision de statut
64. (1) Le présent article s’applique si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société ou d’une ordonnance de tutelle par la société ou la Couronne aux termes du paragraphe 57 (1).
La société demande la révision
(2) La société qui a le soin, la garde ou la surveillance de l’enfant, dans le but de faire réviser le statut de ce dernier :
a) peut présenter une requête à cet effet au tribunal, sous réserve du paragraphe (9);
b) si l’ordonnance porte sur sa surveillance ou sa tutelle, doit présenter une requête à cet effet au tribunal avant l’expiration de l’ordonnance, sauf dans le cas visé au paragraphe 71 (1) (enfant âgé de dix-huit ans);
c) si la société a retiré l’enfant des soins d’une personne chez qui il était placé en vertu d’une ordonnance portant sur la surveillance par la société, doit présenter une requête à cet effet au tribunal dans les cinq jours du retrait de l’enfant.
Champ d’application des alinéas (2) a) et c)
(3) Si l’enfant fait l’objet de l’ordonnance de surveillance par la société visée au paragraphe 57 (1), les alinéas (2) a) et c) s’appliquent également à la société qui a compétence dans le comté ou le district où réside le père ou la mère ou l’autre personne chez qui l’enfant est placé.
D’autres personnes peuvent demander la révision
(4) La requête en révision du statut de l’enfant peut être présentée, sur avis adressé à la société, par l’une des personnes suivantes :
a) l’enfant, s’il est âgé d’au moins douze ans;
b) le père ou la mère de l’enfant, sous réserve du paragraphe (5);
c) la personne chez qui l’enfant a été placé en vertu d’une ordonnance de surveillance par la société;
d) un représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone.
Autorisation du tribunal
(5) Si l’enfant est pupille de la Couronne et a demeuré chez le même père ou la même mère de famille d’accueil de façon continue pendant les deux ans qui ont immédiatement précédé la requête, le père ou la mère de l’enfant ne doit pas présenter de requête aux termes du paragraphe (4) sans l’autorisation du tribunal.
Avis
(6) La société qui présente une requête aux termes du paragraphe (2) ou qui reçoit l’avis d’une requête en vertu du paragraphe (4) en donne avis aux personnes suivantes :
a) l’enfant, sous réserve des paragraphes 39 (4) et (5) (avis à l’enfant);
b) le père ou la mère de l’enfant, sauf si celui-ci est pupille de la Couronne et est âgé de seize ans ou plus;
c) la personne chez qui l’enfant a été placé en vertu d’une ordonnance de surveillance par la société;
d) le père ou la mère de famille d’accueil qui a eu soin de l’enfant de façon continue durant les six mois qui ont immédiatement précédé la requête;
e) le représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone;
f) le directeur, si l’enfant est pupille de la Couronne.
Période de six mois
(7) Une requête ne doit pas être présentée aux termes du paragraphe (4) dans les six mois du plus tardif des événements suivants :
a) la délivrance de l’ordonnance originale rendue aux termes du paragraphe 57 (1);
b) le règlement d’une requête antérieure présentée par une personne aux termes du paragraphe (4);
c) le règlement définitif de l’appel ou le désistement d’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou b). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 64 (1) à (7).
Exception
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si les deux situations suivantes existent :
a) l’enfant est pupille de la société ou de la Couronne ou fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société et une ordonnance accordant un droit de visite a été rendue aux termes de l’article 58;
b) le tribunal est convaincu qu’un élément important du programme de la société portant sur les soins à fournir à l’enfant et figurant dans la décision du tribunal n’est pas mis en application. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 64 (8); 1999, chap. 2, art. 18.
Absence de révision
(9) Personne, y compris la société, ne doit présenter la requête visée au présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est pupille de la Couronne;
b) l’enfant a été placé dans le foyer d’une personne par la société ou le directeur en vue de son adoption aux termes de la partie VII;
c) l’enfant réside encore au foyer de cette personne.
Soins et garde provisoires
(10) Si une requête est présentée en vertu du présent article, l’enfant demeure aux soins et à la garde de la personne ou de la société qui en est responsable, et ce, jusqu’au règlement de la requête, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de procéder à un changement. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 64 (9) et (10).
Modification de l’ordonnance, etc.
65. (1) Si une requête est présentée aux termes de l’article 64 en vue de faire réviser le statut de l’enfant, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :
a) modifier ou révoquer l’ordonnance originale rendue aux termes du paragraphe 57 (1), y compris une condition ou une disposition relative au droit de visite et faisant partie de l’ordonnance;
b) ordonner la révocation de l’ordonnance originale à une date ultérieure précise;
c) rendre une ou plusieurs ordonnances supplémentaires aux termes de l’article 57.
Réserve
(2) Si l’enfant est devenu pupille de la Couronne aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1), le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance portant sur la tutelle par la société en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 65 (1) et (2).
(3) Abrogé : 1999, chap. 2, art. 19.
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 19 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, le paragraphe (3) du présent article, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Révision annuelle des tutelles par la Couronne
66. (1) Une fois au moins au cours de l’année civile, le directeur ou la personne qu’il autorise procède à la révision du statut de l’enfant qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il est pupille de la Couronne;
b) il a été pupille de la Couronne au cours des vingt-quatre mois précédents;
c) son statut n’a pas, au cours de cette période, fait l’objet d’une révision aux termes du présent article ou de l’article 65.
Idem
(2) À l’issue de la révision prévue au paragraphe (1), le directeur peut ordonner à la société de présenter la requête en révision visée au paragraphe 64 (2) ou de donner toute directive qui, à son avis, est dans l’intérêt véritable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 66.
Enquête du juge
67. (1) Le ministre peut nommer un juge de la Cour de l’Ontario pour enquêter sur une question relative à l’enfant confié aux soins d’une société ou à la bonne application de la présente partie, et un juge qui est nommé fait enquête et présente un rapport écrit au ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 67 (1); 1999, chap. 2, art. 20.
Pouvoirs du juge
(2) Aux fins de l’enquête prévue au paragraphe (1), le juge possède les pouvoirs d’une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme si elle était tenue en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 67 (2).
Mode d’examen par la société
68. (1) La société établit, par écrit, un mode d’examen, que doit approuver le directeur, pour entendre et régler les plaintes concernant les services qu’une personne a obtenus ou demandés. Elle permet à celui qui en fait la demande d’obtenir une copie du mode d’examen.
Idem
(2) Le mode d’examen prévu au paragraphe (1) donne l’occasion à l’auteur de la plainte d’être entendu par le conseil d’administration de la société.
Autre examen du directeur
(3) Si l’auteur de la plainte n’est pas satisfait de la réponse que lui donne le conseil d’administration de la société, il peut demander au directeur de revoir la plainte. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 68.
Appel
69. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour supérieure de justice d’une ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie. Peut faire appel :
a) l’enfant, s’il a le droit de participer à l’instance en vertu du paragraphe 39 (6) (participation de l’enfant);
b) le père ou la mère de l’enfant;
c) la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie;
d) le directeur ou le directeur local;
e) le représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 69 (1); 1999, chap. 2, art. 35.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ordonnance portant sur l’évaluation visée à l’article 54.
Soins et garde de l’enfant pendant l’appel
(3) Si la décision concernant les soins et la garde de l’enfant est portée en appel en vertu du paragraphe (1), il est sursis à l’exécution de la décision pendant les dix jours qui suivent la signification de l’avis d’appel au tribunal qui a rendu la décision. Si l’enfant est confié à la garde de la société lorsque la décision est rendue, il reste aux soins et à la garde de la société jusqu’à ce que se réalise la première des éventualités suivantes :
a) cette période de dix jours arrive à expiration;
b) une ordonnance est rendue aux termes du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 69 (2) et (3).
Ordonnance provisoire
(4) Dans l’intérêt véritable de l’enfant, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance provisoire portant sur les soins et la garde de l’enfant en attendant le règlement définitif de l’appel, à l’exception d’une ordonnance qui place l’enfant dans un lieu de garde en milieu fermé au sens de la partie IV (Jeunes contrevenants) ou dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens de cette partie et qui n’a pas été désigné comme lieu sûr. À la suite d’une motion présentée par une partie avant le règlement définitif de l’appel, la Cour peut modifier l’ordonnance, y mettre fin ou en rendre une nouvelle. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 69 (4); 1999, chap. 2, art. 35.
Non-prorogation du délai
(5) Si l’enfant a été placé en vue de son adoption aux termes de la partie VII (Adoption), il n’est accordé aucune prorogation du délai d’appel.
Preuve supplémentaire
(6) La Cour peut recevoir une preuve supplémentaire qui se rapporte à des événements postérieurs à la décision portée en appel.
Lieu de l’audience
(7) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu dans le comté ou le district où l’ordonnance faisant l’objet de l’appel a été rendue.
Champ d’application de l’art. 45
(8) L’article 45 (audiences à huis clos, etc.) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 69 (5) à (8).
Cessation d’effet des ordonnances
Délai
70. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de tutelle par une société en vertu de la présente partie qui a pour effet de rendre un enfant pupille d’une société pendant une période supérieure à ce qui suit :
a) 12 mois, si l’enfant est âgé de moins de 6 ans le jour où le tribunal rend une ordonnance de tutelle par une société;
b) 24 mois, si l’enfant est âgé de 6 ans ou plus le jour où le tribunal rend une ordonnance de tutelle par une société.
Remarque : Pour l’application du paragraphe (1), tel qu’il est réédicté de nouveau par le paragraphe 21 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d’une société avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (3).
Remarque : Malgré la proclamation du paragraphe 21 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, le paragraphe (1) du présent article, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard d’un enfant qui est sous les soins et la garde d’une société le 31 mars 2000 pourvu que l’enfant continue d’être sous les soins et la garde d’une société. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (4) et art. 38.
Idem
(2) Dans le calcul de la période mentionnée au paragraphe (1), est compté le temps pendant lequel l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société en vertu, selon le cas :
a) d’une entente conclue aux termes du paragraphe 29 (1) ou 30 (1) (entente relative à des soins temporaires ou à des besoins particuliers);
b) d’une ordonnance provisoire rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) d).
Remarque : Pour l’application du paragraphe (2), tel qu’il est réédicté de nouveau par le paragraphe 21 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d’une société avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (3).
Remarque : Malgré la proclamation du paragraphe 21 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, le paragraphe (2) du présent article, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard d’un enfant qui est sous les soins et la garde d’une société le 31 mars 2000 pourvu que l’enfant continue d’être sous les soins et la garde d’une société. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (4) et art. 38.
Périodes antérieures prises en compte
(2.1) La période mentionnée au paragraphe (1) comprend les périodes antérieures pendant lesquelles l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société en qualité de pupille de la société ou dans les cas visés au paragraphe (2), sauf toute période précédant une période continue d’au moins cinq ans pendant laquelle l’enfant n’a pas été confié aux soins et à la garde d’une société. 1999, chap. 2, par. 21 (1).
Remarque : Pour l’application du paragraphe (2.1), tel qu’il est édicté par le paragraphe 21 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d’une société avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (3).
Idem
(3) Si la période visée au paragraphe (1) ou (4) prend fin et que l’un des événements suivants se réalise :
a) un appel de l’ordonnance visée au paragraphe 57 (1) a été interjeté et n’est pas encore réglé;
b) le tribunal a ajourné l’audience prévue à l’article 65 (révision du statut de l’enfant),
cette période est réputée prolongée jusqu’au règlement définitif de l’appel et jusqu’à ce qu’une nouvelle audience ordonnée lors de l’appel prenne fin ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue aux termes de l’article 65, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 70 (3); 1999, chap. 2, par. 21 (2).
Remarque : Malgré la proclamation du paragraphe 21 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, le paragraphe (3) du présent article, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard d’un enfant qui est sous les soins et la garde d’une société le 31 mars 2000 pourvu que l’enfant continue d’être sous les soins et la garde d’une société. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (4) et art. 38.
Prolongation de six mois
(4) Sous réserve des dispositions 2 et 4 du paragraphe 57 (1), le tribunal peut rendre une ordonnance prolongeant d’une période maximale de six mois la période prévue au paragraphe (1), si cette prolongation est dans l’intérêt véritable de l’enfant. 1999, chap. 2, par. 21 (3).
Fin des ordonnances
71. (1) Une ordonnance rendue aux termes de la présente partie prend fin lorsque le premier des événements suivants se réalise :
a) l’enfant visé atteint l’âge de dix-huit ans;
b) l’enfant visé se marie.
Pupille de la Couronne : continuation des soins
(2) Si l’ordonnance de tutelle par la Couronne prend fin aux termes du paragraphe (1), la société peut, avec l’approbation du directeur, continuer à assumer les soins et l’entretien de l’ancien pupille de la Couronne conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 71.
Devoir de déclarer le besoin de protection
72. (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, la personne, notamment celle qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner l’une ou l’autre des situations suivantes, fait part sans délai à une société de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés :
1. Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
i. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
ii. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.
2. Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
i. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
ii. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.
3. Un enfant a subi une atteinte aux moeurs ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne et la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir qu’il existe des dangers d’atteinte aux moeurs ou d’exploitation sexuelle et elle ne protège pas l’enfant.
4. Un enfant risque vraisemblablement de subir une atteinte aux moeurs ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à la disposition 3.
5. Un enfant a besoin d’un traitement médical en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire.
6. Un enfant a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas :
i. un grave sentiment d’angoisse,
ii. un état dépressif grave,
iii. un fort repliement sur soi,
iv. un comportement autodestructeur ou agressif marqué,
v. un important retard dans son développement,
et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable.
7. Un enfant a subi les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
8. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 résultant des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable.
9. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
10. L’état mental ou affectif ou le trouble de développement d’un enfant risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou ce trouble ou de le soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire.
11. Un enfant a été abandonné ou son père ou sa mère est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur lui et n’a pas pris de mesures suffisantes relativement à sa garde et aux soins à lui fournir ou un enfant est placé dans un établissement et son père ou sa mère refuse d’en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’est pas disposé à le faire.
12. Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et doit subir un traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas ce traitement ou ces services, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
13. Un enfant a moins de 12 ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l’incapacité de cette personne de surveiller l’enfant convenablement. 1999, chap. 2, par. 22 (1).
Devoir constant de faire rapport
(2) La personne qui a d’autres motifs raisonnables de soupçonner l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe (1) fait de nouveau rapport aux termes du paragraphe (1), même si elle a fait rapport auparavant au sujet du même enfant. 1999, chap. 2, par. 22 (1).
Rapport direct
(3) La personne qui a le devoir de faire rapport d’une situation aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait directement à la société et ne doit pas compter sur une autre personne pour le faire en son nom. 1999, chap. 2, par. 22 (1).
Infraction
(4) Est coupable d’une infraction toute personne visée au paragraphe (5) si :
a) d’une part, elle contrevient au paragraphe (1) ou (2) en ne rapportant pas un soupçon;
b) d’autre part, les renseignements sur lesquels son soupçon est fondé ont été obtenus au cours de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles. 1999, chap. 2, par. 22 (2).
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique à quiconque exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants, notamment :
a) un professionnel de la santé, y compris un médecin, une infirmière ou un infirmier, un dentiste, un pharmacien et un psychologue;
b) un enseignant, un directeur d’école, un travailleur social, un conseiller familial, un exploitant ou un employé d’une garderie, et un travailleur pour la jeunesse et les loisirs;
b.1) un représentant religieux, notamment un prêtre, un rabbin et un membre du clergé;
b.2) un médiateur et un arbitre;
c) un agent de la paix et un coroner;
d) un avocat;
e) un fournisseur de services et son employé. 1999, chap. 2, par. 22 (3); 2006, chap. 1, art. 2.
Idem
(6) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (5) b).
«travailleur pour la jeunesse et les loisirs» Ne s’entend pas d’un bénévole. 1999, chap. 2, par. 22 (3).
Idem
(6.1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet la commission de l’infraction prévue au paragraphe (4) par un employé de la personne morale ou y participe est coupable d’une infraction. 1999, chap. 2, par. 22 (3).
Idem
(6.2) La personne qui est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (4) ou (6.1) est passible d’une amende d’au plus 1 000 $. 1999, chap. 2, par. 22 (3).
Le présent article l’emporte
(7) Le présent article s’applique même si les renseignements déclarés sont confidentiels ou privilégiés. Est irrecevable l’action intentée contre l’auteur du rapport qui agit conformément au présent article, sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable de soupçonner cet état de choses. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 72 (7); 1999, chap. 2, par. 22 (4).
Exception : secret professionnel de l’avocat
(8) Le présent article ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 72 (8).
Incompatibilité
(9) Le présent article l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 78 (2).
Devoir de la société
72.1 (1) La société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant confié à ses soins et à sa garde subit de mauvais traitements, peut en subir ou peut en avoir subi fait part sans délai de ces renseignements au directeur.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 73 et 75.
«subir de mauvais traitements» En ce qui concerne un enfant, avoir besoin de protection au sens de l’alinéa 37 (2) a), c), e), f), f.1) ou h). 1999, chap. 2, par. 23 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72.1 (2) est modifié par le paragraphe 23 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «à l’article 73» à «aux articles 73 et 75». Voir : 1999, chap. 2, par. 23 (2) et art. 38.
Groupe d’étude
73. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«groupe d’étude» S’entend d’un groupe créé par une société aux termes du paragraphe (2).
Idem
(2) La société crée un groupe d’étude qui comprend :
a) des personnes qui possèdent les qualités professionnelles requises pour effectuer des évaluations d’ordre médical, psychologique, scolaire ou social ou portant sur le développement des personnes;
b) au moins un médecin dûment qualifié.
Président
(3) Les membres du groupe d’étude choisissent un président parmi eux.
Devoir du groupe
(4) Toutes les fois que la société renvoie à un groupe d’étude le cas d’un enfant qui peut subir ou avoir subi de mauvais traitements, le groupe, ou un comité d’au moins trois de ses membres désignés par le président :
a) étudie le cas;
b) recommande à la société la façon de protéger l’enfant.
Divulgation permise
(5) Malgré toute autre loi, une personne peut divulguer au groupe d’étude, ou à l’un de ses membres, les renseignements raisonnablement requis pour l’étude visée au paragraphe (4).
Le paragraphe (5) l’emporte
(6) Le paragraphe (5) s’applique même si les renseignements divulgués sont confidentiels ou privilégiés. Est irrecevable l’action intentée contre l’auteur de la divulgation qui agit conformément au paragraphe (5), sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable.
Étude ou audience nécessaire
(7) Si la société qui possède un groupe d’étude détient des renseignements selon lesquels un enfant confié à ses soins en vertu du paragraphe 51 (2) (garde et soins provisoires) ou du paragraphe 57 (1) (ordonnance si l’enfant a besoin de protection) peut avoir subi de mauvais traitements, elle ne doit pas rendre l’enfant aux soins de la personne qui en avait la responsabilité au moment où seraient survenus ces mauvais traitements à moins que, selon le cas :
a) elle n’ait :
(i) soumis le cas au groupe d’étude,
(ii) reçu et étudié les recommandations du groupe d’étude;
b) le tribunal n’ait mis fin à l’ordonnance plaçant l’enfant aux soins de la société. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 73.
Accès aux dossiers par ordonnance
Dossier
74. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 74.1 et 74.2.
«dossier» S’entend des renseignements qui sont conservés, sans tenir compte de leur forme matérielle ou de leurs caractéristiques.
«dossier de renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («record of personal health information») 1999, chap. 2, par. 24 (1); 2004, chap. 3, annexe A, par. 78 (3).
Motion ou requête : production d’un dossier
(2) Le directeur ou une société peut, en tout temps, par motion ou requête, demander que soit rendue l’ordonnance visée au paragraphe (3) ou (3.1) portant sur la production de tout ou partie d’un dossier. 1999, chap. 2, par. 24 (1).
Ordonnance
(3) Si le tribunal est convaincu que tout ou partie du dossier qui fait l’objet de la motion visée au paragraphe (2) contient des renseignements qui peuvent se rapporter à une instance prévue par la présente partie et que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier a refusé au directeur ou à la société la permission de l’examiner, il peut ordonner que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier produise le dossier ou une partie précisée de celui-ci, de façon que puisse l’examiner et en faire des copies le directeur, la société ou le tribunal. 1999, chap. 2, par. 24 (1).
Idem
(3.1) Si le tribunal est convaincu que tout ou partie du dossier qui fait l’objet de la requête visée au paragraphe (2) peut être pertinent en ce qui concerne l’évaluation de l’observation de l’une ou l’autre des ordonnances suivantes et que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier a refusé au directeur ou à la société la permission de l’examiner, il peut ordonner que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier produise le dossier ou une partie précisée de celui-ci, de façon que puisse l’examiner ou en faire des copies le directeur, la société ou le tribunal :
1. Une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) b) ou c) sous réserve d’une surveillance.
2. Une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) c) ou d) à l’égard du droit de visite.
3. Une ordonnance de surveillance rendue aux termes de l’article 57.
4. Une ordonnance relative au droit de visite rendue aux termes de l’article 58.
5. Une ordonnance rendue aux termes de l’article 65 à l’égard du droit de visite ou d’une surveillance.
6. Une ordonnance de ne pas faire rendue aux termes de l’article 80. 1999, chap. 2, par. 24 (1).
Le tribunal peut examiner le dossier
(4) Quand il étudie la possibilité de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) ou (3.1), le tribunal peut examiner le dossier. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 74 (4); 1999, chap. 2, par. 24 (2).
Caractère confidentiel des renseignements
(5) Personne ne doit divulguer les renseignements obtenus au moyen de l’ordonnance visée au paragraphe (3) ou (3.1), sauf :
a) selon ce qui est précisé dans l’ordonnance;
b) au cours d’un témoignage dans une instance instruite en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 74 (5); 1999, chap. 2, par. 24 (3).
Incompatibilité
(5.1) Le paragraphe (5) l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 78 (4).
Communication privilégiée
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le présent article s’applique malgré une autre loi, mais ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 74 (6).
Questions étudiées par le tribunal
(7) Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé, le paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale s’applique et le tribunal tient compte autant :
a) des questions à étudier aux termes du paragraphe 35 (7) de cette loi;
b) du besoin de protéger l’enfant. 1999, chap. 2, par. 24 (4); 2004, chap. 3, annexe A, par. 78 (5).
Idem
(8) Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier qui est un dossier relatif à un trouble mental au sens de l’article 183, cet article s’applique et le tribunal tient compte autant :
a) des questions à étudier aux termes du paragraphe 183 (6);
b) du besoin de protéger l’enfant. 1999, chap. 2, par. 24 (4).
Mandat autorisant l’accès au dossier
74.1 (1) Le tribunal ou un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée de celui-ci s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment par le directeur ou la personne désignée par une société, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le dossier ou la partie de celui-ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection. 1999, chap. 2, art. 25.
Pouvoirs conférés par le mandat
(2) Le mandat autorise le directeur ou la personne désignée par la société à faire ce qui suit :
a) examiner le dossier qui y est précisé durant les heures de bureau ou durant les heures précisées dans le mandat;
b) copier le dossier par tout moyen qui n’abîme pas le dossier;
c) emporter le dossier afin de le copier. 1999, chap. 2, art. 25.
Remise du dossier
(3) La personne qui emporte un dossier en vertu de l’alinéa (2) c) le rend promptement après l’avoir copié. 1999, chap. 2, art. 25.
Admissibilité des copies
(4) La copie qu’une personne a tirée du dossier visé par le mandat décerné en vertu du présent article et que cette personne certifie être conforme à l’original est admissible en preuve au même titre que celui-ci et a la même valeur probante que lui. 1999, chap. 2, art. 25.
Durée du mandat
(5) Le mandat expire au bout de sept jours. 1999, chap. 2, art. 25.
Exécution
(6) Le directeur ou la personne désignée par la société peut faire appel à un agent de la paix pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat. 1999, chap. 2, art. 25.
Communication privilégiée
(7) Le présent article s’applique malgré une autre loi, mais ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client. 1999, chap. 2, art. 25.
Questions étudiées
(8) Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé et qu’il est contesté en vertu du paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale, il est tenu compte autant :
a) des questions énoncées au paragraphe 35 (7) de cette loi;
b) du besoin de protéger l’enfant. 1999, chap. 2, art. 25; 2004, chap. 3, annexe A, par. 78 (6).
Idem
(9) Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier relatif à un trouble mental au sens de l’article 183 et qu’il est contesté en vertu de cet article, il est tenu compte autant :
a) des questions énoncées au paragraphe 183 (6);
b) du besoin de protéger l’enfant. 1999, chap. 2, art. 25.
Télémandat
74.2 (1) Si le directeur ou la personne désignée par une société croit qu’il existe des motifs raisonnables de se faire décerner un mandat en vertu de l’article 74.1 et qu’il ne lui serait pas possible dans les circonstances de comparaître en personne devant le tribunal ou un juge de paix pour demander, conformément à l’article 74.1, qu’un mandat lui soit décerné, il peut faire la dénonciation sous serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication au juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.
Idem
(2) La dénonciation :
a) d’une part, comprend l’énoncé des motifs qui permettent de croire que le dossier ou la partie de celui-ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection;
b) d’autre part, expose les circonstances qui font qu’il n’est pas possible pour le directeur ou la personne désignée par la société de comparaître en personne devant le tribunal ou un juge de paix.
Mandat décerné
(3) Le juge peut décerner un mandat autorisant l’accès au dossier ou à la partie précisée de celui-ci s’il est convaincu que la demande révèle :
a) d’une part, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le dossier ou la partie de celui-ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection;
b) d’autre part, qu’il existe des motifs raisonnables de passer outre à la comparution en personne aux fins de la présentation de la demande visée à l’article 74.1.
Validité du mandat
(4) Le mandat décerné en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’une contestation pour la seule raison qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de passer outre à la comparution en personne aux fins de la présentation de la demande visée à l’article 74.1.
Application
(5) Les paragraphes 74.1 (2) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du présent article.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«juge» Un juge de paix, un juge de la Cour de justice de l’Ontario ou un juge de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. 1999, chap. 2, art. 26.
Registre des mauvais traitements infligés aux enfants
Registre
75. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 76.
«directeur» Personne nommée en vertu du paragraphe (2). («Director»)
«personne inscrite» Personne identifiée dans le registre, à l’exclusion :
a) de celle qui fait un rapport à la société aux termes du paragraphe 72 (2) ou (3) et qui ne fait pas l’objet du rapport;
b) de l’enfant qui fait l’objet d’un rapport. («registered person»)
«registre» Registre tenu en vertu du paragraphe (5). («register»)
Directeur
(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut nommer un employé du ministère au poste de directeur.
Devoir de la société
(3) La société qui reçoit, en vertu de l’article 72, un rapport selon lequel un enfant, y compris un enfant confié à ses soins, subit, peut subir ou peut avoir subi des mauvais traitements, vérifie sans délai l’exactitude de ces renseignements, ou veille à ce qu’une autre société les vérifie, de la façon prévue par le directeur. La société qui effectue la vérification en fait rapport sans délai au directeur dans la forme prescrite.
Immunité
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre un dirigeant ou un employé de la société, qui agit de bonne foi, pour tout acte accompli dans l’exercice, ou l’exercice prévu, d’un devoir imposé à la société aux termes du paragraphe (3), ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de ce devoir.
Nature des renseignements conservés au registre
(5) Le directeur tient un registre de la façon prescrite par les règlements et y consigne les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (3). Le registre ne doit contenir aucun renseignement qui identifie la personne qui communique des renseignements à une société aux termes du paragraphe 72 (2) ou (3) et qui ne fait pas l’objet du rapport.
Caractère confidentiel des renseignements
(6) Malgré toute autre loi, nul ne doit examiner, retrancher, modifier ni divulguer des renseignements conservés au registre, ni autoriser ces actes, sauf si le présent article l’autorise. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 75 (1) à (6).
Enquête du coroner, etc.
(7) Les personnes suivantes, à savoir :
a) un coroner, ou un médecin dûment qualifié ou un agent de la paix muni d’une autorisation écrite d’un coroner, qui agit dans le cadre d’une enquête visée à la Loi sur les coroners;
b) l’avocat des enfants, ou son mandataire autorisé,
peuvent examiner, retrancher et divulguer des renseignements conservés au registre conformément aux pouvoirs dont ils sont investis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 75 (7); 1994, chap. 27, par. 43 (2).
Autorisation du ministre ou du directeur
(8) Le ministre ou le directeur peut autoriser :
a) soit une personne à l’emploi :
(i) du ministère,
(ii) d’une société,
(iii) d’une agence reconnue pour la protection de l’enfance, située en dehors de l’Ontario;
b) soit une personne qui fournit ou se propose de fournir un traitement ou des conseils professionnels à une personne inscrite,
à examiner et à retrancher des renseignements conservés au registre et à les divulguer à la personne visée au paragraphe (7) ou à une autre personne visée au présent paragraphe, sous réserve des conditions que le directeur peut imposer.
Divulgation par le directeur
(9) Le ministre ou le directeur peut divulguer des renseignements conservés au registre à la personne visée au paragraphe (7) ou (8).
Recherche
(10) La personne qui se livre à des travaux de recherche peut, avec l’approbation écrite du directeur, examiner les renseignements conservés au registre et les utiliser. Elle ne doit pas :
a) s’en servir ou les communiquer à d’autres fins que des fins de recherche, d’enseignement ou de compilation de données statistiques;
b) communiquer des renseignements qui peuvent avoir pour effet d’identifier une personne dont le nom figure au registre.
Personne inscrite
(11) L’enfant, la personne inscrite ou leur avocat ou mandataire ne peuvent examiner que les renseignements conservés au registre qui se rapportent à l’enfant ou à la personne inscrite.
Médecin
(12) Un médecin dûment qualifié peut, avec l’approbation écrite du directeur, examiner les renseignements que précise ce dernier et qui sont conservés au registre.
Modification apportée au registre
(13) Le directeur ou un employé du ministère qui agit sur les directives du directeur :
a) retranche un nom du registre ou apporte une autre correction au registre si les règlements requièrent une mesure semblable;
b) peut modifier le registre pour corriger une erreur.
Inadmissibilité du registre en preuve : exceptions
(14) Le registre n’est pas admissible en preuve dans une instance, sauf :
a) pour prouver qu’une disposition du présent article a été ou n’a pas été observée;
b) lors d’une audience ou d’un appel aux termes de l’article 76;
c) dans une instance introduite aux termes de la Loi sur les coroners;
d) dans une instance visée à l’article 81 (recouvrement de dommages-intérêts au nom de l’enfant). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 75 (8) à (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 75 est abrogé par l’article 27 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, art. 27 et 38.
Audience : personne inscrite
76. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«audience» S’entend d’une audience tenue en vertu de l’alinéa (4) b).
Avis à la personne inscrite
(2) Si une inscription est faite au registre, le directeur avise par écrit et sans délai chaque personne inscrite visée par l’inscription :
a) que son nom est inscrit au registre;
b) qu’elle, son procureur ou son mandataire a le droit d’examiner les renseignements conservés au registre qui la concernent ou l’identifient;
c) qu’elle a le droit de demander au directeur de retrancher son nom du registre ou d’y apporter une autre correction.
Demande de modification
(3) La personne inscrite qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut demander au directeur de retrancher son nom du registre ou d’y apporter une correction.
Réponse du directeur
(4) Lorsqu’il est saisi de la demande visée au paragraphe (3), le directeur peut :
a) soit y donner suite;
b) soit tenir une audience, après avoir donné un avis écrit de dix jours aux parties, pour décider s’il accepte ou rejette la demande.
Délégation de pouvoir
(5) Le directeur peut autoriser une autre personne à tenir l’audience et à exercer les pouvoirs et fonctions visés au paragraphe (8).
Procédure
(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience. L’audience est tenue conformément aux règles de pratique et de procédure qui sont prescrites.
Audience
(7) Sont parties à l’audience :
a) la personne inscrite;
b) la société qui a vérifié les renseignements ayant trait à la personne inscrite ou qui l’identifient;
c) toute autre personne que précise le directeur.
Décision du directeur
(8) Si, après avoir tenu l’audience, le directeur décide que les renseignements conservés au registre relativement à la personne inscrite ne devraient pas y figurer ou sont erronés, il retranche le nom de cette personne du registre ou apporte la correction nécessaire. Il peut ordonner que les dossiers de la société soient corrigés de manière à tenir compte de cette décision.
Appel devant la Cour divisionnaire
(9) Une partie à l’audience peut interjeter appel de la décision du directeur devant la Cour divisionnaire.
Huis clos
(10) L’audience et l’appel visés au présent article sont entendus à huis clos. Aucun représentant des médias n’a le droit d’y assister.
Publication
(11) Nul ne doit publier ni rendre publics des renseignements qui ont pour effet d’identifier un témoin, une personne qui prend part à l’audience ou une partie à l’audience, autre que la société.
Inadmissibilité en preuve des procès-verbaux : exceptions
(12) Le procès-verbal de l’audience ou de l’appel visés au présent article n’est pas admissible en preuve dans une autre instance, à l’exception d’une instance intentée aux termes de l’alinéa 85 (1) d) (caractère confidentiel du registre) ou de l’alinéa 85 (1) e) (modification des dossiers de la société). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 76.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 76 est abrogé par l’article 28 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, art. 28 et 38.
Pouvoir de transférer l’enfant
77. (1) Dans l’intérêt véritable de l’enfant confié aux soins ou à la surveillance d’une société, le directeur peut ordonner :
a) soit qu’il soit confié aux soins ou à la surveillance d’une autre société;
b) soit qu’il fasse l’objet d’un autre placement désigné par le directeur.
Facteurs
(2) Lorsqu’il étudie la possibilité de placer l’enfant ailleurs en vertu de l’alinéa (1) b), le directeur tient compte des facteurs suivants :
a) le laps de temps que l’enfant a passé dans le placement en cours;
b) le point de vue du père et de la mère de famille d’accueil;
c) le point de vue et les préférences de l’enfant, si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 77.
Aide familiale
78. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«aide familiale» S’entend d’une personne qu’un directeur ou un directeur local agrée pour l’application du présent article.
L’aide familiale peut rester dans les locaux
(2) S’il appert à la personne pénétrant dans des locaux en vertu de l’article 40 ou 44 :
a) qu’un enfant, incapable, à son avis, de subvenir à ses besoins, y a été laissé sans surveillance ni soins adéquats;
b) qu’aucune personne ayant la responsabilité de l’enfant n’est disponible ni n’est en mesure de consentir à la venue d’une aide familiale dans ces locaux,
elle peut, au lieu de conduire l’enfant dans un lieu sûr :
c) soit rester dans les locaux;
d) soit prendre des dispositions avec une société pour qu’une aide familiale y soit placée.
Pouvoir de l’aide familiale
(3) L’aide familiale qui reste dans les locaux ou qui y est placée en vertu du paragraphe (2) peut pénétrer dans les locaux, y vivre, y effectuer les travaux ménagers courants et raisonnablement nécessaires aux soins de tout enfant qui s’y trouve, et exercer sur lui une autorité et une discipline normales.
Immunité en justice
(4) Est irrecevable l’action intentée contre une aide familiale qui reste dans des locaux ou y est placée en vertu du paragraphe (2), pour les motifs suivants :
a) être entrée dans les locaux et y avoir vécu;
b) avoir accompli ou omis des actes en ce qui concerne les travaux ménagers courants effectués dans les locaux;
c) avoir fourni des marchandises et des services raisonnablement nécessaires au soin de tout enfant qui se trouve dans les locaux;
d) avoir exercé une autorité et une discipline normales sur tout enfant qui se trouve dans les locaux,
tant que l’aide familiale agit de bonne foi et avec prudence dans les circonstances.
Avis donné à la personne responsable de l’enfant
(5) Si une aide familiale reste ou est placée dans des locaux en vertu du paragraphe (2), la société avise sans délai ou fait des démarches raisonnables pour aviser la dernière personne à être responsable de l’enfant qu’une aide familiale a été placée dans les locaux.
Ordonnance, etc.
(6) S’il est constaté que l’enfant avec qui a été placée une aide familiale en vertu du paragraphe (2) :
a) n’a pas besoin de protection, l’aide familiale quitte les locaux;
b) a besoin de protection, le tribunal peut autoriser l’aide familiale à rester dans les locaux :
(i) soit jusqu’à un jour défini, mais pas plus de trente jours à compter de la date de l’ordonnance,
(ii) soit jusqu’à ce qu’une personne qui a le droit de garder l’enfant prenne de nouveau soin de lui,
selon le premier de ces événements à se réaliser.
Prorogation
(7) Si personne ne revient avant le jour précisé dans l’ordonnance visée à l’alinéa (6) b), le tribunal peut :
a) soit proroger l’ordonnance;
b) soit tenir une audience supplémentaire en vertu de l’article 47 et rendre une ordonnance en vertu de l’article 57. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 78.
Infractions, ordonnances de ne pas faire, recouvrement au nom de l’enfant
Mauvais traitements : omission de prendre des mesures convenables
Définition
79. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«mauvais traitements» S’entend de maux physiques, d’une atteinte aux moeurs ou d’une exploitation sexuelle dont une personne est victime.
Mauvais traitements
(2) Personne qui est responsable d’un enfant ne doit :
a) ou bien lui infliger de mauvais traitements;
b) ou bien par le fait de ne pas subvenir à ses besoins ou de ne pas le surveiller et de ne pas le protéger convenablement :
(i) soit permettre que l’enfant subisse de mauvais traitements,
(ii) soit permettre que l’enfant souffre d’un état mental, affectif ou de développement qui, s’il n’y est pas remédié, pourrait porter gravement atteinte à son développement.
Fait de laisser l’enfant sans soins
(3) La personne responsable d’un enfant âgé de moins de seize ans ne doit pas le laisser sans avoir au préalable fait le nécessaire pour assurer convenablement, dans les circonstances, sa surveillance et la fourniture de soins.
Fardeau inversé
(4) Le fardeau de démontrer que la personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe (3) a pris les mesures convenables, dans les circonstances, pour assurer la surveillance de l’enfant et la fourniture de soins revient à cette personne, si l’enfant est âgé de moins de dix ans.
Enfant qui flâne dans un endroit public, etc.
(5) Le père ou la mère d’un enfant âgé de moins de seize ans ne doit pas lui permettre :
a) de flâner dans un endroit public entre 24 heures et 6 heures;
b) de se trouver dans un endroit de divertissement public entre 24 heures et 6 heures, à moins de l’accompagner ou d’autoriser une personne précise âgée de dix-huit ans ou plus à accompagner l’enfant.
Agent de la paix
(6) Si un enfant qui est réellement ou apparemment âgé de moins de seize ans se trouve dans un lieu où le public a accès, entre 24 heures et 6 heures, sans être accompagné d’une personne décrite à l’alinéa (5) b), un agent de la paix peut l’appréhender sans mandat et procéder comme si l’enfant avait été appréhendé en vertu du paragraphe 42 (1).
Audience relative à la protection de l’enfant
(7) Le tribunal peut, relativement à un cas visé au paragraphe (2), (3) ou (5), instruire l’affaire comme si une requête avait été présentée en vertu du paragraphe 40 (1) (instance portant sur la protection de l’enfant). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 79.
Ordonnance de ne pas faire
80. (1) Si le tribunal constate qu’un enfant a besoin de protection, il peut, au lieu de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 57 (1) ou en plus de celle-ci, rendre une ordonnance dans l’intérêt véritable de l’enfant pour empêcher une personne de visiter l’enfant ou d’avoir des contacts avec lui, ou pour le lui interdire. Il peut assortir l’ordonnance des directives qu’il estime opportunes pour son application et la protection de l’enfant.
Idem : avis
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne doit être rendue que si l’avis d’instance a été signifié à personne à la partie dont le nom figure à l’ordonnance.
Période maximale
(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant une période précise qui ne doit pas être supérieure à six mois.
Prorogation de l’ordonnance, etc.
(4) Les personnes suivantes peuvent demander, par voie de requête, la prorogation, la modification ou la révocation de l’ordonnance visée au paragraphe (1) :
a) la personne qui en fait l’objet;
b) l’enfant;
c) la personne qui est responsable de l’enfant;
d) la société;
e) le directeur;
f) le représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone.
Idem
(5) S’il est saisi de la requête prévue au paragraphe (4), le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :
a) soit proroger l’ordonnance pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de six mois;
b) soit modifier ou révoquer l’ordonnance.
L’enfant reste aux soins de la société
(6) Si l’enfant est aux soins de la société et qu’est en vigueur l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) interdisant à une personne de visiter l’enfant, la société ne doit pas confier de nouveau l’enfant aux soins :
a) de la personne nommée dans l’ordonnance;
b) d’une personne qui peut autoriser la personne nommée dans l’ordonnance à visiter l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 80.
Recouvrement en raison de mauvais traitements
81. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«subir de mauvais traitements» S’entend d’un enfant qui a besoin de protection au sens de l’alinéa 37 (2) a), c), e), f), f.1) ou h). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 81 (1); 1999, chap. 2, art. 29.
Recouvrement de dommages-intérêts au nom de l’enfant
(2) Si l’avocat des enfants est d’avis qu’un enfant possède un droit d’action ou un autre droit en recouvrement parce qu’il a subi de mauvais traitements, et qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant d’engager des poursuites, l’avocat des enfants peut engager et mener ces poursuites au nom de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 81 (2); 1994, chap. 27, par. 43 (2).
Idem : société
(3) Si l’enfant est confié aux soins et à la garde d’une société, le paragraphe (2) s’applique également à celle-ci avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 81 (3).
Interdiction
82. Nul ne doit placer un enfant aux soins et à la garde d’une société et celle-ci ne doit pas prendre soin d’un enfant et en avoir la garde, sauf dans l’un des cas suivants :
a) conformément à la présente partie;
b) en vertu d’une entente conclue aux termes du paragraphe 29 (1) ou 30 (1) (entente relative à des soins temporaires ou à des besoins particuliers) de la partie II (Accès volontaire aux services). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 82.
Infraction
83. Si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société ou de tutelle par la société ou la Couronne aux termes du paragraphe 57 (1), nul ne doit :
a) inciter ni tenter d’inciter l’enfant à se soustraire aux soins de la personne chez qui il est placé par le tribunal ou la société, selon le cas;
b) détenir ni héberger l’enfant après que la personne ou la société visée à l’alinéa a) demande qu’il lui soit rendu;
c) s’ingérer dans la vie de l’enfant ou le soustraire d’un endroit ou tenter de le faire;
d) rendre visite à la personne visée à l’alinéa a) ni communiquer avec elle dans le but de s’ingérer dans la vie de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 83.
Infraction
a) donner sciemment de faux renseignements dans une requête présentée aux termes de la présente partie;
b) entraver ou tenter d’entraver les activités d’un préposé à la protection de l’enfance ou d’un agent de la paix qui agit en vertu de l’article 40, 41, 42, 43 ou 44 ni s’ingérer ou tenter de s’ingérer dans son travail. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 84.
Infractions
85. (1) Quiconque contrevient à ce qui suit :
a) l’ordonnance de visite rendue aux termes du paragraphe 58 (1);
b) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 30 (1).
c) le paragraphe 74 (5) (divulgation de renseignements obtenus par ordonnance);
d) le paragraphe 75 (6) ou (10) (caractère confidentiel du registre des mauvais traitements infligés aux enfants);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 30 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, par. 30 (2) et art. 38.
e) l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 76 (8) (modification des dossiers de la société);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 30 (3) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, par. 30 (3) et art. 38.
f) le paragraphe 79 (3) ou (5) (fait de laisser un enfant sans soins, etc.);
g) l’ordonnance de ne pas faire rendue aux termes du paragraphe 80 (1);
h) l’article 82 (placement non autorisé);
i) une disposition de l’article 83 (ingérence dans la vie de l’enfant, etc.);
j) l’alinéa 84 a) ou b),
et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 85 (1); 1999, chap. 2, par. 30 (1) et (4).
Idem
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 79 (2) (mauvais traitements infligés à un enfant), et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.
Idem
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 45 (8) ou 76 (11) (publication de renseignements identificatoires) ou à une ordonnance interdisant la publication visée à l’alinéa 45 (7) c) ou au paragraphe 45 (9), et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 0000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 85 (2) et (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 30 (5) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999 par suppression de «ou 76 (11)». Voir : 1999, chap. 2, par. 30 (5) et art. 38.
Croyance religieuse de l’enfant
Présomption quant à la croyance religieuse
86. (1) Pour l’application du présent article, l’enfant est réputé avoir la croyance religieuse dont son père ou sa mère a convenu. Si aucun choix n’a été fait ou que le tribunal ne peut décider de la religion adoptée ou savoir si une religion a été adoptée, il peut décider de la croyance religieuse, s’il en est, de l’enfant, en se fondant sur la situation de l’enfant.
Désirs de l’enfant
(2) Le tribunal tient compte des désirs et du point de vue de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés, au moment où il établit sa croyance religieuse, s’il en est.
Croyance religieuse de l’enfant
(3) L’enfant protestant ne doit pas être confié, en vertu de la présente partie, aux soins d’une société ou d’un établissement catholiques ni l’enfant catholique confié à une société ou à un établissement protestants. L’enfant protestant ne doit pas être placé dans une famille d’accueil catholique ni l’enfant catholique placé dans une famille d’accueil protestante. Si l’enfant appartient à une religion autre que la religion protestante ou catholique, il est placé, si la chose peut se faire, dans une famille qui a la même croyance religieuse que lui, s’il en a une.
Municipalité qui ne compte qu’une société
(4) Si la municipalité ne compte qu’une seule société, le paragraphe (3) n’empêche pas qu’un enfant lui soit confié.
Pouvoir du directeur en ce qui concerne le placement
(5) Si une société :
a) n’est pas en mesure, dans un délai raisonnable, de placer l’enfant dans une famille d’accueil convenable en raison de l’application du paragraphe (3);
b) était en mesure de placer l’enfant dans une famille d’accueil convenable n’eut été l’application du paragraphe (3),
la société peut s’adresser au directeur qui peut ordonner que le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’enfant relativement à son placement. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 86.
Injonction
87. (1) Sur requête présentée par la société, la Cour supérieure de justice peut prononcer une injonction pour empêcher quelqu’un de contrevenir à l’article 83. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 87 (1); 1999, chap. 2, art. 35.
Modification de l’ordonnance, etc.
(2) Sur requête de quiconque, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 87 (2).
PARTIE IV
JEUNES CONTREVENANTS
Définitions
88. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«adolescent» Enfant au sens du paragraphe 3 (1) qui réunit les conditions suivantes :
a) il est âgé d’au moins douze ans;
b) il n’a pas atteint seize ans.
Sont comprises la personne qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites et celle de seize ans ou plus qui est accusée d’avoir commis une infraction lorsqu’elle était âgée d’au moins douze ans mais n’avait pas atteint seize ans. («young person»)
«agent de probation» Agent de probation nommé en vertu de l’alinéa 90 (1) b). («probation officer»)
«Commission» La Commission de révision des placements sous garde créée en vertu du paragraphe 96 (1). («Board»)
«directeur provincial» Le directeur provincial nommé en vertu de l’alinéa 90 (1) a). («provincial director»)
«huissier» Huissier nommé en vertu de l’alinéa 90 (1) c). («bailiff»)
«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire en vertu du paragraphe 7 (1) de la loi fédérale et dont le fonctionnement est assuré par le ministre ou pour lui. («place of temporary detention»)
«lieu de détention provisoire en milieu fermé» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu fermé. («place of secure temporary detention»)
«lieu de détention provisoire en milieu ouvert» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu ouvert. («place of open temporary detention»)
«lieu de garde à sécurité maximale» Lieu de garde en milieu fermé où le ministre a mis sur pied un programme de garde à sécurité maximale. («maximum security place of custody»)
«lieu de garde à sécurité moyenne» Lieu de garde en milieu fermé où le ministre a mis sur pied un programme de garde à sécurité moyenne. («medium security place of custody»)
«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné pour le placement ou l’internement sécuritaires des adolescents en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la loi fédérale et dont le fonctionnement est assuré par le ministre ou pour lui. («place of secure custody»)
«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la loi fédérale et dont le fonctionnement est assuré par le ministre ou pour lui. («place of open custody»)
«loi fédérale» La Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). («federal Act»)
«services et programmes» S’entend des éléments suivants :
a) des programmes de prévention;
b) des programmes de détention et de surveillance avant instruction;
c) des programmes de garde en milieu ouvert et fermé;
d) des services de probation;
e) des programmes pour l’administration et la surveillance de l’application des décisions;
f) d’autres services et programmes connexes. («services and programs») L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 88.
Services et programmes
a) mettre sur pied et faire fonctionner des services et des programmes;
b) conclure des ententes avec des personnes relativement à la fourniture de services et de programmes,
à l’intention d’adolescents, ou pour leur compte, pour l’application de la loi fédérale et de la Loi sur les infractions provinciales. Il peut prélever les montants nécessaires à ces services et programmes sur les affectations budgétaires de la Législature.
Programmes de détention provisoire en milieu ouvert et fermé
(2) Le ministre peut mettre sur pied dans les lieux de détention provisoire :
a) des programmes de détention provisoire en milieu fermé dans le cadre desquels la liberté des adolescents est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, de surveillance étroite par le personnel ou d’accès limité à la communauté;
b) des programmes de détention provisoire en milieu ouvert dans le cadre desquels des restrictions moins sévères que dans les programmes de détention provisoire en milieu fermé sont imposées.
Programmes de garde à sécurité maximale ou moyenne
(3) Le ministre peut mettre sur pied dans les lieux de garde en milieu fermé :
a) des programmes de garde à sécurité maximale dans le cadre desquels la liberté des adolescents est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, de surveillance étroite par le personnel ou d’accès limité à la communauté;
b) des programmes de garde à sécurité moyenne dans le cadre desquels des restrictions moins sévères que dans les programmes de garde à sécurité maximale sont imposées.
Programmes de garde en milieu ouvert
(4) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de garde en milieu ouvert dans les lieux de garde en milieu ouvert.
Lieux fermés à clef
(5) Le lieu de garde en milieu fermé et le lieu de détention provisoire en milieu fermé peuvent être fermés à clef afin de servir à la détention des adolescents. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 89.
Nominations par le ministre
90. (1) Le ministre peut nommer quiconque en qualité :
a) de directeur provincial chargé d’exécuter l’ensemble ou une partie des fonctions d’un directeur provincial en vertu :
(i) de la loi fédérale,
(ii) des règlements;
b) d’agent de probation chargé d’exécuter l’ensemble ou une partie des fonctions :
(i) de délégué à la jeunesse aux termes de la loi fédérale,
(ii) d’agent de probation en vue de s’occuper des adolescents aux termes de la Loi sur les infractions provinciales,
(iii) d’agent de probation aux termes des règlements;
c) d’huissier chargé d’exécuter l’ensemble ou une partie des fonctions d’un huissier aux termes des règlements.
Conditions ou restrictions
(2) Le ministre peut préciser des conditions ou des restrictions dans l’acte de nomination visé au paragraphe (1).
Pouvoirs d’un agent de la paix
(3) L’agent de probation nommé en vertu de l’alinéa (1) b) et l’huissier nommé en vertu de l’alinéa (1) c) possèdent, dans l’exercice de leurs fonctions, les pouvoirs d’un agent de la paix.
Rémunération et indemnités
(4) Le ministre fixe la rémunération et les indemnités de la personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique. Ces montants sont prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 90.
Approbation du directeur provincial
91. (1) Avec l’approbation du directeur provincial, des services peuvent être offerts, dans le cadre de la présente partie, à une personne de seize ans ou plus qui est un adolescent au sens de la loi fédérale mais non au sens de la définition du terme «adolescent» de l’article 88.
Personne réputée un adolescent
(2) La personne qui fait l’objet de l’approbation visée au paragraphe (1) est réputée un adolescent pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 91.
Rapports et renseignements
92. Le responsable d’un service ou d’un programme fourni en vertu du paragraphe 89 (1), le responsable d’un lieu de détention provisoire ou de garde en milieu ouvert ou fermé, l’huissier et l’agent de probation :
a) fournissent au ministre les rapports et les renseignements prescrits, selon la formule prescrite et aux intervalles prescrits;
b) fournissent au ministre un rapport, lorsque celui-ci le demande, rédigé selon la formule et avec les renseignements que précise le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 92.
Détention en milieu ouvert ou fermé
Détention en milieu ouvert, sauf exception
93. (1) L’adolescent détenu aux termes de la loi fédérale dans un lieu de détention provisoire est détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, sauf si le directeur provincial établit, en vertu du paragraphe (2), que l’adolescent doit être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé.
Détention en milieu fermé
(2) Un directeur provincial peut détenir un adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé si les circonstances décrites à la disposition 1 ou 2 s’appliquent à l’adolescent et si le directeur provincial est convaincu qu’il est nécessaire de le détenir dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour assurer sa comparution devant le tribunal ou pour protéger la sécurité ou l’intérêt publics :
1. L’adolescent est accusé d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans et, selon le cas :
i. l’infraction comprend le fait d’avoir infligé ou tenté d’infliger des lésions corporelles graves à une autre personne,
ii. l’adolescent n’a pas comparu devant le tribunal lorsqu’il était tenu de le faire en vertu de la loi fédérale ou s’est évadé ou a tenté de s’évader lorsqu’il était détenu légalement,
iii. l’adolescent a été reconnu coupable, au cours des douze mois qui précèdent l’infraction qui fait l’objet de l’accusation visée, d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans.
2. L’adolescent est détenu dans un lieu de détention provisoire et le quitte ou tente de le quitter sans le consentement du responsable, ou est accusé de s’être évadé ou d’avoir tenté de s’évader lorsqu’il était détenu légalement ou d’être illégalement en liberté aux termes du Code criminel (Canada).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), l’adolescent appréhendé parce qu’il a quitté un lieu de garde à sécurité moyenne ou maximale ou n’y est pas retourné peut être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé jusqu’à ce qu’il soit renvoyé au premier lieu de garde.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (1), l’adolescent détenu en vertu de la loi fédérale dans un lieu de détention provisoire peut être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé pendant au plus vingt-quatre heures tandis que le directeur provincial prend une décision aux termes du paragraphe (2).
Révision par le tribunal pour adolescents
(5) L’adolescent détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé et amené, à des fins de révision, devant un tribunal pour adolescents en vertu du Code criminel (Canada) peut demander à ce tribunal de réviser le niveau de sa détention. Le tribunal peut confirmer la décision que le directeur provincial a prise aux termes du paragraphe (2) ou ordonner que l’adolescent soit transféré dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 93.
Formes de garde
Garde dans un lieu de garde à sécurité moyenne, sauf exception
94. (1) L’adolescent placé sous garde en milieu fermé aux termes de la loi fédérale est gardé dans un lieu de garde à sécurité moyenne, sauf si le directeur provincial établit, en vertu du paragraphe (2), que l’adolescent doit être gardé dans un lieu de garde à sécurité maximale.
Garde dans un lieu de garde à sécurité maximale
(2) Le directeur provincial peut placer ou transférer un adolescent dans un lieu de garde à sécurité maximale si l’adolescent est placé sous garde en milieu fermé aux termes de la loi fédérale à cause d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans et si, selon le cas :
a) l’infraction pour laquelle il est placé sous garde en milieu fermé comprend le fait d’avoir infligé ou tenté d’infliger des lésions corporelles graves à une autre personne;
b) l’adolescent, au cours des douze mois qui précèdent immédiatement l’infraction pour laquelle il est placé sous garde en milieu fermé, a été :
(i) soit détenu dans un lieu de garde à sécurité maximale,
(ii) soit reconnu coupable d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans,
lorsque le directeur provincial est convaincu qu’il ne serait pas opportun de garder l’adolescent dans un lieu de garde à sécurité moyenne, compte tenu :
c) de son âge et de ses antécédents;
d) des circonstances qui entourent la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent est placé sous garde en milieu fermé;
e) du contenu d’un rapport prédécisionnel;
f) des besoins de l’adolescent;
g) du besoin de protéger la sécurité et l’intérêt publics.
Transfèrement
(3) Le directeur provincial peut transférer un adolescent d’un lieu de garde à sécurité maximale à un lieu de garde à sécurité moyenne s’il est convaincu que cette mesure est justifiée en raison des progrès suffisants de l’adolescent ou pour une autre raison valable.
Motifs
(4) Le directeur provincial qui prend une décision aux termes du présent article en communique les motifs écrits à l’adolescent et aux responsables du lieu d’où l’adolescent est transféré et du lieu où il est transféré. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 94.
Adolescents en milieu ouvert
95. Si un adolescent est condamné à purger une peine d’emprisonnement en milieu ouvert, tel que le précise l’article 103 de la Loi sur les infractions provinciales, parce qu’il n’a pas respecté les conditions de l’ordonnance de probation prévue à l’alinéa 75 d) de cette loi :
a) il est gardé dans le lieu de garde en milieu ouvert que précise le directeur provincial;
b) l’article 35 (mise en liberté provisoire) de la loi fédérale s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 95.
Commission de révision des placements sous garde
Maintien de la Commission
96. (1) La commission appelée Custody Review Board est maintenue sous le nom de Commission de révision des placements sous garde en français et sous le nom de Custody Review Board en anglais. Elle exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la présente partie et les règlements.
Membres
(2) La Commission se compose du nombre prescrit de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Président et vice-présidents
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un membre de la Commission à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence.
Mandat
(4) Les membres restent en fonction pendant la durée prescrite de leur mandat.
Quorum
(5) Le nombre prescrit de membres constitue le quorum.
Rémunération
(6) Le président, les vice-présidents et les autres membres de la Commission touchent les indemnités quotidiennes que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils ont le droit d’être remboursés des frais de déplacement et de subsistance, raisonnables et nécessaires, qu’ils engagent lorsqu’ils assistent aux réunions de la Commission ou participent d’une autre façon à ses travaux.
Fonctions de la Commission
(7) La Commission procède à des révisions en vertu de l’article 97 et exerce les fonctions que lui confèrent les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 96.
Demande présentée à la Commission
97. (1) L’adolescent peut demander à la Commission de réviser :
a) la décision du directeur provincial de le garder dans un lieu de garde à sécurité maximale ou de le transférer dans un tel lieu;
b) le lieu particulier où il est gardé ou a été transféré;
c) le refus du directeur provincial d’autoriser sa mise en liberté provisoire en vertu de l’article 35 de la loi fédérale;
d) son transfèrement d’un lieu de garde en milieu ouvert à un lieu de garde en milieu fermé en vertu du paragraphe 24.2 (9) de la loi fédérale,
au cours des trente jours qui suivent la décision, le placement ou le transfèrement, selon le cas.
Devoir de la Commission
(2) La Commission révise la demande présentée en vertu du paragraphe (1). Elle peut tenir une audience à cet effet.
Idem
(3) Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande de l’adolescent, la Commission l’informe de son intention de tenir ou non une audience.
Procédure
(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Idem
(5) La Commission termine sa révision et rend une décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de l’adolescent, à moins que :
a) d’une part, elle ne tienne une audience relativement à la demande;
b) d’autre part, l’adolescent et le directeur provincial dont la décision fait l’objet de la révision ne consentent à ce que la Commission dispose d’un délai plus long pour rendre sa décision. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 97 (1) à (5).
Recommandations de la Commission
(6) Après avoir procédé à sa révision prévue au paragraphe (2), la Commission peut :
a) soit recommander au directeur provincial :
(i) que l’adolescent soit transféré à un lieu de garde à sécurité moyenne,
(ii) que l’adolescent soit transféré à un autre lieu, si elle est d’avis que le lieu où l’adolescent est gardé ou celui où il a été transféré ne répond pas à ses besoins,
(iii) que la mise en liberté provisoire de l’adolescent soit autorisée en vertu de l’article 35 de la loi fédérale,
(iv) que l’adolescent soit renvoyé à un lieu de garde en milieu ouvert, s’il a été transféré aux termes du paragraphe 24.2 (9) de la loi fédérale;
b) soit confirmer la décision, le placement ou le transfèrement. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 97 (6); 1993, chap. 27, annexe.
Appréhension d’adolescents qui s’absentent d’un lieu de garde sans permission
Appréhension
Appréhension d’un adolescent absent d’un lieu de détention provisoire
98. (1) Un agent de la paix, le responsable d’un lieu de détention provisoire ou son délégué qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un adolescent détenu, en vertu de la loi fédérale ou de la Loi sur les infractions provinciales, dans un lieu de détention provisoire a quitté ce lieu sans le consentement du responsable et n’y retourne pas ou refuse d’y retourner, peut appréhender l’adolescent avec ou sans mandat et prendre des mesures pour qu’il soit amené dans un lieu de détention provisoire.
Idem : lieu de garde en milieu ouvert
(2) Un agent de la paix, le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert ou son délégué qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un adolescent détenu dans un lieu de garde en milieu ouvert comme le précise l’article 95 :
a) soit a quitté le lieu sans le consentement du responsable et n’y retourne pas ou refuse d’y retourner;
b) soit ne retourne pas ou refuse de retourner au lieu de garde en milieu ouvert à la fin de sa période de mise en liberté provisoire aux termes de l’alinéa 95 b),
peut appréhender l’adolescent, même sans mandat, et l’amener ou prendre des mesures pour qu’il soit amené dans un lieu de garde en milieu ouvert ou dans un lieu de détention provisoire.
Renvoi de l’adolescent dans les 48 heures
(3) L’adolescent qui est appréhendé en vertu du présent article est renvoyé au lieu d’où il est absent dans les quarante-huit heures qui suivent son appréhension à moins que le directeur provincial ne le détienne dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé aux termes de la disposition 2 du paragraphe 93 (2).
Mandat
(4) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’un adolescent gardé dans un lieu de détention provisoire ou en milieu ouvert :
a) soit a quitté ce lieu sans le consentement du responsable et n’y retourne pas ou refuse d’y retourner;
b) soit ne retourne pas ou refuse de retourner à un lieu de garde en milieu ouvert à la fin de sa période de mise en liberté provisoire aux termes de l’alinéa 95 b),
peut décerner un mandat autorisant l’agent de la paix, le responsable du lieu de détention provisoire ou de garde en milieu ouvert, ou son délégué, à appréhender l’adolescent.
Pouvoir de pénétrer dans des locaux, etc.
(5) Si une personne autorisée à appréhender un adolescent en vertu du paragraphe (1) ou (2) croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un adolescent visé au paragraphe pertinent se trouve dans des locaux, elle peut, même sans mandat, pénétrer dans ces locaux, en employant la force si cela est nécessaire, y rechercher l’adolescent et l’en retirer.
Observation des règlements
(6) La personne autorisée à pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (5) exerce ce pouvoir conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 98.
Définition
99. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«enfant recevant des soins» ou «enfant qui reçoit des soins» Désignent un enfant à qui un fournisseur de services fournit des services en établissement. Sont inclus notamment :
a) l’enfant confié aux soins d’une famille d’accueil;
b) l’enfant détenu dans un lieu de détention provisoire, placé sous garde en milieu ouvert ou fermé en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), ou gardé dans un lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 95 de la partie IV (Jeunes contrevenants). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 99.
Locaux fermés à clef
100. (1) Aucun fournisseur de services ne doit détenir un enfant ni permettre qu’un enfant soit détenu dans des locaux fermés à clef lors de la fourniture d’un service à l’enfant, sauf dans la mesure autorisée par la partie IV (Jeunes contrevenants) et la partie VI (Mesures extraordinaires).
Champ d’application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas la fermeture à clef habituelle des locaux la nuit par mesure de sécurité. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 100.
Châtiment corporel
101. Le fournisseur de services et le père ou la mère de famille d’accueil ne doivent pas infliger ni permettre que soit infligé un châtiment corporel à un enfant lors de la fourniture d’un service. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 101.
Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille
Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille
102. Le bureau appelé Office of Child and Family Service Advocacy est maintenu sous le nom de Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille en français et sous le nom de Office of Child and Family Service Advocacy en anglais. Il est chargé des fonctions suivantes :
a) coordonner et administrer un système d’assistance, à l’exception des plaidoyers devant le tribunal, à l’intention des enfants et des familles qui reçoivent ou cherchent des services agréés ou des services qu’achètent des agences agréées;
b) conseiller le ministre sur les questions concernant les intérêts de ces enfants et de ces familles;
c) exercer les fonctions analogues que lui confèrent la présente loi, les règlements, une autre loi ou les règlements pris en application d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 102.
Droits de l’enfant recevant des soins
Droits de l’enfant
103. (1) L’enfant qui reçoit des soins possède les droits suivants :
a) avoir des conversations privées avec les membres de sa famille et leur rendre visite et recevoir leur visite régulièrement, sous réserve du paragraphe (2);
b) avoir des conversations privées avec les personnes suivantes et recevoir leur visite :
(i) son procureur,
(ii) une personne le représentant, y compris un conseiller que le Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille mentionné à l’article 102 a nommé à son intention,
(iii) l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel,
(iv) un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou au Parlement du Canada;
c) envoyer et recevoir du courrier qui n’est ni lu, ni examiné ni censuré par une autre personne, sous réserve du paragraphe (3).
Cas où l’enfant est pupille de la Couronne
(2) L’enfant qui reçoit des soins et qui est pupille de la Couronne ne possède pas le droit reconnu d’avoir des conversations avec un membre de sa famille, de lui rendre visite ou de recevoir sa visite, si ce n’est en vertu d’une ordonnance accordant un droit de visite qui a été rendue en vertu de la partie III (Protection de l’enfance).
Examen du courrier, etc.
(3) Le courrier destiné à un enfant recevant des soins :
a) peut être ouvert par le fournisseur de services ou un membre de son personnel en la présence de l’enfant et peut être examiné afin de constater s’il contient des articles qu’interdit le fournisseur de services;
b) peut être examiné ou lu par le fournisseur de services ou un membre de son personnel en la présence de l’enfant, sous réserve de l’alinéa c), si le fournisseur de services croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le contenu du courrier peut causer des maux physiques ou affectifs à l’enfant;
c) n’est ni examiné ni lu par le fournisseur de services ou un membre de son personnel s’il provient du procureur de l’enfant ou lui est destiné;
d) n’est ni censuré ni retenu; les articles qu’interdit le fournisseur de services peuvent toutefois être enlevés et ne pas être remis à l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 103.
Libertés personnelles
104. L’enfant qui reçoit des soins possède les droits suivants :
a) avoir un niveau raisonnable de vie privée et jouir, raisonnablement, de la possession de ses effets personnels;
b) recevoir un enseignement religieux et participer aux activités religieuses de son choix, sous réserve de l’article 106. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 104.
Programme de soins
105. (1) L’enfant qui reçoit des soins a droit à un programme de soins conçu pour répondre à ses besoins particuliers. Ce programme est élaboré dans les trente jours qui suivent l’admission de l’enfant dans un établissement.
Droit de recevoir des soins
(2) L’enfant qui reçoit des soins possède les droits suivants :
a) participer à l’élaboration de son programme de soins et aux modifications qui y sont apportées;
b) recevoir des repas qui sont équilibrés, de bonne qualité et qui lui conviennent;
c) disposer de vêtements de bonne qualité et qui lui conviennent, compte tenu de sa taille, de ses activités et des conditions atmosphériques;
d) recevoir, autant que possible dans la communauté, des soins médicaux et dentaires, sous réserve de l’article 106, à intervalles réguliers et lorsqu’il en a besoin;
e) recevoir, autant que possible dans la communauté, un enseignement qui correspond à ses aptitudes et à ses talents;
f) participer, autant que possible dans la communauté, à des activités récréatives et sportives qui conviennent à ses aptitudes et à ses intérêts. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 105.
Consentement du père ou de la mère
106. Sous réserve du paragraphe 51 (4) et des articles 62 et 63 (ordonnance provisoire, pupilles d’une société et de la Couronne) de la partie III (Protection de l’enfance), le père ou la mère d’un enfant qui reçoit des soins garde les droits qu’il peut posséder :
a) pour diriger l’éducation de l’enfant et l’enseignement religieux qui lui est dispensé;
b) pour accorder ou refuser son consentement relativement à un traitement médical destiné à l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 106.
Droit d’exprimer son point de vue
107. L’enfant qui reçoit des soins a le droit d’être consulté et d’exprimer son point de vue, dans la mesure de ce qui peut se faire raisonnablement, compte tenu de son niveau de compréhension, lorsque des décisions importantes qui l’intéressent sont prises, y compris des décisions relatives à un traitement médical, à son éducation et à la religion et des décisions relatives à son congé d’un établissement ou à son transfert à un autre établissement. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 107.
Droit d’être informé
108. Lors de son admission dans un établissement, l’enfant qui reçoit des soins a le droit, dans la mesure de ce qui peut se faire raisonnablement, compte tenu de son niveau de compréhension, d’être informé, dans un langage qu’il est en mesure de comprendre, des points suivants :
a) ses droits en vertu de la présente partie;
b) la marche à suivre en cas de plaintes qui est établie en vertu du paragraphe 109 (1) et le mode d’examen supplémentaire prévu à l’article 110;
c) l’existence du Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille mentionné à l’article 102;
d) les modes d’examen ou de révision qui existent en ce qui concerne les enfants de douze ans ou plus en vertu des articles 34, 35 et 36 de la partie II (Accès volontaire aux services);
e) les règles en matière de révision qui existent en vertu de l’article 97 de la partie IV (Jeunes contrevenants), dans le cas d’un enfant détenu dans un lieu de détention provisoire, placé sous garde en milieu ouvert ou fermé en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou gardé dans un lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 95 de la partie IV (Jeunes contrevenants);
f) ses responsabilités pendant son placement;
g) les règles concernant le fonctionnement quotidien du service en établissement, y compris les mesures disciplinaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 108.
Marche à suivre en cas de plaintes
109. (1) Le fournisseur de services qui fournit des services en établissement à des enfants ou qui place des enfants en établissement met au point, par écrit, une marche à suivre, conformément aux règlements, pour entendre et régler les plaintes relatives aux violations imputées des droits reconnus par la présente partie aux enfants qui reçoivent des soins.
Idem
(2) Conformément à la marche à suivre mise au point en vertu du paragraphe (1), le fournisseur de services entend les plaintes formulées par :
a) l’enfant recevant des soins;
b) le père ou la mère de l’enfant;
c) une autre personne qui représente l’enfant,
ou veille à ce qu’un tel examen ait lieu, et s’efforce de les résoudre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 109.
Autre examen
110. (1) Si une des personnes visées au paragraphe 109 (2) qui porte plainte n’est pas satisfaite du résultat de l’examen et demande par écrit au ministre de charger une personne de faire un autre examen, le ministre nomme à cette fin une personne qui n’est pas à l’emploi du fournisseur de services.
Idem
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) examine la plainte conformément aux règlements et peut, sans y être obligée, tenir une audience à cet effet.
Procédure
(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Pouvoirs
(4) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) possède, pour les besoins de son examen, tous les pouvoirs d’un superviseur de programme nommé en vertu du paragraphe 5 (2) de la partie I (Services adaptables).
Rapport dans les trente jours
(5) Dans les trente jours qui suivent sa nomination en vertu du paragraphe (1), la personne termine son examen, énonce dans un rapport ses conclusions et recommandations, y compris, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenu d’audience, et fournit des exemplaires de son rapport aux personnes suivantes :
a) la personne qui a porté plainte;
b) le fournisseur de services;
c) le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 110.
Décision du ministre
111. (1) Si, après avoir reçu le rapport visé au paragraphe 110 (5), le ministre décide de prendre des mesures relativement à la plainte, il communique sa décision à la personne qui a porté plainte et au fournisseur de services.
Autres recours
(2) La décision que prend le ministre aux termes du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux autres recours qui peuvent être disponibles. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 111.
PARTIE VI
MESURES EXTRAORDINAIRES
Définitions
112. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«administrateur» Responsable d’un programme de traitement en milieu fermé. («administrator»)
«groupe d’étude» Groupe interdisciplinaire d’étude constitué en vertu du paragraphe 129 (1). («review team»)
«pièce d’isolement sous clef» Pièce fermée à clef, agréée en vertu du paragraphe 126 (1) en vue de l’isolement d’enfants sous clef. («secure isolation room»)
«programme de traitement en milieu fermé» Programme créé ou agréé par le ministre en vertu du paragraphe 113 (1). («secure treatment program»)
«psychotrope» Médicament ou combinaison de médicaments prescrits comme psychotropes. («psychotropic drug»)
«technique d’ingérence» L’un des moyens suivants prescrits comme technique d’ingérence :
a) un moyen mécanique pour contrôler le comportement;
b) une technique de stimulation aversive;
c) une autre technique. («intrusive procedure»)
«trouble mental» Trouble important des processus affectifs, de la pensée ou de la connaissance qui affaiblit grandement la capacité d’une personne de faire des jugements raisonnés. («mental disorder») L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 112.
Programmes de traitement en milieu fermé
Création ou agrément de programmes
a) soit mettre sur pied et faire fonctionner;
b) soit agréer,
des programmes pour le traitement d’enfants atteints de troubles mentaux et dans le cadre desquels la liberté des enfants est constamment restreinte.
Conditions
(2) Le ministre peut assortir l’agrément donné en vertu du paragraphe (1) de conditions. Il peut également modifier ces conditions ou en imposer de nouvelles.
Admission d’enfants
(3) Aucun enfant ne doit être admis à un programme de traitement en milieu fermé si ce n’est en vertu d’une ordonnance du tribunal rendue aux termes de l’article 117 (placement dans un programme de traitement en milieu fermé) ou en vertu de l’article 124 (admission d’urgence).
Locaux fermés à clef
(4) Les locaux où est offert un programme de traitement en milieu fermé peuvent être fermés à clef afin d’y détenir les enfants. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 113.
Placement dans un programme de traitement en milieu fermé
Demande de placement d’un enfant
114. (1) L’une des personnes suivantes peut, avec le consentement écrit de l’administrateur, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé :
1. Si l’enfant a moins de seize ans :
i. son père ou sa mère,
ii. quiconque, à l’exception de l’administrateur, s’occupe de l’enfant, si le père ou la mère de l’enfant consent à la requête,
iii. la société qui a la garde de l’enfant aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la partie III (Protection de l’enfance).
2. Si l’enfant a seize ans ou plus :
i. l’enfant,
ii. son père ou sa mère, si l’enfant consent à la requête,
iii. la société qui a la garde de l’enfant aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la partie III (Protection de l’enfance), si l’enfant consent à la requête,
iv. un médecin.
Délai prévu pour entendre la requête
(2) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal examine la question dans les dix jours qui suivent la date à laquelle a été rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (6) (représentation par un avocat) ou, à défaut d’ordonnance, dans les dix jours qui suivent la présentation de la requête.
Ajournement
(3) Le tribunal peut ajourner l’audition d’une requête pendant une période maximale de trente jours, sauf si le requérant et l’enfant consentent à un ajournement plus long.
Ordonnance provisoire
(4) Si l’audition d’une requête est ajournée, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de placement de l’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé s’il est convaincu que l’enfant répond aux critères de placement énoncés aux alinéas 117 (1) a) à f) et que, si l’enfant a moins de douze ans, le ministre consent à l’admission de l’enfant.
Preuve en cas d’ajournement
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le tribunal peut admettre une preuve qu’il considère crédible et digne de foi dans les circonstances et fonder sa décision sur cette preuve.
Enfant représenté par un avocat
(6) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un enfant qui n’a pas d’avocat, le tribunal ordonne, aussitôt que la chose peut se faire, et, en tout état de cause, avant l’audition de la requête, que les services d’un avocat soient fournis à l’enfant.
Huis clos
(7) L’audience visée au présent article est entendue à huis clos. Aucun représentant des médias n’a le droit d’y assister.
Présence de l’enfant à l’audience
(8) L’enfant qui fait l’objet de la requête visée au paragraphe (1) a le droit d’être présent à l’audience, sauf dans l’un des cas suivants :
a) le tribunal est convaincu que sa présence lui causerait des maux affectifs;
b) l’enfant, après avoir obtenu des conseils juridiques, consent par écrit à la tenue d’une audience en son absence.
Présence de l’enfant exigée
(9) Le tribunal peut exiger que l’enfant qui a consenti à la tenue d’une audience en son absence en vertu de l’alinéa (8) b) assiste à la totalité ou à une partie de l’audience. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 114.
Témoignages oraux
115. (1) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe 114 (1), le tribunal traite de la question en tenant une audience et entend des témoignages oraux à moins que l’enfant, après avoir obtenu des conseils juridiques, ne consente par écrit à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 117 (1) sans l’audition de témoignages oraux. Le consentement est déposé auprès du tribunal.
Témoignages oraux malgré un consentement
(2) Le tribunal peut entendre des témoignages oraux même si l’enfant a donné le consentement visé au paragraphe (1).
Validité du consentement
(3) Le consentement que donne l’enfant aux termes du paragraphe (1) n’est valable que pour la période visée au paragraphe 118 (1) (période de placement). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 115.
Évaluation
116. (1) Après qu’une requête a été présentée en vertu du paragraphe 114 (1), le tribunal peut ordonner que l’enfant subisse une évaluation, dans un délai défini, devant une personne précise qui possède les qualités requises, de l’avis du tribunal, pour procéder à une évaluation qui aidera le tribunal à établir si l’enfant devrait être placé dans un programme de traitement en milieu fermé. Cette personne doit avoir accepté d’effectuer l’évaluation.
Rapport
(2) La personne qui procède à une évaluation aux termes du paragraphe (1) présente un rapport écrit sur celle-ci au tribunal dans le délai précisé dans l’ordonnance. Ce délai n’est pas supérieur à trente jours, sauf si le tribunal est d’avis qu’une période d’évaluation plus longue est nécessaire.
Qui ne peut effectuer l’évaluation
(3) Le tribunal ne doit pas ordonner qu’une évaluation soit effectuée par une personne qui fournit des services dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé auquel se rapporte la requête.
Copies du rapport
(4) Le tribunal fournit une copie du rapport aux personnes suivantes :
a) le requérant;
b) l’enfant, sous réserve du paragraphe (6);
c) le procureur de l’enfant;
d) le père ou la mère qui comparaît à l’audience;
e) la société qui a la garde de l’enfant aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la partie III (Protection de l’enfance);
f) l’administrateur du programme de traitement en milieu fermé;
g) un représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone.
Idem
(5) Le tribunal peut faire en sorte qu’une copie du rapport soit donnée au père ou à la mère qui n’assiste pas à l’audience mais qui, selon le tribunal, s’intéresse activement aux délibérations.
Non-divulgation du rapport
(6) Le tribunal peut ne pas divulguer l’ensemble ou une partie du rapport à l’enfant s’il est convaincu que la divulgation du rapport à l’enfant, en tout ou en partie, lui causerait des maux affectifs. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 116.
Placement dans un programme de traitement en milieu fermé
117. (1) Le tribunal ne peut ordonner qu’un enfant soit placé dans un programme de traitement en milieu fermé que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est atteint d’un trouble mental;
b) l’enfant, en conséquence du trouble mental, s’est infligé ou a tenté de s’infliger des lésions corporelles graves ou en a infligées ou a tenté d’en infliger à une autre personne au cours des quarante-cinq jours qui précèdent immédiatement l’un des événements suivants :
(i) la présentation de la requête visée au paragraphe 114 (1),
(ii) sa détention ou sa garde en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales,
(iii) son admission dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale à titre de malade en cure obligatoire;
c) l’enfant :
(i) ou bien au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la requête, mais lors d’une occasion différente de celle visée à l’alinéa b), s’est infligé ou a tenté de s’infliger des lésions corporelles graves, en a infligées ou a tenté d’en infliger à une autre personne, ou a sérieusement menacé au moyen de paroles ou d’actes de s’en infliger ou d’en infliger à une autre personne,
(ii) ou bien a causé ou a tenté de causer la mort d’une personne lorsqu’il a commis ou tenté de commettre l’acte visé à l’alinéa b);
d) le programme de traitement en milieu fermé permettrait efficacement d’empêcher que l’enfant s’inflige ou tente de s’infliger des lésions corporelles graves, ou en inflige ou tente d’en infliger à une autre personne;
e) un traitement qui convient au trouble mental de l’enfant est offert au lieu du traitement en milieu fermé auquel se rapporte la requête;
f) aucune méthode moins restrictive qui convient au traitement du trouble mental de l’enfant n’est appropriée dans les circonstances.
Enfant de moins de douze ans
(2) Si l’enfant a moins de douze ans, le tribunal ne doit pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) à moins que le ministre ne consente au placement de l’enfant.
Exigence additionnelle
(3) Si le requérant est médecin, le tribunal ne doit pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) à moins qu’il ne soit convaincu que le requérant croit que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont réunies. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 117.
Durée du placement
118. (1) Le tribunal précise, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 117 (1), la durée du placement de l’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé. Celle-ci ne peut dépasser 180 jours.
Cas où la société est le requérant
(2) Si l’enfant est placé dans un programme de traitement en milieu fermé à la requête d’une société et que la durée précisée dans l’ordonnance du tribunal est supérieure à soixante jours, il obtient son congé le jour qui suit le soixantième jour de son admission à ce programme, à moins qu’avant ce jour, selon le cas :
a) son père ou sa mère ne consente à son placement pendant une durée plus longue;
b) il ne devienne pupille de la Couronne ou d’une société en vertu de la partie III (Protection de l’enfance),
mais, en aucun cas, l’enfant ne doit être placé dans un programme de traitement en milieu fermé pendant une durée plus longue que celle précisée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 118 (1) et (2).
Calcul des jours
(3) Dans le calcul de la durée du placement de l’enfant, sont comptés les jours passés en traitement en milieu fermé avant que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 117 (placement) ou en attendant qu’une requête soit présentée en vertu de l’article 120 (prorogation). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 118 (3); 1993, chap. 27, annexe.
Cas où la personne a dix-huit ans
(4) La personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 117 (1) ou 120 (5) peut être gardée en traitement en milieu fermé après qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans, jusqu’à ce que l’ordonnance expire. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 118 (4).
Motifs, programme de soins
119. (1) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe 117 (1) ou 120 (5) :
a) motive sa décision;
b) donne un énoncé du programme, s’il en est, concernant les soins qui seront fournis à l’enfant lorsque celui-ci obtiendra son congé;
c) donne un énoncé des solutions de rechange moins restrictives qu’il a étudiées et explique pourquoi il les a rejetées.
Programme de soins
(2) Si aucun programme relatif aux soins qui seront fournis à l’enfant après son congé n’est offert au moment où l’ordonnance est rendue, l’administrateur doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de l’ordonnance, élaborer un tel programme et le déposer auprès du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 119.
Prorogation
120. (1) Si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 117 (1) (placement) ou du paragraphe (5) :
a) la personne visée au paragraphe 114 (1), avec le consentement écrit de l’administrateur;
b) l’administrateur, avec le consentement écrit du père ou de la mère ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, le consentement de celle-ci,
peut, avant l’expiration de la période de placement, demander, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance de prorogation du placement de l’enfant dans le programme de traitement en milieu fermé. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 120 (1); 1993, chap. 27, annexe.
Idem
(2) Si une personne est gardée en traitement en milieu fermé en vertu du paragraphe 118 (4) après avoir atteint l’âge de dix-huit ans :
a) cette personne, avec le consentement écrit de l’administrateur;
b) le père ou la mère de cette personne, avec le consentement écrit de l’administrateur et de la personne;
c) un médecin, avec le consentement écrit de l’administrateur et de la personne;
d) l’administrateur, avec le consentement écrit de la personne,
peut, avant l’expiration de la période de placement, demander une seule fois, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance de prorogation du placement de la personne dans le programme de traitement en milieu fermé.
L’enfant peut être gardé dans le programme
(3) L’enfant peut être gardé en traitement en milieu fermé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 120 (2) et (3).
Application des par. 114 (3) et (6) à (9) et des art. 115 et 116
(4) Les paragraphes 114 (3), (6), (7), (8) et (9) (audience) et les articles 115 (renonciation de l’enfant) et 116 (évaluation) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 120 (4); 1993, chap. 27, annexe.
Conditions relatives à la prorogation
(5) Le tribunal ne peut, au moyen d’une ordonnance, proroger le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est atteint d’un trouble mental;
b) le traitement en milieu fermé permettrait efficacement d’empêcher que l’enfant s’inflige ou tente de s’infliger des lésions corporelles graves ou en inflige ou tente d’en infliger à une autre personne;
c) aucune méthode moins restrictive qui convient au traitement du trouble mental de l’enfant n’est appropriée dans les circonstances;
d) l’enfant reçoit le traitement qui a été proposé lorsque l’ordonnance originale a été rendue en vertu du paragraphe 117 (1) ou un autre traitement approprié;
e) un programme approprié de soins à fournir à l’enfant lorsque celui-ci obtiendra son congé existe.
Durée de la prorogation
(6) Le tribunal précise, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), la durée du placement de l’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé. Celle-ci ne peut dépasser 180 jours. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 120 (5) et (6).
Congé accordé par l’administrateur
Congé
Congé sans condition
121. (1) L’administrateur peut accorder un congé sans condition à l’enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé si :
a) d’une part, il a donné un préavis raisonnable de son intention à la personne qui a la garde légitime de l’enfant;
b) d’autre part, il est convaincu des deux points suivants :
(i) l’enfant n’a plus besoin du traitement en milieu fermé,
(ii) un programme approprié de soins à fournir à l’enfant lorsque celui-ci obtiendra son congé existe.
Congé avec conditions
(2) L’administrateur peut accorder à l’enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé un congé temporaire pour des raisons d’ordre médical, pour un événement de famille ou pour un placement à l’essai en milieu ouvert. Il fixe la durée et les conditions de ce congé.
Application des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 117 (1) (placement) ou 120 (5) (prorogation). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 121.
Révision du placement
122. (1) Les personnes suivantes peuvent demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance mettant fin à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 117 (1) (placement) ou 120 (5) (prorogation) :
1. L’enfant, s’il est âgé de douze ans ou plus.
2. Le père ou la mère de l’enfant.
3. La société qui prend soin de l’enfant, le garde et le surveille. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 122 (1).
Application des par. 114 (3) et (6) à (9) et des art. 115 et 116
(2) Les paragraphes 114 (3), (6), (7), (8) et (9) (audience) et les articles 115 (renonciation de l’enfant) et 116 (évaluation) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 122 (2); 1993, chap. 27, annexe.
Révocation de l’ordonnance
(3) Le tribunal rend une ordonnance qui met fin au placement de l’enfant à moins qu’il ne soit convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est atteint d’un trouble mental;
b) le programme de traitement en milieu fermé permettrait efficacement d’empêcher que l’enfant s’inflige ou tente de s’infliger des lésions corporelles graves ou en inflige ou tente d’en infliger à une autre personne;
c) aucune méthode moins restrictive qui convient au traitement du trouble mental de l’enfant n’est appropriée dans les circonstances;
d) l’enfant reçoit le traitement proposé au moment de l’ordonnance la plus récente rendue en vertu du paragraphe 117 (1) ou 120 (5), ou un autre traitement approprié.
Idem
(4) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le tribunal examine s’il existe un programme approprié de soins à fournir à l’enfant lorsque celui-ci obtiendra son congé. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 122 (3) et (4).
Application des par. 120 (3) à (6) et des art. 121 et 122
123. Les paragraphes 120 (3), (4), (5) et (6) et les articles 121 et 122 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui est placée dans un programme de traitement en milieu fermé comme s’il s’agissait d’un enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 123.
Admission d’urgence
124. (1) L’une des personnes suivantes peut demander à l’administrateur de placer d’urgence un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé :
1. Si l’enfant a moins de seize ans :
i. son père ou sa mère,
ii. une personne qui s’occupe de l’enfant, avec le consentement du père ou de la mère,
iii. un préposé à la protection de l’enfance qui a appréhendé l’enfant en vertu de l’article 40 de la partie III (Protection de l’enfance),
iv. la société qui a la garde de l’enfant aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la partie III.
2. Si l’enfant a seize ans ou plus :
i. l’enfant,
ii. son père ou sa mère, si l’enfant consent à la demande,
iii. la société qui a la garde de l’enfant aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la partie III (Protection de l’enfance), si l’enfant consent à la demande,
iv. un médecin.
Admission
(2) L’administrateur peut, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), placer un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé, pour une durée maximale de trente jours, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est atteint d’un trouble mental;
b) l’enfant, en conséquence du trouble mental, s’est infligé ou a tenté de s’infliger des lésions corporelles graves, en a infligées ou a tenté d’en infliger à une autre personne, ou a sérieusement menacé au moyen de paroles ou d’actes de s’en infliger ou d’en infliger à une autre personne;
c) le programme de traitement en milieu fermé permettrait efficacement d’empêcher que l’enfant s’inflige ou tente de s’infliger des lésions corporelles graves ou en inflige ou tente d’en infliger à une autre personne;
d) un traitement qui convient au trouble mental de l’enfant est offert au lieu du traitement en milieu fermé auquel se rapporte la demande;
e) aucune méthode moins restrictive qui convient au traitement du trouble mental de l’enfant n’est appropriée dans les circonstances.
Admission avec consentement
(3) L’administrateur peut admettre l’enfant en vertu du paragraphe (2) bien que la condition précisée à l’alinéa (2) b) n’existe pas, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les autres conditions précisées au paragraphe (2) existent;
b) l’enfant, après avoir obtenu des conseils juridiques, consent à son admission;
c) lorsque l’enfant a moins de seize ans, son père ou sa mère ou, lorsque l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, la société, consent à son admission.
Enfant de moins de douze ans
(4) Si l’enfant a moins de douze ans, l’administrateur ne doit pas l’admettre en vertu du paragraphe (2) à moins que le ministre ne consente à l’admission de l’enfant.
Exigence additionnelle
(5) Si l’auteur de la demande est médecin, l’administrateur ne doit pas admettre l’enfant en vertu du paragraphe (2) à moins qu’il ne soit convaincu que l’auteur de la demande croit que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont réunies. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 124 (1) à (5).
Avis exigés
(6) L’administrateur veille à ce que, dans les vingt-quatre heures de l’admission d’un enfant à un programme de traitement en milieu fermé aux termes du paragraphe (2) :
a) d’une part, l’enfant reçoive un avis écrit l’informant de son droit à une révision aux termes du paragraphe (9);
b) d’autre part, le Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille et l’avocat des enfants soient avisés de l’admission de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 124 (6); 1994, chap. 27, par. 43 (2).
Explication obligatoire
(7) Le Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille veille à ce qu’immédiatement après réception de l’avis, une personne qui n’est pas employée par l’établissement de traitement en milieu fermé explique à l’enfant, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, qu’il a droit à une révision. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 124 (7).
Devoir de l’avocat des enfants
(8) L’avocat des enfants représente l’enfant dès que possible et, en tout état de cause, dans les cinq jours suivant la date où il reçoit un avis aux termes du paragraphe (6), à moins qu’il ne soit convaincu qu’une autre personne agira à titre d’avocat de l’enfant dans ce délai. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 124 (8); 1994, chap. 27, par. 43 (2).
Demande de révision
(9) Si un enfant est admis à un programme de traitement en milieu fermé en vertu du présent article, quiconque, y compris l’enfant, peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance de mise en congé de l’enfant.
Possibilité de garder l’enfant dans le programme en attendant la décision
(10) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (9), l’enfant peut être gardé dans le programme de traitement en milieu fermé en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de cette requête. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 124 (9) et (10).
Procédure
(11) Les paragraphes 114 (7), (8) et (9) (audience) et l’article 115 (renonciation aux témoignages oraux) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (9). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 124 (11); 1993, chap. 27, annexe.
Délai pour la révision
(12) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (9), la Commission rend une décision dans les cinq jours qui suivent la présentation de la requête.
Ordonnance
(13) La Commission rend une ordonnance de mise en congé de l’enfant à moins qu’elle ne soit convaincue que l’enfant répond aux critères d’admission d’urgence énoncés aux alinéas 124 (2) a) à e). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 124 (12) et (13).
Pouvoirs des agents de la paix, durée du placement
Enfant amené par la police
125. (1) L’agent de la paix peut amener un enfant dans un lieu où existe un programme de traitement en milieu fermé :
a) ou bien afin de le faire admettre d’urgence, à la demande de l’auteur de la demande visé au paragraphe 124 (1);
b) ou bien si une ordonnance de placement de l’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé a été rendue en vertu de l’article 117.
Appréhension d’un enfant qui est sorti
(2) Si un enfant admis à un programme de traitement en milieu fermé quitte l’établissement où se trouve ce programme sans le consentement de l’administrateur, un agent de la paix peut appréhender l’enfant, même sans mandat, et renvoyer l’enfant à l’établissement.
Durée du placement
(3) Si un enfant est renvoyé à un établissement en vertu du paragraphe (2), le temps pendant lequel l’enfant a été absent de l’établissement n’est pas pris en considération pour le calcul de la durée du placement. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 125.
Agrément du directeur
126. (1) Le directeur peut, aux conditions qu’il précise, agréer, à des fins d’isolement sous clef d’enfants, une pièce fermée à clef qui est conforme aux normes prescrites et qui se trouve dans les locaux où est fourni un service agréé ou un service qu’achète une agence agréée.
Retrait de l’agrément
(2) Le directeur qui est d’avis qu’une pièce d’isolement sous clef est inutile ou est utilisée d’une façon qui contrevient à la présente partie ou aux règlements peut retirer l’agrément qu’il a donné en vertu du paragraphe (1). Il donne au fournisseur de services un avis motivé de sa décision. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 126.
Isolement interdit
127. (1) Le fournisseur de services et le père ou la mère de famille d’accueil ne doivent pas isoler ni permettre que soit isolé dans un lieu fermé à clef un enfant confié à leurs soins, si ce n’est conformément au présent article et aux règlements.
Fermeture à clef habituelle de certains locaux
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas la fermeture à clef habituelle, la nuit, de pièces qui se trouvent dans les locaux où sont fournis des programmes de traitement en milieu fermé ou dans des lieux de garde en milieu fermé et des lieux de détention provisoire en milieu fermé en vertu de la partie IV (Jeunes contrevenants).
Conditions relatives à l’isolement
(3) Un enfant peut être placé dans une pièce d’isolement sous clef si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) le fournisseur de services est d’avis que :
(i) d’une part, la conduite de l’enfant indique qu’il est susceptible, dans l’avenir immédiat, d’endommager sérieusement des biens ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves,
(ii) d’autre part, aucune autre méthode moins restrictive de contrainte n’est possible;
b) lorsque l’enfant a moins de douze ans, le directeur permet que l’enfant soit placé dans une telle pièce en raison de circonstances exceptionnelles.
Limite d’une heure
(4) L’enfant placé dans une pièce d’isolement sous clef est libéré dans l’heure à moins que le responsable des locaux n’approuve par écrit une période d’isolement plus longue et n’inscrive les raisons pour lesquelles une méthode de contrainte moins restrictive n’est pas utilisée.
Surveillance de l’enfant
(5) Le fournisseur de services veille à ce que l’enfant placé dans une pièce d’isolement sous clef soit constamment surveillé par une personne responsable.
Examen
(6) Si l’enfant est placé dans une pièce d’isolement sous clef pendant plus d’une heure, le responsable des locaux examine l’isolement de l’enfant aux intervalles prescrits.
Libération de l’enfant
(7) L’enfant placé dans une pièce d’isolement sous clef est libéré aussitôt que le responsable est convaincu que l’enfant n’est plus susceptible d’endommager sérieusement des biens ou d’infliger des lésions corporelles graves dans l’avenir immédiat.
Périodes maximales
(8) Aucun enfant ne doit être gardé dans une pièce d’isolement sous clef pendant des périodes qui dépassent au total huit heures dans une période donnée de vingt-quatre heures ou pendant des périodes qui dépassent au total vingt-quatre heures dans une semaine donnée. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 127.
Examen de la nécessité d’une pièce d’isolement sous clef
128. Le responsable des locaux où se trouve une pièce d’isolement sous clef examine :
a) la nécessité d’une telle pièce;
b) les questions prescrites,
tous les trois mois à partir de la date à laquelle la pièce d’isolement sous clef est agréée en vertu du paragraphe 126 (1). Il fournit au directeur un rapport écrit sur chaque examen, ainsi que les rapports supplémentaires qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 128.
Groupe d’étude
129. (1) Le fournisseur de services agréé en vertu du paragraphe 130 (1) constitue un groupe interdisciplinaire d’étude chargé d’étudier et d’approuver ou de refuser l’utilisation proposée de techniques d’ingérence.
Idem
(2) Le groupe d’étude se compose comme suit :
a) des personnes employées par le fournisseur de services;
b) une personne qui n’est pas employée par le fournisseur de services et qui est agréée par le ministre.
Il peut également comprendre un médecin dûment qualifié.
Étude
(3) Trois membres d’un groupe d’étude peuvent étudier et approuver ou refuser l’utilisation proposée d’une technique d’ingérence.
Rapport au fournisseur de services
(4) Le groupe d’étude présente au fournisseur de services un rapport sur chaque étude qu’il fait en vertu des paragraphes (3) et 133 (1) (examen de certains traitements recommandés).
Rapport au ministre
(5) Le groupe d’étude fournit au ministre, aux intervalles prescrits, des rapports sur ses activités. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 129.
Agrément par le ministre
130. (1) Le ministre peut agréer un fournisseur de services en ce qui concerne l’utilisation des techniques d’ingérence précisées dans l’agrément. Il peut imposer des conditions et des restrictions dans l’acte d’agrément.
Révocation, etc., de l’agrément
(2) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier un agrément donné en vertu du paragraphe (1). Il donne au fournisseur de services un avis motivé de sa décision.
Proclamation
(3) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 130.
Restriction
131. (1) Aucun fournisseur de services ne doit utiliser ni ne permettre que soit utilisée une technique d’ingérence à l’égard d’un enfant confié à ses soins, si ce n’est conformément au présent article.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas l’utilisation de contraintes raisonnablement nécessaires pour transporter ou transférer de façon sécuritaire l’enfant admis à un programme de traitement en milieu fermé en vertu de la présente partie, détenu ou placé sous garde en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou à qui l’article 95 de la partie IV (Jeunes contrevenants) (garde en milieu ouvert) s’applique.
Cas où une technique d’ingérence est permise
(3) Le fournisseur de services agréé en vertu du paragraphe 130 (1) ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une technique d’ingérence à l’égard d’un enfant confié à ses soins que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la technique d’ingérence est précisée dans l’agrément;
b) l’utilisation de la technique est conforme aux conditions et aux restrictions précisées dans l’agrément;
c) il possède l’approbation, obtenue préalablement et au plus tard trente jours avant l’utilisation de la technique d’ingérence, de son groupe d’étude.
Conditions
(4) Le groupe d’étude ne doit pas approuver l’utilisation d’une technique d’ingérence à l’égard d’un enfant à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’enfant, s’il a seize ans ou plus, donne son consentement;
b) si l’enfant a moins de seize ans, son père ou sa mère, ou la société, si l’enfant de moins de seize ans est confié à sa garde légitime, donne son consentement;
c) le comportement de l’enfant le justifie;
d) au moins une solution de rechange causant moins d’ingérence et visant à améliorer le comportement de l’enfant a fait l’objet d’un essai infructueux;
e) aucune autre technique causant moins d’ingérence n’est possible;
f) il existe des motifs raisonnables de croire que la technique améliorera le comportement de l’enfant.
Idem
(5) Le groupe d’étude ne doit pas approuver l’utilisation d’une technique d’ingérence à l’égard d’un enfant qui a moins de seize ans ou qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales au sens de l’article 4, sans d’abord tenir compte du point de vue et des préférences de l’enfant, si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés.
Urgence
(6) Le fournisseur de services peut utiliser ou permettre que soit utilisée une technique d’ingérence, conformément aux conditions et aux restrictions précisées dans l’agrément du ministre, pendant une période qui n’excède pas soixante-douze heures, sans l’approbation du groupe d’étude, malgré l’alinéa (3) c), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fournisseur de services agréé en vertu du paragraphe 130 (1) croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un retard en ce qui concerne l’utilisation d’une technique d’ingérence à l’égard d’un enfant confié à ses soins causera à l’enfant ou à une autre personne des maux mentaux ou physiques graves;
b) la technique d’ingérence est précisée dans l’agrément du ministre;
c) l’enfant, s’il a seize ans ou plus, donne son consentement en ce qui concerne l’utilisation de la technique d’ingérence ou ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales;
d) le père ou la mère de l’enfant, si celui-ci a moins de seize ans, ou la société, lorsque l’enfant de moins de seize ans est confié à sa garde légitime :
(i) ou bien donne son consentement à l’utilisation de la technique d’ingérence,
(ii) ou bien n’est pas immédiatement disponible.
Idem
(7) Si le fournisseur de services utilise ou permet que soit utilisée une technique d’ingérence en vertu du paragraphe (6), il demande l’approbation du groupe d’étude le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les soixante-douze heures qui suivent la première utilisation de la technique. Il ne doit pas continuer d’utiliser cette technique ni permettre son utilisation continue à moins que le groupe d’étude ne l’ait approuvée.
Proclamation
(8) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 131.
Consentement relatif à l’utilisation d’un psychotrope
132. (1) Le fournisseur de services ne doit pas administrer ni ne permettre que soit administré un psychotrope à un enfant confié à ses soins sans :
a) le consentement de l’enfant, si l’enfant a seize ans ou plus;
b) le consentement du père ou de la mère, si l’enfant a moins de seize ans, ou le consentement de la société, si l’enfant de moins de seize ans est confié à la garde légitime d’une société.
Idem
(2) Le consentement visé au paragraphe (1) identifie clairement le psychotrope et précise :
a) l’état que le psychotrope doit soulager;
b) la gamme des posologies prévues;
c) les risques et effets secondaires éventuels liés au psychotrope, et l’étendue de leurs variations en fonction de posologies différentes;
d) la fréquence d’administration du psychotrope et les périodes pendant lesquelles il doit être administré.
Point de vue et préférences de l’enfant
(3) Le fournisseur de services ne doit pas administrer ni ne permettre que soit administré un psychotrope à un enfant confié à ses soins qui a moins de seize ans ou qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales au sens de l’article 4 sans d’abord tenir compte du point de vue et des préférences de l’enfant, si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés, si ce n’est en vertu du paragraphe (4).
Urgence
(4) Le fournisseur de services peut administrer ou permettre que soit administré un psychotrope à un enfant pendant une période qui n’excède pas soixante-douze heures, sans le consentement visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fournisseur de services croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
(i) d’une part, qu’un retard dans l’administration d’un psychotrope à l’enfant confié à ses soins causerait à l’enfant ou à une autre personne des maux mentaux ou physiques graves,
(ii) d’autre part, qu’aucun autre plan d’action moins restrictif n’empêcherait ces maux;
b) si l’enfant a seize ans ou plus, il ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales;
c) le père ou la mère de l’enfant, si l’enfant a moins de seize ans, ou la société, lorsque l’enfant de moins de seize ans est confié à sa garde légitime, n’est pas immédiatement disponible.
Idem
(5) Si le fournisseur de services administre ou permet que soit administré un psychotrope en vertu du paragraphe (4), il demande le consentement visé au paragraphe (1) le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les soixante-douze heures qui suivent la première administration du psychotrope. Il ne doit pas continuer d’administrer ce médicament ni ne permettre son administration continue à moins que le consentement ne soit donné.
Proclamation
(6) Les paragraphes (4) et (5) entrent en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 132.
Devoir supplémentaire des groupes d’étude
Examen de certains traitements recommandés
133. (1) S’il est recommandé que l’enfant confié aux soins d’un fournisseur de services qui a constitué un groupe d’étude ou que l’enfant qui reçoit régulièrement des services d’un tel fournisseur subisse, selon le cas :
a) des expériences médicales ou chimiques non thérapeutiques;
b) une intervention psychochirurgicale;
c) une stérilisation non thérapeutique;
d) des électrochocs,
trois membres du groupe d’étude examinent la question et communiquent leur opinion concernant cette recommandation au père ou à la mère de l’enfant ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, à la société, et au fournisseur de services.
Médecin
(2) Un des membres du groupe qui effectue l’examen prévu au paragraphe (1) doit être un médecin dûment qualifié.
Interdiction
(3) Aucune technique prévue au paragraphe (1) ne doit être mise en application dans les locaux où est offert un service agréé ou un service acheté par une agence agréée. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 133.
Commission professionnelle consultative
Constitution de la Commission
134. (1) Le ministre peut constituer une Commission professionnelle consultative. Elle se compose de médecins et d’autres personnes spécialisées qui :
a) possèdent des connaissances particulières en ce qui concerne l’utilisation de techniques d’ingérence et de psychotropes;
b) sont bien renseignés et ont témoigné d’un intérêt pour le bien-être des enfants;
c) ne sont pas au service du ministère.
Président
(2) Le ministre nomme un des membres de la Commission à la présidence.
Fonctions de la Commission
(3) À la demande du ministre, la Commission professionnelle consultative :
a) conseille le ministre sur les points suivants :
(i) le fait de prescrire des techniques comme techniques d’ingérence,
(ii) l’élaboration, la modification, la suspension et la révocation d’agréments en vertu de l’article 130;
b) fait enquête sur l’utilisation de techniques d’ingérence et de psychotropes, l’examine et fait des recommandations au ministre;
c) examine la pratique des fournisseurs de services en ce qui concerne :
(i) l’isolement sous clef,
(ii) les techniques d’ingérence,
(iii) les psychotropes,
et fait des recommandations au ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 134.
Demande d’examen
135. Quiconque peut demander que le ministre charge la Commission professionnelle consultative de faire enquête sur l’utilisation de l’isolement sous clef ou d’une technique d’ingérence à l’égard d’un enfant ou sur l’administration d’un psychotrope à un enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 135.
Interprétation
136. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«conjoint» A le même sens qu’aux parties I et II du Code des droits de la personne. («spouse»)
«parent» En ce qui concerne un enfant, s’entend d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un grand-oncle, d’une grand-tante, d’un oncle ou d’une tante, par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)
«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré aux termes de la partie IX (Permis) et permettant de placer des enfants en vue de leur adoption. («licensee»)
Intérêt véritable de l’enfant
(2) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l’intérêt véritable de l’enfant, étudie les circonstances suivantes qu’elle juge pertinentes :
1. Les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant et les soins ou le traitement qui conviennent pour répondre à ces besoins.
2. Le niveau de développement physique, mental et affectif de l’enfant.
3. L’héritage culturel de l’enfant.
4. La croyance religieuse de l’enfant, s’il en est, dans laquelle il est élevé.
5. L’importance, en ce qui concerne le développement de l’enfant, d’une relation positive avec son père ou sa mère et d’une place sûre en tant que membre d’une famille.
6. Les liens de parenté de l’enfant, par le sang ou en vertu d’une ordonnance d’adoption.
7. L’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant, et les conséquences que peut avoir sur lui une interruption.
8. Le point de vue et les désirs de l’enfant, si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés.
9. Les conséquences sur l’enfant de tout retard relativement à la solution du cas.
10. D’autres circonstances pertinentes.
Enfant indien ou autochtone
(3) Si une personne est tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l’intérêt véritable d’un enfant indien ou autochtone, la personne tient compte de l’importance de maintenir l’identité culturelle de l’enfant en reconnaissance du caractère unique que revêtent la culture, le patrimoine et les traditions propres aux Indiens et aux autochtones. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 136.
Consentements
137. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«père ou mère» En ce qui concerne un enfant, s’entend des personnes suivantes :
a) la mère de l’enfant;
b) la personne visée à l’une des dispositions 1 à 6 du paragraphe 8 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à moins qu’il ne soit établi par la prépondérance des probabilités que cette personne n’est pas le père naturel de l’enfant;
c) la personne qui a la garde légitime de l’enfant;
d) la personne qui, au cours des douze mois qui ont précédé le placement de l’enfant en vue de son adoption, a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant et a subvenu à ses besoins;
e) la personne qui, en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal, est tenue de subvenir aux besoins de l’enfant, s’en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite;
f) la personne qui a remis une reconnaissance écrite du lien de filiation qui l’unit à l’enfant comme le prévoit l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Sont toutefois exclus les titulaires de permis et le père et la mère de famille d’accueil. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (1).
Consentement du père ou de la mère, etc.
(2) L’ordonnance portant sur l’adoption d’un enfant âgé de moins de seize ans ou d’un enfant qui a seize ans ou plus, mais qui ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale, ne doit être rendue qu’avec :
a) soit le consentement écrit de chaque personne qui est le père ou la mère de l’enfant;
b) soit le consentement écrit du directeur, si l’enfant est pupille de la Couronne aux termes de la partie III (Protection de l’enfance). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (2).
Idem
(3) Le consentement visé à l’alinéa (2) a) ne doit pas être donné tant que l’enfant n’est pas âgé de sept jours. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (3).
Idem
(4) Si une société ou un titulaire de permis place l’enfant en vue de son adoption, le consentement visé à l’alinéa (2) a) ne doit pas être donné :
a) tant que la société ou le titulaire de permis n’a pas avisé le père ou la mère de ses droits suivants :
(i) celui de retirer le consentement donné aux termes du paragraphe (8),
(ii) celui d’être informé, à sa demande, si une ordonnance d’adoption a été rendue,
(iii) celui d’obtenir des renseignements non identificatoires aux termes de l’article 166 et d’être inscrit au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions tenu en vertu de l’alinéa 163 (2) a);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par l’article 14 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :
a) tant que la société ou le titulaire de permis n’a pas avisé le père ou la mère de ses droits suivants :
(i) celui de retirer le consentement en vertu du paragraphe (8),
(ii) celui d’être informé, à sa demande, si une ordonnance d’adoption a été rendue;
a.1) tant que la société ou le titulaire de permis n’a pas avisé le père ou la mère des autres questions prescrites;
Voir : 2005, chap. 25, art. 14 et par. 36 (2).
b) tant que la société ou le titulaire de permis n’a pas donné l’occasion au père ou à la mère de demander des conseils professionnels et juridiques de personnes indépendantes en ce qui concerne le consentement. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (4).
Garde de l’enfant
(5) Les droits et responsabilités du père et de la mère relativement à la garde de l’enfant, aux soins à lui donner et à la surveillance dont il doit faire l’objet passent à la société ou au titulaire de permis jusqu’à ce que le consentement soit retiré aux termes du paragraphe 139 (1) (retrait tardif avec autorisation du tribunal) ou qu’une ordonnance d’adoption soit rendue en vertu de l’article 146, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société ou le titulaire de permis place l’enfant en vue de son adoption;
b) chaque consentement visé au paragraphe (2) a été donné et n’a pas été retiré aux termes du paragraphe (8);
c) la période de vingt et un jours visée au paragraphe (8) est expirée. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (5).
Consentement de l’adopté
(6) L’ordonnance portant sur l’adoption d’une personne âgée d’au moins sept ans ne doit pas être rendue sans son consentement écrit. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (6).
Idem
(7) Le consentement visé au paragraphe (6) ne doit être donné que lorsque la personne a eu l’occasion d’obtenir des conseils professionnels et juridiques de personnes indépendantes en ce qui concerne le consentement. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (7).
Retrait du consentement
(8) La personne qui donne le consentement visé au paragraphe (2) ou (6) peut le retirer par écrit dans les vingt et un jours. Si cette personne avait la garde de l’enfant immédiatement avant de donner le consentement, l’enfant lui est rendu dès le retrait du consentement. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (8).
Permission de passer outre à l’obtention du consentement
(9) Le tribunal peut permettre de passer outre à l’obligation d’obtenir le consentement de la personne visée au paragraphe (6) s’il est convaincu :
a) soit que le fait d’obtenir ce consentement causerait à la personne des maux affectifs;
b) soit que la personne n’est pas en mesure de donner son consentement en raison d’une déficience intellectuelle. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (9); 2001, chap. 13, par. 5 (6).
Consentement du conjoint
(10) L’ordonnance d’adoption ne doit pas être rendue à la requête d’un conjoint sans le consentement écrit de l’autre conjoint. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (10).
Consentement du mineur
(11) Si la personne qui donne le consentement visé à l’alinéa (2) a) a moins de dix-huit ans, le consentement n’est valide que si l’avocat des enfants est convaincu que le consentement a été donné en pleine connaissance de cause et qu’il reflète les vrais désirs de la personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (11); 1994, chap. 27, par. 43 (2).
Affidavit du témoin à la signature
(12) L’affidavit du témoin à la signature, rédigé selon la formule prescrite, est annexé au consentement et à son retrait. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (12).
Consentement donné en dehors de l’Ontario
(13) N’est pas nul d’office le consentement, requis aux termes du présent article, qui est donné en dehors de l’Ontario et dont la forme n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (12) et des règlements, si sa forme est conforme aux lois du territoire dans lequel il est donné. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 137 (13).
Permission de passer outre à l’obtention du consentement
138. Le tribunal peut permettre de passer outre à l’obtention du consentement requis à l’article 137 en vue de l’adoption d’un enfant, à l’exclusion du consentement de l’enfant ou du directeur, s’il est convaincu :
a) d’une part, que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant;
b) d’autre part, que la personne dont le consentement est requis a été avisée de l’adoption projetée et de la demande de passer outre à l’obtention de son consentement, ou que des efforts suffisants ont été faits pour lui remettre cet avis. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 138.
Retrait tardif du consentement
139. (1) Le tribunal peut autoriser l’auteur du consentement à l’adoption d’un enfant en vertu de l’article 137 à le retirer après le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 137 (8) s’il est convaincu que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant. Si cette personne avait la garde de l’enfant immédiatement avant de donner le consentement, l’enfant lui est rendu dès le retrait du consentement.
Exception : enfant placé en vue de son adoption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’enfant a été placé chez une personne en vue de son adoption et demeure confié aux soins de cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 139.
Placement en vue de l’adoption
Devoir de la société
140. (1) La société fait des efforts raisonnables en vue d’assurer l’adoption :
a) de l’enfant qui est pupille de la Couronne aux termes de la partie III (Protection de l’enfance) et qui est confié aux soins et à la garde de la société;
b) à la demande du directeur ou d’une autre société, de l’enfant qui est pupille de la Couronne et qui est confié aux soins et à la garde de cette société.
Restrictions applicables à la société
(2) La société ne doit pas placer un enfant en vue de son adoption tant que :
a) n’a pas pris fin l’ordonnance existante de droit de visite à l’enfant visée au paragraphe 58 (1) de la partie III;
b) n’est pas expiré le délai pour interjeter appel de l’ordonnance portant sur la tutelle par la Couronne ou de l’ordonnance visée au paragraphe 65 (1) de la partie III (révision du statut de l’enfant), si l’enfant est pupille de la Couronne;
c) n’a pas été réglé ou abandonné définitivement l’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa b), si l’enfant est pupille de la Couronne,
selon le dernier de ces événements à se réaliser.
Cas où l’enfant est Indien ou autochtone
(3) Si l’enfant est Indien ou autochtone, la société remet à la bande ou à la communauté autochtone à laquelle l’enfant appartient un avis écrit de trente jours l’informant de son intention de placer l’enfant en vue de son adoption. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 140.
Qui peut placer un enfant
141. (1) Nul ne doit, à l’exception d’une société ou d’un titulaire de permis :
a) placer un enfant chez une personne en vue de son adoption;
b) amener ou envoyer en dehors de l’Ontario, ou tenter de ce faire, un enfant qui réside en Ontario, pour le placer en vue de son adoption.
Pouvoir exclusif de la société, etc.
(2) À l’exception d’une société ou du titulaire du permis qui contient une clause l’autorisant à agir dans le cadre du présent paragraphe, nul ne doit amener en Ontario un enfant qui n’est pas résident de cette province pour le placer en vue de son adoption.
Le titulaire de permis avise le directeur
(3) Le titulaire de permis, sauf celui qui est exempté en vertu du paragraphe (5) :
a) ne doit pas placer un enfant chez une personne en vue de son adoption;
b) ne doit pas amener ni envoyer en dehors de l’Ontario, ni tenter de ce faire, un enfant qui réside en Ontario pour le placer en vue de son adoption,
sans avoir au préalable avisé le directeur du placement projeté.
Approbation du directeur
(4) Nul ne doit recevoir un enfant en vue de son adoption, sauf si l’enfant provient d’une société ou du titulaire de permis exempté en vertu du paragraphe (5), sans avoir préalablement obtenu l’approbation du directeur visé à l’alinéa 142 (2) a).
Désignation du titulaire de permis
(5) Le directeur peut désigner un titulaire de permis qui est une agence comme exempté des exigences des paragraphes (3) et (4).
Enregistrement des placements
(6) La société ou le titulaire de permis qui place un enfant chez une personne en vue de son adoption enregistre ce placement de la façon prescrite dans les trente jours suivants.
Idem : directeur
(7) Le directeur qui prend connaissance d’un placement qui n’est pas enregistré en vertu du paragraphe (6) procède sans délai à l’enregistrement de la façon prescrite.
Exception : adoption par un parent
(8) Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (6) et (7) ne s’appliquent pas :
a) au placement d’un enfant en vue de son adoption chez un parent, son père ou sa mère, ou le conjoint de son père ou de sa mère;
b) au fait d’amener ou d’envoyer un enfant en dehors de l’Ontario en vue de son adoption par un parent, son père ou sa mère, ou le conjoint de son père ou de sa mère. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 141.
Étude du milieu familial
142. (1) Le titulaire de permis qui avise le directeur d’un placement projeté aux termes du paragraphe 141 (3) lui transmet également un rapport d’une étude du milieu familial de la personne chez qui le placement est projeté. Ce rapport est établi par une personne qui, selon le directeur ou le directeur local, est compétente pour ce faire.
Approbation du directeur
(2) À la réception du rapport visé au paragraphe (1), le directeur l’étudie et, aussitôt que possible :
a) ou bien approuve le placement projeté;
b) ou bien refuse d’approuver le placement et communique sa décision au titulaire de permis et à la personne chez qui le placement est projeté. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 142 (1) et (2).
Droit d’être entendu
(3) Si le directeur communique sa décision aux termes de l’alinéa (2) b), le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projeté ont le droit d’être entendus par la Commission.
Application d’autres articles
(3.1) Les articles 197, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.
Prorogation
(3.2) Si la Commission est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables pour que le titulaire de permis ou la personne chez qui le placement est projeté demande la prorogation du délai fixé pour demander l’audience et pour qu’elle accorde la mesure de redressement, elle peut :
a) d’une part, proroger le délai avant ou après son expiration;
b) d’autre part, donner les directives qu’elle estime indiquées à la suite de la prorogation du délai.
Consignation des témoignages
(3.3) Les témoignages recueillis devant la Commission lors de l’audience sont consignés. 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (2).
Placement à l’extérieur du Canada
(4) Le directeur ne doit approuver le placement projeté d’un enfant à l’extérieur du Canada que s’il est convaincu qu’une circonstance particulière prescrite le justifie.
Conditions
(5) Le directeur peut approuver le placement projeté visé à l’alinéa (2) a) sous réserve des conditions qu’il estime opportunes, notamment la surveillance du placement :
a) soit par une société, une personne ou un titulaire de permis précis;
b) soit par une agence précise pour la protection de l’enfance reconnue dans le territoire où a lieu le placement, si ce dernier est en dehors de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 142 (4) et (5).
Droit d’être entendu
(6) Si le directeur assortit l’approbation visée au paragraphe (5) d’une condition, le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projeté ont le droit d’être entendus par la Commission.
Application d’autres articles
(7) Les articles 198, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission. 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (3).
Fin de l’ordonnance de visite
143. (1) Si une société ou un titulaire de permis place l’enfant en vue de son adoption, l’ordonnance portant sur le droit de visite prend fin, sauf l’ordonnance rendue en vertu de la partie III (Protection de l’enfance).
Interdiction de s’ingérer dans le placement
(2) Si l’enfant a été placé en vue de son adoption par une société ou un titulaire de permis et qu’aucune ordonnance d’adoption n’a été rendue, nul ne doit :
a) s’ingérer dans la vie de l’enfant;
b) rendre visite à l’enfant ou à la personne chez qui il a été placé ni communiquer avec l’un d’eux dans le but de s’ingérer dans la vie de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 143.
Examen par le directeur
a) une société décide de refuser de placer un enfant chez une personne, y compris un père ou une mère de famille d’accueil à qui est confié le soin de l’enfant, en vue de son adoption;
b) une société ou un titulaire de permis décide de retirer l’enfant placé chez une personne en vue de son adoption,
le directeur peut examiner cette décision et peut :
c) la confirmer en donnant les motifs écrits;
d) l’infirmer et prendre les autres mesures que la société ou le titulaire de permis peuvent prendre en vertu de la présente partie relativement au placement de l’enfant.
Idem
(2) Le directeur qui examine la décision aux termes du paragraphe (1) tient compte de l’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 144.
Avis au directeur
145. (1) Si l’enfant a été placé en vue de son adoption, qu’aucune ordonnance d’adoption n’a été rendue et que, selon le cas :
a) la personne chez qui l’enfant est placé demande à la société ou au titulaire de permis de retirer l’enfant;
b) la société ou le titulaire de permis se propose de retirer l’enfant de cette personne,
la société ou le titulaire de permis avise le directeur.
Idem
(2) Si aucune ordonnance d’adoption de l’enfant n’a été rendue et qu’une année s’est écoulée depuis :
a) soit le placement de l’enfant en vue de son adoption ou le plus récent consentement visé à l’alinéa 137 (2) a), selon le premier de ces événements;
b) soit le dernier examen visé au paragraphe (3),
selon le dernier de ces événements à se réaliser, la société ou le titulaire de permis en avise le directeur, à moins que l’enfant ne soit pupille de la Couronne.
Examen par le directeur
(3) Le directeur qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) ou (2) examine le statut de l’enfant. Il peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :
a) si l’enfant est confié aux soins de la personne chez qui il a été placé en vue de son adoption, confirmer ce placement ou prendre d’autres mesures que la société ou le titulaire de permis qui a placé l’enfant peut prendre relativement à ce placement ou à un nouveau placement;
b) si un titulaire de permis a placé l’enfant en vue de son adoption, ordonner au titulaire de placer l’enfant aux soins et sous la garde d’une société précise;
c) si l’enfant est confié à la garde, aux soins et sous la surveillance d’une société, ordonner à celle-ci d’amener l’enfant devant le tribunal aux termes de la partie III afin de décider si l’enfant a besoin de protection;
d) si l’enfant se soustrait aux soins de la personne chez qui il a été placé en vue de son adoption ou y est soustrait, prendre les mesures que la société ou le titulaire de permis qui a placé l’enfant peut prendre relativement au nouveau placement de l’enfant;
e) si le père ou la mère qui a donné le consentement visé à l’alinéa 137 (2) a) et qui avait la garde de l’enfant au moment où le consentement a été donné est d’accord pour en reprendre le soin et la garde, ordonner à la société ou au titulaire de permis de rendre l’enfant au père ou à la mère.
Retrait réputé du consentement
(4) Si le directeur ordonne à la société ou au titulaire de permis de rendre l’enfant à son père ou à sa mère en vertu de l’alinéa (3) e), le consentement de celui-ci ou de celle-ci aux termes de l’alinéa 137 (2) a) est réputé retiré. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 145.
Ordonnances d’adoption
Adoption de l’enfant
146. (1) À la requête de la personne chez qui l’enfant est placé et dans l’intérêt véritable de celui-ci, le tribunal peut rendre une ordonnance portant sur l’adoption de l’enfant qui est âgé de moins de seize ans, ou de celui qui a seize ans ou plus, mais qui ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale et qui :
a) soit a été placé, en vue de son adoption, par une société ou un titulaire de permis;
b) soit a été placé, en vue de son adoption, par une personne autre que la société ou le titulaire de permis et qui a demeuré chez le requérant pendant au moins deux ans. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 146 (1).
Adoption par un membre de la famille
(2) Le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant, rendre une ordonnance d’adoption à la requête de l’une des personnes suivantes :
a) un parent de l’enfant;
b) le père ou la mère de l’enfant;
c) le conjoint du père ou de la mère de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 146 (2).
Adoption d’un adulte, etc.
(3) À la requête d’une personne, le tribunal peut rendre une ordonnance portant sur l’adoption :
a) d’une autre personne âgée d’au moins dix-huit ans;
b) d’un enfant âgé d’au moins seize ans et qui s’est soustrait à l’autorité parentale. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 146 (3).
Personnes admises à présenter une requête
(4) Seules les personnes suivantes peuvent présenter une requête aux termes du présent article :
a) un seul particulier;
b) en commun, deux personnes dont l’une est le conjoint de l’autre.
c) Abrogé : 2005, chap. 5, par. 7 (1).
L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 146 (4); 1999, chap. 6, art. 6; 2005, chap. 5, par. 7 (1).
Résidence
(5) Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance en vertu du présent article portant sur l’adoption d’une personne qui ne réside pas en Ontario ou à la requête d’une telle personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 146 (5).
Le requérant est un mineur
147. Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance en vertu de l’article 146 à la requête d’une personne qui a moins de dix-huit ans, à moins qu’il ne soit convaincu que des circonstances particulières justifient l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 147.
Cas où l’ordonnance ne doit pas être rendue
148. Si le tribunal a rendu une ordonnance :
a) soit par laquelle il permet de passer outre à l’obtention du consentement visé à l’article 138;
b) soit par laquelle il refuse d’autoriser un retrait tardif du consentement aux termes du paragraphe 139 (1),
il ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu de l’article 146 :
c) jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel de l’ordonnance;
d) jusqu’au règlement définitif de l’appel ou jusqu’au désistement d’une partie,
selon le dernier de ces événements à se réaliser. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 148.
Déclaration du directeur
149. (1) Si une requête portant sur une ordonnance d’adoption d’un enfant est présentée aux termes du paragraphe 146 (1), le directeur, avant l’audience, dépose auprès du tribunal une déclaration écrite indiquant, selon le cas, que :
a) l’enfant a demeuré chez le requérant pendant au moins six mois ou, dans le cas de la requête visée à l’alinéa 146 (1) b), pendant au moins deux ans, et, qu’à son avis, il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre l’ordonnance;
b) dans le cas de la requête visée à l’alinéa 146 (1) a), pour des motifs précis, il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre l’ordonnance même si l’enfant a demeuré moins de six mois chez le requérant;
c) l’enfant a demeuré chez le requérant pendant au moins six mois, ou, dans le cas de la requête visée à l’alinéa 146 (1) b), pendant au moins deux ans, mais qu’à son avis, il ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre l’ordonnance,
et mentionnant les circonstances additionnelles, s’il y a lieu, sur lesquelles le directeur veut attirer l’attention du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 149 (1); 1993, chap. 27, annexe.
Déclaration du directeur local
(2) Si l’enfant a été placé par une société et a demeuré chez le requérant pendant au moins six mois, le directeur local peut faire et déposer la déclaration visée au paragraphe (1).
Modification de la déclaration, etc.
(3) Le directeur ou le directeur local, selon le cas, peut modifier la déclaration visée au paragraphe (1) en tout temps, participer à l’audience et faire des observations.
Recommandation négative
(4) Si la déclaration visée au paragraphe (1) indique que le directeur ou le directeur local estime qu’il vaut mieux, dans l’intérêt véritable de l’enfant, ne pas rendre d’ordonnance, une copie de la déclaration est déposée auprès du tribunal. Elle est signifiée au requérant au moins trente jours avant l’audience.
Rapport
(5) La déclaration visée au paragraphe (1) est fondée sur le rapport indiquant la façon dont l’enfant s’adapte au foyer du requérant. Ce rapport est établi :
a) soit par la société qui a placé l’enfant ou qui a compétence dans le territoire où il est placé;
b) soit par la personne qu’agrée le directeur ou le directeur local.
Adoption par un parent
(6) Si une requête portant sur une ordonnance d’adoption est présentée aux termes du paragraphe 146 (2), le tribunal peut ordonner que les paragraphes (1), (3), (4) et (5) s’appliquent à la requête. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 149 (2) à (6).
Lieu de l’audience
150. (1) La requête portant sur une ordonnance d’adoption est entendue et réglée dans le comté ou le district dans lequel réside, lors du dépôt de la requête :
a) soit le requérant;
b) soit la personne qui doit être adoptée.
Renvoi
(2) Si le tribunal est convaincu à une étape quelconque de la requête portant sur une ordonnance d’adoption qu’il serait plus pratique d’instruire l’instance dans un autre comté ou district, il peut en ordonner le renvoi dans ce comté ou district où elle continue d’être instruite comme si elle y avait été introduite. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 150.
Procédure : requêtes
Huis clos
151. (1) La requête portant sur une ordonnance d’adoption est entendue et réglée à huis clos.
Caractère confidentiel des dossiers
(2) Nul ne doit avoir accès aux dossiers du tribunal concernant la requête, sauf :
a) le tribunal et ses employés autorisés;
b) les parties, leurs procureurs et agents;
c) le directeur et le directeur local.
Requête non entendue
(3) Si la requête n’est pas entendue dans les douze mois de sa souscription par le requérant :
a) le tribunal ne doit pas l’entendre, sauf s’il est convaincu qu’il est juste de l’entendre;
b) le requérant peut en présenter une autre.
Pas de droit à l’avis
(4) N’a pas le droit de recevoir l’avis de la requête visée à l’article 146 quiconque, selon le cas :
a) a donné le consentement visé à l’alinéa 137 (2) a) et ne l’a pas retiré;
b) dont le consentement a fait l’objet d’une dispense en vertu de l’article 138;
c) est le père ou la mère d’un pupille de la Couronne placé en vue de son adoption. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 151.
Pouvoir du tribunal
152. (1) Le tribunal peut, de sa propre initiative, assigner une personne à comparaître devant lui, à témoigner et à produire tout document ou objet. Il peut faire exécuter l’assignation comme si elle avait été délivrée dans une instance introduite aux termes de la Loi sur le droit de la famille. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 152 (1); 1993, chap. 27, annexe.
Devoir du tribunal
(2) Le tribunal ne doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe 146 (1) ou (2) que s’il est convaincu que :
a) chaque personne qui a donné le consentement prévu à l’article 137 comprend bien la nature et les effets de l’ordonnance d’adoption;
b) chaque requérant comprend bien le rôle particulier du père adoptif ou de la mère adoptive.
Participation de l’enfant
(3) Si la requête portant sur une ordonnance d’adoption visée au paragraphe 146 (1) ou (2) est présentée, le tribunal :
a) examine si l’enfant est en mesure de bien comprendre la nature de la requête;
b) examine le point de vue et les désirs de l’enfant, si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés.
Si les circonstances s’y prêtent, il entend l’enfant.
Participation d’un adulte, etc.
(4) Si la requête visée au paragraphe 146 (3) est présentée, le tribunal étudie le point de vue et les désirs de la personne; il l’entend sur demande. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 152 (2) à (4).
Changement de nom
153. (1) Si le tribunal rend l’ordonnance visée à l’article 146, il peut, à la demande du requérant et, si l’adopté est âgé d’au moins douze ans, avec le consentement écrit de ce dernier :
a) changer le nom de famille de l’adopté et lui donner celui que l’adopté aurait pu avoir s’il était né l’enfant du ou des requérants;
b) changer le prénom de l’adopté.
Consentement non requis
(2) Le consentement de l’enfant au changement de nom visé au paragraphe (1) n’est pas nécessaire s’il a été passé outre à l’obtention de son consentement en vertu du paragraphe 137 (9). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 153.
Ordonnance provisoire
154. (1) Après avoir étudié la déclaration visée au paragraphe 149 (1), le tribunal saisi d’une requête portant sur une ordonnance d’adoption en vertu du paragraphe 146 (1) ou (2) peut reporter sa décision à une date ultérieure et rendre une ordonnance provisoire dans l’intérêt véritable de l’enfant. Aux termes de cette ordonnance, l’enfant est placé aux soins et sous la garde du requérant pendant une période précise qui ne peut excéder un an.
Conditions
(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance provisoire visée au paragraphe (1) de conditions qu’il estime opportunes relativement :
a) aux aliments et à l’éducation de l’enfant;
b) à sa surveillance;
c) aux autres questions qu’il estime utiles dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Nature de l’ordonnance
(3) L’ordonnance provisoire visée au paragraphe (1) n’est pas une ordonnance d’adoption.
Consentements requis
(4) Les articles 137 et 138 (consentements à l’adoption) s’appliquent à l’ordonnance visée au paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires.
Résidence en dehors de l’Ontario
(5) Si le requérant établit sa résidence en dehors de l’Ontario après avoir obtenu l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal peut néanmoins rendre une ordonnance d’adoption aux termes du paragraphe 146 (1) ou (2) si la déclaration faite en vertu du paragraphe 149 (1) indique que, de l’avis du directeur ou du directeur local, il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre cette ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 154.
Plusieurs ordonnances d’adoption
155. L’ordonnance d’adoption visée au paragraphe 146 (1) ou (2) ou l’ordonnance provisoire de garde visée au paragraphe 154 (1) peut être rendue relativement à une personne qui fait l’objet d’une ordonnance d’adoption antérieure. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 155.
Appels
Appel : ordonnance d’adoption
156. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour supérieure de justice d’une ordonnance du tribunal rendue aux termes de l’article 146. Peuvent faire appel :
a) le requérant qui demande qu’une ordonnance d’adoption soit rendue;
b) le directeur ou le directeur local qui a fait la déclaration visée au paragraphe 149 (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 156 (1); 1999, chap. 2, art. 35.
Idem : ordonnance portant sur le consentement
(2) Il peut être interjeté appel devant la Cour supérieure de justice d’une ordonnance du tribunal visée à l’article 138 et selon laquelle il est passé outre à l’obtention du consentement. Peuvent faire appel :
a) les personnes visées au paragraphe (1);
b) la personne dont le consentement a fait l’objet d’une dispense. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 156 (2); 1999, chap. 2, art. 35.
Idem : retrait tardif du consentement
(3) Il peut être interjeté appel devant la Cour supérieure de justice de l’ordonnance du tribunal visée au paragraphe 139 (1) autorisant le retrait tardif du consentement. Peuvent faire appel :
a) les personnes visées au paragraphe (1);
b) l’auteur du consentement. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 156 (3); 1999, chap. 2, art. 35.
Aucune prorogation du délai
(4) Il n’est accordé aucune prorogation du délai d’appel.
Lieu de l’audience
(5) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu dans le comté ou le district où l’ordonnance portée en appel a été rendue.
Huis clos
(6) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu à huis clos. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 156 (4) à (6).
Effet de l’ordonnance d’adoption
Ordonnance définitive
157. L’ordonnance d’adoption rendue aux termes de l’article 146 est définitive et irrévocable, sous réserve seulement de l’article 156 (appels). Elle ne doit pas être contestée ni révisée par un tribunal au moyen d’une injonction, d’un jugement déclaratoire, d’un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition, d’habeas corpus ou d’une requête en révision judiciaire. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 157.
Statut de l’enfant adopté
158. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«enfant adopté» S’entend d’une personne qui a été adoptée en Ontario.
Idem
(2) À compter de la date à laquelle est rendue une ordonnance d’adoption et à toutes les fins de la loi :
a) l’enfant adopté devient l’enfant du père adoptif ou de la mère adoptive et cette personne devient le père ou la mère de l’enfant;
b) l’enfant adopté cesse d’être l’enfant de la personne qui était son père ou sa mère avant l’ordonnance d’adoption, et cette personne cesse d’être son père ou sa mère, sauf si cette personne est le conjoint du père adoptif ou de la mère adoptive,
comme si l’enfant adopté était né du père adoptif ou de la mère adoptive.
Liens de parenté
(3) Sont établis, à toutes fins et conformément au paragraphe (2), les liens de parenté qui unissent toutes les personnes, y compris l’enfant adopté, le père adoptif ou la mère adoptive, la parenté de celui-ci ou de celle-ci, le père ou la mère avant l’ordonnance d’adoption et la parenté de ceux-ci.
Mention dans un testament ou un autre document
(4) Sauf indication contraire, si un testament ou un autre document, fait ou rédigé avant ou après le 1er novembre 1985, que son auteur soit vivant ou non à cette date, fait mention d’une personne, ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrites en fonction d’un lien par le sang ou par le mariage avec une autre personne, cette mention est réputée se rapporter à une personne qui répond à cette description en raison de l’adoption, ou l’y inclure.
Champ d’application du présent article
(5) Le présent article s’applique et est réputé s’être toujours appliqué à une adoption prononcée aux termes d’une loi antérieurement en vigueur, mais non de façon à porter atteinte :
a) à un droit de propriété ou à un droit de l’enfant adopté qui a été acquis de façon indéfectible avant la date à laquelle a été rendue l’ordonnance d’adoption;
b) à un droit de propriété ou à un droit qui a été acquis de façon indéfectible avant le 1er novembre 1985.
Exception
(6) Pour les besoins des lois relatives à l’inceste et aux degrés de parenté qui constituent un empêchement au mariage, les paragraphes (2) et (3) n’enlèvent pas à la personne un lien de parenté qui aurait existé n’étaient ces paragraphes. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 158.
Adoption faite dans un autre territoire
159. L’adoption prononcée conformément à la loi d’un autre territoire, avant ou après le 1er novembre 1985, a le même effet en Ontario qu’une adoption prononcée en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 159.
Père ou mère de sang
160. (1) Si l’ordonnance d’adoption a été rendue en vertu de la présente partie, aucun tribunal ne doit rendre, en vertu de la présente partie, une ordonnance accordant le droit de visiter l’enfant aux personnes suivantes :
a) le père ou la mère de sang;
b) un membre de la famille du père ou de la mère de sang.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«père ou mère de sang» S’entend au sens de l’article 166. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 160.
Caractère confidentiel et divulgation des dossiers
Avis au père ou à la mère sur demande
161. À la demande de la personne dont le consentement était requis aux termes de l’alinéa 137 (2) a) ou d’une disposition que cet alinéa remplace, et qui a donné son consentement ou dont le consentement a fait l’objet d’une dispense, la société ou le titulaire de permis qui a placé l’enfant en vue de son adoption l’avise si une ordonnance d’adoption a été rendue. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 161.
Documents
162. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«tribunal» S’entend en outre de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 162 (1); 1999, chap. 2, art. 35.
Documents scellés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 167 (6), les documents utilisés dans le cadre d’une requête portant sur une ordonnance d’adoption présentée en vertu de la présente partie ou de dispositions que la présente partie remplace sont scellés avec une copie certifiée conforme de l’ordonnance originale et déposés au greffe du tribunal par l’officier de justice compétent. Ils ne sont pas ouverts pour examen, sauf sur ordonnance du tribunal ou sur ordre écrit du registrateur des renseignements sur les adoptions nommé aux termes du paragraphe 163 (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 162 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 15 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :
Obligation de sceller les documents
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents utilisés dans le cadre d’une requête portant sur une ordonnance d’adoption présentée en vertu de la présente partie ou de dispositions que celle-ci remplace sont scellés avec une copie certifiée conforme de l’ordonnance originale et déposés au greffe du tribunal par l’officier de justice compétent, et ils ne doivent pas être ouverts pour examen, sauf sur ordonnance du tribunal. 2005, chap. 25, par. 15 (1).
Voir : 2005, chap. 25, par. 15 (1) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 15 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «des paragraphes (3) et 162.2 (2)» à «du paragraphe (3)». Voir : 2005, chap. 25, par. 15 (2) et 36 (2).
Transmission de l’ordonnance
(3) Dans les trente jours qui suivent celui où l’ordonnance d’adoption est rendue en vertu de la présente partie, l’officier de justice compétent fait faire un nombre suffisant de copies certifiées conformes sous le sceau de celui qui les certifie. Il transmet :
a) l’original de l’ordonnance au père adoptif ou à la mère adoptive;
b) une copie certifiée conforme au registrateur des renseignements sur les adoptions;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 15 (3) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 15 (3) et 36 (2).
c) une copie certifiée conforme au registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou, si l’enfant adopté est né en dehors de l’Ontario, deux copies certifiées conformes;
d) si l’enfant adopté est Indien, une copie certifiée conforme au registraire au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 162 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 15 (4) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’alinéa suivant :
e) une copie certifiée conforme aux autres personnes prescrites.
Voir : 2005, chap. 25, par. 15 (4) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 162 est modifié par le paragraphe 15 (5) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des paragraphes suivants :
Autres dossiers
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, seul le tribunal peut examiner les renseignements identificatoires qui proviennent des dossiers des personnes suivantes et qui figurent dans un dossier d’un tribunal ayant trait à la révision judiciaire d’une décision rendue ou prise par l’une d’entre elles :
1. Un dépositaire désigné visé à l’article 162.1.
2. La personne qui, par l’effet d’un règlement pris en application de l’alinéa 220 (1) c.5), révise des décisions concernant la divulgation de renseignements en application de l’article 162.2 ou 162.3 ou entend des appels de ces décisions.
3. Une personne visée au paragraphe 162.2 (1) ou 162.3 (1). 2005, chap. 25, par. 15 (5).
Idem
(5) Nul ne doit, sans l’autorisation du tribunal, divulguer des renseignements identificatoires décrits au paragraphe (4) qu’il a obtenus du dossier du tribunal. 2005, chap. 25, par. 15 (5).
Définition
(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).
«renseignements identificatoires» Renseignements dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, révélera dans les circonstances l’identité de la personne à laquelle ils ont trait. 2005, chap. 25, par. 15 (5).
Voir : 2005, chap. 25, par. 15 (5) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des articles suivants :
Désignation de dépositaires de renseignements
162.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une ou plusieurs personnes qui agissent à titre de dépositaires de renseignements ayant trait aux adoptions et il peut assujettir la désignation aux conditions et restrictions qu’il juge appropriées. 2005, chap. 25, art. 16.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le dépositaire désigné peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions prescrits relativement aux renseignements qui lui sont fournis en application de la présente loi. 2005, chap. 25, art. 16.
Idem : divulgation de renseignements
(3) Le dépositaire désigné peut exercer les autres pouvoirs et doit exercer les autres fonctions prescrits à une fin liée à la divulgation de renseignements ayant trait aux adoptions, y compris effectuer des recherches à la demande des personnes et dans les circonstances prescrites. 2005, chap. 25, art. 16.
Idem : art. 48.9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil
(4) Un ou plusieurs dépositaires désignés qui sont précisés par règlement peuvent exercer les pouvoirs et doivent exercer les fonctions que leur attribue l’article 48.9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil qui sont prescrits dans les circonstances prescrites. 2005, chap. 25, art. 16.
Ententes
(5) Le ministre peut conclure des ententes avec des dépositaires désignés au sujet des pouvoirs et des fonctions que leur attribue le présent article, lesquelles peuvent prévoir que des paiements leur soient faits. 2005, chap. 25, art. 16.
Divulgation au dépositaire désigné
162.2 (1) Dans les circonstances prescrites, le ministre, le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil, une société, un titulaire de permis et les autres personnes prescrites donnent au dépositaire désigné visé à l’article 162.1 les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits. 2005, chap. 25, art. 16.
Idem : ordonnances d’adoption
(2) Dans les circonstances prescrites, le tribunal donne au dépositaire désigné une copie certifiée conforme des ordonnances d’adoption rendues en vertu de la présente partie ainsi que les autres documents prescrits. 2005, chap. 25, art. 16.
Divulgation à d’autres personnes
Par le ministre
162.3 (1) Le ministre donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites. 2005, chap. 25, art. 16.
Par une société
(2) Une société donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites. 2005, chap. 25, art. 16.
Par un titulaire de permis
(3) Un titulaire de permis donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites. 2005, chap. 25, art. 16.
Par un dépositaire
(4) Un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites. 2005, chap. 25, art. 16.
Portée
162.4 Les articles 162.2 et 162.3 s’appliquent à l’égard des renseignements ayant trait à une adoption peu importe la date de l’ordonnance d’adoption. 2005, chap. 25, art. 16.
Voir : 2005, chap. 25, art. 16 et par. 36 (2).
Registrateur des renseignements sur les adoptions
Registrateur des renseignements sur les adoptions
163. (1) Le ministre peut nommer un employé du ministère au poste de registrateur des renseignements sur les adoptions pour l’application du présent article et des articles 164 à 174. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 163 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 17 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 17 (1) et 36 (2).
Fonctions du registrateur
(2) Le registrateur :
a) tient un registre pour l’application de l’article 167;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 17 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 17 (2) et 36 (2).
b) Abrogé : 2005, chap. 25, par. 17 (3).
c) Abrogé : 2005, chap. 25, par. 17 (4).
d) fait effectuer des recherches conformément au paragraphe 169 (3). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 163 (2) ; 2005, chap. 25, par. 17 (3) et (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 17 (5) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 17 (5) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 17 (6) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 17 (6) et 36 (2).
Délégation des pouvoirs et des fonctions du registrateur
(3) Le registrateur peut, par écrit, autoriser d’autres employés du ministère à exercer une partie ou la totalité de ses pouvoirs et à remplir une partie ou la totalité de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 163 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 17 (7) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 17 (7) et 36 (2).
(4) Abrogé : 2005, chap. 25, par. 17 (8).
Confidentialité
164. Les articles 165 à 174 s’appliquent peu importe la date de l’ordonnance d’adoption. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 164.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 164 est abrogé par l’article 18 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 18 et par. 36 (2).
Caractère confidentiel des dossiers d’adoption
Caractère confidentiel des renseignements
165. (1) Malgré toute autre loi, une fois qu’une ordonnance d’adoption est rendue, nul ne doit examiner, retrancher ni modifier les renseignements ayant trait à l’adoption, ni autoriser ces actes, si ces renseignements sont conservés, selon le cas :
a) par le ministère;
b) par une société ou un titulaire de permis;
c) dans le registre de divulgation des renseignements sur les adoptions tenu en vertu de l’alinéa 163 (2) a),
ni divulguer les renseignements qu’il a obtenus d’une de ces sources, ni en autoriser la divulgation. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 165 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 19 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements sur l’adoption
(1) Malgré toute autre loi, une fois qu’une ordonnance d’adoption est rendue, nul ne doit examiner, retrancher, modifier ni divulguer les renseignements ayant trait à l’adoption qui sont conservés par le ministère, une société ou un titulaire de permis ou par un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 ni autoriser ces actes, sauf si la présente loi l’autorise. 2005, chap. 25, art. 19.
Voir : 2005, chap. 25, art. 19 et par. 36 (2).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) la divulgation de renseignements par une personne qui les a obtenus avant que l’ordonnance d’adoption soit rendue, si les renseignements ont été obtenus conformément à la présente loi et aux règlements ou avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements ont trait;
b) la divulgation, conformément à l’article 166 ou 170 (personnes adoptées en dehors de l’Ontario), de renseignements non identificatoires;
c) la divulgation, conformément à l’article 167 (registre de divulgation des renseignements sur les adoptions) ou 170, de renseignements identificatoires;
d) la divulgation de renseignements identificatoires ou non identificatoires conformément à l’article 168 (divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être);
e) la divulgation de renseignements conformément à une ordonnance de la Commission prévue au paragraphe 172 (10);
f) la tenue et la mise à jour courantes des dossiers par le ministère, une société ou un titulaire de permis;
g) la remise par le registrateur des renseignements sur les adoptions d’une copie d’une ordonnance d’adoption :
(i) soit au père adoptif ou à la mère adoptive,
(ii) soit à la personne adoptée ou à toute autre personne s’il est souhaitable, de l’avis du registrateur, qu’elle reçoive une copie de l’ordonnance d’adoption,
(iii) soit à une autorité gouvernementale qui en a besoin pour délivrer un certificat de naissance, un passeport ou un visa;
h) l’examen, par une personne nommée au paragraphe (3), des renseignements conservés par le ministère ou par une société ou un titulaire de permis, ou la divulgation de ces renseignements à cette personne;
i) la divulgation, conformément au paragraphe (4), de renseignements à une personne qui effectue des travaux de recherche. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 165 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 19 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique peu importe la date de l’ordonnance d’adoption. 2005, chap. 25, art. 19.
Voir : 2005, chap. 25, art. 19 et par. 36 (2).
Personnes ayant droit aux renseignements
(3) L’alinéa (2) h) s’applique à l’égard des personnes suivantes :
1. Le ministre.
2. Le registrateur des renseignements sur les adoptions.
3. Un directeur ou un employé du ministère qui a l’autorisation écrite du directeur.
4. Un directeur local ou un employé d’une société qui a l’autorisation écrite du directeur local.
5. Un titulaire de permis qui est une personne physique, un administrateur d’un titulaire de permis constitué en personne morale, ou un employé du titulaire de permis qui a l’autorisation écrite de celui-ci.
6. Une agence pour la protection de l’enfance ou une agence de placement d’enfants qui est reconnue dans un autre territoire. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 165 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 19 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 19 et par. 36 (2).
Travaux de recherche
(4) Une personne qui effectue des travaux de recherche peut, avec l’autorisation écrite du registrateur des renseignements sur les adoptions, ou, dans le cas de renseignements conservés par une société, avec l’autorisation écrite du directeur local, examiner et utiliser des renseignements ayant trait à des adoptions. Cependant cette personne ne doit pas :
a) utiliser ni communiquer ces renseignements à une fin autre que des travaux de recherche, d’enseignement ou de compilation de données statistiques;
b) communiquer des renseignements identificatoires. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 165 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 19 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 19 et par. 36 (2).
Vie privée
(5) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements ayant trait à une adoption. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 165 (5).
Divulgation de renseignements non identificatoires
Interprétation, renseignements
Définition
166. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 167 à 174.
«registrateur» S’entend du registrateur des renseignements sur les adoptions nommé aux termes du paragraphe 163 (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 166 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 20 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (1) et 36 (2).
Idem
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 163, 165 et 167 à 174.
«renseignements identificatoires» Renseignements dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, révélera dans les circonstances l’identité de la personne à laquelle ils ont trait. («identifying information»)
«renseignements non identificatoires» Renseignements qui ne sont pas des renseignements identificatoires. («non-identifying information») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 166 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 20 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (1) et 36 (2).
Idem
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 167, 168 et 169.
«frère ou soeur de sang» Enfant de la même mère ou du même père de sang que la personne adoptée. La présente définition inclut l’enfant adopté du père ou de la mère de sang et une personne que le père ou la mère de sang a l’intention bien arrêtée et manifeste de traiter comme un enfant de sa famille. («birth sibling»)
«grand-père ou grand-mère de sang» Le père ou la mère du père ou de la mère de sang. («birth grandparent»)
«père ou mère de sang» Le père ou la mère biologique de la personne adoptée. La présente définition inclut la personne dont le consentement à l’adoption d’une autre personne était requis en vertu de l’alinéa 137 (2) a) ou d’une disposition que cet alinéa remplace, et qui a donné ce consentement ou dont le consentement a fait l’objet d’une dispense. («birth parent»)
«personne adoptée» Personne adoptée en Ontario. («adopted person»)
«registre» Le registre tenu en vertu de l’alinéa 163 (2) a). («register») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 166 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 20 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (1) et 36 (2).
Personnes pouvant demander des renseignements
(4) Chacune des personnes suivantes peut présenter une demande au registrateur en vue d’obtenir des renseignements non identificatoires ayant trait à une adoption :
1. La personne adoptée, si elle a atteint dix-huit ans ou qu’elle a le consentement écrit du père adoptif ou de la mère adoptive.
2. Le père adoptif ou la mère adoptive.
3. Le père ou la mère de sang ou le grand-père ou la grand-mère de sang.
4. Un frère ou une soeur de sang qui a atteint dix-huit ans.
5. Une personne qui appartient à une catégorie prescrite, si la personne a le consentement écrit de la personne adoptée et que la personne adoptée aurait le droit de présenter la demande de renseignements ou, à défaut, le consentement écrit du père adoptif ou de la mère adoptive.
6. Toute autre personne s’il est souhaitable, de l’avis du registrateur, que la personne puisse présenter une demande de renseignements non identificatoires au même titre que le père ou la mère de sang. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 166 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 20 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (2) et 36 (2).
Divulgation des renseignements
(5) Si une personne présente une demande aux termes du paragraphe (4), le registrateur prend une des mesures suivantes :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 20 (4) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Disposition transitoire
(5) Si une personne lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (4), tel qu’il existe la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, en vue d’obtenir des renseignements non identificatoires ayant trait à une adoption, le registrateur prend une des mesures suivantes :
Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (4) et 36 (2).
1. Il divulgue à la personne tous les renseignements non identificatoires pertinents ayant trait à l’adoption qui sont en la possession du ministère.
2. Il transmet ces renseignements à une société ou à un titulaire de permis pour divulgation à la personne conformément au paragraphe (7).
3. Si la personne réside en dehors de l’Ontario, il divulgue ces renseignements à une agence pour la protection de l’enfance ou à une agence de placement d’enfants qui est reconnue dans le territoire où réside la personne, ou à une personne de ce territoire qui, de l’avis du registrateur, est qualifiée pour fournir des services de consultation.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par le paragraphe 20 (3) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par suppression de «, ou à une personne de ce territoire qui, de l’avis du registrateur, est qualifiée pour fournir des services de consultation» à la fin de la disposition. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (3) et 36 (2).
4. Il transmet la demande de la personne à la société ou au titulaire de permis qui possède les renseignements pertinents. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 166 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 20 (5) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (5) et 36 (2).
(6) Abrogé : 2005, chap. 25, par. 20 (6).
Renseignements transmis à une société ou à un titulaire de permis
(7) Si le registrateur transmet des renseignements à une société ou à un titulaire de permis en vertu du paragraphe (5), la société ou le titulaire de permis les divulgue à la personne qui en a fait la demande. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 166 (7); 2005, chap. 25, par. 20 (7).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 20 (8) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (8) et 36 (2).
Sociétés et titulaires de permis
(8) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés et aux titulaires de permis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 166 (8).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 20 (9) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «Les paragraphes (4), (5) et (7)» à «Les paragraphes (4), (5), (6) et (7)» au début du paragraphe. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (9) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 20 (10) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (10) et 36 (2).
Divulgation additionnelle
(9) La personne qui reçoit des renseignements en vertu du paragraphe (5) ou (7) peut les divulguer à une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 166 (9).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 20 (11) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (11) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 166 est modifié par le paragraphe 20 (12) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : cessation des activités
(10) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le registrateur cesse toute activité prévue au paragraphe (5) qui n’est pas encore terminée relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (4). 2005, chap. 25, par. 20 (12).
Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (12) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 20 (13) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 20 (13) et 36 (2).
Registre de divulgation des renseignements sur les adoptions
Divulgation de renseignements identificatoires
167. (1) Après qu’une ordonnance d’adoption a été rendue en Ontario, les renseignements identificatoires qui ont trait à cette adoption peuvent être divulgués conformément au présent article ou à l’article 168 (divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 21 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (1) et 36 (2).
Personnes pouvant être inscrites
(2) Chacune des personnes suivantes peut demander à une société ou au registrateur d’être inscrite au registre :
1. La personne adoptée qui a atteint dix-huit ans.
2. Le père ou la mère de sang ou le grand-père ou la grand-mère de sang d’une personne adoptée.
3. Le frère ou la soeur de sang d’une personne adoptée, si le frère ou la soeur de sang a atteint dix-huit ans.
4. Toute autre personne, s’il est souhaitable, de l’avis du registrateur, qu’elle soit inscrite au registre au même titre que le père ou la mère de sang. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 21 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (2) et 36 (2).
La société transmet la demande
(3) La société saisie de la demande la fait parvenir sans délai au registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 21 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (2) et 36 (2).
Inscription au registre, etc.
(4) À la réception de la demande, le registrateur inscrit au registre le nom de l’auteur de la demande et effectue ensuite une recherche afin de déterminer si le nom de la personne adoptée et celui de son père ou de sa mère de sang, de son grand-père ou de sa grand-mère de sang, de son frère ou de sa soeur de sang ou d’une personne décrite à la disposition 4 du paragraphe (2) figurent tous les deux au registre. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 21 (3) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(4) Si, en vertu du paragraphe (2), tel qu’il existe la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (2) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, une personne a demandé à une société ou au registrateur d’être inscrite au registre, le registrateur :
a) d’une part, inscrit au registre le nom de l’auteur de la demande;
b) d’autre part, effectue ensuite une recherche afin de déterminer si le nom des deux personnes suivantes figure au registre :
(i) la personne adoptée,
(ii) une autre personne qui est le père ou la mère de sang, le grand-père ou la grand-mère de sang ou le frère ou la soeur de sang de la personne adoptée ou une autre personne que le registrateur a inscrite au registre comme s’il s’agissait du père ou de la mère de sang. 2005, chap. 25, par. 21 (3).
Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (3) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 21 (4) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (4) et 36 (2).
Consentements supplémentaires
(5) S’il constate que le nom de la personne adoptée et celui d’une autre personne visée au paragraphe (4) figurent tous les deux au registre, le registrateur donne aux deux personnes la possibilité de consentir par écrit à la divulgation des renseignements conformément aux paragraphes (8) et (9). 2005, chap. 25, par. 21 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 21 (6) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (6) et 36 (2).
Le registrateur réunit les documents pertinents
(6) Si les deux personnes donnent le consentement supplémentaire visé au paragraphe (5), le registrateur réunit les documents décrits aux dispositions 1, 2 et 3, à savoir :
1. Tous les renseignements identificatoires qui sont pertinents et qui figurent dans les dossiers du ministère, des sociétés et des titulaires de permis.
2. Si la personne adoptée en fait la demande, des copies des documents visés au paragraphe 162 (2) (dossier du tribunal).
3. Si la personne adoptée en fait la demande, un extrait des renseignements figurant dans l’enregistrement initial de sa naissance conservé par le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (6); 1999, chap. 12, annexe E, par. 1 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 21 (7) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (7) et 36 (2).
Idem
(7) Les documents réunis ne comprennent que des renseignements qui ont trait à la personne adoptée ou à l’autre personne inscrite au registre et ne comprennent pas de copie de l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (7); 1999, chap. 12, annexe E, par. 1 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 21 (8) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (8) et 36 (2).
Divulgation par le registrateur
(8) Le registrateur veille à ce que les documents réunis soient divulgués promptement à la personne adoptée et aussi à l’autre personne inscrite au registre, séparément et conformément à une ou plusieurs des méthodes décrites au paragraphe (9). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (8).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 21 (9) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (9) et 36 (2).
Idem
(9) Le registrateur peut :
a) mettre les documents réunis à la disposition de la personne adoptée ou de l’autre personne inscrite au registre, ou des deux;
b) transmettre les documents réunis à la société qu’il considère compétente pour procéder à leur divulgation à la personne adoptée ou à l’autre personne inscrite au registre, ou aux deux;
c) si la personne adoptée ou l’autre personne inscrite au registre réside en dehors de l’Ontario, transmettre les documents réunis à une agence pour la protection de l’enfance ou à une agence de placement d’enfants qui est reconnue dans le territoire où réside la personne, ou à une personne de ce territoire. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (9); 2005, chap. 25, par. 21 (10) et (11).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 21 (12) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (12) et 36 (2).
Exception : consentement supplémentaire
(10) Si le nom d’une personne dont le consentement supplémentaire à la divulgation serait exigé figure au registre mais que cette personne est décédée, qu’elle ne peut pas être retrouvée malgré des recherches discrètes et raisonnables qui ont duré au moins six mois, ou qu’elle ne jouit apparemment pas de toutes ses facultés mentales au sens du paragraphe 4 (1), le registrateur peut divulguer les renseignements à l’autre personne inscrite au registre conformément au paragraphe (9) sans le consentement supplémentaire de la première personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 21 (13) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (13) et 36 (2).
Devoir de la société
(11) La société qui reçoit, en vertu de l’alinéa (9) b), des documents réunis les met sans délai à la disposition de la personne adoptée ou de l’autre personne inscrite au registre, ou des deux, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (11); 2005, chap. 25, par. 21 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 21 (15) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (15) et 36 (2).
Renseignements additionnels
(12) Si les dossiers de la société contiennent des renseignements identificatoires qui ont trait à la personne adoptée ou à l’autre personne inscrite au registre et qui ne figurent pas dans les documents réunis, la société divulgue ces renseignements de la même manière que les documents réunis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (12).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est abrogé par le paragraphe 21 (16) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (16) et 36 (2).
(13) Abrogé : 2005, chap. 25, par. 21 (17).
Divulgation additionnelle
(14) La personne inscrite au registre qui reçoit des renseignements identificatoires en vertu du paragraphe (9), (10), (11) ou (12) peut les divulguer à une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 167 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est abrogé par le paragraphe 21 (18) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (18) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 167 est modifié par le paragraphe 21 (19) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : cessation des activités
(15) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le registrateur cesse toute activité prévue au présent article qui n’est pas encore terminée relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ou à un consentement donné en vertu du paragraphe (5). 2005, chap. 25, par. 21 (19).
Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (19) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (15) est abrogé par le paragraphe 21 (20) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 21 (20) et 36 (2).
Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être
Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être
168. (1) Le registrateur peut divulguer à quiconque des renseignements identificatoires ou non identificatoires qui ont trait à une adoption s’il est d’avis que la santé, la sécurité ou le bien-être de la personne ou d’une autre personne exige la divulgation. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 168 (1).
Champ d’application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que l’ordonnance d’adoption ait été rendue en Ontario ou ailleurs. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 168 (2).
Divulgation additionnelle
(3) La personne qui reçoit des renseignements en vertu du présent article dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles ne peut les divulguer à d’autres personnes que pour protéger la santé, la sécurité ou le bien-être de quelqu’un. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 168 (3).
Idem
(4) La personne qui reçoit des renseignements en vertu du présent article autrement que dans les circonstances décrites au paragraphe (3) peut les divulguer à une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 168 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 168 est abrogé par l’article 22 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 22 et par. 36 (2).
Disposition transitoire : demande de recherches
168.1 (1) Les personnes prescrites peuvent demander au registrateur d’effectuer des recherches en leur nom, dans des circonstances prescrites, pour retrouver une personne précise appartenant à une catégorie prescrite de personnes. 2005, chap. 25, par. 23 (1).
Idem
(2) Le registrateur fait effectuer des recherches discrètes et raisonnables pour retrouver la personne précise. 2005, chap. 25, par. 23 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 168.1 est abrogé par le paragraphe 23 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 23 (2) et 36 (2).
Demande de recherches
169. (1) et (2) Abrogés : 2005, chap. 25, par. 24 (1).
Disposition transitoire
(3) Si, en vertu du paragraphe (1) ou (2), tels qu’ils existent la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, une personne lui a demandé d’effectuer des recherches en son nom pour retrouver une personne précise, le registrateur :
a) d’une part, fait effectuer des recherches discrètes et raisonnables pour retrouver la personne précise;
b) d’autre part, cherche à déterminer si cette personne désire être inscrite au registre. 2005, chap. 25, par. 24 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 24 (3) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 24 (3) et 36 (2).
Exception
(4) Si le registrateur découvre que la personne mentionnée dans la demande est décédée ou qu’elle ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales au sens du paragraphe 4 (1), ou si la personne ne peut pas être retrouvée malgré des recherches discrètes et raisonnables qui ont duré au moins six mois, le registrateur peut divulguer les renseignements à la personne qui en a fait la demande, conformément à l’article 167, comme si les deux personnes étaient inscrites au registre. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 169 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 24 (4) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 24 (4) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 169 est modifié par le paragraphe 24 (5) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : cessation des activités
(5) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le registrateur cesse toute activité prévue au présent article qui n’est pas encore terminée relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2005, chap. 25, par. 24 (5).
Voir : 2005, chap. 25, par. 24 (5) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 24 (6) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 24 (6) et 36 (2).
Personnes adoptées en dehors de l’Ontario
Renseignements : adoption hors de l’Ontario
170. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«adoption hors province» Adoption dont l’ordonnance a été rendue en dehors de l’Ontario. («out of province adoption»)
«frère ou soeur de sang» Enfant de la même mère ou du même père de sang que la personne adoptée. La présente définition inclut l’enfant adopté du père ou de la mère de sang et une personne que le père ou la mère de sang a l’intention bien arrêtée et manifeste de traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («birth sibling»)
«grand-père ou grand-mère de sang» Le père ou la mère du père ou de la mère de sang. («birth grandparent»)
«père ou mère de sang» Le père ou la mère biologique de la personne adoptée ou une personne qui a donné son consentement à l’adoption d’une autre personne ou dont le consentement a fait l’objet d’une dispense. («birth parent»)
«personne adoptée» Personne adoptée en dehors de l’Ontario. («adopted person») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 170 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 25 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (1) et 36 (2).
Personnes pouvant demander des renseignements non identificatoires
(2) Chacune des personnes suivantes peut présenter une demande au registrateur en vue d’obtenir des renseignements non identificatoires ayant trait à une adoption hors province :
1. La personne adoptée, si elle a atteint dix-huit ans ou qu’elle a le consentement écrit du père adoptif ou de la mère adoptive.
2. Le père adoptif ou la mère adoptive.
3. Le père ou la mère de sang ou le grand-père ou la grand-mère de sang.
4. Un frère ou une soeur de sang qui a atteint dix-huit ans.
5. Toute autre personne s’il est souhaitable, de l’avis du registrateur ou du directeur local, qu’elle reçoive des renseignements non identificatoires au même titre que le père ou la mère de sang. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 170 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 25 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (2) et 36 (2).
Divulgation des renseignements
(3) Si une personne présente une demande aux termes du paragraphe (2), le registrateur lui divulgue tous les renseignements non identificatoires pertinents ayant trait à l’adoption qui sont en la possession du ministère. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 170 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 25 (3) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «Si une personne lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (2), tel qu’il existe la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (2) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions,» à «Si une personne présente une demande aux termes du paragraphe (2),». Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (3) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 25 (4) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (4) et 36 (2).
(4) Abrogé : 2005, chap. 25, par. 25 (5).
Sociétés et titulaires de permis
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés et aux titulaires de permis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 170 (5); 2005, chap. 25, par. 25 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 25 (7) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (7) et 36 (2).
Divulgation de renseignements identificatoires à une agence située en dehors de l’Ontario
(6) Si le ministère ou une société conserve des renseignements identificatoires ayant trait à une adoption hors province, le registrateur peut fournir ces renseignements à une agence pour la protection de l’enfance ou à une agence de placement d’enfants qui est reconnue dans un autre territoire, à des fins de divulgation conformément aux lois de ce territoire. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 170 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 25 (8) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (8) et 36 (2).
Divulgation additionnelle
(7) La personne qui reçoit des renseignements aux termes du présent article peut les divulguer à une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 170 (7).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 25 (9) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (9) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 170 est modifié par le paragraphe 25 (10) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : cessation des activités
(8) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le registrateur cesse toute activité prévue au présent article qui n’est pas encore terminée relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (2). 2005, chap. 25, par. 25 (10).
Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (10) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 25 (11) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 25 (11) et 36 (2).
Refus de divulguer des renseignements
Refus de divulguer des renseignements
Refus de divulguer des renseignements non identificatoires
171. (1) Les personnes ou organismes suivants peuvent refuser de divulguer des renseignements non identificatoires à une personne qui aurait normalement le droit de les recevoir en vertu de l’article 166 ou 170 :
a) le registrateur, s’il est d’avis que la divulgation est susceptible de causer des maux physiques ou affectifs graves à une personne;
b) une société, si le directeur local est d’avis que la divulgation est susceptible de causer des maux physiques ou affectifs graves à une personne;
c) un titulaire de permis, si le registrateur est d’avis que la divulgation est susceptible de causer des maux physiques ou affectifs graves à une personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 171 (1).
Refus de divulguer des renseignements identificatoires
(2) Le registrateur ou une société peut refuser de divulguer des renseignements identificatoires à une personne qui aurait normalement le droit de les recevoir en vertu de l’article 167 si le registrateur est d’avis que la divulgation est susceptible de causer des maux physiques ou affectifs graves à une personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 171 (2).
Avis de refus
(3) Si la divulgation de renseignements est refusée en vertu du présent article, le registrateur ou le directeur local, selon le cas, remet sans délai à la personne qui demande les renseignements un avis de refus motivé et l’informe qu’elle a le droit de demander une révision en vertu de l’article 172. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 171 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 171 est abrogé par l’article 26 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 26 et par. 36 (2).
Révision par la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille
172. (1) La personne qui se voit refuser des renseignements conformément à l’article 171 peut, dans les vingt jours qui suivent celui où elle reçoit l’avis de refus, demander à la Commission de réviser la question. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (1).
Devoir de la Commission
(2) La Commission procède à une révision à l’égard de la demande en suivant les règles prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (2).
Audiences
(3) À moins que les parties à une révision ne s’entendent autrement, la Commission tient une audience. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (3).
Parties
(4) Les parties à une révision sont :
a) la personne qui a demandé la révision;
b) la personne qui a donné l’avis de refus de divulguer des renseignements. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (4).
Jonction du registrateur
(5) La Commission joint le registrateur comme partie à sa demande et à n’importe quelle étape de la révision. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (5).
Non-divulgation des renseignements pendant la révision
(6) La Commission peut examiner les renseignements sans les divulguer à la personne qui a demandé la révision. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (6).
Idem, preuves et arguments
(7) La Commission peut recevoir des preuves et des observations sans les divulguer à la personne qui a demandé la révision. Si la Commission tient une audience, elle peut entendre une partie des témoignages et des observations en l’absence de cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (7).
L’avocat ou l’agent ne sont pas exclus
(8) Lorsque la Commission agit en vertu du paragraphe (6) ou (7), l’avocat ou l’agent de la personne qui a demandé la révision a néanmoins le droit d’examiner les renseignements et d’être présent, de contre-interroger des témoins et de faire des observations, ou d’examiner les preuves et les observations et d’y répondre, selon le cas, à condition de s’engager à ne pas révéler les renseignements, les preuves ni les observations à la personne qu’il représente. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (8).
Délai de la décision
(9) La Commission termine sa révision et rend une décision dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent celui où elle a reçu l’avis de la demande, à moins que les parties ne consentent à un délai plus long. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (9).
Décision de la Commission
(10) Après avoir effectué une révision, la Commission peut rendre une ordonnance exigeant que le registrateur, la société ou le titulaire de permis, selon le cas, divulgue une partie ou la totalité des renseignements à la personne. Elle peut aussi rendre une ordonnance qui confirme le refus. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (10).
Conditions
(11) La Commission peut assortir son ordonnance de conditions. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (11).
Décision écrite motivée
(12) La Commission, qu’elle tienne ou non une audience, rend une décision écrite motivée. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 172 (12).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 172 est abrogé par l’article 27 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 27 et par. 36 (2).
Renseignements figurant dans les dossiers du tribunal
Renseignements : dossier du tribunal
173. (1) Le présent article s’applique aux instances qui ont trait aux décisions rendues par la Commission en vertu de l’article 172 ou par le registrateur, les directeurs locaux ou les titulaires de permis en vertu des articles 165, 166, 167, 168, 169, 170 et 171. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 173 (1).
Examen des renseignements identificatoires figurant dans le dossier du tribunal
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, seul le tribunal peut examiner les renseignements identificatoires qui figurent dans le dossier du tribunal et qui proviennent des dossiers du ministère, d’une société ou d’un titulaire de permis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 173 (2).
Divulgation de renseignements
(3) Nul ne doit, sans l’autorisation du tribunal, divulguer des renseignements identificatoires décrits au paragraphe (2) qu’il a obtenus du dossier du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 173 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 173 est abrogé par l’article 28 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 28 et par. 36 (2).
Droits et frais
174. Le registrateur, les sociétés et les titulaires de permis peuvent exiger les droits prescrits pour les services fournis en vertu de l’alinéa 165 (2) g) et des articles 166, 167, 169 et 170. Ils peuvent aussi exiger jusqu’à concurrence des montants prescrits à l’égard des frais engagés pour fournir des services en vertu des articles 166, 167, 169 et 170. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 174.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 174 est abrogé par l’article 29 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 29 et par. 36 (2).
Interdiction de faire des paiements pour l’adoption d’un enfant
175. Nul ne doit, avant ou après la naissance d’un enfant, faire, recevoir, ni accepter de faire ou de recevoir, un paiement ou une récompense de n’importe quelle sorte en ce qui concerne, selon le cas :
a) l’adoption de l’enfant ou son placement en vue d’une adoption;
b) un consentement à l’adoption de l’enfant aux termes de l’article 137;
c) des négociations entreprises ou des mesures prises dans le dessein de faire adopter l’enfant,
à l’exclusion toutefois :
d) des dépenses prescrites faites par le titulaire de permis ou des dépenses plus élevées qu’approuve le directeur;
e) des frais de justice et débours normaux;
f) d’une subvention que verse une agence agréée ou le ministre au père adoptif ou à la mère adoptive ou à la personne chez qui l’enfant est placé en vue de son adoption. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 175.
Infraction
176. (1) Sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe 141 (1), (2) ou (3) (placement en vue de l’adoption) et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention, ou y participe, qu’une ordonnance portant sur l’adoption de l’enfant soit rendue par la suite ou non.
Idem
(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe 141 (4) (acceptation de recevoir l’enfant).
Idem
(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe 143 (2) (ingérence dans la vie de l’enfant).
Idem
(4) Sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois ans, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient à l’article 175 et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention, ou y participe.
Prescription
(5) Est irrecevable la poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 176.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 30 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Divulgation par un dépositaire désigné non autorisée
176.1 (1) Un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 ne doit pas divulguer les renseignements qui lui ont été fournis en application de l’article 162.2 si ce n’est conformément aux règlements. 2005, chap. 25, art. 30.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. 2005, chap. 25, art. 30.
Idem
(3) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet une contravention au paragraphe (1) par la personne morale, ou y participe, est coupable d’une infraction. 2005, chap. 25, art. 30.
Voir : 2005, chap. 25, art. 30 et par. 36 (2).
Injonction
177. (1) Sur requête de la société ou du titulaire de permis, la Cour supérieure de justice peut prononcer une injonction pour empêcher que quelqu’un contrevienne au paragraphe 143 (2). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 177 (1); 1999, chap. 2, art. 35.
Modification, etc.
(2) Sur requête de quiconque, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 177 (2).
PARTIE VIII
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS ET ACCÈS
Définitions
178. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«dossier» En ce qui concerne une personne, s’entend de tous les renseignements conservés, sans tenir compte de leur forme matérielle ou de leurs caractéristiques, qui réunissent les conditions suivantes :
a) ils se rapportent à la personne;
b) ils sont conservés dans le cadre de la fourniture d’un service agréé ou d’un service acheté par une agence agréée et fourni à la personne ou à un membre de sa famille;
c) ils sont sous la surveillance d’un fournisseur de services. («record»)
«famille» En ce qui concerne une personne, s’entend :
a) de son père, de sa mère et de ses enfants;
b) de son conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («family») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 178 (1); 2005, chap. 5, par. 7 (2).
Proclamation
(2) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 178 (2).
Exceptions
Exception : renseignements existants
179. (1) La présente partie ne s’applique pas aux renseignements conservés avant l’entrée en vigueur de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 179 (1).
Exception : certains dossiers
(2) La présente partie ne s’applique pas à un dossier :
a) obtenu au moyen d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74 (3) de la partie III (enquête sur les mauvais traitements infligés aux enfants);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par l’article 31 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
a) obtenu au moyen d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74 (3) ou (3.1) ou d’un mandat obtenu aux termes de l’article 74.1 ou 74.2;
Voir : 1999, chap. 2, art. 31 et 38.
b) qui se trouve dans le registre tenu en vertu du paragraphe 75 (5) de la partie III (registre des mauvais traitements infligés aux enfants);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 31 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, art. 31 et 38.
c) qui se rapporte à l’adoption d’un enfant en vertu de la partie VII;
d) qui se trouve dans le registre de divulgation des renseignements sur les adoptions tenu en vertu de l’alinéa 163 (2) a) de la partie VII;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 31 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 31 (1) et 36 (2).
e) qui se rapporte à un malade et dont la divulgation sans son consentement contreviendrait à un règlement pris en application de la Loi sur les sciences de la santé;
f) qui est un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi sur la santé mentale;
g) médical tenu par un hôpital qui est agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 179 (2); 2004, chap. 3, annexe A, par. 78 (7).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 179 est modifié par le paragraphe 31 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : renseignements liés à l’adoption
(2.1) La présente partie ne s’applique pas aux renseignements donnés à un dépositaire désigné en application de l’article 162.2 ou à une autre personne en application de l’article 162.3. 2005, chap. 25, par. 31 (2).
Voir : 2005, chap. 25, par. 31 (2) et 36 (2).
Proclamation
(3) Le paragraphe (1) et les alinéas (2) a), b), c), e), f) et g) entrent en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 179 (3).
Interdiction
180. (1) Un fournisseur de services ou un de ses employés ne doit pas divulguer un dossier à qui que ce soit, si ce n’est conformément à l’article 181 (divulgation avec consentement), 182 (divulgation sans consentement) ou 183 (accès par le sujet et ses parents) ou au paragraphe 188 (4) (révision par la Commission).
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas la divulgation d’un dossier qui est :
a) soit requise ou permise par :
(i) ou bien une autre loi ou un règlement pris en application d’une autre loi,
(ii) ou bien une ordonnance d’un tribunal;
b) soit permise par la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).
Proclamation
(3) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 180.
Consentement : cas où l’enfant a moins de seize ans
181. (1) Le fournisseur de services peut divulguer le dossier d’un enfant de moins de seize ans, avec le consentement écrit du père ou de la mère de l’enfant ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, avec le consentement écrit de celle-ci.
Exception : dossier de consultation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dossier constitué dans le cadre de la fourniture de services de consultation à un enfant en vertu de l’article 28 de la partie II (Accès volontaire aux services), lequel ne peut être divulgué qu’avec le consentement écrit de l’enfant.
Consentement : cas où la personne a plus de seize ans
(3) Le fournisseur de services peut divulguer le dossier d’une personne de seize ans ou plus avec le consentement écrit de cette personne.
Exigences
(4) Le consentement donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) précise les points suivants :
a) quels renseignements doivent être divulgués;
b) le but de la divulgation;
c) le destinataire de la divulgation;
d) si le consentement autorise une divulgation additionnelle du dossier par la personne visée à l’alinéa c) et, le cas échéant, l’autre personne à qui le dossier peut être divulgué et à quelle fin;
e) la durée de sa validité, s’il n’est pas révoqué.
Entrée en vigueur de la révocation
(5) La révocation du consentement donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) entre en vigueur lorsqu’elle est remise au fournisseur de services par écrit ou que celui-ci en prend effectivement connaissance d’une autre façon.
Proclamation
(6) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 181.
Divulgation sans consentement
182. (1) Le fournisseur de services peut divulguer le dossier d’une personne, sans le consentement visé à l’article 181 :
a) à ses employés ou représentants qui fournissent des services agréés à ce titre;
b) au père de famille d’accueil ou à la mère de famille d’accueil, dans le cas d’un enfant confié aux soins de cette personne;
c) à ses employés, dirigeants et conseillers professionnels qui ont besoin d’avoir accès à ce dossier pour l’exécution de leurs fonctions;
d) à une société, si la personne est un enfant confié aux soins de la société en vertu :
(i) soit d’une ordonnance rendue en vertu de la partie III (Protection de l’enfance),
(ii) soit d’une entente relative à des soins temporaires ou à des besoins particuliers qui est conclue aux termes de la partie II (Accès volontaire aux services), sauf disposition contraire de l’entente;
e) à un agent de la paix, si le fournisseur de services croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
(i) d’une part, que le défaut de divulguer le dossier est susceptible de causer à la personne qui en fait l’objet ou à une autre personne des maux physiques ou affectifs,
(ii) d’autre part, qu’il est urgent de divulguer le dossier;
f) à la personne qui fournit un traitement médical à celle qui fait l’objet du dossier, si le fournisseur de services croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
(i) d’une part, que le défaut de divulguer le dossier est susceptible de causer à la personne qui en fait l’objet ou à une autre personne des maux physiques ou affectifs,
(ii) d’autre part, qu’il est urgent de divulguer le dossier;
g) à un groupe d’étude pour l’application de l’article 73 de la partie III (Protection de l’enfance).
Idem : recherche
(2) Le fournisseur de services peut, avec l’approbation écrite du directeur obtenue conformément aux règlements, divulguer un dossier à une personne qui se livre à des travaux de recherche. Cette personne :
a) ne doit utiliser ou communiquer les renseignements provenant du dossier que pour des travaux de recherche, d’enseignement ou de compilation de données statistiques;
b) ne doit communiquer aucun renseignement qui peut avoir pour effet d’identifier la personne dont le dossier fait l’objet de la divulgation.
Divulgation obligatoire
(3) Le fournisseur de services divulgue le dossier d’une personne, sans le consentement visé à l’article 181, aux personnes suivantes qui en font la demande :
a) un superviseur de programme;
b) un directeur.
Restriction
(4) Le superviseur de programme ou le directeur ne doit utiliser ou communiquer les renseignements provenant d’un dossier qu’il obtient en vertu du paragraphe (3) que pour les fins reliées à ses fonctions.
Avis de divulgation
(5) Le fournisseur de services qui divulgue un dossier en vertu de l’alinéa (1) e) ou f) en avise immédiatement, par écrit, la personne dont le dossier a été divulgué.
Proclamation
(6) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 182.
Divulgation : dossiers relatifs aux troubles mentaux
183. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dossier relatif à un trouble mental» S’entend d’un dossier ou d’une partie d’un dossier constitué au sujet d’une personne relativement à un trouble important des processus émotifs, de la pensée ou de la cognition qui altère sérieusement la capacité de la personne de former des jugements rationnels. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 183 (1).
Divulgation conformément à une assignation
(2) Le fournisseur de services divulgue ou transmet un dossier relatif à un trouble mental ou en permet la consultation conformément à une assignation, une ordonnance, une directive, un ordre, un avis ou une exigence similaire à l’égard d’une question en litige ou qui pourrait l’être dans un tribunal compétent ou en vertu d’une loi, à moins qu’un médecin ne déclare par écrit qu’il croit que cela :
a) ou bien nuira vraisemblablement au traitement ou à la guérison de la personne que le dossier concerne;
b) ou bien aura vraisemblablement pour conséquence :
(i) soit de porter atteinte à l’état mental d’une autre personne,
(ii) soit de causer une lésion corporelle à une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 183 (2).
Tenue d’une audience
(3) Sur motion, le tribunal devant lequel une question décrite au paragraphe (2) est en litige ou, si la divulgation, la transmission ou la consultation du dossier n’est pas exigé par un tribunal, la Cour divisionnaire établit si le dossier visé dans la déclaration du médecin doit être divulgué, transmis ou consulté. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 183 (3).
Idem
(4) La motion prévue au paragraphe (3) est présentée avec préavis au médecin et est entendue à huis clos. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 183 (4).
Point étudié par le tribunal
(5) Lorsqu’il entend la motion prévue au paragraphe (3), le tribunal étudie si la divulgation, la transmission ou la consultation du dossier visé dans la déclaration du médecin aura vraisemblablement une conséquence décrite à l’alinéa (2) a) ou b). À cette fin, le tribunal peut consulter le dossier. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 183 (5).
Ordonnance du tribunal
(6) S’il est convaincu qu’une conséquence décrite à l’alinéa (2) a) ou b) se produira vraisemblablement, le tribunal ne doit pas ordonner la divulgation, la transmission ou la consultation du dossier visé dans la déclaration du médecin, à moins d’être convaincu qu’il est essentiel de le faire dans l’intérêt de la justice. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 183 (6).
Incompatibilité
(6.1) Les paragraphes (2) à (6) l’emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 78 (8).
Remise du dossier au fournisseur de services
(7) Si un dossier relatif à un trouble mental est exigé en vertu du présent article, le greffier du tribunal ou de l’organisme devant lequel il est admis en preuve ou, s’il ne l’est pas, la personne à laquelle est transmis le dossier, le rend au fournisseur de services sans délai après le règlement de la question en litige à l’égard de laquelle le dossier a été exigé. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 183 (7).
Droit d’accès aux dossiers personnels
184. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 185, quiconque a douze ans ou plus a le droit de consulter les dossiers suivants et d’y avoir accès s’il le demande, à savoir :
a) les dossiers qui se rapportent à lui;
b) les dossiers de son enfant qui a moins de seize ans;
c) les dossiers de l’enfant qui est confié à sa garde légitime ou dont il a la responsabilité et qui a moins de seize ans.
Exception : dossier de consultation
(2) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au dossier constitué dans le cadre de la fourniture de services de consultation à un enfant en vertu de l’article 28 de la partie II (Accès volontaire aux services), lequel ne peut être divulgué au père ou à la mère de l’enfant qu’avec le consentement écrit de l’enfant.
Restriction par le père ou la mère
(3) Le père ou la mère d’un enfant, si ce dernier a moins de seize ans, peut préciser que des renseignements particuliers qui se rapportent à lui ou à elle et qui figurent dans le dossier de l’enfant ne doivent pas être divulgués à l’enfant. Le fournisseur de services ne doit pas divulguer ces renseignements à l’enfant.
Accès par l’enfant
(4) Le consentement du père ou de la mère d’un enfant n’est pas requis en ce qui concerne l’accès, par l’enfant, à un dossier en vertu du paragraphe (1).
Proclamation
(5) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 184.
Cas où l’accès peut être refusé
185. (1) Le fournisseur de services peut refuser de donner à la personne visée au paragraphe 184 (1) accès à l’ensemble ou à une partie de son dossier si la personne a moins de seize ans et que le fournisseur de services est d’avis que l’accès au dossier, en tout ou en partie, peut lui causer des maux physiques ou affectifs.
Refus de communiquer des renseignements
(2) Le fournisseur de services peut refuser de communiquer à la personne visée au paragraphe 184 (1) le nom d’une autre personne et des renseignements qui se rapportent à cette autre personne s’il est d’avis que la divulgation est susceptible de causer à cette autre personne des maux physiques ou affectifs.
Idem : particulier qui fournit des renseignements
(3) Le fournisseur de services peut refuser de communiquer à la personne visée au paragraphe 184 (1) le nom d’un particulier qui a fourni des renseignements qui se trouvent dans le dossier de cette personne, mais qui ne participe pas à la fourniture de services.
Idem : évaluations
(4) Le fournisseur de services peut refuser de communiquer à la personne visée au paragraphe 184 (1) le contenu d’une évaluation d’ordre médical, affectif, psychologique, scolaire ou social ou portant sur le développement qui est effectuée par une personne qui n’est pas à son emploi, mais il doit divulguer le nom de la personne qui a procédé à l’évaluation.
Proclamation
(5) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 185.
Devoir du fournisseur de services
186. (1) Si la personne visée au paragraphe 184 (1) demande d’avoir accès à un dossier, le fournisseur de services, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, prend l’une des mesures suivantes :
a) il donne à la personne accès au dossier;
b) il l’avise qu’il refuse de lui donner accès à une partie du dossier, motive son refus et lui donne accès au reste du dossier;
c) il l’avise qu’il refuse de lui donner accès au dossier et motive son refus;
d) il l’avise que la présente partie ne s’applique pas au dossier ou que le dossier n’existe pas, si tel est le cas.
Droit à une révision
(2) L’avis de refus prévu à l’alinéa (1) b) ou c) précise que la personne a le droit de demander que la question fasse l’objet d’une révision en vertu du paragraphe 188 (1).
Proclamation
(3) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 186.
Droit de faire corriger des erreurs
187. (1) La personne qui a le droit d’avoir accès à un dossier en vertu du paragraphe 184 (1) possède également le droit de faire corriger les erreurs ou omissions qui s’y trouvent.
Devoir du fournisseur de services
(2) Si la personne visée au paragraphe (1) demande au fournisseur de services de corriger une erreur ou une omission, le fournisseur de services, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, prend l’une des mesures suivantes :
a) il apporte la correction demandée, et en avise chaque personne à qui il a divulgué le dossier;
b) il l’avise qu’il refuse d’apporter la correction demandée, motive son refus, et inscrit la demande et la réponse au dossier;
c) il l’avise que la présente partie ne s’applique pas au dossier ou que le dossier n’existe pas, si tel est le cas.
Droit à une révision
(3) L’avis de refus prévu à l’alinéa (2) b) précise que la personne a le droit de demander que la question fasse l’objet d’une révision en vertu du paragraphe 188 (1).
Proclamation
(4) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 187.
Cas où une révision peut être demandée
188. (1) La personne visée au paragraphe 184 (1) ou 187 (1) dont la demande d’accès à un dossier ou de correction d’un dossier est refusée en tout ou en partie peut, dans les vingt jours qui suivent la réception de l’avis de refus, demander que la Commission révise la question.
Idem : divulgation sans autorisation
(2) La personne qui croit qu’un fournisseur de services peut avoir divulgué son dossier sans autorisation peut, dans les vingt jours qui suivent le moment où elle devient consciente de cette supposée divulgation, demander que la Commission révise la question.
Devoir de la Commission
(3) Si la Commission reçoit un avis de demande de révision en vertu du paragraphe (1) ou (2), elle révise la question en suivant les règles prescrites. Elle peut tenir une audience à cet effet.
Examen du dossier
(4) Lors de la révision prévue au paragraphe (1) ou (2), la Commission peut examiner le dossier visé.
Décision de la Commission
(5) À la fin de la révision prévue au paragraphe (1), la Commission peut, selon le cas :
a) ordonner au fournisseur de services de donner à la personne accès à l’ensemble ou à une partie du dossier;
b) ordonner au fournisseur de services d’apporter une correction au dossier et de donner l’avis prévu à l’alinéa 187 (2) a);
c) confirmer le refus, si elle est convaincue que le refus porté en appel est justifié.
Elle fournit une copie de sa décision à la personne qui a demandé la révision, au fournisseur de services et au ministre.
Idem
(6) À la fin de la révision prévue au paragraphe (2), la Commission :
a) déclare que la divulgation n’était pas autorisée, à moins qu’elle ne soit convaincue qu’aucune divulgation ou qu’aucune divulgation non autorisée n’a eu lieu;
b) peut ordonner au fournisseur de services de modifier ses méthodes en ce qui concerne la tenue et la divulgation des dossiers ou de renoncer à une certaine façon d’agir relative à la divulgation des dossiers;
c) peut recommander au ministre, si elle est convaincue qu’une divulgation non autorisée a eu lieu, que l’agrément du fournisseur de services accordé en vertu de la partie I (Services adaptables), s’il en est, soit révoqué ou, si le fournisseur de services est un titulaire de permis, que le permis soit révoqué en vertu de la partie IX (Permis).
Elle fournit une copie de sa décision à la personne qui a demandé la révision, au fournisseur de services et au ministre.
Proclamation
(7) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 188.
Inscriptions au dossier
189. (1) La divulgation de l’ensemble ou d’une partie d’un dossier ainsi que les corrections qui y sont apportées sont inscrites au dossier et en font partie.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation habituelle d’un dossier par le fournisseur de services et ses employés ou, si le fournisseur de services est le ministre, les employés du ministre qui participent à la fourniture de services.
Proclamation
(3) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 189.
Immunité
190. (1) Est irrecevable l’action ou autre instance intentée contre le fournisseur de services qui divulgue un dossier conformément à la présente partie ou contre une personne qui agit avec son autorisation :
a) soit si la présente partie exige la divulgation;
b) soit si la présente partie permet la divulgation et que le fournisseur de services a des motifs raisonnables de croire que les renseignements figurant au dossier sont exacts.
Proclamation
(2) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 190.
Ensemble de règles
191. (1) Le fournisseur de services élabore et suit un ensemble écrit de règles relatives à la constitution, à la tenue et à la divulgation des dossiers.
Idem
(2) L’ensemble de règles visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
a) une description du genre de renseignements qui peuvent être conservés et les fins pour lesquelles ils sont conservés;
b) une exigence portant que, dans la mesure du possible, les renseignements soient obtenus de la personne à laquelle ils se rapportent ou soient confirmés par elle;
c) une exigence portant que seuls soient conservés les renseignements véritablement nécessaires en ce qui concerne la fourniture du service visé;
d) les dispositions prescrites.
Garde, entreposage et destruction des dossiers
(3) Le fournisseur de services garde, entrepose et détruit les dossiers conformément aux calendriers prescrits.
Proclamation
(4) Le présent article entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 191.
Définitions
192. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«agence sans but lucratif» Personne morale de bienfaisance sans capital-actions qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) elle est régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales;
b) elle est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. («non-profit agency»)
«foyer avec rotation de personnel» Bâtiment, en tout ou en partie, ou groupe de bâtiments où des adultes sont employés pour fournir des soins à des enfants pendant des périodes régulières prévues. («staff model residence»)
«foyer de type familial» Bâtiment, en tout ou en partie, ou groupe de bâtiments où résident deux adultes au plus qui fournissent des soins continus à des enfants. («parent model residence»)
«foyer pour enfants» L’un des foyers suivants :
a) un foyer de type familial où cinq enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille;
b) un foyer avec rotation de personnel où trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille,
résident et reçoivent des soins en établissement. Sont inclus une famille d’accueil ou un foyer ou un établissement dont une société assure la surveillance ou le fonctionnement, mais exclus :
c) une maison agréée en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;
d) une garderie au sens de la Loi sur les garderies;
e) un camp de loisirs régi par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
f) un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
g) une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation;
h) un centre d’accueil pour séjour de courte durée;
i) un hôpital qui bénéficie d’une subvention du gouvernement de l’Ontario;
j) un foyer de groupe ou un établissement semblable qui bénéficie d’une subvention du ministre des Services correctionnels, mais qui ne reçoit aucune subvention du ministre en vertu de la présente loi. («children’s residence») L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 192.
Permis
Permis exigé pour faire fonctionner un foyer pour enfants
a) soit mettre sur pied ou faire fonctionner un foyer pour enfants;
b) soit fournir, directement ou indirectement, des soins en établissement à trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants,
sans permis à cet effet, délivré par le directeur en vertu de la présente partie.
Idem : placement en vue d’une adoption
(2) Nul ne doit, à l’exception d’une société, placer un enfant en vue de son adoption sans permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente partie.
Délivrance du permis
(3) Sous réserve de l’article 195, le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente partie et aux règlements, et acquitte les droits prescrits. Le directeur peut assortir le permis de conditions.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3) :
a) un permis ne doit pas être délivré à une société en nom collectif ni à une association de personnes;
b) un permis pour placer un enfant en vue de son adoption ne doit être délivré qu’à un particulier ou à une agence sans but lucratif.
Renouvellement du permis
(5) Sous réserve de l’article 196, le directeur renouvelle le permis si le titulaire en fait la demande conformément à la présente partie et aux règlements et acquitte les droits prescrits. Le directeur peut assortir le permis de conditions.
Permis ou renouvellement provisoire
(6) Si l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et a besoin d’un délai pour y satisfaire, le directeur peut, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, délivrer un permis provisoire couvrant la période qu’il juge nécessaire pour donner à l’auteur de la demande la possibilité de satisfaire à ces exigences.
Incessibilité du permis
(7) Un permis est incessible.
Placement conforme à la loi et aux règlements
(8) Aucun titulaire de permis ne doit placer un enfant dans un établissement si ce n’est conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 193.
Pouvoirs du superviseur de programme
Pouvoirs du superviseur de programme
194. (1) Afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, un superviseur de programme peut, à toute heure convenable et après avoir présenté les pièces d’identité suffisantes, pénétrer dans :
a) les locaux d’un titulaire de permis;
b) un foyer pour enfants;
c) un lieu où un enfant reçoit des soins en établissement,
et inspecter les installations et les services fournis, examiner les livres de comptes et les dossiers qui se rapportent aux services et en faire des copies, ou les enlever pour en faire des copies, selon ce qui est jugé raisonnable.
Infraction
(2) Nul ne doit gêner ni entraver ni tenter de gêner ou d’entraver le superviseur de programme dans l’exercice de ses fonctions, ni lui donner sciemment de faux renseignements sur les locaux ou les services.
Idem
(3) Aucun titulaire de permis ni aucun responsable de locaux visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne doit refuser au superviseur de programme d’avoir accès aux livres et aux dossiers visés au paragraphe (1), ni refuser de lui donner des renseignements sur les locaux ou les services dont le superviseur de programme a raisonnablement besoin.
Pouvoir de pénétrer dans un lieu
(4) Le superviseur de programme exerce son pouvoir de pénétrer dans un lieu aux termes du paragraphe (1) conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 194.
Motifs de refus
195. Le directeur peut refuser de délivrer un permis si, selon lui, un des cas suivants se présente :
a) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs ne possède pas les qualités requises pour exercer de façon responsable et conformément à la présente loi et aux règlements l’activité pour laquelle le permis est exigé;
b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou d’un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, celle d’un de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que l’activité pour laquelle le permis est exigé ne sera pas exercée de façon responsable et conformément à la présente loi et aux règlements;
c) les locaux où l’auteur de la demande se propose de mettre sur pied et de faire fonctionner un foyer pour enfants ou de fournir des soins en établissement, selon le cas, ne sont pas conformes aux exigences de la présente partie et des règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 195.
Non-renouvellement et révocation du permis
196. Le directeur peut révoquer le permis ou refuser de le renouveler si, selon lui, un des cas suivants se présente :
a) le titulaire de permis ou un de ses employés ou, si le titulaire de permis est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs a contrevenu ou a sciemment permis à un préposé ou à un associé de contrevenir, selon le cas :
(i) à la présente loi ou aux règlements,
(ii) à une autre loi, ou aux règlements pris en application d’une autre loi, qui s’applique à l’activité pour laquelle le permis est exigé,
(iii) à une condition du permis;
b) les locaux où se trouve le foyer pour enfants ou ceux où sont fournis des soins en établissement ne sont pas conformes aux exigences de la présente partie et des règlements;
c) l’activité pour laquelle le permis est exigé est exercée d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants;
d) la demande de permis ou de renouvellement de permis ou un rapport ou un document qui doivent être fournis conformément à la présente loi ou aux règlements, ou conformément à une autre loi, ou aux règlements pris en application d’une autre loi, qui s’applique à l’activité pour laquelle le permis est exigé, renferme une fausse déclaration;
e) un changement au sein du personnel, de la direction ou du conseil d’administration de l’auteur de la demande fournirait un motif pour refuser de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 195 b) si ce permis était toujours à l’étape de la demande. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 196.
Audiences : articles 195, 196
Avis d’intention
197. (1) Si le directeur se propose de refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 195 ou de révoquer un permis ou de refuser de le renouveler en vertu de l’article 196, il fait signifier un avis motivé et écrit de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis. L’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut demander une audience. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 197 (1).
Demande d’audience
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire de permis qu’il a droit à une audience devant le Tribunal s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 197 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (4).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 16 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (5).
Pouvoirs du directeur
(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis ne demande pas d’audience en vertu du paragraphe (2), le directeur peut donner suite à ce qu’il propose. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 197 (3).
Pouvoirs du Tribunal
(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis demande une audience en vertu du paragraphe (2), le Tribunal en fixe la date et l’heure. Il peut, après avoir entendu l’affaire :
a) soit ordonner au directeur de donner suite à ce qu’il propose;
b) soit lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge pertinentes, conformément à la présente partie et aux règlements.
Le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 197 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (4).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 16 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (5).
Révision des conditions du permis
198. (1) Le titulaire de permis qui n’est pas satisfait des conditions imposées par le directeur en vertu du paragraphe 193 (3), (5) ou (6) a droit à une audience devant le Tribunal s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle il reçoit le permis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 198 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (4).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 16 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (5).
Pouvoirs du Tribunal en ce qui concerne les conditions du permis
(2) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu du paragraphe (1), le Tribunal en fixe la date et l’heure. Il peut, à l’audience :
a) confirmer l’ensemble ou une partie des conditions;
b) annuler l’ensemble ou une partie des conditions;
c) imposer les conditions qu’il juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 198 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (4).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 16 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (5).
Réception du permis
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un titulaire de permis est réputé avoir reçu le permis le dixième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins qu’il ne démontre qu’il ne l’a pas reçu ou qu’il ne l’a reçu, de bonne foi, qu’à une date ultérieure en raison de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 198 (3).
Permis valide
199. (1) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (6).
Permis valide en attendant le renouvellement
(2) Sous réserve de l’article 200, si, dans le délai imparti, ou, si aucun délai n’est imparti, avant la date d’expiration du permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, le permis est réputé valide :
a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) jusqu’au moment où se termine le délai pour demander une audience, si le titulaire de permis reçoit signification d’un avis d’intention du directeur de ne pas renouveler le permis, et, en cas d’audience, jusqu’au jour où le Tribunal rend sa décision. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 199 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (7).
Suspension provisoire du permis
200. (1) Le directeur peut, en faisant signifier un avis au titulaire de permis et sans qu’il ait été entendu, suspendre provisoirement le permis s’il est d’avis que le fonctionnement du foyer pour enfants, la fourniture de soins en établissement ou la façon dont les enfants sont placés en vue de leur adoption, selon le cas, constitue un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.
Contenu de l’avis
(2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) fait état des motifs de la suspension du permis.
Entrée en vigueur de la suspension
(3) La suspension provisoire entre en vigueur le jour où le titulaire du permis reçoit l’avis.
Application des par. 197 (2) à (4)
(4) Si un avis est signifié en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 197 (2), (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 200.
Procédure : instances
Parties
201. (1) Sont parties à l’instance introduite en vertu de la présente partie le directeur, l’auteur de la demande ou le titulaire de permis qui demande l’audience et les autres personnes que le Tribunal désigne. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 201 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (7).
Aucune participation de certains membres
(2) Ne doit pas participer à l’audience le membre du Tribunal qui a déjà pris part à une enquête ou une étude relative à la même question, y compris une révision en vertu de l’article 188 de la partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès) qui se rapporte à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 201 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (7).
Aucune discussion
(3) Le membre du Tribunal qui prend part à une audience ne doit pas communiquer au sujet de l’affaire en litige avec qui que ce soit, à l’exception d’un autre membre, d’un avocat qui n’est pas l’avocat d’une partie, ou d’un employé du Tribunal, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 201 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (7).
Conseils juridiques de personnes indépendantes
(4) Le Tribunal peut demander des conseils juridiques de personnes indépendantes à propos de l’affaire en litige et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre d’y répondre. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 201 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (7).
Examen de la preuve documentaire
(5) Une partie à une instance introduite en vertu de la présente partie doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite et le rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 201 (5).
(6) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (8).
Seuls les membres présents à l’audience prennent part à la décision
(7) Aucun membre du Tribunal ne doit prendre part à la décision que le Tribunal rend en vertu de la présente partie s’il n’a pas assisté à toute l’audience et n’a pas entendu la preuve et les plaidoiries des parties. Sauf si les parties y consentent, le Tribunal ne rend pas de décision à moins que tous les membres ainsi présents n’y prennent part. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 201 (7); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (9).
Décision définitive du Tribunal
(8) Malgré l’article 21 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal rend une décision définitive et en avise les parties dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il a reçu la demande d’être entendu de l’auteur de la demande ou du titulaire de permis en vertu du paragraphe 197 (2) ou 198 (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 201 (8); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (9).
Appel
202. (1) La décision que le Tribunal rend en vertu de la présente partie peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 202 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (10).
Dossier déposé devant la Cour
(2) Si un avis d’appel est signifié en vertu du présent article, le Tribunal dépose sans délai auprès de la Cour le dossier de l’instance à la suite de laquelle a été rendue la décision portée en appel. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 202 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (11).
Droit d’audience du ministre
(3) Le ministre a droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats de cet appel. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 202 (3).
Remise du permis et des dossiers
Dossiers et permis, enfants retirés
Dossiers et permis remis au ministre
203. (1) Le titulaire de permis dont le permis est révoqué ou celui qui cesse d’exercer l’activité pour laquelle le permis est exigé remet au ministre le permis et tous les dossiers qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent aux enfants à qui des services étaient fournis.
Enfants retirés du foyer
(2) Si un permis autorisant le fonctionnement d’un foyer pour enfants ou la fourniture de soins en établissement est suspendu ou révoqué, le père ou la mère de chaque enfant qui se trouve dans le foyer ou le lieu où sont fournis les soins en établissement s’occupe d’en retirer l’enfant aussitôt que la chose peut se faire, compte tenu de l’intérêt véritable de l’enfant. Le ministre peut aider ces personnes à trouver un autre établissement pour y placer l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 203.
Ordre d’occupation
204. (1) Si l’avis d’intention du directeur de révoquer le permis ou de ne pas le renouveler en vertu du paragraphe 197 (1) ou l’avis de suspension provisoire en vertu du paragraphe 198 (1) a été signifié au titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer pour enfants ou qui fournit des soins en établissement, et que la question n’a pas été définitivement réglée, le ministre peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice, sans préavis, pour qu’elle rende une ordonnance afin :
a) de l’autoriser à occuper et à faire fonctionner le foyer pour enfants ou les locaux où sont fournis les soins en établissement, en attendant l’issue de l’instance jusqu’à ce que d’autres locaux aient été trouvés à l’intention des enfants;
b) d’exiger du shérif qu’il aide le ministre, dans la mesure nécessaire, à occuper les locaux. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 204 (1); 1999, chap. 2, art. 35.
Ordonnance de la Cour
(2) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est convaincue que la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants l’exigent.
Gestion provisoire
(3) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), le ministre peut, malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, occuper immédiatement et faire fonctionner les locaux ou faire en sorte que quelqu’un les occupe et les fasse fonctionner pendant une période qui n’excède pas six mois. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 204 (2) et (3).
Injonction
205. (1) Le directeur peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’elle enjoigne à quelqu’un :
a) de ne pas contrevenir au paragraphe 193 (1) (permis exigé);
b) de ne pas exercer l’activité pour laquelle le permis est exigé pendant que celui-ci est suspendu provisoirement aux termes de l’article 200. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 205 (1); 1999, chap. 2, art. 35.
Idem
(2) Quiconque peut présenter une requête à la Cour pour qu’elle modifie ou révoque l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 205 (2).
Infractions
206. (1) Quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 193 (1);
b) contrevient à une condition du permis se rapportant au nombre maximal d’enfants qui peuvent recevoir des soins dans un foyer pour enfants ou dans un lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;
c) fait en sorte qu’un enfant reçoive des soins dans un foyer pour enfants dont le fonctionnement est assuré par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis à cet effet aux termes de la présente partie ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement par une personne qui doit être titulaire d’un permis à cet effet en vertu de la présente partie mais qui ne l’est pas;
d) est le père ou la mère d’un enfant ou une personne légalement tenue de subvenir aux besoins de l’enfant et permet que l’enfant reçoive des soins dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu visé à l’alinéa c),
et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette infraction se poursuit et d’un emprisonnement d’au plus une année, ou d’une seule de ces peines.
Idem
(2) Quiconque, selon le cas :
a) contrevient sciemment au paragraphe 194 (2) ou (3) (entrave au superviseur de programme, etc.);
b) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente partie ou dans une déclaration, un rapport ou un état exigés en vertu de la présente partie ou des règlements;
c) ne respecte pas une ordonnance rendue ou une directive donnée par un tribunal en vertu de la présente partie,
et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet un tel acte ou y participe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 206.
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille
207. (1) La Commission nommée Child and Family Services Review Board est maintenue sous le nom de Commission de révision des services à l’enfance et à la famille en français et sous le nom de Child and Family Services Review Board en anglais.
Idem
(2) La Commission se compose du nombre prescrit de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et elle possède les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements.
Président et vice-présidents
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un membre de la Commission à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence.
Mandat
(4) Les membres de la Commission restent en fonction pendant la durée prescrite de leur mandat.
Quorum
(5) Le nombre prescrit de membres de la Commission constitue le quorum.
Rémunération
(6) Le président, les vice-présidents et les autres membres de la Commission touchent les indemnités quotidiennes que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils ont le droit d’obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement et de subsistance qui sont raisonnables et nécessaires lorsqu’ils assistent à des réunions ou participent d’une autre façon aux travaux de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 207.
PARTIE X
SERVICES AUX FAMILLES ET AUX
ENFANTS INDIENS ET AUTOCHTONES
Définition
208. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«soins conformes aux traditions» S’entend des soins fournis à un enfant indien ou autochtone par une personne qui n’est ni son père ni sa mère et la surveillance de cet enfant par une telle personne, conformément aux traditions de la bande ou de la communauté autochtone de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 208.
Désignation de communautés autochtones
209. Le ministre peut désigner une communauté, avec le consentement de ses représentants, comme communauté autochtone pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 209.
Ententes
210. Le ministre peut conclure des ententes relatives à la fourniture de services avec des bandes et des communautés autochtones, et avec les autres parties que les bandes ou les communautés choisissent d’inviter. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 210.
Désignation d’un organisme
211. (1) La bande ou la communauté autochtone peut désigner un organisme comme fournisseur de services aux familles et aux enfants indiens ou autochtones.
Ententes, etc.
(2) Si la bande ou la communauté autochtone a désigné un organisme comme fournisseur de services aux familles et aux enfants indiens ou autochtones, le ministre :
a) entame des négociations, à la demande de la bande ou de la communauté autochtone, relativement à la fourniture de services par cet organisme;
b) peut conclure des ententes avec l’organisme et, si la bande ou la communauté autochtone accepte, avec une autre personne relativement à la fourniture de services;
c) peut désigner l’organisme, avec son consentement et s’il est une agence agréée, comme société aux fins du paragraphe 15 (2) de la partie I (Services adaptables). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 211.
Subvention
212. Si la bande ou la communauté autochtone déclare qu’un enfant indien ou autochtone reçoit des soins conformes aux traditions, une société ou une agence peut accorder une subvention à la personne qui a soin de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 212.
Consultations
213. La société ou l’agence qui fournit des services ou exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi relativement à des enfants indiens ou autochtones entretient régulièrement des consultations avec les bandes ou les communautés autochtones sur la fourniture de ces services ou l’exercice de ces pouvoirs et sur des questions qui touchent les enfants, y compris notamment :
a) l’appréhension d’enfants et la fourniture de soins en établissement;
b) le placement d’aides familiales et la fourniture d’autres services d’appoint à la famille;
c) l’élaboration de programmes relativement aux soins à fournir aux enfants;
d) les révisions de statut en vertu de la partie III (Protection de l’enfance);
e) les ententes relatives aux soins temporaires et aux besoins particuliers conclues en vertu de la partie II (Accès volontaire aux services);
f) les placements en vue d’adoption;
g) la création de foyers d’urgence;
h) d’autres questions prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 213.
Règlements : Partie I (Services adaptables)
214. (1) Pour l’application de la partie I, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire les fonctions et les pouvoirs additionnels des directeurs et superviseurs de programme;
2. prescrire les rapports et les renseignements qui doivent être fournis aux termes du paragraphe 5 (5), prescrire leur forme, ainsi que les intervalles auxquels ils doivent être établis ou fournis;
3. régir l’exercice du pouvoir de pénétrer dans un lieu visé au paragraphe 6 (1);
4. régir la gestion et le fonctionnement des agences agréées ou d’une catégorie d’agences agréées;
5. régir la fourniture de services agréés ou d’une catégorie de services agréés;
6. soustraire des agences agréées désignées ou des services agréés désignés, ou une catégorie de ces agences ou de ces services, à l’application de la présente loi ou des règlements pendant une ou plusieurs périodes fixes;
6.1 traiter de la composition des conseils d’administration des agences agréées ou des catégories d’agences agréées, exiger des membres de ces conseils qu’ils suivent des programmes de formation et prescrire ces programmes;
7. régir les locaux d’hébergement, les établissements et l’équipement qui doivent être fournis :
i. dans des bâtiments où des services agréés sont fournis,
ii. lors de la fourniture de services agréés;
8. définir davantage les termes suivants : «service», «service de développement de l’enfant», «service de traitement de l’enfant», «service de bien-être de l’enfance», «service communautaire d’appoint» et «service aux jeunes contrevenants»;
9. définir le terme «service de prévention»;
10. régir l’ouverture, la gestion, le fonctionnement, l’emplacement, la construction, l’aménagement et la rénovation de bâtiments, ou d’une catégorie de bâtiments, où sont fournis des services agréés;
11. prescrire la marche à suivre et les conditions d’admissibilité relatives à l’admission d’enfants et d’autres personnes dans les lieux où des services agréés sont fournis et à leur mise en congé;
12. prescrire les qualités requises, les pouvoirs et les fonctions des personnes qui participent à la fourniture de services agréés ou d’une catégorie de services agréés;
12.1 prescrire les catégories de personnes qui participent ou doivent participer à la fourniture de services agréés ou d’une catégorie de services agréés et qui doivent suivre une formation, prescrire cette formation ainsi que les circonstances dans lesquelles elle doit être suivie;
13. régir le placement en établissement d’enfants et prescrire les marches à suivre applicables aux placements, aux mises en congé, aux évaluations et à la gestion de cas;
14. prescrire les services médicaux et autres se rapportant aux soins et aux traitements offerts aux enfants et à d’autres personnes, ou les services accessoires à ces soins et traitements, qui doivent être fournis dans les lieux où des services, ou une catégorie de services, sont fournis, et exiger qu’ils le soient;
15. régir les demandes d’agrément que les agences présentent en vertu des paragraphes 8 (1) et 9 (1), et établir des critères d’agrément;
16. régir les demandes de paiement que les agences agréées présentent en vertu de la présente partie, prescrire les méthodes, délais, modes et conditions applicables, et prévoir la suspension et le refus des paiements, ainsi que les retenues qui sont effectuées;
17. prescrire le mode de calcul du montant de l’aide financière qui peut être accordé en vertu des articles 8 et 9, ainsi que les catégories de paiement pour l’application de ces articles, et en établir le montant;
18. régir le transfert et la cession de l’actif des agences agréées acquis grâce à une aide financière de la province de l’Ontario, ou une catégorie de cet actif, pour les besoins du paragraphe 10 (3), et prescrire les catégories d’actif;
19. exiger que les agences agréées fournissent les renseignements prescrits aux personnes prescrites, et prescrire ces renseignements et ces personnes;
20. prescrire les livres et les dossiers que les agences agréées doivent tenir, ainsi que les états qu’elles doivent dresser, les rapports qu’elles doivent faire, et les budgets qu’elles doivent présenter au ministre, et prescrire les méthodes, délais et modes applicables;
21. exiger des fournisseurs de services, ou d’une catégorie de fournisseurs de services, qu’ils tiennent des dossiers, et prescrire la forme et le contenu de ces dossiers;
22. prévoir le recouvrement, par une agence agréée ou par le ministre, auprès de la personne ou des personnes responsables d’un enfant, ou de la succession de cette personne ou de ces personnes, des montants que l’agence a payés pour l’entretien de l’enfant et les soins qui lui ont été fournis, et prescrire les circonstances dans lesquelles un tel recouvrement peut être effectué ainsi que ses modalités;
23. prévoir le recouvrement des paiements faits aux agences agréées en vertu de la présente partie et des règlements;
24. prescrire les dispositions qui doivent être incluses dans le règlement des agences agréées, ou d’une catégorie d’agences agréées, pour l’application du paragraphe l3 (2);
25. prescrire le nombre de représentants de bandes ou de communautés autochtones qui doivent faire partie du conseil d’administration des agences, ou d’une catégorie d’agences, et prescrire le mode de leur nomination et la durée de leur mandat pour l’application du paragraphe l3 (3);
26. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
27. prescrire les honoraires ou catégories d’honoraires qui peuvent être demandés à l’égard de services, ainsi que les conditions applicables;
28. Abrogée : 1999, chap. 2, par. 32 (2).
29. prévoir la création, la composition, les pouvoirs et les fonctions du bureau du conseil d’administration d’une société, et fixer son quorum;
30. prescrire un système afin de fixer :
i. le montant des paiements versés en vertu du paragraphe 19 (2) (paiements par le ministre),
ii. les dépenses estimatives d’une société;
31. Abrogée : 1999, chap. 2, par. 32 (3).
32. régir la construction, l’aménagement, la rénovation, l’agrandissement, l’ameublement et l’équipement des foyers dont des sociétés assurent le fonctionnement ou la surveillance, à l’exception des foyers pour enfants au sens de la partie IX (Permis) où des soins en établissement sont fournis aux enfants. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 214 (1); 1999, chap. 2, par. 32 (1) à (3).
Idem
(2) Un règlement pris en application de la disposition 6.1, 12.1, 18, 24 ou 25 du paragraphe (1) (conseils d’administration des agences agréées, formation des personnes qui fournissent des services agréés, transfert de l’actif, dispositions prescrites dans les règlements administratifs d’une agence, représentants de bandes ou de communautés autochtones) peut avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(3) Un règlement pris en application de la disposition 17 ou 30 du paragraphe (1) (aide financière pour l’application des articles 8 et 9, montants des paiements versés aux sociétés) s’applique, s’il comprend une disposition à cet effet, à une période avant son dépôt. 1999, chap. 2, par. 32 (4).
Idem
(4) Le ministre prescrit, pour l’application du paragraphe 15 (4) :
a) des normes de services;
b) des modalités que les sociétés doivent suivre. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 214 (4).
Règlements : Partie II (Accès volontaire aux services)
215. Pour l’application de la partie II, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le terme «consultation»;
b) prescrire les dispositions qui doivent figurer dans les ententes conclues en vertu de l’article 29 (ententes relatives à des soins temporaires) et des articles 30 et 31 (ententes relatives à des besoins particuliers);
c) exiger que les placements en établissement effectués par les fournisseurs de services, ou auprès d’eux, soient conformes à des ententes écrites, et prescrire la forme et le contenu de ces ententes;
d) prescrire les modalités que les comités consultatifs doivent suivre, et prescrire leurs fonctions additionnelles;
e) définir davantage les termes suivants : «besoin particulier» et «déficience intellectuelle». L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 215; 2001, chap. 13, par. 5 (7).
Règlements : Partie III (Protection de l’enfance)
216. Pour l’application de la partie III, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’exercice du pouvoir de pénétrer dans un lieu visé aux paragraphes 40 (6) et (11) et à l’article 44;
b) confier à un directeur des pouvoirs, fonctions ou obligations de la Couronne en ce qui concerne les pupilles de la Couronne;
c) prescrire les soins qui peuvent être fournis à un ancien pupille de la Couronne en vertu du paragraphe 71 (2) ainsi que son entretien, et prescrire les conditions applicables;
c.1) traiter de la forme des mandats décernés en vertu des articles 74.1 et 74.2 et de la procédure à suivre pour demander, décerner, recevoir et déposer des mandats de différentes formes;
c.2) prescrire les modalités de présentation d’une demande de mandat en vertu de l’article 74.2, y compris celles autres que la présentation d’une dénonciation sous serment, établir les circonstances dans lesquelles ces modalités peuvent être utilisées et prévoir les exigences supplémentaires qui s’appliquent à ces modalités en pareil cas;
d) prescrire la forme des rapports qui doivent être établis en vertu du paragraphe 75 (3);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, par. 33 (2) et art. 38.
e) traiter de la façon dont le registre visé au paragraphe 75 (5) doit être tenu;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, par. 33 (2) et art. 38.
f) exiger le retranchement d’un nom du registre visé au paragraphe 75 (5), ou la modification du registre, dans des circonstances précises, et préciser celles-ci;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, par. 33 (2) et art. 38.
g) prescrire les modalités applicables aux audiences tenues en vertu de l’alinéa 76 (4) b) (modification du registre);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 2, par. 33 (2) et art. 38.
h) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 216; 1993, chap. 27, annexe; 1999, chap. 2, par. 33 (1).
Règlements : Partie IV (Jeunes contrevenants)
217. (1) Pour l’application de la partie IV, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’ouverture, le fonctionnement, l’entretien, la gestion et l’utilisation de lieux de détention provisoire, de garde en milieux ouvert et fermé, et des autres services et programmes fournis en vertu du paragraphe 89 (1);
b) régir l’ouverture et le fonctionnement des locaux, ou d’une catégorie de locaux, ouverts, exploités, maintenus ou désignés pour l’application de la loi fédérale ou la fourniture de services ou de programmes en vertu du paragraphe 89 (1), et traiter des locaux d’hébergement, de l’équipement et des services qui doivent être fournis dans ces locaux, ou dans une catégorie de ces locaux;
c) prescrire les fonctions additionnelles :
(i) des agents de probation,
(ii) des directeurs provinciaux;
d) prescrire les fonctions des huissiers;
e) prescrire les qualités requises des agents de probation;
f) prescrire les fonctions additionnelles des responsables des lieux de détention provisoire et de garde en milieux ouvert et fermé;
g) prescrire les rapports et les renseignements qui doivent être établis et fournis en vertu de l’article 92, leur forme, ainsi que les intervalles auxquels ils doivent être établis ou fournis;
h) régir la conduite, la discipline, les droits et les privilèges des adolescents dans des lieux de détention provisoire et de garde en milieu ouvert ou fermé, ou dans une catégorie de ces lieux, ou dans le cadre d’un service ou d’un programme fourni en vertu du paragraphe 89 (1);
i) prescrire les marches à suivre relatives à l’admission d’adolescents dans des lieux de détention provisoire et de garde en milieu ouvert ou fermé, ou dans une catégorie de ces lieux, ou dans des locaux où un service ou un programme est fourni en vertu du paragraphe 89 (1), et en ce qui concerne leur mise en congé;
j) prescrire des catégories de paiement, sous forme d’aide financière de la province, relativement à la création, au fonctionnement ou à l’entretien de lieux de détention provisoire et de garde en milieu ouvert ou fermé, prescrire les modes de calcul et de versement de ces paiements, les délais et conditions applicables, ainsi que les circonstances en vertu desquelles ces paiements peuvent être suspendus ou refusés ou des retenues peuvent être effectuées;
k) prescrire le nombre de membres de la Commission et la durée de leur mandat, ainsi que le nombre de membres qui constitue le quorum;
l) prescrire les fonctions, les règles et les pouvoirs additionnels de la Commission;
m) régir l’exercice du pouvoir de pénétrer dans un lieu en vertu du paragraphe 98 (5);
n) traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’intention et le but de la partie IV.
Idem
(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) j) (catégories de paiements) s’applique, s’il comprend une disposition à cet effet, à une période avant son dépôt. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 217.
Règlements : Partie V (Droits des enfants)
218. Pour l’application de la partie V, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les marches à suivre qui doivent être élaborées en vertu de l’article 109 relativement aux plaintes;
b) élaborer des règles d’examen en vertu de l’article 110;
c) prescrire les fonctions additionnelles du Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 218.
Règlements : Partie VI (Mesures extraordinaires)
219. Pour l’application de la partie VI, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des marches à suivre concernant l’admission de personnes à des programmes de traitement en milieu fermé, et leur mise en congé;
b) prescrire des normes relativement aux programmes de traitement en milieu fermé;
c) prescrire des normes relativement aux pièces d’isolement sous clef;
d) prescrire des marches à suivre qui doivent être suivies lorsqu’un enfant est placé dans une pièce d’isolement sous clef ou qu’il en sort;
e) prescrire la fréquence des examens en vertu du paragraphe 127 (6);
f) prescrire les questions qui doivent faire l’objet d’un examen, ainsi que les rapports supplémentaires qui doivent être fournis en vertu de l’article 128;
g) prescrire des techniques comme techniques d’ingérence;
h) prescrire les intervalles auxquels les groupes d’étude établissent des rapports aux termes du paragraphe 129 (5);
i) prescrire des médicaments, des combinaisons de médicaments ou des catégories de médicaments comme psychotropes;
j) prescrire des formules et exiger leur emploi. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 219.
Règlements : Partie VII (Adoption)
220. (1) Pour l’application de la partie VII, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la forme de l’affidavit du témoin à la signature pour l’application du paragraphe 137 (12);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 32 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 137 (4) a.1);
Voir : 2005, chap. 25, par. 32 (1) et 36 (2).
b) prescrire le mode d’enregistrement des placements en vertu du paragraphe 141 (6);
c) prescrire des circonstances particulières pour l’application du paragraphe 142 (4) (placement en dehors du Canada);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 32 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) prescrire des personnes pour l’application de l’alinéa 162 (3) e);
Voir : 2005, chap. 25, par. 32 (1) et 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 32 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des alinéas suivants :
c.2) prescrire les pouvoirs et les fonctions d’un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 et régir les droits qu’il peut demander relativement à l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions;
c.3) régir la divulgation de renseignements en application de l’article 162.2 à un dépositaire désigné;
c.4) régir la divulgation de renseignements en application de l’article 162.3 par le ministre, une société, un titulaire de permis ou un dépositaire désigné;
c.5) établir et régir un mécanisme de révision ou d’appel des décisions du ministre, d’une société, d’un titulaire de permis ou d’un dépositaire désigné concernant la divulgation de renseignements en application de l’article 162.2 ou 162.3;
c.6) régir les droits qu’une société, un titulaire de permis ou un dépositaire désigné peut demander pour la divulgation de renseignements en application de l’article 162.2 ou 162.3;
Voir : 2005, chap. 25, par. 32 (2) et 36 (2).
d) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
e) définir davantage les expressions «renseignements identificatoires» et «renseignements non identificatoires» pour l’application des articles 163 à 174;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 32 (3) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 32 (3) et 36 (2).
f) prescrire des catégories de personnes pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 166 (4) (personnes qui peuvent demander des renseignements non identificatoires);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 32 (4) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 32 (4) et 36 (2).
f.1) prescrire les questions visées au paragraphe 168.1 (1);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f.1) est abrogé par le paragraphe 32 (6) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 32 (6) et 36 (2).
g) Abrogé : 2005, chap. 25, par. 32 (7).
h) prescrire des fonctions, des règles et des pouvoirs additionnels pour la Commission aux termes de l’article 172;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa h) est abrogé par le paragraphe 32 (8) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 32 (8) et 36 (2).
i) prescrire des droits et des montants pour l’application de l’article 174;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa i) est abrogé par le paragraphe 32 (9) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 32 (9) et 36 (2).
j) prescrire les dépenses qui peuvent être réclamées en vertu de l’alinéa 175 d), leurs catégories, et les conditions en vertu desquelles ces dépenses ou catégories de dépenses peuvent être réclamées. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 220 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2005, chap. 25, par. 32 (5) et (7).
Catégories
(2) Les règlements pris en application des alinéas (1) c.2) à c.6) peuvent établir des normes et exigences différentes à l’égard de catégories de personnes différentes. 2005, chap. 25, par. 32 (10).
Questions transitoires
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’édiction des articles 162.1 à 162.4 par la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions et la modification ou l’abrogation, selon le cas, des articles 162 à 174 par cette loi. 2005, chap. 25, par. 32 (10).
Règlements : Partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès)
221. Pour l’application de la partie VIII, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le mode d’obtention de l’agrément d’un directeur aux termes du paragraphe 182 (2) (divulgation à des fins de recherche);
b) prescrire des règles de révision à l’intention de la Commission aux termes du paragraphe 188 (3);
c) prescrire des dispositions pour l’application du paragraphe 191 (2) (ensemble de règles des fournisseurs de services);
d) prescrire des calendriers de garde, d’entreposage et de destruction pour l’application du paragraphe 191 (3). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 221.
Règlements : Partie IX (Permis)
222. Pour l’application de la partie IX, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’ouverture, la gestion, le fonctionnement et l’utilisation de foyers pour enfants et d’autres locaux où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis;
b) définir l’expression «liens de famille» pour l’application de la définition du terme «foyer pour enfants» de l’article 192 et pour l’application de l’alinéa 193 (1) b);
c) régir la délivrance, le renouvellement et l’expiration des permis, et prescrire les droits que l’auteur d’une demande doit acquitter pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis;
d) régir l’exercice du pouvoir de pénétrer dans un lieu en vertu du paragraphe 194 (1);
e) régir l’ouverture des établissements et des locaux suivants, et déterminer les locaux d’hébergement, les installations, l’équipement et les services qui y doivent être fournis :
(i) des foyers pour enfants,
(ii) des locaux où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet,
ou une catégorie de ces foyers ou locaux;
f) soustraire :
(i) des foyers désignés pour enfants,
(ii) des locaux désignés où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis à cet effet,
(iii) des personnes désignées qui placent des enfants en vue de leur adoption,
ou une catégorie de ces foyers, locaux ou personnes, à l’application de la présente partie ou des règlements pendant une période prescrite, et prescrire cette période;
g) prescrire les livres et les dossiers que les titulaires de permis doivent tenir;
h) prescrire les qualités requises, les pouvoirs et les fonctions des personnes qui surveillent des enfants dans :
(i) des foyers pour enfants,
(ii) des locaux où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis à cet effet,
ou dans une catégorie de ces foyers ou locaux;
i) régir les marches à suivre concernant l’admission d’enfants dans :
(i) des foyers pour enfants,
(ii) des locaux où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis à cet effet,
ou dans une catégorie de ces foyers ou locaux, ainsi que les marches à suivre relatives à leur mise en congé;
j) exiger des exploitants de foyers pour enfants ou des personnes qui fournissent des soins en établissement ou qui placent des enfants en vue de leur adoption en vertu d’un permis à cet effet qu’ils fournissent les renseignements, les rapports et les états prescrits, et prescrire ceux-ci;
k) prescrire le nombre de membres de la Commission et leur mandat, ainsi que le nombre de membres qui constitue le quorum;
l) prescrire les fonctions, les règles et les pouvoirs additionnels de la Commission;
m) régir le placement d’enfants en vue de leur adoption;
n) prescrire des règles et des normes en ce qui concerne le placement, par les titulaires de permis, d’enfants en vue de leur adoption;
o) prévoir l’examen des dossiers des personnes autorisées, en vertu d’un permis, à placer des enfants en vue de leur adoption;
p) régir les qualités requises des personnes, ou des catégories de personnes, qu’emploient ceux qui sont autorisés, en vertu d’un permis, à placer des enfants en vue de leur adoption;
q) exiger des personnes autorisées, en vertu d’un permis, à placer des enfants en vue de leur adoption, qu’elles fournissent une caution ou qu’elles présentent des lettres de crédit dans la forme et aux conditions prescrites et avec les sûretés accessoires prescrites, prescrire la forme et les conditions applicables ainsi que les sûretés accessoires, et prévoir la confiscation des cautions et des lettres de crédit ainsi que la répartition du produit;
r) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 222.
Règlements : Partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones)
223. Pour l’application de la partie X, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de la présente loi ou des règlements un organisme fournissant des services aux familles et aux enfants indiens et autochtones, une bande ou une communauté autochtone, ou certaines personnes ou catégories de personnes précises, y compris des personnes qui offrent des soins conformes aux traditions;
b) prescrire les questions qui doivent faire l’objet de consultation entre les sociétés ou les agences et les bandes ou communautés autochtones pour l’application de l’alinéa 213 h). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 223.
PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
Examen de la Loi
224. (1) Le ministre procède périodiquement à l’examen de la présente loi ou des dispositions de celle-ci qu’il précise.
Commencement de l’examen
(2) Le ministre informe le public de la date à laquelle commence l’examen prévu au présent article et des dispositions de la présente loi qui font partie de l’examen.
Rapport écrit
(3) Le ministre prépare un rapport écrit sur l’examen et le met à la disposition du public.
Période d’examen
(4) Le premier examen est complété et le rapport mis à la disposition du public dans les cinq ans qui suivent le jour où le présent article entre en vigueur.
Idem
(5) Chaque examen subséquent est complété et le rapport mis à la disposition du public dans les cinq ans qui suivent le jour où le rapport de l’examen précédent a été mis à la disposition du public. 1999, chap. 2, art. 34.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 33 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions
225. Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’un examen de l’effet des articles 161 à 172 et de l’article 176.1 soit effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions. 2005, chap. 25, art. 33.
Voir : 2005, chap. 25, art. 33 et par. 36 (2).
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