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Loi sur les agences de recouvrement

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.14

Version telle qu’elle existait du 30 mars 2011 au 11 décembre 2013.

Dernière modification : 2011, chap. 1, annexe 2, art. 2.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Registrateur

Inscription

4.

Inscription

5.

Nom utilisé pour recouvrer une créance

6.

Inscription

7.

Refus d’inscription

8.

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer une inscription

9.

Demande ultérieure

11.

Endroit de la constitution en personne morale

Plaintes, inspections et enquêtes

12.

Plaintes

13.

Inspection

15.

Nomination d’enquêteurs

16.

Mandat de perquisition

16.1

Saisie de choses non précisées

16.2

Perquisitions en cas d’urgence

Dispositions générales

17.

Confidentialité

19.

Interdiction d’effectuer des opérations relatives aux biens

20.

Avis de changements

21.

Production de documents au registrateur

22.

Pratiques interdites

22.1

Pas de renonciation aux droits

23.

Avis de recouvrement

24.

Services d’une agence de recouvrement non inscrite

25.

Publicité trompeuse

26.

Signification

27.

Ordonnance de ne pas faire

28.

Infractions

29.

Certificat qui fait foi

29.1

Droits

29.2

Règlements : garantie financière

30.

Règlements

31.

Disposition transitoire

Interprétation et application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de recouvrement» Toute personne, sauf un agent de recouvrement, qui recouvre des créances ou en règle le recouvrement pour le compte d’autrui, ou qui fait valoir au public qu’elle fournit un tel service, ou toute personne qui vend ou offre en vente des formules ou des lettres présentées comme étant un système ou un plan de recouvrement de créances. («collection agency»)

«agent de recouvrement» Toute personne qu’une agence de recouvrement emploie ou nomme pour recouvrer des créances, retrouver des débiteurs ou traiter avec des débiteurs pour son compte, ou qu’elle autorise à ce faire. («collector»)

«directeur» Le directeur aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 15 (1). («investigator»)

«inscrit» Inscrit aux termes de la présente loi. Le terme «inscription» a un sens correspondant. («registered», «registration»)

«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«personne inscrite» Agence de recouvrement inscrite ou agent de recouvrement inscrit. («registrant»)

«prescrit» Prescrit par la présente loi ou par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur des agences de recouvrement. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 1 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 17 (1); 2000, chap. 2, art. 1; 2000, chap. 26, annexe B, art. 6; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2006, chap. 34, par. 6 (2) et (3); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (1) et (2).

Remarque : Malgré les modifications apportées par l’article 1 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2000, le paragraphe (1), tel qu’il existait immédiatement avant le 12 avril 2000, continue de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant le 12 avril 2000. Voir : 2000, chap. 2, art. 5.

Personne morale réputée contrôlée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est réputée contrôlée par une personne physique ou par une autre personne morale, ou par plusieurs personnes morales, si :

a) d’une part, des actions participantes de la première personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne physique ou morale ou par ces autres personnes morales ou à leur profit;

b) d’autre part, le nombre de voix rattachées à ces actions suffit à élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 1 (2).

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique pas :

a) aux avocats dans le cadre habituel de l’exercice de leur profession, ainsi qu’à leurs employés;

b) aux assureurs et aux agents qui sont titulaires d’un permis conformément à la Loi sur les assurances, ainsi qu’aux courtiers inscrits conformément à la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits, pourvu qu’ils agissent dans les limites de ce que leur permet leur permis ou leur inscription, ainsi qu’à leurs employés;

c) aux cessionnaires, dépositaires, syndics, liquidateurs, séquestres, fiduciaires et aux autres personnes qui sont titulaires d’un permis ou agissent conformément à la Loi sur la faillite (Canada), à la Loi sur les personnes morales, à la Loi sur les sociétés par actions, à la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à la Loi sur les liquidations (Canada), et à quiconque agit en vertu d’une ordonnance d’un tribunal;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aux cessionnaires, dépositaires, syndics, liquidateurs, séquestres, fiduciaires et aux autres personnes qui sont titulaires d’un permis ou agissent conformément à la Loi sur la faillite (Canada), à la Loi sur les personnes morales, à la Loi sur les sociétés par actions, à la Loi sur les tribunaux judiciaires, à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou à la Loi sur les liquidations (Canada), et à quiconque agit en vertu d’une ordonnance d’un tribunal;

Voir : 2010, chap. 15, par. 218 (1) et art. 249.

d) aux courtiers et aux agents immobiliers inscrits conformément à la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, et aux représentants et employés de ces courtiers pourvu qu’ils agissent dans les limites de ce que leur permet l’inscription;

e) aux banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), aux sociétés de prêt ou de fiducie inscrites conformément à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, ainsi qu’à leurs employés agissant dans le cadre de leurs fonctions habituelles;

f) à quiconque recouvre exceptionnellement une créance pour une autre personne;

g) aux caisses constituées conformément à la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, ainsi qu’à leurs employés agissant dans le cadre de leurs fonctions habituelles. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 2; 1999, chap. 12, annexe F, art. 10; 2002, chap. 8, annexe I, art. 5; 2002, chap. 30, annexe E, par. 2 (1).

Registrateur

3. (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de recouvrement. 1998, chap. 18, annexe E, art. 50.

Fonctions du registrateur

(2) Le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit remplir les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 3 (2); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (3).

Inscription

Inscription

4. (1) Nul ne doit exploiter une agence de recouvrement ou agir à titre d’agent de recouvrement, à moins d’être inscrit auprès du registrateur conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 4 (1).

Nom et établissement

(2) Une agence de recouvrement inscrite ne doit pas exercer ses activités sous un nom autre que celui sous lequel elle est inscrite, ni inviter le public à faire affaire avec elle ailleurs qu’à l’établissement autorisé par l’inscription. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 4 (2).

Nom utilisé pour recouvrer une créance

5. Un créancier ne doit négocier avec le débiteur le recouvrement de sa créance qu’en sa qualité de créancier légitime s’il agit pour son propre compte ou par l’intermédiaire d’une agence de recouvrement inscrite. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 5.

Inscription

6. (1) L’auteur de la demande a le droit d’être inscrit ou de voir son inscription renouvelée par le registrateur, sauf dans les cas suivants :

a) compte tenu de sa situation financière, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires;

b) si sa conduite passée offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas ses activités conformément au droit et de façon intègre et honnête;

c) dans le cas d’une personne morale :

(i) compte tenu de sa situation financière, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires,

(ii) si la conduite passée de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exercera pas ses activités conformément au droit et de façon intègre et honnête;

d) s’il exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements.

e) Abrogé : 2000, chap. 2, art. 2.

L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 6 (1); 2000, chap. 2, art. 2.

Remarque : Malgré son abrogation par l’article 2 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2000, l’alinéa e), tel qu’il existait immédiatement avant le 12 avril 2000, continue de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant le 12 avril 2000. Voir : 2000, chap. 2, art. 5.

Conditions de l’inscription

(2) L’inscription est soumise aux conditions d’application de la présente loi que l’auteur de la demande accepte ou qui sont imposées par la Commission ou prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 6 (2).

Refus d’inscription

7. (1) Sous réserve de l’article 8, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur de la demande s’il est d’avis que ce dernier n’a pas le droit d’être inscrit aux termes de l’article 6. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 7 (1).

Refus de renouveler l’inscription, suspension ou révocation

(2) Sous réserve de l’article 8, le registrateur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription pour un motif qui aurait pour effet de priver la personne inscrite de son droit d’inscription aux termes de l’article 6, s’il était au stade de la demande, ou s’il ne se conforme pas aux conditions de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 7 (2).

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer une inscription

8. (1) Lorsque le registrateur a l’intention de refuser une inscription ou le renouvellement d’une inscription, de suspendre ou de révoquer une inscription, il signifie un avis de son intention à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite et expose ses motifs par écrit à l’intéressé. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (1).

Avis de demande d’audience

(2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) mentionne que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant la Commission, à la condition de faire parvenir par la poste ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission dans les quinze jours de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) a été signifié. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (2).

Pouvoirs du registrateur en cas d’absence d’audience

(3) Lorsque l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis signifié en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (3).

Pouvoirs de la Commission

(4) Lorsque l’auteur de la demande ou la personne inscrite demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à l’intention qu’il a signifiée dans son avis ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures que la Commission estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (4).

Conditions de l’ordonnance

(5) La Commission peut subordonner son ordonnance ou l’inscription aux conditions qu’elle juge appropriées à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (6).

Annulation volontaire

(7) Le registrateur peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Le présent article ne s’applique pas à l’annulation. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (4).

L’inscription demeure en vigueur

(8) Lorsque, dans le délai prescrit ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de l’inscription, la personne inscrite demande le renouvellement de l’inscription et verse les droits exigés, l’inscription est réputée demeurer en vigueur :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le registrateur signifie un avis de son intention de refuser d’accorder un renouvellement, jusqu’au moment où se termine le délai prévu pour donner un avis demandant une audience et, si cette demande est faite, jusqu’au moment où la Commission rend son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (8); 1998, chap. 18, annexe E, art. 51.

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 17 (2).

Demande ultérieure

9. La demande ultérieure d’inscription peut être présentée si elle se fonde sur une preuve nouvelle ou autre ou si des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 9.

10. Abrogé : 2000, chap. 2, art. 3.

Remarque : Malgré son abrogation par l’article 3 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2000, l’article 10, tel qu’il existait immédiatement avant le 12 avril 2000, continue de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant le 12 avril 2000. Voir : 2000, chap. 2, art. 5.

Endroit de la constitution en personne morale

11. Nulle personne morale ne doit exploiter une agence de recouvrement en Ontario si elle n’est pas constituée en personne morale par une loi de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou en vertu d’une telle loi. 2000, chap. 2, art. 4.

Remarque : Malgré sa réédiction par l’article 4 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2000, l’article 11, tel qu’il existait immédiatement avant le 12 avril 2000, continue de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant le 12 avril 2000. Voir : 2000, chap. 2, art. 5.

Plaintes, inspections et enquêtes

Plaintes

12. (1) Le registrateur peut, lorsqu’il reçoit une plainte concernant une agence de recouvrement, demander par écrit à l’agence de recouvrement de lui fournir certains renseignements relativement à cette plainte selon ce qu’exige le registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 12 (1).

Idem

(2) La demande prévue au paragraphe (1) indique la nature de l’enquête envisagée. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 12 (2).

(3) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (5).

Inspection

13. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 12;

c) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit d’être inscrite. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (6).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne qui fait l’objet de l’inspection;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne qui fait l’objet de l’inspection. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (6).

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (6).

Interdiction de faire entrave

(4) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (6).

Interdiction de recourir à la force

(5) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (6).

Aide

(6) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit. La personne doit obtempérer. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (6).

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (6).

14. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (6).

Nomination d’enquêteurs

15. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2006, chap. 34, par. 6 (7).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2006, chap. 34, par. 6 (7).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 16, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2006, chap. 34, par. 6 (7).

Mandat de perquisition

16. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 16.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Saisie de choses non précisées

16.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Perquisitions en cas d’urgence

16.2 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 16 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Application de l’art. 16

(4) Les paragraphes 16 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2006, chap. 34, par. 6 (8).

Dispositions générales

Confidentialité

17. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

b.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs ou des débiteurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 6 (1); 2007, chap. 4, art. 25.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 6 (1).

18. Abrogé : 2006, chap. 34, par. 6 (10).

Interdiction d’effectuer des opérations relatives aux biens

19. (1) Lorsque :

a) soit un mandat de perquisition a été délivré en vertu de la présente loi;

b) soit des poursuites pénales ou des poursuites relatives à une infraction à une loi ou à un règlement ont été ou sont sur le point d’être engagées contre une personne et que ces poursuites se rapportent à l’entreprise pour laquelle la personne est inscrite,

le directeur, s’il l’estime opportun pour la protection des clients de la personne visée à l’alinéa a) ou b), peut, par écrit ou par télégramme, enjoindre, au moyen d’une directive, à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde des biens ou des fonds en fiducie de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de garder ces biens ou ces fonds, ou enjoindre à la personne visée à l’alinéa a) ou b) de ne pas retirer ces biens ou ces fonds des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde ou lui enjoindre de garder les biens ou les fonds en fiducie de clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, dépositaire, syndic, séquestre ou liquidateur nommé en application de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada), ou jusqu’à ce que le directeur ou la Commission annule la directive ou consente à soustraire un bien ou un fonds en fiducie à l’application de la directive. Dans le cas d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie, la directive ne s’applique qu’aux seuls bureaux et seules succursales et agences qui y sont désignés. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (1); 2006, chap. 34, par. 6 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par substitution de «de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les liquidations (Canada)» à «de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada)» dans le passage qui suit l’alinéa b). Voir : 2010, chap. 15, par. 218 (2) et art. 249.

Cautionnement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) qui dépose auprès du directeur, lequel en détermine la forme, les conditions et le montant :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (2); 1997, chap. 19, art. 29.

Requête

(3) Dans les cas de doute quant aux biens ou aux fonds en fiducie visés par la directive donnée en vertu du paragraphe (1) ou lorsqu’ils sont réclamés par une personne qui n’est pas nommée dans la directive, un juge de la Cour supérieure de justice, sur demande par voie de requête de la personne qui a reçu la directive donnée selon le paragraphe (1), peut ordonner l’aliénation des biens ou la disposition des fonds en fiducie et rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux dépens. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Avis au registrateur d’un bureau d’enregistrement immobilier

(4) Dans toutes les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b), le directeur peut, par écrit ou par télégramme, aviser tout registrateur d’un bureau d’enregistrement immobilier que des poursuites pouvant concerner des biens-fonds appartenant à la personne mentionnée dans l’avis ont été ou sont sur le point d’être engagées; l’avis est enregistré à l’égard des biens-fonds qui y sont mentionnés et a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance sauf que le directeur peut annuler ou modifier l’avis par écrit. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (4).

Annulation de l’ordre ou de l’enregistrement

(5) Toute personne mentionnée à l’alinéa (1) a) ou b) et visée par l’ordre donné par le directeur en application du paragraphe (1) ainsi que toute personne détenant un droit sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis a été enregistré en application du paragraphe (4) peuvent demander par voie de requête à la Commission l’annulation totale ou partielle de l’ordre ou de l’enregistrement. La Commission tient une audience avant de décider de la requête et, si elle conclut que l’ordre ou l’enregistrement n’est pas en tout ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres personnes qui détiennent un droit sur le bien-fonds ou si elle conclut que l’ordre ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux droits d’autres personnes, elle peut annuler, de façon totale ou partielle, l’ordre ou l’enregistrement. Le directeur, le requérant et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l’instance devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (5).

Requête au tribunal

(6) Lorsque le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en vertu du paragraphe (4), il peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à l’aliénation des biens ou biens-fonds ou à la disposition des fonds en fiducie visés par la directive ou l’avis et aux dépens. 1994, chap. 27, par. 76 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(7) La requête que présente le directeur en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie. 1994, chap. 27, par. 76 (1).

Avis de changements

20. (1) Toute agence de recouvrement avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours, des événements suivants :

a) le changement de son domicile élu;

b) le changement de dirigeants dans le cas d’une personne morale ou des membres dans le cas d’une société en nom collectif;

c) l’entrée en fonction d’un agent de recouvrement et la cessation de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 20 (1).

Idem

(2) L’agent de recouvrement avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours, des événements suivants :

a) le changement de son domicile élu;

b) son entrée en fonction et la cessation de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 20 (2).

Idem

(3) Le registrateur est réputé avisé conformément aux paragraphes (1) et (2) à la date de réception effective de l’avis ou, si l’avis est envoyé par courrier, à la date de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 20 (3).

Production de documents au registrateur

21. (1) Le registrateur peut exiger d’une agence de recouvrement qu’elle lui fournisse des copies de lettres, formules, lettres imprimées, brochures, prospectus ou contrats, d’avis, d’annonces publicitaires, d’ententes ou d’autres documents semblables qu’elle utilise ou projette d’utiliser dans le cadre de ses activités. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 21 (1).

Publicité trompeuse

(2) Lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un document visé au paragraphe (1) est abusif, trompeur, mensonger ou fallacieux, le registrateur peut en modifier, restreindre ou interdire l’usage. L’article 8 s’applique alors avec les adaptations nécessaires à cet ordre, comme dans le cas où le registrateur a l’intention de refuser d’inscrire quelqu’un. L’ordre entre en vigueur dès qu’il est donné par le registrateur, mais la Commission peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitif. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 21 (2).

États financiers

(3) Sur demande du registrateur, l’agence de recouvrement dépose un état financier sur les points soulevés par le registrateur. Le propriétaire ou le dirigeant de l’agence de recouvrement signe cet état financier et le fait certifier par une personne autorisée en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 21 (3); 2004, chap. 8, art. 46; 2011, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Caractère confidentiel de l’état financier

(4) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (3) sont confidentiels et nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre à quiconque d’en prendre connaissance. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 21 (4).

Pratiques interdites

22. Nul agent de recouvrement ni agence de recouvrement ne doit :

a) recouvrer ou tenter de recouvrer, en agissant pour le compte d’une personne, un montant supérieur à celui qui est dû par le débiteur;

b) communiquer ou tenter de communiquer avec une personne, par un moyen qui permet de lui faire payer les frais de communication, en vue de recouvrer une créance, de la négocier ou d’en exiger le paiement;

c) recevoir une somme d’argent ou conclure une entente lui permettant de recevoir une somme d’argent supplémentaire de la part du débiteur d’un créancier pour qui agit l’agence de recouvrement que ce soit pour son compte ou pour le compte de ce créancier, à titre d’indemnité pour frais ou dépenses ou indulgences, de l’intercession ou de tout autre comportement de la part de l’agence de recouvrement;

d) faire affaire avec un débiteur sous un nom autre que celui autorisé par l’inscription;

e) recouvrer des créances en utilisant des pratiques ou des méthodes interdites. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 22; 2002, chap. 18, annexe E, par. 3 (1).

Pas de renonciation aux droits

22.1 Est nulle la renonciation à un droit, un avantage ou une protection conférés par la présente loi ou les règlements ou la libération de ceux-ci. 2002, chap. 18, annexe E, par. 3 (2).

Avis de recouvrement

23. Tout agent de recouvrement doit, lorsqu’il recouvre des sommes dans l’exercice de ses fonctions, en aviser immédiatement son employeur. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 23.

Services d’une agence de recouvrement non inscrite

24. (1) Nul ne doit sciemment engager une agence de recouvrement qui n’est pas inscrite conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 24 (1).

Services d’un agent de recouvrement non inscrit

(2) Nulle agence de recouvrement ne doit engager un agent de recouvrement qui n’est pas inscrit conformément à la présente loi, ni nommer ni autoriser un tel agent de recouvrement pour que celui-ci agisse en son nom. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 24 (2).

Publicité trompeuse

25. Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une agence de recouvrement fait une déclaration trompeuse, mensongère ou fallacieuse, par voie de réclame, de circulaire, de prospectus ou de tout autre document semblable, il peut en ordonner immédiatement la cessation. L’article 8 s’applique à cet ordre, avec les adaptations nécessaires, comme dans le cas où le registrateur a l’intention de refuser d’inscrire quelqu’un. L’ordre entre en vigueur dès qu’il est donné par le registrateur, mais la Commission peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitif. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 25.

Signification

26. (1) L’avis, l’ordre ou l’ordonnance devant être donnés ou signifiés en vertu de la présente loi ou des règlements, le sont valablement s’ils sont remis à personne ou envoyé par courrier recommandé au destinataire au dernier domicile élu figurant dans les dossiers du ministère. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 26 (1).

Date réputée de la signification

(2) Si la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il a reçu cet avis, cet ordre ou cette ordonnance à une date ultérieure en raison d’absence, d’accident ou de maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 26 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut, relativement à une affaire portée devant elle, ordonner l’emploi d’un autre mode de signification. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 26 (3).

Ordonnance de ne pas faire

27. (1) Lorsque le directeur est d’avis qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, il peut, malgré les sanctions imposées dans ce cas et en plus des autres droits qu’il peut posséder, présenter une demande par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à cette disposition. Le juge peut rendre l’ordonnance demandée par voie de requête ou toute autre ordonnance qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 27 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Appel

(2) Un appel peut être interjeté à la Cour divisionnaire à l’encontre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 27 (2).

Infractions

28. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, quiconque sciemment :

a) donne de faux renseignements dans une demande présentée en application de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’exigent la présente loi ou les règlements;

b) néglige de se conformer à un ordre donné, à une ordonnance rendue, à une directive ou à une autre exigence données en vertu de la présente loi;

c) enfreint la présente loi ou les règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à une telle infraction. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 28 (1); 2004, chap. 19, par. 6 (2).

Personnes morales

(2) Si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1), l’amende maximale qui peut lui être imposée est de 250 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 28 (2); 2004, chap. 19, par. 6 (3).

Ordonnance : indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2004, chap. 19, par. 6 (4).

Prescription

(4) L’action aux termes du paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la cause d’action a été portée à la connaissance du directeur. 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (7).

(5) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 10, par. 3 (7).

Certificat qui fait foi

29. Une déclaration relative, selon le cas :

a) à l’inscription ou non d’une personne;

b) au dépôt ou non d’un document ou d’un élément d’information devant être déposé ou qui peut être déposé auprès du registrateur;

c) au moment où les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur;

d) à toute autre question concernant l’inscription ou non, le dépôt ou non-dépôt,

et qui se présente comme étant un certificat du directeur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa qualité officielle ou sa signature, admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont contenus. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 29.

Droits

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour n’importe laquelle des questions suivantes et en approuver le montant :

1. Le traitement des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription prévues par la présente loi.

2. Le traitement des avis donnés en application du paragraphe 20 (1) ou (2) à l’égard de l’entrée en fonction d’un agent de recouvrement ou de la cessation de ses fonctions. 2004, chap. 19, par. 6 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : garantie financière

29.2 Le ministre peut, par règlement :

a) exiger comme condition de son inscription :

(i) qu’une agence de recouvrement fournisse une garantie financière contre les actes ou omissions qu’elle commet,

(ii) qu’un agent de recouvrement fournisse une garantie financière contre les actes ou omissions qu’il commet;

b) régir le type, le montant, la forme et les conditions de la garantie financière, ainsi que la manière de la fournir;

c) prescrire des obligations supplémentaires à l’égard de la garantie financière, notamment l’obligation d’indemniser l’Ontario pour les frais que la province engage à son égard;

d) prévoir l’annulation de la garantie financière;

e) prévoir que la garantie financière demeure en vigueur à la suite de son annulation ou de l’annulation d’une inscription en vertu de la présente loi;

f) régir la confiscation de la garantie financière et l’affectation du produit qui en est tiré;

g) exiger et régir l’annulation des cautionnements fournis aux termes de la présente loi telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires. 2009, chap. 18, annexe 5, art. 1.

Voir : 2009, chap. 18, annexe 5, art. 1 et 4.

Règlements

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription et en prescrire les conditions;

b) soustraire à l’application de la présente loi et des règlements certaines personnes ou catégories de personnes, en plus de celles visées à l’article 2;

c) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 53 (1).

d) prescrire les formules requises par la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

e) exiger et réglementer le maintien de comptes en fiducie par les agences de recouvrement et prescrire les sommes à garder en fiducie et en préciser les conditions;

f) exiger et réglementer la tenue de livres, comptes et dossiers par les agences de recouvrement et prescrire le mode de comptabilité et le mode et l’époque des remises aux créanciers, y compris prendre toute mesure opportune au sujet des montants non réclamés;

g) prévoir le cautionnement que les agences de recouvrement ou une catégorie d’entre elles doivent fournir, la forme et les conditions de ce cautionnement et les garanties accessoires prescrites, ainsi que la confiscation des cautionnements et prendre toute mesure opportune au sujet de son produit;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est abrogé. Voir : 2009, chap. 18, annexe 5, art. 2 et 4.

h) obliger les agences de recouvrement à soumettre des rapports et à fournir des renseignements au registrateur;

i) préciser les renseignements qui doivent être appuyés par un affidavit dans une formule ou un rapport;

j) prescrire des règles supplémentaires de procédure devant la Commission;

k) établir la responsabilité du paiement de l’indemnité et des débours des témoins relativement aux instances introduites devant la Commission et en préciser les montants;

k.1) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 17 (1) c);

l) prescrire les pratiques et méthodes interdites aux fins de l’article 22.

m) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

n) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

o) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 30; 1998, chap. 18, annexe E, par. 53 (1); 2004, chap. 19, par. 6 (6).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 29.1, tel qu’il est édicté par l’article 52 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 53 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 29.1, tel qu’il est édicté par l’article 52 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 53 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

Cautionnements existants

31. (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’alinéa 29.2 g), la présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, continue de s’appliquer aux agences de recouvrement à l’égard des cautionnements fournis avant ce jour. 2009, chap. 18, annexe 5, art. 3.

Nouvelle garantie financière

(2) Les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires s’appliquent aux agences de recouvrement ou aux agents de recouvrement à l’égard des garanties financières fournies le jour de l’entrée en vigueur de cette annexe ou par la suite. 2009, chap. 18, annexe 5, art. 3.

Voir : 2009, chap. 18, annexe 5, art. 3 et 4.

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