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Loi sur les agences de recouvrement

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.14

Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2005 au 30 mars 2006.

Modifié par l’art. 76 du chap. 27 de 1994; l’art. 29 du chap. 19 de 1997; les art. 50 à 53 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 10 de l’ann. F du chap. 12 de 1999; l’art. 17 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; le chap. 2 de 2000; l’art. 6 de l’ann. B du chap. 26 de 2000; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 5 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; l’art. 3 de l’ann. E du chap. 18 de 2002; l’art. 2 de l’ann. E du chap. 30 de 2002; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’art. 6 du chap. 19 de 2004.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Registrateur

4.

Inscription

5.

Nom utilisé pour recouvrer une créance

6.

Inscription

7.

Refus d’inscription

8.

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer une inscription

9.

Demande ultérieure

11.

Endroit de la constitution en personne morale

12.

Enquête sur des plaintes

13.

Inspection

14.

Pouvoirs de l’inspecteur

16.

Enquête ordonnée par le directeur

17.

Questions confidentielles

17.

Confidentialité

18.

Rapport

19.

Interdiction d’effectuer des opérations relatives aux biens

20.

Avis de changements

21.

Production de documents au registrateur

22.

Pratiques interdites

22.1

Pas de renonciation aux droits

23.

Avis de recouvrement

24.

Services d’une agence de recouvrement non inscrite

25.

Publicité trompeuse

26.

Signification

27.

Ordonnance de ne pas faire

28.

Infractions

29.

Certificat qui fait foi

29.1

Pouvoir du ministre

29.1

Droits

30.

Règlements

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de recouvrement» Toute personne, sauf un agent de recouvrement, qui recouvre des créances ou en règle le recouvrement pour le compte d’autrui, ou qui fait valoir au public qu’elle fournit un tel service, ou toute personne qui vend ou offre en vente des formules ou des lettres présentées comme étant un système ou un plan de recouvrement de créances. («collection agency»)

«agent de recouvrement» Toute personne qu’une agence de recouvrement emploie ou nomme pour recouvrer des créances, retrouver des débiteurs ou traiter avec des débiteurs pour son compte, ou qu’elle autorise à ce faire. («collector»)

«directeur» Le directeur aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«inscrit» Inscrit aux termes de la présente loi. («registered»)

«locaux commerciaux» Est exclu un logement. («business premises»)

«logement» Local ou partie de local à usage d’habitation. («dwelling»)

«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par la présente loi ou par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur des agences de recouvrement. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 1 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 17 (1); 2000, chap. 2, art. 1; 2000, chap. 26, annexe B, art. 6; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Remarque : Malgré les modifications apportées par l’article 1 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2000, le paragraphe (1), tel qu’il existait immédiatement avant le 12 avril 2000, continue de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant le 12 avril 2000. Voir : 2000, chap. 2, art. 5.

Personne morale réputée contrôlée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est réputée contrôlée par une personne physique ou par une autre personne morale, ou par plusieurs personnes morales, si :

a) d’une part, des actions participantes de la première personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne physique ou morale ou par ces autres personnes morales ou à leur profit;

b) d’autre part, le nombre de voix rattachées à ces actions suffit à élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 1 (2).

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique pas :

a) aux avocats dans le cadre habituel de l’exercice de leur profession, ainsi qu’à leurs employés;

b) aux assureurs et aux agents qui sont titulaires d’un permis conformément à la Loi sur les assurances, ainsi qu’aux courtiers inscrits conformément à la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits, pourvu qu’ils agissent dans les limites de ce que leur permet leur permis ou leur inscription, ainsi qu’à leurs employés;

c) aux cessionnaires, dépositaires, syndics, liquidateurs, séquestres, fiduciaires et aux autres personnes qui sont titulaires d’un permis ou agissent conformément à la Loi sur la faillite (Canada), à la Loi sur les personnes morales, à la Loi sur les sociétés par actions, à la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à la Loi sur les liquidations (Canada), et à quiconque agit en vertu d’une ordonnance d’un tribunal;

d) aux courtiers et aux agents immobiliers inscrits conformément à la Loi sur le courtage commercial et immobilier, et aux représentants et employés de ces courtiers pourvu qu’ils agissent dans les limites de ce que leur permet l’inscription;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par le paragraphe 2 (1) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier». Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 2 (1) et art. 22.

e) aux banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), aux sociétés de prêt ou de fiducie inscrites conformément à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, ainsi qu’à leurs employés agissant dans le cadre de leurs fonctions habituelles;

f) à quiconque recouvre exceptionnellement une créance pour une autre personne;

g) aux caisses constituées conformément à la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, ainsi qu’à leurs employés agissant dans le cadre de leurs fonctions habituelles. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 2; 1999, chap. 12, annexe F, art. 10; 2002, chap. 8, annexe I, art. 5.

Registrateur

3. (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de recouvrement. 1998, chap. 18, annexe E, art. 50.

Fonctions du registrateur

(2) Le registrateur, sous l’autorité du directeur, peut exercer les pouvoirs et doit remplir les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 3 (2).

Inscription

4. (1) Nul ne doit exploiter une agence de recouvrement ou agir à titre d’agent de recouvrement, à moins d’être inscrit auprès du registrateur conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 4 (1).

Nom et établissement

(2) Une agence de recouvrement inscrite ne doit pas exercer ses activités sous un nom autre que celui sous lequel elle est inscrite, ni inviter le public à faire affaire avec elle ailleurs qu’à l’établissement autorisé par l’inscription. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 4 (2).

Nom utilisé pour recouvrer une créance

5. Un créancier ne doit négocier avec le débiteur le recouvrement de sa créance qu’en sa qualité de créancier légitime s’il agit pour son propre compte ou par l’intermédiaire d’une agence de recouvrement inscrite. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 5.

Inscription

6. (1) L’auteur de la demande a le droit d’être inscrit ou de voir son inscription renouvelée par le registrateur, sauf dans les cas suivants :

a) compte tenu de sa situation financière, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires;

b) si sa conduite passée offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas ses activités conformément au droit et de façon intègre et honnête;

c) dans le cas d’une personne morale :

(i) compte tenu de sa situation financière, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires,

(ii) si la conduite passée de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exercera pas ses activités conformément au droit et de façon intègre et honnête;

d) s’il exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements.

e) Abrogé : 2000, chap. 2, art. 2.

L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 6 (1); 2000, chap. 2, art. 2.

Remarque : Malgré son abrogation par l’article 2 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2000, l’alinéa e), tel qu’il existait immédiatement avant le 12 avril 2000, continue de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant le 12 avril 2000. Voir : 2000, chap. 2, art. 5.

Conditions de l’inscription

(2) L’inscription est soumise aux conditions d’application de la présente loi que l’auteur de la demande accepte ou qui sont imposées par la Commission ou prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 6 (2).

Refus d’inscription

7. (1) Sous réserve de l’article 8, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur de la demande s’il est d’avis que ce dernier n’a pas le droit d’être inscrit aux termes de l’article 6. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 7 (1).

Refus de renouveler l’inscription, suspension ou révocation

(2) Sous réserve de l’article 8, le registrateur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription pour un motif qui aurait pour effet de priver la personne inscrite de son droit d’inscription aux termes de l’article 6, s’il était au stade de la demande, ou s’il ne se conforme pas aux conditions de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 7 (2).

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer une inscription

8. (1) Lorsque le registrateur a l’intention de refuser une inscription ou le renouvellement d’une inscription, de suspendre ou de révoquer une inscription, il signifie un avis de son intention à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite et expose ses motifs par écrit à l’intéressé. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (1).

Avis de demande d’audience

(2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) mentionne que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant la Commission, à la condition de faire parvenir par la poste ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission dans les quinze jours de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) a été signifié. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (2).

Pouvoirs du registrateur en cas d’absence d’audience

(3) Lorsque l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis signifié en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (3).

Pouvoirs de la Commission

(4) Lorsque l’auteur de la demande ou la personne inscrite demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à l’intention qu’il a signifiée dans son avis ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures que la Commission estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (4).

Conditions de l’ordonnance

(5) La Commission peut subordonner son ordonnance ou l’inscription aux conditions qu’elle juge appropriées à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (6).

Annulation volontaire

(7) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite présentée dans la forme prescrite, l’informant qu’elle renonce à cette inscription. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (7).

L’inscription demeure en vigueur

(8) Lorsque, dans le délai prescrit ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de l’inscription, la personne inscrite demande le renouvellement de l’inscription et verse les droits exigés, l’inscription est réputée demeurer en vigueur :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le registrateur signifie un avis de son intention de refuser d’accorder un renouvellement, jusqu’au moment où se termine le délai prévu pour donner un avis demandant une audience et, si cette demande est faite, jusqu’au moment où la Commission rend son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 8 (8); 1998, chap. 18, annexe E, art. 51.

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 17 (2).

Demande ultérieure

9. La demande ultérieure d’inscription peut être présentée si elle se fonde sur une preuve nouvelle ou autre ou si des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 9.

10. Abrogé : 2000, chap. 2, art. 3.

Remarque : Malgré son abrogation par l’article 3 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2000, l’article 10, tel qu’il existait immédiatement avant le 12 avril 2000, continue de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant le 12 avril 2000. Voir : 2000, chap. 2, art. 5.

Endroit de la constitution en personne morale

11. Nulle personne morale ne doit exploiter une agence de recouvrement en Ontario si elle n’est pas constituée en personne morale par une loi de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou en vertu d’une telle loi. 2000, chap. 2, art. 4.

Remarque : Malgré sa réédiction par l’article 4 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2000, l’article 11, tel qu’il existait immédiatement avant le 12 avril 2000, continue de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant le 12 avril 2000. Voir : 2000, chap. 2, art. 5.

Enquête sur des plaintes

12. (1) Le registrateur peut, lorsqu’il reçoit une plainte concernant une agence de recouvrement, demander par écrit à l’agence de recouvrement de lui fournir certains renseignements relativement à cette plainte selon ce qu’exige le registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 12 (1).

Idem

(2) La demande prévue au paragraphe (1) indique la nature de l’enquête envisagée. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 12 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de l’agence de recouvrement pour procéder à une inspection. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 12 (3).

Inspection

13. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne inscrite et procéder à une inspection dans le but de s’assurer que la présente loi et les règlements relatifs à l’inscription et à la tenue des comptes en fiducie sont observés. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 13 (1).

Idem

(2) Si le registrateur a des motifs probables et raisonnables de croire qu’une personne agit à titre d’agence de recouvrement sans être inscrite, le registrateur ou la personne qu’il a désignée par écrit peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à une inspection afin de déterminer si elle contrevient ou non à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 13 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

14. (1) Dans le cadre d’une inspection faite en vertu de l’article 12 ou 13, l’inspecteur :

a) a le droit d’exiger que lui soient présentés les livres de comptes, l’argent en caisse, les documents, les relevés bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les dossiers de la personne qui fait l’objet de l’inspection, pourvu qu’ils soient pertinents;

b) peut, après avoir donné un reçu à cet effet, prendre toute pièce mentionnée à l’alinéa a) qui se rattache à l’inspection afin d’en faire une copie. Les copies sont faites avec diligence raisonnable et les originaux promptement rendus à la personne en cause.

Nul ne doit entraver l’inspection, ni dissimuler, détruire ou cacher des renseignements ou des documents ou refuser de les fournir lorsque l’inspecteur en a besoin pour son inspection. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 14 (1).

Admissibilité des copies

(2) La copie d’une pièce visée au paragraphe (1) qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, poursuite ou instance et constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, tant de la teneur de l’original que de l’exactitude de son contenu. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 14 (2).

15. Abrogé : 2002, chap. 30, annexe E, par. 2 (2).

Enquête ordonnée par le directeur

16. (1) Si le directeur a des motifs probables et raisonnables de croire, après avoir reçu une déclaration sous serment, que quiconque a :

a) contrevenu à la présente loi ou aux règlements;

b) commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à la loi d’une compétence législative qui peut porter atteinte à son droit de se faire inscrire en vertu de la présente loi,

le directeur peut, au moyen d’un ordre, nommer un ou plusieurs enquêteurs qui déterminent s’il y a eu contravention à la loi ou au règlement ou infraction, selon le cas, et lui soumettent leur rapport d’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 16 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) Pour les fins de l’enquête prévue au présent article, l’enquêteur peut enquêter sur les affaires de la personne qui fait l’objet de l’enquête, examiner ses affaires et il peut :

a) après avoir exhibé une attestation de sa nomination, pénétrer à une heure raisonnable dans les locaux commerciaux de cette personne pour examiner les livres, papiers, documents et objets pertinents;

b) enquêter, lorsque cela s’avère pertinent, sur les négociations, les opérations, les prêts et les emprunts faits par cette personne ou en son nom ou se rapportant à cette personne, ainsi que sur les biens acquis, possédés ou aliénés, en totalité ou en partie, par cette personne ou par quiconque agit en son nom.

Pour les fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à son enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 16 (2).

Entrave à l’enquête

(3) Nul ne doit entraver l’enquête prévue au présent article, ni dissimuler, cacher ou détruire les livres, papiers, documents ou objets pertinents. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 16 (3).

Mandat de perquisition

(4) Si un juge de paix, à la suite de la demande sans préavis présentée par la personne qui effectue l’enquête prévue au présent article, est convaincu que l’enquête a été ordonnée, que cette personne a été nommée pour l’effectuer et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des livres, papiers, documents ou objets pertinents à la personne enquêtée et aussi à l’objet de l’enquête, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, il peut, qu’une inspection ait eu lieu ou ait été tentée ou non en vertu de l’alinéa (2) a), prononcer un ordre autorisant l’enquêteur, ainsi que le ou les agents de police qui sont appelés à son aide, à entrer et à perquisitionner, par la force au besoin, dans ce bâtiment, ce logement, ce réceptacle ou ce lieu, pour rechercher et examiner ces livres, papiers, documents ou objets. L’entrée et la perquisition sont exécutées entre le lever et le coucher du soleil, à moins que le juge de paix, par ordre, n’autorise l’enquêteur à faire la perquisition de nuit. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 16 (4).

Saisie des livres

(5) La personne qui effectue une enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et dans le but de les copier, saisir les livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4) qui sont pertinents à la personne enquêtée et aussi à l’objet de l’enquête. Les copies sont faites avec une célérité raisonnable et les originaux promptement remis à la personne en cause. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 16 (5).

Idem

(6) Les copies faites en vertu du paragraphe (5) et certifiées conformes par l’enquêteur sont admissibles en preuve dans une action, instance ou poursuite. Elles constituent une preuve, en l’absence de preuve contraire, tant de l’original que de son contenu. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 16 (6).

Nomination d’experts

(7) Le ministre ou le directeur peuvent nommer des experts à l’examen des livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 16 (7).

Questions confidentielles

17. (1) Quiconque est chargé de l’application de la présente loi, et notamment la personne chargée d’effectuer une enquête ou une inspection en vertu de l’article 12, 13, 14, 15 ou 16, est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, enquête ou inspection. Il ne communique ces renseignements à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements et les instances engagées en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) à son avocat;

c) avec l’assentiment des personnes en cause. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 17 (1).

Témoignage donné dans une action civile

(2) La personne à qui s’applique le paragraphe (1) n’est pas requise de témoigner dans une action ou une instance civile, relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, enquête ou inspection, à l’exclusion d’une instance engagée en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé par le paragraphe 6 (1) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

17. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs ou des débiteurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 6 (1).

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 6 (1).

Voir : 2004, chap. 19 par. 6 (1) et 24 (2).

Rapport

18. Si le directeur estime, après avoir pris connaissance du rapport d’enquête présenté en application du paragraphe 16 (1), qu’une personne a pu :

a) contrevenir à la présente loi ou aux règlements;

b) commettre une infraction au Code criminel (Canada) ou à la loi d’une compétence législative, qui peut porter atteinte à son droit de se faire inscrire en vertu de la présente loi,

le directeur fait parvenir au ministre un rapport d’enquête complet, y compris le rapport qui lui a été présenté, toutes les transcriptions des témoignages et toutes les pièces pertinentes qu’il a en sa possession. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 18.

Interdiction d’effectuer des opérations relatives aux biens

19. (1) Lorsque :

a) soit la tenue d’une enquête a été ordonnée en application de l’article 16;

b) soit des poursuites pénales ou des poursuites relatives à une infraction à une loi ou à un règlement ont été ou sont sur le point d’être engagées contre une personne et que ces poursuites se rapportent à l’entreprise pour laquelle la personne est inscrite,

le directeur, s’il l’estime opportun pour la protection des clients de la personne visée à l’alinéa a) ou b), peut, par écrit ou par télégramme, enjoindre, au moyen d’une directive, à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde des biens ou des fonds en fiducie de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de garder ces biens ou ces fonds, ou enjoindre à la personne visée à l’alinéa a) ou b) de ne pas retirer ces biens ou ces fonds des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde ou lui enjoindre de garder les biens ou les fonds en fiducie de clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, dépositaire, syndic, séquestre ou liquidateur nommé en application de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada), ou jusqu’à ce que le directeur ou la Commission annule la directive ou consente à soustraire un bien ou un fonds en fiducie à l’application de la directive. Dans le cas d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie, la directive ne s’applique qu’aux seuls bureaux et seules succursales et agences qui y sont désignés. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (1).

Cautionnement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) qui dépose auprès du directeur, lequel en détermine la forme, les conditions et le montant :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (2); 1997, chap. 19, art. 29.

Requête

(3) Dans les cas de doute quant aux biens ou aux fonds en fiducie visés par la directive donnée en vertu du paragraphe (1) ou lorsqu’ils sont réclamés par une personne qui n’est pas nommée dans la directive, un juge de la Cour supérieure de justice, sur demande par voie de requête de la personne qui a reçu la directive donnée selon le paragraphe (1), peut ordonner l’aliénation des biens ou la disposition des fonds en fiducie et rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux dépens. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Avis au registrateur d’un bureau d’enregistrement immobilier

(4) Dans toutes les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b), le directeur peut, par écrit ou par télégramme, aviser tout registrateur d’un bureau d’enregistrement immobilier que des poursuites pouvant concerner des biens-fonds appartenant à la personne mentionnée dans l’avis ont été ou sont sur le point d’être engagées; l’avis est enregistré à l’égard des biens-fonds qui y sont mentionnés et a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance sauf que le directeur peut annuler ou modifier l’avis par écrit. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (4).

Annulation de l’ordre ou de l’enregistrement

(5) Toute personne mentionnée à l’alinéa (1) a) ou b) et visée par l’ordre donné par le directeur en application du paragraphe (1) ainsi que toute personne détenant un droit sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis a été enregistré en application du paragraphe (4) peuvent demander par voie de requête à la Commission l’annulation totale ou partielle de l’ordre ou de l’enregistrement. La Commission tient une audience avant de décider de la requête et, si elle conclut que l’ordre ou l’enregistrement n’est pas en tout ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres personnes qui détiennent un droit sur le bien-fonds ou si elle conclut que l’ordre ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux droits d’autres personnes, elle peut annuler, de façon totale ou partielle, l’ordre ou l’enregistrement. Le directeur, le requérant et les autres personnes que la Commission peut désigner sont parties à l’instance devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 19 (5).

Requête au tribunal

(6) Lorsque le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en vertu du paragraphe (4), il peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à l’aliénation des biens ou biens-fonds ou à la disposition des fonds en fiducie visés par la directive ou l’avis et aux dépens. 1994, chap. 27, par. 76 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(7) La requête que présente le directeur en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie. 1994, chap. 27, par. 76 (1).

Avis de changements

20. (1) Toute agence de recouvrement avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours, des événements suivants :

a) le changement de son domicile élu;

b) le changement de dirigeants dans le cas d’une personne morale ou des membres dans le cas d’une société en nom collectif;

c) l’entrée en fonction d’un agent de recouvrement et la cessation de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 20 (1).

Idem

(2) L’agent de recouvrement avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours, des événements suivants :

a) le changement de son domicile élu;

b) son entrée en fonction et la cessation de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 20 (2).

Idem

(3) Le registrateur est réputé avisé conformément aux paragraphes (1) et (2) à la date de réception effective de l’avis ou, si l’avis est envoyé par courrier, à la date de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 20 (3).

Production de documents au registrateur

21. (1) Le registrateur peut exiger d’une agence de recouvrement qu’elle lui fournisse des copies de lettres, formules, lettres imprimées, brochures, prospectus ou contrats, d’avis, d’annonces publicitaires, d’ententes ou d’autres documents semblables qu’elle utilise ou projette d’utiliser dans le cadre de ses activités. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 21 (1).

Publicité trompeuse

(2) Lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un document visé au paragraphe (1) est abusif, trompeur, mensonger ou fallacieux, le registrateur peut en modifier, restreindre ou interdire l’usage. L’article 8 s’applique alors avec les adaptations nécessaires à cet ordre, comme dans le cas où le registrateur a l’intention de refuser d’inscrire quelqu’un. L’ordre entre en vigueur dès qu’il est donné par le registrateur, mais la Commission peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitif. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 21 (2).

États financiers

(3) Sur demande du registrateur qui a reçu l’approbation du directeur, l’agence de recouvrement dépose un état financier sur les points soulevés par le registrateur. Le propriétaire ou le dirigeant de l’agence de recouvrement signe cet état financier et le fait certifier par une personne autorisée en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 21 (3); 2004, chap. 8, art. 46.

Caractère confidentiel de l’état financier

(4) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (3) sont confidentiels et nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre à quiconque d’en prendre connaissance. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 21 (4).

Pratiques interdites

22. Nul agent de recouvrement ni agence de recouvrement ne doit :

a) recouvrer ou tenter de recouvrer, en agissant pour le compte d’une personne, un montant supérieur à celui qui est dû par le débiteur;

b) envoyer un télégramme ou téléphoner au débiteur, aux frais de ce dernier, pour lui demander le paiement d’une dette;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 3 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

b) communiquer ou tenter de communiquer avec une personne, par un moyen qui permet de lui faire payer les frais de communication, en vue de recouvrer une créance, de la négocier ou d’en exiger le paiement;

Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 3 (1) et 11 (1).

c) recevoir une somme d’argent ou conclure une entente lui permettant de recevoir une somme d’argent supplémentaire de la part du débiteur d’un créancier pour qui agit l’agence de recouvrement que ce soit pour son compte ou pour le compte de ce créancier, à titre d’indemnité pour frais ou dépenses ou indulgences, de l’intercession ou de tout autre comportement de la part de l’agence de recouvrement;

d) faire affaire avec un débiteur sous un nom autre que celui autorisé par l’inscription;

e) recouvrer des créances en utilisant des pratiques ou des méthodes interdites. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 22.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 3 (2) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Pas de renonciation aux droits

22.1 Est nulle la renonciation à un droit, un avantage ou une protection conférés par la présente loi ou les règlements ou la libération de ceux-ci.

Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 3 (2) et 11 (1).

Avis de recouvrement

23. Tout agent de recouvrement doit, lorsqu’il recouvre des sommes dans l’exercice de ses fonctions, en aviser immédiatement son employeur. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 23.

Services d’une agence de recouvrement non inscrite

24. (1) Nul ne doit sciemment engager une agence de recouvrement qui n’est pas inscrite conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 24 (1).

Services d’un agent de recouvrement non inscrit

(2) Nulle agence de recouvrement ne doit engager un agent de recouvrement qui n’est pas inscrit conformément à la présente loi, ni nommer ni autoriser un tel agent de recouvrement pour que celui-ci agisse en son nom. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 24 (2).

Publicité trompeuse

25. Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une agence de recouvrement fait une déclaration trompeuse, mensongère ou fallacieuse, par voie de réclame, de circulaire, de prospectus ou de tout autre document semblable, il peut en ordonner immédiatement la cessation. L’article 8 s’applique à cet ordre, avec les adaptations nécessaires, comme dans le cas où le registrateur a l’intention de refuser d’inscrire quelqu’un. L’ordre entre en vigueur dès qu’il est donné par le registrateur, mais la Commission peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitif. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 25.

Signification

26. (1) L’avis, l’ordre ou l’ordonnance devant être donnés ou signifiés en vertu de la présente loi ou des règlements, le sont valablement s’ils sont remis à personne ou envoyé par courrier recommandé au destinataire au dernier domicile élu figurant dans les dossiers du ministère. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 26 (1).

Date réputée de la signification

(2) Si la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il a reçu cet avis, cet ordre ou cette ordonnance à une date ultérieure en raison d’absence, d’accident ou de maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 26 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut, relativement à une affaire portée devant elle, ordonner l’emploi d’un autre mode de signification. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 26 (3).

Ordonnance de ne pas faire

27. (1) Lorsque le directeur est d’avis qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, il peut, malgré les sanctions imposées dans ce cas et en plus des autres droits qu’il peut posséder, présenter une demande par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à cette disposition. Le juge peut rendre l’ordonnance demandée par voie de requête ou toute autre ordonnance qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 27 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Appel

(2) Un appel peut être interjeté à la Cour divisionnaire à l’encontre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 27 (2).

Infractions

28. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque sciemment :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 6 (2) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines,» à «d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines,» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2004, chap. 19, par. 6 (2) et 24 (2).

a) donne de faux renseignements dans une demande présentée en application de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’exigent la présente loi ou les règlements;

b) néglige de se conformer à un ordre donné, à une ordonnance rendue, à une directive ou à une autre exigence données en vertu de la présente loi;

c) enfreint la présente loi ou les règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à une telle infraction. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 28 (1).

Personnes morales

(2) Si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1), l’amende maximale qui peut lui être imposée est de 100 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 28 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 6 (3) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «250 000 $» à «100 000 $». Voir : 2004, chap. 19, par. 6 (3) et 24 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 76 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 est modifié par le paragraphe 6 (4) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance : indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2004, chap. 19, par. 6 (4).

Voir : 2004, chap. 19, par. 6 (4) et 24 (2).

Prescription

(4) L’action aux termes de l’alinéa (1) a) se prescrit par un an à compter de la date à laquelle la cause d’action a été portée à la connaissance du directeur. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 28 (4).

Idem

(5) L’action aux termes de l’alinéa (1) b) ou c) se prescrit par deux ans de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. L.R.O. 1990, chap. C.14, par. 28 (5).

Certificat qui fait foi

29. Une déclaration relative, selon le cas :

a) à l’inscription ou non d’une personne;

b) au dépôt ou non d’un document ou d’un élément d’information devant être déposé ou qui peut être déposé auprès du registrateur;

c) au moment où les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur;

d) à toute autre question concernant l’inscription ou non, le dépôt ou non-dépôt,

et qui se présente comme étant un certificat du directeur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa qualité officielle ou sa signature, admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont contenus. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 29.

Pouvoir du ministre

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription prévues par la présente loi et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 52.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29.1 est abrogé par le paragraphe 6 (5) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 et remplacé par ce qui suit :

Droits

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour n’importe laquelle des questions suivantes et en approuver le montant :

1. Le traitement des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription prévues par la présente loi.

2. Le traitement des avis donnés en application du paragraphe 20 (1) ou (2) à l’égard de l’entrée en fonction d’un agent de recouvrement ou de la cessation de ses fonctions. 2004, chap. 19, par. 6 (5).

Voir : 2004, chap. 19, par. 6 (5) et 24 (2).

Règlements

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription et en prescrire les conditions;

b) soustraire à l’application de la présente loi et des règlements certaines personnes ou catégories de personnes, en plus de celles visées à l’article 2;

c) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 53 (1).

d) prescrire les formules requises par la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

e) exiger et réglementer le maintien de comptes en fiducie par les agences de recouvrement et prescrire les sommes à garder en fiducie et en préciser les conditions;

f) exiger et réglementer la tenue de livres, comptes et dossiers par les agences de recouvrement et prescrire le mode de comptabilité et le mode et l’époque des remises aux créanciers, y compris prendre toute mesure opportune au sujet des montants non réclamés;

g) prévoir le cautionnement que les agences de recouvrement ou une catégorie d’entre elles doivent fournir, la forme et les conditions de ce cautionnement et les garanties accessoires prescrites, ainsi que la confiscation des cautionnements et prendre toute mesure opportune au sujet de son produit;

h) obliger les agences de recouvrement à soumettre des rapports et à fournir des renseignements au registrateur;

i) préciser les renseignements qui doivent être appuyés par un affidavit dans une formule ou un rapport;

j) prescrire des règles supplémentaires de procédure devant la Commission;

k) établir la responsabilité du paiement de l’indemnité et des débours des témoins relativement aux instances introduites devant la Commission et en préciser les montants;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est modifié par le paragraphe 6 (6) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de l’alinéa suivant :

k.1) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 17 (1) c);

Voir : 2004, chap. 19, par. 6 (6) et 24 (2).

l) prescrire les pratiques et méthodes interdites aux fins de l’article 22. L.R.O. 1990, chap. C.14, art. 30; 1998, chap. 18, annexe E, par. 53 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est modifié par le paragraphe 6 (6) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction des alinéas suivants :

m) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

n) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

o) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.

Voir : 2004, chap. 19, par. 6 (6) et 24 (2).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 29.1, tel qu’il est édicté par l’article 52 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 53 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 29.1, tel qu’il est édicté par l’article 52 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 53 (3).

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