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négociation collective dans les collèges (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.15

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Loi sur la négociation collective dans les collèges

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.15

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 7 octobre 2008.

Dernière modification : 2006, chap. 34, art. 29.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

2.

Champ d’application de la présente loi

PARTIE II
NÉGOCIATIONS

3.

Objet des négociations

4.

Avis d’intention de négocier le renouvellement

5.

Obligation de négocier

6.

Choix de la procédure pour conclure une convention

7.

Nomination d’une personne

PARTIE III
ENQUÊTE

8.

Désignation d’un enquêteur

9.

Prise de mesures malgré l’enquêteur

10.

Grève ou lock-out interdits

11.

Incompatibilité

12.

Vacance

13.

Avis de désignation de l’enquêteur

14.

Questions convenues et questions encore en litige

15.

Fonction de l’enquêteur

16.

Questions qui peuvent être examinées

17.

Procédure

18.

Date de présentation du rapport

19.

Le rapport ne lie pas les parties

20.

Aide d’une personne

21.

Secret et publication du rapport

22.

Renvoi des questions en litige

PARTIE IV
ARBITRAGE VOLONTAIRE EXÉCUTOIRE

23.

Arbitrage

24.

Incompatibilité

25.

Vacance

26.

Questions convenues et questions en litige

27.

Procédure

28.

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

29.

Questions à étudier

30.

Délai accordé à l’arbitre pour rendre sa décision

31.

Rédaction et signature d’un document par les parties

PARTIE V
CHOIX DES DERNIÈRES OFFRES

32.

Choix

33.

Incompatibilité

34.

Empêchement de l’arbitre des dernières offres

35.

Questions convenues et questions en litige

36.

Avis de dernière offre

37.

Dernière offre de la partie adverse

38.

Réponse écrite

39.

Audience

40.

Dispense d’audience

41.

Procédure

42.

Choix de la dernière offre

43.

La décision lie les parties

44.

Rédaction et signature d’un document par les parties

PARTIE VI
CONVENTION

45.

Durée de la convention

46.

Disposition sur l’arbitrage

47.

Disposition interdisant les grèves et les lock-out

48.

Incidence de la convention ou d’une décision sur les lois

49.

Rédaction et signature d’un document

50.

Avis à la Commission

51.

La convention lie les parties

52.

Reconnaissance de l’association d’employés

53.

Cotisations versées à l’association d’employés

54.

Conditions de travail non modifiées

PARTIE VII
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LES COLLÈGES

55.

Création de la Commission

56.

Fonctions de la Commission

57.

Obligation de témoigner

58.

Sommes d’argent

PARTIE VIII
GRÈVE ET LOCK-OUT

59.

Grève

60.

Grève illicite

61.

Lock-out illicite

62.

Déclarations : grève ou lock-out

63.

Lock-out

64.

Continuation de l’emploi

PARTIE IX
DROIT DE REPRÉSENTATION

65.

Affiliation à une association d’employés

66.

Requête en vue d’obtenir le droit de négocier

67.

Unités de négociation

68.

Scrutin de représentation

69.

Participation du Conseil ou de l’employeur

70.

Avis d’intention de négocier

71.

Déclaration de la C.R.T.O.

72.

Association d’employés n’exerçant plus ou souhaitant ne plus exercer son droit de représentation

73.

Recrutement interdit sur le lieu de travail

74.

Suspension des activités ou abandon d’emploi pour un motif déterminé

75.

Ingérence dans une association d’employés

76.

Devoir de représentation équitable

77.

Examen d’une plainte par un agent

78.

Grève illicite

79.

Refus de participer à une grève illicite

80.

Protection des témoins

81.

Statut d’employé

82.

Pouvoirs de la C.R.T.O.

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

83.

Copie d’un avis à la Commission

84.

Requêtes en révision, etc. interdites

85.

Signification de l’avis

86.

Dépenses

87.

Dépôt de documents

88.

Scrutin secret

89.

Infractions

90.

Poursuite contre une personne morale

91.

Responsabilité du fait d’autrui

92.

Témoin contraignable

93.

Loi sur l’arbitrage

Annexe 1

 

Annexe 2

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et aux annexes.

«association d’employés» Association d’employés formée en vue de réglementer les relations de travail entre l’employeur et les employés sous le régime de la présente loi. Est exclue l’association d’employés qui pratique de la discrimination contre un employé en raison de son âge, de son sexe, de sa race, de son origine nationale, de sa couleur ou de sa religion. («employee organization»)

«Commission» La Commission des relations de travail dans les collèges. («Commission»)

«Conseil» Le conseil mis en place en vertu de l’alinéa 8 (1) g) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («Council»)

«conseil d’administration» Conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie. («board»)

«convention» Convention collective écrite conclue entre le Conseil au nom des employeurs et une association d’employés relativement à des conditions de travail pouvant faire l’objet de négociations en vertu de la présente loi. («agreement»)

«employé» Personne employée par le conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie à un poste ou dans une classe qui fait partie de l’unité de négociation du corps enseignant ou de celle du personnel de soutien, décrites aux annexes 1 et 2. («employee»)

«employeur» Conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie. («employer»)

«grève» S’entend en outre de l’arrêt de travail, du refus de travailler ou de continuer de travailler de la part des employés, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, ou d’une action ou d’une activité concertées des employés visant à restreindre, à limiter ou à gêner le fonctionnement d’un ou plusieurs collèges, notamment :

a) la cessation de services;

b) le ralentissement de travail;

c) la remise d’avis de cessation d’emploi. («strike»)

«lock-out» Suspension du travail des employés par un conseil d’administration ou refus par celui-ci de leur assigner des tâches, en vue de forcer l’arrêt d’une grève ou d’en empêcher la reprise, ou en vue d’inciter l’association d’employés qui représente les employés à conclure ou à renouveler une convention. («lock-out»)

«partie» Le Conseil ou une association d’employés. («party»)

«personne occupant un poste de direction ou de confiance» Personne qui :

a) participe à l’élaboration de la politique et des objectifs d’organisation à l’égard du développement et de l’administration des programmes de l’employeur, ou qui participe à la préparation des budgets de l’employeur;

b) occupe une partie appréciable de son temps à la supervision des employés;

c) doit, en raison de ses devoirs examiner officiellement, au nom de l’employeur, les griefs des employés;

d) occupe auprès d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) un poste de confiance;

e) occupe un poste de confiance dans le domaine des relations avec les employés;

f) n’est pas visée aux alinéas a) à e) mais qui, selon la Commission des relations de travail de l’Ontario, ne peut néanmoins être comprise dans une unité de négociation en raison de ses devoirs envers l’employeur. («person employed in a managerial or confidential capacity»)

«questions en litige» Questions en litige pouvant faire l’objet de négociations en vertu de la présente loi. («matters in dispute»)

«scrutin secret» Vote au moyen de bulletins remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée. («vote by secret ballot»)

«unité de négociation» L’unité de négociation des employés faisant partie du corps enseignant ou celle des employés faisant partie du personnel de soutien, décrites aux annexes 1 et 2. («bargaining unit») L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 1; 2002, chap. 8, annexe F, art. 12.

Champ d’application de la présente loi

2. (1) La présente loi s’applique à toutes les négociations collectives relatives aux conditions de travail des employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 2 (1).

Négociations conformes à la présente loi

(2) Les négociations collectives se poursuivent conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 2 (2).

Employeurs représentés par le Conseil

(3) Le Conseil a compétence exclusive en matière de négociations menées au nom des employeurs en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 2 (3).

PARTIE II
NÉGOCIATIONS

Objet des négociations

3. À l’exception des rentes de retraite, des négociations sont engagées à l’égard de toute condition de travail proposée par l’une ou l’autre des parties. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 3.

Avis d’intention de négocier le renouvellement

4. (1) Chaque partie à une convention peut, pendant le mois de janvier de l’année où la convention expire, donner à l’autre partie un avis écrit de son intention de négocier en vue de renouveler, avec ou sans modification, la convention alors en vigueur à ce moment-là. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 4 (1).

Cas où l’avis n’est pas donné

(2) Si une convention existe et qu’aucune partie ne donne, conformément à la présente loi, un avis de son intention d’en négocier le renouvellement, la convention demeure en vigueur et est renouvelée d’année en année, chaque période annuelle expirant le 31 août, jusqu’à l’année où est donné un avis d’intention de négocier en vue de renouveler la convention, avec ou sans modification. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 4 (2).

Obligation de négocier

5. Les parties se rencontrent dans les trente jours de la remise de l’avis prévu à l’article 4 ou 70. Elles négocient de bonne foi et font tous les efforts possibles pour conclure ou renouveler une convention, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 5.

Choix de la procédure pour conclure une convention

6. (1) Lors des négociations, les parties peuvent convenir de prendre l’une des mesures suivantes :

a) demander à la Commission de nommer une personne pour les aider à conclure ou à renouveler la convention;

b) demander à la Commission de désigner un enquêteur de la façon prévue à la partie III;

c) soumettre toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans la convention :

(i) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide,

(ii) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 6 (1).

Grève ou lock-out interdits

(2) L’entente prévoyant le renvoi de toutes les questions encore en litige à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un arbitre des dernières offres est réputée comprendre une disposition interdisant le recours à la grève ou au lock-out. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 6 (2).

Nomination d’une personne

7. La Commission peut, à sa discrétion, nommer une personne pour aider les parties à conclure ou à renouveler une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 7.

PARTIE III
ENQUÊTE

Désignation d’un enquêteur

8. Lors des négociations en vue de conclure ou de renouveler une convention, la Commission désigne sans délai un enquêteur si les parties n’ont pas soumis toutes les questions encore en litige à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue conformément à la partie IV ou à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V et que, selon le cas :

a) l’une des parties ou les deux avisent la Commission que les négociations sont dans une impasse et demandent la désignation d’un enquêteur, et que la Commission approuve cette demande;

b) la Commission est d’avis que les négociations sont dans une impasse;

c) la convention qui était en vigueur entre les parties expire pendant les négociations et l’enquête n’a pas eu lieu de la façon prévue à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 8.

Prise de mesures malgré l’enquêteur

9. Malgré la désignation de l’enquêteur, les parties aux négociations peuvent selon le cas :

a) conclure ou renouveler la convention;

b) convenir de soumettre toutes les questions encore en litige :

(i) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide,

(ii) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide.

Dès que les parties avisent la Commission de la prise de ces mesures, le mandat de l’enquêteur prend fin. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 9.

Grève ou lock-out interdits

10. L’entente prévoyant le renvoi de toutes les questions encore en litige à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un arbitre des dernières offres est réputée comprendre une disposition interdisant le recours à la grève ou au lock-out. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 10.

Incompatibilité

11. Nul ne doit être enquêteur s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou de représentant de l’une ou de l’autre partie, ou d’un conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 11.

Vacance

12. Si l’enquêteur cesse d’agir à cause de son désistement, de son décès ou pour une autre raison avant de présenter son rapport à la Commission, celle-ci désigne un remplaçant qui reprend le travail de l’enquêteur du début. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 12.

Avis de désignation de l’enquêteur

13. Lorsque la Commission désigne un enquêteur, elle en avise par écrit les deux parties et leur communique ses nom et adresse. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 13.

Questions convenues et questions encore en litige

14. (1) Au plus tard sept jours après la réception de la Commission de l’avis de désignation de l’enquêteur, chaque partie avise l’enquêteur et l’autre partie, par écrit, de toutes les questions que les parties sont convenues d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 14 (1).

Cas où l’avis n’est pas donné

(2) Si une partie ne respecte pas le paragraphe (1), l’enquêteur peut rendre une décision sur les questions précisées à ce paragraphe et peut ensuite entreprendre son travail conformément à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 14 (2).

Fonction de l’enquêteur

15. (1) L’enquêteur a pour fonction de tenir des consultations avec les parties et d’établir les questions encore en litige et celles qui font l’objet d’un accord à des fins d’insertion dans la convention, de faire enquête sur elles et de faire un rapport à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 15 (1).

Contenu du rapport

(2) Dans son rapport, l’enquêteur peut inclure ses conclusions sur une question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention entre les parties et recommander des conditions de règlement en ce qui concerne les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 15 (2).

Questions qui peuvent être examinées

16. Lorsqu’il établit les questions encore en litige et fait enquête sur elles, l’enquêteur peut étudier toute question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention, notamment :

a) les conditions de travail dans des professions en dehors du secteur de l’enseignement;

b) les répercussions des facteurs géographiques ou d’autres facteurs locaux sur les conditions de travail;

c) le coût que la proposition de l’une ou de l’autre des parties représente pour les employeurs;

d) l’intérêt et le bien publics. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 16.

Procédure

17. L’enquêteur décide lui-même de la procédure à suivre en fonction des lignes directrices établies par la Commission. Si l’enquêteur demande des renseignements à une partie, celle-ci lui fournit, de bonne foi, des renseignements complets. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 17.

Date de présentation du rapport

18. L’enquêteur présente son rapport à la Commission dans les trente jours de sa désignation ou au cours du délai plus long que peut ordonner la Commission. La Commission remet sans délai une copie du rapport à chaque partie. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 18.

Le rapport ne lie pas les parties

19. Le rapport de l’enquêteur ne lie pas les parties, son objet étant de fournir des renseignements et des conseils. Dès réception du rapport, les parties s’efforcent, de bonne foi, de conclure ou de renouveler une convention, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 19.

Aide d’une personne

20. (1) Si la Commission a remis une copie du rapport de l’enquêteur à chaque partie et qu’elle est d’avis que la collaboration d’une personne aidera ou aidera vraisemblablement les parties, elle peut nommer une personne pour les aider à conclure ou à renouveler une convention, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 20 (1).

Idem

(2) Si les deux parties demandent l’aide de la Commission, celle-ci nomme une personne pour les aider. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 20 (2).

Secret et publication du rapport

Rapport gardé secret

21. (1) Si les parties concluent ou renouvellent une convention dans les quinze jours après que la Commission a remis une copie du rapport à chacune des parties, ni la Commission, ni les parties, ni aucune autre personne ne doivent rendre le rapport public. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 21 (1).

Diffusion du rapport

(2) La Commission rend le rapport public si les parties ne concluent pas ou ne renouvellent pas la convention dans le délai précisé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 21 (2).

Diffusion différée

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut différer la diffusion du rapport pendant une période additionnelle d’au plus cinq jours si les parties sont d’accord et que la Commission donne son approbation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 21 (3).

Renvoi des questions en litige

22. (1) Si le délai de quinze jours s’est écoulé et que les parties n’ont pas conclu ou renouvelé la convention, elles peuvent convenir de soumettre toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans la convention :

a) soit à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage de la façon prévue à la partie IV afin qu’il en décide;

b) soit à un arbitre des dernières offres de la façon prévue à la partie V afin qu’il en décide. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 22 (1).

Grève ou lock-out interdits

(2) L’entente prévoyant le renvoi de toutes les questions encore en litige à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un arbitre des dernières offres est réputée comprendre une disposition interdisant le recours à la grève ou au lock-out. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 22 (2).

PARTIE IV
ARBITRAGE VOLONTAIRE EXÉCUTOIRE

Arbitrage

Avis à la Commission en cas de consentement à l’arbitrage

23. (1) Si les parties conviennent de soumettre à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans une convention, elles donnent conjointement un avis écrit à cet effet à la Commission. L’avis précise, selon le cas :

a) que les parties conviennent de soumettre les questions à un arbitre et :

(i) soit qu’il indique la date de désignation de l’arbitre ainsi que ses nom et adresse,

(ii) soit qu’elles n’ont pas désigné d’arbitre et qu’elles demandent à la Commission d’en désigner un;

b) que les parties conviennent de soumettre les questions à un conseil d’arbitrage et :

(i) soit qu’elles ont chacune désigné une personne à titre de membre du conseil d’arbitrage, et qu’il indique les nom et adresse des deux membres ainsi désignés,

(ii) soit que toutes les deux, ou l’une d’elles, selon le cas, n’ont désigné personne à titre de membre et qu’elles demandent à la Commission de désigner ce ou ces membres, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (1).

Interdiction de se désister

(2) Sauf dans le cas prévu à l’article 49, une partie à l’arbitrage ne doit pas s’en désister après que l’avis prévu au paragraphe (1) a été remis à la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (2).

Désignation par la Commission

(3) Si, dans l’avis prévu au paragraphe (1), les parties demandent à la Commission de désigner l’arbitre ou le ou les membres du conseil d’arbitrage, la Commission donne suite à cette demande, en avise sans délai les parties et leur communique les nom et adresse des personnes ainsi désignées ainsi que la date de leur désignation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (3).

Désignation du président

(4) Si les parties conviennent de soumettre toutes les questions encore en litige à un conseil d’arbitrage, les deux membres du conseil d’arbitrage, dans les dix jours qui suivent la remise de l’avis de leur désignation par les parties ou par la Commission, désignent une troisième personne à la présidence du conseil d’arbitrage. Le président avise sans délai la Commission, par écrit, de sa désignation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (4).

Président désigné par la Commission

(5) Si les deux membres ne peuvent pas désigner de président ou ne s’entendent pas sur son choix dans le délai imparti au paragraphe (4), la Commission le désigne et en avise les deux membres ainsi que les parties. L’avis précise les nom et adresse du président ainsi que la date de sa désignation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 23 (5).

Incompatibilité

24. Nul ne doit être arbitre ni membre ou président d’un conseil d’arbitrage s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou de représentant de l’une ou de l’autre partie, ou d’un conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 24.

Vacance

25. (1) Si un membre du conseil d’arbitrage ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans le délai imparti au paragraphe (2) ou cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès avant que le conseil d’arbitrage ait terminé ses travaux, un remplaçant est nommé par la partie qui a choisi le membre, ou, sinon, par la Commission. Le conseil d’arbitrage continue de fonctionner comme si ce remplaçant en avait toujours fait partie. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 25 (1).

Empêchement du président

(2) Si le président du conseil d’arbitrage ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans les soixante jours qui suivent sa désignation, ou dans le délai plus long que le conseil d’arbitrage peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou qu’il cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les membres du conseil d’arbitrage qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre président. Si les membres ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne le président, et l’arbitrage reprend ensuite du début. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 25 (2).

Empêchement de l’arbitre

(3) Si un arbitre ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans les soixante jours qui suivent sa désignation, ou dans le délai plus long que l’arbitre peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les parties qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre arbitre. Si les parties ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne l’arbitre, et l’arbitrage reprend ensuite du début. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 25 (3).

Questions convenues et questions en litige

26. Dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, chaque partie avise l’arbitre ou le président ainsi que l’autre partie, par écrit, de toutes les questions que les parties sont convenues d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 26.

Procédure

27. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre. Toutefois, il donne pleinement l’occasion aux parties de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 27 (1).

Idem

(2) Si les membres d’un conseil d’arbitrage ne parviennent pas à s’entendre sur des questions de procédure ni sur l’admissibilité de la preuve, le président décide. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 27 (2).

Décision

(3) La décision de la majorité des membres du conseil d’arbitrage constitue la décision du conseil d’arbitrage. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 27 (3).

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

28. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut :

a) assigner à comparaître une personne :

(i) soit pour témoigner, sous serment ou sur affirmation solennelle, oralement ou par écrit,

(ii) soit pour produire en preuve les documents et objets qu’il peut préciser;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter ou refuser d’examiner un témoignage oral, un document ou un objet, admissibles ou non devant un tribunal judiciaire. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 28 (1).

Outrage au tribunal

(2) Si une personne, sans excuse légitime :

a) ne se présente pas devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage après avoir été dûment assignée à comparaître comme témoin aux termes du paragraphe (1);

b) refuse, lorsqu’elle comparaît comme témoin devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit d’exiger, refuse de produire le document ou l’objet qui est en son pouvoir ou sous son contrôle et que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit d’exiger, ou refuse de répondre aux questions que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage est en droit de poser;

c) fait une autre chose qui serait considérée comme un outrage au tribunal si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage était un tribunal judiciaire doté du pouvoir de condamner pour une telle infraction,

l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire un exposé de cause à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, à la requête de l’un ou de l’autre, étudier la question et, après avoir entendu les témoins qui peuvent être produits à la charge ou à la décharge de cette personne et la déclaration que la défense peut présenter, punir ou prendre des mesures pour punir la personne comme si elle était coupable d’outrage au tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 28 (2).

Questions à étudier

Devoir de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

29. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage fait enquête sur toutes les questions encore en litige, les étudie et rend sa décision. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 29 (1).

Question pertinente à la conclusion d’une convention

(2) Au cours de l’instance qu’il dirige et lorsqu’il rend sa décision sur une question en litige, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire enquête sur une question qu’il juge pertinente à la conclusion d’une convention entre les parties, et l’étudier. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 29 (2).

Délai accordé à l’arbitre pour rendre sa décision

30. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage termine l’étude de toutes les questions encore en litige et communique par écrit sa décision aux parties et à la Commission dans les soixante jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, selon le cas, ou dans le délai plus long que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 30 (1).

La décision lie les parties

(2) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage lie les parties, qui s’y conforment de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 30 (2).

Renvoi à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage

(3) À la demande de l’une ou l’autre partie à la décision dans les dix jours qui suivent la décision et après que les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut modifier sa décision s’il est convaincu qu’il a omis d’examiner une question en litige qui lui était soumise ou que la décision est entachée d’une erreur manifeste. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 30 (3).

Rédaction et signature d’un document par les parties

31. (1) Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, les parties rédigent et signent un document qui donne suite à toutes les questions dont les parties sont convenues ainsi qu’à la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 31 (1).

Rédaction d’un document par l’arbitre

(2) Si les parties ne signent pas le document dans le délai imparti au paragraphe (1), l’arbitre ou le conseil d’arbitrage rédige le document et le présente aux parties. Il fixe le délai imparti pour le signer ainsi que le lieu. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 31 (2).

Défaut de signer le document

(3) Si les parties ou l’une d’elles, ne signent pas le document dans le délai imparti, le document est réputé en vigueur comme s’il avait été signé par les parties. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 31 (3).

PARTIE V
CHOIX DES DERNIÈRES OFFRES

Choix

Avis à la Commission en cas de consentement à l’arbitrage des dernières offres

32. (1) Si les parties conviennent de soumettre à un arbitre des dernières offres toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans une convention, elles donnent conjointement un avis écrit à cet effet à la Commission. L’avis précise que les parties conviennent de soumettre ces questions à un arbitre des dernières offres, et indique, selon le cas :

a) la date de désignation de l’arbitre des dernières offres ainsi que ses nom et adresse;

b) que les parties n’ont pas désigné d’arbitre des dernières offres et qu’elles demandent à la Commission d’en désigner un. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 32 (1).

Déclaration des parties

(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite que les parties ont signée et qui précise qu’elles ne se désisteront pas de l’arbitrage après la présentation des dernières offres à l’arbitre des dernières offres et qu’elles reconnaissent que sa décision les liera. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 32 (2).

Interdiction de se désister

(3) Sauf dans le cas prévu à l’article 49, une partie à l’arbitrage qui remet à la Commission une déclaration écrite conformément au paragraphe (2) ne doit pas se désister de l’arbitrage après la présentation à l’arbitre des dernières offres de la dernière offre de l’une ou l’autre des parties. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 32 (3).

Désignation par la Commission

(4) Si les parties demandent à la Commission de désigner l’arbitre des dernières offres, la Commission donne suite à cette demande, en avise les parties et leur communique les nom et adresse de la personne ainsi désignée ainsi que la date de sa désignation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 32 (4).

Incompatibilité

33. Nul ne doit être arbitre des dernières offres s’il a un intérêt pécuniaire direct dans les questions qui lui sont soumises ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat, de négociateur, de conseiller ou de représentant de l’une ou de l’autre partie, ou d’un conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 33.

Empêchement de l’arbitre des dernières offres

34. Si un arbitre des dernières offres ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon qu’une décision soit rendue dans le délai imparti par la présente loi, ou dans le délai plus long qu’il peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, ou qu’il cesse d’agir à cause de son désistement ou de son décès, la Commission en avise les parties qui doivent, dans les sept jours suivants, désigner un autre arbitre des dernières offres. Si les parties ne procèdent pas à la désignation, la Commission désigne l’arbitre des dernières offres, et l’arbitrage des dernières offres reprend ensuite du début. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 34.

Questions convenues et questions en litige

35. Dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre des dernières offres, les parties donnent conjointement à cet arbitre un avis écrit de toutes les questions qu’elles sont convenues d’inclure dans la convention et de toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 35.

Avis de dernière offre

36. Dans les quinze jours qui suivent la remise de l’avis de désignation de l’arbitre des dernières offres, chaque partie donne à cet arbitre un avis écrit dans lequel elle expose sa dernière offre sur toutes les questions encore en litige. L’avis peut être accompagné d’une déclaration écrite à l’appui de la dernière offre. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 36.

Dernière offre de la partie adverse

37. Après réception des avis des parties énonçant leur dernière offre, l’arbitre des dernières offres remet sans délai à chaque partie une copie de l’avis énonçant la dernière offre de la partie adverse sur toutes les questions encore en litige ainsi qu’une copie de la déclaration, le cas échéant, présentée par la partie adverse à l’appui de son offre. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 37.

Réponse écrite

38. Dans les dix jours qui suivent la réception d’une copie de la dernière offre et de la déclaration à l’appui, le cas échéant, de la partie adverse, chaque partie peut remettre sa réponse écrite à l’arbitre des dernières offres. Celui-ci en remet sans délai une copie à la partie adverse. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 38.

Audience

39. Dans les quinze jours qui suivent la réception d’une copie de la dernière offre et de la déclaration à l’appui, le cas échéant, de la partie adverse, ou dans le délai plus long que l’arbitre des dernières offres peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, l’arbitre des dernières offres tient une audience sur les questions encore en litige et peut, avant d’arrêter son choix, tenir une ou plusieurs audiences additionnelles avant d’arrêter son choix. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 39.

Dispense d’audience

40. Les parties peuvent passer outre à la tenue d’une audience par l’arbitre des dernières offres. Dans ce cas, elles peuvent en aviser conjointement l’arbitre des dernières offres par écrit. Celui-ci ne tient pas d’audience et prépare sa décision. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 40.

Procédure

41. (1) L’arbitre des dernières offres décide lui-même de la procédure à suivre. Toutefois, lorsqu’il tient une audience, il donne pleinement l’occasion aux parties de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 41 (1).

Pouvoirs

(2)L’arbitre des dernières offres peut :

a) assigner à comparaître une personne :

(i) soit pour témoigner, sous serment ou sur affirmation solennelle, oralement ou par écrit,

(ii) soit pour produire en preuve les documents et objets qu’il peut préciser;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter ou refuser d’examiner un témoignage oral, un document ou un objet, admissibles ou non devant un tribunal judiciaire. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 41 (2).

Outrage au tribunal

(3) Si une personne, sans excuse légitime :

a) ne se présente pas devant l’arbitre des dernières offres après avoir été dûment assignée à comparaître comme témoin aux termes du paragraphe (2);

b) refuse, lorsqu’elle comparaît comme témoin devant l’arbitre des dernières offres, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que l’arbitre des dernières offres est en droit d’exiger, refuse de produire le document ou l’objet qui est en son pouvoir ou sous son contrôle et que l’arbitre des dernières offres est en droit d’exiger, ou refuse de répondre aux questions que l’arbitre des dernières offres est en droit de poser;

c) fait une autre chose qui serait considérée comme un outrage au tribunal si l’arbitre des dernières offres était un tribunal judiciaire doté du pouvoir de condamner pour une telle infraction,

l’arbitre des dernières offres peut faire un exposé de cause à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, à la requête de l’arbitre des dernières offres, étudier la question et, après avoir entendu les témoins qui peuvent être produits à la charge ou à la décharge de cette personne et la déclaration que la défense peut présenter, punir ou prendre des mesures pour punir la personne comme si elle était coupable d’outrage au tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 41 (3).

Choix de la dernière offre

42. Dans les quinze jours qui suivent la fin de l’audience ou des audiences ou la remise de l’avis des parties portant qu’elles ont décidé de passer outre à la tenue d’une audience, ou dans le délai plus long que l’arbitre des dernières offres peut prévoir par écrit avec le consentement de la Commission, l’arbitre des dernières offres choisit la dernière offre intégrale que lui a remise l’une ou l’autre des parties relativement à toutes les questions encore en litige. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 42.

La décision lie les parties

43. La décision de l’arbitre des dernières offres lie les parties, qui s’y conforment de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 43.

Rédaction et signature d’un document par les parties

44. (1) Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis relatif à la décision de l’arbitre des dernières offres, les parties rédigent et signent un document qui donne suite à toutes les questions dont les parties sont convenues ainsi qu’à la décision de l’arbitre des dernières offres. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 44 (1).

Rédaction d’un document par l’arbitre des dernières offres

(2) Si les parties ne signent pas le document dans le délai mentionné au paragraphe (1), l’arbitre des dernières offres rédige le document et le présente aux parties. Il fixe le délai imparti pour le signer ainsi que le lieu. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 44 (2).

Défaut de signer le document

(3) Si les parties, ou l’une d’elles, ne signent pas le document dans le délai imparti, le document est réputé en vigueur comme s’il avait été signé par les parties. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 44 (3).

PARTIE VI
CONVENTION

Durée de la convention

45. La convention :

a) prévoit qu’elle est en vigueur pendant au moins un an;

b) précise qu’elle prend effet le 1er septembre de l’année où elle doit entrer en vigueur;

c) précise qu’elle expire le 31 août de l’année où elle cesse d’être en vigueur. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 45.

Disposition sur l’arbitrage

46. (1) Chaque convention contient une disposition sur le règlement définitif de tous les différends entre un employeur et l’association d’employés que soulèvent l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention, ou une contravention prétendue à la convention, y compris la question de savoir si une affaire peut être soumise à l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (1).

Idem

(2) Sauf si une convention contient une disposition sur le règlement définitif de tous les différends entre un employeur et l’association d’employés que soulèvent l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention, ou une contravention prétendue à la convention, celle-ci est réputée inclure une disposition à l’effet suivant :

En cas de différend entre un employeur et l’association d’employés relativement à l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention, ou d’allégation portant qu’il y a eu contravention à la présente convention, y compris la question de savoir si une affaire peut être soumise à l’arbitrage, une partie peut, après avoir épuisé la procédure de grief établie par la présente convention, aviser l’autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou l’allégation à l’arbitrage. L’avis contient le nom de la personne que l’expéditeur désigne au conseil d’arbitrage. Dans les cinq jours, le destinataire informe l’expéditeur du fait qu’il reconnaît la personne que l’expéditeur a désignée comme seul arbitre ou l’informe du nom de la personne qu’il désigne au conseil d’arbitrage. Les deux personnes ainsi choisies désignent, dans les cinq jours de la seconde désignation, une troisième personne à la présidence. Si le destinataire ne fait pas de désignation ou que les deux personnes désignées ne s’entendent pas sur le choix du président dans le délai imparti, la Commission, à la demande de l’employeur ou de l’association d’employés, désigne le président. L’arbitre seul ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, entend et règle le différend ou l’allégation et rend une décision définitive qui lie l’employeur et l’association d’employés, et les employés visés. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du président est prépondérante. La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage ne doit pas ajouter de dispositions à la convention, en retrancher ou en modifier.

L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (2).

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

(3) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, visés au présent article sont investis des pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage énoncés au paragraphe 28 (1). L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (3).

Substitution de mesure

(4) Si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage visé au présent article juge que la mesure disciplinaire ou le congédiement infligé à un employé est excessif, il peut y substituer la mesure disciplinaire qui lui semble équitable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (4).

Décision

(5) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage est définitive et lie l’employeur, l’association d’employés et les employés régis par la convention qui sont visés par la décision. Ceux-ci doivent se conformer à la décision. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (5).

Exécution des décisions arbitrales

(6) Si un employeur, une association d’employés ou un employé ne s’est pas conformé à une condition de la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, l’employeur, l’association d’employés ou l’employé visé par la décision peut, au plus tôt quinze jours après la date de la décision ou après la date fixée pour s’y conformer, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, déposer, selon la formule prescrite, auprès de la Cour supérieure de justice, une copie du dispositif de la décision. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de ce tribunal et devient exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Rémunération et indemnités

(7) L’employeur et l’association d’employés payent, à parts égales, la rémunération et les indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage visés au présent article. En outre, chacun paie en entier la rémunération et les indemnités de la personne qu’il a désignée au conseil d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (7).

Procédure

(8) La Loi sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’arbitrage prévu au présent article. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 46 (8).

Disposition interdisant les grèves et les lock-out

47. Chaque convention est réputée prévoir qu’il n’y aura ni grève ni lock-out pendant qu’elle est en vigueur ou pendant la durée de validité prévue en cas de renouvellement. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 47.

Incidence de la convention ou d’une décision sur les lois

48. (1) Nulle convention ou nulle décision d’un arbitre, d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre des dernières offres ne doit contenir de disposition dont l’application exigerait, directement ou indirectement, l’adoption ou la modification d’une loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 48 (1).

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition d’une convention et une disposition législative, la disposition législative l’emporte. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 48 (2).

Rédaction et signature d’un document

49. Si les parties s’entendent sur toutes les questions à inclure dans la convention, soit pendant les négociations entreprises ou autres instances introduites en vertu de la présente loi, soit à la fin de celles-ci, elles rédigent et signent un document comprenant toutes les questions dont elles sont convenues. Dès ce moment, le document constitue une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 49.

Avis à la Commission

50. À la signature de la convention, chaque partie en avise sans délai la Commission et lui remet une copie de la convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 50.

La convention lie les parties

51. La convention lie le Conseil, les employeurs et l’association d’employés qui y est partie, ainsi que les employés compris dans l’unité de négociation visée par la convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 51.

Reconnaissance de l’association d’employés

52. Chaque convention est réputée prévoir que l’association d’employés qui est partie à la convention est reconnue comme agent négociateur exclusif de l’unité de négociation visée par la convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 52.

Cotisations versées à l’association d’employés

53. (1) Les parties à la convention peuvent prévoir le paiement de cotisations à l’association d’employés par les employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 53 (1).

Croyances religieuses

(2) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario est convaincue qu’un employé refuse de verser des cotisations à une association d’employés en raison de ses croyances religieuses, elle ordonne que les dispositions de la convention prévoyant un tel versement ne s’appliquent pas à cet employé, qui n’est donc pas tenu de les verser à l’association d’employés, pourvu que l’employeur verse une somme égale à une oeuvre de bienfaisance sur laquelle l’employé et l’association d’employés se sont mis d’accord. Toutefois, s’il n’y a pas d’accord, l’employeur verse la somme à une oeuvre de bienfaisance enregistrée conformément à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) que peut désigner la Commission des relations de travail de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 53 (2).

Affiliation à une association d’employés

(3) Une convention ne peut contenir aucune disposition qui impose, comme condition d’emploi, l’affiliation à une association d’employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 53 (3).

Conditions de travail non modifiées

54. (1) Si l’une ou l’autre partie à la convention a donné l’avis prévu à l’article 4, sauf modification prévue par une entente écrite conclue entre les parties, les conditions et les dispositions de la convention alors en vigueur continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’il y ait droit de grève ou de lock-out conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 54 (1).

Idem

(2) Si l’association d’employés a donné l’avis prévu à l’article 70, les conditions alors en vigueur qui visent ou qui lient le Conseil, l’employeur, l’association d’employés ou les employés, et qui font l’objet de négociations au sens de la présente loi ne doivent pas être modifiées sans le consentement du Conseil, de l’employeur, de l’association d’employés ou des employés, selon le cas, jusqu’à ce qu’il y ait droit de grève ou de lock-out conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 54 (2).

PARTIE VII
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LES COLLÈGES

Création de la Commission

55. (1) La commission appelée College Relations Commission est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail dans les collèges en français et sous le nom de College Relations Commission en anglais. Elle se compose de cinq personnes désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (2).

Président par intérim

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume les fonctions du président et possède ses pouvoirs. Si le président et le vice-président sont absents d’une réunion, les membres de la Commission présents désignent un président par intérim qui préside la réunion et possède les pouvoirs du président. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (3).

(4) à (6) Abrogés : 2006, chap. 34, art. 29.

Quorum

(7) Trois membres de la Commission constituent le quorum et peuvent exercer la compétence de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (7).

Exercice des pouvoirs

(8) La Commission exerce ses pouvoirs par résolution. Elle peut adopter des résolutions pour régir la convocation et le déroulement des réunions, définir les pouvoirs et les fonctions de son personnel et traiter, en général, de l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (8).

Rémunération

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (9).

Personnel, etc.

(10) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) créer un système de classement des emplois, fixer des échelles de salaires et préciser des conditions d’emploi de ses employés;

b) désigner et rémunérer les employés jugés nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (10).

Régime de retraite

(11) La Commission est réputée avoir été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, à titre de commission dont les employés permanents ont l’obligation de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (11).

Aide spécialisée

(12) La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (10) pour qu’elles lui accordent ou fournissent en son nom une aide professionnelle, technique ou autre. Elle peut fixer les conditions d’emploi et prévoir la rémunération et les indemnités de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 55 (12).

Fonctions de la Commission

56. (1) Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

a) exercer les fonctions que lui confère la présente loi ainsi que celles qui, selon elle, sont nécessaires pour réaliser l’objet de la présente loi;

b) se tenir au courant des négociations engagées entre les parties;

c) recueillir des données statistiques sur la disponibilité d’employés, la répartition, les activités professionnelles et la rémunération des employés;

d) fournir aux parties l’aide qui peut faciliter la conclusion ou le renouvellement de conventions;

e) choisir et, s’il y a lieu, former des médiateurs, des enquêteurs, des arbitres et des arbitres des dernières offres;

f) établir, à la demande d’une partie ou dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si l’une ou l’autre des parties négocie ou négociait de bonne foi et fait ou faisait tous les efforts possibles pour conclure ou renouveler une convention;

g) établir la façon de tenir un scrutin secret conformément à la présente loi, et le surveiller;

h) prévenir le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out ou la fermeture d’un ou de plusieurs collèges compromettra le succès scolaire des élèves touchés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (1).

Fourniture de renseignements

(2) La Commission peut demander à un employeur de fournir les renseignements nécessaires pour recueillir les données statistiques visées à l’alinéa (1) c). L’employeur donne suite à cette demande dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (2).

Rapport annuel

(3) Chaque année, la Commission prépare un rapport sur ses affaires de l’année précédente qui est déposé devant l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 56 (3).

Obligation de témoigner

57. Les membres de la Commission ainsi que son personnel et les personnes qu’elle engage ne sont pas tenus de témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou devant un tribunal judiciaire ou administratif, en ce qui concerne les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 57.

Sommes d’argent

58. Les sommes d’argent nécessaires au fonctionnement de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 58.

PARTIE VIII
GRÈVE ET LOCK-OUT

Grève

59. (1) Les employés ne doivent pas se mettre en grève sauf :

a) s’il n’existe aucune convention en vigueur entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés;

b) si une partie a donné un avis d’intention de négocier en vue de conclure ou de renouveler une convention;

c) si toutes les questions encore en litige entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés ont été soumises à un enquêteur et que quinze jours se sont écoulés après que la Commission a rendu public le rapport de l’enquêteur;

d) si la plus récente offre du Conseil sur toutes les questions encore en litige entre les parties que l’association d’employés qui représente les employés a reçue est présentée aux employés compris dans l’unité de négociation et rejetée lors d’un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise;

e) si les employés compris dans l’unité de négociation ont voté, après que le vote précisé à l’alinéa d) est tenu et pas avant la fin du délai de quinze jours visé à l’alinéa c), en faveur d’une grève lors d’un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise;

f) si, après un vote en faveur d’une grève, conformément à l’alinéa e), l’association d’employés qui représente les employés avise par écrit le Conseil et l’employeur de la déclaration d’une grève, au moins cinq jours avant le début de la grève, et de la date où celle-ci commencera. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 59 (1).

Employés réputés participer à une grève

(2) Si une association d’employés donne un avis de grève licite, tous les employés compris dans l’unité de négociation visée sont réputés participer à la grève à compter de la date où elle commence, qui est précisée dans l’avis écrit, jusqu’à la date où l’association d’employés avise par écrit le Conseil et l’employeur que la grève est terminée. Les employés ne reçoivent au cours de cette période ni salaire ni avantages sociaux. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 59 (2).

Reprise de la grève

(3) Si une grève prend fin sans qu’aucune convention n’entre en vigueur, les employés ne doivent pas participer à une reprise de la grève ou à une nouvelle grève, sauf si les alinéas (1) d), e) et f) ont été respectés encore une fois. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 59 (3).

Grève illicite

60. (1) Les associations d’employés ne doivent pas déclarer ni autoriser une grève illicite, ni menacer de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 60 (1).

Idem

(2) Un dirigeant ou un agent d’une association d’employés ne doit pas recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève illicite, ni menacer d’en faire une. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 60 (2).

Lock-out illicite

61. (1) Le Conseil et les employeurs ne doivent pas déclarer ni autoriser un lock-out illicite, ni menacer de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 61 (1).

Idem

(2) Un dirigeant, ou un agent du Conseil ou de l’employeur ne doivent pas recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out illicite, ni menacer de lock-outer les employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 61 (2).

Déclarations : grève ou lock-out

Déclaration relative à une grève illicite

62. (1) Si l’association d’employés déclare ou autorise une grève ou que les employés se mettent en grève et que le Conseil ou l’employeur prétend que cette grève est illicite, le Conseil ou l’employeur peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que la grève est illicite. Celle-ci peut faire une déclaration à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 62 (1).

Déclaration relative à un lock-out illicite

(2) Si le Conseil ou un employeur déclare ou autorise un lock-out et que l’association d’employés visée prétend que ce lock-out est illicite, celle-ci peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que le lock-out est illicite. Cette dernière peut faire une déclaration à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 62 (2).

Directive ordonnée par la C.R.T.O.

(3) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario fait la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), elle peut, à sa discrétion, ordonner les mesures, s’il en est, que doivent prendre ou s’abstenir de prendre une personne, un employé, une association d’employés, le Conseil ou un employeur, ainsi que leurs dirigeants ou agents. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 62 (3).

Directive exécutoire

(4) La Commission des relations de travail de l’Ontario dépose auprès de la Cour supérieure de justice une copie de la directive prévue au paragraphe (3), à l’exclusion des motifs. À compter du dépôt, la directive est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de cette cour et devient exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 62 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Lock-out

63. (1) L’employeur ne doit pas lock-outer ses employés sauf :

a) s’il n’existe aucune convention en vigueur entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés;

b) si un avis d’intention de négocier ou de conclure ou renouveler une convention a été donné soit par le Conseil à l’association d’employés qui représente les employés, soit par l’association d’employés qui représente les employés au Conseil, et que celui-ci a négocié de bonne foi et fait tous les efforts possibles pour conclure ou renouveler la convention;

c) si toutes les questions encore en litige entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés ont été soumises à un enquêteur et que trente jours se sont écoulés après que la Commission a donné une copie du rapport de l’enquêteur à chaque partie;

d) si, au nom de tous les employeurs, le Conseil avise par écrit l’association d’employés qui représente les employés de la déclaration d’un lock-out, au moins cinq jours avant le début du lock-out, et de la date où celui-ci commencera. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 63 (1).

Fermeture d’un collège

(2) Si l’association d’employés déclare ou autorise une grève licite ou que les employés font une grève licite, l’employeur peut, avec l’approbation du Conseil, fermer, en totalité ou en partie, un collège s’il est d’avis que :

a) la sécurité des élèves qui y sont inscrits est menacée;

b) les bâtiments du collège, ou le matériel ou les fournitures qui s’y trouvent, peuvent ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève dérangera considérablement le fonctionnement du collège.

Il peut alors le garder fermé, en totalité ou en partie, jusqu’à ce que l’association d’employés qui a déclaré ou autorisé la grève ou qui représente les employés en grève avise par écrit le Conseil et l’employeur de la fin de la grève. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 63 (2).

Employeurs réputés participer à un lock-out

(3) Si le Conseil donne un avis de lock-out licite, tous les employeurs sont réputés participer au lock-out à compter de la date où il commence, qui est précisée dans l’avis écrit. Les employés compris dans l’unité de négociation visée ne peuvent recevoir ni salaire ni avantages sociaux à l’égard des jours au cours desquels les mesures prises par l’employeur en vertu du paragraphe (1) ou (2) les empêchent d’exercer leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 63 (3).

Continuation de l’emploi

64. Pour l’application de la présente loi, nul n’est réputé perdre son statut d’employé pour la seule raison qu’il a cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out licite ou d’une grève licite, ou que son employeur l’a congédié en contravention à la présente loi ou à une convention collective. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 64.

PARTIE IX
DROIT DE REPRÉSENTATION

Affiliation à une association d’employés

65. Toute personne est libre d’adhérer à une association d’employés de son choix et de participer à ses activités licites. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 65.

Requête en vue d’obtenir le droit de négocier

66. (1) Si la durée de la convention ne dépasse pas trois ans, l’association d’employés peut demander, par voie de requête, à la Commission des relations de travail de l’Ontario, seulement au cours du mois de décembre précédant l’expiration de la convention, le droit de négocier à titre d’agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 66 (1).

Idem

(2) Si la durée de la convention dépasse trois ans, l’association d’employés peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, le droit de négocier à titre d’agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation seulement au cours du mois de décembre, selon le cas :

a) de la troisième année d’application de la convention;

b) de chaque année d’application de la convention après la troisième année. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 66 (2).

Unités de négociation

67. Les unités de négociation décrites aux annexes constituent les unités de négociation collective pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 67.

Scrutin de représentation

68. (1) Sur présentation d’une requête en vue d’obtenir le droit de négocier par une association d’employés revendiquant comme membres au moins 35 pour cent des employés compris dans l’unité de négociation appropriée, la Commission des relations de travail de l’Ontario ordonne la tenue d’un scrutin de représentation si elle est convaincue que ce pourcentage minimum est atteint. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 68 (1).

Droit de négocier

(2) Si, lors du scrutin de représentation, plus de 50 pour cent des suffrages exprimés sont en faveur de l’association d’employés, la Commission des relations de travail de l’Ontario accorde à l’association d’employés le droit de négocier à titre d’agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 68 (2).

Participation du Conseil ou de l’employeur

69. La Commission des relations de travail de l’Ontario ne doit pas accorder le droit de négocier à une association d’employés si, à son avis, le Conseil, un employeur ou une personne agissant en leur nom participe ou a participé à la formation ou à l’administration de l’association d’employés de façon à compromettre l’aptitude de celle-ci à représenter les intérêts des employés compris dans l’unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 69.

Avis d’intention de négocier

70. L’association d’employés ayant obtenu le droit de négocier en vertu de l’article 68 peut donner au Conseil un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 70.

Déclaration de la C.R.T.O.

71. (1) Si une association d’employés ne conclut pas de convention avec le Conseil dans l’année qui suit l’obtention du droit de négocier ou qu’elle ne donne pas avis de son intention de négocier conformément à l’article 70 et que le Conseil n’a pas donné non plus un tel avis, le Conseil ou un employé compris dans l’unité de négociation visée peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que l’association d’employés ne représente plus les employés compris dans cette unité. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 71 (1).

Idem

(2) Un employé compris dans l’unité de négociation visée par la convention peut demander, par voie de requête, à la Commission des relations de travail de l’Ontario, seulement au cours du mois de décembre précédant la date d’expiration de la convention, de déclarer que l’association d’employés ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 71 (2).

Scrutin de représentation

(3) Lorsqu’une requête conforme au paragraphe (2) lui est présentée, la Commission des relations de travail de l’Ontario vérifie le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation à la date de la présentation de la requête. Si la majorité des employés compris dans l’unité de négociation ont librement exprimé par écrit qu’ils ne veulent plus être représentés par l’association d’employés, la Commission des relations de travail de l’Ontario tient un scrutin de représentation afin de déterminer si les employés veulent que prenne fin le droit de l’association d’employés de négocier en leur nom. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 71 (3).

Résultat du scrutin

(4) Si, lors du scrutin de représentation, plus de 50 pour cent des suffrages exprimés s’opposent à l’association d’employés, la Commission des relations de travail de l’Ontario déclare que l’association d’employés qui a obtenu le droit de négocier ou qui est ou était partie à la convention, selon le cas, ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 71 (4).

Effet de la révocation du droit

(5) Dès que la Commission des relations de travail de l’Ontario déclare que l’association d’employés ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation, celle-ci ne peut plus exercer ce droit de représentation, toute convention en vigueur entre elle et le Conseil qui lie les employés compris dans l’unité de négociation prend fin et toute décision d’un arbitre, d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre des dernières offres visant l’unité de négociation ne produit plus ses effets. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 71 (5).

Association d’employés n’exerçant plus ou souhaitant ne plus exercer son droit de représentation

72. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario déclare que l’association d’employés ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation si celle-ci l’avise de son désir d’être dégagée de son droit de représenter l’unité de négociation ou que, à la requête de l’employeur ou d’un employé compris dans l’unité de négociation que représente l’association d’employés, elle détermine que l’association d’employés n’agit plus au nom des employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 72 (1).

Droit de représentation obtenu par fraude

(2) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario est convaincue qu’une association d’employés a obtenu par fraude le droit de représenter une unité de négociation, elle déclare que l’association d’employés ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 72 (2).

Effet de la révocation du droit

(3) Dès que la Commission des relations de travail de l’Ontario déclare que l’association d’employés ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation, l’association d’employés ne peut plus exercer ce droit de négocier, toute convention en vigueur entre elle et le Conseil qui lie les employés de l’unité de négociation prend fin et toute décision d’un arbitre, d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre des dernières offres visant l’unité de négociation ne produit plus ses effets. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 72 (3).

Recrutement interdit sur le lieu de travail

73. Nul ne doit tenter de persuader un employé, sur le lieu de travail, de devenir membre d’une association d’employés ou de s’en abstenir, sauf entente contraire entre l’association d’employés et le Conseil. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 73.

Suspension des activités ou abandon d’emploi pour un motif déterminé

74. La présente loi n’a pas pour effet d’interdire la suspension ou la cessation des activités de l’employeur, ou l’abandon d’emploi pour un motif déterminé, si cette suspension, cette cessation ou cet abandon d’emploi ne constituent pas une grève ou un lock-out. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 74.

Ingérence dans une association d’employés

75. (1) Quiconque agit au nom du Conseil ou d’un employeur ne doit pas participer au choix, à la formation ou à l’administration d’une association d’employés ou à la représentation des employés par l’association, ni s’y ingérer. Toutefois, le présent article n’est pas réputé priver le Conseil, un employeur ou quiconque agit en leur nom de leur liberté d’exprimer leur point de vue, pourvu qu’ils ne recourent pas à la contrainte, à l’intimidation, à des menaces, ou à des promesses, ni n’abusent de leur influence. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 75 (1).

Entrave aux droits des employés

(2) Le Conseil, un employeur ou quiconque agit au nom d’un employeur ne doit pas :

a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne, ou pratiquer la discrimination en ce qui concerne son emploi ou une condition de son emploi parce qu’elle exerce un droit que lui confère la présente loi ou qu’elle est ou n’est pas membre d’une association d’employés;

b) imposer, lors d’une désignation ou dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit d’un employé ou de la personne qui cherche un emploi de devenir membre d’une association d’employés ou d’exercer un autre droit que lui confère la présente loi;

c) chercher, par l’intimidation, par la menace de congédiement ou par toute autre forme de menace, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, ou par un autre moyen, à obliger un employé à devenir, à s’abstenir de devenir, à continuer ou à cesser d’être membre d’une association d’employés, ou à s’abstenir d’exercer les autres droits que lui confère la présente loi.

Toutefois, nul n’est réputé avoir contrevenu au présent paragraphe du fait d’une action ou d’une omission relative à une personne occupant un poste de direction ou de confiance. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 75 (2).

Menaces

(3) Nulle personne ou association d’employés ne doit tenter par la menace de contraindre quiconque à devenir, à s’abstenir de devenir, à continuer ou à cesser d’être membre d’une association d’employés, ou à s’abstenir d’exercer les autres droits que lui confère la présente loi ou de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 75 (3).

Devoir de représentation équitable

76. L’association d’employés ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un employé, qu’il soit membre ou non de l’association d’employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 76.

Examen d’une plainte par un agent

77. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut nommer un agent des plaintes pour faire enquête sur une plainte selon laquelle :

a) une personne s’est vu refuser un emploi, a été congédiée, a fait l’objet de discrimination, de menaces, de contrainte, d’intimidation ou a été traitée d’une façon contraire à la présente loi dans son emploi, ses possibilités d’emploi ou ses conditions de travail;

b) une personne a été suspendue, expulsée ou pénalisée en contravention à l’article 79;

c) une association d’employés, un employeur ou une autre personne a contrevenu à l’article 76 ou 80. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 77 (1).

Devoirs de l’agent des plaintes

(2) L’agent des plaintes fait enquête sans délai sur la plainte et s’efforce de régler la question qui en fait l’objet. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 77 (2).

Rapport de l’agent des plaintes

(3) L’agent des plaintes fait rapport du résultat de son enquête et de ses démarches à la Commission des relations de travail de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 77 (3).

Enquête de la C.R.T.O.

(4) Si l’agent des plaintes ne parvient pas à régler la question ou que la Commission des relations de travail de l’Ontario, à sa discrétion, juge que cette enquête n’est pas opportune, celle-ci peut faire enquête elle-même et :

a) si elle est convaincue que la personne visée s’est vu refuser un emploi, a été congédiée, a fait l’objet de discrimination, de menaces, de contrainte, d’intimidation ou a été traitée d’une façon contraire à la présente loi dans son emploi, ses possibilités d’emploi ou ses conditions de travail, par le Conseil, un employeur, une personne ou une association d’employés, elle décide, s’il y a lieu, de quelle façon ceux-ci doivent rétablir la situation. À cet effet, elle peut notamment ordonner l’engagement ou la réintégration de la personne visée avec ou sans indemnisation, ou pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration, une indemnité pour le montant qu’elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi et qu’elle peut porter à la charge solidaire des contrevenants, qui doivent alors se conformer à la décision malgré toute convention;

b) si elle est convaincue que la personne visée a été suspendue, expulsée ou pénalisée en contravention à l’article 79, elle fait une déclaration à cet effet emportant nullité de la mesure;

c) si elle est convaincue que l’association d’employés, le Conseil, l’employeur, l’employé ou la personne visé a contrevenu à l’article 76 ou 80, elle décide, s’il y a lieu, de quelle façon ceux-ci doivent rétablir la situation. À cet effet, elle peut notamment ordonner le paiement d’une indemnité pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à l’emploi; les contrevenants doivent alors se conformer à la décision malgré les dispositions d’une convention. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 77 (4).

Effet du règlement

(5) Le règlement de la plainte, que ce soit grâce aux démarches de l’agent des plaintes, ou autrement, consigné et signé par les parties ou leurs représentants, lie celles-ci, l’association d’employés, le Conseil, l’employeur, la personne ou l’employé y ayant consenti et doit être respecté selon ses conditions. Une plainte fondée sur le fait que l’association d’employés, le Conseil, l’employeur, la personne ou l’employé qui a consenti au règlement ne le respecte pas est réputée une plainte au sens de l’alinéa (1) a), b) ou c), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 77 (5).

Dossiers de l’association d’employés

(6) Les dossiers d’une association d’employés relatifs à ses membres ou des dossiers pouvant divulguer si une personne est membre ou non d’une association d’employés ou si elle veut être ou non représentée par une association d’employés, qui sont produits lors d’une instance devant la Commission des relations de travail de l’Ontario, sont à l’usage exclusif de cette dernière ainsi que de ses employés. Sauf avec le consentement de la Commission des relations de travail, ces dossiers ne peuvent être divulgués et nul ne peut être contraint à divulguer si une personne est membre ou non d’une association d’employés ou si elle veut être ou non représentée par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 77 (6).

Grève illicite

78. Nul ne doit accomplir un acte s’il sait ou devrait savoir qu’il s’ensuivra probablement et naturellement la participation d’autrui à une action contraire à l’article 59. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 78.

Refus de participer à une grève illicite

79. L’association d’employés ne doit pas suspendre, expulser ou pénaliser un membre de quelque façon que ce soit pour avoir refusé de participer ou de continuer de participer à une action contraire à l’article 59. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 79.

Protection des témoins

80. (1) Le Conseil ou un employeur, ou quiconque agit en leur nom, parce qu’ils croient que, dans une instance prévue à la présente loi, une personne peut témoigner ou a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette instance, ou qu’elle a participé à l’instance ou est sur le point d’y participer, ou parce qu’elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi, ne doivent prendre à son égard aucune des mesures suivantes :

a) refuser de l’employer ou de la garder à leur emploi;

b) la menacer de congédiement ou la menacer autrement;

c) faire preuve de discrimination envers elle relativement à son emploi ou à une condition de celui-ci;

d) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 80 (1).

Idem

(2) L’association d’employés ou quiconque agit en son nom, parce qu’ils croient que, dans une instance prévue à la présente loi, une personne peut témoigner ou a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette instance, ou qu’elle a participé à l’instance ou est sur le point d’y participer, ou parce qu’elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi, ne doivent prendre à son égard aucune des mesures suivantes :

a) faire preuve de discrimination envers elle relativement à son emploi ou à une condition de celui-ci;

b) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 80 (2).

Statut d’employé

81. La Commission des relations de travail de l’Ontario peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l’application d’une convention collective, des différends relatifs à la classification d’une personne en tant qu’employé, notamment de la question de savoir si la personne employée à titre de président, directeur de département, directeur, contremaître ou superviseur occupe un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de «personne occupant un poste de direction ou de confiance» à l’article 1 et des annexes. La décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario est définitive et lie les parties. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 81.

Pouvoirs de la C.R.T.O.

82. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi et a le pouvoir :

a) de pénétrer dans les locaux d’un employeur où les employés accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lesquels l’employeur exploite son entreprise, d’inspecter et d’examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s’y trouvent et d’interroger quiconque sur toute question;

b) de pénétrer dans les locaux d’un employeur pour y tenir, pendant les heures de travail, des scrutins de représentation et de donner les directives qu’elle estime nécessaires à cet égard;

c) d’autoriser quiconque à exercer les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) et à lui en faire rapport;

d) de fixer, dans le cadre des requêtes en vue d’obtenir un droit de représentation ou une déclaration révoquant le droit de représentation, la date à laquelle la preuve de l’affiliation à une association d’employés, de l’opposition des employés au droit de représentation conféré à une association d’employés ou de la manifestation par les employés de leur volonté de ne plus être représentés par une association d’employés, ainsi que les modalités de présentation de cette preuve devant la Commission des relations de travail de l’Ontario, et de rejeter la preuve qui n’est pas présentée dans la forme et les délais ainsi fixés;

e) de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 82 (1).

Décisions

(2) La décision de la majorité des membres de la Commission des relations de travail de l’Ontario présents qui constitue le quorum représente la décision de la Commission. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du président ou du vice-président est prépondérante. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 82 (2).

Règles de pratique et de procédure

(3) La Commission des relations de travail de l’Ontario régit sa propre pratique et procédure sous réserve toutefois de donner pleinement l’occasion aux parties de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. Elle peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de pratique et de procédure, réglementer l’exercice de ses pouvoirs et prescrire les formules nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 82 (3).

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

Copie d’un avis à la Commission

83. Si, en vertu de la présente loi, une partie est tenue de donner un avis à l’autre, la partie expéditrice donne également une copie de cet avis à la Commission dans le même délai, s’il y a lieu. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 83.

Requêtes en révision, etc. interdites

84. (1) Sont irrecevables devant un tribunal les requêtes en contestation ou en révision des décisions, ordres, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission, d’un enquêteur, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage, d’un arbitre des dernières offres ou de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Sont également irrecevables les instances visant la contestation, la révision, la limitation ou l’interdiction de leurs activités, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou quo warranto ou de requête en révision judiciaire. Aucun tribunal ne rend une ordonnance donnant suite à une telle instance. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 84 (1).

Vice de forme ou irrégularité technique

(2) Les instances introduites en application de la présente loi ne sont pas nulles du seul fait d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique. Elles ne sont ni rejetées ni annulées, à moins qu’il n’en résulte un préjudice grave ou une erreur judiciaire fondamentale. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 84 (2).

Signification de l’avis

85. L’avis ou le document qui doit ou peut être donné en vertu de la présente loi est remis, selon le cas :

a) au bureau de la Commission, s’il est destiné à la Commission;

b) au bureau du Conseil ou de l’employeur, s’il est destiné à l’un ou à l’autre;

c) à un dirigeant de l’association d’employés, s’il est destiné à une association d’employés;

d) à l’arbitre ou à l’arbitre des dernières offres, s’il est destiné à l’un ou à l’autre;

e) au président du conseil d’arbitrage, s’il est destiné à un conseil d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 85.

Dépenses

86. (1) Les dépenses qu’une partie engage relativement à la désignation ou à l’engagement d’une personne pour conclure ou renouveler une convention sont à sa charge. Toutes les autres dépenses, y compris les honoraires de l’arbitre, de l’arbitre des dernières offres ou du président d’un conseil d’arbitrage, sont réparties également entre les parties et payées dans les soixante jours qui suivent la signature de la convention ou le moment où celle-ci est réputée en vigueur comme si elle avait été signée par les parties. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 86 (1).

Idem

(2) La Commission paie les dépenses et les honoraires, s’il y a lieu, des personnes qu’elle charge d’aider les parties à conclure ou à renouveler une convention et ceux des enquêteurs qu’elle désigne. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 86 (2).

Dépôt de documents

87. (1) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario l’ordonne, l’association d’employés dépose auprès d’elle, dans le délai imparti, une copie de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, ainsi qu’une déclaration signée par son président ou son secrétaire précisant les nom et adresse des dirigeants. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 87 (1).

Obligation de fournir un état financier

(2) Chaque association d’employés qui représente les employés, à la demande d’un des employés, lui fournit sans frais, une copie de son état financier vérifié jusqu’à la fin de son dernier exercice, attesté par son trésorier ou par le dirigeant chargé d’administrer ses fonds. À la suite d’une plainte d’un employé déclarant que l’association d’employés ne lui a pas fourni cet état financier, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut ordonner à l’association d’employés de déposer auprès du greffier, dans le délai qu’elle prescrit, une copie de l’état financier vérifié jusqu’à la fin de son dernier exercice, attestée par l’affidavit de son trésorier ou dirigeant chargé d’administrer ses fonds et d’en fournir une copie aux employés qu’elle peut préciser et l’association d’employés obéit à l’ordre de la Commission des relations de travail de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 87 (2).

Représentant aux fins de signification

(3) Chaque association d’employés qui représente les employés ou qui présente une requête à cette fin en vertu de la présente loi dépose auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario un avis précisant le nom et l’adresse d’une personne en Ontario habilitée par l’association d’employés à accepter en son nom la signification des actes et des avis prévus par la présente loi. La signification faite à la personne précisée dans l’avis déposé constitue, pour l’application de la présente loi, signification suffisante à l’association d’employés. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 87 (3).

Scrutin secret

88. Le vote que l’association d’employés tient :

a) soit pour l’application du paragraphe 59 (1);

b) soit pour faire accepter une convention,

a lieu à scrutin secret. Ce scrutin est tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon prévue par elle. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 88.

Infractions

Infractions d’une personne

89. (1) Quiconque enfreint la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée où l’infraction est commise ou se poursuit. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 89 (1).

Infraction de l’employeur ou de l’association d’employés

(2) L’employeur ou l’association d’employés qui enfreint une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée où l’infraction est commise ou se poursuit. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 89 (2).

Infraction à une décision

(3) Pour l’application du présent article, l’infraction à une décision, une ordonnance ou un jugement rendus, une directive ou un ordre donné ou une déclaration faite en vertu de la présente loi est réputée une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 89 (3).

Culpabilité d’un dirigeant

(4) Si l’employeur ou l’association d’employés est coupable d’une infraction à la présente loi, le dirigeant ou l’agent qui a consenti à la perpétration de l’infraction est réputé partie à l’infraction, en est réputé coupable, et est passible de l’amende prévue au paragraphe (1) comme s’il avait été reconnu coupable de l’infraction prévue à ce même paragraphe. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 89 (4).

Dénonciation

(5) La dénonciation à l’égard d’une infraction à la présente loi n’est pas inacceptable pour le seul motif qu’elle comprend plusieurs infractions à la présente loi. Ce motif est également sans effet sur la validité des mandats et des condamnations ou autres poursuites. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 89 (5).

Poursuite

(6) La poursuite relative à une infraction à la présente loi est irrecevable sans l’autorisation de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après que la personne ou l’entité qui la demande et la personne ou l’entité qui risque d’être poursuivie ont eu la possibilité de se faire entendre. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 89 (6).

Poursuite contre une personne morale

90. Une poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre une entité, une association ou une organisation en tant que telle, constituée en personne morale ou non. Pour les besoins de cette poursuite, l’association, l’organisation ou l’entité qui n’est pas constituée en personne morale est réputée l’être. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 90.

Responsabilité du fait d’autrui

91. L’acte accompli ou omis par un dirigeant ou un agent du Conseil, de l’employeur ou de l’association d’employés dans le cadre apparent de son pouvoir d’agir en leur nom est réputé accompli ou omis par le Conseil, l’employeur ou l’association d’employés, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 91.

Témoin contraignable

92. Malgré la présente loi, ne doit être contraint à témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi :

a) le ministre des Collèges et Universités;

b) le sous-ministre des Collèges et Universités;

c) la personne occupant un poste de confiance auprès du ministre des Collèges et Universités ou du sous-ministre des Collèges et Universités;

d) le président, un vice-président ou un membre ou employé de la Commission des relations de travail de l’Ontario;

e) un arbitre, un membre ou le président d’un conseil d’arbitrage;

f) un arbitre des dernières offres. L.R.O. 1990, chap. C.15, art. 92.

Loi sur l’arbitrage

93. (1) La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux instances introduites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 93 (1).

Procédure

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique aux instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario, mais non aux autres instances introduites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.15, par. 93 (2).

ANNEXE 1

L’unité de négociation du corps enseignant comprend les employés de tous les conseils d’administration des collèges d’arts appliqués et de technologie qui sont employés à titre d’enseignants, de conseillers ou de bibliothécaires, à l’exception :

(i) des présidents,

(ii) des directeurs de département,

(iii) des directeurs,

(iv) des personnes occupant un poste de rang supérieur à celui de président, de directeur de département ou de directeur,

(v) des autres personnes occupant des postes de direction ou de confiance,

(vi) des enseignants exerçant leurs fonctions au plus six heures par semaine,

(vii) des conseillers et des bibliothécaires travaillant à temps partiel,

(viii) des enseignants, des conseillers ou des bibliothécaires désignés pour au moins un trimestre et employés pendant au plus douze mois au cours d’une période de vingt-quatre mois,

(ix) des architectes, des dentistes, des ingénieurs, des avocats et des médecins ayant le droit d’exercer leur profession en Ontario et employés à ce titre,

(x) des personnes engagées et employées à l’extérieur de l’Ontario.

L.R.O. 1990, chap. C.15, annexe 1.

ANNEXE 2

L’unité de négociation du personnel de soutien comprend les employés de tous les conseils d’administration des collèges d’arts appliqués et de technologie employés à des postes ou dans des classes qui font partie du personnel de bureau, de secrétariat, technique, des services de santé, d’entretien, du service des bâtiments, de l’expédition, du transport, de cafétéria et de garderie, à l’exception :

(i) des contremaîtres,

(ii) des superviseurs,

(iii) des personnes occupant un poste de rang supérieur à celui de contremaître ou de superviseur,

(iv) des personnes occupant des postes de confiance dans le domaine des relations avec le personnel ou de la préparation du budget d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’une constituante de celui-ci, y compris les personnes occupant des postes de commis, de secrétaires ou de sténographes,

(v) des autres personnes occupant des postes de direction ou de confiance,

(vi) des personnes qui, sur une base régulière, sont employées au plus vingt-quatre heures par semaine,

(vii) des étudiants participant à un programme coopératif de formation en enseignement dans une école, un collège ou une université,

(viii) des diplômés des collèges d’arts appliqués et de technologie au cours des douze mois suivant immédiatement la fin de leurs études au collège si leur travail est une condition de l’obtention d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis,

(ix) des personnes engagées pour des projets de nature non répétitive,

(x) des architectes, des dentistes, des ingénieurs, des avocats et des médecins ayant le droit d’exercer leur profession en Ontario et employés à ce titre,

(xi) des personnes engagées et employées à l’extérieur de l’Ontario.

L.R.O. 1990, chap. C.15, annexe 2.

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