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Loi sur les commissaires aux affidavits

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.17

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 19 décembre 2006.

Modifié par l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 2 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; l’art. 5 de l’ann. B du chap. 9 de 2001; le tab. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 3 de l’ann. A du chap. 18 de 2002.

Commissaires d’office

1. (1) Sont commissaires aux affidavits d’office en Ontario les personnes suivantes :

1. Les députés à l’Assemblée législative.

2. Les juges provinciaux et les juges de paix.

3. Les avocats autorisés à exercer le droit en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 1 (1).

Idem

(2) Sont commissaires aux affidavits d’office dans le comté, le district territorial, la municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine où est située leur municipalité locale les personnes suivantes :

1. Les secrétaires, les secrétaires adjoints et les trésoriers des municipalités locales.

2. Les chefs administratifs et les chefs administratifs adjoints des services responsables des normes de construction, du bien-être, de l’évaluation ou de l’aménagement, et le médecin-hygiéniste de toute municipalité locale d’au moins 100 000 habitants, mais seulement pour les affaires de la municipalité.

3. Les présidents des conseils municipaux, les membres des conseils des municipalités de palier inférieur qui sont membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur qui était un comté la veille de l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur les municipalités et les membres des conseils des municipalités qui étaient des cités la veille de l’entrée en vigueur de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Municipalités à palier unique

(2.1) Les personnes suivantes sont commissaires aux affidavits d’office dans les municipalités à palier unique que constituent la cité de Toronto, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville du Grand Sudbury, le comté de Haldimand, le comté de Norfolk, le comté de Brant, la municipalité de Chatham Kent, le comté de Prince Edward et la cité de Kawartha Lakes et dans les autres municipalités à palier unique prescrites :

1. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier de la municipalité à palier unique.

2. Les administrateurs en chef et les administrateurs en chef adjoints des services de la municipalité à palier unique qui sont chargés des normes de construction, du bien-être, de l’évaluation ou de l’aménagement ainsi que le médecin-hygiéniste de la municipalité, mais seulement pour les affaires de celle-ci.

3. Le président du conseil et les autres membres du conseil. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlement

(2.2) Le procureur général peut prescrire des municipalités à palier unique pour l’application du paragraphe (2.1). 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier de toute municipalité de palier supérieur sont commissaires aux affidavits d’office dans leur municipalité respective. L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 1 (3); 2002, chap. 17, annexe F, art. 2, tableau.

(4) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est abrogé par le paragraphe 3 (1) de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Commissaires d’office

1. Les personnes qui occupent une charge ou une charge d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi sont d’office commissaires aux affidavits en Ontario.

Voir : 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (1) et 21 (3).

Cours

2. Les personnes suivantes peuvent recevoir, dans leurs localités respectives, les affidavits qui doivent être reçus :

1. Les juges et les greffiers locaux de la Cour supérieure de justice.

2. Les greffiers de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.

3. Les greffiers de la Cour de justice de l’Ontario, mais seulement pour les documents dans les instances en droit de la famille. 1999, chap. 12, annexe B, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 est abrogé par le paragraphe 3 (1) de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Personnes qui peuvent recevoir des affidavits

2. Les personnes qui occupent une charge ou une charge d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi peuvent recevoir les affidavits qui doivent être reçus.

Voir : 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (1) et 21 (3).

Commissaire à des fins particulières

3. Le procureur général peut conférer aux agents et employés du service de l’impôt sur le revenu, du ministère du Revenu national ou de tout ministère du gouvernement de l’Ontario qu’il désigne, les pleins pouvoirs pour faire prêter serment et recevoir des affidavits se rapportant à l’exécution de leurs fonctions officielles, sous réserve toutefois des limites que peut fixer le procureur général. L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 3; 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (1).

Nomination des commissaires

4. (1)  Le procureur général peut nommer toute personne âgée d’au moins 18 ans à faire prêter serment et à recevoir des affidavits autorisés par la loi, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, ou sous réserve des restrictions qu’il précise dans l’acte de nomination quant à la durée, au territoire ou aux objets. 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (2).

Délégation

(1.1) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (2).

Nomination de dirigeants de personnes morales

(2) Sur demande à cette fin et sur paiement des droits prescrits :

a) le secrétaire et le trésorier de toute personne morale à capital-actions ou constituée conformément à la Loi sur les sociétés coopératives qui a son siège social en Ontario;

b) le dirigeant responsable de chaque bureau régional en Ontario d’une personne morale à capital-actions ou constituée conformément à la Loi sur les sociétés coopératives,

peuvent être nommés commissaires aux affidavits en Ontario aux fins relatives aux affaires de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 4 (2).

Durée du mandat

(3) Le mandat des commissaires nommés aux termes du présent article est d’une durée de trois ans, et est renouvelable. L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 4 (3).

Titre des commissaires

(4) Un commissaire porte le titre de «commissaire aux affidavits auprès des cours de l’Ontario». L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 4 (4).

Maintien du statu quo

(5) L’abrogation de la Loi sur les municipalités, le 1er janvier 2003, n’a aucune incidence sur la validité de la nomination des commissaires qui est en vigueur à cette date ou qui lui est ultérieure. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Restrictions à préciser

5. Tout commissaire dont la nomination fait l’objet de restrictions quant à la durée, au territoire ou aux objets en indique les restrictions au moyen d’un tampon approuvé par le procureur général ou par la personne que celui-ci délègue en vertu du paragraphe 4 (1.1) et apposé sous la signature du commissaire. 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (3).

Étendue de la compétence du commissaire

6. Tout commissaire peut recevoir un affidavit relativement à toute instance dont sont saisis une cour de l’Ontario ou un juge d’une telle cour. Il en est ainsi de toute requête ou question présentée ou pendante devant un juge d’une cour de l’Ontario que ce dernier par l’effet d’une loi est autorisé à connaître ou à régler au moyen d’une ordonnance, que cette requête ou question soit ou non présentée ou pendante devant une cour. L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 6.

Le commissaire peut recevoir des déclarations

7. Tout commissaire peut recevoir des déclarations dans les cas où des déclarations peuvent être reçues ou requises aux termes d’une loi en vigueur en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 7.

Révocation des nominations des commissaires

8. (1) Le procureur général peut révoquer la nomination d’un commissaire. 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (4).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la nomination ait été faite par le procureur général le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe B de la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement ou après cette date ou par le lieutenant-gouverneur avant cette date. 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (4).

Devoirs du commissaire lors de la prestation d’un serment

9. Tout serment est prêté et toute déclaration est faite par le déposant ou le déclarant en présence du commissaire, du notaire, du juge de paix ou d’un autre agent ou de la personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration. Ces derniers s’assurent de l’authenticité de la signature du déposant ou du déclarant et font prêter le serment ou reçoivent la déclaration de la manière prévue par la loi avant de signer le constat d’assermentation ou la déclaration. L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 9.

Infraction

10. Tout commissaire, notaire, juge de paix ou autre agent ou la personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration, qui signe un constat d’assermentation ou une déclaration sans avoir dûment fait prêter le serment ou reçu la déclaration est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 10.

Infraction

11. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ quiconque, soit dans toute action ou instance ou dans toute demande ou autre procédure extrajudiciaire, soit dans le but de faire ou d’appuyer une demande, dépose, enregistre ou utilise de quelque façon que ce soit, un serment, un affidavit ou une déclaration sachant qu’ils n’ont pas été faits ou reçus conformément à l’article 9. L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 11.

Révocation de nominations

12. L’autorité habilitante peut révoquer la nomination du commissaire aux affidavits ou du notaire qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi. 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (5).

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les droits payables à la Couronne ainsi que les honoraires que reçoivent les commissaires en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé par le paragraphe 3 (2) de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits payables à la Couronne ainsi que les honoraires que reçoivent les commissaires en vertu de la présente loi;

b) prescrire des charges et des catégories de charges pour l’application de l’article 1, préciser la partie de l’Ontario dans laquelle le titulaire d’une charge prescrite peut agir comme commissaire et préciser la fin à laquelle il peut le faire;

c) prescrire des charges et des catégories de charges pour l’application de l’article 2, préciser la partie de l’Ontario dans laquelle le titulaire d’une charge prescrite peut recevoir des affidavits et préciser la fin à laquelle il peut le faire.

Voir : 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (2) et 21 (3).

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