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centres de loisirs communautaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.22

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Loi sur les centres de loisirs communautaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.22

Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 «centre de loisirs communautaire» Bien-fonds, ensemble ou partie d’un bâtiment ou de bâtiments, ou structure, établis conformément à la présente loi, et exploité pour les loisirs communautaires. («community recreation centre»)

«comité de gestion» Comité nommé en vertu de l’article 5. («committee of management»)

«conseil» Conseil défini dans la Loi sur l’éducation. («board»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs. («Minister»)

 «règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Centres communautaires

(2) Pour l’application de la présente loi, un centre communautaire établi sous le régime de la loi intitulée The Community Centres Act, qui constitue le chapitre 73 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, est réputé un centre de loisirs communautaire établi sous le régime de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

2 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Établissement d’un centre par un conseil

3 (1) Un conseil dont relève un territoire non organisé en municipalité peut prévoir l’établissement et l’exploitation sur ce territoire d’un ou de plusieurs centres de loisirs communautaires conformément à la présente loi et aux règlements, et, à cette fin, le conseil peut acquérir, notamment par achat ou location, des biens.  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 3 (1).

Droits exigés

(2) Le conseil qui établit un centre de loisirs communautaire en vertu du paragraphe (1) peut prescrire des droits d’entrée et d’utilisation. Il peut aussi, sur une base annuelle ou pour une période ne dépassant pas dix ans, donner à bail le droit de vendre des rafraîchissements dans le centre de loisirs communautaire, aux conditions qu’il prescrit.  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 3 (2).

4 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Formation d’un comité de gestion

5 (1) Le conseil qui établit un centre de loisirs communautaire en vertu de la présente loi peut nommer, pour gérer et surveiller celui-ci, un comité qui se compose d’au moins trois personnes éligibles au conseil. Si le comité comprend cinq personnes ou plus, au moins deux d’entre elles doivent être membres du conseil.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Comité

(2) Le conseil peut nommer un comité de gestion unique de la manière prévue au paragraphe (1) pour gérer et surveiller l’ensemble ou une partie des centres de loisirs communautaires qu’a établis le conseil.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Nomination

(3) Les membres du comité de gestion sont nommés annuellement par le conseil.  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 5 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Nomination de personnes non éligibles

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une contribution ou une aide financière est accordée pour assurer l’établissement ou l’exploitation d’un centre de loisirs communautaire visé par la présente loi par une personne, une société, un conseil, un autre organisme ou une municipalité ne se trouvant pas dans le territoire de compétence du conseil qui établit le centre, le conseil peut nommer membres du comité de gestion des personnes qui ne sont pas éligibles au conseil qui établit le centre. Toutefois, les personnes nommées pour représenter la municipalité ou le conseil contribuant au coût du centre aux termes d’une entente visant son établissement conjoint ou son utilisation conjointe doivent être éligibles au conseil de la municipalité qui fournit la contribution ou au conseil qui fournit la contribution, selon le cas.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Quorum

(5) La majorité des membres du comité de gestion constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 5 (5).

Pouvoirs du comité d’établir des règles et d’imposer des droits

(6) Le comité de gestion d’un centre de loisirs communautaire peut établir les règles qu’il considère nécessaires à la gestion et à la surveillance du centre et imposer, pour l’utilisation du centre de loisirs communautaire, les droits qu’il juge opportuns.  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 5 (6).

Pouvoir du comité de donner à bail le droit de vendre des rafraîchissements

(7) Sous réserve du paragraphe 3 (2), le comité de gestion d’un centre de loisirs communautaire peut donner à bail, sur une base annuelle ou pour une période ne dépassant pas dix ans, le droit de vendre des rafraîchissements aux conditions qu’il prescrit.  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Actifs et passifs

(8) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des ententes conclues en vertu de l’article 183 de la Loi sur l’éducation, les actifs réalisés et les passifs engagés à l’égard d’un centre de loisirs communautaire sont dévolus au conseil qui l’établit.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Estimation des besoins financiers du comité

(9) Le comité de gestion soumet annuellement, pour approbation, au conseil qui établit le centre de loisirs communautaire, une estimation de ses besoins financiers pour l’année. Le conseil peut modifier l’estimation avant de l’approuver. Une fois qu’il l’a approuvée, il prélève sur les sommes affectées au comité la somme demandée à l’occasion par le comité. Toutefois, les sommes versées ne doivent pas dépasser le total de l’estimation approuvée pour l’année en cours.  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 5 (9); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(10) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(11) Un comité de gestion ne doit pas engager de dépenses ni engager sa responsabilité à l’égard de dépenses qui n’ont pas été approuvées en vertu du paragraphe (9) dans le cadre de l’estimation annuelle. Pour sa part, le conseil qui établit un centre de loisirs communautaire ou qui participe à son établissement conjoint ou à son utilisation conjointe n’est pas responsable des dépenses qui n’ont pas été approuvées en vertu du paragraphe (9).  L.R.O. 1990, chap. C.22, par. 5 (11); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

6 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

7 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

8 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

9 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

10 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

11 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Disposition transitoire

11.1 Malgré son abrogation, l’article 10, tel qu’il existait immédiatement avant celle-ci, continue de s’appliquer aux entités qui ont reçu une subvention en vertu de l’article 6 ou 9, tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Règlements

12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

b) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

c) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

d) prescrire les différentes fins d’un centre de loisirs communautaire ainsi que les installations qui peuvent y être offertes;

e) prescrire les pouvoirs et fonctions des comités de gestion et des conseils dans la mesure où ces pouvoirs et fonctions concernent l’exploitation et la gestion d’un centre de loisirs communautaire, et prévoir la nomination des agents de ces comités;

f) prescrire les livres à tenir, et les rapports à présenter au ministre concernant les centres de loisirs communautaires, la façon de tenir les livres et de rédiger les rapports ainsi que les délais de remise des rapports;

g) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.  L.R.O. 1990, chap. C.22, art. 12; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

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