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Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.24

Version telle qu’elle existait du 8 mars 2016 au 18 avril 2016.

Dernière modification : 2016, chap. 2, annexe 1.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de la paix» Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada). («peace officer»)

«Commission» La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels. («Board»)

«conjoint» S’entend des personnes suivantes :

a) la personne qui, au moment du décès de la victime défunte, était mariée avec elle;

b) la personne qui, au moment du décès de la victime défunte, vivait avec cette dernière dans une union conjugale hors du mariage;

c) la personne dont le mariage avec la victime défunte a été dissous par un jugement irrévocable de divorce ou a été déclaré nul et à qui la victime défunte, au moment de son décès, fournissait des aliments ou avait une obligation légale d’en fournir.  («spouse»)

«enfant» Enfant de la victime, y compris l’enfant né hors mariage, sous réserve des articles 158 et 159 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (qui portent sur les conséquences de l’adoption). S’entend en outre d’un petit-fils ou d’une petite-fille de la victime, d’une personne dont la victime a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, ainsi que de l’enfant conçu du vivant de la victime et né viable après le décès de celle-ci. Est toutefois exclu l’enfant placé, moyennant rétribution, en famille d’accueil chez la victime par la personne qui en a la garde légitime. («child»)

«lésion» Lésion corporelle réelle. S’entend en outre de la grossesse, d’un choc nerveux et de souffrances morales. Le terme «blessé» a un sens correspondant. («injury»)

«ministre» Le procureur général. («Minister»)

«personne à charge» Personne qui dépendait, en totalité ou en partie, des aliments fournis par la victime au moment de son décès, soit :

a) le conjoint de la victime;

b) le père ou la mère de la victime, y compris le grand-père ou la grand-mère, et la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter la victime comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, à l’exclusion de la personne qui a accueilli en famille d’accueil, moyennant rétribution, la victime qui y était placée par la personne qui en a la garde légitime;

c) un enfant de la victime;

d) un frère ou une soeur de la victime;

e) un autre parent de la victime. («dependant»)

f) Abrogé : 2005, chap. 5, par. 11 (1).

«victime» Personne blessée ou tuée dans les circonstances visées à l’article 5. («victim»)  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 1; 1999, chap. 6, par. 11 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 11 (1) à (3).

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 2.

Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels

3. (1) La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels continue d’exister et se compose d’au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier nomme, parmi ces membres, un président et un ou plusieurs vice-présidents.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 3 (1).

La Commission est une personne morale

(2) La Commission est une personne morale à laquelle ne s’applique pas la Loi sur les personnes morales.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 3 (2).

Fonctions du président

(3) Le président a la surveillance générale et la direction des affaires de la Commission. Il veille à l’organisation des séances de la Commission et désigne ceux de ses membres qui président des audiences selon les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 3 (3).

Président suppléant

(4) Le président peut désigner un vice-président pour assumer les fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 3 (4).

Publication des rapports

4. La Commission prépare et publie périodiquement un résumé de ses décisions accompagné des motifs.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 4.

Lésion indemnisable

5. Si une personne est blessée ou tuée en Ontario à la suite d’un acte accompli ou d’une omission commise par une autre personne et que l’acte ou l’omission se produit pendant l’accomplissement de l’un des actes suivants ou en résulte :

a) la perpétration d’un acte de violence criminel à l’encontre du Code criminel (Canada), y compris l’empoisonnement, le crime d’incendie, la négligence criminelle et l’infraction prévue à l’article 86 du Code, à l’exclusion d’une infraction impliquant l’utilisation ou la conduite d’un véhicule automobile qui ne constitue pas des voies de fait commises à l’aide de ce véhicule;

b) l’arrestation légitime ou la tentative légitime d’arrestation de l’auteur réel ou soupçonné d’une infraction commise contre une personne autre que le requérant ou la personne à sa charge, ou contre les biens de cette personne, ou l’aide apportée à un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions d’exécution de la loi;

c) la prévention ou la tentative de prévention de la perpétration d’une infraction, réelle ou soupçonnée, contre une personne autre que le requérant ou la personne à sa charge, ou  contre les biens de cette personne,

la Commission peut, sur requête et dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires que la présente loi lui reconnaît, rendre l’ordonnance qu’elle estime opportune pour le versement d’une indemnité :

d) à la victime;

e) à la personne tenue de fournir des aliments à la victime;

f) lorsque le décès de la victime résulte de l’acte ou de l’omission, à la personne à sa charge, ou à la personne tenue de fournir des aliments à la victime au moment de son décès, ou à celle qui, pour le compte de la victime ou de sa succession, sans que la loi ne l’y oblige, a engagé les dépenses visées à l’alinéa 7 (1) a) ou e), si ces dépenses résultent de l’acte ou de l’omission.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 5.

Délai de prescription

6. (1) La requête en indemnisation doit être présentée dans les deux ans qui suivent la date de la lésion ou du décès. La Commission peut toutefois, avant ou après l’expiration de cette période de deux ans, proroger le délai d’une durée qu’elle juge justifiée.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (1).

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la requête qui découle de la perpétration d’un crime de violence sexuelle ou d’un crime de violence survenu au sein d’une relation d’intimité ou de dépendance peut être présentée à n’importe quel moment, sans égard à l’expiration de tout délai de prescription applicable antérieurement dans le cadre de ce paragraphe, sous réserve du paragraphe (3). 2016, chap. 2, annexe 1, art. 1.

Idem : requêtes introduites

(3) Le paragraphe (2) s’applique à toute requête introduite avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels), sauf si, selon le cas :

a) la requête a été rejetée par la Commission et il n’y a plus de recours possible;

b) au moment où le paragraphe (1) s’appliquait à la requête, la Commission a refusé de prolonger le délai prévu pour présenter la requête. 2016, chap. 2, annexe 1, art. 1.

Indemnité

7. (1) L’indemnité peut être accordée pour l’un des motifs suivants :

a) les dépenses raisonnablement et réellement engagées ou à prévoir du fait de la lésion ou du décès de la victime;

b) la perte pécuniaire subie par la victime du fait d’une invalidité totale ou partielle qui nuit à sa capacité de travail;

c) la perte pécuniaire subie par les personnes à charge de la victime du fait de son décès;

d) la douleur et les souffrances;

e) les aliments fournis à un enfant né par suite d’un  viol;

f) une autre perte pécuniaire subie du fait de la lésion de la victime et les dépenses qui, de l’avis de la Commission, peuvent être raisonnablement engagées.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 7 (1).

Idem

(2) Si la personne a été blessée dans les circonstances visées à l’alinéa 5 b) ou c), la Commission peut, outre l’indemnité prévue au paragraphe (1), lui accorder une indemnité pour un autre préjudice résultant d’une lésion pour laquelle des dommages-intérêts peuvent être recouvrés en common law.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 7 (2).

Renvoi

8. Si la requête est faite en vertu de l’article 5, le président de la Commission la renvoie, selon le cas :

a) à la Commission, dont deux membres, au moins, tiennent une audience;

b) à un seul membre de la Commission qui tient une audience.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 8.

Avis de convocation à l’audience

9. (1) Lorsqu’une requête lui a été renvoyée en vertu de l’article 8, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de la requête et, au moins 10 jours avant cette date, fait signifier un avis de l’audience aux personnes suivantes :

a) le requérant;

b) le ministre;

c) l’auteur de l’infraction si cela est possible dans les circonstances;

d) les autres personnes qui, de l’avis de la Commission, peuvent être intéressées.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (2).

Parties à l’instance

(2) Sont parties à l’instance, les personnes à qui est signifié un avis de l’audience et celles que la Commission ou le membre a ajoutées.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 9 (2).

Compétence du membre

(3) La Commission ou le membre tient l’audience et rend une ordonnance en vertu de l’article 5. Sous réserve de l’article 10, la présente loi s’applique à l’égard de l’audience et de la compétence du membre de la même façon qu’à la Commission.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 9 (3).

Audience et révision par la Commission

10. (1) Si, en application de l’article 9, la requête est entendue par un seul membre, le requérant ou le ministre, dans les quinze jours de la signification de la décision du membre, peut demander à la Commission une audience et la révision de la décision. La Commission fixe le lieu et la date de l’audience et en fait signifier un avis aux parties à l’instance au moins dix jours avant la date ainsi fixée.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 10 (1).

Autres parties à l’instance

(2) La Commission peut ajouter d’autres parties à une instance faisant l’objet d’une révision en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 10 (2).

Quorum

(3) L’audience est tenue et la compétence de la Commission est exercée par au moins deux de ses membres. Le membre dont la décision fait l’objet de la révision ne siège pas.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 10 (3).

Ordonnance de la Commission

(4) Après que la Commission a tenu l’audience et procédé à la révision en vertu du présent article, elle rend conformément à la présente loi une ordonnance qui remplace celle qu’un membre a rendue en vertu de l’article 9.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 10 (4).

Déclaration de culpabilité tenue pour preuve concluante

11. Si une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle à la suite d’un acte ou d’une omission sur quoi se fonde une demande d’indemnisation en vertu de la présente loi, la preuve de la déclaration de culpabilité est tenue pour preuve concluante que l’infraction a été commise après l’expiration du délai d’appel ou, s’il y a eu un appel, après qu’il a été rejeté et qu’il n’y a plus de recours possible.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 11.

Audiences publiques, exceptions

12. Les audiences sont publiques, sauf si la Commission estime nécessaire de siéger à huis clos du fait qu’une audience publique :

a) serait préjudiciable au règlement définitif des poursuites criminelles intentées contre l’auteur de l’acte ou de l’omission qui a entraîné la lésion ou le décès de la victime;

b) serait contraire aux intérêts de la victime ou des personnes à sa charge, lorsque l’auteur de l’acte ou de l’omission est accusé d’une infraction d’ordre sexuel ou de mauvais traitements envers un enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 12.

Publication de la preuve

13. (1) La Commission, si elle l’estime nécessaire, peut rendre une ordonnance interdisant la publication d’un rapport ou d’un exposé de l’ensemble ou d’une partie de la preuve présentée à l’audience. Toutefois, la Commission tient compte de l’opportunité de permettre que le public soit informé des principes et de la nature de chaque cause.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 13 (1).

Infraction

(2) Quiconque publie un rapport ou un exposé de tout ou partie de la preuve présentée à l’audience contrairement à une ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe (1), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 13 (2).

Personne morale

(3) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), elle est passible d’une peine maximale de 50 000 $ et non de la peine prévue à ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 13 (3).

Indemnité provisoire

14. (1) Si elle estime qu’une indemnité sera probablement accordée au requérant, la Commission peut, à sa discrétion, ordonner que lui soient versés des paiements provisoires à titre d’aliments, de frais médicaux et de frais funéraires.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (3).

Montants non recouvrables

(2) Les paiements provisoires versés au requérant ne peuvent être recouvrés de celui-ci même si une indemnité ne lui est pas accordée par la suite.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (3).

Signification

15. (1) L’avis ou le document dont la présente loi ou les règlements exigent la signification est valablement signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé au destinataire à son dernier domicile élu mentionné dans les dossiers de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 15 (1).

Idem

(2) Si la signification de l’avis ou du document visé au paragraphe (1) est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire, agissant de bonne foi, n’ait pas reçu cet avis ou ce document, ou qu’il ne l’ait reçu à une date ultérieure à la suite d’absence, d’accident, de maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 15 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut, par ordonnance, imposer un autre moyen de signification de l’avis ou du document mentionné au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 15 (3).

L’indemnité n’est pas liée à la déclaration de culpabilité

16. (1) L’ordonnance d’indemnisation peut être rendue qu’une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction qui a causé la lésion ou le décès. Toutefois, la Commission, de sa propre initiative ou sur la requête du  ministre, peut ajourner ses travaux en attendant le résultat définitif d’une poursuite intentée ou prévue.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 16 (1).

Intention criminelle

(2) Même si une personne est juridiquement incapable de former une intention criminelle, elle est, pour l’application de la présente loi, réputée avoir eu l’intention de commettre l’acte ou l’omission qui a causé la lésion ou le décès donnant lieu à l’indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 16 (2).

Considérations de la Commission

17. (1) Lorsque la Commission étudie l’opportunité de rendre l’ordonnance d’indemnisation et d’en fixer le montant, elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris le comportement de la victime susceptible d’avoir contribué, directement ou indirectement, à la lésion ou au décès.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 17 (1).

Idem

(2) La Commission peut, à sa discrétion, refuser de rendre l’ordonnance d’indemnisation ou ordonner une réduction du montant de l’indemnité si elle est convaincue que le requérant a refusé de coopérer suffisamment avec un organisme chargé de l’exécution de la loi ou ne lui a pas signalé promptement l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 17 (2).

Idem

(3) La Commission, lorsqu’elle évalue le montant de l’indemnité, tient compte de toute prestation, rétribution ou indemnité versée ou due au requérant par source quelconque autre que l’aide sociale.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 17 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (4).

Modalités de paiement

18. La Commission, selon ce qu’elle estime opportun, peut ordonner le paiement de l’indemnité sous la forme d’un montant forfaitaire ou de versements périodiques, ou des deux.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 18.

Maximum de l’indemnité

19. (1) Le montant accordé par la Commission par suite de la lésion ou du décès d’une seule victime ne doit pas dépasser :

a) 25 000 $ dans le cas d’un montant forfaitaire;

b) 1 000 $ par mois dans le cas de versements périodiques.

Si la Commission accorde à la fois un montant forfaitaire et des versements périodiques, le montant forfaitaire ne doit pas dépasser la moitié du maximum prévu à l’alinéa a).  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (1).

Montant total de l’indemnité pour un seul événement

(2) Le montant total accordé par la Commission à tous les requérants par suite d’un seul événement ne doit pas dépasser :

a) 150 000 $ au total dans le cas des montants forfaitaires;

b) 365 000 $ au total dans le cas de versements périodiques.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (5).

Distribution proportionnelle

(3) Si le montant total accordé par la Commission par suite d’un seul événement dépasse le maximum prescrit au paragraphe (2), ce maximum est réparti proportionnellement aux montants qui auraient été accordés autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (3).

Faits considérés comme un seul événement

(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut décider que plusieurs faits ne constituent qu’un seul événement s’il y a entre eux un rapport de temps et de lieu.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (4).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants accordés à l’égard d’une lésion ou d’un décès survenus dans les  circonstances prévues à l’alinéa 5 b) ou c). Il n’est pas tenu compte de ces montants pour l’application du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 19 (5).

L’indemnité ne peut faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’autres procédures judiciaires

20. Les sommes d’argent versées ou dues à titre d’indemnité en vertu de la présente loi ou que détient le tuteur et curateur public ou une autre personne aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 21 (3) ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, saisie-exécution, exécution, compensation ou autre procédure judiciaire. Le droit à ces sommes est incessible.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 20.

Conditions de versement

21. (1) L’ordonnance de versement de l’indemnité peut être assortie des conditions que la Commission estime opportunes et qui concernent :

a) son paiement, sa disposition, son attribution ou sa répartition;

b) son dépôt en fiducie, en totalité ou en partie, pour le compte de la victime ou des personnes à sa charge, que ce fonds soit constitué pour un groupe de personnes ou pour un autre usage.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 21 (1).

Idem

(2) La Commission peut, si elle l’estime opportun, verser directement au bénéficiaire l’indemnité pour dépenses prévue à l’article 7.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 21 (2).

Versements dans le cas de mineurs

(3) Si le bénéficiaire de l’indemnité aux termes de la présente loi est mineur, le versement auquel il a droit peut être fait, en sa faveur, à l’une des personnes suivantes ou l’indemnité peut être utilisée de la façon que la Commission estime être dans l’intérêt véritable du mineur. Les montants ainsi versés sont perçus par le preneur, qui les administre au profit du mineur :

1. Le conjoint du mineur, s’il n’est pas mineur.

2. Le père, la mère ou le tuteur du mineur.

3. Le comptable de la Cour supérieure de justice.

4. Toute autre personne, si la Commission estime que le versement à celle-ci est dans l’intérêt véritable du mineur.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 16.

Versements en cas d’incapacité

(4) Si le bénéficiaire de l’indemnité aux termes de la présente loi est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou est, de l’avis de la Commission, incapable de gérer ses propres affaires, le versement auquel il a droit peut être fait, en sa faveur, à l’une des personnes suivantes ou l’indemnité peut être utilisée de la façon que la Commission estime être dans l’intérêt véritable de l’incapable. Les montants ainsi versés sont perçus par le preneur, qui les administre au profit de l’incapable :

1. Le tuteur aux biens ou le procureur aux biens nommé pour le compte de l’incapable en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, le cas échéant.

2. Si aucun tuteur aux biens ou procureur aux biens n’a été nommé pour le compte de l’incapable en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui :

i. soit le tuteur et curateur public,

ii. soit toute autre personne, si la Commission estime que le versement à celle-ci est dans l’intérêt véritable de l’incapable.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 16.

Dépens

22. Malgré l’article 19, la Commission peut, relativement à une audience ou à une autre mesure prise dans une instance tenue en vertu de la présente loi, rendre l’ordonnance qu’elle estime opportune à l’égard des dépens.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 22.

Appel

23. Sous réserve de l’article 25, la décision de la Commission est définitive. Toutefois, un appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire concernant une question de droit.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 23.

Remise des pièces

24. Après le règlement définitif du litige, la Commission remet, sur demande et dans un délai raisonnable, au propriétaire légitime ou à la personne qui y a droit, les documents et objets présentés en preuve à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 24.

Modification de l’ordonnance d’indemnisation

25. (1) À la requête de la victime, d’une personne à sa charge, du ministre, de l’auteur de l’infraction ou de sa propre initiative, la Commission peut en tout temps modifier une ordonnance de versement d’indemnité de la façon qu’elle estime opportune, qu’il s’agisse des conditions de l’ordonnance, d’une augmentation ou d’une diminution du montant accordé ou d’autre chose.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 25 (1).

Idem

(2) Lors d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1), la Commission tient compte :

a) d’une nouvelle preuve qui lui est soumise;

b) d’un changement de circonstances survenu depuis que l’ordonnance a été rendue ou modifiée, selon le cas, ou qui  surviendra vraisemblablement;

c) d’autres questions qu’elle estime pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 25 (2).

Procédure à suivre lors d’une révision

(3) La présente loi, à l’exception de l’article 6, s’applique à la révision faite en vertu du paragraphe (1) de la même manière qu’à une requête en indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 25 (3).

Instance civile

26. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de quiconque de recouvrer de toute autre personne, au moyen d’une instance civile, des dommages-intérêts par suite de la lésion ou du décès.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (1).

Subrogation

(2) La Commission est subrogée aux droits du bénéficiaire du paiement fait en vertu de la présente loi, de recouvrer, au moyen d’une instance civile, des dommages-intérêts à l’égard de la lésion ou du décès. La Commission peut ester en justice au nom du bénéficiaire contre n’importe quel défendeur. Les montants recouvrés par la Commission servent :

a) d’abord, à payer les frais réellement engagés dans l’action et pour obtenir la saisie-exécution;

b) ensuite, à rembourser la Commission de l’indemnité accordée.

Le reliquat du montant, le cas échéant, est versé à la personne dont les droits ont été subrogés.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (2).

Idem

(3) La Commission peut choisir de limiter le montant de la subrogation ainsi que de sa demande à celui de l’indemnisation qu’elle a effectivement versée à la personne dont les droits ont été subrogés. Elle peut, dans ce cas, ester en justice au nom du ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (3).

Transaction ou renonciation

(4) Une transaction ou une renonciation ne mettent pas fin aux droits de la Commission prévus par le paragraphe (2), sauf si elle les a approuvés.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (4).

Action civile

(5) Le requérant ou le bénéficiaire d’une indemnité avise sans délai la Commission de l’action qu’il a intentée contre l’auteur de l’infraction qui a causé la lésion ou le décès de la victime.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (5).

Droit de subrogation

(5.1) La Commission a droit au remboursement, prélevé sur tout montant que le requérant recouvre de l’auteur de l’infraction ou d’une autre partie, de l’indemnité accordée au requérant.  2000, chap. 26, annexe A, par. 4 (6).

Aide apportée par le bénéficiaire

(6) Le bénéficiaire d’une indemnité fournit à la Commission les renseignements et la coopération qu’il peut apporter afin d’aider la Commission dans l’exercice d’une action en dommages-intérêts visée au présent article contre l’auteur de l’infraction qui a causé la lésion ou le décès de la victime.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 26 (6).

Versement de l’indemnité

27. (1) L’indemnité versée est prélevée sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 27 (1).

Affectation des fonds recouvrés

(2) Le remboursement fait à la Commission en vertu de l’article 26 est versé au Trésor.  L.R.O. 1990, chap. C.24, par. 27 (2).

Règlements

28. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les règles de pratique et de procédure relatives aux requêtes faites à la Commission et aux instances devant celle-ci;

b) prescrire les droits à verser relativement à toute question qui relève de la compétence de la Commission, y compris les indemnités des témoins et en exiger le paiement;

c) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

d) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 28.

Entente avec le gouvernement du Canada

29. La Couronne du chef de l’Ontario que représente le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada concernant le paiement par le Canada à l’Ontario de la partie convenue des dépenses relatives à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.24, art. 29.

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