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offices de protection de la nature (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.27

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Règlements d’application

Loi sur les offices de protection de la nature

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.27

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 127 du chap. 27 de 1994; les art. 40 à 47 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 66 du chap. 32 de 1996; l’art. 64 du chap. 5 de 1997; l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 54 du chap. 29 de 1997; l’art. 19 de l’ann. G du chap. 43 de 1997; l’art. 33 du chap. 3 de 1998; l’art. 3 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; les art. 1 à 14 de l’ann. I du chap. 18 de 1998; l’art. 8 du chap. 5 de 2000; l’art. 203 du chap. 8 de 2001; l’art. 1 de l’ann. K du chap. 9 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’ann. D du chap. 3 de 2006; l’art. 105 de l’ann. F du chap. 21 de 2006; l’art. 113 du chap. 22 de 2006; l’art. 8 de l’ann. C du chap. 32 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Assemblée : création d’un office

3.

Création, compétence et financement initial

4.

Municipalité régionale

5.

Office de protection de la nature de Toronto et de la région

6.

Office de protection de la nature de la région de Hamilton

7.

Office de protection de la nature de la rivière Grand

8.

Regroupement de municipalités

9.

Création d’un office pour au moins deux bassins hydrographiques

10.

Agrandissement de la zone de compétence

11.

Fusion d’offices

13.

Municipalités participantes à la suite d’une annexion

13.1

Dissolution d’un office

14.

Membres de l’office

15.

Assemblées de l’office

16.

Prise de décisions lors des assemblées

17.

Président et vice-présidents

18.

Employés et conseils consultatifs

19.

Comité de direction

20.

Mission de l’office

21.

Pouvoirs des offices

22.

Ententes visant les chemins

23.

Pouvoirs du ministre

24.

Projets entrepris par un office

25.

Répartition des avantages

26.

Dépenses d’immobilisations

27.

Frais d’entretien et d’administration

28.

Pouvoir réglementaire de l’office touchant sa zone de compétence

29.

Règlements applicables aux biens-fonds de l’office

30.

Règlements obligatoires de l’office

30.1

Restriction relative à l’entrée

31.

Expropriation

32.

Restrictions : projets

33.

Évaluation des biens-fonds de l’office

34.

Cimetières

35.

Droit d’utilisation de l’énergie hydraulique

36.

Assentiment des électeurs

37.

Dépenses par l’office des sommes qui lui sont versées

38.

Vérification annuelle

39.

Subventions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bassin hydrographique» Région que drainent une rivière et ses affluents. («watershed»)

«bien-fonds» S’entend en outre des bâtiments et d’un domaine ou autre droit, d’une servitude ou d’un terme relatifs à un bien-fonds. («land»)

«comité de direction» Le comité de direction constitué par un office. («executive committee»)

«conseil consultatif» Le conseil consultatif constitué par un office. («advisory board»)

«frais d’administration» S’entend des salaires et des frais de déplacement des membres et employés d’un office, du loyer des bureaux, de l’entretien et de l’achat de matériel de bureau, des dépenses relatives aux articles d’exposition, au matériel visuel et aux imprimés, engagées à des fins éducatives, ainsi que toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’office à l’exception des dépenses d’immobilisations et des frais d’entretien des projets. («administration costs»)

«frais d’entretien» S’entend de l’ensemble des dépenses requises et directement liées à l’exploitation ou à l’entretien d’un projet. («maintenance costs»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité locale, et s’entend en outre d’une bande régie par la Loi sur les Indiens (Canada) et autorisée, par l’article 69 de cette loi, à contrôler, à administrer et à dépenser ses deniers de revenu. («municipality»)

«municipalité participante» Municipalité désignée par la présente loi ou en vertu de celle-ci comme municipalité participante. («participating municipality»)

«office» Office de protection de la nature créé par la présente loi ou en vertu de celle-ci, ou d’une loi que la présente loi remplace. («authority»)

«projet» Ouvrage qu’entreprend un office en vue d’assurer la poursuite de sa mission. («project») L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 1; 1996, chap. 1, annexe M, art. 40; 1998, chap. 18, annexe I, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Assemblée : création d’un office

2. (1) Lorsque les conseils d’au moins deux municipalités situées, en totalité ou en partie, dans les limites d’un bassin hydrographique demandent au ministre, par voie de résolution, de convoquer une assemblée afin de créer un office relativement au bassin hydrographique ou à une partie définie de celui-ci, le ministre en fixe la date, l’heure et le lieu. Il en avise sans délai le conseil des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans les limites du bassin hydrographique ou d’une partie de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 2 (1).

Représentants à l’assemblée

(2) Le conseil de chaque municipalité peut nommer à l’assemblée :

1. Sept représentants si la population atteint un million d’habitants ou plus.

1.1 Six représentants si la population se situe entre 500 000 habitants et moins d’un million d’habitants.

1.2 Cinq représentants si la population se situe entre 250 000 habitants et moins de 500 000 habitants.

2. Quatre représentants si la population se situe entre 100 000 habitants et moins de 250 000 habitants.

3. Trois représentants si la population se situe entre 50 000 habitants et moins de 100 000 habitants.

4. Deux représentants si la population se situe entre 10 000 habitants et moins de 50 000 habitants.

5. Un représentant si la population est inférieure à 10 000 habitants. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 2 (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (1).

Pouvoirs des représentants

(3) Les représentants sont investis du droit de vote et du pouvoir général d’agir au nom de leur municipalité lors de l’assemblée. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 2 (3).

Quorum

(4) Lors d’une assemblée convoquée en vertu du présent article, le quorum est constitué des deux tiers des représentants que les municipalités avisées ont le droit de nommer. Toutefois, lorsque trois représentants au moins assistent à une assemblée ou à la reprise d’une assemblée ayant été ajournée, ils peuvent l’ajourner ou l’ajourner de nouveau. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 2 (4).

Création, compétence et financement initial

Création et compétence d’un office

3. (1) Sur réception par le ministre, à la suite d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée ayant été ajournée et tenue conformément à l’article 2 en présence d’un quorum, d’une résolution adoptée par au moins les deux tiers des représentants présents demandant la création d’un office, le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un office de protection de la nature et désigner les municipalités participantes et la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (1).

Cas où une municipalité n’est située qu’en partie dans les limites du bassin hydrographique

(2) Lorsqu’une municipalité n’est située qu’en partie dans les limites du bassin hydrographique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut en inclure la totalité ou seulement cette partie dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (2).

Nom de l’office

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le nom de l’office qui comprend, en français, les mots «office de protection de la nature» et qui se termine, en anglais, par les mots «conservation authority». L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (3).

Personne morale

(4) L’office est une personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (4).

Pouvoir d’emprunt

(5) Pour accomplir sa mission, l’office peut, sur billet à ordre portant intérêts au taux approuvé par le ministre, emprunter les sommes d’argent dont il peut avoir besoin jusqu’à la réception de subventions et des sommes que doivent lui verser les municipalités participantes. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (5).

Municipalité régionale

4. (1) Lorsqu’une municipalité régionale a été créée, celle-ci doit, à partir du 1er janvier suivant :

a) agir à la place des municipalités locales qui la composent, afin de nommer des représentants aux assemblées visant la création ou l’expansion d’un office de protection de la nature, ou la fusion d’offices de protection de la nature, et peut, à cette fin, nommer le nombre de représentants que les municipalités locales auraient eu par ailleurs le droit de nommer;

b) avoir le statut de municipalité participante à la place des municipalités locales qui, dans la municipalité régionale, sont situées en totalité ou en partie dans les limites de la zone sur laquelle un office de protection de la nature exerce sa compétence, et nommer auprès de chacun de ces offices le nombre de membres que les municipalités locales auraient eu par ailleurs le droit de nommer à titre de municipalités participantes. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 4 (1).

Mandat des membres de l’office nommés par une municipalité locale

(2) Lorsqu’une municipalité régionale est créée, les membres d’un office en fonction à l’époque qui ont été nommés par une municipalité locale située en totalité ou en partie dans les limites de la municipalité régionale, continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat. Ils sont réputés avoir été nommés par la municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 4 (2).

Office de protection de la nature de Toronto et de la région

5. (1) L’Office de protection de la nature de la communauté urbaine de Toronto et de la région est maintenu sous le nom d’Office de protection de la nature de Toronto et de la région en français et sous le nom de Toronto and Region Conservation Authority en anglais. Il exerce sa compétence en toute matière prévue par la présente loi relativement à la zone qui relève de sa compétence le 31 décembre 1990, et qui peut être modifiée conformément à la présente loi. 1997, chap. 26, annexe.

(2) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (2).

Désignation : municipalités et zone

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner :

a) les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région;

b) la zone qui relève de la compétence de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région. 1997, chap. 26, annexe.

Membres

(4) Malgré les paragraphes 14 (1), (2) et (5) mais sous réserve du paragraphe 14 (2.1), le nombre de membres nommés auprès de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région par la cité de Toronto est, en tout temps, égal au nombre total de membres nommés par les autres municipalités participantes. 1997, chap. 26, annexe; 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (3).

Office de protection de la nature de la région de Hamilton

6. (1) L’office appelé Hamilton Region Conservation Authority est maintenu sous le nom d’Office de protection de la nature de la région de Hamilton en français et sous le nom de Hamilton Region Conservation Authority en anglais. Il exerce sa compétence en toute matière prévue par la présente loi relativement à la zone qui relève de sa compétence le 31 décembre 1990, et qui peut être modifiée conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 6 (1).

(2) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (4).

Désignation des municipalités participantes et de la zone de compétence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la région de Hamilton et la zone sur laquelle l’Office exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 6 (3).

(4) Abrogé : 2000, chap. 5, art. 8.

Office de protection de la nature de la rivière Grand

7. (1) L’office appelé Grand River Conservation Authority est maintenu sous le nom d’Office de protection de la nature de la rivière Grand en français et sous le nom de Grand River Conservation Authority en anglais comme office de protection de la nature aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 7 (1).

Désignation des municipalités participantes et de la zone de compétence

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la rivière Grand et la zone sur laquelle l’Office exerce sa compétence. 2001, chap. 9, annexe K, par. 1(5).

(3) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (5).

Regroupement de municipalités

8. Les municipalités participantes peuvent désigner un groupe de municipalités qui sont considérées comme une seule municipalité aux fins de nomination d’un ou de plusieurs membres à un office de protection de la nature et, à cet égard, elles peuvent prévoir les modalités de nomination. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 8; 1998, chap. 18, annexe I, art. 2.

Création d’un office pour au moins deux bassins hydrographiques

9. Les articles 2 et 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où les conseils de trois municipalités situées, en totalité ou en partie, dans une région comprenant au moins deux bassins hydrographiques demandent au ministre, par voie de résolution, de convoquer une assemblée afin de créer un office relativement à ces bassins hydrographiques ou à des parties définies de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 9.

Agrandissement de la zone de compétence

10. (1) Si un office a été créé, le conseil d’une municipalité qui est située, en totalité ou en partie, hors du territoire de compétence de l’office peut convoquer une assemblée afin d’étudier l’expansion de la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence de façon à y inclure une zone précisée par la municipalité. 1998, chap. 18, annexe I, par. 3 (1).

Avis de l’assemblée

(1.1) Le conseil des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans le territoire de compétence de l’office ou dans la zone additionnelle visée au paragraphe (1) reçoit un avis de l’assemblée. 1998, chap. 18, annexe I, par. 3 (1).

Représentants

(2) Le paragraphe 2 (2) s’applique aux municipalités ainsi avisées. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 10 (2).

Quorum

(3) Lors d’une assemblée convoquée en vertu du présent article, le quorum est constitué du nombre de membres de l’office existant qui est requis pour atteindre le quorum et des deux tiers des représentants que les municipalités avisées ont le droit de nommer. Toutefois, si au moins deux membres de l’office et trois représentants municipaux assistent à une assemblée ou à la reprise d’une assemblée ayant été ajournée, ils peuvent l’ajourner ou l’ajourner de nouveau. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 10 (3).

Résolution

(4) La résolution conjointe, adoptée lors d’une assemblée tenue conformément au présent article en présence d’un quorum par au moins les deux tiers des membres de l’office présents et par au moins les deux tiers des représentants municipaux présents, par laquelle il est consenti à l’expansion de la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence modifie le décret portant création de l’office et a pour effet d’élargir la zone et de désigner les municipalités additionnelles ainsi que la zone additionnelle sur laquelle l’office exerce sa compétence à la suite de l’expansion conformément à la résolution. 1998, chap. 18, annexe I, par. 3 (2).

Fusion d’offices

11. (1) Si deux offices ou plus ont été créés relativement à des bassins hydrographiques limitrophes ou à des parties de ceux-ci, un ou plusieurs de ces offices ou le conseil d’une municipalité située, en totalité ou en partie, dans le territoire de compétence d’un des offices peuvent convoquer une assemblée afin d’étudier la création d’un office qui exercerait sa compétence sur les zones qui relèvent de compétences distinctes. 1998, chap. 18, annexe I, par. 4 (1).

Avis de l’assemblée

(1.1) Le conseil des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans le territoire de compétence des offices reçoit un avis de l’assemblée. 1998, chap. 18, annexe I, par. 4 (1).

Représentants

(2) Le paragraphe 2 (2) s’applique aux municipalités ainsi avisées. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 11 (2).

Quorum

(3) Lors d’une assemblée convoquée en vertu du présent article, le quorum est constitué des deux tiers des représentants que les municipalités avisées ont le droit de nommer. Toutefois, si au moins trois représentants assistent à une assemblée ou à la reprise d’une assemblée ayant été ajournée, ils peuvent l’ajourner ou l’ajourner de nouveau. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 11 (3).

Résolution

(4) La résolution, adoptée lors d’une assemblée tenue conformément au présent article en présence d’un quorum par au moins les deux tiers des représentants présents et par laquelle il est consenti à la création d’un office, a pour effet de créer le nouvel office, de dissoudre les offices existants et de désigner les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes ainsi que la zone sur laquelle le nouvel office exerce sa compétence conformément à la résolution. 1998, chap. 18, annexe I, par. 4 (2).

Actif et passif des anciens offices

(5) Lors de la création d’un nouvel office et de la dissolution des offices existants conformément au paragraphe (4), l’actif et le passif des offices dissous sont dévolus au nouvel office et en deviennent l’actif et le passif. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 11 (5).

12. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 5.

Municipalités participantes à la suite d’une annexion

13. Est réputée avoir été désignée comme municipalité participante par le lieutenant-gouverneur en conseil la municipalité qui résulte de la création d’une nouvelle municipalité, de la fusion d’au moins deux municipalités ou de l’annexion d’un secteur à une municipalité et dont une partie est située dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 13.

Dissolution d’un office

13.1 (1) L’office convoque une assemblée de ses membres afin d’étudier sa dissolution si les conseils d’au moins deux municipalités participantes ont demandé, par voie de résolution, la convocation d’une telle assemblée. 1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Quorum

(2) Malgré le paragraphe 16 (2), le quorum lors d’une assemblée convoquée aux termes du présent article est constitué des deux tiers des membres de l’office délégués par les municipalités participantes. 1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Certains membres inhabiles à voter

(3) Malgré le paragraphe 16 (1), les membres de l’office nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil avant l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’annexe M de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration n’ont pas le droit de voter lors d’une assemblée tenue aux termes du présent article. 1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Avis de l’assemblée

(4) L’office veille à ce qu’un avis de l’assemblée soit publié, au moins 14 jours avant l’assemblée, dans un journal généralement lu dans chaque municipalité participante. 1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Observations du public

(5) Nul vote ne peut être tenu sur une résolution demandant la dissolution de l’office sans que des membres du public aient eu la possibilité de présenter des observations sur la question lors de l’assemblée. 1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Dissolution : conditions

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dissoudre l’office aux conditions qu’il estime appropriées, si :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 113 (1) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «les conditions suivantes sont réunies» à la fin du passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 22, par. 113 (1) et 117 (2).

a) d’une part, le ministre reçoit une résolution demandant la dissolution, adoptée lors d’une assemblée tenue conformément au présent article en présence d’un quorum par au moins les deux tiers des membres de l’office présents et ayant le droit de voter;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 113 (1) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «d’une part,» au début de l’alinéa. Voir : 2006, chap. 22, par. 113 (1) et 117 (2).

b) d’autre part, le ministre est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour le contrôle des inondations dans l’avenir et les intérêts ayant trait aux bassins hydrographiques et pour la disposition de l’actif et du passif de l’office. 1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 113 (1) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «d’autre part,» au début de l’alinéa. Voir : 2006, chap. 22, par. 113 (1) et 117 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 113 (1) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

c) le ministre de l’Environnement est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d’eau potable dans l’avenir.

Voir : 2006, chap. 22, par. 113 (1) et 117 (2).

Office maintenu par l’art. 5, 6 ou 7

(7) Si un office maintenu par l’article 5, 6 ou 7 est dissous en vertu du paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, abroger cet article à la date qu’il fixe dans la proclamation. 1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Membres de l’office

14. (1) Le conseil de chaque municipalité participante délègue auprès de l’office un nombre de membres selon la proportion établie par le paragraphe 2 (2) relativement aux représentants. Les membres sont en fonction jusqu’à la première assemblée de l’office qui suit l’expiration de leur mandat. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 14 (1).

Changements : nombre de membres

(2) Le nombre total de membres de l’office et le nombre de membres que chaque municipalité participante peut nommer sont rajustés pour assurer la conformité au paragraphe (1) si les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes changent ou que la population d’une telle municipalité change. 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (6).

Entente sur le nombre de membres

(2.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5), le nombre total de membres de l’office et le nombre de membres que chaque municipalité participante peut nommer peuvent être fixés par entente ratifiée, par voie de résolution, par le conseil de chaque municipalité. 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (6).

Qualité requise

(3) Les membres de l’office résident dans la municipalité participante où l’office exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 14 (3).

Mandat

(4) Le mandat des membres de l’office ne doit pas excéder trois ans par période. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 14 (4).

Partie de municipalité dans la zone de compétence de l’office

(5) Lorsqu’une partie seulement d’une municipalité est située dans une zone sur laquelle l’office exerce sa compétence, le nombre de membres que peut nommer la municipalité est fondé sur la population de cette seule partie. Cette population est réputée représenter, en regard de la population totale de toute la municipalité, la même proportion que celle représentée par cette partie de la municipalité en regard de la municipalité dans son entier. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 14 (5).

(6) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 42.

Assemblées de l’office

15. (1) La première assemblée de l’office se tient à la date, à l’heure et au lieu fixés par le ministre. Au cours des années suivantes, l’office tient au moins une assemblée avant le 1er mars, une autre après le 1er juillet et toute autre assemblée qu’il juge nécessaire à la conduite efficace de ses activités. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 15 (1).

Copies des procès-verbaux

(2) Le secrétaire-trésorier envoie à chaque membre, dans un délai de 30 jours, une copie du procès-verbal des assemblées de l’office ou de son comité de direction. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 15 (2); 1998, chap. 18, annexe I, art. 7.

Prise de décisions lors des assemblées

16. (1) Chaque membre de l’office a droit à un vote. 1998, chap. 18, annexe I, art. 8.

Quorum

(2) Lors d’une assemblée de l’office, le quorum est constitué du tiers des membres délégués par les municipalités participantes. Toutefois, lorsque celles-ci nomment moins de six membres, le quorum est constitué de deux membres. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 16 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 113 (2) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «de la moitié» à «du tiers» et de «trois» à «deux». Voir : 2006, chap. 22, par. 113 (2) et 117 (2).

Vote à la majorité

(3) Les affaires entendues à une assemblée sont décidées par un vote à la majorité des membres présents. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 16 (3).

Président et vice-présidents

17. (1) À son assemblée initiale, puis à la première assemblée qui se tient chaque année, l’office choisit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. 1996, chap. 1, annexe M, art. 43.

Vacance

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les autres membres peuvent choisir parmi eux un membre afin de combler la vacance qui résulte du décès, de l’empêchement d’agir ou de la perte de la qualité de membre de l’office du président ou d’un vice-président. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 17 (2).

Absence du président et des vice-présidents

(3) En l’absence du président et des vice-présidents à une assemblée de l’office, les membres choisissent un président intérimaire qui, aux fins de cette assemblée, est investi des pouvoirs et des fonctions du président. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 17 (3).

Employés et conseils consultatifs

Employés

18. (1) L’office doit nommer, à titre amovible, un secrétaire-trésorier et peut nommer les employés qu’il juge nécessaires. L’office fixe leur salaire ou autre rémunération qu’il prélève sur ses fonds. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 18 (1).

Conseils consultatifs

(2) L’office peut constituer un ou plusieurs conseils consultatifs. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 18 (2).

Comité de direction

19. (1) L’office peut constituer un comité de direction parmi ses membres. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 19 (1).

Président et vice-présidents

(2) Le président et les vice-présidents de l’office exercent les mêmes fonctions au sein du comité de direction. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 19 (2).

(3) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 9.

Mission de l’office

20. (1) L’office a pour mission de mettre sur pied et réaliser, dans la zone sur laquelle il exerce sa compétence, un programme destiné à favoriser la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion des richesses naturelles, à l’exception du gaz, du pétrole, du charbon et des minéraux. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 20.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de toute autre loi portant sur ces richesses, les offices peuvent conclure des ententes pour autoriser l’exploration, l’entreposage et l’extraction par d’autres afin d’avoir part aux recettes provenant de l’utilisation des richesses en gaz ou en pétrole qui leur appartiennent si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette utilisation est compatible avec la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion d’autres richesses naturelles;

b) l’extraction a lieu sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices de protection de la nature, mais non sur ceux-ci. 1998, chap. 18, annexe I, art. 10.

Pouvoirs des offices

21. (1) Pour accomplir sa mission, l’office est investi des pouvoirs suivants :

a) faire des recherches et mener des enquêtes sur le bassin hydrographique et prévoir un programme de protection, de régénération, de mise en valeur et de gestion des richesses naturelles qui s’y trouvent;

b) aux fins d’un projet à l’étude ou en voie d’exécution, entrer sur un bien-fonds, l’arpenter, en calculer les niveaux, y faire des forages ou y creuser des puits de prospection, selon ce qu’il estime nécessaire;

c) acquérir, notamment par achat ou location, et exproprier un bien-fonds dont il peut avoir besoin et, sous réserve du paragraphe (2), aliéner, notamment par vente ou location, le bien-fonds ainsi acquis;

d) malgré le paragraphe (2), louer pour un terme d’au plus cinq années un bien-fonds qu’il a acquis;

e) acheter ou acquérir les biens meubles dont il peut avoir besoin et les aliéner, notamment par voie de vente;

f) conclure des ententes en vue d’acheter de l’équipement ou d’embaucher du personnel et à toutes autres fins nécessaires pour assurer la bonne marche d’un projet;

g) conclure des ententes avec les propriétaires de biens-fonds privés afin de faciliter la bonne marche d’un projet;

h) prévoir le partage de l’ensemble des avantages entre les municipalités participantes;

i) construire des ouvrages ainsi que des structures et créer des réservoirs près du site de construction, notamment en élevant des barrages;

j) contrôler l’écoulement des eaux de surface de façon à prévenir les inondations ou la pollution ou à en atténuer les conséquences préjudiciables;

k) détourner le cours d’une rivière, d’un canal, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau ainsi que, de façon temporaire ou permanente, le cours d’une rivière, d’un ruisseau ou le tracé d’un chemin, d’une rue ou d’une voie; en élever ou abaisser le niveau pour en permettre le passage sur ou sous un ouvrage construit ou devant être construit par l’office, ou au niveau ou au côté de celui-ci; et détourner une conduite d’eau ou de gaz, un égout, un drain, ou un poteau ou un fil télégraphique, téléphonique ou électrique, ou en modifier l’emplacement;

l) utiliser les biens-fonds qui lui appartiennent ou qui relèvent de lui, aux fins qu’il estime appropriées et qui ne sont pas incompatibles avec sa mission;

m) utiliser les biens-fonds qui lui appartiennent ou qui relèvent de lui, à des fins récréatives, notamment en aménageant des parcs, construire ou autoriser que soient construits des bâtiments, des cabines et d’autres installations à ces fins et percevoir à cet égard des droits d’entrée et d’utilisation;

m.1) exiger des droits pour les services approuvés par le ministre;

n) collaborer et conclure des ententes avec des ministères et des organismes gouvernementaux, des conseils municipaux, des conseils locaux et d’autres organisations;

o) à toute fin, planter et produire des arbres sur les terres de la Couronne avec le consentement du ministre et sur d’autres biens-fonds, avec le consentement du propriétaire;

p) faire effectuer des études;

q) faire, de façon générale, tout ce qui est nécessaire à la bonne marche d’un projet. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 21; 1996, chap. 1, annexe M, par. 44 (1) et (2); 1998, chap. 18, annexe I, art. 11.

Approbation du ministre

(2) Si le ministre a accordé une subvention à l’office en vertu de l’article 39 à l’égard d’un bien-fonds, l’office ne peut pas aliéner, notamment par vente ou location, le bien-fonds en vertu de l’alinéa (1) c) sans l’approbation du ministre. 1996, chap. 1, annexe M, par. 44 (3).

Conditions

(3) Le ministre peut assortir de conditions l’approbation donnée en vertu du paragraphe (2), y compris une condition voulant que l’office verse au ministre une part déterminée du produit de l’aliénation. 1996, chap. 1, annexe M, par. 44 (3).

Ententes visant les chemins

22. Un office et une municipalité peuvent conclure une entente en vue de la construction ou de l’entretien d’un chemin ou de la réfection ou de l’entretien d’un chemin existant et qui relève de la compétence de la municipalité, afin de permettre l’accès aux biens-fonds de l’office utilisés ou devant être utilisés pour des parcs ou à des fins récréatives. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 22.

Pouvoirs du ministre

23. (1) Malgré les pouvoirs que la présente loi confère à un office, le ministre peut, au moment et pendant les périodes qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public :

a) exiger d’un office qu’il procède à des opérations de contrôle des inondations de la manière précisée par le ministre;

b) exiger d’un office qu’il suive les directives données par le ministre pour l’exploitation d’une ou de plusieurs structures de régulation des eaux qui relèvent de l’office;

c) prendre en charge l’exploitation d’une ou de plusieurs structures de régulation des eaux qui relèvent d’un office et exiger que celui-ci rembourse au ministre les frais qu’il a engagés en raison de cette prise en charge. 1996, chap. 1, annexe M, art. 45.

Zones sous la compétence d’aucun office

(2) Malgré les pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi confère au conseil d’une municipalité, dans une zone qui ne relève de la compétence d’aucun office, le ministre peut, au moment et pendant les périodes qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public :

a) exiger du conseil d’une municipalité qu’il procède à des opérations de contrôle des inondations de la manière précisée par le ministre;

b) exiger du conseil d’une municipalité qu’il suive les directives données par le ministre pour l’exploitation d’une ou de plusieurs structures de régulation des eaux exploitées par le conseil;

c) prendre en charge l’exploitation d’une ou de plusieurs structures de régulation des eaux exploitées par le conseil d’une municipalité et exiger que celui-ci rembourse au ministre les frais qu’il a engagés en raison de cette prise en charge. 1996, chap. 1, annexe M, art. 45.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Projets entrepris par un office

24. (1) Avant d’entreprendre un projet, l’office en dépose les plans et la description auprès du ministre et obtient son approbation écrite. 1996, chap. 32, par. 66 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 66 (1).

Avis relatif à l’obtention d’une partie du coût

(3) Lorsque l’état de la répartition du coût d’un projet oblige une municipalité à en obtenir une partie au cours d’une ou de plusieurs années subséquentes, le conseil avise l’office par écrit, dans les trente jours de la réception d’un avis à cet effet, du mode de financement, soit au moyen de l’émission de débentures, soit au moyen d’impôts au cours de l’année ou des années subséquentes. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 24 (3).

Délai de l’avis

(4) Lorsque le conseil municipal a, conformément au paragraphe 25 (2), avisé le secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario de son opposition à la répartition, le délai alloué pour aviser l’office en vertu du paragraphe (3) est calculé à partir de la date de la décision confirmant ou modifiant la répartition. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 24 (4).

(5) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 66 (2).

Approbation d’ouvrages sur des lacs ou des rivières

(6) Malgré la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, il n’est pas nécessaire de faire approuver en vertu de cette loi le projet de construction de barrages ou d’autres ouvrages sur un lac ou une rivière s’il l’a déjà été en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 24 (6).

Application

(7) Le présent article ne s’applique à un projet que si des subventions ont été accordées par le ministre en vertu de l’article 39 pour ce projet. 1996, chap. 1, annexe M, art. 46.

Répartition des avantages

25. (1) L’office qui a prévu le partage, entre les municipalités participantes, de l’ensemble des avantages découlant d’un projet fait envoyer par courrier recommandé un avis contenant l’état de cette répartition au conseil de chaque municipalité participante. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (1).

Demande de révision de la répartition

(2) Le conseil municipal qui s’oppose à la répartition peut, dans les trente jours de la réception de l’avis de répartition, en demander, par voie de requête, la révision à la Commission des affaires municipales de l’Ontario en avisant le secrétaire de celle-ci et l’office par écrit et par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (2).

Audience

(3) À la suite de la requête, la Commission des affaires municipales de l’Ontario fixe la date de l’audition de toutes les parties intéressées et donne, à cette fin, les directives nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (3).

Pouvoirs de la C.A.M.O. à l’audience

(4) La Commission des affaires municipales de l’Ontario a le pouvoir d’entendre la preuve, de confirmer ou de modifier la répartition faite par l’office ainsi que de fixer et d’adjuger les dépens. Sa décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (4).

Modification de la répartition

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque l’office modifie la répartition qu’il a faite. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (5).

Dépenses d’immobilisations

26. (1) L’office peut, à l’occasion, fixer les sommes d’argent exigées à titre de dépenses d’immobilisations relatives à un projet. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (1).

Prorata

(2) La partie des sommes d’argent ainsi exigées que chaque municipalité participante doit obtenir, représente le prorata du rapport qui existe entre les avantages qu’elle retire et l’ensemble des avantages que retirent toutes les municipalités participantes. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (2).

Obtention de sommes d’argent

(3) Sur avis écrit du montant qui doit être obtenu, signé par le secrétaire-trésorier de l’office, les municipalités participantes obtiennent les sommes d’argent requises à titre de dépenses d’immobilisations, notamment au moyen de l’émission de débentures. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (3); 1996, chap. 32, par. 66 (3).

Exécution du paiement

(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’office peut faire exécuter le paiement, contre une municipalité participante, de la partie du coût en capital que la municipalité est tenue d’obtenir, comme s’il s’agissait d’une dette exigible de la municipalité envers l’office. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (4).

Municipalité située en partie dans la zone

(5) Si une partie seulement de la municipalité participante est située dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence, la partie des sommes d’argent que la municipalité est tenue d’obtenir à titre de dépenses d’immobilisations, ne peut être prélevée que sur les biens imposables se trouvant dans cette partie. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (5).

(6) Abrogé : 1994, chap. 27, art. 127.

Frais d’entretien et d’administration

27. (1) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 54 (1).

Répartition des frais d’entretien

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), après avoir fixé les frais d’entretien approximatifs de l’année suivante, l’office les répartit entre les municipalités participantes selon les avantages que chacune retire ou retirera et les montants répartis sont prélevés sur chaque municipalité. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (2); 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (1).

Répartition des frais d’administration

(3) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), après avoir déterminé les frais d’administration approximatifs pour l’année suivante, l’office les répartit entre les municipalités participantes et les montants répartis sont prélevés auprès de chaque municipalité. 1997, chap. 29, par. 54 (2).

Prélèvement minimal

(4) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), l’office peut fixer un montant minimal pouvant être prélevé à titre de frais d’administration à l’encontre d’une municipalité participante et, lorsque le montant prévu au paragraphe (3) est inférieur à ce montant minimal, l’office peut prélever ce montant minimal sur cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (4); 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (3).

Avis de répartition

(5) Sans délai après la répartition des montants effectuée conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), le secrétaire-trésorier de l’office certifie au secrétaire de chaque municipalité participante le montant total prélevé en vertu de ces paragraphes. La municipalité perçoit ce montant comme s’il s’agissait d’impôts municipaux perçus à des fins générales. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (5).

Municipalité située en partie dans la zone

(6) Si une partie seulement de la municipalité participante est située dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence, la quote-part de la municipalité ne peut être prélevée que sur les biens imposables qui se trouvent dans cette partie. La municipalité perçoit le montant de sa quote-part comme s’il s’agissait d’impôts municipaux perçus à des fins générales. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (6).

Exécution du paiement

(7) L’office peut faire exécuter le paiement, contre une municipalité participante, de la partie des frais d’entretien ou des frais d’administration prélevés à l’encontre de celle-ci comme s’il s’agissait d’une dette exigible de la municipalité envers l’office. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (7).

Droit d’interjeter appel

(8) La municipalité sur laquelle un prélèvement est effectué aux termes du présent article peut interjeter appel du prélèvement devant le commissaire aux mines et aux terres nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Délai d’appel

(9) L’appel doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la municipalité est avisée du prélèvement par l’office. 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Parties

(10) Sont parties à l’appel la municipalité, l’office et toute autre personne jointe comme partie par le commissaire. 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Conformité en attendant la décision

(11) La municipalité se conforme aux exigences du prélèvement jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Questions à examiner

(12) Le commissaire tient une audience sur l’appel et examine ce qui suit :

a) si le prélèvement est conforme au présent article et aux règlements pris en application du paragraphe (16);

b) si le prélèvement est par ailleurs approprié. 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Pouvoirs du commissaire

(13) Le commissaire peut, par voie d’ordonnance, confirmer, annuler ou modifier le montant du prélèvement et peut ordonner à l’office ou à la municipalité de verser tout montant dû qui s’ensuit. 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Aucun appel

(14) Il ne peut être interjeté appel de la décision du commissaire. 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Application des par. (8) à (14)

(15) Les paragraphes (8) à (14) ne s’appliquent pas jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe (16). 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Règlements : prélèvements

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la nature et le montant des prélèvements effectués par les offices aux termes du présent article, y compris restreindre ou interdire les prélèvements précisés dans les règlements. 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Pouvoir réglementaire de l’office touchant sa zone de compétence

28. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, l’office peut, par règlement applicable à la zone sur laquelle il exerce sa compétence :

a) restreindre et réglementer l’utilisation de l’eau des rivières, des ruisseaux, des lacs intérieurs, des étangs, des terres marécageuses et des dépressions naturelles ou artificielles dans les rivières ou les ruisseaux;

b) interdire ou réglementer le redressement, le changement ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou le changement d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse, ou exiger l’autorisation de l’office à l’une ou l’autre de ces fins;

c) interdire ou réglementer un aménagement ou exiger l’autorisation de l’office pour en effectuer un si, de l’avis de l’office, l’aménagement peut avoir une incidence sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds;

d) prévoir la nomination d’agents chargés d’assurer l’application des règlements pris en application du présent article ou de l’article 29;

e) prévoir la nomination de personnes chargées d’agir à titre d’agents et investies de tous les pouvoirs et fonctions de ceux-ci afin d’assurer l’application des règlements pris en application du présent article. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Délégation des pouvoirs

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent, sous réserve des restrictions et exigences qui y sont énoncées, déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils confèrent à l’office au comité de direction de ce dernier ou à une autre personne ou un autre organisme. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Autorisation conditionnelle

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) peuvent prévoir que l’autorisation soit accordée à certaines conditions et qu’elle soit annulée si celles-ci ne sont pas remplies. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Renvoi à des cartes

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent renvoyer aux secteurs qu’ils visent par renvoi à une ou plusieurs cartes déposées au siège social de l’office et mises à la disposition du public pour qu’il puisse en faire l’examen pendant les heures de bureau. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Approbation du ministre

(5) Le ministre ne doit pas approuver un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) à moins qu’il ne s’applique uniquement aux secteurs qui sont, selon le cas :

a) contigus à la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou à des lacs intérieurs sur lesquels les risques liés aux inondations, à l’érosion ou au dynamisme des plages peuvent avoir une incidence, ou situés à proximité de cette rive ou de ces lacs;

b) les vallées d’une rivière ou d’un ruisseau;

c) des terrains dangereux;

d) des terres marécageuses;

e) des secteurs où, de l’avis du ministre, tout aménagement devrait être interdit ou réglementé ou devrait nécessiter l’autorisation de l’office. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil : contenu des règlements pris par les offices

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le contenu des règlements pris par des offices en application du paragraphe (1), y compris les normes pouvant être utilisées en cas d’inondation et en d’autres circonstances, et énoncer ce qui doit être inclus dans ces règlements ou exclu de ceux-ci. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Invalidité d’un règlement pris par l’office

(7) Est invalide le règlement pris par un office en application du paragraphe (1) qui ne respecte pas les exigences d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6). 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Disposition transitoire

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un règlement est pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6), le paragraphe (7) ne s’applique pas à un règlement qui a été pris auparavant par un office en application du paragraphe (1) tant que deux ans ne sont pas écoulés depuis l’entrée en vigueur du règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Idem

(9) Si un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6) est modifié par un règlement modificatif, le paragraphe (7) ne s’applique pas, à l’égard de la modification, à un règlement pris par un office en application du paragraphe (1) avant le règlement modificatif tant que le délai précisé dans le règlement modificatif ne s’est pas écoulé. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Exceptions

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas, selon le cas :

a) restreindre l’utilisation de l’eau à des fins domestiques ou d’abreuvement du bétail;

b) entraver l’exercice des droits ou des pouvoirs conférés à une municipalité relativement à l’utilisation de l’eau à des fins municipales;

c) entraver l’exercice des droits ou des pouvoirs conférés, à un conseil ou à une commission exerçant ses fonctions pour le gouvernement de l’Ontario ou en son nom;

d) entraver l’exercice des droits ou des pouvoirs conférés par la Loi de 1998 sur l’électricité ou la Loi sur les services publics. 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (8); 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Activités approuvées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats

(11) L’obligation d’obtenir l’autorisation d’un office qui est prévue dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) ne s’applique pas aux activités qui sont approuvées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats après que la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Droit à une audience

(12) L’autorisation exigée aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) ne doit être ni refusée ni assujettie à des conditions à moins qu’ait été donnée au requérant l’occasion de demander une audience devant l’office ou, si celui-ci l’ordonne, devant son comité de direction. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Pouvoirs de l’office

(13) Après avoir tenu une audience aux termes du paragraphe (12), l’office ou le comité de direction, selon le cas :

a) soit refuse d’accorder l’autorisation;

b) soit accorde l’autorisation, avec ou sans conditions. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Décision motivée

(14) Si, après avoir tenu une audience, l’office ou son comité de direction refuse d’accorder une autorisation ou accorde celle-ci à certaines conditions, l’office ou le comité, selon le cas, donne au requérant les motifs écrits de sa décision. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Appel

(15) Le requérant qui s’est vu refuser une autorisation ou qui s’oppose aux conditions dont est assujettie l’autorisation peut, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision motivée prévue au paragraphe (14), interjeter appel devant le ministre qui peut :

a) soit refuser d’accorder l’autorisation;

b) soit accorder l’autorisation, avec ou sans conditions. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Infraction : non-respect d’un règlement

(16) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Ordonnances du tribunal

(17) Outre les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable en vertu du paragraphe (16) peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever tout aménagement à ses frais et dans le délai raisonnable que fixe le tribunal;

b) réhabiliter tout cours d’eau ou toute terre marécageuse de la façon et dans le délai que fixe le tribunal. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Non-conformité

(18) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (17), l’office compétent peut, selon le cas, faire enlever l’aménagement ou réhabiliter le cours d’eau ou la terre marécageuse. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Responsabilité pour certains coûts

(19) La personne déclarée coupable est responsable des coûts de l’enlèvement ou de la réhabilitation visés au paragraphe (18), lesquels sont recouvrables par l’office par voie d’action intentée devant un tribunal compétent. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Pouvoirs d’entrée

(20) Un office ou un agent nommé en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) ou e) peut entrer sur une propriété privée, autre qu’un logement ou un bâtiment, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) l’entrée est effectuée afin d’étudier une demande relative à la propriété pour l’obtention d’une autorisation qu’exige un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) ou c);

b) l’entrée est effectuée aux fins d’assurer l’application d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) a), b) ou c) et l’office ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention au règlement cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l’environnement et que l’entrée est nécessaire afin d’empêcher ou de réduire les dommages. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Heure d’entrée

(21) Sous réserve du paragraphe (22), le pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au paragraphe (20) peut être exercé à toute heure raisonnable. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Préavis avant d’entrer

(22) Le pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au paragraphe (20) ne doit pas être exercé à moins que, selon le cas :

a) l’office ou l’agent n’ait donné un préavis raisonnable de l’entrée au propriétaire de la propriété ainsi qu’à son occupant, si ce dernier n’en est pas le propriétaire;

b) l’office ou l’agent n’ait des motifs raisonnables de croire que des dommages importants à l’environnement seront vraisemblablement causés au cours du délai qui serait nécessaire pour donner un préavis aux termes de l’alinéa a). 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Aucun recours à la force

(23) Le paragraphe (20) n’a pas pour effet d’autoriser le recours à la force. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Infraction : obstruction

(24) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque empêche ou gêne l’entrée sur une propriété, en vertu du paragraphe (20), d’un office ou d’un agent. 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Définitions

(25) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aménagement» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) la construction, la reconstruction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de tout genre;

b) toute modification à un bâtiment ou à une structure qui aurait pour effet d’en modifier l’utilisation actuelle ou éventuelle, d’en augmenter les dimensions ou d’en augmenter le nombre de logements;

c) le terrassement de l’emplacement;

d) l’implantation temporaire ou permanente, la décharge ou l’enlèvement de tout matériel, provenant ou non de l’emplacement. («development»)

«cours d’eau» Dépression repérable dans le sol dans laquelle de l’eau s’écoule de façon régulière ou continue. («watercourse»)

«pollution» Substance nocive ou autre contaminant que pourrait produire un aménagement effectué dans un secteur auquel s’applique un règlement pris en application de l’alinéa (1) c). («pollution»)

«terrain dangereux» Terrain qui pourrait constituer un danger si un aménagement y était effectué, en raison de l’existence de procédés naturels liés aux inondations, à l’érosion, à des plages dynamiques ou à un sol ou un sous-sol rocheux instable. («hazardous land»)

«terre marécageuse» Terrain qui :

a) est recouvert de façon saisonnière ou permanente d’une nappe d’eau peu profonde ou présente une nappe phréatique à sa surface ou près de celle-ci;

b) contribue directement à la fonction hydrologique d’un bassin hydrographique du fait qu’il est relié à un cours d’eau de surface;

c) présente des sols hydriques dont la formation a été causée par la présence d’une eau abondante;

d) possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau prédominent en raison de la présence d’une eau abondante.

Sont toutefois exclus de la présente définition les terrains périodiquement imbibés ou humides qui sont utilisés à des fins agricoles et qui ne présentent plus une caractéristique d’une terre marécageuse mentionnée à l’alinéa c) ou d). («wetland») 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Disposition transitoire

(26) Un règlement qui était en vigueur immédiatement avant le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale et qui avait été pris légalement en application de l’alinéa (1) e) ou f) du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant ce jour-là, est réputé avoir été pris légalement en application de l’alinéa (1) c). 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Règlements applicables aux biens-fonds de l’office

29. (1) L’office peut, par règlement applicable aux biens-fonds qui lui appartiennent :

a) réglementer et régir l’usage par le public des biens-fonds, des ouvrages, des véhicules, des bateaux, des services et objets de l’office;

b) prévoir la protection de ses biens et empêcher qu’ils soient endommagés;

c) prescrire les droits pour l’occupation et l’usage des biens-fonds et des ouvrages, des véhicules, des bateaux, des installations de loisir et des services;

d) prescrire les permis désignant des privilèges reliés à l’usage des biens-fonds ou d’une partie de ceux-ci, et prescrire les droits à acquitter pour obtenir ces permis;

e) réglementer et régir la circulation des véhicules et des piétons et interdire l’utilisation d’une ou de plusieurs catégories de véhicules;

f) interdire ou réglementer et régir l’affichage d’avis ou la pose d’affiches, de panneaux ou d’autres dispositifs publicitaires;

g) prescrire les conditions selon lesquelles des chevaux, des chiens et d’autres animaux, sont autorisés à pénétrer sur les biens-fonds ou parties de ceux-ci;

h) sous réserve de la Loi sur la prévention des incendies de forêt et des règlements pris en application de cette loi, interdire ou réglementer et régir l’usage et l’extinction des incendies. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 29 (1); 1998, chap. 18, annexe I, par. 13 (1).

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil : contenu des règlements pris par les offices

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le contenu des règlements pris en application du paragraphe (1), y compris les normes pouvant être utilisées, et énoncer ce qui doit être inclus dans ces règlements ou exclu de ceux-ci. 1998, chap. 18, annexe I, par. 13 (2).

Invalidité d’un règlement pris par l’office

(1.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux exigences applicables prévues par les règlements pris en application du paragraphe (1.1) ne sont pas valides à moins d’avoir été approuvés par le ministre. 1998, chap. 18, annexe I, par. 13 (2).

Infraction : non-respect d’un règlement

(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 29 (2); 1998, chap. 18, annexe I, par. 13 (3).

Règlements obligatoires de l’office

30. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, l’office peut, par règlement :

a) prévoir les convocations de ses assemblées et prescrire les modalités en régissant la tenue;

b) prescrire les pouvoirs et les fonctions du secrétaire-trésorier;

c) désigner et habiliter des agents afin de signer en son nom des contrats, des ententes et autres documents;

d) déléguer ses pouvoirs, en totalité ou en partie, au comité de direction à l’exception du pouvoir :

(i) de mettre fin à l’emploi du secrétaire-trésorier,

(ii) de recueillir des fonds,

(iii) de conclure des contrats ou des ententes s’ils ne sont pas nécessairement accessoires aux ouvrages approuvés par l’office. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 30 (1).

Délai

(2) L’office prend les règlements en application du paragraphe (1) dans l’année qui suit sa création. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 30 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est modifié par l’article 105 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements pris en application du présent article. 2006, chap. 21, annexe F, art. 105.

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 105 et par. 143 (1).

Restriction relative à l’entrée

30.1 (1) Un office ou un agent nommé en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 28 (1) d) ou e) ne doit pas entrer sur un bien-fonds sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il a obtenu le consentement du propriétaire ainsi que celui de l’occupant, si ce dernier n’est pas le propriétaire;

b) il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 18, annexe I, art. 14.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entrée visée à l’alinéa 21 (1) b) ou au paragraphe 28 (20). 1998, chap. 18, annexe I, art. 14.

Expropriation

31. La Loi sur l’expropriation s’applique au bien-fonds que l’office a exproprié ou auquel il a causé un effet préjudiciable dans l’exercice de ses pouvoirs prévus par la loi. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 31.

Restrictions : projets

Terres de la Couronne

32. (1) Lorsqu’un bien-fonds nécessaire à la poursuite d’un projet ou d’une partie de celui-ci est constitué de terres de la Couronne, un arpenteur-géomètre de l’Ontario en établit le plan et la description qu’il signe avec le président ou le vice-président de l’office avant de les déposer auprès du ministre. Il est nécessaire, avant d’entreprendre le projet ou la partie de celui-ci, d’obtenir l’approbation écrite du ministre. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 32 (1).

Nuisance à des travaux publics

(2) Lorsqu’un projet ou une partie de celui-ci peut nuire à un ouvrage public de l’Ontario, l’office dépose auprès du ministre des Services gouvernementaux le plan et la description du projet ou d’une partie de celui-ci, ainsi qu’une déclaration en précisant la nuisance et une déclaration précisant les solutions proposées. Il est nécessaire, avant d’entreprendre le projet ou la partie de celui-ci, d’obtenir l’approbation écrite du ministre des Services gouvernementaux. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 32 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (3).

Nuisance à une voie publique

(3) Dans le cas où un projet ou une partie de celui-ci nuira à une voie publique ou à un chemin public, l’office dépose auprès du ministre des Transports le plan et la description du projet ou d’une partie de celui-ci, ainsi qu’une déclaration en précisant la nuisance et une déclaration précisant les solutions proposées. Il est nécessaire, avant d’entreprendre le projet ou la partie de celui-ci, d’obtenir l’approbation écrite du ministre des Transports. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 32 (3).

Coûts

(4) L’office assume les coûts de reconstruction de chemins, voies publiques, ponts ou d’ouvrages publics ou d’une partie de ceux-ci et les coûts de tout autre ouvrage qu’un ministre de la Couronne peut exiger de faire conformément au présent article, sauf si une entente prévoyant un autre mode de paiement a été conclue avec la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 32 (4); 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (4).

Évaluation des biens-fonds de l’office

33. (1) À l’exception des ouvrages construits par l’office aux fins d’un projet, un bien-fonds qui lui est dévolu est imposable à des fins municipales par imposition faite conformément à l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités selon l’évaluation et la classification que fixe chaque année la Société d’évaluation foncière des municipalités. Le bien-fonds est évalué aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière sans tenir compte de ces ouvrages. 1997, chap. 5, par. 64 (1); 1997, chap. 43, annexe G, art. 19; 2001, chap. 8, art. 203; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 8 de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou à l’article 277 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités». Voir : 2006, chap. 32, annexe C, art. 8 et par. 71 (3).

Évaluation de biens loués

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, au sujet des biens-fonds dévolus à l’office. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 33 (2).

Avis

(3) La Société d’évaluation foncière des municipalités remet ou envoie par la poste un avis d’évaluation et de classification du bien-fonds à chaque office intéressé et au secrétaire de chaque municipalité où est située une partie d’un bien-fonds. 1997, chap. 5, par. 64 (2); 1997, chap. 43, annexe G, art. 19; 2001, chap. 8, art. 203.

Réexamen prévu par la Loi sur l’évaluation foncière

(4) L’office peut demander un réexamen en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière. 1997, chap. 5, par. 64 (3).

Présentation d’une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière

(5) L’office ou la municipalité peut présenter une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière au plus tard 90 jours après que l’office ou le secrétaire de la municipalité, selon le cas, a reçu l’avis. 1997, chap. 5, par. 64 (3); 1998, chap. 3, art. 33.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

(6) La Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de réexamen et aux plaintes. 1997, chap. 5, par. 64 (3).

(7) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 64 (3).

Évaluation en vue de l’année suivante

(8) La Société d’évaluation foncière des municipalités fixe l’évaluation du bien-fonds conformément au paragraphe (1) chaque année aux fins d’imposition l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 33 (8); 1997, chap. 5, par. 64 (4); 1997, chap. 43, annexe G, art. 19; 2001, chap. 8, art. 203.

Cimetières

34. (1) Lorsque la poursuite d’un projet exige l’utilisation de lieux d’inhumation de restes humains, notamment de cimetières, l’office fait l’acquisition d’autres biens-fonds pouvant servir à l’inhumation des corps. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (1).

Avis aux propriétaires de concession funéraire

(2) L’office envoie un avis au propriétaire de chaque lot se trouvant en des lieux d’inhumation, notamment dans des cimetières. S’il est inconnu ou introuvable, l’office envoie l’avis, si cela est possible, à une autre personne qui a un droit sur la concession funéraire, notamment en raison de ses liens de parenté avec la personne décédée qui y est inhumée. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (2).

Publication de l’avis

(3) L’office fait aussi publier un avis une fois par semaine, pendant au moins trois semaines, dans un journal généralement lu dans la localité où se trouve le cimetière ou le lieu d’inhumation. L’avis précise que :

a) l’office a acquis à ses fins le cimetière ou le lieu d’inhumation;

b) l’office a acquis l’autre bien-fonds, dont est jointe une description, afin d’y inhumer de nouveau les corps;

c) l’office exhumera à ses frais les corps du cimetière ou du lieu d’inhumation pour les inhumer de nouveau dans les biens-fonds acquis à cette fin dans un délai d’au moins un mois suivant l’envoi de l’avis ou sa troisième publication, selon celui de ces événements à survenir en dernier lieu;

d) le propriétaire d’une concession dans le cimetière ou dans le lieu d’inhumation, ou toute autre personne qui a reçu l’approbation de l’office peut, à ses frais, en faire exhumer un corps pour l’inhumer ensuite dans un autre lieu d’inhumation, s’il en obtient l’autorisation de l’office et qu’il y procède dans un délai d’un mois suivant l’envoi ou la publication de l’avis, selon celui de ces événements à survenir en dernier lieu, ou dans un délai moins long que l’office fixe. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (3).

Exhumation

(4) Malgré toute autre loi, l’office a plein pouvoir pour faire exhumer un corps du cimetière ou du lieu d’inhumation afin de l’inhumer dans un bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1), et pour autoriser toute autre personne à exhumer un corps afin de l’inhumer de nouveau dans un autre cimetière ou lieu d’inhumation. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (4).

Pierres tombales

(5) Lorsqu’un corps est exhumé puis inhumé de nouveau, la pierre tombale ou le monument est enlevé et replacé au nouveau lieu d’inhumation. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (5).

Cession des biens-fonds

(6) L’office remet en état le bien-fonds, y compris les clôtures et les bâtiments, acquis pour y inhumer de nouveau les corps. Il cède le bien-fonds au propriétaire du cimetière ou du lieu d’inhumation d’où ont été exhumés les corps. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (6).

Droit d’utilisation de l’énergie hydraulique

35. (1) L’office a le droit d’utiliser à ses propres fins l’énergie hydraulique produite sur les biens-fonds qui lui sont dévolus. 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (5).

(2) Abrogé : 2006, chap. 3, annexe D, art. 1.

Obligation de payer

(3) Quiconque utilise l’énergie hydraulique produite sur les biens-fonds de l’office verse annuellement à celui-ci une indemnité raisonnable pour l’utilisation de l’énergie hydraulique. 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (5).

Arbitrage

(3.1) Si l’office et une personne visée au paragraphe (3) ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité annuelle, la question est soumise à l’arbitrage aux termes de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (5).

Frais à payer

(4) Sous réserve d’un examen par le ministre des Richesses naturelles, l’office impose des frais aux personnes qui sont, au moment de la création de l’office, ou qui le deviennent ultérieurement, des utilisateurs de l’énergie hydraulique issue d’un bassin hydrographique, lorsqu’un accroissement de la charge d’eau ou du débit résultant des ouvrages entrepris par l’office génère de l’énergie supplémentaire. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 35 (4); 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (6).

Non-application du présent article

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’énergie hydraulique réservée à la Couronne en vertu de la Loi sur les terres publiques. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 35 (5).

Assentiment des électeurs

36. Le conseil de la municipalité peut, sans l’assentiment des électeurs, exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que confère ou impose la présente loi au conseil ou à la municipalité, y compris le pouvoir ou la fonction de recueillir des fonds. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 36.

Dépenses par l’office des sommes qui lui sont versées

37. Les sommes d’argent que la présente loi exige de recueillir aux fins de l’office sont payées à celui-ci qui peut les dépenser selon ce qu’il estime approprié. Il ne doit pas toutefois verser de salaires ou d’indemnités de tout genre à ses membres sans l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 37.

Vérification annuelle

38. (1) L’office confie la vérification annuelle de ses comptes et de ses opérations à une personne agréée en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 38 (1); 2004, chap. 8, art. 46.

Vérificateur

(2) Nul ne doit être nommé vérificateur d’un office s’il en est membre ou l’a été au cours de l’année précédente ou s’il a, ou a eu au cours de l’année précédente, des intérêts directs ou indirects dans un contrat conclu avec l’office ou a exercé un emploi au sein de l’office, sauf dans le cadre de la fourniture de services professionnels. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 38 (2).

Rapport du vérificateur

(3) Sur réception du rapport du vérificateur, l’office en transmet sans délai une copie à chaque municipalité participante et au ministre. L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 38 (3).

Subventions

39. Le ministre impute les subventions qu’il peut accorder aux offices aux fonds affectés à cette fin par la Législature, aux conditions et selon les modalités que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 39.

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