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Loi sur les terres protégées

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.28

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2005 au 18 octobre 2006.

Modifié par l’art. 128 du chap. 27 de 1994; l’art. 2 de l’ann. L du chap. 26 de 2000; le tabl. de l’ann. D du chap. 16 de 2004; l’art. 4 du chap. 30 de 2005.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«terre marécageuse» Terre:

a) recouverte d’eau peu profonde, de façon permanente ou saisonnière;

b) dont la nappe aquifère est située près de la surface ou à la surface,

et qui, en raison de la présence d’une eau abondante, se compose d’une formation de sols hydriques et favorise la prédominance de plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau. («wetland»)

«terre protégée» S’entend notamment d’une terre marécageuse, des zones d’intérêt naturel et scientifique, d’une terre située dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, d’une terre relevant d’un office de protection de la nature, et de toute autre terre appartenant à des organismes sans but lucratif qui, par leurs pratiques de gestion, contribuent à atteindre les objectifs provinciaux en matière de protection des terres et du patrimoine naturel. («conservation land»)

«terre relevant d’un office de protection de la nature» Terre appartenant à un office de protection de la nature. («conservation authority land»)

«zone de planification de l’escarpement du Niagara» Zone géographique comprise dans le plan de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Planning Area»)

«zones d’intérêt naturel et scientifique» Zones de terres et d’eau comportant des paysages naturels ou des éléments qui ont été identifiés par le ministère des Richesses naturelles comme ayant de la valeur en ce qui a trait à la protection, à la valorisation du patrimoine naturel, aux études scientifiques ou à l’éducation. («areas of natural and scientific interest») L.R.O. 1990, chap. C.28, art. 1.

Mise sur pied de programmes

2. (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes en vue de reconnaître, d’encourager et d’appuyer les efforts déployés pour assurer la gestion des terres protégées. L.R.O. 1990, chap. C.28, par. 2 (1); 1994, chap. 27, par. 128 (1).

Subventions

(2) Sous réserve des conditions préalables ou résolutoires que le ministre juge nécessaires, un programme mis sur pied aux termes du paragraphe (1) prévoit le versement de subventions en rapport avec les catégories de terres protégées que le ministre juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.28, par. 2 (2).

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«organisme de protection de la nature» S’entend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario;

b) un organisme, un conseil ou une commission de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario qui a le pouvoir de détenir un droit sur une terre;

c) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

d) le conseil d’une municipalité;

e) un office de protection de la nature;

f) une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales ou une corporation constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

g) un fiduciaire d’une fondation de bienfaisance qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

h) une personne ou un organisme prescrit par les règlements. («conservation body»)

«propriétaire» Personne inscrite comme le propriétaire d’une terre au bureau d’enregistrement immobilier compétent. («owner») 1994, chap. 27, par. 128 (2); 2000, chap. 26, annexe L, par. 2 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Servitudes et engagements liés à la protection de la nature

(2) Le propriétaire d’une terre peut concéder une servitude à un organisme de protection de la nature ou conclure un engagement avec celui-ci :

a) soit en vue de la conservation, de l’entretien, de la restauration ou de l’amélioration de tout ou partie de la terre ou de la faune qui s’y trouve;

b) soit en vue de la conservation, de la préservation ou de la protection de la terre à des fins agricoles;

c) soit en vue de l’accès à la terre aux fins visées à l’alinéa a) ou b). 1994, chap. 27, par. 128 (2); 2005, chap. 30, par. 4 (1).

Cession

(3) Un organisme de protection de la nature peut céder la servitude ou l’engagement à un autre organisme de protection de la nature. 1994, chap. 27, par. 128 (2).

Validité

(4) La servitude ou l’engagement est valide que l’organisme de protection de la nature ou le cessionnaire soit propriétaire ou non d’une terre rattachée ou d’une terre qui puisse être desservie par la servitude ou profiter de l’engagement, et que la servitude ou l’engagement soit de nature positive ou négative. 1994, chap. 27, par. 128 (2).

Durée de la servitude ou de l’engagement

(4.1) La servitude ou l’engagement est valide pour la période qui y est précisée. 2005, chap. 30, par. 4 (2).

Modification

(4.2) Le propriétaire de la terre visée par la servitude ou l’engagement ne peut modifier ceux-ci sans le consentement du ministre. 2005, chap. 30, par. 4 (2).

Mainlevée

(4.3) L’organisme de protection de la nature ou le cessionnaire ne peut donner mainlevée de la servitude ou de l’engagement sans le consentement du ministre. 2005, chap. 30, par. 4 (2).

Avis à la Couronne

(4.4) Nul ne doit introduire une instance visant à modifier la servitude ou l’engagement ou à en donner mainlevée sans le consentement du ministre. 2005, chap. 30, par. 4 (2).

Enregistrement

(5) La servitude ou l’engagement peut être enregistré sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Une fois enregistré, la servitude ou l’engagement est rattaché à la terre sur laquelle celle-ci ou celui-ci est enregistré. 1994, chap. 27, par. 128 (2).

Opposition

(6) L’organisme de protection de la nature ou le cessionnaire peut opposer la servitude ou l’engagement au propriétaire de la terre et, si la servitude ou l’engagement est enregistré, à tout propriétaire subséquent de la terre sur laquelle celle-ci ou celui-ci est enregistré. 1994, chap. 27, par. 128 (2).

Cession obligatoire

(7) L’organisme de protection de la nature qui cesse d’être un tel organisme est réputé avoir cédé au ministre les servitudes et les engagements auxquels il est partie. 1994, chap. 27, par. 128 (2).

Effet de la cession réputée

(8) Le ministre peut enregistrer un avis de la cession réputée sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Il peut céder les servitudes et les engagements, ou certains d’entre eux, ou les détenir comme s’il était un organisme de protection de la nature. 1994, chap. 27, par. 128 (2).

Droits conservés

(9) Sous réserve des paragraphes (4.2), (4.3) et (4.4), le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits ou les recours qu’a une personne en vertu d’une autre loi ou selon la common law ou l’equity à l’égard d’une servitude ou d’un engagement si les droits ou les recours ne sont pas incompatibles avec le présent article. 1994, chap. 27, par. 128 (2); 2005, chap. 30, par. 4 (3).

Engagement réputé clause restrictive

(10) L’engagement visé au présent article, qu’il soit de nature positive ou négative, est réputé une clause restrictive. 1994, chap. 27, par. 128 (2).

Règlements

(11) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa h) de la définition de «organisme de protection de la nature» au paragraphe (1);

b) traiter des dossiers, des renseignements, des rapports et des déclarations qui ont trait aux servitudes et aux engagements détenus par un organisme de protection de la nature en vertu du présent article et que celui-ci doit tenir, rendre accessibles pour examen ou remettre au ministre ou à une autre personne désignée dans les règlements. 2000, chap. 26, annexe L, par. 2 (2).

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