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Loi sur la jonction des audiences

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.29

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2007 au 2 juillet 2007.

Modifiée par l’art. 63 du chap. 23 de 1994; l’art. 113 du chap. 27 de 1994; l’annexe du chap. 26 de 1997; l’art. 1 du chap. 37 de 1997; l’art. 9 du chap. 5 de 2000; l’art. 10 de l’annexe F du chap. 26 de 2000; l’art. 2 de l’annexe G du chap. 9 de 2001; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 114 du chap. 22 de 2006; l’art. 9 de l’annexe C du chap. 32 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«audience d’une commission mixte» Audience tenue par une commission mixte en vertu de la présente loi. («joint board hearing»)

«autorité constituante» S’entend des présidents ou vice-présidents du Tribunal de l’environnement et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario comme le prévoit l’article 4. («establishing authority»)

«commission mixte» Commission mixte constituée en vertu de la présente loi. («joint board»)

«entreprise» Entreprise ou activité, ou projet, plan ou programme liés à une entreprise ou à une activité. («undertaking»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de Sa Majesté du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune ou une association sans personnalité morale. («person»)

«promoteur» Quiconque exploite ou se propose d’exploiter une entreprise ou est propriétaire ou assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une entreprise. («proponent»)

«registrateur des audiences» Le secrétaire du Tribunal de l’environnement. («Hearings Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«tribunal administratif» S’entend d’une ou de plusieurs personnes, constituées en personnes morales ou non, et décrites de quelque façon que ce soit, auxquelles une loi confère le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience. («tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.29, art. 1; 2000, chap. 26, annexe F, par. 10 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 2 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Champ d’application de la Loi

2. La présente loi s’applique à une entreprise à l’égard de laquelle plusieurs audiences sont exigées ou peuvent être exigées ou tenues par plusieurs tribunaux administratifs en vertu d’une ou de plusieurs lois qui figurent à l’annexe ou qui sont prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.29, art. 2.

Avis du promoteur

3. (1) Le promoteur de l’entreprise visée par la présente loi donne un avis écrit au registrateur des audiences. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 3 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit préciser les caractéristiques essentielles de l’entreprise, les audiences qui sont exigées ou qui peuvent être exigées ou tenues, ainsi que les lois en vertu desquelles les audiences sont exigées ou peuvent être exigées ou tenues. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 3 (2).

Requête à la Cour divisionnaire

(3) Sur avis de requête d’une personne qui est ou qui peut être touchée par l’entreprise mentionnée au paragraphe (1), la Cour divisionnaire peut ordonner au promoteur de l’entreprise de donner au registrateur des audiences l’avis écrit exigé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 3 (3).

Application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’appliquera qu’à partir de la date que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 3 (4).

Commission mixte

4. (1) Dès réception de l’avis conformément à l’article 3, le registrateur des audiences renvoie l’affaire au président du Tribunal de l’environnement et au président de la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 10 (3).

Constitution d’une commission mixte

(2) Lorsqu’une affaire fait l’objet d’un renvoi en vertu du paragraphe (1), le président du Tribunal de l’environnement et le président de la Commission des affaires municipales de l’Ontario constituent ensemble par ordre la commission mixte et déterminent ensemble sa composition. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 10 (4).

Idem

(3) En cas d’empêchement de l’un ou l’autre des présidents mentionnés au paragraphe (2) ou en cas de vacance du poste, un vice-président assume la présidence et est investi de tous les pouvoirs du président pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 10 (5).

Composition

(4) La commission mixte se compose d’un ou de plusieurs membres du Tribunal de l’environnement et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, ou d’une seule de ces entités. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 10 (6).

Modification de la composition

(5) L’autorité constituante peut modifier la composition d’une commission mixte à n’importe quel moment avant que celle-ci ne commence à entendre les témoignages oraux sur une question autre qu’une question de procédure ou une question préliminaire. 1994, chap. 27, art. 113.

Nomination des membres, du président et du vice-président

(6) L’autorité constituante, par ordre :

a) nomme les membres de la commission mixte;

b) nomme le président et peut nommer un vice-président de la commission mixte parmi ses membres. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (6).

Pouvoirs du vice-président

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la commission mixte ou de vacance de son poste, le vice-président de la commission mixte assume la présidence et est investi de tous les pouvoirs du président. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (7).

Maintien de la qualité de membre

(8) Si une commission mixte commence à tenir une audience en vertu de la présente loi et que le mandat d’un membre du Tribunal de l’environnement ou de la Commission des affaires municipales de l’Ontario siégeant à l’audience mixte prend fin ou est révoqué avant que l’instance ne soit réglée, ce membre continue à faire partie de la commission mixte afin d’arriver à un règlement de l’instance comme si son mandat était encore en vigueur. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (8); 2000, chap. 26, annexe F, par. 10 (7).

Quorum

(9) La majorité des membres d’une commission mixte constitue le quorum, mais, si le poste d’un membre d’une commission mixte devient vacant, l’autorité constituante peut, par ordre :

a) confirmer l’existence de la vacance;

b) déterminer le nombre de membres de la commission mixte qui constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (9).

Décision

(10) La décision de la majorité des membres d’une commission mixte qui siègent à l’audience constitue la décision de la commission mixte. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (10).

Attributions de la commission mixte

(11) La commission mixte a le pouvoir et le devoir :

a) de tenir une audience à l’égard des questions qui pourraient être examinées aux audiences précisées dans l’avis donné au registrateur des audiences conformément à l’article 3, et examiner ces questions;

b) de prendre et de prononcer une décision sur les questions qu’elle examine. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 4 (11).

Audience

5. (1) La commission mixte fixe le jour, l’heure et le lieu de l’audience publique qu’elle tient sur les questions à l’égard desquelles une audience est exigée ou peut être exigée ou tenue, selon ce que précise l’avis donné au registrateur des audiences conformément à l’article 3. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 5 (1).

Décision

(2) La commission mixte peut rendre une décision que pourrait rendre le tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir l’audience tenue par la commission mixte, ou une décision que pourrait rendre un organisme ou une personne après la tenue de l’audience concernant, notamment, l’attribution de pouvoirs, ou l’octroi ou la délivrance d’un permis ou d’une licence et l’imposition de conditions. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 5 (2).

Ajournement et renvoi

(3) Une commission mixte peut, relativement à une question ou à une partie d’une question :

a) différer l’audience et la décision de la commission mixte ou d’une autre commission mixte en vertu de la présente loi;

b) renvoyer la décision au tribunal, à l’organisme ou à la personne qui aurait, si ce n’était la présente loi, le pouvoir, le droit ou le devoir de connaître d’une question ou d’une partie d’une question en vertu d’une loi qui figure à l’annexe ou qui est prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 5 (3).

Idem, conditions, etc.

(4) Si une commission mixte diffère ou renvoie une question ou une partie d’une question en vertu du paragraphe (3) :

a) la commission mixte peut imposer les conditions ou donner les directives, ou les deux, à l’égard de l’instance ou de la question ou de la partie d’une question différée ou renvoyée comme elle l’estime indiqué;

b) la commission mixte peut ordonner que la décision portant sur la question ou sur la partie d’une question différée ou renvoyée soit rendue sans audience si, de l’avis de la commission mixte, la question ou la partie d’une question n’est pas en litige;

c) la commission mixte, le tribunal administratif, l’organisme ou la personne à qui la question ou la partie d’une question est renvoyée a le pouvoir de rendre une décision en conformité avec les conditions imposées et les directives données. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 5 (4).

Idem, application de la loi

(5) Si une question ou une partie d’une question est renvoyée à une autre commission mixte en vertu du paragraphe (3), la présente loi s’y applique avec les adaptations nécessaires et, à cette fin, la question ou la partie d’une question renvoyée est réputée une entreprise mentionnée à l’article 3. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 5 (5).

Tenue d’une audience non obligatoire

(6) Une commission mixte peut rendre une décision prévue au paragraphe (2) sans tenir d’audience si elle est convaincue que, dans les circonstances, la tenue d’une audience ne serait pas exigée ou qu’elle en serait dispensée en vertu de la loi qui figure à l’annexe ou qui est prescrite par les règlements et qui, si ce n’était la présente loi, s’appliquerait à l’entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 5 (6).

Normes et critères

(7) Les normes et les critères énoncés dans une loi ou en vertu d’une loi précisée dans l’avis prévu à l’article 3 et qui se rapportent à l’entreprise précisée dans l’avis s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision que peut rendre une commission mixte en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 5 (7).

Retrait de l’avis

6. (1) Le promoteur qui renonce à son entreprise peut retirer l’avis donné conformément à l’article 3 en signifiant un avis écrit au registrateur des audiences avant le début de l’audience d’une commission mixte. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 6 (1).

Idem

(2) Saisie d’une demande présentée avec préavis, une commission mixte qui est convaincue que le promoteur renonce à l’entreprise peut, par ordre, permettre au promoteur de retirer l’avis donné conformément à l’article 3 à l’égard de l’entreprise, sous réserve des conditions que la commission mixte juge opportunes dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 6 (2).

Modification de l’avis par le promoteur

(3) Le promoteur peut modifier un avis inexact ou incomplet donné conformément à l’article 3 en signifiant un avis écrit à cet effet au registrateur des audiences avant le début de l’audience d’une commission mixte. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 6 (3).

Modification de l’avis par la commission mixte

(4) Après le début de l’audience d’une commission mixte, celle-ci peut, sur la motion d’une personne en droit de prendre part à l’instance ou de son propre chef, modifier un avis donné conformément à l’article 3 et, ce faisant, elle peut imposer les conditions et donner les directives qu’elle juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 6 (4).

Avis et dépôt de documents

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute règle de conduite, de pratique ou de procédure prescrite par les règlements, les avis et les documents qui devraient être donnés ou déposés dans le cadre d’une audience tenue par un tribunal administratif sont donnés ou déposés, selon le cas, de la même façon dans le cadre d’une audience d’une commission mixte tenue par la commission mixte constituée aux fins de l’audience. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 7 (1).

Modification des exigences

(2) Une commission mixte saisie d’une demande présentée sans préavis peut modifier les exigences en matière de dépôt de documents ou de remise d’avis dans le cadre d’une audience tenue par la commission mixte constituée aux fins de l’audience si elle est convaincue que la modification facilitera l’audience de la commission mixte et n’est pas injuste envers une personne qui a le droit d’être entendue à l’audience de la commission mixte, ou d’y assister. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 7 (2).

Pratique et procédure

(3) Sous réserve de la présente loi et des règlements, une commission mixte peut établir ses propres règles de pratique et de procédure. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 7 (3).

Dépens

(4) Une commission mixte peut adjuger les dépens relatifs à une instance devant elle. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 7 (4).

Paiement

(5) Une commission mixte qui adjuge des dépens peut ordonner par qui et à qui ils sont payés. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 7 (5).

Liquidation

(6) Une commission mixte qui adjuge des dépens peut déterminer le montant des dépens ou ordonner que le montant soit liquidé, le tarif auquel ils sont liquidés et par qui ils sont liquidés. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 7 (6).

Critères d’adjudication des dépens

(7) Lorsqu’elle adjuge les dépens relativement à des audiences à l’égard desquelles un premier avis d’audience public a été donné après le 1er avril 1989, la commission mixte peut tenir compte de considérations autres que celles qui régissent l’adjudication des dépens par un tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 7 (7).

Parties

8. (1) La personne qui a le droit d’être entendue à une audience ou qui a le droit de prendre part à une instance devant un tribunal administratif ayant le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience pour laquelle une commission mixte a été constituée, jouit des mêmes droits dans une instance devant la commission mixte. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 8 (1).

Les ministres prennent part à l’instance

(2) Les ministres de la Couronne du chef de l’Ontario ont le droit de prendre part à une instance devant une commission mixte, notamment par l’intermédiaire d’un avocat. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 8 (2).

La commission mixte peut nommer le représentant d’un groupe

(3) Une commission mixte peut nommer une personne, au sein d’une catégorie de parties qui ont un intérêt commun, pour représenter ce groupe. Cependant, malgré la nomination d’un représentant, un autre membre de la catégorie peut, avec le consentement de la commission mixte, prendre part à l’instance. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 8 (3); 1997, chap. 37, art. 1.

Parties supplémentaires

(4) Une commission mixte peut désigner d’autres personnes comme parties à l’instance devant elle. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 8 (4).

Séances

9. (1) Une commission mixte siège au jour, à l’heure et au lieu que peut fixer le président de la commission mixte et, aux fins des instances devant elle, la commission mixte peut siéger, en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario, conjointement avec un tribunal administratif constitué en vertu de la loi d’une autre autorité législative. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 9 (1).

Palais de justice

(2) Sous réserve des besoins de la Cour supérieure de justice, une commission mixte a le même droit qu’un juge de la Cour supérieure de justice en ce qui concerne l’utilisation du palais de justice dans une municipalité pour les séances de la commission mixte. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 9 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 2 (2).

Utilisation d’une salle municipale

(3) S’il n’existe aucun palais de justice dans une municipalité mais qu’il existe dans la municipalité une salle qui appartient à la municipalité, une commission mixte a le droit d’y tenir une séance et, à cet égard, la municipalité prend toutes les dispositions qui s’imposent. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 9 (3).

Aide spécialisée

10. Une commission mixte peut, relativement à toute affaire qu’elle instruit, nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales à l’égard d’une question, pour mener une enquête et faire un rapport à la commission mixte, et lui apporter son aide de quelque façon que ce soit. L.R.O. 1990, chap. C.29, art. 10.

Exposé de cause

11. (1) Une commission mixte peut soumettre par écrit à l’opinion de la Cour divisionnaire une question, sous forme d’exposé de cause, qui est, de l’avis de la commission mixte, une question de droit. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 11 (1).

Idem

(2) La Cour divisionnaire entend et décide l’exposé de cause et le renvoie à la commission mixte, accompagné de son opinion. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 11 (2).

Nouvelle audience

12. (1) Une commission mixte peut entendre de nouveau une affaire, en tout ou en partie, avant de prononcer sa décision en l’espèce. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 12 (1).

Modification de la décision

(2) Saisie d’une demande, l’autorité constituante peut reconstituer une commission mixte si elle est d’avis que des éclaircissements sur une partie de la décision de la commission mixte s’imposent, et la commission mixte reconstituée peut modifier sa décision afin de clarifier cette partie et peut, au besoin, entendre de nouveau une partie quelconque de la question avant d’apporter la modification. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 12 (2).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(3) Les membres d’une commission mixte ne participent à la décision de la commission mixte à la suite d’une audience de la commission mixte que s’ils y étaient présents tout le temps de l’audience et ont entendu la preuve et les plaidoiries. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 12 (3).

Remise de la décision

(4) Une commission mixte remet une copie de sa décision et des motifs écrits :

a) au promoteur;

b) à une personne nommée en vertu du paragraphe 8 (3) comme représentant d’une catégorie de parties à l’instance;

c) à une autre partie qui a participé à l’instance devant la commission mixte;

d) au membre du Conseil exécutif responsable de l’application d’une loi en vertu de laquelle la décision est rendue;

e) aux autres personnes que la commission mixte peut désigner. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 12 (4).

Idem

(5) Afin de déterminer les personnes, le cas échéant, à désigner en vertu de l’alinéa (4) e), la commission mixte tient compte des personnes qui auraient eu droit à un avis de la décision d’un tribunal administratif ou d’un autre organisme ou personne qui, si ce n’était la présente loi, aurait le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience ou de rendre une décision à la suite d’une audience concernant l’entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 12 (5).

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

13. (1) Saisi d’une demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) confirmer, modifier ou annuler, en tout ou en partie, une décision d’une commission mixte;

b) substituer à la décision d’une commission mixte celle qu’il estime opportune;

c) exiger qu’une commission mixte ou qu’une autre commission mixte tienne une nouvelle audience concernant les questions ou une partie des questions à l’égard desquelles la commission mixte a été constituée. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 13 (1).

Personnes pouvant présenter une demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être présentée par une personne qui a le droit d’être entendue à l’instance devant la commission mixte ou qui a le droit d’y participer. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 13 (2).

Délai de présentation

(3) La demande prévue au paragraphe (1) doit être présentée dans les vingt-huit jours de la décision ou de la décision modifiée, selon le cas, prononcée par la commission mixte. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 13 (3).

Membre incapable d’assister à la nouvelle audience

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil exige, par décret, qu’une commission mixte tienne une nouvelle audience en vertu de la présente loi et qu’un ou plusieurs de ses membres sont incapables de participer à l’instance, l’autorité constituante nomme, par ordre, un membre du Tribunal de l’environnement ou de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, selon le cas, pour remplacer le membre incapable de participer à l’instance. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 13 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 10 (8).

Nouvelle audience par une autre commission mixte

(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil exige, par décret, qu’une autre commission mixte tienne une nouvelle audience en vertu de la présente loi, l’autorité constituante constitue la commission mixte conformément à l’article 4 et celle-ci tient la nouvelle audience conformément au décret. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 13 (5).

Interprétation

(6) La décision du tribunal administratif, de l’organisme ou de la personne mentionnés à l’article 5 est réputée la décision d’une commission mixte. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 13 (6).

Décision définitive

14. La décision d’une commission mixte devient définitive :

a) si aucune demande n’est présentée au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 13, à l’expiration du vingt-huitième jour depuis le prononcé de la décision;

b) si une demande est présentée au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 13 et :

(i) soit que la commission mixte est obligée de tenir une nouvelle audience, lorsque la commission mixte rend sa décision à la suite de la nouvelle audience,

(ii) soit que la commission mixte n’est pas obligée de tenir une nouvelle audience, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil statue sur la demande. L.R.O. 1990, chap. C.29, art. 14.

Effet de l’audience de la commission mixte et de la décision

15. (1) Sous réserve de l’article 13, si une audience est exigée ou peut être exigée ou tenue en vertu d’une loi qui figure à l’annexe ou qui est prescrite par les règlements, et que la commission mixte rend une décision à l’égard de l’audience :

a) la décision de la commission mixte tient lieu de l’audience et ce, à toutes les fins;

b) la décision de la commission mixte tient lieu d’une décision, d’un ordre ou d’une mesure qui est exigé ou qui peut être rendu ou pris par le tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir l’audience, ou par un autre organisme ou une autre personne après la tenue de l’audience;

c) aucun appel ne peut être interjeté à l’égard de l’audience ou de la décision si ce n’est conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 15 (1).

Révision judiciaire

(2) Une requête en révision judiciaire présentée en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou l’introduction d’une instance précisée au paragraphe 2 (1) de cette loi ne constitue pas un appel au sens de l’alinéa (1) c). L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 15 (2).

Registrateur des audiences

16. (1) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 10 (9).

Fonctions

(2) Le registrateur des audiences est le registrateur de chaque commission mixte et il a la responsabilité :

a) d’aider à la constitution et au fonctionnement de chaque commission mixte;

b) de remplir toutes les autres fonctions que peuvent prescrire les règlements ou qui peuvent lui être assignées par une autre loi ou en vertu de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 16 (2).

Témoignage

17. Ni le registrateur des audiences, ni les membres d’une commission mixte, ni les personnes nommées par une commission mixte ne sont tenus de témoigner, dans une instance civile, au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.29, art. 17.

Divulgation de renseignements

18. Une personne à qui il est interdit, en vertu d’une loi qui figure à l’annexe ou qui est prescrite par les règlements, de divulguer des renseignements au cours ou aux fins d’une instance aux termes de cette loi, peut divulguer les renseignements au cours ou aux fins d’une instance d’une commission mixte en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.29, art. 18.

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la conduite des instances des commissions mixtes et leurs règles de pratique et de procédure;

b) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

c) exiger le paiement de droits à l’égard des instances devant les commissions mixtes, et en prescrire les montants;

d) prescrire toute question visée par la présente loi comme pouvant être prescrite par les règlements;

e) exempter une entreprise ou une catégorie d’entreprises, une audience ou une catégorie d’audiences de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une partie ou d’un article de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions de l’exemption. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 19 (1).

Ordre et non un règlement

(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un ordre donné ou à une décision rendue en vertu d’un autre article de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 19 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Audiences tenues en application d’une autre loi

20. (1) Lorsque le promoteur d’une entreprise donne l’avis prévu à l’article 3 au registrateur des audiences, nulle personne agissant en vertu d’une loi qui figure à l’annexe ou qui est prescrite par les règlements ne peut tenir, à l’égard de l’entreprise, une audience précisée dans l’avis ou dans une modification de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 20 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’avis prévu à l’article 3 est retiré conformément à l’article 6. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 20 (2).

Autres instances

21. Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée de façon à empêcher la tenue d’une audience ou autre instance en vertu d’une autre loi au sujet d’une question qui ne fait pas l’objet d’une décision rendue ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.29, art. 21.

Signification

22. (1) La remise ou la signification d’un avis, d’un ordre ou d’un autre document prévus par la présente loi ou les règlements est valide s’ils sont remis en mains propres ou envoyés par courrier affranchi à la personne qui doit les recevoir, à la dernière adresse figurant dans les dossiers du registrateur des audiences. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 22 (1).

Idem

(2) Si l’avis est donné ou que la signification est faite par courrier affranchi, la remise ou la signification est réputée faite le septième jour qui suit le jour de la mise à la poste à moins que la personne à qui l’avis ou la signification est destiné ne démontre qu’en toute bonne foi, pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté, elle a reçu l’avis, l’ordre ou l’autre document à une date ultérieure. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 22 (2).

Avis public

(3) Si une commission mixte est d’avis que les personnes qui doivent recevoir un avis ou un document en vertu de la présente loi sont trop nombreuses ou que, pour une autre raison, il n’est pas pratique de leur donner l’avis ou le document de façon individuelle, elle peut, au lieu de procéder de la sorte, faire donner l’avis ou un avis suffisant du contenu du document par annonce publique ou autrement, selon ce qu’elle ordonne. La date à laquelle cet avis ou l’avis suffisant est publié ou autrement donné pour la première fois est réputée celle où l’avis ou le document est donné. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 22 (3).

Décision d’une commission mixte

(4) Une commission mixte est réputée avoir prononcé sa décision le jour où une copie est remise à personne, envoyée par courrier affranchi ou donnée conformément au paragraphe (3) à la personne, parmi celles mentionnées au paragraphe 12 (4), qui la reçoit en dernier. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 22 (4).

Couronne

23. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.29, art. 23.

Disposition transitoire

24. (1) La présente loi ne s’applique pas à une entreprise faisant l’objet d’une audience commencée avant la date visée à l’article 3 en vertu d’une loi figurant à l’annexe ou prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 24 (1).

Demande et ordonnance

(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal administratif qui tient l’audience prévue au paragraphe (1) peut, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée avec préavis par une partie à l’instance, ordonner au promoteur de l’entreprise de présenter au registrateur des audiences l’avis écrit mentionné au paragraphe 3 (1). L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 24 (2).

Effet de l’ordre

(3) Dès que l’ordre est donné, la présente loi s’applique à l’entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 24 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’audience s’est terminée avant la date visée au paragraphe (1), qu’une décision ait été rendue ou prononcée à la suite de l’audience ou non. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 24 (4).

Avis du promoteur

(5) Si une audience mentionnée au paragraphe (1) s’est terminée avant la date visée au paragraphe (1) et qu’au moins deux autres audiences sont exigées ou peuvent être exigées ou tenues en vertu d’une ou de plusieurs lois qui figurent à l’annexe ou qui sont prescrites par les règlements, le promoteur peut présenter au registrateur des audiences l’avis écrit mentionné au paragraphe 3 (1). L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 24 (5).

Effet de l’avis

(6) Lorsque le promoteur d’une entreprise donne un avis conformément au paragraphe (5), la présente loi s’applique à l’entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.29, par. 24 (6).

ANNEXE

aménagement du territoire (Loi sur l’)

cité de Toronto (Loi de 2006 sur la)

Commission des affaires municipales de l’Ontario (Loi sur la)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe est modifiée par l’article 114 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de ce qui suit :

eau saine (Loi de 2006 sur l’)

Voir : 2006, chap. 22, art. 114 et par. 117 (2).

expropriation, articles 6, 7 et 8 (Loi sur l’)

évaluations environnementales (Loi sur les)

municipalités (Loi de 2001 sur les)

planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara (Loi sur la)

planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario (Loi de 1994 sur la)

protection de l’environnement (Loi sur la)

ressources en eau de l’Ontario (Loi sur les)

L.R.O. 1990, chap. C.29, annexe; 1994, chap. 23, art. 63; 1997, chap. 26, annexe; 2000, chap. 5, art. 9; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 9.

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