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Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.30

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 30 avril 2007.

Modifiée par l’art. 42 du chap. 27 de 1994; l’art. 4 du chap. 25 de 1996; l’art. 30 du chap. 19 de 1997; l’art. 4 du chap. 23 de 1997; l’art. 3 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; l’art. 102 de l’annexe C du chap. 21 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

2.

Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.

La loi lie la Couronne

4.

Pas de renonciation aux droits

5.

Contrats conformes

6.

Irrégularités mineures

PARTIE II
FIDUCIE

7.

Fiducie pour le bénéfice du propriétaire

8.

Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants

9.

Fiducie pour le bénéfice du vendeur

10.

Le paiement libère la fiducie

11.

Réduction des fonds en fiducie

12.

Compensation par le fiduciaire

13.

Manquement aux obligations de fiduciaire

PARTIE III
PRIVILÈGE

14.

Création d’un privilège

15.

Naissance du privilège

16.

Intérêt de la Couronne

17.

Restriction au privilège

18.

Intérêts conjoints ou communs

19.

Intérêt du propriétaire en tenure à bail

20.

Privilège général : plusieurs locaux

21.

Le privilège constitue une sûreté

PARTIE IV
RETENUES

22.

Retenues

23.

Responsabilité personnelle du propriétaire

24.

Versements qui peuvent s’effectuer

25.

Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance

26.

Versement de la retenue de base

27.

Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux

28.

Versement fait directement au créancier privilégié

29.

Mainlevée du privilège

30.

Emploi interdit de la retenue

PARTIE V
EXTINCTION, CONSERVATION ET OPPOSABILITÉ DES PRIVILÈGES

31.

Extinction des privilèges

32.

Règles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour l’essentiel

33.

Certificat portant sur le contrat de sous-traitance

34.

Conservation des privilèges

35.

Responsabilité par suite d’un privilège pour un montant exagéré

36.

Privilèges qui peuvent être rendus opposables

37.

Extinction d’un privilège rendu opposable

38.

Maintien des autres droits

PARTIE VI
DROIT À L’INFORMATION

39.

Droit à l’information;

40.

Contre-interrogatoire sur l’avis de privilège

PARTIE VII
MAINLEVÉE DES PRIVILÈGES CONSERVÉS OU RENDUS OPPOSABLES

41.

Mainlevée du privilège et retrait de l’avis écrit de privilège

42.

Mainlevée d’un privilège général

43.

Cession du rang du privilège

44.

Résiliation du privilège par le paiement au tribunal

45.

Déclaration par le tribunal de l’extinction d’un privilège conservé

46.

Ordonnance rejetant l’action

47.

Pouvoir général de donner mainlevée du privilège

48.

Mainlevée irrévocable

49.

Enregistrement des ordonnances

PARTIE VIII
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

50.

Actions sur le privilège et actions relatives à la fiducie

51.

Le tribunal tranche l’action définitivement

52.

Pas de compétence exclusive

53.

Déclaration et défense

54.

Délai prévu pour la remise des actes de procédure

55.

Réclamations multiples

56.

Règles concernant la mise en cause

57.

Parties à l’action

58.

Renvoi au protonotaire

59.

Poursuite de l’action

60.

Requête pour la fixation de la date du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction

61.

Déroulement de la réunion en vue d’une transaction

62.

Jugement ou rapport

63.

Jugement personnel

64.

Droits au partage du produit de la vente

65.

Ordonnances pour parfaire la vente

66.

Requête pour obtenir des directives du tribunal

67.

Procédure

PARTIE IX
RECOURS EXCEPTIONNELS

68.

Requête pour obtenir la nomination d’un fiduciaire

69.

Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

PARTIE X
APPELS

70.

Exposé de la cause

71.

Appel à la Cour divisionnaire

PARTIE XI
ORDRE DE PRIORITÉ

72.

Exercice du privilège

73.

Cession de privilège

74.

Prolongement d’un privilège général

75.

Effet de prendre une caution

76.

Le créancier privilégié réputé acquéreur

77.

Priorité des privilèges sur les saisies

78.

Priorité sur les hypothèques

79.

Personnes qui constituent une catégorie

80.

Droit de priorité entre les membres et à l’intérieur d’une même catégorie

81.

Droit de priorité de l’ouvrier

82.

Subordination du privilège général

83.

Affectation du produit d’une assurance

84.

Répartition du produit de la vente

85.

Priorité dans le cas d’insolvabilité

PARTIE XII
RÈGLES DIVERSES

86.

Dépens

87.

Façon de remettre un document

88.

Règlements

Dispositions interprétatives

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acquéreur d’un logement» Personne qui acquiert l’intérêt du propriétaire sur un local qui constitue un logement, que la construction en soit effectuée ou non au moment de la conclusion de la convention de vente relative à ce logement, à condition :

a) que le versement effectué préalablement à la cession ne dépasse pas 30 pour cent du prix d’achat, à l’exclusion des sommes détenues en fiducie aux termes de l’article 53 de la Loi sur les condominiums;

b) que la cession du logement ne s’opère qu’une fois que celui-ci est prêt à être occupé; la délivrance du permis municipal autorisant l’occupation ou la délivrance d’un certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession aux termes de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario peut servir de preuve dans le cas d’un logement neuf. («home buyer»)

«action» Action intentée aux termes de la partie VIII. («action»)

«améliorations» S’entend :

a) soit de la modification, du rajout ou de la réparation apportés à un bien-fonds;

b) soit de la construction ou de l’installation effectuées sur un bien-fonds,

s’entend en outre de la démolition ou de la suppression, même partielle, d’un bâtiment, d’une construction ou d’ouvrages; le mot «amélioré» a un sens correspondant. («improvement», «improved»)

«avis écrit d’un privilège» S’entend en outre de l’avis d’un privilège et de l’avis écrit que donne le titulaire d’un privilège et qui :

a) donne l’identité du responsable du paiement et la description du local;

b) indique le montant que lui doit le responsable du paiement. («written notice of a lien»)

«bien-fonds» S’entend des bâtiments, des constructions ou des ouvrages qui sont fixés au sol ou de leurs dépendances, à l’exclusion des améliorations. («land»)

«contrat» Le contrat conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur et s’entend en outre des modifications apportées à ce contrat. («contract»)

«contrat de sous-traitance» L’accord intervenu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou intervenu entre plusieurs sous-traitants, portant sur la prestation de services ou la fourniture de matériaux en vue des améliorations et s’entend en outre des modifications apportées à cet accord. («subcontract»)

«Couronne» S’entend en outre d’un organisme de la Couronne auquel s’applique la Loi sur les organismes de la Couronne. («Crown»)

«créancier privilégié» Le créancier dont le privilège est conservé ou rendu opposable. («lien claimant»)

«entrepreneur» Personne dont les services sont retenus par le propriétaire lui-même ou par son mandataire ou qui est employée par l’un ou l’autre afin de fournir des services ou des matériaux en vue des améliorations. («contractor»)

«fonds en fiducie des ouvriers» Fonds en fiducie maintenu, en tout ou en partie, pour le compte d’un ouvrier qui a contribué à des améliorations et dans lequel sont versés les avantages pécuniaires supplémentaires qui lui sont payables sous forme de salaire pour le travail qu’il y a effectué relativement aux améliorations. («workers’ trust fund»)

«hypothèque» S’entend en outre d’une sûreté et «créancier hypothécaire» comprend le créancier d’une sûreté. («mortgage», «mortgagee»)

«intérêt sur le local» Domaine ou intérêt de quelque nature que ce soit, et s’entend en outre du droit d’accès aux biens-fonds ou aux locaux appartenant à une personne ou à un organisme public, accordé ou réservé par la loi à la Couronne afin d’y effectuer quelque ouvrage, construction, réparation ou travaux d’entretien sur un bien-fonds ou un local, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, en dessus ou au-dessous de ceux-ci. («interest in the premises»)

«journal de l’industrie de la construction» Journal généralement lu en Ontario qui est publié au moins tous les jours à l’exception du samedi et des jours fériés, et dans lequel sont habituellement insérés les appels d’offres relatifs aux contrats de construction, et qui est voué principalement à la publication de l’information dans le domaine de la construction. («construction trade newspaper»)

«local» S’entend en outre :

a) des améliorations;

b) des matériaux fournis en vue de ces améliorations;

c) du bien-fonds qu’occupent les améliorations ou qui jouit de celles-ci, ou du bien-fonds sur lequel ou relativement auquel celles-ci ont été effectuées. («premises»)

«logement» S’entend, selon le cas :

a) d’une habitation unifamiliale, distincte, individuelle ou rattachée à une ou plusieurs autres habitations dont elle n’est séparée que par un mur mitoyen;

b) d’un bâtiment qui comprend deux habitations unifamiliales et distinctes qui appartiennent au même propriétaire;

c) d’une habitation unifamiliale condominiale y compris les intérêts communs y afférents,

s’entend en outre des constructions et ouvrages utilisés avec ceux-ci. («home»)

«matériaux» Biens meubles de toutes sortes :

a) qui sont incorporés, ou qui seront destinés à être incorporés aux améliorations, ou qui servent directement à la réalisation des améliorations ou qui facilitent directement cette réalisation;

b) qui font partie du matériel loué sans les services d’un opérateur et qui servent à la réalisation des améliorations. («materials»)

«municipalité» Municipalité ou conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales dans les deux cas. («municipality»)

«ouvrier» Salarié qui est employé pour effectuer un travail quelconque. («worker»)

«personne qui autorise le paiement» L’architecte, l’ingénieur ou la personne dont le certificat permet que des versements soient effectués en vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. («payment certifier»)

«prestation de services» Travail exécuté ou service rendu relativement aux améliorations et s’entend en outre :

a) du louage de matériel et des services d’un opérateur;

b) de la remise d’un modèle, d’un plan, d’un dessin ou d’un devis qui, de ce fait, augmente la valeur de l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds, si les améliorations projetées ne sont pas commencées.

Une expression correspondante a un sens correspondant. («supply of services»)

«prix» S’entend du prix du contrat ou du contrat de sous-traitance qui, selon le cas :

a) fait l’objet d’un accord entre les parties;

b) représente la valeur réelle des services et des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, lorsque aucun prix spécifique ne fait l’objet d’un accord entre les parties. («price»)

«propriétaire» La personne, y compris la Couronne, à l’exclusion de l’acquéreur d’un logement, qui possède un intérêt sur le local où des améliorations ont été effectuées à la demande de cette personne et, selon le cas :

a) à ses frais;

b) pour son compte;

c) en vertu d’un contrat ou avec son consentement;

d) à son bénéfice direct. («owner»)

«responsable du paiement» Le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui est tenu de payer des services et des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. («payer»)

«retenue» L’équivalent de 10 pour cent de la valeur des services ou des matériaux fournis aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance, dont le paiement est différé en vertu de la partie IV. («holdback»)

«salaire» L’argent que gagne un ouvrier pour le travail effectué pendant un délai ou pour le travail à la pièce, s’entend en outre des avantages pécuniaires supplémentaires, qu’ils proviennent de la loi, d’un contrat ou d’une convention collective. («wages»)

«services ou matériaux» S’entend à la fois des services et des matériaux. («services or materials»)

«sous-traitant» Personne dont les services ne sont pas retenus par le propriétaire lui-même ou son mandataire et qui n’est pas employée par l’un ou l’autre de ceux-ci, mais qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations aux termes d’un accord intervenu avec l’entrepreneur ou avec le sous-traitant sous la direction de ce dernier. («subcontractor»)

«subir des dommages en conséquence» Subir des dommages qui étaient raisonnablement prévisibles. («suffers damages as a result»)

«titulaire d’un privilège» S’entend à la fois du créancier privilégié et de la personne dont le privilège n’est pas conservé; «titulaire du privilège» a un sens correspondant. («person having a lien»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court») L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Cas de fourniture de matériaux

(2) Pour l’application de la présente loi, les matériaux sont fournis en vue des améliorations, si l’une des conditions suivantes se réalise :

a) ils sont placés sur le bien-fonds où se font les améliorations;

b) ils sont placés sur le bien-fonds qui est désigné par le propriétaire ou son mandataire et qui est situé dans le voisinage immédiat du local; le seul fait de placer les matériaux sur le bien-fonds ainsi désigné n’a pas, en soi, pour effet de grever le bien-fonds d’un privilège;

c) ils sont incorporés aux améliorations ou servent à la réalisation des améliorations ou facilitent directement cette réalisation en tout cas. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (2).

Idem

(3) L’entrepreneur ou le sous-traitant à qui sont fournis les matériaux et qui désigne un bien-fonds aux termes de l’alinéa (2) b), est réputé le mandataire du propriétaire à moins que le fournisseur de matériaux n’ait eu connaissance réelle du contraire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (3).

Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement

Contrat exécuté pour l’essentiel

2. (1) Pour l’application de la présente loi, un contrat est exécuté pour l’essentiel si les deux conditions suivantes sont remplies :

a) les améliorations à effectuer en vertu du contrat ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées;

b) les améliorations à effectuer en vertu du contrat sont susceptibles d’être achevées ou si, dans le cas d’un vice connu, il y a rectification possible à un coût qui n’est pas supérieur :

(i) à 3 pour cent des premiers 500 000 $ du prix du contrat,

(ii) à 2 pour cent des 500 000 $ du prix du contrat qui suivent,

(iii) à 1 pour cent du solde du prix du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, si les améliorations ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées et si le reste des améliorations ne peut être achevé avec célérité pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté de l’entrepreneur ou, si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne pas achever avec célérité les améliorations, le prix des services et des matériaux encore à fournir à cette fin, doit être déduit du prix du contrat quant à la détermination de l’exécution pour l’essentiel. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (2).

Travaux réputés achevés

(3) Pour l’application de la présente loi, les travaux prévus dans un contrat sont réputés achevés et les derniers services et matériaux fournis lorsque le prix de l’exécution, de la correction d’un vice connu ou des derniers services et matériaux fournis n’est pas supérieur au moindre des montants suivants :

a) 1 pour cent du prix du contrat;

b) 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (3).

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La loi lie la Couronne

3. (1) Sous réserve de l’article 16 (lorsque le privilège ne grève pas le local), la présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (1).

Exception visant certains paiements

(2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la main-d’oeuvre, des matériaux ou des services fournis à la suite d’un contrat, au sens de la loi intitulée Ministry of Transportation and Communications Creditors Payment Act, qui constitue le chapitre 290 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, conclu avant le 1er avril 1990. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (2).

Exception concernant l’avis de réclamation

(3) L’article 7 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne ne s’applique pas aux actions intentées contre la Couronne en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (3).

(4) Abrogé : 1997, chap. 23, par. 4 (1).

Pas de renonciation aux droits

4. Est nul l’accord conclu par la personne qui fournit des matériaux ou des services en vue des améliorations et aux termes duquel cette personne se soustrait à l’application de la présente loi ou renonce aux recours qui sont prévus. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 4.

Contrats conformes

5. (1) Chaque contrat ou contrat de sous-traitance portant sur des améliorations est réputé modifié dans la mesure nécessaire à le rendre conforme à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 5 (1).

Autorisation d’effectuer des retenues

(2) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale du paragraphe (1), lorsque l’acquéreur est propriétaire, la convention de vente qui prévoit la construction ou l’achèvement d’améliorations, est réputée prévoir que l’acquéreur effectue des retenues. L’offre de l’acquéreur lors de la conclusion du contrat, n’est point viciée du seul fait que celle-ci n’inclut pas le montant des retenues. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 5 (2).

Irrégularités mineures

6. Un certificat, une déclaration ou un avis de privilège ne sont pas invalides pour le seul motif qu’ils ne se conforment pas rigoureusement au paragraphe 32 (2) ou (5), 33 (1) ou 34 (5) sauf si, de l’avis du tribunal une personne a subi de ce fait un préjudice. Dans ce dernier cas, l’invalidité ne va pas au-delà du préjudice subi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 6.

PARTIE II
FIDUCIE

Fiducie pour le bénéfice du propriétaire

Fonds placé en fiducie

7. (1) Sauf s’il s’agit de la Couronne ou d’une municipalité, les montants reçus par un propriétaire qui servent à financer des améliorations, y compris les montants destinés au paiement du prix d’achat du bien-fonds et à la purge des sûretés qui le grèvent, constituent, sous réserve de ces paiements, un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (1).

Les montants certifiés payables

(2) Lorsque des montants sont payables par le propriétaire à un entrepreneur en vertu d’un contrat et sur la foi du certificat de la personne qui autorise le paiement, un montant égal au montant ainsi certifié qui est en la possession du propriétaire ou qu’il reçoit par la suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (2).

Certificat d’exécution pour l’essentiel

(3) Lorsqu’un certificat atteste ou qu’un tribunal déclare qu’un contrat a été exécuté pour l’essentiel, un montant égal au montant qui est échu relativement à la partie du contrat exécutée pour l’essentiel et qui demeure en la possession du propriétaire ou que ce dernier reçoit par la suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (3).

Obligations du fiduciaire

(4) Le propriétaire est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie, à moins que l’entrepreneur n’ait déjà reçu tous les montants qui lui sont dus par le propriétaire relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (4).

Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants

Fonds placé en fiducie

8. (1) Tous les montants :

a) dus à un entrepreneur ou à un sous-traitant qu’ils soient ou non échus ou exigibles;

b) reçus par un entrepreneur ou un sous-traitant,

à valoir sur le prix des améliorations exécutées aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance constituent un fonds en fiducie pour le bénéfice des sous-traitants et des personnes qui ont fourni des services et des matériaux en vue des améliorations et que l’entrepreneur ou le sous-traitant n’a pas encore acquittées. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (1).

Obligations du fiduciaire

(2) L’entrepreneur ou le sous-traitant est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux sous-traitants et aux personnes qui ont fourni des services et des matériaux en vue des améliorations les montants qui leur sont dus relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (2).

Fiducie pour le bénéfice du vendeur

Fonds placé en fiducie

9. (1) Constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur lorsque le propriétaire vend son intérêt dans un local, le montant égal à :

a) la valeur de la contrepartie reçue par le propriétaire à la suite de la vente;

moins :

b) les dépenses raisonnables engagées lors de la vente ajoutées, s’il y a lieu, au montant que le vendeur a versé pour acquitter toute dette hypothécaire grevant le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (1).

Obligations à titre de fiduciaire

(2) L’ancien propriétaire est fiduciaire du fonds créé aux termes du paragraphe (1). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du bien en fiducie à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser à l’entrepreneur les montants qui lui sont dus relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (2).

Le paiement libère la fiducie

10. Sous réserve de la partie IV (retenues), le versement fait par un fiduciaire à la personne envers laquelle il est tenu pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations, libère la fiducie dont répond le fiduciaire qui effectue le paiement et constitue un acquittement de ses obligations et responsabilités en cette qualité envers les bénéficiaires jusqu’à concurrence du paiement. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 10.

Réduction des fonds en fiducie

11. (1) Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire qui effectue un paiement total ou partiel pour des services et des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur des sommes d’argent qui ne sont pas assujetties à une fiducie aux termes de la présente partie, peut retenir sur des fonds en fiducie un montant égal à celui qu’il a versé sans manquer à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 11 (1).

Affectation des fonds en fiducie à l’acquittement d’un prêt

(2) Sous réserve de la partie IV, si un fiduciaire effectue un paiement total ou partiel pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur le produit d’un prêt, les fonds en fiducie peuvent servir à l’acquittement de ce prêt dans la mesure où l’argent prêté a été employé à cette fin par le fiduciaire. Cette affectation des fonds en fiducie ne constitue pas un manquement à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 11 (2).

Compensation par le fiduciaire

12. Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire peut, sans manquer à ses obligations en cette qualité, retenir à même le fonds en fiducie un montant qui, à son égard et à l’égard de son débiteur aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance relatif aux améliorations, est égal au solde créditeur en sa faveur des dettes, réclamations ou dommages-intérêts auxquels il a droit, que ceux-ci soient reliés ou non aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 12.

Manquement aux obligations de fiduciaire

Responsabilité d’une personne morale

13. (1) Outre les personnes tenues sous d’autres chefs lors d’une action pour manquement aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente partie, sont tenus responsables de ce manquement :

a) chacun des administrateurs ou dirigeants de la personne morale;

b) la personne, y compris l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a la gouverne réelle de celle-ci ou de ses activités connexes,

qui, en toute connaissance ou, selon ce qu’ils auraient dû raisonnablement savoir, souscrivent ou se livrent à des actes qui équivalent de la part de cette personne morale à un manquement à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (1).

Gouverne réelle d’une personne morale

(2) La question de savoir si une personne a la gouverne réelle de la personne morale ou de ses activités est une question de fait. Le tribunal qui détermine cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction et du fait qu’un participant soit une personne morale distincte. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (2).

Responsabilité solidaire

(3) Lorsque plus d’une personne est jugée responsable ou a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente partie, ces personnes sont solidairement responsables. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (3).

Contribution

(4) La personne qui est jugée responsable ou qui a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente loi, a le droit de recouvrer d’un codébiteur à cet égard une contribution qui aboutit à la répartition égale de la responsabilité entre les codébiteurs, sauf si le tribunal estime cette répartition injuste. Dans ce dernier cas, le tribunal peut fixer la contribution ou l’indemnité qu’il juge pertinente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (4).

PARTIE III
PRIVILÈGE

Création d’un privilège

14. (1) La personne qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations pour le compte d’un propriétaire, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant, a un privilège sur l’intérêt du propriétaire dans le local ainsi amélioré pour le prix des services et des matériaux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (1).

Remarque : Le paragraphe (1) s’applique aux services et aux matériaux fournis par les architectes, les titulaires d’un certificat d’exercice prévu par la Loi sur les architectes et leurs employés aux termes de contrats conclus le 28 novembre 1997 ou après cette date et de contrats de sous-traitance conclus aux termes de tels contrats. Voir : 1997, chap. 23, par. 4 (2).

Pas de privilège garantissant les intérêts

(2) Nul n’a droit à un privilège garantissant les intérêts sur les montants qui lui sont dus pour des services ou des matériaux qu’il a fournis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte à un autre droit de recouvrer ces intérêts. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (2).

Naissance du privilège

15. Le privilège prend naissance et prend effet en faveur d’une personne au moment où celle-ci fournit pour la première fois des services ou des matériaux en vue des améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 15.

Intérêt de la Couronne

16. (1) Aucun privilège ne grève l’intérêt de la Couronne dans un local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (1).

Intérêt d’une personne autre que la Couronne

(2) Le privilège relatif aux améliorations effectuées à un local dans lequel la Couronne a un intérêt, sans en être propriétaire au sens de la présente loi, peut grever l’intérêt d’une personne autre que la Couronne dans ce local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (2).

Le privilège ne grève pas le local

(3) Lorsque la Couronne est propriétaire d’un local au sens de la présente loi ou que celui-ci consiste en :

a) une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité;

b) un droit de passage à un chemin de fer,

le privilège ne grève pas le local mais constitue une sûreté prévue à l’article 21 et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer d’avis de privilège à l’égard du local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (3).

Restriction au privilège

17. (1) Le privilège est limité au montant dû au créancier pour les améliorations. Sous réserve de la partie IV (retenues) le privilège est en outre limité quant aux améliorations, au montant le moins élevé que doit le responsable du paiement à l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été même exécuté en totalité ou en partie grâce aux services et aux matériaux fournis qui ont donné naissance au privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (1).

Idem

(2) Sous réserve de la partie IV, la valeur globale des privilèges de tous les membres d’une même catégorie au sens de l’article 79, est limitée, quant aux améliorations, au montant le moins élevé que doit le responsable du paiement à l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été même exécuté en totalité ou en partie grâce aux services ou aux matériaux fournis par les membres de cette catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (2).

Compensation

(3) Sous réserve de la partie IV, aux fins de fixer le montant visé par le privilège aux termes du paragraphe (1) ou (2), il peut être tenu compte du montant qui, à l’égard du responsable du paiement et de son créancier, est égal au solde créditeur en faveur du responsable du paiement des dettes, réclamations et dommages-intérêts auxquels il a droit, que ceux-ci soient ou non reliés aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (3).

Les voies publiques : responsabilité de la municipalité

(4) Malgré le paragraphe (1), si un bien-fonds est réservé à une municipalité pour servir de rue ou de voie publique et que des améliorations y sont effectuées à la demande écrite de cette municipalité ou à la suite d’un accord avec celle-ci, sans toutefois être à ses frais, la municipalité au cas de défaut du responsable du paiement est tenu de la valeur des retenues qu’aurait exigé la partie IV si les améliorations avaient été effectuées à ses frais. La procédure de réclamation aux termes du présent paragraphe est la même que pour l’exercice contre la municipalité du privilège mentionné à l’avis, en regard d’une rue ou d’une voie publique. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (4).

Intérêts conjoints ou communs

18. Si l’intérêt du propriétaire dans le local est détenu de façon conjointe ou commune avec une autre personne qui savait ou aurait dû raisonnablement savoir que des améliorations allaient être effectuées, l’intérêt de cette dernière est également assujetti au privilège à moins que l’entrepreneur n’ait eu connaissance réelle, avant de fournir des services ou des matériaux, du fait que cette personne n’était pas liée par les améliorations à effectuer. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 18.

Intérêt du propriétaire en tenure à bail

19. (1) Lorsque l’intérêt du propriétaire qui est grevé du privilège est en tenure à bail, l’intérêt du locateur est assujetti au privilège dans la même mesure que celui du propriétaire si l’entrepreneur avise le locateur par écrit des améliorations à effectuer à moins que ce locateur ne donne à l’entrepreneur dans les quinze jours de la réception de l’avis un avis écrit l’informant que le locateur n’est pas lié par les améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (1).

Effet de la déchéance ou de la résiliation du bail

(2) Nulle déchéance ou résiliation du bail en faveur du locateur, sauf pour le motif du défaut d’acquitter le loyer, ne prive le titulaire d’un privilège contre la tenure à bail des avantages de son privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (2).

Avis aux créanciers privilégiés

(3) Si le locateur entend invoquer la déchéance ou la résiliation d’un bail du local pour le motif du défaut de paiement du loyer, et qu’un avis de privilège est enregistré à l’égard du local au bureau d’enregistrement immobilier compétent, le locateur donne un avis écrit de son intention et du montant du loyer impayé à chaque personne qui a enregistré un avis de privilège à l’égard du local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (3).

Loyer impayé

(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) peut, dans les dix jours de sa réception, verser au locateur le loyer impayé dont le montant s’ajoute alors à celui mentionné à l’avis de privilège de cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (4).

Privilège général : plusieurs locaux

20. (1) Si un propriétaire conclut un contrat unique en vue d’effectuer des améliorations à plusieurs de ses locaux, le fournisseur de services ou de matériaux aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance relié à ce contrat peut agir de sorte que son privilège suive la forme de ce contrat et porte en général sur tous ces locaux pour le prix de tous les services et matériaux qu’il y a fournis. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (1).

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le contrat qui prévoit par écrit que des privilèges prennent naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier. Dans ce cas aucun privilège général ne naît. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (2).

Le privilège constitue une sûreté

21. Le privilège constitue une sûreté contre les retenues exigées par la partie IV, et sous réserve du paragraphe 17 (3), une sûreté contre le montant additionnel exigible du responsable du paiement relativement aux améliorations par l’entrepreneur ou le sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été exécuté en totalité ou en partie grâce aux services et aux matériaux fournis qui font l’objet du privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 21.

PARTIE IV
RETENUES

Retenues

Retenue de base

22. (1) Chaque responsable du paiement doit dans le cas d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance qui donne lieu à un privilège, faire une retenue égale à 10 pour cent du prix des services et des matériaux au fur et à mesure qu’ils sont effectivement fournis en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance jusqu’à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue soient éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (1).

Retenue particulière pour l’achèvement des travaux

(2) S’il a été certifié ou déclaré que le contrat est exécuté pour l’essentiel mais qu’il reste encore à fournir des services et des matériaux pour achever les travaux prévus au contrat, le responsable du paiement aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance qui donne lieu au privilège, doit, à compter de la date certifiée ou déclarée comme étant la date d’exécution pour l’essentiel du contrat, prévoir une retenue particulière égale à 10 pour cent du prix des services et des matériaux encore à fournir au fur et à mesure qu’ils le sont effectivement en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance, jusqu’à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre la retenue aient été éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (2).

Application de l’obligation de prévoir une retenue

(3) L’obligation d’effectuer les retenues en vertu des paragraphes (1) et (2) s’applique, que le contrat ou le contrat de sous-traitance prévoie des paiements partiels ou un paiement global à l’achèvement des travaux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (3).

Responsabilité personnelle du propriétaire

23. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le propriétaire est personnellement responsable des retenues qu’il doit effectuer en vertu de la présente partie envers les créanciers privilégiés dont le privilège est valide et grève son intérêt sur le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (1).

Restriction

(2) Si le responsable du paiement qui est en défaut est l’entrepreneur, la responsabilité personnelle du propriétaire envers un créancier privilégié ou une catégorie de ceux-ci, telle qu’elle est définie à l’article 79, ne dépasse pas les retenues que le propriétaire doit effectuer. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (2).

Idem

(3) Si le responsable du paiement qui est en défaut est un sous-traitant, la responsabilité personnelle du propriétaire envers un créancier privilégié ou une catégorie de ceux-ci, telle qu’elle est définie à l’article 79, ne dépasse pas le moins élevé de ces montants :

a) les retenues que le propriétaire doit effectuer;

b) les retenues qui doivent être effectuées par l’entrepreneur ou un sous-traitant sur le montant dû au responsable du paiement qui est en défaut à l’égard du créancier privilégié. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (3).

Détermination de la responsabilité

(4) La responsabilité personnelle du propriétaire prévue au présent article ne peut être déterminée qu’au moyen d’une action intentée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (4).

Disposition transitoire

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis par toute personne par suite d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal avant le 28 juin 1990. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (5).

Versements qui peuvent s’effectuer

24. (1) Le responsable du paiement peut en toute sûreté effectuer des versements aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance jusqu’à concurrence de 90 pour cent du prix des services et des matériaux fournis aux termes de ce contrat et de ce contrat de sous-traitance à moins d’avoir reçu préalablement à ces versements un avis écrit d’un privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (1).

Idem

(2) Si le responsable du paiement a reçu un avis écrit d’un privilège et qu’il a retenu, outre les retenues qu’exige la présente partie, un montant suffisant pour acquitter le privilège, il peut, en toute sûreté effectuer en vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance des versements jusqu’à concurrence de 90 pour cent du prix des services et des matériaux fournis en vertu de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance moins le montant ainsi retenu. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (2).

Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance

25. Lorsqu’un certificat atteste l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance en vertu de l’article 33, chaque responsable du paiement aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut, en toute sûreté effectuer des versements en diminution des retenues qu’exige la présente partie jusqu’à concurrence du montant de la retenue qu’il a effectuée relativement au contrat de sous-traitance, si tous les privilèges rattachés à ce contrat de sous-traitance ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal). L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 25.

Versement de la retenue de base

26. Chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut en toute sûreté verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (1) (retenue de base) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui s’y rattachent ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 26.

Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux

27. Chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut en toute sûreté verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (2) (retenue pour l’achèvement des travaux) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui s’y rattachent ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 27.

Versement fait directement au créancier privilégié

28. Si le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant effectue, sans y être tenu, un versement en faveur d’un créancier privilégié relativement à un montant qui lui est dû pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations et donne un avis écrit de ce versement ou de son intention de l’effectuer au véritable responsable du paiement à l’égard de ce créancier privilégié, ce versement est réputé effectué par le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant au véritable responsable du paiement. Le versement ne diminue toutefois pas le montant de la retenue qu’exige la présente partie ni ne réduit le montant retenu à la suite d’un avis écrit d’un privilège soumis par une personne autre que celle qui reçoit le versement. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 28.

Mainlevée du privilège

29. Les versements effectués conformément à la présente partie entraînent la mainlevée du privilège jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 29.

Emploi interdit de la retenue

30. Si l’entrepreneur ou le sous-traitant fait défaut d’exécuter son contrat ou contrat de sous-traitance, le responsable du paiement ne doit pas imputer une retenue à l’obtention des services ou des matériaux destinés à remplacer ceux que devait fournir la personne en défaut ou imputer cette retenue au paiement ou au règlement d’une réclamation contre cette personne avant que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue aient été éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal). L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 30.

PARTIE V
EXTINCTION, CONSERVATION ET OPPOSABILITÉ DES PRIVILÈGES

Extinction des privilèges

31. (1) À moins d’être conservés en vertu de l’article 34, les privilèges qui ont pris naissance relativement aux services et aux matériaux fournis en vue des améliorations sont éteints de la façon que prévoit le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (1).

Privilège de l’entrepreneur

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège d’un entrepreneur :

a) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :

(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

(ii) la date de l’achèvement ou de l’abandon des travaux prévus dans le contrat;

b) pour des services et des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :

(i) la date de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat,

(ii) la date d’abandon des travaux prévus dans le contrat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (2).

Privilège d’une autre personne

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège d’une autre personne :

a) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :

(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

(ii) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations,

(iii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance;

b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :

(i) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations,

(ii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (3).

Privilège distinct pour ce qui est fourni d’une façon continue

(4) Le privilège de la personne qui a fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint pour ce qui est de cette partie des services ou des matériaux, sans qu’il soit porté atteinte aux privilèges rattachés aux services et aux matériaux fournis après cette date. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (4).

Déclaration relative à la dernière fourniture

(5) Est réputée opposable à son auteur la déclaration rédigée selon la formule prescrite de la personne qui a fourni des services et des matériaux aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance attestant :

a) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance;

b) le fait que la personne ne fournira pas d’autres services ou matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (5).

Règles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour l’essentiel

32. (1) Les règles suivantes régissent la certification et la déclaration qui attestent l’exécution d’un contrat pour l’essentiel :

1. À la demande de l’entrepreneur, la personne qui autorise le paiement se prononce sur l’exécution du contrat pour l’essentiel conformément à l’article 2; si elle se prononce de façon affirmative, elle appose sa signature à un certificat rédigé selon la formule prescrite. En l’absence d’une personne qui autorise le paiement, le propriétaire et l’entrepreneur se prononcent conjointement et apposent tous les deux leur signature au certificat.

2. La personne qui autorise le paiement ou le propriétaire et l’entrepreneur conjointement, selon le cas, indiquent dans le certificat la date d’exécution du contrat pour l’essentiel.

3. Pour l’application de la présente loi, la date indiquée au certificat comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel est réputée la date de cet événement.

4. La personne qui autorise le paiement et qui atteste l’exécution du contrat pour l’essentiel doit, dans les sept jours de la signature du certificat, en remettre une copie au propriétaire et à l’entrepreneur.

5. L’entrepreneur fait publier une copie du certificat une fois dans un journal de l’industrie de la construction.

6. Si l’entrepreneur fait défaut de faire publier une copie du certificat signée par la personne qui autorise le paiement dans les sept jours de sa réception de la copie ou, s’il n’y a pas de personne qui autorise le paiement, une autre personne peut se charger de cette publication.

7. Une autre personne peut présenter une requête au tribunal s’il y a eu défaut ou refus de certifier dans un délai raisonnable l’exécution du contrat pour l’essentiel. Le tribunal qui est convaincu que le contrat est exécuté pour l’essentiel, peut en faire la déclaration aux conditions qu’il fixe notamment quant aux dépens. La déclaration a même force et même effet que le certificat d’exécution du contrat pour l’essentiel.

8. Sauf ordonnance du tribunal à l’effet contraire, le jour où la déclaration est faite, est réputé celui où le contrat est exécuté pour l’essentiel.

9. La personne qui présente une requête au tribunal fait publier une copie de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel une fois dans un journal de l’industrie de la construction.

10. Pour l’application de la présente partie, le certificat ou la déclaration attestant l’exécution d’un contrat pour l’essentiel n’a aucun effet tant qu’une copie n’en a pas été publiée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (1).

Contenu du certificat

(2) Le certificat ou la déclaration faits ou remis aux termes du présent article indiquent :

a) le nom et le domicile élu du propriétaire et de l’entrepreneur;

b) le nom et l’adresse de la personne qui autorise le paiement, s’il y en a un;

c) une description sommaire des améliorations;

d) la date d’exécution du contrat pour l’essentiel;

e) si le privilège grève le local, une description sommaire qui inclut un renvoi à un plan et un lot ou au numéro d’enregistrement d’un acte et qui permet d’identifier le local;

f) l’adresse du local dans la municipalité, s’il y a lieu. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (2).

Responsabilité pour refus de certifier

(3) Quiconque est tenu en vertu du présent article de se prononcer sur l’exécution du contrat pour l’essentiel et qui, après en avoir reçu la demande fait défaut ou refuse de faire la certification à cet égard dans un délai raisonnable, même si ce fait ne soulève aucun doute raisonnable, est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (3).

Responsabilité pour défaut de fournir une copie du certificat

(4) La personne qui autorise le paiement est responsable des dommages que subit quiconque en conséquence de son défaut de se conformer à la disposition 4 du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (4).

Mode de publication

(5) Un journal de l’industrie de la construction est tenu de publier dans la forme et de la manière prescrites et à des conditions conformes aux usages du commerce les copies des certificats ou des déclarations d’exécution pour l’essentiel. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (5).

Certificat portant sur le contrat de sous-traitance

33. (1) À la demande de l’entrepreneur, la personne qui autorise le paiement aux termes du contrat peut se prononcer sur l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance; si elle se prononce de façon affirmative, elle l’atteste selon la formule prescrite. Alternativement, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent, conjointement, se prononcer sur l’achèvement des travaux et l’attester selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (1).

Date de l’achèvement réputé des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance

(2) Les travaux prévus dans un contrat de sous-traitance qui font l’objet d’un certificat d’achèvement, sont réputés achevés à la date du certificat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (2).

Services ou matériaux fournis après la date d’attestation de l’achèvement des travaux d’un contrat de sous-traitance

(3) Si des services ou des matériaux sont fournis en vue des améliorations en vertu d’un contrat de sous-traitance après la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, ces services ou ces matériaux sont réputés avoir été fournis pour la dernière fois à la date de cette attestation. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (3).

Copie du certificat

(4) Dans les sept jours qui suivent la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, la personne qui autorise le paiement ou le propriétaire et l’entrepreneur, selon le cas, remettent une copie du certificat :

a) au sous-traitant du contrat de sous-traitance dont les travaux sont attestés achevés;

b) au propriétaire et à l’entrepreneur si l’attestation est faite par la personne qui autorise le paiement. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (4).

Conservation des privilèges

34. (1) Un privilège peut être conservé pendant que sont fournis les services et les matériaux ou en tout temps avant son extinction :

a) si le privilège grève le local, par l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier compétent d’un avis de privilège à l’égard du titre du local conformément à la présente partie;

b) si le privilège ne grève pas le local, par la remise au propriétaire d’une copie de l’avis de privilège et de l’attestation qu’exige le paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (1).

Voie publique

(2) Si l’avis de privilège porte sur une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité, une copie de cet avis et de l’attestation qui l’accompagne est remise au secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (2).

Local appartenant à la Couronne

(3) Si la Couronne est le propriétaire du local, une copie de l’avis de privilège et de l’attestation est remise au bureau prescrit dans le règlement. En l’absence d’un bureau prescrit, la remise se fait au ministère ou à l’organisme de la Couronne pour le compte de qui les améliorations sont effectuées. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (3).

Droit de passage d’un chemin de fer

(4) Si le local consiste en un droit de passage d’un chemin de fer, la copie de l’avis de privilège et de l’attestation est remise au gérant ou à la personne qui semble occuper cette fonction à tout bureau d’un chemin de fer en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (4).

Contenu d’un avis de privilège

(5) L’avis de privilège mentionne :

a) le nom et le domicile élu de son auteur ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire du local et de la personne pour le compte de qui les services ou les matériaux ont été fournis et le délai pendant lequel ils ont été fournis;

b) une description sommaire des services ou des matériaux fournis;

c) le prix du contrat ou du contrat de sous-traitance;

d) le montant réclamé pour les services ou les matériaux fournis;

e) une description du local :

(i) suffisante aux fins de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, si le privilège grève le local,

(ii) qui consiste en l’adresse ou autres indications qui permettent d’identifier l’emplacement du local, si le privilège ne grève pas celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (5).

Attestation

(6) L’avis de privilège est appuyé d’une attestation de la part de son auteur, qui comprend le fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers lorsque le paragraphe 81 (2) s’applique, ou d’une attestation du mandataire ou du cessionnaire de l’auteur de l’avis qui a pris connaissance des faits figurant dans l’avis. L’attestation du mandataire ou du cessionnaire indique que celui-ci tient ces faits pour véridiques. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (6).

Conservation d’un privilège général

(7) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), un privilège général est conservé à l’égard de chacun des locaux que le titulaire du privilège désire voir toujours grevé du privilège. L’avis de privilège à l’égard de chacun des locaux peut couvrir le prix des services et des matériaux fournis à l’ensemble des locaux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (7).

Jonction des parties

(8) Plusieurs titulaires de privilège sur un même local peuvent être réunis dans un seul avis de privilège. Toutefois, si plusieurs privilèges sont compris dans un seul avis, le privilège de chacune des personnes doit être attesté comme l’exige le paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (8).

Responsabilité par suite d’un privilège pour un montant exagéré

35. Outre les autres motifs pour lesquels elle pourrait être responsable, la personne qui conserve un avis de privilège ou qui donne un avis écrit de privilège, lorsque, selon le cas :

a) elle sait ou devrait savoir que le montant du privilège est nettement supérieur au montant qui lui est dû;

b) elle sait ou devrait savoir qu’elle n’a pas de privilège,

est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 35.

Privilèges qui peuvent être rendus opposables

36. (1) Un privilège ne peut être rendu opposable que s’il a été conservé. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (1).

Extinction d’un privilège qui a été conservé

(2) Le privilège qui a été conservé s’éteint à moins qu’il n’ait été rendu opposable dans les quarante-cinq jours qui suivent immédiatement le dernier jour prévu pour sa conservation aux termes de l’article 31. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (2).

Moyens de rendre opposable le privilège

(3) Le créancier privilégié rend opposable le privilège qu’il a conservé :

a) dans le cas d’un privilège qui grève le local, lorsqu’il intente une action en justice pour faire valoir son privilège et, sauf en présence d’une ordonnance qui lui enjoint de résilier son privilège, qu’il enregistre à l’égard du titre du local un certificat d’action rédigé selon la formule prescrite;

b) dans le cas d’un privilège qui ne grève pas le local, lorsqu’il intente une action pour faire valoir son privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (3).

Règles concernant le couvert

(4) Conformément aux règles suivantes, un privilège qui a été conservé, est rendu opposable sous le couvert d’un privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié en regard des mêmes améliorations :

1. Le privilège conservé d’un créancier privilégié est rendu opposable sous le couvert du privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié en regard des mêmes améliorations lorsque, selon le cas :

i. le privilège de cet autre créancier privilégié avait été rendu opposable au moment où le privilège du premier créancier privilégié a été conservé,

ii. le privilège de cet autre créancier privilégié est rendu opposable conformément à l’alinéa (3) a) ou b) entre le moment où le privilège du premier créancier privilégié a été conservé et le moment où ce privilège se serait éteint aux termes du paragraphe (2).

2. La validité d’un privilège rendu opposable sous le couvert d’un autre privilège ne dépend pas de la validité, de la bonne conservation, ou de l’opposabilité valable de cet autre privilège.

3. Un avis de privilège qui est couvert par un autre privilège, est opposable seulement à l’égard des défendeurs nommés et du redressement recherché dans la déclaration de cet autre privilège.

4. Lorsqu’un avis est donné par un défendeur nommé dans une déclaration, le créancier privilégié dont le privilège est couvert aux termes de la déclaration fournit au défendeur les autres détails supplémentaires concernant sa demande ou tout fait allégué dans son avis de privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (4).

Privilège général

(5) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), le privilège général et conservé qui grève des locaux est rendu opposable à l’égard de chacun des locaux que le créancier désire voir toujours grevé du privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (5).

Sursis relatif au versement

(6) La personne qui a conservé son privilège mais qui accorde un sursis relativement au versement du montant qui fait l’objet du privilège, peut introduire une action pour rendre son privilège opposable avant que le sursis ne prenne fin. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (6).

Extinction d’un privilège rendu opposable

37. (1) Le privilège rendu opposable s’éteint immédiatement après le jour du deuxième anniversaire de la date d’introduction de l’action qui a rendu opposable le privilège, sauf si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit ce jour-là ou avant :

1. Une ordonnance est rendue pour le procès dans une action visant la réalisation du privilège.

2. L’action visant la réalisation du privilège est inscrite pour instruction. 1994, chap. 27, par. 42 (1).

Remarque : Le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 42 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, ne porte pas atteinte aux droits acquis par quiconque par suite d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal avant le 9 décembre 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 42 (3).

Motion aux termes de l’art. 46

(2) Dans le cas de l’extinction d’un privilège aux termes du paragraphe (1), une motion peut être présentée aux termes de l’article 46. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 37 (2).

Maintien des autres droits

38. L’extinction d’un privilège en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte aux autres droits ou recours en common law ou en equity qui appartiennent à la personne dont le privilège est éteint. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 38.

PARTIE VI
DROIT À L’INFORMATION

Droit à l’information;

39. (1) Le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II, de même que le créancier hypothécaire peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient donnés, dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas vingt et un jours, les renseignements suivants :

de la part du propriétaire ou de l’entrepreneur

1. De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur :

i. les noms des parties au contrat,

ii. le prix du contrat,

iii. l’état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur,

iv. une copie de tout cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux qui est relié au contrat et déposé par l’entrepreneur auprès du propriétaire,

v. une déclaration sur la question de savoir si le contrat stipule par écrit que des privilèges prennent naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier.

de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant

2. De la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant :

i. les noms des parties au contrat de sous-traitance,

ii. l’état des comptes entre l’entrepreneur et un sous-traitant ou entre un sous-traitant et un autre sous-traitant,

iii. une déclaration sur la question de savoir s’il existe ou non une disposition du contrat de sous-traitance prévoyant sa certification,

iv. une déclaration sur la question de savoir s’il existe ou non un certificat d’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance,

v. une copie de tout cautionnement garantissant le paiement des matériaux et de la main-d’oeuvre qui est déposé par un sous-traitant auprès de l’entrepreneur ou par un sous-traitant à un autre sous-traitant.

de la part du propriétaire

3. De la part du propriétaire qui aliène son intérêt dans le local qui constitue un logement :

i. les nom et adresse de l’acquéreur, le prix de vente, le montant du prix d’achat versé ou devant l’être antérieurement à la cession, la date prévue pour celle-ci, de même que le numéro du lot et du plan ou autre description légale du local qui figure à la convention de vente,

ii. la date à laquelle un permis autorisant l’occupation ou le certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession ont été délivrés. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (1).

de la part d’un créancier hypothécaire ou d’un vendeur impayé

(2) Le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient donnés par le créancier hypothécaire ou le vendeur impayé dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un jours, les renseignements suivants :

a) les détails concernant toute hypothèque sur le local afin de permettre à l’auteur de la demande de décider si l’hypothèque a été consentie par le créancier hypothécaire aux fins de fournir les fonds nécessaires aux améliorations;

b) un relevé indiquant le montant avancé aux termes de l’hypothèque, les dates auxquelles les avances ont été faites, de même que l’arriéré des versements y compris l’arriéré des intérêts;

c) un relevé indiquant le montant garanti aux termes de la convention de vente, de même que l’arriéré des versements y compris l’arriéré des intérêts. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (2).

Renseignements demandés par le fiduciaire du fonds en fiducie des ouvriers

(3) Le fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que tout entrepreneur ou sous-traitant lui permette dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un jours, à compter de la présentation de sa demande, d’examiner la feuille de paye des ouvriers bénéficiaires du fonds en fiducie qui ont fourni leur main-d’oeuvre aux améliorations et qui sont employés par l’entrepreneur ou le sous-traitant. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (3).

Publication du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel

(4) L’entrepreneur, sur réception d’une demande écrite à ce sujet, fournit par écrit dans un délai raisonnable, la date de la publication et le nom du journal de l’industrie de la construction qui a publié une copie du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel aux termes du paragraphe 32 (1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (4).

Responsabilité à la suite du refus de fournir des renseignements

(5) La personne qui est tenue de fournir des renseignements ou d’y donner accès en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) et qui omet de le faire ou sciemment ou par sa faute fausse les renseignements, est responsable envers l’auteur de la demande des dommages qui en résultent. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (5).

Ordonnance du tribunal de se conformer à la demande

(6) Sur une motion présentée à cet effet le tribunal peut, qu’une action ait été introduite ou non, ordonner à qui que ce soit de se conformer à la demande qui lui a été faite en vertu du présent article. En rendant cette ordonnance le tribunal peut statuer sur les dépens selon ce qu’il estime opportun dans les circonstances, y compris sur le paiement des dépens procureur-client. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (6).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 102 (1) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «sur une base d’indemnisation substantielle» à «procureur-client». Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (1) et 138 (2).

Contre-interrogatoire sur l’avis de privilège

40. (1) L’auteur de l’attestation de l’avis d’un privilège qui a été conservé, peut être contre-interrogé en tout temps sur l’avis sans ordonnance à cet effet, qu’une action ait été introduite ou non. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (1).

Qui peut participer

(2) Il ne peut être fait qu’un seul interrogatoire aux termes du paragraphe (1). Cependant, l’entrepreneur, le responsable du paiement envers le créancier privilégié et tout titulaire d’un intérêt sur le local aux termes de l’avis de privilège, ont le droit de participer à l’interrogatoire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (2).

Avis

(3) Quiconque entend procéder à l’interrogatoire aux termes du paragraphe (1), en donne avis au moins sept jours à l’avance et indique la date, l’heure et le lieu de l’interrogatoire :

a) à la personne qui en fera l’objet ou à son procureur;

b) à chacun des titulaires d’un intérêt sur le local aux termes de l’avis de privilège;

c) à l’entrepreneur;

d) au responsable du paiement envers le créancier privilégié. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (3).

Champ d’application des règles de pratique

(4) Les règles de pratique relatives aux interrogatoires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contre-interrogatoires faits aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (4).

PARTIE VII
MAINLEVÉE DES PRIVILÈGES CONSERVÉS OU RENDUS OPPOSABLES

Mainlevée du privilège et retrait de l’avis écrit de privilège

Mainlevée du privilège

41. (1) La mainlevée d’un privilège qui a été conservé ou rendu opposable, est effectuée :

a) par l’enregistrement à l’égard du titre sur le local d’une mainlevée rédigée selon la formule prescrite, lorsque le privilège grève le local; la mainlevée est accompagnée d’un affidavit du témoin à la signature, sauf si le créancier privilégié est une personne morale;

b) par la remise au propriétaire d’une mainlevée rédigée selon la formule prescrite de la façon prévue à l’article 34 pour la remise de l’avis de privilège, lorsque le privilège ne grève pas le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 41 (1).

Retrait de l’avis écrit de privilège

(2) L’avis écrit de privilège peut être retiré en donnant un avis écrit de son retrait au destinataire de l’avis écrit d’un privilège. Le paragraphe 24 (2) s’applique au responsable du paiement qui reçoit l’avis de retrait comme s’il n’avait jamais reçu l’avis écrit de privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 41 (2).

Mainlevée d’un privilège général

42. La mainlevée d’un privilège général qui a été conservé ou rendu opposable, peut être donnée à l’égard d’un ou de plusieurs des locaux grevés, sans porter atteinte à son application aux autres locaux, par l’enregistrement d’une mainlevée rédigée selon la formule prescrite à l’égard du titre sur le local ainsi libéré. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 42.

Cession du rang du privilège

43. Il peut être fait cession du rang d’un privilège conservé ou rendu opposable en faveur de l’intérêt d’une autre personne dans le local par l’enregistrement à l’égard du titre sur le local d’un avis de cession rédigé selon la formule prescrite. Dans ce cas, le paragraphe 78 (8) s’applique (droits de priorité dans le cas d’une cession de rang). L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 43.

Résiliation du privilège par le paiement au tribunal

Sans préavis

44. (1) Sur motion présentée à cet effet sans préavis, le tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation :

a) de l’enregistrement d’un avis de privilège et de tout certificat d’action relatif à ce privilège, lorsque le privilège grève le local;

b) de l’avis de privilège, lorsque le privilège ne grève pas le local,

si l’auteur de la motion consigne au tribunal ou dépose à titre de caution une somme égale au total des montants suivants :

c) le montant global exigé aux termes de l’avis de privilège;

d) le moindre de 50 000 $ ou de 25 pour cent du montant visé à l’alinéa c) à titre de caution pour dépens. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (1).

Versement d’un montant suffisant

(2) Sur motion présentée à cet effet et moyennant la consignation au tribunal ou le dépôt d’une caution d’un montant que le tribunal estime suffisant pour faire droit au privilège le tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation de l’enregistrement de l’avis de privilège et du certificat d’action qui s’y rattache. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (2).

Cas où le privilège ne grève pas le local

(3) Sur motion présentée à cet effet et moyennant la consignation au tribunal ou le dépôt d’une caution d’un montant que le tribunal estime suffisant pour faire droit au privilège qui ne grève pas le local, le tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation de l’avis de privilège donné au propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (3).

Cas où il y a un privilège général

(4) Lors de la présentation d’une motion en vue d’obtenir la résiliation de l’enregistrement d’un privilège général à l’égard d’un ou plusieurs locaux qui en sont grevés, le tribunal peut répartir ce privilège entre les locaux visés par la motion et tous les autres locaux qui sont grevés par le privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (4).

Réduction du montant consigné

(5) Après la consignation d’un montant au tribunal ou du dépôt d’une caution aux termes du présent article, le tribunal, après avoir avisé les personnes qu’il désigne, peut ordonner :

a) la réduction du montant ainsi consigné et le versement d’une partie de ce montant à la personne qui y a droit;

b) la réduction du montant de la caution déposée au tribunal et la remise de cette caution pour son annulation ou son remplacement, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (5).

Le privilège constitue une sûreté sur les montants consignés

(6) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (2), le privilège cesse de grever le local, les retenues et les autres montants grevés d’une sûreté aux termes de l’article 21 et devient une sûreté contre le montant consigné ou la caution déposée au tribunal. Les articles 21, 23 et 24 s’appliquent au propriétaire ou au responsable du paiement, comme si le privilège n’avait pas été conservé ou qu’un avis écrit du privilège n’avait pas été donné. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (6).

Idem

(7) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (3), le privilège cesse de grever les retenues de même que les autres montants grevés d’une sûreté aux termes de l’article 21 et devient une sûreté contre le montant consigné ou la caution déposée au tribunal. Les articles 21, 23 et 24 s’appliquent au propriétaire ou au responsable du paiement, comme si le privilège n’avait pas été conservé ou qu’un avis écrit du privilège n’avait pas été donné. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (7).

Cumul des motions

(8) Si plus d’une motion est présentée aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) pour la consignation au tribunal ou pour le dépôt d’une caution en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de l’enregistrement d’un ou de plusieurs privilèges conservés ou rendus opposables et reliés aux améliorations, le tribunal peut réunir les motions et exiger que le montant consigné ou la caution déposée suffise à faire droit à tous les privilèges qui font l’objet des motions. Le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime opportune. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (8).

Règles

(9) Si une ordonnance est rendue aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le créancier privilégié dont le privilège fait l’objet de l’ordonnance peut poursuivre une action en justice pour la réalisation de sa réclamation contre le montant consigné ou la caution déposée conformément à la partie VIII. Aucun certificat d’action ne doit cependant être enregistré à l’égard du local.

2. Le montant consigné au tribunal ou la caution déposée sont assujettis aux réclamations de tous les titulaires de privilèges, dans la même mesure que s’ils avaient été réalisés par la vente en justice du local en vue de la réalisation de ces privilèges. Le montant consigné et la caution déposée sont répartis entre tous les créanciers privilégiés suivant l’ordre de priorité prévu à l’article 80.

3. Le montant qui est réalisé dans une action relative à un privilège, notamment par la vente du local, est versé dans un fonds commun avec le montant consigné au tribunal ou la caution déposée aux termes du présent article. Il est réparti entre tous les créanciers privilégiés suivant l’ordre de priorité prévu à l’article 80. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (9).

Déclaration par le tribunal de l’extinction d’un privilège conservé

45. (1) Si le privilège qui grève le local n’est pas conservé ou rendu opposable dans le délai imparti aux termes de l’article 31 ou 36, le tribunal déclare ce privilège éteint et ordonne la résiliation de l’enregistrement de l’avis de privilège :

a) sur présentation d’une motion à cet effet sans préavis;

b) à la suite d’une preuve que le privilège n’a pas été conservé ou rendu opposable dans le délai imparti;

c) sur présentation d’une copie certifiée conforme de l’avis de privilège accompagnée de l’un des documents suivants :

(i) un certificat de recherche aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(ii) un relevé d’actes dressé par le registrateur aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (1).

Idem

(2) Sur présentation d’une motion à cet effet et sans préavis, le tribunal déclare éteint le privilège qui ne grève pas le local, s’il est convaincu que le privilège n’a pas été conservé ou rendu opposable dans le délai imparti aux termes de l’article 31 ou 36. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (2).

Ordonnance de remettre le montant consigné au tribunal ou d’annuler la caution déposée

(3) Si une déclaration est faite en vertu du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ordonne :

a) que tout montant qui a été consigné au tribunal aux termes de l’article 44 relativement au privilège, soit remis à la personne qui l’a consigné;

b) que toute caution déposée aux termes de l’article 44 relativement à ce privilège, soit annulée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (3).

Ordonnance rejetant l’action

46. (1) Si un privilège rendu opposable qui grève le local est éteint aux termes de l’article 37, le tribunal, sur présentation d’une motion à cet effet, déclare le privilège éteint et rend une ordonnance rejetant l’action intentée en vue de la réalisation du privilège et résiliant l’enregistrement de l’avis de privilège de même que le certificat d’action qui s’y rapporte. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (1).

Idem

(2) Si un privilège rendu opposable qui ne grève pas le local s’est éteint aux termes de l’article 37, le tribunal, sur présentation d’une motion à cet effet, déclare le privilège éteint et rend une ordonnance rejetant l’action intentée en vue de la réalisation du privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (2).

Dépens

(3) Une motion visée au paragraphe (1) ou (2) peut être présentée sans préavis. Toutefois, aucune ordonnance portant sur les dépens ne doit être rendue lors de la présentation de cette motion, à moins qu’un avis de motion n’ait été donné à la personne contre qui l’ordonnance sur les dépens est demandée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (3).

Ordonnance de remettre le montant consigné au tribunal ou d’annuler la caution

(4) Lors du rejet de l’action aux termes du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ordonne :

a) que tout montant qui a été consigné au tribunal aux termes de l’article 44 relativement à l’action, soit remis à la personne qui l’a consigné;

b) que toute caution déposée aux termes de l’article 44 relativement à l’action, soit annulée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (4).

Pouvoir général de donner mainlevée du privilège

47. (1) Sur présentation d’une motion, le tribunal peut, en se fondant sur des motifs suffisants et sous réserve des conditions qu’il estime opportunes eu égard aux circonstances :

a) ordonner la mainlevée du privilège;

b) ordonner la résiliation de l’enregistrement de l’un ou l’autre ou des documents suivants :

(i) l’avis de privilège,

(ii) le certificat d’action;

c) déclarer que le privilège dont un avis écrit a été donné, est éteint ou que l’avis écrit du privilège ne lie plus la personne à qui il a été donné;

d) rejeter l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 47 (1).

Directives données par le tribunal

(2) Si un certificat d’action est résilié en vertu du paragraphe (1) alors que subsistent des privilèges susceptibles de réalisation dans l’action à laquelle se rapporte le certificat, le tribunal donne les directives nécessaires eu égard aux circonstances pour ce qui est de la poursuite de l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 47 (2).

Mainlevée irrévocable

48. La mainlevée d’un privilège aux termes de la présente partie est irrévocable et le privilège visé par la mainlevée ne peut être remis en vigueur. Cette mainlevée ne porte cependant pas atteinte au droit du créancier dont le privilège a fait l’objet de la mainlevée de déposer un nouvel avis de privilège pour les services et les matériaux qu’il a fournis postérieurement à la conservation du premier privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 48.

Enregistrement des ordonnances

49. Si un privilège grève le local, l’ordonnance qui en déclare l’extinction, en donne mainlevée ou conclut à la résiliation de l’enregistrement de l’avis de privilège ou du certificat d’action, peut être enregistrée en enregistrant à l’égard du titre sur le local, une copie certifiée conforme de l’ordonnance qui comprend une description du local suffisante aux fins de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, et un renvoi au numéro d’enregistrement de chacun des privilèges qui ont été conservés ou rendus opposables de même que des certificats d’action qui s’y rattachent. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 49.

PARTIE VIII
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Actions sur le privilège et actions relatives à la fiducie

Le privilège réalisé par voie d’action

50. (1) Le privilège peut être réalisé par voie d’action intentée devant la Cour supérieure de justice conformément à la procédure établie dans la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 50 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Jonction d’actions interdite

(2) L’action sur le privilège et l’action relative à la fiducie ne peuvent être réunies, mais cette dernière peut être intentée devant n’importe quel tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 50 (2).

Jonction des demandeurs

(3) Plusieurs créanciers privilégiés dont les privilèges mettent en cause le même propriétaire et ont trait au même local peuvent s’unir dans une même action en justice. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 50 (3).

Le tribunal tranche l’action définitivement

51. Que l’action soit instruite par un juge ou, dans le cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protonotaire chargé de la gestion des causes ou par la personne dont ont convenu les parties, le tribunal :

a) instruit l’action, y compris une demande de compensation, une demande entre défendeurs, une demande reconventionnelle et, sous réserve de l’article 56, une mise en cause, ainsi que toute question soulevée par l’action ou dont il doit être décidé afin de trancher définitivement l’action et de rétablir les droits et obligations des personnes qui ont comparu ou à qui un avis du procès a été signifié;

b) fait les redditions de comptes et les enquêtes, donne les directives et prend les mesures nécessaires pour trancher définitivement l’action, les questions et les comptes soulevés par l’action ou lors du procès, rétablir les droits et obligations des parties à l’action et accorder à celles-ci les redressements nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 51; 1994, chap. 27, par. 42 (4); 1996, chap. 25, par. 4 (1).

Pas de compétence exclusive

52. Le seul fait de fixer le lieu, la date et l’heure prévus pour l’instruction de l’action ou du renvoi ou pour la tenue d’une réunion en vue d’une transaction, ne confère pas au juge, au protonotaire ou au protonotaire chargé de la gestion des causes compétence exclusive pour instruire l’action ou pour la renvoyer. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 52; 1996, chap. 25, par. 4 (2).

Déclaration et défense

Introduction de l’action

53. (1) L’action en justice est introduite par la délivrance d’une déclaration auprès du greffier local du tribunal dans la localité dans laquelle est situé tout ou partie du local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 53 (1).

Signification de la déclaration

(2) La déclaration est signifiée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa délivrance. Le tribunal peut cependant prolonger ce délai, si une motion lui est présentée à cet effet avant ou après l’expiration de ce délai. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 53 (2).

Demande entre défendeurs ou demande reconventionnelle

(3) La demande entre défendeurs ou la demande reconventionnelle introduite par quiconque accompagne sa défense. Toutefois, sur motion présentée à cet effet, le tribunal, s’il s’avère opportun de le faire, peut :

a) rendre l’ordonnance qu’il estime opportune quant aux dépens;

b) donner des directives quant au déroulement de l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 53 (3).

Délai prévu pour la remise des actes de procédure

54. (1) Le délai pour remettre la défense à un avis de privilège, à une demande entre défendeurs, à une demande reconventionnelle, de même qu’à une mise en cause est de vingt jours. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (1).

Constatation du défaut

(2) Le défaut peut être constaté à l’égard du défendeur à une déclaration, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause, lorsque ce défendeur fait défaut de remettre une défense. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (2).

Conséquences du défaut de remettre une défense

(3) Le défendeur ou le mis en cause contre qui le défaut est constaté aux termes du paragraphe (2) est forclos de contester la réclamation de la personne qui l’a désigné comme tel ou de déposer une défense, si ce n’est avec l’autorisation du tribunal lorsque ce dernier est convaincu qu’il existe une preuve suffisante à l’appui de la défense. Dans ce cas, le tribunal peut :

a) rendre l’ordonnance qu’il juge opportune quant au dépens;

b) donner des directives quant au déroulement de l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (3).

Allégation de faits réputée admise

(4) Sauf dans le cas d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (3), le défendeur ou le mis en cause contre qui est constaté le défaut aux termes du paragraphe (2) est réputé admettre toutes les allégations de faits contenues dans la déclaration, la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas. Il n’a pas le droit de recevoir l’avis d’instruction de l’action ni de participer à celle-ci et à toute étape de la procédure qui s’y rapporte. Un jugement peut être rendu contre lui. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (4).

Réclamations multiples

Jonction des demandes

55. (1) Un demandeur peut, dans une même action en justice, faire valoir son privilège et faire une réclamation pour inexécution de son contrat ou de son contrat de sous-traitance. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 55 (1).

Demandes reconventionnelles et demandes entre défendeurs

(2) Le défendeur dans une action en justice peut :

a) se porter demandeur reconventionnel et faire contre le demandeur qui l’a introduit à titre de défendeur, la réclamation qu’il a le droit de faire contre ce dernier, que la réclamation soit reliée ou non aux améliorations;

b) porter une demande contre un codéfendeur relativement à la réclamation qu’il a le droit de faire contre ce dernier en regard des améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 55 (2).

Règles concernant la mise en cause

56. Les règles suivantes régissent la mise en cause :

1. Sous réserve de la disposition 2, le défendeur mentionné dans une déclaration, une demande entre défendeurs, une demande reconventionnelle, ou une mise en cause, peut y mettre en cause une personne qui n’est pas partie à l’action en vue d’obtenir de celle-ci une contribution ou une indemnisation relatives à cette réclamation.

2. Une personne ne peut être mise en cause qu’avec l’autorisation du tribunal sur motion présentée avec avis donné au propriétaire et aux personnes qui au jour de la présentation de la motion ont un privilège conservé ou rendu opposable. Cependant, cette autorisation ne doit être accordée que si le tribunal est convaincu que l’instruction de la mise en cause :

i. ne portera pas atteinte à la capacité du mis en cause, d’un créancier privilégié ou du défendeur de poursuivre son action ou d’assurer sa défense,

ii. n’aura pas pour effet de retarder ou d’entraver le règlement de l’action sur le privilège.

3. Le tribunal peut donner les directives qu’il juge opportunes eu égard aux circonstances quant au déroulement de la mise en cause. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 56.

Parties à l’action

57. (1) L’auteur de l’avis du procès ainsi que les personnes qui en reçoivent signification sont parties à l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 57 (1).

Autres parties

(2) Sous réserve de l’article 54, le tribunal peut, en tout temps, joindre une autre personne comme partie à l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 57 (2).

Renvoi au protonotaire

58. (1) Sur motion présentée après la remise de toutes les défenses, notamment aux demandes entre défendeurs, aux demandes reconventionnelles ou aux mises en cause, ou après l’expiration du délai fixé pour leur remise, le juge peut renvoyer tout ou partie de l’action pour instruction :

a) soit au protonotaire désigné pour la localité où est situé le local ou une partie de celui-ci;

a.1) soit au protonotaire chargé de la gestion des causes;

b) soit à la personne dont ont convenu les parties. 1994, chap. 27, par. 42 (5); 1996, chap. 25, par. 4 (3).

Avis

(1.1) L’avis de motion pour un renvoi visé à l’alinéa (1) b) est donné à quiconque a ou aurait droit à un avis de la réunion en vue d’une transaction visée au paragraphe 60 (2). 1994, chap. 27, par. 42 (5).

Consentement exigé

(1.2) Le renvoi visé à l’alinéa (1) b) ne doit pas être effectué à moins que les personnes qui ont droit à un avis aux termes du paragraphe (1.1) consentent au renvoi. 1994, chap. 27, par. 42 (5).

Consentement réputé

(1.3) La personne à qui un avis est donné aux termes du paragraphe (1.1) qui ne s’oppose pas à la motion ou ne comparaît pas à l’audition de la motion est réputée consentir au renvoi visé à l’alinéa (1) b). 1994, chap. 27, par. 42 (5).

Interdiction

(2) Le protonotaire ou le protonotaire chargé de la gestion des causes ne doit pas connaître d’une motion présentée aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (2); 1996, chap. 25, par. 4 (4).

Renvoi

(3) Lors de l’instruction, le juge peut ordonner un renvoi au protonotaire désigné pour la localité où est situé le local ou une partie de celui-ci, au protonotaire chargé de la gestion des causes ou à la personne dont ont convenu les parties. 1996, chap. 25, par. 4 (5).

Pouvoirs du protonotaire

(4) Le protonotaire ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui est saisi du renvoi est investi de la compétence, des pouvoirs et de l’autorité du tribunal pour connaître de l’action et de toute question connexe qu’elle soulève, y compris le pouvoir d’autoriser des modifications aux actes de procédure et de donner des directives au séquestre ou au fiduciaire nommé par le tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (4); 1996, chap. 25, par. 4 (6).

Pouvoirs de la personne dont ont convenu les parties

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique également à la personne dont ont convenu les parties et à qui un renvoi a été ordonné. 1994, chap. 27, par. 42 (7).

Requête en annulation d’une ordonnance de renvoi

(5) Si une action est renvoyée au protonotaire, au protonotaire chargé de la gestion des causes ou à la personne dont ont convenu les parties pour instruction aux termes du paragraphe(1), la personne qui devient partie à l’action par la suite peut, dans les sept jours, présenter au juge du tribunal qui a ordonné le renvoi une motion en annulation de cette ordonnance. 1996, chap. 25, par. 4 (7).

Effet sur la personne qui devient partie à l’action

(6) Lorsque aucune motion n’est présentée aux termes du paragraphe (5), ou que la motion est rejetée, la personne qui est devenue partie à l’action est liée par l’ordonnance de renvoi comme si elle avait été partie à l’action au moment de ce renvoi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (6).

Poursuite de l’action

59. (1) Le tribunal peut en tout temps rendre une ordonnance permettant à la personne qui a un privilège rendu opposable de poursuivre l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 59 (1).

Jonction d’actions

(2) Si plusieurs actions sont intentées afin de réaliser des privilèges qui portent sur les mêmes améliorations, le tribunal peut :

a) joindre toutes les actions en une seule;

b) permettre à quiconque dont le privilège est rendu opposable de poursuivre l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 59 (2).

Requête pour la fixation de la date du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction

60. (1) Une partie en cause peut, sans préavis, présenter une motion au tribunal en tout temps après :

a) la remise des défenses, des défenses aux demandes entre défendeurs, aux demandes reconventionnelles ou aux mises en cause, s’il y a lieu, si l’action du demandeur est contestée;

b) l’expiration du délai prévu pour la remise des défenses, dans les autres cas,

afin de fixer le lieu, la date et l’heure du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction aux termes de l’article 61 ou les deux à la fois. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (1).

Avis de la réunion en vue d’une transaction

(2) Si le tribunal ordonne la tenue d’une réunion en vue d’une transaction, la partie qui a obtenu la fixation d’une date pour la tenue de la réunion doit, au moins dix jours avant la date fixée, donner avis de la réunion à la personne qui, le douzième jour avant cette date, était :

a) le propriétaire, ainsi qu’à chacun des défendeurs nommés dans les déclarations déposées lors de l’action sous réserve de l’article 54 (défaut de remettre une défense);

b) le détenteur d’un intérêt enregistré sur le local, si le privilège grève celui-ci;

c) le créancier saisissant du propriétaire, si le privilège grève le local;

d) le titulaire d’un privilège conservé ou rendu opposable grevant le local;

e) le mis en cause aux termes de l’article 56. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (2).

Demande d’identification des autres titulaires de privilèges

(3) Si le privilège ne grève pas le local, la partie qui a obtenu la fixation d’une date pour la tenue d’une réunion en vue d’une transaction doit demander au propriétaire de l’informer de l’identité de chacune des personnes visées à l’alinéa (2) d). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (3).

Signification de l’avis du procès

(4) Sous réserve de l’article 54, si le tribunal fixe une date pour le procès, la partie qui a obtenu la fixation doit, au moins dix jours avant la date fixée, donner avis du procès aux personnes qui ont le droit ou pourraient avoir le droit de recevoir un avis d’une réunion en vue d’une transaction aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (4).

Déroulement de la réunion en vue d’une transaction

61. (1) Lorsque le tribunal ordonne la tenue d’une réunion en vue d’une transaction, cette réunion se déroule conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (1).

Idem

(2) La réunion en vue d’une transaction ne vise que le règlement et la simplification des questions en litige dans l’action et se tient sous la direction :

a) de la personne désignée par la majorité des personnes présentes à la réunion;

b) de la personne qui a obtenu la fixation d’une date, si personne n’est désigné. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (2).

Idem

(3) Les décisions prises lors de la réunion en vue d’une transaction sont consignées dans un constat qui résume les questions de fait et de droit sur lesquelles les parties ont transigé. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (3).

Constat de transaction

(4) Le constat de transaction est déposé auprès du tribunal, est annexé au dossier et en fait partie. La transaction lie toutes les personnes qui ont reçu signification de l’avis de la réunion en vue d’une transaction, de même que tous les défendeurs contre lesquels la procédure est constatée close aux termes de l’article 54. Sous réserve du paragraphe 54 (3), le tribunal peut toutefois modifier ou annuler le constat de transaction à la suite de l’ordonnance rendue sur les dépens ou selon ce qu’il estime opportun. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (4).

Pouvoir du tribunal

(5) À la suite du dépôt du constat de transaction, le tribunal peut :

a) déclarer valable le privilège non contesté au cours de la réunion tenue à cet effet et rendre tout autre jugement qu’il estime opportun;

b) rendre un jugement ou rédiger un rapport avec le consentement des parties sur les questions sur lesquelles les parties ont transigé;

c) rendre l’ordonnance nécessaire à l’exécution du jugement ou du rapport du tribunal visés à l’alinéa a) ou b);

d) rendre l’ordonnance nécessaire au déroulement du procès ou destinée à accélérer celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (5).

La Règle 50 ne s’applique pas

(6) La Règle 50 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à une action en justice aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (6).

Jugement ou rapport

62. (1) Les conclusions du procès sont consignées :

a) dans un jugement rédigé selon la formule prescrite si le procès est entendu par un juge du tribunal;

b) dans un rapport rédigé selon la formule prescrite si le procès est entendu, dans le cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protonotaire chargé de la gestion des causes ou par la personne dont ont convenu les parties. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (1); 1994, chap. 27, par. 42 (9); 1996, chap. 25, par. 4 (8).

Modification de la formule

(2) Le tribunal peut modifier la formule prescrite d’un jugement ou d’un rapport pour l’adapter aux circonstances et pour permettre aux parties à l’action d’exercer les droits ou recours auxquels le jugement ou le rapport leur donne droit. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (2).

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe B, art. 3.

Délivrance d’une saisie-exécution

(4) Le jugement ou le rapport peut ordonner que la partie tenue d’effectuer un versement le fasse sans délai. De même, la délivrance d’un bref de saisie-exécution peut avoir lieu :

a) immédiatement, dans le cas d’un jugement;

b) après la confirmation, dans le cas d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (4).

Ordonnance de vente

(5) Le tribunal peut ordonner la vente de l’intérêt sur le local en tout temps après le jugement ou la confirmation du rapport à condition d’impartir un délai raisonnable pour l’annonce de la vente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (5).

Personnes qui peuvent intervenir

(6) Le tribunal peut permettre à la personne dont le privilège est rendu opposable de déposer une preuve de sa réclamation en tout temps avant que le montant obtenu à la suite d’une action sur le privilège n’ait été distribué si, selon le cas :

a) cette personne n’a pas reçu signification de l’avis du procès;

b) il a été sursis à l’action de cette personne en raison d’une ordonnance rendue aux termes de la Loi sur l’arbitrage.

Si la réclamation de cette personne est agréée, le jugement ou le rapport est modifié de façon à inclure la réclamation. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (6).

Jugement personnel

63. Sous réserve de la disposition 3 du paragraphe 36 (4) (le couvert), le tribunal peut accorder au créancier privilégié un jugement personnel, qu’il ait ou non fait la preuve de son privilège, en se fondant sur des motifs qui ont trait à sa réclamation et qui sont révélés par la preuve déposée contre une partie à l’action pour le montant échu que le créancier privilégié aurait pu recouvrer lors d’une instance introduite contre cette partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 63.

Droits au partage du produit de la vente

64. Lorsqu’un intérêt sur le local est vendu en vertu d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX, le titulaire d’un privilège qui est rendu opposable a le droit de recevoir sa quote-part du produit de la vente, même si cette quote-part n’était pas exigible au moment de l’introduction de l’action ou au moment du partage du produit de la vente. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 64.

Ordonnances pour parfaire la vente

65. (1) Le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires pour l’exécution de la vente et investir l’acheteur de son intérêt sur le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (1).

Consignation au tribunal

(2) Si un intérêt sur le local est vendu en vertu d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX, le produit de la vente doit être consigné au tribunal pour le compte de l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (2).

Honoraires et débours

(3) Le tribunal peut ajouter à la réclamation de la partie responsable de l’action ses honoraires et débours occasionnés par la vente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (3).

Bénéficiaire du produit de la vente

(4) Le tribunal détermine à qui le produit de la vente doit être versé selon l’ordre de priorité établi par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (4).

Produit de la vente insuffisant pour acquitter le jugement

(5) Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire au jugement et aux dépens, le tribunal atteste le montant de l’insuffisance et rend en faveur de chacune des parties dont les jugements n’ont pas ainsi été acquittés et contre chacune des personnes tenues au paiement un jugement personnel pour le montant approprié. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (5).

Requête pour obtenir des directives du tribunal

66. La personne qui a en sa possession un montant qui peut faire l’objet d’une fiducie aux termes de la partie II, peut s’adresser au tribunal pour en obtenir des directives. Celui-ci peut donner les directives ou rendre l’ordonnance qu’il juge opportune dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 66.

Procédure

Procédure sommaire

67. (1) La procédure suivie dans une action est de caractère sommaire, dans la mesure du possible, compte tenu du montant et de la nature des privilèges en litige. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (1).

Mesures interlocutoires

(2) Les mesures interlocutoires, sauf celles prévues à la présente loi, doivent avoir reçu l’assentiment du tribunal. Cet assentiment n’est donné que lorsqu’il est prouvé que l’adoption de ces mesures est nécessaire ou pourrait accélérer le règlement des questions en litige. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (2).

Champ d’application des règles de pratique

(3) Sauf si elles sont incompatibles avec la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent à la procédure écrite et aux instances introduites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (3).

Aide technique

(4) Le tribunal peut obtenir l’aide d’un marchand, d’un comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne de la façon qu’il juge pertinente afin de mieux trancher une question de fait en litige. Il peut fixer la rémunération de ces personnes et imputer le paiement de leur rémunération à n’importe laquelle des parties. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (4).

Représentation faite par mandataire

(5) Le créancier privilégié dont le montant de la réclamation relève par ailleurs de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances peut être représenté par un représentant qui n’est pas un avocat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (5).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 102 (2) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Représentation

(5) Le créancier privilégié dont le montant de la réclamation relève de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances peut se faire représenter par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter. 2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (2).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (2) et 138 (2).

Façon de présenter une motion

(6) Lorsque la présente loi accorde au tribunal le pouvoir de statuer sur une motion, celle-ci peut être présentée de la façon prévue dans ces cas par les règles de pratique, sans égard au fait qu’une action a été introduite au moment de sa présentation. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (6).

PARTIE IX
RECOURS EXCEPTIONNELS

Requête pour obtenir la nomination d’un fiduciaire

68. (1) Le titulaire de privilège ou la personne qui a un intérêt sur le local peut demander au tribunal de nommer un fiduciaire. Le tribunal peut nommer un fiduciaire aux conditions qu’il estime opportunes notamment en ce qui a trait au dépôt d’une caution. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (1).

Pouvoirs du fiduciaire

(2) Sous réserve du pouvoir de surveillance et de décision du tribunal, le fiduciaire nommé aux termes du paragraphe (1) peut :

a) agir en qualité de séquestre et de gérant et, sous réserve de la Loi sur l’aménagement du territoire et du consentement du tribunal, hypothéquer, vendre ou louer le local, en tout ou en partie;

b) compléter les améliorations en totalité ou en partie;

c) prendre les mesures opportunes pour la conservation du local;

d) sous réserve de l’approbation du tribunal prendre les autres mesures opportunes dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (2).

Les privilèges sont une sûreté contre les montants recouvrés

(3) Sous réserve du paragraphe 78 (7), tous les privilèges constituent une sûreté contre le montant recouvré par le fiduciaire, déduction faite des frais d’administration et de gestion raisonnables engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions visées au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (3).

Vente sous réserve des sûretés

(4) L’intérêt sur le local, lequel intérêt est destiné à la vente, peut être offert en vente sous réserve de l’hypothèque, de la charge, de l’intérêt ou de l’autre sûreté réelle qu’ordonne le tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (4).

Ordonnance visant à parfaire une vente

(5) Le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires aux fins de parfaire une hypothèque, un bail ou une vente consentis par le fiduciaire aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (5).

Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

69. (1) Si le cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux relativement aux améliorations est en vigueur, le créancier qui bénéficie de ce cautionnement a un droit d’action contre la caution pour obtenir le paiement de sa réclamation conformément aux conditions de ce cautionnement dans le cas de défaut du débiteur principal d’effectuer les versements garantis par ce cautionnement. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 69 (1).

Exception

(2) Le présent article n’a pas pour effet de lier la caution pour un montant plus élevé que celui auquel elle s’est engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité de la caution aux termes du cautionnement est libérée jusqu’à concurrence et dans la mesure des paiements versés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement ait été obtenu contre elle ou par la suite. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 69 (2).

Subrogation

(3) La caution qui s’acquitte de son obligation envers la personne qui bénéficie du cautionnement, est subrogée aux droits de cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 69 (3).

PARTIE X
APPELS

Exposé de la cause

70. (1) S’il est soulevé quelque question de droit au cours d’une action, le tribunal peut soumettre celle-ci à la Cour divisionnaire sous forme d’exposé de cause qui est alors inscrit pour être entendu devant cette Cour. La partie qui demande l’inscription signifie alors un avis de l’audience à toutes les parties en cause. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 70 (1).

Exposé des faits

(2) L’exposé de la cause mentionne tous les faits pertinents au règlement de la question soulevée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 70 (2).

Appel à la Cour divisionnaire

71. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation du rapport visé à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (1).

Avis d’appel

(2) La partie qui désire se pourvoir en appel, dépose et signifie son avis d’appel dans les quinze jours de la date du jugement ou de l’ordonnance. Le délai accordé pour le dépôt ou la signification de l’avis d’appel peut être prorogé du consentement écrit de toutes les parties ou d’un seul juge de la Cour divisionnaire si la preuve est faite d’une cause valable. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (2).

Pas d’appel possible

(3) Appel ne peut être interjeté :

a) d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation d’un rapport visé à la présente loi, si le montant réclamé est de 1 000 $ ou moins;

b) d’une ordonnance interlocutoire rendue par le tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (3).

PARTIE XI
ORDRE DE PRIORITÉ

Exercice du privilège

72. La personne qui a fourni des services et des matériaux en vue des améliorations peut exercer son privilège malgré l’inachèvement ou l’abandon des travaux prévus dans le contrat ou dans le contrat de sous-traitance par une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 72.

Cession de privilège

73. Il peut être fait cession des droits du titulaire de privilège au moyen d’un acte juridique écrit. En l’absence de cession, ces droits lors du décès passent à son représentant successoral. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 73.

Prolongement d’un privilège général

74. (1) Sous réserve de l’article 82, si un ou plusieurs locaux qui sont assujettis à un privilège général mais non conservé sont vendus, ce privilège continue de grever pour le plein montant les locaux qui sont assujettis au privilège et qui n’ont pas été vendus. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 74 (1).

Idem

(2) Si le titulaire du privilège qui a été conservé ou rendu opposable en donne mainlevée à l’égard d’un ou de plusieurs locaux qui sont assujettis au privilège, ce privilège continue de grever pour le plein montant les locaux à l’égard desquels aucune mainlevée n’a été donnée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 74 (2).

Effet de prendre une caution

75. (1) Le fait de prendre une caution, d’accepter un billet à ordre ou une lettre de change, de prendre reconnaissance de dette, d’accorder un délai de paiement, d’introduire une instance en vue de recouvrer en justice ou d’obtenir un jugement personnel à l’égard d’une réclamation, n’a pas en soi pour résultat d’opérer la confusion, l’abandon, le paiement ou l’acquittement du privilège, pas plus que d’y porter atteinte ou d’y mettre fin. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (1).

Négociation d’un billet ou lettre de change

(2) Si un billet à ordre ou une lettre de change ont été négociés, le titulaire du privilège peut encore exercer celui-ci, s’il est le détenteur de ce billet ou de cette lettre au moment de faire la preuve de sa réclamation de privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (2).

Délai non prorogé

(3) Le présent article n’a pas pour effet de proroger le délai imparti pour conserver ou rendre opposable un privilège, ni de dispenser quiconque de l’exigence de ce délai. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (3).

Le créancier privilégié réputé acquéreur

76. Le créancier privilégié qui a conservé son avis d’un privilège par l’enregistrement est réputé acquéreur jusqu’à concurrence de son privilège selon la Loi sur l’enregistrement des actes et la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Toutefois, sauf disposition contraire de la présente loi, ces autres lois ne s’appliquent pas à un privilège accordé aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 76.

Priorité des privilèges sur les saisies

77. Les privilèges issus des améliorations ont la priorité sur les jugements, les saisies-exécutions, les cessions, les saisies, les saisies-arrêts et les ordonnances de séquestre sauf celles de ces mesures exercées ou réalisées antérieurement à la naissance du premier privilège dont les améliorations ont été grevées. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 77.

Priorité sur les hypothèques

78. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les privilèges issus des améliorations ont priorité sur les cessions, les hypothèques ou les autres accords visant l’intérêt du propriétaire sur le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (1).

Hypothèque pour garantir le financement d’améliorations

(2) Si un créancier hypothécaire prend une hypothèque pour garantir le financement d’améliorations, les privilèges issus de ces améliorations ont priorité sur cette hypothèque, de même que sur une autre hypothèque qui garantit le paiement de celle-ci, jusqu’à concurrence de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire en vertu de la partie IV, sans égard à la date de l’enregistrement de ces deux hypothèques. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (2).

Hypothèques et avances antérieures

(3) Sous réserve du paragraphe (2) et sans limiter l’effet du paragraphe (4), les cessions, les hypothèques et les autres accords touchant l’intérêt du propriétaire sur le local qui ont été enregistrés avant la naissance du premier privilège issu des améliorations, ont priorité sur les privilèges issus des améliorations jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :

a) la valeur réelle du local au moment où le premier privilège a pris naissance;

b) la somme de tous les montants qui, avant cette date :

(i) ont été avancés dans le cas d’une hypothèque,

(ii) ont été avancés ou garantis dans le cas d’une cession ou d’un autre accord. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (3).

Hypothèques antérieures, avances subséquentes

(4) Sous réserve du paragraphe (2), une cession, une hypothèque ou un autre accord touchant l’intérêt du propriétaire sur le local qui ont été enregistrés avant la naissance du premier privilège issu des améliorations, outre le droit de priorité dont ils jouissent en vertu du paragraphe (3), ont priorité sur les privilèges issus des améliorations jusqu’à concurrence des avances consenties relativement à cette cession, cette hypothèque ou cet accord postérieurement à la naissance du premier privilège, sauf si :

a) au moment où ces avances ont été consenties, le local était grevé d’un privilège conservé ou rendu opposable;

b) antérieurement à la date où ces avances ont été consenties, leur auteur avait reçu un avis écrit d’un privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (4).

Droit de priorité particulier sur les hypothèques subséquentes

(5) Les privilèges issus des améliorations ont priorité, jusqu’à concurrence de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire en vertu de la partie IV, sur l’hypothèque enregistrée postérieurement à la naissance du premier privilège issu de ces améliorations et qui affecte l’intérêt du propriétaire sur le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (5).

Droit de priorité général sur les hypothèques subséquentes

(6) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), une cession, une hypothèque ou un autre accord touchant l’intérêt du propriétaire sur le local qui ont été enregistrés après la naissance du premier privilège issu des améliorations, ont priorité sur les privilèges issus de ces améliorations jusqu’à concurrence des avances consenties relativement à cette cession, cette hypothèque ou cet autre accord, sauf si :

a) au moment où ces avances ont été consenties, le local était grevé d’un privilège conservé ou rendu opposable;

b) antérieurement à la date où ces avances ont été consenties, leur auteur avait reçu un avis écrit d’un privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (6).

Avance faite à un fiduciaire en vertu de la partie IX

(7) Malgré les dispositions de la présente loi, si un montant est avancé à un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX en raison de l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré aux termes de cette partie :

a) l’intérêt que l’auteur des avances acquiert sur le local, a priorité, jusqu’à concurrence de ces avances, sur chacun des privilèges existant à la date de la nomination du fiduciaire;

b) le montant reçu est libre de tout privilège existant à la date de la nomination du fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (7).

Cession de rang

(8) Malgré les paragraphes (4) et (6), lors de la cession du rang d’un privilège conservé ou rendu opposable au profit de l’intérêt d’une autre personne sur le local, l’intérêt de cette personne a priorité, en conséquence, sur :

a) le privilège dont le rang est ainsi cédé;

b) le privilège qui n’a pas été conservé et dont le cessionnaire n’a pas reçu d’avis écrit au moment où des avances ont été consenties, lorsqu’une avance est consentie.

Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de priorité rattaché aux privilèges visés aux paragraphes (2) et (5). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (8).

Exceptions

(9) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas à l’hypothèque enregistrée avant le 2 avril 1983. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (9).

Enregistrement du cautionnement financier

(10) L’acquéreur qui tient son titre sur le local d’un créancier hypothécaire acquiert ce titre libre de tous les droits de priorité rattachés aux privilèges visés aux paragraphes (2) et (5) lorsqu’un des documents suivants rédigé selon la formule prescrite est enregistré à l’égard du titre sur le local :

a) un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

b) une lettre de crédit ou une garantie qui émane d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).

Par suite de l’enregistrement, la sûreté créée par le cautionnement, la lettre de crédit ou la garantie est alors substituée au droit de priorité créé par ces paragraphes et les créanciers dont le privilège est attesté, ont un droit d’action contre la caution du cautionnement ou de la garantie ou contre l’émetteur de la lettre de crédit. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (10); 1997, chap. 19, art. 30.

L’hypothèque d’un acquéreur d’un logement

(11) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas à l’hypothèque consentie ou assumée par l’acquéreur d’un logement. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (11).

Personnes qui constituent une catégorie

79. Les titulaires de privilèges qui ont fourni des services ou des matériaux au même responsable du paiement constituent une même catégorie. La personne qui a fourni des services ou des matériaux à plusieurs responsables du paiement est membre de chaque catégorie dans la mesure où son privilège se rapporte à cette catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 79.

Droit de priorité entre les membres et à l’intérieur d’une même catégorie

80. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi :

a) le titulaire de privilège d’une catégorie n’a aucun droit de priorité sur un autre membre d’une même catégorie;

b) les montants disponibles pour acquitter les privilèges issus des améliorations sont payés par les membres de chaque catégorie au prorata de leurs droits respectifs;

c) le privilège de chacun des membres d’une même catégorie a priorité sur celui du responsable du paiement pour cette catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 80 (1).

Nullité de la cession ou de l’hypothèque

(2) Une cession ou une hypothèque du local qui est consentie en faveur de la personne ayant droit à un privilège sur le local et à titre d’acquittement de ce privilège ou de sûreté pour ce privilège, est nulle à l’égard des autres personnes ayant droit à un autre privilège sur le local, que cette cession ou cette hypothèque ait eu lieu antérieurement ou postérieurement à la naissance du premier privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 80 (2).

Droit de priorité de l’ouvrier

81. (1) Le privilège de l’ouvrier a priorité sur celui d’un autre créancier de la même catégorie jusqu’à concurrence du salaire régulier de quarante jours de travail. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (1).

Fonds en fiducie des ouvriers

(2) Si des avantages pécuniaires supplémentaires sont payables à un fonds en fiducie des ouvriers au lieu d’être payables à l’ouvrier lui-même, le fiduciaire de ce fonds est subrogé aux droits de l’ouvrier aux termes de la présente loi pour ce qui est de ces avantages. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (2).

Nullité des démarches contre le droit de priorité de l’ouvrier

(3) Est nulle toute démarche destinée à supprimer le droit de priorité accordé à l’ouvrier aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (3).

Subordination du privilège général

82. S’il est réalisé au cours d’une même action en justice un privilège général et d’autres privilèges sur le même local :

a) le privilège général prend rang avec les autres privilèges selon l’ordre de priorité établi à l’article 80 seulement jusqu’à concurrence :

(i) de la valeur totale de ce privilège,

divisée par :

(ii) le nombre total de locaux pour lesquels le titulaire du privilège général a fourni des matériaux ou des services aux termes de son contrat ou de son contrat de sous-traitance;

b) pour ce qui est du reliquat, le privilège général prend rang de priorité immédiatement après tous les autres privilèges à l’égard du local, qu’ils soient ou non de la même catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 82.

Affectation du produit d’une assurance

83. Si le local grevé d’un privilège est détruit en totalité ou en partie, le montant du produit d’une assurance à l’égard du local que reçoit le propriétaire ou le créancier hypothécaire, est substitué au local ainsi détruit et est réparti conformément à l’ordre de priorité établi à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 83.

Répartition du produit de la vente

84. Si un intérêt sur le local est vendu ou loué à la suite d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé en vertu de la partie IX, le produit ainsi obtenu, ainsi que le montant consigné au tribunal en vertu du paragraphe 65 (2), est réparti conformément à l’ordre de priorité établi à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 84.

Priorité dans le cas d’insolvabilité

85. (1) Dans le cas d’insolvabilité du responsable du paiement, le fonds dont il est le fiduciaire est réparti de façon à donner au bénéficiaire de ce fonds, de même qu’au bénéficiaire d’une fiducie créée à l’article 8, et reliée à ce fonds, lesquels bénéficiaires ont fait la preuve de leur privilège, le droit de priorité sur tous les autres créanciers. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (1).

Idem

(2) Le droit de priorité accordé dans la répartition du fonds en fiducie aux personnes qui ont fait la preuve de leur privilège se fait conformément à l’ordre de priorité de leurs privilèges respectifs établi à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (2).

Idem

(3) Le reliquat du fonds en fiducie est réparti entre les bénéficiaires de ce fonds et ceux des fiducies créées à l’article 8 et reliées à ce fonds qui n’ont pas fait la preuve de leur privilège, conformément aux droits de priorité respectifs dont auraient bénéficié ces privilèges en vertu de la présente partie si la preuve en avait été faite. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (3).

PARTIE XII
RÈGLES DIVERSES

Dépens

86. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance portant sur les dépens d’une action en justice, d’une requête, d’une motion, d’une réunion en vue d’une transaction, est laissée à la discrétion du tribunal. Une ordonnance portant sur les dépens peut être rendue contre :

a) une partie à l’action ou à la motion;

b) l’avocat ou le mandataire d’une partie à l’action, à la requête ou à la motion lorsque l’avocat ou le mandataire :

(i) a sciemment participé à la conservation d’un privilège ou à l’action de rendre opposable celui-ci, ou lorsqu’il a représenté une partie lors de l’instruction de l’action, lorsqu’il apparaît clairement que l’avis de privilège est sans fondement, est d’un montant excessif ou que le privilège a pris fin,

(ii) a gêné le déroulement de l’action ou entraîné des retards.

L’ordonnance peut être rendue sur la base procureur-client y compris lorsqu’un protonotaire, un protonotaire chargé de la gestion des causes ou un commissaire entend la motion ou reçoit le renvoi de l’action aux termes de l’article 58. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 86 (1); 1996, chap. 25, par. 4 (10).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 102 (3) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Dépens

(1) Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance portant sur les dépens d’une action, d’une requête, d’une motion, d’une réunion en vue d’une transaction, est laissée à la discrétion du tribunal. Une ordonnance portant sur les dépens peut être rendue contre :

a) soit une partie à l’action ou à la motion;

b) soit une personne qui représentait une partie à l’action, à la requête ou à la motion lorsque la personne :

(i) soit a sciemment participé à la conservation d’un privilège ou à l’action de rendre opposable celui-ci, ou lorsqu’il a représenté une partie lors de l’instruction de l’action, lorsqu’il apparaît clairement que l’avis de privilège est sans fondement, est d’un montant excessif ou que le privilège a pris fin,

(ii) soit a gêné le déroulement de l’action ou entraîné des retards.

L’ordonnance peut être rendue sur la base d’indemnisation substantielle, y compris lorsqu’un protonotaire, un protonotaire chargé de la gestion des causes ou un commissaire entend la motion ou reçoit le renvoi de l’action aux termes de l’article 58. 2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (3).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (3) et 138 (2).

Si la procédure la moins coûteuse n’a pas été suivie

(2) Si une partie ne suit pas la procédure la moins coûteuse, les dépens adjugés à cette partie sont ceux qui auraient été adjugés si cette procédure avait été suivie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 86 (2).

Façon de remettre un document

87. (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents et avis qui doivent ou peuvent être remis aux termes de la présente loi, peuvent être signifiés selon n’importe quel mode autorisé par les règles de pratique ou, au choix, être expédiés par courrier certifié ou recommandé au destinataire à sa dernière adresse connue :

a) d’après les dossiers de l’expéditeur;

b) qui apparaît à l’acte enregistré le plus récent qui le désigne comme titulaire d’un intérêt sur le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (1).

Quand un document est réputé reçu

(2) En l’absence de preuve contraire, le document ou l’avis envoyé à une personne par courrier recommandé ou certifié, est réputé reçu par son destinataire le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à l’exclusion des samedis et des jours fériés. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (2).

Date de la mise à la poste

(3) Si un document ou un avis est expédié par courrier recommandé, la date inscrite sur le récépissé postal de l’envoi est définitivement réputée celle de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (3).

Règlements

88. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire les bureaux appropriés de la Couronne où doivent être envoyés les avis de privilège;

c) prescrire la forme et le mode de publication des copies de certificats et de déclarations d’exécution pour l’essentiel aux termes de l’article 32. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 88.

Remarque : Malgré les annexes A et B des Lois refondues de l’Ontario de 1990, l’article 92 du chapitre 6 de la loi intitulée Construction Lien Act, 1983 est réputé demeurer en vigueur. Voir : 1993, chap. 27, art. 8, disp. 1 et art. 9.

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