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Loi sur les renseignements concernant le consommateur

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.33

Version telle qu’elle existait du 17 janvier 2008 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2007, chap. 4, art. 28.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions et interprétation

2.

Registrateur

Inscription

3.

Inscription requise

4.

Inscription

5.

Refus d’inscrire

6.

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer

7.

Autre demande

Obligations et enquêtes

8.

Communication des renseignements

9.

Modalités d’opération

10.

Communication d’un rapport sur demande

11.

Liste de noms

12.

Droit du consommateur à la communication

12.1

Alerte en vue de confirmer l’identité du consommateur

12.2

Communication de l’alerte

12.3

Destinataire de l’alerte

13.

Correction des erreurs

14.

Ordre du registrateur

15.

Avis de changements importants

16.

Plaintes

17.

Nomination d’enquêteurs

18.

Mandat de perquisition

18.1

Saisie de choses non précisées

18.2

Perquisitions en cas d’urgence

Dispositions générales

19.

Confidentialité

20.

Signification

21.

Ordonnance de ne pas faire

22.

Renseignement erroné

23.

Infractions

24.

Force probante de l’attestation

24.1

Pouvoir du ministre

25.

Règlements

Interprétation et application

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de renseignements sur le consommateur» Personne qui fournit un rapport sur le consommateur soit dans un but lucratif, soit en exécution d’une collaboration régulière dans un but non lucratif. («consumer reporting agency»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«consommateur» Personne physique à l’exception d’une personne qui se livre, au cours de l’exercice de son commerce, de son métier ou de sa profession, à des affaires autres que celles qui se rapportent à l’emploi. («consumer»)

«directeur» Le directeur aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dossier» Les renseignements sur le consommateur qui sont consignés et conservés par une agence de renseignements sur le consommateur, quelle que soit la façon de les classer. («file»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 17 (1). («investigator»)

«enquêteur sur les renseignements personnels» Personne qui procure des renseignements personnels à une agence de renseignements sur le consommateur, contre salaire ou rétribution. («personal information investigator»)

«fins d’emploi» Fins visant à engager un employé, à lui donner de l’avancement, à l’affecter à d’autres fonctions ou à le garder à son service. («employment purposes»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«personne» Personne physique, association de personnes physiques, société en nom collectif ou personne morale. («person»)

«rapport sur le consommateur» Communication, notamment verbale ou écrite, provenant de l’agence de renseignements sur le consommateur qui contient des renseignements sur la solvabilité d’un consommateur ou des renseignements personnels sur un consommateur, ou les deux à la fois, et qui peut être utilisée à l’égard de l’une des fins énumérées à l’alinéa 8 (1) d). («consumer report»)

«registrateur» Le registrateur des agences de renseignements sur le consommateur. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» Renseignements sur la moralité du consommateur, sa réputation, sa santé, ses particularités physiques ou ses traits de caractère, son train de vie ou autre renseignement à son sujet, sauf les renseignements sur la solvabilité. («personal information»)

«renseignements sur la solvabilité» Le nom, l’âge, la profession, le lieu de résidence du consommateur, les endroits où il a résidé, son état civil, les nom et âge de son conjoint, le nombre de personnes à sa charge, les détails concernant sa formation ou ses qualités professionnelles, l’endroit où il travaille et les endroits où il a travaillé, son revenu estimatif, le fait qu’il est bon ou mauvais payeur, ses obligations impayées, ses dettes relatives au coût de la vie et son actif. («credit information»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 1 (1); 1999, chap. 6, art. 12; 1999, chap. 12, annexe G, par. 20 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (1); 2005, chap. 5, art. 12; 2006, chap. 34, par. 9 (2).

Accords de renonciation

(2) La présente loi s’applique malgré toute renonciation ou tout accord contraire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 1 (2).

Registrateur

2. (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de renseignements sur le consommateur. 1998, chap. 18, annexe E, art. 56.

Fonctions

(2) Le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi, sous la supervision du directeur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 2 (2).

Inscription

Inscription requise

3. Une personne ne doit pas exploiter une agence de renseignements sur le consommateur, ou agir en cette qualité, ou agir en qualité d’enquêteur sur les renseignements personnels si elle n’est pas inscrite par le registrateur nommé en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 3.

Inscription

4. (1) L’auteur d’une demande à cet effet a droit à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription par le registrateur à titre d’agence de renseignements sur le consommateur, sauf si, selon le cas :

a) compte tenu de sa situation financière, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du commerce;

b) la conduite passée de l’auteur de la demande permet raisonnablement de croire qu’il n’exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

c) l’auteur de la demande est une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elle pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du commerce,

(ii) la conduite passée de ses dirigeants ou administrateurs permet raisonnablement de croire qu’il n’exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

d) l’auteur de la demande exerce des activités qui enfreignent ou enfreindront, s’il est inscrit, la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (1).

Inscription des enquêteurs

(2) L’auteur d’une demande à cet effet a droit à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription par le registrateur à titre d’enquêteur sur les renseignements personnels, sauf si la conduite passée de l’auteur de la demande permet raisonnablement de croire qu’il ne se conduira pas conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (2).

Conditions de l’inscription

(3) L’inscription est soumise aux conditions imposées par la Commission ou prescrites par les règlements en vue de réaliser les fins de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (3).

Incessibilité

(4) L’inscription est incessible. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (4).

Refus d’inscrire

5. (1) Sous réserve de l’article 6, le registrateur peut refuser l’inscription s’il est d’avis que, aux termes de l’article 4, l’auteur de la demande n’y a pas droit. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 5 (1).

Révocation et refus de renouveler

(2) Sous réserve de l’article 6, le registrateur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une inscription pour une raison qui serait un motif de refus d’inscription aux termes de l’article 4 s’il s’agissait d’une demande, ou si l’inscrit contrevient à une condition de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 5 (2).

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer

6. (1) Si le registrateur a l’intention de refuser une inscription ou le renouvellement d’une inscription, ou de suspendre ou de révoquer une inscription, il signifie par écrit, à l’auteur de la demande ou à l’inscrit, un avis motivé de son intention. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (1).

Demande d’audience

(2) L’auteur de la demande ou l’inscrit peut demander une audience devant la Commission par avis écrit envoyé par la poste ou remis au registrateur et à la Commission dans les quinze jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (1). L’avis prévu au paragraphe (1) fait mention de ce droit. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (2).

Défaut de demande

(3) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut mettre à exécution l’intention énoncée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (3).

Pouvoirs de la Commission

(4) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience, et la tient. À la demande du registrateur à l’audience, la Commission peut enjoindre à celui-ci, par ordonnance, de mettre à exécution son intention ou de s’en abstenir, ou de prendre les mesures qu’elle estime opportunes aux termes de la présente loi et des règlements. À cette fin, elle peut substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (4).

Conditions de l’ordonnance

(5) La Commission peut assortir son ordonnance ou l’inscription des conditions qu’elle considère opportunes pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou l’inscrit qui a demandé l’audience, et toute personne que peut préciser la Commission, sont parties à l’instance devant la Commission aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (6).

Annulation volontaire

(7) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut annuler une inscription quand l’inscrit y renonce par demande écrite rédigée selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (7).

Prorogation de l’inscription

(8) Si, dans le délai prescrit ou, faute de délai prescrit, avant l’expiration de l’inscription, l’inscrit demande le renouvellement de son inscription et paie les droits prescrits, son inscription est réputée prorogée :

a) soit jusqu’à l’obtention du renouvellement;

b) soit, si l’inscrit reçoit signification d’un avis selon lequel le registrateur a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour demander une audience et, si une demande est faite, jusqu’à ce que la Commission rende son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (8).

Appel

(9) Même si un inscrit interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 20 (2).

Autre demande

7. Une autre demande d’inscription est recevable si elle se fonde sur une preuve nouvelle ou différente, ou si des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 7.

Obligations et enquêtes

Communication des renseignements

8. (1) Aucune agence de renseignements sur le consommateur et aucun de ses directeurs ou employés ne doivent fournir sciemment des renseignements tirés des dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur, sauf :

a) en application de l’ordonnance d’un tribunal compétent;

b) en conformité avec les instructions écrites que lui donne le consommateur visé par les renseignements;

c) en application d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la présente loi;

d) dans un rapport sur le consommateur fourni à une personne qui, selon ce qu’ils sont fondés à croire et selon le cas :

(i) se propose d’en faire usage relativement à l’octroi de crédit au consommateur visé par les renseignements ou pour l’acquisition ou le recouvrement d’une dette de ce consommateur,

(ii) se propose d’en faire usage relativement à la conclusion ou au renouvellement d’une convention de location,

(iii) se propose d’en faire usage à des fins d’emploi,

(iv) se propose d’en faire usage relativement à la souscription d’une police d’assurance à laquelle le consommateur est partie,

(v) se propose d’en faire usage pour juger de l’admissibilité du consommateur en vertu d’une loi ou d’un règlement, si les renseignements se rapportent à l’exigence prescrite par la loi,

(vi) dans le cadre du commerce, en a un besoin direct relativement à une opération commerciale ou de crédit qui engage le consommateur,

(vii) se propose d’en faire usage pour mettre à jour les renseignements d’un rapport sur le consommateur qu’il a déjà reçu pour l’un des motifs prévus aux sous-alinéas (i) à (vi). L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (1); 1997, chap. 24, art. 210.

Idem

(2) Sauf pour l’une des fins prévues au paragraphe (1), une personne ne doit pas se procurer sciemment les renseignements, à l’égard d’un consommateur, contenus dans les dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (2).

Renseignements sur l’identité

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agence de renseignements sur le consommateur peut fournir au gouvernement de l’Ontario, du Canada ou de l’une de ses provinces, à un de leurs organismes, à une municipalité au Canada, à un organisme de celle-ci ou à un agent de police dans l’exercice de ses fonctions des renseignements, même si ces renseignements ne sont pas utilisés aux fins mentionnées au paragraphe (1), sur l’identité d’un consommateur, ces renseignements se limitant à son nom, son adresse et son lieu de travail, et à ses adresses et lieux de travail antérieurs. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (3).

Vente de dossiers

(4) Une personne qui est ou a été inscrite à titre d’agence de renseignements sur le consommateur ne doit vendre, louer ou transférer la propriété de ses dossiers ou de l’un d’eux qu’à une agence de renseignements sur le consommateur inscrite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (4).

Modalités d’opération

9. (1) L’agence de renseignements sur le consommateur adopte les modalités d’opération les plus propres à garantir l’exactitude et l’impartialité du contenu de ses rapports sur le consommateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (1).

Contenu du rapport sur le consommateur

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans son rapport des renseignements :

a) qui ne sont pas conservés sous une forme permettant de les présenter en conformité avec l’article 12;

b) qui ne sont pas tirés de renseignements contenus dans des dossiers conservés ou réunis dans un endroit qui leur sert de dépôt au Canada, qu’ils aient été obtenus ou non à l’extérieur du Canada, sauf si le rapport sur le consommateur est donné par écrit et contient en substance les renseignements qui ont déjà été reçus verbalement en conformité avec les exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (2).

Idem

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans un rapport sur le consommateur :

a) des renseignements sur la solvabilité qui ne sont pas fondés sur la meilleure preuve normalement disponible;

b) des renseignements personnels défavorables, à moins qu’elle n’ait fait des efforts raisonnables pour corroborer la preuve sur laquelle se fondent les renseignements personnels, et dans ce cas, une note indiquant l’absence de corroboration accompagne les renseignements;

c) des renseignements sur des jugements vieux de plus de sept ans, à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme qu’il est demeuré impayé en tout ou en partie, et dans ce cas, cette confirmation figure au dossier;

d) des renseignements sur un jugement rendu contre le consommateur, à moins que ne soient précisés le nom et, si possible, l’adresse du créancier en vertu du jugement ou de son mandataire, tels qu’ils ont été fournis à la date d’inscription du jugement, ainsi que le montant du jugement;

e) des renseignements sur la faillite du consommateur plus de sept ans après la date de sa libération, sauf si le consommateur a été en faillite plus d’une fois;

f) des renseignements sur toute créance ou tout recouvrement si, selon le cas :

(i) plus de sept ans se sont écoulés depuis la date du dernier paiement effectué à son égard,

(ii) à défaut de paiement, plus de sept ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le défaut de paiement s’est produit ou le motif du recouvrement est survenu,

à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que la créance ou le recouvrement n’est pas irrecevable aux termes d’une loi et que la confirmation ne figure au dossier;

g) des renseignements sur le paiement ou le non-paiement d’impôts ou d’amendes légitimement imposées plus de sept ans auparavant;

h) des renseignements portant sur des déclarations de culpabilité à l’égard d’actes criminels plus de sept ans après qu’elles ont été prononcées ou après la libération ou la libération conditionnelle s’il y a eu emprisonnement en conséquence, pourvu que des renseignements sur des déclarations de culpabilité à l’égard d’actes criminels ne soient pas inclus dans un rapport si, après la déclaration de culpabilité, il y a eu absolution inconditionnelle ou pardon;

i) des renseignements portant sur des actions ou sur des brefs vieux de plus de sept ans ou sur des actions qui ont été introduites ou des brefs qui ont été décernés contre le consommateur plus de douze mois avant la rédaction du rapport, à moins que l’agence de renseignements sur le consommateur ne se soit enquise de l’état actuel de l’action ou du bref et n’en ait conservé une mention au dossier;

j) des renseignements portant sur des accusations criminelles contre le consommateur qui ont été rejetées, annulées ou retirées;

k) un élément d’information défavorable vieux de plus de sept ans à compter du moment où il a été obtenu ou confirmé pour la dernière fois;

l) des renseignements sur la race, la croyance, la couleur, le sexe, l’ascendance, l’origine ethnique ou l’appartenance à un parti politique;

m) des renseignements donnés verbalement dans le rapport sur le consommateur à moins que le contenu du rapport oral ne soit consigné au dossier. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (3); 2002, chap. 24, annexe B, art. 29; 2004, chap. 19, par. 9 (1).

Tenue des dossiers

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur conserve, dans chaque dossier personnel, les pièces et renseignements que la personne a le droit de se faire communiquer en vertu de l’article 12. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (4).

Communication d’un rapport sur demande

10. (1) Si un consommateur le lui demande par écrit ou en personne, une personne informe le consommateur si un rapport sur le consommateur à son sujet a été ou sera consulté relativement à une opération ou à une affaire spécifique dans laquelle est engagée la personne. Le cas échéant, la personne informe le consommateur du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (1).

Avis de l’intention de se procurer un rapport sur le consommateur

(2) Une personne ne doit pas demander ou se procurer un rapport sur le consommateur, selon le cas :

a) qui contient des renseignements personnels sur un consommateur;

b) parce qu’elle envisage d’accorder du crédit à un consommateur qui, au moment de la demande, n’a pas fait de demande de crédit,

sans en donner un avis écrit préalable au consommateur et sans informer le consommateur qui en fait la demande du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (2).

Idem

(3) Si une personne a l’intention d’accorder du crédit à un consommateur et qu’un rapport sur le consommateur qui ne contient que les renseignements sur sa solvabilité est ou pourrait être consulté relativement à l’opération, elle en avise le consommateur au moment de sa demande de crédit. L’avis est écrit ou verbal selon que la demande est écrite ou verbale. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (3).

Cession de la créance

(4) Si, avant d’accorder du crédit, le créancier éventuel obtient l’acceptation ou le refus d’une cession ou d’une cession éventuelle de l’opération de crédit par un cessionnaire ou un cessionnaire éventuel, le paragraphe (3) s’applique au cessionnaire ou au cessionnaire éventuel de la même manière qu’à la personne qui a l’intention d’accorder du crédit. Toutefois, l’avis donné aux termes du paragraphe (3) par une personne qui a l’intention d’accorder du crédit ou aux termes du présent paragraphe par son cessionnaire ou son cessionnaire éventuel est réputé un avis suffisant donné par les deux. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (4).

Limites à la divulgation de renseignements personnels

(5) Une personne qui accorde du crédit à un consommateur ne doit pas divulguer à d’autres donneurs de crédit ou à une agence de renseignements sur le consommateur des renseignements personnels sur ce consommateur, sauf avec le consentement du consommateur ou à la demande de celui-ci, à moins qu’elle n’avise le consommateur par écrit, au moment de la demande de crédit, de son intention de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (5).

Forme de l’avis

(6) Les avis mentionnés dans le présent article sont imprimés clairement en caractères gras ou soulignés. Les caractères sont composés en dix points au moins. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (6).

Mesure défavorable

(7) Quand le consommateur se voit refuser un avantage ou imposer un fardeau additionnel en tout ou en partie à cause de renseignements obtenus d’une agence de renseignements sur le consommateur ou d’une personne autre qu’une agence de renseignements sur le consommateur, la personne qui utilise ces renseignements donne avis de ce fait au consommateur au moment où la mesure ci-dessus est portée à la connaissance de ce dernier. Elle informe le consommateur, à sa demande faite dans les soixante jours qui suivent la date de cet avis :

a) de la nature des renseignements fournis et de leur source, si les renseignements proviennent d’une personne autre qu’une agence de renseignements sur le consommateur;

b) du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur si les renseignements proviennent d’une agence de renseignements sur le consommateur.

L’avis que la personne utilisant les renseignements doit donner aux termes du présent paragraphe fait mention du droit du consommateur de demander les renseignements visés aux alinéas a) et b) et du délai accordé pour ce faire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (7).

Liste de noms

11. (1) Une personne ne doit pas, selon le cas :

a) fournir une liste de noms et de critères à une agence de renseignements sur le consommateur en vue de déterminer lesquelles des personnes dont le nom figure sur la liste répondent aux critères qui y sont indiqués;

b) de quelque manière autre que celle décrite à l’alinéa a), se procurer des renseignements sur un consommateur auprès d’une agence de renseignements sur le consommateur,

sans d’abord donner à chacune des personnes dont le nom figure sur la liste ou sur laquelle des renseignements sont pris, un avis écrit selon lequel une telle liste est soumise ou des renseignements sont demandés et sans informer chaque personne concernée qui en fait la demande du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur consultée. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (1).

Exemption pour conformité avec le par. 10 (3)

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la personne qui obtient des renseignements sur un consommateur aux termes du paragraphe 10 (3), si cette personne se conforme aux exigences de ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (2).

Interdiction

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas fournir de renseignements sur une personne ayant le droit d’être avisée aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe 10 (2), sauf si l’agence a des motifs raisonnables de croire que la personne qui demande les renseignements ne contrevient pas au paragraphe (1) ou au paragraphe 10 (2), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (3).

Fourniture de la liste de critères

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur qui reçoit, selon le cas :

a) une liste de critères et la demande de fournir le nom des personnes qui répondent aux critères;

b) une demande de fournir le nom de personnes afin que des renseignements puissent être recueillis à leur sujet,

ne doit pas fournir le nom d’une personne sans d’abord aviser cette personne par écrit de la demande et du nom et de l’adresse de la personne qui l’a formulée. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (4).

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas si des renseignements sont demandés ou fournis aux fins mentionnées à l’alinéa 8 (1) a), b) ou c) ou dans les circonstances énoncées au paragraphe 8 (3). L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (5).

Droit du consommateur à la communication

12. (1) Durant les heures régulières d’ouverture, l’agence de renseignements sur le consommateur communique, sans frais, de façon claire et précise au consommateur qui le lui demande :

a) la nature et le contenu des renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l’agence au moment où il en fait la demande;

b) les sources de renseignements sur la solvabilité;

c) le nom et, au choix de l’agence, l’adresse ou le numéro de téléphone des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande;

d) les noms des personnes à qui elle a fourni un rapport sur le consommateur concernant le consommateur :

(i) dans l’année qui précède sa demande s’il contient des renseignements personnels,

(ii) dans les six mois qui précèdent sa demande s’il contient des renseignements sur la solvabilité;

e) des copies d’un rapport écrit sur le consommateur concernant le consommateur et donné à une autre personne ou, si le rapport est verbal, les détails de ce rapport verbal :

(i) dans l’année qui précède sa demande si le rapport contient des renseignements personnels,

(ii) dans les six mois qui précèdent sa demande si le rapport contient des renseignements sur la solvabilité.

L’agence informe le consommateur du droit que lui confèrent les articles 13 et 14 de contester les renseignements contenus au dossier et de la procédure à suivre. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (2).

Exceptions pour renseignements médicaux

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur soustrait à la communication exigée aux termes du paragraphe (1) les renseignements d’ordre médical obtenus avec le consentement écrit du consommateur si le médecin personnel de celui-ci a demandé par écrit de manière précise que dans l’intérêt du consommateur, ils ne lui soient pas communiqués. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (2).

Façon de communiquer

(3) La communication au consommateur, exigée aux termes du présent article, se fait :

a) en personne s’il se présente lui-même et donne des preuves satisfaisantes de son identité;

b) par téléphone, s’il en a fait la demande par écrit en donnant des preuves satisfaisantes de son identité et que le coût de l’appel, le cas échéant, est payé d’avance ou mis à la charge du consommateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (3).

Idem

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur met à la disposition du consommateur un personnel bien formé pour lui expliquer les renseignements fournis en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (4).

Conseiller du consommateur

(5) Il est permis au consommateur de se faire accompagner par une personne de son choix et d’exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur communique à cette personne le contenu de son dossier. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Résumé

(6) À la demande du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur lui donne une copie des renseignements dont le présent article exige la communication. 1994, chap. 27, art. 77.

Lisibilité

(6.1) La copie des renseignements donnée au consommateur doit être écrite et facile à lire et les renseignements doivent être dans un langage clair. 1994, chap. 27, art. 77.

Identité

(7) L’agence de renseignements sur le consommateur exige que le consommateur et la personne qui l’accompagne donnent des preuves suffisantes de leur identité avant de leur communiquer quoi que ce soit aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (7).

Absence de conditions

(8) L’agence de renseignements sur le consommateur ne peut pas subordonner l’accès au dossier aux termes du présent article à la condition que le consommateur prenne un engagement ou abandonne un droit qu’il possède, ou y renonce. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (8).

Alerte en vue de confirmer l’identité du consommateur

12.1 (1) Le consommateur peut exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur place dans son dossier une alerte appelant à confirmer l’identité de quiconque prétend être lui. 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Obligation de fournir des coordonnées

(2) Le consommateur qui exige que l’agence de renseignements sur le consommateur place une alerte dans son dossier fournit, pour qu’il soit joint à celle-ci, un numéro de téléphone ou l’autre moyen de le contacter que prescrivent les règlements pour que soit confirmée l’identité de quiconque prétend être le consommateur. 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Délai

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur place l’alerte dans le dossier du consommateur dès que possible après qu’il l’exige en vertu du paragraphe (1). 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Aucune obligation

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur n’est pas obligée d’inclure une alerte si le consommateur ne s’est pas conformé au paragraphe (2). 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Modification ou suppression

(5) Le consommateur peut exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur modifie ou supprime l’alerte. 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Délai

(6) L’agence de renseignements sur le consommateur modifie ou supprime l’alerte dès que possible après que le consommateur l’exige en vertu du paragraphe (5). 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Confirmation de l’identité par l’agence

(7) Avant de placer une alerte dans le dossier d’un consommateur, de la modifier ou de la supprimer, l’agence de renseignements sur le consommateur prend des mesures raisonnables afin de confirmer que la personne qui en exige l’inclusion, la modification ou la suppression est le consommateur. 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Expiration

(8) L’alerte expire à la fin de la période prescrite, le cas échéant. 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Renseignements sur l’expiration

(9) Lorsqu’elle place une alerte dans le dossier du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur l’avise de sa date d’expiration éventuelle fixée en application du paragraphe (8). 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Frais

(10) Sous réserve des règlements, l’agence de renseignements sur le consommateur peut exiger des frais avant d’inclure une alerte dans le dossier du consommateur, de la modifier ou de la supprimer. 2006, chap. 34, par. 9 (5).

Communication de l’alerte

12.2 L’agence de renseignements sur le consommateur donne l’alerte qui a été placée dans le dossier du consommateur en vertu de l’article 12.1 et qui n’a pas expiré à tout destinataire des renseignements tirés du dossier. 2006, chap. 34, par. 9 (6).

Destinataire de l’alerte

12.3 (1) Le présent article s’applique lors de la réception, en application de l’article 12.2, d’une alerte placée dans le dossier du consommateur dans le cadre d’une opération visée au paragraphe (3) dont une partie prétend être le consommateur. 2006, chap. 34, par. 9 (7).

Obligation de confirmer l’identité

(2) La personne qui reçoit l’alerte ne doit pas procéder à l’opération sans prendre des mesures raisonnables pour confirmer que la partie est le consommateur. 2006, chap. 34, par. 9 (7).

Opérations visées

(3) Le paragraphe (1) vise les opérations suivantes :

a) l’octroi de crédit ou d’un prêt au sens des règlements;

b) toute autre opération prescrite par les règlements. 2006, chap. 34, par. 9 (7).

Exception

(4) L’alinéa (3) a) ne vise pas les avances consenties aux termes d’une convention de crédit en blanc, sauf si la convention est modifiée pour les prévoir. 2006, chap. 34, par. 9 (7).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

«convention de crédit» S’entend au sens de l’article 66 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («credit agreement»)

«crédit en blanc» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («open credit») 2006, chap. 34, par. 9 (7).

Correction des erreurs

13. (1) Si le consommateur met en doute le caractère exact ou complet d’un élément d’information contenu dans son dossier, l’agence de renseignements sur le consommateur s’efforce, dans les meilleurs délais, de confirmer ou de compléter le renseignement, et y apporte les corrections, ou y fait les ajouts et les suppressions qu’exigent les pratiques admises. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 13 (1).

Idem

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur qui apporte des corrections, ou fait des ajouts et des suppressions aux termes du paragraphe (1) en donne avis :

a) à toutes les personnes qui ont reçu un rapport sur le consommateur fondé sur le dossier original dans les soixante jours qui précèdent la correction, l’ajout ou la suppression;

b) aux personnes que mentionne expressément le consommateur parmi celles qui ont reçu un rapport sur le consommateur fondé sur le dossier original :

(i) dans l’année qui précède la correction, l’ajout ou la suppression si le rapport contient des renseignements personnels,

(ii) dans les six mois qui précèdent la correction, l’ajout ou la suppression si le rapport contient des renseignements sur la solvabilité. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 13 (2).

13.1 à 13.8 Abrogés : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2).

Ordre du registrateur

14. (1) Le registrateur peut ordonner à une agence de renseignements sur le consommateur de modifier ou de supprimer un renseignement ou, au moyen d’un ordre, restreindre ou interdire son utilisation, s’il est d’avis qu’il est inexact ou incomplet, ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (1).

Exécution de l’ordre

(2) Le registrateur peut ordonner à l’agence de renseignements sur le consommateur de communiquer à toute personne qui a reçu un rapport sur le consommateur les modifications, suppressions, restrictions ou interdictions qu’il a imposées. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (2).

Audience devant la Commission

(3) Si le consommateur ou l’agence de renseignements sur le consommateur s’estime lésé par une décision du registrateur aux termes du présent article, le consommateur ou l’agence de renseignements sur le consommateur peut demander une audience à la Commission. L’article 6 s’applique alors avec les adaptations nécessaires à la décision de la même manière qu’à une intention exprimée par le registrateur aux termes de l’article 6 et comme si le consommateur et l’agence de renseignements sur le consommateur étaient l’auteur de la demande ou l’inscrit. Toutefois, l’ordre du registrateur peut être exécutoire immédiatement sauf suspension par la Commission jusqu’à ce que l’ordre soit définitif. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Divulgation des sources de renseignements

(4) Au cours d’une audience tenue aux fins du paragraphe (3), la Commission peut exiger de l’agence de renseignements sur le consommateur qu’elle divulgue la source des renseignements versés à ses dossiers. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (4).

Avis de changements importants

15. L’agence de renseignements sur le consommateur avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours :

a) du changement de son domicile élu;

b) d’un changement parmi les dirigeants, si elle est une personne morale, et parmi les membres, si elle est une société en nom collectif;

c) de l’engagement d’un enquêteur sur les renseignements personnels ou de la fin de son emploi. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 15.

Plaintes

16. (1) Le registrateur, sur plainte écrite à l’égard d’une agence de renseignements sur le consommateur, peut imposer à celle-ci, par directive écrite, de lui fournir les renseignements qu’il exige relativement à la plainte. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 16 (1).

Idem

(2) La directive prévue au paragraphe (1) indique la nature de l’enquête en question. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 16 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, après en avoir donné avis, pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’agence de renseignements sur le consommateur exerce ses affaires en vue d’une inspection relative à la plainte. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 16 (3).

Nomination d’enquêteurs

17. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2006, chap. 34, par. 9 (8).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2006, chap. 34, par. 9 (8).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 18, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2006, chap. 34, par. 9 (8).

Mandat de perquisition

18. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 18.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Saisie de choses non précisées

18.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Perquisitions en cas d’urgence

18.2 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 18 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Application de l’art. 18

(4) Les paragraphes 18 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2006, chap. 34, par. 9 (9).

Dispositions générales

Confidentialité

19. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

b.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection de consommateurs auxquels s’applique la présente loi;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 9 (2); 2007, chap. 4, art. 28.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 9 (2).

Signification

20. (1) L’avis, l’ordonnance ou l’ordre dont la présente loi ou les règlements exigent la remise ou la signification sont valablement donnés, remis ou signifiés s’ils sont remis personnellement ou envoyés par courrier recommandé à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite à sa dernière adresse connue. Toutefois, l’avis prévu à l’article 10, 13 ou 15 est valablement donné s’il est envoyé par courrier ordinaire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 20 (1).

Idem

(2) La signification par la poste est réputée faite le troisième jour après la date de la mise à la poste, à moins que la personne à qui est faite la signification ne démontre qu’elle ne l’a reçue que plus tard pour un motif qui échappe de bonne foi à sa volonté, notamment par suite d’absence, d’accident ou de maladie. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 20 (2).

Ordonnance de ne pas faire

21. (1) Si le directeur constate qu’une personne ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une ordonnance rendue ou d’un ordre donné aux termes de la présente loi, il peut, indépendamment de l’imposition de toute peine à cet égard et en sus de tout autre droit qu’il peut avoir, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la disposition, auquel cas la Cour peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 21 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Appel

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est susceptible d’appel devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 21 (2).

Renseignement erroné

22. Une personne ne doit pas donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs à quiconque dresse un rapport sur le consommateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 22.

Infractions

23. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, la personne qui :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande faite aux termes de la présente loi, ou dans une déclaration requise aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) ne se conforme pas à un ordre donné, à une ordonnance rendue, à une directive donnée ou à une autre exigence formulée en vertu de la présente loi;

c) enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui sciemment approuvent ces agissements. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (1).

Personne morale

(2) Une personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ et non pas de l’amende prévue ci-dessus. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (2).

Prescription

(3) Nulle instance ne doit être introduite dans le cadre de l’alinéa (1) a) s’il s’est écoulé plus d’un an à compter de la date à laquelle les faits de l’instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (3).

Idem

(4) Nulle instance ne doit être introduite dans le cadre de l’alinéa (1) b) ou c) s’il s’est écoulé plus de deux ans après que l’infraction est commise. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (4).

Force probante de l’attestation

24. (1) Une déclaration qui se présente comme étant attestée par le directeur est, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature, admissible en preuve comme preuve de l’un ou l’autre des faits suivants qui y sont énoncés, en l’absence de preuve contraire :

a) le fait qu’une personne soit ou non inscrite;

b) le dépôt ou défaut de dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date et l’heure où les faits sur lesquels est fondée l’instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur;

d) toute autre question se rapportant à l’inscription, à l’absence d’inscription, au dépôt ou au défaut de dépôt. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 24 (1).

Preuve de la signature du ministre

(2) Un document prévu par la présente loi qui se présente comme portant la signature du ministre, ou une copie certifiée conforme, est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que le document est signé par le ministre, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 24 (2).

Pouvoir du ministre

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription prévues par la présente loi et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 57.

Règlements

25. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire une catégorie de personnes à l’application de la présente loi, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

b) régir les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions d’inscription;

c) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (1).

d) prévoir le cautionnement que les agences de renseignements sur le consommateur inscrites doivent fournir, prescrire les modalités et conditions de ce cautionnement et les garanties accessoires, ainsi que la confiscation de cette sûreté et la disposition du produit;

e) prévoir des règles de procédure supplémentaires à l’égard des instances devant la Commission;

f) préciser les livres, la comptabilité et les registres que les agences de renseignements sur le consommateur doivent tenir relativement à leur conformité avec la présente loi;

g) prescrire les renseignements qu’une agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans ses rapports ni garder dans ses dossiers;

h) prescrire les renseignements que doivent contenir les rapports sur le consommateur;

i) obliger les agences de renseignements sur le consommateur à soumettre des déclarations et à fournir des renseignements au registrateur;

j) prescrire des formules pour les besoins de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

k) exiger que les renseignements qui doivent être fournis ou contenus dans une formule ou une déclaration soient appuyés par déclaration sous serment;

l) régir l’application des articles 12.1 à 12.3, et, notamment :

(i) régir la façon dont les consommateurs peuvent présenter une exigence en vertu du paragraphe 12.1 (1) ou (5),

(ii) prescrire, pour l’application du paragraphe 12.1 (2), d’autres moyens de contacter les consommateurs,

(iii) prescrire, pour l’application du paragraphe 12.1 (8), le délai d’expiration des alertes,

(iv) régir les frais que les agences de renseignements sur le consommateur peuvent exiger en vertu du paragraphe 12.1 (10), notamment prévoir les circonstances dans lesquelles il ne doit pas en être exigé,

(v) définir «octroi de crédit» ou «octroi d’un prêt» pour l’application de l’alinéa 12.3 (3) a) et prescrire d’autres opérations pour l’application de l’alinéa 12.3 (3) b),

(vi) prévoir des dispenses à l’application de l’article 12.1, 12.2 ou 12.3, notamment soustraire des agences de renseignements sur le consommateur ou d’autres personnes à l’application de l’un ou l’autre de ces articles, prescrire les circonstances de leur non-application ou soustraire des opérations à l’application de l’article 12.3;

m) prescrire des affirmations interdites pour l’application de l’article 13.8;

n) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 19 (1) c);

o) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

p) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

q) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 25; 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (4); 2004, chap. 19, par. 9 (3); 2006, chap. 34, par. 9 (13).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa 25 c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 24.1, tel qu’il est édicté par l’article 57 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 25 c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 24.1, tel qu’il est édicté par l’article 57 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (3).

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