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Loi sur les renseignements concernant le consommateur

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.33

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 29 juillet 2005.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 77 du chap. 27 de 1994; l’art. 210 du chap. 24 de 1997; les art. 56 à 58 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 12 du chap. 6 de 1999; l’art. 20 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 8 de l’ann. B du chap. 26 de 2000; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 29 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 5 de l’ann. E du chap. 30 de 2002; l’art. 9 du chap. 19 de 2004; l’art. 12 du chap. 5 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Définitions et interprétation

2.

Registrateur

3.

Inscription requise

4.

Inscription

5.

Refus d’inscrire

6.

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer

7.

Autre demande

8.

Communication des renseignements

9.

Modalités d’opération

10.

Communication d’un rapport sur demande

11.

Liste de noms

12.

Droit du consommateur à la communication

13.

Correction des erreurs

13.1

Paiements anticipés interdits

13.2

Contrats

13.3

Droit d’annulation

13.4

Demande

13.5

Recouvrement des paiements

13.6

Remise de la garantie

13.7

Dirigeants, administrateurs

13.8

Publicité et sollicitation

14.

Ordre du registrateur

15.

Avis de changements importants

16.

Enquête sur les plaintes

17.

Enquête ordonnée par le ministre

18.

Enquête du directeur

19.

Caractère confidentiel

19.

Confidentialité

20.

Signification

21.

Ordonnance de ne pas faire

22.

Renseignement erroné

23.

Infractions

24.

Force probante de l’attestation

24.1

Pouvoir du ministre

25.

Règlements

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de renseignements sur le consommateur» Personne qui fournit un rapport sur le consommateur soit dans un but lucratif, soit en exécution d’une collaboration régulière dans un but non lucratif. («consumer reporting agency»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«consommateur» Personne physique à l’exception d’une personne qui se livre, au cours de l’exercice de son commerce, de son métier ou de sa profession, à des affaires autres que celles qui se rapportent à l’emploi. («consumer»)

«directeur» Le directeur aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dossier» Les renseignements sur le consommateur qui sont consignés et conservés par une agence de renseignements sur le consommateur, quelle que soit la façon de les classer. («file»)

«enquêteur sur les renseignements personnels» Personne qui procure des renseignements personnels à une agence de renseignements sur le consommateur, contre salaire ou rétribution. («personal information investigator»)

«fins d’emploi» Fins visant à engager un employé, à lui donner de l’avancement, à l’affecter à d’autres fonctions ou à le garder à son service. («employment purposes»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«personne» Personne physique, association de personnes physiques, société en nom collectif ou personne morale. («person»)

«rapport sur le consommateur» Communication, notamment verbale ou écrite, provenant de l’agence de renseignements sur le consommateur qui contient des renseignements sur la solvabilité d’un consommateur ou des renseignements personnels sur un consommateur, ou les deux à la fois, et qui peut être utilisée à l’égard de l’une des fins énumérées à l’alinéa 8 (1) d). («consumer report»)

«redressement de crédit» Les activités d’un redresseur de crédit. («credit repair»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «redressement de crédit» est abrogée par le paragraphe 5 (1) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (1) et art. 22.

«redresseur de crédit» Personne qui fournit ou qui se présente comme fournissant des services ou des biens destinés à améliorer un rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité, un dossier ou des renseignements personnels, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit et une cote de solvabilité. («credit repairer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «redresseur de crédit» est abrogée par le paragraphe 5 (1) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (1) et art. 22.

«registrateur» Le registrateur des agences de renseignements sur le consommateur. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» Renseignements sur la moralité du consommateur, sa réputation, sa santé, ses particularités physiques ou ses traits de caractère, son train de vie ou autre renseignement à son sujet, sauf les renseignements sur la solvabilité. («personal information»)

«renseignements sur la solvabilité» Le nom, l’âge, la profession, le lieu de résidence du consommateur, les endroits où il a résidé, son état civil, les nom et âge de son conjoint, le nombre de personnes à sa charge, les détails concernant sa formation ou ses qualités professionnelles, l’endroit où il travaille et les endroits où il a travaillé, son revenu estimatif, le fait qu’il est bon ou mauvais payeur, ses obligations impayées, ses dettes relatives au coût de la vie et son actif. («credit information»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 1 (1); 1999, chap. 6, art. 12; 1999, chap. 12, annexe G, par. 20 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2005, chap. 5, art. 12.

Accords de renonciation

(2) La présente loi s’applique malgré toute renonciation ou tout accord contraire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 1 (2).

Registrateur

2. (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de renseignements sur le consommateur. 1998, chap. 18, annexe E, art. 56.

Fonctions

(2) Le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi, sous la supervision du directeur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 2 (2).

Inscription requise

3. Une personne ne doit pas exploiter une agence de renseignements sur le consommateur, ou agir en cette qualité, ou agir en qualité d’enquêteur sur les renseignements personnels si elle n’est pas inscrite par le registrateur nommé en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 3.

Inscription

4. (1) L’auteur d’une demande à cet effet a droit à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription par le registrateur à titre d’agence de renseignements sur le consommateur, sauf si, selon le cas :

a) compte tenu de sa situation financière, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du commerce;

b) la conduite passée de l’auteur de la demande permet raisonnablement de croire qu’il n’exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

c) l’auteur de la demande est une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elle pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du commerce,

(ii) la conduite passée de ses dirigeants ou administrateurs permet raisonnablement de croire qu’il n’exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

d) l’auteur de la demande exerce des activités qui enfreignent ou enfreindront, s’il est inscrit, la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (1).

Inscription des enquêteurs

(2) L’auteur d’une demande à cet effet a droit à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription par le registrateur à titre d’enquêteur sur les renseignements personnels, sauf si la conduite passée de l’auteur de la demande permet raisonnablement de croire qu’il ne se conduira pas conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (2).

Conditions de l’inscription

(3) L’inscription est soumise aux conditions imposées par la Commission ou prescrites par les règlements en vue de réaliser les fins de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (3).

Incessibilité

(4) L’inscription est incessible. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 4 (4).

Refus d’inscrire

5. (1) Sous réserve de l’article 6, le registrateur peut refuser l’inscription s’il est d’avis que, aux termes de l’article 4, l’auteur de la demande n’y a pas droit. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 5 (1).

Révocation et refus de renouveler

(2) Sous réserve de l’article 6, le registrateur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une inscription pour une raison qui serait un motif de refus d’inscription aux termes de l’article 4 s’il s’agissait d’une demande, ou si l’inscrit contrevient à une condition de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 5 (2).

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer

6. (1) Si le registrateur a l’intention de refuser une inscription ou le renouvellement d’une inscription, ou de suspendre ou de révoquer une inscription, il signifie par écrit, à l’auteur de la demande ou à l’inscrit, un avis motivé de son intention. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (1).

Demande d’audience

(2) L’auteur de la demande ou l’inscrit peut demander une audience devant la Commission par avis écrit envoyé par la poste ou remis au registrateur et à la Commission dans les quinze jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (1). L’avis prévu au paragraphe (1) fait mention de ce droit. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (2).

Défaut de demande

(3) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut mettre à exécution l’intention énoncée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (3).

Pouvoirs de la Commission

(4) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience, et la tient. À la demande du registrateur à l’audience, la Commission peut enjoindre à celui-ci, par ordonnance, de mettre à exécution son intention ou de s’en abstenir, ou de prendre les mesures qu’elle estime opportunes aux termes de la présente loi et des règlements. À cette fin, elle peut substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (4).

Conditions de l’ordonnance

(5) La Commission peut assortir son ordonnance ou l’inscription des conditions qu’elle considère opportunes pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou l’inscrit qui a demandé l’audience, et toute personne que peut préciser la Commission, sont parties à l’instance devant la Commission aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (6).

Annulation volontaire

(7) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut annuler une inscription quand l’inscrit y renonce par demande écrite rédigée selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (7).

Prorogation de l’inscription

(8) Si, dans le délai prescrit ou, faute de délai prescrit, avant l’expiration de l’inscription, l’inscrit demande le renouvellement de son inscription et paie les droits prescrits, son inscription est réputée prorogée :

a) soit jusqu’à l’obtention du renouvellement;

b) soit, si l’inscrit reçoit signification d’un avis selon lequel le registrateur a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour demander une audience et, si une demande est faite, jusqu’à ce que la Commission rende son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 6 (8).

Appel

(9) Même si un inscrit interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 20 (2).

Autre demande

7. Une autre demande d’inscription est recevable si elle se fonde sur une preuve nouvelle ou différente, ou si des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 7.

Communication des renseignements

8. (1) Aucune agence de renseignements sur le consommateur et aucun de ses directeurs ou employés ne doivent fournir sciemment des renseignements tirés des dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur, sauf :

a) en application de l’ordonnance d’un tribunal compétent;

b) en conformité avec les instructions écrites que lui donne le consommateur visé par les renseignements;

c) en application d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la présente loi;

d) dans un rapport sur le consommateur fourni à une personne qui, selon ce qu’ils sont fondés à croire et selon le cas :

(i) se propose d’en faire usage relativement à l’octroi de crédit au consommateur visé par les renseignements ou pour l’acquisition ou le recouvrement d’une dette de ce consommateur,

(ii) se propose d’en faire usage relativement à la conclusion ou au renouvellement d’une convention de location,

(iii) se propose d’en faire usage à des fins d’emploi,

(iv) se propose d’en faire usage relativement à la souscription d’une police d’assurance à laquelle le consommateur est partie,

(v) se propose d’en faire usage pour juger de l’admissibilité du consommateur en vertu d’une loi ou d’un règlement, si les renseignements se rapportent à l’exigence prescrite par la loi,

(vi) dans le cadre du commerce, en a un besoin direct relativement à une opération commerciale ou de crédit qui engage le consommateur,

(vii) se propose d’en faire usage pour mettre à jour les renseignements d’un rapport sur le consommateur qu’il a déjà reçu pour l’un des motifs prévus aux sous-alinéas (i) à (vi). L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (1); 1997, chap. 24, art. 210.

Idem

(2) Sauf pour l’une des fins prévues au paragraphe (1), une personne ne doit pas se procurer sciemment les renseignements, à l’égard d’un consommateur, contenus dans les dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (2).

Renseignements sur l’identité

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agence de renseignements sur le consommateur peut fournir au gouvernement de l’Ontario, du Canada ou de l’une de ses provinces, à un de leurs organismes, à une municipalité au Canada, à un organisme de celle-ci ou à un agent de police dans l’exercice de ses fonctions des renseignements, même si ces renseignements ne sont pas utilisés aux fins mentionnées au paragraphe (1), sur l’identité d’un consommateur, ces renseignements se limitant à son nom, son adresse et son lieu de travail, et à ses adresses et lieux de travail antérieurs. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (3).

Vente de dossiers

(4) Une personne qui est ou a été inscrite à titre d’agence de renseignements sur le consommateur ne doit vendre, louer ou transférer la propriété de ses dossiers ou de l’un d’eux qu’à une agence de renseignements sur le consommateur inscrite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 8 (4).

Modalités d’opération

9. (1) L’agence de renseignements sur le consommateur adopte les modalités d’opération les plus propres à garantir l’exactitude et l’impartialité du contenu de ses rapports sur le consommateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (1).

Contenu du rapport sur le consommateur

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans son rapport des renseignements :

a) qui ne sont pas conservés sous une forme permettant de les présenter en conformité avec l’article 12;

b) qui ne sont pas tirés de renseignements contenus dans des dossiers conservés ou réunis dans un endroit qui leur sert de dépôt au Canada, qu’ils aient été obtenus ou non à l’extérieur du Canada, sauf si le rapport sur le consommateur est donné par écrit et contient en substance les renseignements qui ont déjà été reçus verbalement en conformité avec les exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (2).

Idem

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans un rapport sur le consommateur :

a) des renseignements sur la solvabilité qui ne sont pas fondés sur la meilleure preuve normalement disponible;

b) des renseignements personnels défavorables, à moins qu’elle n’ait fait des efforts raisonnables pour corroborer la preuve sur laquelle se fondent les renseignements personnels, et dans ce cas, une note indiquant l’absence de corroboration accompagne les renseignements;

c) des renseignements sur des jugements vieux de plus de sept ans, à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme qu’il est demeuré impayé en tout ou en partie, et dans ce cas, cette confirmation figure au dossier;

d) des renseignements sur un jugement rendu contre le consommateur, à moins que ne soient précisés le nom et, si possible, l’adresse du créancier en vertu du jugement ou de son mandataire, tels qu’ils ont été fournis à la date d’inscription du jugement, ainsi que le montant du jugement;

e) des renseignements sur la faillite du consommateur plus de sept ans après la date de sa libération, sauf si le consommateur a été en faillite plus d’une fois;

f) des renseignements sur tout recouvrement ou toute créance plus de sept ans après la prise d’effet de l’obligation, à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que l’obligation n’est pas irrecevable aux termes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions et que la confirmation ne figure au dossier;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 9 (1) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 et remplacé par ce qui suit :

f) des renseignements sur toute créance ou tout recouvrement si, selon le cas :

(i) plus de sept ans se sont écoulés depuis la date du dernier paiement effectué à son égard,

(ii) à défaut de paiement, plus de sept ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le défaut de paiement s’est produit ou le motif du recouvrement est survenu,

à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que la créance ou le recouvrement n’est pas irrecevable aux termes d’une loi et que la confirmation ne figure au dossier;

Voir : 2004, chap. 19, par. 9 (1) et 24 (2).

g) des renseignements sur le paiement ou le non-paiement d’impôts ou d’amendes légitimement imposées plus de sept ans auparavant;

h) des renseignements portant sur des déclarations de culpabilité à l’égard d’actes criminels plus de sept ans après qu’elles ont été prononcées ou après la libération ou la libération conditionnelle s’il y a eu emprisonnement en conséquence, pourvu que des renseignements sur des déclarations de culpabilité à l’égard d’actes criminels ne soient pas inclus dans un rapport si, après la déclaration de culpabilité, il y a eu absolution inconditionnelle ou pardon;

i) des renseignements portant sur des actions ou sur des brefs vieux de plus de sept ans ou sur des actions qui ont été introduites ou des brefs qui ont été décernés contre le consommateur plus de douze mois avant la rédaction du rapport, à moins que l’agence de renseignements sur le consommateur ne se soit enquise de l’état actuel de l’action ou du bref et n’en ait conservé une mention au dossier;

j) des renseignements portant sur des accusations criminelles contre le consommateur qui ont été rejetées, annulées ou retirées;

k) un élément d’information défavorable vieux de plus de sept ans à compter du moment où il a été obtenu ou confirmé pour la dernière fois;

l) des renseignements sur la race, la croyance, la couleur, le sexe, l’ascendance, l’origine ethnique ou l’appartenance à un parti politique;

m) des renseignements donnés verbalement dans le rapport sur le consommateur à moins que le contenu du rapport oral ne soit consigné au dossier. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (3); 2002, chap. 24, annexe B, art. 29.

Tenue des dossiers

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur conserve, dans chaque dossier personnel, les pièces et renseignements que la personne a le droit de se faire communiquer en vertu de l’article 12. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 9 (4).

Communication d’un rapport sur demande

10. (1) Si un consommateur le lui demande par écrit ou en personne, une personne informe le consommateur si un rapport sur le consommateur à son sujet a été ou sera consulté relativement à une opération ou à une affaire spécifique dans laquelle est engagée la personne. Le cas échéant, la personne informe le consommateur du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (1).

Avis de l’intention de se procurer un rapport sur le consommateur

(2) Une personne ne doit pas demander ou se procurer un rapport sur le consommateur, selon le cas :

a) qui contient des renseignements personnels sur un consommateur;

b) parce qu’elle envisage d’accorder du crédit à un consommateur qui, au moment de la demande, n’a pas fait de demande de crédit,

sans en donner un avis écrit préalable au consommateur et sans informer le consommateur qui en fait la demande du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (2).

Idem

(3) Si une personne a l’intention d’accorder du crédit à un consommateur et qu’un rapport sur le consommateur qui ne contient que les renseignements sur sa solvabilité est ou pourrait être consulté relativement à l’opération, elle en avise le consommateur au moment de sa demande de crédit. L’avis est écrit ou verbal selon que la demande est écrite ou verbale. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (3).

Cession de la créance

(4) Si, avant d’accorder du crédit, le créancier éventuel obtient l’acceptation ou le refus d’une cession ou d’une cession éventuelle de l’opération de crédit par un cessionnaire ou un cessionnaire éventuel, le paragraphe (3) s’applique au cessionnaire ou au cessionnaire éventuel de la même manière qu’à la personne qui a l’intention d’accorder du crédit. Toutefois, l’avis donné aux termes du paragraphe (3) par une personne qui a l’intention d’accorder du crédit ou aux termes du présent paragraphe par son cessionnaire ou son cessionnaire éventuel est réputé un avis suffisant donné par les deux. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (4).

Limites à la divulgation de renseignements personnels

(5) Une personne qui accorde du crédit à un consommateur ne doit pas divulguer à d’autres donneurs de crédit ou à une agence de renseignements sur le consommateur des renseignements personnels sur ce consommateur, sauf avec le consentement du consommateur ou à la demande de celui-ci, à moins qu’elle n’avise le consommateur par écrit, au moment de la demande de crédit, de son intention de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (5).

Forme de l’avis

(6) Les avis mentionnés dans le présent article sont imprimés clairement en caractères gras ou soulignés. Les caractères sont composés en dix points au moins. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (6).

Mesure défavorable

(7) Quand le consommateur se voit refuser un avantage ou imposer un fardeau additionnel en tout ou en partie à cause de renseignements obtenus d’une agence de renseignements sur le consommateur ou d’une personne autre qu’une agence de renseignements sur le consommateur, la personne qui utilise ces renseignements donne avis de ce fait au consommateur au moment où la mesure ci-dessus est portée à la connaissance de ce dernier. Elle informe le consommateur, à sa demande faite dans les soixante jours qui suivent la date de cet avis :

a) de la nature des renseignements fournis et de leur source, si les renseignements proviennent d’une personne autre qu’une agence de renseignements sur le consommateur;

b) du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur si les renseignements proviennent d’une agence de renseignements sur le consommateur.

L’avis que la personne utilisant les renseignements doit donner aux termes du présent paragraphe fait mention du droit du consommateur de demander les renseignements visés aux alinéas a) et b) et du délai accordé pour ce faire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 10 (7).

Liste de noms

11. (1) Une personne ne doit pas, selon le cas :

a) fournir une liste de noms et de critères à une agence de renseignements sur le consommateur en vue de déterminer lesquelles des personnes dont le nom figure sur la liste répondent aux critères qui y sont indiqués;

b) de quelque manière autre que celle décrite à l’alinéa a), se procurer des renseignements sur un consommateur auprès d’une agence de renseignements sur le consommateur,

sans d’abord donner à chacune des personnes dont le nom figure sur la liste ou sur laquelle des renseignements sont pris, un avis écrit selon lequel une telle liste est soumise ou des renseignements sont demandés et sans informer chaque personne concernée qui en fait la demande du nom et de l’adresse de l’agence de renseignements sur le consommateur consultée. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (1).

Exemption pour conformité avec le par. 10 (3)

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la personne qui obtient des renseignements sur un consommateur aux termes du paragraphe 10 (3), si cette personne se conforme aux exigences de ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (2).

Interdiction

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas fournir de renseignements sur une personne ayant le droit d’être avisée aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe 10 (2), sauf si l’agence a des motifs raisonnables de croire que la personne qui demande les renseignements ne contrevient pas au paragraphe (1) ou au paragraphe 10 (2), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (3).

Fourniture de la liste de critères

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur qui reçoit, selon le cas :

a) une liste de critères et la demande de fournir le nom des personnes qui répondent aux critères;

b) une demande de fournir le nom de personnes afin que des renseignements puissent être recueillis à leur sujet,

ne doit pas fournir le nom d’une personne sans d’abord aviser cette personne par écrit de la demande et du nom et de l’adresse de la personne qui l’a formulée. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (4).

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas si des renseignements sont demandés ou fournis aux fins mentionnées à l’alinéa 8 (1) a), b) ou c) ou dans les circonstances énoncées au paragraphe 8 (3). L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 11 (5).

Droit du consommateur à la communication

12. (1) Durant les heures régulières d’ouverture, l’agence de renseignements sur le consommateur communique, sans frais, de façon claire et précise au consommateur qui le lui demande :

a) la nature et le contenu des renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l’agence au moment où il en fait la demande;

b) les sources de renseignements sur la solvabilité;

c) le nom et, au choix de l’agence, l’adresse ou le numéro de téléphone des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande;

d) les noms des personnes à qui elle a fourni un rapport sur le consommateur concernant le consommateur :

(i) dans l’année qui précède sa demande s’il contient des renseignements personnels,

(ii) dans les six mois qui précèdent sa demande s’il contient des renseignements sur la solvabilité;

e) des copies d’un rapport écrit sur le consommateur concernant le consommateur et donné à une autre personne ou, si le rapport est verbal, les détails de ce rapport verbal :

(i) dans l’année qui précède sa demande si le rapport contient des renseignements personnels,

(ii) dans les six mois qui précèdent sa demande si le rapport contient des renseignements sur la solvabilité.

L’agence informe le consommateur du droit que lui confèrent les articles 13 et 14 de contester les renseignements contenus au dossier et de la procédure à suivre. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (2).

Exceptions pour renseignements médicaux

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur soustrait à la communication exigée aux termes du paragraphe (1) les renseignements d’ordre médical obtenus avec le consentement écrit du consommateur si le médecin personnel de celui-ci a demandé par écrit de manière précise que dans l’intérêt du consommateur, ils ne lui soient pas communiqués. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (2).

Façon de communiquer

(3) La communication au consommateur, exigée aux termes du présent article, se fait :

a) en personne s’il se présente lui-même et donne des preuves satisfaisantes de son identité;

b) par téléphone, s’il en a fait la demande par écrit en donnant des preuves satisfaisantes de son identité et que le coût de l’appel, le cas échéant, est payé d’avance ou mis à la charge du consommateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (3).

Idem

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur met à la disposition du consommateur un personnel bien formé pour lui expliquer les renseignements fournis en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (4).

Conseiller du consommateur

(5) Il est permis au consommateur de se faire accompagner par une personne de son choix et d’exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur communique à cette personne le contenu de son dossier. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Résumé

(6) À la demande du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur lui donne une copie des renseignements dont le présent article exige la communication. 1994, chap. 27, art. 77.

Lisibilité

(6.1) La copie des renseignements donnée au consommateur doit être écrite et facile à lire et les renseignements doivent être dans un langage clair. 1994, chap. 27, art. 77.

Identité

(7) L’agence de renseignements sur le consommateur exige que le consommateur et la personne qui l’accompagne donnent des preuves suffisantes de leur identité avant de leur communiquer quoi que ce soit aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (7).

Absence de conditions

(8) L’agence de renseignements sur le consommateur ne peut pas subordonner l’accès au dossier aux termes du présent article à la condition que le consommateur prenne un engagement ou abandonne un droit qu’il possède, ou y renonce. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 12 (8).

Correction des erreurs

13. (1) Si le consommateur met en doute le caractère exact ou complet d’un élément d’information contenu dans son dossier, l’agence de renseignements sur le consommateur s’efforce, dans les meilleurs délais, de confirmer ou de compléter le renseignement, et y apporte les corrections, ou y fait les ajouts et les suppressions qu’exigent les pratiques admises. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 13 (1).

Idem

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur qui apporte des corrections, ou fait des ajouts et des suppressions aux termes du paragraphe (1) en donne avis :

a) à toutes les personnes qui ont reçu un rapport sur le consommateur fondé sur le dossier original dans les soixante jours qui précèdent la correction, l’ajout ou la suppression;

b) aux personnes que mentionne expressément le consommateur parmi celles qui ont reçu un rapport sur le consommateur fondé sur le dossier original :

(i) dans l’année qui précède la correction, l’ajout ou la suppression si le rapport contient des renseignements personnels,

(ii) dans les six mois qui précèdent la correction, l’ajout ou la suppression si le rapport contient des renseignements sur la solvabilité. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 13 (2).

Paiements anticipés interdits

13.1 (1) Le redresseur de crédit ne peut, directement ou indirectement, exiger ou accepter d’un consommateur ou pour le compte de celui-ci un paiement ou une garantie de paiement que s’il amène une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur sa solvabilité, de son dossier ou de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Nullité des arrangements de garantie

(2) Est nul tout arrangement selon lequel le redresseur de crédit reçoit une garantie en contravention du paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.1 est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2) et art. 22.

Contrats

13.2 (1) Avant de fournir des services de redressement de crédit, le redresseur de crédit fait ce qui suit :

a) il conclut un contrat écrit qui est signé par les parties, est daté et satisfait aux autres exigences de la présente loi et des règlements;

b) il remet un exemplaire du contrat au consommateur. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Force exécutoire

(2) Les contrats qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et des règlements ne peuvent être exécutés devant les tribunaux. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.2 est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2) et art. 22.

Droit d’annulation

13.3 (1) En plus d’exercer les droits que lui confère toute autre loi, le consommateur peut annuler le contrat sans motif par remise d’un avis d’annulation au redresseur de crédit dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle il reçoit son exemplaire. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Mode de remise de l’avis

(2) L’avis d’annulation peut être remis par n’importe quel moyen qui permet de constater la date d’annulation, notamment par signification à personne, par courrier recommandé, par courrier électronique, par messager ou par télécopie. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Moment de remise de l’avis

(3) L’avis d’annulation est réputé avoir été remis :

a) le jour de son envoi, s’il est remis par signification à personne, par courrier recommandé, par courrier électronique, par messager ou par télécopie;

b) le jour de sa réception, dans les autres cas. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.3 est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2) et art. 22.

Demande

13.4 (1) Le redresseur de crédit qui reçoit un paiement en contravention de l’article 13.1 le rembourse au consommateur sur demande. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Idem : garanties

(2) Le redresseur de crédit qui reçoit une garantie de paiement en contravention de l’article 13.1 la remet sur demande à la personne qui l’a donnée. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Forme de la demande

(3) La demande de remboursement ou de remise de la garantie peut se faire oralement, par écrit ou de toute autre façon. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Moment de la réception de la demande

(4) La demande de remboursement ou de remise de la garantie est réputée avoir été reçue :

a) le jour de son envoi, si elle a été faite par signification à personne, par courrier recommandé, par courrier électronique, par messager ou par télécopie;

b) le jour de sa réception, dans les autres cas. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Délai de conformité

(5) Le redresseur de crédit fait le remboursement ou remet la garantie dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.4 est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2) et art. 22.

Recouvrement des paiements

13.5 (1) Si le redresseur de crédit a reçu un paiement en contravention de l’article 13.1, le consommateur peut le recouvrer en totalité devant un tribunal compétent, qu’il ait fait ou non une demande de remboursement. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Jugement

(2) Dans un jugement pour le recouvrement du paiement visé au paragraphe (1), le tribunal ordonne ce qui suit :

a) le demandeur recouvre le paiement en totalité sans réduction aucune pour les services ou les biens que le défendeur lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement;

b) le défendeur paie les dépens de l’instance malgré l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Dommages-intérêts exemplaires

(3) Dans son jugement, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Montant

(4) Le montant des dommages-intérêts exemplaires est égal au moins élevé des montants suivants :

a) 1 000 $ ou le montant du paiement visé au paragraphe (1) que, selon l’ordonnance du tribunal, le demandeur peut recouvrer du défendeur, selon le plus élevé de ces montants;

b) le montant qui fait qu’un jugement rendu aux termes du présent article est d’un montant égal au montant de la compétence d’attribution du tribunal. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.5 est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2) et art. 22.

Remise de la garantie

13.6 (1) Si le redresseur de crédit a reçu une garantie de paiement en contravention de l’article 13.1, la personne qui a donné la garantie peut obtenir un jugement d’un tribunal compétent, qu’elle ait ou non demandé une telle remise. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Jugement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans un jugement rendu en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le défendeur remette la garantie au demandeur sans rémunération aucune pour les services ou les biens qu’il lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement visé au paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Idem : aucune garantie

(3) Si le défendeur a déjà disposé de tout ou partie de la garantie, le tribunal ordonne que le demandeur recouvre du défendeur la valeur pécuniaire de la garantie sans réduction aucune pour les services ou les biens que celui-ci lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement visé au paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Idem : dépens

(4) Dans son jugement, le tribunal ordonne au défendeur de payer les dépens de l’instance malgré l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Dommages-intérêts exemplaires

(5) Dans son jugement, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Montant

(6) Le montant des dommages-intérêts exemplaires est égal au moins élevé des montants suivants :

a) 1 000 $ ou le montant que le tribunal ordonne, selon le plus élevé de ces montants;

b) le montant qui fait qu’un jugement rendu aux termes du présent article est d’un montant égal au montant de la compétence d’attribution du tribunal. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.6 est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2) et art. 22.

Dirigeants, administrateurs

13.7 Les dirigeants et les administrateurs du redresseur de crédit qui est une personne morale sont solidairement responsables individuellement et conjointement du recours à l’égard duquel une personne a le droit d’intenter une poursuite contre le redresseur en vertu de l’article 13.5 ou 13.6. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.7 est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2) et art. 22.

Publicité et sollicitation

13.8 Le redresseur de crédit ne doit pas communiquer ni faire communiquer, par quelque moyen que ce soit, des affirmations trompeuses ou des affirmations que les règlements prescrivent comme étant interdites. 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13.8 est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (2) et art. 22.

Ordre du registrateur

14. (1) Le registrateur peut ordonner à une agence de renseignements sur le consommateur de modifier ou de supprimer un renseignement ou, au moyen d’un ordre, restreindre ou interdire son utilisation, s’il est d’avis qu’il est inexact ou incomplet, ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (1).

Exécution de l’ordre

(2) Le registrateur peut ordonner à l’agence de renseignements sur le consommateur de communiquer à toute personne qui a reçu un rapport sur le consommateur les modifications, suppressions, restrictions ou interdictions qu’il a imposées. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (2).

Audience devant la Commission

(3) Si le consommateur ou l’agence de renseignements sur le consommateur s’estime lésé par une décision du registrateur aux termes du présent article, le consommateur ou l’agence de renseignements sur le consommateur peut demander une audience à la Commission. L’article 6 s’applique alors avec les adaptations nécessaires à la décision de la même manière qu’à une intention exprimée par le registrateur aux termes de l’article 6 et comme si le consommateur et l’agence de renseignements sur le consommateur étaient l’auteur de la demande ou l’inscrit. Toutefois, l’ordre du registrateur peut être exécutoire immédiatement sauf suspension par la Commission jusqu’à ce que l’ordre soit définitif. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Divulgation des sources de renseignements

(4) Au cours d’une audience tenue aux fins du paragraphe (3), la Commission peut exiger de l’agence de renseignements sur le consommateur qu’elle divulgue la source des renseignements versés à ses dossiers. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 14 (4).

Avis de changements importants

15. L’agence de renseignements sur le consommateur avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours :

a) du changement de son domicile élu;

b) d’un changement parmi les dirigeants, si elle est une personne morale, et parmi les membres, si elle est une société en nom collectif;

c) de l’engagement d’un enquêteur sur les renseignements personnels ou de la fin de son emploi. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 15.

Enquête sur les plaintes

16. (1) Le registrateur, sur plainte écrite à l’égard d’une agence de renseignements sur le consommateur, peut imposer à celle-ci, par directive écrite, de lui fournir les renseignements qu’il exige relativement à la plainte. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 16 (1).

Idem

(2) La directive prévue au paragraphe (1) indique la nature de l’enquête en question. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 16 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, après en avoir donné avis, pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’agence de renseignements sur le consommateur exerce ses affaires en vue d’une inspection relative à la plainte. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 16 (3).

Enquête ordonnée par le ministre

17. Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne pour enquêter sur une affaire relevant de la présente loi et qu’il précise dans son arrêté, et la personne en question lui fait un rapport sur les résultats de son enquête. Pour les fins de l’enquête, la personne qui mène l’enquête est investie des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête prévue par cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé par le paragraphe 5 (3) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 5 (3) et art. 22.

Enquête du directeur

18. (1) Si le directeur reçoit une déclaration sous serment et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne, selon le cas :

a) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à la loi d’une juridiction qui est relative à son aptitude à être inscrite en vertu de la présente loi,

il peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour faire une enquête pour savoir si une telle contravention à la loi ou au règlement a eu lieu ou si une telle infraction a été commise. La personne nommée fait un rapport au directeur sur les résultats de son enquête. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 18 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) En vue de l’enquête prévue au présent article, et malgré l’article 8, la personne nommée à cette fin peut enquêter sur les activités de la personne qui fait l’objet de l’enquête et elle peut :

a) sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure convenable dans les locaux commerciaux de la personne et procéder à l’examen des livres, écrits, documents, dossiers sur le consommateur et objets qui se rapportent à l’objet de l’enquête;

b) s’informer sur les négociations, les opérations, les prêts et les emprunts faits par la personne ou pour son compte, ou qui la concernent, et sur les biens, les avoirs ou les objets qui se rapportent à l’objet de l’enquête et possédés à titre de propriété, acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou pour son compte.

Pour les fins de l’enquête, la personne qui mène l’enquête est investie des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête prévue par cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 18 (2).

Entrave

(3) Nul ne doit entraver l’action de la personne nommée pour mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire des livres, écrits, documents ou objets qui se rapportent à l’objet de l’enquête, ni refuser de les lui fournir. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 18 (3).

Entrée et perquisition

(4) Si un juge de paix est convaincu, à la suite d’une demande sans préavis présentée par la personne qui mène une enquête prévue par le présent article, qu’une enquête a été ordonnée et que cette personne a été nommée à cette fin, et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu se trouvent des livres, écrits, documents ou objets qui se rapportent à la personne dont les activités font l’objet de l’enquête, et qui se rapportent à l’objet de l’enquête, le juge de paix peut, qu’une inspection ait eu lieu ou non, ou ait été tentée ou non aux termes de l’alinéa (2) a), rendre une ordonnance autorisant la personne qui mène l’enquête, ainsi que l’agent de police ou les agents de police dont elle demande l’aide, à entrer et à perquisitionner, par force au besoin, dans ce bâtiment, logement, réceptacle ou lieu pour y trouver ces livres, écrits, documents ou objets, et les examiner. Toutefois, l’entrée et la perquisition se font entre le lever du soleil et le coucher du soleil à moins que le juge de paix, au moyen d’une ordonnance, n’autorise la personne qui mène l’enquête à faire la perquisition la nuit. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 18 (4).

Enlèvement des livres

(5) La personne qui mène une enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever tous les livres, écrits, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4) qui se rapportent à la personne dont les activités font l’objet de l’enquête ou se rapportent à l’objet de l’enquête, en vue de faire des copies de ces livres, écrits ou documents. Le travail de reproduction doit être effectué avec une diligence raisonnable, après quoi les livres, écrits ou documents en question sont promptement remis à la personne dont les activités font l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 18 (5).

Admissibilité des copies

(6) Les copies faites conformément au paragraphe (5) et certifiées conformes par la personne qui mène l’enquête sont admissibles en preuve dans toute instance ou poursuite. Elles constituent une preuve du livre, de l’écrit ou du document original et de son contenu, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 18 (6).

Nomination d’experts

(7) Le ministre ou le directeur peut nommer un expert pour examiner les livres, écrits, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 18 (7).

Caractère confidentiel

19. (1) Toute personne employée pour l’application de la présente loi, y compris une personne qui effectue une enquête ou un examen aux termes de l’article 16, 17 ou 18, est tenue au secret à l’égard de toutes les questions dont elle a connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son enquête ou de son examen. Elle ne les communique à personne, sauf dans les cas suivants :

a) elle y est tenue dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements ou de toute instance engagée sous le régime de la présente loi ou des règlements;

b) elle les communique à son avocat;

c) elle les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 19 (1).

Témoignage dans une action civile

(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action ou une instance civile, de témoigner au sujet des renseignements dont elle a pris connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son enquête ou de son examen, sauf s’il s’agit d’une instance engagée sous le régime de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 19 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé par le paragraphe 9 (2) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

19. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection de consommateurs auxquels s’applique la présente loi;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 9 (2).

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 9 (2).

Voir : 2004, chap. 19, par. 9 (2) et 24 (2).

Signification

20. (1) L’avis, l’ordonnance ou l’ordre dont la présente loi ou les règlements exigent la remise ou la signification sont valablement donnés, remis ou signifiés s’ils sont remis personnellement ou envoyés par courrier recommandé à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite à sa dernière adresse connue. Toutefois, l’avis prévu à l’article 10, 13 ou 15 est valablement donné s’il est envoyé par courrier ordinaire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 20 (1).

Idem

(2) La signification par la poste est réputée faite le troisième jour après la date de la mise à la poste, à moins que la personne à qui est faite la signification ne démontre qu’elle ne l’a reçue que plus tard pour un motif qui échappe de bonne foi à sa volonté, notamment par suite d’absence, d’accident ou de maladie. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 20 (2).

Ordonnance de ne pas faire

21. (1) Si le directeur constate qu’une personne ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une ordonnance rendue ou d’un ordre donné aux termes de la présente loi, il peut, indépendamment de l’imposition de toute peine à cet égard et en sus de tout autre droit qu’il peut avoir, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la disposition, auquel cas la Cour peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 21 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Appel

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est susceptible d’appel devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 21 (2).

Renseignement erroné

22. Une personne ne doit pas donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs à quiconque dresse un rapport sur le consommateur. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 22.

Infractions

23. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, la personne qui :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande faite aux termes de la présente loi, ou dans une déclaration requise aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) ne se conforme pas à un ordre donné, à une ordonnance rendue, à une directive donnée ou à une autre exigence formulée en vertu de la présente loi;

c) enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui sciemment approuvent ces agissements. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (1).

Personne morale

(2) Une personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ et non pas de l’amende prévue ci-dessus. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (2).

Prescription

(3) Nulle instance ne doit être introduite dans le cadre de l’alinéa (1) a) s’il s’est écoulé plus d’un an à compter de la date à laquelle les faits de l’instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (3).

Idem

(4) Nulle instance ne doit être introduite dans le cadre de l’alinéa (1) b) ou c) s’il s’est écoulé plus de deux ans après que l’infraction est commise. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 23 (4).

Force probante de l’attestation

24. (1) Une déclaration qui se présente comme étant attestée par le directeur est, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature, admissible en preuve comme preuve de l’un ou l’autre des faits suivants qui y sont énoncés, en l’absence de preuve contraire :

a) le fait qu’une personne soit ou non inscrite;

b) le dépôt ou défaut de dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date et l’heure où les faits sur lesquels est fondée l’instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur;

d) toute autre question se rapportant à l’inscription, à l’absence d’inscription, au dépôt ou au défaut de dépôt. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 24 (1).

Preuve de la signature du ministre

(2) Un document prévu par la présente loi qui se présente comme portant la signature du ministre, ou une copie certifiée conforme, est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que le document est signé par le ministre, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature. L.R.O. 1990, chap. C.33, par. 24 (2).

Pouvoir du ministre

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription prévues par la présente loi et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 57.

Règlements

25. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire une catégorie de personnes à l’application de la présente loi, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

b) régir les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions d’inscription;

c) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (1).

d) prévoir le cautionnement que les agences de renseignements sur le consommateur inscrites doivent fournir, prescrire les modalités et conditions de ce cautionnement et les garanties accessoires, ainsi que la confiscation de cette sûreté et la disposition du produit;

e) prévoir des règles de procédure supplémentaires à l’égard des instances devant la Commission;

f) préciser les livres, la comptabilité et les registres que les agences de renseignements sur le consommateur doivent tenir relativement à leur conformité avec la présente loi;

g) prescrire les renseignements qu’une agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure dans ses rapports ni garder dans ses dossiers;

h) prescrire les renseignements que doivent contenir les rapports sur le consommateur;

i) obliger les agences de renseignements sur le consommateur à soumettre des déclarations et à fournir des renseignements au registrateur;

j) prescrire des formules pour les besoins de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

k) exiger que les renseignements qui doivent être fournis ou contenus dans une formule ou une déclaration soient appuyés par déclaration sous serment;

l) prescrire la forme et le contenu des contrats conclus entre redresseurs de crédit et consommateurs;

m) prescrire des affirmations interdites pour l’application de l’article 13.8. L.R.O. 1990, chap. C.33, art. 25; 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 8 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 est modifié par le paragraphe 9 (3) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction des alinéas suivants :

n) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 19 (1) c);

o) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

p) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

q) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.

Voir : 2004, chap. 19, par. 9 (3) et 24 (2).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa 25 c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 24.1, tel qu’il est édicté par l’article 57 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 25 c), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 24.1, tel qu’il est édicté par l’article 57 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 58 (3).

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