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Loi sur les sociétés coopératives

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.35

Version telle qu’elle existait du 18 mai 2010 au 25 septembre 2013.

Dernière modification : 2010, chap. 1, annexe 4.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Coopérative d’énergie renouvelable

3.

Champ d’application

Constitution en personne morale

4.

Constitution en personne morale

5.

Statuts constitutifs

6.

Certificat de constitution

Dénomination sociale

7.

Emploi de «coopérative» ou «co-operative», etc.

8.

Usage de la dénomination sociale

9.

Dénomination sociale de la coopérative

10.

Modification de la dénomination sociale

11.

Utilisation prohibée de «Limitée», «Limited», etc.

12.

Dénomination sociale réservée

siège social

14.

Siège social

Pouvoirs

15.

Pouvoirs des coopératives

16.

Absence de capacité légale

17.

Prêts accordés aux membres, administrateurs ou employés

18.

Contrats

19.

Procuration

20.

Contrats préconstitutifs

21.

Règlements administratifs

21.1

Coopérative d’énergie renouvelable

22.

Rémunération des administrateurs

23.

Adoption de règlements administratifs

24.

Règlements administratifs portant sur les délégués

Capital

25.

Parts sociales

26.

Parts sociales ordinaires

27.

Parts sociales privilégiées

27.1

Émission de parts sociales privilégiées en série

28.

Égalité des parts sociales d’une même catégorie

Capital social émis

29.

Capital social émis

30.

Annulation des parts sociales à valeur nominale

Rachat, achat et remise

30.1

Achat et rachat de parts sociales

31.

Rachat de parts sociales d’une catégorie de parts sociales privilégiées

32.

Achat de parts sociales privilégiées et ordinaires

32.1

Prix de rachat réduit

33.

Don de parts sociales

Prospectus

34.

Prospectus

35.

Norme de divulgation

36.

Délivrance de reçus

37.

Consultation du prospectus ou de la déclaration

Attribution, émission et transfert

38.

Émission de parts sociales

39.

Contrepartie des parts sociales

40.

Restrictions apportées au transfert des parts sociales ordinaires

41.

Commission sur la vente de parts sociales

42.

Parts sociales : biens meubles

43.

Privilège sur les parts sociales

44.

Certificats de prêt et de part sociale

45.

Signature des certificats

46.

Contenu du certificat

47.

Contenu du certificat de part sociale privilégiée

48.

Fraction de part sociale

Capital emprunté

49.

Prêts consentis par les membres

Pouvoirs d’emprunt

50.

Pouvoirs d’emprunts

51.

Titres de créance au porteur

52.

Titres de créance non rachetables

53.

Dépôt d’un titre de créance

Dividendes et excédent

54.

Fonds de réserve et dividendes

55.

Distribution de l’excédent net

56.

Placement des ristournes à la clientèle

57.

Déductions faites par la coopérative

58.

Dividendes

59.

Dividendes sous forme de parts sociales

Membres

60.

Adhésion

61.

Admission des membres

62.

Restrictions au transfert d’adhésion

63.

Âge d’admissibilité des membres

64.

Retrait d’un membre

65.

Rapports entre la coopérative et les ayants droit

66.

Expulsion d’un membre

67.

Remboursement interdit

Droits des membres

68.

Action oblique

68.1

Vente de biens

69.

Droits des membres dissidents

70.

Demande de règlement administratif ou de résolution

71.

Remise aux membres des projets de résolution

Responsabilité des membres

72.

Responsabilité à l’égard de la réduction du capital social

73.

Responsabilité limitée des membres

Assemblées des membres

74.

Lieu des assemblées

75.

Assemblée des membres

75.1

Assemblées des membres, coopératives composées de partenaires multiples

76.

Vote

77.

Assemblées annuelles

78.

Assemblées générales

79.

Demande de convocation

80.

Requête adressée à la cour

81.

Le tribunal peut décider de la façon de tenir une assemblée

82.

Date de clôture des registres

83.

Droit de vote de l’ayant droit

84.

Codétenteurs de parts sociales

Administrateurs et dirigeants

85.

Conseil d’administration

86.

Premiers administrateurs

87.

Obligation d’être membre

88.

Modification du nombre d’administrateurs

88.1

Nombre exact d’administrateurs

89.

Âge minimal et qualités requises des administrateurs

90.

Élection des administrateurs

91.

Vote

92.

Poste vacant

93.

Quorum

94.

Lieu des réunions

95.

Convocation de la réunion des administrateurs

95.1

Réunion des administrateurs, coopératives composées de partenaires multiples

96.

Fonctions du conseil d’administration

97.

Comité de direction

98.

Divulgation d’un intérêt dans des contrats

99.

Responsabilité relative aux parts sociales acquises

100.

Responsabilité relative aux dividendes

101.

Acquiescement de l’administrateur

102.

Règles relatives à la responsabilité

103.

Responsabilité relative aux salaires

104.

Destitution des administrateurs

104.1

Destitution des administrateurs, coopératives composées de partenaires multiples

105.

Dirigeants

106.

Président du conseil d’administration

107.

Qualités du président du conseil d’administration et du président

108.

Devoirs des administrateurs et dirigeants

109.

Validité des actes des administrateurs et dirigeants

110.

Indemnisation des administrateurs, dirigeants et autres

Initiés

111.

Responsabilité des initiés

112.

Ordonnance d’intenter une action

Dossiers

113.

Dossiers

114.

Tenue de dossiers

115.

Registre des transferts

116.

Agent des transferts

117.

Emplacement des dossiers

118.

Consultation des dossiers par les administrateurs

119.

Consultation des dossiers par les membres et créanciers

120.

Liste des membres et des détenteurs de valeurs mobilières

121.

Trafic de listes

122.

Pouvoir de rectification du tribunal

Vérificateurs et états financiers

123.

Dispense de vérification

124.

Vérificateurs

125.

Avis au vérificateur de la nomination d’un successeur

126.

Personne inhabile à exercer le poste de vérificateur

127.

Vérification annuelle

128.

Renseignements présentés à l’assemblée annuelle

129.

État des résultats

130.

État de l’excédent

131.

Exposé des ristournes à la clientèle

132.

État de la provenance et de l’utilisation des fonds

133.

Bilan

134.

Notes complémentaires de l’état financier

135.

État financier consolidé

136.

Circonstances négligeables

137.

Réserve

138.

Comité de vérification

139.

Approbation des administrateurs

140.

Remise de l’état financier aux membres

141.

États financiers déposés auprès du surintendant

Maintien du statut coopératif

142.

Renseignements à fournir au surintendant

143.

Activités allant à l’encontre du mode coopératif

144.

Plafonnement des affaires avec les personnes qui ne sont pas membres

144.1

Coopératives ayant pour objet de fournir de l’emploi

144.2

Coopératives de logement sans but lucratif

145.

Nombre minimal de membres

Enquêtes

146.

Enquêtes et vérification

147.

Nomination de l’inspecteur par la coopérative

148.

Nomination de l’inspecteur par le surintendant

149.

Recours

150.

Rapport admissible dans une instance

Modification des statuts

151.

Modifications

151.1

Droit à la dissidence des détenteurs de parts sociales privilégiées

152.

Transformation d’une coopérative en personne morale

153.

Statuts de modification

154.

Certificat de modification

Mise à jour des statuts

155.

Mise à jour des statuts

Fusions et maintiens

156.

Fusion

157.

Dépôts des statuts de fusion

158.

Certificat de maintien

158.1

Maintien de sociétés constituées en vertu d’autres lois

158.2

Effet du certificat de maintien

159.

Maintien des coopératives ontariennes

160.

Protection des droits des créanciers

Dissolution

161.

Liquidation

162.

Répartition des biens

163.

Dissolution volontaire

164.

Statuts de dissolution

165.

Certificat de dissolution

166.

Annulation du certificat par le ministre

167.

Avis de dissolution

168.

Poursuites postérieures à la dissolution

169.

Responsabilité des membres envers les créanciers

170.

Dévolution à la Couronne

171.

Rapport annuel

Coopératives de logement sans but lucratif

171.1

Aucune transformation des coopératives de logement sans but lucratif

171.2

Restrictions, versements aux membres

171.3

Indemnité, logement réservé aux membres

171.4

Droit d’occuper des logements réservés aux membres

171.5

Logements réservés aux personnes qui ne sont pas membres

171.6

Frais de logement

171.7

Application de la loi concernant la location immobilière

171.8

Fin de l’adhésion

171.9

Adhésion expirée réputée maintenue

171.10

Indemnité pour usage ultérieur

171.11

Effet de l’acceptation de l’arriéré

171.12

Reprise de possession au moyen d’un bref de mise en possession

171.13

Requête pour obtenir un bref de mise en possession

171.14

Requête pour obtenir un bref de mise en possession en cas de retrait du membre

171.15

Procédure relative aux requêtes

171.16

Appel

171.17

Versement des sommes consignées

171.18

Représentation

171.19

Recours collectif

171.20

Admissibilité de la preuve

171.21

Pouvoir du juge de refuser le bref

171.22

Interruption des services essentiels interdite

171.23

Signification de l’avis et autres

171.24

Accès aux fins de sollicitation

171.25

Aucun droit de saisie-gagerie

Dispositions générales

172.

Avis

173.

Infraction - fausse déclaration

174.

Infraction - absence de dépôt

176.

Infraction - dispositions générales

177.

Prescription

178.

Ordonnance

179.

Preuve par affidavit

180.

Publication des avis dans la Gazette de l’Ontario

181.

Consultation de documents

182.

Signature des certificats délivrés par le ministre

183.

Avis de refus de dépôt

184.

Appel des décisions du ministre

185.

Appel d’une décision de la Cour

186.

Règlements

187.

Formules

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ayant droit» S’il s’agit de désigner la personne qui détient des parts sociales ou des prêts en qualité d’ayant droit ou la personne qui exerce les droits d’un membre en qualité d’ayant droit, s’entend :

a) soit d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral, d’un tuteur, d’un curateur, d’un syndic, d’un fiduciaire, d’un séquestre ou d’un liquidateur du patrimoine d’un membre, d’un détenteur de part sociale ou d’un prêteur;

b) soit, dans le cas d’un membre, d’un détenteur de part sociale ou d’un prêteur qui est incapable de gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de son tuteur aux biens, de son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens qui lui donne des pouvoirs ou de son curateur aux biens ou à la personne. («personal representative»)

«cadre dirigeant» Chacune des personnes suivantes :

a) le président ou les vice-présidents du conseil d’administration, le président, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une coopérative ou tout autre particulier qui exerce dans une coopérative des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier occupant un de ces postes;

b) les cinq employés les mieux rémunérés d’une coopérative, y compris les particuliers visés à l’alinéa a). («senior officer»)

«capital social autorisé» Le capital social autorisé prévu à l’article 25. («authorized capital»)

«capital social émis» Le capital social émis prévu à l’article 29. («issued capital»)

«certificat de constitution» S’entend notamment de lettres patentes, d’une loi spéciale ou de tout autre acte constitutif d’une coopérative. («certificate of incorporation»)

«conjoint» La personne avec laquelle une personne est mariée ou avec laquelle celle-ci vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«coopérative» Personne morale qui exploite une entreprise selon le mode coopératif et à laquelle s’applique la présente loi. («co-operative»)

«coopérative composée de partenaires multiples» S’entend d’une coopérative :

a) dont les statuts prévoient qu’elle est une coopérative composée de partenaires multiples pour l’application de la présente loi;

b) dont les statuts prévoient la répartition des membres en deux ou plusieurs groupements de partenaires;

c) dont les statuts énoncent la méthode permettant de déterminer le nombre d’administrateurs que chaque groupement de partenaires peut élire;

d) qui respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 (1.3). («multi-stakeholder co-operative»)

«coopérative de contribution directe» Coopérative qui n’offre des produits ou services à ses membres actuels ou éventuels qu’au prix de revient et qui exige de ces derniers une contribution directe pour couvrir ses frais d’exploitation. («direct charge co-operative»)

«coopérative de logement sans but lucratif» Coopérative sans capital-actions dont les statuts prévoient qu’elle est une coopérative de logement sans but lucratif pour l’application de la présente loi. («non-profit housing co-operative»)

«coopérative de travail» S’entend d’une coopérative :

a) dont les statuts prévoient que son objet essentiel est de fournir de l’emploi à ses membres;

b) dont les statuts prévoient qu’il faut être employé par la coopérative pour être membre, sauf dans les circonstances prescrites par les règlements;

c) à l’égard de laquelle les conditions du paragraphe (1.1) sont satisfaites. («worker co-operative»)

«copie certifiée conforme» S’entend :

a) relativement à un document de la coopérative, de la copie du document certifiée conforme et portant la signature d’un dirigeant;

b) relativement à un document délivré par un tribunal, de la copie du document certifiée conforme, revêtue du sceau du tribunal et portant la signature du greffier du tribunal;

c) relativement à un document dont le ministre a la garde, de la copie du document certifiée conforme par le ministre ou par la personne désignée par les règlements. («certified copy»)

«dirigeant» Le président ou les vice-présidents du conseil d’administration, le président, les vice-présidents, le secrétaire, les secrétaires adjoints, le trésorier, les trésoriers adjoints, le directeur général ou toute autre personne désignée par règlement administratif ou résolution des administrateurs ou tout autre particulier qui exerce dans une coopérative des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier occupant un de ces postes. («officer»)

«état financier» État financier mentionné à l’article 128. («financial statement»)

«frais de logement» Les frais, y compris les frais non rattachés au logement, qu’une coopérative de logement sans but lucratif demande à ses membres. («housing charges»)

«groupement de partenaires» S’entend d’un groupement de membres d’une coopérative composée de partenaires multiples :

a) soit qui ont des intérêts communs;

b) soit qui résident dans un secteur géographique désigné. («stakeholder group»)

«logement réservé aux membres» Logement d’une coopérative de logement sans but lucratif autre qu’un logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres. («member unit»)

«logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres» Logement d’une coopérative de logement sans but lucratif que l’article 171.5 désigne comme tel. («non-member unit»)

«membre» Quiconque est membre d’une coopérative conformément aux dispositions de la présente loi ou des statuts et des règlements administratifs de la coopérative qui régissent les conditions d’adhésion. («member»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être confiée. («Minister»)

«mode coopératif» Mode d’organisation, d’exploitation et de gestion qui respecte les principes et les méthodes qui suivent :

a) chaque membre ou délégué n’a droit qu’à un vote;

b) aucun membre ou délégué n’a le droit de voter par procuration;

c) les intérêts sur le capital emprunté et les dividendes sur le capital social sont limités à un pourcentage que fixent la présente loi ou les statuts constitutifs;

d) l’entreprise de la personne morale doit autant que possible couvrir ses frais après la constitution de réserves suffisantes et le paiement ou l’inscription au crédit des intérêts sur le capital emprunté ou des dividendes sur le capital social. Sauf s’ils sont imputés au maintien ou à l’amélioration des services offerts aux membres ou à la propagation des principes coopératifs ou font l’objet de dons à des fins communautaires, les fonds excédentaires provenant des opérations de l’organisme, déduction faite des réserves suffisantes et des intérêts ou des dividendes, sont répartis en totalité ou en partie entre les membres :

(i) soit, si la personne morale est une coopérative d’énergie renouvelable, conformément aux règlements administratifs de celle-ci,

(ii) soit, si la personne morale n’est pas une coopérative d’énergie renouvelable, au prorata des opérations effectuées par chacun des membres avec l’organisme. («co-operative basis»)

«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une autre personne, s’entend :

a) du conjoint, du fils ou de la fille de cette personne;

b) d’un parent de cette personne ou de son conjoint, à l’exclusion d’un particulier visé à l’alinéa a), qui habite avec cette personne. («related person»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital social, qu’il s’agisse ou non d’une coopérative à laquelle s’applique la présente loi. («corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prêt à terme» Prêt dont la date d’échéance est prédéterminée. La présente définition inclut les prêts consentis par les membres et les usagers dont la date d’échéance est également prédéterminée. («term loan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident canadien» Citoyen canadien ou personne légalement admise à résider en permanence au Canada, et qui y réside ordinairement. («resident Canadian»)

«résolution spéciale» Résolution qui n’entre pas en vigueur avant d’être :

a) d’une part, adoptée par les administrateurs de la coopérative;

b) d’autre part, ratifiée avec ou sans modification par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin ou par le nombre de voix plus élevé que prévoient les statuts. («special resolution»)

«série» Relativement à des parts sociales, subdivision d’une catégorie de celles-ci. («series»)

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, la loi spéciale ou tout autre acte constitutif d’une coopérative, y compris les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une personne morale, garantie ou non, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)

«valeur mobilière» Part sociale d’une catégorie ou série de parts sociales ou titre de créance d’une personne morale. («security») L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 1 (1); 1992, chap. 19, par. 1 (1); 1994, chap. 17, par. 1 (1); 1997, chap. 28, art. 34; 1999, chap. 6, par. 14 (1) et (2); 2001, chap. 8, art. 6; 2004, chap. 31, annexe 8, art. 1; 2005, chap. 5, par. 14 (1) à (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2009, chap. 12, annexe I, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 19 (1).

Exigences relatives à l’emploi

(1.1) Pour l’application de la définition de «coopérative de travail» au paragraphe (1), les conditions du présent paragraphe sont satisfaites si, selon le cas :

a) au moins 75 pour cent des employés à plein temps permanents sont membres de la coopérative;

b) au moins 75 pour cent de tous les employés sont membres de la coopérative;

c) les autres conditions prescrites par les règlements pour l’application du présent alinéa relativement au pourcentage d’employés qui doivent être membres de la coopérative sont satisfaites. 1992, chap. 19, par. 1 (2).

Employés à plein temps permanents

(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1) a), un employé n’est pas un employé à plein temps permanent si, selon le cas :

a) il est employé pour une période d’essai d’au plus un an;

b) il est employé à contrat pour une période d’au plus deux ans;

c) ses heures normales de travail n’atteignent pas quinze heures par semaine. 1992, chap. 19, par. 1 (2).

Coopérative composée de partenaires multiples

(1.3) Pour l’application de la définition de «coopérative composée de partenaires multiples», les exigences énoncées au présent paragraphe sont respectées si :

a) chaque membre de la coopérative appartient à un groupement de partenaires;

b) aucun membre de la coopérative n’appartient à plus d’un groupement de partenaires en même temps. 1994, chap. 17, par. 1 (2).

Résolution spéciale, coopérative composée de partenaires multiples

(1.4) Dans le cas d’une coopérative composée de partenaires multiples, toute mention d’une résolution spéciale dans la présente loi s’entend d’une résolution qui n’entre pas en vigueur avant d’être :

a) d’une part, adoptée par les administrateurs de cette coopérative;

b) d’autre part, ratifiée avec ou sans modification par au moins les deux tiers, ou par le nombre plus élevé que prévoient les statuts, des voix exprimées par les membres de chaque groupement de partenaires :

(i) soit à une assemblée générale des membres de la coopérative dûment convoquée à cette fin,

(ii) soit à des assemblées distinctes de chaque groupement de partenaires dûment convoquées à cette fin. 1994, chap. 17, par. 1 (2).

Nombre d’administrateurs

(1.5) Dans le cas d’une coopérative composée de partenaires multiples, la valeur investie dans la coopérative par les membres d’un groupement de partenaires ne doit pas être le seul facteur qui détermine le nombre d’administrateurs que ce groupement peut élire. 1994, chap. 17, par. 1 (2).

Filiale

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale n’est réputée être la filiale d’une coopérative que si elle est contrôlée par cette dernière. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 1 (2).

Coopérative mère

(3) Pour l’application de la présente loi, une coopérative n’est réputée être une coopérative mère à l’égard d’une personne morale que si cette dernière est sa filiale. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 1 (3).

Contrôle

(4) Pour l’application de la présente loi, une ou plusieurs personnes morales ne sont réputées avoir le contrôle d’une filiale que si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) des parts sociales de la filiale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par elles ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces parts sociales est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la filiale. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 1 (4).

Insolvabilité

(5) Pour l’application de la présente loi, une coopérative est insolvable si son passif est supérieur à la valeur de réalisation de son actif ou si elle est incapable d’acquitter son passif à échéance. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 1 (5).

Nombre de membres

(6) Afin de déterminer le nombre de membres d’une coopérative pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent en commun une ou plusieurs parts sociales comptent pour un seul membre. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 1 (6).

Coopérative d’énergie renouvelable

2. (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative d’énergie renouvelable est une coopérative dont les statuts limitent ses activités à ce qui suit :

a) produire, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, de l’électricité à partir d’une ou de plusieurs sources qui sont des sources d’énergie renouvelable pour l’application de cette loi;

b) vendre, en tant que producteur au sens de cette loi, l’électricité qu’elle produit à partir d’une ou de plusieurs sources d’énergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe I, art. 2.

Pouvoirs accessoires

(2) Dans le cadre de ses activités consistant à produire et à vendre de l’électricité produite à partir d’une ou de plusieurs sources d’énergie renouvelable, une coopérative d’énergie renouvelable peut faire ce qui suit :

a) établir ou aménager une ou plusieurs installations de production, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, pour produire de l’électricité à partir d’une ou de plusieurs sources d’énergie renouvelable;

b) promouvoir l’achat, par les usagers, d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe I, art. 2.

Champ d’application

3. Sauf disposition expresse à l’effet contraire, la présente loi s’applique :

a) à toute personne morale constituée en coopérative aux termes d’une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada;

b) à toute personne morale constituée en coopérative aux termes d’une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada qui a son siège social en Ontario et y exerce des activités et dont les objets étaient, lors de sa constitution, du ressort de la Législature;

c) à toute personne morale constituée en coopérative aux termes d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

Toutefois, la présente loi ne s’applique pas à une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 3.

Constitution en personne morale

Constitution en personne morale

4. (1) Une coopérative peut être constituée en personne morale en vertu de la présente loi pour tout objet licite du ressort de la Législature, à l’exception des objets d’une personne morale dont la constitution est prévue par une autre loi.

Profession

(2) Si l’exercice d’une profession est régi par une loi, une coopérative ne peut être constituée en personne morale pour l’exercice de cette profession que si cette loi en autorise expressément l’exercice par une personne morale et sous réserve des dispositions de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 4.

Statuts constitutifs

5. (1) Une coopérative peut être constituée en personne morale avec ou sans capital social pourvu que ses statuts constitutifs soient signés par cinq personnes ou plus qui se proposent d’en devenir membres et qui sont :

a) soit des personnes morales;

b) soit des personnes physiques âgées de dix-huit ans ou plus,

et que soient remis au ministre ses statuts constitutifs en double exemplaire et les autres renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 5 (1); 1994, chap. 17, par. 3 (1).

Statuts des coopératives de travail

(1.1) Une coopérative de travail peut être constituée en personne morale avec ou sans capital social pourvu que ses statuts constitutifs soient signés par trois personnes physiques ou plus âgées de dix-huit ans ou plus qui se proposent d’en devenir membres et que ses statuts soient remis au ministre en double exemplaire. 1992, chap. 19, par. 2 (1).

Contenu des statuts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les statuts constitutifs doivent donner les précisions suivantes :

1. La dénomination sociale de la coopérative qui doit être constituée en personne morale.

2. Les restrictions imposées aux activités et aux pouvoirs que peut exercer la coopérative.

3. L’endroit en Ontario où sera situé le siège social de la coopérative, y compris la municipalité et la municipalité de palier supérieur ou, s’il sera situé dans un territoire non érigé en municipalité, le canton géographique et le district, ainsi que l’adresse, y compris la rue et le numéro, le cas échéant.

4. Le nombre d’administrateurs ou le nombre minimal et le nombre maximal d’administrateurs de la coopérative, ainsi que les nom, prénoms et adresse personnelle, y compris la rue et le numéro, le cas échéant, de chacun de ses premiers administrateurs.

5. Les nom et prénoms de chacun des fondateurs et leur adresse personnelle, y compris la rue et le numéro, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 5 (2); 1992, chap. 19, par. 2 (2); 1994, chap. 17, par. 3 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) Outre les précisions exigées au paragraphe (2), les statuts constitutifs doivent donner les renseignements qu’exigent la présente loi ou les règlements ainsi que les précisions suivantes :

a) s’il doit y avoir un capital social :

(i) le capital social autorisé et, le cas échéant, les catégories de parts sociales qui le composent, le nombre de parts sociales de chaque catégorie, ainsi que la valeur nominale de chaque part sociale,

(ii) s’il doit y avoir des parts sociales privilégiées, les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à chacune d’elles ou à chaque catégorie de parts sociales privilégiées,

(iii) les restrictions au transfert des parts sociales ou de toute catégorie de parts sociales,

(iv) la catégorie et le nombre de parts sociales auxquelles souscrira chaque fondateur et le prix qu’il devra verser,

(v) les catégories de membres, le cas échéant, en indiquant la désignation, ainsi que les conditions rattachées à chaque catégorie de membres,

(vi) le pouvoir des administrateurs de fixer le nombre des parts sociales d’une catégorie pouvant être émises en série et de déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à la catégorie;

b) s’il ne doit pas y avoir de capital social :

(i) le montant des droits d’adhésion,

(ii) les restrictions au transfert des prêts consentis par les membres,

(iii) les catégories de membres, le cas échéant, en indiquant la désignation, ainsi que les conditions rattachées à chaque catégorie de membres,

(iv) le montant minimal de prêt consenti par un membre, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 5 (3); 2001, chap. 8, art. 7; 2004, chap. 31, annexe 8, art. 2.

Coopératives de logement sans but lucratif

(3.1) Outre les précisions exigées par les paragraphes (2) et (3), les statuts d’une coopérative de logement sans but lucratif sont réputés prévoir ce qui suit :

a) l’objet essentiel de la coopérative est de fournir un logement à ses membres;

b) la coopérative exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres;

c) à sa dissolution et après l’acquittement de ses dettes et de son passif, la coopérative transfère le reliquat de ses biens à une ou plusieurs coopératives de logement sans but lucratif ou oeuvres de bienfaisance ou le répartit entre elles. 1992, chap. 19, par. 2 (3).

Statuts : disposition générale

(4) Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi permet d’insérer dans les statuts ou qui peut faire l’objet d’un règlement administratif de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 5 (4).

Consentement des premiers administrateurs

(5) Si les statuts nomment comme premier administrateur une personne qui n’est pas l’un des fondateurs, la preuve écrite et signée de son consentement à agir en cette qualité doit y être annexée. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 5 (5).

(6) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 3 (1).

Certificat de constitution

6. (1) Si les statuts sont conformes à la loi, que la constitution de la coopérative a reçu les approbations exigées par la loi, que tous les renseignements prescrits ont été remis au ministre et que tous les droits fixés par le ministre ont été payés, le ministre :

a) appose sur chaque exemplaire des statuts les mots «Filed/déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année de son dépôt;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) délivre aux fondateurs de la coopérative ou à leur mandataire un certificat de constitution auquel il joint l’autre exemplaire. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 6 (1); 1994, chap. 17, art. 4; 1997, chap. 19, par. 3 (2).

Idem

(2) La coopérative existe à compter de la date indiquée dans son certificat de constitution.

Idem

(3) Le certificat de constitution est une preuve concluante de l’exécution par les fondateurs de toutes les conditions préalables et de la constitution en personne morale de la coopérative aux termes de la présente loi sauf dans une instance en annulation du certificat pour un motif valable aux termes de l’article 166. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 6 (2) et (3).

Dénomination sociale

Emploi de «coopérative» ou «co-operative», etc.

7. (1) La dénomination sociale d’une coopérative doit comprendre le mot «coopérative» en français ou «co-operative» en anglais.

Idem

(2) La coopérative, l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le membre qui fait usage de la dénomination sociale de la coopérative peut abréger le mot «coopérative» ou «co-operative» en celui de «coop» en français de «co-op» en anglais.

Idem

(3) Aucune personne morale, association, société en nom collectif ni aucun particulier qui n’est pas une coopérative à laquelle s’applique la présente loi ne doit utiliser en Ontario un nom qui comprend le mot «coopérative» ou «co-operative» ou une abréviation ou un dérivé de ces mots, que ceux-ci soient utilisés dans le nom ou en rapport avec ce dernier.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne morale constituée par le Parlement du Canada ou sous son autorité, à une personne morale qui est titulaire d’un permis extra-provincial, à une personne morale constituée en vertu d’une loi de l’Ontario avant le 12 avril 1917 ni à une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

Emploi de «Incorporée», «Incorporated», etc.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la dénomination sociale d’une coopérative constituée en personne morale après le 31 mars 1974 doit se terminer par le mot «Incorporée», «Incorporated» ou «Corporation» ou par l’abréviation correspondante «Inc.» ou «Corp.».

Usage du mot «Limitée» ou «Limited»

(6) La dénomination sociale d’une coopérative avec capital social peut se terminer par le mot «Limitée» ou «Limited» ou l’abréviation correspondante «Ltée» ou «Ltd». L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 7.

Usage de la dénomination sociale

8. Malgré l’article 7, une coopérative peut utiliser sa dénomination sociale sous la forme et dans la langue prévues dans ses statuts et approuvées par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 8.

Dénomination sociale de la coopérative

9. (1) La dénomination sociale d’une coopérative ne doit pas :

a) être identique ou semblable au nom d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif ou d’une personne physique connue, qu’elle existe ou non, si l’emploi de la dénomination sociale peut s’avérer trompeur, sauf si la personne morale, l’association, la société en nom collectif ou la personne physique donne son consentement écrit à l’utilisation de son nom ou d’une partie de celui-ci et, si le ministre l’exige :

(i) dans le cas d’une personne morale, s’engage à se dissoudre ou à modifier son nom pour s’en attribuer un nouveau dans les six mois du dépôt des statuts ou de la modification qui accordent la dénomination sociale,

(ii) dans le cas d’une association, d’une société en nom collectif ou d’une personne physique, s’engage à mettre fin à ses activités ou à modifier son nom pour s’en attribuer un nouveau dans les six mois du dépôt des statuts ou de la modification qui accordent la dénomination sociale;

b) sous-entendre ou suggérer un lien avec la Couronne ou le gouvernement du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un territoire du Canada, ou avec un de leurs ministères, bureaux, services, une de leurs agences, directions ou activités propres, sans le consentement écrit de l’autorité compétente;

c) sous-entendre ou suggérer un lien avec un parti politique ou le chef d’un parti politique;

d) contenir un mot ou une expression qui indique ou sous-entend que sa constitution en personne morale avait un objet autre que celui ou ceux qui sont définis dans ses statuts;

e) contenir un mot, une expression, une abréviation ou un dérivé dont l’utilisation est interdite ou restreinte par une autre loi sauf si, dans ce cas, les restrictions sont respectées;

f) être, de l’avis du ministre, inacceptable pour des raisons d’intérêt public.

Modification d’une dénomination sociale inacceptable

(2) Si une coopérative s’est vu attribuer, notamment par mégarde, une dénomination sociale non conforme aux dispositions du paragraphe (1), le ministre peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, délivrer un certificat de modification des statuts aux termes duquel sa dénomination sociale est remplacée par celle qui figure dans le certificat. Les statuts sont modifiés en conséquence dès la délivrance de ce certificat.

Manquement à un engagement

(3) Si une coopérative ne donne pas suite dans le délai imparti à l’engagement mentionné à l’alinéa (1) a), le ministre peut, après avoir donné à la coopérative l’occasion d’être entendue, délivrer un certificat de modification des statuts aux termes duquel la dénomination sociale de la coopérative est remplacée par celle qui figure dans le certificat. Les statuts sont modifiés en conséquence dès la délivrance de ce certificat.

Idem

(4) Si une personne morale à laquelle la présente loi ne s’applique pas, une association, une société en nom collectif ou une personne physique ne donne pas suite dans le délai imparti à l’engagement mentionné à l’alinéa (1) a), le ministre peut, après avoir donné à la coopérative qui s’est vu attribuer la dénomination sociale en vertu de cet engagement l’occasion d’être entendue, délivrer un certificat de modification des statuts aux termes duquel la dénomination sociale de la coopérative est remplacée par celle qui figure dans le certificat. Les statuts sont modifiés en conséquence dès la délivrance de ce certificat. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 9.

Modification de la dénomination sociale

10. La modification de la dénomination sociale d’une coopérative n’a pas d’incidence sur ses droits et obligations. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 10.

Utilisation prohibée de «Limitée», «Limited», etc.

11. Si une coopérative exerce des activités ou s’identifie publiquement sous un nom autre que la dénomination sociale prévue dans ses statuts, ce nom ne doit pas comporter le mot «Limitée», «Limited», «Incorporée», «Incorporated» ou «Corporation» ni une abréviation de ces mots. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 11.

Dénomination sociale réservée

12. (1) Toute personne peut, sur demande écrite et versement des droits fixés par le ministre, réserver une dénomination sociale à ses usage et avantage ou à ceux de la personne qu’elle désigne, pendant une période de quatre-vingt-dix jours ou la période plus courte qu’elle précise, si la dénomination sociale respecte alors les exigences prévues à l’article 9. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 12 (1); 1997, chap. 19, par. 3 (3).

Idem

(2) Au cours de la période pendant laquelle la dénomination sociale a été réservée, aucune personne morale ne doit adopter cette dénomination sociale ou un nom semblable, sans avoir obtenu le consentement écrit de la personne pour laquelle il est réservé. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 12 (2).

siège social

13. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 8.

Siège social

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la coopérative maintient en permanence un siège social à l’endroit en Ontario indiqué dans ses statuts.

Déplacement du siège social

(2) La coopérative peut, par règlement administratif, déplacer son siège social d’une municipalité ou d’un canton géographique pour le situer à un autre endroit en Ontario.

Fusion ou annexion à une municipalité

(3) Le déplacement du siège social d’une coopérative qui ne résulte que du fait que l’endroit où il est situé est annexé à une autre municipalité ou fusionné avec elle ne constitue pas et n’a jamais constitué un déplacement au sens du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 14 (1) à (3).

Dépôt du règlement administratif

(4) La coopérative dépose auprès du surintendant une copie certifiée conforme du règlement administratif adopté aux termes du paragraphe (2), dans les dix jours suivant sa ratification par ses membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 14 (4); 1997, chap. 28, art. 35.

Changement d’adresse

(5) La coopérative peut, au moyen d’une résolution de ses administrateurs, changer l’adresse de son siège social dans les limites d’une municipalité ou d’un canton géographique. Elle dépose un avis à cet effet auprès du surintendant dans les dix jours suivant l’adoption de cette résolution, en y indiquant la nouvelle adresse, y compris, le cas échéant, la rue et le numéro. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 14 (5); 1997, chap. 28, art. 35.

Validité

(6) Le défaut de se conformer au paragraphe (4) ou (5) n’a pas pour effet d’invalider le règlement administratif ou la résolution. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 14 (6).

Pouvoirs

Pouvoirs des coopératives

15. (1) La coopérative a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Limitation

(2) Les statuts peuvent restreindre la capacité ou les pouvoirs d’une coopérative. 1992, chap. 19, art. 3.

(3) Abrogé : 1992, chap. 19, art. 3.

Pouvoirs exercés hors de l’Ontario

(4) Toute coopérative peut exercer ses pouvoirs à l’extérieur des frontières de l’Ontario dans la mesure où les lois en vigueur dans les compétences concernées l’y autorisent, et accepter des droits et pouvoirs extraprovinciaux. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 15 (4).

Absence de capacité légale

16. (1) Aucun acte d’une coopérative et aucun transfert de biens meubles ou immeubles à une coopérative ou effectué par elle conformément à la loi, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, n’est invalide pour la seule raison que la coopérative n’avait ni la capacité ni le pouvoir de faire cet acte ou de faire ou d’accepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut de capacité ou de pouvoir peut être opposé dans l’un des cas suivants :

a) dans une poursuite qu’un membre intente contre la coopérative aux termes du paragraphe (2);

b) dans une poursuite que la coopérative intente directement ou par l’intermédiaire d’un séquestre, d’un liquidateur, d’un syndic, d’un fiduciaire, d’un autre représentant ou de membres qui la représentent contre un administrateur, un dirigeant, un ancien administrateur ou un ancien dirigeant de la coopérative;

c) comme motif d’annulation du certificat de constitution de la coopérative aux termes de l’article 166.

Ordonnance de ne pas faire

(2) Le membre d’une coopérative peut, au moyen d’une requête, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance interdisant à la coopérative d’accomplir un acte, de transférer ou de recevoir des biens meubles ou immeubles du fait que la coopérative n’a pas de capacité légale ou de pouvoir à cette fin et le tribunal peut, s’il estime que c’est juste et équitable, rendre une ordonnance à cet effet. Toutefois, lorsque l’acte ou le transfert dont l’interdiction est recherchée est accompli ou doit être accompli ou fait aux termes d’un contrat auquel la coopérative est partie :

a) toutes les parties au contrat sont parties au litige;

b) le tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, annuler le contrat et accorder à la coopérative ou aux autres parties au contrat, selon le cas, l’indemnité qui paraît équitable pour la perte ou les dommages subis par l’une d’entre elles du fait de l’ordonnance et de l’annulation du contrat, à l’exclusion des bénéfices escomptés. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 16.

Prêts accordés aux membres, administrateurs ou employés

17. (1) Une coopérative ne doit pas consentir de prêts à ses membres, administrateurs ou employés, ni leur fournir directement ou indirectement une aide financière, notamment sous forme de prêt, de cautionnement ou de sûreté, sauf dans le cadre d’opérations à la portée de tous ses membres.

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(2) Les administrateurs et dirigeants d’une coopérative qui autorisent un prêt ou une aide financière en violation du paragraphe (1), ou qui y consentent, sont solidairement responsables envers la coopérative et ses créanciers de la perte réelle qu’elle subit, ainsi que des intérêts calculés au taux de 6 pour cent par année. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 17.

Contrats

18. (1) Abrogé : 2001, chap. 8, art. 9.

Contrats

(2) Le contrat qui, s’il était conclu par un particulier, devrait, aux termes de la loi, être écrit et signé par les parties au contrat peut être conclu de la même façon pour le compte d’une coopérative et signé par une personne qui agit avec son autorisation expresse ou tacite. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 18 (2).

Contrats verbaux

(3) Le contrat verbal et non couché par écrit qui, s’il était conclu par un particulier, serait valable aux termes de la loi peut être conclu de la même façon pour le compte d’une coopérative par une personne qui agit avec son autorisation expresse ou tacite. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 18 (3).

Procuration

19. Une coopérative peut, dans un écrit revêtu de son sceau, confier à qui que ce soit un mandat général ou spécifique lui permettant de passer, en sa qualité de fondé de pouvoir et pour le compte de la coopérative, partout en Ontario ou à l’extérieur de cette province, des documents auxquels celle-ci est partie à quelque titre que ce soit et qui doivent, aux termes de la loi, être revêtus de son sceau. Chaque document signé par le fondé de pouvoir sous son sceau agissant dans les limites de son autorité expresse ou tacite pour le compte de la coopérative lie celle-ci et a le même effet que s’il était revêtu du sceau de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 19.

Contrats préconstitutifs

Définitions

20. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autre partie» Personne avec laquelle le contractant conclut un contrat préconstitutif. («other party»)

«contractant» Personne qui conclut un contrat préconstitutif au nom ou pour le compte d’une coopérative avant sa constitution en personne morale. («contractor»)

«contrat préconstitutif» Contrat conclu par un contractant au nom ou pour le compte d’une coopérative avant sa constitution en personne morale. («preincorporation contract»)

Ratification d’un contrat préconstitutif

(2) Une coopérative peut ratifier un contrat préconstitutif conclu en son nom ou pour son compte, et elle a alors le droit d’en tirer des bénéfices et est tenue aux obligations qui en découlent. Le contractant est alors libéré des obligations découlant du contrat et ne peut plus en tirer des bénéfices.

Absence de ratification

(3) Si la coopérative ne ratifie pas le contrat préconstitutif, le contractant a le droit d’en tirer des bénéfices et est tenu aux obligations qui en découlent. Il a alors le droit de recouvrer de la coopérative la valeur des bénéfices que cette dernière en a tirés.

Requête au tribunal

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3) et indépendamment de la ratification par la coopérative du contrat préconstitutif, le tribunal peut, à la requête de l’autre partie, rendre une ordonnance fixant ou établissant les parts respectives de responsabilité du contractant et de la coopérative de la façon qu’il estime juste et équitable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 20.

Règlements administratifs

21. Sous réserve de la présente loi et des statuts, les administrateurs peuvent, par règlement administratif, régir les activités et les affaires de la coopérative. 1992, chap. 19, art. 4.

Coopérative d’énergie renouvelable

21.1 Les administrateurs d’une coopérative d’énergie renouvelable adoptent un ou plusieurs règlements administratifs régissant la façon de distribuer ou de verser aux membres de la coopérative l’excédent provenant des opérations effectuées par celle-ci ou de le porter à leur crédit. 2009, chap. 12, annexe I, art. 3.

Rémunération des administrateurs

22. Le règlement administratif portant sur la rémunération des administrateurs en fixe le montant et la durée de paiement. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 22.

Adoption de règlements administratifs

23. Un règlement administratif ne prend effet que si les deux conditions suivantes sont remplies :

a) il est adopté par les administrateurs de la coopérative;

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par les deux tiers au moins des voix exprimées à une assemblée générale des membres de la coopérative dûment convoquée à cette fin ou par le nombre de voix plus élevé que prévoient les statuts. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 23.

Règlements administratifs portant sur les délégués

24. (1) Les administrateurs peuvent prévoir, par règlement administratif :

a) la répartition des membres de la coopérative en groupements, par découpage géographique ou en fonction de leurs intérêts communs;

b) l’élection de certains ou de tous les administrateurs de la coopérative :

(i) par ces groupements, d’après le nombre de leurs membres respectifs, le volume d’affaires réalisé par chacun de ces groupements avec la coopérative ou les deux à la fois,

(ii) s’il s’agit des groupements d’un secteur géographique désigné, par les délégués de ces groupements réunis en assemblée;

c) l’élection de délégués ou de délégués suppléants pour représenter chaque groupement, d’après le nombre de ses membres respectifs, le volume d’affaires réalisé par chacun de ces groupements avec la coopérative, ou les deux à la fois;

d) si le membre est une coopérative, l’élection ou la nomination de délégués ou de délégués suppléants qui représentent la coopérative membre, d’après le nombre de ses membres, le volume d’affaires réalisé avec elle ou les deux à la fois;

e) le mode d’élection ou de nomination des délégués et leur nombre;

f) la tenue d’assemblées des délégués;

g) le mandat des délégués aux assemblées ou prévoir qu’une assemblée des délégués est, à toutes fins, réputée une assemblée des membres et avoir tous les pouvoirs d’une telle assemblée;

h) la tenue d’assemblées des membres ou des délégués, par découpage géographique ou en fonction de leurs intérêts communs;

i) le versement de la rémunération des délégués qui assistent aux assemblées et le remboursement de leurs frais.

Vote

(2) Chaque délégué n’a droit qu’à un vote et aucun ne peut voter par procuration.

Qualités exigées des délégués

(3) Nul ne peut être élu ou nommé délégué à moins d’être membre, dirigeant ou administrateur de la coopérative ou d’une coopérative membre.

Exception

(4) Nul règlement administratif adopté aux termes du paragraphe (1) ne peut interdire aux membres d’assister aux assemblées des délégués et de participer à leurs délibérations. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 24.

Capital

Parts sociales

25. (1) Le capital social autorisé d’une coopérative est divisé en parts sociales à valeur nominale et peut être composé de parts sociales de différentes catégories ou séries. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 25 (1); 2004, chap. 31, annexe 8, par. 3 (1).

Valeur nominale

(2) Chaque part sociale d’une catégorie ou série donnée a une valeur nominale d’au moins 1 $ ou de n’importe quel multiple de 1 qui constitue un nombre entier de dollars, sans cents. 2001, chap. 8, art. 10; 2004, chap. 31, annexe 8, par. 3 (2).

Capital social autorisé

(3) Le capital social autorisé d’une coopérative est indiqué en devises canadiennes dans ses statuts. Il est égal au produit obtenu en multipliant le nombre de parts sociales de chaque catégorie ou série par leur valeur nominale. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 25 (3); 2004, chap. 31, annexe 8, par. 3 (3).

Parts sociales ordinaires

26. (1) Les parts sociales ordinaires d’une coopérative ne comportent aucun des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions énoncés dans ses statuts à l’exception des restrictions portant sur l’attribution, l’émission ou le transfert. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 26 (1); 1994, chap. 17, art. 2.

Catégories de parts sociales

(2) S’il n’existe qu’une seule catégorie de parts sociales, ce sont des parts sociales ordinaires désignées sous le nom de parts sociales ordinaires de la coopérative ou de la coop. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 26 (2); 1994, chap. 17, art. 2.

Idem

(3) Si la coopérative possède plus d’une catégorie de parts sociales, l’une d’elles se compose, conformément au paragraphe (2), de parts sociales ordinaires et les autres parts sociales sont réparties en une ou plusieurs catégories de parts sociales privilégiées désignées sous le nom de parts sociales privilégiées de la coopérative ou de la coop auxquelles se rattachent les autres désignations qui sont énoncées dans les statuts. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 26 (3); 1994, chap. 17, art. 2 et par. 5 (1).

Parts sociales privilégiées

(4) Nulle catégorie de parts sociales privilégiées ne peut être désignée comme telle ou par un terme similaire, à moins qu’elle ne soit assortie d’un privilège ou d’un droit qui n’est pas rattaché aux parts sociales ordinaires. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 26 (4); 1994, chap. 17, art. 2.

Disposition transitoire, parts sociales ordinaires appelées «common shares»

(5) Les parts sociales ordinaires d’une coopérative appelées en anglais «common shares» et qui sont autorisées ou émises au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées des parts sociales ordinaires appelées en anglais «membership shares». 1994, chap. 17, par. 5 (2).

Parts sociales privilégiées

27. (1) Les statuts qui prévoient des parts sociales privilégiées énoncent :

a) les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions dont sont assorties les catégories de parts sociales privilégiées;

b) le nombre maximal de parts sociales d’une catégorie de parts sociales privilégiées que la coopérative est autorisée à émettre.

Idem

(2) Les parts sociales privilégiées ne comportent pas le droit de vote pour leurs détenteurs, sauf dans les cas permis par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la coopérative à sa dissolution. 1994, chap. 17, art. 6.

Émission de parts sociales privilégiées en série

27.1 (1) Les statuts, sous réserve des restrictions qui y sont énoncées et des conditions et restrictions prescrites :

a) peuvent autoriser l’émission d’une catégorie de parts sociales privilégiées en une ou plusieurs séries, fixer le nombre de parts sociales de chaque série et déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales de chaque série;

b) peuvent, s’ils autorisent l’émission d’une catégorie de parts sociales privilégiées en une ou plusieurs séries, autoriser les administrateurs à fixer le nombre de parts sociales de chaque série et à déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales de chaque série. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 4.

Diminution proportionnelle

(2) Si, selon le cas :

a) un dividende cumulatif, déclaré ou non, ou un dividende déclaré non cumulatif;

b) un remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative,

à l’égard des parts sociales d’une série n’est pas versé intégralement, les parts sociales de cette série participent au prorata avec les parts sociales de toutes les autres séries de la même catégorie à l’égard, selon le cas :

c) de tous les dividendes cumulatifs accumulés, déclarés ou non, et dividendes déclarés non cumulatifs;

d) du remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 4.

Aucun traitement préférentiel dans une même catégorie de parts sociales

(3) Les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales privilégiées d’une série dont l’émission est autorisée en vertu du présent article ne doivent pas leur accorder de traitement préférentiel par rapport aux parts sociales d’une autre série de la même catégorie en ce qui a trait :

a) soit aux dividendes;

b) soit au remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 4.

Désignation des parts sociales spéciales

(4) S’ils exercent, à l’égard d’une série de parts sociales privilégiées, les pouvoirs qui leur sont conférés, les administrateurs, avant d’émettre les parts sociales de cette série, déposent auprès du ministre des statuts de modification rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant et désignant la série. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 4.

Certificat de modification

(5) L’article 154 s’applique à l’égard des statuts de modification visés au paragraphe (4). 2004, chap. 31, annexe 8, art. 4.

Égalité des parts sociales d’une même catégorie

28. Chaque part sociale d’une catégorie doit être en tous points identique aux autres de sa catégorie, sauf comme le permet l’article 27.1. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 5.

Capital social émis

Capital social émis

29. Le capital social émis par une coopérative est indiqué en devises canadiennes. Il est égal au produit obtenu en multipliant le nombre de parts émises de chaque catégorie ou série par leur valeur nominale, moins les réductions du capital social émis effectuées par la coopérative conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 29; 2004, chap. 31, annexe 8, art. 6.

Annulation des parts sociales à valeur nominale

30. (1) Lors de l’annulation d’une part sociale émise d’une catégorie ou série donnée, le capital social émis est réduit d’un montant égal à la valeur nominale des parts sociales de cette catégorie ou série. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 7.

Annulation de fractions de parts sociales

(2) Lors de l’annulation d’une fraction d’une part sociale émise d’une catégorie ou série donnée, le capital social émis est réduit de la proportion du montant fixé en application du paragraphe (1) que représente cette fraction. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 7.

Rachat, achat et remise

Achat et rachat de parts sociales

30.1 (1) La coopérative ne peut acheter ou racheter ses parts sociales que conformément à la présente loi, aux règlements et à ses statuts. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 8 (1).

Prix d’achat ou de rachat

(2) La coopérative peut acheter ses parts sociales pour les annuler ou racheter ses parts sociales rachetables à un prix ne dépassant pas leur valeur nominale, majorée d’une prime et des dividendes non versés. 1994, chap. 17, art. 7.

Interprétation

(3) Pour l’application de la présente loi :

a) «prime» s’entend, en ce qui a trait aux parts sociales, du montant payable lors de l’achat aux fins d’annulation ou du rachat de parts sociales d’une catégorie ou série de parts sociales privilégiées de la coopérative en sus de leur valeur nominale, ce montant étant calculé conformément à la formule précisée dans les statuts et ne dépassant pas le montant prescrit;

b) «dividendes non versés» s’entend en outre des dividendes cumulatifs exigibles mais non déclarés et des dividendes déclarés mais non versés. 1994, chap. 17, art. 7; 2004, chap. 31, annexe 8, par. 8 (2).

Rachat de parts sociales d’une catégorie de parts sociales privilégiées

31. (1) Si les statuts prévoient le rachat des parts sociales d’une catégorie donnée de parts sociales privilégiées sans le consentement de leurs détenteurs et qu’une partie d’entre elles seulement fait l’objet d’un rachat, les parts sociales à racheter sont choisies de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) par tirage au sort de la façon fixée par le conseil d’administration;

b) le plus possible au prorata du nombre de parts sociales privilégiées de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque détenteur de parts sociales de cette catégorie;

c) de toute autre façon que fixe le conseil d’administration avec le consentement des détenteurs des parts sociales privilégiées de cette catégorie, obtenu de la manière indiquée au paragraphe (3);

d) de la façon qu’autorisent les règlements.

Les statuts peuvent toutefois limiter le choix ci-dessus à un ou plusieurs des modes indiqués à l’alinéa a), b), c) ou d). 2004, chap. 31, annexe 8, art. 9.

Rachat de parts sociales d’une série de parts sociales privilégiées

(1.1) Si les statuts prévoient le rachat des parts sociales d’une série donnée de parts sociales privilégiées sans le consentement de leurs détenteurs et qu’une partie d’entre elles seulement fait l’objet d’un rachat, les parts sociales à racheter sont choisies de la façon que prescrivent les règlements. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 9.

Insolvabilité

(2) Une coopérative ne doit pas racheter des parts sociales aux termes du paragraphe (1) si elle est insolvable ou le devenait de ce fait. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 31 (2).

Mode de rachat

(3) Le choix de parts sociales privilégiées d’une catégorie donnée fait selon le mode indiqué à l’alinéa (1) c) doit recevoir le consentement écrit :

a) soit de tous les détenteurs de parts sociales privilégiées de cette catégorie;

b) soit d’au moins 95 pour cent des détenteurs de parts sociales privilégiées de la catégorie qui détiennent au moins 95 pour cent des parts sociales émises de cette catégorie si, vingt et un jours après avoir été informé de ce choix par l’envoi d’un avis à chaque détenteur de parts sociales de cette catégorie à la dernière adresse de celui-ci qui figure dans les dossiers de la coopérative, aucun détenteur de parts sociales de cette catégorie n’a fait connaître par écrit son objection à la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 31 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), si un détenteur de parts sociales privilégiées rachetables d’une coopérative meurt ou quitte son emploi, la coopérative peut, dans l’année qui suit cet événement, les racheter en totalité ou en partie. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 31 (4).

Achat de parts sociales privilégiées et ordinaires

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la coopérative peut :

a) acheter la totalité ou une partie des parts de la coopérative détenues par une personne, si cette dernière y consent, en lui versant le montant convenu jusqu’à concurrence du total de leur valeur nominale, de la prime et des dividendes non versés;

b) racheter, sans son consentement, les parts sociales d’un membre en lui versant un montant égal au moindre de leur valeur comptable et du total de leur valeur nominale, de la prime et des dividendes non versés si, selon le cas :

(i) le membre n’a pas fait affaire avec la coopérative depuis deux ans et cette dernière n’est pas une coopérative d’énergie renouvelable,

(ii) le membre est une personne morale sur le point d’être dissoute. 2009, chap. 12, annexe I, art. 4.

Insolvabilité

(2) Une coopérative ne doit pas acheter ni racheter des parts sociales aux termes du paragraphe (1) si elle est insolvable ou le devenait de ce fait. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 32 (2).

Mode de rachat ou d’acquisition

(3) Lorsque la coopérative achète ou rachète des parts sociales en vertu du paragraphe (1) ou que des parts sociales privilégiées sont rachetées conformément aux statuts :

a) si les statuts l’exigent, les parts sociales sont annulées, auquel cas le capital social autorisé et le capital social émis par la coopérative sont réduits d’autant, et les statuts sont modifiés en conséquence;

b) si les statuts n’exigent pas l’annulation des parts sociales :

(i) soit le conseil d’administration peut annuler les parts sociales lors de l’achat ou du rachat de celles-ci, auquel cas le capital social autorisé et le capital social émis par la coopérative sont réduits d’autant, et les statuts sont modifiés en conséquence,

(ii) soit la coopérative peut revendre les parts sociales au prix et aux conditions que fixent les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 32 (3); 1994, chap. 17, par. 8 (3).

Prix de rachat réduit

32.1 (1) Les statuts de la coopérative peuvent prévoir n’importe quelle catégorie de parts sociales que la coopérative peut acheter aux fins d’annulation ou qu’elle peut racheter à un prix fixé selon la formule précisée dans les statuts et inférieur au prix d’achat aux fins d’annulation ou au prix de rachat fixé par ailleurs, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la coopérative est tenue par ailleurs d’acheter aux fins d’annulation ou de racheter les parts sociales;

b) le conseil d’administration détermine, par résolution, que cela est nécessaire à la santé financière à long terme de la coopérative.

Avis

(2) La coopérative qui décide, par résolution, d’acheter aux fins d’annulation ou de racheter des parts sociales en vertu du paragraphe (1) remet un avis écrit au détenteur des parts sociales dans les sept jours suivant la date de la résolution.

Dissidence

(3) Le détenteur de parts sociales qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) peut, en remettant un avis écrit à la coopérative dans les 15 jours suivant la réception de cet avis :

a) soit faire valoir sa dissidence à l’égard du prix;

b) soit conserver les parts sociales en renonçant à leur rachat ou à leur achat aux fins d’annulation.

Restriction relative au droit à la dissidence

(4) Le détenteur de parts sociales ne peut faire valoir sa dissidence en vertu du présent article qu’à l’égard de toutes les parts sociales qu’il détient et qui doivent être achetées aux fins d’annulation ou rachetées.

Arbitrage

(5) Si le détenteur de parts sociales fait valoir sa dissidence, le prix convenable que la coopérative doit verser pour acheter aux fins d’annulation ou racheter les parts sociales conformément aux besoins de sa santé financière à long terme et à ses statuts est fixé par arbitrage de la manière prescrite. 1994, chap. 17, art. 9.

Don de parts sociales

33. (1) La coopérative peut accepter tout don des parts sociales d’un membre sans effectuer de remboursement de capital. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 33 (1).

Vente de parts sociales données

(2) Les parts sociales acceptées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas de ce fait annulées. La coopérative peut les vendre au prix et aux conditions que fixent les administrateurs. 1994, chap. 17, art. 10.

Prospectus

Prospectus

34. (1) Aucune coopérative ou personne ne doit vendre, aliéner ni accepter directement ou indirectement une contrepartie en échange de valeurs mobilières de la coopérative si le nombre de détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative est supérieur au nombre prescrit ou si cette vente, cette aliénation ou cette acceptation avait pour résultat de porter le nombre de détenteurs de valeurs mobilières à un nombre supérieur au nombre prescrit, sauf si la coopérative a déposé un prospectus auprès du surintendant et a obtenu un reçu à cet effet. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 10.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique :

a) ni à l’émission de parts sociales visée au paragraphe 56 (1) ni à l’émission de titres de créance visée au paragraphe 56 (4);

b) ni à la coopérative qui a déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario un prospectus provisoire et un prospectus d’offre de ses valeurs mobilières et qui a obtenu du directeur de cette commission des reçus à cet effet dont elle a déposé des copies auprès du surintendant;

c) ni aux émissions prescrites de parts sociales ou de titres de créance. 1994, chap. 17, par. 11 (2); 1997, chap. 28, art. 35.

Norme de divulgation

35. (1) Le prospectus doit divulguer intégralement, fidèlement et simplement tous les faits importants reliés aux valeurs mobilières dont l’émission est projetée.

Forme et contenu du prospectus

(2) La forme et le contenu du prospectus doivent être conformes aux exigences de la présente loi et des règlements.

Pièces justificatives

(3) Les documents, rapports et autres pièces qu’exigent la présente loi et les règlements sont déposés en même temps que le prospectus. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 35 (1) à (3).

Modifications importantes

(4) S’il se produit une modification importante des faits mentionnés dans le prospectus avant ou après la délivrance d’un reçu, la coopérative est tenue de déposer auprès du surintendant, dans les trente jours suivant cette modification, une déclaration à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 35 (4); 1997, chap. 28, art. 35.

Prospectus révisé

(5) Une coopérative peut et, si le surintendant l’exige, doit déposer un autre prospectus révisé validant toutes les modifications importantes antérieures au lieu de la déclaration visée au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 35 (5); 1997, chap. 28, art. 35.

Définition de «modification importante»

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification importante» Changement qui survient dans les activités, les opérations, l’actif ou le passif de la coopérative et qui nuirait fortement, selon toute attente raisonnable, à la situation financière de la coopérative ou pourrait l’empêcher d’atteindre l’objet d’une offre, à l’exclusion toutefois d’un changement que les règlements prescrivent comme n’étant pas une modification importante. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (2).

Délivrance de reçus

36. (1) Le surintendant peut, à sa discrétion, délivrer un reçu à la suite du dépôt du prospectus ou de la déclaration visé à l’article 34 ou au paragraphe 35 (4) ou (5), sauf s’il lui semble :

a) soit que le prospectus ou la déclaration, ou tout document qui doit l’accompagner :

(i) soit n’est pas conforme sur un point essentiel aux exigences de la présente loi ou des règlements,

(ii) soit contient un énoncé, une promesse, une évaluation ou une prévision fausse, trompeuse ou mensongère,

(iii) soit dissimule ou omet un fait important dont la divulgation est nécessaire pour éviter qu’un énoncé du prospectus, de la déclaration ou du document ne porte à confusion compte tenu des circonstances dans lesquelles l’énoncé a été fait;

b) soit que le produit de la vente des valeurs mobilières visées par le prospectus ou par la déclaration et qui sera versé à la trésorerie de la coopérative, ajouté aux autres ressources de la coopérative, ne suffise pas à atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans la déclaration ou le prospectus. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 36 (1); 1997, chap. 28, art. 35.

Idem

(2) Le surintendant ne peut statuer sur une question aux termes du paragraphe (1) qu’au moyen d’un arrêté ou d’une décision rendue par écrit et après avoir donné au préalable à la coopérative qui a déposé le prospectus l’occasion d’être entendue. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 36 (2); 1997, chap. 28, art. 35.

Consultation du prospectus ou de la déclaration

37. (1) Il est permis de consulter une copie de la déclaration ou du prospectus pour lequel un reçu a été délivré aux termes de l’article 36 :

a) au bureau du surintendant;

b) au siège social de la coopérative pendant les heures de bureau. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 37 (1); 1997, chap. 28, art. 36.

Extraits

(2) Nul ne doit refuser à quiconque de consulter un prospectus ou d’en prendre des extraits. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 37 (2).

Attribution, émission et transfert

Émission de parts sociales

38. Les parts sociales ne sont attribuées ou émises que pour une contrepartie au moins égale au produit obtenu en multipliant le nombre de parts sociales attribuées ou émises par leur valeur nominale. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 38; 1994, chap. 17, art. 12.

Contrepartie des parts sociales

39. (1) Les parts sociales ne doivent pas être émises avant d’avoir été entièrement libérées et ne sont entièrement libérées que si la coopérative a reçu la contrepartie totale, soit en numéraire, soit en biens ou en services, selon ce que précise le présent article.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de la disposition 21 du paragraphe 15 (2), le document attestant la dette de l’attributaire ne constitue pas un bien et les services doivent avoir été effectivement rendus à la coopérative et la valeur des biens ou des services rendus est celle que les administrateurs déterminent par résolution expresse comme correspondant à tous égards à la juste valeur en numéraire de ces biens ou services. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 39.

Restrictions apportées au transfert des parts sociales ordinaires

40. Sauf s’il est effectué par vente forcée ou en vertu d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou d’une transmission à l’ayant droit d’un membre, aucun transfert de parts sociales ordinaires d’une coopérative avec capital social n’est valide à moins :

a) que le transfert n’ait été autorisé par une résolution des administrateurs de la coopérative ou par une personne que la résolution autorise à cette fin;

b) que le cessionnaire ne soit admis à devenir membre de la coopérative comme l’exigent ses statuts et ses règlements administratifs;

c) qu’une inscription du transfert n’ait été dûment faite dans le registre des transferts de la coopérative ou de l’une de ses succursales,

sauf à titre de preuve des droits réciproques des parties à ce transfert. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 40; 1994, chap. 17, art. 2.

Commission sur la vente de parts sociales

41. (1) La coopérative peut, par règlement administratif, prévoir le versement d’une commission aux personnes qui trouvent des souscripteurs de parts sociales de la coopérative. La commission ne doit cependant pas dépasser 10 pour cent de la valeur nominale des parts sociales.

Versement non autorisé d’une commission

(2) Sous réserve du paragraphe (1), nulle coopérative ne doit imputer directement ou indirectement des parts sociales ou une partie de son capital au versement d’une commission à une personne en contrepartie de l’obtention de souscripteurs de parts sociales de la coopérative, que ces parts sociales ou ce capital soient ainsi imputés en étant ajoutés au prix d’achat de biens acquis par la coopérative ou au prix forfaitaire convenu pour l’exécution d’un ouvrage pour le compte de la coopérative ou qu’ils soient prélevés sur le prix forfaitaire ou prix d’achat nominal ou autrement. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 41.

Parts sociales : biens meubles

42. Les parts sociales d’une coopérative sont des biens meubles et peuvent être transférées de la manière prescrite par la présente loi et par les statuts de la coopérative, sous réserve des conditions et restrictions qui y sont prévues. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 42.

Privilège sur les parts sociales

43. Si les statuts ou les règlements administratifs le prévoient, la coopérative détient un privilège sur les parts sociales inscrites au nom d’un membre qui lui est redevable de biens ou de services, jusqu’à concurrence du montant de sa dette. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 43.

Certificats de prêt et de part sociale

44. (1) Chaque membre a le droit d’obtenir un certificat de part sociale ou de prêt dans la forme prévue par les règlements administratifs de la coopérative, attestant les parts sociales qu’il détient ou les prêts qu’il a consentis et signé par les dirigeants appropriés. En cas de détention conjointe d’une ou de plusieurs parts ou d’un prêt consenti conjointement, la coopérative n’est tenue qu’à la délivrance d’un seul certificat de prêt ou de part sociale. La remise de ce certificat à l’un des codétenteurs ou prêteurs constitue une remise suffisante à tous les codétenteurs ou prêteurs.

Droits

(2) La coopérative peut prélever des droits d’au plus 1 $ par certificat de part sociale délivré. Aucun droit n’est prélevé pour l’attribution ou l’émission de parts. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 44.

Signature des certificats

45. Sauf disposition contraire des règlements administratifs, les certificats de parts sociales ou de prêt doivent être signés de la main d’un dirigeant de la coopérative, de l’un de ses agents des transferts ou de quelqu’un d’autre pour le compte de ce dernier. 1992, chap. 19, art. 6.

Contenu du certificat

46. (1) Doivent être énoncés au recto de chaque certificat de part sociale ou de prêt les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la coopérative et une mention en français ou en anglais portant que la coopérative est constituée en personne morale en vertu de la loi de la province de l’Ontario;

b) le nom de la personne à qui le certificat de part sociale ou de prêt est délivré comme titulaire;

c) le montant, la date d’échéance et le taux d’intérêt annuel si le certificat représente un prêt;

d) si le certificat représente des parts sociales, leur nombre et leur catégorie, la désignation de toute série représentée par le certificat et la valeur nominale des parts sociales;

e) une mention du taux des dividendes, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 46 (1); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 11.

Restrictions à indiquer

(2) Chaque certificat de part sociale comporte visiblement une mention en français ou en anglais portant que le transfert des parts sociales est assujetti à des restrictions. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 46 (2).

Avis de privilège

(3) Si les statuts ou les règlements administratifs prévoient que la coopérative détient un privilège sur les parts, comme l’y autorise l’article 43, ce droit est indiqué visiblement sur chaque certificat de part sociale délivré par la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 46 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«visiblement» Signifie que la mention est écrite de telle manière que la personne à laquelle s’adresse la mention en question devrait raisonnablement la remarquer. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 46 (4).

Contenu du certificat de part sociale privilégiée

47. (1) Le certificat de part sociale qui représente une part sociale d’une catégorie ou série de parts sociales privilégiées :

a) soit indique lisiblement, ou comporte lisiblement en annexe, ce qui suit :

(i) les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés à cette catégorie ou série,

(ii) le pouvoir des administrateurs de fixer les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux séries ultérieures, le cas échéant;

b) soit indique lisiblement que des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions sont rattachés à cette catégorie ou série et que la coopérative fournira sans frais au détenteur de parts sociales qui en fait la demande une copie du texte intégral :

(i) des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés à ces parts sociales et à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série,

(ii) du pouvoir des administrateurs de fixer les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux séries ultérieures, le cas échéant. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 12 (1).

Idem

(2) Si un certificat de part sociale comporte les mentions prévues à l’alinéa (1) b), la coopérative fournit sans frais au détenteur qui en fait la demande le texte intégral des privilèges, droits, conditions, restrictions, interdictions et limitations qui s’y rattachent. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 47 (2).

Cas où les droits doivent être indiqués

(3) Le choix prévu à l’alinéa (1) b) ne s’applique pas si les privilèges, droits, conditions, restrictions, interdictions ou limitations rattachés à une catégorie ou série de parts sociales privilégiées comprennent :

a) soit le droit au versement d’une prime lors de l’achat aux fins d’annulation ou du rachat des parts sociales;

b) soit le droit de la coopérative prévu à l’article 32.1 d’acheter aux fins d’annulation ou de racheter les parts sociales à un prix inférieur au prix d’achat aux fins d’annulation ou au prix de rachat fixé par ailleurs. 1994, chap. 17, art. 13; 2004, chap. 31, annexe 8, par. 12 (2).

Idem

(4) Le choix prévu à l’alinéa (1) b) ne s’applique pas à un certificat de part sociale qui représente une part sociale d’une catégorie de parts sociales privilégiées qui sont des parts sociales prescrites aux termes de l’alinéa 64 (3) a) ou 64 (5) a) ou du paragraphe 66 (6). 1994, chap. 17, art. 13.

Fraction de part sociale

48. Quiconque a droit à une fraction de part sociale, à la suite d’une modification du capital social autorisé d’une coopérative, n’a pas le droit de ce fait d’être inscrit dans les registres de la coopérative ou d’obtenir un certificat de part sociale. Cette personne a toutefois le droit d’obtenir, pour cette fraction, un certificat de fraction de part sociale au porteur et, sur présentation au siège social de la coopérative ou à un autre endroit qu’elle désigne de certificats au porteur représentant un nombre de fractions suffisant pour former une part sociale entière, un certificat représentant une part sociale entière est délivré en échange. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 48.

Capital emprunté

Prêts consentis par les membres

49. (1) Le capital d’une coopérative sans capital social peut se composer de prêts consentis par ses membres, désignés sous le nom de prêts consentis par les membres. Ces prêts, d’un montant donné, peuvent être payables sur demande, à échéance, sans intérêt ou portant intérêt à un taux ne dépassant pas le pourcentage annuel maximal prescrit ou, si un règlement administratif de la coopérative l’y autorise, au taux inférieur que peut fixer le conseil d’administration par résolution. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 49 (1); 1992, chap. 19, art. 7.

Emprunts auprès des membres

(2) La coopérative peut contracter auprès de ses membres des emprunts qui ne constituent ni une condition d’adhésion, ni des prêts obligatoires de ristournes à la clientèle. Les règlements administratifs prévoient le montant faisant l’objet de l’emprunt payable sur demande ou payable aux dates qu’ils prévoient, sans intérêt ou portant intérêt au taux qu’ils prévoient ou, s’ils l’autorisent, aux taux que peut fixer le conseil d’administration par résolution. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 49 (2).

Cessation de l’adhésion

(3) Les administrateurs d’une coopérative sans capital social peuvent, par résolution prise à la majorité des voix du conseil d’administration, mettre fin à l’adhésion d’un membre et, sous réserve de l’article 67, lui rembourser le montant exigible des prêts remboursables sur demande qu’il a consentis à la coopérative, y compris les intérêts courus, si, selon le cas :

a) le membre n’a pas fait affaire avec la coopérative depuis deux ans et cette dernière n’est pas une coopérative d’énergie renouvelable;

b) le membre est une personne morale sur le point d’être dissoute. 2009, chap. 12, annexe I, art. 5.

Pouvoirs d’emprunt

Pouvoirs d’emprunts

50. (1) Si un règlement administratif les y autorise, les administrateurs peuvent, selon le cas :

a) contracter des emprunts pour le compte de la coopérative;

b) émettre, vendre, mettre en gage ou nantir les titres de créance de la coopérative;

c) afin de garantir un titre de créance sur la coopérative ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la coopérative, grever, hypothéquer ou donner en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la coopérative, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

Contenu du règlement administratif

(2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut :

a) d’une part, limiter l’emprunt au montant qui y est précisé;

b) d’autre part, prévoir la délégation, par les administrateurs, des pouvoirs qui leur sont conférés par le règlement administratif aux administrateurs et aux dirigeants de la coopérative qui y sont mentionnés, de la façon et dans la mesure qui y sont indiquées. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 50.

Titres de créance au porteur

51. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’émission de titres de créance au porteur. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 51.

Titres de créance non rachetables

52. Une condition que comporte le titre de créance ou un acte qui le garantit n’est pas invalide du seul fait qu’elle rend le rachat du titre de créance impossible ou subordonné à la réalisation d’une éventualité, si éloignée soit-elle ou à l’expiration d’un délai, si long soit-il. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 52.

Dépôt d’un titre de créance

53. (1) La coopérative qui consent une sûreté, une hypothèque, un gage ou un autre acte semblable afin de garantir ses titres de créance doit en déposer, sans délai, un double original ou une copie certifiée conforme au bureau du surintendant. Ce dépôt peut être fait par toute personne intéressée. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 53 (1); 1997, chap. 28, art. 37.

Remboursement des droits

(2) La personne intéressée qui effectue un dépôt aux termes du paragraphe (1) a le droit de recouvrer de la coopérative le montant des droits fixés par le ministre qu’elle a dû verser à cette occasion. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 53 (2); 1997, chap. 19, par. 3 (4).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’acte déposé ou enregistré aux termes d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 53 (3).

Dividendes et excédent

Fonds de réserve et dividendes

54. La coopérative peut, par règlement administratif, prévoir qu’avant de répartir l’excédent provenant des affaires qu’elle réalise au cours de chaque exercice, elle peut :

a) constituer un fonds de réserve;

b) prévoir le versement de dividendes sur le capital social. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 54; 1994, chap. 17, art. 14.

Distribution de l’excédent net

55. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), l’excédent provenant des opérations effectuées par une coopérative au cours de chaque exercice de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une coopérative de contribution directe, est distribué ou versé aux membres, ou porté à leur crédit, au prorata des affaires faites par chaque membre avec la coopérative ou par son entremise, à un taux en rapport avec la quantité, la qualité ou la valeur des marchandises ou des produits acquis, commercialisés, manipulés, négociés ou vendus ou des services rendus par le membre à la coopérative ou par la coopérative au membre ou pour le compte du membre, que ce soit à titre de commettant ou de mandataire du membre ou autrement, selon des tarifs différents appropriés pour les diverses catégories, classes ou qualités des marchandises, produits ou services. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 55 (1); 2009, chap. 12, annexe I, par. 6 (1).

Coopératives de travail

(1.1) Sous réserve du paragraphe (4), l’excédent provenant des opérations effectuées par une coopérative de travail au cours de l’exercice est distribué ou versé aux membres, ou porté à leur crédit, au prorata de l’indemnité versée à chacun d’eux ou pour son compte pendant l’exercice, ou des heures pendant lesquelles il a travaillé pendant celui-ci, selon ce que les règlements administratifs prescrivent. 1992, chap. 19, art. 9.

Coopératives de logement sans but lucratif

(1.2) Pour l’application du présent article à une coopérative de logement sans but lucratif, l’excédent provenant des opérations effectuées par la coopérative est constitué de l’excédent provenant de ses activités à l’exclusion du produit de la vente d’éléments d’actif non vendus dans le cours normal de ces mêmes activités. 1992, chap. 19, art. 9.

Distribution aux personnes non membres

(2) La coopérative peut, par règlement administratif, prévoir qu’une partie de l’excédent peut être distribuée ou versée à des personnes qui ne sont pas membres de la coopérative, ou portée à leur crédit, à un taux égal ou inférieur à celui qui est consenti à ses membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 55 (2).

Ristourne à la clientèle

(3) Le montant distribué ou versé aux membres d’une coopérative autre qu’une coopérative d’énergie renouvelable ou aux personnes qui n’en sont pas membres, ou porté à leur crédit, au cours de chaque exercice est désigné sous le nom de ristourne à la clientèle. 2009, chap. 12, annexe I, par. 6 (2).

Versement de ristournes à la clientèle

(4) La coopérative peut, par règlement administratif, prévoir qu’aucune ristourne à la clientèle ne doit être distribuée ou versée à un membre ou à une personne qui ne l’est pas, ni être portée à son crédit, si la valeur des marchandises ou produits acquis, commercialisés, manipulés, négociés ou vendus ou des services rendus, s’il s’agit d’opérations faites entre la coopérative et le membre ou la personne ou par la coopérative pour le compte de l’un ou de l’autre, au cours d’une année, ne dépasse pas la somme que précise le règlement administratif. 2001, chap. 8, art. 11.

Offices de commercialisation

(5) Les membres d’une coopérative qui sont tenus, dans le cadre d’un plan de commercialisation créé en vertu d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, de vendre ou de livrer des produits ou des marchandises ou de rendre des services à un office de commercialisation, ou pour son compte, sont réputés, aux fins du paiement des ristournes à la clientèle aux membres de la coopérative, avoir livré ces produits ou ces marchandises ou avoir rendu ces services à la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 55 (5).

Coopérative d’énergie renouvelable

(6) L’excédent des opérations effectuées par une coopérative d’énergie renouvelable au cours de chaque exercice de celle-ci est distribué ou versé aux membres, ou porté à leur crédit, conformément aux règlements administratifs de la coopérative. 2009, chap. 12, annexe I, par. 6 (3).

Placement des ristournes à la clientèle

56. (1) La coopérative peut, par règlement administratif, prévoir que, pour chaque exercice, la totalité des ristournes à la clientèle attribuables à chacun de ses membres, ou la partie de celles-ci que fixent par résolution les administrateurs, est imputée à l’achat, pour le compte de chacun d’entre eux, d’un certain nombre de parts sociales non encore émises par la coopérative ou de parts sociales déjà émises par cette dernière, s’il est possible d’en obtenir. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 56 (1).

Avis

(2) Si une coopérative a adopté, en vertu du paragraphe (1), un règlement administratif dont l’effet est d’obliger un membre à placer la totalité ou une partie de ses ristournes à la clientèle dans des parts sociales déjà émises par la coopérative, celle-ci envoie un avis écrit à chacun de ses membres précisant le nombre de parts sociales qu’il est tenu d’acheter. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 56 (2); 2004, chap. 31, annexe 8, par. 13 (1).

Achat de parts sociales pour le compte d’un membre

(3) À moins que le membre tenu de se porter acheteur de parts sociales déjà émises n’ait, dans les 30 jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis, présenté le nombre de parts sociales qu’il est tenu d’acheter pour qu’elles lui soient transférées, la coopérative peut, pour le compte de ce membre, accomplir les actes suivants :

a) acheter des membres qui consentent à les lui vendre le nombre requis de parts sociales;

b) prélever le prix d’achat sur le montant des ristournes à la clientèle de ce membre;

c) lui transférer ces parts sociales;

d) lui délivrer et lui faire parvenir un certificat représentant ces parts sociales. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 56 (3); 2004, chap. 31, annexe 8, par. 13 (2).

Prêt obligatoire

(4) Une coopérative peut adopter des règlements administratifs enjoignant à ses membres de lui prêter la totalité des ristournes à la clientèle auxquelles ils peuvent avoir droit pour chaque exercice, ou la part que précisent les administrateurs, suivant les modalités et à un taux d’intérêt que fixent ces derniers par résolution, s’ils y sont autorisés par règlement administratif, mais qui en aucun cas ne doit dépasser le pourcentage annuel maximal prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 56 (4); 1992, chap. 19, art. 10.

Idem

(5) Nul membre n’est tenu de se porter acheteur de parts sociales émises à un prix supérieur à leur juste valeur marchande, au sens des règlements. 1994, chap. 17, art. 15.

Idem

(6) Aucun membre n’est tenu par le présent article de se porter acquéreur des parts sociales d’une coopérative insolvable ou de lui prêter ses ristournes à la clientèle. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 56 (6).

Idem

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un membre de recevoir la part des ristournes à la clientèle qu’une résolution du conseil d’administration ou les règlements administratifs n’ont pas affectée à des prêts à la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 56 (7).

Déductions faites par la coopérative

57. (1) Si ses règlements administratifs l’y autorisent, une coopérative peut déduire un pourcentage des sommes qu’elle a reçues en contrepartie de marchandises, de produits ou de services qu’elle a commercialisés, manipulés ou négociés pour ses membres ou pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 57 (1).

Idem

(2) La coopérative impute le montant qu’elle retient aux termes du paragraphe (1) :

a) soit en tant que prêt aux conditions et au taux d’intérêt prévus par le règlement administratif, ce taux ne devant pas dépasser le pourcentage annuel maximal prescrit;

b) soit en tant que placement, par le membre, dans des parts sociales de la coopérative. Toutefois, aucun membre ne doit être tenu d’acheter des parts sociales ordinaires à un prix supérieur à leur valeur nominale ou des parts sociales privilégiées à un prix supérieur à leur valeur nominale majorée d’une prime. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 57 (2); 1992, chap. 19, art. 11; 1994, chap. 17, art. 2; 2001, chap. 8, art. 12.

Dividendes

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des statuts de la coopérative, les administrateurs peuvent déclarer des dividendes sur les parts sociales émises et la coopérative peut les verser. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 58 (1).

Dividendes maximaux

(2) Les dividendes sur les parts sociales ne doivent pas dépasser le taux prescrit. 1994, chap. 17, art. 16.

Mode de paiement

(3) Les dividendes peuvent être versés en numéraire ou en biens d’une valeur qui n’est pas supérieure au montant des dividendes.

Interdiction de déclarer des dividendes

(4) Les administrateurs ne doivent pas déclarer de dividendes et la coopérative ne doit pas en verser si elle est insolvable, le devenait de ce fait, ou si son capital social en était réduit. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 58 (3) et (4).

Dividendes sous forme de parts sociales

59. Les administrateurs peuvent déclarer sous forme de dividendes-actions des dividendes qu’ils peuvent déclarer payables en numéraire et émettre pour ces dividendes-actions des parts sociales de la coopérative entièrement libérées. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 59.

Membres

Adhésion

60. (1) L’adhésion à la coopérative est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de ses statuts et de la présente loi.

Catégories de membres

(2) Les statuts d’une coopérative peuvent prévoir plusieurs catégories de membres et doivent indiquer, pour chaque catégorie, sa désignation et les conditions qui y sont rattachées. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 60.

Admission des membres

61. (1) Chaque fondateur de la coopérative qui a souscrit à une part sociale ordinaire ou versé des droits d’adhésion, le cas échéant, est inscrit sur le registre des membres à la date de prise d’effet de la constitution en personne morale de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 61 (1); 1994, chap. 17, art. 2.

Demandes d’adhésion

(2) Nul ne peut devenir membre d’une coopérative tant que sa demande d’adhésion n’a pas été approuvée par les administrateurs et qu’il ne s’est pas pleinement conformé aux règlements administratifs qui régissent l’admission des membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 61 (2).

Adhésion à une coopérative composée de partenaires multiples

(2.1) Malgré le paragraphe (2), les règlements administratifs qui régissent l’admission des membres d’une coopérative composée de partenaires multiples peuvent prévoir que nul ne peut devenir membre de la coopérative tant que sa demande d’adhésion n’a pas été approuvée par les administrateurs élus par le groupement de partenaires concerné et qu’il ne s’est pas pleinement conformé aux règlements administratifs qui régissent l’admission des membres. 1994, chap. 17, art. 17.

Adhésion

(3) La souscription de parts sociales ordinaires d’une coopérative avec capital social constitue une demande d’adhésion et l’attribution à son auteur du nombre minimal de parts sociales qu’il faut souscrire pour devenir membre emporte la qualité de membre. 2001, chap. 8, par. 13 (1).

Idem

(4) La demande d’autorisation de transfert de parts sociales ordinaires d’une coopérative avec capital social constitue une demande d’adhésion et l’adoption de la résolution qui autorise ce transfert emporte la qualité de membre. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 61 (4); 1994, chap. 17, art. 2.

Qualité de membre détenue en commun

(5) Deux personnes ou plus peuvent détenir la qualité de membre en commun si les règlements administratifs de la coopérative le permettent, auquel cas elles comptent pour un seul membre dans tout dénombrement des membres fait pour l’application de la présente loi. 2001, chap. 8, par. 13 (2).

Restrictions au transfert d’adhésion

62. Aucun transfert d’adhésion à une coopérative sans capital social n’est valide :

a) à moins qu’une demande d’adhésion écrite émanant du cessionnaire n’ait été approuvée par une résolution des administrateurs de la coopérative ou par la personne que la résolution désigne à cette fin;

b) tant qu’un avis de l’approbation visée à l’alinéa a) n’a pas été envoyé au cessionnaire et tant que son nom n’a pas été inscrit au registre des membres,

sauf à titre de preuve des droits réciproques des parties à ce transfert. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 62.

Âge d’admissibilité des membres

63. (1) Sous réserve des règlements administratifs de la coopérative, une personne âgée d’au moins seize ans peut devenir membre d’une coopérative.

Pleine capacité juridique des membres

(2) Une personne âgée de moins de dix-huit ans qui est admise à titre de membre de la coopérative a la capacité juridique de conclure des contrats avec la coopérative et jouit de la pleine capacité juridique à l’égard de tels contrats. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 63.

Retrait d’un membre

64. (1) Sous réserve de l’article 67, un membre peut se retirer d’une coopérative s’il donne au secrétaire de la coopérative un préavis de six mois de son intention, ou le préavis plus court fixé par règlement administratif. 2001, chap. 8, art. 14.

Idem

(2) Un membre décédé est réputé avoir avisé la coopérative de son intention de se retirer le jour où est survenu son décès. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 64 (2).

Remboursement au membre sortant

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un membre de la coopérative donne un préavis de retrait aux termes du paragraphe (1), ou si un préavis est réputé donné aux termes du paragraphe (2), la coopérative doit, dans les six mois de la réception de cet avis :

a) d’une part, acheter toutes les parts sociales de la coopérative que détient ce membre, sauf les parts sociales prescrites, à un prix égal à la somme de leur valeur nominale, d’une prime et des dividendes non versés ou à un prix inférieur dont la coopérative et ce membre, ou son ayant droit, conviennent;

b) d’autre part, verser au membre ou à son ayant droit tous les montants portés à son crédit, à l’exclusion des prêts à terme, mais y compris les intérêts courus et le montant exigible des prêts remboursables sur demande qu’il a consentis à la coopérative et les intérêts courus sur ces prêts. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 64 (3); 1994, chap. 17, par. 18 (1).

Choix laissé au membre

(4) Malgré le paragraphe (3), le membre qui a donné le préavis visé au paragraphe (1) peut indiquer dans ce préavis qu’il a choisi de conserver la totalité ou une partie des parts sociales de la coopérative qu’il détient ou de maintenir les prêts qu’il lui a consentis, sans que cela lui donne le droit de demeurer membre de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 64 (4).

Idem

(5) Quiconque fait un choix en vertu du paragraphe (4) peut par la suite retirer une partie ou la totalité des parts sociales de la coopérative qu’il détient ou des prêts qu’il lui a consentis en lui donnant un préavis de la manière prescrite au paragraphe (1). La coopérative doit, dans les six mois de la réception du préavis, accomplir les actes suivants :

a) acheter les parts sociales de cette personne, sauf les parts sociales prescrites, à un prix égal à la somme de leur valeur nominale, d’une prime et des dividendes non versés ou à un prix inférieur dont la coopérative et cette personne conviennent;

b) verser à cette personne les montants portés à son crédit, y compris les intérêts courus;

c) lui verser le montant exigible des prêts remboursables sur demande, y compris les intérêts courus,

dont il est question dans le préavis. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 64 (5); 1994, chap. 17, par. 18 (2).

Sursis de remboursement

(6) Si, de l’avis des administrateurs de la coopérative, des versements effectués conformément au paragraphe (3) ou (5) ne sont pas dans l’intérêt véritable de la coopérative, les administrateurs peuvent, par résolution, échelonner ces versements sur une période maximale de cinq ans et verser chaque année un montant qui n’est pas inférieur à 20 pour cent du montant remboursable aux termes du paragraphe (3) ou (5). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 64 (6).

Rapports entre la coopérative et les ayants droit

65. (1) Que la coopérative ait ou non reçu avis de l’existence d’une fiducie, le reçu donné par la personne qui est inscrite dans les dossiers de la coopérative comme détenteur d’une part sociale à titre d’ayant droit constitue une quittance valide et irrévocable en faveur de la coopérative relativement à tout versement ou toute autre distribution relié à cette part sociale. La coopérative n’est pas tenue de veiller à l’affectation de ce versement ou de cette distribution.

La coopérative ne vote pas

(2) Si la coopérative acquiert des parts sociales aux termes du paragraphe 32 (1), 64 (3) ou de l’article 66 ou en accepte comme don aux termes du paragraphe 33 (1) sans les annuler, nul n’a le droit de recevoir d’avis de convocation aux assemblées des membres, d’y voter ou de recevoir, notamment sous forme de dividendes, de versement pour ces parts sociales, jusqu’à ce que les parts sociales en question soient revendues. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 65.

Expulsion d’un membre

66. (1) L’expulsion d’un membre de la coopérative peut se faire au moyen d’une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une réunion du conseil d’administration dûment convoquée à cette fin, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’assemblée annuelle de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 66 (1).

Validité

(2) Une résolution adoptée aux termes du paragraphe (1) n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

a) un préavis écrit énonçant les motifs invoqués à l’appui de son expulsion est donné au membre de la coopérative;

b) ce préavis est donné au membre au moins dix jours avant la date de la réunion du conseil d’administration convoquée pour examiner la résolution relative à l’expulsion de ce membre;

c) lors de cette réunion, le membre visé a eu l’occasion de comparaître en personne ou d’être représenté par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter pour y présenter ses observations. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 66 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 103 (1).

Avis de la décision

(3) Dans les cinq jours de la réunion du conseil d’administration visée au paragraphe (1), le secrétaire de la coopérative avise le membre de la décision rendue par le conseil d’administration par courrier recommandé expédié à la dernière adresse connue du membre. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 66 (3).

Appel interjeté par un membre

(4) Le membre peut interjeter appel de la décision du conseil d’administration de l’expulser qu’a prise le conseil d’administration par une résolution adoptée aux termes des paragraphes (1) et (2) à la prochaine assemblée annuelle ou générale des membres, qui peuvent, à la majorité des voix, ratifier, modifier ou annuler la résolution. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 66 (4).

Idem

(5) Le membre qui a l’intention d’interjeter appel de son expulsion auprès d’une assemblée des membres doit donner avis de son intention dans les vingt et un jours de la réception de l’avis d’expulsion visé au paragraphe (3). Les administrateurs font alors parvenir, avec l’avis de convocation et aux frais de la coopérative, une copie des observations écrites de ce membre à chacun des autres membres qui ont le droit de recevoir l’avis de convocation, si ces observations sont reçues au moins sept jours avant l’envoi de cet avis. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 66 (5); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 14.

Effet de l’expulsion

(6) Dans l’année qui suit l’expulsion définitive d’un membre, la coopérative achète toutes les parts sociales du capital social de la coopérative qu’il détenait, sauf les parts sociales prescrites, à leur valeur nominale, majorée d’une prime et des dividendes non versés, et lui verse :

a) toutes les sommes portées à son crédit, y compris les intérêts courus;

b) le montant exigible des prêts remboursables sur demande qu’il a consentis à la coopérative et les intérêts courus. 1994, chap. 17, art. 19.

Adresse inconnue

(7) Si l’adresse d’un membre reste inconnue de la coopérative malgré des tentatives raisonnables pour le retrouver afin de lui verser les montants visés au paragraphe (6), la coopérative transfère ces montants à un fonds de réserve de la coopérative. Ces montants sont versés à la personne si celle-ci les réclame dans les trente ans qui suivent la date du transfert et qu’elle fait la preuve de son droit d’une façon jugée satisfaisante par les administrateurs. À l’expiration de ce délai de trente ans, les montants ainsi transférés sont confisqués au profit de la coopérative et retirés du fonds de réserve. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 66 (7).

Remboursement interdit

67. (1) La coopérative ne doit pas exercer ses pouvoirs aux termes du paragraphe 49 (3), de l’article 64 ou 66 dans les cas suivants :

a) la coopérative est insolvable ou le devient de par l’exercice de ses pouvoirs;

b) le conseil d’administration de la coopérative est d’avis que l’exercice de ces pouvoirs nuirait à sa stabilité financière. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 67 (1).

Parts sociales revendues ou annulées

(2) Si les parts sociales d’un membre sont acquises aux termes de l’article 64 ou 66 :

a) dans le cas où les statuts l’exigent, ces parts sociales sont annulées, le capital social autorisé et le capital social émis par la coopérative sont alors réduits d’autant et les statuts sont modifiés en conséquence;

b) dans le cas où les statuts n’exigent pas leur annulation :

(i) soit le conseil d’administration peut annuler ces parts sociales au moment de leur achat, auquel cas le capital social autorisé et le capital social émis par la coopérative sont alors réduits d’autant et les statuts sont modifiés en conséquence,

(ii) soit la coopérative peut revendre ces parts sociales au prix et aux conditions que fixent les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 67 (2); 1994, chap. 17, art. 20.

Droits des membres

Action oblique

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre d’une coopérative peut ester en justice en qualité de représentant pour lui-même et pour tous les autres membres qui intentent une poursuite pour le compte et au nom de la coopérative afin de faire valoir les droits de celle-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les obligations qui lui sont dus aux termes de la présente loi, d’une autre loi, d’une règle de droit ou d’un principe d’equity que la coopérative pourrait faire valoir ou reconnaître elle-même ou afin d’obtenir des dommages-intérêts par suite d’un manquement à ces droits, devoirs ou obligations.

Autorisation

(2) Le membre ne peut intenter l’action visée au paragraphe (1) qu’après y avoir été autorisé par ordonnance du tribunal.

Requête en vue d’obtenir l’autorisation d’intenter une action

(3) Après avoir donné à la coopérative un préavis à cet effet d’au moins sept jours, le membre peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) et le tribunal peut rendre l’ordonnance et l’assortir des conditions qu’il juge convenables s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le membre était membre de la coopérative au moment de l’opération ou de l’événement qui a donné naissance à la cause d’action;

b) le membre a fait des efforts raisonnables pour inciter la coopérative à intenter elle-même l’action ou à la continuer avec diligence pour son propre compte;

c) le membre agit de bonne foi et il est à première vue dans l’intérêt de la coopérative ou de ses membres que l’action soit intentée.

Le tribunal ne doit toutefois pas exiger que le membre fournisse un cautionnement pour frais.

Requête en vue d’obtenir le versement de frais provisoires

(4) Le demandeur peut, au cours de l’action intentée en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner à la coopérative de lui verser des frais provisoires raisonnables, y compris les honoraires et les débours de l’avocat. Le demandeur aura à rendre compte de ces frais provisoires à la coopérative si l’action est définitivement rejetée avec dépens en première instance ou en appel.

Procès et jugement

(5) L’action intentée en vertu du présent article est instruite devant le tribunal et le jugement ou l’ordonnance rendu peut contenir une disposition prévoyant que la coopérative ou les autres défendeurs versent des frais raisonnables au demandeur sur la base procureur-client, sauf si l’action est rejetée avec dépens.

Interruption et règlement

(6) L’action intentée en vertu du présent article ne doit pas être interrompue, réglée ou rejetée faute de poursuite sans l’approbation du tribunal qui, s’il estime que l’interruption, le règlement ou le rejet peut porter considérablement atteinte aux intérêts des membres, peut, à sa discrétion, ordonner qu’un avis dans la forme et avec le contenu qu’il juge satisfaisants soit donné aux membres en question, aux frais de la coopérative ou de toute autre partie à l’instance que le tribunal indique. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 68.

Vente de biens

68.1 La disposition, notamment par vente, location ou échange, de la totalité ou d’une partie importante des biens de la coopérative doit être autorisée par résolution spéciale et par toute autre autorisation que prévoient les statuts. 1994, chap. 17, art. 21.

Droits des membres dissidents

69. (1) Si, à une assemblée des membres d’une coopérative :

a) une résolution adoptée par les administrateurs autorisant la vente, la location, l’échange ou un autre mode d’aliénation de la totalité ou d’une partie importante des biens de la coopérative est ratifiée par les membres, avec ou sans modification;

b) une résolution approuvant une convention de fusion de la coopérative avec une ou plusieurs autres coopératives est adoptée par les membres;

c) une résolution adoptée par les administrateurs approuvant la transformation de la coopérative en une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés par actions est ratifiée par les membres, avec ou sans modification;

d) une résolution adoptée par les administrateurs approuvant la transformation de la coopérative en une coopérative avec ou sans capital social est ratifiée par les membres, avec ou sans modification;

e) une résolution adoptée par les administrateurs en vertu de l’article 159 est ratifiée par les membres, avec ou sans modification,

un membre qui a voté contre la ratification de la résolution peut, dans les dix jours qui suivent la tenue de l’assemblée, donner un avis écrit à la coopérative exigeant que celle-ci achète ses parts sociales ou lui rembourse le montant exigible des prêts qu’il lui a consentis, y compris les intérêts courus.

Obligation de la coopérative d’acheter les parts sociales

(2) La coopérative ou la coopérative issue de la fusion achète les parts sociales de chaque membre qui a donné l’avis visé au paragraphe (1) ou lui rembourse le montant exigible des prêts qu’il lui a consentis et chaque membre est tenu à son tour de lui vendre ou de lui remettre les valeurs mobilières qu’il a en sa possession dans les quatre-vingt-dix jours :

a) de la date d’exécution de la vente, de la location, de l’échange ou de tout autre mode d’aliénation;

b) de la date indiquée dans le certificat de modification ou de fusion;

c) de la date de remise au ministre d’une demande écrite pour obtenir l’autorisation du ministre visée à l’article 159. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 69 (1) et (2).

Prix d’achat

(3) Le prix et les modalités d’achat des parts sociales d’un membre sont conformes à leur juste valeur, déterminée selon les règlements, ou au prix inférieur dont conviennent la coopérative et le membre, auquel s’ajoute le montant porté au crédit de celui-ci et les intérêts courus. 1994, chap. 17, art. 22.

Idem

(4) Le montant et les modalités de remboursement des prêts consentis par un membre à la coopérative sont conformes à la totalité de la somme exigible, y compris les intérêts courus non versés.

Exception

(5) La coopérative ne doit pas acheter les parts sociales d’un membre ou lui rembourser ses prêts aux termes du paragraphe (2) ou (3) si elle est insolvable ou le devenait de ce fait.

Idem

(6) Si la vente, la location, l’échange ou l’autre mode d’aliénation n’est pas réalisé, si le certificat de modification ou de fusion n’est pas délivré ou si le ministre ne donne pas son autorisation, les droits que le présent article confère au membre dissident prennent fin et la coopérative ne peut acheter les parts sociales de ce membre ni lui verser le montant exigible des prêts qu’il lui a consentis aux termes du présent article.

Idem

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger la coopérative à rembourser le prêt à terme d’un membre avant son échéance. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 69 (4) à (7).

Demande de règlement administratif ou de résolution

70. (1) Dix pour cent des membres d’une coopérative peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une réunion du conseil d’administration afin d’y adopter un règlement administratif ou une résolution que ceux-ci peuvent régulièrement adopter à une réunion dûment convoquée et tenue à cette fin.

Forme de la demande

(2) La demande énonce le règlement administratif ou la résolution, selon le cas, dont elle exige l’adoption à une réunion du conseil d’administration. La demande est signée par ses auteurs et déposée au siège social de la coopérative, et peut se composer de plusieurs documents présentés sous la même forme, signés chacun par l’un des auteurs de la demande ou plusieurs d’entre eux.

Réunion des administrateurs

(3) Dès le dépôt de la demande, les administrateurs convoquent sans délai une réunion du conseil d’administration pour y adopter le règlement administratif ou la résolution, selon le cas, qui y est énoncé.

Assemblée des membres

(4) L’un des auteurs de la demande peut convoquer une assemblée générale des membres, qui doit être tenue dans les soixante jours du dépôt de la demande, afin d’adopter le règlement administratif ou la résolution si, dans les vingt et un jours du dépôt de la demande, les administrateurs :

a) ne convoquent pas et ne tiennent pas une réunion et n’adoptent pas ce règlement administratif ou cette résolution;

b) ne convoquent pas une assemblée générale des membres dans le but de ratifier le règlement administratif ou la résolution si la ratification de la résolution par l’assemblée générale est nécessaire pour y donner effet.

Avis

(5) L’assemblée des membres convoquée en vertu du paragraphe (4) l’est d’une manière aussi conforme que possible aux règlements administratifs. Toutefois, un délai de convocation de vingt et un jours est suffisant, même si les règlements administratifs en prévoient un plus long.

Validité d’un règlement administratif ou d’une résolution

(6) Si un règlement administratif ou une résolution est adopté à une assemblée des membres convoquée en vertu du paragraphe (4), soit tel qu’énoncé dans la demande, soit avec les modifications apportées par l’assemblée, ce règlement administratif ou cette résolution a la même valeur et le même effet que s’il avait été adopté à une réunion des administrateurs dûment convoquée et tenue à cette fin et ratifié à une assemblée des membres également dûment convoquée et tenue à cette fin. La résolution ou le règlement administratif qui est adopté aux deux tiers au moins des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée en vertu du paragraphe (4) est réputé constituer, de façon concluante, une résolution spéciale ou un règlement spécial, selon le cas, pour l’application de la présente loi.

Remboursement des frais

(7) Sauf si les membres refusent, à la majorité des voix exprimées à l’assemblée générale convoquée en vertu du paragraphe (4), d’accorder un remboursement aux auteurs de la demande, la coopérative :

a) rembourse aux auteurs de la demande les frais raisonnables qu’ils ont engagés en raison du défaut des administrateurs de se conformer aux dispositions des paragraphes (3) et (4);

b) retient sur les honoraires des administrateurs fautifs ou sur la rémunération de leurs services, et qui sont exigibles ou le deviendront, un montant égal à la somme remboursée aux auteurs de la demande.

Nouvelle demande

(8) Si un règlement administratif ou une résolution à l’égard duquel une demande de convocation d’une réunion du conseil d’administration est présentée aux termes du présent article n’est pas adopté ou ratifié par l’assemblée des membres, il est interdit de présenter une nouvelle demande de convocation d’une réunion du conseil d’administration à l’égard d’un règlement administratif ou d’une résolution semblable pendant une période d’au moins deux ans. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 70.

Remise aux membres des projets de résolution

71. (1) À la demande écrite de 5 pour cent des membres de la coopérative, les administrateurs :

a) donnent aux membres qui ont le droit de recevoir l’avis de convocation à la prochaine assemblée des membres un avis des résolutions qui peuvent être régulièrement proposées et que l’on a l’intention de proposer;

b) distribuent aux membres qui ont le droit de voter à la prochaine assemblée un exposé d’au plus 1 000 mots portant sur les questions visées dans les résolutions qui seront proposées ou sur les points donnant lieu à des délibérations.

Avis

(2) Une copie de l’avis ou de l’exposé, ou, selon le cas, les deux, sont remis ou distribués à chaque membre fondé à les recevoir, selon le mode et au moment prescrits par la présente loi, les statuts ou les règlements administratifs pour l’envoi des avis de convocation d’assemblées des membres.

Idem

(3) S’il n’est pas possible d’envoyer l’avis ou l’exposé ou, selon le cas, les deux en même temps que l’avis de convocation, il faut les envoyer le plus tôt possible après l’avis de convocation.

Dépôt de la demande

(4) Les administrateurs ne sont pas tenus par le présent article de donner avis d’une résolution ou de distribuer un exposé à moins que :

a) la demande signée par ses auteurs ne soit déposée au siège social de la coopérative :

(i) au moins vingt et un jours avant la tenue de l’assemblée, s’il s’agit d’une demande qui exige qu’un avis de résolution soit donné,

(ii) au moins quatorze jours avant la tenue de l’assemblée, s’il s’agit d’une demande qui exige qu’un exposé soit distribué;

b) une somme raisonnable et suffisante n’accompagne la demande pour couvrir les frais que la coopérative engage afin de lui donner effet.

Distribution facultative

(5) Les administrateurs ne sont pas tenus par le présent article de distribuer l’exposé si, à la requête de la coopérative ou de quiconque s’estime lésé, le tribunal est convaincu qu’il y a abus des droits que confère le présent article afin de donner une publicité inutile à des diffamations. Le tribunal peut ordonner aux auteurs de la demande, même s’ils ne sont pas parties à la requête de payer, en totalité ou en partie, les frais engagés par la coopérative.

Absence de responsabilité

(6) À l’exception des auteurs de la demande, la coopérative, ses administrateurs, dirigeants, employés ou quiconque agit en son nom ne sont pas responsables, entre autres du préjudice subi, du fait qu’ils ont simplement donné un avis ou distribué un exposé, ou les deux, conformément au présent article.

Obligation de traiter de l’objet de la demande

(7) Malgré les règlements administratifs de la coopérative, si les auteurs de la demande se sont conformés au présent article, la résolution, le cas échéant, dont il est fait mention sur la demande doit faire l’objet d’une délibération à l’assemblée visée par la demande.

Remboursement des frais

(8) La coopérative remet aux auteurs de la demande la somme déposée en vertu de l’alinéa (4) b) sauf si les membres s’y opposent à la majorité des voix exprimées à l’assemblée visée par la demande. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 71.

Responsabilité des membres

Responsabilité à l’égard de la réduction du capital social

72. (1) Si le capital social émis ou le capital emprunté par une coopérative est réduit à la suite d’une modification de ses statuts, chaque membre à la date de prise d’effet de la modification est personnellement responsable envers les créanciers de la coopérative des dettes exigibles à cette date, jusqu’à concurrence du remboursement qui lui est dû. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 72 (1).

Responsabilité limitée

(2) Une personne n’est responsable aux termes du paragraphe (1) que si une action en recouvrement de la dette a été intentée contre la coopérative et qu’un bref de saisie-exécution a été retourné sans avoir été exécuté en totalité ou en partie. 2002, chap. 24, annexe B, par. 30 (1).

Idem

(3) Après que le bref de saisie-exécution a été ainsi retourné, le montant recouvrable est égal au montant indiqué sur le bref, jusqu’à concurrence du remboursement qui est dû au membre de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 72 (3).

Recours collectif

(4) S’il semble que plusieurs membres peuvent être responsables en vertu du présent article, le tribunal compétent peut permettre qu’une action soit intentée collectivement contre un ou plusieurs d’entre eux et, si le demandeur établit le bien-fondé de sa créance, le tribunal peut renvoyer l’action devant un arbitre et, à cette fin, joindre comme parties tous les membres reconnus à ce titre. L’arbitre fixe la quote-part que chacun doit contribuer à la somme due au demandeur et peut ordonner que les quotes-parts soient versées. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 72 (4).

Membre en qualité de fiduciaire

(5) Une personne qui détient des parts sociales ou a prêté des fonds, en qualité d’ayant droit, et qui est inscrite dans les registres de la coopérative à la fois comme l’ayant droit d’une succession, d’une personne ou d’une fiducie désignée et comme membre, n’est pas personnellement responsable en vertu du présent article. La succession, la personne ou la fiducie désignée conserve cependant cette responsabilité. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 72 (5).

Responsabilité limitée des membres

73. Les membres d’une coopérative ne sont pas, à ce titre, responsables des actes, omissions, obligations ou dettes de la coopérative, pas plus que des engagements, réclamations, paiements, pertes, préjudices, opérations, affaires ou autres choses qui la concernent. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 73.

Assemblées des membres

Lieu des assemblées

74. (1) Sauf si les règlements administratifs d’une coopérative exigent qu’elles se tiennent à un endroit particulier en Ontario, les assemblées de ses membres se tiennent à l’endroit en Ontario que précise le conseil d’administration. 2009, chap. 34, annexe F, art. 1.

Idem

(2) Si les statuts d’une coopérative le prévoient, les assemblées de ses membres peuvent se tenir à l’extérieur de l’Ontario aux endroits qui y sont précisés. 2009, chap. 34, annexe F, art. 1.

Assemblées tenues par voie électronique

(3) Si les règlements administratifs d’une coopérative, autre qu’une coopérative de logement sans but lucratif, le prévoient, les assemblées de ses membres peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique. Les membres qui votent par ce biais lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents. 2009, chap. 34, annexe F, art. 1.

Idem

(4) Les assemblées tenues en vertu du paragraphe (3) sont réputées l’être à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative. 2009, chap. 34, annexe F, art. 1.

Définition de «voie téléphonique ou électronique»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 76.

«voie téléphonique ou électronique» Appels ou messages téléphoniques, messages par fac-similé, courrier électronique, transmission de données ou de renseignements par le biais de systèmes automatisés de téléphone à clavier, transmission de données ou de renseignements par le biais de réseaux informatiques ou tout autre moyen semblable ou prescrit. 2009, chap. 34, annexe F, art. 1.

Assemblée des membres

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et en l’absence d’autres dispositions dans les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative :

a) un avis des date, heure et lieu de la tenue d’une assemblée des membres est envoyé à chaque personne qui a le droit de recevoir l’avis de convocation d’assemblée et qui, à la date de clôture des registres, est inscrit aux registres de la coopérative comme membre à la dernière adresse du membre figurant aux registres de la coopérative au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée et au plus cinquante jours avant celle-ci;

b) il est disposé à la majorité des voix exprimées des questions soumises à l’examen des membres à une assemblée des membres et le président de l’assemblée, sauf s’il est choisi en vertu de l’alinéa d.1), a voix prépondérante en cas de partage des voix;

c) le président de l’assemblée des membres peut, avec le consentement de l’assemblée et sous réserve des conditions qu’elle impose, l’ajourner et en changer le lieu;

d) le président ou, en son absence, un vice-président qui est administrateur, préside l’assemblée des membres. Toutefois, en l’absence de ces personnes dans les quinze minutes qui suivent l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, les membres présents choisissent parmi eux un président;

d.1) s’il est présent à l’assemblée des membres, le président peut choisir une personne qui n’est pas membre de la coopérative pour présider l’assemblée à sa place;

e) sauf en cas de demande de scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée des membres indiquant qu’une proposition est déclarée adoptée par le président est admissible en preuve, à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, de son adoption, sans avoir à prouver le nombre ou la proportion des voix favorables ou opposées à la proposition. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 75 (1); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 15; 2009, chap. 34, annexe F, par. 2 (1) et (2).

Avis

(2) Les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative ne peuvent prévoir un avis de convocation de moins de dix jours ou de plus de cinquante jours avant la date fixée pour la tenue d’une assemblée des membres. L’avis ne peut être envoyé autrement qu’à chaque membre pris individuellement. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 75 (2).

Renonciation à l’avis

(2.1) Les membres, les détenteurs de parts sociales et les autres personnes qui ont le droit d’assister à une assemblée des membres ou des détenteurs peuvent, de quelque façon que ce soit et à n’importe quel moment, renoncer à l’avis de convocation. 2001, chap. 8, art. 15.

Assimilation à une renonciation

(2.2) La présence d’un membre, d’un détenteur de parts sociales ou d’une autre personne qui a le droit d’assister à une assemblée des membres ou des détenteurs de parts sociales équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, sauf s’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée. 2001, chap. 8, art. 15.

Scrutin

(3) S’il y a demande de scrutin, celui-ci se déroule de la manière prescrite par les règlements administratifs, ou en l’absence de dispositions à cet effet, selon le mode de scrutin que fixe le président. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 76 (3).

Assemblées des membres, coopératives composées de partenaires multiples

75.1 Les assemblées des membres d’un groupement de partenaires d’une coopérative composée de partenaires multiples sont convoquées le plus possible de la même manière que les assemblées de l’ensemble des membres. 1994, chap. 17, art. 23.

Vote

76. (1) Chaque membre d’une coopérative n’a droit qu’à un seul vote. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 76 (1).

Interdiction de voter par procuration

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre d’une coopérative n’a le droit de voter par procuration. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 76 (2).

Vote d’une personne morale

(3) Le membre qui est une personne morale peut nommer l’un de ses administrateurs ou dirigeants pour assister aux assemblées des membres et y voter en son nom. Cet administrateur ou ce dirigeant n’a droit qu’à un seul vote. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 76 (3); 2009, chap. 34, annexe F, par. 3 (1).

Vote

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les membres d’une coopérative votent en personne. 2009, chap. 34, annexe F, par. 3 (2).

Exception, voie électronique

(5) Les règlements administratifs d’une coopérative, autre qu’une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent prévoir le vote par la poste ou par voie téléphonique ou électronique. 2009, chap. 34, annexe F, par. 3 (2).

Assemblées annuelles

77. La coopérative tient une assemblée annuelle des membres au plus tard dix-huit mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard quinze mois après l’assemblée annuelle précédente. Les membres peuvent soulever à ces assemblées toute question ayant trait aux affaires et activités de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 77.

Assemblées générales

78. Les administrateurs peuvent en tout temps convoquer une assemblée générale des membres pour délibérer d’une question dont la nature générale est énoncée dans l’avis de convocation. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 78.

Demande de convocation

79. (1) Cinq pour cent des membres d’une coopérative peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée générale des membres pour délibérer d’une question ayant trait aux affaires de la coopérative qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

Demande

(2) La demande de convocation indique la nature générale des questions qui seront soumises à l’assemblée, est signée par ses auteurs et déposée au siège social de la coopérative. Elle peut se composer de plusieurs documents présentés sous la même forme, signés chacun par l’un de ses auteurs ou plusieurs d’entre eux.

Convocation de l’assemblée par les administrateurs

(3) Dès le dépôt de la demande, les administrateurs convoquent sans délai une assemblée générale des membres de la coopérative pour y délibérer des questions qui y sont énoncées.

Convocation de l’assemblée par l’auteur de la demande

(4) Si les administrateurs ne convoquent et ne tiennent pas une assemblée dans les trente jours du dépôt de la demande, un auteur de la demande peut convoquer cette assemblée, qui doit être tenue dans les soixante jours du dépôt de la demande.

Convocation de l’assemblée

(5) L’assemblée convoquée aux termes du présent article l’est d’une manière aussi conforme que possible aux règlements administratifs. Toutefois, un délai de convocation de vingt et un jours est suffisant, même si les règlements administratifs en prévoient un plus long.

Remboursement des frais

(6) Sauf si les membres refusent, à la majorité des voix exprimées à l’assemblée, d’accorder un remboursement aux auteurs de la demande, la coopérative :

a) rembourse aux auteurs de la demande les frais raisonnables qu’ils ont engagés à la suite des mesures qu’ils ont prises en vertu du paragraphe (4);

b) retient sur les sommes exigibles, sous forme d’honoraires ou de rémunération des services des administrateurs fautifs, un montant égal à la somme remboursée aux auteurs de la demande. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 79.

Requête adressée à la cour

80. Malgré l’article 79, si, à la suite de la requête d’un membre de la coopérative, le tribunal est convaincu que la demande est faite de bonne foi et s’il semble à première vue qu’il soit dans l’intérêt de la coopérative ou de ses membres de faire droit à la requête, il peut, par ordonnance et aux conditions qu’il juge opportunes, notamment en ce qui a trait au cautionnement donné en garantie des frais de l’assemblée, enjoindre aux administrateurs de convoquer une assemblée générale des membres pour y traiter de toute question reliée aux affaires de la coopérative qui n’est pas incompatible avec la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 80.

Le tribunal peut décider de la façon de tenir une assemblée

81. S’il est impossible pour une raison quelconque de convoquer une assemblée des membres ou de la tenir selon la présente loi ou les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative, le tribunal peut, à la requête d’un administrateur ou d’un membre qui serait habile à voter à l’assemblée, en ordonner la convocation et la tenue conformément à ses directives. L’assemblée ainsi convoquée et tenue est, à toutes fins, réputée régulière. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 81.

Date de clôture des registres

82. Les règlements administratifs peuvent prévoir les modalités pour que soit fixée à l’avance une date de clôture des registres, afin de déterminer les membres habiles :

a) à recevoir l’avis de convocation aux assemblées des membres, cette date devant tomber au plus tard le cinquantième jour précédant l’assemblée et au plus tôt à la date limite de l’envoi de l’avis de convocation, ou si aucune date n’est fixée, le jour précédant celui où l’avis est donné ou envoyé à l’heure de fermeture des bureaux;

b) à voter aux assemblées des membres, cette date devant tomber au plus tard deux jours, samedi et jours fériés exceptés, avant l’assemblée ou, si aucune date n’est fixée, à la date à laquelle il est procédé au vote. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 82.

Droit de vote de l’ayant droit

83. L’ayant droit d’un membre qui est, à ce titre, détenteur de parts sociales ou d’un prêt consenti par un membre est habile à voter à toutes les assemblées des membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 83.

Codétenteurs de parts sociales

84.  Si deux personnes ou plus détiennent la qualité de membre en commun, le codétenteur qui assiste à l’assemblée des membres peut, en l’absence des autres codétenteurs, exercer le droit de vote. Toutefois, si plusieurs codétenteurs sont présents, ils ne représentent ensemble qu’un seul vote pour la qualité de membre qu’ils détiennent en commun. 2001, chap. 8, art. 16.

Administrateurs et dirigeants

Conseil d’administration

85. (1) Chaque coopérative a un conseil d’administration, quelle qu’en soit la désignation. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 85 (1).

Nombre minimal d’administrateurs

(2) Il doit y avoir au moins trois administrateurs. 1992, chap. 19, art. 13.

Résidents canadiens

(3) Le conseil d’administration d’une coopérative se compose en majorité de résidents canadiens. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 85 (3).

Premiers administrateurs

86. (1) Les premiers administrateurs désignés dans les statuts d’une coopérative exercent leurs fonctions jusqu’à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés.

Idem

(2) Les premiers administrateurs exercent les pouvoirs et fonctions et assument les responsabilités des administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 86.

Obligation d’être membre

87. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul n’est administrateur d’une coopérative à moins d’être membre de la coopérative ou administrateur, dirigeant, actionnaire ou membre d’une personne morale membre. Le fait de ne plus être membre de la coopérative met fin au mandat d’administrateur de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 87; 2009, chap. 34, annexe F, par. 4 (1).

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règlements administratifs d’une coopérative, autre qu’une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent prévoir la nomination ou l’élection d’administrateurs qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d’une personne morale membre. 2009, chap. 34, annexe F, par. 4 (2).

Idem

(3) Le nombre d’administrateurs nommés ou élus qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d’une personne morale membre ne doit pas dépasser un cinquième du nombre total d’administrateurs. 2009, chap. 34, annexe F, par. 4 (2).

Modification du nombre d’administrateurs

88. (1) Sous réserve du paragraphe 85 (2), la coopérative peut, par règlement administratif, augmenter ou diminuer le nombre, ou le nombre minimal ou maximal, d’administrateurs que fixent ses statuts. 1992, chap. 19, par. 14 (1).

Dépôt du règlement

(2) La coopérative dépose auprès du surintendant une copie certifiée conforme du règlement administratif dans les dix jours de sa ratification par les membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 88 (2); 1997, chap. 28, art. 37.

Validité

(3) Le défaut de se conformer au paragraphe (2) n’invalide en rien le règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 88 (3).

Aucun abrégement du mandat d’un administrateur

(4) La diminution du nombre ou du nombre maximal d’administrateurs n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un administrateur en fonction. 1992, chap. 19, par. 14 (2).

Nombre exact d’administrateurs

88.1 Si les statuts de la coopérative fixent un nombre minimal et un nombre maximal d’administrateurs, le nombre exact est déterminé par résolution spéciale ou, si une résolution spéciale l’autorise, par résolution des administrateurs. 1992, chap. 19, art. 15.

Âge minimal et qualités requises des administrateurs

Âge minimal

89. (1) Ne peut être administrateur d’une coopérative quiconque est âgé de moins de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 89 (1).

Personnes qui ne peuvent pas être administrateurs

(2) Ne peut être administrateur un failli non libéré ou une personne qui est incapable de gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Le mandat d’administrateur prend fin dès que l’administrateur devient failli ou personne incapable de gérer ses biens. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 19 (2).

Consentement

(3) Quiconque est élu ou nommé administrateur ne le devient :

a) que s’il est présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme et qu’il accepte ce mandat au moment de la tenue de l’assemblée;

b) s’il n’est pas présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme, que s’il a consenti par écrit à exercer ce mandat avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours qui suivent son élection ou sa nomination. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 89 (3).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), quiconque est élu ou nommé administrateur mais n’accepte pas ce mandat en vertu de l’alinéa (3) a) ou n’y a pas consenti en vertu de l’alinéa (3) b) est réputé ne pas avoir été élu ou nommé administrateur. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 89 (4).

Élection des administrateurs

90. (1) Les administrateurs sont élus par les membres réunis en assemblée générale. L’élection se fait par voie de scrutin suivant le mode prescrit à l’article 91.

Idem

(2) L’élection des administrateurs a lieu chaque année ou aux intervalles, de cinq ans maximum, qui sont prévus dans les statuts. Tous les administrateurs alors en fonction se retirent, mais peuvent être réélus.

Continuation du mandat

(3) Si l’élection des administrateurs n’a pas lieu dans le délai prévu, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.

Roulement

(4) Les statuts ou les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le départ des administrateurs par roulement, auquel cas la durée maximale du mandat est de cinq ans et au moins deux administrateurs doivent se retirer chaque année.

Idem

(5) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs soit de la même durée. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 90.

Vote

91.  (1) Chaque membre qui a le droit d’élire les administrateurs et qui exerce ce droit dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’administrateurs à élire et répartit ses voix entre les candidats comme il l’entend. Un candidat ne peut, toutefois, recevoir plus d’une voix de chaque membre. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 91.

Administrateurs élus sans concurrent

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements administratifs, si le nombre de candidats aux postes d’administrateurs d’une coopérative lors d’une assemblée générale est égal ou inférieur au nombre de candidats à élire lors de cette assemblée, le président peut déclarer les candidats élus sans concurrent. 2009, chap. 34, annexe F, art. 5.

Poste vacant

92. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs en fonction peuvent, en cas de vacance au sein du conseil d’administration et, si le quorum est atteint, nommer une personne ayant les qualités requises pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Les statuts peuvent, toutefois, prévoir que cette vacance ne peut être comblée que par une élection tenue à une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin.

Idem

(2) Les vacances qu’entraîne l’augmentation du nombre des administrateurs ne peuvent être comblées que par une élection tenue à une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin.

Défaut de quorum

(3) En l’absence de quorum, les administrateurs en fonction convoquent sans délai une assemblée générale des membres en vue de combler les vacances survenues au sein du conseil d’administration. S’ils omettent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur alors en fonction, tout membre peut convoquer cette assemblée. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 92.

Quorum

93. (1) Sauf dispositions contraires des statuts ou des règlements administratifs, la majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum. Toutefois, le quorum ne doit en aucun cas être inférieur aux deux cinquièmes des membres du conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 93.

Décompte

(2) Les administrateurs qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d’une personne morale membre ne font pas partie du quorum. 2009, chap. 34, annexe F, art. 6.

93.1 Abrogé : 2009, chap. 34, annexe F, art. 7.

Lieu des réunions

94. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil d’administration et du comité de direction se tiennent au siège social de la coopérative.

Exception

(2) Si les règlements administratifs de la coopérative le prévoient ainsi, les réunions du conseil d’administration et du comité de direction peuvent se tenir n’importe où, en Ontario ou ailleurs. Toutefois, la majorité des réunions du conseil d’administration ou du comité de direction doivent se tenir au Canada au cours d’un exercice de la coopérative.

Réunion au téléphone

(3) Sous réserve des règlements administratifs de la coopérative, si tous les administrateurs y consentent, ceux-ci peuvent prendre part à une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction en utilisant des moyens techniques de communication, notamment la téléconférence ou le téléphone, permettant ainsi à tous les participants à la réunion de s’entendre. L’administrateur qui participe à la réunion conformément au présent paragraphe est réputé, pour l’application de la présente loi, y avoir assisté.

Lieu de la réunion par téléphone

(4) Est réputé avoir lieu au Canada la réunion tenue aux termes du paragraphe (3) si la majorité des administrateurs participants se trouvent alors au Canada. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 94.

Convocation de la réunion des administrateurs

95. (1) Outre toute autre disposition des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative relative à la convocation des réunions du conseil d’administration, un groupe d’administrateurs formant quorum peut, à tout moment, convoquer une réunion du conseil d’administration afin de délibérer de toute question dont la nature générale est précisée dans l’avis de convocation. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 95 (1).

Avis

(2) En l’absence de toute autre disposition à cet effet dans les règlements administratifs de la coopérative, avis des date, heure et lieu d’une réunion convoquée aux termes du paragraphe (1) est envoyé au moins dix jours avant la date de la réunion à chaque administrateur à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 95 (2); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 16.

Réunion des administrateurs, coopératives composées de partenaires multiples

95.1 Les réunions des administrateurs élus par un groupement de partenaires d’une coopérative composée de partenaires multiples sont convoquées le plus possible de la même manière que les réunions de l’ensemble des administrateurs. 1994, chap. 17, art. 25.

Fonctions du conseil d’administration

96. (1) Le conseil d’administration dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires de la coopérative.

Délibérations

(2) Sous réserve de l’article 97, le conseil d’administration ne peut délibérer de questions concernant la coopérative qu’aux réunions où le quorum est atteint et où les administrateurs présents sont en majorité des résidents canadiens.

Idem

(3) S’il survient une ou plusieurs vacances au sein du conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant que le quorum est atteint. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 96.

Comité de direction

97. (1) Si une coopérative compte plus de six administrateurs et si un règlement administratif les y autorise, les administrateurs peuvent élire parmi eux les membres d’un comité de direction, formé d’au moins trois administrateurs qui sont en majorité des résidents canadiens, et leur déléguer tout pouvoir du conseil d’administration, sous réserve des restrictions, le cas échéant, qui figurent dans le règlement administratif ou qu’ils imposent. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 97 (1).

Proportion de personnes non membres

(1.1) La proportion des membres du comité de direction qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d’une personne morale membre ne doit pas être supérieure à la proportion des membres du conseil d’administration de la coopérative qui ne sont pas membres de celle-ci ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d’une personne morale membre. 2010, chap. 1, annexe 4, art. 1.

Quorum

(2) Le comité de direction peut fixer lui-même le quorum, qui est au moins égal à la majorité de ses membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 97 (2).

Délibérations

(3) Le comité de direction ne peut délibérer qu’aux réunions où le quorum est atteint et où les administrateurs présents sont en majorité des résidents canadiens. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 97 (3).

Décompte

(4) Les membres du comité de direction qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d’une personne morale membre ne font pas partie du quorum. 2009, chap. 34, annexe F, art. 8.

Divulgation d’un intérêt dans des contrats

98. (1) L’administrateur d’une coopérative qui a un intérêt direct ou indirect dans une opération ou un contrat auquel la coopérative ou l’une de ses filiales est ou deviendra partie, à l’exception d’un intérêt se limitant à sa rémunération en tant qu’administrateur, dirigeant ou employé, doit le déclarer à une réunion du conseil d’administration et en divulguer la nature et l’étendue, y compris, en cas d’achat ou de vente d’un bien par la coopérative ou l’une de ses filiales ou à la coopérative ou l’une de ses filiales, le coût pour l’acheteur et le coût pour le vendeur, si le vendeur a acquis ce bien dans les cinq années précédant la date du contrat ou de l’opération visés, dans la mesure où cet intérêt ou ce renseignement relève de ses connaissances et de son contrôle. L’administrateur ne doit pas participer au vote qui porte sur ce contrat ou cette opération ni être inclus dans le quorum.

Importance de l’intérêt

(2) L’obligation qu’impose le paragraphe (1) de divulguer un intérêt dans un contrat ou une opération n’existe que si :

a) l’intérêt et le contrat ou l’opération en question sont importants;

b) l’objet du contrat ou de l’opération n’est pas, de par sa nature, à portée de tous les membres de la coopérative.

Moment de la déclaration

(3) La déclaration exigée par le présent article se fait à la première réunion du conseil d’administration au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié, à la première réunion suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de contrat ou d’opération en acquiert un, à la première réunion suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération ayant déjà eu lieu ou, si le contrat ou le projet de contrat ou d’opération ne nécessite pas, dans le cadre normal des activités commerciales de la coopérative, l’approbation du conseil d’administration ou des membres de la coopérative, à la première réunion du conseil d’administration qui se tiendra après que l’administrateur en aura pris connaissance.

Conséquence de la déclaration

(4) S’il a déclaré et divulgué son intérêt dans un contrat ou une opération conformément au présent article et n’a pas participé au vote sur ce point à la réunion du conseil d’administration et s’il a agi avec intégrité et de bonne foi au moment de la conclusion du contrat ou de l’opération, l’administrateur n’est pas tenu, du seul fait de ses fonctions, de rendre compte à la coopérative ou à ses membres des bénéfices qu’il a tirés du contrat ou de l’opération. N’est pas annulable, du seul fait de l’existence de l’intérêt de l’administrateur, le contrat ou l’opération qui, au moment de sa conclusion, était au mieux des intérêts de la coopérative.

Ratification par les membres

(5) Malgré le présent article, l’administrateur qui a agi avec intégrité et de bonne foi n’est pas tenu, du seul fait de ses fonctions, de rendre compte à la coopérative ou à ses membres des bénéfices qu’il a tirés du contrat ou de l’opération, et n’est pas nul, du seul fait de l’existence de l’intérêt de l’administrateur, le contrat ou l’opération qui, au moment de sa conclusion, était au mieux des intérêts de la coopérative, si :

a) d’une part, le contrat ou l’opération a fait l’objet d’une confirmation ou d’une approbation par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale des membres dûment convoquée à cet effet;

b) d’autre part, la nature et l’étendue de l’intérêt de l’administrateur dans ce contrat ou cette opération sont déclarés et divulgués de façon suffisamment claire dans l’avis de convocation de l’assemblée.

Avis général d’intérêt

(6) Pour l’application du présent article, constitue une déclaration suffisante de son intérêt dans un contrat, l’avis général que donne l’administrateur aux autres administrateurs affirmant qu’il est administrateur ou dirigeant de l’entreprise d’une personne qui est partie à un contrat ou à un projet de contrat avec la coopérative ou qu’il possède un intérêt important dans cette entreprise. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 98.

Responsabilité relative aux parts sociales acquises

99. (1) Si la coopérative acquiert n’importe lesquelles de ses propres parts sociales ou rembourse un prêt de façon non conforme à la présente loi ou à ses statuts, les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, ont adopté une résolution autorisant ce rachat ou ce remboursement sont solidairement responsables envers la coopérative, jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 99 (1).

Requête

(2) Si la coopérative acquiert ses propres parts sociales ou rembourse ses prêts contrairement à la présente loi ou à ses statuts, un membre de la coopérative ou un créancier de celle-ci au moment de l’acquisition ou du remboursement effectués contrairement au paragraphe 32 (2) ou 67 (1) ou à l’article 69, peut présenter une requête au tribunal qui peut, s’il l’estime juste et équitable dans les circonstances, déclarer par ordonnance que le membre dont les parts sociales ont été ainsi acquises est solidairement responsable avec les administrateurs envers la coopérative, jusqu’à concurrence du montant qu’il a reçu. 2002, chap. 24, annexe B, par. 30 (2).

Responsabilité relative aux dividendes

100. En cas de déclaration et de versement de dividendes de façon non conforme à l’article 58 :

a) les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, ont adopté la résolution autorisant la déclaration de dividendes sont solidairement responsables envers la coopérative, jusqu’à concurrence du montant des dividendes ainsi déclarés et versés ou de la partie des dividendes qui rendent la coopérative insolvable ou réduisent son capital social;

b) un membre ou un créancier de la coopérative qui était créancier au moment de la déclaration des dividendes peut s’adresser, par voie de requête, au tribunal, qui peut, s’il l’estime juste et équitable dans les circonstances, déclarer par ordonnance que le membre à qui les dividendes ont été versés est solidairement responsable, avec les administrateurs, jusqu’à concurrence du montant qu’il a reçu. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 100; 2002, chap. 24, annexe B, par. 30 (3).

Acquiescement de l’administrateur

101. (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de direction au cours de laquelle sont autorisés, selon le cas :

a) le rachat ou l’achat de parts sociales de la coopérative;

b) la déclaration et le versement de dividendes;

c) le remboursement aux membres de prêts,

est réputé y avoir acquiescé, sauf si, selon le cas :

d) sa dissidence est consignée au procès-verbal de la réunion;

e) il dépose un avis écrit de sa dissidence auprès du secrétaire de la réunion avant son ajournement;

f) il remet ou envoie un avis de sa dissidence par courrier recommandé à la coopérative immédiatement après l’ajournement de la réunion.

Dans les sept jours de la date où il s’est conformé à l’alinéa d), e) ou f), l’administrateur envoie, par courrier recommandé, copie de sa dissidence au surintendant. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 101 (1); 1997, chap. 28, art. 37.

Idem

(2) L’administrateur qui a voté en faveur d’une mesure visée au paragraphe (1), ne peut faire valoir sa dissidence aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 101 (2).

Acquiescement de l’administrateur absent

(3) L’administrateur absent d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de direction au cours de laquelle sont autorisés, selon le cas :

a) le rachat ou l’achat de parts sociales de la coopérative;

b) la déclaration et le versement de dividendes;

c) le remboursement aux membres de prêts,

est réputé y avoir acquiescé, sauf si, selon le cas :

d) il remet ou envoie un avis de sa dissidence par courrier recommandé à la coopérative;

e) il fait consigner sa dissidence au procès-verbal de la réunion,

dans les sept jours qui suivent la date où il a pris connaissance de l’autorisation visée à l’alinéa a), b) ou c) et qu’il a fait parvenir, par courrier recommandé, copie de sa dissidence au surintendant dans les sept jours qui suivent la date où il s’est conformé aux dispositions de l’alinéa d) ou e). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 101 (3); 1997, chap. 28, art. 37.

Règles relatives à la responsabilité

102. (1) N’est pas engagée, en vertu de l’article 99 ou 100, la responsabilité de l’administrateur qui, dans les circonstances, s’est acquitté de ses obligations envers la coopérative conformément à l’article 108.

Responsabilité additionnelle

(2) La responsabilité que la présente loi impose à l’administrateur s’ajoute à celle que lui imposent les autres lois. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 102.

Responsabilité relative aux salaires

103. (1) Les administrateurs d’une coopérative sont solidairement responsables envers les employés de la coopérative à laquelle s’applique la Loi sur les employeurs et employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, des dettes qui résultent des services rendus par ces employés pour le compte de la coopérative et qui deviennent exigibles pendant la durée du mandat des administrateurs. Il en est de même des indemnités de vacances accumulées pour une période maximale de douze mois aux termes de la Loi sur les normes d’emploi et des règlements pris en application de cette loi ou aux termes d’une convention collective conclue par la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 103 (1).

Responsabilité limitée

(2) L’administrateur n’est responsable aux termes du paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) la coopérative est poursuivie dans l’action intentée contre l’administrateur et que la saisie-exécution pratiquée contre la coopérative ne satisfait pas à tout ou partie du montant accordé par le jugement;

b) avant l’introduction de l’action ou par la suite, la coopérative fait l’objet d’une liquidation ou d’une ordonnance de mise en liquidation ou elle fait une cession autorisée de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou une ordonnance de séquestre est rendue contre elle aux termes de cette loi, et l’existence des dettes est prouvée dans chacun de ces cas. 2002, chap. 24, annexe B, par. 30 (4).

Idem

(3) L’administrateur n’est responsable que des sommes restant à recouvrer si la saisie-exécution pratiquée contre la coopérative n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 103 (3).

Droits de l’administrateur qui a acquitté les dettes

(4) L’administrateur qui acquitte une dette dont l’existence est prouvée au cours d’une procédure de liquidation, de mise en liquidation ou en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) est subrogé aux droits de priorité du créancier payé ou, si un jugement a été rendu, a le droit d’en exiger la cession. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 103 (4).

Destitution des administrateurs

104. Les membres peuvent, par résolution prise à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer un administrateur avant la fin de son mandat et élire, pour le reste du mandat, une personne ayant les qualités requises. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 104.

Destitution des administrateurs, coopératives composées de partenaires multiples

104.1 Malgré l’article 104, dans le cas d’une coopérative composée de partenaires multiples, les membres d’un groupement de partenaires peuvent, par résolution adoptée à la majorité des voix du groupement exprimées à une assemblée de ce groupement dûment convoquée à cette fin, destituer un administrateur élu par lui avant la fin de son mandat. Ils peuvent également, à la majorité des voix exprimées à cette assemblée, élire une personne ayant les qualités requises pour le reste du mandat. 1994, chap. 17, art. 26.

Dirigeants

105. (1) La coopérative a un président, un secrétaire et les autres dirigeants que prévoient ses règlements administratifs ou les résolutions du conseil d’administration.

Élections et nominations

(2) En l’absence de dispositions à cet égard dans les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative, les administrateurs :

a) élisent un président parmi eux;

b) nomment ou élisent le secrétaire;

c) peuvent nommer ou élire un ou plusieurs vice-présidents ou autres dirigeants. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 105.

Président du conseil d’administration

106. Une coopérative peut, par règlement administratif :

a) prévoir l’élection ou la nomination par les administrateurs du président du conseil d’administration qu’ils choisissent parmi eux;

b) définir les fonctions du président du conseil d’administration;

c) confier au président du conseil d’administration la totalité ou certaines des fonctions du président ou de n’importe quel autre dirigeant de la coopérative.

Si un règlement administratif confie au président du conseil d’administration l’une des fonctions du président de la coopérative, il doit également fixer et préciser les fonctions de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 106.

Qualités du président du conseil d’administration et du président

107. Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, seul un administrateur de la coopérative peut être élu président de la coopérative et, parmi les autres dirigeants, seul le président du conseil d’administration doit être administrateur. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 107.

Devoirs des administrateurs et dirigeants

108. Les administrateurs et dirigeants d’une coopérative doivent exercer leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la coopérative et apporter de ce fait le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 108.

Validité des actes des administrateurs et dirigeants

109. Les actes accomplis par les administrateurs ou les dirigeants ne sont pas invalides du seul fait de l’irrégularité de leur élection, de leur nomination ou de leur inhabilité, constatée ultérieurement. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 109.

Indemnisation des administrateurs, dirigeants et autres

Définition de «entité»

110. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entité» S’entend d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société en nom collectif, d’un fonds ou d’un organisme sans personnalité morale. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 17.

Conditions d’indemnisation

(2) La coopérative peut indemniser ses administrateurs ou dirigeants, ses anciens administrateurs ou dirigeants ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateurs ou de dirigeants ou en une qualité semblable pour une autre entité, ainsi que leurs héritiers et représentants, de tous les frais et de toutes les dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour le règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, qu’ils ont engagés à l’égard d’une action ou d’une instance civile, pénale ou administrative à laquelle ils ont été parties du fait qu’ils sont des administrateurs ou dirigeants ou d’anciens administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou qu’ils sont des administrateurs ou dirigeants ou d’anciens administrateurs ou dirigeants d’une autre entité ou des personnes qui agissent ou ont agi en une qualité semblable pour celle-ci, si :

a) d’une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la coopérative ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle ils occupaient les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissaient en une qualité semblable à la demande de la coopérative;

b) d’autre part, dans le cas d’actions ou d’instances pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 17.

Indemnisation : action

(3) La coopérative peut, avec l’approbation du tribunal, indemniser les personnes visées au paragraphe (2) des frais et dépenses raisonnables qu’elles ont engagés relativement à une action intentée par la coopérative ou l’autre entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement en sa faveur et à laquelle elles ont été parties en raison de leur association, de la façon indiquée au paragraphe (2), avec la coopérative ou l’autre entité, si elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (2) a) et b). 2004, chap. 31, annexe 8, art. 17.

Indemnisation : action civile ou pénale

(4) Malgré les autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (2) ont le droit d’être indemnisées par la coopérative des frais et dépenses raisonnables qu’elles ont engagés pour se défendre dans toute action ou instance civile, pénale ou administrative à laquelle elles ont été parties en raison de leur association, de la façon indiquée au paragraphe (2), avec la coopérative ou l’autre entité, si :

a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;

b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (2) a) et b). 2004, chap. 31, annexe 8, art. 17.

Assurance

(5) La coopérative peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (2) une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :

a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateurs ou de dirigeants de la coopérative, à l’exception de la responsabilité qu’elles encourent pour n’avoir pas agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la coopérative;

b) soit pour avoir, à la demande de la coopérative, agi en qualité d’administrateurs ou de dirigeants ou en une qualité semblable pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité qu’elles encourent pour n’avoir pas agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’autre entité. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 17.

Requête pour obtenir l’approbation du tribunal

(6) La coopérative ou les personnes visées au paragraphe (2) peuvent demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il estime indiquée. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 17.

Idem

(7) Le tribunal peut ordonner que l’avis d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6) soit donné à toute personne intéressée et celle-ci a le droit de comparaître et d’être entendue en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 17.

Responsabilité des administrateurs pour versement illégal d’une indemnité

(8) Les administrateurs de la coopérative qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant le versement d’une indemnité contrairement à ce que prévoit le présent article sont solidairement tenus de restituer à la coopérative les sommes ainsi versées que celle-ci n’a pas recouvrées autrement. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 17.

Initiés

Responsabilité des initiés

111. (1) L’initié d’une coopérative, toute personne qui a un lien avec lui ou un membre du même groupe que l’initié qui, à l’occasion d’une opération portant sur les valeurs mobilières de la coopérative, utilise à son profit ou à son avantage un renseignement confidentiel précis dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la libre divulgation provoque une modification importante du cours de ces valeurs, est tenu d’indemniser les personnes qui ont subi des dommages directs par suite de cette opération, sauf si elles connaissaient ou auraient dû normalement connaître ce renseignement, au moment de l’opération, et doit rendre compte à la coopérative des bénéfices ou avantages directs qu’il a obtenus ou peut obtenir à la suite de cette opération. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 111 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

«initié» ou «initié de la coopérative» s’entend d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant de la coopérative. («insider», «insider of a co-operative»)

«personne qui a un lien» s’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend :

a) d’une personne morale dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de titres de participation avec droit de vote représentant 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des titres de participation de la personne morale alors en circulation;

b) d’un associé de cette personne et qui agit au nom ou pour le compte de la société en nom collectif dont ils sont tous deux associés;

c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

d) d’un conjoint, d’un fils ou d’une fille de la personne;

e) d’un parent de la personne ou de son conjoint qui habite avec elle, autre qu’un particulier visé à l’alinéa d). («associate») L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 111 (3); 1999, chap. 6, par. 14 (3); 2005, chap. 5, par. 14 (4).

Idem

(4) Pour l’application du présent article, une personne morale n’est réputée faire partie du même groupe qu’une autre personne morale que si l’une d’elles est la filiale de l’autre. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 111 (4).

Ordonnance d’intenter une action

112. (1) À la requête de quiconque était au moment de l’opération visée au paragraphe 111 (1) ou est, au moment de la présentation de la requête, propriétaire de valeurs mobilières de la coopérative, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge opportunes, notamment en ce qui a trait à la caution donnée en garantie des frais, enjoindre au surintendant d’intenter ou de poursuivre une action au nom et pour le compte de la coopérative pour l’exécution de l’obligation née de l’article 111, s’il est convaincu :

a) que le requérant a des motifs raisonnables de croire que la coopérative a un droit d’action en vertu de l’article 111;

b) que la coopérative a, selon le cas :

(i) refusé ou omis d’intenter une action en vertu de l’article 111 dans les soixante jours de la réception de la demande écrite du requérant à cet effet,

(ii) omis de poursuivre avec diligence l’action qu’elle a intentée en vertu de l’article 111. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 112 (1); 1997, chap. 28, art. 37.

Avis

(2) Le requérant visé au paragraphe (1) donne avis de sa requête à la coopérative et au surintendant, qui ont le droit de comparaître et d’être entendus à l’audience. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 112 (2); 1997, chap. 28, art. 37.

Obligation de coopérer

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doit prévoir que la coopérative doit coopérer pleinement avec le surintendant en ce qui concerne l’introduction et la poursuite de l’action et qu’elle doit communiquer au surintendant tous les dossiers, documents et autres pièces ou renseignements pertinents dans le cadre de l’action dont elle a connaissance ou dont elle pourrait raisonnablement prendre connaissance. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 112 (3); 1997, chap. 28, art. 37.

Dossiers

Dossiers

113. (1) Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par une coopérative peuvent être conservés soit dans un livre relié ou à feuilles mobiles, soit à l’aide d’un procédé mécanique, électronique ou autre.

Absence de livre relié

(2) Si un dossier n’est pas conservé dans un livre relié, la coopérative prend :

a) des précautions satisfaisantes, adaptées aux moyens utilisés afin d’empêcher la falsification des renseignements consignés dans le dossier;

b) des mesures afin de communiquer dans un délai raisonnable, sous une forme compréhensible et précise, les renseignements consignés dans le dossier à toute personne autorisée par la loi à le consulter.

Admissibilité de la preuve d’après les dossiers

(3) Sont admissibles en preuve, à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de la coopérative, le livre relié ou à feuilles mobiles ou, si le dossier n’est pas conservé dans un livre, les renseignements sous la forme sous laquelle ils sont communiqués aux termes de l’alinéa (2) b).

Falsification des renseignements

(4) Nul ne doit soustraire, retenir ou supprimer les renseignements que la présente loi ou les règlements exigent de consigner ou, les sachant faux :

a) les consigner ou aider à leur consignation dans un dossier;

b) les communiquer comme vrais sous la forme visée à l’alinéa (2) b). L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 113.

Tenue de dossiers

114. La coopérative fait tenir les dossiers suivants :

1. Une copie de ses statuts.

2. Tous ses règlements administratifs et résolutions, y compris les résolutions spéciales.

3. Un registre des membres et des détenteurs de valeurs mobilières où figurent par ordre alphabétique et dans les catégories appropriées les noms des personnes qui :

i. dans une coopérative avec capital social, ont été, au cours des dix dernières années, inscrites comme détenteurs de parts sociales de la coopérative, l’adresse, y compris la rue et le numéro, le cas échéant, de chacune d’elles à cette époque, ainsi que le nombre, la catégorie et la série de parts sociales détenues par ces détenteurs,

ii. dans une coopérative sans capital social, ont été, au cours des dix dernières années, inscrites comme membres de la coopérative ainsi que l’adresse, y compris la rue et le numéro, le cas échéant, de chacune d’elles à cette époque,

iii. dans une coopérative avec ou sans capital social, détiennent ou ont détenu des titres de créance, autres qu’au porteur, de la coopérative, l’adresse, y compris la rue et le numéro, le cas échéant, de chacune d’elles à cette époque, ainsi que la catégorie, la série et le montant en capital des titres de créance.

4. Un registre des administrateurs où figurent le nom de toutes les personnes qui sont ou ont été administrateurs de la coopérative, leur adresse personnelle pendant leur mandat, y compris la rue et le numéro, le cas échéant, ainsi que les dates auxquelles chacune d’elles est devenue administrateur ou a cessé de l’être.

5. Des registres comptables adéquats où figurent toutes les opérations de la coopérative, y compris ses opérations financières, notamment des relevés de :

i. toutes les rentrées et sorties d’argent avec justification,

ii. tous les achats et ventes,

iii. son actif et son passif,

iv. toutes les autres opérations qui influencent la situation financière de la coopérative.

6. Les procès-verbaux de toutes les délibérations des assemblées des membres, des réunions du conseil d’administration et du comité de direction. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 114; 2004, chap. 31, annexe 8, art. 18.

Registre des transferts

115. La coopérative fait tenir un registre des transferts où figurent tous les transferts des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises ainsi que la date et les autres détails relatifs à chacun des transferts. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 115.

Agent des transferts

116. La coopérative peut confier la tenue du registre des détenteurs de valeurs mobilières et du registre des transferts à un préposé aux registres et à un agent des transferts. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 116.

Emplacement des dossiers

117. (1) Le registre des détenteurs de valeurs mobilières et le registre des transferts sont tenus au siège social de la coopérative ou à tout autre endroit situé en Ontario que désignent par résolution les administrateurs.

Inscription valide

(2) L’inscription du transfert d’une valeur mobilière de la coopérative dans le registre des transferts constitue une inscription complète et valide à toutes fins.

Destruction des documents

(3) La coopérative, le préposé aux registres ou l’agent des transferts n’est pas tenu de produire un certificat ou une autre preuve de l’émission ou du transfert d’un certificat de valeur mobilière six ans :

a) après la date de son annulation, dans le cas d’un certificat de parts sociales;

b) après le remboursement de la totalité du titre de créance dont le certificat représente une partie, dans le cas d’un certificat représentant un titre de créance. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 117.

Consultation des dossiers par les administrateurs

118. (1) Les administrateurs peuvent consulter pendant les heures de bureau de la coopérative les dossiers visés aux articles 114 et 115, lesquels sont conservés, sous réserve de l’article 117 et des paragraphes (2) et (3) du présent article, au siège social de la coopérative.

Registres comptables conservés aux succursales

(2) La coopérative peut conserver à chaque endroit où elle exerce des activités commerciales la partie des registres comptables ayant trait aux opérations et aux activités commerciales qui se déroulent ou sont supervisées à cet endroit, ainsi qu’à l’actif et au passif qui y sont comptabilisés. La coopérative conserve toutefois à son siège social ou à un autre endroit autorisé aux termes du paragraphe (3) les dossiers qui permettent aux administrateurs de vérifier sa situation financière tous les trimestres avec suffisamment de précision. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 118 (1) et (2).

Ordre de retrait des dossiers

(3) Si la coopérative :

a) convainc le surintendant de la nécessité de conserver une partie ou la totalité des dossiers visés au paragraphe (1) à un endroit autre que son siège social;

b) donne au surintendant une garantie suffisante, notamment sous forme de cautionnement, que les dossiers pourront être consultés :

(i) au siège social ou à tout endroit situé en Ontario que le surintendant désigne,

(ii) par toute personne qui a le droit de les consulter et qui en a fait la demande au surintendant,

le surintendant peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime appropriées, autoriser la coopérative à conserver ces dossiers, à l’endroit ou aux endroits autres que le siège social qu’il estime appropriés. Il peut également, par arrêté et aux conditions qu’il estime appropriées, annuler ce premier arrêté. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 118 (3); 1997, chap. 28, art. 37.

Consultation des dossiers par les membres et créanciers

119. (1) Sous réserve de l’article 120, les membres et les créanciers de la coopérative, ou leurs mandataires ou ayants droit peuvent consulter pendant les heures de bureau de la coopérative les dossiers de la coopérative visés à l’article 114 ou 115, à l’exception des registres comptables, des résolutions des administrateurs et des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et d’un comité de direction, aux endroits où ils sont conservés et en prendre des extraits.

Idem

(2) Nul ne doit refuser à quiconque y a droit l’autorisation d’examiner les dossiers et d’en prendre des extraits. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 119.

Liste des membres et des détenteurs de valeurs mobilières

120. (1) Après avoir déposé auprès de la coopérative ou de son mandataire l’affidavit visé au paragraphe (2), un membre ou un créancier peut :

a) soit dresser ou faire dresser;

b) soit exiger que la coopérative ou son agent des transferts dresse, moyennant le paiement de droits raisonnables,

une liste alphabétique complète ou partielle des noms des membres ou des détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative ou des deux, de même que l’adresse de chacun d’eux, telle qu’elle figure dans les dossiers de la coopérative. Cette liste ne doit pas remonter à plus de dix jours du dépôt de l’affidavit. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 120 (1).

Formule de l’affidavit

(2) L’affidavit visé au paragraphe (1) est rédigé selon la formule qu’approuve le surintendant. 1997, chap. 19, par. 3 (5); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (3).

Idem - personne morale

(3) Si le requérant est une personne morale, l’affidavit est signé par le président ou un autre dirigeant autorisé à cette fin par une résolution du conseil d’administration de la personne morale.

Utilisation de la liste

(4) Nul ne doit utiliser une liste complète ou partielle des membres d’une coopérative obtenue aux termes du présent article :

a) afin de remettre ou d’envoyer à certains ou à tous les membres de la publicité ou autres imprimés ayant trait à des valeurs mobilières autres que celles de la coopérative;

b) à des fins ne concernant pas la coopérative.

Obligation de remettre une liste

(5) Si la demande lui en est faite, la coopérative ou son agent des transferts fournit une liste dressée conformément au paragraphe (1).

Objet de la liste

(6) Les fins concernant la coopérative recouvrent toute tentative d’influencer le vote des membres ou des détenteurs de valeurs mobilières à l’occasion d’une de leurs assemblées. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 120 (3) à (6).

Trafic de listes

121. Nul ne doit trafiquer, notamment en les mettant en vente, en les vendant ou en les achetant, des listes ou copies des listes de membres de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 121.

Pouvoir de rectification du tribunal

122. (1) Si le nom d’une personne est, sans motifs suffisants, inscrit ou omis dans les dossiers de la coopérative, à l’exception des registres comptables, ou s’il n’est pas indiqué, dans un délai normal, qu’une personne a cessé d’être le membre ou le détenteur de valeurs mobilières de la coopérative, la personne lésée, un détenteur de valeurs mobilières, un membre de la coopérative ou la coopérative elle-même peut demander, par voie de requête, au tribunal d’ordonner la rectification des dossiers, auquel cas le tribunal peut soit rejeter la requête, soit enjoindre à la coopérative par ordonnance de rectifier les dossiers et d’indemniser la partie lésée du préjudice qu’elle a subi.

Décision

(2) Dans une instance introduite aux termes du présent article, le tribunal peut statuer sur un point en litige portant sur le droit d’une partie à l’instance d’être inscrite ou non dans les dossiers de la coopérative, que ce litige oppose deux ou plusieurs détenteurs de valeurs mobilières, membres ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou membres, ou qu’il oppose ceux-ci à la coopérative.

Instruction du litige

(3) Le tribunal peut ordonner l’instruction du litige.

Compétence du tribunal intacte

(4) Le présent article n’a pas pour effet de priver le tribunal d’une compétence qu’il possède déjà. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 122.

Vérificateurs et états financiers

Dispense de vérification

123. (1) La coopérative qui satisfait aux conditions du paragraphe (1.1) est dispensée, pour un exercice donné, de se conformer aux articles 124 et 125, aux paragraphes 126 (1) et (2), à l’article 127, à l’alinéa 128 (1) b) et au paragraphe 128 (3), si, selon le cas :

a) la coopérative compte quinze membres ou moins et ils consentent tous par écrit à la dispense;

b) la coopérative compte plus de quinze mais moins de cinquante et un membres et la dispense est approuvée par résolution spéciale.

Conditions de la dispense

(1.1) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) pour obtenir une dispense à l’égard d’un exercice donné sont les suivantes :

a) la coopérative compte moins de cinquante et un membres;

b) aucun des éléments suivants, tel qu’il figure dans l’état financier de la coopérative pour l’exercice précédent, ne dépasse les maximums prescrits pour obtenir une dispense de vérification :

(i) le capital social,

(ii) l’actif,

(iii) le revenu ou le chiffre d’affaires brut;

c) aucune subvention ou aucun subside que la coopérative reçoit du gouvernement ne lui a été accordé sous réserve d’une vérification de ses comptes.

Vérification demandée par trois membres

(1.2) La coopérative n’obtient pas de dispense aux termes de l’alinéa (1) b) si, dans les quatorze jours suivant l’assemblée à laquelle la résolution spéciale est ratifiée, trois de ses membres l’avisent par écrit qu’ils exigent une vérification. 1992, chap. 19, art. 16.

Dispense de vérification

(2) La coopérative qui n’a jamais émis de valeurs mobilières et dont le capital social et l’actif sont chacun inférieurs à 5 000 $ à la fin d’un exercice donné, est dispensée, pour cet exercice, de se conformer aux articles 124 et 125, aux paragraphes 126 (1) et (2), à l’article 127, à l’alinéa 128 (1) b) et au paragraphe 128 (3).

Interprétation du capital social

(3) Pour l’application du présent article, le capital social est égal à la somme des montants suivants, que constate l’état financier de l’exercice précédent :

a) les prêts consentis à la coopérative par ses membres et ses clients et non remboursés;

b) le capital social émis, conformément à l’article 29;

c) les dettes à long terme non garanties;

d) l’excédent. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 123 (2) et (3).

Vérificateurs

124. (1) Lors de leur première assemblée générale, les membres d’une coopérative nomment un ou plusieurs vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle. À défaut d’être nommés par les membres, le ou les vérificateurs sont nommés sans délai par les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 124 (1).

Idem

(2) Lors de chaque assemblée annuelle, les membres nomment un ou plusieurs vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la prochaine assemblée annuelle. À défaut de nomination, le ou les vérificateurs en fonction poursuivent leur mandat jusqu’à la nomination de leurs successeurs. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 124 (2).

Vacance fortuite

(3) Le conseil d’administration peut combler toute vacance fortuite du poste de vérificateur. Le vérificateur survivant ou alors en fonction, le cas échéant, agit dans l’intervalle. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 124 (3).

Destitution d’un vérificateur

(4) Les membres peuvent, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, destituer un vérificateur avant la fin de son mandat. À cette assemblée, ils nomment à la majorité des voix son remplaçant pour la durée du mandat qui reste à courir. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 124 (4).

Avis au vérificateur

(5) Avant de convoquer une assemblée générale aux fins précisées au paragraphe (4), la coopérative fait parvenir au vérificateur les documents suivants au moins 15 jours avant l’envoi de l’avis de convocation :

1. Un avis écrit de son intention de convoquer l’assemblée indiquant la date proposée pour l’envoi de l’avis de convocation.

2. Un exemplaire de chacun des documents relatifs à l’assemblée qu’elle se propose d’envoyer aux membres. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 19 (1).

Droit du vérificateur de présenter des observations

(6) Le vérificateur a le droit de présenter à la coopérative, au moins trois jours avant l’envoi de l’avis de convocation, des observations écrites concernant, selon le cas :

a) sa destitution proposée comme vérificateur;

b) la nomination ou l’élection d’une autre personne pour combler son poste;

c) sa démission en tant que vérificateur.

La coopérative joint, à ses frais, un exemplaire de ces observations à l’avis de convocation et le fait parvenir à chaque membre qui a le droit de recevoir cet avis. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 124 (6); 2004, chap. 31, annexe 8, par. 19 (2).

Rémunération

(7) La rémunération du ou des vérificateurs nommés par les membres est fixée par ces derniers, ou par les administrateurs s’ils sont autorisés à cet effet par les membres. La rémunération du ou des vérificateurs nommés par les administrateurs est fixée par ces derniers. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 124 (7).

Nomination par le tribunal

(8) Si, pour quelque raison, aucun vérificateur n’est nommé, le tribunal peut, à la requête d’un membre, en nommer un ou plusieurs dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante et fixer la rémunération que leur verse la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 124 (8).

Avis de nomination

(9) La coopérative avise sans délai et par écrit le vérificateur de sa nomination. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 124 (9).

Avis au vérificateur de la nomination d’un successeur

125. (1) Si, à une assemblée annuelle des membres, il est proposé de nommer un successeur au vérificateur en fonction, la coopérative fait parvenir à ce dernier, au moins 15 jours avant l’envoi de l’avis de convocation, un avis écrit indiquant l’intention de la direction de ne pas recommander à l’assemblée le renouvellement de son mandat. L’avis écrit précise également la date proposée pour l’envoi de l’avis de convocation. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 20 (1).

Droit du vérificateur de présenter des observations

(2) Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la coopérative, au moins trois jours avant l’envoi de l’avis de convocation, des observations écrites concernant sa destitution proposée comme vérificateur. La coopérative joint, à ses frais, un exemplaire de ces observations à l’avis de convocation et le fait parvenir à chaque membre qui a le droit de le recevoir. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 125 (2); 2004, chap. 31, annexe 8, par. 20 (2).

Personne inhabile à exercer le poste de vérificateur

126. (1) Ne peut être nommé vérificateur de la coopérative, ou agir à ce titre, un administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative qui a été au service de celle-ci au cours des deux années précédant la date prévue de sa nomination au poste de vérificateur, pas plus qu’un associé, employeur et employé de cet administrateur, dirigeant ou employé ou qu’une personne liée à un administrateur ou dirigeant de la coopérative.

Idem

(2) Nul ne doit être nommé vérificateur d’une coopérative, ou agir à ce titre, s’il effectue, ou si un associé ou employeur ou une personne liée effectue des opérations importantes avec la coopérative.

Vérificateurs inhabiles à être séquestres

(3) Ne peut être nommé séquestre, administrateur-séquestre ou liquidateur d’une coopérative la personne qui a été vérificateur de la coopérative au cours des deux ans précédant sa nomination à l’un de ces postes, pas plus qu’un associé, un employeur ou une personne liée de cette personne.

Syndic de faillite inhabile à être vérificateur

(4) Ne peut être nommé vérificateur d’une coopérative le syndic du patrimoine de la coopérative nommé en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), pas plus qu’un associé, un employeur ou une personne liée du syndic. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 126.

Vérification annuelle

127. (1) Le vérificateur procède aux vérifications qui lui permettent de présenter aux membres de la coopérative le rapport visé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (1).

Rapport du vérificateur

(2) Le vérificateur présente aux membres un rapport sur l’état financier, à l’exclusion de la partie qui se rapporte à la période visée au sous-alinéa 128 (1) a) (ii), qu’il dépose à une assemblée annuelle de la coopérative tenue au cours de son mandat, et dans lequel il indique si l’état financier représente fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la coopérative pour la période visée et s’il est conforme aux principes comptables généralement reconnus dont l’application est compatible avec la méthode employée lors de l’exercice précédent, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (2).

Idem

(3) Si le vérificateur exprime des réserves dans le rapport visé au paragraphe (2), il doit en exposer les motifs dans son rapport. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (3).

Faits connus postérieurement

(4) Les dirigeants ou les administrateurs communiquent au vérificateur qui a présenté son rapport aux membres aux termes du présent article les faits dont ils prennent connaissance et les administrateurs modifient sans délai l’état financier et le font parvenir au vérificateur, si ces faits :

a) pouvaient normalement être établis avant la date de la dernière assemblée annuelle des membres;

b) avaient exigé que des rectifications importantes soient apportées à l’état financier, s’ils avaient été connus avant la tenue de la dernière assemblée annuelle des membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (4).

Modification du rapport du vérificateur

(5) Dès la communication de faits communiqués aux termes du paragraphe (4) ou provenant d’une autre source, le vérificateur modifie son rapport sur l’état financier conformément au paragraphe (3) s’il le juge nécessaire et, si les administrateurs ne le font pas dans un délai raisonnable, envoie aux membres le rapport ainsi modifié. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (5); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 21.

Idem

(6) Si l’état financier contient un état de l’évolution de la valeur liquidative ou un état de la provenance et de l’utilisation des fonds, le vérificateur indique dans son rapport si, à son avis, les états précités présentent fidèlement les renseignements qui y figurent. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (6).

Idem

(7) Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2) peut contenir un renvoi aux rapports du vérificateur d’une ou de plusieurs filiales de la coopérative, que l’état financier de la coopérative indique ou non l’actif, le passif, les revenus et dépenses de ces filiales. Ce renvoi ne dispense toutefois pas le vérificateur de l’obligation de se conformer au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (7).

Idem

(8) Dans son rapport, le vérificateur fait les observations qu’il juge nécessaires dans les cas suivants :

a) l’état financier n’est pas conforme aux registres comptables de la coopérative;

b) l’état financier n’est pas conforme aux exigences de la présente loi;

c) il n’a pas reçu tous les renseignements et les explications qu’il a demandés;

d) il ressort de la vérification que les registres comptables n’ont pas été tenus comme il le fallait. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (8).

Droit d’accès

(9) Le vérificateur d’une coopérative a en tout temps un droit d’accès à tous les dossiers, documents, comptes et pièces justificatives de la coopérative, ainsi que le droit d’exiger que les administrateurs, dirigeants et employés de la coopérative lui fournissent les renseignements et les explications qu’il estime nécessaires pour présenter le rapport visé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (9).

Idem

(10) Le vérificateur d’une coopérative a en tout temps un droit d’accès à tous les dossiers, documents, comptes et pièces justificatives de toutes les filiales de la coopérative, ainsi que le droit d’exiger que leurs administrateurs, dirigeants et employés lui fournissent les renseignements et explications qu’il estime nécessaires pour présenter le rapport visé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (10).

Idem

(11) Si la filiale visée au paragraphe (10) est une personne morale à laquelle la présente loi ne s’applique pas, la coopérative met à la disposition du vérificateur de la filiale tous les dossiers, documents, comptes et pièces justificatives de cette filiale et exige des administrateurs, dirigeants et employés de cette dernière qu’ils mettent à la disposition de son vérificateur tous les renseignements et explications exigés aux termes du paragraphe (10). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (11).

Présence du vérificateur aux assemblées

(12) Le vérificateur d’une coopérative peut assister aux assemblées des membres, recevoir tous les avis et autres communications qui se rapportent aux assemblées au même titre que les membres et être entendu à ces assemblées sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (12).

Présence du vérificateur sur demande

(13) Un membre de la coopérative, qu’il soit habile ou non à voter à l’assemblée, peut, au moyen d’un avis écrit donné au moins cinq jours avant la tenue de l’assemblée, exiger que le vérificateur y assiste aux frais de la coopérative, auquel cas celui-ci est tenu d’être présent. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (13).

Le vérificateur répond aux questions

(14) Le vérificateur présent à une assemblée des membres de la coopérative répond à toutes les questions qui lui sont posées sur les fondements de l’opinion qu’il a exprimée dans le rapport préparé aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 127 (14).

Renseignements présentés à l’assemblée annuelle

128. (1) Les administrateurs déposent à chaque assemblée annuelle des membres :

a) un état financier comparatif qui reflète séparément :

(i) la période commençant à la date de constitution en personne morale de la coopérative et se terminant au plus tard six mois avant l’assemblée annuelle ou, si la coopérative a terminé un exercice complet, la période commençant immédiatement après la fin de cet exercice et se terminant au plus tard six mois avant l’assemblée annuelle, selon le cas,

(ii) la période correspondant à l’exercice antérieur à ce dernier exercice complet, le cas échéant,

et qui comprend :

(iii) un état des résultats pour chaque période,

(iv) un état de l’excédent pour chaque période,

(v) un état des ristournes à la clientèle accordées aux membres au cours de l’exercice,

(vi) un état de la provenance et de l’utilisation des fonds pour chaque période,

(vii) un bilan dressé à la fin de chaque période;

b) le rapport du vérificateur aux membres;

c) tous les renseignements supplémentaires sur la situation financière de la coopérative qu’exigent ses statuts ou ses règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 128 (1).

Désignation des exposés

(2) Il n’est pas nécessaire de désigner les états indiqués au paragraphe (1) en tant qu’état des résultats, état de l’excédent, état des ristournes à la clientèle, état de la provenance et de l’utilisation des fonds et en tant que bilan. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 128 (2).

Consultation du rapport du vérificateur

(3) Le rapport que le vérificateur dresse à l’intention des membres peut être consulté par eux à l’assemblée annuelle. 2001, chap. 8, art. 17.

État des résultats

129. (1) L’état des résultats déposé à l’assemblée annuelle doit refléter fidèlement les résultats d’exploitation de la coopérative pendant la période visée par l’état financier et faire ressortir au moins :

a) le chiffre d’affaires ou les revenus bruts d’exploitation;

b) le bénéfice ou la perte d’exploitation, avant l’inclusion d’autres postes relatifs aux revenus ou dépenses qui doivent être indiqués séparément;

c) le revenu des placements faits dans les filiales dont les états financiers ne sont pas consolidés avec ceux de la coopérative;

d) le revenu provenant d’autres placements;

e) les profits et pertes exceptionnels d’une valeur importante qui proviennent notamment de la cession des immobilisations ou d’autres postes d’une nature particulière, s’ils ne sont pas mentionnés séparément dans l’état des bénéfices non répartis;

f) les provisions pour dépréciation, obsolescence ou épuisement;

g) les montants passés en charges pour l’achalandage ou l’amortissement d’autres immobilisations incorporelles, s’ils ne sont pas inscrits séparément dans l’état des bénéfices non répartis;

h) l’intérêt sur les dettes contractées à l’origine pour plus d’un an, y compris l’amortissement de l’escompte ou de la prime et les intérêts débiteurs;

i) l’impôt sur le revenu prélevé par l’administration fiscale.

L’état des résultats indique le bénéfice net ou la perte nette pour l’exercice.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), les postes de la nature décrite aux alinéas (1) f) et g) peuvent être indiqués au moyen de notes accompagnant l’état des résultats. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 129.

État de l’excédent

130. (1) L’état de l’excédent déposé à l’assemblée annuelle doit refléter fidèlement les opérations qui y sont mentionnées et comporter séparément un état du surplus d’apport et un état des bénéfices non répartis. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 130 (1).

Surplus d’apport

(2) L’état du surplus d’apport doit comprendre et faire ressortir au moins les postes suivants :

1. Le solde de ce surplus à la fin de l’exercice précédent.

2. L’augmentation ou la diminution de ce surplus au cours de l’exercice, y compris :

i. le surplus provenant de la restructuration du capital social émis par la coopérative, y compris le surplus provenant de l’achat de parts sociales,

ii. les dons, notamment en numéraire, des membres,

iii. la somme des droits d’adhésion.

3. Le solde du surplus à la fin de l’exercice. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 130 (2).

Bénéfices non répartis

(3) L’état des bénéfices non répartis doit faire ressortir au moins les postes suivants :

1. Le solde des bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent.

2. L’augmentation ou la diminution de ce surplus au cours de l’exercice, notamment au moins ce qui suit :

i. le bénéfice net ou la perte nette pour l’exercice,

ii. le montant des dividendes déclarés pour chaque catégorie et série de parts sociales,

iii. le montant des ristournes à la clientèle accordées à chacun des membres,

iv. le montant qui est transféré aux réserves ou qui en est retiré.

3. Le solde des bénéfices non répartis à la fin de l’exercice. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 130 (3); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 22.

Exposé des ristournes à la clientèle

131. Si une coopérative accorde des ristournes à la clientèle, l’état visé au sous-alinéa 128 (1) a) (v) doit faire ressortir les ristournes à la clientèle selon les services rendus, les produits ou les groupes de produits acquis, commercialisés, manipulés, négociés ou vendus par le consommateur ou la coopérative, présenter fidèlement les renseignements qu’il contient pour la période visée et indiquer séparément les ristournes à la clientèle accordées aux membres et à ceux qui ne le sont pas pour chaque service, produit ou groupe de produits. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 131.

État de la provenance et de l’utilisation des fonds

132. L’état de la provenance et de l’utilisation des fonds visé au sous-alinéa 128 (1) a) (vi) doit présenter fidèlement les renseignements qui y sont énoncés pour la période donnée et faire ressortir :

a) d’une part les fonds provenant :

(i) des opérations courantes,

(ii) de la vente d’éléments d’actif à long terme, en séparant les placements, les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles,

(iii) de l’émission de titres de créance, y compris de prêts consentis par les membres et autres dettes arrivant à échéance plus d’un an après leur émission,

(iv) de l’émission de parts sociales,

(v) des droits d’adhésion;

b) d’autre part les fonds affectés :

(i) à l’achat d’éléments d’actif à long terme, en séparant les placements, les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles,

(ii) au rachat ou autre remboursement de titres de créance ou au remboursement d’autres dettes arrivant à échéance plus d’un an après leur émission,

(iii) au rachat ou autre remboursement de parts sociales,

(iv) au versement de dividendes,

(v) au remboursement de ristournes à la clientèle,

(vi) au versement en numéraire de ristournes à la clientèle,

(vii) au remboursement de prêts consentis par les membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 132.

Bilan

133. (1) Le bilan déposé à l’assemblée annuelle doit refléter fidèlement la situation financière de la coopérative à la date où il est dressé et faire ressortir au moins les postes suivants :

1. L’encaisse.

2. Les sommes que doivent à la coopérative ses administrateurs, dirigeants ou membres, à l’exception des dettes d’un montant raisonnable qu’ils ont contractées dans le cours normal de leurs activités et qui ne sont pas en souffrance dans des conditions de crédit normales.

3. Les sommes que doivent à la coopérative les filiales dont les états financiers et les siens ne sont pas consolidés, notamment les sommes qu’elles lui ont empruntées.

4. Les autres créances de la coopérative, en distinguant celles qui ne sont pas reliées au cours normal de ses activités.

5. Les stocks, en indiquant la base d’évaluation.

6. Les parts sociales, obligations, débentures et autres placements dont la coopérative est propriétaire, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à la disposition 7, en précisant leur nature et la base d’évaluation et en mentionnant séparément ceux qui sont négociables, ainsi que leur valeur marchande.

7. Les valeurs mobilières des filiales dont les états financiers et ceux de la coopérative ne sont pas consolidés, en indiquant la base d’évaluation.

8. Les biens-fonds, les bâtiments, les installations et le matériel, en indiquant dans chaque cas la base d’évaluation, notamment le prix de revient, ou si l’évaluation est basée sur une expertise, la date à laquelle elle a eu lieu, le nom de l’expert et la base de calcul de la valeur d’expertise. Si l’expertise a eu lieu dans les cinq ans qui précèdent la date du bilan, l’affectation dans les comptes de la coopérative de toutes les sommes qui ont été ajoutées à la valeur de ces éléments d’actif ou qui en ont été retranchées à la suite de l’expertise, ainsi que le ou les montants cumulatifs à titre de dépréciation, d’obsolescence ou d’épuisement.

9. Sont inscrits sous un titre distinct, dans la mesure où ils ne sont pas passés en charge :

i. les dépenses pour opérations ultérieures,

ii. les frais engagés relativement à l’émission de parts sociales,

iii. les frais engagés relativement à l’émission de titres de créance, y compris l’escompte d’émission,

iv. les biens suivants : l’achalandage, les concessions, les brevets d’invention, les droits d’auteur, les marques de fabrique et de commerce et autres immobilisations incorporelles, ainsi que, le cas échéant, l’écart de réévaluation de ces éléments d’actif au cours des cinq années qui ont précédé la date du bilan.

10. Les prêts bancaires et les découverts.

11. Les dettes de la coopérative en raison des prêts que lui ont consentis ses administrateurs, dirigeants ou membres, sauf les prêts visés aux dispositions 12 et 13.

12. Les dettes de la coopérative en raison des prêts appelés prêts consentis par les membres qui sont mentionnés à l’article 49.

13. Les dettes de la coopérative envers ses membres en raison de l’emprunt de leurs ristournes à la clientèle visé au paragraphe 56 (4).

14. Les dettes de la coopérative envers ses filiales, notamment à la suite de prêts consentis par celles-ci, et dont les états financiers ne sont pas consolidés avec ceux de la coopérative.

15. Les autres dettes de la coopérative, en distinguant celles qui ne sont pas liées au cours normal de ses activités.

16. L’assujettissement à l’impôt, y compris le montant estimatif de l’impôt sur le revenu correspondant à la période visée par l’état des résultats.

17. Les dividendes déclarés et non encore versés.

18. Le revenu reporté.

19. Les titres de créance émis par la coopérative, en indiquant le taux d’intérêt, la date d’échéance, le montant impayé, l’existence d’un fonds d’amortissement, les conditions de rachat et les droits de conversion, le cas échéant.

20. Le capital social autorisé, en donnant le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série ainsi qu’une brève description de chaque catégorie et série et en indiquant les catégories ou séries dont les parts sociales sont rachetables et le prix de rachat.

21. Le capital social émis, en donnant le nombre de parts sociales émises et en circulation dans chaque catégorie et série, le montant reçu à titre de capital, ainsi que :

i. le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série émises depuis la date du dernier bilan et la valeur qui leur a été attribuée, en séparant les parts sociales émises contre un versement en numéraire, celles émises contre des services rendus et celles émises moyennant une autre contrepartie,

ii. en cas de parts sociales émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’ont pas été entièrement libérées :

a. le nombre de parts sociales qui n’ont pas fait l’objet d’un appel de versement et le montant total qu’elles représentent,

b. le nombre de parts sociales qui ont fait l’objet d’un appel de versement, mais qui n’ont pas été libérées, ainsi que le montant total qu’elles représentent.

22. Le surplus d’apport.

23. Les bénéfices non répartis.

24. Les réserves, en indiquant les dépôts et les retraits effectués au cours de l’exercice.

25. Le nombre total des parts sociales de la coopérative achetées et revendues depuis la date du dernier bilan. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 133 (1); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 23.

Notes

(2) Des éclaircissements ou des précisions portant sur les postes énumérés au paragraphe (1), peuvent être donnés dans les notes accompagnant le bilan. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 133 (2).

Notes complémentaires de l’état financier

134. (1) Sont indiqués dans les notes complémentaires de l’état financier les détails de toute modification des principes et pratiques comptables, ou de leur application, effectuée au cours de la période visée qui a une incidence sur la comparaison d’un état financier avec celui de l’exercice précédent, ainsi que les conséquences importantes de toute modification sur les résultats de l’exercice. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 134 (1).

Modifications des pratiques comptables

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une modification des principes et pratiques comptables ou de leur application a une incidence sur la comparaison d’un état financier avec celui de l’exercice précédent, même si elle n’a pas eu de conséquences importantes sur les résultats de l’exercice. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 134 (2).

Idem

(3) Les questions suivantes, s’il y a lieu, font l’objet d’une note ou d’un renvoi dans l’état financier :

1. La base sur laquelle se fonde la conversion des sommes libellées en devises différentes de celle dont on se sert dans l’état financier.

2. Les restrictions à l’égard des devises étrangères qui touchent l’actif de la coopérative.

3. Les obligations contractuelles qui occasionnent des frais inhabituels par rapport aux besoins commerciaux habituels ou à la situation financière normale de la coopérative ou qui risquent d’entraîner des pertes qui ne sont pas prévues dans les comptes.

4. Les obligations contractuelles importantes portant sur des baux à long terme, y compris les détails principaux d’une cession-bail durant l’année où cette opération a été effectuée.

5. Les dettes éventuelles, en indiquant leur nature et, dans la mesure du possible, leurs montants approximatifs.

6. Les dettes garanties, autrement que par l’effet de la loi, par un élément d’actif de la coopérative, en indiquant de quelle dette il s’agit.

7. Tout manquement de la coopérative aux dispositions relatives au principal, aux intérêts, au fonds d’amortissement ou au rachat en matière d’émission de ses titres de créance ou d’ententes de crédit.

8. Le montant brut de l’arriéré de dividendes relatif à une catégorie ou série de parts sociales et la date du dernier versement de tels dividendes.

9. Si la coopérative s’est engagée à émettre des parts sociales ou a pris une option d’achat, la catégorie et série, le nombre et le prix de ces parts sociales, ainsi que la date d’émission ou de réalisation de l’option.

10. Si une coopérative s’est engagée à acheter ou à revendre des parts sociales ordinaires, le nombre de parts visées, leur prix et la date de l’opération.

11. Le montant total de la rémunération des administrateurs et des cadres dirigeants payée ou payable directement par la coopérative et ses filiales dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la coopérative et, sous une rubrique distincte, la rémunération totale de ces personnes payée ou payable directement par les filiales dont les états financiers ne sont pas consolidés avec ceux de la coopérative.

12. Dans le cas d’une coopérative qui a des filiales, le total des part sociales et des titres de créance de la coopérative que détient une filiale dont les états financiers ne sont pas consolidés avec ceux de la coopérative.

13. Le montant des prêts que la coopérative ou ses filiales ont consentis à leurs administrateurs ou dirigeants, en dehors du cours normal de leurs activités au cours de l’exercice.

14. Les restrictions imposées au paiement des dividendes par les statuts de la coopérative ou ses règlements administratifs ou par contrat et qui sont importantes compte tenu de sa situation financière.

15. Les événements ou les opérations qui surviennent, en dehors du cours normal des activités commerciales de la coopérative, entre la date où est dressé l’état financier et celle où est présenté le rapport du vérificateur et qui ont une incidence importante sur l’état financier.

16. Le montant correspondant à l’obligation de verser des prestations de retraite pour services antérieurs à la date du bilan, qu’elle ait été prévue ou non dans les comptes de la coopérative, la façon dont la coopérative se propose de la remplir et ce sur quoi elle s’est basée ou se baserait pour en imputer les coûts à ses frais d’exploitation.

17. Un bref exposé des actions en justice engagées, au cours de l’exercice, en vertu de l’article 68 auxquelles la coopérative est partie.

18. Si la coopérative, n’étant pas une coopérative d’énergie renouvelable, fait affaire avec des personnes qui n’en sont pas membres et que le volume d’affaires réalisé avec ces personnes, selon le cas :

(i) dépasse 20 pour cent, une déclaration indiquant le pourcentage atteint,

(ii) est inférieur à 20 pour cent, une déclaration à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 134 (3); 1994, chap. 17, art. 2; 2004, chap. 31, annexe 8, art. 24; 2009, chap. 12, annexe I, art. 7.

Idem

(4) Les notes complémentaires de l’état financier en font partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 134 (4).

Définition de cadre dirigeant

(5) Dans le présent article, le terme «cadre dirigeant» ne vise pas les cinq employés les mieux rémunérés de la coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 134 (5).

État financier consolidé

135. (1) La coopérative désignée dans le présent article comme «coopérative mère» peut inclure dans l’état financier qu’elle présente à l’assemblée annuelle l’actif, le passif, les revenus et les dépenses de ses filiales, sans oublier de prévoir les participations minoritaires, le cas échéant, et d’indiquer que l’état financier est présenté sous forme consolidée.

État financier non consolidé

(2) Si l’état financier de la coopérative mère n’inclut pas l’actif, le passif, les revenus et les dépenses d’une ou de plusieurs de ses filiales :

a) l’état financier de la coopérative mère comprend un exposé indiquant :

(i) les raisons justifiant ce choix,

(ii) s’il n’y a qu’une filiale, la proportion des résultats de la filiale qui est imputable ou qui revient à la coopérative mère pour l’exercice qui coïncide avec celui de la coopérative mère ou se termine au cours de celui-ci; s’il existe plusieurs filiales, la proportion du montant total des bénéfices des filiales, déduction faite des pertes, ou du montant total des pertes des filiales, déduction faite des bénéfices, qui revient à la coopérative mère pour les exercices respectifs qui coïncident avec celui de la coopérative mère ou se terminent au cours de celui-ci,

(iii) le montant inscrit à titre de revenu provenant de cette ou de ces filiales dans l’état des résultats de la coopérative mère et le montant qui y est prévu pour les pertes subies par la ou les filiales,

(iv) s’il n’y a qu’une filiale, la proportion qui revient à la coopérative mère des bénéfices non répartis réalisés par la filiale depuis l’acquisition de ses parts sociales par la coopérative mère, dans la mesure où ce montant n’a pas été inscrit dans les comptes de celle-ci; s’il existe plusieurs filiales, la proportion qui revient à la coopérative mère du montant total des bénéfices non répartis réalisés par ces dernières depuis l’acquisition de leurs parts sociales par la coopérative mère, déduction faite, le cas échéant, de la proportion qui lui est imputable des pertes subies par ces filiales depuis l’acquisition de leurs parts sociales, dans la mesure où ce montant n’a pas été inscrit dans les comptes de la coopérative mère,

(v) toute réserve contenue dans le rapport du vérificateur d’une telle filiale sur l’état financier de celle-ci pour l’exercice se terminant aux moments précités et les notes ou les renvois qui y figurent et qui sont destinés à souligner un point qui, sans cette note ou ce renvoi, aurait été convenablement signalé dans la réserve, dans la mesure où ce point n’est pas déjà prévu dans l’état financier de la coopérative et dans la mesure où, de l’avis des membres, il revêt une importance capitale;

b) si, pour quelque motif, les administrateurs de la coopérative mère ne sont pas en mesure d’obtenir les renseignements nécessaires à la préparation de l’exposé que doit contenir l’état financier de la coopérative mère, les administrateurs qui apposent leur signature à l’état financier doivent en faire rapport par écrit et substituer leur rapport à cet exposé;

c) le vérificateur de la coopérative mère indique dans son rapport le montant supplémentaire qu’il juge nécessaire s’il est d’avis qu’il n’y a pas eu de provision suffisante dans l’état financier de celle-ci à l’égard de la proportion qui lui est imputable :

(i) soit, s’il n’existe qu’une seule filiale, des pertes subies par la filiale depuis l’acquisition de ses parts sociales par la coopérative mère,

(ii) soit, s’il existe plusieurs filiales, la partie du total des pertes subies par les filiales depuis l’acquisition de leurs parts sociales par la coopérative mère qui excède la partie qui lui revient des bénéfices non répartis acquis depuis par les filiales.

Copies des états financiers des filiales

(3) Que l’actif, le passif, les revenus et les dépenses d’une ou de plusieurs filiales d’une coopérative mère soient ou non compris dans son état financier, celle-ci conserve à son siège social des copies conformes de leurs états financiers les plus récents. Les membres de la coopérative mère peuvent les consulter sur demande pendant les heures de bureaux. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 135.

Circonstances négligeables

136. Malgré les articles 129 à 135, il n’est pas nécessaire d’indiquer dans un état financier les points qui ne portent pas à conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 136.

Réserve

137. Dans un état financier, les mots «réserve» ou «reserve» désignent uniquement les sommes prélevées sur les bénéfices non répartis qui sont affectées :

a) à la discrétion de la direction, à d’autres fins que la couverture d’une dette connue ou acceptée, d’une éventualité prévisible ou acceptée ou d’un engagement pris à la date de l’état financier ou d’une diminution déjà survenue de la valeur d’un élément d’actif;

b) conformément aux statuts ou aux règlements administratifs de la coopérative à d’autres fins que la couverture d’une dette connue ou acceptée, d’une éventualité prévisible ou acceptée ou d’un engagement pris à la date de l’état financier ou d’une diminution déjà survenue de la valeur d’un élément d’actif;

c) conformément aux termes d’un contrat et qui peuvent être reconvertis en bénéfices non répartis, une fois remplies les conditions du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 137.

Comité de vérification

138. (1) Chaque année, les administrateurs de la coopérative peuvent élire parmi eux un comité de vérification, composé d’au moins trois administrateurs, dont la majorité ne sont pas des dirigeants ni des employés de la coopérative, qui demeurent en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres.

Président

(2) Les membres du comité de vérification élisent parmi eux un président.

Révision

(3) La coopérative présente l’état financier au comité de vérification qui le revoit avant de le remettre au conseil d’administration.

Présence du vérificateur

(4) Le vérificateur a le droit et, à la demande du comité de vérification, le devoir de se présenter devant lui et d’y être entendu.

Idem

(5) À la demande du vérificateur, le président du comité de vérification convoque une réunion pour y délibérer de toute question que le vérificateur croit devoir porter à l’attention des administrateurs ou des membres.

Droit du vérificateur d’être entendu

(6) Le vérificateur de la coopérative a le droit d’assister et d’être entendu aux réunions du conseil d’administration sur des questions se rapportant à ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 138.

Approbation des administrateurs

139. (1) L’état financier doit recevoir l’approbation du conseil d’administration, attestée par la signature apposée au bas du bilan de deux administrateurs dûment autorisés à cet effet. Sauf dispense accordée aux termes de l’article 123, le rapport du vérificateur est annexé à l’état financier ou l’accompagne.

Droits du vérificateur en l’absence d’un comité de vérification

(2) Le vérificateur de la coopérative qui n’a pas élu de comité de vérification pour l’exercice auquel se rapporte l’état financier a le droit :

a) de recevoir avis de la réunion du conseil d’administration convoquée pour approuver l’état financier aux termes du paragraphe (1) et d’y assister;

b) de demander la tenue d’une réunion du conseil d’administration pour délibérer de toute question que le vérificateur croit devoir porter à son attention et, à sa demande, le président de la coopérative est tenu de la convoquer. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 139.

Remise de l’état financier aux membres

140. (1) Au moins 10 jours avant l’assemblée annuelle des membres, la coopérative envoie à chaque membre, à sa dernière adresse figurant dans les registres de la coopérative, une copie de l’état financier et, sous réserve de l’article 123, du rapport du vérificateur. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 25.

Idem

(2) Les administrateurs de la coopérative envoient également à chaque membre une copie de tout état financier ou rapport du vérificateur modifié aux termes du paragraphe 127 (4) ou (5). 2004, chap. 31, annexe 8, art. 25.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du membre qui a donné à la coopérative un avis écrit indiquant qu’il ne désire pas recevoir les états financiers et les rapports du vérificateur. 2004, chap. 31, annexe 8, art. 25.

États financiers déposés auprès du surintendant

141. (1) La coopérative dépose auprès du surintendant ses états financiers et, sous réserve de l’article 123, une copie du rapport du vérificateur qu’elle est tenue d’envoyer à ses membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 141 (1); 1997, chap. 28, art. 37; 2004, chap. 31, annexe 8, par. 26 (1).

Idem

(2) Les états financiers et, si cela est nécessaire, le rapport du vérificateur sont envoyés au surintendant soit le jour où la coopérative en envoie des copies à ses membres, soit le jour où elle doit le faire, selon la première de ces éventualités. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 141 (2); 1997, chap. 28, art. 37; 2004, chap. 31, annexe 8, par. 26 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative qui n’a jamais émis de valeurs mobilières. 1997, chap. 19, par. 3 (6).

Maintien du statut coopératif

Renseignements à fournir au surintendant

142. (1) À la demande du surintendant, la coopérative lui fournit les renseignements qu’il exige pour lui permettre :

a) de recueillir des données statistiques sous la forme qu’il exige;

b) de faciliter la poursuite de projets de recherche;

c) d’établir si toutes les personnes à qui s’applique la présente loi n’y contreviennent pas;

d) d’établir si les activités et les affaires de la coopérative sont conformes au mode coopératif. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 142 (1); 1997, chap. 28, art. 37.

(2) Abrogé : 1997, chap. 28, art. 38.

Activités allant à l’encontre du mode coopératif

143. Si le ministre est d’avis que les activités et les affaires de la coopérative vont à l’encontre du mode coopératif, il peut, après avoir donné à celle-ci l’occasion d’être entendue :

a) soit délivrer un certificat de modification transformant la coopérative en une personne morale assujettie à la Loi sur les sociétés par actions et, s’il y a lieu, en une personne morale avec capital-actions;

b) soit délivrer un certificat de modification transformant la coopérative en une personne morale assujettie à la partie III de la Loi sur les personnes morales et, s’il y a lieu, en une personne morale sans capital-actions. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 143.

Plafonnement des affaires avec les personnes qui ne sont pas membres

144. (1) Si le ministre est d’avis qu’une coopérative réalise, depuis trois ans ou plus, au moins 50 pour cent de ses activités avec des personnes qui n’en sont pas membres, il peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue :

a) soit délivrer un certificat de modification transformant la coopérative en une personne morale assujettie à la Loi sur les sociétés par actions et, s’il y a lieu, en une personne morale avec capital-actions;

b) soit délivrer un certificat de modification transformant la coopérative en une personne morale assujettie à la partie III de la Loi sur les personnes morales et, s’il y a lieu, en une personne morale sans capital-actions. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 144 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le volume d’affaires réalisé avec les personnes qui ne sont pas membres de la coopérative correspond à la valeur des marchandises ou des produits acquis, commercialisés, manipulés, négociés ou vendus ou des services rendus par la coopérative pour le compte de personnes qui n’en sont pas membres. Cette valeur est exprimée en pourcentage de la valeur totale des marchandises ou des produits acquis, commercialisés, manipulés, négociés ou vendus ou des services rendus par la coopérative à tous ses clients, ou pour leur compte, au cours de l’année. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 144 (2).

Idem

(3) Pour calculer le volume d’affaires réalisé aux termes du paragraphe (2) avec les personnes qui ne sont pas membres de la coopérative, est exclue de ce volume la valeur des marchandises ou des produits acquis, commercialisés, manipulés, négociés ou vendus ou des services rendus par la coopérative à des personnes qui n’en sont pas membres ou pour leur compte, mais qui sont tenues, dans le cadre d’un programme de commercialisation créé par une loi de la Législature, de ne faire affaire qu’avec la coopérative. 1992, chap. 19, art. 17.

Idem

(4) Si un membre d’une coopérative vend des produits à un office de commercialisation dans le cadre d’un programme de commercialisation créé par une loi de la Législature et qu’à son tour l’office vend ces produits, ou des produits équivalents si les produits sont fongibles, à la coopérative, celle-ci est réputée, pour l’application du présent article, avoir acheté les produits ou produits équivalents directement au membre. 1992, chap. 19, art. 17.

Dérivé d’un produit

(5) Aux paragraphes (6) et (7), le dérivé d’un produit est une chose qui contient le produit ou qui est faite à partir de lui en tout ou en partie. 1992, chap. 19, art. 17.

Limites sur l’achat d’un produit

(6) Si un programme de commercialisation créé par une loi de la Législature prévoit que le droit d’achat d’un produit est transférable et que la coopérative achète la quantité totale du produit que son droit lui permet d’acheter, les dérivés du produit qu’achète la coopérative sont alors réputés, pour l’application du présent article, avoir été achetés directement aux membres. 1992, chap. 19, art. 17.

Idem

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique que dans la mesure où la contrepartie totale versée pour les produits, les produits équivalents ou les dérivés des produits réputés, aux termes du paragraphe (4) ou (6), avoir été achetés directement aux membres ne dépasse pas la contrepartie reçue pour les produits que vendent les membres de la coopérative. 1992, chap. 19, art. 17.

Exceptions

(8) Le présent article ne s’applique pas aux coopératives suivantes :

1. Les coopératives dont les statuts prévoient que leur objet essentiel est de fournir de l’emploi à leurs membres.

2. Les coopératives de logement sans but lucratif.

3. Les coopératives d’énergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe I, art. 8.

(9) Abrogé : 2009, chap. 12, annexe I, art. 8.

Coopératives ayant pour objet de fournir de l’emploi

144.1 (1) Le présent article s’applique à la coopérative dont les statuts prévoient que son objet essentiel est de fournir de l’emploi à ses membres.

Pouvoir du ministre

(2) Si le ministre est d’avis que, sur une période de trois ans ou plus, les conditions du paragraphe (3) n’ont pas été satisfaites pendant au moins la moitié du temps, il peut, après avoir donné à la coopérative l’occasion d’être entendue :

a) soit délivrer un certificat de modification transformant la coopérative en une personne morale assujettie à la Loi sur les sociétés par actions et, s’il y a lieu, en une personne morale avec capital-actions;

b) soit délivrer un certificat de modification transformant la coopérative en une personne morale assujettie à la partie III de la Loi sur les personnes morales et, s’il y a lieu, en une personne morale sans capital-actions.

Exigences relatives à l’emploi

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les conditions du présent paragraphe sont satisfaites si, selon le cas :

a) au moins 50 pour cent des employés à plein temps permanents et 50 pour cent de tous les employés sont membres de la coopérative;

b) les autres conditions prescrites par les règlements pour l’application du présent alinéa relativement au pourcentage d’employés qui doivent être membres de la coopérative sont satisfaites.

Employés à plein temps permanents

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), un employé n’est pas un employé à plein temps permanent si, selon le cas :

a) il est employé pour une période d’essai d’au plus un an;

b) il est employé à contrat pour une période d’au plus deux ans;

c) ses heures normales de travail n’atteignent pas quinze heures par semaine. 1992, chap. 19, art. 18.

Coopératives de logement sans but lucratif

144.2 (1) Aucune coopérative de logement sans but lucratif ne doit, sur une période de trois ans ou plus, réaliser 50 pour cent de ses activités ou plus avec des personnes qui n’en sont pas membres.

Idem

(2) Le paragraphe 144 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article. 1992, chap. 19, art. 18.

Nombre minimal de membres

145. (1) Si une coopérative exerce les pouvoirs rattachés à sa personnalité morale pendant plus de six mois après que le nombre de ses membres a été réduit à un nombre moindre que le nombre minimal exigé par le paragraphe (4), tous ceux qui en sont alors membres et ont connaissance de cet état de choses sont solidairement responsables du remboursement de toutes les dettes que la coopérative a contractées au cours de cette période et peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires sans que la coopérative ou un autre membre soit mis en cause. 1992, chap. 19, par. 19 (1).

Exception

(2) Le membre qui a connaissance de l’exercice par la coopérative de ses pouvoirs rattachés à sa personnalité morale dans ces conditions-là peut lui signifier une protestation écrite et, par courrier recommandé, aviser le ministre de la signification de cette protestation et des faits sur lesquels se fonde sa protestation. Ce membre est alors, et non autrement, dégagé de toute responsabilité. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 145 (2).

Avis et sanction

(3) Si la coopérative refuse ou néglige de porter au nombre minimal exigé par le paragraphe (4) le nombre de ses membres après avoir reçu un avis du ministre à cet effet, celui-ci peut considérer ce refus ou cette négligence comme un motif suffisant pour annuler son certificat de constitution ou tout autre certificat qu’il lui a délivré en vertu de la présente loi.

Nombre minimal de membres

(4) Pour l’application du présent article, le nombre minimal de membres d’une coopérative est de trois dans le cas d’une coopérative de travail et de cinq dans les autres cas. 1992, chap. 19, par. 19 (2).

Enquêtes

Enquêtes et vérification

146. (1) Le tribunal saisi de la requête d’un membre d’une coopérative et qui reconnaît que la requête est présentée de bonne foi et qu’il y va à première vue de l’intérêt de la coopérative ou des détenteurs de ses valeurs mobilières, peut, aux conditions qu’il juge appropriées pour ce qui est notamment des frais d’enquête ou de vérification, nommer par ordonnance, un inspecteur chargé d’enquêter sur les affaires et la gestion de la coopérative, d’une filiale ou des deux à la fois et de vérifier les comptes et dossiers de la coopérative ou d’un membre du même groupe nommé dans l’ordonnance.

Idem

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que des renseignements ayant trait à une question relative à l’objet de l’ordonnance aient été ou non divulgués aux membres de la coopérative.

Dépôt des comptes et dossiers

(3) Les administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, banquiers et vérificateurs de la coopérative ou d’une filiale nommée dans l’ordonnance ainsi que les autres personnes visées doivent remettre à l’inspecteur pour qu’il en fasse l’examen tous les comptes et dossiers concernant la coopérative ou la filiale dont ils ont la garde ou le contrôle.

Interrogatoire sous serment

(4) L’inspecteur peut interroger sous serment les administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés, actuels ou anciens, de la coopérative ou d’une filiale sur tout ce qui a trait à ses affaires, sa gestion, ses comptes ou dossiers.

Ordonnance d’interrogatoire

(5) Le tribunal peut, à la requête de l’inspecteur et aux conditions qu’il juge appropriées, ordonner à quiconque n’est pas mentionné au paragraphe (4) de se présenter devant l’inspecteur pour être interrogé sous serment sur une question qui se rapporte à l’enquête ou à la vérification.

Peines

(6) Les administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, banquiers ou vérificateurs qui refusent de présenter les comptes ou dossiers visés au paragraphe (3) et les personnes interrogées en vertu du paragraphe (4) ou (5) qui refusent de répondre à une question ayant trait aux affaires ou à la gestion de la coopérative ou d’une filiale sont coupables de l’infraction prévue à l’article 176, en sus de toute autre responsabilité.

Rapport de l’inspecteur

(7) L’inspecteur présente au tribunal un rapport dont il fait parvenir une copie à la coopérative, à la filiale nommée dans l’ordonnance ainsi qu’à l’auteur de la requête visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 146.

Nomination de l’inspecteur par la coopérative

147. (1) Une coopérative peut, par une résolution adoptée à une assemblée annuelle ou générale de ses membres convoquée à cet effet, nommer un inspecteur chargé de faire enquête sur ses affaires et sa gestion.

Pouvoirs et fonctions de l’inspecteur

(2) L’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) possède les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions que l’inspecteur nommé en vertu de l’article 146. Il présente son rapport de la façon et aux personnes désignées par la coopérative par résolution de ses membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 147.

Nomination de l’inspecteur par le surintendant

148. (1) Malgré l’article 146 ou 147, le surintendant nomme par écrit un inspecteur chargé de faire enquête sur les affaires et la gestion de la coopérative ou d’une filiale, si 10 pour cent des membres de la coopérative en font la demande par écrit et font état de situations qui laissent supposer, selon le cas :

a) que la coopérative ou une de ses filiales exerce ou a exercé ses activités avec une intention de fraude à l’égard d’une personne;

b) que la coopérative ou une de ses filiales, soit dans l’exercice actuel ou passé de ses activités ou la conduite actuelle ou passée de ses affaires, soit de la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, lèse gravement les intérêts des détenteurs de valeurs mobilières, porte atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte;

c) que la constitution ou la dissolution de la coopérative ou d’une de ses filiales répond à un but frauduleux ou illicite;

d) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution de la coopérative ou d’une de ses filiales ou à la conduite de ses activités ou de ses affaires. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 148 (1); 1997, chap. 28, art. 39.

Idem

(2) Le surintendant peut, de sa propre initiative, nommer par écrit un inspecteur chargé d’enquêter et de faire rapport sur les affaires et la gestion de la coopérative ou de ses filiales, s’il constate l’existence de l’une des situations mentionnées à l’alinéa (1) a), b), c) ou d). L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 148 (2); 1997, chap. 28, art. 39.

Présentation des comptes et dossiers

(3) Toute personne présente à l’inspecteur pour qu’il les examine tous les comptes et dossiers dont elle a la garde et le contrôle et qui ont trait à la coopérative ou à ses filiales.

Interrogatoire sous serment

(4) L’inspecteur peut interroger sous serment les administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés, actuels ou anciens, de la coopérative ou d’une de ses filiales sur tout ce qui a trait à ses affaires, sa gestion, ses comptes et ses dossiers.

Ordonnance du tribunal de procéder à l’interrogatoire

(5) À la requête de l’inspecteur, le tribunal peut, aux conditions qu’il estime appropriées, ordonner à quiconque n’est pas mentionné au paragraphe (4) de se présenter pour être interrogé sous serment sur des questions touchant l’enquête en présence de l’inspecteur.

Infraction

(6) Les administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, banquiers ou vérificateurs qui refusent de présenter des comptes ou dossiers visés au paragraphe (3) et les personnes interrogées en vertu du paragraphe (4) ou (5) qui refusent de répondre à une question ayant trait aux affaires et à la gestion de la coopérative ou d’une de ses filiales sont coupables de l’infraction prévue à l’article 176, outre toute autre responsabilité. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 148 (3) à (6).

Rapport remis au surintendant

(7) L’inspecteur fait rapport de son enquête au surintendant qui peut en faire parvenir une copie à la coopérative et aux filiales qui ont fait l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 148 (7); 1997, chap. 28, art. 39.

Recours

149. Si le rapport d’un inspecteur dressé en vertu de l’article 146, 147 ou 148 signale l’existence de l’une des situations mentionnées à l’alinéa 148 (1) a), b), c) ou d), le surintendant peut, indépendamment de tout autre recours :

a) demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance de dissolution aux termes du sous-alinéa 207 (1) b) (vii) de la Loi sur les sociétés par actions;

b) recommander au ministre d’annuler, pour des motifs suffisants, le certificat de constitution aux termes de l’article 166;

c) demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant aux administrateurs de la coopérative de convoquer aux termes de l’article 80 une assemblée générale des membres, ou peut exiger que les administrateurs convoquent une telle assemblée;

d) renvoyer le rapport de l’inspecteur au procureur général. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 149; 1997, chap. 28, art. 40.

Rapport admissible dans une instance

150. Une copie du rapport de l’inspecteur nommé aux termes de la présente loi, certifiée conforme par un greffier local du tribunal, ou par un inspecteur dans le cas d’une enquête menée en vertu de l’article 147 ou 148, est admissible en preuve dans une instance judiciaire et atteste l’opinion de l’inspecteur sur les questions traitées dans le rapport. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 150.

Modification des statuts

Modifications

151. (1) Une coopérative peut modifier ses statuts constitutifs afin :

a) de changer sa dénomination sociale;

b) d’étendre ses objets, de les limiter ou de les modifier de toute autre façon;

c) d’augmenter son capital social autorisé;

d) de réduire son capital social autorisé en annulant des parts sociales, émises ou non, ou en réduisant leur valeur nominale;

e) d’augmenter ou de diminuer le montant des droits d’adhésion;

f) d’augmenter ou de diminuer le montant minimal des prêts consentis par les membres;

g) de rediviser son capital social autorisé en parts sociales d’une valeur nominale moindre ou plus élevée;

h) de diviser en séries une catégorie de parts sociales émises ou non et de fixer le nombre de parts sociales par série ainsi que les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales;

h.1) d’autoriser les administrateurs à diviser en séries une catégorie de parts sociales non émises et à fixer le nombre de parts sociales par série ainsi que les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales;

h.2) d’autoriser les administrateurs à modifier les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales non émises d’une série;

h.3) de révoquer ou de diminuer les autorisations données aux administrateurs aux termes de l’alinéa h.1) ou h.2), ou de les étendre;

i) de modifier la désignation d’une catégorie ou série de parts sociales;

i.1) de modifier la catégorie ou série de parts sociales;

j) de supprimer ou de modifier des dispositions de ses statuts;

k) d’y prévoir toute autre question ou chose dont la présente loi autorise l’insertion dans les statuts ou qui peut faire l’objet d’un règlement administratif de la coopérative;

l) de transformer la coopérative en une coopérative avec ou sans capital social;

m) de transformer la coopérative en une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés par actions;

n) de transformer la coopérative en une personne morale à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 151 (1); 2004, chap. 31, annexe 8, par. 27 (1).

Pouvoir des administrateurs de modifier les statuts

(1.1) Si les statuts les autorisent à diviser en séries une catégorie de parts sociales non émises et à déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales, les administrateurs peuvent autoriser la modification des statuts à cette fin. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 27 (2).

Autorisation

(2) Une modification prévue au paragraphe (1) doit être autorisée par résolution spéciale et une modification prévue au paragraphe (1.1) peut l’être par résolution des administrateurs. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 27 (3).

Autorisation supplémentaire des modifications apportées en vertu de l’al. (1) l)

(2.1) Sous réserve de l’article 152, s’il s’agit d’une modification apportée en vertu de l’alinéa (1) l), la résolution qui constitue l’autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu’elle n’a pas été ratifiée par l’autorisation supplémentaire qu’exigent les statuts constitutifs. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (4).

Ratification supplémentaire aux termes de l’al. (1) m) ou n)

(3) Sous réserve de l’article 152, s’il s’agit d’une modification apportée en vertu de l’alinéa (1) m) ou n), la résolution qui constitue l’autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu’elle n’a pas été ratifiée par écrit par 60 pour cent des membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 151 (3); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (5).

Autorisations supplémentaires : parts sociales privilégiées

(4) Les règles énoncées au paragraphe (4.1) s’appliquent si, selon le cas :

a) la modification a pour but de supprimer ou de modifier des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie ou série de parts sociales privilégiées;

b) la modification a pour but de créer des parts sociales privilégiées qui auraient, sous quelque aspect que ce soit, priorité de rang sur une catégorie ou série existante de telles parts sociales ou égalité de rang avec elle, à l’exclusion d’une série autorisée par l’article 27.1. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 27 (4).

Idem

(4.1) Les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances visées au paragraphe (4) :

1. La résolution spéciale qui constitue l’autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu’elle n’a pas reçu les autorisations suivantes :

i. sa ratification par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des détenteurs des parts sociales des catégories ou séries touchées dûment convoquée à cette fin ou par le nombre de voix plus élevé que prévoient les statuts,

ii. l’autorisation supplémentaire que prévoient les statuts.

2. Les détenteurs d’une série de parts sociales d’une catégorie n’ont le droit de voter séparément que si la modification touche la série d’une façon différente des autres parts sociales de la catégorie. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 27 (4).

Coopératives de logement sans but lucratif

(5) Une coopérative de logement sans but lucratif ne peut modifier ses statuts pour accomplir un des actes mentionnés à l’alinéa (1) l), m) ou n) ni les modifier de façon qu’elle ne soit plus une coopérative de logement sans but lucratif au sens du paragraphe 1 (1). Les tentatives à cet effet sont invalides. 1992, chap. 19, art. 20.

Droit à la dissidence des détenteurs de parts sociales privilégiées

151.1 (1) Les détenteurs de parts sociales privilégiées d’une catégorie ou série habiles à voter sur la ratification d’une résolution peuvent faire valoir leur dissidence si la coopérative décide par cette résolution :

a) soit de modifier ses statuts d’une manière visée au paragraphe 151 (4);

b) soit de fusionner avec une autre coopérative conformément aux articles 156 et 157. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 28.

Remboursement des parts sociales

(2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (15), le détenteur de parts sociales qui se conforme au présent article a le droit, à l’entrée en vigueur de la mesure approuvée par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir sa dissidence, de se voir verser par la coopérative la juste valeur des parts sociales privilégiées en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux le jour précédant l’adoption de la résolution. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Dissidence partielle interdite

(3) Le détenteur de parts sociales dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des parts sociales privilégiées d’une catégorie qu’il détient. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Opposition écrite du détenteur de parts sociales

(4) Le détenteur de parts sociales dissident envoie par écrit à la coopérative, avant ou pendant l’assemblée convoquée pour voter sur la ratification de la résolution visée au paragraphe (1), son opposition à cette résolution, sauf si la coopérative ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Envoi de l’avis d’adoption de la résolution

(5) Dans les 10 jours qui suivent la ratification de la résolution, la coopérative en avise les détenteurs de parts sociales qui ont déposé l’opposition visée au paragraphe (4). Toutefois, un tel avis n’est pas nécessaire si le détenteur de parts sociales a voté en faveur de la ratification ou a retiré son opposition. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Idem

(6) L’avis envoyé aux termes du paragraphe (5) énonce les droits du détenteur de parts sociales dissident ainsi que la procédure à suivre pour les exercer. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Demande de paiement de la juste valeur

(7) Dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut d’avis, de la date où il apprend la ratification de la résolution, le détenteur de parts sociales dissident envoie un avis écrit à la coopérative indiquant :

a) ses nom et adresse;

b) le nombre et la catégorie des parts sociales privilégiées qui font l’objet de sa dissidence;

c) une demande de versement de la juste valeur de ces parts sociales. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Offre de remboursement

(8) Dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur de la mesure approuvée dans la résolution ou, si elle est postérieure, de la date de réception de l’avis visé au paragraphe (7), la coopérative envoie aux détenteurs de parts sociales dissidents qui ont envoyé leur avis :

a) soit une offre écrite de remboursement de leurs parts sociales privilégiées à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu par les administrateurs;

b) soit, en cas d’application du paragraphe (15), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement de leurs parts sociales privilégiées. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Idem

(9) Les offres prévues au paragraphe (8) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des parts sociales de la même catégorie. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Remboursement des détenteurs de parts sociales

(10) Sous réserve du paragraphe (15), la coopérative procède au remboursement des parts sociales privilégiées du détenteur de parts sociales dissident dans les 10 jours de l’acceptation de l’offre faite aux termes du paragraphe (8). Toutefois, l’offre devient caduque si l’acceptation ne parvient pas à la coopérative dans les 30 jours de l’offre. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Fixation de la juste valeur par arbitrage

(11) Si la coopérative ne fait pas l’offre prévue au paragraphe (8), ou si un détenteur de parts sociales dissident ne l’accepte pas, la juste valeur des parts sociales du détenteur de parts sociales dissident est fixée par arbitrage par une personne choisie par la coopérative et les détenteurs de parts sociales touchés. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Comité d’arbitrage

(12) Si la coopérative et les détenteurs de parts sociales dissidents touchés ne peuvent s’entendre sur un arbitre unique, l’arbitrage est effectué par un comité de trois personnes. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Idem

(13) Le comité d’arbitrage se compose d’une personne nommée par la coopérative, d’une personne nommée par les détenteurs de parts sociales dissidents touchés et d’une troisième personne choisie par les deux premières. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués aux termes du présent article. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Impossibilité de remboursement par la coopérative

(15) La coopérative ne doit effectuer aucun paiement aux détenteurs de parts sociales dissidents aux termes du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) soit la coopérative ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

b) soit la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Définition de «juste valeur»

(16) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juste valeur» Le prix qu’un acheteur paierait à un vendeur lorsque ces deux personnes traitent prudemment et en toute connaissance de cause dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une vente équitable. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (7).

Transformation d’une coopérative en personne morale

152. (1) Malgré le paragraphe 151 (3), si une coopérative n’est plus en mesure de poursuivre ses activités et ses affaires selon le mode coopératif à cause des dispositions d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, elle peut demander au ministre de lui délivrer un certificat de modification la transformant en personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés par actions et, le cas échéant, en une personne morale avec capital-actions.

Autorisation

(2) Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) est autorisée par résolution spéciale. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 152.

Statuts de modification

153. (1) Afin de donner effet à la modification de ses statuts, la coopérative remet au ministre, dans les six mois de la prise d’effet de la résolution, ses statuts modifiés, rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant et contenant :

a) la dénomination sociale de la coopérative;

b) une copie conforme de la résolution;

c) une déclaration affirmant que la modification a été régulièrement approuvée conformément aux paragraphes 151 (2), (3) et (4);

d) la date de ratification de la résolution par les membres. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 153 (1); 1997, chap. 19, par. 3 (7); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (8).

Changement de dénomination sociale

(2) Les statuts de modification qui visent à changer la dénomination sociale de la coopérative sont accompagnés d’une preuve, jugée suffisante par le ministre, de la solvabilité de la coopérative.

Réduction du capital

(3) Les statuts de modification qui visent à réduire le capital social autorisé de la coopérative sont accompagnés d’une preuve, jugée suffisante par le ministre, que la coopérative est solvable et qu’elle le demeurera après cette réduction de capital, ainsi que, si le ministre l’exige, d’une preuve jugée suffisante par celui-ci, que les créanciers ne s’y opposent pas.

Bilan pro forma

(4) Les statuts de modification qui visent à modifier le capital social autorisé sont accompagnés, si le ministre l’exige, d’un bilan pro forma après qu’il a été donné effet à la modification proposée. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 153 (2) à (4).

Certificat de modification

154. (1) Si les statuts de modification sont conformes à la loi et que tous les droits fixés par le ministre ont été payés, le ministre :

a) appose sur chaque exemplaire des statuts de modification les mots «Filed/déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) délivre à la coopérative ou à son mandataire un certificat de modification auquel il joint l’autre exemplaire. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 154 (1); 1997, chap. 19, par. 3 (8).

Effet du certificat

(2) La modification prend effet à la date indiquée dans le certificat de modification et les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 154 (2).

Mise à jour des statuts

Mise à jour des statuts

155. (1) Une coopérative peut en tout temps mettre à jour ses statuts constitutifs tels qu’ils sont modifiés. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 155 (1).

Dépôt des statuts mis à jour

(2) Afin de donner effet à ses statuts mis à jour, la coopérative remet au ministre ses statuts, rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant et contenant :

a) toutes les dispositions énoncées dans les statuts constitutifs originaux tels qu’ils sont modifiés;

b) une déclaration affirmant que les statuts mis à jour énoncent correctement et sans changement les dispositions correspondantes des statuts originaux tels qu’ils sont modifiés. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 155 (2); 1997, chap. 19, par. 3 (9); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (9).

Certificat de mise à jour

(3) Si les statuts constitutifs mis à jour sont conformes à la loi et que tous les droits fixés par le ministre ont été payés, le ministre :

a) appose sur chaque exemplaire des statuts mis à jour les mots «Filed/déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) délivre à la coopérative ou à son mandataire un certificat de mise à jour auquel il joint l’autre exemplaire. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 155 (3); 1997, chap. 19, par. 3 (10).

Effet du certificat

(4) Les statuts constitutifs mis à jour prennent effet à la date indiquée dans le certificat de mise à jour et remplacent les statuts constitutifs originaux et toutes les modifications qui y sont apportées.

Fin d’application d’une loi spéciale

(5) Si un certificat de mise à jour est délivré à une coopérative constituée par une loi spéciale, la coopérative est maintenue comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi et la loi spéciale cesse alors de lui être applicable. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 155 (4) et (5).

Fusions et maintiens

Fusion

156. (1) Plusieurs coopératives peuvent fusionner en une seule et même coopérative. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 156 (1).

Convention de fusion

(2) Les coopératives qui se proposent de fusionner concluent une convention de fusion qui en énonce les modalités, notamment, s’il y a lieu :

a) la dénomination sociale de la coopérative issue de la fusion;

b) les objets de la coopérative issue de la fusion;

c) l’endroit en Ontario où sera situé le siège social de la coopérative issue de la fusion, y compris la municipalité et la municipalité de palier supérieur ou, s’il sera situé dans un territoire non érigé en municipalité, le canton géographique et le district, ainsi que l’adresse, y compris la rue et le numéro, le cas échéant;

d) le capital social autorisé de la coopérative issue de la fusion, les catégories et séries de parts sociales qui le composent, le cas échéant, le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série, ainsi que la valeur nominale de chaque part sociale;

e) s’il doit y avoir des parts sociales privilégiées, les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions qui se rattachent à elles et à chaque série, dans la mesure où ils ont été fixés par les administrateurs;

f) les restrictions, le cas échéant, au transfert des prêts consentis par les membres ou des parts sociales ou d’une catégorie de parts sociales de la coopérative issue de la fusion;

g) le capital emprunté autorisé de la coopérative issue de la fusion;

h) le montant des droits d’adhésion et les catégories de membres, le cas échéant, en indiquant la désignation, ainsi que les modalités rattachées à chaque catégorie de membres de la coopérative issue de la fusion;

i) les nom, prénoms et l’adresse personnelle, y compris la rue et le numéro, le cas échéant, de chacun des premiers administrateurs de la coopérative issue de la fusion;

j) les dates et mode d’élection des administrateurs ultérieurs de la coopérative issue de la fusion;

k) si les règlements administratifs de la coopérative issue de la fusion sont ceux de l’une des coopératives qui fusionnent; si tel n’est pas le cas, il faut joindre une copie des règlements administratifs proposés pour la coopérative issue de la fusion;

l) le mode de conversion des parts sociales émises par chacune des coopératives qui fusionnent en parts sociales émises par la coopérative issue de la fusion;

m) le mode de conversion du capital emprunté et du capital social, selon le cas, des coopératives qui fusionnent en capital emprunté et capital social de la coopérative issue de la fusion;

n) les autres modalités nécessaires pour réaliser la fusion et assurer la gestion et le fonctionnement de la coopérative issue de la fusion. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 156 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2004, chap. 31, annexe 8, par. 29 (1).

Annulation sans remboursement

(3) La convention de fusion prévoit, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des parts sociales de l’une des coopératives qui fusionnent détenues par une autre de ces coopératives ou pour son compte. Toutefois, la convention ne doit pas prévoir la conversion de ces parts sociales en parts sociales de la coopérative issue de la fusion. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 156 (3).

Imputation des prêts consentis par les clients

(4) Le montant des prêts consentis par les membres ou par les clients, le cas échéant, des coopératives qui fusionnent est imputé au passif de la coopérative issue de la fusion. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 156 (4).

Approbation de la convention

(5) La convention de fusion n’entre en vigueur qu’une fois approuvée par une résolution spéciale adoptée par chacune des coopératives qui fusionnent. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 156 (5).

Approbation des détenteurs de parts sociales privilégiées

(6) La convention de fusion n’entre en vigueur qu’après avoir reçu, outre l’approbation exigée par le paragraphe (5), les autorisations exigées par les paragraphes 151 (4) et (4.1), avec les adaptations nécessaires, si son exécution devait entraîner la suppression ou la modification de privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie ou série de parts sociales privilégiées émises par l’une des coopératives qui fusionnent, ou la création de parts sociales privilégiées de la coopérative issue de la fusion qui auraient, sous quelque aspect que ce soit, priorité de rang sur une catégorie ou série existante de parts sociales privilégiées de l’une des coopératives qui fusionnent, ou égalité de rang avec elle. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 29 (2).

Coopératives de logement sans but lucratif

(7) Malgré le paragraphe (1), les coopératives de logement sans but lucratif ne peuvent fusionner que conformément au paragraphe (8). 1992, chap. 19, art. 21.

Idem

(8) Une coopérative de logement sans but lucratif ne peut fusionner avec une autre coopérative de logement sans but lucratif que si les conditions suivantes sont remplies :

a) chaque coopérative est une coopérative de logement sans but lucratif soit depuis sa constitution, soit depuis le 2 octobre 1992;

b) les coopératives sont maintenues comme coopérative de logement sans but lucratif après la fusion. 1992, chap. 19, art. 21.

Dépôts des statuts de fusion

157. (1) Afin de donner effet à la fusion, les coopératives qui fusionnent remettent au ministre, dans les six mois de l’entrée en vigueur de la convention de fusion, leurs statuts de fusion, rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant et contenant :

a) la dénomination sociale de chacune des coopératives qui fusionnent;

b) une copie certifiée conforme de la convention de fusion;

c) une déclaration affirmant que la convention a été régulièrement approuvée conformément à l’article 156;

d) les dates auxquelles les membres de chaque coopérative qui fusionne ont approuvé la convention de fusion. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 157 (1); 1997, chap. 19, par. 3 (11); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (10).

Preuve de solvabilité

(2) Les statuts de fusion sont accompagnés d’une preuve, jugée satisfaisante par le ministre, de la solvabilité de chacune des coopératives qui fusionnent, ainsi que, si le ministre l’exige, d’un bilan pro forma après qu’il a été donné effet à la fusion proposée. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 157 (2).

Délivrance d’un certificat de fusion

(3) Si les statuts de fusion sont conformes à la loi et que tous les droits fixés par le ministre ont été payés, le ministre :

a) appose sur chaque exemplaire des statuts les mots «Filed/déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) délivre à la coopérative issue de la fusion ou à son mandataire un certificat de fusion auquel il joint l’autre exemplaire. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 157 (3); 1997, chap. 19, par. 3 (12).

Effet du certificat

(4) À la date indiquée dans le certificat de fusion :

a) il y a fusion des coopératives en une seule et même coopérative aux conditions prescrites dans la convention de fusion;

b) les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des coopératives qui fusionnent passent à la coopérative issue de la fusion qui devient responsable des contrats, incapacités et dettes de ces coopératives et qui assume toutes leurs responsabilités;

c) le capital social émis par la coopérative issue de la fusion est égal au total du capital social émis immédiatement avant la fusion par chacune des coopératives qui fusionnent, sous réserve de la réduction prévue au paragraphe 156 (3);

d) les statuts constitutifs de chacune des coopératives qui fusionnent sont modifiés dans la mesure nécessaire pour donner effet aux modalités de la convention de fusion. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 157 (4).

Certificat de maintien

158. (1) La personne morale constituée en vertu des lois d’une autorité législative autre que l’Ontario peut, s’il semble au ministre que les lois de cette autorité législative l’y autorisent, demander au ministre de lui délivrer un certificat de maintien la maintenant comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi. 1997, chap. 19, par. 3 (13).

Idem

(2) Les statuts de maintien, rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant, sont envoyés au ministre. 1997, chap. 19, par. 3 (13); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (11).

Modification des statuts constitutifs originaux

(3) Les statuts de maintien apportent des modifications aux statuts constitutifs originaux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux lettres patentes, aux lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale et à tout autre acte en vertu duquel la personne morale a été constituée, ainsi que des modifications nécessaires pour rendre les statuts de maintien conformes aux lois de l’Ontario. Les statuts peuvent également apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si la personne morale avait été constituée en vertu des lois de l’Ontario, à condition d’avoir obtenu au moins le niveau d’approbation qui aurait été exigé si elle avait été constituée en vertu des lois de l’Ontario.

Certificat de maintien

(4) Dès réception des statuts de maintien, le ministre peut délivrer un certificat de maintien aux conditions et sous réserve des limitations qu’il juge appropriées. 1997, chap. 19, par. 3 (13).

Maintien de sociétés constituées en vertu d’autres lois

158.1 (1) La société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou la personne morale constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales peut, si elle y est autorisée par la loi en vertu de laquelle elle a été constituée, demander au ministre de lui délivrer un certificat de maintien la maintenant comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi. 1997, chap. 19, par. 3 (14).

Idem

(2) Les articles de maintien, rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant, sont envoyés au ministre. 1997, chap. 19, par. 3 (14); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (12).

Modification des statuts constitutifs originaux

(3) Les statuts de maintien apportent des modifications aux statuts constitutifs originaux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux lettres patentes, aux lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale et à tout autre acte en vertu duquel la société ou la personne morale a été constituée, ainsi que les modifications nécessaires pour rendre les statuts de maintien conformes à la présente loi. Les statuts peuvent également apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si la société ou la personne morale avait été constituée en vertu de celle-ci, à condition d’avoir obtenu au moins le niveau d’approbation qui aurait été exigé si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Certificat de maintien

(4) Dès réception des statuts de maintien, le ministre peut délivrer un certificat de maintien aux conditions et sous réserve des limitations qu’il juge appropriées. 1997, chap. 19, par. 3 (14).

Effet du certificat de maintien

158.2 (1) Les statuts de maintien prennent effet à la date indiquée dans le certificat de maintien. À cette date :

a) la société ou la personne morale devient une coopérative à laquelle la présente loi s’applique comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi;

b) les statuts de maintien sont réputés les statuts constitutifs de la coopérative maintenue;

c) le certificat de maintien est réputé le certificat de constitution de la coopérative maintenue.

Idem

(2) Si une société ou une personne morale est maintenue à titre de coopérative en vertu de la présente loi :

a) ses biens, droits, privilèges et concessions passent à la coopérative, qui devient responsable de ses contrats, incapacités et dettes et qui assume toutes ses responsabilités, que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi pénal;

b) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en sa faveur ou contre elle est exécutoire à l’égard de la coopérative;

c) la coopérative est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la société ou la personne morale. 1997, chap. 19, par. 3 (14).

Maintien des coopératives ontariennes

159. (1) La coopérative qui y est autorisée par une résolution spéciale, par le ministre et par les lois d’une autre autorité législative, peut demander au fonctionnaire compétent relevant de cette autorité un acte de maintien, comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autre autorité législative.

Avis

(2) La présente loi cesse de s’appliquer à la coopérative à compter du jour où celle-ci est maintenue en vertu des lois de l’autre autorité législative. La coopérative dépose auprès du ministre un exemplaire de l’acte de maintien certifié conforme par le fonctionnaire compétent de cette autre autorité législative.

Demande

(3) Le présent article s’applique uniquement à l’autorité législative dont les lois permettent aux personnes morales constituées en vertu de celles-ci de demander un acte de maintien en vertu des lois de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 159.

Coopératives de logement sans but lucratif

(4) Le présent article ne s’applique pas aux coopératives de logement sans but lucratif. 1992, chap. 19, art. 22.

Protection des droits des créanciers

160. La fusion ou le maintien n’a pas d’incidence sur les droits des créanciers sur les biens, les droits ou l’actif de la coopérative issue de la fusion en vertu de l’article 156 ou maintenue en vertu de l’article 158, ni sur les privilèges à l’égard de ses biens, de ses droits et de son actif. Les contrats, dettes et obligations de la coopérative passent à la coopérative issue de la fusion ou maintenue et peuvent lui être opposables. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 160.

Dissolution

Liquidation

161. Les articles 190 à 236 de la Loi sur les sociétés par actions, à l’exception de l’article 221, s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux coopératives; tout renvoi à une société est réputé un renvoi à une coopérative et tout renvoi à un actionnaire est réputé un renvoi à un membre. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 161.

Répartition des biens

162. (1) Lors de la répartition des biens d’une coopérative, les prêts consentis par les membres et les ristournes à la clientèle qui lui ont été prêtées sont subordonnés aux créances chirographaires. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 162 (1).

Répartition des biens lors de la dissolution

(2) Les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir qu’une fois la dissolution effectuée et les dettes et le passif acquittés, y compris les dividendes déclarés mais non versés, et après l’achat aux fins d’annulation ou le rachat de toutes les parts sociales en circulation, il peut être procédé à la répartition ou à la disposition du reliquat ou d’une partie des biens de la coopérative, selon le cas :

a) à parts égales entre les membres, sans égard au nombre de parts sociales qu’ils détiennent ou au montant des prêts qu’ils ont consentis, le cas échéant;

b) entre les membres inscrits au moment de la dissolution en fonction des ristournes à la clientèle qu’ils ont accumulées au cours des cinq exercices qui précèdent la dissolution ou qui suivent la date de constitution de la coopérative;

c) en faveur d’une ou de plusieurs coopératives ou oeuvres de bienfaisance.

Prix des parts sociales

(2.1) Le prix d’achat aux fins d’annulation ou le prix de rachat des parts sociales ne doit pas dépasser leur valeur nominale.

Prix des parts sociales privilégiées

(2.2) Le prix d’achat aux fins d’annulation ou le prix de rachat des parts sociales privilégiées ne doit pas dépasser leur valeur nominale, majorée d’une prime et des dividendes cumulatifs exigibles mais non déclarés. 1994, chap. 17, art. 28.

Répartition en cas de silence des statuts ou des règlements administratifs

(3) En l’absence des dispositions visées au paragraphe (2) dans les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative, celle-ci répartit également entre ses membres le reliquat de ses biens, au moment de la dissolution, sans égard au nombre de parts sociales qu’ils détiennent ou au montant des prêts qu’ils ont consentis, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 162 (3).

Dissolution volontaire

163. Une coopérative peut être dissoute lorsqu’elle y est autorisée :

a) soit par la majorité des voix exprimées à une assemblée générale des membres de la coopérative dûment convoquée à cet effet ou par le nombre de voix que prévoient ses statuts, qui ne doit pas être inférieur à 50 pour cent des membres habiles à voter à l’assemblée;

b) soit par le consentement écrit de tous les membres habiles à voter à cette assemblée;

c) ou par tous ses fondateurs ou leurs ayants droit, dans les deux ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution, si la coopérative n’est pas entrée en activité et n’a pas émis de parts sociales ou n’a pas reçu de droits d’adhésion ou de prêts. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 163.

Statuts de dissolution

164. (1) Afin de donner effet à la dissolution autorisée en vertu de l’alinéa 163 a) ou b), la coopérative remet au ministre ses statuts de dissolution, rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant et indiquant :

a) la dénomination sociale de la coopérative;

b) que sa dissolution a été régulièrement autorisée aux termes de l’alinéa 163 a) ou b);

c) que la coopérative n’a ni dettes, ni obligations ou que celles-ci ont fait l’objet d’une provision conformément au paragraphe (3) ou que ses créanciers ou les personnes qui ont un intérêt dans celles-ci ont donné leur consentement à la dissolution;

d) qu’après avoir désintéressé tous ses créanciers, le cas échéant, la coopérative n’a aucun bien à répartir entre ses membres ou qu’elle en a réparti le reliquat conformément à l’article 162 ou au paragraphe (4), s’il s’applique;

e) qu’il n’y a contre la coopérative aucune instance en cours;

f) que la coopérative a fait publier un avis de son intention de se dissoudre dans la Gazette de l’Ontario et une fois dans un journal généralement lu à l’endroit où se trouve son établissement principal en Ontario ou, si elle n’a pas d’établissement en Ontario, à l’endroit où est situé son siège social. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 164 (1); 1997, chap. 19, par. 3 (15); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (13).

Statuts de dissolution d’une coopérative n’ayant jamais été exploitée activement

(2) Afin de donner effet à la dissolution autorisée en vertu de l’alinéa 163 c), la coopérative remet au ministre ses statuts de dissolution, rédigés selon la formule qu’approuve le ministre et indiquant :

a) la dénomination sociale de la coopérative;

b) la date figurant sur son certificat de constitution;

c) que la coopérative n’est pas entrée en activité;

d) qu’elle n’a émis aucune part sociale;

e) qu’elle n’a reçu ni droits d’adhésion, ni prêts;

f) que la dissolution a été régulièrement autorisée aux termes de l’alinéa 163 c);

g) qu’elle n’a ni dettes, ni obligations;

h) qu’après avoir désintéressé tous ses créanciers, le cas échéant, la coopérative n’a aucun bien à répartir ou qu’elle en a réparti le reliquat entre les personnes qui y avaient droit;

i) qu’il n’y a contre la coopérative aucune instance en cours;

j) que la coopérative a fait publier un avis de son intention de se dissoudre une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois dans un journal généralement lu à l’endroit où est situé son siège social. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 164 (2); 1997, chap. 19, par. 3 (16).

Créancier inconnu

(3) La coopérative qui a autorisé sa dissolution et qui ignore l’identité d’un créancier ou l’endroit où il se trouve peut, avec le consentement du Tuteur et curateur public, verser à ce dernier un montant égal à celui de la dette due à ce créancier. Cette somme est alors détenue en fiducie pour le compte du créancier et ce versement est réputé constituer un acquittement de la dette aux fins de l’alinéa (1) c).

Membre inconnu

(4) La coopérative qui a autorisé sa dissolution et qui ignore l’identité d’un membre ou l’endroit où il se trouve peut, avec le consentement du Tuteur et curateur public, remettre ou céder à ce dernier la part des biens qui revient à ce membre. Ces biens sont alors détenus en fiducie pour le compte de ce membre et cette remise ou cession est réputée constituer un paiement en sa faveur aux fins de la dissolution.

Conversion en numéraire

(5) Si les biens ont été remis ou cédés au Tuteur et curateur public aux termes du paragraphe (4) sous une forme autre qu’en numéraire, le Tuteur et curateur public peut à tout moment les convertir en numéraire mais doit, dans les dix ans qui suivent la remise ou la cession, les convertir en numéraire.

Versement à la personne qui y a droit

(6) Si le montant versé aux termes du paragraphe (3), les biens remis ou cédés aux termes du paragraphe (4) ou leur équivalent en numéraire, selon le cas, sont réclamés par la personne qui y a droit à titre bénéficiaire dans les dix ans qui suivent leur remise, leur cession ou leur versement, ce montant, ces biens ou leur équivalent lui sont remis, cédés ou versés, mais, en l’absence de réclamation, sont dévolus au Tuteur et curateur public au profit de l’Ontario. Si, par la suite, cette personne convainc le lieutenant-gouverneur en conseil qu’elle a droit, à titre bénéficiaire, à ce montant, ces biens ou leur équivalent, il lui est versé un montant égal au montant ainsi dévolu au Tuteur et curateur public. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 164 (3) à (6).

Certificat de dissolution

165. (1) Si les statuts de dissolution sont conformes à la loi et que tous les droits fixés par le ministre et tous les impôts payables par la coopérative au ministre des Finances ont été payés, le ministre :

a) appose sur chaque exemplaire des statuts de dissolution les mots «Filed/déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) délivre à la coopérative ou à son mandataire un certificat de dissolution auquel il joint l’autre exemplaire. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 165 (1); 1997, chap. 19, par. 3 (17).

Effet du certificat

(2) La dissolution entre en vigueur et la coopérative est dissoute à la date indiquée dans le certificat de dissolution. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 165 (2).

Annulation du certificat par le ministre

166. Après avoir donné à la coopérative l’occasion d’être entendue, le ministre peut, s’il lui est présenté des motifs suffisants et aux conditions qu’il estime opportunes, annuler, par arrêté, le certificat de constitution ou tout autre certificat qu’il a délivré aux termes de la présente loi, et :

a) en cas d’annulation du certificat de constitution, la coopérative est dissoute à la date indiquée dans l’arrêté;

b) en cas d’annulation de tout autre certificat, l’effet produit par la délivrance du certificat cesse à compter de la date indiquée dans l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 166.

Avis de dissolution

167. (1) Le ministre peut, par courrier recommandé, ou au moyen d’un avis publié une seule fois dans la Gazette de l’Ontario, aviser la coopérative qui n’a pas déposé de rapport annuel ou d’état financier pendant deux ans qu’il dissoudra, par arrêté, la coopérative si elle ne dépose pas de rapport annuel ou d’état financier dans l’année qui suit l’avis.

Dissolution pour défaut de se conformer

(2) Si la coopérative ne s’est pas conformée à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut annuler, par arrêté, le certificat de constitution et, sous réserve du paragraphe (3), la coopérative est dissoute à la date fixée dans l’arrêté.

Reconstitution

(3) En cas de dissolution d’une coopérative aux termes du paragraphe (2), le ministre peut, à sa discrétion, si une personne qui avait un intérêt dans la coopérative immédiatement avant sa dissolution lui présente une demande à cet effet dans les deux ans de la dissolution, rétablir, par arrêté, la coopérative aux conditions qu’il estime opportunes. Dès lors, la coopérative, sous réserve des conditions de l’arrêté et des droits acquis par toute personne après la dissolution, recouvre son statut juridique, ainsi que ses biens, droits, privilèges et concessions et est assujettie de la même manière et dans la même mesure aux obligations, contrats, incapacités et dettes qui existaient à la date de la dissolution que si celle-ci n’avait pas eu lieu. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 167.

Poursuites postérieures à la dissolution

168. (1) Malgré la dissolution d’une coopérative aux termes de l’article 165, 166 ou 167 :

a) les actions, poursuites ou autres instances introduites par la coopérative ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies, comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

b) des actions, poursuites ou autres instances peuvent être introduites contre la coopérative suivant sa dissolution, comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire à un jugement, une ordonnance ou une autre décision, si la coopérative n’avait pas été dissoute, restent disponibles à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 168 (1); 2002, chap. 24, annexe B, par. 30 (5).

Signification postérieure à la dissolution

(2) Pour l’application du présent article, la signification de tout acte de procédure à la coopérative, après sa dissolution, est réputée suffisante si elle est faite à l’une des personnes dont le nom figurait en tant qu’administrateur ou dirigeant dans les dossiers du ministère avant la dissolution. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 168 (2).

Responsabilité des membres envers les créanciers

169. (1) Malgré la dissolution d’une coopérative, les membres entre lesquels ont été répartis les biens de la coopérative engagent leur responsabilité, jusqu’à concurrence de la somme reçue, envers les créanciers de la coopérative. Toute action en recouvrement peut alors être intentée contre eux devant un tribunal ayant compétence. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 169 (1); 2002, chap. 24, annexe B, par. 30 (6).

Action collective

(2) Si plusieurs membres de la coopérative sont responsables, le tribunal visé au paragraphe (1) peut permettre qu’une action soit intentée collectivement contre un ou plusieurs membres et, si le demandeur établit le bien-fondé de sa créance, le tribunal peut renvoyer l’action devant un arbitre et, à cette fin, joindre comme parties tous les membres reconnus à ce titre. L’arbitre fixe la part que chacun doit verser pour indemniser le demandeur et peut ordonner le versement des sommes fixées. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 169 (2).

Dévolution à la Couronne

170. Sous réserve de l’article 168, les biens meubles ou immeubles de la coopérative dont il n’a pas été disposé à la date de dissolution sont dévolus à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 170.

Rapport annuel

171. La coopérative dépose aussi un rapport annuel selon la formule qu’approuve le surintendant en même temps que les états financiers qu’elle est tenue de déposer auprès du surintendant aux termes du paragraphe 141 (2). 1997, chap. 28, par. 41 (3).

Coopératives de logement sans but lucratif

Aucune transformation des coopératives de logement sans but lucratif

171.1 (1) Une coopérative de logement sans but lucratif ne peut être transformée en un autre type de coopérative ou de personne morale ni être maintenue à ce titre. Les tentatives à cet effet sont invalides.

Idem

(2) L’article 143 ne s’applique pas aux coopératives de logement sans but lucratif. 1992, chap. 19, art. 23.

Restrictions, versements aux membres

171.2 (1) Une coopérative de logement sans but lucratif ne doit pas répartir ses biens entre ses membres pendant son existence ou à sa dissolution, ni les leur verser.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), une coopérative de logement sans but lucratif peut verser à un membre, selon le cas :

a) les montants qui lui sont dus, y compris les ristournes à la clientèle et les intérêts sur les prêts consentis par le membre ou sur d’autres prêts reçus de lui, à un taux ne dépassant pas le pourcentage annuel maximal prescrit;

b) des montants raisonnables pour les biens et services qu’il fournit. 1992, chap. 19, art. 23.

Indemnité, logement réservé aux membres

171.3 (1) Nul ne doit accepter d’indemnité pour le retrait de l’adhésion d’un membre d’une coopérative de logement sans but lucratif ni pour l’abandon de la possession, par un tel membre, d’un logement réservé aux membres, à l’exception, selon le cas :

a) d’une indemnité pour les montants que la coopérative doit au membre;

b) d’une indemnité pour des meubles fournis ou des améliorations apportées par le membre, si cette indemnité est raisonnable et qu’elle est approuvée par le conseil d’administration.

Indemnité reçue d’autres usagers

(2) Nul ne doit accepter, pour l’utilisation par une autre personne d’une partie d’un logement réservé aux membres, une indemnité supérieure au montant qui, compte tenu de l’utilisation du logement par cette personne, constituerait une part raisonnable des frais de logement rattachés au logement.

Idem

(3) Nul ne doit accepter, pour l’utilisation d’un logement réservé aux membres, une indemnité supérieure aux frais de logement rattachés au logement.

Excédent dû à la coopérative

(4) Quiconque accepte une indemnité contrairement au présent article verse à la coopérative un montant correspondant à la valeur de l’indemnité, réelle ou excédentaire. Ce montant constitue une créance que la coopérative peut recouvrer dans une instance civile. 1992, chap. 19, art. 23.

Droit d’occuper des logements réservés aux membres

171.4 (1) Seul le membre d’une coopérative de logement sans but lucratif a le droit d’occuper un logement réservé aux membres et, lorsqu’il cesse d’être membre, il perd ses droits d’occupation.

Autres personnes

(2) Le membre qui a le droit d’occuper un logement réservé aux membres peut, sous réserve des règlements administratifs de la coopérative, permettre à d’autres personnes d’occuper le logement.

Droits de l’autre personne tributaires du membre

(3) La personne à qui un membre a permis d’occuper un logement réservé aux membres perd les droits qu’elle a à l’égard du logement si le membre cesse d’être membre. 1992, chap. 19, art. 23.

Logements réservés aux personnes qui ne sont pas membres

171.5 (1) Le conseil d’administration d’une coopérative de logement sans but lucratif peut désigner un ou plusieurs logements comme logements réservés aux personnes qui ne sont pas membres.

Révocation de la désignation

(2) Le conseil d’administration peut révoquer une désignation comme logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres, y compris une désignation réputée avoir été faite en vertu du présent article. Toutefois, la désignation d’un logement occupé ne peut être révoquée que si tous les occupants d’au moins seize ans y consentent.

Délégation de pouvoirs

(3) Un comité du conseil d’administration formé d’au moins deux administrateurs peut, s’il y est autorisé par les règlements administratifs, exercer les pouvoirs qui sont conférés au conseil par le présent article.

Achat de nouveaux logements

(4) Si une coopérative de logement sans but lucratif fait l’acquisition d’un logement qui est occupé, celui-ci est réputé avoir été désigné comme logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres.

Transformation de coopératives en coopératives de logement sans but lucratif

(5) Si, au moment où une coopérative devient une coopérative de logement sans but lucratif, un logement est occupé, mais qu’aucune des personnes qui l’occupent n’est membre, le logement est réputé avoir été désigné comme logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres.

Disposition transitoire

(6) Si, à l’entrée en vigueur du présent article, un logement d’une coopérative de logement sans but lucratif est occupé, mais qu’aucune des personnes qui l’occupent n’est membre, le logement est réputé avoir été désigné comme logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres. 1992, chap. 19, art. 23.

Frais de logement

171.6 (1) Les frais de logement d’une coopérative de logement sans but lucratif sont déterminés par résolution des membres.

Exception, droits d’occupation à court terme

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil d’administration peut, si les règlements administratifs l’autorisent, déterminer les frais de logement des membres d’une coopérative sans but lucratif dont les droits d’occupation sont accordés pour des périodes fixes d’au plus un an.

Subsides

(3) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, établir des subsides pour les frais de logement.

Délégation des pouvoirs du conseil

(4) Un comité du conseil d’administration, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé de la coopérative peut, s’il y est autorisé par les règlements administratifs, exercer les pouvoirs qui sont conférés au conseil d’administration par le paragraphe (2) ou (3).

Procédure d’attribution des subsides

(5) La procédure d’attribution des subsides aux membres individuels doit être équitable. 1992, chap. 19, art. 23.

Application de la loi concernant la location immobilière

171.7 (1) La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, la Loi sur la location commerciale et la common law portant sur les rapports locateur-locataire ne s’appliquent pas aux logements réservés aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif. 1992, chap. 19, art. 23; 1997, chap. 24, par. 211 (1); 2006, chap. 17, par. 250 (1).

Idem

(2) Une instance introduite aux termes de la Loi sur la location commerciale ou de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation par la coopérative ou contre elle peut se poursuivre aux termes de cette loi même si la coopérative devient une coopérative de logement sans but lucratif. 1992, chap. 19, art. 23; 1997, chap. 24, par. 211 (2); 2006, chap. 17, par. 250 (2).

Fin de l’adhésion

171.8 (1) Si un membre d’une coopérative de logement sans but lucratif n’a pas de droits d’occupation, il peut être mis fin à son adhésion conformément au paragraphe 49 (3) ou à l’article 66. Toutefois, s’il a des droits d’occupation, il ne peut être mis fin à ces droits ou à son adhésion que s’il est mis fin aux deux en même temps conformément au paragraphe (2). 1992, chap. 19, art. 23.

Modalités d’exclusion d’un membre

(2) Les règles suivantes s’appliquent, au lieu des paragraphes 66 (1) à (5), pour mettre fin à l’adhésion et aux droits d’occupation d’un membre d’une coopérative de logement sans but lucratif :

1. Seule la majorité des voix du conseil d’administration, à une réunion du conseil, peut mettre fin à l’adhésion d’un membre et à ses droits d’occupation.

2. Pour pouvoir mettre fin à son adhésion et à ses droits d’occupation, il faut que le membre ait cessé d’occuper un logement réservé aux membres ou qu’il existe un motif énoncé dans les règlements administratifs qui ne soit pas déraisonnable ou arbitraire.

3. Le membre reçoit un avis écrit l’informant que le conseil d’administration envisage de mettre fin à son adhésion et à ses droits d’occupation. L’avis doit lui être donné au moins dix jours avant la réunion du conseil d’administration à laquelle la question sera étudiée.

4. L’avis doit être signé par un administrateur de la coopérative ou par une autre personne autorisée à cette fin par les règlements administratifs et doit :

i. fixer la date, l’heure et le lieu de la réunion du conseil,

ii. énoncer les motifs pour lesquels il est envisagé de mettre fin à l’adhésion du membre et à ses droits d’occupation,

iii. indiquer le logement réservé aux membres que le membre a le droit d’occuper,

iv. préciser la date où il est envisagé de mettre fin à l’adhésion du membre et à ses droits d’occupation,

v. informer le membre qu’il n’est pas obligé de quitter le logement réservé aux membres, mais que la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant un bref de mise en possession après qu’il a été mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation du membre,

vi. informer le membre qu’il peut comparaître à la réunion du conseil et y présenter des observations,

vii. informer le membre qu’il peut appeler de la décision du conseil auprès des membres.

5. En cas d’ajournement d’une réunion, il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis si la date, l’heure et le lieu de la reprise des travaux sont annoncés à la réunion initiale.

6. Le membre a le droit de comparaître en personne à la réunion du conseil d’administration ou d’y être représenté par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter pour y présenter ses observations.

7. Dans sa décision selon laquelle il est mis fin à l’adhésion du membre et à ses droits d’occupation, le conseil d’administration peut préciser que sa décision prend effet à une date qui est postérieure à celle envisagée dans l’avis donné au membre.

8. Le membre reçoit un avis écrit de la décision du conseil d’administration dans les cinq jours qui suivent la réunion du conseil. L’avis doit être signé soit par le secrétaire de la coopérative, soit par une personne autorisée à cette fin par les règlements administratifs.

9. Le membre peut appeler de la décision du conseil auprès des membres. L’effet de la décision est suspendu jusqu’à ce que l’appel soit tranché ou ait fait l’objet d’un désistement.

10. Pour pouvoir interjeter appel, le membre doit donner un avis écrit à la coopérative au plus tard sept jours après que l’avis l’informant de la décision du conseil lui a été donné aux termes de la disposition 8, ou dans le délai plus long que prévoient les règlements administratifs.

11. L’appel est étudié à une assemblée des membres tenue au moins quatorze jours après la réception de l’avis d’appel.

12. Si la coopérative reçoit des observations écrites du membre avec son avis d’appel, le conseil d’administration, sous réserve du paragraphe (4), veille à ce qu’une copie de ces observations soit donnée, avant l’assemblée à laquelle l’appel sera étudié, à chaque membre qui a le droit de recevoir l’avis de convocation. Les observations sont distribuées aux frais de la coopérative. La présente disposition ne s’applique pas aux observations dont la longueur dépasse 5 000 mots.

13. Le membre a le droit de comparaître en personne à l’assemblée des membres ou d’y être représenté par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter pour y présenter ses observations.

14. L’appel est tranché par les membres à la majorité des voix et ceux-ci peuvent confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil. Si les membres ne rendent pas de décision, que le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou qu’il n’y a plus quorum au moment du vote, la décision du conseil est réputée avoir été confirmée. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 21, annexe C, par. 103 (2).

Idem

(3) Sous réserve des règles énoncées au paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif, établir la marche à suivre pour mettre fin à l’adhésion et aux droits d’occupation des membres, mais elle doit être équitable. 1992, chap. 19, art. 23.

Refus de faire la distribution

(4) Le conseil d’administration n’est pas lié par la disposition 12 du paragraphe (2) à l’égard des observations d’un membre s’il semble évident que celui-ci exerce son droit à la distribution de ses observations abusivement dans le but d’obtenir une publicité inutile pour des questions :

a) qui ne sont pas liées à l’appel;

b) qui ne sont pas liées de façon significative aux activités ou aux affaires de la coopérative. 1992, chap. 19, art. 23.

Avis de refus

(5) S’il refuse de distribuer des copies des observations d’un membre, le conseil d’administration veille à ce qu’un avis écrit à cet effet, indiquant les motifs du refus, soit donné au membre dans les dix jours qui suivent la réception des observations par la coopérative. 1992, chap. 19, art. 23.

Requête

(6) Sur requête d’un membre qui s’est vu refuser la distribution de ses observations par la coopérative, la Cour supérieure de justice peut empêcher la tenue de la réunion à laquelle l’appel devait être étudié et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Décision anticipée

(7) Le conseil d’administration ou une autre personne lésée par les observations du membre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance permettant au conseil d’administration de refuser de distribuer les observations et, s’il est convaincu que le paragraphe (4) s’applique, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Responsabilité découlant des observations

(8) Si des copies des observations du membre sont distribuées aux termes de la disposition 12 du paragraphe (2), ni la coopérative, ni ses administrateurs, dirigeants et employés, ni quiconque agit en son nom, à l’exclusion du membre qui présente des observations, ne peuvent être tenus responsables du seul fait qu’ils ont distribué des copies de celles-ci. 1992, chap. 19, art. 23.

Adhésion expirée réputée maintenue

171.9 (1) Si l’adhésion et les droits d’occupation d’un membre d’une coopérative de logement sans but lucratif devaient expirer par ailleurs, ils sont réputés maintenus jusqu’à ce qu’il leur soit mis fin conformément à la présente loi, à moins que la personne ne consente par écrit à leur expiration.

Motifs nécessaires pour mettre fin à une adhésion expirée

(2) Il ne peut être mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation qui sont réputés maintenus aux termes du paragraphe (1) pour le motif que leur durée a expiré.

Périodes fixes de courte durée

(3) Si l’adhésion et les droits d’occupation d’un membre d’une coopérative de logement sans but lucratif sont accordés pour une période fixe de moins d’un an et que la coopérative avise le membre par écrit, conformément au paragraphe (4), de l’expiration de cette période, les dispositions suivantes s’appliquent au lieu du paragraphe (1) :

1. L’adhésion et les droits d’occupation du membre expirent à moins que celui-ci ne donne à la coopérative un avis écrit, conformément à la disposition 2, l’informant qu’il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d’occupation.

2. L’avis visé à la disposition 1 doit être donné au plus tard trente jours après que la coopérative a donné l’avis d’expiration de la période, ou dans le délai plus long que prévoient les règlements administratifs.

3. Si le membre donne l’avis visé à la disposition 1, son adhésion et ses droits d’occupation sont réputés maintenus jusqu’à ce qu’il leur soit mis fin conformément à la présente loi. Il ne peut leur être mis fin pour le motif que leur durée a expiré.

4. Malgré la disposition 3, la coopérative peut exiger que le membre emménage, à la fin de la période fixe, dans un logement réservé aux membres qui soit de qualité comparable ou supérieure, avec des frais de logement comparables.

Idem

(4) L’avis d’expiration de la période doit être donné par la coopérative au moins trente jours avant la fin de la période, ou dans le délai plus long que prévoient les règlements administratifs. 1992, chap. 19, art. 23.

Indemnité pour usage ultérieur

171.10 Une coopérative de logement sans but lucratif a droit à une indemnité pour l’occupation d’un logement réservé aux membres après qu’il a été mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation de la personne qui occupe le logement. 1992, chap. 19, art. 23.

Effet de l’acceptation de l’arriéré

171.11 L’acceptation par la coopérative de logement sans but lucratif du paiement de l’arriéré de frais de logement ou de l’indemnité pour l’occupation d’un logement réservé aux membres ne constitue pas la renonciation à tout droit qu’a la coopérative de mettre fin à l’adhésion et aux droits d’occupation d’une personne ou de prendre possession du logement, ou à toute mesure prise à ces fins par la coopérative. 1992, chap. 19, art. 23.

Reprise de possession au moyen d’un bref de mise en possession

171.12 À moins qu’il ne soit vacant, la coopérative de logement sans but lucratif ne peut reprendre possession d’un logement réservé aux membres qu’en obtenant un bref de mise en possession aux termes de la présente loi. 1992, chap. 19, art. 23.

Requête pour obtenir un bref de mise en possession

171.13 (1) Après qu’il est mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation d’une personne ou si un logement réservé aux membres n’est pas occupé par un membre, la coopérative de logement sans but lucratif peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

a) d’une part, déclarant qu’il est mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation de la personne ou que le logement réservé aux membres n’est pas occupé par un membre, selon le cas;

b) d’autre part, prescrivant la délivrance d’un bref de mise en possession. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Paiement exigé par requête

(2) Dans une requête visée au paragraphe (1), la coopérative peut également demander que l’ordonnance exige le paiement de l’arriéré de frais de logement ou de l’indemnité visée à l’article 171.10 ou des montants dus aux termes du paragraphe 171.3 (4). 1992, chap. 19, art. 23.

Obligation d’occuper un logement réservé aux membres

(3) La requête visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si la personne contre qui l’ordonnance est demandée a la possession d’un logement réservé aux membres. 1992, chap. 19, art. 23.

Signification et contenu de la requête

(4) La requête est signifiée à l’intimé au moins quatre jours francs avant la date fixée pour sa présentation. Elle avise l’intimé de la façon dont il peut contester la requête et l’avertit de ce qui peut être ordonné s’il ne la conteste pas. 1992, chap. 19, art. 23.

Formule de l’avis et de l’avertissement

(5) L’avis et l’avertissement sont rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant. 1992, chap. 19, art. 23; 1997, chap. 19, par. 3 (19); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (14).

Contestation

(6) L’intimé peut contester la demande du requérant soit en assistant à la présentation de la requête, soit en déposant auprès du greffier local, avant la date de la présentation de la requête, une déclaration écrite énonçant brièvement les motifs de la contestation. 1992, chap. 19, art. 23.

Consignation des sommes en litige auprès du greffier local

(7) L’intimé ne peut, en vertu du paragraphe (6), contester la demande d’arriéré de frais de logement ou d’indemnité visée à l’article 171.10 pour le motif que la coopérative a manqué à des obligations prévues dans ses règlements administratifs, à moins de consigner auprès du greffier local le montant demandé, par la coopérative, de l’arriéré de frais de logement ou de l’indemnité, déduction faite des frais de logement et de l’indemnité que l’intimé prétend avoir versés et qui sont constatés par récépissés déposés ou appuyés par affidavits. 1992, chap. 19, art. 23.

Jugement par défaut

(8) Si la demande du requérant n’est pas contestée, le greffier local peut signer une ordonnance déclarant qu’il est mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation ou qu’aucun membre n’occupe le logement, ou bien prescrivant la délivrance d’un bref de mise en possession, ou il peut rendre un jugement pour le paiement de l’arriéré de frais de logement, de l’indemnité visée à l’article 171.10 ou des montants dus aux termes du paragraphe 171.3 (4), ou plusieurs de ces mesures, en conformité avec la demande. 1992, chap. 19, art. 23.

Annulation du jugement par défaut

(9) L’intimé peut, dans les sept jours de la signification du jugement ou de l’ordonnance signé par le greffier local en vertu du paragraphe (8), demander au juge, sur motion sans préavis, l’annulation du jugement ou de l’ordonnance. Le juge fait droit à la motion s’il est convaincu du bien-fondé des motifs de contestation. 1992, chap. 19, art. 23.

Prorogation du délai pour la motion en annulation

(10) Le juge peut proroger le délai de présentation de la motion visée au paragraphe (9) s’il est convaincu que la demande de prorogation est justifiée. 1992, chap. 19, art. 23.

Audience

(11) Si la demande du requérant est contestée, l’audience peut avoir lieu sans délai ou aux date, heure et lieu que fixe le juge. 1992, chap. 19, art. 23.

Ordonnance et jugement

(12) Après l’audience, le juge statue sur la demande du requérant et peut rendre une ordonnance déclarant qu’il est mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation ou qu’aucun membre n’occupe le logement, ou bien prescrivant la délivrance d’un bref de mise en possession, ou il peut rendre un jugement pour le paiement de l’arriéré de frais de logement, de l’indemnité visée à l’article 171.10 ou des montants dus aux termes du paragraphe 171.3 (4), ou plusieurs de ces mesures. Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime opportunes. 1992, chap. 19, art. 23.

Rétablissement de l’adhésion en cas de rejet de la requête

(13) Si une coopérative de logement sans but lucratif présente une requête en vertu du présent article après qu’il a été mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation d’une personne et que, une fois qu’il est statué sur la requête, la délivrance d’un bref de mise en possession n’est pas ordonnée et la personne continue d’avoir la possession du logement réservé aux membres, il est alors réputé qu’il n’a pas été mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation de la personne. 1992, chap. 19, art. 23.

Requête pour obtenir un bref de mise en possession en cas de retrait du membre

171.14 (1) Si un membre d’une coopérative de logement sans but lucratif qui a des droits d’occupation retire son adhésion ou abandonne ses droits d’occupation par écrit, la coopérative peut déposer auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice, au plus tard trente jours après que le retrait ou l’abandon prend effet, une copie du préavis appuyé d’un affidavit. Le greffier local signe une ordonnance prescrivant la délivrance d’un bref de mise en possession qui prend effet au plus tôt à la date d’effet du retrait ou de l’abandon. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Annulation de l’ordonnance

(2) La personne contre qui l’ordonnance est rendue peut sans préavis, dans les quatre jours qui suivent la signification de l’ordonnance signée par le greffier local en vertu du paragraphe (1), demander au juge l’annulation de l’ordonnance. Le juge peut faire droit à la demande s’il est convaincu du bien-fondé des motifs de contestation. 1992, chap. 19, art. 23.

Audience

(3) Le juge qui annule une ordonnance en vertu du paragraphe (2) fixe par écrit les date, heure et lieu de l’audience sur la demande de la coopérative, et l’article 171.13 s’applique alors avec les adaptations nécessaires. 1992, chap. 19, art. 23.

Nullité du préavis de retrait

(4) Le préavis de retrait remis par un membre de la coopérative est nul sauf si, au plus tard trente jours après sa prise d’effet :

a) soit le membre remet la possession des lieux;

b) soit la coopérative présente une requête en vertu du présent article. 1992, chap. 19, art. 23.

Procédure relative aux requêtes

171.15 (1) La requête présentée en vertu de l’article 171.13 ou 171.14 à l’égard d’un logement réservé aux membres est présentée, entendue et réglée dans le comté ou le district où est situé le logement. 1992, chap. 19, art. 23.

Idem

(2) La requête présentée en vertu de l’article 171.13 ou 171.14 est entendue et réglée par voie de procédure sommaire. 1992, chap. 19, art. 23.

Appel

171.16 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de l’ordonnance définitive rendue par un juge en vertu de l’article 171.13 ou 171.14. 1992, chap. 19, art. 23.

Acquittement des frais de logement

(2) Si l’arriéré de frais de logement ou l’indemnité visée à l’article 171.10 a été consigné aux termes du paragraphe 171.13 (7) à l’égard d’un motif de contestation porté en appel, un avis d’appel ne peut être déposé par quelqu’un d’autre que la coopérative que si le montant supplémentaire des frais de logement ou de l’indemnité qui est échu à la date du dépôt de l’avis est consigné auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice. La preuve de la consignation faite aux termes du présent paragraphe et du paragraphe 171.13 (7) accompagne l’avis. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Versement des sommes consignées

171.17 Le juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête d’une des parties, après que l’ordonnance est devenue définitive, ordonner au greffier local de verser les sommes consignées aux termes du paragraphe 171.13 (7) ou 171.16 (2) aux personnes qui y ont droit. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Représentation

171.18 (1) Une partie à une requête présentée en vertu de l’article 171.13 ou 171.14 peut se faire représenter par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter. 2006, chap. 21, annexe C, par. 103 (3).

Exclusion des représentants

(2) Le juge de la Cour supérieure de justice peut exclure d’une audience quiconque, à l’exception d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, y comparaît au nom d’une partie, s’il conclut que cette personne n’a pas la compétence voulue pour représenter ou conseiller celle-ci, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d’un représentant ou d’un conseiller, ni ne les observe à l’audience. 2006, chap. 21, annexe C, par. 103 (3).

Recours collectif

171.19 Si plusieurs personnes ont un intérêt commun dans une requête présentée en vertu de la présente partie, le juge de la Cour supérieure de justice peut autoriser une ou plusieurs de ces personnes à présenter ou à contester une requête au nom ou au profit des autres. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Admissibilité de la preuve

171.20 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), le juge de la Cour supérieure de justice peut admettre en preuve, à l’audience tenue en vertu de l’article 171.13 ou 171.14, des témoignages oraux ou une preuve documentaire ou matérielle, et fonder sa décision sur cette preuve. 1992, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem

(2) La preuve n’a pas besoin d’être donnée ou produite sous serment ou par affirmation solennelle, ni d’être admissible dans la mesure où elle se rapporte à l’objet du litige. 1992, chap. 19, art. 23.

Preuve superflue

(3) Le juge peut exclure toute preuve superflue. 1992, chap. 19, art. 23.

Preuve inadmissible

(4) Ne peut être admise en preuve à l’audience :

a) la preuve qui est inadmissible en vertu d’un privilège accordé par les règles de preuve;

b) la preuve inadmissible en vertu d’une loi. 1992, chap. 19, art. 23.

Incompatibilité

(5) Le paragraphe (1) ou (2) ne prévaut pas sur les dispositions d’une loi qui restreignent expressément le champ d’admissibilité d’un témoignage oral, d’une preuve documentaire ou d’une preuve matérielle. 1992, chap. 19, art. 23.

Copies

(6) Le juge qui est convaincu de l’authenticité de la copie d’un document ou d’un autre objet peut l’admettre en preuve à l’audience. 1992, chap. 19, art. 23.

Photocopies

(7) Si un document a été déposé en preuve au cours d’une audience, le juge, ou la personne qui le produit ou qui y a droit, peut le faire photocopier avec la permission du juge. Le juge peut autoriser le dépôt en preuve de la photocopie au lieu de l’original déjà déposé et rendre ce dernier. Il peut aussi remettre à la personne qui a produit le document ou qui y a droit une photocopie de l’original qu’il certifie conforme. 1992, chap. 19, art. 23.

Admissibilité de la copie certifiée conforme

(8) Un document qui se présente comme une copie d’un document déposé en preuve au cours d’une audience, que le juge certifie conforme à l’original, est admissible en preuve dans une instance où le document est admissible en preuve. 1992, chap. 19, art. 23.

Pouvoir du juge de refuser le bref

171.21 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les règlements administratifs de la coopérative, le juge peut, sur requête présentée par la coopérative en vue d’obtenir un bref de mise en possession relatif à un logement réservé aux membres :

a) rejeter la requête, s’il est convaincu, eu égard à toutes les circonstances, que l’accueillir constituerait une injustice;

b) ordonner le sursis d’exécution du bref de mise en possession pour une durée maximale d’une semaine.

Idem

(2) Si le membre qui a le droit d’occuper le logement réservé aux membres décède ou quitte le logement et qu’aucune des personnes qui l’occupent n’est membre ou ne l’a occupé continuellement pendant les trois années précédant le jour où la requête en vue d’obtenir un bref de mise en possession est présentée, le juge ne peut rejeter la requête visée à l’alinéa (1) a) que conformément au paragraphe (3).

Idem

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le juge rejette la requête s’il est convaincu, selon le cas :

a) que la coopérative a contrevenu à la Loi, à ses statuts ou à ses règlements administratifs et que cette contravention est importante et se rapporte à la requête;

b) qu’un des motifs de la requête est que la personne contre qui est demandée une ordonnance s’est plaint auprès d’un office gouvernemental que la coopérative a contrevenu à une loi ou à un règlement municipal relatif aux normes de salubrité et de sécurité, y compris une norme ou un règlement municipal relatif à l’habitation;

c) qu’un des motifs de la requête est que la personne contre qui est demandée une ordonnance a tenté d’exercer ses droits reconnus par la loi;

d) qu’un des motifs de la requête est que des enfants occupent le logement réservé aux membres, à moins qu’ils ne soient une cause de surpeuplement ou que le logement ne convienne pas à des enfants. 1992, chap. 19, art. 23.

Interruption des services essentiels interdite

171.22 La coopérative de logement sans but lucratif ne doit pas :

a) interrompre la fourniture normale de services essentiels tels que le chauffage, le combustible, l’électricité, le gaz, l’eau, la nourriture et autres qu’elle s’est engagée à fournir aux termes des règlements administratifs; elle ne doit pas non plus entraver de façon délibérée la fourniture de ces services, même si elle n’est pas tenue de les fournir, pendant que le logement réservé aux membres est occupé et jusqu’à la date d’exécution d’un bref de mise en possession;

b) entraver de façon importante la jouissance normale du logement réservé aux membres par un membre ou un ancien membre ou les membres de son ménage dans le but d’inciter le membre ou l’ancien membre à quitter les lieux ou à s’abstenir d’exercer un droit qui lui est reconnu par la présente loi ou les règlements administratifs. 1992, chap. 19, art. 23.

Signification de l’avis et autres

171.23 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), l’article 172 s’applique à l’avis ou autre document qui doit être remis ou signifié pour mettre fin à l’adhésion ou aux droits d’occupation d’un membre d’une coopérative de logement sans but lucratif ou pour obtenir un bref de mise en possession en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Le document expédié par la poste est réputé remis le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Exception

(3) Le juge peut ordonner un autre mode de signification à l’égard d’une question dont il est saisi.

Signification à un occupant d’un logement réservé aux membres

(4) Si un avis ou autre document doit être remis ou signifié à une personne qui occupe un logement réservé aux membres et qu’il ne peut pas l’être parce que la personne est absente ou qu’elle se soustrait à la signification, l’avis ou autre document peut être remis ou signifié :

a) en le remettant à une personne qui paraît être un adulte et qui se trouve dans le logement;

b) en l’affichant à un endroit bien en vue dans le logement;

c) en l’expédiant à la personne à son logement, par courrier recommandé. 1992, chap. 19, art. 23.

Accès aux fins de sollicitation

171.24 La coopérative de logement sans but lucratif ou un de ses employés ou mandataires ne doit pas interdire l’accès raisonnable aux logements de la coopérative, aux fins de sollicitation ou de distribution de matériel électoral, aux candidats à un siège à la Chambre des communes, à l’Assemblée législative, à un gouvernement municipal ou à un conseil scolaire, ni à leurs représentants autorisés. 1992, chap. 19, art. 23.

Aucun droit de saisie-gagerie

171.25 Une coopérative sans but lucratif ne doit pas effectuer de saisie-gagerie pour non-paiement des frais de logement ou de l’indemnité visée à l’article 171.10, même si un droit de saisie-gagerie a été acquis avant l’entrée en vigueur du présent article. 1992, chap. 19, art. 23.

Dispositions générales

Avis

Avis aux membres et aux administrateurs

172. (1) Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, les avis ou autres documents qu’elle doit donner ou envoyer aux membres ou aux administrateurs peuvent, selon le cas :

a) leur être remis en personne ou leur être envoyés par courrier, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la coopérative;

b) sauf dans les circonstances prescrites, leur être envoyés par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique et aux conditions prescrites en vertu de la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 30 (1).

Idem

(1.1) Les avis ou autres documents que la coopérative envoie par courrier aux membres ou aux administrateurs sont réputés donnés ou envoyés :

a) pour l’application des paragraphes 56 (3), 66 (5), 124 (5) ou (6), 125 (1) et 141 (2), à la date à laquelle ils sont mis à la poste;

b) dans les autres cas et sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le jour où ils leur seraient livrés par courrier ordinaire. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 30 (1).

Courrier non livré

(2) Si les avis ou documents à donner ou à envoyer aux termes de la présente loi, des statuts ou des règlements administratifs ont été envoyés par la poste aux membres, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la coopérative et ont été, à trois reprises, retournés à la coopérative par le bureau de poste, la coopérative n’est plus tenue de leur poster d’avis ou de documents tant qu’ils ne l’auront pas informée par écrit de l’adresse précise à laquelle ces avis ou documents doivent leur être envoyés. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 172 (2).

Avis des membres et des administrateurs

(2.1) Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, les avis ou autres documents qu’un membre ou un administrateur doit donner ou envoyer à celle-ci peuvent, selon le cas :

a) lui être remis en personne ou lui être envoyés par courrier à son siège social conformément au paragraphe (3);

b) sauf dans les circonstances prescrites, lui être envoyés par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique et aux conditions prescrites en vertu de la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 8, par. 30 (2).

Avis à la coopérative

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis ou documents à donner ou à envoyer à la coopérative peuvent l’être par courrier affranchi au siège social indiqué dans les dossiers du ministère et sont réputés donnés ou envoyés le jour où ils leur seraient livrés par courrier ordinaire. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 172 (3).

Renonciation à l’avis ou abrégement du délai

(4) Si la présente loi exige qu’un avis soit donné à une personne, celle-ci peut, par écrit, renoncer à l’avis ou au délai dans lequel il doit être envoyé, ou consentir à l’abrégement de ce délai, que ce soit avant ou après le délai prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 172 (4).

Infraction - fausse déclaration

173. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines, quiconque, dans un document exigé par la présente loi ou ses règlements fait ou aide quelqu’un à faire une déclaration qui constitue, eu égard au moment ou aux circonstances, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à un fait important, notamment en raison de l’omission d’un fait important.

Défense

(2) Nul n’est coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) s’il ignorait et ne pouvait savoir, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, que la déclaration était fausse ou trompeuse. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 173.

Infraction - absence de dépôt

174. (1) Quiconque omet de déposer auprès du ministre ou du surintendant un document exigé par la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $. 1997, chap. 28, art. 42.

Idem

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), chacun de ses administrateurs ou dirigeants qui a autorisé ou permis cette infraction, ou qui y a acquiescé, est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 174 (2).

175. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 43.

Infraction - dispositions générales

176. (1) Sauf disposition contraire, quiconque commet un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements, ou omet ou néglige de s’y conformer est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Idem

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), chacun de ses administrateurs ou dirigeants qui a autorisé ou permis cette infraction, ou qui a acquiescé, est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 176.

Prescription

177. Sont irrecevables les instances pour infraction visée à la présente loi qui sont introduites plus de deux ans après le jour où les faits qui y donnent lieu ont été portés à la connaissance du surintendant. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (15).

Ordonnance

178. En cas d’inobservation par une coopérative ou par un de ses administrateurs, dirigeants ou employés des dispositions de la présente loi, ou des statuts ou règlements administratifs de la coopérative, le surintendant, un membre ou un créancier de la coopérative peut, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus des droits qu’il peut avoir, demander par voie de requête au tribunal d’ordonner à la coopérative, à son dirigeant, administrateur ou employé, selon le cas, de se conformer aux dispositions en question. Le tribunal peut rendre à cet effet les ordonnances qu’il estime opportunes. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 178; 1997, chap. 28, art. 44.

Preuve par affidavit

179. (1) Le ministre ou le surintendant peut exiger que soit attesté, notamment par affidavit, tout fait pertinent dans le cadre de l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements. 1997, chap. 28, par. 45 (1).

Serment à l’audience

(2) Aux fins d’une audience tenue aux termes de la présente loi, le ministre ou le surintendant peut faire prêter serment aux témoins et exiger qu’ils témoignent sous serment. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 179 (2); 1997, chap. 28, par. 45 (2).

Publication des avis dans la Gazette de l’Ontario

180. (1) Le ministre fait publier sans délai un avis dans la Gazette de l’Ontario dans les cas suivants :

a) chaque fois qu’est délivré un certificat aux termes de l’article 6, 9, 154, 155, 157, 158 ou 165;

b) chaque fois qu’est pris un arrêté aux termes de l’article 166 ou 167;

c) chaque fois qu’est déposée une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 205 (6) ou 218 (2) de la Loi sur les sociétés par actions;

d) chaque fois qu’est déposé un avis donné par un liquidateur aux termes du paragraphe 205 (2) de la Loi sur les sociétés par actions. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 180; 1997, chap. 28, par. 46 (1).

Idem, par le surintendant

(2) Le surintendant fait publier sans délai un avis dans la Gazette de l’Ontario chaque fois qu’est rendue une ordonnance en vertu de l’article 118. 1997, chap. 28, par. 46 (2).

Consultation de documents

181. (1) Quiconque a payé les droits fixés par le ministre peut consulter les documents déposés auprès du ministre ou le surintendant ou émis ou délivrés par celui-ci aux termes de la présente loi et en prendre des extraits. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 181 (1); 1997, chap. 19, par. 3 (20); 1997, chap. 28, art. 47.

Attestation du ministre

(2) Le ministre fournit à quiconque a payé les droits fixés par le ministre un certificat attestant qu’un document a ou n’a pas été déposé auprès de lui ou émis ou délivré par lui aux termes de la présente loi, ou d’une autre loi qu’elle remplace, ainsi qu’une copie conforme de ce document. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 181 (2); 1997, chap. 19, par. 3 (20).

Signature des certificats délivrés par le ministre

182. (1) Les certificats ou les attestations de fait que le ministre peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi sont signés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère désigné par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 182 (1); 1997, chap. 28, par. 48 (1).

Certificats donnés à titre de preuve

(2) Les certificats délivrés par le ministre et signés par la personne autorisée en vertu du paragraphe (1) ou toute copie certifiée conforme constituent une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans une action, poursuite ou autre instance, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la qualité officielle du présumé signataire. L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 182 (2); 1997, chap. 28, par. 48 (2).

Avis de refus de dépôt

183. (1) Si le ministre refuse de déposer les statuts ou autres documents dont la présente loi exige le dépôt pour les valider, il donne à la personne qui lui a remis les statuts ou autres documents un avis écrit motivé de son refus.

Présomption de refus

(2) Si, dans les six mois suivant la remise au ministre des statuts ou autres documents visés au paragraphe (1), le ministre ne les a pas déposés ou a refusé de les déposer, il est réputé, pour l’application de l’article 184, avoir refusé de les déposer. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 183.

Appel des décisions du ministre

184. (1) Peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire quiconque se sent lésé par la décision du ministre :

a) de refuser de déposer les statuts ou tout autre document ou de refuser de délivrer un certificat dont la présente loi exige le dépôt ou la délivrance;

b) de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat de modification aux termes du paragraphe 9 (2), (3) ou (4);

c) de délivrer un certificat de modification aux termes de l’article 143, 144 ou 152;

d) de prendre un arrêté aux termes de l’article 166.

Attestation du ministre

(2) Le ministre atteste ce qui suit devant la Cour divisionnaire :

a) sa décision motivée;

b) le dossier de toute audience;

c) toutes les observations écrites qui lui ont été soumises ou tout autre document pertinent.

Représentation

(3) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors des plaidoiries d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Ordonnance du tribunal

(4) La Cour divisionnaire saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article peut, par ordonnance, enjoindre au ministre de prendre la décision ou d’accomplir les actes que la présente loi l’autorise à prendre ou à accomplir et que la Cour estime appropriés, compte tenu des documents et des observations présentés et des dispositions de la présente loi. Le ministre doit alors obtempérer.

Autre décision du ministre

(5) Malgré l’ordonnance de la Cour divisionnaire, le ministre peut prendre toute autre décision sur présentation de nouveaux documents ou en présence d’un changement important de circonstances. Cette décision est assujettie aux dispositions du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 184.

Appel d’une décision de la Cour

185. Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel de toute ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 185.

Règlements

186. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires à l’égard de la constitution en personne morale, de la conduite des affaires et de la dissolution des coopératives, notamment :

a) traiter des dénominations sociales des coopératives, de leurs objets, de leur capital social autorisé, de l’adhésion, des désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales ou aux catégories ou séries de parts sociales, ainsi que de toute autre question relative aux statuts ou à leur dépôt;

a.1) prescrire la teneur des prospectus et des déclarations des modifications importantes, et régir leur utilisation;

a.2) prescrire, pour l’application de l’article 31, la façon dont les parts sociales privilégiées d’une catégorie ou série peuvent être rachetées;

a.3) prescrire, pour l’application de l’article 34, le nombre de détenteurs de valeurs mobilières;

b) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 3 (22).

b.1) prescrire les pourcentages annuels maximaux pour l’application des paragraphes 49 (1) et 56 (4), de l’alinéa 57 (2) a) et des paragraphes 58 (2) et 171.2 (2);

b.2) prescrire les méthodes de calcul des pourcentages mentionnés à l’alinéa b.1), notamment une méthode qui fonde les pourcentages sur le taux d’intérêt préférentiel demandé par la banque, la société de fiducie, la credit union ou la caisse populaire identifiée à cette fin dans les règlements administratifs de la coopérative;

b.3) régir la remise, par voie électronique, des documents, y compris prescrire, pour l’application de l’article 172, les circonstances dans lesquelles un document ne doit pas être envoyé par voie électronique;

c) prescrire toute question qui, selon la présente loi, doit être prescrite par les règlements;

d) désigner une personne pour l’application de l’alinéa c) du terme défini «copie certifiée conforme» figurant à l’article 1 et pour l’application de l’article 182. L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 186; 1992, chap. 19, art. 24; 1994, chap. 17, art. 29; 1997, chap. 19, par. 3 (21) et (22); 1997, chap. 28, par. 49 (2); 2004, chap. 31, annexe 8, art. 31.

Formules

187. (1) Le ministre peut :

a) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (16).

b) fixer des droits pour tout ce que la présente loi l’autorise ou l’oblige à faire, et en exiger le paiement. 1997, chap. 19, par. 3 (23); 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (16).

Formules

(2) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe I, par. 1 (17).

Remarque : La Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne les sociétés coopératives, chapitre 19, comprend une disposition transitoire énonçant que certaines coopératives sont réputées des coopératives de logement sans but lucratif. Voir l’article 26 de cette loi.

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