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coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur les coroners

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.37

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2006 au 30 avril 2007.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 136 du chap. 27 de 1994; les art. 4 à 6 du chap. 39 de 1997; l’art. 3 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; l’art. 47 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 15 du chap. 6 de 1999; les art. 1 et 2 de l’ann. P du chap. 12 de 1999; l’art. 10 du chap. 13 de 2001; l’art. 142 du chap. 33 de 2002; l’art. 15 du chap. 5 de 2005; l’art. 2 du chap. 29 de 2005; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; l’art. 4 de l’annexe D du chap. 19 de 2006; l’art. 104 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 2 du chap. 24 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Effet de la Loi

3.

Nomination des coroners

4.

Fonctions du coroner en chef

5.

Coroners régionaux

8.

Autorité du juge en cas d’absence du coroner

9.

Assistance policière

10.

Devoir de fournir des renseignements

11.

Interdiction de toucher au corps

12.

Pouvoir du coroner de se charger des débris

13.

Interdiction d’expédier un corps hors de l’Ontario

14.

Transport d’un corps hors de l’Ontario pour autopsie

15.

Mandat de prise de possession d’un corps pour investigation

16.

Pouvoirs

17.

Investigation confiée à un autre coroner

18.

Enquête non nécessaire

19.

Mandat d’enquête sur la cause du décès

20.

Éléments dont le coroner doit tenir compte

21.

Cas où le corps a été détruit ou transporté hors de l’Ontario

22.

Le ministre peut ordonner au coroner de tenir une enquête

22.1

Enquête obligatoire

23.

Commissaire

24.

Le ministre peut ordonner l’exhumation d’un corps

25.

Directive du coroner en chef

26.

Demande présentée par un membre de la famille

27.

Cas où une accusation criminelle est portée

28.

Autopsie et analyse

29.

Extraction et utilisation de l’hypophyse

30.

Avocats de la Couronne

31.

Buts de l’enquête

32.

Enquête publique

33.

Jury

34.

Liste des jurés

35.

Rapport au shérif : membres d’un jury

36.

Le défaut n’entraîne pas la nullité

37.

Examen du corps et questions du jury

38.

Verdict de la majorité

39.

Signification des assignations

40.

Assignations

41.

Personnes qui ont qualité pour agir à l’enquête

42.

Protection des témoins

43.

Droit du témoin d’être conseillé par un avocat

43.

Droit des témoins d’être représentés

44.

Admissibilité de la preuve

45.

Enregistrement des témoignages

46.

Ajournements

47.

Maintien de l’ordre à l’enquête

48.

Interprètes et constables

49.

Prestation de serment

50.

Pouvoirs supplémentaires du coroner

51.

Outrage au tribunal

52.

Fin de l’enquête

53.

Immunité

54.

Le sceau n’est pas nécessaire

55.

Infractions

56.

Règlements et honoraires

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» S’entend d’une personne :

a) soit à laquelle le défunt était marié immédiatement avant son décès;

b) soit avec laquelle le défunt vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si le défunt et l’autre personne, selon le cas :

(i) avaient cohabité pendant au moins un an,

(ii) étaient les parents du même enfant,

(iii) avaient conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«coroner en chef» Le coroner en chef de l’Ontario. («Chief Coroner»)

«installation minière» Installation minière au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («mining plant»)

«mine» Mine au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («mine»)

«ministre» Le solliciteur général. («Minister») L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 1; 1999, chap. 6, par. 15 (1); 2005, chap. 5, par. 15 (1) et (2).

Effet de la Loi

Abrogation des fonctions de common law

2. (1) Dans la mesure où la Législature a la compétence pour ce faire, les règles de la common law relatives aux pouvoirs et aux fonctions des coroners en Ontario sont abrogées. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 2 (1).

L’enquête du coroner ne crée pas une cour criminelle d’archives

(2) Les pouvoirs conférés à un coroner aux fins de la tenue d’une enquête ne doivent pas être interprétés comme ayant pour effet de créer une cour criminelle d’archives. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 2 (2).

Nomination des coroners

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs médecins dûment qualifiés pour agir en qualité de coroners pour la province de l’Ontario. Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), ceux-ci sont nommés à titre amovible. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (1).

Mandat

(2) Le mandat d’un coroner prend fin au moment où il cesse d’être un médecin dûment qualifié. 2005, chap. 29, art. 2.

Avis au coroner en chef

(3) L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario avise sans délai le coroner en chef de la révocation, de la suspension ou de l’annulation du permis qui autorise le coroner à exercer la médecine. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (3).

Démission

(4) Un coroner peut donner sa démission par écrit. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (4).

Lieu de résidence

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, diviser l’Ontario en secteurs; la nomination et le maintien en poste d’un coroner sont conditionnels au fait qu’il réside habituellement dans le secteur pour lequel il est nommé. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (5).

Le procureur de la Couronne est avisé des nominations

(6) Le ministre envoie au procureur de la Couronne de toute localité où le coroner est appelé à exercer ses fonctions, une copie du décret dans lequel ce dernier est nommé. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (6).

Maintien des nominations

(7) Les coroners nommés en vertu de la loi intitulée The Coroners Act, qui constitue le chapitre 87 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, sont réputés avoir été nommés conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 3 (7).

Fonctions du coroner en chef

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un coroner en chef de l’Ontario qui :

a) applique la présente loi et les règlements;

b) supervise et dirige les coroners de l’Ontario dans l’exercice de leurs fonctions;

c) dirige des programmes de formation continue des coroners;

d) porte les conclusions et les recommandations des jurys aux enquêtes des coroners à l’attention des personnes, des organismes et ministères du gouvernement appropriés;

e) rédige, publie et distribue un code de déontologie pour servir de guide aux coroners;

f) exerce les autres fonctions qui lui sont assignées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, par les règlements ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 4 (1).

Coroners en chef adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners, coroners en chef adjoints de l’Ontario. En cas d’absence ou d’empêchement du coroner en chef, les coroners en chef adjoints peuvent agir en cette qualité et possèdent les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste. 1999, chap. 12, annexe P, art. 1.

Coroners régionaux

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un coroner régional qui exerce ses fonctions dans la région de l’Ontario que précise la nomination. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 5 (1).

Fonctions

(2) Un coroner régional seconde le coroner en chef dans l’exercice de ses fonctions dans la région et exerce les autres fonctions que ce dernier lui assigne. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 5 (2).

6. et 7. Abrogés : 1998, chap. 18, annexe B, art. 3.

Autorité du juge en cas d’absence du coroner

8. Sous réserve du paragraphe 15 (1), un juge provincial peut, en l’absence de coroner, exercer les pouvoirs et les fonctions d’un coroner dans un district territorial. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 8.

Assistance policière

9. (1) La police ayant compétence dans une municipalité met à la disposition du coroner les agents de police dont il a besoin pour exercer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 9 (1).

Idem

(2) Là où il le juge opportun, le coroner en chef peut demander à la division des enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario de prêter assistance à un coroner au cours d’une investigation ou d’une enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 9 (2).

Devoir de fournir des renseignements

10. (1) Quiconque est fondé à croire qu’une personne est décédée :

a) par suite :

(i) d’un acte de violence,

(ii) d’un accident,

(iii) d’un acte de négligence,

(iv) d’une faute intentionnelle,

(v) d’une faute professionnelle;

b) d’une façon anormale;

c) pendant ou après une grossesse dans des circonstances qui peuvent normalement être attribuées à cette grossesse;

d) d’une façon subite et inattendue;

e) d’une affection ou d’une maladie pour laquelle elle n’a pas été soignée par un médecin dûment qualifié;

f) autrement que par suite de maladie;

g) dans des circonstances qui peuvent exiger une investigation,

communique immédiatement à un coroner ou à un agent de police les faits et circonstances entourant le décès. Si ces faits et circonstances sont d’abord communiqués à un agent de police, ce dernier doit les communiquer immédiatement au coroner. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (1).

Décès à déclarer

(2) Si une personne décède pendant son séjour ou son hospitalisation dans :

a) un établissement de bienfaisance au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

b) un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou des locaux agréés en vertu du paragraphe 9 (1) de la partie I (Services adaptables) de cette loi;

c) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 136 (1).

d) un établissement au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) un établissement psychiatrique désigné en vertu de la Loi sur la santé mentale;

f) un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;

g) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 136 (1).

h) un hôpital public ou privé où a été transférée la personne, si elle était auparavant dans un établissement ou un foyer visé aux alinéas a) à g),

la personne qui est responsable de l’hôpital, de l’établissement ou du foyer donne immédiatement avis du décès à un coroner, et le coroner fait une investigation sur les circonstances entourant le décès; si par suite de cette investigation, le coroner est d’avis qu’une enquête sur la cause du décès devrait être tenue, il décerne son mandat et tient cette enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (2); 1994, chap. 27, par. 136 (1); 2001, chap. 13, art. 10.

Décès dans les maisons de soins infirmiers et les foyers pour personnes âgées

(2.1) Si une personne décède pendant son séjour dans un foyer pour personnes âgées auquel s’applique la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou la Loi sur les établissements de bienfaisance ou dans une maison de soins infirmiers à laquelle s’applique la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la personne qui est responsable du foyer ou de la maison donne immédiatement avis du décès à un coroner. Si celui-ci est d’avis que le décès devrait faire l’objet d’une investigation, il fait une investigation sur les circonstances du décès et si, par suite de cette investigation, il est d’avis qu’une enquête sur la cause du décès devrait être tenue, il décerne son mandat et tient cette enquête. 1994, chap. 27, par. 136 (2).

Détenus hors d’établissement

(3) Si une personne décède pendant qu’elle est, selon le cas :

a) un malade d’un établissement psychiatrique;

b) confiée à un établissement de réadaptation;

c) placée sous garde en milieu fermé ou ouvert en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

mais qu’elle n’est pas sur les lieux ou qu’elle n’est pas en fait sous la garde de l’établissement en question au moment du décès, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent comme si cette personne résidait dans un établissement visé à ces paragraphes. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (3); 2006, chap. 19, annexe D, par. 4 (1).

Personnes placées sous garde

(4) Si une personne décède pendant qu’elle est détenue par un agent de la paix ou qu’elle est sous la garde de ce dernier, ou qu’elle est détenue dans un établissement de réadaptation, un lieu de détention provisoire, ou un lieu ou un établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et qu’elle se trouve sur les lieux de cet établissement, l’agent de la paix ou l’agent responsable de l’établissement, du lieu ou de l’installation en question donne immédiatement avis du décès à un coroner. Ce dernier décerne son mandat en vue de tenir une enquête sur la cause du décès. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (4); 2006, chap. 19, annexe D, par. 4 (2).

Avis de décès résultant d’un accident sur un chantier de construction, dans une mine ou une installation minière

(5) Si un travailleur décède par suite d’un accident survenu au cours de son emploi sur un chantier de construction, dans une installation minière ou dans une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière, la personne responsable des lieux donne immédiatement avis du décès à un coroner, qui décerne son mandat en vue de tenir une enquête sur la cause du décès. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (5).

Certificat en preuve

(6) La déclaration énonçant qu’un coroner a ou n’a pas reçu l’avis visé au présent article et se présentant comme certifiée conforme par ce dernier, est admissible en preuve, en l’absence de preuve contraire, comme preuve des faits qui y sont énoncés aux fins d’une action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du coroner. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 10 (6).

Interdiction de toucher au corps

11. Quiconque est fondé à croire qu’une personne est décédée dans une des circonstances mentionnées à l’article 10 ne doit pas toucher au corps de la personne décédée ni en modifier l’état de quelque façon que ce soit avant que le coroner l’ordonne dans son mandat. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 11.

Pouvoir du coroner de se charger des débris

12. (1) S’il a décerné son mandat pour prendre possession du corps d’une personne dont le décès est attribuable à une mort violente survenue par suite d’un accident, le coroner peut, avec l’approbation du coroner en chef, se charger des débris et en confier la responsabilité à un ou plusieurs agents de police, de façon à empêcher quiconque d’y toucher jusqu’à ce que le jury convoqué à l’enquête les ait examinés ou que le coroner ait procédé aux examens qu’il juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 12 (1).

L’examen se fait aussitôt que possible

(2) Le jury ou le coroner, selon le cas, examine les débris aussitôt que possible. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 12 (2).

Interdiction d’expédier un corps hors de l’Ontario

13. (1) Sous réserve de l’article 14, nul ne doit accepter d’expédier, d’expédier ou de transporter le corps d’une personne décédée d’un endroit quelconque en Ontario à un autre endroit situé hors de cette province, à moins d’avoir obtenu au préalable un certificat du coroner attestant qu’il n’existe aucune raison de procéder à d’autres examens du corps. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 13 (1).

Droits exigés pour le certificat

(2) Quiconque demande un certificat en vertu du paragraphe (1) verse au coroner les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 13 (2).

Interdiction d’embaumer

(3) Quiconque est fondé à croire que le corps d’une personne décédée sera expédié ou transporté à un endroit situé hors de l’Ontario ne doit pas l’embaumer, en modifier l’état ou y appliquer, intérieurement ou extérieurement, des produits chimiques, tant que le certificat exigé au paragraphe (1) n’a pas été délivré. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 13 (3).

Transport d’un corps hors de l’Ontario pour autopsie

14. Le coroner peut autoriser par écrit le transport d’un corps hors de l’Ontario pour autopsie. Dans ce cas, une disposition d’une loi ou d’un règlement qui exige l’embaumement et la préparation par un directeur de services funéraires ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 14.

Mandat de prise de possession d’un corps pour investigation

15. (1) Si, après avoir appris que le corps d’une personne se trouve dans un endroit qui relève de sa compétence, le coroner est fondé à croire que le décès est survenu dans une des circonstances mentionnées à l’article 10, il décerne son mandat pour prendre possession du corps, l’examine et procède à l’investigation qui est requise pour lui permettre de déterminer si une enquête s’impose ou non. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (1).

Idem

(2) Si le coroner en chef est fondé à croire qu’un décès est survenu dans une des circonstances mentionnées à l’article 10 et qu’aucun mandat de prise de possession du corps n’a été décerné, il peut décerner le mandat ou ordonner à un coroner de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (2).

Compétence

(3) Une fois que le mandat a été décerné, aucun autre coroner ne doit en décerner un autre ou intervenir dans l’affaire, si ce n’est le coroner en chef ou une autre personne agissant sur les ordres du ministre. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (3).

Assistance d’un expert

(4) Sous réserve de l’approbation du coroner en chef, un coroner peut obtenir l’assistance ou retenir les services d’un expert pour la totalité ou une partie de son investigation ou de son enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (4).

Investigation sans mandat

(5) Le coroner peut procéder à une investigation sans prendre possession du corps si celui-ci a été détruit, en totalité ou en partie, s’il se trouve en un lieu d’où il est impossible de le retirer ou s’il a été transporté hors de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 15 (5).

Pouvoirs

16. (1) Le coroner peut :

a) examiner et prendre possession d’un corps;

b) pénétrer dans tout endroit où se trouve un corps et dans tout endroit d’où il a des motifs raisonnables de croire que le corps a été enlevé et inspecter les lieux. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (1).

Idem

(2) Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que cela est nécessaire pour les fins de son investigation peut :

a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée ou dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci se trouvait avant son décès;

b) examiner les dossiers ou écrits relatifs à la personne décédée ou à sa situation, en extraire des renseignements et en faire des copies, selon ce qu’il juge nécessaire;

c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire importante aux fins de son investigation. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (2).

Délégation de pouvoirs

(3) Le coroner peut autoriser un médecin dûment qualifié ou un agent de police à exercer une partie ou la totalité des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (3).

Idem

(4) S’il l’estime nécessaire aux fins de son investigation, le coroner peut autoriser un médecin dûment qualifié ou un agent de police à exercer une partie ou la totalité des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 2 a), b) et c). Cependant, si l’exercice de ce ou ces pouvoirs dépend de ce que croit le coroner, son opinion personnelle est exigée. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (4).

Remise des choses saisies

(5) Si le coroner saisit une chose en vertu de l’alinéa (2) c), il la remet entre les mains d’un agent de police pour qu’il la garde en lieu sûr et la rend à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie aussitôt que possible après la fin de l’investigation ou, s’il y a enquête, aussitôt que possible après la fin de l’enquête à moins que la loi ne l’autorise ou ne l’oblige à en disposer d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (5).

Entrave à l’exercice des fonctions du coroner

(6) Quand le coroner, dans l’exercice de ses fonctions, ou une personne autorisée par lui procède à une investigation, nul ne doit sciemment :

a) entraver ou gêner son travail ou y nuire ni tenter de le faire;

b) lui fournir des renseignements erronés ou refuser ou négliger de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 16 (6).

Investigation confiée à un autre coroner

17. (1) Le coroner peut en tout temps confier une investigation à un autre coroner s’il est d’avis que celle-ci peut être poursuivie ou menée plus commodément par cet autre coroner ou pour toute autre raison valable et suffisante. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 17 (1).

Investigation et enquête

(2) Le coroner auquel est confiée une investigation procède à celle-ci de la même façon que s’il avait lui-même décerné le mandat de prise de possession du corps. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 17 (2).

Avis au coroner en chef

(3) Le coroner qui confie une investigation à un autre coroner en avise le coroner en chef qui, si la demande lui en est faite, l’aide à effectuer ce transfert. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 17 (3).

Transmission des résultats d’une première investigation

(4) Le coroner qui confie une investigation à un autre coroner lui transmet le rapport d’autopsie, si une autopsie a été faite, une déclaration signée par lui énonçant brièvement le résultat de son investigation, ainsi que toute preuve de la constatation du décès et de l’identité du corps. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 17 (4).

Enquête non nécessaire

18. (1) Si le coroner décide qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête, il transmet sans délai une déclaration signée par lui énonçant brièvement le résultat de l’investigation au coroner en chef, une copie de celle-ci au procureur de la Couronne et un avis de décès rédigé selon la formule prescrite par la Loi sur les statistiques de l’état civil au registraire de la division. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 18 (1).

Rapport d’investigation

(2) Chaque coroner prépare un rapport pour les cas qui lui ont été signalés et où il n’a pas été jugé nécessaire de tenir une enquête. Ce rapport précise l’identité du défunt et expose les conclusions du coroner touchant la cause, le moment et l’endroit du décès, ainsi que les circonstances ayant entouré celui-ci, y compris les faits pertinents révélés par l’autopsie et par tout autre examen ou toute autre analyse dont le corps a fait l’objet. Ces renseignements sont communiqués au conjoint, aux parents, aux enfants, aux frères et aux soeurs du défunt, ainsi qu’à son représentant successoral, si ceux-ci en font la demande. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 18 (2); 1999, chap. 6, par. 15 (2); 2005, chap. 5, par. 15 (3).

Mandat d’enquête sur la cause du décès

19. Si le coroner décide qu’une enquête est nécessaire, il décerne un mandat à cette fin. Il transmet sans délai une déclaration signée par lui au coroner en chef énonçant brièvement les résultats de son investigation et les motifs sur lesquels il s’est fondé pour décider qu’une enquête devait être tenue. Il transmet une copie de cette déclaration au procureur de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 19.

Éléments dont le coroner doit tenir compte

20. Lorsqu’il décide si une enquête s’impose ou non, le coroner se demande si celle-ci servirait l’intérêt public. Il étudie notamment :

a) si les questions mentionnées aux alinéas 31 (1) a) à e) sont résolues;

b) s’il est opportun que le public soit pleinement renseigné sur les circonstances entourant le décès au moyen d’une enquête;

c) si le jury convoqué à l’enquête est susceptible de faire des recommandations utiles visant à empêcher qu’un décès se produise dans des circonstances similaires. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 20.

Cas où le corps a été détruit ou transporté hors de l’Ontario

21. Si le coroner est fondé à croire qu’un décès est survenu dans des circonstances qui justifient la tenue d’une enquête mais que celle-ci ne peut être tenue, si ce n’est en application du présent article, parce que le corps a été détruit, en totalité ou en partie, qu’il se trouve en un lieu d’où il est impossible de le retirer ou qu’il a été transporté hors de l’Ontario, il rapporte les faits au coroner en chef, qui peut ordonner la tenue d’une enquête sur le décès. Dans ce cas, l’enquête est tenue par le coroner qui a rapporté les faits ou par un autre coroner, selon ce qu’ordonne le coroner en chef. La loi qui se rapporte aux coroners et aux enquêtes des coroners s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette enquête tenue sans examen du corps. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 21.

Le ministre peut ordonner au coroner de tenir une enquête

22. Si le ministre est fondé à croire qu’un décès est survenu en Ontario dans des circonstances qui justifient la tenue d’une enquête, il peut ordonner à un coroner de tenir une enquête sur la cause du décès. Ce coroner tient l’enquête conformément à la présente loi, que lui-même ou un autre coroner ait ou non examiné le corps, procédé à une investigation, tenu une enquête, décidé qu’une enquête ne s’imposait pas ou accompli un autre acte en rapport avec le décès. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 22.

Enquête obligatoire

22.1 Lorsqu’il apprend qu’un enfant est décédé dans les circonstances visées aux alinéas 72.2 a), b) et c) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, un coroner tient une enquête en application de la présente loi sur le décès de l’enfant. 2006, chap. 24, par. 2 (1).

Commissaire

23. (1) S’il le juge opportun, le ministre peut nommer un commissaire pour tenir une enquête à la place du coroner. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 23 (1).

Pouvoirs

(2) Le commissaire nommé aux termes du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du coroner qui a normalement compétence pour tenir l’enquête, et le coroner est réputé une personne qui a qualité pour agir aux fins de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 23 (2).

Le ministre peut ordonner l’exhumation d’un corps

24. Malgré la Loi sur les cimetières, le ministre peut, à tout moment, s’il le juge nécessaire aux fins d’une investigation ou d’une enquête, ordonner l’exhumation d’un corps aux conditions qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 est modifié par l’article 142 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou ses règlements d’application» à «Loi sur les cimetières». Voir : 2002, chap. 33, art. 142 et 154.

Directive du coroner en chef

25. (1) Le coroner en chef peut, relativement à un décès, ordonner à un coroner de décerner un mandat de prise de possession du corps, de faire une investigation ou de tenir une enquête ou ordonner à un autre coroner de le faire ou il peut intervenir personnellement à titre de coroner à l’une ou plusieurs de ces fins. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 25 (1).

Enquête relative à plusieurs décès

(2) Si un ou plusieurs décès semblent être survenus à la suite du même événement ou être attribuables à une même cause, le coroner en chef peut ordonner qu’une seule enquête soit tenue pour tous ces décès. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 25 (2).

Directive concernant le remplacement d’un coroner

(3) S’il est d’avis qu’un coroner ne peut continuer à présider à une enquête pour un motif quelconque, le coroner en chef peut ordonner à un autre coroner de continuer l’enquête. 1994, chap. 27, par. 136 (3).

Demande présentée par un membre de la famille

26. (1) Si le coroner décide qu’une enquête ne s’impose pas, le conjoint, le père ou la mère, l’enfant, le frère, la soeur ou le représentant successoral du défunt peut demander par écrit au coroner de tenir une enquête. Le coroner donne à la personne qui demande l’enquête l’occasion de faire connaître, soit personnellement, par l’entremise de son représentant, ou par écrit, les raisons pour lesquelles elle souhaite la tenue d’une enquête. Dans les soixante jours de la réception de cette demande, le coroner transmet par écrit sa décision définitive à l’intéressé et, s’il décide de ne pas tenir une enquête, il donne ses motifs par écrit. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 26 (1); 1999, chap. 6, par. 15 (3); 2005, chap. 5, par. 15 (4).

Révision du refus

(2) Si la décision définitive prise par le coroner en vertu du paragraphe (1) est de ne pas tenir une enquête, l’auteur de la demande peut, dans les vingt jours de la réception de la décision, demander au coroner en chef de réviser cette décision. Le coroner en chef révise la décision après avoir donné à la personne qui demande l’enquête l’occasion de faire connaître ses raisons soit personnellement, par l’entremise de son représentant ou par écrit. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 26 (2).

Décision définitive

(3) Sous réserve de l’article 22, la décision du coroner en chef est définitive. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 26 (3).

Cas où une accusation criminelle est portée

27. (1) Si une personne est accusée d’une infraction en vertu du Code criminel (Canada) à la suite d’un décès, une enquête concernant ce décès est tenue uniquement si le ministre l’ordonne et, si elle a lieu, l’accusé n’est pas un témoin contraignable. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 27 (1).

Idem

(2) Si, au cours d’une enquête, une personne est accusée d’une infraction en vertu du Code criminel (Canada) à la suite du décès, le coroner libère le jury et met fin à l’enquête. Il procède alors comme s’il avait décidé qu’une enquête n’était pas nécessaire, mais le ministre peut ordonner la réouverture de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 27 (2).

Cas où l’appel ou l’accusation a fait l’objet d’une décision définitive

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une personne est accusée d’infraction en vertu du Code criminel (Canada) à la suite du décès et que l’accusation ou l’appel de la condamnation ou de l’acquittement a fait l’objet d’une décision définitive ou que le délai pour interjeter appel est expiré, le coroner peut décerner son mandat pour la tenue d’une enquête et l’accusé est un témoin contraignable à l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 27 (3).

Autopsie et analyse

28. (1) Le coroner peut, en tout temps, au cours d’une investigation ou d’une enquête, décerner son mandat pour demander une autopsie, une analyse du sang, de l’urine ou du contenu de l’estomac ou de l’intestin ou un autre examen ou une autre analyse selon ce que les circonstances exigent. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 28 (1).

Rapport

(2) La personne qui procède à l’autopsie présente sans délai un rapport écrit de ses conclusions uniquement au coroner qui a décerné le mandat, au procureur de la Couronne, au coroner régional et au coroner en chef. La personne qui procède à un autre examen ou à une autre analyse présente sans délai un rapport écrit de ses conclusions uniquement à ces personnes et à la personne qui a procédé à l’autopsie. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 28 (2).

Extraction et utilisation de l’hypophyse

29. (1) La personne qui procède à une autopsie en vertu du mandat du coroner peut extraire l’hypophyse pour la remettre à la personne ou à l’organisme que lui désigne le coroner en chef, afin que cet organe puisse servir au traitement de personnes souffrant d’une insuffisance de l’hormone de croissance. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 29 (1).

Oppositions

(2) Le présent article s’applique lorsque le coroner ou la personne qui procède à l’autopsie n’a aucune raison de croire que le défunt a exprimé une objection à ce qu’il soit ainsi fait usage de son corps après sa mort ou que son conjoint, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur ou son représentant successoral qui lui survit ne s’y opposent pas, même si le consentement qui est normalement exigé par la loi n’est pas donné. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 29 (2); 1999, chap. 6, par. 15 (4); 2005, chap. 5, par. 15 (5).

Avocats de la Couronne

30. (1) Avant de tenir une enquête, le coroner donne avis au procureur de la Couronne des date, heure et lieu où l’enquête doit être tenue. Le procureur de la Couronne, un avocat ou une autre personne que désigne le procureur de la Couronne assiste à l’enquête et conseille le coroner. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 30 (1).

Avocat du ministre

(2) Le ministre peut se faire représenter à l’enquête par un avocat et est réputé une personne qui a qualité pour agir aux fins de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 30 (2).

Buts de l’enquête

31. (1) Si une enquête est tenue, les circonstances entourant le décès y sont examinées et les faits suivants y sont établis :

a) l’identité du défunt;

b) la cause du décès;

c) le moment du décès;

d) l’endroit du décès;

e) les circonstances entourant le décès. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (1).

Idem

(2) Le jury ne doit pas faire de déclaration de responsabilité civile ou criminelle légale ni énoncer de conclusion de droit sur les questions visées au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (2).

Pouvoir du jury de faire des recommandations

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le jury peut faire des recommandations visant à empêcher qu’un décès se produise dans des circonstances semblables ou portant sur une question découlant de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (3).

Conclusion inacceptable

(4) La conclusion qui contrevient au paragraphe (2) est inacceptable et irrecevable. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (4).

Défaut d’en venir à une conclusion acceptable

(5) Le jury qui ne parvient pas à une conclusion acceptable est libéré. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 31 (5).

Enquête publique

32. L’enquête est ouverte au public, sauf si le coroner est d’avis que la sécurité du pays pourrait être en danger ou si une personne est accusée d’un acte criminel en vertu du Code criminel (Canada). Dans l’un et l’autre cas, le coroner peut tenir une audience portant sur ces questions à huis clos. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 32.

Jury

33. (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), l’enquête est tenue devant un jury composé de cinq membres. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 33 (1).

Jurés

(2) Le coroner ordonne à un constable de choisir sur la liste fournie en vertu du paragraphe 34 (2) cinq personnes qui lui paraissent aptes à être membres du jury à une enquête. Le constable assigne ces personnes aux date, heure et lieu indiqués. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 33 (2).

Idem

(3) Si moins de cinq jurés ainsi assignés se présentent à l’enquête, le coroner peut nommer et désigner le nombre de personnes nécessaire parmi celles qui sont alors présentes ou qui peuvent être trouvées pour former un jury de cinq membres. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 33 (3).

Enquête sans jury dans un district territorial

(4) Avec l’approbation du coroner en chef, une enquête dans un district territorial peut être tenue sans le concours d’un jury. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 33 (4).

Liste des jurés

34. (1) Le coroner peut, par son mandat, exiger que le shérif d’une localité où doit se tenir une enquête lui fournisse une liste de noms dont il précise le nombre, extraits de la liste des jurés dressée en vertu de la Loi sur les jurys. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (1).

Idem

(2) Sur réception du mandat, le shérif fournit la liste contenant le nombre de noms précisé par le coroner et indiquant l’âge, le lieu de résidence et la profession des personnes dont le nom y figure. Ces noms sont extraits de la liste des jurés dressée en vertu de la Loi sur les jurys. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (2).

Qualités requises

(3) Quiconque est inhabile à être membre d’un jury en vertu de la Loi sur les jurys ne doit pas être juré à une enquête ni être assigné à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (3).

Idem

(4) Un dirigeant, un employé ou un pensionnaire d’un hôpital ou d’un établissement visés au paragraphe 10 (2) ou (3) ne doit pas être juré à une enquête qui porte sur un décès survenu à cet endroit. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (4).

Exemption

(5) Le coroner peut exempter quiconque dont le nom figure sur la liste d’être assigné pour être juré à une enquête du coroner ou d’être membre d’un jury s’il est malade ou s’il devait subir un préjudice. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (5).

Récusation d’un juré intéressé

(6) Le coroner qui préside à une enquête peut récuser une personne comme juré s’il croit qu’à cause d’un intérêt ou d’un préjugé, cette personne risque d’être incapable de rendre un verdict fondé sur la preuve. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (6).

Juré libéré pour maladie

(7) Si, au cours d’une enquête, le coroner est convaincu qu’un juré ne devrait pas continuer à exercer ses fonctions par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, il peut libérer ce juré. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (7).

Poursuite de l’enquête avec un jury réduit

(8) Si, au cours d’une enquête, un membre du jury décède, devient incapable d’agir pour une raison quelconque, est récusé ou libéré par le coroner en vertu du paragraphe (6) ou (7), ou est déclaré inhabile à être juré, le jury est réputé régulièrement constitué aux fins de l’enquête, à moins que le coroner n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de trois. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 34 (8).

Rapport au shérif : membres d’un jury

35. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le coroner communique au shérif le nom des personnes qui ont reçu une indemnité pour avoir été membres d’un jury à une enquête ainsi que le numéro correspondant à chaque nom sur la liste des jurés. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 35.

Le défaut n’entraîne pas la nullité

36. Le défaut d’observer une des dispositions de la présente loi ou les règlements ayant trait aux qualités requises pour être membre d’un jury et au choix des jurés n’est pas un motif valable pour attaquer ou annuler un verdict. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 36.

Examen du corps et questions du jury

Examen du corps

37. (1) Le jury examine le corps si le coroner lui enjoint de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 37 (1).

Questions

(2) Les jurés ont le droit de poser à chacun des témoins des questions pertinentes. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 37 (2).

Verdict de la majorité

38. La majorité des jurés qui ont prêté serment peuvent rendre un verdict ou prononcer des conclusions. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 38.

Signification des assignations

39. L’assignation d’un juré ou d’un témoin peut être signifiée à personne ou par courrier recommandé envoyé au lieu de résidence habituel de la personne assignée. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 39.

Assignations

40. (1) Le coroner peut, au moyen d’une assignation, enjoindre à quiconque :

a) de témoigner à une enquête après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle;

b) de produire en preuve à l’enquête les documents et les choses que précise le coroner,

pourvu que ces témoignages, documents et choses soient pertinents à l’objet de l’enquête et admissibles. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (1).

Forme et signification des assignations

(2) L’assignation à comparaître délivrée en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite et signée par le coroner. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (2); 1997, chap. 39, par. 4 (1).

Mandat d’amener

(3) Si la preuve de la signification d’une assignation à une personne en application du présent article est faite à la satisfaction du juge de la Cour supérieure de justice et que :

a) d’une part, cette personne ne s’est pas présentée ou n’est pas restée présente à une enquête conformément aux exigences de l’assignation;

b) d’autre part, sa présence est importante pour l’enquête,

il peut, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule prescrite, adressé à un shérif ou à un agent de police, faire arrêter ce témoin n’importe où en Ontario et le faire amener sans délai à l’enquête. Il peut ordonner que le témoin soit détenu sous garde jusqu’à ce que sa présence à l’enquête ne soit plus nécessaire ou, à la discrétion du juge, qu’il soit libéré après avoir souscrit un engagement (avec ou sans cautionnement) à comparaître pour témoigner. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (3); 1997, chap. 39, par. 4 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Preuve de la signification

(4) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (3), la signification d’une assignation à comparaître peut être prouvée au moyen d’un affidavit. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (4).

Attestation des faits

(5) Si une requête est présentée au nom du coroner en vertu du paragraphe (3), celui-ci peut certifier au juge les faits sur lesquels il se fonde pour établir que la présence de la personne assignée à comparaître est importante aux fins de l’enquête, et le juge peut accepter cette attestation comme preuve de ces faits. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 40 (5).

Personnes qui ont qualité pour agir à l’enquête

41. (1) Si une personne lui en fait la demande par voie de requête avant ou pendant une enquête, le coroner désigne cette personne comme ayant qualité pour agir à l’enquête s’il juge que cette personne est considérablement et directement intéressée à l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 41 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1999, chap. 12, annexe P, art. 2.

Droits des personnes ayant qualité pour agir aux fins de l’enquête

(2) La personne que le coroner désigne comme ayant qualité pour agir aux fins de l’enquête peut :

a) être représentée par un avocat ou un représentant;

Remarque : À compter du 1er mai 2007, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 104 (1) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter» à «par un avocat ou un représentant» à la fin de l’alinéa. Voir : 2006, chap. 21, l’annexe C, par. 104 (1) et 138 (2).

b) appeler et interroger des témoins, présenter ses arguments et sa plaidoirie;

c) procéder au contre-interrogatoire des témoins à l’enquête sur des questions connexes à son intérêt et qui sont admissibles. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 41 (2).

Frais de représentation

(3) Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d’une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l’enquête, cette personne peut demander au ministre que le paiement des frais qu’elle engage pour se faire représenter par un avocat à l’égard de l’enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes maintenu aux termes du paragraphe 5 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels. 2006, chap. 24, par. 2 (2).

Paiement

(4) Sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le paiement des frais visés au paragraphe (3) peut être effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes. 2006, chap. 24, par. 2 (2).

Protection des témoins

42. (1) Le témoin à une enquête du coroner est réputé s’être opposé à répondre à une question qui lui a été posée pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une instance civile introduite par la Couronne ou par quiconque. Les réponses données par un témoin à une enquête ne peuvent être invoquées ni être recevables en preuve contre lui dans un procès ou dans une autre instance introduite contre lui par la suite, si ce n’est dans une poursuite pour parjure commis en rendant ce témoignage. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 42 (1).

Droit de refuser de témoigner en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

(2) S’il semble, à une étape quelconque de l’enquête, que le témoignage qu’un témoin est sur le point de donner tendrait à l’incriminer, le coroner et le procureur de la Couronne ont le devoir de veiller à ce que le témoin soit informé de ses droits en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 42 (2).

Droit du témoin d’être conseillé par un avocat

43. (1) Le témoin à une enquête du coroner a le droit d’être renseigné sur ses droits par son avocat ou son représentant, mais toute autre participation à l’enquête de l’avocat ou du représentant est interdite à moins que le coroner ne l’autorise. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 43 (1).

Idem

(2) Si l’enquête est tenue à huis clos, l’avocat ou le représentant d’un témoin n’a pas le droit d’être présent sauf au moment où ce dernier témoigne. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 43 (2).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, l’article 43 est abrogé par le paragraphe 104 (2) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Droit des témoins d’être représentés

43. (1) Le témoin à une enquête du coroner a le droit d’être conseillé sur ses droits par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le conseiller, mais toute autre participation de la personne à l’enquête est, sans autorisation du coroner, interdite. 2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (2).

Idem

(2) Si l’enquête est tenue à huis clos, la personne qui conseille un témoin aux termes du paragraphe (1) n’a pas le droit d’être présente sauf au moment où ce dernier témoigne. 2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (2).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (2) et 138 (2).

Admissibilité de la preuve

Preuve admissible à l’enquête

44. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le coroner peut admettre en preuve à l’enquête :

a) un témoignage oral;

b) un document ou une chose,

pertinents aux fins de l’enquête, et il peut utiliser cette preuve qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal. Le coroner peut cependant exclure tout ce qui est inutilement répétitif ou tout ce qu’il considère comme ne répondant pas aux normes de preuve sur lesquels se fondent les personnes d’une prudence normale dans la conduite de leurs propres affaires et faire des commentaires sur la valeur probante de toute preuve. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (1).

Preuve inadmissible à l’enquête

(2) Est inadmissible en preuve à une enquête :

a) ce qui serait inadmissible devant un tribunal en raison d’un privilège accordé en vertu du droit de la preuve;

b) ce qui est inadmissible en application de la loi qui donne lieu à l’instance ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (2).

Conflits

(3) Le paragraphe (1) ne prévaut pas sur les dispositions de toute loi qui limitent expressément la mesure dans laquelle ou les fins pour lesquelles un témoignage oral, des documents ou des choses peuvent être admis ou utilisés en preuve. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (3).

Copies

(4) Le coroner peut admettre en preuve à l’enquête une copie d’un document ou toute autre chose dont il est convaincu de l’authenticité. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (4).

Photocopies

(5) Si un document a été produit en preuve à une enquête, le coroner ou, avec son autorisation, la personne qui l’a produit ou celui qui y a droit, peut faire photocopier ce document. Le coroner peut autoriser le remplacement de l’original par la photocopie et rendre l’original à qui de droit, ou remettre à celui qui l’a produit ou qui y a droit une photocopie qu’il certifie conforme. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 44 (5).

Enregistrement des témoignages

45. (1) Les témoignages ou une partie des témoignages recueillis à l’enquête sont enregistrés par une personne que nomme le coroner et dont le procureur de la Couronne approuve la nomination. Avant d’exercer ses fonctions, cette personne s’engage sous serment ou en faisant une affirmation solennelle, à recueillir les témoignages fidèlement. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 45 (1).

Transcription des témoignages

(2) Il n’est pas nécessaire de transcrire les témoignages à moins que le ministre, le coroner en chef ou le procureur de la Couronne ne l’ordonne ou qu’une autre personne n’en demande une copie et n’acquitte les droits prévus pour l’obtenir. Le coroner peut toutefois interdire la transcription de la totalité ou d’une partie des témoignages recueillis à huis clos. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 45 (2).

Ajournements

46. Le coroner peut, à l’occasion, ajourner une enquête de sa propre initiative ou s’il lui est démontré de façon convaincante qu’un ajournement s’impose pour permettre la tenue d’une audience satisfaisante. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 46.

Maintien de l’ordre à l’enquête

47. Le coroner peut donner les ordres ou les directives qu’il juge nécessaires pour le maintien de l’ordre à l’enquête. Si une personne y désobéit ou ne s’y conforme pas, le coroner peut demander à un agent de la paix de faire respecter l’ordre ou la directive. L’agent de la paix ainsi appelé à faire respecter l’ordre prend les mesures nécessaires pour y parvenir et peut employer la force au besoin. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 47.

Interprètes et constables

Interprètes

48. (1) Le coroner peut et, si le procureur de la Couronne ou le témoin le demande, doit faire appel à un interprète pour assister le témoin à l’enquête. Cet interprète peut être assigné à comparaître à l’enquête et avant d’exercer ses fonctions, il s’engage sous serment ou affirmation solennelle à traduire fidèlement les témoignages. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 48 (1).

Constables

(2) Le coroner peut nommer les constables qu’il juge nécessaires afin de l’assister dans son enquête et, à sa demande, la police qui a compétence dans la localité où se tient l’enquête met un agent de police à sa disposition à cette fin. Avant d’exercer ses fonctions, le constable s’engage sous serment ou affirmation solennelle à remplir fidèlement ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 48 (2).

Prestation de serment

49. Le coroner qui dirige une enquête a le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir des affirmations solennelles aux fins de cette enquête. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 49.

Pouvoirs supplémentaires du coroner

Abus de procédure

50. (1) Afin d’empêcher l’abus de procédure, le coroner peut, à l’enquête, donner les ordres et les directives qu’il juge opportuns. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 50 (1).

Limites imposées au contre-interrogatoire

(2) Le coroner peut limiter de façon raisonnable plus ample contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu que ce contre-interrogatoire du témoin a été suffisant pour divulguer entièrement et équitablement les faits sur lesquels porte son témoignage. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 50 (2).

Exclusion des représentants

(3) Le coroner peut exclure de l’enquête quiconque comparaît à titre de représentant d’un témoin, à l’exception d’un avocat légalement admis à exercer sa profession en Ontario, s’il conclut que cette personne n’a pas la compétence voulue pour conseiller le témoin, ne comprend pas ses fonctions et ses responsabilités de conseiller ou ne s’y conforme pas. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 50 (3).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 104 (3) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exclusion des représentants

(3) Le coroner peut exclure d’une audience quiconque, à l’exception d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, conseille un témoin, s’il conclut que cette personne n’a pas la compétence voulue pour conseiller celui-ci, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d’un représentant ou d’un conseiller, ni ne les observe à l’enquête. 2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (3).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 104 (3) et 138 (2).

Outrage au tribunal

51. Si, sans excuse légitime, une personne, selon le cas :

a) étant dûment assignée comme témoin ou juré à une enquête, fait défaut de s’y présenter;

b) étant présente à titre de témoin à une enquête, refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle que le coroner exige légalement qu’elle prête ou fasse, de produire un document ou une chose dont elle a la garde ou le contrôle et que le coroner exige légalement qu’elle produise ou refuse de répondre à une question à laquelle le coroner peut légalement exiger une réponse;

c) accomplit un autre acte qui aurait constitué un outrage au tribunal s’il avait été accompli devant un tribunal judiciaire ayant le pouvoir de déclarer cette personne coupable d’outrage,

le coroner peut faire un exposé de cause à la Cour divisionnaire qui présente les faits. Celle-ci peut, sur requête présentée pour le compte et au nom du coroner, faire enquête sur l’affaire et, après avoir entendu les témoins qui peuvent être présentés à charge ou à décharge de la personne ainsi que la déclaration qui peut être faite à titre de défense, imposer une peine ou prendre des mesures pour qu’une peine soit imposée à cette personne au même titre que si elle était coupable d’outrage au tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 51.

Fin de l’enquête

Déclaration du verdict

52. (1) Après une enquête, le coroner transmet sans délai le verdict ou les conclusions au coroner en chef, avec la preuve si le ministre, le procureur de la Couronne ou le coroner en chef en a ordonné la transcription. Il transmet une copie du verdict et des recommandations au procureur de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 52 (1).

Remise des pièces

(2) Après qu’une enquête a pris fin, le coroner remet sur demande les documents et les choses présentés en preuve à l’enquête à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à la possession de ces documents ou choses. L.R.O. 1990, chap. C.37, par. 52 (2).

Immunité

53. Est irrecevable l’action ou autre instance en dommages-intérêts intentée contre le coroner ou quiconque agissant sous son autorité pour un acte qu’il a accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 53.

Le sceau n’est pas nécessaire

54. Dans les instances introduites en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire d’apposer un sceau sur un document. L’absence du sceau n’entraîne pas la nullité d’un document même si ce dernier se présente comme en étant revêtu. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 54.

Infractions

55. Quiconque contrevient à l’article 10, 11 ou 13 ou au paragraphe 16 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 55.

Règlements et honoraires

56. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs et les fonctions du coroner en chef;

b) et c) Abrogés : 1997, chap. 39, par. 5 (1).

d) prévoir le choix des jurés aux enquêtes, leur inscription, leur assignation, leur présence et leur signification;

e) prescrire la teneur des serments et des affirmations solennelles qu’exige ou autorise la présente loi;

f) prescrire les points qui peuvent servir de motifs à la récusation de jurés à cause d’intérêts ou de préjugés pour l’application du paragraphe 34 (6);

g) Abrogé : 1997, chap. 39, par. 5 (1).

h) prescrire des règles de procédure supplémentaires pour les enquêtes. L.R.O. 1990, chap. C.37, art. 56; 1997, chap. 39, par. 5 (1).

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire les honoraires et les indemnités à verser aux personnes qui rendent des services relativement aux investigations et aux enquêtes des coroners, et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières. 1997, chap. 39, par. 5 (2).

Honoraires et indemnités à verser aux coroners

(3) Le ministre peut fixer les honoraires et les indemnités à verser aux coroners pour les services qu’ils rendent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières. 1997, chap. 39, par. 5 (2).

FORMULES 1et 2 Abrogées : 1997, chap. 39, art. 6.

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