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Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.39

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 31 mai 2005.

Modifié par les art. 33 à 43 du chap. 17 de 1994; l’art. 79 du chap. 27 de 1994; le chap. 3 de 1995; les art. 83 à 85 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 23 de l’ann. F du chap. 12 de 1999; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; le tabl. de l’ann. D du chap. 16 de 2004; l’art. 11 du chap. 19 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités» S’entend en outre d’opérations sans but lucratif. («business»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital-actions, sans égard au mode ou au lieu de sa constitution. La présente définition inclut une personne morale extraprovinciale. («corporation»)

«personne morale extraprovinciale» Personne morale avec ou sans capital-actions, constituée ou maintenue autrement que sous le régime ou en vertu d’une loi de la Législature. («extra-provincial corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident canadien» Particulier qui est citoyen canadien ou qui a été légalement admis au Canada pour y établir sa résidence permanente et qui réside ordinairement au Canada. («resident Canadian»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice présidée par un juge désigné par le juge en chef de l’Ontario pour connaître des requêtes présentées aux termes de la présente loi. («court») L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 1; 1994, chap. 27, par. 79 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13 et 14.

Rapport initial

2. (1) Toute personne morale, à l’exclusion d’une personne morale extraprovinciale ou d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose auprès du ministre, un rapport initial indiquant, à la date du dépôt, les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 2 (1); 1994, chap. 17, art. 33.

Idem

(2) Le rapport initial est déposé dans les soixante jours qui suivent la date de constitution, de fusion ou de maintien de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 2 (2); 1994, chap. 17, art. 33.

Rapport initial, personne morale extraprovinciale

3. (1) Toute personne morale extraprovinciale qui commence à exercer des activités en Ontario, à l’exclusion d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose auprès du ministre un rapport initial, indiquant, à la date du dépôt, les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 3 (1); 1994, chap. 17, art. 34.

Idem

(2) Le rapport initial est déposé dans les soixante jours qui suivent la date où la personne morale commence à exercer des activités en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 3 (2); 1994, chap. 17, art. 34.

Rapport annuel

3.1 (1) Toute personne morale, à l’exclusion d’une personne morale sans capital-actions ou d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose chaque année un rapport auprès du ministre en le remettant au ministre des Finances. 1995, chap. 3, par. 1 (2).

Exception

(2) Au lieu de remettre le rapport visé au paragraphe (1) au ministre des Finances, la personne morale peut le remettre au ministre s’il est sous forme électronique. 1999, chap. 12, annexe F, art. 23.

Personne morale sans capital-actions

(3) Chaque année, les personnes morales sans capital-actions déposent un rapport auprès du ministre de la manière prescrite en le lui remettant à la date d’anniversaire de leur constitution ou de leur fusion, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, ou dans les 60 jours qui suivent cet anniversaire. 1995, chap. 3, par. 1 (2).

Moment de la remise

(4) La personne morale qui n’est pas tenue de remettre une déclaration de revenus aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés remet le rapport visé au paragraphe (1) dans les six mois qui suivent la fin de son exercice. 1995, chap. 3, par. 1 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Idem, déclaration de revenus

(5) La personne morale qui est tenue de remettre une déclaration de revenus aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés :

a) soit remet le rapport visé au paragraphe (1) avec sa déclaration de revenus pour sa dernière année d’imposition complète dans le délai imparti pour la remise de cette déclaration;

b) soit remet le rapport visé au paragraphe (1) dans le délai imparti pour la remise de la déclaration, si elle remet un rapport au ministre en vertu du paragraphe (2). 1995, chap. 3, par. 1 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Un rapport par année

(6) La personne morale qui est tenue de remettre plus d’une déclaration de revenus pour une année aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés n’est tenue de remettre le rapport visé au paragraphe (1) que dans le délai dans lequel elle est tenue de remettre sa première déclaration de revenus au cours de l’année. 1995, chap. 3, par. 1 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Teneur

(7) Le rapport déposé aux termes du présent article indique les renseignements prescrits concernant la personne morale à la date de remise prévue au présent article. 1995, chap. 3, par. 1 (2).

Formule

(8) Le rapport est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre. 1995, chap. 3, par. 1 (2).

Rapport incomplet

(9) Le ministre peut accepter le dépôt d’un rapport d’une personne morale même si le rapport n’est pas conforme aux exigences du présent article relatives aux renseignements, mais la personne morale est réputée ne pas s’être conformée au présent article tant que les exigences ne sont pas toutes remplies. 1995, chap. 3, par. 1 (2).

Communication des renseignements

(10) Le ministre des Finances communique au ministre, aux fins de la consignation prévue à l’article 8, les renseignements contenus dans tous les rapports qu’il reçoit aux termes du présent article. 1995, chap. 3, par. 1 (2).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déclaration de revenus» Déclaration pour une année d’imposition que l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés oblige une personne morale à remettre au ministre des Finances. 1995, chap. 3, par. 1 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Avis de modification

4. (1) Chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification relatif à toute modification des renseignements visés au paragraphe 2 (1) ou 3 (1), dans les quinze jours qui suivent la modification. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 4 (1).

Idem

(2) L’avis de modification reproduit les renseignements exigés aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas, et précise toutes les modifications qui ont eu lieu, y compris les dates de ces modifications. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 4 (2).

Exception

(3) Il n’est pas nécessaire de déposer un avis de modification à l’égard de la réélection, pour un nouveau mandat, d’un administrateur sortant. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 4 (3).

Idem

(4) La personne morale constituée conformément aux lois de l’Ontario qui ne modifie que sa dénomination sociale n’est pas tenue de déposer un avis de modification. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est abrogé par l’article 36 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification

4. (1) Chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification dans les 15 jours d’un changement d’adresse de son siège social. 1994, chap. 17, art. 36.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par le paragraphe 11 (1) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Chaque personne morale que les règlements dispensent de déposer un rapport annuel en application de l’article 3.1 dépose auprès du ministre un avis de toute modification des renseignements figurant dans le rapport déposé aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), dans les 15 jours qui suivent la modification. 2004, chap. 19, par. 11 (1).

Voir : 2004, chap. 19, par. 11 (1) et 24 (2).

Avis facultatif

(2) La personne morale peut déposer auprès du ministre un avis de toute modification ou rectification apportée aux renseignements figurant dans le rapport déposé aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de l’article 3.1, à l’exclusion du changement d’adresse de son siège social. 1994, chap. 17, art. 36; 1995, chap. 3, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 11 (2) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 et remplacé par ce qui suit :

Avis facultatif

(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (1.1), la personne morale peut déposer auprès du ministre un avis de toute modification ou rectification apportée aux renseignements figurant dans le rapport déposé aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de l’article 3.1. 2004, chap. 19, par. 11 (2).

Voir : 2004, chap. 19, par. 11 (2) et 24 (2).

Date d’entrée en vigueur

(3) L’avis déposé aux termes du présent article précise la date à laquelle les modifications ou rectifications qui y sont mentionnées entrent en vigueur. 1994, chap. 17, art. 36.

Voir : 1994, chap. 17, art. 36 et 45.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 2 (2) du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1995 et remplacé par ce qui suit :

Teneur de l’avis

(3) L’avis déposé aux termes du présent article indique les renseignements prescrits. 1995, chap. 3, par. 2 (2).

Voir : 1995, chap. 3, par. 2 (2) et 5 (1).

Attestation

5. (1) Le rapport déposé aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de l’article 3.1 et l’avis déposé aux termes du paragraphe 4 (1) ou (2) portent l’attestation d’un dirigeant ou d’un administrateur de la personne morale ou d’un autre particulier qui est au courant des activités de la personne morale. 1994, chap. 17, art. 37; 1995, chap. 3, par. 3 (1).

Dossier et consultation

(2) La personne morale tient à jour un dossier sur papier ou sur support électronique des renseignements prescrits indiqués dans les rapports et avis qu’elle a déposés aux termes de la présente loi et le met à la disposition de ses actionnaires, membres, administrateurs, dirigeants ou créanciers pour qu’ils puissent le consulter pendant les heures de bureau à son siège social ou à son établissement principal en Ontario. 1995, chap. 3, par. 3 (2).

Idem

(3) La personne qui consulte un document en vertu du paragraphe (2) peut en tirer des copies ou des extraits. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 5 (3).

Dépôt spécial

6. (1) Le ministre peut, en tout temps, au moyen d’un avis écrit, exiger d’une personne morale, à l’exclusion d’une personne morale faisant partie d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, qu’elle fasse un dépôt spécial aux fins de la création ou du maintien d’une base de données de dossiers électroniques aux termes de l’article 9. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 6 (1).

Idem

(2) Dès qu’elle reçoit l’avis, la personne morale fait le dépôt spécial selon la formule, de la manière et dans le délai prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 6 (2).

Idem

(3) Le dépôt spécial comporte les renseignements exigés au paragraphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 6 (3).

Rapport ou avis supplémentaire

7. Le ministre peut, au moyen d’une demande écrite envoyée par courrier affranchi ou autrement, exiger d’une personne morale qu’elle dépose, dans les 30 jours qui suivent la date de la demande, un rapport ou un avis portant sur une partie ou la totalité des questions visées à l’article 2, 3, 3.1, 4 ou 6. 1994, chap. 17, art. 38.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 79 (2) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par adjonction des articles suivants :

Remise des avis

7.1 (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi exige ou autorise l’envoi par le ministre peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si leur envoi est consigné. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Remise réputée

(3) Les avis ou autres documents envoyés par courrier en vertu du paragraphe (1) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur mise à la poste. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Idem

(4) Les avis ou autres documents envoyés par un moyen visé au paragraphe (2) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le ministre. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Dépôt par télécopie

7.2 Sous réserve des règlements, un document peut être déposé en l’envoyant par télécopie. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Voir : 1994, chap. 27, par. 79 (2) et 103 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7.2 est abrogé par le paragraphe 11 (3) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004. Voir : 2004, chap. 19, par. 11 (3) et 24 (2).

Dossier

8. (1) Le ministre consigne dans un dossier les renseignements provenant de tous les rapports et de tous les avis qu’il reçoit aux termes de la présente loi. 1995, chap. 3, art. 4.

Date du dépôt

(2) La date effective du dépôt de tous les avis et de tous les rapports reçus aux termes de la présente loi est la date à laquelle le ministre les consigne. 1995, chap. 3, art. 4.

Forme des dossiers

9. (1) Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le ministre peuvent être conservés soit sous forme de livres reliés ou à feuilles mobiles ou sur support électronique, soit sous forme de pellicules photographiques, ou peuvent être enregistrés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement de données ou d’un autre système de mise en mémoire de l’information, capable de reproduire dans un délai normal sous forme compréhensible et précise les renseignements exigés. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 79 (3).

Idem

(2) Si les dossiers tenus par le ministre ne sont pas conservés sous forme écrite, le ministre fournit les copies exigées aux termes du paragraphe 10 (2) sous forme écrite ou autre qui soit compréhensible. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 79 (4).

Idem

(3) Le rapport dressé d’après des dossiers qui ne sont pas tenus et conservés sous forme écrite et qui se présente comme étant certifié par le ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du ministre ni l’authenticité de sa signature. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 79 (5).

Copie

(4) Le ministre n’est pas tenu de produire l’original du document dont une copie est fournie conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (4).

Idem

(5) Pour l’application du présent article, un document constitue une copie de l’original s’il comporte tous les renseignements qui figurent dans l’original. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (5).

Consultation par le public

10. (1) Il est permis à quiconque, moyennant le versement des droits exigés, de consulter le dossier relatif à un document déposé aux termes de l’article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d’un des articles que ceux-ci remplacent, et d’en tirer des extraits. 1998, chap. 18, annexe E, art. 83.

Copies

(2) Le ministre, moyennant le versement des droits exigés, fournit à quiconque une copie certifiée conforme de la teneur de tout document déposé aux termes de l’article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d’un des articles que ceux-ci remplacent. 1998, chap. 18, annexe E, art. 83.

Renseignements exigés par le ministre

11. (1) Le ministre peut, au moyen d’un avis écrit, envoyé par courrier affranchi ou autrement, exiger d’une personne morale qu’elle dépose, dans le délai précisé dans l’avis, un rapport sur toute question reliée à ses activités et à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés coopératives. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 11 (1).

Caractère confidentiel des renseignements

(2) Le ministre ou un employé du ministère ne peut divulguer un renseignement contenu dans un rapport dressé en application du paragraphe (1) que si la divulgation est nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés coopératives, ou est exigée par le tribunal dans le cadre d’une instance. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 11 (2).

Délégation par le ministre

12. Le ministre peut déléguer par écrit à un fonctionnaire du ministère les fonctions ou les pouvoirs que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 12.

Infraction

13. (1) Quiconque, dans un document, une pièce, une déposition ou des renseignements présentés ou exigés en application de la présente loi, fait une déclaration qui, eu égard à l’époque et aux circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait essentiel ou omet de déclarer un fait essentiel dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, ou, si cette personne est une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (1).

La connaissance est un élément constitutif de l’infraction

(2) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il ignorait que la déclaration était fausse ou trompeuse et ne pouvait savoir, en faisant preuve d’une diligence normale, que la déclaration était fausse ou trompeuse. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (2).

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants qui ont sans motif valable autorisé ou permis cette infraction ou y ont acquiescé sont également coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (3).

Infraction d’ordre général

14. (1) Sauf dans le cas où sa conduite constitue une infraction visée à l’article 13, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $, quiconque :

a) soit contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) soit ne se conforme pas à une ordonnance, une directive ou une autre exigence prise, donnée ou imposée en application de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 14 (1).

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants et, dans le cas d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir en Ontario, qui ont sans motif valable autorisé ou permis cette infraction ou y ont acquiescé sont également coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 14 (2).

Consentement aux poursuites

15. (1) Il ne peut être intenté aucune poursuite en application de l’article 13 ou 14 sans le consentement ou une directive du ministre. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 15 (1).

Prescription

(2) Il ne peut être intenté aucune poursuite en application de l’article 13 ou 14 plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du ministre, selon ce que celui-ci certifie. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 15 (2).

Ordonnance de se conformer

16. S’il semble au ministre, à un actionnaire, à un membre, à un créancier, à un administrateur, ou à un dirigeant de la personne morale que la personne morale ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance, à une directive ou à une autre exigence prise, donnée ou imposée aux termes de la présente loi ou des règlements, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus de tout autre droit qu’il peut avoir, il peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre soit une ordonnance enjoignant à la personne morale ou à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé, selon le cas, de se conformer à la disposition, à l’ordonnance, à la directive ou à l’autre exigence, soit une ordonnance enjoignant à cette personne de cesser de contrevenir à la disposition, à l’ordonnance, à la directive ou à l’exigence. Le tribunal peut faire droit à la requête ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge pertinente. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 16.

Frais de dépôt tardif

17. La personne morale qui dépose un rapport ou un avis après l’expiration du délai imparti dans la présente loi ou les règlements doit acquitter les frais de dépôt tardif prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 17; 1994, chap. 17, art. 40.

Capacité de poursuivre

18. (1) La personne morale qui a omis de déposer un rapport ou un avis conformément aux exigences de la présente loi ou d’acquitter des droits ou pénalités ne peut introduire ni continuer une instance devant un tribunal de l’Ontario à l’égard des activités exercées par cette personne morale, sauf avec l’autorisation du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (1); 1994, chap. 17, par. 41 (1).

Idem

(2) Le tribunal accorde cette autorisation s’il est convaincu des faits suivants :

a) l’omission de déposer le rapport ou l’avis ou d’acquitter les droits est due à l’inadvertance;

b) il n’existe aucune preuve que le public a été induit en erreur ou trompé;

c) au moment de la présentation de la requête au tribunal, la personne morale a déposé tous les rapports et avis exigés par la présente loi et acquitté tous les droits et pénalités. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (2); 1994, chap. 17, par. 41 (2) et (3).

Validité des contrats

(3) Les contrats conclus par une personne morale pendant que celle-ci contrevenait à la présente loi ou aux règlements ne sont pas de ce seul fait entachés de nullité. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (3).

Certificat du ministre

19. Le ministre peut délivrer un certificat attestant :

a) le dépôt ou l’absence de dépôt d’un document ou d’une pièce dont la présente loi exige ou autorise le dépôt;

b) la date à laquelle les faits sur lesquels se fonde l’instance ont été portés à la connaissance du ministre;

c) le fait que le nom d’une personne désignée dans le certificat, à la date ou durant la période qui y est précisée, figure dans les dossiers du ministère, en tant qu’administrateur, dirigeant ou gérant de la personne morale désignée dans le certificat ou en tant que fondé de pouvoir de celle-ci aux fins de signification. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est modifié par le paragraphe 11 (4) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction des alinéas suivants :

d) le fait que les renseignements énoncés dans le certificat ont été déposés aux termes de la présente loi et figurent dans les dossiers du ministère;

e) des renseignements relatifs à la personne morale en fonction des dossiers du ministère.

Voir : 2004, chap. 19, par. 11 (4) et 24 (2).

Passation du certificat du ministre

20. (1) Les certificats ou les attestations de faits que le ministre peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi doivent être revêtus du sceau du ministre et être signés par celui-ci ou par le fonctionnaire du ministère désigné par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 20 (1).

Valeur probante des certificats

(2) Un certificat qui se présente comme étant revêtu du sceau du ministre et signé par une personne autorisée par le paragraphe (1) ou en application de ce dernier, ou une copie certifiée conforme sont reçus en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans que la comparution en personne soit nécessaire pour prouver l’authenticité du sceau, de la signature ou de la qualité officielle du présumé signataire. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 20 (2).

Obligation du ministre

21. Le ministre peut accepter la teneur des renseignements que comporte un rapport ou un avis déposé aux termes de la présente loi sans en vérifier l’intégralité ou l’exactitude. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 21; 1994, chap. 17, art. 42.

Pouvoirs du ministre

21.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le versement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 84.

Règlements

22. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) dispenser une ou plusieurs catégories de personnes morales de l’obligation de déposer les rapports ou les avis prévus à l’article 2, 3, 3.1 ou 6;

b) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (1).

c) désigner les fonctionnaires du ministère qui peuvent signer les certificats pour l’application de l’article 20;

d) traiter de la forme, du délai de conservation et de la destruction de tout document dont la présente loi ou une loi que celle-ci remplace exige le dépôt;

e) prescrire les renseignements exigés par les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et par l’article 3.1;

f) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (3).

g) prescrire sous quelle forme et de quelle manière sont effectués les dépôts spéciaux aux termes de l’article 6;

h) prescrire le délai au cours duquel sont effectués les dépôts spéciaux prévus à l’article 6;

i) prescrire des modes de rechange à l’égard du dépôt;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa i) est abrogé par le paragraphe 11 (5) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 et remplacé par ce qui suit :

i) prescrire les modes possibles de dépôt de documents en vertu de la présente loi et régir le dépôt effectué selon chaque mode, notamment la manière de les accepter et la détermination de la date de réception;

Voir : 2004, chap. 19, par. 11 (5) et 24 (2).

i.1) régir le dépôt des documents sous forme électronique, notamment la manière de les accepter et la détermination de la date de réception;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa i.1) est abrogé par le paragraphe 11 (6) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004. Voir : 2004, chap. 19, par. 11 (6) et 24 (2).

i.2) régir le dépôt des documents envoyés par télécopie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa i.2) est abrogé par le paragraphe 11 (6) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004. Voir : 2004, chap. 19, par. 11 (6) et 24 (2).

j) prescrire tout ce qui, selon la présente loi, doit être prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 22; 1994, chap. 17, art. 43; 1994, chap. 27, par. 79 (6); 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (1) à (3).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa b) ou f), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur des paragraphes 85 (1) et (3) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 21.1, tel qu’il est édicté par l’article 84 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (4).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa b) ou f), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur des paragraphes 85 (1) et (3) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 21.1, tel qu’il est édicté par l’article 84 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (5).

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