Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.39

Version telle qu’elle existait du 30 mars 2011 au 29 décembre 2011.

Dernière modification : 2011, chap. 1, annexe 5, art. 3.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Rapport initial

3.

Rapport initial, personne morale extraprovinciale

3.1

Rapport annuel

4.

Avis de modification

5.

Attestation

6.

Dépôt spécial

7.

Rapport ou avis supplémentaire

7.1

Remise des avis

8.

Dossier

9.

Forme des dossiers

10.

Consultation par le public

11.

Renseignements exigés par le ministre

12.

Délégation par le ministre

13.

Infraction

14.

Infraction d’ordre général

15.

Consentement aux poursuites

16.

Ordonnance de se conformer

17.

Frais de dépôt tardif

18.

Capacité de poursuivre

19.

Certificat du ministre

20.

Passation du certificat du ministre

21.

Obligation du ministre

21.1

Pouvoirs du ministre

21.2

Entente relative aux renseignements sur les personnes morales

21.3

Règlements du directeur

22.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités» S’entend en outre d’opérations sans but lucratif. («business»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital-actions, sans égard au mode ou au lieu de sa constitution. La présente définition inclut une personne morale extraprovinciale. («corporation»)

«personne morale extraprovinciale» Personne morale avec ou sans capital-actions, constituée ou maintenue autrement que sous le régime ou en vertu d’une loi de la Législature. («extra-provincial corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident canadien» Particulier qui est citoyen canadien ou qui a été légalement admis au Canada pour y établir sa résidence permanente et qui réside ordinairement au Canada. («resident Canadian»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice présidée par un juge désigné par le juge en chef de l’Ontario pour connaître des requêtes présentées aux termes de la présente loi. («court») L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 1; 1994, chap. 27, par. 79 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13 et 14; 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (1).

Rapport initial

2. (1) Toute personne morale, à l’exclusion d’une personne morale extraprovinciale ou d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose auprès du ministre, un rapport initial indiquant, à la date du dépôt, les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 2 (1); 1994, chap. 17, art. 33.

Idem

(2) Le rapport initial est déposé dans les soixante jours qui suivent la date de constitution, de fusion ou de maintien de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 2 (2); 1994, chap. 17, art. 33.

Rapport initial, personne morale extraprovinciale

3. (1) Toute personne morale extraprovinciale qui commence à exercer des activités en Ontario, à l’exclusion d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose auprès du ministre un rapport initial, indiquant, à la date du dépôt, les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 3 (1); 1994, chap. 17, art. 34.

Idem

(2) Le rapport initial est déposé dans les soixante jours qui suivent la date où la personne morale commence à exercer des activités en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 3 (2); 1994, chap. 17, art. 34.

Rapport annuel

3.1 (1) Toute personne morale, à l’exclusion d’une personne morale d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, dépose chaque année un rapport auprès du ministre conformément aux règlements en le remettant à la personne ou l’entité prescrite, de la manière prescrite et dans le délai prescrit. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Réception

(2) Si la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1) n’est pas le ministre, elle reçoit le rapport en son nom. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Exception

(3) Si la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1) n’est pas le ministre, la personne morale qui remet le rapport à ce dernier est réputée se conformer à l’obligation, prévue au paragraphe (1), de le remettre à la personne ou l’entité prescrite, si les circonstances prescrites existent et que les exigences prescrites sont remplies. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Teneur

(4) Le rapport doit indiquer les renseignements prescrits, tels qu’ils existent à la date prescrite. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Formule

(5) Le rapport doit être rédigé selon la formule qu’approuve le ministre. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Rapport incomplet

(6) Le ministre peut accepter un rapport d’une personne morale aux fins de dépôt même s’il n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (4) relatives aux renseignements, mais la personne morale ne doit pas être considérée comme s’étant conformée au présent article tant qu’elle n’a pas rempli toutes les exigences du présent article. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (2).

Avis de modification

4. (1) Chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification relatif à toute modification des renseignements déposés aux termes de la présente loi, dans les 15 jours qui suivent la modification. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (3).

Idem

(2) L’avis de modification indique les renseignements prescrits et précise toutes les modifications qui ont eu lieu ainsi que la date à laquelle elles se sont produites. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (3).

Exception

(3) Il n’est pas nécessaire de déposer un avis de modification à l’égard de la réélection, pour un nouveau mandat, d’un administrateur sortant. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (3).

Idem

(4) La personne morale constituée conformément aux lois de l’Ontario qui ne modifie que sa dénomination sociale n’est pas tenue de déposer un avis de modification. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (3).

Attestation

5. (1) Le rapport déposé aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de l’article 3.1 et l’avis déposé aux termes du paragraphe 4 (1) ou (2) portent l’attestation d’un dirigeant ou d’un administrateur de la personne morale ou d’un autre particulier qui est au courant des activités de la personne morale. 1994, chap. 17, art. 37; 1995, chap. 3, par. 3 (1).

Dossier et consultation

(2) La personne morale tient à jour un dossier sur papier ou sur support électronique des renseignements prescrits indiqués dans les rapports et avis qu’elle a déposés aux termes de la présente loi et le met à la disposition de ses actionnaires, membres, administrateurs, dirigeants ou créanciers pour qu’ils puissent le consulter pendant les heures de bureau à son siège social ou à son établissement principal en Ontario. 1995, chap. 3, par. 3 (2).

Idem

(3) La personne qui consulte un document en vertu du paragraphe (2) peut en tirer des copies ou des extraits. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 5 (3).

Dépôt spécial

6. (1) Le ministre peut, en tout temps, au moyen d’un avis écrit, exiger d’une personne morale, à l’exclusion d’une personne morale faisant partie d’une catégorie qui fait l’objet d’une dispense aux termes des règlements, qu’elle fasse un dépôt spécial aux fins de la création ou du maintien d’une base de données de dossiers électroniques aux termes de l’article 9. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 6 (1).

Idem

(2) Dès qu’elle reçoit l’avis, la personne morale fait le dépôt spécial selon la formule, de la manière et dans le délai prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 6 (2).

Idem

(3) Le dépôt spécial comporte les renseignements exigés au paragraphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 6 (3).

Rapport ou avis supplémentaire

7. Le ministre peut, au moyen d’une demande écrite envoyée par courrier affranchi ou autrement, exiger d’une personne morale qu’elle dépose, dans les 30 jours qui suivent la date de la demande, un rapport ou un avis portant sur une partie ou la totalité des questions visées à l’article 2, 3, 3.1, 4 ou 6. 1994, chap. 17, art. 38.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 79 (2) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par adjonction de l’article suivant :

Remise des avis

7.1 (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi exige ou autorise l’envoi par le ministre peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si leur envoi est consigné. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Remise réputée

(3) Les avis ou autres documents envoyés par courrier en vertu du paragraphe (1) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur mise à la poste. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Idem

(4) Les avis ou autres documents envoyés par un moyen visé au paragraphe (2) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le ministre. 1994, chap. 27, par. 79 (2).

Voir : 1994, chap. 27, par. 79 (2) et 103 (2).

7.2 Abrogé : 2004, chap. 19, par. 11 (3).

Dossier

8. (1) Le ministre consigne dans un dossier les renseignements provenant de tous les rapports et de tous les avis qu’il reçoit aux termes de la présente loi. 1995, chap. 3, art. 4.

Date effective

(2) La date effective de dépôt de tous les avis et rapports reçus aux termes de la présente loi est fixée aux termes des règlements. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (4).

Forme des dossiers

9. (1) Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le ministre peuvent être conservés soit sous forme de livres reliés ou à feuilles mobiles ou sur support électronique, soit sous forme de pellicules photographiques, ou peuvent être enregistrés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement de données ou d’un autre système de mise en mémoire de l’information, capable de reproduire dans un délai normal sous forme compréhensible et précise les renseignements exigés. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 79 (3).

Idem

(2) Si les dossiers tenus par le ministre ne sont pas conservés sous forme écrite, le ministre fournit les copies exigées aux termes du paragraphe 10 (2) sous forme écrite ou autre qui soit compréhensible. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 79 (4).

Idem

(3) Le rapport dressé d’après des dossiers qui ne sont pas tenus et conservés sous forme écrite et qui se présente comme étant certifié par le ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du ministre ni l’authenticité de sa signature. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 79 (5).

Copie

(4) Le ministre n’est pas tenu de produire l’original du document dont une copie est fournie conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (4).

Idem

(5) Pour l’application du présent article, un document constitue une copie de l’original s’il comporte tous les renseignements qui figurent dans l’original. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 9 (5).

Consultation par le public

10. (1) Il est permis à quiconque, moyennant le versement des droits exigés, de consulter le dossier relatif à un document déposé aux termes de l’article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d’un des articles que ceux-ci remplacent, et d’en tirer des extraits. 1998, chap. 18, annexe E, art. 83.

Copies

(2) Le ministre, moyennant le versement des droits exigés, fournit à quiconque une copie certifiée conforme de la teneur de tout document déposé aux termes de l’article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d’un des articles que ceux-ci remplacent. 1998, chap. 18, annexe E, art. 83.

Renseignements exigés par le ministre

11. (1) Le ministre peut, au moyen d’un avis écrit, envoyé par courrier affranchi ou autrement, exiger d’une personne morale qu’elle dépose, dans le délai précisé dans l’avis, un rapport sur toute question reliée à ses activités et à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés coopératives. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 11 (1).

Caractère confidentiel des renseignements

(2) Le ministre ou un employé du ministère ne peut divulguer un renseignement contenu dans un rapport dressé en application du paragraphe (1) que si la divulgation est nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés coopératives, ou est exigée par le tribunal dans le cadre d’une instance. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 11 (2).

Délégation par le ministre

12. Le ministre peut déléguer par écrit à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario les fonctions ou les pouvoirs que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 12; 2011, chap. 1, annexe 5, par. 3 (1).

Infraction

13. (1) Quiconque, dans un document, une pièce, une déposition ou des renseignements présentés ou exigés en application de la présente loi, fait une déclaration qui, eu égard à l’époque et aux circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait essentiel ou omet de déclarer un fait essentiel dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, ou, si cette personne est une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (1).

La connaissance est un élément constitutif de l’infraction

(2) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il ignorait que la déclaration était fausse ou trompeuse et ne pouvait savoir, en faisant preuve d’une diligence normale, que la déclaration était fausse ou trompeuse. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (2).

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants qui ont sans motif valable autorisé ou permis cette infraction ou y ont acquiescé sont également coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 13 (3).

Infraction d’ordre général

14. (1) Sauf dans le cas où sa conduite constitue une infraction visée à l’article 13, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $, quiconque :

a) soit contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) soit ne se conforme pas à une ordonnance, une directive ou une autre exigence prise, donnée ou imposée en application de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 14 (1).

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants et, dans le cas d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir en Ontario, qui ont sans motif valable autorisé ou permis cette infraction ou y ont acquiescé sont également coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 14 (2).

Consentement aux poursuites

15. (1) Il ne peut être intenté aucune poursuite en application de l’article 13 ou 14 sans le consentement ou une directive du ministre. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 15 (1).

Prescription

(2) Il ne peut être intenté aucune poursuite en application de l’article 13 ou 14 plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du ministre, selon ce que celui-ci certifie. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 15 (2).

Ordonnance de se conformer

16. S’il semble au ministre, à un actionnaire, à un membre, à un créancier, à un administrateur, ou à un dirigeant de la personne morale que la personne morale ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance, à une directive ou à une autre exigence prise, donnée ou imposée aux termes de la présente loi ou des règlements, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus de tout autre droit qu’il peut avoir, il peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre soit une ordonnance enjoignant à la personne morale ou à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé, selon le cas, de se conformer à la disposition, à l’ordonnance, à la directive ou à l’autre exigence, soit une ordonnance enjoignant à cette personne de cesser de contrevenir à la disposition, à l’ordonnance, à la directive ou à l’exigence. Le tribunal peut faire droit à la requête ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge pertinente. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 16.

Frais de dépôt tardif

17. La personne morale qui dépose un rapport ou un avis après l’expiration du délai imparti dans la présente loi ou les règlements doit acquitter les frais de dépôt tardif prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 17; 1994, chap. 17, art. 40.

Capacité de poursuivre

18. (1) La personne morale qui a omis de déposer un rapport ou un avis conformément aux exigences de la présente loi ou d’acquitter des droits ou pénalités ne peut introduire ni continuer une instance devant un tribunal de l’Ontario à l’égard des activités exercées par cette personne morale, sauf avec l’autorisation du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (1); 1994, chap. 17, par. 41 (1).

Idem

(2) Le tribunal accorde cette autorisation s’il est convaincu des faits suivants :

a) l’omission de déposer le rapport ou l’avis ou d’acquitter les droits est due à l’inadvertance;

b) il n’existe aucune preuve que le public a été induit en erreur ou trompé;

c) au moment de la présentation de la requête au tribunal, la personne morale a déposé tous les rapports et avis exigés par la présente loi et acquitté tous les droits et pénalités. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (2); 1994, chap. 17, par. 41 (2) et (3).

Validité des contrats

(3) Les contrats conclus par une personne morale pendant que celle-ci contrevenait à la présente loi ou aux règlements ne sont pas de ce seul fait entachés de nullité. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 18 (3).

Certificat du ministre

19. Le ministre peut délivrer un certificat attestant :

a) le dépôt ou l’absence de dépôt d’un document ou d’une pièce dont la présente loi exige ou autorise le dépôt;

b) la date à laquelle les faits sur lesquels se fonde l’instance ont été portés à la connaissance du ministre;

c) le fait que le nom d’une personne désignée dans le certificat, à la date ou durant la période qui y est précisée, figure dans les dossiers du ministère, en tant qu’administrateur, dirigeant ou gérant de la personne morale désignée dans le certificat ou en tant que fondé de pouvoir de celle-ci aux fins de signification;

d) le fait que les renseignements énoncés dans le certificat ont été déposés aux termes de la présente loi et figurent dans les dossiers du ministère;

e) des renseignements relatifs à la personne morale en fonction des dossiers du ministère. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 19; 2004, chap. 19, par. 11 (4).

Passation du certificat du ministre

20. (1) Les certificats ou les attestations de faits que le ministre peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi doivent être revêtus du sceau du ministre et être signés par celui-ci ou par le fonctionnaire du ministère désigné par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 20 (1).

Valeur probante des certificats

(2) Un certificat qui se présente comme étant revêtu du sceau du ministre et signé par une personne autorisée par le paragraphe (1) ou en application de ce dernier, ou une copie certifiée conforme sont reçus en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans que la comparution en personne soit nécessaire pour prouver l’authenticité du sceau, de la signature ou de la qualité officielle du présumé signataire. L.R.O. 1990, chap. C.39, par. 20 (2).

Obligation du ministre

21. Le ministre peut accepter la teneur des renseignements que comporte un rapport ou un avis déposé aux termes de la présente loi sans en vérifier l’intégralité ou l’exactitude. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 21; 1994, chap. 17, art. 42.

Pouvoirs du ministre

Règlements du ministre

21.1 (0.1) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de la forme, du délai de conservation et de la destruction de tout document dont la présente loi ou une loi que celle-ci remplace exige le dépôt;

b) prescrire la manière d’effectuer les dépôts spéciaux prévus à l’article 6;

c) prescrire le délai au cours duquel sont effectués les dépôts spéciaux prévus à l’article 6;

d) prescrire les modes possibles de dépôt de documents en vertu de la présente loi et régir le dépôt effectué selon chaque mode, notamment la manière d’accepter les documents et la détermination de la date de réception;

e) pour l’application du paragraphe 8 (2), régir la date effective de dépôt de chacun des avis et des rapports reçus aux termes de la présente loi;

f) désigner les fonctionnaires du ministère qui peuvent signer les certificats pour l’application de l’article 20. 2011, chap. 1, annexe 5, par. 3 (2).

Droits

(1) Le ministre peut, par arrêté, exiger le versement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 84.

Entente relative aux renseignements sur les personnes morales

21.2 (1) Le ministre peut conclure, avec une personne ou entité prescrite, une entente prévoyant la réception par la personne ou l’entité des rapports qui doivent être déposés en application de l’article 3.1 et la communication par elle au ministre, aux fins de la consignation prévue à l’article 8, des renseignements contenus dans tous les rapports, conformément aux conditions de l’entente. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (5).

Ententes supplémentaires autorisées

(2) Le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes modifiant une entente conclue en vertu du présent article. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (5).

Paiement des frais en vertu d’une entente

(3) Tous les frais et autres montants payables par l’Ontario conformément à une entente conclue en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (5).

Règlements du directeur

21.3 Le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. 2011, chap. 1, annexe 5, par. 3 (3).

Règlements

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) dispenser une ou plusieurs catégories de personnes morales de l’obligation de déposer les rapports ou les avis prévus à l’article 2, 3, 3.1 ou 6;

b) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (1).

c) et d) Abrogés : 2011, chap. 1, annexe 5, par. 3 (4).

e) prescrire les renseignements exigés par les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et par l’article 3.1;

f) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (3).

g) à i) Abrogés : 2011, chap. 1, annexe 5, par. 3 (4).

i.1) et i.2) Abrogés : 2004, chap. 19, par. 11 (6).

i.3) Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 5, par. 3 (4).

j) prescrire tout ce qui, selon la présente loi, doit être prescrit et pour lequel aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu. L.R.O. 1990, chap. C.39, art. 22; 1994, chap. 17, art. 43; 1994, chap. 27, par. 79 (6); 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (1) à (3); 2004, chap. 19, par. 11 (5) et (6); 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (6); 2011, chap. 1, annexe 5, par. 3 (4) et (5).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa b) ou f), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur des paragraphes 85 (1) et (3) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 21.1, tel qu’il est édicté par l’article 84 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (4).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa b) ou f), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur des paragraphes 85 (1) et (3) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 21.1, tel qu’il est édicté par l’article 84 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 85 (5).

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui s’appliquent dans le cadre de l’article 3.1 peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent contenir différentes règles, exigences et dispositions pour différentes catégories de personnes morales. 2007, chap. 11, annexe B, par. 1 (7).

______________