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Loi sur l’imposition des sociétés

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.40

Version telle qu’elle existait du 27 novembre 2008 au 9 décembre 2008.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 4 de l’annexe 9 du chapitre 18 des L.O. de 2009 et l’article 2 de l’annexe G du chapitre 34 des L.O. de 2009.

Dernière modification : 2008, chap. 19, annexe C.

Avertissement : Plusieurs dispositions de la présente loi ont des règles d’application particulières. Prière de consulter le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 12 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, la partie III du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, la partie VI du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et le paragraphe 7 (2) de l’annexe 9 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2004.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1.

Interprétation

Assujettissement à l’impôt

2.

Impôt payable

3.

Calcul de l’impôt

4.

Établissement stable

5.

Opérations d’évitement

5.1

Évitement interprovincial

5.2

Anti-évitement de l’impôt provincial

5.3

Évitement de l’impôt : provisions déterminées

5.4

Prix de transfert

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section A — Assujettissement à l’impôt sur le revenu

6.

Impôt sur le revenu

7.

Revenu imposable

8.

Revenu imposable gagné au Canada

Section B — Calcul du revenu

règles fondamentales

9.

Application des règles fondamentales de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

10.

Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé

Sous-section A — Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

11.

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

11.0.1

Déductions : sociétés minières

11.1

Récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

11.2

Règles : crédit d’impôt fédéral pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

12.

Superdéduction pour recherche-développement

13.

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

13.1

Majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

13.2

Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

13.3

Incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail

13.4

Incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

13.5

Incitatif fiscal pour la technologie éducative

Sous-section B — Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles

14.

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section C — Autres sources de revenu

15.

Application de la sous-section I (B) d de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section D — Déductions dans le calcul du revenu

16.

Application de l’art. 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16.1

Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

17.

Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière

18.

Frais d’exploration et d’aménagement

19.

Frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

20.

Application de l’art. 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

21.

Règles concernant les sociétés remplaçantes

22.

Années d’imposition de moins de 51 semaines

23.

Frais relatifs à des ressources d’une société de personnes en commandite

24.

Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement

25.

Application de l’art. 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section E — Règles relatives au calcul du revenu

26.

Application de la sous-section I (B) f de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

27.

Avantage conféré à une société

Sous-section F — Sommes exclues du calcul du revenu

28.

Sommes à exclure du revenu

Sous-section G — Les sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires

29.

Application de la sous-section I (B) h de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

29.1

Sociétés et sociétés de personnes ontariennes

Sous-section H — Actionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada

30.

Application de la sous-section I (B) i de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section I — Les sociétés de personnes et leurs associés

31.

Application de la sous-section I (B) j de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

31.1

Choix

Sous-section J — Bénéficiaires de fiducies

32.

Application de la sous-section I (B) k de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Section C — Calcul du revenu imposable

33.

Application de l’art. 132.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

34.

Application de la section C de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

35.

Réduction des pertes autres que des pertes en capital déductibles

36.

Contributions électorales

Section D — Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

37.

Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

Section D.1 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

37.1

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Section E — Calcul de l’impôt payable

38.

Impôt payable

38.1

Surtaxe temporaire sur les banques

39.

Déduction de l’impôt : répartition interprovinciale

40.

Déduction pour impôt étranger

41.

Déduction accordée aux petites entreprises

41.1

Surtaxe sur les sociétés privées sous contrôle canadien

42.

Déduction accordée aux nouvelles entreprises

43.

Crédit d’impôt : fabrication, transformation et autres

43.1

Crédit d’impôt minimal sur les sociétés

43.2

Montant du crédit d’impôt

43.3

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario

43.4

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

43.5

Crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

43.6

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

43.7

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition

43.8

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques

43.9

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

43.10

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production

43.11

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

43.12

Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore

43.13

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage

44.

Impôt cumulé

Section F — Règles spéciales applicables en certains cas

44.1

Règles applicables aux crédits d’impôt déterminés

45.

Faillite d’une société

45.1

Application des art. 128.1 et 128.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

sociétés de placement

46.

Application de l’art. 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

sociétés de placement hypothécaire

47.

Application de l’art. 130.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

sociétés de placement à capital variable

48.

Application de l’art. 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

48.1

Application de l’art. 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

sociétés de placement appartenant à des non-résidents

49.

Calcul du revenu

ristournes

50.

Application des art. 135 et 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

caisses populaires

51.

Calcul de l’impôt

compagnies d’assurance-dépôts

52.

Application de l’art. 137.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

compagnies d’assurance et institutions financières

53.

Calcul du revenu imposable

54.

Application des règles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

54.1

Démutualisation des compagnies d’assurance

55.

Montants à inclure dans le revenu du titulaire de la police

55.1

Application des art. 142.2 à 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

organismes communautaires

56.

Application de l’art. 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

abris fiscaux

56.1

Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

Section G — Exemptions

57.

Exemptions

PARTIE II.1
IMPÔT MINIMUM SUR LES SOCIÉTÉS

57.1

Interprétation

57.2

Assujettissement à l’impôt minimum sur les sociétés

57.3

Calcul de l’impôt minimum sur les sociétés

57.4

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée

57.5

Perte antérieure à 1994

57.6

Coefficient de répartition de l’Ontario

57.7

Taux de l’impôt

57.8

Crédit pour impôt étranger

57.9

Choix lors du transfert d’un bien

57.9.1

Choix lors de la disposition d’un bien en faveur d’une banque entrante

57.10

Choix lors du remplacement d’un bien

57.11

Exonération

57.12

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

PARTIE III
IMPÔT SUR LE CAPITAL

Section A — Assujettissement à l’impôt sur le capital

58.

Assujettissement à l’impôt sur le capital

59.

Capital versé imposable

60.

Capital versé imposable utilisé au Canada

60.1

Exception : calcul en fin d’année

Section B — Calcul du capital versé imposable

61.

Capital versé de toutes provenances

62.

Déductions du capital versé

Section B.1 — Capital versé imposable rajusté des institutions financières

62.1

Calcul

Section C — Calcul du capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

63.

Capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

64.

Capital versé imposable utilisé au Canada

65.

Calcul du capital versé utilisé au Canada

Section D — Calcul de l’impôt payable sur le capital

66.

Impôt sur les sociétés assujetties à la section B ou C

66.1

Impôt supplémentaire : institutions financières

67.

Crédit d’impôt : répartition interprovinciale

68.

Exonération de l’impôt sur le capital pour les petites entreprises

69.

Réduction de l’impôt sur le capital

70.

Exonération

71.

Assujettissement à l’impôt prévu par la présente partie

72.

Répartition de l’impôt sur le capital : années d’imposition de moins de 365 jours

72.1

Allégement de l’impôt sur le capital payable par les fabricants

73.

Exemption : partie d’une année d’imposition

PARTIE IV
ASSUJETTISSEMENT À DES IMPÔTS SPÉCIAUX

73.1

Définitions

74.

Compagnies d’assurance

74.1

Impôt supplémentaire spécial : compagnies d’assurance-vie

74.2

Impôt : régimes d’avantages sociaux

74.3

Impôt : contrats conclus avec des assureurs non titulaires d’un permis

74.4

Bourses d’assurance

PARTIE V
DÉCLARATIONS, PAIEMENTS, COTISATIONS ET APPELS

Section A — Déclarations

75.

Déclaration de revenu

76.

Pénalités et infractions

77.

Prorogation de délai

Section B — Paiements

78.

Accroissement de l’impôt, paiement et autres

78.1

Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables

79.

Intérêts

Section C — Cotisations

80.

Imposition sur la base des déclarations

81.

Paiement de la cotisation

Section D — Remboursement des paiements en trop

82.

Remboursement

83.

Intérêts sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels

Section D.1 — Changement de destinataire des paiements

83.1

Changement de destinataire des paiements : certaines sociétés d’électricité

Section E — Opposition à la cotisation

84.

Avis d’opposition

Section F — Appels

85.

Appel

86.

Réponse à l’avis d’appel

87.

Appel réputé être une action

88.

Huis clos

89.

Application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice

90.

Irrégularités

91.

Prorogation de délai

92.

Autre procédure d’opposition et d’appel

92.1

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

93.

Vérification et examen

94.

Livres et registres

95.

Infractions

96.

Responsabilité des administrateurs d’une société

97.

Prescription

98.

Confidentialité

98.1

Accord avec le ministre du Revenu national

Recouvrement

99.

Privilège sur des biens immeubles

100.

Saisie-arrêt

101.

Sommes d’argent saisies lors d’instances pénales

102.

Recouvrement des montants payables

103.

Garanties

104.

Frais

105.

Recouvrement

106.

Recours en recouvrement de l’impôt et des pénalités

107.

Paiement de l’impôt par un tiers

108.

Avis de vente de l’actif de la société

109.

Compromis

109.1

Remise de l’intérêt et des pénalités

110.

Infraction générale

111.

Amendes payables au ministre

112.

Règlements

112.1

Formulaires

PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

113.

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

114.

Application de la loi que remplace la présente loi et de la présente loi

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

Interprétation

1. (1) Dans la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application :

a) chacune des dispositions contenues dans la partie XVII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci;

b) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 36 (1).

c) le paragraphe 248 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi;

d) les définitions, contenues dans ladite partie XVII, des expressions «agriculture», «avoir minier étranger», «capital versé», «impôt payable», «ministre», «règlement», «revenu imposable» et «revenu imposable gagné au Canada» ne s’appliquent pas et les définitions qui suivent s’appliquent à leur place :

«agriculture» Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole ni, pour l’application du seul paragraphe 71 (1), l’entretien de chevaux de course. («farming»)

«avoir minier étranger» S’entend au sens de l’article 14. («foreign resource property»)

«capital versé» S’entend au sens du paragraphe 89 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf pour l’application de la partie III de la présente loi. («paid-up capital»)

«impôt payable» L’impôt payable par une société ou par une autre personne conformément à toute partie de la présente loi prévoyant une imposition désigne l’impôt payable par elle, tel que le fixe une cotisation ou nouvelle cotisation, sous réserve éventuellement de changement consécutif à une opposition ou à un appel, d’après les articles 84 à 92. («tax payable»)

«ministre» Sauf disposition contraire de la présente loi, s’entend du ministre des Finances. Toutefois, pour l’application de celle-ci, la mention de «ministre» au paragraphe 249.1 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention du ministre du Revenu national. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«revenu imposable» S’entend au sens de l’article 7. («taxable income»)

«revenu imposable gagné au Canada» S’entend au sens de l’article 8. («taxable income earned in Canada»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (1); 1994, chap. 14, par. 1 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 1 (1); 1996, chap. 29, par. 36 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (1) et (2); 1999, chap. 9, art. 72; 2001, chap. 23, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, art. 1.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application :

«actif agricole» L’actif agricole d’une société agricole familiale s’entend de ce qui suit :

a) l’encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks de denrées ou de choses qui sont des produits de l’agriculture;

b) les biens-fonds, les bâtiments, le matériel, l’outillage ainsi que le bétail que la société utilise principalement pour l’exploitation de l’entreprise agricole;

c) tout droit accordé ou permis délivré en application d’une loi de la Législature qui permet ou réglemente la production ou la vente de denrées ou de choses qui sont des produits de l’agriculture;

d) le bâtiment où résident un actionnaire ou un ou plusieurs membres de sa famille qui exploitent l’entreprise agricole, si le bâtiment est situé sur un bien-fonds que l’actionnaire ou le ou les membres de sa famille utilisent à cette fin, ou est contigu à ce bien-fonds;

e) les actions détenues dans une autre société agricole familiale;

f) une hypothèque constituée au profit de la société agricole familiale à titre de garantie pour le solde du prix de vente à l’occasion de la vente d’éléments d’actif agricoles visés à l’alinéa b), pourvu que la valeur totale du reste de son actif agricole visé aux alinéas a) à e) excède 50 pour cent de son actif. («farming assets»)

«actif de pêche» L’actif de pêche d’une société de pêche familiale s’entend de ce qui suit :

a) l’encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks utilisés dans le cadre de l’entreprise de pêche;

b) les biens-fonds, les bâtiments, les embarcations, les bateaux, le matériel, l’outillage et les filets que la société utilise principalement pour l’exploitation de l’entreprise de pêche;

c) tout droit accordé ou permis délivré en application d’une loi de la Législature qui permet ou réglemente la pêche ou la vente du poisson;

d) les actions détenues dans une autre société de pêche familiale. («fishing assets»)

«année d’imposition» L’année d’imposition d’une personne s’entend de ce qui suit :

a) l’année civile, si la personne est administrateur d’un régime d’avantages sociaux au sens de l’article 74.2 et n’est pas une société;

b) l’année d’imposition de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle est courtier d’assurances au sens de l’article 74.3 et n’est pas une société;

c) l’exercice pour lequel est préparée la déclaration reflétant la situation des affaires de la personne aux fins des rapports qu’elle doit présenter au surintendant des assurances, si la personne est une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4. («taxation year»)

«autorité législative» Province ou territoire du Canada ou État souverain situé à l’extérieur du Canada. («jurisdiction»)

«banque» Banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«déclaration» Déclaration de revenu d’une société ou d’une autre personne pour une année d’imposition qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 75 à l’égard de la forme, du moyen, du contenu, des documents qui doivent l’accompagner et du mode de remise. («return»)

«établissement stable» S’entend au sens de l’article 4. («permanent establishment»)

«membre de sa famille» S’entend, à l’égard d’un particulier visé à la définition de «société agricole familiale» ou de «société de pêche familiale» ou au sous-alinéa 61 (5) c) (i) :

a) de son conjoint ou conjoint de fait;

b) de son enfant;

c) de son père, de sa mère, de son grand-père ou de sa grand-mère;

d) de son frère, de sa soeur ou d’un descendant légitime de son frère ou de sa soeur;

e) du frère ou de la soeur de son père ou de sa mère ou d’un descendant légitime de cet oncle ou de cette tante;

f) du père ou de la mère de son conjoint ou conjoint de fait;

g) d’un frère ou d’une soeur de son conjoint ou conjoint de fait ou d’un descendant légitime de ce frère ou de cette soeur;

h) du conjoint ou conjoint de fait de son enfant;

i) d’une personne qu’il a adoptée en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou d’une loi qu’elle remplace, de son conjoint ou conjoint de fait ou d’un de ses descendants légitimes. («member of his or her family»)

«mesure fiscale fédérale» S’entend d’une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités;

b) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d’une perte ou d’un autre montant ou un avis écrit d’un changement relatif à une perte ou à un autre montant;

c) un avis écrit portant qu’aucun impôt n’est payable;

d) la ratification d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités ou d’une détermination ou d’une nouvelle détermination du montant d’une perte ou d’un autre montant. («federal assessment action»)

«province» S’entend au sens du paragraphe 35 (1) de la Loi d’interprétation (Canada). («province»)

«redevance forestière» S’entend notamment de toute contrepartie fournie en échange d’un droit en vertu duquel un droit de couper ou d’enlever du bois d’une concession forestière au Canada est obtenu ou en découle, pour autant que cette contrepartie est en fonction de la quantité de bois coupé ou pris et est calculée d’après cette quantité. («timber royalty»)

«société agricole familiale» Société qui, tout au long de l’année d’imposition, réunissait les conditions suivantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient :

(i) soit à un particulier résidant ordinairement au Canada, à ce particulier et à un ou plusieurs membres de sa famille résidant ordinairement au Canada ou à une autre société agricole familiale,

(ii) soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i);

b) 75 pour cent de son actif se composait d’éléments d’actif agricoles;

c) elle exploitait une entreprise agricole en Ontario en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s’occupait effectivement de l’exploitation de l’entreprise ou, si le sous-alinéa a) (ii) s’applique, en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («family farm corporation»)

«société de pêche familiale» Société qui, tout au long de l’année d’imposition, réunissait les conditions suivantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient :

(i) soit à un particulier résidant ordinairement au Canada, à ce particulier et à un ou plusieurs membres de sa famille résidant ordinairement au Canada ou à une autre société de pêche familiale,

(ii) soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i);

b) 75 pour cent de son actif se composait d’éléments d’actif de pêche;

c) elle exploitait une entreprise de pêche en Ontario en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s’occupait effectivement de l’exploitation de l’entreprise ou, si le sous-alinéa a) (ii) s’applique, en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («family fishing corporation»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (2); 1994, chap. 14, par. 1 (2) et (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (3) à (5); 2000, chap. 42, art. 10; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, art. 1.

Interprétation

(3) Pour l’application des articles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application :

a) l’expression «coût en capital» s’entend du coût d’un bien tel qu’il est calculé pour l’application de la présente loi;

b) l’expression «fraction non amortie du coût en capital» s’entend de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable telle qu’elle est calculée pour l’application de la présente loi;

c) les mentions dans ces articles :

(i) des déclarations dont l’article 150 de cette loi exige la production sont réputées des mentions des déclarations dont l’article 75 de la présente loi exige la production,

(ii) des cotisations dont l’article 152 de cette loi prévoit l’établissement sont réputées des mentions des cotisations dont l’article 80 de la présente loi prévoit l’établissement;

d) Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 1 (2).

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (3); 1996, chap. 29, par. 36 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 1 (1) et (2).

Application des dispositions fédérales mentionnées dans les dispositions fédérales

(3.1) Les règles suivantes s’appliquent si la présente loi prévoit l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que la disposition renvoie à une autre disposition de celle-ci (appelée au présent paragraphe «l’autre disposition») :

1. Sous réserve de la disposition 3, si l’autre disposition ne s’applique pas par ailleurs dans le cadre de la présente loi, elle s’applique pour l’application des dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

i. L’article 12.

ii. L’article 12.2.

iii. Le paragraphe 13 (7), l’alinéa 13 (7.1) e) et la définition de l’élément «I» dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21).

iv. Le paragraphe 14 (3).

v. L’article 20.

vi. Les alinéas 37 (1) d) et e).

vii. Les divisions 53 (1) e) (i) (B) et 53 (2) c) (i) (B) et les sous-alinéas 53 (2) c) (vi), (vii) et (viii) et 53 (2) h) (ii), (iii) et (iv).

viii. L’article 56.

ix. L’article 60.

x. La définition de l’élément «L» dans la définition de «frais cumulatifs d’exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6).

xi. L’article 66.8.

xii. L’alinéa 67.1 (2) d).

xiii. L’alinéa 84 (1) c.3).

xiv. L’article 88.

xv. La définition de «facteur fiscal approprié» au paragraphe 95 (1).

xvi. Le paragraphe 96 (2.1).

xvii. L’alinéa 110 (1) k).

xviii. L’alinéa 111 (1) e).

xix. L’alinéa 127.2 (6) a) et le paragraphe 127.2 (8).

xx. Le paragraphe 127.3 (6).

xxi. Le paragraphe 128.1 (2).

xxii. La définition de «biens canadiens» au paragraphe 133 (8).

xxiii. Le paragraphe 137 (4.3).

xxiv. L’article 138.

xxv. L’alinéa 138.1 (1) k).

xxvi. L’article 248.

xxvii. Le paragraphe 258 (5).

2. Si l’autre disposition est le paragraphe 192 (4.1) ou 194 (4.1), elle s’applique pour l’application du sous-alinéa b) (iii) de la définition de «capital versé» à l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi.

3. Si l’autre disposition ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi parce qu’une disposition de celle-ci la remplace, le renvoi à l’autre disposition dans la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique dans le cadre de la présente loi est réputé un renvoi à la disposition de la présente loi qui la remplace.

4. Si l’application de l’autre disposition dans le cadre de la présente loi est différente de l’application de l’autre disposition pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le renvoi à l’autre disposition dans la disposition de cette loi est réputé un renvoi à l’autre disposition telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi.

5. Malgré la disposition 3, si l’autre disposition est mentionnée à la division 53 (1) e) (i) (B) ou 53 (2) c) (i) (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou dans la définition de «revenu brut» au paragraphe 248 (1) de cette loi, l’autre disposition s’applique pour l’application de cette division ou définition dans le cadre de la présente loi.

6. Sauf dans les cas prévus aux dispositions 1 à 5, si l’autre disposition ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi, elle ne doit pas s’appliquer pour l’application de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi.  2005, chap. 28, annexe D, par. 1 (3).

Règlement d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dispositions réglementaires prises en application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application s’appliquent dans le cadre de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, sauf disposition contraire de celle-ci ou de ses règlements d’application.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix

(5) Le choix ou l’indication qu’une société a régulièrement fait pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), en vertu d’une disposition de cette loi dont la présente loi prévoit l’application, est réputé avoir été régulièrement fait pour l’application de la présente loi, pourvu que :

a) d’une part, sauf exigence contraire de l’article 29.1 ou 31.1 ou du paragraphe 34 (10), si le montant choisi ou indiqué diffère du montant calculé conformément à la présente loi, ce dernier s’applique;

b) d’autre part, les dispositions de cette loi qui imposent des pénalités en cas de production tardive d’un tel choix ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (5); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix modifiés ou produits en retard

(5.1) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national a prorogé le délai imparti pour faire un choix prévu par cette loi ou a permis que le choix soit modifié, le choix ou le choix modifié, selon le cas, est réputé avoir été régulièrement fait pour l’application de la présente loi et s’applique de la manière décrite au paragraphe (5) du présent article et à l’alinéa 220 (3.3) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1994, chap. 14, par. 1 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix annulés

(5.2) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national a permis l’annulation d’un choix prévu par cette loi, le choix est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 1 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Caisses enregistrées de pensions

(6) Les caisses ou régimes enregistrés de pensions acceptés aux fins d’enregistrement par le ministre du Revenu national sont réputés l’avoir été par le ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (6); décret no 355/93; 1997, chap. 19, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des versions successives de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application sont réputées s’appliquer dans leurs versions successives et ce, de la même manière qu’elles s’appliquent dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7.1) La mention des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe (7) vaut également mention des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans leurs versions successives.  1998, chap. 34, art. 26; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Conventions fiscales

(8) Les dispositions de la présente loi peuvent être modifiées et appliquées de la manière prescrite par les règlements pour que, pour l’application de la présente loi, il soit donné effet aux stipulations d’une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays, et les règlements concernant le présent paragraphe peuvent, s’ils le précisent, avoir un effet rétroactif, si les conditions suivantes sont réunies :

a) une société est imposable en application de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) l’assujettissement à l’impôt de la société en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est subordonné à l’application des stipulations de la convention fiscale et est modifié par elle.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Livraison réputée par courrier recommandé

(9) Si un reçu est obtenu du destinataire lors de la livraison d’une chose dont la présente loi exige ou autorise la livraison par courrier recommandé, cette livraison est réputée effectuée par courrier recommandé pour l’application de la présente loi, et l’expression «lettre recommandée» s’entend en outre d’une lettre réputée livrée par courrier recommandé en application du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant réputé déduit du crédit d’impôt à l’investissement

(10) Le montant réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) par l’effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi est réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe 127 (5) de la même loi pour l’application de la présente loi.  1992, chap. 3, art. 1; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation : société

(11) Pour l’application des parties V et VI, toute mention de «société» est réputée s’entendre en outre de l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux au sens de l’article 74.2, d’un courtier d’assurances au sens de l’article 74.3 et d’une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4.  1996, chap. 1, annexe B, par. 1 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(12) Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 1 (4).

Assujettissement à l’impôt

Impôt payable

Impôt payable : société résidente

2. (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute société résidant au Canada qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l’année d’imposition est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario l’impôt établi pour l’année d’imposition par la présente loi, au moment et de la manière prévus par celle-ci.  2005, chap. 28, annexe D, par. 2 (1); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (1).

Impôt payable : société non-résidente

(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute société non-résidente est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario l’impôt établi pour l’année d’imposition par la présente loi, au moment et de la manière prévus par celle-ci, si, à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, elle remplissait l’une des conditions suivantes :

a) elle avait en Ontario un établissement stable au sens de l’article 4;

b) elle était propriétaire de biens immeubles, d’un avoir forestier ou d’une concession forestière en Ontario et le revenu qu’elle en a tiré :

(i) soit provenait de leur vente ou de leur location,

(ii) soit constituait une redevance ou une redevance forestière;

c) elle a disposé d’un bien :

(i) qui serait un bien canadien imposable, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le renvoi dans cette définition à l’article 2 de cette loi était un renvoi au présent article,

(ii) qui est réputé, en application des règlements, un bien situé en Ontario.  2005, chap. 28, annexe D, par. 2 (1); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (2).

Impôt à l’égard des régimes d’avantages sociaux

(2.1) Quiconque est un participant à un régime d’avantages sociaux au sens de l’article 74.2 ou le titulaire d’un tel régime est assujetti à un impôt calculé en application de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  1996, chap. 1, annexe B, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt à l’égard des contrats d’assurance conclus avec des assureurs non titulaires d’un permis

(2.2) Tout assuré au sens de l’article 74.3 qui conclut un contrat d’assurance au sens de cet article avec un assureur qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances est assujetti à un impôt calculé en application du même article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt sur les bourses d’assurance

(2.3) Toute bourse d’assurance au sens de l’article 74.4 est assujettie à un impôt calculé en application de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une société «était propriétaire de biens immeubles, d’un avoir forestier ou d’une concession forestière» si elle avait un intérêt en common law ou en equity ou un intérêt bénéficiaire sur eux.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 2 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sociétés pour les années d’imposition qui se terminent après le 11 mai 2005. Ces paragraphes, tels qu’ils existaient avant cette date, continuent de s’appliquer aux sociétés pour les années d’imposition qui se terminent au plus tard à cette date.  2005, chap. 28, annexe D, par. 2 (2).

Années d’imposition se terminant après 2008

(5) Aucune société n’est assujettie à l’impôt établi en application de la présente loi, autre que celui établi par l’article 74 et les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3), pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (3).

Calcul de l’impôt

3. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’impôt établi par celle-ci est calculé sur le montant du capital versé, ou de l’autre objet à l’égard duquel le montant de l’impôt est établi, tel qu’il se situe à la fin de l’année d’imposition de la société visée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) L’impôt établi par la présente loi et calculé à l’égard :

a) soit du revenu imposable de la société;

b) soit des primes brutes exigibles par la compagnie d’assurance,

est calculé par rapport au revenu imposable gagné ou aux primes brutes exigibles, selon le cas, pendant l’année d’imposition de la société ou de la compagnie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 3 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.1) est calculé par rapport aux frais d’administration payés à l’égard du régime et :

a) aux cotisations versées au régime s’il s’agit d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation au sens de l’article 74.2;

b) aux prestations versées dans le cadre du régime, s’il s’agit d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation au sens de cet article.  1996, chap. 1, annexe B, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.2) est calculé par rapport au montant des primes payées au titre de contrats d’assurance au sens de l’article 74.3 conclus avec des assureurs qui ne sont pas titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.  1997, chap. 43, annexe A, art. 3; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.3) est calculé par rapport aux primes et aux dépôts perçus par une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4.  1997, chap. 43, annexe A, art. 3; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Établissement stable

4. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«établissement stable» S’entend d’un lieu fixe d’affaires, notamment une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier, un entrepôt, un bureau ou une agence.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Lorsqu’une société exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire qui a l’autorité générale de passer des contrats pour elle ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à la société et dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, l’employé ou le mandataire est réputé exploiter un établissement stable de la société.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) Le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant n’est pas en soi réputé signifier qu’elle a un établissement stable.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située à un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné n’est pas en soi réputé signifier qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Une compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque autorité législative où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) Le fait qu’une société maintient un bureau uniquement pour acheter des marchandises n’est pas en soi réputé signifier qu’elle a un établissement stable à ce bureau.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Lorsqu’une société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est propriétaire d’un bien-fonds situé dans une province ou un territoire du Canada, ce bien-fonds est un établissement stable.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(8) Le fait qu’une société non-résidente a, au cours d’une année d’imposition, produit, cultivé, miné, créé, manufacturé, fabriqué, amélioré, empaqueté, conservé ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu’elle l’ait ou non exporté sans le vendre avant l’exportation, est en soi réputé signifier, pour l’application de la présente loi, que la société a maintenu un établissement stable à tout endroit où elle a accompli l’un ou l’autre de ces actes pendant l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(9) L’utilisation de machines ou de matériel substantiels à un endroit particulier, à un moment donné au cours de l’année d’imposition d’une société, a pour effet de faire de cet endroit un établissement stable de la société pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(10) Lorsqu’une société n’a pas de lieu fixe d’affaires, elle a un établissement stable à l’endroit principal où elle exerce ses activités.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11) La société qui n’a pas par d’ailleurs d’établissement stable au Canada en a un à l’endroit que sa charte ou ses règlements administratifs désignent comme étant son siège social.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : assujettissement à l’impôt subordonné à une convention fiscale

(12) Si l’assujettissement à l’impôt d’une société en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est déterminé en fonction d’une convention fiscale conclue avec un autre pays, la société n’a pas d’établissement stable en Ontario pour l’application de la présente loi si elle n’a pas un tel établissement pour l’application de la convention fiscale.  2002, chap. 22, art. 37; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(13) Le paragraphe (12) s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 17 juin 2002.  2002, chap. 22, art. 37; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Opérations d’évitement

Définitions

5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 80 (3).

«attribut fiscal» L’attribut fiscal d’une société s’entend des éléments suivants :

a) son revenu, son revenu imposable, son revenu imposable gagné dans une autorité législative autre que l’Ontario, son revenu imposable gagné au Canada et son revenu imposable gagné au Canada dans une autorité législative autre que l’Ontario;

  a.1) son revenu net, sa perte nette, son revenu net rajusté, sa perte nette rajustée, sa perte antérieure à 1994 ou ses pertes admissibles pour une année d’imposition, pour l’application de la partie II.1;

b) son capital versé, son capital versé imposable, le capital versé imposable qu’elle est réputée utiliser dans une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario, son capital versé utilisé au Canada, son capital versé imposable utilisé au Canada et le capital versé imposable utilisé au Canada qu’elle est réputée utiliser dans une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario;

c) les primes brutes visées à la partie IV qui sont exigibles par elle ou ses agents;

  c.1) les cotisations versées à un régime d’avantages sociaux par capitalisation au sens de l’article 74.2, les prestations versées en faveur ou au profit d’un participant à un régime d’avantages sociaux sans capitalisation au sens de cet article et les frais d’administration payés par une personne à l’égard d’un régime d’avantages sociaux;

d) les montants, à l’exclusion de ceux qui sont visés à l’alinéa a), a.1), b), c) ou c.1), qui sont payables par elle ou qui lui sont remboursables en application de la présente loi ou qui sont à prendre en compte pour calculer les autres montants visés au présent paragraphe. («tax consequences»)

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant payable par une société en application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Y sont assimilés :

a) d’une part, la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait payable en application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en l’absence d’une convention ou d’un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays;

b) d’autre part, l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui découle d’une convention ou d’un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays. («tax benefit»)

 «opération» Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. («transaction»)

«opération d’évitement» S’entend, selon le cas, de l’opération :

a) dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

b) qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. («avoidance transaction»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (1); 1994, chap. 14, par. 2 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (1).

Champ d’application

(1.1) Le présent article s’applique aux opérations suivantes :

a) les opérations conclues après le 12 septembre 1988 et à l’égard desquelles les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application de l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ont été déterminés par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 152 (1.11) de cette loi;

b) les opérations conclues le 20 décembre 1990 ou après cette date.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (2).

Détermination des attributs fiscaux

(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une société sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l’avantage fiscal prévu par la présente loi et qui, autrement, découlerait directement ou indirectement de l’opération ou de la série d’opérations dont fait partie cette opération.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’opération s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :

a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

(i) la présente loi,

(ii) les règlements pris en application de la présente loi,

(iii) une convention ou un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays,

(iv) toute loi ou tout règlement d’une autorité législative qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme qui est payable par une société ou qui lui est remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application des dispositions visées à l’alinéa a), compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (3).

Nature de la détermination

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré toute loi ou tout règlement d’une autorité législative, dans le cadre de la détermination, prévue à ce paragraphe, des attributs fiscaux d’une société dans le cas d’une opération :

a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul du montant visé à l’alinéa a), a.1), b), c), c.1) ou d) de la définition de «attribut fiscal» au paragraphe (1) peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

b) toute déduction, exemption ou exclusion visée à l’alinéa a) ainsi que tout revenu, toute perte ou tout autre montant servant à déterminer les montants payables ou remboursables en application de la présente loi peuvent être attribués à une personne;

c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (4); 1994, chap. 14, par. 2 (2); 1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (4) à (6).

Champ d’application du par. (4)

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique à tout avantage offert par une convention ou un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays qui s’applique dans le cadre de la présente loi, malgré ce qui suit :

1. Une disposition de la convention ou du traité.

2. Une disposition d’une loi du Canada qui donne force de loi à la convention ou au traité et qui se rapporte à son application.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 2 (7).

Modifications ultérieures

(5) Dans les 180 jours qui suivent la date de mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, envoyé à une société, qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 80 (3) envoyé à la société, toute autre société a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 80 (3) en ce qui concerne l’opération.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Obligations du ministre

(6) Sur réception d’une demande présentée par une société conformément au paragraphe (5), le ministre doit établir une cotisation ou déterminer un montant en application du paragraphe 80 (3) à l’égard de la société, même en cas d’expiration des délais prévus au paragraphe 80 (11). Toutefois, une cotisation ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’ils concernent l’opération visée au paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Avis de cotisation

(7) Les attributs fiscaux d’une société, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 80 (3), compte tenu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation : société

(8) Pour l’application du présent article :

a) toute mention de «société» dans le présent article est réputée s’entendre en outre d’une personne assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 2 (2.1) et de l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux visé à l’article 74.2;

b) le montant de l’impôt payable en application de la présente loi par l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux visé à l’article 74.2 est réputé inclure le montant d’impôt que l’administrateur est tenu de percevoir et de verser au ministre en application de cet article.  1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Évitement interprovincial

Définitions

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«auteur du transfert» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit d’une société qui a un établissement stable dans une ou plusieurs provinces autres que l’Ontario;

b) soit d’un particulier qui réside ordinairement dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année, y compris une fiducie qui est réputée, en application du paragraphe 104 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), un particulier relativement à ses biens;

c) soit d’une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont une société visée à l’alinéa a) ou un particulier visé à l’alinéa b). («transferor»)

«bénéficiaire du transfert» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit d’une société qui a un établissement stable dans une ou plusieurs provinces autres que l’Ontario;

b) soit d’une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont une société visée à l’alinéa a). («transferee»)

«contribuable» Société ou société de personnes dont les associés comprennent une ou plusieurs sociétés. («taxpayer»)  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement interprovincial : disposition de biens

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes (4) et (8), si un contribuable dispose d’un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s’appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est, pour l’application de la présente loi, le total des sommes suivantes :

a) la somme qui est réputée le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculée en application de la présente loi sans égard au présent article;

b) le total de toutes les sommes dont chacune est, à l’égard d’une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement stable, calculée en multipliant :

(i) l’excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario sur la somme visée à l’alinéa a),

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il a disposé du bien :

(A) si le bénéficiaire du transfert est une société, qui est réputé gagné dans l’autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,

(B) si le bénéficiaire du transfert est une société de personnes, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l’autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si elle était une société, que son année d’imposition correspondait à son exercice, qu’elle avait un revenu pour l’exercice et que son revenu imposable pour l’année était son revenu pour l’exercice.  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique à la disposition d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après;

b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculé en application de la présente loi sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s’il s’agit d’une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu’une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne ou société de personnes;

d) il est raisonnable de croire que l’un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d’un tiers est de réduire le montant total de l’impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l’égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l’impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure.  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu’il serait par ailleurs calculé, par le seul effet de l’alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une disposition comparable des lois d’une autre province où le bénéficiaire du transfert ou, s’il s’agit d’une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;

b) lorsque le contribuable est une société, le pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39 est inférieur ou égal :

(i) si le bénéficiaire du transfert est une société, au pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39,

(ii) si le bénéficiaire du transfert est une société de personnes, au pourcentage de son revenu, pour l’exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice;

c) lorsque le contribuable est une société de personnes, le pourcentage de son revenu, pour l’exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39.  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement interprovincial : acquisition de biens

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes (7) et (8), si un contribuable acquiert un bien de l’auteur du transfert et que les alinéas (6) a) à d) s’appliquent à l’acquisition, le coût indiqué du bien pour le contribuable pour l’application de la présente loi est l’excédent :

a) du coût indiqué du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs en application de la présente loi sans égard au présent article,

sur :

b) le total de toutes les sommes dont chacune est, à l’égard d’une province où l’auteur du transfert a un établissement stable, calculée en multipliant :

(i) l’excédent de la somme calculée en application de l’alinéa a) sur le produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert, calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario,

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable de l’auteur du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition est survenue, qui est réputé gagné dans l’autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si l’auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’acquisition d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de l’acquisition ou immédiatement après;

b) le coût indiqué du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs en application de la présente loi, est supérieur au produit de disposition présumé du bien pour l’auteur du transfert, calculé selon les lois d’une province autre que l’Ontario où l’auteur du transfert ou, s’il s’agit d’une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu’une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne ou société de personnes;

d) il est raisonnable de croire que l’un des buts de la disposition du bien en faveur du contribuable avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d’un tiers est de réduire le montant total de l’impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l’égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l’impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le coût indiqué du bien pour le contribuable pour l’application de la présente loi avait été égal au plus élevé des montants suivants :

(i) le coût indiqué du bien pour l’auteur du transfert selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable,

(ii) le coût indiqué du bien pour l’auteur du transfert selon les lois d’une autre province immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable.  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exceptions

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’acquisition d’un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le contribuable est supérieur à son produit de disposition pour l’auteur du transfert, tel qu’il serait par ailleurs calculé, par le seul effet de l’alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi;

b) lorsque le contribuable est une société, le pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39 est inférieur ou égal :

(i) si l’auteur du transfert est une société, au pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39,

(ii) si l’auteur du transfert est une société de personnes, au pourcentage de son revenu, pour l’exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario en application des règles prescrites pour l’application de l’article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice;

c) lorsque le contribuable est une société de personnes, le pourcentage de son revenu, pour l’exercice pendant lequel il acquiert le bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario en application des règles prescrites pour l’application de l’article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable de l’auteur du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39, ou, si l’auteur du transfert est un particulier, est réputé, ou le serait si l’auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné en Ontario en application des règles prescrites dans le règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application du présent article

(8) Le présent article ne s’applique pas à la disposition ou à l’acquisition d’un bien si, selon le cas :

a) le bien :

(i) soit est un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 3 de l’annexe II du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et a été acquis après le 12 novembre 1981 mais avant le 25 octobre 1985 par l’auteur du transfert,

(ii) soit est un bien amortissable visé au sous-alinéa (i) qui a été acquis d’une société liée et la différence entre son coût indiqué pour l’application de la présente loi et son coût indiqué pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peut être attribuée principalement au fait que le paragraphe 1100 (2) du règlement pris en application de cette loi qui s’appliquait dans le cadre de la même loi après le 12 novembre 1981 ne s’appliquait pas dans le cadre de la présente loi avant le 25 octobre 1985,

(iii) soit est un avoir minier étranger;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées;

c) il est fait le choix prévu au paragraphe 29.1 (4) ou 31.1 (4) à l’égard de la disposition, ou ce choix aurait pu être fait si ces paragraphes avaient été édictés et en vigueur.  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement de l’impôt provincial

5.2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la société qui déduit ou demande, en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi, une somme inférieure à la somme maximale qu’elle peut déduire ou demander dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année d’imposition ou qui omet de déduire ou de demander une somme en vertu de la disposition pour l’année est réputée déduire ou demander en vertu de la disposition, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, en plus de la somme éventuelle qu’elle a déduite ou demandée en vertu de la disposition, une somme égale à l’excédent éventuel du moindre des éléments «A» et «B» sur l’élément «C» :

où :

«A» représente la somme la plus élevée que la société peut déduire ou demander en vertu de la disposition dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année en application de la présente loi;

  «B» représente la plus élevée des sommes que la société a déduites ou demandées en vertu des dispositions correspondantes des lois d’autres provinces dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année en application de ces lois;

  «C» représente la somme éventuelle que la société a déduite ou demandée en vertu de la disposition pour l’année avant l’application du présent paragraphe.  1998, chap. 34, par. 27 (1); 1999, chap. 9, par. 73 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la société a déduit ou demandé la somme, ou a omis de la déduire ou de la demander, principalement à des fins autres que la diminution du montant total de l’impôt sur le revenu qu’elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d’une ou de plusieurs années d’imposition.  1999, chap. 9, par. 73 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à une société pour une année d’imposition que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la société pour une année d’imposition subséquente est supérieur d’au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année.

2. La somme qui serait le revenu ou le revenu imposable de la société pour l’année, calculée en application de la présente loi avant la déduction d’une somme réputée, en application du paragraphe (1), déduite ou demandée en vertu de la disposition visée à ce paragraphe, est supérieure à son revenu ou à son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, calculé en application des lois d’une province autre que l’Ontario, parce qu’elle a déduit ou demandé une somme supérieure dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable en application de la disposition correspondante de la loi de l’autre province.

3. Le total de tous les impôts sur le revenu qui seraient payables par la société à une ou plusieurs provinces pour toutes les années d’imposition qui commencent par l’année d’imposition et se terminent par l’année d’imposition subséquente, calculé avant la déduction d’une somme réputée, en application du paragraphe (1), demandée ou déduite pour l’année, est inférieur au total de l’impôt provincial sur le revenu qui serait payable par la société pour ces années, calculé après la déduction de la même somme et après toutes les modifications ultérieures de son revenu et de son revenu imposable pour ces années qui seraient nécessaires en raison de l’augmentation, exigée par le paragraphe (1), de la somme totale déduite ou demandée en vertu de la disposition pour l’année.  1998, chap. 34, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(3) La somme maximale qu’une société est réputée, par l’effet du paragraphe (1), déduire ou demander pour une année d’imposition en application des dispositions de la présente loi ou des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) telles qu’elles s’appliquent dans le cadre de la présente loi ne doit pas dépasser la somme qui serait son revenu imposable pour l’année en application de la présente loi avant qu’une somme ne soit réputée, en application du présent article, déduite ou demandée pour l’année.  1998, chap. 34, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(4) Si une société est un associé d’une société de personnes pendant une année d’imposition, les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui se termine au cours de l’année.  1998, chap. 34, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusion et liquidation

(5) Pour l’application du présent article :

a) la société issue de la fusion ou de l’unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.  1999, chap. 9, par. 73 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’égard des fusions, des unifications et des liquidations de sociétés qui surviennent au cours d’une année d’imposition qui commence le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après ce jour.  1999, chap. 9, par. 73 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Évitement de l’impôt : provisions déterminées

Définition

5.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«provision déterminée» À l’égard d’une société, s’entend d’une somme dont elle a demandé la déduction dans le calcul de son revenu en application de la partie II en vertu de n’importe laquelle des dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telles qu’elles s’appliquent dans le cadre de la partie II, ou en vertu des dispositions analogues des lois d’une province qui établissent un impôt calculé en fonction du revenu de la société :

1. Les alinéas 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) et o).

2. Le paragraphe 26 (2).

3. Le paragraphe 32 (1).

4. Les divisions 40 (1) a) (iii) (C) et (D).

5. Les sous-alinéas 138 (3) a) (i), (ii) et (iv).

6. Les autres dispositions que prescrivent les règlements.  1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement de l’impôt provincial

(2) Le montant d’une provision déterminée que demande une société dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour une année d’imposition est réputé le montant calculé en application du paragraphe (4) si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies.  1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(3) Le paragraphe (2) s’applique à une société pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le montant de la provision déterminée que demande la société est supérieur à celui de la provision déterminée qu’elle demande aux fins du calcul de son revenu en application des lois d’une autre province qui établissent un impôt semblable calculé en fonction du revenu de la société ou aux fins du calcul de son revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou la société ne demande aucun montant à l’égard de la provision déterminée dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la société pour une année d’imposition subséquente est inférieur d’au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition ou le serait si la société avait de l’impôt à payer en application de la partie II pour l’année d’imposition et les années d’imposition subséquentes.

3. Il est raisonnable de présumer que la raison principale pour laquelle la société demande des montants différents de la provision déterminée est de diminuer le montant des impôts sur le revenu qu’elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d’une ou de plusieurs années d’imposition.

4. La non-application du paragraphe (2) entraînerait la diminution du montant total de l’impôt sur le revenu payable par la société en application de la présente loi et des lois de l’impôt sur le revenu d’autres provinces pour la période qui comprend l’année d’imposition et les années d’imposition subséquentes.  1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant réputé demandé

(4) Si le paragraphe (2) s’applique à une société pour une année d’imposition à l’égard d’une provision déterminée qu’elle a demandée, le montant qu’elle est réputée avoir demandé pour l’année est le moindre des montants suivants :

a) le moindre des montants qu’elle a demandés à titre de provision déterminée pour la même année d’imposition dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) zéro, si elle ne demande aucune provision déterminée pour l’année d’imposition dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(5) Si une société est un associé d’une société de personnes pendant une année d’imposition, les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui se termine au cours de l’année.  1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusion et liquidation

(6) Pour l’application du présent article :

a) la société issue de la fusion ou de l’unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.  1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(7) Le présent article s’applique aux années d’imposition d’une société qui se terminent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.  1999, chap. 9, art. 74; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prix de transfert

5.4 Les dispositions de la partie XVI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul des sommes qui seraient calculées pour l’application de la présente loi, si ce n’était le présent article et l’article 5, à l’égard d’une société pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1997, sous réserve des exceptions suivantes :

1. La mention de la «date d’échéance de production» applicable à une personne pour une année d’imposition dans la définition de «date limite de production» au paragraphe 247 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention de la date à laquelle la personne est tenue de remettre une déclaration en application de l’article 75 de la présente loi pour l’année d’imposition.

2. La mention du paragraphe 245 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention du paragraphe 5 (1) de la présente loi.

3. La mention de l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe 247 (2) de cette loi vaut mention de l’article 5 de la présente loi.

4. Les paragraphes 76 (1), (2), (6), (8) et (9), les articles 80, 81, 82, 84 et 107 et la section F de la partie V de la présente loi s’appliquent au lieu des articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et de la section J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

5. Le paragraphe 247 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas.  2001, chap. 23, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, art. 3.

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section a — Assujettissement à l’impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

6. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute société assujettie à l’impôt établi par la présente loi par l’effet du paragraphe 2 (1) est tenue, pour chacune de ses années d’imposition, de payer sur son revenu imposable l’impôt sur le revenu prescrit par les dispositions suivantes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 6 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute société assujettie à l’impôt établi par la présente loi par l’effet du paragraphe 2 (2) est tenue, pour chacune de ses années d’imposition, de payer sur son revenu imposable gagné au Canada l’impôt sur le revenu prescrit par les dispositions suivantes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 6 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu imposable

7. Le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 7; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu imposable gagné au Canada

8. Le revenu imposable gagné au Canada d’une société pour une année d’imposition est son revenu imposable gagné au Canada calculé en application de la section D.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 8; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section B — Calcul du revenu

règles fondamentales

Application des règles fondamentales de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

9. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(2) Pour l’application de cet article 3 dans le cadre de la présente loi, le renvoi, à l’alinéa c) de cet article, à la «sous-section e» est réputé un renvoi à la sous-section D de la section B de la partie II de la présente loi, et le renvoi, à cet article, à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 9 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pertes réputées déduites, déductibles ou demandées

(3) Sous réserve du paragraphe 11 (3), aux fins du calcul du revenu et du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, toute somme déduite, déductible ou demandée par la société en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle la société n’était pas assujettie à l’impôt établi par la partie II de la présente loi est réputée, sauf disposition contraire de la partie II, avoir été déduite, déductible ou demandée, selon le cas, en vertu de la disposition correspondante de la présente loi dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, de la société pour cette année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), malgré les paragraphes 111 (1) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 34 de la présente loi, si une société a déduit ou demandé une somme à l’égard d’une perte en capital nette, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte agricole pour une année d’imposition donnée (appelée dans le présent paragraphe «année de perte») dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition, le total de ces pertes calculé pour l’année de perte et les années d’imposition ultérieures est réputé constituer une somme déduite ou demandée, selon le cas, en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu imposable de la société pour des années d’imposition antérieures à l’égard desquelles elle n’était pas assujettie à l’impôt établi par la partie II de la présente loi, jusqu’à concurrence du total de ces pertes déduites ou demandées dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour ces années d’imposition antérieures. Si le total de ces pertes comprend des pertes calculées à l’égard de plus d’une année de perte, aucune perte pour une année n’est réputée avoir été déduite ou demandée jusqu’à ce que toutes les pertes déterminées pour les années de perte antérieures aient été déduites ou demandées ou aient été réputées l’avoir été.  1994, chap. 14, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé

10. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 10 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(2) Pour l’application de cet article 4 dans le cadre de la présente loi, le renvoi, à cet article, à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 10 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section A — revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

11. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien ou la perte subie relativement à une entreprise ou à un bien par une société pour une année d’imposition sont, pour l’application de la présente loi, calculés conformément aux sous-sections a et b de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ces sous-sections a et b s’appliquent à la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Biens figurant à l’inventaire

(2) Pour l’application de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le montant fixé par une société pour l’application de cette loi comme étant la valeur des biens figurant à l’inventaire s’applique dans le cadre de la présente loi. Toutefois, s’il est d’avis que la société a fixé cette valeur incorrectement, le ministre peut lui-même la fixer en application de l’article 10 de cette loi dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. 10 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(2.1) Pour l’application du paragraphe 10 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions du «ministre» valent mention du ministre du Revenu national.  1994, chap. 14, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition de biens amortissables

(3) Pour l’application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

Fraction non amortie du coût en capital

a) le paragraphe 13 (10) et l’élément H de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) ne s’appliquent pas aux fins du calcul du coût en capital ou de la fraction non amortie du coût en capital de biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre de la présente loi et des règlements;

Application du par. 13 (7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

b) le renvoi, au paragraphe 13 (7.1) de cette loi, à «l’article 65» est réputé un renvoi à cet article 65 et à l’article 17 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (3); 1996, chap. 29, par. 37 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prêt à des personnes non-résidentes

(4) Pour l’application de l’article 17 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le paragraphe (7) de cet article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si un montant doit être compris ou non dans le revenu d’une société conformément au paragraphe (1) du même article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (4); 1999, chap. 9, par. 75 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Réintégration dans le revenu de certaines sommes payées à des personnes non-résidentes

(5) Chaque société inclut dans son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée en application du paragraphe (8.1);

  «B» représente le total des sommes visées au paragraphe (5.1) qu’elle a déduites dans le calcul de son revenu pour l’année et dont chacune est payée ou payable, selon le cas :

a) à une personne non-résidente avec qui elle avait un lien de dépendance à un moment donné au cours de son année d’imposition,

b) à une société de placement appartenant à des non-résidents avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment donné au cours de son année d’imposition.

2000, chap. 10, par. 1 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiements

(5.1) Les sommes suivantes sont décrites au présent paragraphe pour l’application du paragraphe (5) :

1. Les honoraires ou frais de gestion ou d’administration, y compris ceux qui sont calculés en fonction de la vente de marchandises ou de services, de la production ou des bénéfices, mais à l’exclusion, selon le cas :

i. des sommes qui ne sont pas incluses dans la somme déterminée en application du paragraphe 212 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. de la partie des frais ou honoraires qui est égale au total des dépenses que la personne non-résidente a engagées expressément dans le cadre de la prestation du service à l’intention de la société, si ces frais ou honoraires sont calculés en fonction du coût majoré d’une marge bénéficiaire.

2. Les loyers, redevances et paiements semblables, à l’exclusion des paiements :

i. soit qui ne seraient pas inclus dans la somme déterminée en application de l’alinéa 212 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. soit qui sont faits en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, des logiciels, brevets, renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques, dessins ou modèles, plans, formules secrètes ou procédés de fabrication.

3. Les sommes versées en contrepartie d’un droit d’utilisation ou autre sur :

i. un film cinématographique,

ii. un film ou une bande magnétoscopique à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada,

iii. d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.  1998, chap. 34, par. 28 (1); 1999, chap. 9, par. 75 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exclusions

(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), les sommes suivantes ne doivent pas être incluses dans les sommes visées à ce paragraphe :

1. Une somme qui serait par ailleurs incluse dans une somme visée au paragraphe (5.1) et qui est payée ou payable à une personne au profit d’un tiers qui est une personne non-résidente qui a droit au paiement si les conditions suivantes sont remplies :

i. le tiers n’a pas de lien de dépendance avec la société,

ii. la somme est ultérieurement payée ou payable au tiers.

2. Une somme payée ou payable à une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie ou de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si cette somme entre dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de cette personne.  1998, chap. 34, par. 28 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(5.3) Pour l’application du paragraphe (5.1), constitue une dépense engagée expressément par une personne la dépense explicite et identifiable qu’elle paie ou est tenue de payer et qu’elle engage directement soit pour permettre l’utilisation d’un bien par la société qui effectue le paiement, soit pour obtenir des marchandises ou des services à l’intention de celle-ci.  1998, chap. 34, par. 28 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction des sommes non payées

(5.4) Lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition, une société peut déduire la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée en application du paragraphe (8.1);

  «B» représente les sommes qui doivent être incluses dans son revenu pour l’année en application de l’article 78 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si ces sommes entrent dans le calcul d’une somme incluse dans son revenu imposable en application du paragraphe (5) ou (6) pour l’année ou une année antérieure.

2000, chap. 10, par. 1 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Certaines sommes payées à des personnes non-résidentes

(6) Le paragraphe (6.1) s’applique dans les circonstances suivantes :

a) une somme à laquelle le paragraphe (5) se serait appliqué pendant une année d’imposition si elle avait été payée ou payable à une personne non-résidente est payée ou payable par une société (le «payeur») à une personne liée (le «bénéficiaire») qui réside au Canada mais non en Ontario;

b) le bénéficiaire est lié à une autre personne qui ne réside pas au Canada et qui contrôle le payeur.  2000, chap. 10, par. 1 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6.1) Lors du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, la société qui est le payeur inclut, dans les circonstances prévues au paragraphe (6), la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée en application du paragraphe (8.1);

  «B» représente la somme visée au paragraphe (6) pour l’année.

2000, chap. 10, par. 1 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés de personnes

(7) Pour l’application des paragraphes (5), (5.1), (5.2), (5.4) et (6), les règles suivantes s’appliquent si une somme est payable à une société de personnes ou si elle est payable par une telle société à une personne non-résidente, à une société de placement appartenant à des non-résidents ou à une autre société de personnes :

1. La somme qui est payée ou payable à une société de personnes est réputée l’être à chacun de ses associés en proportion de la part de son bénéfice à laquelle il a droit.

2. La somme qui est payée ou payable par une société de personnes est réputée l’être par chacun de ses associés en proportion de la part de son bénéfice à laquelle il a droit.

3. La personne qui est un associé d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une deuxième société de personnes est réputée un associé de la deuxième société de personnes qui a droit à une part proportionnelle raisonnable dans les circonstances du revenu ou de la perte de cette société de personnes.

4. La part du bénéfice à laquelle une personne a droit à titre d’associé d’une société de personnes est la part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle elle a droit selon le contrat de société ou la disposition 3 ou en droit.  1998, chap. 34, par. 28 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. (5)

(8) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux objets d’un contrat ou d’un arrangement conclu par deux personnes ou plus est d’éviter l’application du paragraphe (5) à une somme payée ou payable à laquelle il s’appliquerait par ailleurs, il s’applique à la partie de cette somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, sauf si le paragraphe (6) s’applique.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fraction désignée d’une société

(8.1) La fraction désignée d’une société pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 5/15,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 5/14,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

f) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 1.

g) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 1.

2000, chap. 10, par. 1 (4); 2001, chap. 8, par. 19 (1); 2001, chap. 23, par. 22 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 38; 2003, chap. 7, art. 1; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prêts et titres de crédit

(9) Pour l’application de l’alinéa 18 (1) s) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déductions autorisées

(10) Les alinéas 20 (1) a) et v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’une société tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, pour l’application de la présente loi. En remplacement, il peut être déduit les sommes suivantes qui s’appliquent :

Coût en capital de biens

a) la partie du coût en capital des biens supporté par la société ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que les règlements autorisent;

Déduction relative à des ressources

b) les sommes que la société est autorisée, par règlement, à déduire au titre de ressources de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales situées au Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déductions non autorisées

(10.1) Si une société a le droit de demander une déduction en vertu de l’article 13.1 pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être demandée en vertu de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard du même bien ou de la même dépense.  1997, chap. 43, annexe A, par. 5 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déductions non autorisées

(11) Pour l’application de l’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

Aucune déduction dans certains cas

a) malgré le paragraphe 20 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), cet alinéa n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise pour une année d’imposition à l’égard d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) la société, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année d’imposition suivante :

(A) soit était exonérée d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,

(B) soit a cessé d’avoir un établissement stable au Canada,

(ii) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année;

Aucune déduction en cas de disposition de la garantie

b) cet alinéa n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise pour une année d’imposition si la société a disposé, au cours de l’année, notamment par vente, nantissement ou cession, de toute garantie qu’elle a reçue en paiement partiel ou intégral de biens vendus à l’égard desquels la société a obtenu, au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure, une déduction en vertu de cet alinéa pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

(12) Pour l’application de la présente loi, le paragraphe 20 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) n’autorise une déduction dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition que jusqu’à concurrence de la partie de l’impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payé et auquel ce paragraphe s’applique qui n’a pas été déduite en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (12); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

(12.1) Pour l’application de la présente loi, le paragraphe 20 (12.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) n’autorise une déduction dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 que jusqu’à concurrence de la partie de l’impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payée, et à laquelle ce paragraphe s’applique, qui n’a pas été incluse dans le calcul de cet impôt pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 126 (4.1) de cette loi. 2004, chap. 31, annexe 9, art. 2.

Banques

(13) Pour l’application de l’article 26 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

a) malgré la disposition 4 du paragraphe 1 (3.1), les montants visés aux sous-alinéas 26 (1) c) (i) et 26 (2) c) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont les montants qui étaient déductibles, en vertu du paragraphe 26 (2) de cette loi, dans le calcul du revenu de la banque pour les années d’imposition visées à ces sous-alinéas pour l’application de cette loi et non ceux qui étaient déductibles en vertu du même paragraphe, tel qu’il s’appliquait dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu de la banque pour ces années d’imposition pour l’application de la présente loi;

b) aucun montant ne doit être déduit en vertu de l’alinéa 26 (2) a), b), c) ou e) de cette loi aux fins du calcul du revenu de la banque pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi en plus du montant que la banque a déduit en vertu de cet alinéa pour calculer son revenu pour l’année d’imposition pour l’application de cette loi, à moins que tous les montants déductibles par la banque en vertu de cet alinéa n’aient été déduits dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition antérieures pour l’application de cette loi;

c) le renvoi, au paragraphe 26 (4) de cette loi, aux paragraphes 26 (1) et (2) de la même loi est réputé ne pas constituer un renvoi à ces paragraphes, tels qu’ils s’appliquaient, dans le cadre de la présente loi, en application du paragraphe que le présent paragraphe remplace.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (13); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 3 (1).

(14) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 37 (2).

Sociétés de la Couronne

(15) L’article 27 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi, les dispositions suivantes s’appliquant à sa place :

Règlements

1. Lorsqu’une société visée aux alinéas 149 (1) d) à d.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est par ailleurs exonérée de l’impôt en application de l’article 57 et du paragraphe 71 (1) de la présente loi, les exonérations ne s’appliquent pas si la société est prescrite par règlement.

Transferts de biens-fonds pour qu’il en soit disposé

2. Lorsqu’un bien-fonds a été transféré à une société prescrite par règlement pour qu’il en soit disposé, l’acquisition du bien par la société et toute disposition qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cours des activités de l’entreprise exploitée par la société.

Société contrôlée par une autre société

3. La disposition 1 s’applique à toute société contrôlée par une société qui est prescrite selon cette disposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (15); 1999, chap. 9, par. 75 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(16) L’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (16); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépenses pour la recherche scientifique

(17) Pour l’application de l’alinéa 37 (1) g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

a) le paragraphe 1 (3.1) de la présente loi ne s’applique pas;

b) le total des montants calculés en application de l’alinéa 37 (1) g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de cet alinéa pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (17); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 3 (2).

Remboursement d’intérêts

(18) L’alinéa 20 (1) ll) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi. En remplacement, il peut être déduit le montant d’intérêts qu’une société a payé soit au receveur général du Canada, soit au trésorier ou à un autre représentant officiel d’une province, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) les intérêts ont été préalablement reçus par la société ou imputés à un montant dont celle-ci est redevable à l’égard d’un paiement en trop effectué au titre de l’impôt payable, conformément aux dispositions d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature d’une province établissant un impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société;

b) les intérêts ont été inclus dans le calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour l’application de la présente loi;

c) la société a été tenue de rembourser les intérêts en raison d’une décision subséquente portant que le montant sur lequel ils ont été calculés ne constituait pas un paiement en trop d’impôt.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (18); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(19) Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi au calcul du coût de biens autres que des immobilisations, y compris des actions, créances et droits, ainsi qu’au calcul d’une somme à inclure dans le revenu de la société en raison du rajustement du coût des biens en application du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (19); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(20) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 37 (3).

(21) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 4 (2).

Règle transitoire : intérêts et impôts fonciers

(22) Pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 10 (23) du chapitre 55 des Lois du Canada de 1988, tel qu’il est modifié par le paragraphe 132 (1) du chapitre 21 des Lois du Canada de 1994 et tel qu’il s’applique dans le cadre du paragraphe 10 (6) de cette loi, laquelle a abrogé puis réédicté le paragraphe 18 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’applique dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (22); 1996, chap. 29, par. 37 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(23) Pour l’application des paragraphes 18 (2.3) et (2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention du «ministre» à ces paragraphes vaut mention du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (23); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application de l’al. 18 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(24) L’alinéa 18 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi.  1992, chap. 3, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(25) Pour l’application du paragraphe 12 (2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention, à ce paragraphe, des cotisations ou nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités établies en application de l’article 152 de cette loi vaut mention des cotisations ou nouvelles cotisations établies en application de la partie V de la présente loi.  1996, chap. 29, par. 37 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remises de taxe sur le combustible

(26) La somme à inclure dans le revenu d’une société pour une année d’imposition en application de l’alinéa 12 (1) x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application de la présente loi est réputée le total de tous les montants dont chacun représente une remise de taxe sur le combustible reçue par la société au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 5 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-déductibilité de l’impôt supplémentaire spécial des compagnies d’assurance-vie

(27) Une société ne peut demander de déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’un impôt qu’elle doit payer en application de l’article 74.1.  1998, chap. 34, par. 28 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(28) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 22 (4).

(29) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 22 (5).

Déductions : sociétés minières

11.0.1 (1) Pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, les dispositions du présent article s’appliquent au lieu des alinéas 12 (1) o), x.2) et z.5), 18 (1) m) et 20 (1) v) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour l’application de la présente loi.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Déduction non autorisée

(2) Malgré l’alinéa 18 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, aucune déduction ne peut être faite relativement à un impôt sur le revenu qu’une province ou un territoire du Canada prélève sur les opérations minières pour l’année, sauf une déduction prescrite par les règlements.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Redevances et autres revenus

(3) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’une société, pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, à titre de revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, les sommes, sauf les sommes prescrites par les règlements et les sommes visées au paragraphe (5) :

a) d’une part, qui sont devenues à recevoir au cours de l’année :

(i) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) soit par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii) soit par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par son mandataire;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe – sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire – , un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’une telle somme, rattaché :

(i) soit à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien de la société,

(ii) soit à la production au Canada :

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada et sur lesquels la société avait un intérêt,

(B) de soufre extrait d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada et sur lesquels la société avait un intérêt,

(C) de métaux, de minéraux – sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes – ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

(D) de fer extrait d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

(E) de pétrole ou hydrocarbures connexes extraits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada et sur lequel la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Idem

(4) Est à inclure dans le calcul du revenu d’une société, pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, à titre de revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, le montant correspondant à 25 pour cent de la perte relative à des ressources prescrite de la société pour l’année.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Redevances

(5) Dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, aucune déduction ne peut être faite relativement à une somme, sauf les sommes prescrites par les règlements :

a) d’une part, qui est payée ou payable au cours de l’année :

(i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii) soit à une société, à une commission ou à une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par son mandataire;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe – sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire – , un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d’une telle somme, rattaché :

(i) soit à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,

(ii) soit à la production au Canada :

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

(B) de soufre extrait d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada,

(C) de métaux, de minéraux – sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes – ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

(D) de fer extrait d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

(E) de pétrole ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 3.

Récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

11.1 (1) Une société inclut dans son revenu pour une année d’imposition le total des montants éventuels dont chacun représente le montant, calculé en application du paragraphe (2), de sa récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies concernant un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le montant concernant le bien amortissable doit, en application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 11, être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou du revenu d’une société de personnes, dont la société est un associé à la fin de l’année, pour un exercice qui se termine pendant l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 6; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant de la récupération

(2) Le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies d’une société concernant un bien amortissable d’une catégorie prescrite est le montant calculé selon la formule suivante :

A = B/C – B

où :

«A» représente le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies de la société concernant le bien amortissable;

  «B» représente le montant qui, selon le cas :

a) est inclus en application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 11, dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition à l’égard du bien amortissable,

b) est inclus en application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 11, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, multiplié par le pourcentage du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice auquel la société a droit ou aurait droit si elle avait eu un revenu ou une perte pour l’exercice;

  «C» représente la fraction qui correspond au coefficient de répartition de la société pour l’année d’imposition qui serait déterminé pour l’application du paragraphe 13.1 (1).

1997, chap. 43, annexe A, art. 6; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(3) Abrogé : 1998, chap. 5, art. 6.

Règles : crédit d’impôt fédéral pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Définitions

11.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’imposition déterminée» À l’égard d’une société, s’entend d’une année d’imposition de celle-ci qui commence après le 29 février 2000 et qui se termine avant le 1er janvier 2009. («specified taxation year»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» S’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«crédit d’impôt à l’investissement» À l’égard d’une société pour une année d’imposition, s’entend d’un montant qu’elle a déduit pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale. («investment tax credit amount»)

«dépense admissible de recherche et de développement en Ontario» S’entend de ce qui suit :

a) une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition déterminée ou de l’année d’imposition précédant immédiatement sa première année d’imposition déterminée;

b) une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours d’un exercice qui se termine pendant une année d’imposition déterminée d’une société si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la société est un associé de la société de personnes à un moment donné au cours de l’année d’imposition déterminée,

(ii) la dépense serait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) si elle était effectuée par une société. («qualified Ontario SR & ED expenditure»)

«loi fédérale» La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)  2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (4).

Exception : année d’imposition déterminée

(2) Malgré la définition de «année d’imposition déterminée» au paragraphe (1), pour l’application du présent article, la première année d’imposition déterminée d’une société dont la première année d’imposition qui commence après le 29 février 2000 se termine avant le 1er janvier 2001 est sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2000.  2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : déduction prévue au par. 37 (1) de la loi fédérale

(3) La société qui inclut, en vertu de l’alinéa 37 (1) e) de la loi fédérale, un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul du montant déductible par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition déterminée peut majorer le montant de sa déduction pour l’année d’imposition déterminée en application du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, du montant calculé selon la formule suivante :

A/B

où :

«A» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : coût en capital

(4) La société qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu de l’alinéa 13 (7.1) e) de la loi fédérale dans le calcul du coût en capital d’un bien amortissable pour l’application de la présente loi peut ajouter, dans le calcul du coût en capital du bien, malgré le paragraphe 13 (7.1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

C/B

où :

  «C» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : fraction non amortie du coût en capital

(5) La société qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de l’élément «I» de la formule figurant à la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la loi fédérale lors du calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital de ses biens amortissables peut ajouter, dans le calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

D/B

où :

«D» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes

(6) La société qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu du sous-alinéa 53 (2) c) (vi) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien qui constitue une participation dans une société de personnes peut ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

E/B

où :

  «E» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) La société qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu du sous-alinéa 53 (1) e) (xiii) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien qui constitue une participation dans une société de personnes déduit, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

F/B

où :

  «F» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle : inclusion d’un montant dans le revenu

(8) La société qui inclut, en vertu de l’alinéa 37 (1) c.2) de la loi fédérale, dans le calcul du montant d’une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d’imposition déterminée, un crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société en vue d’acquérir un bien et auxquelles le paragraphe (4) s’appliquait antérieurement parce que ces dépenses se rapportent à un montant inclus, en vertu de l’alinéa 37 (1) b) de la même loi, dans une déduction effectuée en vertu du paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d’imposition antérieure, inclut, dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi, pour l’année d’imposition déterminée, le montant calculé selon la formule suivante :

G/B

où :

«G» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien pour la dernière fois.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(9) La société qui n’est pas assujettie à une des règles énoncées aux paragraphes (3) à (7) pour une année d’imposition déterminée et qui inclut un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi pour l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

G/B

où :

«G» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(10) La société qui est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition déterminée et qui ajoute un montant, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant qu’elle peut déduire en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi pour l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

H/B

où :

«H» représente la partie du montant éventuel inclus, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant de la déduction prévue au paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11) Si une société de personnes inclut un montant en vertu de l’alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale dans le calcul du montant d’une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour un exercice et que le montant concerne des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes en vue d’acquérir un bien, une société qui est un associé de la société de personnes et qui a demandé une déduction antérieurement en vertu du paragraphe (10) à l’égard des dépenses inclut, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :

J/B

où :

«J» représente la part proportionnelle de la société, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant inclus en vertu de l’alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale par la société de personnes qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes et à l’égard desquelles la société a demandé la déduction prévue au paragraphe (10);

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle l’exercice de la société de personnes se termine et au cours de laquelle le bien a été acquis pour la dernière fois par la société de personnes.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(12) Si une société de personnes inclut un montant attribué antérieurement en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi pour un exercice et que le montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes, une société qui est un associé de la société de personnes déduit, si le paragraphe (10) ne s’applique pas, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :

K/B

où :

«K» représente la part proportionnelle de la société, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant attribué en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale qui est inclus dans le revenu de la société de personnes pour l’application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition déterminée.

2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(13) Le paragraphe 127 (13) de la loi fédérale ne s’applique pas dans le cadre du présent article à l’égard des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par une société de personnes.  2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Effet du transfert

(13.1) Pour l’application du présent article, si une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition déterminée ou de l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition déterminée est transférée à une autre société conformément au paragraphe 127 (13) de la loi fédérale, le montant transféré :

a) est réputé ne pas être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par le cédant;

b) est réputé être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par l’autre société au cours de sa première année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition déterminée ou cette année précédente, selon le cas.  2007, chap. 7, annexe 6, art. 1.

Champ d’application du par. (13.1)

(13.2) Le paragraphe (13.1) s’applique à l’égard d’une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.  2007, chap. 7, annexe 6, art. 1.

Règles prescrites

(14) La société est assujettie aux règles prescrites par les règlements, à la place ou en plus de celles énoncées aux paragraphes (3) à (12), aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition déterminée ou du montant du coût en capital, de la fraction non amortie du coût en capital ou du prix de base rajusté de ses biens.  2001, chap. 23, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Superdéduction pour recherche-développement

Définitions

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» S’entendent au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («government assistance», «non-government assistance»)

«base de dépenses» La base de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée s’entend du rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition et le nombre de jours compris dans sa période de base pour l’année d’imposition donnée, multiplié par l’excédent éventuel du total des sommes suivantes :

a) le total des sommes suivantes :

(i) les dépenses admissibles engagées par la société pendant les années d’imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 et qui tombent pendant la période de base,

(ii) le total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de chaque année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base;

b) les sommes payées par la société pendant la période de base qui peuvent raisonnablement être considérées comme des remboursements de sommes visées à l’alinéa d), reçus par la société avant ou pendant la période de base,

sur le total :

c) d’une part, des sommes dont chacune est déduite par la société, en application du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de l’impôt payable pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la somme déduite est raisonnablement imputable :

(A) soit à une dépense admissible engagée par la société pendant une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1996 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,

(B) soit à une somme incluse dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,

(ii) la somme déduite a été incluse en application de l’alinéa 12 (1) t) de cette loi, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition qui se termine pendant la période de base ou a dû d’abord être incluse dans une somme calculée en application de l’alinéa 13 (7.1) e), de l’élément I de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) ou de l’alinéa 37 (1) e) de cette loi, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, pour une année d’imposition qui se termine pendant la période de base;

d) d’autre part, des sommes reçues ou à recevoir par la société pendant la période de base à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel, dans la mesure où chacune peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une dépense admissible engagée par la société. («expenditure base»)

«bien servant à la recherche» Bien d’une société visé au sous-alinéa 37 (1) b) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («research property»)

«bien servant à la recherche admissible» Bien servant à la recherche acquis après le 20 avril 1988. («eligible research property»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend de la fraction égale à A/B, où :

a) «A» est égal au revenu imposable de la société, ou à son revenu imposable gagné au Canada s’il s’agit d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), qui serait calculé pour l’année d’imposition si aucune somme n’était déductible en application du présent article ou de l’un ou l’autre des articles 13 à 13.5 et qui ne serait pas, pour l’application de l’article 39, considéré comme ayant été gagné dans une autorité législative autre que l’Ontario, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada;

b) «B» est égal au revenu imposable de la société, ou à son revenu imposable gagné au Canada s’il s’agit d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), qui serait calculé pour l’année d’imposition si aucune somme n’était déductible en application du présent article ou de l’un ou l’autre des articles 13 à 13.5, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada. («Ontario allocation factor»)

«compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» Le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d’une société à la fin d’une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf que «dépense admissible» s’entend au sens du présent article. («SR & ED qualified expenditure pool»)

«dépense admissible» Dépense engagée par une société à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées en Ontario et qui constitue une dépense admissible pour l’application de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui aurait constitué une dépense admissible pour l’application de cet article si la société ne l’avait pas auparavant indiquée pour l’application de la division 194 (2) a) (ii) (A) de cette loi, à l’exclusion d’une dépense du genre décrit au sous-alinéa 37 (8) d) (i), (ii) ou (iii) de la même loi. («qualified expenditure»)

«dépense admissible autorisée» Dépense admissible engagée après le 20 avril 1988. («eligible qualified expenditure»)

«dépenses admissibles nettes» Les dépenses admissibles nettes d’une société pour une année d’imposition s’entendent de l’excédent éventuel :

a) du total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de l’année et de la somme calculée en application du paragraphe 43.3 (9) qui serait le montant des remboursements autorisés de la société pour l’année pour l’application de l’article 43.3,

sur :

b) le total des sommes suivantes :

(i) les sommes déduites par la société en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de l’impôt payable en application de cette loi, pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être imputables à des dépenses admissibles autorisées engagées par la société pour des années d’imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 ou à des sommes incluses dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995,

(ii) l’excédent du total calculé en application du présent alinéa pour l’année d’imposition précédente sur le total calculé en application de l’alinéa a) pour l’année d’imposition précédente. («net qualified expenditures»)

«filiale» Société qui est une filiale pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«paiement contractuel» S’entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («contract payment»)

«période de base» La période de base d’une société pour une année d’imposition donnée s’entend des trois années d’imposition antérieures de la société ou, si elle en compte moins de trois, de la période commençant le premier jour de sa première année d’imposition et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, sauf dans les cas suivants :

a) s’il s’agit d’une société issue de la fusion qui, après la fusion, compte moins de trois années d’imposition qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée, la période de base :

(i) commence le premier jour, dans les 36 mois précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, où une année d’imposition d’une société remplacée a commencé,

(ii) se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée;

b) si la société était une société mère dans une liquidation à laquelle s’appliquait le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qu’elle comptait moins de trois années d’imposition qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée, la période de base :

(i) commence le premier jour, dans les 36 mois précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, où une année d’imposition de la société mère ou d’une filiale a commencé,

(ii) se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée. («base period»)

«pourcentage déterminé» Relativement à un bien servant à la recherche donné, pourcentage qui correspond au rapport entre les sommes déduites en vertu du présent article à l’égard de ce bien et son coût en capital. («specified percentage»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui était une société remplacée pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une société issue de la fusion. («predecessor corporation»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (1); 1996, chap. 29, art. 38; 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (1) à (3); 1998, chap. 5, art. 7; 1998, chap. 34, art. 29; 1999, chap. 9, art. 76; 2000, chap. 42, art. 11; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Superdéduction pour recherche-développement

(2) Une société peut déduire la superdéduction pour recherche-développement dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition selon le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente la superdéduction pour recherche-développement de la société pour l’année d’imposition;

  «B» est égal à 0,35 si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition et à 0,25 dans les autres cas;

  «C» représente les dépenses admissibles nettes ou la base de dépenses de la société pour l’année d’imposition, soit le moindre de ces montants;

«D» est égal à 0,525 si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition et à 0,375 dans les autres cas;

  «E» représente l’excédent éventuel des dépenses admissibles nettes de la société pour l’année d’imposition sur sa base de dépenses pour l’année;

  «F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition ou 1, si celui-ci est de 0.

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : année d’imposition déterminée

(2.1) Malgré le paragraphe (2), une société ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article pour une année d’imposition qui est une année d’imposition déterminée de la société au sens de l’article 11.2.  2001, chap. 23, art. 24; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Base de dépenses après la fusion

(3) Pour calculer le montant de la base de dépenses d’une société issue de la fusion pour une année d’imposition donnée, chaque somme calculée en application des alinéas a) à d) de la définition de «base de dépenses» au paragraphe (1) inclut les sommes visées à ces alinéas à l’égard des sociétés remplacées relativement à toutes leurs années d’imposition qui ont commencé pendant la période de base de la société issue de la fusion.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Base de dépenses après la liquidation

(4) Si le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la liquidation d’une filiale, le montant de la base de dépenses de la société mère pour une année d’imposition donnée inclut, dans chaque somme calculée en application des alinéas a) à d) de la définition de «base de dépenses» au paragraphe (1), les sommes visées à ces alinéas à l’égard de la filiale relativement à ses années d’imposition qui ont commencé pendant la période de base de la société mère.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés associées

(5) La base de dépenses, pour une année d’imposition, d’une société qui est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l’année d’imposition est calculée selon la formule suivante :

B = A × C/D

où :

  «B» représente la base de dépenses de la société pour l’année d’imposition donnée;

«A» représente le total :

a) d’une part, de la base de dépenses de la société qui serait calculée, sans le présent paragraphe, pour l’année d’imposition donnée,

b) d’autre part, de la base de dépenses de chaque société à laquelle la société a été associée au cours de l’année d’imposition donnée, calculée sans égard au présent paragraphe, pour chaque année d’imposition de chaque société associée se terminant au cours de la même année civile que l’année d’imposition donnée;

  «C» représente les dépenses admissibles nettes de la société pour l’année d’imposition donnée;

«D» représente le total de l’élément «C» et des dépenses admissibles nettes de chaque société à laquelle la société a été associée au cours de l’année d’imposition donnée pour chaque année d’imposition de chaque société associée se terminant au cours de la même année civile que l’année d’imposition donnée.

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (5); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition de biens servant à la recherche admissibles

(6) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (7) et (8), si une société a disposé d’un bien servant à la recherche admissible au cours d’une année d’imposition donnée, il est inclus, dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition donnée, une somme égale à la moindre des sommes suivantes :

a) le pourcentage déterminé du moindre de la juste valeur marchande du bien à la date de la disposition et du coût en capital du bien pour la société immédiatement avant la disposition;

b) l’excédent éventuel du total :

(i) des sommes déduites par la société, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la disposition et des sommes déduites par les sociétés qui lui étaient associées pendant l’année d’imposition donnée dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition se terminant pendant ou avant l’année d’imposition donnée,

sur le total :

(ii) des sommes incluses par l’effet du présent paragraphe à l’égard d’autres biens servant à la recherche admissibles dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition commençant avant la disposition ou dans le calcul du revenu des sociétés qui lui étaient associées pendant l’année d’imposition donnée pour une année d’imposition se terminant pendant ou avant l’année d’imposition donnée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Si le paragraphe 85 (1) ou 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la disposition d’un bien servant à la recherche admissible par une société en faveur d’une autre société qui lui est associée pendant l’année d’imposition où la disposition a lieu :

a) le bien est réputé un bien servant à la recherche admissible de l’autre société;

b) si le coût en capital du bien servant à la recherche admissible pour la société est supérieur au produit de disposition, le coût en capital du bien pour l’autre société est réputé égal à ce qui était son coût en capital pour la société.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(8) Si l’article 87 ou le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la fusion de deux sociétés ou plus ou à la liquidation d’une filiale, la société issue de la fusion ou la société mère, selon le cas, est réputée à la fois :

a) avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la fusion ou la liquidation, les sommes déduites en vertu du présent article par les sociétés remplacées ou les filiales, selon le cas, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition;

b) avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la fusion ou la liquidation, les sommes incluses en application du présent article par les sociétés remplacées ou les filiales, selon le cas, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Coût en capital après la fusion

(9) Si l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la fusion de deux sociétés ou plus, le coût en capital, pour la société issue de la fusion, de biens qui constituaient des biens servant à la recherche admissibles d’une société remplacée et qui deviennent, en raison de la fusion, des biens de la société issue de la fusion est réputé égal à leur coût en capital pour la société remplacée et ces biens sont réputés des biens servant à la recherche admissibles de la société issue de la fusion.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(10) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (5).

Association antérieure

(11) Si une autre société n’était pas associée à une société donnée pendant une année d’imposition, mais qu’elle l’était à un moment donné au cours de la période de base de la société donnée pour l’année, et que celle-ci ou une ou plusieurs sociétés qui lui étaient associées pendant l’année ont acquis de quelque façon que ce soit la totalité, ou presque, des biens de celle qui était autrefois une société associée, lesquels lui ont servi dans l’exploitation d’une entreprise pendant la période de base, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. La société qui était autrefois une société associée est réputée continuer à exister, si elle a cessé d’exister.

2. La société qui était autrefois une société associée est réputée être associée à la société donnée pendant l’année d’imposition.

3. Les années d’imposition de la société qui était autrefois une société associée sont réputées se terminer tous les ans le même jour que le dernier jour de la dernière année d’imposition où elle était associée à la société donnée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la société qui était autrefois une société associée était une société remplacée de la société donnée ou d’une société associée à la société donnée pendant l’année d’imposition;

b) la société qui était autrefois une société associée était une filiale qui a été liquidée avant l’année d’imposition et dont la société mère était soit la société donnée, soit une société associée à la société donnée pendant l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (12); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(13) Si la société est un associé d’une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Si, pendant son exercice, la société de personnes engage une dépense qui serait une dépense admissible ou un remboursement autorisé pour l’application de l’article 43.3 dans le cas d’une société, une somme égale à la fraction de cette dépense représentée par le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice est réputée une dépense admissible engagée par la société ou un remboursement autorisé effectué par elle en application de l’article 43.3 pendant son année d’imposition où se termine cet exercice.

2. Si la société de personnes dispose d’un bien qui serait par ailleurs un de ses biens servant à la recherche admissibles si elle était une société, une somme égale à la fraction de la somme qui, par suite de la disposition, serait incluse, en application du présent article, dans son revenu si elle était une société et qui représente le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice où a lieu la disposition du bien et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition où se termine cet exercice.

3. Le paragraphe 127 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas à la société qui est un associé d’une société de personnes à l’égard des dépenses engagées par cette dernière ou par la société pour son compte.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (13); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction maximale du commanditaire

(14) Si la société est le commanditaire d’une société de personnes en commandite à un moment donné au cours d’une année d’imposition et qu’elle est réputée, en application du paragraphe (13), avoir engagé une dépense admissible ou effectué un remboursement autorisé pour l’application de l’article 43.3, les règles suivantes s’appliquent :

1. La déduction maximale que peut demander la société, en vertu du paragraphe (2), pour une année d’imposition à l’égard de la part, qui lui est attribuable, de la dépense admissible ou du remboursement autorisé ne doit pas dépasser le total des sommes suivantes :

i. la part éventuelle du revenu de la société de personnes en commandite qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition,

ii. les sommes incluses dans le revenu de la société pour l’année d’imposition en application de la disposition 2 du paragraphe (13).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (14); 1992, chap. 3, art. 3; 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (7) et (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(15) Une société n’a pas droit à une déduction prévue au présent article pour une année à l’égard d’une dépense qu’elle a engagée si, par suite d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’opérations ou d’événements est de permettre à la société de demander une déduction en vertu du présent article qui ne lui serait pas accordée par ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (15); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

Définitions

13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«coût admissible» Le coût admissible, pour une société à une date donnée, d’éléments d’actif admissibles de la société pour l’année d’imposition s’entend :

a) s’il s’agit d’éléments d’actif admissibles constitués d’outillage ou de matériel de fabrication et de transformation prescrit, du coût en capital de ces éléments d’actif à cette date pour la société;

b) s’il s’agit d’éléments d’actif admissibles constitués de matériel de dépollution prescrit, acquis par la société, une filiale ou une société remplacée pendant une année d’imposition donnée, du moindre des sommes suivantes :

(i) le coût en capital, pour la société, des éléments d’actif à cette date,

(ii) l’excédent :

(A) du produit obtenu en multipliant 20 000 000 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition donnée et 365 ou, si l’année d’imposition donnée a commencé avant le 18 mai 1989, par le rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 17 mai 1989 et 365,

sur :

(B) le coût en capital, pour la société, des éléments d’actif admissibles acquis pendant l’année donnée qui ont été inclus dans l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour une année d’imposition antérieure. («eligible cost»)

«élément d’actif admissible» Un élément d’actif admissible d’une société s’entend d’outillage ou de matériel de fabrication et de transformation prescrit que la société a acquis après le 31 décembre 1988, mais avant le 1er janvier 1992, ou de matériel de dépollution prescrit qu’elle a acquis après le 17 mai 1989 et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’a jamais été utilisé par qui que ce soit dans un but quelconque avant d’être acquis par la société;

b) il est utilisé pour la première fois par la société en Ontario;

c) il est utilisé par la société en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

d) il n’a pas été réputé avoir été acquis par la société en application de l’alinéa 16.1 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 11 (1) de la présente loi. («eligible asset»)

«éléments d’actif admissibles de la société pour l’année d’imposition» Les éléments d’actif admissibles acquis par la société pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure et à l’égard desquels les conditions suivantes sont réunies :

a) l’année d’imposition est la première année d’imposition pour laquelle la société peut, en application de l’élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), inclure une somme à l’égard de ces éléments d’actif dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite;

b) aucune somme n’a été incluse, en application de l’élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), par une filiale ou une société remplacée dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite pour la société, pour une année d’imposition. («eligible assets of the corporation for the taxation year»)

«ensemble d’éléments d’actif admissibles» L’ensemble d’éléments d’actif admissibles d’une société pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total des sommes suivantes :

a) le coût admissible, pour la société à la fin de l’année d’imposition, de ses éléments d’actif admissibles pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

b) le coût admissible, pour la société immédiatement avant la disposition, des éléments d’actif admissibles pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure qu’elle a acquis et dont elle a disposé à un moment donné avant la fin de l’année d’imposition;

c) les sommes dont chacune représente un élément d’actif admissible inclus, en application de l’élément «C» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société à la fin de l’année d’imposition, des biens amortissables d’une catégorie prescrite,

sur :

d) le total des sommes suivantes :

(i) les sommes dont chacune représente un élément d’actif admissible inclus, en application de l’élément «I» ou «J» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société à la fin de l’année d’imposition, des biens amortissables d’une catégorie prescrite,

(ii) les sommes dont chacune représente une somme incluse dans le revenu de la société, d’une filiale ou d’une société remplacée pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, en application de l’alinéa 12 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard d’un élément d’actif admissible,

(iii) les sommes dont chacune représente l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour une année d’imposition antérieure à l’égard duquel la société avait le droit, en vertu du présent article, de déduire une somme dans le calcul de son revenu. («eligible asset pool»)

«filiale» Société qui est une filiale pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui était une société remplacée pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une société issue de la fusion. («predecessor corporation»)

«taux déterminé» Le taux déterminé d’une société pour une année d’imposition s’entend du taux calculé selon la formule suivante :

A = 0,1 × (B/E) + 0,15 × (C/E) + 0,3 × (D/E)

où :

«A» représente le taux déterminé de la société pour l’année d’imposition;

«B» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis avant le 1er janvier 1990;

«C» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 1991;

«D» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis après le 31 décembre 1990;

«E» est égal au total des éléments «B», «C» et «D». («specified rate»)

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (1); 1992, chap. 3, par. 4 (1); 1996, chap. 29, par. 39 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

(2) Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, la déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel, calculée selon la formule suivante :

A = (B/C) × D

où :

«A» représente la déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel pour l’année d’imposition;

  «B» représente l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour l’année d’imposition;

  «C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition ou 1, si celui-ci est de 0;

«D» représente le taux déterminé de la société pour l’année d’imposition.

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Date d’acquisition

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que la société a retardé l’acquisition d’un élément d’actif principalement dans le but de demander une déduction en vertu du présent article ou de demander une déduction à un taux déterminé supérieur, le ministre peut, pour le calcul de la déduction en application du présent article, considérer que l’acquisition a eu lieu à une autre date.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(4) Si une société est un associé d’une société de personnes qui, au cours d’un exercice donné, a acquis un bien qui constituerait un élément d’actif admissible, en application du présent article, si la société l’avait acquis à la date où il l’a été par la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Le bien est réputé acquis conjointement par les associés et non par la société de personnes à la date où celle-ci l’a acquis.

2. Le coût en capital, pour la société, de l’intérêt qu’elle possède sur le bien, pour l’application du présent article, est égal à la fraction du coût en capital du bien, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice où elle l’a acquis, qui représente le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice.

3. Le bien est réputé un élément d’actif admissible de la société pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes au cours duquel celle-ci peut d’abord inclure une somme relative à ce bien, en vertu du sous-alinéa 13 (21) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite.

4. Le montant de l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour une année d’imposition est, d’une part, majoré d’une somme égale à la partie de l’aide remboursée qui est incluse, en application du sous-alinéa 13 (21) f) (ii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société de personnes, des biens amortissables d’une catégorie prescrite, à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’année d’imposition, laquelle partie est représentée par le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice, et est, d’autre part, réduit, selon la même fraction, à concurrence des sommes que la société de personnes a incluses pour l’exercice, en application du sous-alinéa 13 (21) f) (viii) de cette loi, dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusions et liquidations

(5) Si la société qui demande une déduction en vertu du présent article est une société issue de la fusion ou une société mère, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Chaque élément d’actif admissible acquis par une filiale ou une société remplacée à une date donnée est réputé avoir été acquis par la société à la même date.

2. Le coût en capital de l’élément d’actif, pour la société, est réputé être égal au coût en capital pour la société remplacée ou la filiale.

3. L’ensemble des éléments d’actif admissibles d’une filiale ou d’une société remplacée pour une année d’imposition antérieure est réputé être l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la société pour l’année d’imposition antérieure.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(6) Une société n’a pas droit à une déduction prévue au présent article à l’égard d’un élément d’actif si l’acquisition ou l’utilisation de cet élément d’actif s’inscrit dans une série d’opérations ou d’événements ou y est liée et que le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux buts de son acquisition était son utilisation par une autre personne ou à l’extérieur de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(7) Pour l’application de l’élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article, aucune somme ne doit être incluse dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société, des biens amortissables d’une catégorie prescrite avant la date à laquelle ils sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par la société.  1992, chap. 3, par. 4 (2); 1996, chap. 29, par. 39 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

13.1 (1) Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, la somme calculée à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante :

A = B/C – B

où :

«A» représente la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies de la société pour l’année;

  «B» représente le total, pour l’année, des sommes dont chacune représente :

a) soit un montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 11 (10) a), dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année, à titre de stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies à l’égard d’un bien amortissable prescrit,

b) soit une somme égale au produit :

(i) du montant déduit en vertu de l’alinéa 11 (10) a), à titre de stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies à l’égard d’un bien amortissable prescrit, par une société de personnes dont la société est un associé, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour un exercice qui se termine pendant l’année d’imposition de la société,

par :

(ii) le pourcentage du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice auquel a droit la société;

  «C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

1997, chap. 43, annexe A, art. 8; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Coefficient de répartition de l’Ontario

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition est la fraction qui serait calculée en application de la définition de ce terme telle qu’elle figure au paragraphe 12 (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 8; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

13.2 (1) Une société qui n’est pas un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l’attente de profit peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail pour l’année, calculé selon la formule suivante :

(A/B) × 30 %

où :

«A» représente les dépenses admissibles de la société pour l’année;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

1998, chap. 34, art. 30; 1999, chap. 9, art. 77; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépenses admissibles

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition correspondent à la somme des montants suivants :

a) le coût en capital total des dépenses qu’engage la société après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005 :

(i) d’une part, pour la construction ou la rénovation d’une garderie agréée en Ontario et que la société inclut pour l’année, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi,

(ii) d’autre part, pour l’acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que la société inclut pour l’année, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 8 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi;

b) tous les paiements de sommes d’argent que fait la société, après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005, à un exploitant de garderie qui n’a pas de lien de dépendance avec elle et la valeur des contributions admissibles qu’elle lui verse, dans la mesure où l’exploitant utilise ces sommes et ces contributions aux fins visées à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition de la société et pourvu qu’il lui ait fourni :

(i) d’une part, une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,

(ii) d’autre part, le numéro du permis qui lui a été délivré en application de la Loi sur les garderies;

c) les remboursements d’une aide gouvernementale qu’effectue la société pendant l’année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l’aide reçue qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’une déduction dont elle aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article.  1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 4.

Contribution admissible

(3) Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d’une société pour l’application de l’alinéa (2) b) :

1. La juste valeur marchande des biens dont la société transfère la propriété à l’exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

2. La juste valeur marchande des services que la société fournit à l’exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

3. La valeur pécuniaire raisonnable de l’avantage tiré d’un prêt ou d’une garantie d’emprunt que la société accorde à l’exploitant de garderie, dans la mesure où celui-ci utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).  1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction : dépenses admissibles

(4) Les dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application de l’article 75 pour l’année pour laquelle la déduction est demandée en vertu du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance.  1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(5) Si une société est un associé d’une société de personnes admissible à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense à l’égard d’une garderie agréée qui serait une dépense admissible pour l’application du présent article si elle avait été engagée par la société, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de ses dépenses admissibles pour l’année pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, d’une dépense qui est considérée en application de ce paragraphe comme une dépense admissible pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» À l’égard d’une société et pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)

«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d’un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires en application de la Loi sur les garderies. («licensed child care facility»)

«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l’aire de jeux d’une garderie agréée.  («playground equipment»)

«société de personnes admissible» Société de personnes qui n’exploite pas une entreprise à titre d’exploitant de garderie. («eligible partnership»)  1998, chap. 34, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail

13.3 (1) Sous réserve du paragraphe (10), une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant de l’incitatif fiscal

(2) Le montant de l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme des montants calculés en application des dispositions suivantes :

1. Le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année, du montant des dépenses éventuelles qu’engage la société pendant l’année, après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005 pour fournir, lors d’une entrevue d’emploi en Ontario, les services de soutien d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un preneur de notes, d’un lecteur ou d’un préposé.

2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l’égard d’un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :

i. le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année, du montant total des dépenses admissibles, à l’exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé en application de la disposition 1, qu’engage l’employeur pendant l’année à l’égard de l’employé admissible,

ii. le montant calculé selon la formule suivante :

(50 000 $ – A)/B

où :

«A» représente le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l’égard de l’employé admissible qui est entrée dans le calcul du montant de l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail que la société a déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

3. Le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année, des remboursements éventuels d’une aide gouvernementale qu’effectue la société pendant l’année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l’aide reçue qui :

i. d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

ii. d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’une déduction dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 5 (1).

Incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail d’un associé d’une société de personnes

(3) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense à l’égard de laquelle elle aurait le droit de demander une déduction en vertu du présent article si elle avait été engagée par une société, la société peut, sous réserve du paragraphe (10), déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année, le montant calculé en application du paragraphe (4) pour l’année.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction d’un associé d’une société de personnes

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant qu’une société peut déduire en vertu du paragraphe (3) pour une année d’imposition à l’égard de dépenses engagées par une société de personnes dont elle est un associé est calculé en multipliant le pourcentage correspondant à la part du revenu ou de la perte de la société de personnes attribuable à la société pour l’exercice qui se termine pendant l’année par le montant qui serait celui de la déduction de la société de personnes en application du présent article s’il était calculé pour l’exercice au moyen du coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), une société ne peut déduire aucun montant à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un associé commanditaire.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense admissible

(6) Chacune des dépenses suivantes qu’engage une société ou une société de personnes à l’égard d’un employé admissible après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005 est une dépense admissible pour elle :

1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes et qui remplit les conditions suivantes :

i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par la société ou la société de personnes dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 20 (1) qq) ou rr) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. elle sert à l’installation, à un endroit situé en Ontario, d’un ascenseur, d’un monte-charge vertical, d’un monte-charge incliné ou d’un monte-escaliers pour permettre à l’employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,

iii. elle sert à l’acquisition d’un des appareils ou des dispositifs suivants si l’employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :

A. une unité de commande de l’aire de travail permettant d’utiliser un téléphone, de commander l’éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

C. un casque téléphonique destiné à un particulier qui a une déficience motrice,

D. un éclairage spécial destiné à un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,

E. un téléavertisseur alphanumérique ou doté d’un dispositif de sous-titrage en temps réel destiné à un particulier qui a une déficience auditive,

F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience physique ou mentale,

G. le matériel informatique ou un accessoire nécessaire au fonctionnement d’un logiciel conçu en fonction de la déficience d’une personne.

2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes pour lui fournir, à un endroit situé en Ontario, les services de soutien d’un agent d’intégration, d’un preneur de notes, d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un lecteur ou d’un préposé, s’il a besoin de ces services en raison d’une déficience physique ou mentale.

3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes pour apprendre à l’employé ou à ses collègues à se servir d’un appareil ou d’un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.

4. Une dépense prescrite par les règlements.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 5 (2).

Restriction : dépenses admissibles

(7) Les dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la société, ou la société de personnes dont la société est un associé, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où la déclaration de la société doit être remise en application de l’article 75 pour l’année d’imposition pour laquelle la déduction est demandée en vertu du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;

c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul d’une déduction pour une année en application du présent article à l’égard d’un autre employé admissible.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Employé admissible

(8) Un employé admissible d’une société, ou d’une société de personnes dont la société est un associé, est un particulier qui remplit les conditions suivantes :

a) il est sans lien de dépendance avec la société;

b) il est employé par la société ou la société de personnes pendant au moins 60 heures par mois;

c) il est employé par la société ou la société de personnes pendant une période de trois mois ou plus;

d) dans les 12 mois qui précédent le jour où il commence son emploi auprès de la société ou de la société de personnes, il n’était pas employé par la société, par une société de personnes dont la société est un associé ni par une autre société associée à la société;

e) il est un particulier visé au paragraphe (9) ou il a obtenu, d’un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre et portant ce qui suit :

(i) il a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d’au moins un an,

(ii) de l’avis du professionnel, la déficience constitue un obstacle important à l’obtention d’un emploi soumis à la concurrence sans l’adaptation du milieu de travail.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(9) Pour l’application de l’alinéa (8) e), un particulier est visé au présent paragraphe s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) le crédit d’impôt prévu à l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peut être demandé à son égard;

b) il est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l’emploi en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, immédiatement avant de commencer son emploi auprès de la société ou de la société de personnes;

c) il reçoit des prestations d’invalidité en application du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de la société ou de la société de personnes;

d) il est inscrit auprès de l’Institut national canadien pour les aveugles;

e) il est admissible à de l’aide dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est chargé d’appliquer;

f) il remplit les conditions prescrites par les règlements.  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Exception

(10) Une société ne peut faire aucune déduction en application du présent article à l’égard d’une dépense engagée pour un employé admissible de la société ou d’une société de personnes dont elle est un associé à moins qu’elle ne garde, dans les registres qu’elle est tenue de conserver en application de l’article 94, une copie de l’attestation mentionnée au paragraphe (8) ou des documents sur lesquels elle se fonde pour déclarer que l’employé est un particulier visé au paragraphe (9).  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent d’intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d’autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l’aider :

a) soit à s’orienter dans le lieu de travail;

b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;

c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;

d) soit à s’adapter au milieu de travail. («job coach»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«déficience mentale» Déficience intellectuelle, difficultés d’apprentissage, déficience psychiatrique ou déficience résultant d’un traumatisme crânien. («mental impairment»)

«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)

«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien.  («sign language interpreter»)

«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d’un calendrier de visites préétabli. («attendant»)

«professionnel de la santé qualifié» Particulier visé à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)

«services de soutien personnels» S’entend notamment de l’aide fournie pour faire sa toilette, s’occuper de son hygiène personnelle, s’habiller, respirer au moyen d’un appareil d’oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l’aide d’un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services»)  1998, chap. 34, art. 31; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

13.4 (1) Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour l’année, calculé selon la formule suivante :

(A/B) × 0,3

où :

«A» représente le coût en capital d’un autobus scolaire admissible que la société a acquis pendant l’année;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Autobus scolaire admissible

(2) Un véhicule que la société a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :

a) il s’agit d’un autobus scolaire, au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route, qui satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (School Buses) pris en application du Code de la route et qui est conforme à la norme D250-1998 de l’Association canadienne de normalisation;

b) la société l’a acquis après le 4 mai 1999 mais avant le 1er janvier 2006;

c) il est utilisé en Ontario pour transporter des enfants ou pour transporter des adultes ayant une déficience intellectuelle, et il n’a pas été utilisé antérieurement;

d) la société inclut le coût en capital du véhicule pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la catégorie 10 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi.  1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (1); 2002, chap. 22, art. 39; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(3) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, un coût en capital à l’égard de l’acquisition d’un autobus scolaire admissible qui donnerait droit à l’incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si la dépense avait été engagée par une société, la portion du coût en capital qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour l’année.  1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(4) Malgré le paragraphe (3), une société ne peut inclure aucun montant dans le calcul de son incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires à l’égard d’une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un associé commanditaire.  1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Récupération

(5) Le paragraphe (6) s’applique si, dans les 36 mois qui suivent le jour où une société ou une société de personnes dont elle est un associé fait l’acquisition d’un autobus scolaire qui est un autobus scolaire admissible au cours d’une année d’imposition, l’une ou l’autre en dispose ou commence à l’utiliser principalement à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.  1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : calcul

(6) Lors du calcul de son revenu pour l’année d’imposition, la société inclut le montant calculé selon la formule suivante :

[(A/B) × 0,3] × [(1096 – C)/1096]

où :

«A» représente le coût en capital de l’autobus scolaire admissible, dans la mesure où la société l’a inclus dans le calcul du montant d’un incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une de ses années d’imposition;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition;

  «C» représente le nombre de jours pendant lesquels la société ou une société de personnes dont elle est un associé était propriétaire de l’autobus scolaire admissible avant d’en disposer ou de commencer à l’utiliser à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.

1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un autobus scolaire admissible par une société ou une société de personnes dont elle est un associé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la société ou la société de personnes dispose de l’autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l’entreprise dans laquelle l’autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l’entreprise continue, après la disposition, de l’exploiter en Ontario;

b) la société a fait faillite, est mise sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l’autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l’actif de l’entreprise de la société;

c) la société dispose de l’autobus en faveur d’une autre société (appelée dans le présent alinéa «société bénéficiaire») à la suite d’une liquidation de la société au profit de la société bénéficiaire à laquelle s’applique le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une fusion ou unification de la société avec une autre société pour former la société bénéficiaire à laquelle s’applique le paragraphe 87 (1) de cette loi.  1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(8) Pour l’application des paragraphes (5), (6) et (7) :

a) la société issue de la fusion ou de l’unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.  1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1).  1999, chap. 9, art. 78; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif fiscal pour la technologie éducative

13.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«cours admissible» Programme d’études qu’offre un établissement d’enseignement autorisé et qui donne un crédit menant à l’obtention d’un grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires ou programme de formation des apprentis qu’approuve le directeur de l’apprentissage en application de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. («eligible course»)

«établissement d’enseignement autorisé» S’entend, selon le cas :

a) d’une université ou d’un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’il a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario;

b) de l’établissement appelé Michener Institute of Applied Health Sciences;

c) de l’École d’art et de design de l’Ontario. («eligible educational institution»)

«logiciel de systèmes» S’entend d’un ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes qui, selon le cas :

a) assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;

b) facilite le fonctionnement d’un système d’équipement électronique par d’autres programmes;

c) assure des services ou des fonctions de service comme la conversion de support, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou les soutiens de programmation;

d) assure des fonctions générales de soutien comme la gestion des données, la production d’états ou le contrôle de la sécurité;

e) donne la possibilité générale de résoudre ou de traiter des catégories importantes de problèmes lorsque les attributs particuliers du travail à exécuter sont présentés principalement sous la forme de paramètres. («systems software»)

«matériel admissible» Le matériel décrit au paragraphe (14), mais non les choses décrites au paragraphe (15). («eligible equipment»)

«prix théorique» À l’égard de matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d’enseignement autorisé pendant une année d’imposition ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendu ou dont la licence d’utilisation lui est octroyée pendant l’année, s’entend, selon le cas :

a) du montant le moins élevé que la société aurait normalement exigé pendant l’année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec elle ou lors de l’octroi d’une licence d’utilisation à leur égard à une telle personne, si elle exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l’année ou une entreprise de vente de technologies d’apprentissage admissibles ou d’octroi de licences d’utilisation à leur égard pendant l’année;

b) du coût, pour la société, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)

«technologie d’apprentissage admissible» S’entend, selon le cas :

a) de programmes d’informatique faits sur commande ou pré-emballés qui servent principalement à l’enseignement d’un cours admissible aux étudiants ou au personnel enseignant;

b) de programmes d’informatique faits sur commande qui servent principalement à offrir des services de bibliothèque numérique aux étudiants et au personnel enseignant;

c) de matériel didactique sous forme de collections d’images, de sons ou de films d’animation qui sont archivées et diffusées sur Internet et auxquelles il est possible d’avoir accès dans l’enseignement de cours admissibles et qui peuvent être utilisées ainsi. («eligible learning technology»)  2000, chap. 42, art. 12; 2002, chap. 8, annexe P, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incitatif

(2) Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour la technologie éducative à l’égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu’elle vend à un établissement d’enseignement autorisé ou de la technologie d’apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu’elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d’utilisation pendant l’année, après le 2 mai 2000 mais avant le 1er janvier 2005.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 6 (1).

Montant de l’incitatif

(3) Le montant de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l’égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu’elle vend à un établissement d’enseignement autorisé pendant l’année ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu’elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d’utilisation pendant l’année :

[(A – B) ÷ C] × 0,15

où :

«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;

  «B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l’établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie;

  «C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année.

2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règle transitoire relative aux licences : 2004

(3.1) Lors du calcul, pour l’application du paragraphe (3), du prix théorique, pour la société, de la technologie dont la licence d’utilisation est octroyée à un établissement conformément à une licence octroyée avant le 1er janvier 2005, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si l’alinéa a) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société et que le montant que celle-ci aurait normalement exigé pour l’octroi de la licence d’utilisation nécessiterait plus d’un versement de la part du client, ce prix théorique ne doit inclure, pour l’application du présent article, aucun montant que le client aurait payé ou aurait dû payer après le 31 décembre 2004.

2. Si l’alinéa a) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société et que le montant que celle-ci aurait normalement exigé pour l’octroi de la licence d’utilisation nécessiterait un versement unique de la part du client, ce prix théorique est nul, pour l’application du présent article, sauf si ce versement unique aurait été effectué ou aurait dû être effectué par le client au plus tard le 31 décembre 2004.

3. Si l’alinéa b) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société, ce prix théorique ne doit inclure, pour l’application du présent article, aucun montant qu’elle paierait ou devrait payer après le 31 décembre 2004.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 6 (2).

Associé d’une société de personnes

(4) La société qui est un associé d’une société de personnes à la fin de son année d’imposition peut déduire le montant visé à la disposition 3 dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :

1. Au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, la société de personnes fait don de matériel admissible à un établissement d’enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation.

2. Une société aurait le droit de demander la déduction prévue au présent article si elle avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d’utilisation.

3. Le montant que la société peut déduire correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme sa part du montant que la société de personnes aurait le droit de déduire à l’égard du don, de la vente ou de l’octroi de la licence d’utilisation si elle était une société et qu’elle utilisait le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(5) Malgré le paragraphe (4), une société ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article à l’égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société de personnes dont elle est un associé commanditaire ou de la technologie d’apprentissage admissible dont celle-ci fait don, qu’elle vend ou dont elle octroie la licence d’utilisation.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Attestation

(6) L’établissement d’enseignement autorisé délivre à la société ou à la société de personnes qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible pour l’application du présent article.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) L’attestation est délivrée sous la forme qu’approuve le ministre et est remise à la société ou à la société de personnes de la manière qu’il approuve également.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Effet de l’attestation

(8) Sauf ordre contraire du ministre, l’attestation fait partie des registres et des livres de comptes que la société ou la société de personnes qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d’utilisation doit tenir en application de l’article 94.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(9) Une société n’a pas le droit de demander une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un don, d’une vente ou de l’octroi d’une licence d’utilisation à moins de conserver une copie de l’attestation dans ses registres.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Ordre et arrêté du ministre

(10) Si l’établissement d’enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre peut faire ce qui suit :

a) lui donner l’ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;

b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d’utilisation lui a été octroyée n’est pas du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible pour l’application du présent article.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Révocation

(11) Le ministre peut révoquer un ordre qu’il donne ou un arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (10), ou les deux, s’il est convaincu que l’établissement d’enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l’exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Conditions

(12) Le ministre peut assortir la révocation d’un ordre ou d’un arrêté prévue au paragraphe (11) des conditions qu’il estime raisonnables.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Effet de la révocation

(13) Dès la révocation d’un ordre ou d’un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible le devient pour l’application du présent article, dans la mesure qu’approuve le ministre, et l’établissement d’enseignement peut délivrer une attestation à cet effet.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Matériel admissible

(14) Les genres de matériel qui constituent du matériel admissible aux fins de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative sont les suivants :

1. Le matériel informatique, électronique et de télécommunication qui n’a jamais été utilisé auparavant, y compris un logiciel de systèmes qui est essentiel au fonctionnement du matériel, et qui doit servir principalement à améliorer et à élargir l’enseignement d’un cours admissible en favorisant une meilleure communication entre le personnel enseignant et les étudiants ou entre les étudiants, que ce soit en classe ou hors de la classe.

2. Le matériel ou les outils pédagogiques qui n’ont jamais été utilisés auparavant, y compris des fournitures spécialisées et des logiciels de systèmes qui sont essentiels à leur fonctionnement, et qui doivent servir principalement à l’enseignement d’un cours admissible.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exclusions

(15) Les choses suivantes ne constituent pas du matériel admissible aux fins de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative :

1. L’ameublement de bureau ou de classe.

2. Les accessoires fixes, le câblage ou les éléments constituants d’un bâtiment ou d’une structure.

3. Les câbles à fibres optiques.

4. Un ordinateur personnel ou portatif dont un étudiant sera le propriétaire après avoir terminé le cours admissible.

5. Le matériel d’entretien.

6. Les livres.  2000, chap. 42, art. 12; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

13.6 Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 9, par. 7 (1).

Sous-section B — Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

14. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles d’une société, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien sont, pour l’application de la présente loi, calculés conformément à la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Cette sous-section c s’applique à la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa 39 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le sous-alinéa 39 (1) a) (ii.1) ne s’applique pas.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) Les paragraphes 39 (7) et (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (3); 1996, chap. 29, par. 40 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Plafond de la réserve pour gains en capital

(3.1) Malgré le sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant dont une société peut demander la déduction en vertu de ce sous-alinéa pour l’application de la présente loi dans le calcul du gain qu’elle a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien ne doit pas dépasser le montant déduit pour l’année d’imposition pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en vertu du même sous-alinéa à l’égard de la disposition.  1997, chap. 43, annexe A, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas au calcul du gain qu’une société tire, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien si l’article 5.2 ou 5.3 s’applique au calcul du montant qu’elle déduit en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique, dans le cadre de la présente loi, au calcul du gain.  1998, chap. 34, par. 32 (1); 1999, chap. 9, par. 79 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3.3) Le paragraphe (3.2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le jour de son entrée en vigueur.  1998, chap. 34, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Pour l’application du sous-alinéa 40 (2) a) (i) et de l’alinéa 44 (7) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, ces dispositions s’interprètent comme si les mots «ne résidait pas» ou «n’était pas un résident du», selon le cas, étaient supprimés et remplacés par les mots «avait cessé d’avoir un établissement stable» et «avait cessé d’avoir un établissement stable au» respectivement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Rajustements du prix de base

(5) Dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien, pour une société, comme l’exige le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

1. Si le bien est un avoir minier étranger, le prix de base rajusté du bien, pour la société :

i. d’une part, est majoré du montant éventuel des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que la société a engagés après 1971 à l’égard du bien qui n’a pas été admis à titre de déduction du revenu pour l’application de la présente loi,

ii. d’autre part, est réduit des montants suivants :

A. le montant devenu à recevoir par la société à un moment donné de l’année d’imposition par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974 et dans le cadre de laquelle la contrepartie que la société a donnée pour ce montant consistait en biens ou services dont le coût initial peut raisonnablement être considéré comme ayant été des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger,

B. le montant que le paragraphe 80 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige à appliquer en réduction du prix de base rajusté du bien au plus tard à la fin de l’année d’imposition.

2. La division 53 (2) c) (ii) (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, sauf qu’elle s’interprète sans tenir compte des mots «et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger».

3. Le sous-alinéa 53 (2) k) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, sauf que, à la division 53 (2) k) (i) (B) de cette loi, le renvoi à l’article 65 vaut renvoi à la fois à l’article 65 de cette loi et à l’article 17 de la présente loi.

4. Si le bien constitue une participation dans une société de personnes :

i. d’une part, il faut déduire, à l’égard de chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment, toutes les sommes que la société a déduites pour une année d’imposition commençant avant ce moment :

A. en vertu de l’article 12, à l’égard de la part attribuable à la société des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l’exercice,

B. en vertu de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d’actif admissibles acquis par la société,

C. en vertu de l’article 13.1, à l’égard d’une somme que la société de personnes a déduite en vertu de l’alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies,

D. en vertu des articles 13.2 et 13.3, à l’égard de la part attribuable à la société des dépenses admissibles visées à chacun de ces articles et engagées par la société de personnes pendant l’exercice,

E. en vertu de l’article 13.4, à l’égard de la part attribuable à la société du coût en capital engagé par la société de personnes pendant l’exercice,

F. en vertu de l’article 13.5, à l’égard de la part attribuable à la société de la somme visée au paragraphe 13.5 (4), calculée en application de ce paragraphe,

ii. d’autre part, il faut ajouter, à l’égard de chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment, toutes les sommes incluses dans le revenu de la société pour une année d’imposition commençant avant ce moment en application du paragraphe 12 (13) ou de l’article 11.1.  2005, chap. 28, annexe D, par. 4 (1).

Exception

(5.1) Malgré la disposition 4 du paragraphe (5), si la société de personnes dans laquelle la société détient une participation est une société de personnes en commandite qui a subi une perte autre qu’une perte en capital pour un exercice qui se termine au cours d’une année d’imposition de la société, les règles suivantes s’appliquent :

1. Une somme visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (5) n’est déduite du prix de base rajusté de la participation que dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette somme n’est pas incluse dans le calcul de la perte comme commanditaire subie par la société pour l’année d’imposition.

2. Une somme visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (5) n’est ajoutée au prix de base rajusté de la participation que dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette somme n’est pas incluse dans le calcul de la perte comme commanditaire subie par la société pour l’année d’imposition.  2005, chap. 28, annexe D, par. 4 (1).

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avoir minier étranger» Relativement à une société, tout bien qui serait un avoir minier canadien de la société au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, à la définition de «avoir minier canadien», les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «à l’étranger». («foreign resource property»)

«frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger» Relativement à une société :

a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel à l’étranger;

b) tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’elle a engagés dans la recherche de minéraux à l’étranger;

c) tout versement annuel fait par elle pour préserver un avoir minier étranger;

d) sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par toute association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice la société en était membre ou associé. («foreign exploration and development expenses»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (6); 1996, chap. 29, par. 40 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul du coût d’immobilisations, y compris des actions, créances et droits, ainsi qu’au calcul du gain en capital résultant de la disposition de tels biens.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Aide gouvernementale

(8) Malgré le paragraphe 1 (3.1), pour l’application de l’alinéa 53 (2) k) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, tous les montants déduits en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi ou réputés avoir été déduits en vertu du paragraphe 127 (5) de cette loi par l’effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi pour l’application de l’alinéa 53 (2) k) dans le cadre de la même loi sont réputés une aide que la société a préalablement reçue d’un gouvernement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 4 (2).

Sous-section C — Autres sources de revenu

Application de la sous-section I (B) d de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

15. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, la sous-section d de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition d’un avoir minier

(2) Pour l’application de l’article 59 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :

a) le paragraphe (1) et les alinéas (3.2) a) et (3.3) f) de cet article ne s’appliquent pas;

b) les mentions, au paragraphe (2) de cet article, des montants qui ont été déduits à titre de réserve dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition précédente s’entendent en outre des montants déduits en vertu de l’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, dans le calcul du revenu pour cette année.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 15 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’art. 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Pour l’application de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie V de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 5 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section D — Déductions dans le calcul du revenu

Application de l’art. 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 16 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction de l’impôt sur les sociétés

(2) En plus des déductions permises par l’effet du paragraphe (1), peuvent être déduits dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition tous les impôts sur les sociétés qu’elle est tenue de payer pour l’année.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 16 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôt sur le revenu des sociétés» Impôt, établi par le Parlement du Canada, la Législature d’une province ou une municipalité de la province, que les règlements déclarent être un impôt d’application générale sur les bénéfices des sociétés. («corporation income tax»)

«impôt sur les sociétés» Impôt, établi par la Législature d’une province ou une municipalité de la province, que les règlements déclarent être un impôt sur les sociétés. La présente définition exclut, toutefois :

a) l’impôt sur le revenu des sociétés;

b) tout autre impôt que les règlements déclarent ne pas être un impôt sur les sociétés. («corporation tax»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 16 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16.1 Les articles 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés.  1996, chap. 29, par. 41 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière

17. (1) Peut être déduite dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition toute somme que la société est autorisée, par règlement, à déduire au titre :

a) d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, de ressources minérales ou d’une concession forestière;

b) de la transformation de minerais tirés de ressources minérales, jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

(2) Il est entendu que, dans le cas d’un règlement pris en application du paragraphe (1) :

a) une somme peut être prescrite par ce règlement au titre de la totalité ou d’une partie :

(i) soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales sur lesquels la société a un intérêt,

(ii) soit des activités de transformation visées à l’alinéa (1) b) que la société exerce;

b) malgré les autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la formule permettant de calculer la somme dont ce règlement peut autoriser la déduction à la société.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Part du preneur dans les déductions

(3) Lorsqu’une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si une convention est conclue en vertu du paragraphe 65 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le rapport de répartition de la déduction qui y est fixé est réputé s’appliquer dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(5) Pour l’application du paragraphe 1 (3.1), le présent article s’applique en remplacement de l’article 65 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 17 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, art. 5.

Frais d’exploration et d’aménagement

18. (1) Une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

b) sur ce total, une somme égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe ou de l’article 17, moins les déductions permises pour l’année en vertu des articles 112 et 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 34 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Frais engagés par d’autres sociétés

(2) Une société autre qu’une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

b) sur ce total, le plus élevé des montants suivants :

(i) le montant que la société peut déduire, jusqu’à concurrence de 20 pour cent du total obtenu en application de l’alinéa a),

(ii) le total des sommes suivantes :

(A) la partie de son revenu pour l’année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de puits situés au Canada ou à la production de minéraux provenant de mines situées au Canada,

(B) son revenu pour l’année d’imposition tiré de redevances afférentes à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine situés au Canada,

(C) le total des sommes dont chacune représente une somme afférente à un avoir minier canadien dont elle a disposé, égale à la somme comprise dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 15 (2) relativement à la disposition de ce bien,

s’il n’a pas été accordé de déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe, du paragraphe (3) ou de l’article 17.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Frais d’exploration et d’aménagement en Ontario d’une société autre qu’une société exploitant une entreprise principale

(3) Une société autre qu’une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, moins la partie des déductions permises, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe (2), qu’il est raisonnable d’attribuer à des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario;

b) la partie du montant obtenu en application de l’alinéa a) qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent article, moins le total constitué de :

(i) la partie de la déduction permise pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe (2) qu’il est raisonnable d’attribuer à des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario,

(ii) la déduction permise pour l’année d’imposition en vertu des articles 112 et 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 34 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Courtiers

(4) L’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, le paragraphe 15 (2), les paragraphes (2) et (3) du présent article ainsi que les articles 19 et 21 ne s’appliquent pas au calcul du revenu pour une année d’imposition, en application de la présente partie, d’une société autre qu’une société exploitant une entreprise principale dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes.  1994, chap. 14, par. 6 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Société d’exploration en commun : renonciation aux frais d’exploration et d’aménagement en faveur d’une société actionnaire

(5) La partie éventuelle de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada à laquelle une société d’exploration en commun peut renoncer en faveur d’une société actionnaire est déterminée conformément aux règles prévues au paragraphe 66 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les alinéas a) et b) de ce paragraphe s’appliquent, sauf que dans le cadre du présent paragraphe :

a) le renvoi, à ce paragraphe (10), aux paragraphes (1) et (3) de cet article 66 est réputé un renvoi aux paragraphes (1) et (2) du présent article;

b) le renvoi, à l’alinéa b) de ce paragraphe (10), à l’alinéa (1) a) de cet article 66 est réputé un renvoi à l’alinéa (1) a) du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) Les paragraphes 66 (10.1), (10.2), (10.3) et (10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Changement de contrôle

(7) Les paragraphes 66 (11) et (11.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception de l’alinéa 66 (11) e), s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(8) Les paragraphes 66 (11.4) et (11.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi aux acquisitions d’avoirs miniers canadiens.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul des frais d’exploration et d’aménagement

(9) Dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada et des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario engagés par une société :

a) il est déduit le total de toutes les sommes versées à celle-ci après 1971 mais avant le 25 mai 1976 :

(i) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord (Canada) pris en application d’une loi de crédits fédérale et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,

(ii) soit en vertu d’une entente conclue par la société et Sa Majesté du chef du Canada sous le régime du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,

(iii) soit dans le cadre du Programme ontarien d’exploration minière,

dans la mesure où le montant a été dépensé par la société au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada ou des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario, selon le cas, qu’elle a engagés;

b) est comprise toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, versée par elle après 1971 à l’égard de sommes qui lui ont été versées avant le 25 mai 1976, en vertu du règlement visé au sous-alinéa a) (i), à Sa Majesté du chef du Canada et, dans le cadre du Programme ontarien d’exploration minière, à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(10) Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 19, la société qui a engagé ou effectué des dépenses à l’égard desquelles une déduction est autorisée par plusieurs dispositions du présent article ou de l’article 19 ne peut les déduire qu’en vertu d’une seule disposition, mais elle peut choisir la disposition en vertu de laquelle elle effectuera cette déduction.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11) Malgré le paragraphe (10), la société qui a droit à une déduction à la fois en vertu du paragraphe (2) et en vertu du paragraphe (3) peut, en plus de la déduction prévue par le paragraphe (2), déduire le montant supplémentaire qu’elle peut demander à l’égard des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario en vertu du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada

(12) Le paragraphe 66 (12.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés. Toutefois, pour l’application de ce paragraphe dans le cadre de la présente loi, la mention «avant le 7 mai 1974» à son alinéa a) est réputée la mention «avant le 20 mai 1981».  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (12); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada

(13) Les paragraphes 66 (12.2), (12.3) et (12.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l’application du paragraphe (12.2) dans le cadre de la présente loi, la mention «avant le 7 mai 1974» à ce paragraphe est réputée la mention «avant le 20 mai 1981».  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (13); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sommes réputées déductibles en vertu de la présente sous-section

(14) Pour l’application de l’article 9, toute somme déductible en vertu des règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972 à l’égard du présent article est réputée déductible en vertu de la présente sous-section.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (14); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 19, 20 et 21 ainsi qu’aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application.

«action accréditive» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, en outre, d’une action émise conformément à une convention qu’une société a conclue après le 28 février 1986 mais avant le 1er janvier 1987 et qui constitue une action accréditive pour l’application de cette loi. («flow-through share»)

«avis d’émission» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («selling instrument»)

«avoir minier ontarien» Relativement à une société, tout bien qui a été acquis après le 9 avril 1974 mais avant le 20 mai 1981 et qui serait un avoir minier canadien de la société au sens de l’alinéa 66 (15) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, à cet alinéa, les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «en Ontario». («Ontario resource property»)

«dépenses» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («outlay», «expense»)

«frais d’exploration et d’aménagement au Canada» Relativement à une société, les frais suivants, s’ils sont engagés avant le 20 mai 1981 :

a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’elle a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;

b) tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’elle a engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;

c) malgré l’alinéa 18 (1) m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel que cet alinéa s’applique à la présente loi pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2003 par l’effet de son paragraphe 11 (1), le coût, pour la société, de tout avoir minier canadien qu’elle a acquis, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa m) en vue de préserver les droits d’une personne relativement à un avoir minier canadien ou à un bien qui aurait été un avoir minier canadien si la société l’avait acquis après 1971, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique cet alinéa m) par l’effet de son sous-alinéa (v);

  c.1) malgré le paragraphe 11.0.1 (5) de la présente loi, pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, le coût, pour la société, de tout avoir minier canadien qu’elle a acquis, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une personne relativement à un avoir minier canadien ou à un bien qui aurait été un avoir minier canadien si la société l’avait acquis après 1971, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii);

d) sa part des frais visés aux alinéas a), b) et c) et engagés après 1971 par toute association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice elle en était membre ou associé;

e) tous frais visés aux alinéas a), b) et c) et engagés après 1971 en conformité avec une convention conclue avec une autre société et en vertu de laquelle elle a engagé ces frais uniquement en contrepartie d’actions du capital-actions de cette autre société émises en sa faveur par cette dernière ou de toute part ou droit afférent à ces actions.

Il est toutefois entendu que le terme ne vise pas :

f) une contrepartie fournie par la société en vue de l’acquisition de toute action ou part ou droit y afférents, sauf comme il est prévu à l’alinéa e);

g) des frais visés de l’alinéa e) et engagés par une autre personne dans la mesure où ces frais étaient, en vertu de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada de cette autre personne.

Toutefois, aucun montant correspondant à un avantage ou à un montant à titre d’aide qu’une société a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme relativement aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada que la société a faits ou engagés avant le 1er janvier 1981 ne réduit le montant des frais visés à l’un des alinéas a) à e). («Canadian exploration and development expenses»)

«frais d’exploration et d’aménagement en Ontario» Les frais d’exploration et d’aménagement en Ontario engagés par une société s’entendent des frais qui seraient des «frais d’exploration et d’aménagement au Canada» engagés par elle si, à la définition de cette expression :

a) les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «en Ontario»;

b) les mots «après 1971» étaient remplacés par les mots «après le 9 avril 1974 mais avant le 20 mai 1981»;

c) le mot «canadien» était remplacé par le mot «ontarien». («Ontario exploration and development expenses»)

«frais d’exploration ou de forage» Les frais d’exploration ou de forage engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel s’entendent au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («drilling or exploration expense»)

«montant à titre d’aide» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («assistance»)

«partie convenue» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («agreed portion»)

«production» La production tirée d’un avoir minier canadien s’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf pour le minerai de fer, dont la production tirée d’un avoir minier canadien s’entend du minerai de fer transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent. («production»)

«propriétaire antérieur» La personne qui serait le propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien en application du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il était fait abstraction des mots «avoir minier étranger» et des renvois aux paragraphes 66.7 (2) et (15) de cette loi dans la définition de «propriétaire antérieur» à ce paragraphe. («predecessor owner»)

«propriétaire obligé» La personne qui serait le propriétaire obligé d’un avoir minier canadien en application du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il était fait abstraction des mots «avoir minier étranger» et «frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger» et des renvois aux paragraphes 66 (2), (3) et (4) et 66.7 (2) et (13) de cette loi dans la définition de «propriétaire obligé» à ce paragraphe. («original owner»)

«provision» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («reserve amount»)

«puits de pétrole ou de gaz» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («oil or gas well»)

«société actionnaire» S’agissant d’une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, s’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («shareholder corporation»)

«société d’exploration en commun» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («joint exploration corporation»)

«société exploitant une entreprise principale» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («principal-business corporation»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (15); 1996, chap. 29, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 9.

Champ d’application

(16) Pour l’application du paragraphe 1 (3.1), le présent article s’applique en remplacement de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (16); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, art. 6.

Frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

19. (1) Les articles 66.1, 66.2 et 66.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l’application de ces articles dans le cadre de la présente loi :

a) les mentions de «frais d’exploration au Canada», «frais d’aménagement au Canada», «frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz», «frais cumulatifs d’exploration au Canada», «frais cumulatifs d’aménagement au Canada» et «frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» figurant à ces articles sont réputées des mentions des dépenses engagées ou effectuées après le 19 mai 1981;

b) en plus de la déduction prévue par le présent article par l’effet du paragraphe 66.2 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve de l’article 22, une société peut demander, relativement à ses frais d’aménagement au Canada faits ou engagés en Ontario au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, la déduction d’un montant égal à 70 pour cent du montant de l’excédent éventuel :

(i) du total des montants visés aux sous-alinéas 66.2 (5) b) (i) à (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatifs à des dépenses engagées ou effectuées en Ontario,

sur le total de tous les montants dont chacun est :

(ii) soit un montant antérieurement déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition par l’effet du présent alinéa,

(iii) soit le total des montants visés aux sous-alinéas 66.2 (5) b) (iv) à (xi) et (xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatifs à des dépenses engagées en Ontario;

c) aux fins du calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’une société à un moment donné, tout montant déduit par l’effet de l’alinéa b) dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qui se termine avant cette date est réputé un montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant cette date, ce montant ne devant toutefois pas être compris dans le calcul du montant visé au sous-alinéa b) (iii);

d) la mention du «ministre» à la division 66.1 (6) a) (ii.1) (D) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 19; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Années d’imposition postérieures à 2002

(2) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa e) de la définition de «frais d’aménagement au Canada» au paragraphe 66.2 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé renvoyer à l’article 11.0.1 de la présente loi et le texte suivant y est substitué pour l’application de cette définition pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002 :

e) malgré le paragraphe 11.0.1 (5), pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, le coût pour la société d’un bien visé à l’alinéa b), e) ou f) de la définition de «avoir minier canadien» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’un droit ou intérêt y afférent – sauf un droit ou un intérêt qu’elle détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes – , y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’une société à l’égard d’un tel bien, droit ou intérêt, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une société relativement à un avoir minier canadien, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii).  2004, chap. 31, annexe 9, art. 10.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa a) de la définition de «frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» au paragraphe 66.4 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé renvoyer à l’article 11.0.1 de la présente loi et le texte suivant y est substitué pour l’application de cette définition pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002 :

a) malgré le paragraphe 11.0.1 (5), pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, soit le coût pour la société d’un bien visé à l’alinéa a), c) ou d) de la définition de «avoir minier canadien» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’un droit ou intérêt y afférent – sauf un droit ou un intérêt qu’elle détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes – , y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’une société à l’égard d’un tel bien, droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une société relativement à un avoir minier canadien, et à l’exception d’un paiement, sauf un paiement net de redevance visé au présent alinéa, auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii).  2004, chap. 31, annexe 9, art. 10.

Application de l’art. 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

20. Les paragraphes 66 (12.6) à (12.741), (16), (17), (18) et (19) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l’application de ces paragraphes :

a) les mentions du «ministre» aux paragraphes 66 (12.68), (12.69), (12.691), (12.7), (12.701), (12.73), (12.74) et (12.741) de cette loi valent mention du ministre du Revenu national;

b) le renvoi, au paragraphe 66 (12.71) de cette loi, à «la présente partie» s’interprète comme un renvoi à la partie II de la présente loi;

c) le formulaire prescrit visé au paragraphe 66 (12.68), (12.69) ou (12.7) de cette loi dont le dépôt était exigé et qui a été déposé au plus tard le 19 mars 1987 est réputé avoir été déposé dans le délai prévu à ce paragraphe;

d) les dépenses décrites au sous-alinéa 66.1 (6) a) (i) ou (ii.1) de cette loi auxquelles il a été renoncé avant le 14 octobre 1988 sont réputées des dépenses auxquelles il a été renoncé dans les 90 jours suivant le 31 décembre 1987.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 20; 1994, chap. 14, par. 7 (1) et (2); 1996, chap. 29, par. 43 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règles concernant les sociétés remplaçantes

21. L’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception des paragraphes (2), (8), (13) et (15) et de l’alinéa (10) h), s’applique dans le cadre de la présente loi. Toutefois :

a) les mentions des «frais d’exploration et d’aménagement au Canada» s’entendent uniquement des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés avant le 20 mai 1981;

b) l’article s’interprète sans les mentions des «frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger», de l’«avoir minier étranger» et des «avoirs miniers étrangers»;

c) les mentions du «ministre» au paragraphe (12.1) valent mention du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 21; 1994, chap. 14, par. 8 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Années d’imposition de moins de 51 semaines

22. Le paragraphe 66 (13.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, le renvoi à l’alinéa 66.2 (2) c) de cette loi est réputé inclure un renvoi à l’alinéa 19 (1) b).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 11.

Frais relatifs à des ressources d’une société de personnes en commandite

23. L’article 66.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger visés à la division (1) a) (i) (D) de cet article se limitent à ceux de ces frais qui sont déductibles.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement

24. L’article 66.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 24; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’art. 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

25. L’article 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi et les renvois à cet article à «la présente partie» s’interprètent comme des renvois à la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 25; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section E — Règles relatives au calcul du revenu

Application de la sous-section I (B) f de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

26. (1) Les règles de la sous-section f de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives au calcul du revenu s’appliquent au calcul du revenu effectué dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 26 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction générale relative aux dépenses

(2) Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 26 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Traitement des avoirs miniers étrangers en cas de fusion ou d’unification

(3) Pour l’application du paragraphe 69 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le produit de disposition d’un avoir minier étranger est réputé égal au coût indiqué de l’avoir, pour la société, immédiatement avant la fusion ou l’unification.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 26 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Les mentions du taux prescrit à l’article 67.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’entendent du taux prescrit déterminé conformément au règlement pris en application de cette loi.  1992, chap. 3, art. 6; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition de pétrole et d’autres produits

(4.1) Si une société exploite un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, un puits de pétrole ou de gaz ou une ressource minérale, situés au Canada, et que, à un moment donné au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, elle dispose ou fait l’acquisition d’un bien – pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, métal ou minéraux – produit dans le cadre de l’exploitation de ce gisement, de ce puits ou de cette ressource, les règles prescrites par les règlements s’appliquent au calcul du produit de disposition que la société est réputée avoir reçu et du coût du bien pour la société.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 12.

Réduction des dépenses relatives à des ressources

(5) Le paragraphe 80 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’interprète comme si l’alinéa e) de ce paragraphe n’avait pas été édicté.  1996, chap. 29, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Redevances minières : remboursement par la société

(6) Les règles énoncées au paragraphe (7) s’appliquent dans le cadre de la présente loi, exception faite du présent article, si, pour les années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2006 :

a) la société paie à une autre personne, en vertu des modalités d’un contrat, un montant, appelé «paiement déterminé» au présent paragraphe, qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par l’autre personne à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à un montant, appelé «montant particulier» à l’alinéa b), payé ou payable par elle;

b) le montant particulier est inclus dans le revenu de l’autre personne ou n’est pas admis à titre de déduction dans le calcul de son revenu par application du paragraphe 11.0.1 (3) ou (5), selon le cas;

c) la société résidait au Canada ou y exploitait une entreprise au moment où elle a fait le paiement déterminé.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 12.

Idem

(7) Les règles suivantes sont les règles mentionnées au paragraphe (6) :

1. La société est réputée ne pas avoir fait le paiement déterminé à l’autre personne, ni avoir été obligée de le faire, et avoir payé une somme visée au paragraphe 11.0.1 (5), égale au paiement.

2. L’autre personne est réputée ne pas avoir reçu le paiement déterminé de la société, ni être devenue en droit de le recevoir.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 12.

Avantage conféré à une société

27. (1) La valeur de l’avantage qu’une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à une société doit être incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’avantage lui a été conféré dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur de cet avantage n’est pas incluse par ailleurs dans le revenu ou le revenu imposable gagné au Canada de la société;

b) la valeur de cet avantage y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement à la société et si la société résidait au Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Opération sans lien de dépendance

(2) S’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application du présent article, comme ayant conféré un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 27 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section F — Sommes exclues du calcul du revenu

Sommes à exclure du revenu

28. Ne sont pas incluses dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :

subventions fédérales

a) les sommes versées à la société à titre de subventions en application de la Loi sur les subventions au développement régional (Canada) ou de la Loi de soutien de l’emploi (Canada);

autres sommes

b) les sommes fixées conformément aux règles prévues à l’alinéa 81 (1) b), c), l) ou m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 28; 1994, chap. 14, art. 10; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section G — Les sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires

Application de la sous-section I (B) h de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

29. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles prévues à la sous-section h de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusions : contrepartie de la disposition d’un avoir minier

(2) En remplacement de la règle prévue à l’alinéa 87 (2) p) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relativement aux fusions, la règle suivante s’applique dans le cadre de la présente loi :

pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu de l’alinéa 14 (3) a) ou c) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou du paragraphe 18 (11) ou (12) de cette loi, ou par l’effet du paragraphe 58 (15) ou (16) de la loi intitulée The Corporations Tax Act, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Les alinéas 87 (2) y.1), z), cc) et pp) et 88 (1) e.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’al. 88 (1) e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) L’alinéa 88 (1) e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’interprète, dans son application dans le cadre de la présente loi, sans égard aux alinéas 87 (2) y.1), cc) et pp) de cette loi et comme si le renvoi qui y figure à l’alinéa 87 (2) p) était un renvoi au paragraphe (2) du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

«ministre» réputé «ministre du Revenu national»

(5) Les mentions du «ministre» aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont réputées des mentions du ministre du Revenu national pour l’application de la présente loi :

1. Le paragraphe 85 (7.1).

2. La définition de «société publique» au paragraphe 89 (1).

3. Le paragraphe 89 (3).  2001, chap. 23, par. 25 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Date du choix

(6) Pour l’application du paragraphe 85 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» vaut mention de «la dernière parmi les dates» dans les situations où le paragraphe 29.1 (4) ou (5) s’applique aux sociétés qui font le choix prévu à l’article 85 de cette loi.  1997, chap. 43, annexe A, art. 10; 2001, chap. 23, par. 25 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. 86.1 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7) Pour l’application du paragraphe 86.1 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le renvoi aux «paragraphes 152 (4) à (5)» est réputé un renvoi au paragraphe 80 (11) de la présente loi.  2001, chap. 23, par. 25 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés et sociétés de personnes ontariennes

29.1 (1) Dans le présent article :

a) une société est une société ontarienne pour une année d’imposition si 10 pour cent au plus de son revenu imposable pour l’année est réputé, ou le serait si elle avait eu un revenu pour l’année, gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39;

b) une société de personnes est une société de personnes ontarienne pour un de ses exercices si 10 pour cent au plus de son revenu pour l’exercice serait réputé gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39 si elle était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu imposable pour l’exercice.  1997, chap. 43, annexe A, par. 11 (1); 1998, chap. 34, par. 33 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

1. Une société et les associés d’une société de personnes ne peuvent faire de choix pour l’application de la présente loi que s’ils le font régulièrement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Si le montant choisi ou réputé choisi pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi pour l’application de la présente loi, sans égard à l’article 5.1, le montant déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi.  1997, chap. 43, annexe A, par. 11 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception au par. (2)

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait au bien;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait au bien.  2001, chap. 23, par. 26 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montants choisis

(4) Si toutes les sociétés qui sont tenues de faire un choix visé au paragraphe (2) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 sont des sociétés ontariennes pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et si une société de personnes dont les associés sont tenus de faire le choix est une société de personnes ontarienne pour l’exercice auquel il se rapporte et que tous les associés sont des sociétés à la fin de l’exercice, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, les sociétés qui font un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de cette loi, tel qu’il s’interprète pour l’application du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.  1998, chap. 34, par. 33 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des sociétés qui font le choix a un établissement stable en Ontario, ces sociétés peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’interprète pour l’application du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.  1998, chap. 34, par. 33 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :

a) la société qui détient le bien immédiatement après la disposition :

(i) soit cesse d’être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et détient encore le bien après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix est d’augmenter ou de réduire un montant choisi pour l’application de la présente loi.  1998, chap. 34, par. 33 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a) dans les 36 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix :

(i) soit la société qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,

(ii) soit le coefficient de répartition de l’Ontario de cette société est inférieur d’au moins 10 points de pourcentage à celui de l’année à laquelle se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d’augmenter ou de réduire un montant choisi pour l’application de la présente loi.  1998, chap. 34, par. 33 (2); 2001, chap. 23, par. 26 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Juste valeur marchande de la contrepartie

(8) Le montant dont sont convenues deux sociétés dans un choix relatif à la disposition d’un bien à laquelle s’applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l’auteur du transfert lors de la disposition si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu’elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l’auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions du bénéficiaire du transfert.  2001, chap. 23, par. 26 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section H — Actionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada

Application de la sous-section I (B) i de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

30. (1) Les dispositions de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 30 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(2) Pour l’application de la sous-section i susmentionnée dans le cadre de la présente loi :

a) les mentions du «ministre» sont réputées des mentions du ministre du Revenu national;

b) le renvoi au paragraphe 94.1 (1) à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi;

c) le total visé à l’alinéa 94.1 (1) f) et calculé pour l’application de cette loi s’applique dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 30 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section I — les sociétés de personnes et leurs associés

Application de la sous-section I (B) j de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

31. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles relatives aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont prévues à la sous-section j de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Aucune déduction de provision

(1.1) L’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas au calcul, pour l’application de la présente loi, du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise pour un exercice au titre d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise, s’il a été disposé de quelque façon, notamment par vente, mise en gage ou cession, d’un bien pris en garantie à la vente du bien.  1998, chap. 34, par. 34 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application de l’art. 11.0.1

(1.2) Si une société détient une participation directe dans une société de personnes et qu’elle en est un associé détenant une participation majoritaire à la fin d’un exercice de la société de personnes qui se termine après le 31 décembre 2002, sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice à l’égard de cette participation est la somme qui serait calculée si :

a) d’une part, l’article 11.0.1 s’appliquait à la société de personnes pour cet exercice, en se fondant sur l’hypothèse qu’elle était une société et que l’exercice était son année d’imposition;

b) d’autre part, l’article 11.0.1 s’appliquait à toute autre société de personnes dans laquelle la société détenait une participation indirecte par le biais de la société de personnes et dont elle est un associé détenant une participation majoritaire à un moment donné au cours de l’exercice, en se fondant sur l’hypothèse que la société de personnes était une société et que son exercice était son année d’imposition.  2005, chap. 28, annexe D, par. 7 (1).

Exception

(2) Le paragraphe 96 (1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(3) Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 7 (2).

(3.1) Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 7 (2).

Associés réputés avoir un établissement stable en Ontario

(4) Dans les cas où une activité qu’une société de personnes exerce en Ontario au cours d’une année d’imposition serait, si la société de personnes était une société, assujettie à l’application du paragraphe 2 (2), chaque société qui est réputée un associé de la société de personnes est réputée assujettie à l’application de ce paragraphe pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(5) Pour l’application de la sous-section j susmentionnée dans le cadre de la présente loi, la mention du «ministre» au paragraphe 96 (5.1) est réputée une mention du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du sous-al. 96 (2.1) b) (iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(6) Pour l’application de la présente loi, la part des premiers frais visés au sous-alinéa 96 (2.1) b) (iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) correspond à la part, attribuable à la société, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qui sont engagés par la société de personnes au cours de l’exercice et qui sont déductibles dans le calcul du revenu pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perte comme commanditaire

(7) Pour l’application du paragraphe 96 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du montant par ailleurs calculé en application de l’alinéa 96 (2.1) a) de cette loi :

a) il faut ajouter les sommes déduites par la société pour l’année d’imposition :

(i) en vertu de l’article 12, à l’égard de la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l’exercice,

(ii) en vertu de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d’actif admissibles acquis par la société;

b) il faut déduire les sommes incluses dans le revenu de la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 12 (13) à l’égard des dispositions effectuées par la société de personnes.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (7); 1992, chap. 3, art. 7; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Date du choix

(8) Pour l’application du paragraphe 96 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» vaut mention de «la dernière parmi les dates» dans les situations où le paragraphe 31.1 (4) ou (5) s’applique aux sociétés et aux associés de la société de personnes qui font le choix prévu à l’article 97 de cette loi.  1997, chap. 43, annexe A, art. 12; 2001, chap. 23, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix

Définitions

31.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«société de personnes ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario partnership»)

«société ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario corporation»)  1997, chap. 42, annexe A, par. 13 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

1. Une société et les associés d’une société de personnes ne peuvent faire de choix pour l’application de la présente loi que s’ils le font régulièrement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Si le montant choisi ou réputé choisi pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi pour l’application de la présente loi, sans égard à l’article 5.1, le montant déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi.  1997, chap. 42, annexe A, par. 13 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception au par. (2)

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait à la disposition du bien;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait à la disposition du bien.  2001, chap. 23, par. 28 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montants choisis

(4) Si chaque société qui est tenue de faire un choix visé au paragraphe (2) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est une société ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et si la société de personnes dont les associés sont tenus de faire le choix est une société de personnes ontarienne pour l’exercice auquel il se rapporte, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, la société et les associés de la société de personnes qui font un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de cette loi, tel qu’il s’interprète pour l’application du présent article, choisir, à l’égard de la disposition, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.  1998, chap. 34, art. 35; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des sociétés et chacun des associés de la société de personnes qui font le choix a un établissement stable en Ontario, ces sociétés et ces associés peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’interprète pour l’application du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.  1998, chap. 34, art. 35; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :

a) la société de personnes qui détient le bien immédiatement après la disposition :

(i) soit cesse d’être une société de personnes ontarienne dans les 36 mois qui suivent l’exercice auquel se rapporte le choix et détient encore le bien immédiatement après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent la fin de l’exercice auquel se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société de personnes, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société de personnes devienne une société de personnes ontarienne pour l’exercice auquel se rapporte le choix est d’augmenter ou de réduire un montant choisi pour l’application de la présente loi.  1998, chap. 34, art. 35; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a) dans les 36 mois qui suivent la fin de l’exercice auquel se rapporte le choix :

(i) soit la société de personnes qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,

(ii) soit le pourcentage du revenu de la société de personnes pour l’exercice qui serait réputé gagné hors de l’Ontario pour l’application de l’article 39, si elle était une société, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur d’au moins 10 points de pourcentage au pourcentage de son revenu qui serait réputé gagné hors de l’Ontario pour l’exercice auquel se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société de personnes, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d’augmenter ou de réduire un montant choisi pour l’application de la présente loi.  1998, chap. 34, art. 35; 2001, chap. 23, par. 28 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Juste valeur marchande de la contrepartie

(8) Le montant dont sont convenus une société et les associés d’une société de personnes dans un choix relatif à la disposition d’un bien à laquelle s’applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l’auteur du transfert lors de la disposition du bien si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu’elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l’auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions d’une société.  2001, chap. 23, par. 28 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sous-section J — bénéficiaires de fiducies

Application de la sous-section I (B) k de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

32. (1) Lors du calcul pour l’application de la présente loi du revenu d’une société qui est bénéficiaire d’une fiducie, la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans la mesure où elle s’applique à une telle société. En outre, tout montant inclus dans le revenu ou déduit du revenu d’une société pour une année d’imposition par l’effet de cette sous-section est inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Pour l’application de la sous-section susmentionnée dans le cadre de la présente loi :

a) le paragraphe 1 (3.1) de la présente loi ne s’applique pas;

b) les mentions du «ministre» dans cette sous-section sont réputées des mentions du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 32 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, art. 8.

Anti-évitement de l’impôt provincial

(3) La fiducie qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l’Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un de ses bénéficiaires qui est une société ayant un établissement stable en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi pour l’application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 14 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section C — calcul du revenu imposable

Application de l’art. 132.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

33. (1) La société qui est tenue en application de l’alinéa 132.1 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’inclure un montant dans son revenu pour une année d’imposition pour l’application de cette loi l’inclut dans son revenu pour l’année d’imposition pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 33 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Unité de fiducie de fonds commun de placement

(2) Dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, il faut inclure le montant qui y est ajouté en application du paragraphe 132.1 (2) de cette loi pour l’application de la même loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 33 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de la section C de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

34. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent de la présente section, dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, la section C de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux ajouts et aux déductions permis aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (5).

Restriction applicable au report des pertes subies après 2008

(1.0.1) Le montant déduit en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte comme commanditaire subie pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 ne doit pas dépasser le montant que la société déduit en vertu de cet article pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au titre de la perte pour l’année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (6).

Dons à Sa Majesté du chef de l’Ontario

(1.1) Le montant d’une déduction prévue au paragraphe 110.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour une année d’imposition à l’égard des dons faits à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne correspond au moindre des éléments «A» et «B»,

où :

«A» représente l’excédent du revenu de la société pour l’année sur le total de tous les autres montants éventuels qu’elle a déduits pour l’année en vertu de la présente loi, en application d’un des alinéas suivants :

a) l’alinéa 110.1 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi à l’égard des dons faits à Sa Majesté du chef du Canada ou à une province autre que l’Ontario,

b) l’alinéa 110.1 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi à l’égard d’autres dons;

  «B» représente le moindre du revenu de la société pour l’année et du total de ce qui suit :

a) le montant des dons faits avant le 23 mars 2004 à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne dans la mesure où :

(i) les dons ont été faits pendant l’année ou l’une des cinq années précédentes,

(ii) le montant des dons n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de la société pour l’année et n’a pas été déduit pour une année d’imposition précédente;

b) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don fait après le 22 mars 2004 à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le don a été fait pendant l’année ou l’une des cinq années précédentes,

(ii) le don n’est pas un don auquel s’appliquerait le paragraphe 110.1 (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année si ce paragraphe s’appliquait aux sommes déductibles en application du présent paragraphe,

(iii) la juste valeur marchande du don n’est pas déduite par ailleurs dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de la société pour l’année sous le régime de la présente loi et n’a pas été déduite pour une année d’imposition précédente.  1998, chap. 34, par. 36 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, art. 4.

Reçus pour les dons de bienfaisance

(2) Pour l’application des paragraphes 110.1 (2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, un «reçu» s’entend en outre de sa photocopie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application des définitions de «association canadienne enregistrée de sport amateur» et de «organisme de bienfaisance enregistré» au paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions du «ministre» valent mention du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pertes : application du par. 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Pour l’application, dans le cadre de la présente loi, du paragraphe 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), l’alinéa a) de ce paragraphe s’interprète comme si le sous-alinéa (ii) était supprimé.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pertes réputées déduites ou demandées

(5) Malgré le paragraphe 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du présent article, la société qui demande, en vertu du paragraphe 42 (1) de la présente loi ou de l’alinéa 33 (1) b) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, une déduction de l’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition est réputée :

a) avoir déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant de toutes les pertes qui sont déductibles en vertu du paragraphe 111 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe (1), et qui n’ont pas été déduites ni ne sont réputées, par le présent paragraphe, avoir été déduites dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition antérieure;

b) avoir demandé, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant de la perte en capital nette qui peut être demandée pour l’année en vertu du paragraphe 111 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe (1), et qui n’a pas été demandée ni n’est réputée, par le présent paragraphe, avoir été demandée dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 11 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) L’une ou l’autre des sociétés suivantes ne doit pas déduire ni demander, dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition, le montant de la perte qu’elle est réputée avoir déduit ou demandé dans ce calcul pour une année d’imposition en application du paragraphe (5) :

a) une société;

b) une société remplacée par la société au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) une filiale de la société, avant la liquidation de la filiale à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (6); 1994, chap. 14, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Pour l’application de l’article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la définition de «perte autre qu’une perte en capital» au paragraphe 111 (8) de cette loi dans le cadre de la présente loi, le montant déterminé en application de l’article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii) qui est ajouté pour l’application de cette loi au revenu imposable de la société pour l’année d’imposition et à la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition en application de l’élément «B» de la formule qui figure dans la définition de «perte autre qu’une perte en capital» au paragraphe 111 (8) est le montant ajouté au revenu imposable et inclus dans la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition pour l’application de la présente loi.  1996, chap. 29, art. 45; 2001, chap. 23, par. 29 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : sous-al. 110 (1) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(8) Le sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : div. 111 (1) e) (ii) (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(9) Pour l’application de la présente loi, le montant visé à la division 111 (1) e) (ii) (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est égal à la part, attribuable à la société, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qui sont engagés par la société de personnes au cours de l’exercice et qui sont déductibles dans le calcul du revenu pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’al. 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(10) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application de la présente loi :

1. La mention du ministre vaut mention du ministre du Revenu national.

2. Il faut lire l’alinéa sans tenir compte des mots «en vertu de la présente partie».

3. La société qui indique un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d’une immobilisation pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée avoir indiqué, en vertu de cet alinéa, pour l’application de la présente loi, la somme indiquée à l’égard du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. La société ne peut indiquer un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d’une immobilisation pour l’application de la présente loi que si elle indique un montant en vertu de cet alinéa pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(10.1) La disposition 3 du paragraphe (10) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’immobilisation à l’égard de laquelle un montant est indiqué est un bien visé à l’alinéa 5.1 (8) a) ou prescrit par les règlements;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées.  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montants indiqués

(10.2) Malgré la disposition 3 du paragraphe (10), si la société qui indique un montant en vertu de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1998 est une société ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, elle peut, en joignant l’indication rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre à la déclaration qu’elle est tenue de remettre en application de l’article 75 pour l’année, indiquer, à l’égard du bien, un montant égal au total des montants suivants :

a) l’un des montants suivants :

(i) le montant indiqué à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) le montant indiqué à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l’application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l’application de la présente loi, calculés immédiatement avant l’indication,

(iii) un montant supérieur au moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants;

b) la somme des montants suivants :

(i) l’excédent éventuel du solde des pertes autres que des pertes en capital de la société à la fin de l’année d’imposition précédente, calculé en application de la présente loi, sur le solde de ses pertes autres que des pertes en capital à la fin de cette année, calculé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n’est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l’égard d’un autre bien,

(ii) l’excédent éventuel du montant représentant 4/3 du solde des pertes en capital nettes de la société à la fin de l’année d’imposition précédente, calculé en application de la présente loi, sur le montant représentant 4/3 du solde de ses pertes en capital nettes à la fin de cette année, calculé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n’est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l’égard d’un autre bien.  1998, chap. 34, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(10.3) Le paragraphe (10.2) ne s’applique pas à une indication si, selon le cas :

a) la société qui indique un montant :

(i) soit cesse d’être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication et détient encore le bien après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication est d’augmenter ou de réduire un montant indiqué pour l’application de la présente loi en vertu de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 1998, chap. 34, par. 36 (3); 2001, chap. 23, par. 29 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition

(10.4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1).  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11) Pour l’application des paragraphes 111 (5.1), (5.2) et (5.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions de «la présente partie» valent mention de la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perte comme commanditaire

(12) Pour l’application de l’alinéa 111 (1) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du montant par ailleurs calculé en application de la division 111 (1) e) (ii) (B) de cette loi :

a) il faut inclure les sommes déduites par la société pour l’année d’imposition :

(i) en vertu de l’article 12, à l’égard de la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l’exercice,

(ii) en vertu de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d’actif admissibles acquis par la société;

b) il faut déduire les sommes incluses dans le revenu de la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 12 (13) à l’égard des dispositions effectuées par la société de personnes.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (12); 1992, chap. 3, art. 8; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des par. 111 (10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(13) Les paragraphes 111 (10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi.  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Réduction des pertes autres que des pertes en capital déductibles

35. (1) Le ministre peut ordonner que la somme maximale qu’une société peut déduire au cours d’une année d’imposition, en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée, ne doit pas dépasser la somme calculée en application du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la société a déduit une somme en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 dans le calcul de ses pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée et le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année d’imposition pour laquelle une somme relative à ces pertes doit être déduite est supérieur à 120 pour cent du coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle les pertes ont été subies;

b) le ministre a ordonné la somme maximale déductible à l’égard de ces pertes pour une année d’imposition antérieure. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (1); 1997, chap. 43, annexe A, art. 16; 1998, chap. 34, par. 37 (1) et (2); 1999, chap. 9, par. 80 (1); 2000, chap. 42, par. 14 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Somme maximale

(2) Si le ministre l’ordonne ainsi en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une perte qui doit être déduite pour une année d’imposition de la société, la somme maximale que la société peut déduire à l’égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée est calculée selon la formule suivante :

D = (A + B) – C

où :

«D» représente la somme maximale déductible par la société pour l’année d’imposition à l’égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours de l’année d’imposition donnée;

«A» représente l’excédent des pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée sur le total des sommes déduites en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 pour l’année d’imposition donnée;

  «B» représente le rajustement de la répartition calculé en application de l’alinéa (3) c);

  «C» représente le total des sommes dont chacune représente l’excédent des pertes autres que des pertes en capital déduites en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition antérieure sur le rajustement de la répartition des pertes subies au cours de l’année d’imposition antérieure.

L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (2); 1998, chap. 5, par. 9 (1); 1998, chap. 34, par. 37 (3) et (4); 1999, chap. 9, par. 80 (2); 2000, chap. 42, par. 14 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) Pour l’application du présent article :

a) «coefficient de répartition de l’Ontario» s’entend au sens du paragraphe 12 (1);

b) le coefficient de répartition pour l’année d’imposition au cours de laquelle les pertes se sont produites est le coefficient de répartition de la société qui a subi ces pertes au cours de cette année;

c) le rajustement de la répartition est le produit obtenu en multipliant le montant des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée qui sont imputables aux sommes déduites en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 par le rapport entre le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée et celui de l’année pour laquelle est calculé le rajustement de la répartition;

d) les pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée qui sont imputables aux sommes déduites en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont égales à l’excédent de la moindre des sommes suivantes :

(i) les pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme déduite en vertu de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5,

sur :

(iii) le total des sommes dont chacune représente la somme déduite en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à celle pour laquelle est calculé le rajustement de la répartition, pour les pertes autres que les pertes en capital subies au cours de l’année d’imposition donnée, multiplié par le rapport entre le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition au cours de laquelle a été déduite la somme relative aux pertes et le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle les pertes se sont produites.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (3); 1998, chap. 5, par. 9 (2); 1998, chap. 34, par. 37 (5) et (6); 1999, chap. 9, par. 80 (3); 2000, chap. 42, par. 14 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Contributions électorales

36. (1) Dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, il peut être déduit le total des montants (lequel total est ci-après appelé «montant de la contribution» dans le présent paragraphe) qui sont des contributions pour l’application de la Loi sur le financement des élections et qui sont versées par la société à des candidats inscrits, à des associations de circonscription inscrites ou à des partis inscrits, au cours de l’année d’imposition et de toute année d’imposition antérieure qui se termine après le 12 février 1975, dans la mesure où les contributions n’ont pas déjà été déduites, pourvu que :

a) sous réserve du paragraphe (3), la déduction n’excède pas le moindre des montants suivants :

(i) le montant de la contribution,

(ii) son revenu imposable calculé sans égard au présent article,

(iii) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 15 000 $ et du facteur d’indexation déterminé en application de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections;

b) le paiement de chaque montant inclus dans le montant de la contribution soit prouvé par le dépôt auprès du ministre des reçus signés par un agent désigné du candidat inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du parti inscrit, selon le cas, et contenant les renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 36 (1); 1998, chap. 9, par. 80 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(1.1) Le sous-alinéa (1) a) (iii), tel qu’il est réédicté par l’article 80 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, s’applique aux contributions versées après le 31 décembre 1998. Chaque modification du montant calculé en application de ce sous-alinéa s’applique aux contributions versées le jour de l’entrée en vigueur de la modification ou après ce jour.  1998, chap. 34, art. 38; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent désigné» Personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le compte d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)

«association de circonscription inscrite» S’entend au sens de la Loi sur le financement des élections. («registered constituency association»)

«candidat inscrit» Relativement à l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée, personne inscrite à titre de candidat à l’élection par le directeur général des élections et dont le nom n’a pas été rayé du registre des candidats tenu par le directeur général des élections relativement à l’élection. («registered candidate»)

«parti inscrit» S’entend au sens de la Loi sur le financement des élections. («registered party»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 36 (2); 1998, chap. 9, par. 80 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Sociétés visées à l’art. 39

(3) En ce qui concerne les sociétés auxquelles s’applique l’article 39, le montant déductible en vertu de l’alinéa (1) a) est le total constitué :

a) du montant qui serait par ailleurs déduit en vertu de l’alinéa (1) a);

b) de la fraction du montant calculé en application de l’alinéa a) qui représente le rapport entre :

(i) le revenu imposable de la société gagné dans des autorités législatives autres que l’Ontario (tel qu’il est calculé pour l’application de l’article 39 et sans égard au présent article),

et :

(ii) l’excédent du revenu imposable de la société sur le montant visé au sous-alinéa (i).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 36 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section D — revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

37. (1) Le revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, par une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2) est calculé conformément aux règles énoncées à l’article 115 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l’application de la présente loi :

a) il faut inclure :

(i) le revenu tiré de biens immeubles situés au Canada, ou de tout intérêt sur ceux-ci, y compris :

(A) les montants provenant de la vente ou de la location des biens ou d’un intérêt sur ceux-ci, ou des deux,

(B) les redevances et autres paiements semblables à l’égard de ces biens ou d’un intérêt sur ceux-ci,

(ii) les redevances forestières à l’égard d’un avoir forestier ou d’une concession forestière situés au Canada;

b) le montant du revenu inclus conformément aux règles susmentionnées et à l’alinéa a) est fixé conformément à la présente loi;

c) pour l’application de l’alinéa 115 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucune déduction n’est permise à l’égard d’une somme visée au sous-alinéa 110 (1) f) (i) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 37 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu imposable gagné au Canada d’une société à laquelle s’applique l’alinéa 2 (2) b) ne doit pas inclure les sommes visées à l’alinéa 115 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable si une convention fiscale entre le Canada et un autre pays prévoit que la société n’est redevable d’aucun impôt relativement à cette disposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 37 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) Si l’application d’une règle transitoire d’une convention fiscale prescrite entre le Canada et un autre pays a eu pour effet d’exclure une somme par ailleurs incluse dans le revenu imposable gagné au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, cette règle s’applique dans le cadre de la présente loi au calcul de la somme éventuelle à exclure du revenu imposable gagné au Canada relativement à cette disposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 37 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Conventions entre autorités compétentes

(4) L’article 115.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi aux conventions conclues en conformité avec les stipulations d’une convention fiscale si un règlement a été pris en application du paragraphe 1 (8) pour modifier les dispositions de la présente loi afin qu’il soit donné effet à une stipulation de la convention.  1996, chap. 29, art. 46; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Si un règlement n’a pas été pris en application du paragraphe 1 (8) à l’égard d’une convention fiscale donnée, l’article 115.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique dans le cadre de la présente loi à une convention visée à cet article qui a été conclue en application de cette convention fiscale que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) la convention traite d’une disposition de cette loi :

(i) qui s’applique dans le cadre de la présente loi,

(ii) qui n’a pas été remplacée pour l’application de la présente loi par une disposition de la présente loi,

(iii) à l’égard de laquelle la présente loi ne comprend pas de dispositions qui doivent s’appliquer en plus de la disposition;

b) la convention ne traite pas de la disposition d’un bien canadien imposable en faveur d’un particulier non-résident ou d’une société de personnes non-résidente.  1996, chap. 29, art. 46; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, art. 5.

Services de placement déterminés fournis à un non-résident admissible

(6) Pour l’application de la présente section et du paragraphe 2 (2), un non-résident admissible n’est pas considéré comme ayant un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1998 du seul fait qu’un fournisseur de services canadien lui fournit des services de placement déterminés par le biais d’un établissement stable du fournisseur en Ontario, si les conditions énoncées à l’alinéa 115.2 (2) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont remplies.  2001, chap. 23, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(7) Pour l’application du paragraphe (6), «fournisseur de services canadien», «non-résident admissible» et «services de placement déterminés» s’entendent au sens du paragraphe 115.2 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2001, chap. 23, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section D.1 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

37.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l’Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets;

b) soit qu’émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets;

c) soit que le ministre désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique. («Authority»)  2002, chap. 22, art. 40; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 14.

Incitatif fiscal

(2) La société qui possède une obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets à un moment donné au cours d’une année d’imposition a droit à l’incitatif fiscal prévu au présent article à l’égard des intérêts de l’obligation reçus ou à recevoir pendant l’année.  2002, chap. 22, art. 40; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Société admissible

(3) Une société est admissible à l’incitatif fiscal prévu au présent article si elle satisfait aux conditions prescrites.  2002, chap. 22, art. 40; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Attestation

(4) L’attestation du président de l’Office, d’un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d’un de ses dirigeants désigné à cette fin par son conseil d’administration qui énonce qu’une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office ou qu’une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.  2002, chap. 22, art. 40; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l’incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d’admissibilité d’une société à l’incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles une société doit rembourser l’incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

d) prescrire toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article.  2002, chap. 22, art. 40; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section E — calcul de l’impôt payable

Impôt payable

38. (1) L’impôt payable par une société pour une année d’imposition en application de la présente partie sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, correspond au produit de ce montant et du taux de base déterminé de la société pour l’année.  2000, chap. 10, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Taux de base déterminé

(2) Le taux de base déterminé d’une société pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 15,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 14,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 12,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

f) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 2.

g) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 2.

2000, chap. 10, art. 2; 2001, chap. 8, par. 20 (1); 2001, chap. 23, par. 31 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 41; 2003, chap. 7, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(3) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 31 (4).

(4) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 31 (5).

Surtaxe temporaire sur les banques

38.1 Outre le montant éventuel de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par une banque pour une année d’imposition qui se termine après le 30 avril 1992 et qui commence avant le 1er novembre 1993, la banque paie, pour une telle année d’imposition, une surtaxe calculée selon la formule suivante :

S = 0,1 × T × A/B

où :

  «S» représente le montant de la surtaxe pour l’année d’imposition;

  «T» représente le montant éventuel de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par la banque pour l’année d’imposition, calculé sans égard au présent article et à l’article 40;

«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 1er novembre 1993;

  «B» représente le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.

1994, chap. 14, par. 12 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction de l’impôt : répartition interprovinciale

39. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par une société pour une année d’imposition en application de la présente partie la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente son taux de base déterminé pour l’année, calculé en application du paragraphe 38 (2);

  «B» représente la partie de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, qui est gagnée au cours de l’année d’imposition dans chaque autorité législative autre que l’Ontario et qui est calculée conformément aux règles prescrites par les règlements.

2000, chap. 10, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application : budget de 2000

(2) Le présent article, tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour impôt étranger

40. (1) Si une société a un établissement stable en Ontario et que, selon le cas :

a) elle a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition :

(i) soit le revenu provenant de sources situées dans une autorité législative de l’extérieur du Canada sous forme de dividendes, d’intérêts, de loyers ou de redevances reçus dans l’année,

(ii) soit le montant de l’excédent :

(A) du total de la fraction de ses gains en capital imposables pour l’année d’imposition qu’elle a tirée de la disposition de biens et qu’il est raisonnable de considérer comme étant un revenu provenant d’une source située dans une autorité législative de l’extérieur du Canada,

sur :

(B) le total de la fraction des pertes en capital déductibles pour l’année qu’elle a subies lors de la disposition de biens et qu’il est raisonnable de considérer comme étant une perte provenant d’une source située dans une autorité législative de l’extérieur du Canada,

ci-après appelés dans le présent article «revenu de placements à l’étranger»;

b) elle a inclus dans son revenu pour l’année d’imposition, outre le revenu de placements à l’étranger provenant de sources situées dans une autorité législative de l’extérieur du Canada, le revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite dans cette autorité législative, ci-après appelé dans le présent article «revenu d’entreprise à l’étranger»,

et si :

c) d’une part, pour l’application du paragraphe 126 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

(i) ce revenu de placements à l’étranger n’a pas été inclus dans ce revenu d’entreprise à l’étranger,

(ii) ce revenu de placements à l’étranger a été exclu du calcul de la totalité ou d’une partie du revenu brut aux fins de l’attribution d’un revenu imposable à une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario conformément aux règlements pris en application de l’article 39,

(iii) si la société est une banque qui a attribué une partie de son revenu imposable pour l’année d’imposition à une autorité législative de l’extérieur du Canada conformément aux règlements pris en application de l’article 39, ce revenu de placements à l’étranger ne provient pas de prêts ni de dépôts des établissements stables de la banque situés dans des autorités législatives de l’extérieur du Canada qui sont utilisés dans le calcul de cette attribution;

d) d’autre part, la société a droit à une déduction, ci-après appelée dans le présent article «crédit pour impôt étranger», en vertu de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé dans cette autorité législative sur le revenu de placements à l’étranger ou à la fois sur le revenu de placements à l’étranger et sur le revenu d’entreprise à l’étranger,

la société peut déduire de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition une somme égale à la moindre des sommes suivantes :

e) la somme calculée selon la formule suivante :

A × B × C

où :

«A» représente son revenu de placements à l’étranger,

«B» représente son taux de base déterminé pour l’année, calculé en application du paragraphe 38 (2),

«C» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;

f) le montant obtenu par l’application du coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition à la différence éventuelle entre :

(i) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société a payée pour l’année d’imposition dans l’autorité législative de l’extérieur du Canada à l’égard de ce revenu de placements à l’étranger qui n’a pas été déduite dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu du paragraphe 20 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application de cette loi ou pour l’application de la présente loi par l’effet de ce paragraphe, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 11 de la présente loi,

(ii) le crédit pour impôt étranger autorisé pour l’année d’imposition à l’égard de ce revenu de placements à l’étranger en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 40 (1); 2000, chap. 10, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Il est entendu que si le revenu d’une société pour une année d’imposition provient en totalité ou en partie de sources situées dans plus d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, le paragraphe (1) s’interprète comme s’il prévoyait une déduction distincte à l’égard de chacune de ces autorités.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 40 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Coefficient de répartition de l’Ontario

(3) Pour l’application du présent article, le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition représente le rapport entre :

a) la fraction du revenu imposable de la société qui n’est pas réputée avoir été gagnée dans des autorités législatives de l’extérieur de l’Ontario pour l’application de l’article 39,

et :

b) le revenu imposable de la société.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 40 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«revenu de placements à l’étranger» Le revenu de placements à l’étranger d’une société pour une année d’imposition exclut les intérêts courus sur des prêts pour toute période de l’année où ils constituaient des «prêts admissibles» au sens du paragraphe 33.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 40 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul dans le cas des banques

(5) Dans le calcul de la somme qu’une banque peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition qui se termine après le 30 avril 1992 mais qui commence avant le 1er novembre 1993, la somme fixée en application de l’alinéa (1) e) est réputée la somme fixée par ailleurs en application de cet alinéa pour l’année d’imposition, majorée d’une somme supplémentaire calculée selon la formule suivante :

Q = 0,1 × T × A/B

où :

«Q» représente la somme supplémentaire pour l’année d’imposition;

  «T» représente la somme fixée par ailleurs en application de l’alinéa (1) e) pour l’année d’imposition sans égard au présent paragraphe;

«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 1er novembre 1993;

  «B» représente le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.

1994, chap. 14, art. 13; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application : budget de 2000

(6) L’alinéa (1) e), tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, par. 3 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction accordée aux petites entreprises

41. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par une société pour une année d’imposition une somme qui correspond au pourcentage visé au paragraphe (1.1) multiplié par la somme fixée en application du paragraphe (2), si la société a effectué une déduction en vertu de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition ou qu’elle aurait pu le faire si son plafond des affaires pour l’année, prévu à l’alinéa 125 (1) c) de cette loi, avait été déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.  1996, chap. 1, annexe B, par. 5 (1); 1998, chap. 5, par. 10 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) à (1.4), le pourcentage mentionné au paragraphe (1) est le suivant :

a) 6 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 30 juin 1994 mais avant le 5 mai 1998;

b) 6,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;

c) 7 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;

d) 7,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

e) 6,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;

f) 7 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;

g) 8,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003.

h) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 3 (1).

i) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 3 (2).

j) Abrogé : 2000, chap. 10, par. 4 (1).

1998, chap. 5, par. 10 (2); 2000, chap. 10, par. 4 (1); 2001, chap. 8, par. 21 (1); 2001, chap. 23, par. 32 (1) à (3); 2002, chap. 22, par. 42 (1) et (2); 2003, chap. 7, par. 3 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : 1998

(1.2) Malgré l’alinéa (1.1) b), si l’année d’imposition commence avant le 5 mai 1998, l’augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage de 6 pour cent à 6,5 pour cent est calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1998.  1998, chap. 5, par. 10 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : 1999

(1.3) Malgré l’alinéa (1.1) c) :

a) si l’année d’imposition commence avant le 5 mai 1998, la mention de 7 pour cent à l’alinéa c) s’entend du pourcentage égal au total des pourcentages suivants :

(i) 6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 5 mai 1998 et le nombre total de jours compris dans l’année,

(ii) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année,

(iii) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) si l’année d’imposition commence après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999, l’augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage de 6,5 pour cent à 7 pour cent est calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000.  1998, chap. 5, par. 10 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem, à compter de 2000

(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à g), si l’année d’imposition commence le 30 septembre ou le 31 décembre indiqué à l’alinéa d), e), f) ou g) ou avant cette date, l’augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage indiqué dans l’alinéa précédent au pourcentage indiqué dans l’alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre ou le 31 décembre en question, selon le cas.  2003, chap. 7, par. 3 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme fixée en application du présent paragraphe correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

 «A» représente la moindre des sommes déterminées en application des alinéas 125 (1) a), b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence du total des sommes visées aux alinéas (3.2) a) à e);

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario pour les petites entreprises pour l’année d’imposition.

2000, chap. 10, par. 4 (3); 2003, chap. 7, par. 3 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Rajustement du revenu imposable

(3) Aux fins du calcul du montant d’une déduction pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe 41 (1), 42 (1) ou 43 (1), de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie, le revenu imposable de la société pour l’année pour l’application de l’alinéa 125 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé être, pour l’application de cet alinéa aux paragraphes 41 (2), 42 (2) et 43 (2) :

a) le total des sommes suivantes :

(i) le revenu imposable de la société pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) les pertes que la société a déduites en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de cette loi,

moins :

b) les pertes que la société a déduites en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 34 (1), ou qu’elle est réputée avoir déduites en application du paragraphe 34 (5), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 41 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Plafond des affaires

(3.1) Pour l’application du présent article et du paragraphe 43 (4), le montant du plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, prévu à l’alinéa 125 (1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), est déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 15 (1).

Application de certaines dispositions fédérales

(3.2) Pour l’application des paragraphes 125 (2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la fixation du plafond des affaires d’une société en application de l’alinéa 125 (1) c) de cette loi dans le cadre du présent article et du paragraphe 43 (4) pour une année d’imposition, la somme exprimée en dollars visée aux paragraphes 125 (2) et (3) de cette loi vaut mention du total de ce qui suit :

a) 200 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 240 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 280 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 320 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 400 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année;

f) 500 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année.  2003, chap. 7, par. 3 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 15 (2); 2008, chap. 7, annexe E, art. 2.

Coefficient de répartition de l’Ontario

(4) Pour l’application du présent article, le coefficient de répartition de l’Ontario pour les petites entreprises pour l’année d’imposition représente le rapport entre «A» et «B», où :

«A» représente la fraction du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition qui est déterminée comme ayant été gagnée en Ontario conformément aux règles visées dans la définition de «revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province» au paragraphe 124 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

  «B» représente le total des fractions du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition qui sont déterminées comme ayant été gagnées dans des provinces canadiennes conformément aux règles visées dans la définition de «revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province» au paragraphe 124 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2004, chap. 31, annexe 9, par. 15 (3).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 42.

«impôt payable par ailleurs en application de la présente partie» S’entend de l’impôt, pour l’année d’imposition, payable par ailleurs par la société en application de la présente partie, après que les déductions applicables prévues par les articles 39 et 40 ont été effectuées, mais avant que les déductions prévues par le présent article ou l’article 42, selon celui de ces articles qui s’applique, ou par l’article 43, ne l’aient été.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 41 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu de société de personnes déterminé

(6) Pour l’application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article pour une année d’imposition qui se termine après le 1er mai 2000, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l’égard d’une société de personnes si l’élément «M» de cette définition correspondait au montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

b) le montant calculé en application du paragraphe (7).  2002, chap. 22, par. 42 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) b), le montant est calculé selon la formule suivante :

( B/365 ) × C

où :

  «B» représente le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

  «C» représente le total de tous les montants dont chacun représente le nombre de jours compris dans l’exercice de la société de personnes qui se termine pendant l’année.

2002, chap. 22, par. 42 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Surtaxe sur les sociétés privées sous contrôle canadien

41.1 (1) Toute société qui a demandé une déduction en vertu du paragraphe 41 (1) pour une année d’imposition est tenue de payer, outre le montant de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour cette année d’imposition, une surtaxe égale à la moindre des sommes suivantes :

a) le montant de la déduction demandée par la société en vertu du paragraphe 41 (1) pour l’année d’imposition;

b) la somme calculée selon la formule suivante :

A × B × C/D

où :

«A» représente le taux déterminé de la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe (3),

«B» représente l’excédent éventuel de «X» plus «Y» sur «Z», où «X» représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition, «Y» représente le revenu imposable de chaque société («société associée») à laquelle la société a été associée à un moment donné au cours de l’année d’imposition, pour la dernière année d’imposition de la société associée qui s’est terminée au plus tard le dernier jour de l’année d’imposition de la société, et «Z» représente le total des sommes visées aux alinéas 41 (3.2) a) à e),

«C» représente la somme fixée par la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 41 (2),

«D» représente le total des sommes visées aux alinéas 41 (3.2) a) à e).

1992, chap. 3, art. 9; 1994, chap. 14, par. 15 (1); 2000, chap. 10, par. 5 (1); 2003, chap. 7, par. 4 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Années d’imposition de moins de 51 semaines : sociétés associées

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la surtaxe d’une société pour une année d’imposition conformément au paragraphe (1) :

1. Si l’année d’imposition de la société compte moins de 51 semaines, le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition est réputé être le montant de son revenu imposable calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

2. Si l’année d’imposition d’une société (appelée dans le présent paragraphe «société associée») qui a été associée à la société au cours de l’année d’imposition de cette dernière compte moins de 51 semaines et que cette année d’imposition de la société associée est la seule qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, le revenu imposable de la société associée pour cette année d’imposition est réputé être le montant de son revenu imposable calculé par ailleurs pour cette année d’imposition, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

3. Si la société associée compte deux années d’imposition ou plus qui se terminent pendant l’année d’imposition de la société, son revenu imposable, pour la dernière année d’imposition qui se termine au plus tard le dernier jour de l’année d’imposition de la société, est réputé être le total des sommes dont chacune représente son revenu imposable pour chaque année d’imposition qui s’est terminée pendant l’année d’imposition de la société et pendant laquelle elle a été, à un moment donné, associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d’imposition.  1992, chap. 3, art. 9; 1994, chap. 14, par. 15 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Taux déterminé

(3) Pour l’application du présent article, le taux déterminé d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1998 correspond au total de ce qui suit :

a) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 4,33 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 4,67 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 4,333 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année;

g) 4,25 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année.

h) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 4 (3).

i) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 4 (4).

2000, chap. 10, par. 5 (2); 2001, chap. 8, par. 22 (1); 2001, chap. 23, par. 33 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 43; 2003, chap. 7, par. 4 (3) et (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, art. 3.

Disposition transitoire

(4) La surtaxe que doit payer une société en application du présent article pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1992 et qui se termine après le 31 décembre 1991 est la fraction de la somme calculée par ailleurs pour l’année d’imposition en application du paragraphe (1) qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1991 et le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 15 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul du revenu imposable

(5) Pour l’application du présent article, le revenu imposable d’une société qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 2 (2) ou qui n’est redevable d’aucun impôt prévu par la présente loi est calculé comme si la société était une société visée au paragraphe 2 (1) et redevable à l’impôt prévu par ce paragraphe.  1994, chap. 14, par. 15 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés associées

(6) Deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient associées l’une à l’autre sans le paragraphe 256 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sont associées à une tierce société ou réputées l’être à ce moment sont réputées être associées l’une à l’autre pour l’application du présent article à ce moment, sauf si, selon le cas :

a) la tierce société n’est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment;

b) la tierce société choisit, en application du paragraphe 256 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de ne pas être associée à l’une ou à l’autre des deux sociétés pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.  1994, chap. 14, par. 15 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(7) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 33 (4).

(8) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 33 (5).

Déduction accordée aux nouvelles entreprises

42. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par une société, en application de la présente partie, pour la première, la deuxième ou la troisième année d’imposition de la société se terminant après la date de sa constitution, une somme égale à 15,5 pour cent de la somme fixée en application du paragraphe 41 (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société a été constituée après le 13 mai 1982 mais avant le 21 avril 1988;

b) la société a commencé à exploiter activement une entreprise au Canada avant le 21 avril 1988;

c) la société a demandé, en vertu de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), une déduction, à laquelle elle est admissible, de son impôt payable par ailleurs en application de cette loi pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Constitution avant le 1er mai 1988

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une société constituée après le 20 avril 1988 mais avant le 1er mai 1988 est réputée avoir été constituée avant le 21 avril 1988 et avoir commencé à exploiter activement une entreprise au Canada avant cette date si les conditions suivantes sont réunies :

a) les dispositions prises en vue de la constitution de la société étaient déjà à un stade avancé et la demande de constitution a été rédigée et envoyée à l’autorité gouvernementale compétente avant le 21 avril 1988;

b) une ou plusieurs personnes ont commencé à exploiter activement en fiducie une entreprise, avant le 21 avril 1988, pour le compte de la société devant être constituée;

c) toutes les conventions conclues avant la date de constitution de la société par la ou les personnes exploitant activement en fiducie une entreprise pour son compte ont été adoptées par la société après sa constitution.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 42 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Admissibilité

(3) Malgré le paragraphe (1), une société n’est pas admissible à la déduction prévue au paragraphe (1) pour l’année si, à un moment donné depuis la date de sa constitution, la société, ou une société remplacée par elle, au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), selon le cas :

a) était liée à une autre société;

b) exploitait une entreprise non admissible au Canada;

c) exploitait activement une entreprise comme associé d’une société de personnes;

d) était bénéficiaire d’une fiducie;

e) exploitait activement une entreprise comme coentrepreneur dans une coentreprise commune avec une autre société;

f) a exploité activement une entreprise par l’acquisition, notamment par achat, ou la location à bail de biens à une autre société (ci-après appelée «le vendeur») à l’égard de laquelle elle ou l’un de ses actionnaires, ou toute personne qui lui est liée ou est liée à l’un de ses actionnaires, a été à un moment donné, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de 10 pour cent des actions émises de n’importe quelle catégorie du capital-actions du vendeur;

g) a exploité activement une entreprise par l’acquisition, notamment par achat, ou la location à bail de biens selon les modalités prescrites par règlement ou s’est livrée à des activités prescrites par règlement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 42 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Une société n’a pas droit à la déduction prévue au paragraphe (1) pour l’année si, par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, un bien d’une entreprise lui a été ou est présumé lui avoir été transféré, directement ou indirectement, et que le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux buts du transfert ou du présumé transfert est de permettre à une société de demander, en vertu du paragraphe (1), une déduction d’impôt à laquelle elle n’aurait pas droit par ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 42 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Une société n’a pas droit à la déduction prévue au paragraphe (1) pour l’année si, par suite d’une disposition, d’une présumée disposition ou d’une série de dispositions d’actions d’une société, le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux buts de la disposition ou de la présumée disposition est de permettre à une société de demander, en vertu du paragraphe (1), une déduction d’impôt à laquelle elle n’aurait pas droit par ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 42 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise non admissible» S’entend d’une entreprise, à l’exclusion d’une entreprise de prestation de services personnels, qui, selon le cas :

a) consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;

b) est une entreprise de prestation de services, si plus de 66 2/3 pour cent du revenu brut de l’entreprise pour l’année provenant de services :

(i) provient de services fournis à une même entité ou exécutés pour elle ou pour son compte,

(ii) peut raisonnablement être attribué à des services exécutés par des actionnaires désignés de la société ou des personnes qui leur sont liées,

à moins que la société n’emploie dans son entreprise tout au long de l’année plus de cinq employés à plein temps qui ne sont pas des actionnaires désignés de la société ni des personnes qui leur sont liées;

c) est une entreprise dont le but principal consiste soit à fournir des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables, soit à donner à bail des biens, autres que des biens immeubles, soit à fournir de tels services et à donner à bail des biens, autres que des biens immeubles, à une ou à plusieurs entreprises rattachées à la société à un moment donné au cours de l’année.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 42 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«actionnaire désigné» S’entend au sens de l’alinéa 125 (9) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il existait le 1er janvier 1984. («specified shareholder»)

«entité» S’entend au sens de l’alinéa 125 (9) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il existait le 1er janvier 1984. («entity»)

«entreprise rattachée» S’entend au sens de l’alinéa 125 (9) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il existait le 1er janvier 1984. («business connected»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 42 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Présomption

(8) Pour l’application du présent article, l’entreprise qui est, à un moment donné, une entreprise rattachée à une ou plusieurs sociétés est réputée une entreprise rattachée à toute autre société qui est contrôlée à ce moment-là par la ou les sociétés en question.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 42 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt : fabrication, transformation et autres

43. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par une société, pour une année d’imposition, une somme égale à 2 pour cent de la fraction de la somme fixée en application du paragraphe (2) qui représente le rapport entre :

a) la fraction de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l’année, qui reste après déduction de la fraction de cette partie qui est gagnée au cours de l’année d’imposition dans des autorités législatives autres que l’Ontario, calculée pour l’application de l’article 39,

et :

b) le total des fractions de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l’année d’imposition, qui ont été gagnées dans les provinces ou les territoires du Canada, calculées pour l’application de l’article 39.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 43 (1); 1994, chap. 14, par. 16 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition transitoire : société du secteur de l’électricité

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la somme qu’une société qui produit de l’énergie électrique destinée à la vente ou qui produit de la vapeur pour la production d’énergie électrique destinée à la vente peut déduire de ses bénéfices canadiens admissibles tirés de ces activités pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1998 est la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

e) et f) Abrogés : 2003, chap. 7, par. 5 (1).

2000, chap. 42, art. 15; 2001, chap. 8, par. 23 (1); 2002, chap. 22, par. 44 (1); 2003, chap. 7, par. 5 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition transitoire : budget de 2002

(1.2) La somme qu’une société peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 ne peut dépasser la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) pour l’année si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

d) et e) Abrogés : 2003, chap. 7, par. 5 (2).

2002, chap. 22, par. 44 (2); 2003, chap. 7, par. 5 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition transitoire : autres producteurs de vapeur

(1.3) Malgré le paragraphe (1), la somme qu’une société qui produit de la vapeur destinée à la vente, à l’exclusion d’une société visée au paragraphe (1.1), peut déduire en vertu du présent article de ses bénéfices canadiens admissibles tirés de cette activité pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 est la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 1,0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

d) et e) Abrogés : 2003, chap. 7, par. 5 (3).

2001, chap. 23, par. 34 (2); 2002, chap. 22, par. 44 (3); 2003, chap. 7, par. 5 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Base du crédit d’impôt

(2) La somme fixée en application du présent paragraphe est la moindre des sommes suivantes :

a) l’excédent éventuel des bénéfices canadiens admissibles de la société pour l’année d’imposition sur le revenu rajusté de la société tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario;

b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total constitué :

(i) du revenu rajusté de la société tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour l’année,

(ii) du montant éventuel de la partie du revenu imposable de la société pour l’année qui est gagnée dans des autorités législatives de l’extérieur du Canada et qui est calculée de la même façon que pour l’application de l’article 39,

(iii) du revenu de placement total, au sens du paragraphe 129 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la société pour l’année.  1992, chap. 3, par. 10 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2006, chap. 33, annexe G, art. 1.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«bénéfices canadiens admissibles» Quant à une société pour une année d’imposition, la partie du total des sommes dont chacune représente le revenu pour l’année que la société a tiré de la fabrication et de la transformation, de l’exploitation minière, de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de la pêche au Canada, calculé en application des règles prescrites à cette fin par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 43 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu rajusté tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et 51 (4), le revenu rajusté d’une société tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d’imposition représente l’excédent éventuel :

a) du moindre des sommes fixées à l’égard de la société pour l’année d’imposition en application des alinéas 125 (1) a), b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), compte tenu des adaptations apportées à ces alinéas par l’article 41 de la présente loi,

sur :

b) la somme qui représente le total de chacune des sommes calculées selon les formules suivantes, dont les variables sont définies au paragraphe (5) :

1. B/C × D/Z × A/0,06

2. B/C × E/Z × A/0,065

3. B/C × F/Z × A/0,07

4. B/C × G/Z × A/0,075

5. B/C × H/Z × A/0,065

6. B/C × I/Z × A/0,07

7. B/C × J/Z × A/0,085

8. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 5 (4).

9. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 5 (5).

1992, chap. 3, par. 10 (2); 1994, chap. 14, par. 16 (2); 1998, chap. 5, par. 12 (1); 2000, chap. 10, par. 6 (1); 2001, chap. 8, par. 23 (3); 2002, chap. 22, par. 44 (4); 2003, chap. 7, par. 5 (4) et (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 16.

Idem

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) b) :

«A» représente le montant éventuel de la surtaxe calculé en application de l’article 41.1 pour l’année d’imposition;

  «B» représente la somme éventuelle fixée en application de l’alinéa (1) b) pour l’année d’imposition;

  «C» représente la somme éventuelle fixée en application de l’alinéa (1) a) pour l’année d’imposition;

«D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998;

  «E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;

  «F» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;

«G» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

«H» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;

«I» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;

   «J» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003;

«K» Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (7).

  «L» Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (8).

  «Z» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.  2000, chap. 10, par. 6 (2); 2001, chap. 23, par. 34 (3); 2002, chap. 22, par. 44 (5); 2003, chap. 7, par. 5 (6) à (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(6) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 34 (4).

(7) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 34 (5).

Crédit d’impôt minimal sur les sociétés

Définitions

43.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«filiale» Société qui est une filiale pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui est une société remplacée pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une société qui était la société remplacée d’une société remplacée. («predecessor corporation»)  1994, chap. 14, par. 17 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt minimal sur les sociétés

(2) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par une société pour une année d’imposition, à l’égard de l’impôt minimal sur les sociétés payable par elle en application de la partie II.1 pour une année d’imposition antérieure, une somme égale :

a) dans le cas d’une société qui n’est pas une compagnie d’assurance-vie, à la moindre des sommes suivantes :

(i) le solde du compte d’impôt minimal sur les sociétés de la société pour l’année d’imposition,

(ii) l’excédent :

(A) de l’impôt payable par la société en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après toutes les autres déductions d’impôt auxquelles la société a droit en vertu de la présente partie,

sur :

(B) l’excédent éventuel de l’impôt minimal sur les sociétés éventuel de la société pour l’année d’imposition, calculé en application de la partie II.1, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le crédit pour impôt étranger de la société prévu à la partie II.1 pour l’année d’imposition;

b) dans le cas d’une société qui est une compagnie d’assurance-vie, à la moindre des sommes suivantes :

(i) le solde du compte d’impôt minimal sur les sociétés de la société pour l’année d’imposition,

(ii) l’excédent de l’impôt payable par la société en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après toutes les autres déductions d’impôt auxquelles la société a droit en vertu de la présente partie, sur la plus élevée des sommes suivantes :

(A) l’impôt minimal sur les sociétés de la société pour l’année d’imposition, calculé en application de la partie II.1, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2),

(B) la somme qui serait fixée à l’égard de la société pour l’année d’imposition en application de l’alinéa 74.1 (1) a).  1994, chap. 14, par. 17 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Compte d’impôt minimal sur les sociétés : années d’imposition se terminant avant le 23 mars 2007

(3) Le solde du compte d’impôt minimal sur les sociétés d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 23 mars 2007 correspond :

a) dans le cas d’une société qui n’est pas une compagnie d’assurance-vie, au montant de l’impôt minimal sur les sociétés payable par elle en application de la partie II.1 pour les 10 années d’imposition immédiatement antérieures à l’année d’imposition et qui n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure;

b) dans le cas d’une société qui est une compagnie d’assurance-vie, au total des sommes fixées à l’égard de chacune des dix années d’imposition immédiatement antérieures à l’année d’imposition, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été déduites en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure, égal à l’excédent de l’impôt minimal sur les sociétés de la société calculé en application de la partie II.1 pour cette année d’imposition antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur la plus élevée des sommes suivantes :

(i) la somme qui serait fixée à l’égard de la société pour cette année d’imposition en application de l’alinéa 74.1 (1) a),

(ii) l’impôt payable en application de la présente partie pour cette année d’imposition après toutes les déductions d’impôt auxquelles la société a droit pour cette année, à l’exclusion d’une déduction permise par le présent article.  1994, chap. 14, par. 17 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 7, annexe 6, par. 2 (1).

Compte d’impôt minimal sur les sociétés : années d’imposition se terminant après le 22 mars 2007

(3.1) Le solde du compte d’impôt minimal sur les sociétés d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 22 mars 2007 est déterminé de la façon suivante :

1. Si la société n’est pas une compagnie d’assurance-vie, son solde du compte d’impôt minimal pour l’année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

i. soit l’impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la dixième année d’imposition qui précède l’année, dans la mesure où l’impôt n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure,

ii. soit l’impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la vingtième année d’imposition qui précède l’année, dans la mesure où l’impôt n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure.

2. Si la société est une compagnie d’assurance-vie, son solde du compte d’impôt minimal pour l’année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

i. soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l’égard d’une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la dixième année d’imposition qui précède l’année, dans la mesure où le montant n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure,

ii. soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l’égard d’une année d’imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la vingtième année d’imposition qui précède l’année, dans la mesure où le montant n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure.  2007, chap. 7, annexe 6, par. 2 (2).

Idem

(3.2) Pour l’application des sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (3.1), le montant calculé à l’égard d’une année d’imposition antérieure correspond à l’excédent de l’impôt minimal sur les sociétés de la société pour cette année, calculé en application de la partie II.1 avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le plus élevé des sommes suivantes :

a) la somme qui serait fixée à l’égard de la société en application de l’alinéa 74.1 (1) a) pour cette année;

b) l’impôt payable en application de la présente partie pour cette année après toutes les déductions d’impôt auxquelles la société a droit pour la même année, à l’exclusion d’une déduction permise par le présent article.  2007, chap. 7, annexe 6, par. 2 (2).

Idem

(4) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du solde du compte d’impôt minimal sur les sociétés d’une société pour une année d’imposition :

1. L’impôt payable en application de la partie II.1 pour une année d’imposition donnée qui est compris par ailleurs dans le compte est déductible avant l’impôt payable en application de la partie II.1 pour les années postérieures.

2. En cas de fusion de sociétés à laquelle s’applique l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul de l’impôt prévu à la partie II.1 que la société issue de la fusion a déduit en vertu du présent article ou doit payer pour une année d’imposition antérieure.

3. Si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquaient à la liquidation d’une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu’elle et en être la continuation aux fins du calcul de l’impôt prévu à la partie II.1 que la société mère a déduit en vertu du présent article ou doit payer pour une année d’imposition antérieure.

4. Si les conditions visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à l’égard de la liquidation d’une filiale canadienne d’une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l’impôt prévu à la partie II.1 que la banque entrante a déduit en vertu du présent article ou devait payer pour une année d’imposition antérieure.

5. La disposition 4 ne s’applique pas, sauf dans les cas suivants :

i. avant la date visée à l’alinéa 142.7 (11) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou, s’il est postérieur, le jour qui tombe 180 jours après celui où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale :

A. soit la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint de se prévaloir de la disposition 4, si la filiale canadienne n’a pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,

B. soit la banque entrante fait le choix de se prévaloir de la disposition 4, si la filiale canadienne a été liquidée ou dissoute et qu’elle cesse d’exister avant que le choix soit fait,

ii. la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de se prévaloir de l’article 142.7 de cette loi.

6. La disposition 4 ne s’applique qu’aux années d’imposition suivantes :

i. les années d’imposition auxquelles s’applique un choix, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), fait par la filiale et la banque ou auxquelles se serait appliqué l’article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait,

ii. les années d’imposition précédentes qui ont donné droit à un crédit prévu au présent article.  1994, chap. 14, par. 17 (1); 2002, chap. 22, art. 45; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 17.

Acquisition de contrôle

(5) En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucune somme à l’égard de l’impôt payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment. Toutefois, si la société a exploité une entreprise au cours d’une année d’imposition se terminant avant ce moment, elle peut déduire une somme à l’égard de l’impôt qu’elle doit payer en application de la partie II.1 pour cette année, pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, seulement si elle a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée et seulement jusqu’à concurrence du produit de la somme calculée en application du sous-alinéa (2) a) (ii) ou (2) b) (ii), selon le cas, pour l’année donnée par le rapport entre :

a) l’excédent :

(i) du total de son revenu pour l’année donnée tiré de cette entreprise, calculé en application de la présente partie, et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de son revenu pour cette année, calculé en application de la présente partie, qui provient de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l’aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

sur :

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme déduite en vertu de l’alinéa 111 (1) a) ou d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente partie, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, ou, s’il s’agit d’une société visée au paragraphe 2 (2), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,

et la plus élevée des sommes suivantes :

b) l’excédent fixé en application de l’alinéa a);

c) le revenu imposable de la société pour l’année donnée, ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée dans le cas d’une société visée au paragraphe 2 (2).  1994, chap. 14, par. 17 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

43.2 (1) et (2) Abrogés : 1996, chap. 29, par. 47 (1).

Crédit d’impôt au titre des fiducies pour l’environnement

(3) Le montant du crédit d’impôt au titre des fiducies pour l’environnement admissibles d’une société pour une année d’imposition est le montant qui serait calculé en application du paragraphe 127.41 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme étant le montant de son «crédit d’impôt de la partie XII.4» pour l’année si l’impôt payable en application de la partie XII.4 de cette loi par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la société était égal au montant d’impôt payable par la fiducie pour cette année en application de la même loi.  1996, chap. 1, annexe B, par. 6 (1); 1998, chap. 34, par. 39 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(4) Toute société, à l’exception d’une société qui est exonérée d’impôt en application de la présente loi par l’effet de l’article 57, est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi, pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas son crédit d’impôt au titre des fiducies pour l’environnement admissibles pour l’année d’imposition.  1996, chap. 29, par. 47 (2); 1998, chap. 34, par. 39 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (7).

Moment où le paiement est réputé effectué

(5) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (4) et le ministre est réputé l’affecter le jour, visé à l’alinéa 78 (2) b), auquel la société serait tenue, au plus tard, de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1996, chap. 1, annexe B, par. 6 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(6) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 47 (3).

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario

43.3 (1) Une société qui est une société admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année, après avoir effectué toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41 et 43 pour l’année, une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario pour l’année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1996, chap. 29, art. 48; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Une société qui est une société admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario pour l’année sur la somme maximale éventuelle qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario d’une société admissible pour une année d’imposition est égal à 10 pour cent de la moindre des sommes suivantes :

a) le total de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année et de ses remboursements autorisés éventuels pour l’année;

b) sa limite de dépenses pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (1); 1999, chap. 9, par. 81 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Limite de dépenses

(3.1) Le montant de la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 5 mai 1999 correspond à la somme qui serait calculée comme étant sa limite de dépenses pour l’année pour l’application du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1999, chap. 9, par. 81 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Limite de dépenses : années d’imposition qui se terminent après le 4 mai 1999 mais avant le 26 février 2008

(3.2) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.7), le montant de la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1999 mais avant le 26 février 2008 correspond à la somme qui serait calculée comme étant sa limite de dépenses pour l’année pour l’application du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, pour l’application de la définition de l’élément «B» au paragraphe 127 (10.2) de cette loi, le plafond des affaires d’une société correspondait à l’excédent éventuel de son plafond des affaires pour l’année, fixé en application du paragraphe 41 (3.1) sans l’application de l’alinéa 125 (5) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et du présent paragraphe, sur la somme calculée selon la formule suivante :

C × D/25 millions de dollars

où :

  «C» représente la somme qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année fixé en application du paragraphe 41 (3.1), sans l’application de l’alinéa 125 (5) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et du présent paragraphe;

«D» représente :

a) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année, l’excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, de l’une ou l’autre des sommes suivantes :

(i) son capital versé imposable pour l’année d’imposition précédente, calculé en application de la partie III, s’il ne s’agit pas d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), d’une caisse populaire ou d’une compagnie d’assurance,

(ii) son capital versé imposable rajusté pour l’année d’imposition précédente, calculé en application de la partie III, s’il s’agit d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), à l’exclusion d’une caisse populaire,

(iii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente, calculé en application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il s’agit d’une caisse populaire ou d’une compagnie d’assurance;

b) dans le cas d’une société qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, l’excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, du total des sommes représentant chacune une somme visée au sous-alinéa a) (i), (ii) ou (iii) à l’égard de la société pour l’année d’imposition précédente ou de toute société associée pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée pendant l’année d’imposition précédente de la société.

1999, chap. 9, par. 81 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, art. 4; 2008, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Limite de dépenses : années d’imposition qui se terminent après le 25 février 2008

(3.2.1) Sous réserve des paragraphes (3.2.5) et (3.7), le montant de la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 25 février 2008 correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(7 millions de dollars – 10A) ×

où :

«A» représente la plus élevée des deux sommes suivantes :

a) 400 000 $,

b) la somme suivante :

(i) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année précédente,

(ii) dans le cas d’une société qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, le revenu imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente de la société, calculé en application du paragraphe (3.2.2);

  «B» représente la somme suivante :

a) zéro :

(i) si le capital imposable de la société pour l’année d’imposition précédente, calculé en application du paragraphe (3.2.3), n’excède pas 25 millions de dollars et qu’elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année,

(ii) si la société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année et que le capital imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente, calculé en application du paragraphe (3.2.4), n’excède pas 25 millions de dollars,

b) dans les autres cas, le moindre de 25 millions de dollars et de l’excédent, sur cette somme, du capital imposable de la société pour l’année d’imposition précédente ou, si elle est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, du capital imposable du groupe pour l’année précédente.

2008, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Revenu imposable du groupe

(3.2.2) Si une société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours d’une année d’imposition donnée, le revenu imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente de la société correspond au total des sommes suivantes :

a) le revenu imposable de la société dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa dernière année d’imposition qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

b) le total de toutes les sommes dont chacune représente le revenu imposable d’une société associée dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour la dernière année d’imposition de cette société qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée de la société visée à l’alinéa a), calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour la dernière année susmentionnée.  2008, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Capital imposable

(3.2.3) Le capital imposable d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme suivante :

a) son capital versé imposable pour l’année, calculé en application de la partie III, s’il ne s’agit pas d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), d’une caisse populaire ou d’une compagnie d’assurance;

b) son capital versé imposable rajusté pour l’année, calculé en application de la partie III, s’il s’agit d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), à l’exclusion d’une caisse populaire;

c) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année, calculé en application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il s’agit d’une caisse populaire ou d’une compagnie d’assurance.  2008, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Capital imposable du groupe

(3.2.4) Si une société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours d’une année d’imposition donnée, le capital imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente correspond au total des sommes suivantes :

a) le capital imposable de la société pour sa dernière année d’imposition qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, calculé en application du paragraphe (3.2.3);

b) le total de toutes les sommes dont chacune représente le capital imposable, calculé en application du paragraphe (3.2.3), d’une société à laquelle elle est associée au cours de l’année d’imposition, pour la dernière année d’imposition de la société associée qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée de la société visée à l’alinéa a).  2008, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Disposition transitoire : le 26 février 2008

(3.2.5) La limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui chevauche le 26 février 2008 est calculé selon la formule suivante :

A + [(B – A) × (C/D)]

où :

«A» représente la somme qui serait calculée à l’égard de la société en application du paragraphe (3.2) s’il s’appliquait pour l’année d’imposition;

  «B» représente la somme qui serait calculée à l’égard de la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe (3.2.1) si le présent paragraphe ne s’appliquait pas;

  «C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 25 février 2008;

«D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition.

2008, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Application des règles fédérales

(3.2.6) Les paragraphes 127 (10.21), (10.22), (10.23), (10.3), (10.4) et (10.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre des paragraphes (3.2.1) et (3.7). Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, pour l’application de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre des paragraphes (3.2.1) et (3.7), la mention d’une société privée sous contrôle canadien vaut mention d’une société admissible au sens du paragraphe (4).  2008, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Disposition transitoire

(3.3) La limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui chevauche le 5 mai 1999 correspond au total des sommes suivantes :

1. La limite de dépenses qui serait calculée pour la société en application du paragraphe (3.1) pour l’année d’imposition si celle-ci se terminait le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.

2. La limite de dépenses qui serait calculée pour la société en application du paragraphe (3.2) pour l’année d’imposition, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 4 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.  1999, chap. 9, par. 81 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(3.4) Pour l’application du paragraphe 41 (3.1) de la présente loi et des articles 125 et 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du paragraphe (3.2) du présent article, la mention d’une société privée sous contrôle canadien est réputée une mention d’une société admissible au sens du paragraphe (4).  1999, chap. 9, par. 81 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(3.5) Abrogé : 2005, chap. 28, annexe D, par. 9 (1).

Règles applicables aux années d’imposition se terminant au plus tard le 11 mai 2005

(3.6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d’imposition qui commence après le 8 décembre 2002 et se termine au plus tard le 11 mai 2005 :

1. La société qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d’imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année en application de cette partie comme si elle était une société constituée au Canada.

2. La société qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d’une année d’imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qu’elle avait un établissement stable en Ontario.

3. La société qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario au cours d’une année d’imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année en application de la partie III comme si elle avait un établissement stable en Ontario.

4. La société qui est une compagnie d’assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours d’une année d’imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment donné au cours de l’année.

5. La société qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n’est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une compagnie d’assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année d’imposition en application de la partie III comme si elle était une société constituée au Canada et qu’elle avait un établissement stable en Ontario.

6. La société qui n’a pas d’établissement stable au Canada calcule, si elle n’est pas une compagnie d’assurance ou une société qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année d’imposition en application de la partie III comme si elle était une société constituée au Canada et qu’elle avait un établissement stable en Ontario.

7. Le revenu imposable d’une société constituée à l’étranger qui n’a pas d’établissement stable au Canada est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la société en application du paragraphe 127 (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre du paragraphe (3.2), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l’impôt prévu par celle-ci.  2002, chap. 22, par. 46 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 9 (2).

Règles applicables aux années d’imposition se terminant après le 11 mai 2005

(3.7) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d’imposition qui se termine après le 11 mai 2005 :

1. La société qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d’imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année en application de cette partie comme si elle était une société résidant au Canada.

2. La société qui serait une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), au cours d’une année d’imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année en application de la partie III comme si elle était une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), qui avait un établissement stable en Ontario.

3. La société qui est une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), et qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario au cours d’une année d’imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année en application de la partie III comme si elle avait un établissement stable en Ontario.

4. La société qui est une compagnie d’assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours d’une année d’imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment donné au cours de l’année.

5. La société qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n’est pas une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), ou une compagnie d’assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année d’imposition en application de la partie III comme si elle était une société résidant au Canada et qu’elle avait un établissement stable en Ontario.

6. La société qui n’a pas d’établissement stable au Canada calcule, si elle n’est pas une compagnie d’assurance ou une société qui serait une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année d’imposition en application de la partie III comme si elle était une société résidant au Canada et qu’elle avait un établissement stable en Ontario.

7. Le revenu imposable d’une société non-résidente qui n’a pas d’établissement stable au Canada est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la société en application du paragraphe 127 (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre du paragraphe (3.2), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l’impôt prévu par celle-ci.  2005, chap. 28, annexe D, par. 9 (3).

Société admissible

(4) Une société est une société admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l’année d’imposition;

b) elle exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario pendant l’année d’imposition;

c) elle est autorisée à demander, pour l’année d’imposition, le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une dépense admissible qu’elle a engagée pendant l’année d’imposition, et elle dépose le formulaire prescrit prévu à cet article à l’égard de ce crédit.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1999, chap. 9, par. 81 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense admissible

(5) Une dépense engagée par une société est une dépense admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société engage la dépense à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

b) la dépense serait considérée comme une dépense admissible engagée par la société pendant cette année pour l’application de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) la société engage la dépense à un moment où elle a un établissement stable en Ontario.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Compte de dépenses admissibles de recherche et de développement

(6) Le montant du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d’une société à la fin d’une année d’imposition pour l’application du présent article correspond à la somme qui serait calculée comme étant son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année au sens que donne à cette expression le paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si les règles suivantes s’appliquaient lors du calcul de cette somme :

1. L’expression «dépense admissible» dans la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) s’entend d’une dépense admissible pour l’application du présent article.

2. Il ne peut être inclus dans le calcul du montant des dépenses admissibles pour une année d’imposition que 40 pour cent des dépenses en capital admissibles pour l’année.

3. Tout crédit d’impôt dont la société peut se prévaloir en vertu du présent article ou de l’article 43.9 à l’égard des dépenses admissibles est réputé ne pas être une aide gouvernementale pour l’application de cet article.

4. Aucune somme n’est obligée d’être déduite à l’égard d’un paiement contractuel déterminé que la société a reçu, doit recevoir ou s’attend raisonnablement à recevoir.

5. Aucune somme n’est incluse à l’égard de dépenses engagées par une société de personnes dont la société est un associé.

6. Lors du calcul du montant représenté par l’élément «C» dans la formule de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il n’est nécessaire d’inclure aucun montant transféré par la société en application du paragraphe 127 (13) de cette loi à une personne ayant un lien de dépendance avec elle si cette personne n’a pas le droit de se prévaloir, en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une autre province, d’un crédit d’impôt ou d’un stimulant fiscal, à l’exclusion d’une déduction prévue à l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de l’impôt sur le revenu en application de la présente loi et dans d’autres provinces, à l’égard du montant transféré par la société.  1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (2) et (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement contractuel déterminé

(7) Pour l’application du présent article, un paiement est un paiement contractuel déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le paiement est un paiement contractuel pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

b) le paiement provient d’une société qui :

(i) d’une part, n’a pas d’établissement stable en Ontario,

(ii) d’autre part, n’a pas le droit de recevoir un paiement d’une société qui est autorisée à demander un crédit d’impôt en vertu du présent article, ou une superdéduction pour recherche et développement en vertu de l’article 12, à l’égard des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auxquelles se rapporte le paiement contractuel.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(8) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (4).

Remboursements autorisés

(9) Le montant des remboursements autorisés d’une société pour une année d’imposition pour l’application du présent article correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

R = C + 0,4 (D + E)

où :

  «R» représente le montant des remboursements autorisés de la société pour l’année d’imposition;

  «C» représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l’année d’imposition à l’égard d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses de nature courante admissibles;

«D» représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l’année d’imposition à l’égard d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses en capital admissibles, à l’exception des dépenses admissibles visées à l’alinéa 127 (11.5) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

  «E» représente le quart du total des remboursements désignés éventuels qui sont considérés comme des remboursements effectués par la société pendant l’année d’imposition, pour l’application de l’alinéa e.2) de la définition de «crédit d’impôt à l’investissement» au paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’égard d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses admissibles visées à l’alinéa 127 (11.5) b) de cette loi.

1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remboursement désigné

(10) Un montant remboursé pendant une année d’imposition par une société, ou réputé l’être en application du paragraphe 127 (10.8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), est un remboursement désigné, effectué par la société pendant l’année pour l’application du présent article, dans la mesure où le remboursement peut raisonnablement être considéré comme le remboursement de ce qui suit :

a) une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel que la société a reçu, doit recevoir ou s’attend raisonnablement à recevoir, à l’exception d’un paiement contractuel déterminé;

b) une somme qui a été déduite lors du calcul, pour l’application du présent article, du montant d’une dépense admissible engagée par la société pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

c) une somme dont la déduction, lors du calcul du montant d’une dépense admissible pour l’application du présent article, a entraîné la réduction du montant d’un crédit d’impôt dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

d) un montant qui, en application des paragraphes 127 (11.5) et (18) à (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), a réduit le montant d’une dépense admissible engagée par la société pour l’application de la définition de «crédit d’impôt à l’investissement» au paragraphe 127 (9) de cette loi.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(11) Une société admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) du crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario de la société pour l’année;

sur :

b) la somme maximale éventuelle que la société peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(12) Une société admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (11) et le ministre est réputé l’affecter le jour, visé à l’alinéa 78 (2) b), auquel la société serait tenue, au plus tard, de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Renonciation au crédit d’impôt

(13) Une société peut renoncer à son admissibilité à la totalité ou à une partie du crédit d’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition en remettant une renonciation écrite avec la déclaration qu’elle est tenue de remettre en application de la présente loi pour l’année d’imposition ou dans une déclaration modifiée pour cette année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(14) Si une société dépose la renonciation prévue au paragraphe (13) à l’égard d’une année d’imposition :

a) d’une part, la société est réputée n’avoir jamais été une société admissible en application du présent article pour cette année à l’égard du crédit d’impôt ou de la partie de crédit d’impôt auquel elle renonce;

b) les acomptes provisionnels d’impôt, le solde de l’impôt payable et les intérêts payables de la société prévus par la présente loi à l’égard d’une année d’imposition sont calculés comme si elle n’était admissible au crédit d’impôt prévu au présent article pour l’année d’imposition que selon le montant du crédit d’impôt auquel elle ne renonce pas.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Anti-évitement

(15) Une société n’a pas droit à un crédit d’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition si, par suite d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’opérations ou d’événements est de rendre la société admissible à un crédit d’impôt prévu au présent article auquel elle n’aurait pas par ailleurs eu droit, ou à un crédit d’impôt d’un montant supérieur à celui auquel elle aurait par ailleurs eu droit.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(16) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :

1. Les termes «aide gouvernementale», «aide non gouvernementale» et «paiement contractuel» s’entendent tous au sens de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Toutefois, un crédit d’impôt prévu au présent article ou à l’article 43.9 est réputé ne pas être une aide gouvernementale.

2. Les dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental sont considérées comme des dépenses de nature courante ou des dépenses en capital si elles sont considérées comme telles en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition

(17) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’agissant d’une société pour une année d’imposition, la société et toutes les sociétés auxquelles elle est associée au cours de l’année.  2008, chap. 19, annexe C, par. 1 (3).

(18) Abrogé : 1996, chap. 24, art. 26.

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

43.4 (1) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 1996, chap. 29, par. 49 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l’année et est égal au moindre du montant autorisé de la société pour l’année à l’égard du stage admissible, calculé en application du paragraphe (3.1), et de 1 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d’une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par la société pendant l’année à l’égard d’un stage admissible, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide reçue à l’égard du stage qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la société en vertu de la présente loi à l’égard du stage.  1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant autorisé

(3.1) Le montant autorisé d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l’égard du stage.

2. Si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l’égard du stage.

3. Si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A = (10 % × B) + [(5 % × B) × (1 – C/200 000 $)]

où :

«A» représente le montant autorisé de la société pour l’année à l’égard du stage admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l’égard du stage admissible;

«C» représente l’excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.

1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Agrément des stages admissibles

(4) Les établissements d’enseignement autorisés de l’Ontario qui ont un programme d’éducation admissible offrant des stages admissibles attestent de la manière ou sous la forme qu’approuve le ministre à chaque société qui fournit un tel stage que le stage est un stage admissible pour l’application du présent article. L’attestation précise le nom de l’étudiant stagiaire et tous les autres renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Partie des registres et des livres de comptes

(5) Sauf directive du ministre à l’effet contraire, l’attestation qu’un établissement d’enseignement autorisé fournit en application du paragraphe (4) à l’égard d’un stage admissible fait partie des registres et des livres de comptes que l’article 94 oblige la société qui fournit le stage à tenir.  1996, chap. 29, par. 49 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Directive et ordre du ministre

(5.1) Si des attestations erronées ont été fournies en application du paragraphe (4) ou qu’un établissement d’enseignement autorisé a attesté qu’un stage était un stage admissible alors qu’il ne l’était pas, le ministre peut enjoindre à l’établissement d’enseignement de cesser de fournir des attestations de stages et peut ordonner que la totalité ou une partie des stages qu’offre l’établissement soit réputée ne pas être des stages admissibles pour l’application du présent article jusqu’à ce que le ministre révoque la directive et l’ordre.  1996, chap. 29, par. 49 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Reprise

(5.2) S’il est convaincu que l’établissement d’enseignement se conformera à ses directives quant à l’exactitude, à la forme et au contenu des attestations à fournir en application du paragraphe (4), le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime raisonnables, révoquer la directive et l’ordre donnés en vertu du paragraphe (5.1). Tous les stages qui auraient été par ailleurs des stages admissibles pendant la période d’effet de la directive et de l’ordre du ministre sont dès lors considérés, dans la mesure qu’approuve le ministre, comme étant des stages admissibles pour l’application du présent article et peuvent être attestés comme tels par l’établissement d’enseignement.  1996, chap. 29, par. 49 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(6) Si une société est un associé d’une société de personnes qui serait admissible, pour une année d’imposition donnée de la société, à un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative si elle était une société dont l’exercice correspondait à son année d’imposition, la portion de ce crédit d’impôt qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative pour son année d’imposition.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(7) Malgré le paragraphe (6), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d’impôt d’une société de personnes visé à ce paragraphe.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(8) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(9) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (8) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépense autorisée» Somme fixée de la manière prescrite par le ministre à l’égard d’une dépense qui satisfait aux conditions également prescrites par lui. («eligible expenditure»)

 «établissement d’enseignement autorisé» Établissement d’enseignement qui remplit les conditions prescrites par le ministre. («eligible educational institution»)

 «pourcentage autorisé» À l’égard d’un remboursement d’une aide gouvernementale, s’entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt, si l’aide a réduit le montant d’un crédit d’impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«stage admissible» A le sens prescrit par le ministre. («qualifying work placement»)  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (6) et (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 6 (1) à (3).

Règlements

(11) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la société pendant une année d’imposition antérieure pour l’application du paragraphe (3.1);

b) prescrire ce qu’on entend par «programme d’éducation admissible» pour l’application du paragraphe (4);

c) prescrire les conditions pour l’application de la définition de «établissement d’enseignement autorisé» au paragraphe (10);

d) prescrire la manière de fixer la somme et prescrire les conditions pour l’application de la définition de «dépense autorisée» au paragraphe (10);

e) prescrire ce qu’on entend par «stage admissible» pour l’application du présent article;

f) prescrire les méthodes permettant de demander un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative et d’en bénéficier, à l’exclusion de celles énoncées au présent article, et la marche à suivre pour ce faire.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 18; 2005, chap. 31, annexe 5, par. 6 (4).

Rétroactivité

(12) Les règlements pris en application du paragraphe (11) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif postérieur à l’entrée en vigueur du présent article.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 18.

Crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

43.5 (1) La société qui est une société de production admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43, 43.3 et 43.4 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 1996, chap. 29, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société qui est une société de production admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d’une société de production admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l’égard de productions ontariennes admissibles pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit autorisé : première production

(4) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 est le moindre des montants suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) 30 pour cent du moindre des montants suivants :

(A) l’excédent de 240 000 $ sur la dépense de main-d’oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l’année d’imposition précédente,

(B) la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition,

(ii) la somme des montants suivants :

(A) 15 pour cent de l’excédent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants calculés en application des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société avant le 7 mai 1997 pour la production pour l’année et la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année,

(B) 20 pour cent de l’excédent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants calculés en application des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société après le 6 mai 1997 pour la production pour l’année et la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année;

b) l’excédent :

(i) du montant attesté en application du paragraphe (9) à l’égard de la production,

sur :

(ii) la somme de tous les montants à l’égard de la production qui ont été déduits de l’impôt en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure ou qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable en application de la présente loi pour une telle année.  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (1); 1998, chap. 5, par. 13 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit autorisé : première production

(4.1) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est le total des montants calculés en application des paragraphes (4.2), (4.3) et (4.3.1) à l’égard de la production.  2008, chap. 7, annexe E, par. 5 (1).

Idem : dépenses engagées avant 2005

(4.2) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l’égard d’une première production pour l’application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2005 :

1. 30 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l’excédent éventuel de 240 000 $ sur le total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d’imposition antérieures,

ii. la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

2. 20 pour cent de l’excédent éventuel de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition qui est engagée après le 2 mai 2000.  2008, chap. 7, annexe E, par. 5 (2).

Idem : dépenses engagées après 2004 mais avant 2008

(4.3) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l’égard d’une première production pour l’application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2008 :

1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l’excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :

A. le total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d’imposition antérieures,

B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4.2) à l’égard de la production pour l’année d’imposition,

ii. la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

2. 30 pour cent de l’excédent éventuel de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.  2008, chap. 7, annexe E, par. 5 (3).

Idem : dépenses engagées après 2007

(4.3.1) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l’égard d’une première production pour l’application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 mais pendant une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 :

1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l’excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :

A. le total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d’imposition antérieures,

B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4.3) à l’égard de la production pour l’année d’imposition,

ii. la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

2. 35 pour cent de l’excédent éventuel de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.  2008, chap. 7, annexe E, par. 5 (4).

Exception : taux de crédit d’impôt

(4.4) Si les règlements prescrivent un pourcentage qui remplace un pourcentage prévu à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3.1), le pourcentage prescrit s’applique alors au calcul d’un montant visé à cette disposition.  2005, chap. 28, annexe D, par. 10 (1); 2008, chap. 7, annexe E, par. 5 (5).

Exception : première production

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le montant total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles pour une première production est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l’égard de la production est le moindre du montant total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles pour la production et de 15 000 $.  2000, chap. 42, par. 16 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : production régionale ontarienne

(5.1) Si le montant total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles pour une première production qui est une production régionale ontarienne est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l’égard de la production pour une année d’imposition qui se termine après le 2 mai 2000 est le moindre des montants suivants :

a) le montant total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles pour la production;

b) le montant calculé en application du paragraphe (5.2).  2000, chap. 42, par. 16 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5.2) Le montant visé à l’alinéa (5.1) b) est le montant calculé selon la formule suivante :

[20 000 $ × (A/B)] + [15 000 $ × (C/B)]

où :

«A» représente la partie des dépenses éventuelles que la société engage au cours de l’année d’imposition mais après le 2 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

  «B» représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour l’année d’imposition;

  «C» représente la partie des dépenses éventuelles que la société engage au cours de l’année d’imposition mais avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production.

2000, chap. 42, par. 16 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit autorisé : autres productions

(6) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production ontarienne admissible dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 et qui n’est pas une première production est le moindre des montants suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) 15 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société avant le 7 mai 1997 pour la production pour l’année et la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année,

(ii) 20 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société après le 6 mai 1997 pour la production pour l’année et la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année;

b) l’excédent :

(i) du montant attesté en application du paragraphe (9) à l’égard de la production,

sur :

(ii) la somme de tous les montants à l’égard de la production qui ont été déduits de l’impôt en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure ou qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable en application de la présente loi pour une telle année.  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (3); 1998, chap. 5, par. 13 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Productions, autres que des premières productions, commencées après le 31 octobre 1997

(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production ontarienne admissible qui n’est pas une première production et dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 correspond au total des montants suivants :

a) 20 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage avant le 1er janvier 2005 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

b) 30 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2008, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

c) 35 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2007, mais pendant une année qui se termine avant le 1er janvier 2009, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production.  2008, chap. 7, annexe E, par. 5 (6).

Idem : production régionale ontarienne

(6.1.1) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 2 mai 2000 à l’égard d’une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne mais non une première production correspond à la somme de ce qui suit :

a) 30 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 2 mai 2000, mais avant le 1er janvier 2005, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

b) 40 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2008, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

c) 45 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2007, mais pendant une année qui se termine avant le 1er janvier 2009, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production.  2008, chap. 7, annexe E, par. 5 (6).

Exception

(6.1.2) Si les règlements prescrivent un pourcentage qui remplace un pourcentage prévu au paragraphe (6.1) ou (6.1.1), le pourcentage prescrit s’applique alors au calcul d’un montant visé à ce paragraphe à l’égard de la période à laquelle s’applique le pourcentage prescrit.  2005, chap. 28, annexe D, par. 10 (2).

Exception

(6.2) Malgré les paragraphes (4) à (6.1.1), le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production ontarienne admissible est nul si la société demande un crédit d’impôt pour une année d’imposition en vertu de l’article 43.10 pour la production.  1998, chap. 5, par. 13 (5); 2000, chap. 42, par. 16 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Demande d’attestation

(7) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle ontarienne en vertu du présent article à l’égard d’une production donnée, la société de production admissible doit demander à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d’attester que la production est une production ontarienne admissible pour l’application du présent article.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 10 (3).

Idem

(8) La société de production admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l’application du présent article.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 10 (3).

Attestation

(9) Si la production donnée est une production ontarienne admissible pour l’application du présent article, la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture délivre à la société de production admissible une attestation et toute attestation modifiée qui :

a) portent que la production donnée est une production ontarienne admissible pour l’application du présent article;

b) précisent le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production, pour l’application du présent article;

c) précisent, si les principaux travaux de prise de vues de la production commencent avant le 1er novembre 1997, la fraction du montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de la société qui doit être affectée à cette production.  1998, chap. 5, par. 13 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 10 (3).

Idem

(10) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article à l’égard d’une production donnée, une société de production admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l’année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l’égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant maximal du crédit d’impôt

(11) Le montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d’une société de production admissible et de toutes les sociétés qui lui sont associées à l’égard des productions ontariennes admissibles dont les principaux travaux de prise de vues commencent pendant une année de production donnée mais avant le 1er novembre 1997 correspond au montant déterminé selon les règles suivantes :

1. Le montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l’égard de toutes les productions ontariennes admissibles dont la société ou une société qui lui est associée a commencé les principaux travaux de prise de vues pendant l’année de production 1996 est de 2 000 000 $.

2. Le montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l’égard de toutes les productions ontariennes admissibles dont la société ou une société qui lui est associée a commencé les principaux travaux de prise de vues pendant l’année de production 1997 mais avant le 1er novembre 1997 est de 2 666 667 $.  1998, chap. 5, par. 13 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(12) Nul ne doit délivrer d’attestation en application du paragraphe (9), à l’égard de productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997, si le total des montants attestés à l’égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible et les sociétés qui lui sont associées pendant l’année ont commencé pendant la même année de production mais avant le 1er novembre 1997 dépasse le montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à cette année de production.  1998, chap. 5, par. 13 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant maximal attesté

(13) Le montant qui peut être attesté en application du paragraphe (9) et affecté à une production ontarienne admissible donnée dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 ne doit pas dépasser les montants suivants :

a) si la production est une production admissible d’une série télévisée, le moindre des montants suivants :

(i) 1 500 000 $,

(ii) l’excédent du montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à l’année de production pendant laquelle la production a commencé sur la somme de tous les montants attestés antérieurement en application du paragraphe (9) à l’égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible ou une société qui lui est associée a commencées pendant la même année de production;

b) si la production n’est pas une production admissible d’une série télévisée, le moindre des montants suivants :

(i) 500 000 $,

(ii) l’excédent du montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à l’année de production pendant laquelle la production a commencé sur la somme de tous les montants attestés antérieurement en application du paragraphe (9) à l’égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible ou une société qui lui est associée a commencées pendant la même année de production.  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (6) et (7); 1998, chap. 5, par. 13 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(14) Une société de production admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(15) Une société de production admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (14) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Révocation de l’attestation

(16) L’attestation ou l’attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (9) peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir;

b) la production n’est pas une production ontarienne admissible;

c) la société à laquelle l’attestation est délivrée n’est pas une société de production admissible;

d) une attestation à l’égard de la production est délivrée à la société en application du paragraphe 43.10 (8).  1998, chap. 5, par. 13 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(17) L’attestation qui est révoquée est réputée n’avoir jamais été délivrée.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant de la dernière attestation

(18) Si la dernière attestation délivrée à l’égard d’une production atteste un montant inférieur à celui d’une attestation délivrée antérieurement à l’égard de cette production, chaque montant qu’une société de production admissible peut déduire ou demander en vertu du présent article à l’égard de la même production pour une année d’imposition est réputé le montant qui aurait été fixé si la dernière attestation avait été la seule à être délivrée.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(19) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de production» La période de 12 mois prescrite par les règlements. («production year»)

«dépense de main-d’oeuvre admissible» S’entend du montant fixé en application des règles prescrites par les règlements à l’égard des dépenses de main-d’oeuvre engagées après le 30 juin 1996 à l’égard d’une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l’animation-clé ont commencé après le 7 mai 1996. («qualifying labour expenditure»)

«dépense de main-d’oeuvre en Ontario» S’entend du montant fixé en application des règles prescrites par les règlements à l’égard des dépenses de main-d’oeuvre engagées après le 30 juin 1996 à l’égard d’une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l’animation-clé ont commencé après le 7 mai 1996. («Ontario labour expenditure»)

«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)

«jour de tournage en extérieur» À l’égard d’une production ontarienne admissible, s’entend d’un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés en Ontario à l’extérieur d’un studio. («location day»)

«jour de tournage en extérieur à Toronto» À l’égard d’une production ontarienne admissible, s’entend d’un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés à l’extérieur d’un studio et dans le Grand Toronto. («Toronto location day»)

«première production» Production ontarienne admissible qui est une première production en application des règles prescrites par les règlements. («first-time production»)

«production admissible d’une série télévisée» Production ontarienne admissible qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible television series production»)

«production ontarienne admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible Ontario production»)

«production régionale ontarienne» Production ontarienne admissible :

a) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés entièrement hors du Grand Toronto;

b) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés en tout ou en partie à l’extérieur d’un studio, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le nombre de jours de tournage en extérieur à Toronto n’est pas supérieur à 15 pour cent du nombre total de jours de tournage en extérieur à l’égard de la production,

(ii) le nombre de jours de tournage en extérieur de la production est d’au moins cinq ou, dans le cas d’une série télévisée, est au moins égal au nombre d’épisodes de la série. («regional Ontario production»)

«société de production admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying production company»)

«studio» Bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l’accès est contrôlé. («film studio»)  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (8); 2000, chap. 42, par. 16 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée avant le 7 mai 1997

(20) La dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée avant le 7 mai 1997 d’une société de production admissible pour une production ontarienne admissible pour une année d’imposition correspond au total des dépenses qui sont engagées à l’égard de la production pendant l’année mais avant le 7 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée après le 6 mai 1997

(21) La dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée après le 6 mai 1997 d’une société de production admissible pour une production ontarienne admissible pour une année d’imposition correspond au total des dépenses qui sont engagées à l’égard de la production pendant l’année mais après le 6 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3.1) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008;

b) prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa (6.1) c) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008;

c) prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa (6.1.1) c) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008.  2008, chap. 7, annexe E, par. 5 (7).

Idem

(23) Les règlements pris en application du paragraphe (22) peuvent prescrire des pourcentages différents à l’égard de périodes différentes pendant lesquelles les dépenses sont engagées.  2005, chap. 28, annexe D, par. 10 (4).

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

43.6 (1) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.5 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un emploi admissible qui a commencé au moins 12 mois avant la fin de l’année ou qui s’est terminé avant ce moment-là et est égal au moindre du montant autorisé de la société pour l’année à l’égard de l’emploi admissible, calculé en application du paragraphe (4), et de 4 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d’une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par la société pendant l’année à l’égard de l’emploi admissible d’un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide reçue à l’égard de l’emploi qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la société en vertu de la présente loi à l’égard de l’emploi.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant autorisé

(4) Le montant autorisé d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un emploi admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’emploi admissible a commencé avant le 1er janvier 1998, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l’égard de l’emploi.

2. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l’égard de l’emploi.

3. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l’égard de l’emploi.

4. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A = (10 % × B) + [(5 % × B) × (1 – C/200 000 $)]

où :

«A» représente le montant autorisé de la société pour l’année à l’égard de l’emploi admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l’égard de l’emploi admissible;

«C» représente l’excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.

1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Nombre de crédits d’impôt

(5) Sauf s’il se rapporte au remboursement d’une aide gouvernementale, le crédit d’impôt prévu au présent article ne peut être demandé qu’une fois à l’égard de chaque emploi admissible.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Emploi réputé un emploi auprès d’une société

(6) Des périodes d’emploi consécutives auprès de deux sociétés associées ou plus sont réputées une seule période d’emploi continue auprès d’une seule des sociétés, selon ce qu’elles désignent.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Si des périodes consécutives d’emploi sont, en application du paragraphe (6), réputées une seule période d’emploi auprès d’une seule de deux sociétés associées ou plus et que cette période d’emploi constituerait par ailleurs un emploi admissible en application du présent article :

a) d’une part, tous les montants visés au paragraphe (11) qui sont payés par n’importe laquelle des sociétés associées sont réputés payés par la société désignée en application du paragraphe (6) plutôt que par n’importe quelle autre société;

b) d’autre part, l’aide gouvernementale reçue par n’importe laquelle des sociétés associées à l’égard de l’emploi admissible est réputée reçue par la société désignée en application du paragraphe (6) plutôt que par n’importe quelle autre société.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(8) Si une société est un associé d’une société de personnes qui serait admissible, pour une année d’imposition donnée de la société, à un crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés si elle était une société dont l’exercice correspondait à son année d’imposition, la portion de ce crédit d’impôt qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour son année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(9) Malgré le paragraphe (8), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d’impôt d’une société de personnes visé à ce paragraphe.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Emploi admissible

(10) L’emploi d’un employé auprès d’une société est un emploi admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emploi a commencé après le 6 mai 1997 mais avant le 6 juillet 2004 et s’est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs;

  a.1) pendant la période de six mois visée à l’alinéa a), l’employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;

b) l’employé remplit les conditions suivantes :

(i) il n’était pas lié à la société au moment où l’emploi a commencé,

(ii) il n’a été employé par personne plus de 15 heures par semaine pendant 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l’emploi,

(iii) il n’a tiré aucun revenu d’une entreprise pendant au moins 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l’emploi,

(iv) il a satisfait à toutes les exigences qui permettent d’obtenir un diplôme d’un programme d’études prescrit dans les trois ans qui précèdent le premier jour de l’emploi,

(v) il a exercé les fonctions de son emploi à l’établissement stable situé en Ontario de la société ou par le biais de celui-ci.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 19 (1).

Dépenses admissibles

(11) Les dépenses admissibles d’une société à l’égard d’un emploi admissible sont les montants qui sont payés ou payables, avant le 1er janvier 2005, à l’employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l’emploi et qui :

a) d’une part, seraient considérés, pour l’application de la partie III du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, comme étant inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d’un établissement stable situé en Ontario de la société;

b) d’autre part, doivent, en application de la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), être inclus dans le revenu tiré d’un emploi de l’employé à l’égard de l’emploi admissible.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 19 (2).

Idem

(12) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société à l’égard d’un emploi admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite du montant de toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la société a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(13) Malgré les paragraphes (11) et (12), une dépense engagée par une société à l’égard d’un emploi admissible n’est pas une dépense admissible à l’égard de cet emploi :

a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances si elle avait été engagée par des personnes sans lien de dépendance;

b) soit si l’emploi est auprès d’une personne autre que la société.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion de ce qui suit :

1. Le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario prévu à l’article 43.3.

2. Le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l’article 43.5.

3. Le crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés prévu au présent article.

4. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévu à l’article 43.7.

5. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques prévu à l’article 43.8.

6. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l’article 43.9.

6.1 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production prévu à l’article 43.10.

6.2 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l’article 43.11.

6.3 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore prévu à l’article 43.12.

7. Le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

8. Le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («government assistance»)

«pourcentage autorisé» À l’égard d’un remboursement d’une aide gouvernementale, s’entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt, si l’aide a réduit le montant d’un crédit d’impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«programme d’études prescrit» Programme d’études qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («prescribed program of study»)  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 1998, chap. 5, art. 14; 1998, chap. 34, art. 40; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(15) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(16) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (15) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la société pendant une année d’imposition pour l’application du paragraphe (4).  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition

43.7 (1) La société qui est une maison d’édition ontarienne pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.6 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente le montant du crédit dont on peut se prévaloir à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire admissible pour l’année d’imposition et qui est calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

«A» représente le montant qui correspond au moindre des montants suivants :

a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la société à l’égard de la publication de l’oeuvre littéraire après le 6 mai 1997 mais avant le 3 mai 2000, dans la mesure où ces dépenses n’entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l’égard de la publication de l’oeuvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition que la société a demandé pour une année d’imposition antérieure,

b) 10 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on pouvait se prévaloir à l’égard de la publication de la même oeuvre littéraire qui était inclus dans le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition que la société a demandé pour une année d’imposition antérieure;

  «B» représente le montant qui correspond au moindre des montants suivants :

a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la société à l’égard de la publication de l’oeuvre littéraire après le 2 mai 2000 mais avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ces dépenses n’entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l’égard de la publication de l’oeuvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition que la société a demandé pour une année d’imposition antérieure,

b) 30 000 $ moins la somme de «A» pour l’année d’imposition à l’égard de l’oeuvre littéraire admissible et du total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on pouvait se prévaloir à l’égard de la publication de la même oeuvre littéraire qui était inclus dans le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition que la société a demandé pour une année d’imposition antérieure.

2000, chap. 42, par. 17 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : livres contenant plus d’une oeuvre littéraire

(4) Un livre qui contient plus d’une oeuvre littéraire est réputé constituer une seule oeuvre littéraire pour l’application du paragraphe (3), et le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition dont peut se prévaloir une société pour une année d’imposition à l’égard du livre ne doit pas dépasser le montant calculé en application de ce paragraphe.  2000, chap. 42, par. 17 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(5) Si une société est un associé d’une société de personnes qui serait admissible, pour une année d’imposition donnée de la société, à un crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition si elle était une société dont l’exercice correspondait à son année d’imposition, la portion de ce crédit d’impôt à laquelle la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition pour son année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Maison d’édition ontarienne

(7) Une société est une maison d’édition ontarienne pour une année d’imposition si elle est une société sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition et une maison d’édition qui exerce ses activités principalement par le biais d’un établissement stable situé en Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Demande d’attestation

(8) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition en vertu du présent article à l’égard d’une oeuvre littéraire donnée, une maison d’édition ontarienne doit demander à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d’attester que l’oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l’application du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 7 (1).

Idem

(9) La maison d’édition ontarienne qui demande une attestation fournit à la personne désignée les renseignements qu’elle précise pour l’application du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Attestation

(10) Si c’est le cas, la personne désignée délivre à la maison d’édition ontarienne une attestation portant que l’oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l’application du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article à l’égard d’une oeuvre littéraire donnée, une maison d’édition ontarienne doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l’année, l’attestation délivrée à l’égard de l’oeuvre, ou sa copie certifiée conforme.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Révocation de l’attestation

(11.1) L’attestation délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir, que la société n’est pas une maison d’édition ontarienne ou que l’oeuvre littéraire n’est pas une oeuvre littéraire admissible pour l’application du présent article.  1998, chap. 5, par. 15 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11.2) L’attestation qui est révoquée est réputée n’avoir jamais été délivrée.  1998, chap. 5, par. 15 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Oeuvre littéraire admissible

(12) Une oeuvre littéraire est une oeuvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est l’oeuvre d’un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d’un auteur, la totalité, ou presque, est l’oeuvre d’auteurs canadiens admissibles.

2. Elle appartient à un genre littéraire admissible.

3. Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau et inédit.

4. Si elle comporte des illustrations et n’est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et les illustrations est d’au moins 65 pour cent.

5. Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s’il s’agit d’un livre pour enfants.

6. Elle ne constitue pas une publication non admissible.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2000, chap. 42, par. 17 (3) et (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(13) Une société ne peut demander de crédit d’impôt en vertu du présent article à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire si, selon le cas :

a) la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;

b) la société publie l’oeuvre à compte d’auteur ou aux frais d’une autre personne;

c) l’auteur de l’oeuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l’objet de l’oeuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation de l’oeuvre ou en garantit le paiement;

d) la société est contrôlée par l’auteur de l’oeuvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui;

e) la société publie l’oeuvre sous une forme autre que celle d’un livre sous couverture rigide relié, d’un livre de poche ou d’un livre de poche d’intérêt général;

f) la société publie l’oeuvre à moins de 500 exemplaires;

g) l’oeuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre;

h) la société ne met pas l’oeuvre en vente par le biais d’un distributeur établi;

i) la société a publié moins de deux livres pendant la période de 12 mois qui précède l’année d’imposition à l’égard de laquelle elle demande le crédit prévu au présent article;

j) l’oeuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres oeuvres littéraires et moins de la totalité, ou presque, de toutes ces oeuvres littéraires sont signées par des auteurs canadiens admissibles.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2000, chap. 42, par. 17 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 20 (1).

Dépenses admissibles

(14) Les montants suivants à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire admissible par une maison d’édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d’imposition :

1. Les dépenses engagées par la maison pendant l’année à l’égard des frais de prépresse, notamment :

i. les avances non remboursables versées à l’auteur canadien admissible de l’oeuvre littéraire,

ii. les montants concernant des activités raisonnablement liées à la publication de l’oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :

A. les traitements et salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,

B. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,

C. les montants concernant le coût des illustrations, de l’élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.

2. La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l’année d’imposition pour l’impression, l’assemblage et la reliure de l’oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

3. Les dépenses engagées par la maison pendant l’année d’imposition qui sont raisonnablement liées à la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée et qu’elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l’oeuvre, notamment :

i. les dépenses concernant les tournées de promotion de l’auteur canadien admissible de l’oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles,

ii. les traitements et salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation de l’oeuvre littéraire publiée,

iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2000, chap. 42, par. 17 (6) et (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : deuxième oeuvre littéraire et oeuvres subséquentes

(14.1) Une dépense engagée avant le 3 mai 2000 n’est une dépense admissible d’une maison d’édition ontarienne que si elle est liée à la première oeuvre littéraire publiée par un auteur canadien admissible dans un genre littéraire admissible.  2000, chap. 42, par. 17 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(15) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire admissible correspond au montant déterminé par ailleurs, déduction faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Réorganisations de sociétés

(15.1) Le paragraphe (15.2) s’applique si, après le 31 décembre 2001, une des éventualités suivantes se produit :

1. Une maison d’édition ontarienne (l’«auteur du transfert») transfère la totalité ou une partie de son entreprise à une autre société (le «bénéficiaire du transfert») conformément au paragraphe 85 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Une société (le «bénéficiaire du transfert») est issue de la fusion d’une maison d’édition ontarienne (l’«auteur du transfert») et d’une ou plusieurs autres sociétés conformément à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Une maison d’édition ontarienne (l’«auteur du transfert») est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et ses actifs et passifs, le cas échéant, sont transférés à sa société mère (le «bénéficiaire du transfert»).  2004, chap. 31, annexe 9, par. 20 (2).

Continuation de la société

(15.2) S’il est satisfait à une condition prévue au paragraphe (15.1), les règles suivantes s’appliquent :

1. Pour l’application des paragraphes (3), (8) et (14), le bénéficiaire du transfert est réputé être la même société que l’auteur du transfert et en être la continuation à l’égard d’une oeuvre littéraire admissible ou du droit de publier une oeuvre littéraire admissible qui est transféré au bénéficiaire du transfert selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (15.1) et tout crédit demandé antérieurement en vertu du présent article par l’auteur du transfert au cours d’une année d’imposition à l’égard de l’oeuvre littéraire admissible est réputé avoir été demandé par le bénéficiaire du transfert au cours de cette année.

2. Pour l’application des paragraphes (3), (8) et (14), l’auteur du transfert cesse, immédiatement après le transfert de l’oeuvre littéraire admissible selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (15.1), d’être une maison d’édition ontarienne à l’égard de cette oeuvre ou du droit de la publier.

3. Pour l’application de l’alinéa (13) i), les livres publiés par l’auteur du transfert au cours de la période de 12 mois qui précède l’année d’imposition pendant laquelle se produit l’éventualité visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (15.1) sont réputés avoir été publiés par lui et le bénéficiaire du transfert.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 20 (2).

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion de ce qui suit :

a) le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévu au présent article;

b) une subvention qui ne vise pas expressément une oeuvre littéraire admissible donnée. («government assistance»)

«auteur» S’entend en outre de l’illustrateur dans le cas d’une oeuvre littéraire qui est un livre pour enfants. («author»)

«auteur canadien admissible» À l’égard d’une oeuvre littéraire, s’entend d’un particulier qui :

a) d’une part, lors de la conclusion du contrat d’édition de l’oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada);

b) d’autre part, n’a pas signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l’exclusion d’une oeuvre littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires d’auteurs différents. («eligible Canadian author»)

«distributeur établi» Personne ou société de personnes dont l’activité consiste depuis plus d’un an à vendre ou à distribuer des livres à des magasins de vente au détail et à des établissements d’enseignement, mais non directement au consommateur final. («established distributor»)

 «maison d’édition» Société dont l’activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres et qui :

a) conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d’auteur en vue de l’impression d’oeuvres littéraires;

b) met en vente sur le marché du détail les oeuvres littéraires qu’elle publie;

c) est propriétaire de son stock, est liée à une société sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d’acceptation des retours;

d) assume les risques financiers associés à l’exercice de l’édition ou est liée à une société sous contrôle canadien qui les assume. («book publishing company»)

«publication non admissible» Oeuvre littéraire qui est une publication non admissible en application des règles prescrites par les règlements. («ineligible publication»)

«société sous contrôle canadien» Société dont il est déterminé qu’elle est, en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada (Canada), sous contrôle canadien pour l’application de cette loi. Pour l’application de ces articles dans le cadre de la présente définition, les mentions de «ministre» valent mention de «ministre des Finances». («Canadian-controlled corporation»)  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2000, chap. 42, par. 17 (9) et (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 20 (3); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 7 (2) et (3).

Genre littéraire admissible

(16.1) Pour l’application du présent article, les genres littéraires admissibles sont déterminés comme suit :

1. Si l’oeuvre littéraire est publiée le 11 mai 2005 ou avant cette date, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :

i. Les oeuvres d’imagination.

ii. Les oeuvres non romanesques.

iii. Les oeuvres de poésie.

iv. Les oeuvres biographiques.

v. Les livres pour enfants.

2. Si l’oeuvre littéraire est publiée après le 11 mai 2005, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :

i. Les oeuvres d’imagination.

ii. Les oeuvres non romanesques.

iii. Les oeuvres de poésie.

iv. Les oeuvres biographiques.

v. Les oeuvres d’imagination pour enfants.

vi. Les oeuvres non romanesques pour enfants.

vii. Les oeuvres de poésie pour enfants.

viii. Les oeuvres biographiques pour enfants.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 7 (4).

Disposition transitoire : auteurs canadiens admissibles

(16.2) Pour déterminer si un particulier est un auteur canadien admissible d’une oeuvre littéraire publiée après le 11 mai 2005 qui est une oeuvre d’imagination pour enfants, une oeuvre non romanesque pour enfants, une oeuvre de poésie pour enfants ou une oeuvre biographique pour enfants et s’il a signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, tout livre pour enfants dont il est l’auteur et qui a été publié avant le 12 mai 2005 doit être classé selon les genres littéraires admissibles qui s’appliqueraient à lui s’il avait été publié après le 11 mai 2005.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 7 (4).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(17) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(18) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (17) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques

43.8 (1) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6 et 43.7 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de ce qui suit :

a) le moindre des montants suivants :

(i) 20 pour cent de la portion éventuelle de la dépense de main-d’oeuvre admissible engagée par la société pour l’année à l’égard de productions admissibles qui est déterminée en fonction des dépenses de main-d’oeuvre admissibles engagées avant le 6 mai 1998 à l’égard d’activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques,

(ii) la fraction du montant maximal du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques qui est affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de productions admissibles pour l’année, telle qu’elle est attestée en application du paragraphe (6);

b) 20 pour cent de la portion éventuelle de la dépense de main-d’oeuvre admissible engagée par la société pour l’année à l’égard de productions admissibles qui est déterminée en fonction des dépenses de main-d’oeuvre engagées après le 5 mai 1998 à l’égard d’activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques.  1998, chap. 34, par. 41 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Demande d’attestation

(4) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques en vertu du présent article, une société admissible doit demander une attestation à Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario pour l’application du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 11 (1).

Idem

(5) La société admissible qui demande une attestation fournit à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario les renseignements qu’elle précise pour l’application du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 11 (1).

Attestation

(6) Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (5) sur ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition, la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario lui délivre, à l’égard de ses productions admissibles pour l’année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu’elle estime nécessaires, des montants suivants :

a) la fraction du montant maximal du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques de la société qui doit être affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de chaque production admissible pour laquelle des dépenses de main-d’oeuvre autorisées sont engagées avant le 6 mai 1998;

b) le montant estimatif du crédit d’impôt de la société prévu au présent article pour l’année à l’égard de chaque production admissible pour laquelle des dépenses de main-d’oeuvre autorisées sont engagées après le 5 mai 1998.  1998, chap. 34, par. 41 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 11 (1).

Remise de l’attestation avec la déclaration

(7) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article, une société admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l’année, la dernière attestation délivrée pour l’année à l’égard de ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, ou sa copie certifiée conforme.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant maximal du crédit d’impôt

(8) Le montant maximal du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques d’une société admissible et de toutes les sociétés qui lui sont associées à l’égard de toutes les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques que la société admissible ou une société qui lui est associée exerce pendant la même année civile est :

a) de 333 000 $ pour l’année civile 1997;

b) de 500 000 $ à l’égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour lesquelles des dépenses de main-d’oeuvre autorisées sont engagées après le 31 décembre 1997 mais avant le 6 mai 1998.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 1998, chap. 34, par. 41 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(9) Nul ne doit délivrer en application du paragraphe (6) d’attestation qui porte le total des montants attestés à l’égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques qu’exercent la société admissible et toutes les sociétés qui lui sont associées au-delà des montants suivants :

a) 333 000 $ pour l’année civile 1997;

b) 500 000 $ à l’égard des activités pour lesquelles des dépenses de main-d’oeuvre autorisées sont engagées après le 31 décembre 1997 mais avant le 6 mai 1998.  1998, chap. 34, par. 41 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(10) Une société admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(11) Une société admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (10) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Révocation de l’attestation

(12) L’attestation ou l’attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (6) peut être révoquée si une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir, que la société n’est pas une société admissible ou que les activités ne sont pas des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour l’application du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(13) L’attestation qui est révoquée est réputée n’avoir jamais été délivrée.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant de la dernière attestation

(14) Si la dernière attestation délivrée à l’égard d’activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition atteste un montant inférieur à celui d’une attestation délivrée antérieurement à l’égard de ces activités pour l’année, chaque montant qu’une société admissible peut déduire ou demander en vertu du présent article à l’égard des mêmes activités pour l’année est réputé le montant qui aurait été fixé si la dernière attestation avait été la seule à être délivrée.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année d’imposition

(15) La dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible pour une année d’imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente une dépense de main-d’oeuvre autorisée de la société à l’égard d’une production admissible pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense de main-d’oeuvre autorisée

(16) La dépense de main-d’oeuvre autorisée d’une société admissible à l’égard d’une production admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des montants éventuels calculés en application des dispositions suivantes :

1. Le montant correspondant au moindre des montants suivants :

i. la portion de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société pendant l’année d’imposition pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de la production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 12 mai 2005;

ii. l’excédent du montant qui représente 48 pour cent du coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques que la société a engagé pendant l’année mais avant le 12 mai 2005 à l’égard de la production admissible sur toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques dont le coût est engagé avant le 12 mai 2005 et inclus dans le coût ou le coût en capital de la production admissible que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé.

2. L’excédent de «A» sur «B», où :

«A» représente la portion de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société pendant l’année d’imposition pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques de la production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 11 mai 2005 et qui est calculée indépendamment de toute prise de participation d’un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production;

«B» représente un montant à l’égard d’une aide se rapportant aux dépenses engagées après le 11 mai 2005 à l’égard de la production admissible, autre qu’une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment où la déclaration de la société admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition, égal à la somme des montants suivants :

a) le montant de l’aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A»,

b) le montant calculé en multipliant le montant de l’aide qui n’est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A» par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario à l’égard de la production et le coût prescrit, engagé après le 11 mai 2005, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques de la production admissible.  2005, chap. 28, annexe D, par. 11 (2).

Production télévisuelle

(16.1) La dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par une société pendant l’année d’imposition pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard d’une production admissible qui est une production télévisuelle ne doit pas comprendre des montants engagés avant le 6 mai 1998, sauf s’il s’agit d’une production qui s’adresse principalement aux enfants ou qui peut être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d’au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, dont chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d’au moins 30 minutes.  1998, chap. 34, par. 41 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques» Activités prescrites par les règlements qui sont exercées en Ontario directement à l’appui de l’animation numérique ou des effets visuels numériques destinés à une production admissible. («eligible computer animation and special effects activities»)

«aide» Montant qui serait inclus en application de l’alinéa 12 (1) x) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des sous-alinéas (v) à (vii) de cet alinéa. («assistance»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion de ce qui suit :

a) le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l’article 43.5;

  a.1) le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production prévu à l’article 43.10;

b) le crédit d’impôt prévu au présent article;

c) le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

d) le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique prévu à l’article 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («government assistance»)

e) le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative prévu à l’article 43.4 dans la mesure où il se rapporte aux dépenses engagées après le 11 mai 2005;

f) le crédit d’impôt pour la formation en apprentissage prévu à l’article 43.13 dans la mesure où il se rapporte aux dépenses engagées après le 11 mai 2005.

«aide gouvernementale exclue» Les crédits d’impôt énumérés aux alinéas a) à f) de la définition de «aide gouvernementale» au présent paragraphe. («excluded government assistance»)

«coût prescrit» Relativement à une production admissible, s’entend du montant fixé en application des règles prescrites par les règlements. («prescribed cost»)

«dépense de main-d’oeuvre en Ontario» La dépense de main-d’oeuvre en Ontario d’une société admissible concernant une production admissible s’entend du montant fixé en application des règles prescrites par les règlements. («Ontario labour expenditure»)

«organisme cinématographique gouvernemental canadien» Organisme gouvernemental fédéral ou provincial dont le mandat consiste à aider les productions cinématographiques réalisées au Canada. («Canadian government film agency»)

«producteur» À l’égard d’une production admissible, le particulier qui serait considéré comme le producteur de la production pour établir si celle-ci est une production ontarienne admissible pour l’application de l’article 43.5. («producer»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est produite à des fins commerciales.

2. Elle n’est visée à aucun des sous-alinéas b) (i) à (xi) de la définition de «excluded production» au paragraphe 1106 (1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 322/97 («Ontario Film and Television Tax Credit») pris en application de la présente loi.

3. Il ne s’agit pas d’une production à laquelle, de l’avis du ministre de la Culture, il serait contraire à l’intérêt public d’accorder des fonds publics.

4. Il ne s’agit pas, si les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997, d’une production de variétés, d’une production éducative ou pédagogique ou d’une programmation produite sous forme de magazine.

5. S’il s’agit d’une production télévisuelle pour laquelle tous les montants compris dans la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société pour cette production sont engagés avant le 6 mai 1998, elle s’adresse principalement aux enfants ou elle peut être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d’au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d’au moins 30 minutes. («eligible production»)

«société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :

a) elle exerce, dans un établissement stable situé en Ontario qu’elle exploite, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques :

(i) soit pour une production admissible qu’elle entreprend,

(ii) soit pour une production admissible aux termes d’un contrat conclu avec le producteur de la production;

b) elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) elle n’est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying corporation») 1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 1998, chap. 5, par. 16 (2) et (3); 1998, chap. 34, par. 41 (6) et (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 11 (3) à (6).

Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario

(18) La mention de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario au présent article vaut également mention de toute personne que le ministre de la Culture désigne pour exercer les fonctions de cette société pour l’application du présent article.  2005, chap. 28, annexe D, par. 11 (7).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

43.9 (1) La société qui est une société admissible à l’égard d’un ou de plusieurs contrats admissibles pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.8 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l’année à l’égard des contrats.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible et est égal à 20 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes du contrat au cours de l’année d’imposition mais après le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d’impôt n’a été demandé en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’égard de ces dépenses;

  «B» représente le nombre de jours de l’année, après le 6 mai 1997, pendant lesquels la société n’est pas rattachée à l’institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce les activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat;

  «C» représente le nombre de jours de l’année qui tombent après le 6 mai 1997.

2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (1).

Société admissible

(4) Une société est une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle exploite une entreprise en Ontario pendant l’année d’imposition par le biais d’un établissement stable situé en Ontario;

b) elle-même ou une société de personnes dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l’institut de recherche admissible.

c) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (2).

d) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (2).

1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (2).

Société rattachée à un institut de recherche admissible

(5) Pour l’application du présent article, une société est rattachée à un institut de recherche admissible à un moment donné au cours d’une année d’imposition de la société si, à ce moment-là :

a) soit l’institut de recherche admissible était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :

(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

b) soit l’institut de recherche admissible et la société étaient des associés de la même société de personnes ou avaient un lien de dépendance;

c) soit une société de personnes dont l’institut de recherche admissible est un associé était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d’actions de la société;

d) soit la société et l’institut de recherche admissible sont rattachés en application des règles prescrites par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (3).

Associé d’une société de personnes

(6) Si une société est un associé autre qu’un associé déterminé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si elle était une société dont l’exercice correspondait à son année d’imposition, et si elle était une société admissible à l’égard du contrat admissible si c’était elle, au lieu de la société de personnes, qui avait conclu le contrat :

a) la portion des dépenses admissibles à l’égard de laquelle la société de personnes calculerait le crédit d’impôt pour l’année d’imposition qui peut raisonnablement être considérée comme la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles :

(i) est réputée avoir été engagée par la société et entre dans le calcul du montant total de ses dépenses admissibles à l’égard du contrat admissible pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes,

(ii) peut entrer dans le calcul du montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes;

b) la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles est la portion des dépenses admissibles qui correspond à sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice se terminant pendant l’année d’imposition et, pour calculer sa part du crédit d’impôt si la société de personnes n’a aucun revenu ni aucune perte pour cet exercice, le revenu de la société de personnes pour l’exercice est réputé de 1 000 000 $.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Contrat admissible

(7) Pour l’application du présent article, un contrat conclu par une société ou une société de personnes avec un institut de recherche admissible est un contrat admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux termes du contrat, l’institut de recherche admissible convient d’exercer directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental se rapportant à une entreprise que la société ou la société de personnes, selon le cas, exploite au Canada, et celle-ci a le droit d’exploiter les résultats des activités de recherche et de développement exercées aux termes de l’accord;

b) le contrat est conclu après le 6 mai 1997 ou, s’il a été conclu avant le 7 mai 1997, ses stipulations telles qu’elles existent le 7 mai 1997 prévoient que l’institut de recherche admissible poursuivra ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat jusqu’à une date postérieure au 6 mai 1999.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : contrat substitué

(8) Malgré le paragraphe (7), un contrat conclu après le 6 mai 1997 qui serait, sans le présent paragraphe, un contrat admissible n’est pas admissible pour l’application du présent article s’il peut raisonnablement être considéré qu’il exigerait des dépenses pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui devaient être exercées aux termes d’un contrat conclu avant le 7 mai 1997 par la société ou la société de personnes ou par une personne qui lui est liée.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense admissible

(9) Sauf disposition contraire du présent article, une dépense engagée aux termes d’un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible, par une société qui est une société admissible à l’égard du contrat, est une dépense admissible aux termes du contrat dans la mesure où :

a) lorsqu’elle est engagée, elle est un paiement que fait la société à l’institut de recherche admissible aux termes du contrat;

b) elle est engagée par la société à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario directement par l’institut de recherche admissible;

c) il s’agit d’une dépense visée au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui serait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de cette loi, à l’exception :

(i) soit d’une dépense qui peut raisonnablement être considérée comme finançant le traitement ou le salaire d’un employé de l’institut de recherche admissible qui est rattaché à la société qui engage la dépense,

(ii) soit d’une dépense qui est prescrite en application des règles prescrites par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Décision par anticipation

(10) Malgré le paragraphe (9), une dépense qui serait par ailleurs une dépense admissible d’une société en application du présent article est réputée ne pas être une dépense admissible pour l’application du présent article sauf si, avant que la société ou la société de personnes ne l’engage :

a) la société ou la société de personnes demande au ministre, de la manière et sous la forme qu’il approuve, de rendre une décision à l’égard du contrat aux termes duquel la dépense doit être engagée, des dépenses projetées aux termes du contrat et des arrangements pris entre les parties au contrat et d’autres personnes;

b) la société ou la société de personnes a fourni tous les renseignements précisés par le ministre et les autres renseignements et documents pertinents que le ministre peut raisonnablement exiger relativement à la demande de décision;

c) le ministre a rendu sa décision à l’égard du contrat, des dépenses projetées et de la question de savoir si les parties au contrat et les autres personnes rattachées directement ou indirectement aux arrangements relatifs au contrat sont considérées comme exerçant leurs activités commerciales et dirigeant leurs affaires internes conformément à l’esprit et à l’objet du présent article au moment où la décision est rendue.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense engagée aux termes de plus d’un contrat

(11) Si une dépense doit être engagée aux termes de plus d’un contrat, la décision visée au paragraphe (10) doit être obtenue à l’égard de chacun des contrats.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dépense engagée avant l’obtention d’une décision

(12) Si la société ou la société de personnes engage une dépense aux termes d’un contrat avant que le ministre rende sa décision en application du paragraphe (10) et que celui-ci rend une décision favorable par la suite, la dépense est réputée, pour l’application du paragraphe (10) mais non du paragraphe (3), avoir été engagée après que la décision a été rendue si la société ou la société de personnes présente sa demande au ministre :

a) soit dans les 90 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où le contrat a été conclu,

(ii) le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d’impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale;

b) soit au plus tard trois ans après le jour où le contrat a été conclu, pourvu que le ministre soit convaincu que la société ou la société de personnes n’était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt sans que ce soit sa faute pour des motifs indépendants de sa volonté.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dispense du ministre

(13) Après le 6 mai 2000, le ministre peut donner une directive selon laquelle il n’est plus nécessaire d’obtenir une décision en application du présent article à l’égard des contrats conclus après la date que porte sa directive, s’il est convaincu que les sociétés, leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires, les sociétés de personnes et leurs associés ainsi que les instituts de recherche admissibles exercent leurs activités commerciales et dirigent leurs affaires internes conformément à l’esprit et à l’objet du présent article. Sous réserve du paragraphe (14), les paragraphes (10) à (12) ne s’appliqueront alors pas aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la directive du ministre.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Rétablissement de l’exigence

(14) Le ministre peut révoquer toute directive qu’il donne en vertu du paragraphe (13) et en donner une nouvelle selon laquelle les paragraphes (10) à (12) s’appliquent aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la nouvelle directive.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Publication

(15) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l’attention des intéressés, les directives données en vertu des paragraphes (13) et (14).  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Réduction du montant des dépenses admissibles

(16) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes d’un contrat admissible est réduit de toute contribution que la société, ses actionnaires, les sociétés de personnes dont elle est un associé, les associés de telles sociétés ou quiconque a un lien de dépendance avec la société ou un de ses actionnaires a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir de l’institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible, d’une personne qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui doivent être exécutées aux termes du contrat ou d’une personne qui a un lien de dépendance avec l’un ou l’autre.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(17) Malgré le paragraphe (16), si, aux termes d’un contrat admissible conclu entre un institut de recherche admissible et une société ou une société de personnes, l’institut de recherche admissible finance directement une partie du coût des activités de recherche et de développement expérimental prévues par le contrat, les dépenses qu’engage l’institut pour exercer ces activités ne doivent pas être considérées comme une contribution si les conditions suivantes sont réunies :

a) les engagements financiers de la société ou de la société de personnes aux termes du contrat ne sont pas réduits du montant des dépenses qu’engage l’institut de recherche admissible;

b) les dépenses qu’engage l’institut de recherche admissible ne sont pas des paiements faits à la société ou à la société de personnes, ou sur l’ordre de celle-ci;

c) il existe une convention écrite entre l’institut de recherche admissible et les autres personnes qui sont parties au contrat admissible qui prévoit les conditions dans lesquelles l’institut aurait le droit de recouvrer ses dépenses.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : opérations dans le cours normal des activités

(18) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de biens et services dans le cours des activités d’une entreprise qu’exploite la société ou la société de personnes dans les cas suivants :

a) si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fait l’acquisition des biens ou des services, le prix payé par la société, la société de personnes ou la personne pour les biens ou les services n’est pas inférieur à leur juste valeur marchande;

b) si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fournit les biens ou services :

(i) le prix des biens ou des services n’est pas supérieur à leur juste valeur marchande,

(ii) les dépenses engagées pour faire l’acquisition des biens ou des services ne font pas partie des dépenses qu’engage l’institut de recherche admissible pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat admissible.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remboursement d’une aide gouvernementale

(19) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société pour une année d’imposition aux termes d’un contrat admissible peut comprendre un montant qui peut raisonnablement être considéré comme un remboursement d’une aide gouvernementale effectué par la société pendant l’année, dans la mesure où ce montant :

a) n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure;

b) peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la société en vertu du présent article à l’égard du contrat.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Plafond du montant des dépenses admissibles

(20) Le montant des dépenses admissibles engagées aux termes d’un contrat admissible à l’égard desquelles une société peut demander le crédit d’impôt prévu au présent article ne doit pas dépasser le montant qui peut raisonnablement être considéré comme le montant que la société aurait dépensé si elle avait directement exercé les activités de recherche scientifique et de développement expérimental dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions que l’institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Plafond des dépenses admissibles pour l’année

(21) Aucun crédit d’impôt ne peut être demandé par une société en vertu du présent article pour une année d’imposition à l’égard de dépenses admissibles qui dépassent le plafond de ses dépenses admissibles pour l’année, calculé en application des règles prescrites par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Filiales à cent pour cent sans but lucratif sous le contrôle d’instituts de recherche admissibles

(22) Un institut de recherche admissible est réputé pour l’application du présent article exercer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont exercées par une société qui est une filiale à cent pour cent sans but lucratif sous le contrôle de l’institut si les activités sont prévues par un contrat admissible conclu par l’institut.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Contrats de sous-traitance

(23) Si l’institut de recherche admissible qui a conclu un contrat admissible avec une société conclut un contrat avec un autre institut qui est lui aussi un institut de recherche admissible ou avec une personne déterminée et qu’aux termes du second contrat l’autre institut exerce une partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible ou que la personne déterminée effectue une partie des travaux qui y sont prévus, les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’exerce directement l’autre institut ou les travaux qu’effectue la personne déterminée sont réputés être exercés ou effectués directement par l’institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(24) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(25) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (24) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : années d’imposition se terminant avant le 28 mars 2003

(25.1) Les paragraphes (25.2) et (25.3) s’appliquent à la société qui a droit à la déduction prévue au paragraphe (1) ou (2) pour une année d’imposition se terminant avant le 28 mars 2003 si, selon le cas :

a) la société était rattachée à un institut de recherche admissible à un moment donné pendant la durée du contrat admissible, mais avant le 28 mars 2003;

b) un employé de l’institut de recherche admissible était rattaché à la société à un moment donné au cours de l’année d’imposition précédente, mais non au cours de l’année d’imposition.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (4).

Idem

(25.2) Aux fins du calcul des intérêts visés au paragraphe 79 (1) ou (4), 82 (4) ou 83 (1), la déduction, prévue au paragraphe (1) ou (2), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition et le paiement, visé au paragraphe (24), qui est effectué au titre de l’impôt payable par ailleurs pour l’année sont réputés avoir été faits le dernier en date des jours suivants :

a) le 28 mars 2003;

b) le jour auquel l’avis de cotisation pour l’année qui permet la déduction de l’impôt payable par ailleurs est délivré par le ministre.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (4).

Idem

(25.3) Dans les circonstances visées à l’alinéa (25.1) b), le paragraphe (25.2) ne s’applique qu’à la portion du crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche qui se rapporte au traitement ou au salaire de l’employé.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (4).

Cas où l’employé est rattaché à la société

(26) Pour l’application du présent article, si un institut de recherche admissible et une société ont conclu un contrat admissible, un employé de l’institut est rattaché à la société pendant une année d’imposition si, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la société :

a) soit l’employé ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :

(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

b) soit l’employé et la société sont rattachés en application des règles prescrites par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 21 (5).

Idem

(27) Pour l’application des paragraphes (5) et (26), le paragraphe 256 (1.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer les actions du capital-actions d’une société qui sont réputées émises et en circulation et appartenir à une personne, et la position qu’occupe la personne relativement au contrôle de la société.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(28) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application du présent article :

a) le crédit d’impôt prévu au présent article ou à l’article 43.3 est réputé ne pas être une aide gouvernementale;

b) la mention de «paiement contractuel» au paragraphe 127 (18) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée, pour l’application de l’alinéa h) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de cette loi, exclure les paiements que prescrivent les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(29) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» S’entend au sens de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf que le crédit d’impôt prévu au présent article ou à l’article 43.3 est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)

«contribution» Relativement à un contrat admissible, s’entend d’un montant que n’excluent pas les règles prescrites par les règlements et qui constitue, selon le cas :

a) le paiement d’une somme d’argent, le transfert de la propriété d’un bien, la cession de l’utilisation d’un bien ou d’un droit d’utilisation d’un bien ou tout autre avantage, sous quelque autre forme ou de quelque autre manière que ce soit, autre qu’un bien résultant d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;

b) un droit, ancien, présent ou futur, sur le produit de disposition de tout ou partie de la propriété intellectuelle découlant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;

c) un remboursement, une indemnité ou une garantie;

d) un prêt ou une garantie d’emprunt;

e) une somme d’un type prescrit par les règlements. («contribution»)

«institut de recherche admissible» S’entend de ce qui suit :

a) une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles du gouvernement de l’Ontario auxquelles il a droit;

b) un Centre d’excellence de l’Ontario ou un réseau de centres d’excellence;

c) un organisme sans but lucratif que prescrivent les règlements, qui est membre d’une catégorie d’organismes que prescrivent les règlements ou qui satisfait aux conditions que prescrivent les règlements;

d) un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions que prescrivent les règlements. («eligible research institute»)

«personne déterminée» Relativement à un contrat, s’entend d’une personne qui est une personne déterminée en application des règles prescrites par les règlements. («specified person»)  1997, chap. 43, annexe A, art. 23; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production

43.10 (1) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.9 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production pour l’année.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l’égard de productions admissibles pour l’année.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit autorisé

(4) Le crédit autorisé d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production admissible correspond au total des montants suivants :

a) 11 pour cent de la portion de sa dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2005;

b) 18 pour cent de la portion de sa dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2008;

c) 25 pour cent de la portion de sa dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 mais pendant une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009;

d) dans le cas d’une production régionale ontarienne, 3 pour cent de la portion de sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000 mais avant le 1er janvier 2005.  2005, chap. 28, annexe D, par. 12 (1); 2006, chap. 9, annexe D, art. 1; 2007, chap. 7, annexe 6, art. 3; 2008, chap. 7, annexe E, par. 6 (1).

Exception : taux de crédit d’impôt

(4.1) Si les règlements prescrivent un pourcentage pour l’application de l’alinéa (4) c), le pourcentage prescrit s’applique alors, pour l’application de cet alinéa, au calcul d’un montant visé à cet alinéa à l’égard de la période à laquelle s’applique le pourcentage prescrit.  2005, chap. 28, annexe D, par. 12 (1); 2008, chap. 7, annexe E, par. 6 (2).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), le crédit autorisé d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production admissible est nul si la société demande un crédit d’impôt pour une année d’imposition en vertu de l’article 43.5 pour la production, à moins qu’aucun crédit d’impôt prévu à cet article ne lui soit accordé à cet égard.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Demande d’attestation

(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production en vertu du présent article à l’égard d’une production donnée, une société admissible doit demander à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d’attester que la production est une production admissible pour l’application du présent article.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 12 (2).

Idem

(7) La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l’application du présent article.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 12 (2).

Attestation

(8) La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture délivre à la société admissible une attestation et toute attestation modifiée :

a) d’une part, si la production donnée est une production admissible pour l’application du présent article;

b) d’autre part, si la société admissible :

(i) soit n’a pas demandé de crédit d’impôt à l’égard de la production en vertu de l’article 43.5,

(ii) soit a demandé, en vertu de l’article 43.5, un crédit d’impôt à l’égard de la production qui ne lui a pas été accordé par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre et à laquelle la société n’a pas présenté d’opposition fondée sur le refus du crédit d’impôt prévu à cet article à l’égard de la production.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 28, annexe D, par. 12 (2).

Idem

(9) Chaque attestation délivrée en application du paragraphe (8) porte que la production donnée est une production admissible pour l’application du présent article et précise le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production pour l’application du présent article.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remise de l’attestation avec la déclaration

(10) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article à l’égard d’une production donnée, une société admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l’année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l’égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(11) Une société admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(12) Une société admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (11) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Révocation de l’attestation

(13) L’attestation ou l’attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (8) peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir;

b) la production n’est pas une production admissible;

c) la société à laquelle l’attestation est délivrée n’est pas une société admissible;

d) une attestation à l’égard de la production est délivrée à la société en application du paragraphe 43.5 (9).  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(14) L’attestation qui est révoquée est réputée n’avoir jamais été délivrée.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application

(15) Le présent article s’applique à l’égard des dépenses de main-d’oeuvre admissibles en Ontario engagées après le 31 octobre 1997.  1998, chap. 5, art. 17; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

(15.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa (4) c) et la période postérieure au 31 décembre 2007 mais antérieure au 1er janvier 2009 à laquelle il s’applique.  2008, chap. 7, annexe E, par. 6 (3).

Idem

(15.2) Les règlements pris en application du paragraphe (15.1) peuvent prescrire des pourcentages différents à l’égard de périodes différentes pendant lesquelles les dépenses sont engagées.  2005, chap. 28, annexe D, par. 12 (3).

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites par les règlements. («qualifying Ontario labour expenditure»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible production»)

«production régionale ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 43.5 (19) si la mention de «production ontarienne admissible» dans cette définition s’interprétait comme une mention de «production admissible». («regional Ontario production»)

«société admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying corporation»)  1998, chap. 5, art. 17; 2000, chap. 42, par. 18 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

43.11 (1) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.10 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l’année.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de ce qui suit :

a) 20 pour cent de sa dépense admissible pour l’année;

b) si la société est une petite société admissible, le total de ce qui suit :

(i) 10 pour cent du montant qui serait déterminé en application du sous-alinéa (4) b) (i) pour l’année si les montants visés à ce sous-alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2009,

(ii) 5 pour cent du montant qui serait déterminé en application de l’alinéa (4) a) pour l’année si les montants visés à cet alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 1er janvier 2009;

c) si la société n’est pas une petite société admissible, 5 pour cent du montant qui serait déterminé en application du paragraphe (4) si les montants visés à ce paragraphe étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 1er janvier 2009.  2006, chap. 33, annexe G, par. 2 (1); 2008, chap. 7, annexe E, par. 7 (1).

Dépense admissible

(4) La dépense admissible d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de ce qui suit :

a) le montant éventuel qui constituerait sa dépense de main-d’oeuvre autorisée pour l’année à l’égard de produits admissibles qui sont des produits déterminés si ce montant était fixé uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2009;

b) l’un ou l’autre des montants éventuels suivants :

(i) la somme de sa dépense de main-d’oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l’année à l’égard de produits admissibles, autres que des produits déterminés, si la société est une petite société admissible pour l’année,

(ii) la somme du montant qui constituerait sa dépense de main-d’oeuvre autorisée et de celui qui constituerait sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l’année à l’égard de produits admissibles, autres que des produits déterminés, si ces montants étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2009, si la société n’est pas une petite société admissible pour l’année.  2006, chap. 33, annexe G, par. 2 (1); 2008, chap. 7, annexe E, par. 7 (2) et (3).

Bénéficiaire de la somme à l’égard d’un produit déterminé

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), seule la société admissible qui développe un produit déterminé aux termes d’un contrat conclu après le 23 mars 2006 a le droit de demander une somme à l’égard de ce produit en vertu du présent article.  2006, chap. 33, annexe G, par. 2 (1).

Dépense de main-d’oeuvre autorisée

(5) La dépense de main-d’oeuvre autorisée d’une société admissible à l’égard d’un produit admissible pour une année d’imposition est égale à l’excédent éventuel de la somme des éléments «A» et «B» sur l’élément «E», où :

«A» représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la société à l’égard du produit admissible pendant l’année;

  «B» représente l’excédent éventuel de «C» sur «D», où :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée à l’égard du produit admissible par la société pendant une année d’imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où :

a) si le développement du produit admissible est achevé avant le 26 mars 2008, la dépense est engagée au cours de la période de 25 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,

b) si le développement du produit admissible est achevé après le 25 mars 2008, la dépense est engagée au cours de la période de 37 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé;

«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre autorisée à l’égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d’un crédit d’impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année antérieure en vertu du présent article;

  «E» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment où la déclaration de la société admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition, dans la mesure où l’aide n’a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire.  2002, chap. 22, par. 47 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2006, chap. 33, annexe G, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, par. 7 (4).

Dépense de commercialisation et de distribution autorisée

(5.1) La dépense de commercialisation et de distribution autorisée d’une société admissible à l’égard d’un produit admissible pour une année d’imposition correspond au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la société à l’égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d’une société remplacée admissible engagée à l’égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d’impôt de la société en application du présent article pour une année antérieure;

  «B» représente le montant calculé en application du paragraphe (5.2).  2000, chap. 42, par. 19 (3); 2002, chap. 22, par. 47 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5.2) L’élément «B» au paragraphe (5.1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

C – (D + E + F)

où :

  «C» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l’égard du produit admissible par la société admissible pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

a) au cours du mois pendant lequel le développement du produit admissible est achevé,

b) pendant la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé ou pendant celle de 12 mois qui suit ce mois;

«D» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l’élément «C» pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment où la déclaration de la société admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition, dans la mesure où l’aide n’a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire;

  «E» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution autorisée à l’égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d’un crédit d’impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent article;

  «F» représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l’élément «C» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d’oeuvre en Ontario de la société admissible ou d’une société remplacée admissible.

2000, chap. 42, par. 19 (3); 2002, chap. 22, par. 47 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2006, chap. 33, annexe G, par. 2 (3) et (4).

Demande d’attestation

(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques en vertu du présent article pour une année d’imposition, une société admissible doit demander à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d’attester que ses produits sont des produits admissibles pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 8 (1).

Idem

(7) La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 8 (2).

Attestation

(8) Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (7) sur ses produits admissibles pour une année d’imposition, la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture lui délivre, à l’égard de ses produits admissibles pour l’année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu’elle estime nécessaires, portant, à l’égard de chaque produit admissible :

a) d’une part, qu’il s’agit d’un produit admissible pour l’application du présent article;

b) d’autre part, le montant estimatif du crédit d’impôt auquel la société a droit en vertu du présent article à l’égard de ce produit.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 8 (3).

Remise de l’attestation avec la déclaration

(9) Pour pouvoir déduire ou demander un montant en vertu du présent article pour une année d’imposition, une société admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l’année, la dernière attestation délivrée en application du paragraphe (8), ou sa copie certifiée conforme.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(10) Une société admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B»,

où :

«A» représente son crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l’année;

  «B» représente le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(11) Une société admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (10) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Révocation de l’attestation

(12) L’attestation ou l’attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (8) peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si la personne qui a délivré l’attestation avait su que l’affirmation était inexacte, elle n’aurait pas délivré l’attestation;

b) aucun des produits à l’égard desquels l’attestation est délivrée n’est un produit admissible;

c) la société à laquelle l’attestation est délivrée n’est pas une société admissible;

d) dans le calcul de son crédit d’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition, la société déclare une autre société à titre de société remplacée admissible à l’égard d’un produit admissible et l’autre société n’est pas une société remplacée admissible de la société avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l’objet d’une disposition en sa faveur.  1998, chap. 34, art. 42; 2002, chap. 22, par. 47 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(13) L’attestation qui est révoquée est réputée n’avoir jamais été délivrée.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application

(14) Le présent article s’applique à l’égard des dépenses engagées après le 30 juin 1998 qui sont incluses dans la dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour un produit admissible.  1998, chap. 34, art. 42; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : dépenses engagées après le 2 mai 2000

(14.1) Le présent article, tel qu’il est réputé avoir existé le 3 mai 2000, s’applique à l’égard des dépenses engagées après le 2 mai 2000 qui sont incluses dans la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d’une société admissible pour un produit admissible et à l’égard des dépenses engagées après le 30 juin 1998 qui sont incluses dans la dépense de main-d’oeuvre en Ontario d’une société admissible pour un produit admissible.  2000, chap. 42, par. 19 (3); 2002, chap. 22, par. 47 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt prévu au présent article.  («government assistance»)

«dépense de commercialisation et de distribution» Le montant fixé en application des règles prescrites par les règlements.  («marketing and distribution expenditure»)

«dépense de main-d’oeuvre en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites par les règlements.  («Ontario labour expenditure»)

«petite société admissible» Sous réserve du paragraphe (18), s’entend d’une société admissible à laquelle le paragraphe 57.2 (1) ne s’appliquerait pas pour l’année d’imposition précédente si :

a) d’une part, la mention de 5 000 000 $ à l’alinéa 57.2 (1) a) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (i) valait mention de 10 000 000 $;

b) d’autre part, la mention de 10 000 000 $ à l’alinéa 57.2 (1) b) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (ii) valait mention de 20 000 000 $. («qualifying small corporation»)

«produit admissible» Relativement à une société admissible, produit qui réunit les conditions suivantes :

a) il satisfait aux conditions prescrites par les règlements ou est un produit déterminé;

b) il s’agit d’un produit à l’égard duquel il ne serait pas contraire à l’intérêt public d’accorder des fonds publics, de l’avis de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou, le cas échéant, de la personne désignée pour l’application du paragraphe (6). («eligible product»)

«société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :

a) elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);

b) elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) elle n’est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying corporation»)

«société remplacée admissible» Relativement à une société admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s’entend d’une société qui était une société admissible à l’égard d’un produit admissible et qui, selon le cas :

a) dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, au moment de la disposition :

(i) soit la société est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,

(ii) soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la société,

(iii) soit toutes les actions émises et en circulation de la société et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;

b) fusionne avec une ou plusieurs sociétés conformément à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour constituer le bénéficiaire du transfert;

c) est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying predecessor corporation»)  1998, chap. 34, art. 42; 2000, chap. 42, par. 19 (4); 2002, chap. 22, par. 47 (6) et (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 8 (4); 2006, chap. 33, annexe G, par. 2 (5) à (7).

Produit déterminé

(15.1) Un produit développé par une société admissible est un produit déterminé pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le produit satisfait aux conditions prescrites par les règlements.

2. Le produit est développé par la société admissible aux termes d’une convention conclue entre elle et un acheteur qui est une société avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance.

3. Le produit est développé aux termes de la convention en vue de la vente ou de l’octroi d’une licence par l’acheteur à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec l’acheteur.

4. Le produit est développé en Ontario en totalité, ou presque, par la société admissible.

5. La société admissible termine le développement du produit après le 23 mars 2006.  2006, chap. 33, annexe G, par. 2 (8).

Conditions applicables aux sociétés admissibles

(16) Les conditions suivantes sont celles visées à l’alinéa a) de la définition de «société admissible» au paragraphe (15) :

1. La société commence le développement d’un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu’elle exploite, mais n’achève pas le développement du produit avant qu’il ne devienne le bien, notamment par transfert, d’une autre société dans les circonstances visées à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «société remplacée admissible» au paragraphe (15).

2. La société achève, dans un établissement stable situé en Ontario qu’elle exploite, le développement d’un produit admissible reçu d’une société remplacée admissible.

3. La société développe un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu’elle exploite.  2002, chap. 22, par. 47 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perte du statut de société admissible

(17) Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une société remplacée admissible cesse d’être une société admissible à l’égard d’un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l’autre société ou fait l’objet d’une disposition en sa faveur.  2002, chap. 22, par. 47 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusions

(18) Malgré la définition de «petite société admissible» au paragraphe (15), la société issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus n’est pas une petite société admissible pour l’année d’imposition qui commence à la date de la fusion, sauf si chaque société remplacée aurait été considérée, sans le présent paragraphe, comme une petite société admissible pour sa dernière année d’imposition qui se termine immédiatement avant la fusion. Pour l’application du présent paragraphe, chaque société remplacée est réputée avoir été associée à chacune des autres sociétés remplacées au cours de l’année qui se termine immédiatement avant la fusion.  2006, chap. 33, annexe G, par. 2 (9).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore

43.12 (1) La société qui est une société d’enregistrement sonore admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.11 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore pour l’année.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) La société visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un enregistrement sonore canadien admissible relativement auquel la société est une société d’enregistrement sonore admissible et dont chacun correspond au moindre des éléments «A» et «B»,

où :

«A» représente 20 pour cent des dépenses admissibles que la société a engagées à l’égard de l’enregistrement après le 1er janvier 1999 mais avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas entrées dans le calcul du crédit d’impôt dont la société pouvait se prévaloir en vertu du présent article pour une année antérieure;

  «B» représente un montant calculé de la manière prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Associé d’une société de personnes

(4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible à un crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore à l’égard d’un ou de plusieurs enregistrements sonores canadiens admissibles si elle était une société dont l’exercice correspondait à son année d’imposition et si elle était une société d’enregistrement sonore admissible pour l’année d’imposition relativement aux enregistrements sonores canadiens admissibles, la portion de ce crédit d’impôt à laquelle la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore pour son année d’imposition.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Commanditaire

(5) Malgré le paragraphe (4), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Demande d’attestation

(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore en vertu du présent article à l’égard d’un enregistrement sonore, une société doit demander à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d’attester que l’enregistrement est un enregistrement sonore canadien admissible et qu’elle est une société d’enregistrement sonore admissible pour l’année d’imposition relativement à cet enregistrement pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, art. 9.

Idem

(7) La société qui demande une attestation en application du présent article fournit à la personne désignée les renseignements qu’elle précise aux fins des décisions prévues au paragraphe (6).  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Attestation

(8) Si c’est le cas, la personne désignée délivre à la société une attestation portant que l’enregistrement sonore donné est un enregistrement sonore canadien admissible pour l’application du présent article et que la société est une société d’enregistrement sonore admissible pour l’année d’imposition relativement à cet enregistrement.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Aucune déduction ni demande de crédit sans attestation

(9) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article à l’égard d’un enregistrement sonore, une société doit joindre à la déclaration qu’elle doit remettre au ministre en application de l’article 75 pour l’année l’attestation délivrée en application du présent article à l’égard de l’enregistrement sonore, ou sa copie certifiée conforme.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Révocation de l’attestation

(10) L’attestation délivrée en application du présent article peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si la personne désignée avait su que l’affirmation était inexacte, elle aurait conclu que la société n’était pas une société d’enregistrement sonore admissible pour l’application du présent article ou que l’enregistrement n’était pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l’application du présent article;

b) la société n’est pas une société d’enregistrement sonore admissible pour l’année d’imposition relativement à l’enregistrement sonore canadien admissible;

c) l’enregistrement n’est pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(11) L’attestation qui est révoquée en application du présent article est réputée n’avoir jamais été délivrée.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépense admissible» Somme fixée de la manière prescrite par les règlements à l’égard d’une dépense qui satisfait aux règles également prescrites par eux. («qualifying expenditure»)

«enregistrement sonore canadien admissible» Enregistrement sonore qui satisfait aux règles prescrites par les règlements et qui est l’oeuvre d’un nouvel artiste ou ensemble canadien. («eligible Canadian sound recording»)

«nouvel artiste ou ensemble canadien» Artiste ou ensemble qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («emerging Canadian artist or group»)

«société d’enregistrement sonore admissible» S’entend au sens prescrit par les règlements. («eligible sound recording company»)  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(13) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition une somme qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B»,

où :

«A» représente son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore pour l’année;

  «B» représente le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(14) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (13) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1998, chap. 34, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage

43.13 (1) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour une année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39 à 41, 43 et 43.3 à 43.12 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage pour l’année.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Idem

(2) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage d’une société pour une année d’imposition correspond au total de tous les montants dont chacun concerne un apprentissage admissible qui a lieu pendant l’année d’imposition et dont chacun correspond au total des éléments «A» et «B», où :

«A» représente le moindre de ce qui suit :

a) le produit du pourcentage déterminé de la société pour l’année par les dépenses admissibles qu’elle a engagées pendant l’année à l’égard de l’apprentissage admissible,

b) le montant calculé selon la formule suivante :

5 000 $ × C/D

où :

«C» représente le nombre total de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’apprenti était employé par la société à titre d’apprenti dans le cadre d’un apprentissage admissible et qui tombent :

a)  après le 18 mai 2004, mais avant le 1er janvier 2015,

b)  au cours des 36 premiers mois pendant lesquels l’apprenti participait au programme d’apprentissage,

«D» représente 365 jours ou, si l’année d’imposition inclut le 29 février, 366 jours;

  «B» représente le produit du montant de l’aide gouvernementale remboursée par la société pendant l’année d’imposition et de son pourcentage déterminé pour l’année pendant laquelle l’aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide gouvernementale reçue à l’égard de l’apprentissage admissible qui :

a) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année antérieure,

b) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la société en vertu du présent article à l’égard de l’apprentissage.

2004, chap. 31, annexe 9, art. 22; 2005, chap. 31, annexe 5, par. 10 (1); 2007, chap. 7, annexe 6, par. 4 (1).

Pourcentage déterminé

(4) Le pourcentage déterminé d’une société pour une année d’imposition est le suivant :

1. 25 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.

2. Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.

3. 30 pour cent, dans les autres cas.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Idem

(5) Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 25 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :

5 % × [1 – (E/200 000)]

où :

  «E» représente l’excédent, sur 400 000 $, du total des traitements et salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente.

2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Idem : montant des traitements et salaires

(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le montant des traitements et salaires versés par une société pendant une année d’imposition antérieure est réputé être le montant qui serait calculé :

a) d’une part, si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquaient;

b) d’autre part, si aucun montant n’est inclus à l’égard des traitements et salaires versés par une société de personnes dont la société était un associé à un moment donné au cours de l’année d’imposition.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Apprentissage admissible

(7) Pour l’application du présent article, un apprentissage admissible est un apprentissage à l’égard duquel les conditions suivantes et les conditions que prescrit le ministre sont remplies :

1. L’emploi de l’apprenti à titre d’apprenti dans le cadre d’un programme d’apprentissage de la société a commencé avant le 1er janvier 2012.

2. L’apprentissage se fait dans le cadre d’un métier spécialisé admissible, de l’avis du ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou de la personne qu’il désigne.

3. La société, ou la société agissant par l’intermédiaire d’un syndicat ou d’un comité local ou mixte d’apprentissage, et l’apprenti participent à un programme d’apprentissage dans le cadre duquel :

i. soit le directeur de l’apprentissage ou la personne qu’il désigne a enregistré le contrat d’apprentissage en vertu de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

ii. soit le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou la personne qu’il désigne a enregistré le contrat d’apprentissage en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22; 2007, chap. 7, annexe 6, par. 4 (2).

Fin de l’apprentissage

(8) Pour l’application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l’apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d’apprentissage est annulé, suspendu ou révoqué par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Dépenses admissibles

(9) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), chacun des montants suivants que paie une société à l’égard d’un apprentissage admissible est une dépense admissible pour l’année d’imposition :

1. Tout montant payé à un apprenti dans le cadre de l’apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

i. le montant doit, pour l’application de la partie III du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («General»), être inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d’un établissement stable de la société situé en Ontario,

ii. la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exige que le montant soit inclus dans le revenu de l’apprenti tiré d’une charge ou d’un emploi,

iii. le montant concerne un apprentissage admissible et est payé ou payable pour les services que fournit l’apprenti à la société après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2015,

iv. le montant est lié aux services que l’apprenti fournit à la société pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

2. Tous frais payés à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l’apprenti dans le cadre de l’apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’apprenti fournit les services principalement à un établissement stable de la société situé en Ontario,

ii. les frais sont payés ou payables pour les services que fournit l’apprenti à la société après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2015,

iii. les frais sont liés aux services que l’apprenti fournit à la société pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 10 (2); 2007, chap. 7, annexe 6, par. 4 (3).

Interprétation

(10) Pour l’application des sous-dispositions 1 iv et 2 iii du paragraphe (9), un programme d’apprentissage est réputé commencer à la date à laquelle le contrat d’apprentissage est enregistré auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22; 2006, chap. 33, annexe G, art. 3.

Autres dépenses admissibles

(11) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), les dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition si les conditions prescrites sont remplies.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Exception

(12) La dépense engagée par une société à l’égard d’un apprentissage admissible n’est pas une dépense admissible :

a) soit si l’apprenti fait l’apprentissage auprès d’une personne autre que la société;

b) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Total des dépenses admissibles

(13) Pour l’application du présent article, le total des dépenses admissibles engagées par une société à l’égard d’un apprentissage admissible pendant une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

  «F» représente la somme des montants déterminés en application des paragraphes (9) et (11);

«G» représente le montant de toute aide gouvernementale éventuelle que la société a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir à l’égard des dépenses admissibles au moment où sa déclaration doit être remise en application de la présente loi pour l’année d’imposition.

2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Agences de placement

(13.1) Si une société paie à une agence de placement, à l’égard d’un apprentissage admissible, des frais qui constituent des dépenses admissibles de la société pour l’année d’imposition :

a) la société est réputée employer l’apprenti pour l’application de la définition de l’élément «C» dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (3) et pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (7), et l’agence de placement est réputée ne pas l’employer;

b) la société est réputée participer au programme d’apprentissage pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (7), et l’agence de placement est réputée ne pas y participer;

c) l’apprenti est réputé faire l’apprentissage auprès de la société et non auprès de l’agence de placement pour l’application de l’alinéa (12) a).  2005, chap. 31, annexe 5, par. 10 (3).

Restriction

(13.2) Si un montant que paie une société est une dépense admissible pour l’application à la fois du présent article et de l’article 43.4, la société peut inclure le montant dans le calcul du crédit d’impôt prévu au présent article ou de celui prévu à l’article 43.4, mais non des deux.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 10 (4).

Associé d’une société de personnes

(14) Si une société est un associé d’une société de personnes et que celle-ci serait admissible, dans une année d’imposition donnée de la société, à un crédit d’impôt pour la formation en apprentissage si elle était une société dont l’exercice coïncidait avec son année d’imposition, la portion de ce crédit d’impôt qui peut être raisonnablement considérée comme la part du crédit, attribuable à la société, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage pour son année d’imposition.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Commanditaire

(15) Malgré le paragraphe (14), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé qui est un commanditaire, du crédit d’impôt d’une société de personnes visée à ce paragraphe.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Paiement réputé un paiement d’impôt

(16) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent de l’élément «H» sur l’élément «J», où :

«H» représente son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage pour l’année;

«J» représente le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.

2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Moment où le paiement est réputé effectué

(17) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (16) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Registres et livres comptables

(18) Sauf directive du ministre à l’effet contraire, le contrat d’apprentissage qui est enregistré auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités fait partie des registres et des livres comptables que l’article 94 oblige à tenir la société qui fournit l’apprentissage admissible.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Définitions

(19) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion de ce qui suit :

a) un crédit d’impôt appelé «crédit d’impôt déterminé» au paragraphe 44.1 (4) de la Loi;

b) le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de cette loi. («government assistance»)

«métier spécialisé admissible» Métier d’apprentissage désigné par le ministre qui est réglementé par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. («qualifying skilled trade»)  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Règlements

(20) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les règles de calcul du montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage;

b) prescrire, pour l’application du paragraphe (7), les conditions à remplir pour qu’un apprentissage constitue un apprentissage admissible;

c) prescrire, pour l’application du paragraphe (11), des dépenses et prescrire les conditions à remplir pour qu’une dépense prescrite constitue une dépense admissible.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 22.

Impôt cumulé

44. Si, aux termes d’un contrat passé, d’un testament fait ou d’une fiducie constituée avant le 14 mai 1953, une personne est tenue d’effectuer un paiement à une société et d’effectuer un paiement supplémentaire calculé par rapport à l’impôt payable en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la partie II de la présente loi par cette société en raison du paiement :

a) l’impôt payable en application de la partie II de la présente loi par la société pour l’année d’imposition au cours ou à l’égard de laquelle le paiement est effectué ou devient payable est le montant qui constituerait l’impôt de la société payable en application de la partie II de la présente loi si aucun montant visé par le contrat n’était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, plus les montants suivants :

(i) le montant de l’augmentation de l’impôt payable par la société en application de la partie II de la présente loi qui résulterait de l’inclusion, dans le calcul de son revenu, des montants suivants :

(A) le paiement,

(B) le montant de l’augmentation de l’impôt payable par la société en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui résulterait de l’inclusion du paiement dans le calcul de son revenu,

(ii) le montant de l’augmentation supplémentaire de l’impôt payable par la société en application de la partie II de la présente loi qui résulterait de l’inclusion, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, du moindre du montant fixé par le sous-alinéa (i) et du paiement supplémentaire;

b) si la personne tenue d’effectuer le paiement est une société qui aurait par ailleurs le droit de déduire les montants payables aux termes de ce contrat dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la société n’a pas le droit de déduire le montant calculé en application du sous-alinéa a) (ii).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 44; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section F — règles spéciales applicables en certains cas

Règles applicables aux crédits d’impôt déterminés

44.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société qui est exonérée de l’impôt prévu par la présente loi pour une année d’imposition par l’effet de l’article 57 ne doit pas déduire ni demander de montant à l’égard d’un crédit d’impôt déterminé prévu par la présente loi pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Une société est considérée comme n’ayant pas le droit de déduire de l’impôt payable en application de la présente partie pour une année d’imposition un montant au titre d’un crédit d’impôt déterminé aux fins du calcul d’un montant visé au sous-sous-alinéa 43.1 (2) a) (ii) (A), au sous-alinéa 43.1 (2) b) (ii) ou 43.1 (3) b) (ii) ou à l’alinéa 43.1 (3.2) b), 57.3 (2) b) ou 74.1 (1) b).  1996, chap. 24, art. 27; 1996, chap. 29, par. 51 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 7, annexe 6, art. 5.

Idem

(3) La déduction permise à une société en vertu du paragraphe 43.1 (2) pour une année d’imposition ne doit pas dépasser le montant de l’impôt payable par elle en application de la présente partie pour l’année, après déduction de tous les crédits d’impôt déterminés qu’elle peut déduire pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 24 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Aucune déduction pour les années d’imposition postérieures à 2008

(3.1) Aucune société ne doit déduire ni demander de montant à l’égard d’un crédit d’impôt déterminé prévu par la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (8).

Crédits d’impôt déterminés

(4) Les crédits d’impôt qui suivent sont des crédits d’impôt déterminés pour l’application du présent article :

1. Abrogée : 1996, chap. 29, par. 51 (2).

2. Le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario prévu à l’article 43.3.

3. Le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative prévu à l’article 43.4.

4. Le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l’article 43.5.

5. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’insertion professionnelle des diplômés prévu à l’article 43.6.

6. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévu à l’article 43.7.

7. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques prévu à l’article 43.8.

8. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l’article 43.9.

9. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production prévu à l’article 43.10.

10. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l’article 43.11.

11. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore prévu à l’article 43.12.

12. Le crédit d’impôt pour la formation en apprentissage prévu à l’article 43.13.  1996, chap. 24, art. 27; 1996, chap. 29, par. 51 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 24 (2); 1998, chap. 5, par. 18 (1); 1998, chap. 34, par. 44 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 23 (1).

Moment de la réception d’un montant d’aide

(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion des articles 43.3 à 43.13, les montants suivants sont des montants d’aide réputés reçus d’un gouvernement par une société immédiatement avant la fin d’une année d’imposition :

1. Tous les montants que la société déduit en vertu des articles 43.3 à 43.13 lors du calcul du montant de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.

2. Tous les montants que la société est réputée, en application de ces articles, avoir payés au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.  1998, chap. 34, par. 44 (3) et (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 23 (2) et (3).

Faillite d’une société

45. Si une société est en faillite, les règles prévues à l’article 128 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  1999, chap. 9, art. 82; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des art. 128.1 et 128.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

45.1 Les articles 128.1 et 128.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés.  1996, chap. 29, art. 52; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

sociétés de placement

Application de l’art. 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

46. (1) Si une société est une société de placement tout au long de l’année d’imposition mais qu’elle n’est pas une société de placement à capital variable tout au long de l’année, les paragraphes 131 (1), (2), (3) et (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 48 de la présente loi, s’appliquent à la société pour l’année d’imposition comme si :

a) d’une part, la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d’imposition et de toutes les années d’imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle était une société de placement;

b) d’autre part, les rachats au titre des gains en capital pour cette année d’imposition et toutes les années d’imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n’aurait pas été une société de placement à capital variable, sans l’hypothèse envisagée à l’alinéa a), étaient nuls.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 46 (1); 1998, chap. 34, par. 45 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Le paragraphe 48 (6) s’applique aux sociétés auxquelles s’applique le présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 46 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’art. 130 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Les alinéas 130 (3) a) et b) et le paragraphe 130 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 18 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

sociétés de placement hypothécaire

Application de l’art. 130.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

47. Si une société a été, tout au long de l’année d’imposition, une société de placement hypothécaire, au sens du paragraphe 130.1 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), les règles prévues à cet article 130.1 s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année d’imposition pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 47; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

sociétés de placement à capital variable

Application de l’art. 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

48. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, si une société est une société de placement à capital variable, l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 48 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Non-application aux années d’imposition se terminant après 2008

(1.1) Aucune société n’a droit à un remboursement en raison du présent article à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (9).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe 131 (2) de cette loi dans le cadre de la présente loi, il faut remplacer :

a) les mots «3 ans» à la quatrième ligne par les mots «4 ans»;

b) le pourcentage visé au sous-alinéa a) (i) par le montant, exprimé en pourcentage, calculé selon la formule suivante :

Y × Z

où :

«Y» représente le taux de base déterminé de la société pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2),

«Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la société pour l’année d’imposition;

c) les renvois au «paragraphe 152 (4)», à «la présente partie» et à «l’alinéa 152 (4) a)», à l’alinéa b), par des renvois au paragraphe 80 (11), à la partie II et à l’alinéa 80 (11) a) de la présente loi, respectivement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 48 (2); 1998, chap. 34, par. 46 (1); 2001, chap. 8, par. 24 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe 131 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention à ce paragraphe de «en vertu de la présente loi» est réputée remplacée par la mention «en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre et qui établit des taxes ou impôts ou qui est prescrite par les règlements».  1994, chap. 14, par. 19 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Pour l’application des définitions de «compte de dividendes sur les gains en capital» et de «rachats au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000, il faut remplacer le facteur de multiplication «100/21 de» dans le premier cas par «8 56/93» et «les 100/21 de» dans le deuxième cas par «les 8 56/93 de».  1996, chap. 29, art. 53; 2001, chap. 8, par. 24 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation : compte de dividendes sur les gains en capital

(4.1) Pour l’application de la définition de «compte de dividendes sur les gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000, le sous-alinéa b) (iii) de la définition s’applique comme s’il faisait mention du montant calculé selon la formule suivante :

S × 100/(Y × Z)

où :

  «S» représente le remboursement au titre des gains en capital de la société pour une année d’imposition si elle était une société de placement à capital variable tout au long de l’année et que celle-ci s’est terminée plus de 60 jours avant le moment visé à la définition de «compte de dividendes sur les gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) mais après le 31 décembre 1989;

«Y» représente le taux de base déterminé de la société pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);

  «Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la société pour l’année d’imposition.

2001, chap. 8, par. 24 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation : rachats au titre des gains en capital

(4.2) Pour l’application de la définition de «rachats au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000, il faut remplacer la fraction mentionnée à l’élément «C» de la formule figurant dans la définition par le montant calculé selon la formule suivante :

100/(Y × Z)

où :

«Y» représente le taux de base déterminé de la société pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);

  «Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la société pour l’année d’imposition.

2001, chap. 8, par. 24 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application, dans le cadre de la présente loi, de la définition de «impôt en main remboursable au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

1. Le pourcentage mentionné aux alinéas a) et b), lors du calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition, est remplacé par le pourcentage qui correspond au taux de base déterminé de la société, calculé en application du paragraphe 38 (2) de la présente loi, pour l’année d’imposition pour laquelle est calculé l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société.

2. La mention de «la présente partie» à l’alinéa c) vaut mention de la partie II de la présente loi lors du calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition.

3. L’alinéa c) s’interprète sans tenir compte des mots «calculé compte non tenu de l’article 123.2» lors du calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition.  1996, chap. 29, art. 53; 2000, chap. 10, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Répartition du remboursement au titre des gains en capital

(6) Si une société avait un établissement stable dans une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario pendant une année d’imposition et que le présent article s’applique à cette année, est déduite du «revenu imposable» et des «gains en capital imposés» fixés pour l’application de la définition de «impôt en main remboursable au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle que cette définition s’applique dans le cadre de la présente loi, la proportion de ces montants qui correspond au rapport entre :

a) le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné dans des autorités législatives autres que l’Ontario pour l’année d’imposition pour l’application de l’article 39;

et :

b) le revenu imposable total de la société pour l’année.  1996, chap. 29, art. 53; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exceptions

(7) Les paragraphes 131 (5) et (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 48 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application : budget de 2000

(8) La disposition 1 du paragraphe (5), telle qu’elle est réédictée par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, par. 7 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application : budget de 2001

(9) L’alinéa (2) b) et les paragraphes (4.1) et (4.2), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000.  2001, chap. 8, par. 24 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’art. 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

48.1 L’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés. Pour l’application de cet article, la mention de «la partie I.3» à l’alinéa 132.2 (1) o) vaut mention de la partie III de la présente loi et la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi.  1996, chap. 29, par. 54 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

sociétés de placement appartenant à des non-résidents

Calcul du revenu

49. (1) Le revenu d’une société de placement appartenant à des non-résidents pour une année d’imposition est calculé comme si son seul revenu pour l’année était le montant de l’excédent éventuel de ses gains en capital imposables pour l’année sur ses pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition de biens imposables canadiens ou de biens qui auraient été des biens imposables canadiens si la société n’avait résidé au Canada à aucun moment de l’année.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 49 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul du revenu imposable

(2) Le revenu imposable d’une société de placement appartenant à des non-résidents pour une année d’imposition est son revenu calculé en application du paragraphe (1), moins ses pertes en capital nettes pour les années d’imposition qui précèdent et pour l’année d’imposition qui suit l’année d’imposition, fixées conformément à l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 34 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 49 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des art. 134 et 134.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) L’article 134 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi. Il en est de même de l’article 134.2 de cette loi à l’égard de la société qui révoque, après le 27 février 2000, son choix d’être imposée à titre de société de placement appartenant à des non-résidents.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 24.

ristournes

Application des art. 135 et 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

50. (1) Les articles 135 et 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés, relativement à ce qui suit :

a) la déduction du revenu des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial;

b) l’inclusion dans le revenu des paiements reçus conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial.  2006, chap. 33, annexe G, art. 4.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application des articles 135 et 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) les paragraphes 135 (3) et 135.1 (7) de cette loi ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi;

b) l’alinéa 135.1 (4) b) de cette loi ne s’applique qu’aux dettes contractées par la société après le 31 décembre 2005.  2006, chap. 33, annexe G, art. 4.

caisses populaires

Calcul de l’impôt

51. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 51 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(2) Le paragraphe 137 (3) de cette loi ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 51 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’al. 137 (4.3) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Pour l’application de l’alinéa 137 (4.3) a) de cette loi dans le cadre de la présente loi, la mention du «montant déductible, en application de l’article 125» à cet alinéa est réputée comprendre un montant réputé, par le paragraphe 137 (4) de cette loi, déductible ou déduit en vertu de l’article 125 de la même loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 51 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction supplémentaire

(4) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une caisse populaire peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en application de la présente partie le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (B – C)

où :

«A» représente le taux désigné de la société pour l’année, calculé en application du paragraphe (4.1);

  «B» représente le moindre des montants suivants :

a) le revenu imposable de la société pour l’année,

b) le montant de l’excédent éventuel de 4/3 de la réserve cumulative maximale de la société à la fin de l’année sur le montant imposable à taux réduit de la société, à la fin de l’année d’imposition précédente;

  «C» représente le revenu rajusté de la société tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour l’année, déterminé en application du paragraphe 43 (4).

2000, chap. 10, par. 8 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 25.

Taux désigné

(4.1) Le taux désigné d’une société pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 7,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 8,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

f) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 6 (1).

g) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 6 (2).

2000, chap. 10, par. 8 (1); 2001, chap. 8, par. 25 (1); 2001, chap. 23, par. 35 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 48; 2003, chap. 7, art. 6; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4) et du paragraphe 137 (4.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du présent article, lors du calcul de la déduction éventuelle à laquelle a droit une société en vertu du paragraphe (4), à l’égard de la première année d’imposition pour laquelle elle y a droit, son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente est réputé son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente tel qu’il est calculé pour l’application du paragraphe 137 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 51 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application : budget de 2000

(6) Le paragraphe (4), tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, par. 8 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(7) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 35 (4).

compagnies d’assurance-dépôts

Application de l’art. 137.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

52. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l’article 137.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul du revenu des compagnies d’assurance-dépôts et de leurs institutions membres pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 52 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe 137.1 (1) de cette loi dans le cadre de la présente loi, le renvoi à l’alinéa a) de ce paragraphe à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 52 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(3) Le paragraphe 137.1 (9) de cette loi ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 52 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

compagnies d’assurance et institutions financières

Calcul du revenu imposable

53. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent, le revenu imposable des compagnies d’assurance qui exploitent une entreprise d’assurance en Ontario est, pour l’application de la présente loi, calculé conformément aux règles prévues aux articles 138, 138.1, 140, 141, 141.1 et 142 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 53 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe 138 (1) de cette loi dans le cadre de la présente loi, le renvoi à l’alinéa d) de ce paragraphe à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 53 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt fédéral sur les placements non déductible

(3) L’alinéa 138 (3) g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 53 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des règles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

54. Les règles prévues à l’article 139 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la conversion en mutuelle d’une compagnie d’assurance-vie provinciale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 54; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Démutualisation des compagnies d’assurance

54.1 Les dispositions des articles 139.1 et 139.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés, s’appliquent dans le cadre de la présente loi à l’égard des opérations effectuées après le 15 décembre 1998 à l’occasion de la démutualisation de compagnies d’assurance.  2001, chap. 23, art. 36; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montants à inclure dans le revenu du titulaire de la police

55. L’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 55; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des art. 142.2 à 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

55.1 (1) Les articles 142.2 à 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi de la même manière et sous réserve des mêmes exceptions que dans le cadre de cette loi.  1996, chap. 29, art. 55; 2001, chap. 23, art. 37; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Détermination des pertes d’une banque entrante à la liquidation d’une filiale canadienne

(2) Si les alinéas 142.7 (12) a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à l’égard de la liquidation d’une filiale canadienne d’une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de cette loi, les règles énoncées aux alinéas 142.7 (12) d) à g) de la même loi s’appliquent au calcul de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte en capital nette de la banque entrante en application de la présente loi.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 26.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, sauf dans les cas suivants :

a) avant la date visée à l’alinéa 142.7 (11) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou, s’il est postérieur, le jour qui tombe 180 jours après celui où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale :

(i) soit la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint de se prévaloir du paragraphe (2), si la filiale canadienne n’a pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,

(ii) soit la banque entrante fait le choix de se prévaloir du paragraphe (2), si la filiale canadienne a été liquidée ou dissoute et qu’elle cesse d’exister avant que le choix soit fait;

b) la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de se prévaloir de l’article 142.7 de cette loi.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 26.

Application de l’al. 142.7 (12) h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Si le paragraphe (2) s’applique à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, les règles énoncées à l’alinéa 142.7 (12) h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à l’égard de la banque entrante.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 26.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas sauf si, pour son année d’imposition donnée visée à l’alinéa 142.7 (12) h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la banque entrante :

a) soit fait le choix, visé à l’alinéa 142.7 (12) h) de cette loi, de se prévaloir de cet alinéa;

b) soit fait le choix, visé au présent paragraphe, avant la date fixée en application de l’alinéa (3) a), de se prévaloir du paragraphe (4).  2004, chap. 31, annexe 9, art. 26.

Application du par. (2)

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux années d’imposition auxquelles s’applique un choix, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), fait par la filiale et la banque ou auxquelles se serait appliqué l’article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 26.

organismes communautaires

Application de l’art. 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

56. L’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 56; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

abris fiscaux

Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

56.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés :

1. L’article 143.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception du paragraphe 143.2 (15).

2. Le paragraphe 237.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2005, chap. 31, annexe 5, art. 11.

Renseignements à l’étranger concernant une dette

(2) Si le ministre du Revenu national a pris une mesure fiscale fédérale pour une année d’imposition d’une société et qu’il invoque le paragraphe 143.2 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant qui est réputé un montant à recours limité se rapportant à la dépense pour l’application de ce paragraphe est réputé le montant à recours limité se rapportant à la dépense pour l’application de la présente loi.  2005, chap. 31, annexe 5, art. 11.

Renseignements à l’étranger concernant le lien de dépendance

(3) Si le ministre du Revenu national a pris une mesure fiscale fédérale pour une année d’imposition d’une société et qu’il invoque le paragraphe 143.2 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la société et les autres contribuables qui, selon sa détermination, ont entre eux un lien de dépendance pour l’application de l’article 143.2 de cette loi sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance pour l’application du présent article.  2005, chap. 31, annexe 5, art. 11.

Demandes et déductions refusées

(4) Une société ne peut demander ou déduire un montant pour l’application de la présente loi au titre d’un abri fiscal que si elle présente au ministre du Revenu national le formulaire et les renseignements exigés par l’article 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2005, chap. 31, annexe 5, art. 11.

Déduction refusée en cas de pénalité

(5) Une société ne peut demander ou déduire un montant pour l’application de la présente loi pour une année d’imposition au titre de son abri fiscal si une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe 237.1 (7.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relativement à l’abri fiscal, ou est redevable d’intérêts sur cette pénalité, et si :

a) la pénalité ou les intérêts n’ont pas été payés;

b) la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164 (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou imputé selon le paragraphe 164 (2) de cette loi.  2005, chap. 31, annexe 5, art. 11; 2006, chap. 33, annexe G, art. 5.

Application

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux biens acquis et aux dépenses engagées ou effectuées par une société après le 30 novembre 1994, sauf s’ils le sont au cours d’une année d’imposition se terminant au plus tard le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la première lecture si, avant ce jour, la société a produit sa déclaration ou un avis d’opposition pour l’année d’une manière qui montre que d’après elle les articles 143.2 et 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi.  2005, chap. 31, annexe 5, art. 11.

Idem

(7) Toute disposition de l’article 143.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi, ne s’applique pas dans la mesure où son application dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est restreinte en raison de l’application du paragraphe 168 (2) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu (Canada).  2005, chap. 31, annexe 5, art. 11.

Section G — exemptions

Exemptions

57. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, aucun impôt n’est payable en application de la présente partie sur le revenu imposable d’une société pour la période où cette société était :

Organismes de bienfaisance et autres sociétés

a) une société visée à l’un ou l’autre des alinéas 149 (1) c), d), d.1), d.2), d.3), d.4), d.5), d.6), e), f), h.1), i), j), k), m), n), o.1), o.2), o.3) et t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

Organismes sans but lucratif

b) un cercle ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui est constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et qui, au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, n’a distribué aucune partie de son revenu à un de ses propriétaires, membres ou actionnaires, ni affecté de quelque manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d’un de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 57 (1); 1994, chap. 14, par. 20 (1); 1998, chap. 34, par. 47 (1); 1999, chap. 9, par. 83 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt payable en cas de distribution aux membres ou aux actionnaires

(2) Si une société visée à l’alinéa (1) b) :

a) soit a, au cours de l’année d’imposition, distribué une partie de son revenu ou distribué ou affecté de quelque autre manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d’un de ses propriétaires, membres ou actionnaires, elle est assujettie à l’impôt établi en application de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu et pour les années d’imposition ultérieures, et doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu, son revenu total de toutes les années d’imposition antérieures;

b) soit a distribué une partie de son revenu ou distribué ou affecté de quelque autre manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d’un de ses propriétaires, membres ou actionnaires lors de la liquidation ou de la cessation de l’entreprise, elle est réputée avoir reçu, au cours de cette année d’imposition, un revenu égal au montant de l’excédent éventuel des fonds et de la valeur des biens distribués ou affectés sur le total constitué :

(i) des montants versés par les propriétaires, les membres ou les actionnaires au titre du capital,

(ii) de la partie du surplus de la société qui est attribuée à un revenu exonéré d’impôt en application du présent article, à l’exclusion des gains en capital imposables.

La société est en outre assujettie à l’impôt établi en application de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 57 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exclusion des gains en capital imposables

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), lors du calcul de la partie éventuelle d’un revenu qui a été distribuée ou affectée de quelque autre manière au profit d’une personne, le montant de ce revenu est réputé le montant du revenu calculé par ailleurs, moins le montant des gains en capital imposables inclus dans ce montant.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 57 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des règles de l’art. 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Les règles prévues aux paragraphes 149 (1.1), (1.2), (1.3), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (6), (8), (9), (10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre du présent article.  1998, chap. 34, par. 47 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Pour l’application de l’alinéa 149 (1) t) et du paragraphe 149 (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), les mentions du surintendant des institutions financières valent mention du surintendant des institutions financières du Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 57 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe 149 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, il faut lire ce paragraphe sans tenir compte du renvoi à l’alinéa l).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 57 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6.1) Pour l’application du paragraphe 149 (4.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi et le renvoi à l’alinéa 20 (1) a) de cette loi s’interprète comme un renvoi à l’alinéa 11 (10) a) de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 20 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application du par. 149 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7) Pour l’application du paragraphe 149 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi.  1998, chap. 34, par. 47 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

PARTIE II.1
IMPÔT MINIMUM SUR LES SOCIÉTÉS

Interprétation

57.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actif total» Sous réserve du paragraphe (1.1), s’entend du montant qui serait inscrit comme actif total dans le bilan d’une société à la fin d’une année d’imposition si le bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total assets»)

«bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé» Relativement à une société, bien – autre qu’un bien évalué à la valeur du marché qui est exclu – qu’elle détient et à l’égard duquel l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) toute variation de l’évaluation à la valeur du marché, comptabilisée conformément aux principes comptables généralement reconnus, du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu net pour cette année pour l’application de la présente partie si elle détenait le bien tout au long de cette année;

b) si le bien est libellé en monnaie étrangère, toute variation, conforme aux principes comptables généralement reconnus, de la valeur de cette monnaie relativement à la monnaie canadienne du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu net pour cette année pour l’application de la présente partie si elle détenait le bien tout au long de cette année. («specified mark-to-market property»)

«bien évalué à la valeur du marché qui est exclu» Relativement à une société, bien – autre qu’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé – qu’elle détient et à l’égard duquel l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) toute variation de l’évaluation à la valeur du marché, comptabilisée conformément aux principes comptables généralement reconnus, du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu pour cette année pour l’application de la partie II si elle détenait le bien tout au long de cette année;

b) si le bien est libellé en monnaie étrangère, toute variation, conforme aux principes comptables généralement reconnus, de la valeur de cette monnaie relativement à la monnaie canadienne du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu pour cette année pour l’application de la partie II si elle détenait le bien tout au long de cette année. («excluded mark-to-market property»)

«filiale» Société qui est une filiale pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«juste valeur» Relativement à un bien d’une société, la somme calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus qui constitue la juste valeur de ce bien, exprimée en monnaie canadienne. («fair value»)

«perte antérieure à 1994» La perte antérieure à 1994 d’une société s’entend de l’excédent du total des pertes nettes rajustées éventuelles de la société pour ses trois dernières années d’imposition se terminant avant la première année d’imposition qui commence après 1993 sur le total de ses revenus nets rajustés éventuels pour les mêmes années. («pre-1994 loss»)

«recettes totales» Les recettes totales d’une société pour une année d’imposition s’entendent du montant qui représenterait son revenu brut pour l’année si celui-ci était calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total revenue»)

«société associée» La société associée d’une autre société pour une année d’imposition s’entend d’une société qui est associée à l’autre société à un moment donné au cours de l’année d’imposition, que l’une ou l’autre d’entre elles soit ou non assujettie à l’impôt établi en application de la présente loi. («associated corporation»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l’application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui est une société remplacée pour l’application de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une société qui était la société remplacée d’une société remplacée. («predecessor corporation»)

«variation de l’évaluation à la valeur du marché» Relativement à un bien que détient une société et qui est un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché qui est exclu, variation de la juste valeur du bien qui se produit après que la société a acquis le bien, mais avant qu’elle en dispose. («mark-to-market changes»)  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, par. 8 (1) et (2).

Rajustement de l’actif total : bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé

(1.1) La somme à inclure, au titre d’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé, dans l’actif total d’une société pour une année d’imposition pour l’application de la présente partie est calculée indépendamment des variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard du bien si, selon le cas :

a) l’année d’imposition se termine après le 22 mars 2007;

b) l’année d’imposition commence après le 30 juin 2004 et se termine avant le 23 mars 2007 et la société a choisi, avant le 26 février 2008, l’application de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 509/07 (Corporate Minimum Tax), pris en application de la présente loi, à toutes ses années d’imposition qui commencent après le 30 juin 2004 et se terminent avant le 23 mars 2007.  2008, chap. 7, annexe E, par. 8 (3).

Revenu net ou perte nette

(2) Le revenu net ou la perte nette d’une société pour une année d’imposition est :

a) dans le cas d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (1), à l’exclusion d’une compagnie d’assurance-vie ou d’une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l’exercice coïncidant avec l’année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;

b) dans le cas d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), à l’exclusion d’une compagnie d’assurance-vie ou d’une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l’exercice coïncidant avec l’année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation et provenant :

(i) de l’exploitation d’une entreprise au Canada,

(ii) de biens situés au Canada ou utilisés pour exploiter une entreprise au Canada, y compris des gains réalisés ou des pertes subies lors de la disposition de ces biens ou de tout intérêt sur ceux-ci;

c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada pendant l’année qui exploite une entreprise aussi bien au Canada qu’à l’étranger pendant l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

A = B/C × D

où :

«A» représente le revenu net ou la perte nette de la compagnie d’assurance-vie pour l’année,

«B» représente le passif de réserve canadienne de la compagnie d’assurance-vie à la fin de l’année, calculé en application du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

«C» représente le passif total de réserve de la compagnie d’assurance-vie à la fin de l’année, calculé en application du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

«D» représente le revenu net ou la perte nette de la compagnie d’assurance-vie pour l’exercice coïncidant avec l’année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l’article 74.1, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l’autorité compétente, au sens de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année d’imposition, selon un rapport préparé pour l’année conformément aux principes exigés par l’autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

d) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui n’est pas visée à l’alinéa c), son revenu net ou sa perte nette pour l’exercice coïncidant avec l’année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l’article 74.1, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l’autorité compétente, au sens de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année d’imposition, selon un rapport préparé pour l’année conformément aux principes exigés par l’autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

e) dans le cas d’une banque, son revenu net ou sa perte nette pour l’exercice coïncidant avec l’année, avant impôts sur le revenu, selon son rapport annuel accepté par le surintendant des institutions financières en vertu de la Loi sur les banques (Canada), ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année d’imposition, selon un rapport préparé pour l’année conformément aux principes exigés par le surintendant, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Recettes totales d’un associé d’une société de personnes

(3) Si la société est un associé d’une société de personnes pendant une année d’imposition, ses recettes totales pour l’année comprennent la proportion des recettes totales de la société de personnes pour chacun de ses exercices se terminant pendant l’année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle la société a droit à titre d’associé de celle-ci.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2001, chap. 23, art. 38; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Actif total d’un associé d’une société de personnes

(4) Si la société est un associé d’une société de personnes à la fin de l’année d’imposition, son actif total à la fin de l’année comprend, au lieu du montant qu’elle a placé dans la société de personnes, la proportion de l’actif total de la société de personnes à la fin de son dernier exercice se terminant pendant l’année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle la société a droit à titre d’associé de celle-ci.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2001, chap. 23, art. 38; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Société de personnes

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), le revenu net, la perte nette, l’actif total et les recettes totales d’une société de personnes sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, par. 8 (4).

Exception applicable à l’actif total

(5.1) La somme à inclure, au titre d’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé, dans l’actif total d’une société de personnes pour un exercice pour l’application du paragraphe (4) à une société pour une année d’imposition est calculée indépendamment des variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard du bien si, selon le cas :

a) l’année d’imposition de la société se termine après le 22 mars 2007;

b) l’année d’imposition de la société commence après le 30 juin 2004 et se termine avant le 23 mars 2007 et la société a choisi, avant le 26 février 2008, l’application de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 509/07 (Corporate Minimum Tax), pris en application de la présente loi, à toutes ses années d’imposition qui commencent après le 30 juin 2004 et se terminent avant le 23 mars 2007.  2008, chap. 7, annexe E, par. 8 (5).

Idem

(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), les variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard d’un bien d’une société de personnes sont calculées comme si la société de personnes était une société et que son exercice était une année d’imposition.  2008, chap. 7, annexe E, par. 8 (5).

Société réputée un associé

(6) Pour l’application de la présente partie, la société qui est un associé, ou réputée un associé par le présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée un associé de cette autre société de personnes.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Assujettissement à l’impôt minimum sur les sociétés

57.2 (1) Sauf dans les cas prévus à l’article 57.11, toute société assujettie à l’impôt établi en application de la partie II pour une année d’imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l’année calculé en application de la présente partie si, selon le cas :

a) l’actif total de la société à la fin de l’année d’imposition dépasse 5 000 000 $;

b) les recettes totales de la société pour l’année d’imposition dépassent 10 000 000 $;

c) la société compte une société associée ou plus pendant l’année d’imposition et :

(i) soit la somme de l’actif total de la société à la fin de l’année d’imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la société dépasse 5 000 000 $,

(ii) soit la somme des recettes totales de la société pour l’année d’imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la société dépasse 10 000 000 $.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer si une société est assujettie à l’impôt établi en application de la présente partie pour une année d’imposition :

1. Si l’année d’imposition de la société compte moins de 51 semaines, ses recettes totales pour l’année d’imposition, avant l’inclusion de tout montant à l’égard des recettes totales d’une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

2. Si l’année d’imposition d’une société associée visée au paragraphe (1) compte moins de 51 semaines et est sa seule année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, ses recettes totales pour cette année d’imposition, avant l’inclusion de tout montant à l’égard des recettes totales d’une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant de ses recettes totales calculées par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

3. Si l’exercice d’une société de personnes dont la société est un associé compte moins de 51 semaines et est son seul exercice qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, ses recettes totales pour cet exercice sont réputées être le montant de ses recettes totales calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’exercice.

4. Si une société associée visée au paragraphe (1) compte deux années d’imposition ou plus qui se terminent pendant l’année d’imposition de la société, ses recettes totales, pour la dernière année d’imposition qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition de la société ou avant ce jour, sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour une année d’imposition qui s’est terminée pendant l’année d’imposition de la société et pendant laquelle elle a été associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d’imposition.

5. Si une société de personnes dont la société est un associé pendant l’année d’imposition compte deux exercices ou plus qui se terminent pendant l’année d’imposition de la société, ses recettes totales pour l’année d’imposition de la société sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour un exercice qui s’est terminé pendant l’année d’imposition de la société et pendant lequel la société a été un associé de la société de personnes, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans tous ces exercices.

6. Si la société est associée à la même société associée pendant l’année d’imposition et l’année précédente, sans qu’une année d’imposition de la société associée ne se termine pendant son année d’imposition, les mentions dans le présent article de la dernière année d’imposition de la société associée qui se termine pendant l’année d’imposition de la société sont réputées être des mentions de la dernière année d’imposition de la société associée qui se termine avant le début de l’année d’imposition de la société.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul de l’impôt minimum sur les sociétés

57.3 (1) L’impôt minimum sur les sociétés payable par une société pour une année d’imposition en application de la présente partie correspond au montant calculé selon la formule suivante :

CMT = (I – L1 – L2) × A × R

où :

«CMT» représente l’impôt minimum sur les sociétés de la société pour l’année;

«I» représente le revenu net rajusté éventuel de la société pour l’année;

«L1» représente la perte antérieure à 1994 éventuelle de la société pour l’année;

«L2» représente les pertes admissibles éventuelles de la société pour l’année;

«A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la société pour l’année;

«R» représente le taux de l’impôt minimum sur les sociétés payable par la société pour l’année.

1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déductions

(2) La société peut déduire de l’impôt minimum sur les sociétés qu’elle doit payer par ailleurs en application de la présente partie pour une année d’imposition :

a) son crédit pour impôt étranger éventuel pour l’année, calculé en application de la présente partie, s’il ne s’agit pas d’une compagnie d’assurance-vie;

b) l’impôt payable par elle en application de la partie II pour l’année, après toutes les déductions d’impôt auxquelles elle a droit pour l’année en vertu de la partie II, à l’exclusion d’une déduction permise par l’article 43.1.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée

57.4 (1) Dans la présente partie, le revenu net rajusté d’une société pour une année d’imposition représente l’excédent éventuel de «A» sur «B» et sa perte nette rajustée, l’excédent éventuel de «B» sur «A», où 

«A» représente le total des montants suivants 

a) le revenu net éventuel de la société pour l’année d’imposition;

b) si la société avait eu le droit d’exclure un gain de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du paragraphe 37 (2) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, la perte subie à l’égard de la disposition dans la mesure où il en a été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l’année d’imposition;

c) tous les montants qui sont entrés dans le calcul du revenu de la société pour l’application de la partie II en raison de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de la partie II, dans la mesure où il n’en a pas été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;

d) les autres montants calculés conformément aux règlements;

  «B» représente le total des montants suivants :

a) la perte nette éventuelle de la société pour l’année d’imposition;

b) le total des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial dans la mesure où la somme est déductible en vertu de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition pour l’application de cette loi et où il n’a pas été déduit dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l’année;

c) chacun des montants suivants dans la mesure où il est entré dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l’année :

(i) le montant reçu ou à recevoir par la société pendant l’année qui est déductible comme montant à l’égard d’un dividende en vertu de l’article 112 ou 113 ou du paragraphe 138 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de la partie II, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition pendant laquelle elle reçoit le montant,

(ii) le montant à l’égard d’un dividende reçu ou à recevoir par la société pendant l’année d’imposition qui est exclu, en application du paragraphe 83 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul du revenu de la société pour l’application de la partie I de cette loi,

(iii) si la société a le droit d’exclure un montant de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du paragraphe 37 (2) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, le gain réalisé à l’égard de la disposition,

(iv) le revenu éventuel de la société pour l’année d’imposition visé à l’alinéa 81 (1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(v) le gain réalisé par la société à l’égard de la disposition d’un bien après le 1er mai 2006, si la disposition est visée au sous-alinéa 38 a.1) (i) ou a.2) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(vi) le gain réalisé par la société à l’égard de la disposition d’un bien par la société qui est visée au sous-alinéa 38 a.1) (iii) ou à l’alinéa 38 a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si le don à un donateur reconnu effectué dans le cadre de ce sous-alinéa ou de cet alinéa se produit le 26 février 2008 ou après cette date;

d) un montant égal à 9/4 de l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si cette année se termine avant le 1er janvier 2003;

e) un montant égal au triple de l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si cette année se termine après le 31 décembre 2002;

f) les autres montants calculés conformément aux règlements.  2008, chap. 7, annexe E, par. 9 (1); 2008, chap. 19, annexe C, art. 2.

Dividendes

(1.1) Malgré le paragraphe 57.1 (2), aucun dividende payé ou payable par une société au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion d’un montant visé au paragraphe 137 (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ne doit être déduit pour déterminer si la société a un revenu net de zéro ou plus pour l’année d’imposition pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i) ou une perte nette pour l’année d’imposition pour l’application du sous-alinéa (1) b) (i).  1997, chap. 43, annexe A, par. 26 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Intérêts

(1.2) Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu net rajusté ou de sa perte nette rajustée en application du paragraphe (1) ou (2) pour une année d’imposition, tous les intérêts qu’elle a payés ou qu’elle est tenue de payer et qui sont inclus dans un montant qu’elle déduit ou peut déduire pendant l’année en vertu de l’alinéa 20 (1) c) ou d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette en application du paragraphe 57.1 (2).  1999, chap. 9, art. 84; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.2) s’applique à l’égard des intérêts courus après le 4 mai 1999.  1999, chap. 9, art. 84; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(2) Abrogé : 2008, chap. 7, annexe E, par. 9 (2).

Associé d’une société de personnes

(3) Si la société est un associé d’une société de personnes pendant l’année d’imposition, son revenu net rajusté ou sa perte nette rajustée pour l’année comprend la proportion du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la société de personnes pour chacun de ses exercices se terminant pendant l’année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes qui peut être attribuée à la société à titre d’associé de celle-ci.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2001, chap. 23, art. 39; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée d’une société de personnes

(4) Le revenu net rajusté ou la perte nette rajustée d’une société de personnes est calculé pour l’application de la présente partie conformément à ses dispositions, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son année d’imposition correspondait à son exercice.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), aucun montant ne doit être déduit ni inclus plus d’une fois dans le calcul du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la société qui est un associé d’une société de personnes.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perte antérieure à 1994

57.5 (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4), la perte antérieure à 1994 d’une société qui est déduite ou réputée être déduite pour une année d’imposition en application de la présente partie est le moindre des montants suivants :

a) l’excédent de la perte antérieure à 1994 de la société sur le total de tous les montants dont chacun représente la perte antérieure à 1994 de la société qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

b) le revenu net rajusté de la société pour l’année.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perte antérieure à 1994 réputée déduite

(2) Aux fins du calcul de la perte antérieure à 1994 de la société qui doit être déduite pour une année d’imposition donnée, la perte antérieure à 1994 calculée en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition antérieure est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour l’année antérieure, que la société ait été ou non assujettie à l’impôt établi en application de la présente partie pour cette année.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Acquisition de contrôle, perte antérieure à 1994

(3) En cas d’acquisition, à un moment donné après 1993, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, la perte antérieure à 1994 de la société qui doit être déduite pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment ne comprend que les montants inclus par ailleurs qu’il est raisonnable de considérer comme une perte de la société qui résulte de l’exploitation d’une entreprise avant ce moment :

a) si la société a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée;

b) jusqu’à concurrence du total de la fraction du revenu net rajusté de la société qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour l’année donnée et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, à toute entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l’aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la déduction à l’égard de la perte antérieure à 1994 de la société est nulle pour toutes ses années d’imposition suivant ses 10 premières années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1993.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pertes admissibles pour une année d’imposition

(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), les pertes admissibles d’une société pour une année d’imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l’année en application de la présente partie sont égales au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent de «C» sur «D», où :

«C» représente le total de tous les montants dont chacun représente :

a) soit la perte nette rajustée de la société pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après 1993, qui s’est terminée avant le 23 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la dixième année d’imposition qui précède l’année,

b) soit la perte nette rajustée de la société pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la vingtième année d’imposition qui précède l’année,

«D» représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant calculé en application de l’alinéa a) ou b) de la définition de l’élément «C» qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

  «B» représente l’excédent du revenu net rajusté de la société pour l’année sur sa perte antérieure à 1994 éventuelle qui est déduite ou réputée être déduite pour l’année.  2007, chap. 7, annexe 6, art. 6.

Idem

(6) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des pertes admissibles d’une société pour une année d’imposition :

1. Les pertes admissibles de la société pour une année d’imposition antérieure sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour cette année, que la société ait été ou non assujettie à l’impôt établi en application de la présente partie pour cette année.

2. La perte nette rajustée de la société pour une année d’imposition donnée qui est incluse par ailleurs dans les pertes admissibles de la société pour l’année est déduite ou réputée être déduite en application de la présente partie avant les montants relatifs à la perte nette rajustée de la société pour une année d’imposition postérieure.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Acquisition de contrôle, pertes admissibles

(7) En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, les pertes admissibles de la société pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment ne comprennent que les montants inclus par ailleurs qu’il est raisonnable de considérer comme les pertes de la société qui résultent de l’exploitation d’une entreprise avant ce moment :

a) si la société a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée;

b) jusqu’à concurrence du total de la fraction du revenu net rajusté de la société qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour l’année donnée et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, à toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l’aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables, déduction faite de la perte antérieure à 1994 éventuelle de la société qui est déduite ou réputée être déduite pour l’année donnée.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Fusion

(8) En cas de fusion de sociétés à laquelle s’applique l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société issue de la fusion :

a) sa perte antérieure à 1994;

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

c) ses pertes admissibles pour une année d’imposition postérieure à la fusion;

d) ses pertes admissibles pour une année d’imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(8.1) Si la fusion de deux sociétés remplacées ou plus a lieu après le 21 mars 2007, le paragraphe (8) ne s’applique pas au calcul, pour les besoins de la société issue de la fusion, d’un montant à l’égard d’une des sociétés remplacées qui était contrôlée, à un moment donné avant la fusion, par l’une des autres sociétés remplacées.  2008, chap. 7, annexe E, par. 10 (1).

Liquidation

(9) Si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à la liquidation d’une filiale qui s’est terminée avant le 22 mars 2007, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu’elle et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société mère :

a) sa perte antérieure à 1994;

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

c) ses pertes admissibles pour une année d’imposition postérieure à la liquidation;

d) ses pertes admissibles pour une année d’imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, par. 10 (2).

Liquidation ou dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante

(10) Si les éventualités visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se sont produites à l’égard de la liquidation d’une filiale canadienne d’une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :

1. La perte antérieure à 1994.

2. La perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.

3. Les pertes admissibles pour une année d’imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution.

4. Les pertes admissibles pour une année d’imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.  2002, chap. 22, art. 49; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 27 (1).

Exception

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas, sauf dans les cas suivants :

a) avant la date visée à l’alinéa 142.7 (11) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou, s’il est postérieur, le jour qui tombe 180 jours après celui où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale :

(i) soit la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint de se prévaloir du paragraphe (10), si la filiale canadienne n’a pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,

(ii) soit la banque entrante fait le choix de se prévaloir du paragraphe (10), si la filiale canadienne a été liquidée ou dissoute et qu’elle cesse d’exister avant que le choix soit fait;

b) la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de se prévaloir de l’article 142.7 de cette loi.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 27 (2).

Application du par. (10)

(12) Le paragraphe (10) ne s’applique qu’aux années d’imposition suivantes :

a) les années d’imposition auxquelles s’applique un choix, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), fait par la filiale et la banque ou auxquelles s’appliquerait l’article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait;

b) les années d’imposition précédentes au cours desquelles une perte a été subie pour l’application du présent article.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 27 (2).

Coefficient de répartition de l’Ontario

57.6 Le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société pour une année d’imposition pour l’application de la présente partie s’entend de la fraction égale à A/B, où :

a) «A» est égal au revenu imposable de la société pour l’année d’imposition, ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année s’il s’agit d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), qui ne serait pas, pour l’application de l’article 39, considéré comme ayant été gagné dans une autorité législative autre que l’Ontario, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada pour l’année;

b) «B» est égal au revenu imposable de la société pour l’année d’imposition, ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année s’il s’agit d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada pour l’année.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Taux de l’impôt

57.7 Le taux de l’impôt minimum sur les sociétés payable par une société pour une année d’imposition en application de la présente partie correspond au total des pourcentages suivants :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent en 1994 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent en 1995 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent en 1996 ou dans une année postérieure et le nombre total de jours compris dans l’année.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit pour impôt étranger

57.8 Pour l’application de la présente partie, le crédit pour impôt étranger d’une société pour une année d’imposition est le montant qui serait calculé pour l’année en application de l’article 40 si la mention au paragraphe 40 (1) de l’impôt payable par ailleurs par la société en application de la partie II pour l’année d’imposition valait mention de l’impôt minimum sur les sociétés de la société pour l’année, calculé en application de la présente partie avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2).  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix lors du transfert d’un bien

57.9 (1) Si, pendant une année d’imposition, la société a disposé d’un bien en faveur d’une autre société ou a acquis un bien d’une autre société et que les deux sociétés ont choisi conjointement l’application des règles de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en vertu de cet article, ou que l’article 85.1 de cette loi s’applique à la disposition, les deux sociétés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l’application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Si, pendant une année d’imposition, la société a disposé d’un bien en faveur d’une société de personnes ou a acquis un bien d’une société de personnes et que la société et tous les associés de la société de personnes ont choisi conjointement l’application des règles de l’article 85 ou 97, selon le cas, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en vertu de cet article, la société et tous les associés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l’application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(3) Le présent article s’applique à la disposition et à l’acquisition d’un bien faite par la société à n’importe quel moment pendant ou après ses trois dernières années d’imposition se terminant avant sa première année d’imposition qui commence après 1993.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment du choix

(4) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition ou l’acquisition a eu lieu.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(5) Si aucune société qui fait le choix n’est assujettie au paiement de l’impôt établi en application de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle l’opération a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour la première année d’imposition se terminant après l’opération pour laquelle elle est assujettie au paiement de l’impôt établi en application de la présente partie.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix lors de la disposition d’un bien en faveur d’une banque entrante

57.9.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«banque entrante» S’entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («entrant bank»)

«filiale canadienne» S’entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Canadian affiliate»)  2002, chap. 22, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix effectué conjointement

(2) Si, pendant une année d’imposition, une filiale canadienne a disposé d’un bien en faveur d’une banque entrante et que les deux sociétés ont choisi conjointement, en vertu du paragraphe 142.7 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), l’application des règles de ce paragraphe, la filiale canadienne et la banque entrante peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l’application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.  2002, chap. 22, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(3) Le présent article s’applique à l’égard des dispositions qui ont lieu après le 27 juin 1999.  2002, chap. 22, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment du choix

(4) Le choix visé au paragraphe (2) est fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) le 31 décembre 2005;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la filiale canadienne ou la banque entrante doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu.  2002, chap. 22, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 12 (1).

Exception

(5) Si ni la filiale canadienne ni la banque entrante n’est assujettie au paiement de l’impôt établi en application de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) le 31 décembre 2005;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la banque entrante ou la filiale canadienne doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d’imposition se terminant après la disposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l’impôt établi en application de la présente partie.  2002, chap. 22, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 12 (2).

Choix lors du remplacement d’un bien

57.10 (1) Si, à un moment donné au cours de l’année d’imposition, un montant est devenu à recevoir par la société à titre de produit de la disposition d’une immobilisation et que la société a choisi, en vertu du paragraphe 13 (4) ou 14 (6) ou de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), l’application des règles de l’une ou l’autre de ces dispositions, la société peut choisir l’application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 1997, chap. 43, annexe A, art. 27; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application

(2) Le présent article s’applique aux montants qui sont devenus à recevoir par la société à titre de produit de la disposition d’une immobilisation à n’importe quel moment pendant ou après ses trois dernières années d’imposition se terminant avant sa première année d’imposition qui commence après 1993.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment du choix

(3) Le choix visé au paragraphe (1) est fait dans la déclaration que la société dépose en application de la présente loi pour l’année pendant laquelle elle a acquis un bien qui est un bien de remplacement pour l’application du paragraphe 13 (4) ou de l’article 44, selon le cas, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(4) Si la société qui fait le choix n’est pas assujettie au paiement de l’impôt établi en application de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis, le choix peut être fait dans la déclaration qu’elle dépose en application de la présente loi pour la première année d’imposition se terminant après l’acquisition du bien de remplacement pour laquelle elle est assujettie au paiement de l’impôt établi en application de la présente partie.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exonération

57.11 Aucun impôt n’est payable en application de la présente partie par une société pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) aucun impôt n’est payable en application de la partie II par la société pour l’année en raison de l’article 57;

b) la société est, tout au long de l’année :

(i) soit une société de placement visée à l’article 46,

(ii) soit une société de placement hypothécaire visée à l’article 47,

(iii) soit une société de placement à capital variable visée à l’article 48,

(iv) soit une société de placement appartenant à des non-résidents visée à l’article 49,

(v) soit une congrégation ou une agence commerciale à laquelle s’applique l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(vi) soit une compagnie d’assurance-dépôts visée à l’article 52;

c) la société n’est assujettie à l’impôt établi en application de la partie II qu’en raison de l’alinéa 2 (2) c).  1994, chap. 14, par. 21 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 8 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

57.12 (1) Sauf intention contraire évidente, les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction d’une somme dans le calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté, de la perte nette rajustée ou de la perte antérieure à 1994 d’une société, dans la mesure où cette somme a été incluse ou déduite par ailleurs, selon le cas, dans le calcul de ce revenu ou de cette perte en application de la présente partie.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 1996, chap. 29, art. 56; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Lors du calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté, de la perte nette rajustée ou de la perte antérieure à 1994, aucune déduction ne doit être faite relativement à une réserve ou à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente partie, sauf dans la mesure où cette réserve ou cette dépense, selon le cas, était raisonnable dans les circonstances.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

PARTIE III
IMPÔT SUR LE CAPITAL

Section A — assujettissement à l’impôt sur le capital

Assujettissement à l’impôt sur le capital

58. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute société visée au paragraphe 2 (1) ou (2) paie à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt sur son capital pour chaque année d’imposition fixé en application de la présente partie et :

a) dans le cas d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (1), à l’exclusion d’une institution financière, calculé par rapport à son capital versé imposable pour chaque année d’imposition, fixé conformément à la section B de la présente partie;

b) dans le cas d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 2 (1) et qui est une institution financière pour une année d’imposition, calculé par rapport à son capital versé imposable rajusté pour chaque année d’imposition pendant laquelle elle est une institution financière, fixé conformément à la section B.1 de la présente partie;

c) dans le cas d’une société à laquelle s’applique l’alinéa 2 (2) a) ou b), calculé par rapport à son capital versé imposable utilisé au Canada pour chaque année d’imposition, fixé conformément à la section C de la présente partie.  1997, chap. 43, annexe A, par. 28 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Institution financière

(2) Est une institution financière pour une année d’imposition pour l’application de la présente partie la société qui est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition :

a) une banque;

b) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles;

d) un courtier en valeurs mobilières inscrit;

e) une société de placement hypothécaire;

f) une caisse populaire, à l’exclusion d’une fédération prescrite par les règlements;

g) une société prescrite par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, par. 28 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé imposable

59. Sauf disposition contraire de la présente partie, le capital versé imposable d’une société est calculé à la fin de l’année d’imposition pour laquelle l’impôt établi par l’article 58 est prélevé et constitue son capital versé imposable fixé en application de la section B ou B.1 de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 59; 1994, chap. 14, art. 23; 1997, chap. 43, annexe A, art. 29; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé imposable utilisé au Canada

60. Le capital versé imposable d’une société assujettie à l’impôt établi en application de la présente loi par l’effet de l’alinéa 2 (2) a) ou b), appelé dans la présente partie le «capital versé imposable utilisé au Canada», est calculé à la fin de l’année d’imposition pour laquelle l’impôt établi par l’article 58 est prélevé et constitue son capital versé imposable utilisé au Canada fixé en application de la section C de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 60; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : calcul en fin d’année

60.1 (1) Malgré les articles 59 et 60, si une société a transféré, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, un ou plusieurs de ses éléments d’actif à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui avaient un lien de dépendance avec elle immédiatement après le transfert ou qu’elle en a disposé ainsi, directement ou indirectement, en leur faveur, et que le ou les éléments d’actif avaient une valeur comptable totale pour la société, immédiatement avant le transfert, supérieure à la fois à 10 000 000 $ et à 25 pour cent de la valeur comptable de son actif total immédiatement avant le transfert, le ministre peut exiger de la société qu’elle calcule son capital versé imposable rajusté, son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition tel qu’il s’établit à la veille du début de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements.  1994, chap. 14, par. 24 (1); 1997, chap. 43, annexe A, art. 30; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article, la valeur comptable d’un élément d’actif ou d’un groupe d’éléments d’actif est calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus.  1994, chap. 14, par. 24 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section B — calcul du capital versé imposable

Capital versé de toutes provenances

61. (1) Le capital versé d’une société pour une année d’imposition correspond à son capital versé tel qu’il s’établit à la fin du jour où il doit être calculé en application de la présente loi et comprend :

a) son capital-actions versé ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres;

b) ses bénéfices non répartis, son surplus de capital et tout autre surplus;

  b.1) pour les années d’imposition qui se terminent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;

c) ses réserves pour l’année, constituées ou non sur le revenu, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu d’une disposition de la partie II, à l’exception des dispositions suivantes :

(i) l’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet des paragraphes 11 (1) et (11) de la présente loi,

(ii) les sous-alinéas 40 (1) a) (iii) et 44 (1) e) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet du paragraphe 14 (1) de la présente loi;

d) pour les années d’imposition qui se terminent avant le 19 mai 2004, tous ses éléments de passif, qu’ils soient garantis ou non, y compris tous les crédits reportés, les impôts reportés et la réserve pour passifs d’impôts futurs, à l’exclusion toutefois de ses créditeurs à court terme et des montants prescrits par les règlements;

e) pour les années d’imposition qui se terminent après le 18 mai 2004, tous ses éléments de passif, qu’ils soient garantis ou non, y compris tous les crédits reportés, les impôts reportés et la réserve pour passifs d’impôts futurs, à l’exclusion toutefois de ce qui suit :

(i) ses fournisseurs à court terme,

(ii) les montants qui représentent les retenues à la source des employés, les impôts payables à court terme ou les traitements et salaires payables par la société,

(iii) les montants prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (1); 1994, chap. 14, par. 25 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe A, art. 31; 2001, chap. 23, par 40 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 28 (1); 2007, chap. 7, annexe 6, art. 7.

Créditeurs à court terme

(2) Pour l’application de la présente partie, les créditeurs à court terme de la société comprennent les montants de la société qui représentent :

a) les retenues à la source des employés;

b) les impôts sur le revenu payables à court terme;

c) les traitements et salaires payables;

d) les chèques émis et en circulation d’une valeur supérieure à celle des fonds en dépôt,

à l’exclusion des montants qui représentent :

e) la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an;

f) les créditeurs payables à une société liée qui sont en souffrance depuis au moins 120 jours;

g) les créditeurs payables à une société non liée qui sont en souffrance depuis au moins 365 jours.

h) pour les années d’imposition qui se terminent après le 19 mai 1993, les montants payables relativement à l’achat d’actions, d’obligations, de débentures ou d’autres types de créances, ou les opérations sur celles-ci.  1994, chap. 14, par. 25 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 28 (2).

Fournisseurs à court terme

(2.1) Pour l’application de la présente partie, les fournisseurs à court terme d’une société s’entendent de tous les montants à payer par la société pour des biens qu’elle a achetés ou des services qui lui ont été fournis, à l’exclusion de ceux payables relativement à l’achat d’actions, d’obligations, de débentures ou d’autres types de créances, ou aux opérations sur celles-ci, si ces montants ne sont pas en souffrance :

a) depuis au moins 120 jours, s’ils sont payables à une personne liée;

b) depuis au moins 365 jours, s’ils sont payables à une personne non liée.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 28 (3).

Capital versé imposable des banques

(3) Malgré le paragraphe (1), le capital versé imposable d’une banque pour une année d’imposition correspond à son capital versé imposable tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition et comprend :

a) son capital-actions versé;

b) son surplus d’apport, sa réserve générale ainsi que toutes ses autres réserves, constituées ou non sur le revenu, à l’exception de toute réserve dont la constitution peut être imputée au revenu en vertu des dispositions de la partie II;

c) ses bénéfices non répartis, son surplus de capital et tout autre surplus non inclus par l’effet de l’alinéa b).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés de prêt et de fiducie et filiales bancaires de crédit hypothécaire

(4) Malgré le paragraphe (1), le capital versé imposable d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou qui est une filiale bancaire de crédit hypothécaire au sens de l’article 1 de cette loi pour une année d’imposition correspond à son capital versé imposable tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition et comprend :

a) son capital-actions versé;

b) ses bénéfices non répartis, son surplus de capital et tout autre surplus;

c) toutes ses réserves, constituées ou non sur le revenu, à l’exception de toute réserve dont la constitution peut être imputée au revenu en vertu des dispositions de la partie II.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Redressement : filiale bancaire de crédit hypothécaire

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le capital versé imposable d’une filiale bancaire de crédit hypothécaire, au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, exclut le montant du capital-actions versé ou du surplus d’apport de la banque qui est le propriétaire exclusif de la filiale.  1994, chap. 14, par. 25 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition transitoire

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), lorsque l’année d’imposition d’une filiale bancaire de crédit hypothécaire commence avant le 1er mai 1992 et se termine après le 30 avril 1992, le montant à exclure de son capital versé imposable en application du paragraphe (4.1) est limité à la fraction du montant visé au paragraphe (4.1) qui est calculé à la fin de l’année d’imposition et qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992 et le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 25 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(5) Pour l’application du paragraphe (1), le capital versé des associés d’une société de personnes qui sont des sociétés est fixé, à l’égard de leurs participations respectives dans la société de personnes, conformément aux règles suivantes :

a) le capital versé de la société de personnes est calculé comme s’il s’agissait d’une société;

b) le capital versé de la société de personnes calculé en application de l’alinéa a) est réparti entre les associés selon la proportion de la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle chacun d’eux a droit aux termes du contrat de société;

c) si un commandité d’une société de personnes en commandite est une société et que, selon le cas :

(i) un particulier qui est un commanditaire de cette société ou un membre de sa famille est un actionnaire du commandité ou lui est lié,

(ii) une fiducie dont les bénéficiaires sont liés à une personne visée au sous-alinéa (i) est un commanditaire de cette société,

le montant attribué à ce commanditaire dans la répartition prévue à l’alinéa b) est ajouté au capital versé du commandité qui lui est par ailleurs attribué dans cette même répartition;

d) si deux commandités ou plus d’une société de personnes en commandite sont des sociétés et qu’un commanditaire visé à l’alinéa c) est actionnaire de deux de ces commandités ou plus, ou leur est lié, le montant qui lui est attribué en application de l’alinéa b) est réparti et ajouté au capital versé de chaque commandité dont le commanditaire est actionnaire ou auquel il est lié, selon la proportion que représente la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes en commandite revenant à ce commandité par rapport à la quote-part totale qui en revient à tous les commandités dont le commanditaire est actionnaire ou auxquels il est lié.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (5); 2001, chap. 23, par. 40 (2) et (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul du capital versé des banques

(6) Dans le calcul de son capital versé imposable en application du paragraphe (3), une banque inclut tous les dividendes, à l’exception des dividendes en actions, qu’elle a reçus d’autres sociétés et exclut sa quote-part des bénéfices non répartis et des pertes accumulées d’autres sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul du capital versé des sociétés de prêt et de fiducie et des filiales bancaires de crédit hypothécaire

(7) Dans le calcul de son capital versé imposable, la société visée au paragraphe (4) inclut tous les dividendes, à l’exception des dividendes en actions, qu’elle a reçus d’autres sociétés et exclut sa quote-part des bénéfices non répartis et des pertes accumulées d’autres sociétés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation relative aux fiducies

(8) Pour l’application de la présente partie, la société qui est bénéficiaire d’une fiducie inclut dans le montant calculé en application de l’alinéa (1) d), pour une année d’imposition qui se termine avant le 19 mai 2004, la proportion du passif total de la fiducie, y compris les crédits reportés, à l’exclusion toutefois des créditeurs à court terme de celle-ci et des montants prescrits par les règlements, qui correspond à son intérêt bénéficiaire sur la fiducie.  1994, chap. 14, par. 25 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 28 (4).

Fiducies : années d’imposition qui se terminent après le 18 mai 2004

(8.1) Pour l’application de la présente partie, la société qui est bénéficiaire d’une fiducie inclut dans le montant calculé en application de l’alinéa (1) e), pour une année d’imposition qui se termine après le 18 mai 2004, la proportion du passif total de la fiducie, y compris les crédits reportés, à l’exclusion toutefois des montants visés aux sous-alinéas (1) e) (i), (ii) et (iii) à l’égard de la fiducie, qui correspond à son intérêt bénéficiaire dans la fiducie.  2004, chap. 31, annexe 9, par. 28 (5).

Créditeurs et fournisseurs à court terme de la fiducie

(9) Lors de la fixation du montant à inclure en application du paragraphe (8) ou (8.1) dans le calcul du capital versé d’une société, les créditeurs à court terme ou les fournisseurs à court terme, selon le cas, d’une fiducie sont calculés en application du paragraphe (2) ou (2.1) comme si la fiducie était une société. Pour l’application du paragraphe (8) ou (8.1), la mention d’une société ou personne liée est réputée inclure une mention de toutes les sociétés ou personnes qui sont liées à la fiducie ou à la société à l’égard de laquelle est fixé le montant visé au paragraphe (8) ou (8.1).  2004, chap. 31, annexe 9, par. 28 (6).

Déductions du capital versé

62. (1) Aux fins du calcul du capital versé imposable d’une société pour une année d’imposition, il peut être déduit de son capital versé ceux des montants suivants qui sont applicables :

Déficit

a) tout déficit que la société a déduit dans le calcul de l’avoir de ses actionnaires;

Escompte à l’émission ou à la vente d’actions

b) le montant de l’escompte à l’émission ou à la vente d’actions de la société;

Placements

c) sous réserve du paragraphe (1.2), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants déductibles en vertu des alinéas a), b) et d) à i) que représente le coût total des placements que la société a faits dans d’autres sociétés par rapport à l’actif total de la société restant après la déduction des montants déductibles en vertu de ces alinéas;

Frais d’exploration et d’aménagement miniers au Canada et en Ontario reportés

d) le montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario que la société a engagés dans la recherche de minéraux au Canada et qui sont déductibles en vertu de l’article 18, 19 ou 21 de la présente loi ou de l’article 29, 30 ou 34 des règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972, dans la mesure où la société ne les a pas déduits pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;

Renonciation aux frais d’exploration et d’aménagement miniers au Canada

e) le montant des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada que la société a engagés dans la recherche de minéraux au Canada et auxquels elle renonce en vertu de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en faveur de particuliers, soit directement, soit par le biais d’une société de personnes;

Activités de recherche scientifique et de développement expérimental et stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

f) tous les montants, sauf dans la mesure où elle les a déduits dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour l’année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure, que la société peut déduire :

(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi par l’effet du paragraphe 11 (1), à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(ii) en vertu de l’alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies calculé en application des règlements;

Actifs d’impôts futurs

g) le solde du report débiteur d’impôt de la société ou ses actifs d’impôts futurs;

Pertes de change non réalisées

h) les pertes de change non réalisées de la société;

Éléments d’actif liés à l’électricité

i) tous les montants, sauf dans la mesure où la société les a déduits dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour l’année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure, que la société peut déduire en vertu de l’alinéa 11 (10) a) à l’égard de biens qui sont des biens admissibles servant à la production et à la conservation de l’électricité en Ontario, selon la description que l’article 204 du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («General») pris en application de la présente loi donne de l’expression «qualifying Ontario electrical generation and conservation property».  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (1); 1994, chap. 14, par. 26 (1) à (5); 1997, chap. 19, par. 4 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 32 (1) à (8); 1998, chap. 5, art. 19; 1998, chap. 34, par. 48 (1); 2001, chap. 23, par. 41 (1); 2002, chap. 23, par. 2 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 29 (1) à (3).

Interprétation

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1) c) et du paragraphe (1.2), les opérations suivantes constituent des placements dans une autre société :

1. Les placements que la société fait dans les actions émises par l’autre société.

2. Les placements que la société fait dans les obligations, billets attestant un privilège et titres semblables émis par l’autre société.

3. Les prêts ou les avances consentis à l’autre société.  1998, chap. 34, par. 48 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règles de calcul de la déduction pour placements

(1.2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du montant éventuel de la déduction qu’une société effectue pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa (1) c) :

1. La déduction que la société effectue pour l’année d’imposition en vertu de l’alinéa (1) c) ne doit pas excéder le coût total des placements à l’égard desquels la déduction est demandée.

2. Les montants en espèces déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts du public ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c).

3. Les prêts ou avances consentis à une société dont le siège social est situé à l’extérieur du Canada et qu’elle doit à une société liée assujettie à l’impôt prévu par la présente partie ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction que la société liée effectue en vertu de l’alinéa (1) c), sauf si ces montants sont, à la fin de l’année d’imposition de la société liée, en souffrance depuis au moins 120 jours.

4. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul d’une déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) à l’égard d’un placement dans une société qui est une institution financière ou qui le serait si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée, sauf si, selon le cas :

i. il s’agit d’un placement dans le passif à long terme, au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la société,

ii. il s’agit d’un placement dans des actions de la société,

iii. il s’agit d’un placement dans une acceptation de banque qui a été émise pour une période d’au moins 120 jours et que la société a maintenue pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d’imposition.

5. Les prêts ou avances qui ont été consentis pour une période de moins de 120 jours ou que la société a détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de son année d’imposition ne doivent pas entrer dans le calcul d’une déduction qu’elle effectue en vertu de l’alinéa (1) c) si les conditions suivantes sont réunies :

i. la société qui doit les prêts ou avances a un lien de dépendance avec une société visée à la disposition 4,

ii. la société visée à la disposition 4 garantit le montant des prêts ou avances ou fournit, directement ou indirectement, une garantie pour leur remboursement.

6. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) à l’égard d’un placement fait dans une société qui n’est pas assujettie à l’impôt prévu par la présente partie en raison du paragraphe 71 (1).

7. Les effets de commerce émis par une société ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c), sauf s’ils ont été émis pour une période d’au moins 120 jours et que la société qui demande la déduction les a détenus pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d’imposition ou, s’ils ont été émis sans mention d’échéance particulière, sauf si cette société les a détenus pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d’imposition.

8. Les créances payables à la société ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit de créances payables par une société et que, selon le cas :

i. elles ont été en souffrance pendant au moins 120 jours avant la fin de l’année d’imposition si elles sont payables par une société liée,

ii. elles ont été en souffrance pendant au moins 365 jours avant la fin de l’année d’imposition si elles sont payables par une société autre qu’une société liée.

9. Les sommes payées par une société pour des produits à livrer, pour des services à rendre ou pour le droit d’utiliser des biens après la fin d’une année d’imposition de la société qui se termine après le 30 octobre 1998 ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) pour l’année, sauf si elles entrent dans le calcul de sa déduction pour placements prévue à l’alinéa 181.2 (4) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qu’elles y entreraient si la société était assujettie à l’impôt prévu par la partie I.3 de cette loi.

10. Les placements faits dans une société liée ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

i. le placement a été fait moins de 120 jours avant la fin de l’année d’imposition de la société,

ii. le placement a été fait après la fin de la dernière année d’imposition de la société liée qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition de la société,

iii. le placement fait partie d’une série de placements et de remboursements ou de rachats.  1998, chap. 34, par. 48 (2); 1999, chap. 9, par. 85 (1); 2001, chap. 23, par. 41 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(1.3) Pour l’application de la disposition 10 du paragraphe (1.2), un placement est considéré comme faisant partie d’une série de placements et de remboursements ou de rachats si les conditions suivantes sont remplies :

a) la société liée rembourse ou rachète le placement avant la fin de sa première année d’imposition qui se termine après la fin de l’année d’imposition de la société;

b) le ministre est d’avis que le montant du placement n’a pas été remplacé par de nouveaux capitaux empruntés ou propres ni par un accroissement du surplus de la société liée.  1998, chap. 34, par. 48 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition : «minéraux»

(2) La définition qui suit s’applique aux alinéas (1) d) et e).

«minéraux» Le terme ne vise pas le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes, ni les sables bitumineux, les sables pétrolifères et les schistes bitumineux.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (2); 1994, chap. 14, par. 26 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition : «actif total»

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) c).

«actif total» L’actif total d’une société s’entend en outre de la proportion de l’actif total d’une société de personnes dont la société est un associé qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle la société a droit en vertu du contrat de société, à l’exclusion toutefois du montant que la société a placé dans la société de personnes.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (3); 2001, chap. 23, par. 41 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition : «tout autre surplus»

(4) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«tout autre surplus» Relativement à une société pour une année d’imposition, s’entend en outre, en plus de tout montant inclus par l’effet du paragraphe (7), de tout montant devant être inclus dans le revenu de la société pour l’application de la partie II pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure dans la mesure où il n’est pas inclus dans son revenu tel qu’il figure dans ses états financiers, à l’exclusion des montants suivants :

a) le montant visé au paragraphe 11 (5) ou (6) ou 11.0.1 (3);

b) le montant visé à l’alinéa 12 (1) o) ou au paragraphe 15 (1) ou (2), 17 (1) ou 37.1 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 11 (1).  2007, chap. 7, annexe 6, par. 8 (1).

Idem

(5) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«tout autre surplus» S’entend en outre, en plus de tout autre montant dont le présent article prévoit l’inclusion :

a) de tous les montants, sauf les créditeurs visés au paragraphe 61 (2) ou les fournisseurs à court terme visés au paragraphe 61 (2.1), que doit la société à l’égard des dépenses déductibles par elle dans le calcul de son revenu assujetti à l’impôt en application de la partie II, si les montants sont dus à une personne avec laquelle la société avait un lien de dépendance au moment où elle a contracté l’obligation;

b) des dividendes déclarés,

qui étaient impayés à la fin de l’année d’imposition précédente et qui demeurent impayés et dus à une personne avec laquelle la société avait un lien de dépendance à la fin de l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (5); 1994, chap. 14, par. 26 (7) et (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 29 (5).

(5.1) Abrogé : 1998, chap. 34, par. 48 (3).

(5.2) Abrogé : 1998, chap. 34, par. 48 (3).

(6) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 32 (10).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actif total», «coût des placements», «cumul des autres éléments du résultat étendu» et «tout autre surplus» S’entendent en outre :

a) de l’excédent du montant inscrit dans ses livres de comptes ou dans son bilan relativement à un élément d’actif d’une société sur le coût de cet élément d’actif;

b) de la réduction de la valeur d’un élément d’actif d’une société qui est déduite de son revenu ou de ses bénéfices non répartis, si le montant de la réduction n’est pas déductible ou, s’il est déductible, qu’il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure en application de la partie II.

Ces expressions ne s’entendent toutefois pas :

c) de la réduction de la valeur d’un élément d’actif d’une société qui est déduite de son revenu ou de ses bénéfices non répartis si le montant de la réduction est déductible et a été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure en application des dispositions de la partie II, à l’exception des dispositions suivantes :

(i) l’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet des paragraphes 11 (1) et (11) de la présente loi,

(ii) les sous-alinéas 40 (1) a) (iii) et 44 (1) e) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet du paragraphe 14 (1) de la présente loi;

d) d’une plus-value d’expertise découlant du fait que le montant des immobilisations inscrit dans les livres de comptes d’une société excède le coût de ces immobilisations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 7, annexe 6, par. 8 (2).

Idem

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actif total» et «coût des placements» S’entendent en outre de tout montant inclus dans le revenu pour l’année ou pour une année antérieure en application du paragraphe 91 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 30 (1) de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(9) Les paragraphes (1) et (8) ne s’appliquent pas à une société à laquelle s’applique le paragraphe 61 (3) ou (4).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Opérations factices

(10) Dans le calcul du capital versé imposable ou du capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, aucune déduction ne peut être effectuée à l’égard d’une opération qui, si elle était permise, réduirait ce capital indûment ou de façon factice.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction : inclusions et déductions

(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente section lorsqu’il s’agit de calculer les montants nécessaires pour calculer le capital versé imposable d’une société pour une année d’imposition.  1999, chap. 9, par. 85 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section B.1 — Capital versé imposable rajusté des institutions financières

Calcul

Définitions

62.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«compagnie d’assurance liée» À l’égard d’une société qui est une institution financière, s’entend d’une compagnie d’assurance qui lui est liée. («related insurance corporation»)

«institution financière liée» À l’égard d’une société qui est une institution financière, s’entend d’une institution financière qui lui est liée. («related financial institution»)

«passif à long terme» S’entend au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («long-term debt»)

«réserves» À l’égard d’une institution financière pour une année d’imposition, s’entend du montant, tel qu’il s’établit à la fin du jour où le capital versé de l’institution financière doit être calculé en application de la présente partie, de l’ensemble des réserves et provisions de la société, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d’impôts futurs, à l’exclusion toutefois de l’amortissement cumulé et des provisions pour épuisement. («reserves»)  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2001, chap. 23, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé

(2) Le capital versé d’une institution financière autre qu’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond à son capital versé tel qu’il s’établit à la fin du jour où il doit être calculé en application de la présente partie et constitue l’excédent éventuel du total des éléments suivants :

a) son passif à long terme;

b) son capital-actions ou, dans le cas d’une institution financière constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres;

c) ses bénéfices non répartis;

d) son surplus d’apport et tout autre surplus, sous réserve du paragraphe (3);

  d.1) pour les années d’imposition qui commencent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;

e) ses réserves pour l’année d’imposition, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition en application de la partie II,

sur le total des montants suivants :

f) le solde de son report débiteur d’impôt ou ses actifs d’impôts futurs;

g) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;

h) tout montant déduit en vertu du paragraphe 130.1 (1) ou 137 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet des articles 47 et 51 de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition en application de la partie II, dans la mesure où il est raisonnable de considérer la déduction comme étant incluse dans un montant calculé en application de l’un ou l’autre des alinéas a) à e) à l’égard de l’institution financière pour l’année;

i) tout montant, sauf dans la mesure où elle l’a déduit dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour l’année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure, que l’institution financière peut déduire :

(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi par l’effet du paragraphe 11 (1), à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(ii) en vertu de l’alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies, calculé en application des règlements.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2001, chap. 23, par. 42 (2) et (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 7, annexe 6, art. 9.

Capital versé d’une banque étrangère autorisée

(2.1) Le capital versé d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond au montant calculé en application de l’alinéa 181.3 (3) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la banque pour l’année.  2001, chap. 23, par. 42 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(3) Les paragraphes 62 (4), (5) et (7) ne s’appliquent pas dans le cadre de l’alinéa (2) d).  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé imposable

(4) Le capital versé imposable d’une institution financière autre qu’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital versé pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année à l’égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme :

a) soit d’une institution financière liée qui a un établissement stable en Ontario et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie;

b) soit d’une compagnie d’assurance liée qui a un établissement stable en Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 1999, chap. 9, par. 86 (1); 2001, chap. 23, par. 42 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé imposable d’une banque étrangère autorisée

(4.1) Le capital versé imposable d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond à l’excédent de son capital versé pour l’année, tel qu’il est calculé en application du paragraphe (2.1), sur sa déduction pour placements pour l’année à l’égard de tous les montants dont chacun représente le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un placement admissible qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne.  2001, chap. 23, par. 42 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Placement admissible d’une banque étrangère autorisée

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un placement admissible d’une banque étrangère autorisée est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d’une institution financière ou d’une compagnie d’assurance qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est liée à la banque à la fin de l’année d’imposition;

b) elle a un établissement stable en Ontario;

c) elle n’est pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie.  2001, chap. 23, par. 42 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour placements

(5) La déduction pour placements d’une institution financière autre qu’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition à l’égard d’un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d’une institution financière liée ou d’une compagnie d’assurance liée qui a un établissement stable en Ontario correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A = B × C/D

où :

«A» représente la déduction pour placements de l’institution financière pour l’année à l’égard du placement;

  «B» représente la valeur comptable du placement pour l’institution financière, telle qu’elle s’établit à la fin du jour où le capital versé imposable rajusté de l’institution doit être calculé en application de la présente partie;

  «C» représente le pourcentage du capital versé imposable de l’institution financière liée qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que l’Ontario au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de l’institution financière, ou le pourcentage du revenu imposable de la compagnie d’assurance liée qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir gagné dans une autorité législative autre que l’Ontario au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de l’institution financière;

«D» représente le pourcentage du capital versé imposable de l’institution financière qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que l’Ontario au cours de l’année d’imposition.

1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 1999, chap. 9, par. 86 (2); 2001, chap. 23, par. 42 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction pour placements : banque étrangère autorisée

(5.0.1) La déduction pour placements d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition à l’égard d’un placement admissible visé au paragraphe (4.2) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente le montant du placement admissible calculé en application du paragraphe (4.1);

  «B» représente le pourcentage du capital versé imposable de l’institution financière liée qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que l’Ontario au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la banque étrangère autorisée, ou le pourcentage du revenu imposable de la compagnie d’assurance liée qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir gagné dans une autorité législative autre que l’Ontario au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la banque étrangère autorisée;

  «C» représente le pourcentage du capital versé imposable de la banque étrangère autorisée qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que l’Ontario au cours de l’année d’imposition.

2001, chap. 23, par. 42 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(5.1) Malgré les paragraphes (4) et (5), le capital versé imposable d’une institution financière autre qu’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital versé pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année à l’égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d’une institution financière liée qui a un établissement stable au Canada et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie ou d’une compagnie d’assurance liée qui a un établissement stable au Canada si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’institution financière n’est pas contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné au cours de l’année :

(i) soit par une autre institution financière, à l’exclusion d’une société prescrite par les règlements comme étant une institution financière pour l’application de l’alinéa 58 (2) g),

(ii) soit par une compagnie d’assurance,

(iii) soit par une société qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée;

b) l’institution financière n’est pas réputée, par les règles prescrites par règlement, utiliser une portion quelconque de son capital versé imposable dans une autorité législative autre que l’Ontario pendant l’année.  1999, chap. 9, par. 86 (3); 2001, chap. 23, par. 42 (9) et (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5.2) Si le paragraphe (5.1) s’applique au calcul du capital versé imposable d’une institution financière pour une année d’imposition, la déduction pour placements de l’institution pour l’année à l’égard d’un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d’une institution financière liée ou d’une compagnie d’assurance liée qui a un établissement stable au Canada correspond à la valeur comptable du placement pour l’institution, telle qu’elle s’établit à la fin du jour où son capital versé imposable rajusté doit être calculé en application de la présente partie pour l’année.  1999, chap. 9, par. 86 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé imposable rajusté

(6) Le capital versé imposable rajusté d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A = C + P – D

où :

«A» représente le capital versé imposable rajusté de l’institution financière pour l’année d’imposition;

  «C» représente le capital versé imposable de l’institution financière pour l’année d’imposition;

  «P» représente le montant calculé en multipliant le pourcentage déterminé par la valeur des biens corporels canadiens de l’institution financière pour l’année d’imposition;

«D» représente l’abattement de capital de l’institution financière pour l’année d’imposition.

1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Biens corporels canadiens

(7) Les biens corporels canadiens d’une institution financière pour une année d’imposition représentent le tiers du total de tous les montants calculés en application des alinéas 181.3 (1) a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’institution pour l’année, tel qu’il s’établit à la fin du jour où le capital versé imposable rajusté de l’institution doit être calculé pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pourcentage déterminé

(8) Le pourcentage déterminé, à l’égard des biens corporels canadiens d’une société pour l’année d’imposition, s’entend de la fraction, exprimée en pourcentage, dont le numérateur correspond à 100 pour cent et le dénominateur au pourcentage du capital versé imposable de l’institution financière qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que le Canada au cours de l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul des valeurs et montants

(9) La valeur comptable d’un élément d’actif à une date donnée ou tout autre montant pour l’application de la présente section sont calculés de la façon dont ils devraient l’être pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Abattement de capital

(10) L’abattement de capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon les règles suivantes :

1. Si l’institution financière est liée à un moment donné au cours de l’année d’imposition à une autre société qui :

i. est une institution financière,

ii. a un établissement stable au Canada,

iii. n’est pas exonérée par l’effet du paragraphe 71 (1) de l’impôt prévu à la présente partie,

son abattement de capital pour l’année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A/B × [(2 millions de dollars × C/D) + E]

où :

«A» représente son capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«B» représente le total du montant représenté par l’élément «A» pour l’année d’imposition et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’une institution financière liée pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la fin de l’année d’imposition de l’institution financière, si l’institution financière liée a un établissement stable au Canada et n’est pas exonérée par l’effet du paragraphe 71 (1) de l’impôt prévu à la présente partie;

«C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er octobre 2001;

«D» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«E» représente le montant calculé en application du paragraphe (10.1).

2. Dans les autres cas, l’abattement de capital de l’institution financière pour l’année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(2 millions de dollars × C/D) + E

où les éléments «C», «D» et «E» s’entendent au sens de la disposition 1.

2004, chap. 31, annexe 9, art. 30.

Calcul de l’élément «E»

(10.1) L’élément «E» au paragraphe (10) pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 5 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 7,5 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 10 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2005 mais avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 12,5 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2008 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 15 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 30.

Restriction

(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente section lorsqu’il s’agit de fixer les montants nécessaires pour calculer le capital versé imposable rajusté d’une institution financière pour une année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section C — Calcul du capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

Capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

63. (1) Malgré l’article 61, le capital versé imposable utilisé au Canada d’une société qui est assujettie à l’impôt établi en application de la présente loi par l’effet de l’alinéa 2 (2) a) ou b) est réputé le plus élevé des montants suivants :

a) le montant dont son revenu imposable gagné au Canada calculé pour l’application de la présente loi représenterait 8 pour cent;

b) le montant de l’excédent de l’actif total de la société au Canada sur :

(i) le total des créditeurs à court terme de la société à l’égard de ses établissements stables situés au Canada et des montants prescrits par les règlements, dans le cas des années d’imposition qui se terminent avant le 19 mai 2004,

(ii) tout montant de la société visé au sous-alinéa 61 (1) e) (i), (ii) ou (iii) à l’égard de ses établissements stables situés au Canada, dans le cas des années d’imposition qui se terminent après le 18 mai 2004.

Le présent article s’applique comme si les conditions suivantes étaient réunies :

c) la société n’a pas d’établissement stable à l’extérieur du Canada;

d) le capital versé utilisé au Canada, ainsi calculé, est le capital versé total de la société;

e) le capital versé imposable utilisé au Canada est réparti entre les provinces et les territoires du Canada conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 63 (1); 1994, chap. 14, par. 27 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 31.

Entreprise exploitée entièrement au Canada

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la société a exploité son entreprise entièrement au Canada, son capital versé imposable utilisé au Canada étant alors calculé conformément aux dispositions de la section B ou B.1 de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 63 (2); 1997, chap. 43, annexe A, art. 34; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul du capital versé

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le capital versé des associés d’une société de personnes qui sont des sociétés est calculé, à l’égard de leurs participations respectives dans celle-ci, conformément aux règles prévues aux alinéas 61 (5) a), b), c) et d).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 63 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé imposable utilisé au Canada

64. Le capital versé imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle s’applique la présente section correspond à son capital versé utilisé au Canada calculé en application de l’article 63, moins le total des déductions permises par l’article 62 qui peuvent raisonnablement être considérées comme entièrement applicables en supposant que tout l’actif de la société se rapportait exclusivement à ses établissements stables situés au Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 64; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul du capital versé utilisé au Canada

65. Ne doit pas entrer dans le calcul du capital versé utilisé au Canada d’une société pour l’application de la présente partie le montant du capital versé investi dans un navire ou un aéronef que la société exploite au Canada si celle-ci a le droit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, d’exclure, en vertu de l’alinéa 81 (1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 28 de la présente loi, le revenu gagné au Canada tiré de l’exploitation du navire ou de l’aéronef pour une année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 65; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

section D — calcul de l’impôt payable sur le capital

Impôt sur les sociétés assujetties à la section B ou C

66. (1) Sauf disposition contraire du présent article, l’impôt payable en application de la présente partie par une société pour une année d’imposition pour laquelle son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, est calculé en application de la section B ou C correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le taux d’impôt payable sur le capital calculé en application du paragraphe (1.1) pour la société;

  «B» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société, tel qu’il est calculé en application de la section B ou C.

2004, chap. 31, annexe 9, par. 32 (1).

Taux d’impôt payable sur le capital

(1.1) Le taux d’impôt payable sur le capital par une société pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année;

  a.1) Abrogé : 2008, chap. 7, annexe E, par. 11 (1).

b) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année.

c) Abrogé : 2008, chap. 7, annexe E, par. 11 (1).

d) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 6, par. 10 (1).

2004, chap. 31, annexe 9, par. 32 (1); 2006, chap. 9, annexe D, par. 2 (1); 2007, chap. 7, annexe 6, par. 10 (1); 2008, chap. 7, annexe E, par. 11 (1).

Aucun impôt payable après le 31 décembre 2008

(1.2) Aucun impôt prévu par la présente partie n’est payable par la société qui n’est pas une institution financière pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.  2008, chap. 7, annexe E, par. 11 (2).

Impôt sur les banques assujetties à la section B

(2) L’impôt payable en application de la présente partie par une banque pour une année d’imposition pour laquelle son capital versé imposable est calculé en application de la section B correspond à 1,12 pour cent de ce capital, plus le montant éventuel qu’elle doit payer pour l’année en application de l’article 66.1.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt sur certaines sociétés assujetties à la section B

(3) L’impôt payable en application de la présente partie par une société visée au paragraphe 61 (4) pour une année d’imposition pour laquelle son capital versé imposable est calculé en application de la section B correspond à 1 pour cent de ce capital.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt payable par une institution financière

(4) L’impôt payable pour une année d’imposition en application de la présente partie par une institution financière qui n’est pas une caisse populaire est calculé selon la formule suivante :

[C × (D + E)] + F

où :

  «C» représente le pourcentage de son capital versé imposable qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites, utiliser dans une autorité législative autre que l’Ontario pendant l’année;

«D» représente le montant calculé en application du paragraphe (4.1);

  «E» représente le montant calculé en application du paragraphe (4.2) ou (4.3);

  «F» représente l’impôt éventuel payable pour l’année en application de l’article 66.1.

2004, chap. 31, annexe 9, par. 32 (2).

Idem

(4.1) L’élément «D» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :

G × H

où :

«G» représente le total de ce qui suit :

a) 0,6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année;

«H» représente le moindre des montants suivants :

a) le capital versé imposable rajusté pour l’année de l’institution financière, calculé en application de la section B.1,

b) le capital de base pour l’année de l’institution financière.

2004, chap. 31, annexe 9, par. 32 (2); 2006, chap. 9, annexe D, par. 2 (2); 2007, chap. 7, annexe 6, par. 10 (3); 2008, chap. 7, annexe E, par. 11 (3).

Idem

(4.2) Si l’institution financière est une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14) pendant l’année d’imposition ou qu’elle est liée à une telle institution pendant l’année, l’élément «E» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :

J × K

où :

«J» représente le total de ce qui suit :

a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année;

«K» représente l’excédent éventuel du capital versé imposable rajusté pour l’année de l’institution financière sur son capital de base pour l’année.

2004, chap. 31, annexe 9, par. 32 (2); 2006, chap. 9, annexe D, par. 2 (3); 2007, chap. 7, annexe 6, par. 10 (4); 2008, chap. 7, annexe E, par. 11 (4).

Idem

(4.3) Si l’institution financière n’est pas une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14) pendant l’année d’imposition et qu’elle n’est pas liée à une telle institution pendant l’année, l’élément «E» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :

L × K

où :

  «L» représente le total de ce qui suit :

a) 0,72 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année;

«K» représente l’excédent éventuel du capital versé imposable rajusté pour l’année de l’institution financière sur son capital de base pour l’année.

2004, chap. 31, annexe 9, par. 32 (2); 2006, chap. 9, annexe D, par. 2 (4); 2007, chap. 7, annexe 6, par. 10 (5); 2008, chap. 7, annexe E, par. 11 (5).

Aucun impôt payable par une institution financière après le 31 décembre 2008

(4.4) Aucun impôt prévu par la présente partie n’est payable par une institution financière pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.  2008, chap. 7, annexe E, par. 11 (6).

Capital de base

(5) Le capital de base d’une institution financière pour une année d’imposition est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’institution financière n’est pas liée pendant l’année à une autre société qui remplit les conditions suivantes :

i. elle est une institution financière,

ii. elle a un établissement stable au Canada,

son capital de base pour l’année est de 400 000 000 $.

2. Si l’institution financière est liée pendant l’année à une autre société qui remplit les conditions suivantes :

i. elle est une institution financière,

ii. elle a un établissement stable au Canada,

iii. elle n’est pas exonérée, par l’effet du paragraphe 71 (1), de l’impôt payable en application de la présente partie,

son capital de base pour l’année est le produit de 400 000 000 $ par le rapport qui existe entre le capital imposable utilisé au Canada, pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de l’institution pour l’année et le total du capital imposable utilisé au Canada, pour l’application de cette partie :

iv. d’une part, de l’institution pour l’année,

v. d’autre part, de chaque institution financière ainsi liée pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la fin de l’année d’imposition de l’institution.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1); 1998, chap. 34, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt payable par les caisses populaires

(6) L’impôt payable en application de la présente partie par une caisse populaire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 correspond au total des montants suivants :

a) 0,05 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l’année, calculé en application de la présente section, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 0,1 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l’année, calculé en application de la présente section, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1); 1999, chap. 9, art. 87; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé imposable utilisé en Ontario

(7) Le capital versé imposable utilisé en Ontario pour une année d’imposition d’une institution financière qui est une caisse populaire correspond au produit de son capital versé imposable rajusté pour l’année, calculé en application de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser dans une autorité législative autre que l’Ontario pendant l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt supplémentaire : institutions financières

66.1 (1) Toute banque paie pour une année d’imposition en application du présent article un impôt égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

T = 0,00112 × (A – 400 000 000 $) × B/C × D/A

où :

  «T» représente l’impôt payable par la banque en application du présent article pour l’année;

«A» représente le capital versé imposable de la banque pour l’année, calculé en application de la section B;

  «B» représente le nombre de jours de l’année qui tombent après le 7 mai 1996 mais avant le 7 mai 1997;

  «C» représente le nombre de jours compris dans l’année;

«D» représente le pourcentage du capital versé imposable de la banque pour l’année, calculé en application de la section B, qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser dans une autorité législative autre que l’Ontario pendant l’année.

1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt supplémentaire : institutions de dépôt

(1.1) Toute société qui est une institution de dépôt mais non une caisse populaire pour une année d’imposition paie pour l’année en application du présent article un impôt égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

T = 0,0009 × (A – B) × C/D × E/A

où :

  «T» représente l’impôt payable par la société en application du présent article pour l’année;

«A» représente le capital versé imposable rajusté de la société pour l’année, calculé en application de la section B.1;

  «B» représente le montant exonéré de la société pour l’année;

  «C» représente le nombre de jours de l’année qui tombent après le 6 mai 1997 mais avant le 1er novembre 1998;

«D» représente le nombre de jours compris dans l’année;

  «E» représente le produit du capital versé imposable rajusté de la société pour l’année, calculé en application de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable pour l’année qu’elle ne serait pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser dans une autorité législative autre que l’Ontario pendant l’année.

1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Institutions de dépôt : montant exonéré

(1.2) Pour l’application du présent article :

a) une société est une institution de dépôt pour une année d’imposition si, à un moment donné au cours de l’année, elle est, selon le cas :

(i) une société visée à l’alinéa a), b), c) ou f) du paragraphe 58 (2),

(ii) une société dont la totalité, ou presque, de l’actif est constituée d’actions ou de dettes de sociétés visées au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa qui lui sont liées;

b) si la société n’est pas liée pendant une année d’imposition à une autre société qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est une institution financière,

(ii) elle a un établissement stable au Canada,

(iii) elle n’est pas exonérée, par l’effet du paragraphe 71 (1), de l’impôt payable en application de la présente partie,

son montant exonéré pour l’année est de 400 000 000 $;

c) si la société est liée pendant une année d’imposition à une autre société qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est une institution financière,

(ii) elle a un établissement stable au Canada,

(iii) elle n’est pas exonérée, par l’effet du paragraphe 71 (1), de l’impôt payable en application de la présente partie,

le montant exonéré de la société pour l’année est le produit de 400 000 000 $ par le rapport qui existe entre le capital imposable utilisé au Canada, pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la société pour l’année et le total du capital imposable utilisé au Canada, pour l’application de cette partie :

(iv) d’une part, de la société pour l’année,

(v) d’autre part, de chaque institution financière ainsi liée pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la fin de l’année d’imposition de la société.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (1); 1998, chap. 34, art. 51; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises

(2) Une institution financière peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour une année d’imposition un crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) le solde de son compte de restitution de l’impôt pour l’année;

b) le solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour l’année ou zéro, si ce solde n’est pas supérieur à zéro;

c) le montant de son impôt payable en application de la présente partie pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Compte de restitution de l’impôt

(3) Le solde du compte de restitution de l’impôt d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

a) de son impôt total admissible pour l’année et, sous réserve du paragraphe (3.1), pour les trois années d’imposition antérieures, plus le total des remboursements éventuels au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qu’elle est tenue de verser en application du paragraphe (12) pour les trois années d’imposition antérieures,

sur :

b) le total des crédits d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et qu’elle a déduits en vertu du paragraphe (2) pour les trois années d’imposition antérieures des montants qu’elle a inclus en application de l’alinéa a) dans le calcul du solde de son compte de restitution de l’impôt pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul du solde

(3.1) Dans le calcul du solde visé à l’alinéa (3) a) pour une année d’imposition, l’institution financière ne peut inclure un montant à l’égard de son impôt admissible pour la troisième année d’imposition qui précède l’année que dans la mesure où :

a) d’une part, elle a inclus les crédits d’impôt visés à l’alinéa (4) a) dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour l’année à l’égard de placements admissibles effectués avant le 31 décembre de l’année civile qui se termine au cours de l’année;

b) d’autre part, le total des crédits d’impôt visés à l’alinéa a) est supérieur au total des crédits d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et qu’elle a déduits en vertu du paragraphe (2) pour une année d’imposition antérieure.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt admissible

(3.2) L’impôt admissible d’une institution financière qui n’est pas une caisse populaire pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

a) le montant de son impôt éventuel payable en application du présent article pour l’année;

b) le montant calculé pour l’année selon la formule suivante :

(A – B) × (C × D × 0,2)

où :

«A» représente le capital versé imposable rajusté de l’institution pour l’année, calculé en application de la section B.1,

«B» représente le montant exonéré de l’institution pour l’année, calculé en application des alinéas (1.2) b) et c),

«C» représente le pourcentage du capital versé imposable de l’institution qui n’est pas réputé, en application des règles prescrites, être utilisé par elle dans une autorité législative autre que l’Ontario pendant l’année,

«D» représente le total de ce qui suit :

a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année.

2004, chap. 31, annexe 9, art 33; 2006, chap. 9, annexe D, art. 3; 2007, chap. 7, annexe 6, art. 11; 2008, chap. 7, annexe E, art. 12.

Idem

(3.3) L’impôt admissible d’une caisse populaire pour une année d’imposition correspond à son impôt payable en application de la présente partie pour l’année, si celle-ci commence après le 31 décembre 1997, et, si elle commence avant le 1er janvier 1998, au montant éventuel de son impôt payable pour l’année qui s’applique à la partie de l’année qui tombe après le 31 décembre 1997.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises

(4) Le solde du compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’excédent du total des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun représente le montant d’un crédit d’impôt à l’égard d’un placement admissible effectué avant la fin de l’année dans une société exploitant une petite entreprise autorisée, dans une petite entreprise autorisée ou dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises par, selon le cas :

(i) l’institution financière, s’il s’agit d’une institution de dépôt,

(ii) une société déterminée liée à l’institution financière au moment du placement,

(iii) une institution de dépôt ou une compagnie d’assurance liée à l’institution financière au moment du placement;

b) le total des remboursements au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises que l’institution financière est tenue de verser en application du paragraphe (12) pour des années d’imposition antérieures,

sur le total des montants suivants :

c) tous les montants dont chacun représente un montant éventuel calculé en application des règles prescrites par les règlements à l’égard de la disposition, après le 7 mai 1996 mais avant la fin de l’année, d’un placement prescrit par les règlements;

d) le total des crédits d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et que l’institution a déduits en application du paragraphe (2) pour des années d’imposition antérieures.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 1998, chap. 5, par. 20 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Placements admissibles effectués par une institution financière liée ou une société déterminée

(4.1) Lorsqu’une institution financière inclut un crédit d’impôt visé à l’alinéa (4) a) dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour une année d’imposition à l’égard d’un placement admissible effectué par une institution de dépôt liée, une compagnie d’assurance liée ou une société déterminée, aucune autre institution financière ne peut inclure de crédit d’impôt à l’égard du placement admissible dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour quelque année d’imposition que ce soit.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4.2) Une institution financière peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises un crédit d’impôt à l’égard d’un placement admissible effectué par une société précisée qui n’est pas une institution financière uniquement selon le rapport qui existe entre la juste valeur marchande des actions de la société déterminée que ne détient pas une personne non liée à l’institution et la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société au moment du placement.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt : prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel

(4.3) Une institution financière inclut dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises un crédit d’impôt à l’égard d’un placement admissible qui est un prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel pour chaque année pendant laquelle le prêt est impayé, chaque crédit d’impôt étant égal à 4 pour cent du solde impayé moyen du prêt pendant l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4.4) Une institution financière ne peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour une année d’imposition un crédit d’impôt à l’égard d’un prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel si, ce faisant, le total des crédits d’impôt calculés pour l’année et inclus dans ce calcul à l’égard de tels prêts qui sont impayés pendant l’année représente plus de 75 pour cent du solde du compte de restitution de l’impôt de l’institution pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt : placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises

(4.5) Le crédit d’impôt à l’égard d’un placement admissible qui est un placement effectué avant le 1er janvier 2004 dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises conformément à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises correspond à 30 pour cent des capitaux propres que l’institution financière, la société déterminée ou la compagnie d’assurance a versés au fonds à l’émission d’actions de catégorie A par le fonds en sa faveur.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 1999, chap. 9, art. 88; 2002, chap. 22, art. 51; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4.6) Le paragraphe (4.5) s’applique uniquement si l’institution financière qui demande un crédit d’impôt à l’égard du placement a demandé le crédit au moyen du formulaire approuvé par le ministre et que celui-ci a accueilli la demande.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4.7) Si le paragraphe (4.5) s’applique, l’institution financière peut, en application de l’alinéa (4) a), inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour une année d’imposition un crédit d’impôt supplémentaire égal à 30 pour cent des capitaux propres qu’elle-même, la société déterminée ou la compagnie d’assurance a versés au fonds à l’émission d’actions de catégorie A par le fonds en sa faveur, dans la mesure où le fonds a réinvesti les capitaux dans des placements admissibles au sens de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises au cours de l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt : placement en capitaux patients

(4.8) Le crédit d’impôt à l’égard d’un placement admissible qui est un placement en capitaux patients dans une petite entreprise autorisée ou dans une société exploitant une petite entreprise autorisée est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Dans les formules qui figurent aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du présent paragraphe, les éléments «A», «B», «C», «D», «E» et «F» représentent les valeurs suivantes :

«A» représente le crédit d’impôt à l’égard du placement;

«B» représente la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué;

«C» représente l’excédent, jusqu’à concurrence de 250 000 $, du plus élevé de l’actif total et du revenu brut du groupe dont est membre la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesurés immédiatement avant le placement, sur 500 000 $;

«D» représente l’excédent, jusqu’à concurrence de 4 000 000 $, du plus élevé de l’actif total et du revenu brut du groupe dont est membre la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesurés immédiatement avant le placement, sur 1 000 000 $;

«E» représente l’excédent, jusqu’à concurrence de 50 000 $, de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 50 000 $;

«F» représente l’excédent, jusqu’à concurrence de 750 000 $, de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 250 000 $.

2. Le crédit d’impôt à l’égard d’un placement effectué pour une contrepartie d’au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :

A = {(B × 20 %) + [B × 55 % × 0 ou
(1 – C/250 000 $ - E/50 000 $),
selon le plus élevé de ces montants]}
× (1 – D/4 000 000 $)

3. Le crédit d’impôt à l’égard d’un placement effectué pour une contrepartie de plus de 100 000 $ mais d’au plus 1 000 000 $ est calculé selon la formule suivante :

A = {(B × 10 %) + [B × 10 % × (1 – F/750 000 $)]}
× (1 – D/4 000 000 $)

4. Le crédit d’impôt à l’égard d’un placement effectué pour une contrepartie de plus de 1 000 000 $ est calculé selon la formule suivante :

A = (B × 10 %) × (1 – D/4 000 000 $)

5. La disposition 2 ne s’applique pas au calcul du crédit d’impôt à l’égard d’un placement en capitaux patients qu’une institution financière effectue dans une petite entreprise autorisée ou dans une société exploitant une petite entreprise autorisée pour une contrepartie d’au plus 100 000 $ si la contrepartie totale de tous les titres des placements admissibles émis par l’entreprise ou la société en faveur de l’institution est de plus de 100 000 $. Si tel est le cas, le crédit d’impôt à l’égard du placement admissible est calculé selon la formule suivante :

A = (B × 20 %) × (1 – D/4 000 000 $)

1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 1998, chap. 5, par. 20 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Placement admissible

(4.9) Un placement admissible est un prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel, un placement en capitaux patients ou une action de catégorie A émise par une société agréée à titre de fonds communautaire de placement dans les petites entreprises en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prêts consentis à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel

(4.10) Un prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel est un prêt d’un montant total d’au plus 50 000 $ consenti à une société exploitant une petite entreprise autorisée ou à une petite entreprise autorisée, après le 6 mai 1997, si les conditions suivantes sont remplies :

1. Lorsque le prêt est consenti à un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt payable est inférieur au taux préférentiel bancaire moyen au moment du prêt.

2. Lorsque le prêt est consenti à un taux d’intérêt variable, la convention de prêt prévoit que le taux d’intérêt payable à un moment donné doit être inférieur au taux préférentiel bancaire moyen à ce même moment.

3. Le prêt n’est pas consenti à une personne qui exploite une entreprise prescrite par les règlements.

4. L’actif total ou le revenu brut du groupe dont est membre la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesuré immédiatement avant le placement, selon le plus élevé de ces montants, ne dépasse pas 500 000 $ au moment du prêt.

5. Le prêt n’est pas utilisé à une fin ou d’une manière prescrite par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 1998, chap. 5, par. 20 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Présomption

(4.11) Lorsque la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée à laquelle un prêt est consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel fournit à l’institution financière, à la société déterminée ou à la compagnie d’assurance qui lui consent le prêt une attestation portant qu’elle est une société exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée pour l’application de la présente loi et que les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (4.10) sont ou seront remplies, la société ou l’entreprise est réputée une telle société ou une telle entreprise pour l’application de la présente loi et les conditions susmentionnées sont réputées remplies.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pénalité

(4.12) Lorsque la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée fournit une attestation à une institution financière, à une société déterminée ou à une compagnie d’assurance conformément au paragraphe (4.11), que les faits qui y sont énoncés sont faux et que le ministre estime que le particulier qui les a énoncés aurait dû raisonnablement savoir qu’ils étaient faux, la société ou l’entreprise paie, sous réserve du paragraphe (4.13), une pénalité égale au moindre des montants suivants :

a) 2 000 $;

b) le crédit d’impôt qu’une institution financière a demandé à l’égard du prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel auquel se rapporte l’attestation.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(4.13) Le paragraphe (4.12) ne s’applique pas si la société ou l’entreprise présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre que le particulier qui a énoncé les faits croyait qu’ils étaient vrais.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Placement en capitaux patients

(4.14) Un placement en capitaux patients est un placement effectué après le 6 mai 1997 dans une société exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est conforme aux règles prescrites par les règlements;

b) il n’est pas utilisé par la société ou l’entreprise à une fin ou d’une manière prescrite par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Société exploitant une petite entreprise autorisée

(5) Une société est une société exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est une société privée sous contrôle canadien;

b) elle exploite une entreprise en Ontario par le biais d’un ou de plusieurs établissements stables;

c) elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements;

d) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de son actif est attribuable à des éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise qu’elle exploite activement, principalement en Ontario.  1996, chap. 18, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) Une société est également une société exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné si elle est associée à une société visée au paragraphe (5) et qu’elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements. 1996, chap. 18, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(7) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (3).

Société déterminée

(8) Une société est une société déterminée à l’égard d’un placement donné dans une société exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est soit une société de financement spécial pour l’application de la partie IX de la Loi sur les banques (Canada), soit un type de société prescrit par les règlements;

b) elle satisfait aux exigences prescrites par les règlements. 1996, chap. 18, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(9) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (4).

(10) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (5).

Calcul de l’actif total et du revenu brut

(11) Pour l’application du présent article, l’actif total et le revenu brut du groupe dont est membre une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée sont calculés selon les règles suivantes :

1. L’actif total du groupe comprend l’actif total de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.

2. Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.

3. L’actif total d’une entreprise ou d’une société qui fait partie du groupe comprend, si l’entreprise ou la société est un associé d’une société de personnes qui n’est pas membre du groupe, la proportion de l’actif total de la société de personnes, tel qu’il figure dans ses livres et registres, qui représente le rapport qui existe entre le solde du compte de capital de l’entreprise ou de la société dans le cadre de la société de personnes et la somme des soldes des comptes de capital de tous les associés de la société de personnes.

4. Le revenu brut d’une entreprise ou d’une société qui fait partie du groupe comprend, si l’entreprise ou la société est un associé d’une société de personnes qui n’est pas membre du groupe, la proportion du revenu brut de la société de personnes, tel qu’il figure dans ses livres et registres, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle a droit l’entreprise ou la société à titre d’associé de la société de personnes.

5. Sauf disposition contraire du présent paragraphe et des règlements, l’actif total et le revenu brut d’une entreprise ou d’une société qui fait partie du groupe sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus sans être consolidés.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (6); 2001, chap. 23, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remboursement au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises

(12) Si le montant visé à l’alinéa a) à l’égard d’une institution financière est supérieur à zéro pour une année d’imposition, l’institution verse au ministre pour l’année un remboursement au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises égal au moindre des montants suivants :

a) l’excédent de la somme des montants calculés en application des alinéas (4) c) et d) pour l’année sur la somme des montants calculés en application des alinéas (4) a) et b) pour cette année;

b) l’excédent du total des crédits d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et que l’institution financière a déduits en vertu du paragraphe (2) pour des années d’imposition antérieures sur le total des remboursements au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises que l’institution est tenue de verser en application du présent paragraphe pour des années d’imposition antérieures.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remboursement réputé un impôt

(13) Le remboursement au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qu’une institution financière est tenue de verser pour une année d’imposition est réputé un impôt payable par elle en application de la présente partie pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«groupe» À l’égard d’une société ou d’une petite entreprise autorisée, s’entend au sens des règlements. («associated group»)

«institution de dépôt» Société visée à l’alinéa (1.2) a). («deposit-taking institution»)

«petite entreprise autorisée» Entreprise qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying small business»)

«taux préférentiel bancaire moyen» À une date donnée, s’entend au sens prescrit par les règlements. («average bank prime rate»)  1996, chap. 18, art. 20; 1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (9) et (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les placements qui, s’ils remplissent les conditions prescrites, sont des placements admissibles aux fins du calcul, en application du paragraphe (2), du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises d’une institution financière, et prescrire ces conditions;

b) prescrire les règles qui permettent de calculer le crédit d’impôt pour une année d’imposition à l’égard d’un placement admissible qui remplit les conditions prescrites en vertu de l’alinéa a);

c) prescrire les règles qui permettent de calculer le montant de la contrepartie pour laquelle un placement admissible est effectué;

d) prescrire les règles qui permettent de déterminer si un placement a été effectué en faveur d’une personne qui n’est pas une société ou un titre à son égard émis par une telle personne.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir un effet rétroactif.  1996, chap. 18, art. 20; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Crédit d’impôt : répartition interprovinciale

67. Toute société qui n’est pas une institution financière et dont l’impôt payable en application de la présente partie pour une année d’imposition est calculé conformément à l’article 66 et non à l’article 69 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par elle en application de l’article 66 un montant calculé selon la formule suivante :

D = T × A/B

où :

«D» représente le montant qu’elle peut déduire en vertu du présent article pour l’année;

  «T» représente le montant de l’impôt payable par ailleurs par elle en application de l’article 66 pour l’année;

«A» représente :

a) soit la partie de son capital versé imposable pour l’année qu’elle est réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser pendant l’année dans une autorité législative autre que l’Ontario, si elle est une société visée au paragraphe 2 (1),

b) soit la partie de son capital versé imposable utilisé au Canada pour l’année qu’elle est réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser pendant l’année dans une autorité législative autre que l’Ontario, si elle est une société visée au paragraphe 2 (2);

  «B» représente son capital versé imposable pour l’année, si elle est une société visée au paragraphe 2 (1), ou son capital versé imposable utilisé au Canada pour l’année, si elle est une société visée au paragraphe 2 (2).

1997, chap. 43, annexe A, par. 37 (1); 1999, chap. 9, par. 89 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exonération de l’impôt sur le capital pour les petites entreprises

68. (1) Malgré les articles 66 et 67, aucun impôt n’est payable en application de la présente partie pour une année d’imposition par la société qui n’est pas une institution financière si, selon le cas :

a) ni son actif total à la fin de l’année ni son revenu brut pour l’année, tels qu’ils figurent dans ses livres et registres, ne dépassent :

(i) 1 million de dollars pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2001,

(ii) 1,5 million de dollars pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 et qui commence avant le 1er octobre 2001,

(iii) 3 millions de dollars pour une année d’imposition qui commence après le 30 septembre 2001;

b) son capital versé imposable pour l’année, calculé en application de la section B de la présente partie, n’est pas supérieur à 2 millions de dollars, si l’année commence avant le 1er octobre 2001.  1999, chap. 9, par. 90 (1); 2000, chap. 42, art. 20; 2001, chap. 23, par. 44 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), la société qui n’est pas une institution financière et dont l’année d’imposition commence avant le 5 mai 1999 est assujettie à l’impôt prévu par la présente partie selon le montant éventuel qui serait par ailleurs calculé pour l’année selon le présent article et l’article 69 tels qu’ils existaient le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.  1999, chap. 9, par. 90 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Assujettissement à l’impôt

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société pour une année d’imposition si la somme des montants suivants dépasse 2 millions de dollars, si l’année commence avant le 1er octobre 2001, ou 5 millions de dollars, si elle commence après le 30 septembre 2001 :

1. Le capital versé imposable de la société pour l’année d’imposition.

2. Si la société est associée à une ou à plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition, le total du capital versé imposable de chaque société associée pour la dernière année d’imposition de la société associée qui se termine pendant l’année d’imposition de la société.

3. Si la société est un associé d’une société de personnes ou d’une société de personnes rattachée selon le paragraphe 69 (5) au cours de l’année d’imposition, le total des quotes-parts du capital versé imposable de celle-ci qui sont attribuées en application du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la société, pour le dernier exercice de la société de personnes ou de la société de personnes rattachée qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux dispositions 1 et 2.  1999, chap. 9, par. 90 (1); 2001, chap. 23, par. 44 (3) et (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés non-résidentes

(4) Pour l’application du présent article, le capital versé imposable d’une société est fixé conformément aux dispositions de la section B de la présente partie, que la société soit assujettie ou non à l’impôt en application de la présente loi.  1999, chap. 9, par. 90 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Réduction de l’impôt sur le capital

69. (1) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 9, par. 34 (1).

Réduction d’impôt

(2) Malgré l’article 66 et sous réserve du paragraphe 68 (1) et de l’article 71, l’impôt payable en application de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui n’est pas une institution financière correspond au total des montants suivants :

1. Le montant qui représenterait l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition selon la présente partie telle qu’elle existait le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre éventuel de jours de l’année qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.

2. Le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (B – C)

où :

«A» représente le montant visé à la disposition 3;

«B» représente le montant visé à la disposition 4 ou 4.1;

«C» représente le montant visé à la disposition 5 ou 5.1 ou le montant calculé conformément au paragraphe (2.1).

3. Pour l’application de la disposition 2, l’élément «A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la société pour l’année d’imposition.

4. Pour l’application de la disposition 2, l’élément «B» pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 représente le montant calculé selon la formule suivante :

[(0,003 × D) × E/F] + [(0,003 × DD) × EE/F]

où :

«D» représente le capital versé imposable de la société pour l’année d’imposition;

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l’année d’imposition;

«E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

«EE» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001;

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

4.1 Pour l’application de la disposition 2, l’élément «B» pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004 représente le montant calculé selon la formule suivante :

D × E

où :

«D» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l’année d’imposition;

«E» représente le taux d’impôt payable sur le capital par la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe 66 (1.1).

5. Pour l’application de la disposition 2, l’élément «C» pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er octobre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

G × D/H

où :

«D» représente le capital versé imposable de la société pour l’année d’imposition;

«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 8;

«H» représente le total du capital versé imposable de la société pour l’année d’imposition et de celui de chaque société avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la société.

5.1 Pour l’application de la disposition 2, l’élément «C» pour une année d’imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

GG × DD/HH

où :

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l’année d’imposition;

«GG» représente le total des montants visés aux dispositions 7 à 9;

«HH» représente le total de ce qui suit :

i. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l’année d’imposition,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque société qui a un établissement stable au Canada et avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la société.

6. Pour l’application de l’élément «G» à la disposition 5, le premier montant est calculé selon la formule suivante :

(0,015 × J) × K/F

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«J» représente l’excédent éventuel de 2,4 millions de dollars sur le montant que représente l’élément «Z», où «Z» représente le total de ce qui suit :

i. le capital versé imposable de la société pour l’année d’imposition,

ii. si la société est associée à une ou à plusieurs sociétés, le total du capital versé imposable de chaque société associée pour la dernière année d’imposition de la société associée qui se termine pendant l’année d’imposition de la société,

iii. si la société est un associé d’une société de personnes ou d’une société de personnes rattachée selon le paragraphe 69 (5), le total des quotes-parts du capital versé imposable de celle-ci qui sont attribuées en application du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la société, pour le dernier exercice de la société de personnes ou de la société de personnes rattachée qui se termine pendant l’année d’imposition de la société, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux sous-dispositions i et ii;

«K» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1999 mais avant le 1er janvier 2000.

7. Pour l’application de l’élément «G» à la disposition 5 et de l’élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

(0,0075 × L) × M/F

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«L» représente l’excédent éventuel de 2,8 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;

«M» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001.

8. Pour l’application de l’élément «G» à la disposition 5 et de l’élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

(0,005 × N) × P/F

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«N» représente l’excédent éventuel de 3,2 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;

«P» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001.

9. Pour l’application de l’élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

E × Q

où :

«E» représente le taux d’impôt payable sur le capital par la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe 66 (1.1);

«Q» représente le moindre des montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe 62.1 (10.1) pour l’année d’imposition,

b) le produit de ce qui suit :

(i)  le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l’année d’imposition ou, si elle est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs sociétés qui ont un établissement stable au Canada, le total de son capital versé imposable ou de son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l’année et de celui de chaque société associée pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la société,

(ii)  le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année.

10. Abrogée :  2001, chap. 23, par. 45 (5).

1999, chap. 9, par. 91 (3); 2001, chap. 23, par. 45 (2) à (6); 2002, chap. 22, par. 52 (1) à (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 34 (2) à (5).

Choix effectué par un groupe de sociétés associées

(2.1) Une société et chaque société avec laquelle elle est associée au cours d’une année d’imposition et qui a un établissement stable au Canada au cours de l’année (le «groupe») peuvent choisir, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2002, de calculer le montant de l’élément «C» à la disposition 2 du paragraphe (2) selon la formule suivante :

S/A

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la société pour l’année d’imposition;

  «S» représente la fraction, pour l’année d’imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition qui revient à la société, fixée conformément au paragraphe (2.6) ou (2.7), selon le cas.

2002, chap. 22, par. 52 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2.2) Le groupe peut faire le choix prévu au paragraphe (2.1) si toutes les sociétés membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition et que les conditions suivantes sont remplies :

1. L’accord de répartition répartit entre les sociétés membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l’année civile pendant laquelle se terminent les années d’imposition des sociétés.

2. La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (2.3).

3. Le total des montants répartis entre chaque société aux termes de l’accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.

4. Pour l’année d’imposition qui se termine pendant l’année civile à laquelle s’applique l’accord de répartition, chaque société membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente partie conformément à cet accord.

5. Une copie de l’accord de répartition est remise au ministre en même temps que la déclaration de revenus de la société pour l’année d’imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (2.1).  2002, chap. 22, par. 52 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe

(2.3) La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond à la somme des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque société membre du groupe pour la dernière année d’imposition de chaque société qui se termine pendant l’année civile, calculée en application du paragraphe (2.4).  2002, chap. 22, par. 52 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déduction nette dont peut se prévaloir une société membre du groupe

(2.4) La déduction nette dont peut se prévaloir une société pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (E × Z) × T/X

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la société pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition;

  «E» représente le taux d’impôt payable sur le capital par la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe 66 (1.1);

  «T» représente l’actif total de la société, tel qu’il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition;

«X» représente la somme de l’actif total de chaque société membre du groupe, tel qu’il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition;

  «Z» représente le montant calculé pour l’année d’imposition en application du paragraphe 62.1 (10.1).

2004, chap. 31, annexe 9, par. 34 (6).

Société étrangère : années d’imposition se terminant au plus tard le 11 mai 2005

(2.5) Pour l’application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une société est constituée sous le régime des lois d’une autorité législative étrangère et que son année d’imposition se termine au plus tard le 11 mai 2005, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.  2005, chap. 28, annexe D, art. 13.

Société non-résidente : années d’imposition se terminant après le 11 mai 2005

(2.5.1) Pour l’application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une société est une société non-résidente et que son année d’imposition se termine après le 11 mai 2005, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.  2005, chap. 28, annexe D, art. 13.

Fraction de la déduction nette qui revient à la société

(2.6) Si le groupe fait le choix prévu au paragraphe (2.1) et que les conditions visées au paragraphe (2.2) sont remplies, la fraction, pour l’année d’imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition qui revient à la société correspond au montant fixé conformément à l’accord de répartition écrit.  2002, chap. 22, par. 52 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : conditions non remplies

(2.7) Si le groupe prétend faire le choix prévu au paragraphe (2.1) mais que les conditions visées au paragraphe (2.2) ne sont pas remplies, la fraction, pour l’année d’imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition qui revient à la société correspond au montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.  2002, chap. 22, par. 52 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada d’une société qui n’a pas d’établissement stable en Ontario est fixé conformément à la section B ou C de la présente partie, comme si la société avait un établissement stable en Ontario, qu’elle soit assujettie ou non à l’impôt prévu par la présente loi.  2002, chap. 22, par. 52 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Institutions financières et sociétés exonérées

(4) Pour l’application du présent article, le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l’actif total d’une société ne comprend pas le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l’actif total d’une société qui est une institution financière ou d’une société qui est exonérée de l’impôt prévu par la présente partie.  2002, chap. 22, par. 52 (11); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sociétés de personnes rattachées

(5) Pour l’application du présent article, une société de personnes dont une société était un associé au cours d’une année d’imposition (ci-après appelée la «première société de personnes») est rattachée à une autre société de personnes (ci-après appelée la «deuxième société de personnes») si :

a) d’une part, plus de 50 pour cent du revenu total ou de la perte totale, selon le cas, de la première société de personnes pour ses exercices se terminant au cours de l’année d’imposition ou coïncidant avec celle-ci est inclus dans le calcul du revenu d’une personne donnée ou d’un groupe donné de personnes;

b) d’autre part, plus de 50 pour cent du revenu total ou de la perte totale, selon le cas, de la deuxième société de personnes pour ses exercices se terminant au cours de l’année d’imposition ou coïncidant avec celle-ci est inclus dans le calcul du revenu, selon le cas :

(i) de la personne donnée,

(ii) du groupe donné de personnes,

(iii) d’une société associée à la personne donnée ou à un membre du groupe donné de personnes,

(iv) d’un groupe de sociétés dont chacun des membres est associé à la personne donnée ou à un membre du groupe donné de personnes,

(v) d’un groupe de personnes dont chacun des membres est une personne ou un membre d’un groupe de personnes visés aux sous-alinéas (i) à (iv).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 69 (5); 1999, chap. 9, par. 91 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exonération

70. L’impôt établi par la présente partie n’est pas payable par la société qui est assujettie à un impôt en application de l’article 74 ou à l’impôt établi en application de la présente loi par l’effet du seul alinéa 2 (2) c).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 70; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Assujettissement à l’impôt prévu par la présente partie

71. (1) Sous réserve des paragraphes (3), 11 (15) et 66 (6), les sociétés suivantes ne sont pas tenues de payer l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie :

1. Les sociétés visées au paragraphe 57 (1), à l’exception de celles qui sont assujetties aux règles du paragraphe 149 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 57 (7) de la présente loi.

2. Les sociétés qui sont des caisses populaires.

3. Les sociétés agricoles familiales.

4. Les sociétés de pêche familiales.

5. La Société ontarienne d’assurance-dépôts.  1999, chap. 9, par. 92 (1); 2001, chap. 23, par. 46 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(2) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 92 (2).

Application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société agricole familiale si, en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 11 (1) de la présente loi, le ministre a déterminé que le revenu de la société pour une année d’imposition ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 71 (3); 1999, chap. 9, par. 92 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Disposition transitoire : Société ontarienne d’assurance-dépôts

(4) L’impôt payable en application de la présente partie par la Société ontarienne d’assurance-dépôts pour une année d’imposition qui commence avant le 5 mai 1999 correspond à la somme obtenue en multipliant l’impôt qu’elle serait tenue de payer pour l’année en application de la présente partie, en l’absence du paragraphe (1), par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.  2001, chap. 23, par. 46 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Répartition de l’impôt sur le capital : années d’imposition de moins de 365 jours

72. Si une année d’imposition d’une société compte moins de 365 jours, l’impôt payable en application de la présente partie pour l’année est calculé en multipliant l’impôt qui serait par ailleurs calculé pour l’année avant l’application de l’article 72.1 par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365. Le présent article ne s’applique toutefois pas aux sociétés suivantes :

a) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 93.

b) les sociétés dont l’année d’imposition ne se termine pas chaque année à la même date mais qui ont été acceptées pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;

c) les sociétés à l’égard d’un montant payable en application de l’article 66.1.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 72; 1996, chap. 18, art. 22; 1997, chap. 43, annexe A, art. 41; 1999, chap. 9, art. 93; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2008, chap. 7, annexe E, art. 13.

Allégement de l’impôt sur le capital payable par les fabricants

Application

72.1 (1) Le présent article s’applique à une société pour une année d’imposition malgré toute autre disposition de la présente partie si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009;

b) la société serait, sans le présent article, assujettie à l’impôt calculé en application de la présente partie pour l’année du fait qu’elle est une société dont le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l’année est calculé en application de la section B ou C;

c) le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l’année représente plus de 20 pour cent du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année.  2008, chap. 7, annexe E, art. 14.

Exonération de l’impôt sur le capital

(2) Si le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l’année représente au moins 50 pour cent du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, l’impôt total payable par elle en application de la présente partie pour l’année est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente l’impôt qui, sans le présent article, serait payable par la société en application de la présente partie pour l’année;

  «B» représente le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007;

  «C» représente :

a) zéro, si :

(i) soit la société a, le 25 mars 2008, un établissement stable en Ontario où se présentent ses employés,

(ii) soit la société est une société désignée à l’égard d’une société donnée qui, le 25 mars 2008, a un établissement stable en Ontario où se présentent ses employés,

b) le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2008, dans les autres cas;

«D» représente le nombre total de jours compris dans l’année.

2008, chap. 7, annexe E, art. 14.

Réduction de l’impôt sur le capital

(3) Si le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l’année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, l’impôt payable par elle en application de la présente partie pour l’année est réduit du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente l’impôt qui, sans le présent article, serait payable par la société en application de la présente partie pour l’année;

  «E» représente le pourcentage qui correspond au rapport existant entre son coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario et le total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, exprimé en décimales;

  «F» représente le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2007;

«G» représente le nombre de jours de l’année qui tombent en 2007;

«H» représente :

a) un, si :

(i) soit la société a, le 25 mars 2008, un établissement stable en Ontario où se présentent ses employés,

(ii) soit la société est une société désignée à l’égard d’une société donnée qui, le 25 mars 2008, a un établissement stable en Ontario où se présentent ses employés,

b) zéro, dans les autres cas;

«D» représente le nombre total de jours compris dans l’année.

2008, chap. 7, annexe E, art. 14.

Société désignée

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), est une société désignée à l’égard d’une société donnée la société qui :

a) soit a fusionné avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former la société donnée, si l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la fusion;

b) soit est liquidée et absorbée par la société donnée, si le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la liquidation;

c) soit est une société désignée à l’égard d’une société qui est elle-même une société désignée à l’égard de la société donnée.  2008, chap. 7, annexe E, art. 14.

Coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario

(5) Pour l’application du présent article, le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario d’une société pour une année d’imposition représente le montant qui serait son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si :

a) les activités visées aux alinéas a), b), e), f), g) et l) de la définition de «fabrication ou transformation» au paragraphe 125.1 (3) de cette loi étaient incluses lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue des activités admissibles au sens de la partie LII de ce règlement;

b) la mention, dans la partie LII de ce règlement, d’activités admissibles exercées au Canada valait mention d’activités admissibles exercées en Ontario;

c) l’article 5203 de ce règlement ne s’appliquait pas;

d) l’alinéa f) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5204 de ce règlement ne s’appliquait pas.  2008, chap. 7, annexe E, art. 14.

Total du coût en main-d’oeuvre en Ontario

(6) Pour l’application du présent article, le total du coût en main-d’oeuvre en Ontario d’une société pour une année d’imposition représente le montant qui serait son coût en main-d’oeuvre au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si :

a) les seuls traitements et salaires dont il était tenu compte pour l’application des alinéas a) et b) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» aux articles 5202 et 5204 de ce règlement et pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation» à ces articles étaient les traitements et les salaires payés ou payables aux employés d’établissements stables situés en Ontario;

b) la mention, à l’alinéa d) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5202 de ce règlement, d’une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d’une entreprise exploitée activement hors de l’Ontario;

c) la mention, à l’alinéa e) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5204 de ce règlement, d’une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d’une entreprise exploitée activement hors de l’Ontario.  2008, chap. 7, annexe E, art. 14.

Employés qui se présentent à un établissement stable en Ontario

(7) Pour l’application du présent article, une société est réputée ne pas avoir d’employés qui se présentent à un établissement stable en Ontario le 25 mars 2008 sauf si, avant cette date, elle-même ou une autre société qui est une société désignée à son égard a remis au receveur général du Canada des sommes déduites ou retenues, en application du paragraphe 153 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de paiements faits en février ou mars 2008 à ses employés de cet établissement stable.  2008, chap. 7, annexe E, art. 14.

Exemption : partie d’une année d’imposition

73. Si l’exemption prévue à l’article 57 s’applique à une partie d’une année d’imposition seulement, le paragraphe 71 (1) ne s’applique pas, auquel cas l’impôt payable par ailleurs en application de la présente partie correspond au produit de la multiplication de cet impôt par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels cette exemption ne s’applique pas et 365.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 73; 1999, chap. 9, par. 94 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

PARTIE IV
ASSUJETTISSEMENT À DES IMPÔTS SPÉCIAUX

Définitions

73.1 Les termes suivants ont le même sens pour l’application de la présente loi que celui qui leur est attribué pour l’application de la Loi sur les assurances :

1. Assurance contre les accidents et la maladie.

2. Assurance-automobile.

3. Société fraternelle.

4. Assurance-vie.

5. Assurance maritime.

6. Société de secours mutuel.

7. Assurance de biens.  2004, chap. 31, annexe 9, art. 35.

Compagnies d’assurance

74. (1) Toute compagnie d’assurance paie un impôt de :

a) 2 pour cent sur les primes brutes exigibles aux termes de contrats d’assurance contre les accidents et la maladie et d’assurance-vie et, dans le cas d’une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, de contrats conclus avec ses souscripteurs ou ses membres;

b) 3 pour cent sur les primes brutes exigibles aux termes des autres contrats d’assurance,

par la compagnie ou son ou ses agents pendant l’année d’imposition à l’égard des opérations effectuées en Ontario (à l’exclusion des primes relatives à la réassurance que d’autres compagnies d’assurance lui ont cédée et de la contrepartie reçue au titre des rentes), après avoir déduit de ces primes le total de ce qui suit :

c) la valeur en espèces des dividendes portés au crédit des titulaires de police;

d) les primes remboursées.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (1); 1994, chap. 14, par. 31 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 36 (1).

Déduction

(2) Dans le calcul de l’impôt payable en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition qui se termine après le 21 juin 1990, il peut être déduit 3 pour cent du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A – B) × C/D

où :

«A» représente le montant total des primes brutes visées à l’alinéa (1) b) pour l’année d’imposition à l’égard de contrats d’assurance-automobile;

  «B» représente le montant total des primes brutes comprises dans «A» qui sont exigibles à l’égard de l’un ou l’autre des véhicules suivants :

(i) une ambulance ou un véhicule funéraire,

(ii) un autobus, une limousine, un taxi ou un autre véhicule qui assure le transport de passagers moyennant rémunération ou dans le cadre de services de transport,

(iii) un véhicule de pompiers ou de police,

(iv) un véhicule d’école de conduite,

(v) un véhicule qui est loué pour une période de moins de 30 jours,

(vi) un véhicule qui sert principalement à transporter des choses liées aux activités commerciales ou à la profession de l’assuré,

(vii) un véhicule qui pèse plus de 4 500 kilogrammes;

  «C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 21 juin 1990 mais avant le 30 avril 1991;

«D» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

1992, chap. 3, art. 15; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 36 (2).

(3) Abrogé : 2001, chap. 23, art. 48.

Interprétation

(4) En plus de l’impôt payable en application du paragraphe (1), toute compagnie qui, en qualité d’assureur, effectue des opérations en assurance de biens paie un impôt d’un demi de 1 pour cent sur les primes brutes exigibles par la compagnie ou son ou ses agents pendant l’année d’imposition relativement aux opérations effectuées en Ontario, à l’exclusion des primes relatives à la réassurance que d’autres assureurs lui ont cédée, après avoir déduit de ces primes le total de ce qui suit :

a) la valeur en espèces des dividendes portés au crédit des titulaires de police;

b) les primes remboursées.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 36 (3).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«compagnie» et «compagnie d’assurance» S’entendent en outre :

a) des souscripteurs et des groupes de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds;

b) des sociétés fraternelles;

c) des associations inscrites sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés.  1994, chap. 14, par. 31 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 36 (4).

Idem

(5.1) Pour l’application du présent article, les primes brutes exigibles par une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés s’entendent de tous les montants payables à l’association après le 19 mai 1993 par des personnes qui sont souscripteurs ou membres de l’association aux termes de contrats conclus avec elle et qui, selon le cas :

a) sont conclus après le 19 mai 1993;

b) sont modifiés de façon importante après le 19 mai 1993;

c) sont renouvelés après le 19 mai 1993.  1994, chap. 14, par. 31 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Primes relatives aux opérations effectuées en Ontario

(6) Dans le calcul de l’impôt payable en application des paragraphes (1) et (4), sont réputées des primes payables relativement à des opérations effectuées en Ontario :

a) chaque prime d’assurance-vie qui devient exigible au moment où l’assuré est résident de l’Ontario;

b) chaque autre prime qui devient, aux termes de la police ou de son renouvellement, exigible relativement à l’assurance d’un résident de l’Ontario ou d’un bien situé en Ontario au moment où la prime devient exigible :

(i) que la prime soit ou non acquise en totalité ou en partie en Ontario,

(ii) que l’opération relative à la police ait été effectuée ou non en totalité ou en partie en Ontario,

(iii) que le paiement de la prime soit ou non effectué en totalité ou en partie en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exemptions

(7) L’impôt établi par le paragraphe (1) n’est pas payable :

a) à l’égard des primes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance maritime;

b) à l’égard des primes exigibles aux termes de contrats d’assurance établis selon un régime de cotisation par des compagnies d’assurance mutuelle assurant des risques non dangereux, notamment des risques agricoles, et effectuant des opérations uniquement en Ontario;

c) à l’égard des primes exigibles par des compagnies d’assurance  mutuelle assurant des risques non dangereux, notamment des risques agricoles, et qui sont parties à la convention, conclue en vertu de l’article 169 de la Loi sur les assurances, constituant le Fonds mutuel d’assurance-incendie;

d) par des sociétés fraternelles, relativement à des contrats conclus avant le 1er janvier 1974;

e) par des sociétés de secours mutuel;

f) par des sociétés de caisse de retraite et des sociétés de secours mutuel d’employés constituées en personnes morales en vertu de la Loi sur les personnes morales ou régies par cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 36 (5).

(8) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 9, par. 36 (6).

Discrimination

(9) S’il est démontré, de façon à convaincre le lieutenant-gouverneur en conseil, qu’une autorité législative établit des distinctions injustes en assujettissant une compagnie d’assurance ou une catégorie particulière de compagnies d’assurance  constituées sous le régime des lois du Canada ou de l’Ontario et ayant leur bureau principal en Ontario, à des obligations pécuniaires, notamment des impôts et des droits, dont le total excède les obligations pécuniaires correspondantes, notamment les impôts et les droits, auxquelles est assujettie une semblable compagnie ou catégorie de compagnies constituées sous le régime des lois de cette autorité législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut enjoindre à une compagnie ou à une catégorie de compagnies constituées sous le régime des lois de cette autorité et effectuant des opérations en Ontario de verser, en plus de l’impôt prévu par ailleurs au présent article, un impôt égal ou inférieur à l’excédent. Cet impôt additionnel peut être recouvré de la même manière que tout autre impôt établi par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt supplémentaire spécial : compagnies d’assurance-vie

74.1 (1) Toute compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise en Ontario à un moment donné au cours de l’année d’imposition paie, pour cette année, un impôt en application du présent article égal à l’excédent éventuel :

a) de 1,25 pour cent de la fraction de son capital versé imposable pour l’année, calculé en application du présent article, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 avril 1992 et 365,

sur :

b) l’impôt payable par la compagnie en application des parties II et II.1 pour l’année après toutes les déductions d’impôt auxquelles la compagnie a droit pour l’année en vertu de ces parties.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital versé imposable

(2) Le capital versé imposable pour l’année d’imposition d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

a) la fraction du total des montants suivants :

(i) son capital pour l’année d’imposition calculé en application du paragraphe (4),

(ii) le montant éventuel calculé en application du paragraphe (6) pour l’année d’imposition à l’égard du capital de ses filiales d’assurance étrangères,

qui correspond au rapport entre le passif de réserve canadienne de la compagnie, tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition, et le total des montants suivants :

(iii) son passif total de réserve tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition,

(iv) le montant éventuel calculé en application du paragraphe (7) à l’égard du passif total de réserve de ses filiales d’assurance étrangères;

b) le montant calculé pour l’année d’imposition à l’égard de la compagnie en application du sous-alinéa 190.11 b) (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

sur le total des montants suivants :

c) son exemption de capital pour l’année d’imposition;

d) la fraction de l’excédent éventuel du total des montants calculés en application des alinéas a) et b) pour l’année d’imposition sur le montant calculé en application de l’alinéa c) pour l’année qui est réputée, conformément aux règles prescrites par les règlements, avoir été utilisée par la compagnie au Canada, mais non en Ontario.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) Le capital versé imposable pour une année d’imposition d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

a) de son capital pour l’année calculé en application du paragraphe (5),

sur le total des montants suivants :

b) son exemption de capital pour l’année;

c) la fraction de l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur son exemption de capital pour l’année qui est réputée, conformément aux règles prescrites par les règlements, avoir été utilisée au Canada, mais non en Ontario.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital : compagnies d’assurance-vie résidentes

(4) Pour l’application du présent article, le capital pour une année d’imposition d’une compagnie d’assurance-vie qui a résidé au Canada à un moment donné au cours de l’année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total, tel qu’il s’établit à la fin de l’année, des montants suivants :

a) les dettes de son passif à long terme;

b) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

sur le total, tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition, des montants suivants :

c) le solde de son report débiteur d’impôt ou ses actifs d’impôts futurs;

d) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2001, chap. 23, par. 49 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital : compagnies d’assurance-vie non-résidentes

(5) Pour l’application du présent article, le capital pour une année d’imposition d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total, tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition, des montants suivants :

a) le montant égal :

(i) au plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l’activité et de son surplus attribué pour l’année si celle-ci a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (10) de l’annexe B de la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple,

(ii) si l’année a commencé le jour visé au sous-alinéa a) (i) ou par la suite, au plus élevé des montants suivants :

(A) l’excédent éventuel de son fonds excédentaire résultant de l’activité, tel qu’il s’établit à la fin de l’année, sur le total des montants représentant chacun :

(1.)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour une année antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219 (4) a) (i.1) de la même loi,

(2.)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219 (5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquait le paragraphe 138 (11.5) ou (11.92) de la même loi,

(B) son surplus attribué pour l’année, calculé selon le paragraphe 2400 (1) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;

c) la partie des dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;

d) l’excédent éventuel :

(i) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour des montants payables sur des fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

sur le total des montants suivants :

(ii) le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) et est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie II,

(iii) le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) et est déductible en application du sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la partie II de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie II,

(iv) le total des montants dont chacun représente le montant impayé, y compris les intérêts courus, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens de l’alinéa 138 (12) k.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), consentie par la compagnie, dans la mesure où le montant est déduit dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (iii).  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (10).

Capital : filiales d’assurance étrangères

(6) Le montant calculé pour une année d’imposition à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères d’une compagnie d’assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représente le montant calculé à l’égard d’une filiale d’assurance étrangère de la compagnie donnée qui est égal à l’excédent éventuel :

a) du montant qui constituerait le capital de la filiale pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée à la fin de l’année d’imposition de la compagnie donnée ou avant ce moment, si la filiale était une compagnie d’assurance-vie ayant résidé au Canada à un moment donné au cours de cette année,

sur le total de tous les montants dont chacun représente :

b) soit un montant compris en application de l’alinéa a) à l’égard de la partie du capital-actions de la filiale ou des dettes de son passif à long terme qui était attribuable, selon le cas :

(i) à la compagnie donnée,

(ii) à une filiale de la compagnie donnée,

(iii) à une société qui réside au Canada, qui a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada à un moment donné au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée à la fin de l’année d’imposition de la compagnie donnée ou avant ce moment et qui est :

(A) soit une société dont la compagnie donnée est une filiale,

(B) soit la filiale d’une société visée au sous-sous-alinéa (A),

(iv) à une filiale d’une société visée au sous-alinéa (iii);

c) soit un montant compris en application de l’alinéa a) à l’égard de tout surplus d’apport de la filiale fourni par une société visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas b) (i) à (iv), à l’exclusion d’un montant compris en application de l’alinéa b).  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Passif total de réserve : filiales d’assurance étrangères

(7) Le montant calculé pour une année d’imposition à l’égard du passif total de réserve des filiales d’assurance étrangères d’une compagnie d’assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représenterait le passif total de réserve, au sens du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une filiale d’assurance étrangère de la compagnie donnée, tel qu’il s’établit à la fin de la dernière année d’imposition de la filiale qui se termine à la fin de l’année d’imposition de la compagnie donnée ou avant ce moment, si la filiale était tenue par la loi de présenter un rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exemption de capital

(8) Pour l’application du présent article, l’exemption de capital, pour une année d’imposition, d’une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada à un moment donné au cours de l’année correspond au total des montants suivants :

a) 10 000 000 $;

b) la moitié de l’excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

(i) 50 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

c) le quart de l’excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

(i) 100 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

d) la moitié de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

(i) 300 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

e) les trois quarts de l’excédent éventuel, sur 300 000 000 $, de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(9) Malgré le paragraphe (8), l’exemption de capital, pour une année d’imposition, de la compagnie d’assurance-vie qui est liée, à la fin de l’année, à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada est nulle sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12).  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Répartition : groupe lié

(10) La compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition et qui, à la fin de l’année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition, entre les membres du groupe lié, d’un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

a) 10 000 000 $;

b) la moitié de l’excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

(i) 50 000 000 $,

(ii) le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

c) le quart de l’excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

(i) 100 000 000 $,

(ii) le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

d) la moitié de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

(i) 300 000 000 $,

(ii) le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

e) les trois quarts de l’excédent éventuel, sur 300 000 000 $, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Répartition par le ministre

(11) Le ministre peut demander à la compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition et qui, à la fin de l’année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada de lui présenter l’accord visé au paragraphe (10). Si la compagnie ne présente pas l’accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la compagnie est membre, un montant qui ne dépasse pas le total qui serait calculé en application des alinéas (10) a) à e) à l’égard du groupe lié.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(12) Pour l’application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à un membre d’un groupe lié aux termes de l’accord visé au paragraphe (10) ou par le ministre en application du paragraphe (11) représente l’exemption de capital du membre pour l’année.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Capital imposable utilisé au Canada

(13) Pour l’application du présent article, le capital imposable utilisé au Canada d’une compagnie d’assurance-vie pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

a) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui a résidé au Canada au cours de l’année, le total des montants calculés en application des alinéas (2) a) et b) à l’égard de la compagnie pour l’année;

b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, son capital pour l’année. 1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(14) Les paragraphes 181 (3) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations nécessaires, et les paragraphes 190 (1.1) et 190.15 (5) et (6) de cette loi s’appliquent dans le cadre du présent article. Pour l’application de ces paragraphes :

a) toute mention de la présente partie vaut mention du présent article;

b) toute mention aux paragraphes 190.15 (5) et (6) de l’abattement de capital d’une société vaut mention de son exemption de capital calculée en application du présent article.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«filiale» La filiale d’une compagnie (appelée ci-après «compagnie mère») s’entend d’une société dont au moins 90 pour cent des actions de chaque catégorie des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent :

a) soit à la compagnie mère;

b) soit à une société qui est une filiale de la compagnie mère;

c) soit à une combinaison de sociétés dont chacune est une société visée à l’alinéa a) ou b). («subsidiary»)

«filiale d’assurance étrangère» Quant à une compagnie d’assurance-vie donnée à un moment donné, société non-résidente qui répond aux conditions suivantes :

a) elle a exploité une entreprise d’assurance-vie tout au long de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment;

b) elle n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment;

c) à ce moment :

(i) elle est une filiale de la compagnie donnée,

(ii) elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment et est une filiale de la compagnie donnée. («foreign insurance subsidiary»)

«fonds excédentaire résultant de l’activité» Relativement à une compagnie d’assurance-vie à la fin d’une année d’imposition, s’entend :

a) du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l’activité à ce moment pour l’application de l’alinéa 138 (12) o) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel que cet alinéa existait le 13 septembre 1988, si l’année a commencé avant le 30 avril 1992;

b) du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l’activité à ce moment pour l’application du paragraphe 138 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), calculé comme si aucun impôt n’était payable en application de la partie I.3 ou VI de cette loi ou en application du présent article pour l’année, si celle-ci a commencé le 30 avril 1992 ou par la suite. («surplus funds derived from operations»)

«passif à long terme» Le passif à long terme d’une compagnie d’assurance-vie ou d’une de ses filiales d’assurance étrangères s’entend du passif constitué de titres secondaires, au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), émis pour une durée d’au moins cinq ans. («long-term debt»)

«réserves» Montant, à la fin de l’année d’imposition d’une compagnie d’assurance-vie, constitué de l’ensemble des réserves et provisions de la compagnie, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d’impôts futurs. En sont exclus l’amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. («reserves»)  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2001, chap. 23, par. 49 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (11).

Impôt : régimes d’avantages sociaux

Interprétation

74.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«administrateur» S’entend :

a) à l’égard d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation :

(i) d’une personne qui reçoit des cotisations versées au régime sur lequel des prestations seront versées,

(ii) d’une personne à laquelle des honoraires sont payés pour administrer le régime ou pour étudier le bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants,

(iii) du fiduciaire ou de l’autre ayant droit qui est propriétaire des biens en fiducie ou qui en a le contrôle, si le régime est une fiducie,

(iv) de chaque associé si deux personnes ou plus associées dans le cadre d’une société de personnes exploitent l’entreprise consistant à administrer le régime,

(v) du titulaire du régime, si la personne qui reçoit la cotisation versée au régime n’est pas un administrateur ontarien du régime au moment de son versement;

b) à l’égard d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation :

(i) d’une personne qui verse une prestation en faveur ou au profit des participants au régime,

(ii) d’une personne à laquelle des honoraires sont payés pour administrer le régime ou pour étudier le bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants,

(iii) de chaque associé si deux personnes ou plus associées dans le cadre d’une société de personnes exploitent l’entreprise consistant à administrer le régime,

(iv) du titulaire du régime, si la personne qui verse la prestation n’est pas un administrateur ontarien du régime au moment de son versement. («administrator»)

«administrateur ontarien» Administrateur d’un régime d’avantages sociaux qui a un établissement stable en Ontario pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Ontario administrator»)

«cotisation» Exclut tout montant versé à un régime d’avantages sociaux par capitalisation qui peut raisonnablement être considéré comme étant des frais d’administration payables à l’égard du régime. («contribution»)

«cotisation imposable» Cotisation versée à un régime d’avantages sociaux par capitalisation qui ne peut raisonnablement être considérée comme finançant une prestation :

a) soit qui est versée en faveur ou au profit d’un participant au régime qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement dans une réserve au Canada au moment du versement de la cotisation;

b) soit qui est versée en faveur ou au profit d’un participant au régime qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la cotisation;

c) soit qui doit être incluse dans le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux fins de l’imposition d’un participant au régime en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxable contribution»)

«frais d’administration nets» Les frais d’administration nets payés pendant une période donnée à l’égard d’un régime d’avantages sociaux s’entendent de l’excédent des frais d’administration totaux payés pendant la période pour l’administration du régime ou pour l’étude du bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants sur le montant éventuel qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des frais d’administration se rapportant aux prestations qui, selon le cas :

a) sont versées en faveur ou au profit d’un participant au régime qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement dans une réserve au Canada au moment du versement de la cotisation;

b) sont versées en faveur ou au profit d’un participant au régime qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la cotisation;

c) doivent être incluses dans le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux fins de l’imposition d’un participant au régime en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («net administration fees»)

«participant» Particulier en faveur ou au profit de qui des prestations sont payables dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux. («member»)

«prestation imposable» Prestation versée en faveur ou au profit d’un participant à un régime d’avantages sociaux sans capitalisation, à l’exclusion d’un participant :

a) soit qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement dans une réserve au Canada au moment du versement de la prestation;

b) soit qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la prestation;

c) soit qui doit inclure le montant d’une prestation versée dans le cadre du régime dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux fins de l’imposition en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxable benefit»)

«protection personnelle contre un risque» S’entend notamment de toute promesse de verser une prestation à un particulier ou à l’égard de celui-ci, soit à la suite d’un décès ou d’une invalidité, soit pour des soins de santé complémentaires, des médicaments, des soins dentaires, des soins de la vue ou de l’ouïe, soit encore comme protection contre une perte de revenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, ou de toute autre promesse de prestation semblable. («protection against risk to an individual»)

«régime d’avantages sociaux» Régime, fonds ou arrangement qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel les prestations sont versées directement en faveur ou au profit du participant lors de la réalisation du risque. Sont toutefois exclus de la présente définition :

a) les régimes ou les fonds constitués par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario ou en vertu d’une telle loi;

b) les contrats visés à l’article 4 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, conclus entre une association inscrite conformément à cette loi et des personnes qui sont souscripteurs ou membres de l’association. («benefit plan»)

«régime d’avantages sociaux par capitalisation» Régime d’avantages sociaux qui est constitué lorsque le montant des cotisations versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations est supérieur aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours. («funded benefit plan»)

«régime d’avantages sociaux sans capitalisation» Régime d’avantages sociaux qui n’est pas un régime d’avantages sociaux par capitalisation. («unfunded benefit plan»)

«titulaire de régime» Personne qui fournit ou fait fournir par une autre personne un régime d’avantages sociaux, soit seule, soit avec une ou plusieurs autres personnes. («planholder»)  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant de l’impôt à l’égard d’un régime par capitalisation

(2) Le montant de l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) par le titulaire d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation et par le participant à un tel régime est calculé de la manière suivante :

1. Le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à 2 pour cent des cotisations imposables qu’il a versées au régime et à 2 pour cent des frais d’administration nets payés à l’égard du régime.

2. Le montant de l’impôt payable par un participant au régime est égal à 2 pour cent des cotisations imposables qu’il a versées au régime, le cas échéant.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montant de l’impôt à l’égard d’un régime sans capitalisation

(3) Le montant de l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) par le titulaire d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation et par le participant à un tel régime est calculé de la manière suivante :

1. Le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à 2 pour cent des prestations imposables qui sont versées dans le cadre du régime et qui sont financées par le titulaire et à 2 pour cent des frais d’administration nets payés à l’égard du régime.

2. Le montant de l’impôt payable par un participant au régime est égal à 2 pour cent du montant éventuel des prestations imposables qui sont versées dans le cadre du régime et qui sont financées par le participant.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment du paiement et de la perception de l’impôt

(4) L’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) à l’égard d’un régime d’avantages sociaux :

a) d’une part, est payable au moment auquel chaque cotisation est versée au régime, dans le cas d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation, ou auquel une prestation est versée dans le cadre du régime, dans le cas d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation, et à chaque moment où des frais d’administration sont payés;

b) d’autre part, est payé à ce moment, par la personne redevable de l’impôt, à l’administrateur ontarien du régime, qui agit comme mandataire du ministre aux fins de la perception de l’impôt et le verse au ministre.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Versement au ministre

(5) L’administrateur ontarien d’un ou de plusieurs régimes d’avantages sociaux rend compte au ministre de l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) qu’il est tenu de percevoir en application du présent article et le lui verse de la manière suivante :

1. L’impôt perçu par l’administrateur pendant une année d’imposition de l’administrateur constitue une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. Les acomptes provisionnels d’impôt payables en application de la présente loi par l’administrateur sont calculés en admettant que le montant d’impôt qu’il est ou sera tenu de percevoir pendant une année d’imposition est un impôt payable par lui en application de la partie IV pour cette année.

3. Pour l’application des parties V et VI, l’impôt que l’administrateur est tenu de percevoir pendant une année d’imposition est réputé un impôt payable par lui en application de la partie IV pour cette année et le ministre peut exécuter cet impôt et le percevoir auprès de l’administrateur de la même façon que tout autre impôt payable par ce dernier en application de la présente loi.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Cotisation d’impôt

(6) Si le ministre est d’avis qu’une personne assujettie à l’impôt en application du paragraphe 2 (2.1) ne respecte pas ses obligations prévues par la présente loi, il peut fixer, à l’endroit de la personne, l’impôt payable par celle-ci en application de ce paragraphe. Les règles suivantes s’appliquent si le ministre a fixé cet impôt en vertu du présent paragraphe :

1. L’impôt fixé est réputé l’avoir été en vertu du paragraphe 80 (17).

2. La personne est tenue de payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, pour la période commençant à la date à laquelle elle était tenue de payer l’impôt à l’administrateur en application du présent article et se terminant à la date du paiement de l’impôt et des intérêts.

3. Le paragraphe 80 (18), les articles 81, 84, 85 à 91 et 93, le paragraphe 95 (2) ainsi que les articles 96, 97, 99 à 108 et 110 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

4. Toute mention de «société» dans une disposition dont il est question à la disposition 1 ou 3 est réputée inclure la mention de la personne à l’endroit de laquelle l’impôt a été fixé.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pénalité pour omission de percevoir l’impôt

(7) Le ministre peut imposer à l’administrateur qui n’a pas perçu l’impôt qu’il est tenu de percevoir en application du présent article une pénalité égale au montant de l’impôt qu’il n’a pas perçu. Toutefois, la pénalité imposée par le ministre en vertu du présent paragraphe est calculée sans tenir compte de ce qui suit :

a) tout impôt que l’administrateur n’a pas perçu et que le ministre a fixé en vertu du paragraphe (6) à l’endroit de la personne assujettie à l’impôt en application du paragraphe 2 (2.1);

b) le montant éventuel versé au ministre au titre de l’impôt que l’administrateur n’a pas perçu.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(8) La pénalité imposée en vertu du paragraphe (7) est réputée, pour l’application du paragraphe 78 (2) et des articles 79, 82 et 83, un impôt payable par l’administrateur en application de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle il était tenu de percevoir l’impôt conformément au présent article.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Plus d’un administrateur ontarien

(9) Si plusieurs personnes, qui ne sont pas associées dans le cadre d’une société de personnes, sont administrateurs ontariens du même régime d’avantages sociaux pendant une période donnée, l’une d’elles peut, avec la déclaration exigée par la présente loi pour l’année d’imposition qui comprend tout ou partie de la période, remettre au ministre un choix qui est rédigé selon le formulaire approuvé par celui-ci et qui :

a) d’une part, précise le régime particulier, la période de l’année d’imposition pendant laquelle la personne n’était pas le seul administrateur ontarien du régime, ainsi que les nom et adresse de chaque personne qui était également administrateur ontarien du régime pendant cette période;

b) d’autre part, contient l’attestation de la personne selon laquelle celle-ci a rendu compte dans la déclaration de tout l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) à l’égard du régime pour cette période.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Maintien de la responsabilité

(10) S’il n’est pas rendu compte dans la déclaration de tout ou partie de l’impôt visé par le choix remis en vertu du paragraphe (9), si cet impôt n’est pas versé au ministre au moment exigé par la présente loi ou s’il n’est remis aucun choix en vertu du paragraphe (9) à l’égard de la période pendant laquelle il y avait plus d’un administrateur ontarien du régime, le ministre peut imposer à une ou à plusieurs personnes qui étaient administrateurs ontariens du régime pendant la période un montant égal à l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) à l’égard du régime pour cette période et dont il n’a pas été rendu compte ou qui demeure impayé au ministre. Chaque montant imposé est réputé, pour l’application des parties V et VI, un impôt payable par l’administrateur en cause en application de la partie IV pour la ou les années d’imposition qui comprennent la période.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Société de personnes

(11) Les règles suivantes s’appliquent si une personne est administrateur d’un régime d’avantages sociaux du fait qu’elle est associée dans le cadre d’une société de personnes qui exploite en Ontario l’entreprise consistant à administrer le régime :

1. La personne est considérée comme un administrateur ontarien du régime pour une année d’imposition si la société de personnes est considérée comme ayant un établissement stable en Ontario pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour un exercice qui se termine pendant l’année d’imposition de la personne.

2. La personne est réputée être tenue de percevoir et de verser au ministre en application du présent article pour une année d’imposition tous les montants d’impôt à l’égard du régime qui sont calculés selon la formule suivante :

T = P × R

où :

«T» représente le montant d’impôt que la personne est réputée être tenue de percevoir et de verser au ministre en application du présent article pour l’année d’imposition;

«P» représente le montant d’impôt que la société de personnes serait tenue, si elle était un administrateur ontarien du régime, de percevoir et de verser au ministre en application du présent article pour un de ses exercices qui se termine pendant l’année d’imposition de la personne;

«R» représente le pourcentage du revenu ou de la perte de la société de personnes auquel la personne a droit pour le même exercice de la société de personnes qui se termine pendant l’année d’imposition de la personne.

3. La personne peut remettre la déclaration prévue par la présente loi conjointement avec d’autres associés de la société de personnes qui sont des administrateurs ontariens du régime s’il est satisfait à toutes les conditions précisées par le ministre qui donnent le droit aux associés de remettre une déclaration commune.

4. La déclaration remise en vertu de la disposition 3 est rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre et contient les renseignements précisés par lui.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : régimes par capitalisation

(12) Pour l’application de la présente loi, un régime d’avantages sociaux par capitalisation ne cesse pas d’être un tel régime même si, à la fin d’un mois donné, le solde du régime ne dépasse pas le montant nécessaire au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours, tant que les cotisations nécessaires à la capitalisation du régime sont versées dans les 30 jours suivants.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Allégement fiscal discrétionnaire

(13) Le ministre peut remettre un montant d’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) qui a été calculé par rapport au montant d’une prestation versée dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation si ce régime était auparavant un régime par capitalisation et que le ministre est convaincu qu’il a été tenu compte du montant de la prestation lors du calcul d’un montant d’impôt payé en application du paragraphe 2 (2.1) à l’égard de cotisations versées au régime lorsqu’il était un régime par capitalisation.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt : contrats conclus avec des assureurs non titulaires d’un permis

Définitions

74.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assuré» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier qui réside en Ontario et qui conclut, par l’entremise d’un courtier d’assurances, un contrat d’assurance avec un assureur non titulaire d’un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat;

b) de la société qui a un établissement stable en Ontario et qui conclut un contrat d’assurance avec un assureur non titulaire d’un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat;

c) de toute autre personne qui conclut, par l’entremise d’un courtier d’assurances, un contrat d’assurance avec un assureur non titulaire d’un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat. («insured person»)

«assureur non titulaire d’un permis» Assureur au sens de la Loi sur les assurances qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de cette loi. («unlicensed insurer»)

«contrat d’assurance» Contrat au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits conclu relativement à un bien situé en Ontario ou à un résident de l’Ontario. («insurance contract»)

«courtier d’assurances» S’entend au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits. («insurance broker»)

«primes nettes» À l’égard d’un contrat d’assurance, le total des primes versées moins les primes remboursées, le cas échéant. («net premiums»)  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt : contrats d’assurance conclus avec des assureurs non titulaires d’un permis

(2) Le montant de l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.2) par un assuré à l’égard d’un contrat d’assurance conclu avec un assureur non titulaire d’un permis correspond au total des montants suivants :

a) 2 pour cent des primes nettes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie, ou 3 pour cent des primes nettes exigibles aux termes d’un contrat pour un autre type d’assurance;

b) 0,5 pour cent des primes nettes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance de biens.  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 37.

Paiement et perception de l’impôt

(3) Si le contrat d’assurance est conclu avec l’assureur non titulaire d’un permis par l’entremise d’un courtier d’assurances, l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.2) :

a) d’une part, est payable au moment du versement de chaque prime prévue par le contrat;

b) d’autre part, est payé à ce moment au courtier d’assurances à qui la prime est versée, qui agit comme mandataire du ministre aux fins de la perception de l’impôt et le verse au ministre.  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Versement au ministre

(4) Le courtier d’assurances rend compte au ministre de l’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.2) qu’il est tenu de percevoir en application du présent article et le lui verse de la manière suivante :

1. L’impôt perçu par le courtier d’assurances pendant une année d’imposition du courtier constitue une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. Les acomptes provisionnels d’impôt payables en application de la présente loi par le courtier d’assurances sont calculés en admettant que l’impôt qu’il est ou sera tenu de percevoir pendant une année d’imposition est un impôt payable par lui en application de la partie IV pour cette année.

3. Pour l’application des parties V et VI, l’impôt que le courtier d’assurances est tenu de percevoir pendant une année d’imposition est réputé un impôt payable par lui en application de la partie IV pour cette année et le ministre peut exécuter cet impôt et le percevoir auprès du courtier de la même façon que tout autre impôt payable par ce dernier en application de la présente loi.  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Si un impôt est payable par un assuré en application du paragraphe 2 (2.2) à l’égard de primes versées aux termes d’un contrat d’assurance qui n’est pas conclu par l’entremise d’un courtier d’assurances, cet impôt :

a) d’une part, est calculé annuellement sur toutes les primes nettes versées pendant une année d’imposition de l’assuré;

b) d’autre part, est versé au ministre de la même façon que tout autre impôt qui peut être établi à l’égard de l’assuré en application de la présente loi pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Bourses d’assurance

Définitions

74.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bourse d’assurance» Bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance au sens de la Loi sur les assurances. («insurance exchange»)

«contrat d’assurance» Contrat réciproque d’indemnisation ou d’interassurance qui, en raison de l’article 378 de la Loi sur les assurances, peut être échangé avec une personne en Ontario ou ailleurs. («insurance contract»)

«primes nettes» À l’égard d’une bourse d’assurance pour une année d’imposition, le total des primes et des dépôts versés au titre des primes et encaissés par la bourse pendant l’année, moins les primes et les dépôts remboursés pendant l’année. («net premiums»)  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Impôt sur les bourses d’assurance

(2) L’impôt payable en application du paragraphe 2 (2.3) par une bourse d’assurance pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

a) 3 pour cent des primes nettes encaissées par la bourse pendant l’année à l’égard des contrats d’assurance qui visent des particuliers qui résident en Ontario ou des biens situés en Ontario;

b) 0,5 pour cent des primes nettes encaissées par la bourse pendant l’année à l’égard des contrats d’assurance qui visent des biens situés en Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

PARTIE V
DÉCLARATIONS, PAIEMENTS, COTISATIONS ET APPELS

Section A — Déclarations

Déclaration de revenu

75. (1) Toute société, à l’exception d’une société qui est exonérée d’impôt en application des articles 57 et 71, remet au ministre une déclaration pour chaque année d’imposition au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la fin de l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 33 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : bourses d’assurance

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4 remet au ministre une déclaration pour chaque année d’imposition conformément à ce paragraphe.  1997, chap. 43, annexe A, par. 43 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société pour une année d’imposition si :

a) le présent article la dispense par ailleurs de remettre une déclaration pour l’année;

b) l’année se termine après le 31 décembre 2008, il ne s’agit pas d’une compagnie d’assurance qui a un établissement stable en Ontario au cours de l’année et l’impôt qu’elle doit payer pour l’année en application des articles 74, 74.2, 74.3 et 74.4 est nul.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994.  Voir : 1994, chap. 14, par. 33 (2) et 55 (15).

Déclaration exigée en cas de report d’une perte sur une année antérieure

(3) Malgré le paragraphe (2), la société remet une déclaration pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 dans le délai fixé au paragraphe (1) si, en raison d’une perte subie au cours de l’année d’imposition, elle demande par écrit au ministre, en application du paragraphe 80 (16), de permettre une déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 33 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 33 (4) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994.  Voir : 1994, chap. 14, par. 33 (4) et 55 (15).

Demande de déclaration

(4) La société remet au ministre, sur mise en demeure de ce dernier ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances autorisé à cette fin par lui, une déclaration pour une année d’imposition si, selon le cas :

a) la déclaration porte sur une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009;

b) la déclaration se rapporte à l’article 74, 74.2, 74.3 ou 74.4.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (14).

Société dispensée de remettre une déclaration

(5) La société qui n’est pas une banque, une société visée au paragraphe 61 (4) ou une compagnie d’assurance à laquelle s’applique la partie IV est dispensée de remettre au ministre, en application du paragraphe (1), une déclaration pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle était, tout au long de l’année d’imposition, une société privée sous contrôle canadien;

b) elle a produit, à l’intention du ministre du Revenu national, une déclaration, en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour l’année d’imposition;

c) elle n’a pas de revenu imposable pour l’application de la présente loi pour l’année d’imposition;

d) aucun impôt n’est payable par la société pour l’année d’imposition en application de la présente loi;

e) la société a fourni au ministre le numéro de compte que le ministre du Revenu national lui a attribué pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 75 (5); 1994, chap. 14, par. 33 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (15).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 33 (7) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994.  Voir : 1994, chap. 14, par. 33 (7) et 55 (15).

Attestation de la déclaration

(6) La déclaration contient une estimation des impôts payables en application de la présente loi pour l’année d’imposition et, sous réserve du paragraphe (6.2), est appuyée d’une attestation portant que tous les renseignements qui y figurent et tous les documents qui sont remis avec elle ou qui lui sont joints sont conformes aux registres et livres de comptes de la société.  1994, chap. 14, par. 33 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Attestation

(6.1) L’attestation exigée par le paragraphe (6) est signée :

a) dans le cas d’une société extraprovinciale, par le directeur ou l’agent principal de la société en Ontario, ou par toute autre personne rattachée à la société que désigne le ministre;

b) dans le cas d’une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4, par le fondé de pouvoir de la bourse au sens de l’article 377 de la Loi sur les assurances;

c) dans les autres cas, par le président de la société ou un autre dirigeant ayant une connaissance directe des activités de la société.  1997, chap. 43, annexe A, par. 43 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Autre attestation

(6.2) Le ministre peut :

a) soit exiger que l’attestation visée au paragraphe (6) lui soit remise d’une autre manière et par un autre moyen que la déclaration à laquelle se rapporte l’attestation, et préciser la manière et le moyen;

b) soit dispenser la société de remettre une attestation et exiger qu’elle se conforme à l’autre méthode qu’il précise pour assurer l’intégrité et l’authenticité de la déclaration.  1994, chap. 14, par. 33 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Attestation, registre de la société

(6.3) Une copie de toute attestation remise au ministre relativement à la déclaration d’une société pour une année d’imposition fait partie des registres que l’article 94 oblige la société à tenir.  1994, chap. 14, par. 33 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Syndics et autres

(7) Le syndic de faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi que le mandataire ou l’autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, l’entreprise, le patrimoine ou le revenu d’une société, ou qui s’en occupe d’une autre façon, remettent la déclaration de la société pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies : 

a) la société était tenue par le présent article de remettre une déclaration pour cette année;

b) le jour auquel, au plus tard, la déclaration devait être remise est passé et aucune déclaration n’a été remise pour la société.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (16).

Renseignements précisés par le ministre

(8) Le ministre précise les renseignements qui doivent figurer dans une déclaration remise en application de la présente loi, la forme et le moyen qui peuvent être utilisés pour une déclaration, ainsi que les documents qui doivent être remis avec elle ou lui être joints. Il peut aussi exiger que le contenu et la présentation d’une déclaration, ainsi que la nature des documents qui doivent être remis avec elle ou lui être joints, puissent varier selon la forme et le moyen utilisés et la manière dont elle est remise.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

États financiers

(9) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a précisé qu’une société doit remettre, avec sa déclaration pour une année d’imposition, une copie de ses états financiers de cette année :

1. Les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sauf qu’ils ne doivent pas être des états financiers consolidés.

2. Les états financiers sont complets et comprennent toutes les notes y afférentes.

3. Si un vérificateur a rédigé un rapport sur les états financiers, celui-ci est remis avec les états.

4. Si la société est une banque ou une compagnie qui fait souscrire de l’assurance-vie et effectue des opérations dans ce domaine au moyen d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, ses états financiers sont dressés conformément à la loi qui la constitue, la proroge ou la régit et à tous les principes comptables généralement reconnus applicables.

5. Si la société est un associé d’une société de personnes, les états financiers sont accompagnés d’une copie des états financiers de celle-ci, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour tous les exercices qui se terminent pendant l’année d’imposition de la société.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(10) Le ministre peut accepter des états financiers qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe (9) s’il est convaincu qu’ils reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année d’imposition. Il peut également préciser la nature des écarts qui seront permis par rapport à un traitement comptable ou à une obligation d’information qu’exigent normalement les principes comptables généralement reconnus ainsi que les circonstances dans lesquelles de tels écarts seront permis.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

États financiers vérifiés

(11) Le ministre peut mettre en demeure la société, au moins 180 jours avant la fin d’une année d’imposition, de lui remettre des états financiers vérifiés avec sa déclaration pour l’année et pour toutes les années d’imposition ultérieures jusqu’à ce qu’il l’avise par écrit que des états financiers vérifiés ne sont plus exigés.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Rapport du vérificateur

(12) Si le ministre exige qu’elle remette des états financiers vérifiés, la société remet également le rapport du vérificateur, dressé conformément aux normes de vérification généralement reconnues.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remise de la déclaration

(13) Une déclaration peut être remise en application de la présente loi au moyen du transfert physique d’une déclaration sur papier rédigée selon le formulaire approuvé ou d’un disque contenant les renseignements exigés dans l’ordre et selon la présentation approuvés par le ministre, ou, si la personne qui remet la déclaration remplit les critères établis par écrit par le ministre, par transmission électronique de la manière précisée par lui.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Moment où la déclaration est réputée remise

(14) Pour l’application de la présente loi, une déclaration est réputée être remise au ministre :

a) soit à la date prescrite par les règlements, si la déclaration n’est pas remise par transmission électronique;

b) soit à la date où le ministre en accuse réception et l’accepte, si la déclaration est remise par transmission électronique.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déclaration considérée comme non remise

(15) Une déclaration est considérée comme non remise pour l’application de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) s’il s’agit d’une déclaration remise par transmission électronique, sa présentation ou l’ordre dans lequel les données y figurent n’est pas jugé acceptable par le ministre;

b) s’il s’agit d’une déclaration transmise sur papier ou sur disque, la présentation n’est pas jugée acceptable par le ministre.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Refus d’accepter la déclaration

(16) Le ministre peut refuser d’accepter une déclaration remise sur disque ou la transmission électronique des déclarations d’une société ou d’une personne qui remet une déclaration pour son compte si un avis écrit d’un tel refus est donné à la société ou à la personne avant que la déclaration ne soit remise en application de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Frais de traitement

(17) Une société qui ne satisfait pas aux conditions ou qui ne répond pas aux critères prescrits par les règlements paie au ministre des frais de traitement selon le montant et au moment fixés conformément aux règlements pour chaque déclaration qui n’est remise en application de la présente loi ni sur disque ni par transmission électronique.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perception des frais de traitement

(18) Pour l’application de la présente loi, tous frais qu’une société est tenue de payer en application du paragraphe (17) peuvent être recouvrés et exécutés conformément aux dispositions de la présente loi comme s’ils constituaient un impôt payable par la société pour l’année d’imposition visée par la déclaration.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Indemnisation

(19) Si le ministre accepte la remise d’une déclaration d’une société sur disque, par transmission électronique ou sous une autre forme ou d’une autre manière prescrite, il peut verser à la société une indemnité dont le montant est fixé conformément aux règlements.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Publication

(20) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l’attention des intéressés, les questions que les paragraphes (8), (10) et (13) l’obligent à préciser.  1994, chap. 14, par. 33 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pénalités et infractions

Pénalité pour omission de remettre une déclaration

76. (1) Toute société ou personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi est passible d’une pénalité dont le montant est calculé selon la formule suivante :

(0,05 × D) + M (0,01 × D)

où :

«D» représente le montant éventuel du déficit du compte d’impôt de la société pour l’année d’imposition tel qu’il s’établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé en application de l’article 79 avant de tenir compte de la pénalité visée au présent paragraphe;

«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être remise et se terminant le jour où la déclaration est effectivement remise.

1998, chap. 34, par. 52 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pénalité en cas de récidive

(2) Toute société ou personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi et qui a été mise en demeure de remettre une déclaration pour l’année conformément au paragraphe 75 (4) est passible, si, avant le moment où la déclaration devait être remise, une pénalité avait été fixée à son encontre en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe à l’égard d’une déclaration qu’elle devait remettre en application de la présente loi pour l’une ou l’autre des trois années d’imposition antérieures, d’une pénalité calculée selon la formule suivante, au lieu de la pénalité prévue au paragraphe (1) :

(0,10 × D) + M (0,02 × D)

où :

«D» représente le montant éventuel du déficit du compte d’impôt de la société pour l’année d’imposition tel qu’il s’établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé en application de l’article 79 avant de tenir compte de la pénalité visée au présent paragraphe;

«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être remise et se terminant le jour où la déclaration est effectivement remise.

1998, chap. 34, par. 52 (1); 2001, chap. 23, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(3) Aucune société n’est passible de la pénalité visée au paragraphe (1) pour n’avoir pas produit de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 75 (1) si, au moment où la société serait par ailleurs tenue d’en remettre une en application de ce paragraphe, il est raisonnable de la considérer comme dispensée, en application du paragraphe 75 (5), de produire une déclaration.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 34 (3) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994.  Voir : 1994, chap. 14, par. 34 (3) et 55 (15).

Infraction : faux énoncés

(4) Est coupable d’une infraction toute personne qui :

a) fait des affirmations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, une attestation, une réponse ou un état remis ou présenté comme l’exigent la présente loi ou les règlements;

b) détruit, altère, mutile ou cache les registres ou livres de comptes ou en dispose autrement dans le but d’éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi;

c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou les livres de comptes;

d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en application de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pénalité

(5) Toute personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs par la présente loi, d’une amende d’au moins 500 $ ou, si ce montant lui est supérieur, de 50 pour cent de l’impôt payable en application de la présente loi dont la personne a tenté d’éluder le paiement et d’au plus le double du montant de cet impôt, et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pénalité pour faux énoncé

(6) Si une personne agissant ou prétendant agir pour le compte d’une société, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l’exercice d’une fonction ou l’acquittement d’une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait un faux énoncé ou une omission (appelé «faux énoncé» au présent paragraphe) dans une déclaration, un certificat, une attestation, un état ou une réponse (appelé «déclaration» au présent paragraphe) remis ou présenté pour une année d’imposition, comme l’exigent la présente loi ou les règlements ou en vertu de ceux-ci, ou y participe, y consent ou y acquiesce, la société est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent du total des montants suivants :

a) l’excédent éventuel :

(i) de l’impôt qui serait payable par la société pour l’année en application de la présente loi si son revenu imposable ou tout autre montant assujetti à l’impôt pour l’année était calculé en ajoutant au revenu imposable de l’année ou à l’autre montant assujetti à l’impôt qu’elle indique dans sa déclaration pour l’année la partie du revenu déclaré en moins ou de l’autre montant assujetti à l’impôt pour l’année, selon le cas, qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé, et, si l’impôt payable pour l’année en application de la présente loi était calculé en soustrayant des déductions de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année, la partie de ces déductions qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé,

sur :

(ii) l’impôt qui serait payable par la société pour l’année en application de la présente loi si son impôt payable pour l’année avait fait l’objet d’une cotisation établie d’après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l’année;

b) le total des montants éventuels dont chacun représente l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B»,

où :

«A» représente le montant que la société serait réputée, en application de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.13, avoir payé pour l’année s’il avait été calculé par rapport au montant du crédit d’impôt demandé par la société pour l’année en vertu de cet article comme paiement au titre de son impôt payable pour l’année;

«B» représente le montant maximal que la société a le droit de demander pour l’année en vertu de cet article comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l’année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 10 (1) et (2); 1996, chap. 24, art. 28; 1997, chap. 43, annexe A, art. 44; 1998, chap. 5, art. 21; 1998, chap. 34, par. 52 (3) et (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 38.

Champ d’application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4) portant sur la même évasion fiscale ou la même tentative d’évasion fiscale, à moins qu’une pénalité ne soit imposée, en application du paragraphe (6), à la société avant qu’une instance ne soit introduite contre la personne en application du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(8) Pour l’application du paragraphe (6), le revenu imposable déclaré par une société dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins» pour l’année est calculé conformément aux règles du paragraphe 163 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu

(9) Toute société qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu ou un autre montant assujetti à l’impôt dans une déclaration remise en application de l’article 75 pour une année d’imposition et qui a déjà omis de le faire dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale à 25 pour cent de l’excédent éventuel :

a) de l’impôt qui serait payable pour l’année d’imposition par la société en application de la présente loi si son revenu imposable ou un autre montant assujetti à l’impôt pour l’année était calculé en tenant compte du montant qu’elle n’a pas déclaré,

sur :

b) l’impôt qui serait payable pour l’année d’imposition par la société en application de la présente loi s’il avait fait l’objet d’une cotisation d’après les seuls renseignements indiqués dans la déclaration pour l’année.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si une pénalité a été imposée à la société en application du paragraphe (6) pour un faux énoncé portant sur le même montant.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prorogation de délai

77. Le ministre peut proroger le délai fixé pour remettre une déclaration avant ou après la date à laquelle la déclaration doit être remise en application de la présente loi.  1994, chap. 14, art. 35; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section B — Paiements

Accroissement de l’impôt, paiement et autres

78. (1) L’impôt établi par la présente loi est réputé courir proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition pour lesquels cet impôt est établi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Date de paiement

(2) Toute société assujettie à un impôt établi par la présente loi verse au ministre :

a) d’une part, au plus tard, selon le cas :

(i) le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de l’impôt payable par elle pour l’année d’imposition,

(ii) le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition,

(iii) le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’année d’imposition, un montant égal au dixième du reste, une fois déduit le montant calculé conformément au présent sous-alinéa pour les deux premiers mois de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année;

b) d’autre part, le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année d’imposition qu’elle a estimé en application du paragraphe 75 (6) :

(i) soit, sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l’année d’imposition si, à la fois :

(A) la société a été tout au long de l’année d’imposition une société privée sous contrôle canadien,

(B) son revenu imposable pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée n’excède pas le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à e),

(ii) soit au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l’année d’imposition, dans les autres cas.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (2); 1994, chap. 14, par. 36 (1) et (2); 2000, chap. 10, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 39 (1).

Idem

(3) Pour l’application du sous-sous-alinéa (2) b) (i) (B), si l’année d’imposition précédente compte moins de 51 semaines, le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à e) est multiplié par le rapport entre le nombre de jours qu’elle comprend et 365.  2000, chap. 10, par. 9 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 39 (2).

Fusions

(3.1) Pour l’application du sous-alinéa (2) b) (i), les règles suivantes s’appliquent à la nouvelle société issue d’une fusion au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

1. La nouvelle société est réputée avoir eu une année d’imposition de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la fusion et son revenu imposable pour cette année d’imposition est réputé avoir été égal à la somme de tous les montants dont chacun représente le produit du revenu imposable d’une société remplacée, au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour son année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant la fusion et du rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année d’imposition de la société remplacée.

2. Le sous-sous-alinéa (2) b) (i) (B) s’applique à l’égard de la nouvelle société comme s’il était libellé comme suit : «son revenu imposable au sens de la disposition 1 du paragraphe (3.1) n’excède pas le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à e) pour cette année d’imposition».  2004, chap. 31, annexe 9, par. 39 (3).

Cas spéciaux

(4) Si l’impôt payable par une société pour l’année d’imposition ou sa première base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition est inférieur à 2 000 $, la société peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a), payer, conformément à l’alinéa (2) b), l’impôt payable pour l’année d’imposition qu’elle a estimé en application du paragraphe 75 (6).  1994, chap. 14, par. 36 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(4.1) Les acomptes provisionnels payables par une société en application du paragraphe (2) à l’égard de l’impôt payable pour sa première année d’imposition qui commence après 1993 mais avant 1995 et l’impôt payable pour cette année pour l’application du paragraphe (4) sont calculés indépendamment de l’impôt payable pour l’année par la société en application de la partie II.1.  1994, chap. 14, par. 36 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(4.2) Si l’impôt payable par une société pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2001 ou sa première base des acomptes provisionnels pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2001 est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, la société peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a), payer au ministre des acomptes provisionnels dont le montant et le moment sont établis comme suit :

1. La société peut payer, au plus tard le dernier jour de chacun des troisième, sixième, neuvième et douzième mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal à l’un des montants suivants :

i. le quart de l’impôt payable par elle pour l’année d’imposition,

ii. le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition.

2. Au lieu des acomptes provisionnels prévus à la disposition 1, la société peut payer les montants suivants :

i. au plus tard le dernier jour du troisième mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition,

ii. au plus tard le dernier jour des sixième, neuvième et douzième mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels sur le montant versé en application de la sous-disposition i pour l’année d’imposition.  2001, chap. 23, par. 51 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4.3) Au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a) au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre  2001, une société peut payer ses acomptes provisionnels pour l’année d’imposition conformément au paragraphe (4.2) si, selon le cas :

a) l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, après déduction des montants éventuels réputés, en application de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.13, un impôt payé par la société pour l’année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, calculé en application de l’article 48, pour l’année;

b) l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition précédente est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, après déduction des montants suivants :

(i) le montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, calculé en application de l’article 48, pour cette année,

(ii) le montant éventuel réputé, en application de l’article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour cette année.  2001, chap. 23, par. 51 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 39 (4).

Exception

(5) Malgré l’alinéa (2) a), le montant payable par une société au ministre pour une année d’imposition au plus tard le dernier jour d’un mois de l’année d’imposition est réputé le montant de l’excédent éventuel du montant payable pour ce mois, calculé conformément à cet alinéa, sur :

a) d’une part, le douzième de son remboursement au titre des gains en capital pour l’année, calculé en application de l’article 48, si la société est une société de placement à capital variable;

b) d’autre part, le douzième du total des montants réputés, en application de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.13, avoir été payés au titre de l’impôt payable par la société en application de la présente loi pour l’année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 11 (1) et (2); 1996, chap. 24, par. 29 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par. 45 (1); 1998, chap. 5, par. 22 (1); 1998, chap. 34, par. 53 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 39 (5).

Exception

(5.1) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2), le montant payable par une société au ministre pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2001 au plus tard le dernier jour du troisième, sixième, neuvième ou douzième mois de l’année d’imposition est réputé le montant de l’excédent éventuel du montant payable au plus tard ce jour-là, calculé conformément à la disposition 1 ou 2, selon le cas, du paragraphe (4.2), sur :

a) d’une part, le quart de son remboursement au titre des gains en capital pour l’année, calculé en application de l’article 48, si la société est une société de placement à capital variable;

b) d’autre part, le quart du total des montants réputés, en application de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.13, avoir été payés au titre de l’impôt payable par la société en application de la présente loi pour l’année.  2001, chap. 23, par. 51 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 39 (6).

Idem

(6) Au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a) ou par la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4.2) au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition, une société peut payer son impôt conformément à l’alinéa (2) b) si, selon le cas :

a) l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition est inférieur à 2 000 $ après déduction des montants éventuels réputés, en application de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.13, un impôt payé par la société pour l’année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, calculé en application de l’article 48, pour l’année;

b) l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition précédente est inférieur à 2 000 $, après déduction des montants suivants :

(i) le montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, calculé en application de l’article 48, pour cette année,

(ii) le montant éventuel réputé, en application de l’article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour cette année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 11 (3) et (4); 1996, chap. 29, par. 59 (1) à (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 45 (2); 1998, chap. 5, par. 22 (2); 1998, chap. 34, par. 53 (3) et (4); 2001, chap. 23, par. 51 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 39 (7).

Affectation des paiements reçus

(7) Tout montant versé, affecté ou crédité au titre de montants payables en application de la présente loi par une société pour une année d’imposition donnée est affecté :

a) en premier lieu à l’impôt payable par la société pour cette année;

b) en deuxième lieu aux pénalités payables par la société pour cette année;

c) en troisième lieu aux intérêts payables par la société pour cette année;

d) en quatrième lieu à tout autre montant payable par la société pour cette année.  1994, chap. 14, par. 36 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«deuxième base des acomptes provisionnels» et «première base des acomptes provisionnels» S’entendent au sens prescrit par règlement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (8); 1994, chap. 14, par. 36 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(9) Pour l’application de la présente partie, si l’année d’imposition précédente d’une société ne se termine pas le dernier jour d’un mois civil :

a) la mention du dernier jour d’un mois est réputée, relativement à cette société, la mention du jour du mois correspondant au jour :

(i) où l’année d’imposition précédente s’est terminée pour l’application de l’alinéa (2) a) ou des dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2),

(ii) où l’année d’imposition s’est terminée pour l’application de l’alinéa (2) b),

sauf que si l’année d’imposition précédente ou l’année d’imposition se termine le 29e, le 30e ou le 31e jour d’un mois, la mention du dernier jour d’un mois est réputée, relativement au mois de février, la mention du dernier jour de ce mois;

b) malgré l’alinéa a), si l’année d’imposition de la société est d’une durée supérieure à 350 jours :

(i) d’une part, douze acomptes provisionnels sont exigés si la société est assujettie à l’alinéa (2) a) et quatre acomptes provisionnels sont exigés si elle paie ses acomptes provisionnels conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4.2),

(ii) d’autre part, le dernier acompte provisionnel doit être payé au plus tard le dernier jour de l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (9); 1994, chap. 14, par. 36 (7); 2001, chap. 23, par. 51 (3) et (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(10) La société qui a effectué, en vertu du paragraphe 42 (1), une déduction de l’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition antérieure est réputée avoir effectué une déduction d’impôt en vertu du paragraphe 41 (1) et non en vertu du paragraphe 42 (1) aux fins suivantes pour une année d’imposition autre qu’une année d’imposition pour laquelle la société effectuera une déduction, en vertu du paragraphe 42 (1), de l’impôt par ailleurs payable pour cette année :

a) le calcul des acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a);

b) le calcul de sa première base des acomptes provisionnels et de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’application de l’alinéa (2) a);

c) le calcul nécessaire pour savoir si l’impôt payable pour l’année d’imposition précédente est inférieur à 2 000 $ pour l’application du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (10); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : bourses d’assurance

(11) Les règles suivantes s’appliquent à une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4 :

1. Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (8), (9) et (10) ne s’appliquent pas à la bourse d’assurance à l’égard de son impôt payable en application de l’article 74.4.

2. L’impôt payable en application de l’article 74.4 par la bourse d’assurance pour une année d’imposition est versé au ministre au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 45 (3); 2001, chap. 23, par. 51 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application : budget de 2000

(12) Le sous-sous-alinéa (2) b) (i) (B) et le paragraphe (3), tels qu’ils sont réédictés par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, par. 9 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables

78.1 L’article 160.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi et, pour l’application de cet article :

a) les mentions de «la présente partie» aux paragraphes 160.4 (1) et (2) valent mention de la partie II de la présente loi;

b) la mention de «la présente section» au paragraphe 160.4 (3) vaut mention de la partie V de la présente loi.  1996, chap. 29, par. 60 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Intérêts

79. (1) Des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sont payables par la société sur le déficit de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque jour où ce compte est en déficit après la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 37 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déficit : compte d’impôt

(2) Pour l’application de la présente partie, le déficit éventuel du compte d’impôt d’une société pour une année d’imposition un jour donné est le montant de l’excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) l’impôt payable par la société en application de la présente loi pour l’année d’imposition,

(ii) les intérêts payables par la société en application du paragraphe (1) à l’égard de l’année d’imposition pendant la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition, mais qui précède le jour donné,

(iii) tous les montants à l’égard de l’année d’imposition dont chacun est remboursé ou payé par le ministre à la société ou affecté par lui à une autre obligation de la société, selon le cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun représente un montant que le ministre a déjà crédité ou affecté au compte d’impôt ou au compte d’acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition et qui est compris dans le montant calculé en application de l’alinéa b), mais que le ministre porte par la suite au débit de l’un ou l’autre compte ou annule au plus tard le jour donné,

(v) les intérêts payables par la société en application du paragraphe (4) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition,

(vi) toutes les pénalités à l’égard de l’année d’imposition dont la date d’effet tombe au plus tard le jour donné,

(vii) tous les autres montants à l’égard de l’année d’imposition qui deviennent payables en application de la présente loi, ou qui deviennent recouvrables et exécutables comme s’ils constituaient un impôt payable en application de la présente loi, au plus tard le jour donné,

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés ou réputés avoir été payés par la société et affectés ou réputés avoir été affectés par le ministre au plus tard le jour donné au titre des obligations de la société en application de la présente loi pour l’année d’imposition et tous les autres montants qui ne sont pas compris par ailleurs en application du présent alinéa et que le ministre a crédités ou affectés au plus tard le jour donné au titre des obligations de la société en application de la présente loi pour l’année d’imposition,

(ii) les intérêts à l’égard de l’année d’imposition accordés en application du paragraphe 82 (4) pendant la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition, jusqu’au jour donné inclusivement,

(iii) les intérêts accordés à la société en application du paragraphe 83 (1) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition,

(iv) tous les montants dont chacun représente un remboursement pour l’année d’imposition auquel la société a droit en vertu de l’article 46 ou 48, si la date d’effet du remboursement tombe au plus tard le jour donné.  1994, chap. 14, par. 37 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 12 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application de la présente loi :

a) un montant payé par une société en application de la présente loi est réputé être payé le jour prescrit par les règlements;

b) la date d’effet d’un remboursement auquel une société a droit en vertu de l’article 46 ou 48 est la date à laquelle le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année doit être payé par la société en application de l’alinéa 78 (2) b);

c) la période d’acompte provisionnel pour une année d’imposition est la période qui commence le premier jour de l’année d’imposition et qui se termine le jour qui précède celui où le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année doit être payé en application de l’alinéa 78 (2) b);

d) les obligations d’une société en ce qui a trait aux acomptes provisionnels pour une année d’imposition comprennent l’obligation de payer :

(i) les acomptes provisionnels d’impôt payable pour l’année d’imposition exigés par la présente loi,

(ii) les intérêts prévus par le paragraphe (4) sur le déficit éventuel du compte d’acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition,

(iii) les autres montants compris dans le calcul d’un déficit du compte d’acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 37 (1); 1996, chap. 29, par. 61 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : période d’acompte provisionnel

(3.1) Malgré l’alinéa (3) c), si, au moment où des intérêts sont calculés en application de la présente loi, la dernière cotisation ou nouvelle cotisation pour l’année d’imposition a été établie avant le jour où le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année doit être payé en application de l’alinéa 78 (2) b), la période d’acompte provisionnel pour l’année est réputée s’être terminée la veille du jour où la cotisation ou la nouvelle cotisation a été établie s’il en résulte un surplus dans le compte d’impôt de la société pour l’année d’imposition ce jour-là.  1998, chap. 34, par. 54 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Date d’effet des pénalités

(3.2) La date d’effet d’une pénalité établie en application de la présente loi est déterminée conformément aux règles suivantes :

1. Si la pénalité est établie en application du paragraphe 76 (1) ou (2) à l’égard d’une déclaration, sa date d’effet est la date à laquelle la société était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration.

2. Si la pénalité est établie en application du paragraphe 76 (6) ou (9) à l’égard d’une année d’imposition, sa date d’effet est la date à laquelle le solde éventuel de l’impôt payable pour cette année doit être payé par la société en application de l’alinéa 78 (2) b).

3. Dans les autres cas, la date d’effet est la date à laquelle la pénalité est établie par le ministre.  1996, chap. 29, par. 61 (3); 2002, chap. 22, par. 53 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Intérêts sur le déficit du compte d’acomptes provisionnels

(4) Si une société est tenue de payer des acomptes provisionnels en application de l’article 78 à l’égard d’une année d’imposition, elle doit payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sur le déficit de son compte d’acomptes provisionnels pour l’année, pour chaque jour où ce compte est en déficit pendant la période allant du dernier jour du premier mois de la période d’acompte provisionnel à la fin de cette période.  1994, chap. 14, par. 37 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(4.0.1) Malgré le paragraphe (4), si une société a le droit de payer des acomptes provisionnels en vertu du paragraphe 78 (4.2) à l’égard d’une année d’imposition, elle doit payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sur le déficit de son compte d’acomptes provisionnels pour l’année, pour chaque jour où ce compte est en déficit pendant la période allant du dernier jour du troisième mois de la période d’acompte provisionnel à la fin de cette période.  2001, chap. 23, par. 52 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Déficit : compte d’acomptes provisionnels

(4.1) Pour l’application de la présente partie, le déficit éventuel du compte d’acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition un jour donné de la période d’acompte provisionnel est le montant de l’excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels d’impôt qui sont payables au plus tard le jour donné par la société à l’égard de l’année d’imposition,

(ii) les intérêts payables par la société en application du paragraphe (4) à l’égard de son compte d’acomptes provisionnels pour l’année d’imposition, pour la période qui précède le jour donné,

(iii) tous les montants à l’égard de l’année d’imposition que le ministre rembourse ou paie à la société ou qu’il affecte à une autre obligation de la société, selon le cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun représente un montant que le ministre a déjà crédité ou affecté au compte d’acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition et qui est compris dans le montant calculé en application de l’alinéa b), mais que le ministre porte par la suite au débit de ce compte ou annule au plus tard le jour donné,

(v) tous les autres montants à l’égard de l’année d’imposition qui deviennent payables en application de la présente loi, ou qui deviennent recouvrables et exécutables comme s’ils constituaient un impôt payable en application de la présente loi, au plus tard le jour donné,

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par la société et affectés par le ministre au plus tard le jour donné au titre des obligations de la société en ce qui a trait à ses acomptes provisionnels en application de la présente loi pour l’année d’imposition et tous les autres montants qui ne sont pas compris par ailleurs en application du présent alinéa et que le ministre a crédités ou affectés au plus tard le jour donné au titre des obligations de la société en ce qui a trait à ses acomptes provisionnels pour l’année d’imposition,

(ii) les intérêts accordés en application du paragraphe 83 (1) au plus tard le jour donné à l’égard du compte d’acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 37 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(5) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 37 (2).

(6) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 37 (2).

Effet du report d’une perte

(7) Aux fins du calcul des intérêts payables ou accordés en application du présent article ou de l’article 82 ou 83 à l’égard d’une année d’imposition donnée, du montant d’une pénalité qui doit être établie, le cas échéant, en application du paragraphe 76 (1) ou (2) et du montant de l’impôt payable en application des paragraphes 78 (4) et (6) :

a) l’impôt payable par la société en application de la présente loi pour une année d’imposition est réputé le montant qui serait calculé par ailleurs si tous les montants déduits par la société pour cette année en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée (appelée dans le présent article «année de perte») n’étaient pas déduits;

b) le montant éventuel dont l’impôt payable par la société en application de la présente loi pour l’année d’imposition donnée est réduit à la suite de la déduction visée à l’alinéa a) est réputé un montant payé par la société au titre de ses obligations en application de la présente loi pour l’année donnée le dernier en date des jours suivants :

(i) le premier jour de l’année d’imposition qui suit l’année de perte,

(ii) le jour où la déclaration de la société pour l’année de perte est remise au ministre,

(iii) le jour où le ministre reçoit une demande écrite de la société pour qu’il établisse une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition donnée afin de tenir compte de la déduction visée à l’alinéa a).  1994, chap. 14, par. 37 (3); 1996, chap. 29, par. 61 (4); 2002, chap. 22, par. 53 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Intérêts sur les acomptes provisionnels

(8) Aux fins du calcul des intérêts payables ou accordés en application du paragraphe (4) ou 83 (1), le montant d’un acompte provisionnel d’impôt payable par une société à l’égard d’une année d’imposition est réputé :

a) nul, s’il s’agit d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 78 (4) ou (6) cette année-là;

b) le montant calculé en application de l’alinéa c), déduction faite du douzième de son remboursement au titre des gains en capital pour l’année, calculé en application de l’article 48, s’il s’agit d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 78 (5) cette année-là;

c) l’acompte provisionnel d’impôt payable en application de l’alinéa 78 (2) a) ou du paragraphe 78 (4.2), selon le cas, calculé selon la méthode qui donne le total le moins élevé d’acomptes provisionnels pour l’année, dans les autres cas.  1994, chap. 14, par. 37 (3); 2001, chap. 23, par. 52 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Compensation : intérêts

(9) Malgré les paragraphes (1) et (4) :

a) le total des intérêts payables par une société sur le déficit de son compte d’acomptes provisionnels et de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour la période allant du premier jour de la période d’acompte provisionnel pour l’année au jour où la dernière cotisation ou nouvelle cotisation est établie pour l’année (appelé dans le présent paragraphe «date d’établissement de la cotisation») est le montant éventuel de l’excédent :

(i) du total des intérêts imputés et payables en application du paragraphe (4) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition et en application du paragraphe (1) pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel, jusqu’à la date d’établissement de la cotisation,

sur :

(ii) le total des intérêts accordés à la société en application du paragraphe 83 (1) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition et en application du paragraphe 82 (4) pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel, jusqu’à la date d’établissement de la cotisation;

b) le total des intérêts payables par une société sur le déficit de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque période applicable qui suit la date d’établissement de la cotisation visée à l’alinéa a) est le montant éventuel de l’excédent du total des intérêts imputés et payables en application du paragraphe (1) pour la période applicable donnée sur le total des intérêts accordés pour la période applicable en application du paragraphe 82 (4).  1994, chap. 14, par. 37 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie à l’égard de l’année d’imposition d’une société.

«période applicable» La période qui commence le lendemain du jour où est délivré un relevé de compte pour l’année d’imposition ou est établie une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition, selon le cas, et qui se termine le jour où est délivré le relevé de compte suivant pour l’année d’imposition. («statement period»)

«relevé de compte» Relevé que le ministre peut délivrer à une société et qui donne le montant que la société doit à une date donnée en application de la présente loi pour l’année d’imposition. («statement of account»)  1994, chap. 14, par. 37 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’art. 221.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(11) L’article 221.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi à l’égard des modifications apportées à la présente loi, des modifications apportées aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui s’appliquent dans le cadre de la présente loi et des modifications et textes afférents à la présente loi ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1994, chap. 14, par. 37 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section C — Cotisations

Imposition sur la base des déclarations

80. (1) Le ministre, avec diligence :

a) examine chaque déclaration remise en application de l’article 75;

b) fixe l’impôt à payer pour l’année d’imposition ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables, d’après la déclaration de la société pour l’année d’imposition;

  b.1) détermine le total des montants éventuels réputés, en application de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.13, avoir été payés au titre de l’impôt payable par la société en application de la présente loi pour l’année d’imposition;

c) détermine le montant du remboursement éventuel auquel la société a droit en vertu de l’article 46 ou 48 pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 13 (1) et (2); 1996, chap. 24, art. 30; 1997, chap. 43, annexe A, par. 46 (1); 1998, chap. 5, art. 23; 1998, chap. 34, par. 55 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 40 (1).

Détermination des pertes

(2) Lorsque le ministre détermine que le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte en capital nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme commanditaire subie par une société pour l’année d’imposition est différent du montant que la société a déclaré dans sa déclaration de revenu pour cette année d’imposition, le ministre, à la demande de la société, avise celle-ci sans retard injustifié du montant auquel il a évalué cette perte.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Avis de détermination

(3) Lorsque, par application de l’article 5, le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’une société en ce qui concerne une opération, il peut déterminer tout montant à prendre en compte pour le calcul de ces attributs et envoyer dès que possible à la société un avis lui indiquant ce montant.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Aucune détermination pour les années antérieures

(4) Le ministre ne peut déterminer un montant en application du paragraphe (3) à un moment où ce montant n’est pris en compte que pour calculer les attributs fiscaux de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Dispositions applicables

(5) Les alinéas 56 (1) l) et 60 o) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ¾ tels qu’ils s’appliquent par l’effet des articles 15 et 16, respectivement, de la présente loi ¾ et la présente partie, dans la mesure où ils portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau et à la détermination ou la nouvelle détermination de montants en application de la présente partie. Toutefois, les paragraphes (1) et (8) ne s’appliquent pas aux montants déterminés en application du paragraphe (2) ou (3) et il est entendu que le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par une société pour une année d’imposition ne peut être initialement déterminé par le ministre qu’à la demande de la société.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Effet de la détermination

(6) Il est entendu que lorsque le ministre détermine le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par une société pour une année d’imposition, le montant ainsi déterminé lie à la fois le ministre et la société en vue du calcul du revenu imposable de celle-ci pour toute autre année, sous réserve des droits d’opposition et d’appel de la société à l’égard du montant déterminé et sous réserve de tout montant déterminé de nouveau par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(7) Le montant déterminé par le ministre en application du paragraphe (3) en ce qui concerne une société lie à la fois le ministre et la société en vue du calcul des attributs fiscaux de celle-ci pour une année d’imposition, sous réserve des droits d’opposition et d’appel de la société à l’égard du montant ainsi déterminé et sous réserve de tout montant déterminé de nouveau par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Avis de cotisation

(8) Après examen d’une déclaration, le ministre envoie, par courrier ou courrier recommandé, ou fait signifier à personne un avis de cotisation à la société qui a remis la déclaration.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Cotisation inexacte ou incomplète

(9) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été établie n’a pas d’incidence sur la responsabilité à l’égard de l’impôt prévu par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Période normale de nouvelle cotisation

(10) Pour l’application du présent article, la période normale de nouvelle cotisation applicable à une société pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :

a) cinq ans suivant le jour de mise à la poste soit d’un avis de première cotisation la concernant pour l’année, soit d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par elle pour l’année si, à la fin de l’année, elle est une société de placement à capital variable ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;

b) quatre ans après le jour de mise à la poste soit d’un avis de première cotisation la concernant pour l’année, soit d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par elle pour l’année, dans tous les autres cas.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (10); 1994, chap. 14, par. 38 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Nouvelle cotisation

(11) Le ministre peut établir une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités, ou donner avis par écrit à une personne qui a remis une déclaration pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, et peut également établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités, selon les circonstances :

a) n’importe quand, si la société ou la personne remettant la déclaration pour l’année d’imposition ou agissant pour son compte :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant une déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(ii) soit n’a pas remis la déclaration pour l’année d’imposition comme l’exige la présente loi,

(iii) soit a fait preuve de négligence en fournissant ou en omettant de fournir des renseignements exigés par la présente loi,

(iv) soit a présenté au ministre une renonciation, rédigée selon le formulaire qu’approuve le ministre, au plus tard à la dernière des dates suivantes :

(A) la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à la société pour l’année d’imposition,

(B) la dernière date à laquelle la présente loi permet la présentation d’une renonciation pour une année d’imposition antérieure,

(v) soit a présenté une renonciation en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en la forme et dans le délai exigés par le paragraphe 152 (4) de cette loi,

(vi) soit a demandé une déduction en vertu de l’alinéa 20 (1) s) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi pour l’année d’imposition;

b) avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à la société pour l’année d’imposition, si, selon le cas :

(i) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est exigée par le paragraphe (16) ou (16.1) ou le serait si la société avait demandé une somme en déposant la demande écrite visée à ce paragraphe au plus tard à la date mentionnée à ce même paragraphe,

(ii) par suite d’une opération à laquelle la société et une personne non-résidente avec laquelle elle avait un lien de dépendance sont parties, il y a lieu d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par la société pour toute année d’imposition pertinente,

(iii) par suite d’un paiement supplémentaire ou d’un remboursement d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d’un pays étranger, il y a lieu d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par la société pour toute année d’imposition pertinente,

(iii.1) la société est un non-résident qui exploite une entreprise au Canada par le biais d’un établissement stable et la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou l’avis est établi pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par suite :

(A) soit d’une attribution, par la société, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l’entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise canadienne qui sont inscrites dans les documents comptables de celle-ci et étayées de documents conservés au Canada),

(B) soit d’une opération théorique entre la société et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d’un montant en vertu de la présente loi,

(iv) le paragraphe 5.1 (2) ou (5), 29.1 (6) ou (7) ou 31.1 (6) ou (7) s’applique à la société, ou à une société de personnes dont la société est un associé, à l’égard de la disposition ou de l’acquisition de biens pendant l’année d’imposition,

(v) le paragraphe 34 (10.3) s’applique à la société pour l’année d’imposition,

(vi) l’article 5.2 ou 5.3 s’applique à la société pour l’année d’imposition;

c) dans les autres cas, au plus tard à la dernière des dates suivantes :

(i) la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à la société pour l’année d’imposition,

(ii) la dernière date à laquelle une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie pour une année d’imposition antérieure en vertu d’une disposition que le présent alinéa remplace.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (11); 1992, chap. 3, art. 16; 1994, chap. 14, par. 38 (2); 1996, chap. 1, annexe B, par. 13 (5); 1997, chap. 19, par. 4 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 46 (2); 1998, chap. 34, par. 55 (3); 1999, chap. 9, par. 95 (1); 2001, chap. 23, par. 53 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2006, chap. 33, annexe G, par. 7 (1).

Délai d’établissement de la cotisation

(12) Si le seul motif qui l’autorise à établir une cotisation en vertu du paragraphe (11) est la présentation par la société d’une renonciation selon le sous-alinéa (11) a) (iv) ou (v), le ministre ne peut établir cette cotisation plus d’un an après la date à laquelle la société a :

a) soit présenté un avis de révocation de la renonciation, rédigé selon le formulaire qu’approuve le ministre, si la renonciation a été présentée en application du sous-alinéa (11) a) (iv);

b) soit présenté au ministre une copie de l’avis de révocation de la renonciation présenté en application du paragraphe 152 (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la renonciation a été présentée au ministre du Revenu national en application du paragraphe 152 (4) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (12); 1997, chap. 19, par. 4 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Cotisation réputée envoyée

(13) Si une société est dispensée, par le paragraphe 75 (5), de remettre une déclaration visée au paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition, un premier avis de cotisation est réputé, pour l’application du paragraphe (11), envoyé à la société le jour qui tombe six mois après la fin de l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (13); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas si le ministre envoie un premier avis de cotisation à la société pour l’année d’imposition dans les 54 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (14); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prescription

(15) Une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en vertu de l’alinéa (11) b) après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à la société pour l’année d’imposition que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

a) une demande écrite visée au paragraphe (16) ou (16.1);

b) l’opération visée au sous-alinéa (11) b) (ii);

c) le paiement supplémentaire ou le remboursement visé au sous-alinéa (11) b) (iii);

  c.1) l’attribution ou l’opération théorique visée au sous-alinéa (11) b) (iii.1);

d) les dispositions et acquisitions de biens visées au sous-alinéa (11) b) (iv);

e) les indications visées au paragraphe 34 (10.3);

f) le montant déduit ou demandé visé à l’article 5.2 ou 5.3.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (15); 1998, chap. 34, par. 55 (4); 1999, chap. 9, par. 95 (2); 2001, chap. 23, par. 53 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2006, chap. 33, annexe G, par. 7 (2).

Nouvelle cotisation pour report d’une perte sur une année antérieure

(16) Si une société a remis la déclaration exigée par l’article 75 pour une année d’imposition donnée et qu’elle a, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration, remis au ministre une demande écrite pour qu’il permette l’une ou l’autre des déductions suivantes, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par la société pour toute année d’imposition pertinente, autre qu’une année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, afin de tenir compte de la déduction demandée :

1. Une déduction visée à l’article 41 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 14 de la présente loi, à l’égard d’une perte relative à des biens meubles déterminés subie par la société pour une année d’imposition ultérieure.

2. Une déduction visée à l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 34 de la présente loi, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition ultérieure.  2006, chap. 33, annexe G, par. 7 (3).

Nouvelle cotisation, réduction d’une somme incluse dans le calcul du revenu en application du par. 91 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(16.1) En cas de réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 30 (1) de la présente loi, dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition donnée, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par la société pour toute année d’imposition pertinente, autre qu’une année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, afin de tenir compte de la réduction s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la société a remis la déclaration exigée par l’article 75 pour l’année d’imposition donnée;

b) la réduction découle d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée de la société pour une année d’imposition de la société affiliée qui se termine pendant l’année donnée (appelée son «année antérieure» au présent paragraphe) et est à la fois :

(i) attribuable au montant, déterminé par le Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour son année antérieure qui s’est produite au cours d’une de ses années d’imposition ultérieures se terminant pendant une année d’imposition ultérieure de la société,

(ii) comprise dans la valeur de l’élément «F» de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, relativement à la société affiliée pour son année antérieure;

c) dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration pour l’année donnée, la société a remis au ministre une demande écrite pour qu’il modifie la déclaration afin de tenir compte de la réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens.  2006, chap. 33, annexe G, par. 7 (3).

Ministre non lié par les déclarations

(17) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par une société ou pour son compte et peut, malgré la déclaration ou les renseignements ainsi fournis ou l’absence de déclaration ou de renseignements, fixer l’impôt à payer en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (17); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Cotisation valide et exécutoire

(18) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute instance s’y rattachant introduite en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (18); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Recouvrement d’une dette en application de la Loi sur l’administration financière

(19) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement que doit une société en application de la présente loi peut être recouvrée et exécutée en application de la présente loi comme s’il s’agissait d’un impôt payable par la société pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte ce paiement. Toutefois, le ministre doit d’abord envoyer par la poste un avis écrit de la créance à la société. 1994, chap. 14, par. 38 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Cotisation corrélative

(20) Malgré les paragraphes (11) et (12), lorsqu’une cotisation ou une décision d’un appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à une société pour une année d’imposition donnée, le ministre peut et, si un dirigeant de la société en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l’autre année d’imposition et de la fin du jour qui tombe un an après l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des autres montants payables en application de la présente loi par la société à l’égard de l’autre année d’imposition, mais seulement dans le but d’appliquer une disposition de la présente loi qui exige l’inclusion ou prévoit la déduction d’un montant dans le calcul du solde de la société pour l’autre année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’inclusion ou la déduction se rapporte à la modification du solde donné applicable à la société pour l’année donnée.  2001, chap. 23, par. 53 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(21) Pour l’application du paragraphe (20), le solde applicable à une société pour une année d’imposition s’entend notamment du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada, du capital versé imposable, du capital versé imposable utilisé au Canada ou d’une perte de la société pour l’année, ainsi que d’un montant payable par la société ou qui lui revient en application de la présente loi pour l’année.  1994, chap. 14, par. 38 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Cotisation consécutive à un choix

(22) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national proroge le délai pour faire un choix en vertu de cette loi ou permet qu’un tel choix soit modifié ou annulé, le ministre établit la cotisation ou la nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables par la société, à l’égard d’une année d’imposition qui commence avant le jour où la demande de prorogation, de modification ou d’annulation a été présentée, qui est nécessaire pour tenir compte du choix, du choix modifié ou du choix annulé, selon le cas.  1994, chap. 14, par. 38 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(23) Les sections B, D, E et F de la partie V s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations et nouvelles cotisations établies en application du paragraphe (22).  1994, chap. 14, par. 38 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(24) Malgré le paragraphe (11), le ministre peut, si une société le lui demande, établir une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables par la société en application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1985 et qui se termine avant le 1er janvier 1994 afin d’accorder une déduction à laquelle la société a droit en vertu de l’alinéa 62 (1) e).  1994, chap. 14, par. 38 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : nouvelle cotisation

(25) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut établir une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire ou établir une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à l’égard de tout élément qui a une incidence sur les obligations ou obligations éventuelles d’une société en application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme étant lié à une mesure fiscale que prend une administration fiscale à l’égard de la société, si la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation est établie par le ministre au plus tard à la dernière des dates suivantes :

a) la dernière date à laquelle une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie en vertu de l’alinéa (11) b) ou c);

b) à moins qu’une renonciation n’ait été présentée en vertu du paragraphe (26), la date qui tombe 365 jours après la date de l’avis d’une mesure fiscale que prend l’administration fiscale.  1996, chap. 29, par. 62 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception : nouvelle cotisation

(25.1) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut en tout temps établir des cotisations, des nouvelles cotisations et des cotisations supplémentaires concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités pour donner effet au paragraphe 69 (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi.  2001, chap. 23, par. 53 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Nouvelle cotisation : paiements illégaux

(25.2) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut, en tout temps à l’égard de toute année d’imposition qui se termine avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établir des cotisations, des nouvelles cotisations et des cotisations supplémentaires concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités pour donner effet au paragraphe 67.5 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 26 (1) de la présente loi.  2006, chap. 33, annexe G, par. 7 (4).

Renonciation

(26) Une société peut :

a) présenter au ministre une renonciation rédigée selon le formulaire qu’il approuve et lui permettant d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires en vertu du paragraphe (25) après la dernière date à laquelle il aurait pu établir par ailleurs une cotisation, une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires en vertu de ce paragraphe;

b) présenter au ministre la révocation, rédigée selon le formulaire qu’il approuve, d’une renonciation qui a été présentée antérieurement en vertu de l’alinéa a).  1996, chap. 29, par. 62 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(27) Si une société a présenté la révocation d’une renonciation en vertu du paragraphe (26), le ministre ne peut délivrer un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation après la période d’un an qui suit la date de présentation de la révocation.  1996, chap. 29, par. 62 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Interprétation

(28) Pour l’application du paragraphe (25) :

a) une mesure fiscale que prend une administration fiscale s’entend d’une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou l’autorité légalement compétente en vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada et qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi :

(i) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités,

(ii) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d’une perte ou tout autre avis écrit d’un changement relatif à une perte,

(ii.1) un avis écrit portant qu’aucun impôt n’est payable,

(iii) la ratification d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités ou d’une détermination ou d’une nouvelle détermination du montant d’une perte,

(iv) une détermination du droit de la société à un crédit d’impôt remboursable ou à un autre remboursement;

b) la date de l’avis d’une mesure fiscale que prend une administration fiscale est la dernière des dates suivantes :

(i) la date à laquelle le ministre est avisé par la société de tous les éléments qui ont une incidence sur ses obligations ou obligations éventuelles en application de la présente loi et qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant liés à la mesure fiscale ou, si le ministre ne reçoit pas un tel avis, la date à laquelle il est avisé de la mesure par l’administration fiscale,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où l’administration fiscale avise la société par la poste de la mesure fiscale.  1996, chap. 29, par. 62 (1); 2002, chap. 22, art. 54; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction : modifications corrélatives

(29) Lors de l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par une société pour une année d’imposition, ou lors du calcul des pertes de la société pour une année d’imposition, ni l’article 5.2 ni l’article 5.3 ne s’applique à l’égard d’une autre année d’imposition, à moins que le ministre ne délivre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour cette autre année pour donner effet au montant réputé avoir été déduit ou demandé en vertu de l’article 5.2 ou 5.3, selon le cas.  1999, chap. 9, par. 95 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application de l’art. 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(30) L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où il s’applique aux sociétés, sous réserve des exceptions suivantes :

1. Pour l’application du paragraphe 160 (2), la mention de «la présente section» vaut mention de la section C de la présente partie.

2. Pour l’application du paragraphe 160 (2), la mention de «l’article 152» vaut mention du présent article.  2001, chap. 23, par. 53 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, par. 40 (2).

Paiement de la cotisation

81. La société paie, dès réception d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou d’un relevé de compte à l’égard d’une année d’imposition, toute fraction de l’impôt, des intérêts, des pénalités ou des autres montants alors impayés à l’égard de cette année d’imposition, qu’une opposition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance.  1994, chap. 14, par. 39 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section D — Remboursement des paiements en trop

Remboursement

82. (1) Si la déclaration qu’une société est tenue de remettre en application de l’article 75 pour une année d’imposition est remise dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition, le ministre :

a) peut, à la date de mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année d’imposition et sans que la société en fasse la demande, rembourser ou payer le paiement en trop éventuel à l’égard de l’année d’imposition, selon le montant calculé par lui comme ayant été payé en trop le jour où il fait ce calcul;

b) sous réserve du paragraphe (3), doit rembourser ou payer le paiement en trop éventuel à l’égard de l’année d’imposition, selon le montant calculé par lui comme ayant été payé en trop le jour où il fait ce calcul, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la société a fait une demande de remboursement ou de paiement par écrit dans le délai imparti en application de l’alinéa 80 (11) b) ou c), selon le cas, pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 82 (1); 1994, chap. 14, par. 40 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Si une société a payé des acomptes provisionnels d’impôt conformément à l’alinéa 78 (2) a) pour une année d’imposition, le ministre peut rembourser ces acomptes provisionnels avant d’établir sa cotisation en application de l’article 80 si la société en a fait la demande par écrit.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 82 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Imputation sur une autre obligation

(3) Au lieu de procéder à un remboursement ou à un paiement en vertu du présent article, si la société est tenue de faire un paiement en application de la présente loi ou d’une autre loi dont l’application relève du ministre et qui fixe une taxe ou un impôt ou est prescrite par les règlements, ou est sur le point de l’être, le ministre peut imputer le montant du paiement en trop sur l’obligation, auquel cas il avise la société qu’une telle mesure a été prise.  1994, chap. 14, par. 40 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Intérêts accordés

(4) Des intérêts au taux prescrit par les règlements sur le surplus du compte d’impôt de la société pour l’année d’imposition sont calculés et accordés quotidiennement à la société pour chaque jour où il existe un surplus dans le compte d’impôt après la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 40 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Intérêts à la suite d’une opposition ou d’un appel

(5) Si, par une décision prise en application de l’article 84 ou 92 ou par une décision d’un tribunal, il est définitivement déterminé que l’impôt payable en application de la présente loi par une société pour une année d’imposition est inférieur au montant de la cotisation établie en application de l’article 80, à laquelle opposition a été faite ou dont appel a été interjeté, et qu’il ressort de la décision qu’il existe un surplus dans le compte d’impôt ou le compte d’acomptes provisionnels de la société pour une année d’imposition, le taux d’intérêt prescrit par les règlements pour l’application du présent paragraphe, et non le taux prescrit pour l’application du paragraphe (4) ou 83 (1), selon le cas, sert à déterminer le montant des intérêts pour l’application de ces paragraphes, pour chaque jour où le surplus dans le compte est imputable à la décision.  1994, chap. 14, par. 40 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Aucun intérêt avant la remise de la déclaration

(6) Malgré le paragraphe (4), si une déclaration pour une année d’imposition est remise après la date à laquelle elle doit l’être, des intérêts ne sont pas accordés pour la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise au ministre et qui se termine le lendemain du jour où elle l’est.  1994, chap. 14, par. 40 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition d’un surplus du compte d’impôt

(7) Pour l’application de la présente partie, le surplus éventuel du compte d’impôt d’une société pour une année d’imposition un jour donné est le montant de l’excédent :

a) du total :

(i) d’une part, des montants calculés au jour donné en application des sous-alinéas 79 (2) b) (i), (iii) et (iv) à l’égard de l’année d’imposition,

(ii) d’autre part, des intérêts accordés en application du paragraphe (4) à l’égard de l’année d’imposition pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition, jusqu’au jour donné,

sur :

b) le montant calculé au jour donné en application de l’alinéa 79 (2) a) à l’égard de l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 40 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition d’un paiement en trop

(8) Pour l’application du paragraphe (1), un paiement en trop à l’égard d’une année d’imposition d’une société un jour donné représente un montant égal au surplus, ce jour-là, du compte d’impôt de la société pour l’année d’imposition, calculé en application du présent article, sauf que :

a) pour calculer le montant visé à l’alinéa (7) b), le montant calculé en application du sous-alinéa 79 (2) a) (iii) ne comprend :

(i) ni le paiement en trop à calculer,

(ii) ni un remboursement effectué à l’égard de l’année d’imposition en application de l’article 46 ou 48;

b) le sous-alinéa (7) a) (i) s’interprète sans égard au sous-alinéa 72 (2) b) (iv).  1994, chap. 14, par. 40 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Compensation : intérêts

(9) Malgré les paragraphes (4) et 83 (1) :

a) le total des intérêts accordés à une société sur le surplus de son compte d’acomptes provisionnels et de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour la période allant du premier jour de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition au jour où la dernière cotisation ou nouvelle cotisation est établie pour l’année d’imposition (appelé dans le présent paragraphe «date d’établissement de la cotisation») est le montant éventuel de l’excédent :

(i) du montant calculé en application du sous-alinéa 79 (9) a) (ii) à l’égard de la société pour l’année d’imposition,

sur :

(ii) le montant calculé en application du sous-alinéa 79 (9) a) (i) à l’égard de la société pour l’année d’imposition;

b) le total des intérêts accordés à une société sur le surplus de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque période applicable qui suit la date d’établissement de la cotisation visée à l’alinéa a) est le montant éventuel de l’excédent du total des intérêts accordés en application du paragraphe (4) pour la période applicable donnée sur le total des intérêts imputés et payables pour la période applicable en application du paragraphe 79 (1).  1994, chap. 14, par. 40 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Choix modifié

(10) Malgré le paragraphe 1 (5.2) et les paragraphes (4) et 83 (1), si le ministre a établi une cotisation ou une nouvelle cotisation en application du paragraphe 80 (22) à l’égard d’une année d’imposition donnée, des intérêts ne sont pas accordés en application du paragraphe (4) ou 83 (1), dans la mesure où ils sont imputables à cette cotisation ou nouvelle cotisation, pour la période qui précède le jour où la demande visée au paragraphe 80 (22) a été présentée au ministre du Revenu national en application du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1994, chap. 14, par. 40 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Récupération du remboursement en trop

(11) Si un montant à l’égard d’une année d’imposition a été remboursé ou payé à une société en application de la présente loi ou imputé par le ministre sur une autre obligation de la société et que le ministre détermine par la suite que le montant remboursé, payé ou imputé est supérieur à celui que la société est en droit de recevoir en vertu de la présente loi :

a) l’excédent devient une obligation de la société en application de la présente loi à compter de la date à laquelle le montant a été remboursé, payé ou imputé, et le ministre peut établir une cotisation à l’intention de la société à cet égard;

b) les dispositions de la partie V s’appliquent à une telle cotisation avec les adaptations nécessaires comme si la cotisation avait été établie en application du paragraphe 80 (11).  1994, chap. 14, par. 40 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Intérêts sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels

83. (1) Des intérêts au taux prescrit par les règlements sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition sont calculés et accordés quotidiennement à la société pour chaque jour où il existe un surplus dans le compte d’acomptes provisionnels pendant la période allant du dernier jour du premier mois de la période d’acompte provisionnel à la fin de cette période.  1994, chap. 14, par. 41 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Surplus d’un compte d’acomptes provisionnels

(2) Pour l’application de la présente partie, le surplus éventuel du compte d’acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition un jour donné est le montant de l’excédent :

a) du total :

(i) d’une part, du montant calculé au jour donné en application du sous-alinéa 79 (4.1) b) (i) à l’égard de l’année d’imposition,

(ii) d’autre part, des intérêts accordés en application du paragraphe (1) à l’égard du compte d’acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition pour la période qui précède le jour donné,

sur :

b) le montant calculé au jour donné en application de l’alinéa 79 (4.1) a) à l’égard de l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 41 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 41 (1).

(4) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 41 (2).

Section D.1 — Changement de destinataire des paiements

Changement de destinataire des paiements : certaines sociétés d’électricité

83.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une société pour une année d’imposition si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. La société se livre au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou ses éléments d’actif se composent principalement d’actions ou de créances, ou d’une combinaison des deux, d’une ou de plusieurs sociétés liées qui se livrent à l’une ou l’autre de ces activités à un moment donné au cours de l’année d’imposition.

2. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité ne s’applique pas à la société pour l’année d’imposition.

3. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité s’appliquait pour une année d’imposition antérieure à la société ou à une société remplacée de celle-ci.

4. La société remplit les autres conditions prescrites par règlement.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem : transfert d’éléments d’actif

(2) Si les conditions suivantes sont réunies :

a) une société (la «société acheteuse») qui n’est pas assujettie à l’application du paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité acquiert les éléments d’actif d’une autre société (la «société vendeuse») autres que des actions ou des créances qu’elle détient;

b) la société vendeuse est assujettie à l’application du présent article ou du paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité au moment de l’acquisition des éléments d’actif par la société acheteuse;

c) immédiatement après l’acquisition des éléments d’actif, les biens de la société acheteuse sont principalement constitués des éléments d’actif qu’elle a acquis de la société vendeuse,

le présent article s’applique à la société acheteuse pour chaque année d’imposition qui commence après la date de l’acquisition des éléments d’actif.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas pour une année d’imposition à une société qui est une société prescrite ou qui remplit les conditions prescrites par règlement.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiements par une société

(4) Malgré les articles 2, 75, 78, 79, 81, 87 et 111, tout montant que la présente loi oblige une société à payer à l’égard de l’année d’imposition l’est à la Société financière et non au ministre.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remboursements ou paiements à une société

(5) Malgré les articles 82 et 87, si une société a droit à un remboursement ou un paiement prévu par la présente loi à l’égard de l’année d’imposition, la Société financière, et non le ministre, verse le remboursement ou fait le paiement.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Mauvais destinataire des paiements

(6) Les règles suivantes s’appliquent si une société paie au ministre un montant qu’elle aurait dû payer à la Société financière en application du paragraphe (4) :

a) le ministre est réputé avoir reçu le paiement de la société pour le compte de la Société financière;

b) le ministre verse immédiatement le montant qu’il reçoit à la Société financière;

c) le ministre peut imposer à la société, pour chaque manquement au paragraphe (4), des frais de 200 $ payables à la Société financière.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Perception et exécution

(7) Tous les montants payables par une société à la Société financière en application du paragraphe (4) sont considérés, pour l’application de la partie VI, comme des montants payables à Sa Majesté et les montants perçus par le ministre auprès de la société en application de cette partie à l’égard d’un montant payable en application de ce paragraphe sont payés à la Société financière.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Société remplacée

(8) Pour l’application du présent article, une société est une société remplacée d’une autre société (la «société remplaçante») si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société a fusionné avec une ou plusieurs autres sociétés pour former la société remplaçante ou elle a été liquidée et ses éléments d’actif ont été transférés à celle-ci;

b) les éléments d’actif de la société remplaçante immédiatement après la fusion ou la liquidation étaient principalement constitués des éléments d’actif de la société remplacée immédiatement avant la fusion ou la liquidation,

et une société remplacée d’une société remplaçante s’entend en outre d’une société remplacée d’une société qui est elle-même une société remplacée de la société remplaçante.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Société financière» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Abrogation

(10) Le présent article est abrogé le jour de l’abrogation de la partie V de la Loi de 1998 sur l’électricité en application de l’article 84.1 de cette loi.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section E — Opposition à la cotisation

Avis d’opposition

84. (1) Sous réserve du paragraphe 92 (3), la société qui s’oppose à une cotisation peut, dans les 180 jours de la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon le formulaire qu’il approuve.  1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(1.0.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une société en vertu de la présente loi ou détermine un montant à l’égard d’une société, en application d’une des dispositions suivantes ou dans l’une des circonstances suivantes, la société peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 180 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé et que le tribunal n’a pas tranchée définitivement, le présent paragraphe n’ayant toutefois pas pour effet de limiter le droit de la société de s’opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné :

1. Le paragraphe 5 (6), le sous-alinéa 80 (11) b) (i) ou le paragraphe 80 (16), (20), (22), (25) ou (25.2).

2. Une cotisation établie ou un montant déterminé en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

3. Une cotisation établie ou un montant déterminé en application du paragraphe (5), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à la disposition 1 ou 2 ou dans les circonstances qui y sont indiquées.

4. Une cotisation établie en application d’une disposition d’une loi fédérale dont la présente loi prévoit l’application et exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en raison d’un délai de prescription visé à l’article 80.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 13 (1); 2006, chap. 33, annexe G, art. 8.

Faits et motifs

(1.1) L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes :

a) il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition;

b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l’égard de chaque question.  1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(1.2) Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à la société de lui fournir les renseignements, et la société est réputée s’être conformée à l’alinéa (1.1) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande.  1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(1.3) Une société ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation modifiée en application du paragraphe (5), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle cotisation établie ou de la cotisation modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 85.  1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Détermination incluse dans la cotisation

(2) Pour l’application du présent article et des articles 85 à 92, une cotisation s’entend en outre d’une détermination établie par le ministre en vertu du paragraphe 80 (3) et un avis de cotisation s’entend également d’un avis de détermination, une nouvelle cotisation d’une nouvelle détermination établie par le ministre et une cotisation supplémentaire d’une détermination supplémentaire.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Signification

(3) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul du nombre de jours

(4) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.0.1), (1.2) ou 85 (1), le jour où l’avis de cotisation ou l’avis portant qu’un montant a été déterminé est mis à la poste, la demande faite en vertu du paragraphe (1.2) ou l’avis donné en application du paragraphe (5) est la date qui est indiquée dans l’avis ou la demande.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 13 (2).

Nouvel examen

(5) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou en établit une nouvelle et avise la société par écrit de la mesure qu’il a prise.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (5); 1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) La nouvelle cotisation établie par le ministre conformément au paragraphe (5) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans le délai imparti par l’alinéa 80 (11) b) ou c).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Incidence de la nouvelle cotisation ou de la cotisation supplémentaire sur l’opposition ou l’appel

(7) Si une société a signifié un avis d’opposition à une cotisation conformément au présent article ou a interjeté appel conformément à l’article 85 et que le ministre établit par la suite, relativement à la société :

a) soit une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en application de l’article 80;

b) soit une détermination du montant d’un remboursement ou d’une perte en application du paragraphe 80 (1) ou (2),

pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’avis d’opposition a été signifié ou l’appel interjeté, et envoie à la société un avis de la nouvelle cotisation, de la cotisation supplémentaire ou de la détermination :

c) la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la détermination n’a pas pour effet d’invalider l’avis d’opposition ou l’appel, selon le cas;

d) la société peut, si l’article 92 ne s’applique pas, signifier une opposition supplémentaire relativement à toute nouvelle question soulevée par la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la détermination, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 41.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire des modes de signification pour l’application du paragraphe (3).  1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Section F — Appels

Appel

85. (1) La société qui a signifié un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 84 peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation que le ministre a ratifiée ou la nouvelle cotisation qu’il a établie. Toutefois, l’appel prévu au présent article ne peut être interjeté plus de 90 jours après celui où l’avis a été envoyé par la poste à la société, conformément à l’article 84, pour l’informer que le ministre a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 85 (1); 2001, chap. 23, par. 54 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une société en vertu de la présente loi ou détermine un montant à l’égard d’une société, en application d’une des dispositions suivantes ou dans l’une des circonstances suivantes, la société peut interjeter appel auprès de la Cour supérieure de justice dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’appel sont liés à une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé et que la Cour n’a pas tranchée définitivement, le présent paragraphe n’ayant toutefois pas pour effet de limiter le droit de la société d’en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné :

1. Le paragraphe 5 (6), le sous-alinéa 80 (11) b) (i) ou le paragraphe 80 (16), (20), (22), (25) ou (25.2).

2. Une cotisation établie ou un montant déterminé en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

3. Une cotisation établie ou un montant déterminé en application du paragraphe 84 (5), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à la disposition 1 ou 2 ou dans les circonstances qui y sont indiquées.

4. Une cotisation établie en application d’une disposition d’une loi fédérale dont la présente loi prévoit l’application et exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en raison d’un délai de prescription visé à l’article 80.  2005, chap. 31, annexe 5, par. 14 (1); 2006, chap. 33, annexe G, art. 9.

Modalités

(2) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon le formulaire qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables en application des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé.  1997, chap. 43, annexe A, art. 48; 2001, chap. 23, par. 54 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Restriction

(2.1) Une société n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans un avis d’opposition à la cotisation qui est portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 84 (1.1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 48; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une société peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation établie ou une cotisation modifiée en application du paragraphe 84 (5) si la question ne faisait pas partie de la cotisation à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 48; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent qu’à l’égard des appels à l’égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.  1997, chap. 43, annexe A, art. 48; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel

(2.4) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune société ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la société ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel.  1997, chap. 43, annexe A, art. 48; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2005, chap. 31, annexe 5, par. 14 (2).

Avis d’appel

(3) L’avis d’appel est signifié au ministre, par courrier recommandé, à son adresse.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 85 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exposé des allégations de fait

(4) La société appelante expose, dans son avis d’appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’elle entend invoquer à l’appui de son appel.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 85 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Réponse à l’avis d’appel

86. Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à la société appelante et dépose au greffe de la Cour une réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer. Si le ministre n’a pas signifié la réponse dans les 180 jours qui suivent la signification qui lui a été faite de l’avis d’appel, la société peut, sur préavis de 21 jours au ministre, présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vue de l’obtention d’une ordonnance exigeant la signification de la réponse dans le délai imparti par le juge, lequel peut également, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, ordonner, si le ministre ne signifie pas la réponse dans le délai imparti dans l’ordonnance, l’annulation de la totalité ou de la partie de la cotisation, selon le cas, qui fait l’objet de l’appel et le remboursement à la société de tout impôt payé conformément à la cotisation ou à la partie de la cotisation. Le présent article n’a toutefois pas pour effet de remettre en vigueur un appel qui est nul et n’a aucune incidence sur une cotisation devenue valide et exécutoire en vertu du paragraphe 80 (18).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 86; 2001, chap. 23, art. 55; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Appel réputé être une action

87. (1) Dès le dépôt des pièces visées aux articles 85 et 86 auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice, l’affaire est réputée une action devant la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 87 (1); 2001, chap. 23, art. 56; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

(2) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, art. 49.

Décision de la Cour

(3) La Cour peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l’accueillant;

c) en l’accueillant et en :

(i) annulant la cotisation,

(ii) modifiant la cotisation,

(iii) rétablissant la cotisation,

(iv) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 87 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Ordonnance de paiement

(4) La Cour peut, en statuant sur l’appel, ordonner que la société paie ou que le ministre rembourse l’impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 87 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlement de l’appel

(5) Malgré les alinéas 80 (11) b) et c), le ministre peut annuler la cotisation, la modifier ou établir une cotisation ou une nouvelle cotisation afin de donner effet aux conditions du règlement de l’appel dont ont convenu le ministre et la société.  1998, chap. 34, art. 56; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas à une cotisation ou une nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe (5).  1998, chap. 34, art. 56; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Huis clos

88. Sur demande adressée à la Cour par la société appelante ou le ministre, les instances tenues en vertu de la présente section ont lieu à huis clos.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 88; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice

89. Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d’appel et les règles de pratique et de procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute affaire réputée être une action en application de l’article 87. Tout jugement prononcé et toute ordonnance rendue dans le cadre d’une telle action peuvent être exécutés de la même manière et au moyen des mêmes actes de procédure qu’un jugement prononcé ou une ordonnance rendue dans une action introduite devant la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 89; 2001, chap. 23, art. 57; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Irrégularités

90. Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition simplement directrice de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 90; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prorogation de délai

91. Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

a) relativement à l’avis d’opposition prévu au paragraphe 84 (1) :

(i) soit avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe pour la signification de l’avis d’opposition,

(ii) soit dans un délai d’un an à compter de la date de mise à la poste de l’avis de cotisation qui fait l’objet de l’opposition, si la société fournit une explication, de nature à convaincre le ministre, de la raison pour laquelle l’avis d’opposition n’a pu être signifié dans le délai exigé par le paragraphe 84 (1) et que le ministre accepte de proroger le délai;

b) relativement à un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe 85 (1) pour interjeter l’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 91; 2001, chap. 23, art. 58; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2006, chap. 33, annexe G, art. 10.

Autre procédure d’opposition et d’appel

92. (1) Si les conditions suivantes sont remplies :

a) un avis de cotisation délivré à une société en application de l’article 80 indique que la cotisation ou une partie désignée de celle-ci (ci-après appelée «cotisation désignée») a été établie en vertu du présent article;

b) un avis de cotisation a été délivré à la société en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’après les dispositions de cette loi qui correspondent aux dispositions de la présente loi sur lesquelles se fonde la cotisation désignée;

c) la société a signifié un avis d’opposition à la cotisation visée à l’alinéa b) dans lequel les questions soulevées sont les mêmes que s’il s’agissait d’une opposition à la cotisation désignée;

d) la société n’a pas signifié, conformément à l’article 84, un avis d’opposition à la cotisation désignée,

le présent article s’applique à la cotisation désignée, auquel cas les articles 84 à 90 s’appliquent uniquement, le cas échéant, à la partie de la cotisation visée à l’alinéa a) qui n’est pas une cotisation désignée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Obligation de la société et du ministre

(2) À l’égard de la cotisation désignée à laquelle s’applique le présent article ou de la cotisation déterminée qui répond aux conditions énoncées à l’alinéa (3) b), la société et le ministre sont liés, selon le cas, par :

a) la décision du ministre du Revenu national qui n’a pas été portée en appel conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) la décision définitive sur l’appel rendue par la Cour canadienne de l’impôt ou tout tribunal compétent, si un appel est interjeté;

c) le procès-verbal du règlement des questions soulevées dans l’avis d’opposition à la cotisation visée à l’alinéa (1) b), conclue par la société et le ministre du Revenu national à toute étape de l’instance suivant la signification de cet avis d’opposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (2); 2002, chap. 22, par. 55 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Nouvelle cotisation

(2.1) Au besoin, le ministre établit une nouvelle cotisation à l’égard de la société conformément à la décision visée à l’alinéa (2) a), à la décision définitive visée à l’alinéa (2) b) ou au procès-verbal du règlement visé à l’alinéa (2) c), selon le cas, et modifie également l’impôt payable par la société en application de la partie II.1, III ou IV dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la modification se rapporte à la nouvelle cotisation.  2002, chap. 22, par. 55 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Champ d’application des art. 84 à 90

(3) Les articles 84 à 90 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

a) une nouvelle cotisation visée au paragraphe (2.1) à l’égard de l’impôt prévu par la partie II;

b) une cotisation déterminée, si la société a signifié un avis d’opposition à la cotisation ou à la détermination établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et visée à l’alinéa (5) c) dans lequel les questions soulevées sont les mêmes que s’il s’agissait d’une opposition à la cotisation déterminée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (3); 2002, chap. 22, par. 55 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) La nouvelle cotisation établie par le ministre conformément au paragraphe (2.1) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans le délai imparti par l’alinéa 80 (11) b) ou c).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (4); 2002, chap. 22, par. 55 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Cotisation déterminée : définition

(5) Pour l’application de la présente partie, une cotisation ou une partie d’une cotisation pour une année d’imposition donnée est une cotisation déterminée dans les cas suivants :

a) elle indique qu’il s’agit d’une cotisation déterminée établie en application du présent article;

b) il s’agit d’une cotisation ou d’une détermination qui tient compte de l’application de l’article 5 pour l’année d’imposition;

c) un avis de cotisation ou de détermination a été délivré à la société en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et tient compte de l’application de l’article 245 de cette loi pour la même année d’imposition ou la même opération.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

92.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.  2006, chap. 33, annexe G, art. 11.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a) de cette règle.  2006, chap. 33, annexe G, art. 11.

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.  2006, chap. 33, annexe G, art. 11.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.  2006, chap. 33, annexe G, art. 11.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.  2006, chap. 33, annexe G, art. 11.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).  2006, chap. 33, annexe G, art. 11.

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Vérification et examen

93. (1) Toute personne autorisée par le ministre à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent des activités commerciales, sont conservés des biens, il s’accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise ou sont ou devraient être conservés des livres ou registres conformément à la présente loi, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit au montant de l’impôt payable en application de la présente loi;

b) examiner les biens figurant à l’inventaire ou les biens, les procédés ou les questions dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, ou le montant de l’impôt payable en application de la présente loi;

c) obliger le président, le directeur, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de la société assujettie ou considérée comme étant éventuellement assujettie au paiement de l’impôt prévu par la présente loi ainsi que toute autre personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s’y rapportant, soit oralement, soit, si elle l’exige, par écrit, sous serment ou affirmation solennelle ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l’accompagner sur les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu’une société, son président, son directeur, son secrétaire ou un de ses administrateurs, mandataires ou représentants :

a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou encore la déclaration exigée par l’article 75 ou une déclaration supplémentaire;

b) soit produise, ou soit produise sous serment ou affirmation solennelle, des livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (2); 2001, chap. 23, par. 59 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger qu’une personne, une société de personnes, un syndicat, une fiducie ou une société qui détient ou qui paie une partie du revenu de la société ou qui en est redevable, ou un de ses associés, mandataires ou employés produise ou produise sous serment, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, des livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (3); 2001, chap. 23, par. 59 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger la production, sous serment ou affirmation solennelle ou autrement, de livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents par une personne, une société de personnes, un syndicat, une fiducie ou une société, ou par l’un de ses mandataires ou de ses dirigeants, qui en a la possession ou en est responsable, afin de déterminer quel impôt est payable, le cas échéant, par la société en application de la présente loi. La production doit avoir lieu dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (4); 2001, chap. 23, par. 59 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Le ministre peut, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire du ministère des Finances, à faire toute enquête qu’elle estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (5); 1994, chap. 14, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Copies

(6) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit en application du présent article, la personne qui l’examine ou à qui il est produit, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre ou par la personne qu’il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 14, par. 42 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Imprimé admissible en preuve

(6.1) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  1994, chap. 14, par. 42 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6.2) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 14, par. 42 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6.3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre ont été stockées par lui sur disque ou par un autre moyen électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 14, par. 42 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Observation du présent article

(7) Nul ne peut entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre règle de droit à l’effet contraire, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (7); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Serments et affirmations solennelles

(8) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux déclarations de revenu produites en application de la présente loi ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir les affirmations solennelles ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne peuvent toutefois exiger de frais à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (8); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pouvoirs d’enquête

(9) La personne investie du pouvoir de mener une enquête autorisée en vertu du paragraphe (5) a, pour les besoins de l’enquête, tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (9); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Livres et registres

94. (1) Toute société qui est obligée par la présente loi de payer des impôts tient des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel tenu de la manière prescrite pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et du règlement pris en application de cette loi, à son établissement stable en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et contenant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 94 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Le ministre peut enjoindre à une société qui n’a pas tenu les registres et livres de comptes voulus pour l’application de la présente loi de tenir ceux qu’il spécifie, et cette société doit, dès lors, tenir les registres et livres de comptes qui sont ainsi exigés d’elle.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 94 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) Toute société requise, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver ces registres et livres de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres jusqu’à ce que le ministre donne la permission écrite de s’en départir.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 94 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Infractions

95. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit, en plus de toute peine prévue par ailleurs, toute société qui ne produit pas de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 95 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Toute personne qui ne se conforme pas ou contrevient à l’article 93 ou 94 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs, d’une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 95 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Responsabilité des administrateurs d’une société

96. En cas de perpétration par une société d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 96; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prescription

97. Une dénonciation pour une infraction à la présente loi doit être déposée au plus tard six ans après le jour où l’objet de la dénonciation a pris naissance.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 97; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Confidentialité

98. (1) Toute personne qui est employée ou qui a déjà été employée directement ou indirectement à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario doit garder secrète toute question relative à la présente loi dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne doit communiquer aucun renseignement ou document sur cette question à quiconque n’y a légalement pas droit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, d’une autre loi dont le ministre veille à l’application, de la Loi de 2007 sur les impôts ou des règlements pris en application de ces lois;

b) dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

c) à son avocat;

d) avec le consentement de la personne concernée par le renseignement ou le document.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 98 (1); 1994, chap. 14, art. 43; 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (17).

Infraction

(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 98 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, en vue de faciliter une enquête effectuée en application de la présente loi ou d’une autre loi aux fins de l’imposition, conclure avec le gouvernement du Canada ou d’une province une convention prévoyant que les fonctionnaires de ce gouvernement auront accès à tout renseignement obtenu ou à toute déclaration écrite fournie en application de la présente loi et que les fonctionnaires du gouvernement de l’Ontario auront accès à tout renseignement obtenu ou à toute déclaration écrite fournie en application de toute loi de l’autre gouvernement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 98 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre des Finances peut, à la demande du ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, communiquer les renseignements suivants qu’il reçoit d’une société à une personne autorisée employée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou à un mandataire autorisé de ce ministère aux fins de l’application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales :

1. La dénomination sociale et l’adresse postale de la société.

2. L’adresse du siège social de la société, l’endroit où elle conserve ses livres et registres, ainsi que les nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne avec laquelle on peut communiquer au sujet de ces livres et registres.

3. Si la société est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, l’adresse de son principal lieu d’affaires en Ontario et toute dénomination sociale sous laquelle elle a déjà été connue.

4. Le numéro de compte d’impôt attribué à la société par le ministère des Finances, son numéro d’entreprise attribué par l’Agence des douanes et du revenu du Canada et son numéro de personne morale en Ontario attribué par le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.

5. L’année d’imposition de la société.

6. L’autorité législative dans laquelle se situe la société, et sa date de constitution ou de fusion.

7. Si la société n’a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle elle a commencé à y exercer ses activités commerciales et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de les y exercer.

8. La langue officielle de prédilection de la société.

9. Les nom et titre de la personne qui atteste que les renseignements communiqués au ministre des Finances sont véridiques, exacts et complets.

10. Les autres renseignements de nature non financière que prescrivent les règlements.

11. Tout changement dans les renseignements visés aux dispositions 1 à 10 qui vient à la connaissance du ministre des Finances.  1999, chap. 9, art. 96; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

(5) Le ministre peut prendre des règlements à l’égard d’une ou de plusieurs sociétés pour l’application de la disposition 10 du paragraphe (4) et ceux qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  1999, chap. 9, art. 96; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Accord avec le ministre du Revenu national

98.1 (1) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le ministre du Revenu national, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, un accord en vertu duquel l’Agence du revenu du Canada fournira des services liés à l’application et à l’exécution de la présente loi pour le compte du ministre des Finances.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Application à d’autres lois

(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut également prévoir que l’Agence du revenu du Canada fournira, pour le compte du ministre des Finances, des services liés à l’application et à l’exécution de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière et des dispositions de la Loi de 1998 sur l’électricité qui se rapportent aux sommes payables en application de l’article 89, 90, 93 ou 94 de cette loi.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Application aux règlements

(3) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir des services liés à l’application ou à l’exécution d’un ou de plusieurs règlements d’application d’une loi à laquelle il s’applique.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Dispositions en cause

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit que l’Agence du revenu du Canada fournira des services liés à l’application et à l’exécution uniquement des dispositions suivantes :

a) les dispositions d’une loi à laquelle il s’applique que prescrit le ministre par règlement;

b) les dispositions d’un règlement auquel il s’applique que prescrit le ministre par règlement.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Effet de l’accord

(5) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, le commissaire du revenu est autorisé, au nom et à titre de mandataire du ministre et sous réserve des dispositions de l’accord et des règlements, à exercer l’ensemble des pouvoirs et fonctions qu’attribuent au ministre les dispositions d’une loi ou d’un règlement auxquels il s’applique et que prescrit le ministre par règlement;

b) d’autre part, toute mention du ministre dans une disposition d’une loi ou d’un règlement que le commissaire du revenu est autorisé à appliquer aux termes de l’accord vaut mention du commissaire du revenu et, de même, la mention du ministère des Finances vaut mention de l’Agence du revenu du Canada.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Délégation

(6) Le commissaire du revenu peut autoriser tout employé ou toute catégorie d’employés de l’Agence du revenu du Canada à exercer les pouvoirs et fonctions visés à l’alinéa (5) a) que lui-même peut exercer, sous réserve des conditions énoncées dans l’autorisation, l’accord et les règlements.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Pouvoirs et fonctions réputés exercés par le ministre

(7) Le ministre est réputé avoir exercé l’ensemble des pouvoirs et fonctions que le commissaire du Revenu ou encore un employé ou une catégorie d’employés autorisé en vertu du paragraphe (6) a exercés conformément au présent article, aux règlements et à l’accord.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Accord modifiant l’accord

(8) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, un ou plusieurs accords modifiant les dispositions d’un accord conclu en vertu du présent article.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Paiement des frais en vertu d’un accord

(9) Tous les frais et autres montants payables au gouvernement du Canada en application d’un accord conclu en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements aux fins d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1);

b) prescrire une ou plusieurs dispositions de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière, de la Loi de 1998 sur l’électricité ou des règlements d’application de ces lois auxquelles s’applique un accord conclu en vertu du paragraphe (1);

c) régir l’exercice, par le commissaire du Revenu ou par un employé ou une catégorie d’employés autorisé en vertu du paragraphe (6), des pouvoirs et fonctions du ministre liés à l’application et à l’exécution d’une loi ou d’un règlement auxquels s’applique un accord conclu en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«commissaire du revenu» Le commissaire du revenu nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’agence du revenu du Canada (Canada).  2006, chap. 9, annexe D, art. 4.

Recouvrement

Privilège sur des biens immeubles

99. (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, le montant que doit payer ou remettre une personne en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a la société sur le bien immeuble visé dans l’avis.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, le montant que doit payer ou remettre une personne en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à la société ou sont détenus par elle ou qu’elle acquiert par la suite.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont la société est redevable en application de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont elle devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de la société, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le privilège et la sûreté réelle visés au paragraphe (2) n’ont pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable. Ce privilège et cette sûreté sont réputés une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement.  2001, chap. 23, art. 60; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) Si un montant qui doit être payé ou remis en application de la présente loi demeure impayé à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  2001, chap. 23, art. 60; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Cas où la société n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si la société qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la société sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si des impôts ou autres montants que doit une société sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en application de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a une société en tant que locataire d’un bien immeuble.  1994, chap. 14, par. 44 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Saisie-arrêt

100. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans les 365 jours, tenue de faire un paiement à une société qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les fonds autrement payables à la société soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu’ils deviennent payables, au ministre au titre de l’obligation de la société en application de la présente loi.  2001, chap. 23, par. 61 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours :

a) soit une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’«institution» au présent article) prêtera ou avancera des fonds à une société, effectuera un paiement au nom d’une société ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par une société qui est endettée envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;

b) soit une personne, autre qu’une institution, prêtera ou avancera des fonds à une société ou effectuera un paiement au nom d’une société que le ministre sait ou soupçonne :

(i) être prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu’elle l’a été ou le sera dans les 90 jours,

(ii) lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés à la société soient en totalité ou en partie versés au ministre au titre de l’obligation de la société en application de la présente loi, et les fonds ainsi versés au ministre sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, à la société.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (2); 1994, chap. 14, par. 45 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe A, art. 50; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(3) Lorsque le ministre a, en vertu du présent article, exigé d’une personne qu’elle lui verse des fonds payables par ailleurs par cette personne à la société à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique :

a) d’une part, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne à la société après la date à laquelle cette personne a reçu la lettre du ministre et tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de la société en application de la présente loi;

b) d’autre part, les paiements à effectuer au ministre sont prélevés sur chacun des versements, selon le montant fixé dans la lettre du ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (3); 1994, chap. 14, par. 45 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(4) Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (4); 1994, chap. 14, par. 45 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(5) Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario un montant égal au montant qu’elle était tenue, en application du paragraphe (1) ou (3), selon le cas, de payer au ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (5); 1994, chap. 14, par. 45 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(6) Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à l’égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants :

a) le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés;

b) le montant qu’elle était tenue de payer au ministre en application du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (6); 1994, chap. 14, par. 45 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Signification au tiers-saisi

(7) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une société tenue d’effectuer un paiement en application de la présente loi, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à la société ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, la lettre du ministre, prévue au présent article, peut être adressée au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l’entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement signifiée si elle est laissée à une personne adulte employée au lieu d’affaires du destinataire.  2001, chap. 23, par. 61 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(8) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une société tenue d’effectuer un paiement en application de la présente loi, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à la société ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exploitent une entreprise en société de personnes, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut être adressée au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputée validement signifiée si elle l’est à l’un des associés ou si elle est laissée à une personne adulte employée au lieu d’affaires de la société de personnes.  2001, chap. 23, par. 61 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Sommes d’argent saisies lors d’instances pénales

101. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des fonds qui ont été saisis par un membre d’un corps policier, dans le cadre de l’application du droit criminel du Canada, entre les mains d’une société tenue de faire un paiement en application de la présente loi et qui doivent être restitués à celle-ci, le ministre peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de la personne que les fonds autrement restituables à la société lui soient en totalité ou en partie remis au titre de l’obligation de la société existant en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 101 (1); 1994, chap. 14, art. 46; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Récépissé

(2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds remis, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer ces fonds à la société jusqu’à concurrence du montant remis.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 101 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Recouvrement des montants payables

102. (1) Si une société ne paie pas une somme que la présente loi l’oblige à payer :

a) le ministre peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’argent d’un montant similaire, auquel cas elle est intentée et menée à terme par lui, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu, et il y est procédé sans jury;

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la société, un mandat à l’égard de toute somme dont la présente loi exige le paiement ainsi que des intérêts courus sur ces sommes à compter de la date de délivrance du mandat, plus les frais et la commission du shérif, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 102 (1); 1994, chap. 14, art. 47; 2001, chap. 23, art. 62; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Preuve du respect de la présente partie par le ministre

(2) Aux fins de toute instance introduite en vertu de la présente loi, les faits nécessaires à l’établissement de la preuve du respect de la présente partie par le ministre et du défaut d’une personne, d’une société de personnes, d’un syndicat, d’une fiducie ou d’une société de respecter les exigences de la présente partie sont prouvés de façon suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances, sauf s’il est produit une preuve à l’effet contraire que le tribunal estime convaincante.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 102 (2); décret no 355/93; 1997, chap. 19, par. 4 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Garanties

103. Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter des garanties pour le paiement de l’impôt par une société, sous forme d’hypothèque ou d’une autre charge de quelque nature que ce soit sur les biens de la société ou d’une autre personne, ou sous forme de cautionnement fourni par une autre personne.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 103; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Frais

104. Peuvent être recouvrés auprès d’une société les frais raisonnables que le ministre engage, dans le cadre de ce qui suit, pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement :

a) l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle en application de l’article 99;

b) la signification à personne d’une lettre visée à l’article 100;

c) l’introduction d’une action en recouvrement d’impôts, d’intérêts et de pénalités en vertu de l’alinéa 102 (1) a);

d) la délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 102 (1) b) pour la partie de ces frais que le shérif n’a pas recouvrée dans l’exécution du mandat.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 104; 1994, chap. 14, art. 48; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Recouvrement

105. Pour recouvrer les dettes qu’une société doit à Sa Majesté du chef de l’Ontario en application de la présente loi, le ministre peut acquérir tout intérêt sur les biens de cette société qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ainsi acquis.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 105; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Recours en recouvrement de l’impôt et des pénalités

106. L’exercice d’un des recours prévus par les articles 100 et 102 n’exclut aucun des autres recours prévus par ces articles ni n’a d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement ou le paiement forcé de toute somme dont la présente loi exige le paiement s’ajoutent aux autres recours existant en droit. L’introduction d’une action ou d’une autre instance ne porte pas atteinte aux sûretés réelles, aux privilèges ou aux droits de priorité qui existent en application de la présente loi ou autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 106; 1994, chap. 14, art. 49; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Paiement de l’impôt par un tiers

107. (1) Toute personne tenue, en application du paragraphe 75 (7), de remettre une déclaration pour une société pour une année d’imposition paie, dès réception d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition, tous les impôts, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables en application de la présente loi par la société ou à l’égard de celle-ci, dans la mesure où la personne a ou a eu en sa possession ou sous son contrôle, à quelque moment depuis l’année d’imposition, des biens appartenant à la société ou à son patrimoine. La personne est alors réputée avoir fait le paiement pour le compte de la société.  1994, chap. 14, par. 50 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Certificat

(2) Avant de répartir les biens de la société dont ils ont la garde, les cessionnaires, les liquidateurs, les séquestres, les administrateurs-séquestres et les autres mandataires, à l’exclusion des syndics de faillite, obtiennent du ministre un certificat attestant que tous les impôts, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables par la société en application de la présente loi ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement a été donnée en application de l’article 103 en une forme jugée acceptable par le ministre.  1994, chap. 14, par. 50 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Responsabilité personnelle

(3) Toute personne visée au paragraphe (2) qui n’obtient pas le certificat prévu par ce paragraphe est personnellement redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal aux impôts, aux intérêts, aux pénalités et aux autres montants payables en application du paragraphe (1). Une telle dette est réputée un impôt dû par cette personne en application de la présente loi et peut être exécutée conformément à celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 107 (3); 1994, chap. 14, par. 50 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Avis de vente de l’actif de la société

108. (1) Si une société n’a pas payé un montant payable en application de la présente loi pendant une période de plus de trois ans à compter de la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation prévu par la présente loi, nul ne doit vendre les biens de la société sans en avoir avisé le ministre par courrier recommandé au moins dix jours avant la date de la vente.  1994, chap. 14, art. 51; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Pénalité

(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est passible d’une pénalité d’un montant égal au montant payable par la société en application de la présente loi à la date de la vente. Cette pénalité est recouvrable par voie d’action devant tout tribunal où peut être recouvrée une dette ou une somme d’argent d’un montant similaire.  1994, chap. 14, art. 51; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Compromis

109. En cas de doute ou de différend quant à l’obligation d’une société de payer un impôt ou une partie d’un impôt exigé en vertu de la présente loi ou si, en raison de circonstances particulières, il est réputé inéquitable d’exiger le paiement du montant total imposé par la présente loi, le ministre peut accepter le montant qu’il estime opportun.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 109; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Remise de l’intérêt et des pénalités

109.1 (1) Le ministre peut faire remise de tout ou partie des intérêts et des pénalités payables par ailleurs par une société en application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition qui commence le 1er janvier 2008 ou par la suite et, malgré l’article 80, établir toute cotisation ou nouvelle cotisation concernant ces intérêts et ces pénalités qui est nécessaire pour tenir compte de la remise.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (18).

Délai

(2) La remise visée au paragraphe (1) ne peut être accordée et la cotisation ou nouvelle cotisation visée à ce paragraphe ne peut être établie plus de 120 mois après la fin de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise.  2007, chap. 11, annexe B, par. 2 (18).

Infraction générale

110. Toute personne et toute société qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune autre amende n’est prévue est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ à 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 110; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Amendes payables au ministre

111. Les amendes pour infraction à la présente loi sont payables au ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 111; décret no 355/93; 1997, chap. 19, par. 4 (5); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règlements

112. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés mais non définis expressément dans la présente loi;

b) prévoir la délivrance de certificats énonçant le montant de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des autres montants que doit une société en application de la présente loi et prescrire les droits à acquitter pour la délivrance de ces certificats;

c) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

d) prescrire les modifications à apporter aux dispositions de la partie II qui se rapportent au calcul du revenu et du revenu imposable et aux dispositions des parties VII et VIII, ces modifications ne devant demeurer en vigueur que si la Législature les édicte à la première session ordinaire qui suit leur prescription;

  d.1) prescrire des règles pour l’application du paragraphe 11.2 (14);

  d.2) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 9, par. 42 (1).

e) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

f) prescrire des taux d’intérêt pour l’application de la partie V ou une formule pour le calcul de ces taux, ainsi que le mode de calcul de ces intérêts;

g) prescrire les conditions auxquelles doit satisfaire ou les critères auxquels doit répondre une société pour être dispensée de payer tout ou partie des frais de traitement visés au paragraphe 75 (17) et prescrire le montant réduit que la société peut être tenue de payer ou une méthode permettant de déterminer ce montant, des montants différents ou des méthodes différentes pouvant être prescrits pour des catégories différentes de sociétés en prescrivant le montant réduit;

  g.1) prescrire les règles permettant de déterminer en quelle année de production une production ontarienne admissible est considérée comme ayant commencé pour l’application de l’article 43.5;

  g.2) prescrire pour l’application de l’article 43.5 les règles relatives aux dépenses de main-d’oeuvre engagées à l’égard de premières productions et de productions ontariennes admissibles qui ne sont pas des premières productions;

  g.3) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 5, art. 15.

h) prescrire la méthode permettant de déterminer l’actif total ou le revenu brut d’une société membre du groupe dont fait partie une société exploitant une petite entreprise autorisée en application du paragraphe 66.1 (11);

i) définir «disposition» pour l’application de l’article 66.1;

j) prescrire les règles permettant de calculer un crédit d’impôt prévu par la présente loi, le moment de leur application et l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est déduit, à l’égard du montant d’une aide gouvernementale qui a été déduit lors du calcul d’un crédit d’impôt pour une année d’imposition antérieure et qui est remboursé dans une année ultérieure;

k) prescrire les règles permettant de calculer tout ou partie des crédits d’impôt remboursables, les modalités de demande des crédits d’impôt et les personnes qui peuvent les demander dans le cas où une société devient insolvable ou failli;

l) prescrire, à l’intention des sociétés dont les activités commerciales comprennent la production d’électricité au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, les règles autorisant et régissant la déduction du revenu, dans les calculs prévus par la présente loi, des sommes liées :

(i) soit au coût en capital de tout ou partie d’une installation de production nucléaire,

(ii) soit à la mise hors service de tout ou partie d’une installation de production nucléaire,

(iii) soit à la gestion des déchets nucléaires ou du combustible épuisé d’une installation de production nucléaire.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 112 (1); 1994, chap. 14, art. 52; 1996, chap. 18, art. 23; 1996, chap. 24, art. 31; 1997, chap. 43, annexe A, art. 51; 1998, chap. 15, annexe E, par. 5 (1); 2001, chap. 23, art. 63; 2002, chap. 23, par. 2 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2); 2004, chap. 31, annexe 9, art. 42; 2005, chap. 31, annexe 5, art. 15.

Idem

(2) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 112 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Règles à l’intention des sociétés du secteur de l’électricité

(3) Les règles établies en vertu de l’alinéa (1) l) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.  1998, chap. 15, annexe E, par. 5 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Calcul aux fins de la déduction pour amortissement

(4) Les règlements qui prévoient le calcul de tout ou partie d’une déduction prévue à l’alinéa 11 (10) a) pour une année d’imposition peuvent autoriser le ministre de l’Énergie ou son délégué à déterminer si un bien appartient à une catégorie de biens à l’égard de laquelle tout ou partie de la déduction peut être demandée.  2002, chap. 23, par. 2 (4); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Formulaires

112.1 (1) Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi. Les formulaires peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 19, par. 4 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi l’autorise ou l’oblige à faire, et en exiger le paiement.  1997, chap. 19, par. 4 (6); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

PARTIE VII
DISPOSITIONS transitoires

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

113. (1) Pour l’application de la présente loi, les Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada) sont, lorsqu’elles s’appliquent, réputées s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux années d’imposition terminées en 1972 et aux années d’imposition ultérieures.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 113 (1); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Idem

(2) Dans la présente loi, la mention des règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972 vaut mention des dispositions dont le paragraphe (1) prévoit l’application.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 113 (2); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

Mention de la loi que remplace la présente loi

(3) Dans la présente loi, les renvois à la loi intitulée The Corporations Tax Act désignent les dispositions de la loi intitulée The Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 91 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, dans ses versions successives.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 113 (3); 2004, chap. 16, par. 2 (2).

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Application de la loi que remplace la présente loi et de la présente loi

114. La loi intitulée The Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 91 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, s’applique aux sociétés pour toutes les années d’imposition qui se terminent avant ou pendant l’année 1971 et la présente loi s’applique par la suite, à condition que les dispositions de la présente loi relatives au recouvrement des impôts s’appliquent au recouvrement des impôts prévus par la loi intitulée The Corporations Tax Act.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 114; 2004, chap. 16, par. 2 (2).

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