Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.47

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 13 janvier 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Administration de certaines successions par le Tuteur et curateur public

1. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête du Tuteur et curateur public, accorder à celui-ci des lettres d’administration ou des lettres d’homologation de la succession d’une personne, si les conditions suivantes sont remplies :

1. La personne décède en Ontario ou, étant résidente de l’Ontario, elle décède ailleurs.

2. La personne décède sans laisser de testament par lequel elle dispose de tout ou partie de ses biens, ou elle décède en laissant un testament sans y désigner d’exécuteur testamentaire ni de fiduciaire de la succession qui soit disposé et apte à administrer la succession.

3. Il ne se trouve aucun plus proche parent connu qui soit un résident de l’Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession, ou les seuls plus proches parents connus sont mineurs et il ne se trouve aucun autre proche parent qui soit un résident de l’Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession ou à désigner une autre personne à cette fin. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Idem

(2) Lorsque des lettres d’administration ou des lettres d’homologation sont accordées en vertu du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public administre la succession de la personne à l’usage et au profit de tous les héritiers légitimes et, s’il ne se trouve aucun héritier légitime, à l’usage et au profit de la Couronne. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Pouvoir de protéger la succession, etc.

2. (1) Pendant qu’il mène une enquête afin de déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 (1) sont remplies et jusqu’à ce que des lettres d’administration ou des lettres d’homologation soient accordées, le Tuteur et curateur public peut faire ce qui suit :

a) prendre des dispositions pour les funérailles de la personne;

b) faire l’inventaire des biens de la personne, en prendre possession, les protéger et en disposer;

c) exercer les pouvoirs d’un représentant successoral à l’égard des biens de la personne. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Réserve

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’obligation du Tuteur et curateur public de présenter une requête en vue d’obtenir des lettres d’administration ou des lettres d’homologation. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Accès aux renseignements et utilisation de ceux-ci

2.1 (1) Le Tuteur et curateur public peut recueillir, utiliser, conserver et divulguer des renseignements relatifs à une succession, y compris des renseignements personnels, aux fins suivantes :

1. Déterminer si le paragraphe 1 (1) s’applique.

2. Évaluer les biens de la succession aux fins d’une requête en vue d’obtenir des lettres d’administration ou des lettres d’homologation.

3. Prendre toute mesure au nom de la succession en vertu du paragraphe 2 (1) avant que des lettres d’administration ou des lettres d’homologation ne soient accordées.

4. Administrer la succession. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Autorisation d’identifier et de trouver des personnes et des biens

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public est autorisé à faire ce qui suit :

a) identifier et trouver :

(i) d’une part, les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la succession,

(ii) d’autre part, d’autres personnes, mais uniquement aux fins de trouver les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la succession;

b) identifier les biens de la succession. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Institution : divulgation obligatoire

(3) Chaque institution divulgue au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Exception : ministère de la Santé et des Soins de longue durée et institutions liées

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au ministère de la Santé et des Soins de longue durée ni aux autres institutions pour lesquelles le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est la personne responsable. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Réserve

(5) Il est entendu que le paragraphe (4) ne porte pas atteinte à la capacité de divulguer ou de transmettre des renseignements en application de l’article 35 de la Loi sur la santé mentale. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Autres personnes : divulgation facultative

(6) Toute personne autre qu’une institution peut divulguer au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Champ d’application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) s’applique également aux associations non constituées en personne morale et aux autres entités publiques et privées. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («head»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information») 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Incompatibilité

2.2 (1) L’article 2.1 s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou une autre loi ou un autre règlement. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu de l’article 2.1. 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (1).

Avis au Tuteur et curateur public

3. (1) Avant la délivrance des lettres à une autre personne, le greffier local de la Cour supérieure de justice donne avis au Tuteur et curateur public de toute requête en vue d’obtenir la délivrance de lettres d’administration de la succession d’une personne décédée en Ontario sans laisser de testament ni de plus proche parent connu d’âge adulte y habitant. Le Tuteur et curateur public peut, dans les trente jours de la réception de l’avis, présenter une requête en vue d’obtenir la délivrance des lettres d’administration comme le prévoit le paragraphe 1 (1). L.R.O. 1990, chap. C.47, par. 3 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (3) et (4); 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (2).

Délai de délivrance des lettres

(2) Si le Tuteur et curateur public y consent, les lettres d’administration peuvent être délivrées au requérant avant l’expiration du délai de trente jours. L.R.O. 1990, chap. C.47, par. 3 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (3).

Dispense de cautionnement

4. Le Tuteur et curateur public n’est pas tenu de verser un cautionnement pour la bonne administration de la succession. Il jouit toutefois des droits et pouvoirs d’un administrateur successoral et est assujetti aux obligations et aux devoirs de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. C.47, art. 4; 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (3).

Transfert, cession ou libération d’un droit sur un bien immeuble

5. (1) À titre d’administrateur nommé en vertu de la présente loi, le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer la totalité ou une partie d’un droit sur un bien immeuble auquel l’intestat avait droit à son décès. 1997, chap. 23, par. 6 (2).

Effet de l’acte translatif de propriété

(2) L’acte translatif de propriété que le Tuteur et curateur public a passé en vertu du paragraphe (1) a le même effet que si l’intestat :

a) d’une part, avait été en vie et célibataire le jour où l’acte a été passé;

b) d’autre part, avait passé l’acte lui-même. 1997, chap. 23, par. 6 (2).

Remarque : Le 14 janvier 2010, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ententes de rémunération

Définitions

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entente de rémunération» Entente conclue avec un héritier d’une succession à laquelle s’applique le présent article et prévoyant la rémunération, directe ou indirecte, d’une ou de plusieurs personnes ou entités pour trouver, recouvrer ou distribuer un intérêt dans la succession auquel l’héritier a ou peut avoir droit. Est toutefois exclue l’entente visant à fournir à l’héritier des services juridiques, au sens de la Loi sur le Barreau, relativement à la succession. («compensation agreement»)

«héritier» S’entend en outre :

a) d’une personne qui se présente comme étant un héritier;

b) d’un représentant successoral ou d’un bénéficiaire d’un héritier. («heir»)

«rémunération» Rémunération pour les services fournis dans le cadre d’une entente de rémunération ou paiement des honoraires et dépenses relatifs à ces services. Sont toutefois exclues les sommes qui sont payables pour la fourniture de services juridiques au sens de la Loi sur le Barreau. («compensation») 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Application de l’article

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’une succession si le Tuteur et curateur public, selon le cas :

a) mène une enquête relativement à la succession afin de déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 (1) sont remplies;

b) a présenté une requête en vue d’obtenir des lettres d’administration ou d’homologation de la succession;

c) s’est vu accorder des lettres d’administration ou d’homologation de la succession. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Remise de l’entente de rémunération au Tuteur et curateur public

(3) Quiconque veut invoquer une entente de rémunération pour l’application de la présente loi remet l’entente originale au Tuteur et curateur public. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Traduction

(4) L’entente de rémunération qui est rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais s’accompagne d’une traduction certifiée conforme en français ou en anglais. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Exigences

(5) L’entente de rémunération n’est exécutoire que si les exigences suivantes sont remplies :

a) elle est dactylographiée en caractères de 10 points ou plus;

b) elle est signée par l’héritier ainsi que par la personne, autre qu’un représentant ou un mandataire de l’une ou l’autre des parties à l’entente de rémunération, qui est témoin de la signature par l’héritier;

c) elle énonce ce qui suit :

(i) les noms et prénoms officiels et l’adresse domiciliaire de l’héritier et du témoin,

(ii) la date à laquelle elle a été conclue, de même que l’endroit où elle l’a été,

(iii) le nom de la personne dont la succession est administrée et la valeur estimative de l’intérêt dans la succession auquel l’héritier a ou peut avoir droit,

(iv) les services à fournir à l’héritier, ou au nom de ce dernier, dans le cadre de l’entente de rémunération;

d) elle comprend les déclarations visées au paragraphe (6);

e) elle prévoit une rémunération maximale de 10 pour cent de la valeur de l’intérêt dans la succession auquel l’héritier a ou peut avoir droit;

f) elle prévoit que, dans les 60 jours suivant le paiement par le Tuteur et curateur public de tout ou partie de l’intérêt dans la succession auquel il a été établi que l’héritier a droit, une reddition de comptes que le Tuteur et curateur public juge acceptable et qui comprend les renseignements et les documents visés au paragraphe (9) sera présentée au Tuteur et curateur public et à l’héritier;

g) elle satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Déclarations

(6) Pour l’application de l’alinéa (5) d), l’entente de rémunération comprend, sous la forme que le Tuteur et curateur public juge acceptable, les déclarations suivantes selon lesquelles :

1. Les biens à l’égard desquels l’entente de rémunération a été conclue constituent un intérêt dans une succession.

2. Le Tuteur et curateur public administre ou envisage d’administrer la succession nommée dans l’entente de rémunération.

3. L’héritier n’a pas besoin de signer l’entente de rémunération afin de revendiquer son intérêt dans la succession au Tuteur et curateur public.

4. L’héritier peut communiquer directement avec le Tuteur et curateur public concernant la succession ou son intérêt dans celle-ci.

5. L’héritier pourrait vouloir obtenir des conseils juridiques indépendants avant de signer l’entente de rémunération.

6. L’héritier n’a pas conclu d’autre entente de rémunération ou d’autre arrangement prévoyant une rémunération relativement à la succession ou à un intérêt dans celle-ci.

7. La succession ne doit être distribuée qu’entre les héritiers légitimes, déterminés selon les règles de droit de l’Ontario.

8. Toute autre déclaration qui, à la date à laquelle l’entente de rémunération a été conclue, doit être comprise, selon les exigences du Tuteur et curateur public, dans une entente de rémunération. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Idem, coordonnées

(7) La déclaration visée à la disposition 4 du paragraphe (6) comprend les coordonnées actuelles du Tuteur et curateur public, notamment son adresse complète et ses numéros de téléphone et de télécopieur. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Idem, déclarations supplémentaires

(8) La déclaration qui doit être comprise dans une entente de rémunération aux termes de la disposition 8 du paragraphe (6) est publiée par le Tuteur et curateur public sur le site Web du ministère du Procureur général. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Reddition de comptes

(9) Une reddition de comptes comprend ce qui suit :

a) la valeur de l’intérêt dans la succession auquel le Tuteur et curateur public a établi que l’héritier a droit;

b) l’indication de la rémunération versée dans le cadre de l’entente de rémunération sur le paiement de l’intérêt dans la succession par le Tuteur et curateur public, pour chaque personne à qui elle a été versée;

c) l’indication de la somme, prélevée sur le paiement de l’intérêt dans la succession par le Tuteur et curateur public, qui est remise à l’héritier;

d) la preuve de chaque paiement et de chaque distribution effectués dans le cadre de l’entente de rémunération. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Idem, documents supplémentaires

(10) S’il juge inacceptable une reddition de comptes, le Tuteur et curateur public peut exiger que lui soient remis, ainsi qu’à l’héritier, les documents supplémentaires qu’il précise, dans le délai qu’il précise. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Traduction

(11) Si une reddition de comptes ou les documents remis aux termes du paragraphe (10) sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, la copie de la reddition des comptes présentée ou des documents remis au Tuteur et curateur public s’accompagne d’une traduction certifiée conforme en français ou en anglais. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Copies remises à l’héritier

(12) Le Tuteur et curateur public qui a en sa possession une entente de rémunération peut remettre à un héritier qui est partie à l’entente les documents suivants :

a) une copie de l’entente de rémunération;

b) une copie d’une reddition de comptes et des documents supplémentaires remis aux termes du paragraphe (10) relativement à la reddition de comptes. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Paiement fait directement à l’héritier

(13) Malgré l’existence d’une entente de rémunération ou d’une procuration ou d’un ordre de paiement relatifs à l’entente, le Tuteur et curateur public peut payer directement à l’héritier tout ou partie de l’intérêt dans la succession auquel il a établi que l’héritier avait droit si, selon le cas :

a) l’entente de rémunération n’est pas remise au Tuteur et curateur public comme l’exige le paragraphe (3), accompagnée d’une traduction, si le paragraphe (4) en exige une;

b) l’entente de rémunération ne remplit pas les exigences d’exécution prévues au paragraphe (5);

c) le Tuteur et curateur public reçoit des renseignements indiquant qu’une condition de l’entente de rémunération n’a pas été respectée;

d) les documents supplémentaires qui doivent être remis aux termes du paragraphe (10) ne sont pas remis, accompagnés d’une traduction, si le paragraphe (11) en exige une, au Tuteur et curateur public dans le délai qu’il précise. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Requête présentée au tribunal

(14) Le Tuteur et curateur public ou une partie à l’entente de rémunération peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question ou tout différend découlant de l’application du présent article à l’égard de l’entente de rémunération et le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime justes. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Droits intacts

(15) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un héritier de faire valoir en tout temps que la rémunération payable dans le cadre d’une entente de rémunération à laquelle il est partie est excessive ou injuste. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Disposition transitoire

(16) Le présent article ne s’applique à l’égard d’une entente de rémunération que si elle a été conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique ou après ce jour. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Règlements

(17) Le procureur général peut, par règlement, prescrire d’autres exigences pour l’application de l’alinéa (5) g). 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.

Voir : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 22 et par. 80 (3).

Maintien du droit d’agir du Tuteur et curateur public

6. (1) Si, après que le Tuteur et curateur public est nommé administrateur successoral en vertu de la présente loi, il est allégué ou établi qu’en fait la disposition 2 ou 3 du paragraphe 1 (1) ne s’appliquait pas, le Tuteur et curateur public conserve tous ses pouvoirs d’administrateur successoral jusqu’à ce que la Cour supérieure de justice révoque les lettres d’administration et nomme une autre personne pour s’occuper de la succession. 1997, chap. 23, par. 6 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (4); 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (3).

Droit de parfaire des ventes

(2) Même après la révocation des lettres d’administration et la nomination d’une autre personne pour s’occuper de la succession, le Tuteur et curateur public conserve le pouvoir de passer un acte de transfert relatif à un bien immeuble en vertu d’une entente conclue avant la révocation. 1997, chap. 23, par. 6 (2).

Enquête sur les droits de Sa Majesté

7. Si des lettres d’administration sont délivrées en vertu de la présente loi, le Tuteur et curateur public peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance prévoyant la tenue des enquêtes nécessaires pour établir si Sa Majesté a droit ou non à une part de la succession du défunt, notamment au motif que ce dernier est décédé sans laisser de testament ni d’héritier ni de plus proche parent. Le jugement rendu à la suite d’une enquête est définitif, à moins d’être infirmé en appel ou modifié sur présentation au tribunal d’une requête sur le fond. L.R.O. 1990, chap. C.47, art. 7; 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (3) et (4).

Recouvrement par la Couronne des biens immeubles de l’intestat sans héritier

8. Si une personne décède en possession de biens immeubles situés en Ontario ou qu’elle soit titulaire de droits sur ceux-ci, et qu’elle n’a pas disposé de ces biens immeubles ou de ces droits par testament ni laissé d’héritier connu, le Tuteur et curateur public peut en prendre possession sans obtenir de lettres d’administration. Si cela est nécessaire, il peut aussi intenter une action en recouvrement de la possession de ces biens immeubles, soit en son nom, pour le compte de Sa Majesté, soit au nom de Sa Majesté. Il a droit d’obtenir un jugement à cet effet, à moins que la partie opposée ne démontre que le défunt a disposé de ces biens immeubles par testament, qu’il a laissé des héritiers ou qu’elle-même ou une autre personne a droit à ces biens immeubles. L.R.O. 1990, chap. C.47, art. 8; 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (3).

Reddition de comptes au Tuteur et curateur public

9. Si une personne décède en Ontario sans laisser de testament, que des lettres d’administration ont été délivrées à une personne autre qu’un plus proche parent du défunt et qu’il semble qu’aucun proche parent n’ait survécu au défunt ou qu’aucun plus proche parent connu ne réside en Ontario, le Tuteur et curateur public peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance sommant l’administrateur successoral de rendre compte de son administration de la succession. Il peut, dans le cadre de l’instance, contester la validité d’une renonciation ou d’un règlement conclu avec un présumé plus proche parent. La Cour supérieure de justice peut révoquer les lettres d’administration et les délivrer plutôt au Tuteur et curateur public. L.R.O. 1990, chap. C.47, art. 9; 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (3) et (4).

Affectation des sommes d’argent

10. Le Tuteur et curateur public place toutes les sommes qui sont administrées aux termes de la présente loi conformément à la Loi sur le Tuteur et curateur public et à ses règlements d’application. 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (1).

Sommes non réclamées

11. (1) Les sommes qui sont administrées aux termes de la présente loi et qui ne sont pas réclamées dans les 10 ans suivant le décès de l’intestat sont versées au Trésor. 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (1).

Intérêts

(2) Quiconque établit son droit de propriété sur ces sommes d’argent a le droit de les recevoir, accrues des intérêts au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (1).

Recours des personnes ayant réclamation

12. Quiconque prétend avoir droit à la succession, à un droit sur celle-ci ou à une partie du produit de celle-ci, peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance déclaratoire de ses droits. Le tribunal peut exiger la tenue des enquêtes qu’il juge nécessaires avant de statuer sur ces droits. Toutefois, aucune requête prévue au présent article ne doit être reçue avant que le requérant ne verse un cautionnement pour dépens si le Tuteur et curateur public l’exige. L.R.O. 1990, chap. C.47, art. 12; 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (3) et (4).

Honoraires et dépenses du Tuteur et curateur public

13. Le Tuteur et curateur public peut retenir, sur les sommes d’argent reçues relativement à une succession :

a) les dépenses qu’il a engagées avant d’obtenir les lettres d’administration, y compris celles engagées dans le cadre des enquêtes qu’il a effectuées relativement à la succession;

b) toutes les autres dépenses qu’il a engagées relativement à la succession;

c) les dépenses qu’autorise la Loi sur le Tuteur et curateur public et les honoraires qu’autorise cette loi et qu’approuve le procureur général aux termes du paragraphe 8 (2) de la même loi. 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (2).

Distribution des biens par le Tuteur et curateur public

14. (1) Après avoir donné l’avis prévu par la Loi sur les fiduciaires, le Tuteur et curateur public peut, même si le délai de 10 ans prévu au paragraphe 11 (1) n’est pas écoulé, verser les sommes d’argent non réclamées qui sont encore en sa possession au Trésor, ou les verser, en totalité ou en partie, ou céder les biens meubles encore en sa possession, conformément au décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en application de la Loi sur les biens en déshérence. L.R.O. 1990, chap. C.47, par. 14 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 7 (3); 2002, chap. 18, annexe A, par. 5 (4).

Non-responsabilité de Sa Majesté et de la province

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), aucune réclamation ne doit être introduite contre Sa Majesté ou la province relativement aux sommes d’argent versées ou aux biens meubles cédés à une personne aux termes de la Loi sur les biens en déshérence ou de la présente loi. Toutefois, la présente disposition ne porte pas atteinte au droit de suite d’un créancier ou d’un réclamant sur ces sommes, ces biens ou ce produit en la possession d’une personne les ayant reçus en vertu d’un décret. L.R.O. 1990, chap. C.47, par. 14 (2).

______________