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Loi sur les procureurs de la Couronne

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.49

Version telle qu’elle existait du 1er août 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’annexe du chap. 26 de 1997; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; les art. 2 à 4 du chap. 33 de 2005; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006.

Nomination

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un procureur de la Couronne pour chaque comté et district ainsi que le nombre de procureurs de la Couronne et de procureurs adjoints de la Couronne pour la province qu’il estime nécessaire.

Exercice des fonctions

(2) Les procureurs de la Couronne et les procureurs adjoints de la Couronne nommés pour la province, un comté ou district exercent leurs fonctions là où l’ordonne le sous-procureur général. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 1.

Procureurs adjoints de la Couronne

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs procureurs adjoints de la Couronne pour tout comté ou district. Ceux-ci agissent sous la direction du procureur de la Couronne et ils ont alors les mêmes pouvoirs et exercent les mêmes fonctions que le procureur de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 2.

Cité de Toronto

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un procureur de la Couronne, un sous-procureur de la Couronne et le nombre de procureurs adjoints de la Couronne qu’il estime nécessaire pour la cité de Toronto. Ceux-ci portent respectivement les titres suivants : procureur de la Couronne, sous-procureur de la Couronne et procureur adjoint de la Couronne de la cité de Toronto. L.R.O. 1990, chap. C.49, par. 3 (1); 1997, chap. 26, annexe.

Idem

(2) Le sous-procureur de la Couronne et les procureurs adjoints de la Couronne de la cité de Toronto agissent sous la direction du procureur de la Couronne de la cité de Toronto et ils ont alors les mêmes pouvoirs et exercent les mêmes fonctions que le procureur de la Couronne de la cité de Toronto. L.R.O. 1990, chap. C.49, par. 3 (2); 1997, chap. 26, annexe.

Qualités requises

4. Nul ne doit être nommé procureur de la Couronne ou procureur adjoint de la Couronne ni en exercer les fonctions s’il n’est pas membre du barreau de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 4.

Nomination temporaire

5. (1) Lorsqu’un procureur de la Couronne ou un procureur adjoint de la Couronne est absent, malade ou incapable d’exercer toutes ses fonctions, le sous-procureur général peut nommer un membre du barreau de l’Ontario qui agit à titre de procureur de la Couronne ou de procureur adjoint de la Couronne, selon le cas, pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’incapacité du titulaire du poste.

Idem

(2) Lorsqu’un poste de procureur de la Couronne est vacant, le sous-procureur général peut nommer un membre du barreau de l’Ontario qui agit à titre de procureur de la Couronne jusqu’à ce que la vacance soit comblée par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 5.

Poursuivants provinciaux

6. (1) Le procureur général peut, par arrêté, autoriser des personnes nommées aux termes de la Loi sur la fonction publique à être poursuivants provinciaux.

Qualités requises

(2) Le poursuivant provincial peut ne pas être membre du barreau.

Juridiction

(3) Le poursuivant provincial exerce ses fonctions là où l’ordonne le sous-procureur général ou la personne désignée par ce dernier.

Fonctions

(4) Le poursuivant provincial mène les poursuites relatives aux infractions provinciales et aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité que lui délègue le procureur de la Couronne du comté ou du district où le poursuivant provincial exerce ses fonctions. Ce dernier est sujet à l’autorité et à la surveillance du procureur de la Couronne.

Serment

(5) Avant d’entrer en fonction, chaque poursuivant provincial prête et souscrit devant un procureur de la Couronne le serment suivant :

Je jure (ou affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, au mieux de ma compétence et de mon habileté, les devoirs, les pouvoirs et les charges du poste de poursuivant provincial en Ontario, sans favoritisme ni partialité. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre la dernière phrase dans le cas d’une affirmation solennelle)

L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 6.

Cautionnement

7. Chaque procureur de la Couronne fournit un cautionnement pour garantir le bon exercice de ses fonctions ainsi que le paiement de toute somme qu’il détient en vertu de son poste. Le cautionnement est fourni avec les sûretés, pour le montant et dans la forme que peut ordonner le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 7.

Serment d’entrée en fonction

8. Avant d’entrer en fonction, chaque procureur de la Couronne et chaque procureur adjoint de la Couronne prête et souscrit devant un juge de la Cour supérieure de justice le serment suivant :

Je jure (ou affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, au mieux de ma compétence et de mon habileté, les devoirs, les pouvoirs et les charges du poste de procureur de la Couronne (ou procureur adjoint de la Couronne), sans favoritisme ni partialité. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre la dernière phrase dans le cas d’une affirmation solennelle)

L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 8; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Interdiction

9. (1) Aucun procureur de la Couronne ni procureur adjoint de la Couronne ne doit, personnellement ou par l’intermédiaire d’un associé dans la pratique du droit, agir à titre d’avocat-conseil ou de procureur ou être directement ou indirectement engagé à titre d’avocat-conseil ou de procureur pour une personne, relativement à une infraction dont elle est accusée aux termes des lois en vigueur en Ontario.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au procureur adjoint de la Couronne travaillant à temps partiel. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 9.

Représentant du procureur général

10. Chaque procureur de la Couronne et chaque poursuivant provincial est le représentant du procureur général pour l’application du Code criminel (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 10.

Fonctions :

11. Le procureur de la Couronne aide à l’administration locale de la justice et accomplit les tâches qui sont attribuées aux procureurs de la Couronne aux termes des lois en vigueur en Ontario; le procureur de la Couronne doit notamment :

examen des dénonciations

a) examiner les dénonciations, interrogatoires, dépositions, engagements, enquêtes et documents reliés aux infractions aux lois en vigueur en Ontario que les juges provinciaux, les juges de paix ou les coroners sont requis de lui transmettre; le cas échéant, faire mener une enquête plus approfondie sur ces accusations et faire recueillir des preuves supplémentaires; mener la procédure pour contraindre les témoins à se présenter et pour assurer la production de documents afin que les poursuites ne soient pas indûment retardées et qu’elles n’échouent pas faute de preuve;

direction des poursuites

b) mener, pour le compte de la Couronne, les enquêtes préliminaires et les poursuites relatives aux actes criminels :

(i) lors des sessions de la Cour supérieure de justice, si aucun avocat de la Couronne ou aucun autre avocat-conseil n’est nommé par le procureur général,

(ii) devant un juge provincial lors de procès par voie de poursuite sommaire pour des actes criminels au sens du Code criminel (Canada),

de la même manière dont les avocats de la Couronne dirigent des poursuites semblables lors des sessions de la Cour supérieure de justice et avec les mêmes droits et privilèges; s’occuper aussi de toute affaire criminelle devant ces tribunaux;

avocat-conseil spécial de la Couronne

c) lorsque le procureur général a nommé un avocat de la Couronne ou un autre avocat-conseil, remettre à celui-ci, avant que la session ne débute, tous les documents reliés aux affaires criminelles devant être examinées lors de la session de la Cour supérieure de justice et, en cas de besoin, être présent à la session et assister l’avocat de la Couronne ou l’autre avocat-conseil;

causes intentées par un poursuivant privé

d) surveiller les causes menées par des poursuivants privés et, sans entraver indûment les particuliers qui désirent intenter des poursuites dans de telles causes, se charger complètement de la marche de la cause lorsque l’équité envers l’accusé semble exiger son intervention;

affaires punissables sur déclaration sommaire de culpabilité

e) lorsqu’il estime que l’intérêt public l’exige, mener les instances relatives à toute infraction provinciale ou à toute infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité;

poursuites au nom du gouvernement

f) sur demande écrite, faire intenter, pour le compte d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement, des poursuites relatives à toute infraction à une loi de la Législature; mener la poursuite jusqu’au jugement et, sur instruction à cet effet, jusqu’à l’appel;

appel d’une déclaration sommaire de culpabilité

g) lorsqu’il estime que l’intérêt public l’exige, mener l’appel d’une infraction provinciale ou d’une déclaration sommaire de culpabilité devant la Cour supérieure de justice;

juges de paix

h) conseiller les juges de paix en ce qui concerne les infractions aux lois de l’Ontario;

mise en liberté sous caution

i) lorsqu’un prisonnier est accusé ou déclaré coupable d’une infraction et qu’une demande de mise en liberté sous caution est faite, enquêter sur les faits et les circonstances de l’affaire et s’assurer que les sûretés offertes sont suffisantes; examiner et approuver le cautionnement lorsque la mise en liberté sous caution est ordonnée. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 11; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Les juges provinciaux et les juges de paix remettent les dénonciations aux procureurs de la Couronne

12. Lorsqu’une personne est renvoyée pour subir son procès pour répondre d’une accusation criminelle, le juge qui ordonne le renvoi remet ou veille à ce que soient remis sans délai au procureur de la Couronne les dénonciations, dépositions, interrogatoires, engagements et documents reliés à l’accusation. Le procureur de la Couronne est le «fonctionnaire compétent du tribunal par lequel le prévenu doit être jugé» au sens des dispositions traitant du renvoi à procès du Code criminel (Canada). Lorsqu’une dénonciation est déposée devant un juge de paix, qu’une poursuite soit ou non intentée sur la foi de celle-ci, le juge remet au procureur de la Couronne, à la demande de ce dernier, tous les documents reliés à la dénonciation. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 12.

Perception et remise des honoraires

13. Chaque procureur de la Couronne, sauf celui rémunéré à l’acte, perçoit les honoraires qui lui sont payables à titre de procureur de la Couronne et les remet au sous-procureur général au moyen d’un chèque fait à l’ordre du trésorier de l’Ontario. La remise est faite trimestriellement le premier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et est accompagnée d’un état de compte qui indique les honoraires perçus. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 13.

Déclaration annuelle

14. Chaque procureur de la Couronne fait parvenir au sous-procureur général, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport attesté d’une déclaration solennelle, qui indique le montant total des honoraires et émoluments relatifs à sa charge pour l’année se terminant le 31 décembre. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 14.

Directeur de l’administration des biens – recours criminels

14.1 (1) Le procureur général nomme un directeur de l’administration des biens – recours criminels qui est responsable :

a) de prendre en charge les biens qui sont visés par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général aux termes de l’article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada), de les administrer ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

b) de gérer et d’administrer les biens qui sont visés par une ordonnance de blocage obtenue par le procureur général aux termes de l’article 462.33 ou 490.8 du Code criminel (Canada);

c) de conserver les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada), de les administrer, d’en disposer, notamment par vente, ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

d) de prendre en charge tout autre bien qui est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu d’une disposition prescrite du Code criminel (Canada), de le conserver, de l’administrer, d’en disposer, notamment par vente, ou de prendre toute autre mesure à son égard. 2005, chap. 33, art. 2.

Idem

(2) Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général. 2005, chap. 33, art. 2.

Directeur intérimaire

14.2 (1) L’employé du ministère du Procureur général nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l’administration des biens – recours criminels si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou empêché d’agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d’occuper sa charge et aucun remplaçant n’a été nommé. 2005, chap. 33, art. 2.

Idem

(2) Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général. 2005, chap. 33, art. 2.

Pouvoirs du directeur

14.3 (1) Le directeur de l’administration des biens – recours criminels peut, de la façon qu’il estime appropriée, conserver les biens visés à l’alinéa 14.1 (1) c) ou d) qui ne sont pas des sommes d’argent, les administrer, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard. 2005, chap. 33, art. 2.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) prendre possession des biens, les conserver ou les administrer pour la durée et aux conditions qu’il estime appropriées;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu’il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer aux prix et conditions qu’il estime appropriés;

d) faire tout ce qu’il estime opportun pour l’administration ou l’exploitation continue des biens avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d’une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement. 2005, chap. 33, art. 2.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le procureur général, le directeur de l’administration des biens – recours criminels, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2005, chap. 33, art. 2.

Idem

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3). 2005, chap. 33, art. 2.

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

14.4 (1) Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario comme le prévoit l’alinéa 14.1 (1) c) ou d) sont traités par le directeur de l’administration des biens – recours criminels et il en dispose, comme le prévoient les articles 14.1 et 14.3. 2005, chap. 33, art. 2.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2) La Loi sur les biens en déshérence ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario comme le prévoit l’alinéa 14.1 (1) c) ou d). 2005, chap. 33, art. 2.

Terrains miniers

(3) Malgré le paragraphe 14.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario comme le prévoit l’alinéa 14.1 (1) c) ou d) sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par cette loi. 2005, chap. 33, art. 2.

Dépenses

14.5 Les sommes d’argent nécessaires aux fins du directeur de l’administration des biens – recours criminels sont prélevées sur les sommes que la Législature a affectées à ces fins. 2005, chap. 33, art. 2.

Sommes portées au crédit des comptes des produits de la criminalité confisqués

14.6 (1) Malgré la Loi sur les amendes et confiscations, les sommes d’argent suivantes sont portées au crédit des comptes distincts non productifs d’intérêts du Trésor appelés Ministry of the Attorney General Forfeited Proceeds of Crime Account et Ministry of Community Safety and Correctional Services Forfeited Proceeds of Crime Account – lesquels peuvent être désignés en français respectivement sous l’appellation Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère du Procureur général et Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels – dans les proportions dont sont convenus le procureur général et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels :

1. Sous réserve de l’article 462.49 du Code criminel (Canada) :

i. les sommes confisquées au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada),

ii. le produit de la disposition, notamment par vente, des biens visés à l’alinéa 14.1 (1) c) ou d).

2. Les sommes d’argent remises au procureur général ou au gouvernement qui ont été payées au titre d’une amende en application d’une des dispositions suivantes :

i. le paragraphe 462.37 (3) du Code criminel (Canada),

ii. une disposition semblable d’une autre loi fédérale,

iii. une disposition semblable des lois d’une autorité législative à l’extérieur de l’Ontario. 2005, chap. 33, art. 3.

Sommes d’argent versées à des fins particulières

(2) Les sommes inscrites au crédit de ces comptes constituent, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2005, chap. 33, art. 3.

Idem

(3) Les sommes inscrites au crédit de ces comptes :

a) d’une part, peuvent être prélevées sur le Trésor aux fins de conformité à une ordonnance du tribunal visant tout intérêt sur des biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’autre part, peuvent être utilisées, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, pour rembourser le Trésor des dépenses engagées relativement à la prévention du crime, à l’exécution de la loi ou à l’administration de la justice pénale, y compris la gestion des biens comme le prévoient les articles 14.1 et 14.3 et le dédommagement des victimes, conformément aux principes dont sont convenus le procureur général et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. 2005, chap. 33, art. 3.

Règlements

15. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les honoraires et les indemnités de déplacement des procureurs de la Couronne ou d’une catégorie de ces derniers, rattachés aux poursuites intentées pour le compte d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement, ainsi que prévoir le paiement de ceux-ci et prendre toute autre mesure à leur égard;

b) prescrire les honoraires et les indemnités de déplacement des procureurs de la Couronne ou d’une catégorie de ces derniers, rattachés aux appels à la Cour supérieure de justice des infractions provinciales ou des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et prévoir le paiement de ceux-ci;

c) attribuer la responsabilité du paiement des honoraires et des indemnités de déplacement des procureurs de la Couronne;

d) prévoir que les honoraires d’avocat-conseil perçus des défendeurs en vertu de la Loi sur les infractions provinciales servent à défrayer les honoraires qui sont normalement payables aux procureurs de la Couronne par une municipalité ou par un organisme ou un ministère du gouvernement;

e) prescrire les honoraires et les frais payables aux procureurs de la Couronne qui ne sont pas prévus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi et prévoir le paiement de ceux-ci;

f) prévoir des mesures pour l’application de toute loi qui impose des devoirs au procureur de la Couronne ou qui concerne ce poste;

g) prévoir des mesures relatives aux poursuites par un procureur de la Couronne contre des contrevenants aux lois en vigueur en Ontario;

h) prévoir la bonne garde, l’inspection et la destruction des registres et des documents du procureur de la Couronne;

h.1) prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) pour l’application de l’alinéa 14.1 (1) d);

i) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.49, art. 15; 2005, chap. 33, art. 4; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Maintien du statu quo

16. L’abrogation de la Loi sur les municipalités, le 1er janvier 2003, n’a aucune incidence sur la validité de la nomination des procureurs de la Couronne ou des procureurs adjoints de la Couronne qui est en vigueur à cette date ou qui lui est ultérieure. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

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