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garderies (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.2
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Loi sur les garderies
L.R.O. 1990, CHAPITRE D.2
Version telle qu’elle existait du 3 juin 2010 au 3 décembre 2014.
Dernière modification : 2010, chap. 10, art. 24 à 28.
SOMMAIRE
Définitions |
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Directeur |
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Désignation de zones géographiques |
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Agents de prestation des services |
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Garderies |
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Appui financier : garde d’enfants en résidence privée |
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Achats de services |
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Agrément d’une personne morale |
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Suspension et révocation de l’agrément |
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Le ministère agit comme agent de prestation des services |
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Ententes relatives à la prestation de services et d’aide financière relativement aux programmes de jour prolongé |
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Partage des coûts |
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Versements faits par le ministre |
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Répartition |
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Versement effectué par les municipalités |
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Paiement : territoire non érigé en municipalité |
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Paiements |
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Paiements d’immobilisation |
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Cas où l’approbation du directeur est nécessaire |
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Permis obligatoire |
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Conditions du permis |
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Refus de délivrer ou de renouveler un permis, révocation d’un permis |
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Avis d’intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis |
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Révision des conditions d’un permis par le Tribunal |
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Cas où un danger existe |
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Conseiller de programme |
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Injonction |
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Règlements |
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Demande d’aide financière |
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Signification |
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Infraction |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«administrateur» L’administrateur nommé aux termes de l’article 2.2. («administrator»)
«agence de garde d’enfants en résidence privée» Quiconque fournit des services de garde d’enfants en résidence privée à plus d’un endroit. («private-home day care agency»)
«agent de prestation des services» Agent de prestation des services désigné en vertu de l’article 2.2. («delivery agent»)
«bande» et «conseil de la bande» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of the band»)
«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)
«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)
«directeur» Employé du ministère que le ministre nomme en cette qualité pour l’application, en tout ou en partie, de la présente loi. («Director»)
«exploitant» Quiconque dirige ou gère une garderie ou une agence de garde d’enfants en résidence privée. Le terme «exploiter» a un sens correspondant. («operator», «operate»)
«garde d’enfants en résidence privée» La garde temporaire, moyennant rémunération ou avantage quelconque, de cinq enfants au plus âgés de moins de dix ans, pendant une période continue qui ne dépasse pas vingt-quatre heures, dans une résidence privée qui n’est pas celle du père, de la mère ni du tuteur de l’un de ces enfants. («private-home day care»)
«garderie» Local où l’on accueille plus de cinq enfants sans liens de famille dans le but principal de leur fournir des soins temporaires ou des services de guidance, ou les deux, pendant une période continue qui ne dépasse pas vingt-quatre heures, quand les enfants ont :
a) moins de dix-huit ans, dans le cas d’une garderie pour enfants ayant une déficience intellectuelle;
b) moins de dix ans, dans tous les autres cas.
La présente définition exclut :
c) une partie d’une école publique, d’une école séparée ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation ou une partie d’une école maintenue ou ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éducation. («day nursery»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«personne morale agréée» Personne morale qui :
a) d’une part a été agréée en vertu de l’article 6;
b) d’autre part est précisée dans les règlements ou fait partie d’une catégorie prescrite dans les règlements. («approved corporation»)
«programme de jour prolongé» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («extended day program»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«services à domicile» Les services fournis à un enfant, selon le cas :
a) chez lui;
b) ailleurs que chez lui, s’il reçoit des soins en établissement. («in-home services»)
«soins en établissement» Le vivre ou le couvert, ou les deux, y compris, le cas échéant, les soins spécialisés, les soins en établissement protégé ou les soins de groupe fournis conjointement avec le vivre ou le couvert, ou les deux. («residential care»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. D.2, art. 1; 1997, chap. 30, annexe C, par. 1 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (1) et (2); 2001, chap. 13, par. 14 (1) à (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 7, par. 2 (1); 2010, chap. 10, art. 24.
(2) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 1 (3).
(3) Périmé : 1997, chap. 30, annexe C, par. 1 (3). (Voir : Règl. de l’Ont. 500/00, art. 1.)
Directeur
2. (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 2 (1).
Fonctions du directeur
(2) Le directeur s’acquitte des fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou une autre loi ou un règlement pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 2 (2).
Directeur intérimaire
(3) En cas d’absence du directeur ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un employé du ministère pour exercer les fonctions et les pouvoirs rattachés à ce poste. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 2 (3).
Désignation de zones géographiques
2.1 Le ministre désigne, par règlement, des zones géographiques de l’Ontario pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 30, annexe C, art. 2.
Agents de prestation des services
2.2 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une municipalité, une bande ou un conseil prescrit comme agent de prestation des services à l’égard de chaque zone géographique. 1997, chap. 30, annexe C, art. 2.
Conditions
(2) Le ministre peut assortir de conditions une désignation prévue au paragraphe (1). 1997, chap. 30, annexe C, art. 2.
Pouvoirs et fonctions de l’agent de prestation des services
(3) L’agent de prestation des services est investi des pouvoirs et fonctions prescrits. 1997, chap. 30, annexe C, art. 2.
Tenue de dossiers
(4) Chaque agent de prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la présente loi sous la forme et dans le système électronique qu’exige le directeur. 1997, chap. 30, annexe C, art. 2.
Administrateur
(5) Chaque agent de prestation des services nomme un administrateur. 1997, chap. 30, annexe C, art. 2.
Pouvoir de conclure des ententes : agent de prestation des services
(6) L’agent de prestation des services peut conclure une entente à l’égard de toute question relative à ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi, sous réserve des restrictions ou conditions dont est assortie sa désignation comme agent de prestation des services. 1997, chap. 30, annexe C, art. 2.
Pouvoir de conclure des ententes : municipalité
(6.1) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe (6) et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne l’objet de l’entente. 1999, chap. 12, annexe E, art. 2.
Pouvoir de conclure des ententes : conseil scolaire
(6.2) Un conseil scolaire peut conclure une entente en vertu du paragraphe (6) avec un agent de prestation des services relativement à la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé. L’entente peut prévoir que le conseil scolaire exerce tout ou partie des pouvoirs et des fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne la prestation de l’aide financière. 2010, chap. 10, art. 25.
Révocation d’une désignation
(7) Le ministre peut révoquer une désignation effectuée en vertu du présent article. 1997, chap. 30, annexe C, art. 2.
Garderies
Ouverture par les municipalités
3. (1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir l’ouverture de garderies. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 3 (1).
Subventions municipales
(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir l’octroi de subventions aux garderies. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 3 (2).
Ententes relatives aux garderies
(3) Sous réserve de la présente loi et des règlements, un agent de prestation des services peut conclure une entente avec l’exploitant d’une garderie relativement à la prestation de services de garderie aux enfants dont il est convenu dans l’entente. L’administrateur peut engager les dépenses nécessaires à cette fin. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 3 (3); 1997, chap. 30, annexe C, par. 3 (1).
Ouverture de garderies, etc. par le ministre
(4) Le ministre peut :
a) ouvrir des garderies dans le territoire non érigé en municipalité, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) conclure une entente avec l’exploitant d’une garderie relativement à la prestation de services de garderie aux enfants dont il est convenu dans l’entente et qui résident dans le territoire non érigé en municipalité;
c) ordonner le paiement des dépenses nécessaires pour l’application des alinéas a) et b). L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 3 (4); 1997, chap. 30, annexe C, par. 3 (2).
Appui financier : garde d’enfants en résidence privée
Subventions municipales
4. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir l’octroi de subventions à quiconque fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 4 (1).
Ententes relatives à la garde d’enfants en résidence privée
(2) L’agent de prestation des services peut conclure une entente avec quiconque relativement à la prestation de services de garde d’enfants en résidence privée. L’administrateur peut engager les dépenses nécessaires à cette fin. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 4 (2); 1997, chap. 30, annexe C, par. 4 (1).
Entente avec le ministre
(3) Le ministre peut conclure une entente avec quiconque relativement à la prestation de services de garde d’enfants en résidence privée dans le territoire non érigé en municipalité. Il peut ordonner le paiement des dépenses nécessaires à cette fin. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 4 (3); 1997, chap. 30, annexe C, par. 4 (2).
Achats de services
Entente relative à l’achat de services à domicile
5. (1) L’agent de prestation des services peut conclure une entente avec quiconque relativement à l’achat de services à domicile pour un enfant. Il peut ordonner le paiement des dépenses nécessaires à cette fin. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 5 (1); 1997, chap. 30, annexe C, art. 5.
Idem
(2) Le ministre peut conclure une entente avec quiconque relativement à l’achat de services à domicile pour un enfant. Il peut ordonner le paiement des dépenses nécessaires à cette fin. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 5 (2).
Entente relative à l’achat de services
(3) Le ministre peut conclure une entente relativement à l’achat de services pour un enfant inscrit à une garderie ou bénéficiant de services de garde en résidence privée. Il peut ordonner le paiement des dépenses nécessaires à cette fin. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 5 (3).
Agrément d’une personne morale
6. (1) Si le ministre est convaincu qu’une personne morale est financièrement en mesure, compte tenu de l’aide financière accordée en vertu de la présente loi et des règlements, d’ouvrir, d’entretenir et d’exploiter une garderie, et que ses affaires sont dirigées par des gestionnaires compétents et de bonne foi, il peut l’agréer pour qu’elle reçoive des subventions en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 6 (1).
Financement d’une personne morale
(2) Si le ministre se propose d’agréer une personne morale aux termes du paragraphe (1), il peut conclure avec elle une entente relativement à l’ouverture d’une garderie à des conditions qui peuvent être convenues. Il peut ordonner le paiement des dépenses nécessaires à cette fin. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 6 (2).
Suspension et révocation de l’agrément
7. (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément qu’il a accordé en vertu de l’article 6 si :
a) un administrateur, un dirigeant ou un employé de la personne morale agréée a contrevenu ou a sciemment permis à un préposé de contrevenir à la présente loi ou aux règlements;
b) l’agrément serait refusé s’il était toujours à l’étape de la demande. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (1).
Avis d’intention de suspendre ou de révoquer l’agrément
(2) Sous réserve du paragraphe (10), si le ministre se propose de suspendre ou de révoquer l’agrément qu’il a accordé à une personne morale en vertu de la présente loi, il signifie un avis motivé, par écrit, de son intention à la personne morale agréée, sauf si celle-ci consent à la suspension ou à la révocation. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (2).
Demande de se faire entendre
(3) L’avis visé au paragraphe (2) informe la personne morale agréée qu’elle a le droit de se faire entendre en vertu du présent article si elle envoie par la poste ou remet au ministre un avis écrit à cet effet dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis lui a été signifié. La personne morale peut faire sa demande de cette façon. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (3).
Pouvoirs du ministre en l’absence d’audience
(4) Si la personne morale agréée ne demande pas de se faire entendre conformément au paragraphe (5), le ministre peut donner suite à ce qu’il propose dans l’avis visé au paragraphe (2) sans audience. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (4).
Audience
(5) Si la personne morale agréée demande de se faire entendre aux termes du paragraphe (3), le ministre fait tenir une audience pour déterminer si l’agrément devrait être suspendu ou révoqué. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (5).
Idem
(6) Si le ministre fait tenir une audience, il nomme une ou plusieurs personnes qui ne sont pas à l’emploi du ministère pour entendre l’affaire. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (6).
Champ d’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(7) Les articles 4 à 16 et 21 à 24 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à une audience tenue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (7).
Rapport au ministre
(8) Les personnes qui tiennent l’audience présentent au ministre, à l’issue de l’audience, un rapport qui précise :
a) les conclusions de fait, les renseignements ou les connaissances utilisés pour faire leurs recommandations, et les conclusions de droit auxquelles elles sont arrivées et qui se rapportent aux recommandations;
b) leurs recommandations quant à la suspension ou à la révocation de l’agrément.
Elles envoient une copie du rapport aux intéressés. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (8).
Décision du ministre
(9) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément. Il donne un avis motivé de sa décision aux intéressés. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (9).
Suspension provisoire de l’agrément
(10) Malgré le présent article, le ministre peut, après en avoir avisé les intéressés et sans audience, suspendre provisoirement un agrément accordé en vertu de la présente loi si la poursuite des activités exercées conformément à l’agrément pose, selon lui, un danger immédiat pour l’intérêt public. Le ministre précise cette opinion motivée dans l’avis et, par la suite, il fait tenir une audience. Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 7 (10).
Le ministère agit comme agent de prestation des services
7.1 (1) Le ministère peut agir comme agent de prestation des services d’une zone géographique si le ministre le juge nécessaire. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Administrateur
(2) Le ministre nomme un administrateur dans une zone géographique dans laquelle le ministère est l’agent de prestation des services. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Ententes relatives à la prestation de services et d’aide financière relativement aux programmes de jour prolongé
7.2 (1) Le ministre peut conclure des ententes avec des municipalités, des agents de prestation des services ou d’autres personnes ou entités, aux conditions qui peuvent être convenues, relativement à la prestation :
a) des services prescrits;
b) d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé. 2010, chap. 10, art. 26.
Renseignements personnels
(2) L’entente visée au présent article prévoit la propriété, la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque à ses renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Idem
(3) S’il l’estime nécessaire, le ministre peut conclure une entente visée au paragraphe (1) prévoyant qu’une personne exerce tout ou partie des pouvoirs et des fonctions de l’agent de prestation des services dans une zone géographique. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Idem
(4) Si une entente est conclue avec une personne en vertu du paragraphe (3) aux termes de laquelle la personne exerce une partie des pouvoirs et des fonctions d’un agent de prestation des services :
a) la personne fournit les services précisés dans l’entente;
b) l’agent de prestation des services ne doit pas fournir les services précisés dans l’entente;
c) l’agent de prestation des services verse à l’Ontario les sommes qu’il est tenu de verser au titre de sa part des coûts des services précisés dans l’entente, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Assimilation
(5) Si une entente est conclue avec une personne en vertu du paragraphe (3) aux termes de laquelle la personne exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un agent de prestation des services :
a) la mention d’un agent de prestation des services dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention de la personne avec qui l’entente est conclue et la mention d’un administrateur dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention de l’administrateur nommé par la personne;
b) la personne nomme un administrateur. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Partage des coûts
7.3 (1) Les coûts prescrits engagés aux termes de la présente loi sont partagés, conformément aux règlements, entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Coûts imputables à la municipalité
(2) La municipalité paie sa part des coûts prescrits engagés aux termes de la présente loi, malgré l’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 82 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 11.
Versements faits par le ministre
Versements aux agents de prestation des services
7.4 (1) Le ministre verse à chaque agent de prestation des services les sommes suivantes :
a) la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de l’Ontario à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services qui doivent être partagés aux termes de l’article 7.3;
b) si la zone géographique de l’agent de prestation des services comprend un territoire non érigé en municipalité, la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de ce territoire à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services qui doivent être partagés aux termes de l’article 7.3. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Versements à une personne
(2) Le ministre verse à chaque municipalité, agent de prestation des services ou personne qui conclut une entente en vertu de l’article 7.2 la somme déterminée aux termes de l’entente. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Répartition
7.5 (1) Si une zone géographique comprend plus d’une municipalité, la part des municipalités à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi est répartie conformément aux règlements entre les municipalités prescrites. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Répartition des coûts de l’Ontario
(2) La part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi est répartie conformément aux règlements. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Versement effectué par les municipalités
7.6 (1) Chaque municipalité verse, sur demande, à l’agent de prestation des services de sa zone géographique les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Idem : entente visée au par. 7.2 (5)
(2) Si une personne exerce tous les pouvoirs d’un agent de prestation des services comme le prévoit le paragraphe 7.2 (5), chaque municipalité verse à l’Ontario, conformément aux règlements, les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par la personne aux termes de la présente loi. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Idem : coûts de l’Ontario
(3) Chaque municipalité verse à l’Ontario les sommes qu’elle est tenue de payer aux termes de la présente loi au titre de la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Pénalité
(4) L’agent de prestation des services ou l’Ontario, selon le cas, peut demander à une municipalité de payer à titre de pénalité des frais exprimés en pourcentage pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Recouvrement d’une dette
(5) La somme qu’une municipalité ou un agent de prestation des services doit à l’Ontario aux termes de la présente loi constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 1997, chap. 30, annexe C, art. 6.
Paiement : territoire non érigé en municipalité
7.7 La somme que les habitants du territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts devant être partagés aux termes de l’article 7.3 peut être perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 5.
Paiements
8. (1) Abrogé : 1997, chap. 30, annexe C, par. 7 (1).
Paiements aux bandes
(2) Chaque bande reçoit un montant fixé conformément aux règlements pour couvrir les frais engagés :
a) pour l’exploitation et l’entretien d’une garderie que le conseil de la bande a ouverte;
b) en vertu d’ententes conclues par le conseil de la bande :
(i) avec l’exploitant d’une garderie relativement à la prestation de services aux enfants dont il est convenu dans l’entente,
(ii) avec quiconque relativement à la prestation de services de garde d’enfants en résidence privée,
(iii) avec quiconque relativement à l’achat de services à domicile pour un enfant. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 8 (2).
Paiements aux personnes morales agréées
(3) Chaque personne morale agréée reçoit un montant fixé conformément aux règlements pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien de sa garderie. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 8 (3).
Date et mode de versement
(4) Le montant payable à la municipalité, l’agent de prestation des services, la bande ou la personne morale agréée en vertu de la présente loi :
a) est versé aux dates et selon les modalités prescrites par les règlements;
b) peut, dans des circonstances particulières, être versé à l’égard de personnes :
(i) qui bénéficient de services de garde en résidence privée et qui ont une déficience intellectuelle, en plus des personnes décrites dans la définition de «garde d’enfants en résidence privée» figurant à l’article 1,
(ii) qui ont moins de douze ans, qui sont inscrites à une garderie ou qui bénéficient de services de garde en résidence privée et qui n’ont pas de déficience intellectuelle, en plus des personnes qui ont moins de dix ans décrites dans la définition de «garderie» figurant à l’article 1 et des personnes décrites dans la définition de «garde d’enfants en résidence privée» figurant à l’article 1;
c) doit, à l’égard d’un enfant qui :
(i) est inscrit à une garderie et qui atteint 18 ans, dans le cas d’un enfant ayant une déficience intellectuelle, ou 10 ans, dans le cas d’un autre enfant,
(ii) bénéficie de services de garde en résidence privée et qui atteint dix ans,
(iii) est visé au sous-alinéa b) (i) et qui atteint dix-huit ans, lorsqu’il existe des circonstances particulières,
(iv) est visé au sous-alinéa b) (ii) et qui atteint douze ans, lorsqu’il existe des circonstances particulières,
être versé :
(v) jusqu’au 1er janvier, si l’enfant atteint cet âge après le début de l’année scolaire et avant le 1er janvier de cette même année scolaire,
(vi) jusqu’à la fin de l’année scolaire, si l’enfant atteint cet âge au cours de l’année scolaire après le 1er janvier de cette même année scolaire. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 8 (4); 1997, chap. 30, annexe C, par. 7 (2); 2001, chap. 13, par. 14 (5) à (7).
Paiements d’immobilisation
9. (1) S’il a approuvé la construction d’un nouveau bâtiment ou d’une annexe à un bâtiment existant, l’achat ou l’acquisition d’une autre façon d’un bâtiment existant, la modification de la structure d’un bâtiment, la rénovation ou l’ameublement et l’aménagement d’un bâtiment par une municipalité, une bande ou une personne morale agréée en vue de son utilisation, en tout ou en partie, comme garderie, le ministre peut ordonner de verser à la municipalité, la bande ou la personne morale agréée, selon le cas, un montant fixé conformément aux règlements. Ce montant est affecté au paiement du coût des activités susmentionnées qui est imputable à la garderie. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 9 (1).
Date et mode de versement
(2) Le montant payable en vertu du présent article à la municipalité, la bande ou la personne morale agréée est versé aux dates et selon les modalités prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 9 (2).
Cas où l’approbation du directeur est nécessaire
10. (1) La municipalité, la bande ou la personne morale agréée ne doit pas, sans l’approbation écrite d’un directeur, changer l’emplacement, la structure ou l’affectation d’une garderie, même en partie, ni vendre, louer ou hypothéquer une garderie ou un droit qui s’y rapporte, ni l’aliéner autrement, même en partie, si elle a reçu un paiement aux termes de l’article 9. Le directeur peut subordonner son approbation aux conditions qu’il juge appropriées en ce qui concerne le remboursement intégral ou partiel du paiement reçu. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 10 (1).
Recouvrement de la totalité ou d’une partie du paiement
(2) Si la municipalité, la bande ou la personne morale agréée change l’emplacement, la structure ou l’affectation d’une garderie, même en partie, ou vend, loue ou hypothèque une garderie ou un droit qui s’y rapporte, ou l’aliène autrement, même en partie, sans l’approbation d’un directeur, ou, qu’après avoir obtenu l’approbation d’un directeur, elle ne respecte pas une des conditions de remboursement imposées aux termes du paragraphe (1), la Couronne peut, à titre de créance exigible, recouvrer auprès de la municipalité, de la bande ou de la personne morale agréée la totalité ou une partie du paiement reçu aux termes de l’article 9 :
a) soit par prélèvement sur les sommes que l’Ontario verse à ces dernières sous le régime d’une loi;
b) soit par voie d’instance introduite devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 10 (2).
Permis obligatoire
11. (1) Nul ne doit ouvrir ni exploiter une garderie ou une agence de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas, sans un permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 11 (1).
Délivrance du permis
(2) Sous réserve de l’article 12, le directeur délivre un permis autorisant l’ouverture ou l’exploitation d’une garderie ou d’une agence de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas, à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. Le directeur peut assortir le permis de conditions. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 11 (2).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2), un permis n’est pas délivré à une société en nom collectif ni à un groupement non constitué en personne morale. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 11 (3).
Renouvellement d’un permis
(4) Sous réserve de l’article 12, un directeur renouvelle le permis si le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. Le directeur peut assortir le renouvellement de conditions. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 11 (4).
Permis provisoire
(5) Sous réserve de l’article 12, si l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et a besoin d’un délai pour y satisfaire, le directeur peut, sous réserve des conditions qu’il peut prescrire, délivrer un permis provisoire couvrant la ou les périodes qu’il juge nécessaires pour donner à l’auteur de la demande la possibilité de satisfaire à ces exigences. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 11 (5).
Permis incessibles
(6) Les permis sont incessibles. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 11 (6).
Avis de changement
(7) Si le titulaire du permis est une personne morale, il avise un directeur, par écrit, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration dans les quinze jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 11 (7).
Conditions du permis
11.1 Au cours de la période de validité d’un permis, le directeur peut assortir ce dernier de conditions et modifier les conditions dont il est assorti. 2009, chap. 33, annexe 7, par. 2 (2).
Refus de délivrer ou de renouveler un permis, révocation d’un permis
12. (1) Sous réserve de l’article 13, un directeur peut refuser de délivrer un permis s’il juge que, selon le cas :
a) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants, administrateurs ou employés ne sont pas compétents pour ouvrir ou exploiter une garderie ou une agence de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas, de façon responsable et conformément à la présente loi et aux règlements;
b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou d’un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, celle de ses dirigeants, de ses administrateurs ou de ses employés offre des motifs raisonnables de croire que l’ouverture ou l’exploitation de la garderie ou de l’agence de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas, ne sera pas conforme à la présente loi et aux règlements;
c) le ou les bâtiments ou les locaux où l’auteur de la demande se propose d’ouvrir ou exploiter une garderie ou une agence de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas, ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 12 (1).
Révocation ou non-renouvellement du permis
(2) Sous réserve de l’article 13, un directeur peut refuser de renouveler le permis ou peut le révoquer si, selon lui, un des cas suivants se présente :
a) le titulaire du permis ou un de ses employés ou, si le titulaire du permis est une personne morale, ses dirigeants, administrateurs ou employés ont contrevenu ou ont sciemment permis à un préposé ou à un associé de contrevenir :
(i) soit à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou aux règlements pris en application d’une autre loi, qui s’appliquent à l’ouverture ou à l’exploitation d’une garderie ou à la prestation de services de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas,
(ii) soit à une condition du permis;
b) le ou les bâtiments ou les locaux où le titulaire du permis ouvre ou exploite la garderie ou fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi et des règlements;
c) la garderie est ouverte ou exploitée ou les services de garde d’enfants en résidence privée sont fournis d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants concernés;
d) une fausse déclaration est contenue dans la demande de permis ou de renouvellement de permis ou dans un rapport, un document ou des renseignements qui doivent être fournis conformément à la présente loi ou aux règlements ou conformément à une autre loi ou à un autre règlement qui s’appliquent à la garderie ou à l’agence de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas;
e) un changement au sein de la direction ou du conseil d’administration de l’auteur de la demande fournirait un motif pour refuser de délivrer le permis en vertu de l’alinéa (1) b) si ce permis était toujours à l’étape de la demande. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 12 (2).
Avis d’intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis
13. (1) Si un directeur se propose de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l’article 12 ou de révoquer un permis délivré aux termes de cet article, il fait signifier un avis motivé et écrit de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 13 (1).
Demande de se faire entendre
(2) L’avis visé au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas, qu’il a le droit de se faire entendre devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis lui a été signifié. L’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut faire sa demande de cette façon. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 13 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (3).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 21 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (4).
Pouvoirs du directeur
(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas de se faire entendre devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à ce qu’il propose aux termes du paragraphe (1) sans audience. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 13 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (3).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 21 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (4).
Pouvoirs du Tribunal
(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis demande de se faire entendre conformément au paragraphe (2), le Tribunal fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Il peut, à l’audience, ordonner au directeur de donner suite à ce qu’il propose ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 13 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (3).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 21 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (4).
Champ d’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille
(5) Les articles 199, 201 et 202 de la partie IX de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances devant le Tribunal, aux pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, et aux appels de ses décisions. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 13 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (3).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 21 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (4).
Permis valide jusqu’au renouvellement
(6) Si, dans le délai prescrit, ou, si aucun délai n’est prescrit, avant la date d’expiration du permis, le titulaire du permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, le permis est réputé valide :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu’au moment où se termine le délai pour demander de se faire entendre, si le titulaire reçoit signification d’un avis d’intention du directeur de ne pas renouveler le permis, et, en cas d’audience, jusqu’au jour où le Tribunal rend sa décision. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 13 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (3).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 21 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (4).
Révision des conditions d’un permis par le Tribunal
14. (1) Si un titulaire de permis n’est pas satisfait des conditions imposées par un directeur en vertu du paragraphe 11 (2), (4) ou (5) ou de l’article 11.1, il peut demander de se faire entendre devant le Tribunal en donnant un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle il reçoit le permis. Le Tribunal fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 14 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (3); 2009, chap. 33, annexe 7, par. 2 (3).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 21 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (4).
Décision du Tribunal
(2) À l’issue de l’audience visée au paragraphe (1), le Tribunal peut confirmer, annuler ou remplacer, selon ce qu’il juge convenable, les conditions que le directeur a imposées notamment aux termes du paragraphe 11 (2), (4) ou (5). L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 14 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (3).
Remarque : Malgré la modification apportée par le paragraphe 21 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 21 (4).
Réception du permis
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire de permis est réputé avoir reçu le permis le dixième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins qu’il ne démontre qu’il ne l’a pas reçu ou qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 14 (3).
Cas où un danger existe
15. (1) Si un directeur juge qu’il existe un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui sont dans une garderie ou qui bénéficient de services fournis par une agence de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas :
a) il donne, par écrit, à l’exploitant ou à quiconque se trouve sur les lieux et est apparemment responsable de la garde des enfants, les directives qu’il juge nécessaires pour éliminer immédiatement ou au cours du délai imparti le danger en question ou pour protéger les enfants de ce danger,
et le directeur peut aussi :
b) ordonner, par écrit, que la garderie ne soit pas utilisée en tant que telle ou que la garde d’enfants en résidence privée ne soit pas offerte dans les locaux visés par la directive mentionnée à l’alinéa a) jusqu’à ce que ses directives soient respectées. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 15 (1).
Avis aux parents
(2) Si le directeur donne une directive en vertu de l’alinéa (1) b), il peut :
a) en aviser les parents ou les tuteurs des enfants qui sont inscrits à la garderie ou qui bénéficient de services de garde en résidence privée, selon le cas;
b) faire afficher dans les locaux en question un avis rédigé sur la formule prescrite. Personne n’a le droit d’enlever cet avis sans l’autorisation du directeur ou du conseiller de programme désigné à l’article 16. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 15 (2).
Suspension du permis
(3) Malgré l’article 13, si le directeur donne une directive en vertu du paragraphe (1), le permis de la garderie ou de l’agence de garde d’enfants en résidence privée, selon le cas, est réputé suspendu, sans que la garderie ou l’agence soit entendue, jusqu’à ce que le directeur soit convaincu que la directive a été respectée. Dès la suspension, l’article 13 s’applique comme si la directive était un avis d’intention de révoquer le permis en vertu du paragraphe 13 (1). L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 15 (3).
Conseiller de programme
16. (1) Le ministre peut désigner, par écrit, un conseiller de programme qui exerce les fonctions et les pouvoirs nécessaires à l’application de la présente loi et des règlements. Le ministre peut assortir cette nomination des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de désignation. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 16 (1).
Rémunération
(2) Le ministre fixe la rémunération et le remboursement des frais de la personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 16 (2); 2006, chap. 35, annexe C, art. 25.
Pouvoirs du conseiller de programme
(3) Le conseiller de programme peut, à toute heure convenable et après avoir présenté les pièces d’identité suffisantes, pénétrer dans des locaux qui sont ou qu’il croit, en se fondant sur des motifs probables et raisonnables, être ceux d’une garderie ou d’une agence de garde d’enfants en résidence privée, ou dans des locaux utilisés par une telle agence pour fournir ses services, et inspecter les installations et les services fournis et examiner les livres de comptes et les autres dossiers qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 16 (3).
Accès à des fins d’inspection
(4) Quiconque permet au conseiller de programme, lorsque celui-ci le demande, de pénétrer dans les locaux visés au paragraphe (3) et de les inspecter. De plus, il produit les livres de comptes, les dossiers d’inscription et les autres dossiers qui s’y trouvent, en permet l’examen et en fournit des extraits. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 16 (4).
Entrave à l’inspection
(5) Nul ne doit gêner ni entraver le conseiller de programme dans l’exercice de ses fonctions, l’empêcher de s’acquitter de celles-ci, refuser de lui fournir des renseignements ni lui fournir de faux renseignements. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 16 (5).
Injonction
17. (1) Le directeur peut demander à la Cour supérieure de justice, au moyen d’un avis de requête, d’ordonner à quiconque de cesser de contrevenir au paragraphe 11 (1) ou 15 (1). La Cour peut, à sa discrétion, rendre une telle ordonnance qui peut être inscrite et exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou qu’un jugement de la Cour. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 17 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Idem
(2) Quiconque peut demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de modifier ou de révoquer l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 17 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Règlements
18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la gestion, l’exploitation et l’utilisation des garderies et des agences de garde d’enfants en résidence privée, et des catégories des unes ou des autres, ainsi que des locaux où une agence de garde d’enfants en résidence privée fournit ses services, et régir la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé, notamment :
a) définir l’expression «liens de famille» pour les besoins de la définition de «garderie» figurant à l’article 1;
a.1) traiter des pouvoirs et des fonctions des administrateurs;
a.2) prescrire les pouvoirs et les fonctions d’un agent de prestation des services;
b) régir les locaux, les installations, l’équipement et les services qui doivent être fournis dans :
(i) les garderies,
(ii) les locaux où une agence de garde d’enfants en résidence privée, ou une catégorie d’agences de ce genre, fournit ses services;
c) régir l’ouverture, la construction, la transformation et la rénovation :
(i) de garderies,
(ii) de locaux où une agence de garde d’enfants en résidence privée fournit ses services,
ou de toute catégorie de l’une ou de l’autre;
d) prévoir les critères à respecter dans les résidences privées où des services de garde d’enfants en résidence privée sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la municipalité, l’agent de prestation des services, le conseil de la bande ou le ministre et une personne;
e) prévoir l’inspection des résidences privées où des services de garde d’enfants en résidence privée sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la municipalité, l’agent de prestation des services, le conseil de la bande ou le ministre et une personne;
f) prescrire les qualités requises des personnes qui surveillent les enfants dans une garderie ou dans une catégorie de garderies ou dans les locaux où des services de garde d’enfants en résidence privée sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la municipalité, l’agent de prestation des services, le conseil de la bande ou le ministre et une personne;
g) créer et approuver des cours de formation à l’intention des personnes qui surveillent des enfants dans des garderies ou dans une catégorie de garderies ou dans les locaux où des services de garde d’enfants en résidence privée sont fournis, et prévoir la délivrance de certificats aux personnes qui ont terminé le cours de formation avec un résultat satisfaisant ou qui ont acquis d’une autre façon les qualités requises;
h) régir la délivrance, le renouvellement et l’expiration des permis, et fixer les droits que l’auteur d’une demande doit acquitter pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis;
i) régir les demandes de paiement que les municipalités, les agents de prestation des services, les bandes et les personnes morales agréées présentent en vertu de la présente loi, prescrire les méthodes, délais, modes et conditions applicables, et prévoir la suspension et le refus des paiements, ainsi que les retenues qui y sont effectuées;
j) exiger que le ministre approuve les budgets que les municipalités, les agents de prestation des services, les bandes et les personnes morales agréées présentent et les dépenses qu’ils engagent pour l’application de la présente loi et des règlements;
k) prescrire les catégories de personnes morales qui peuvent être agréées en vertu de l’article 6, et préciser les personnes morales qui ne font pas partie de ces catégories et qui peuvent être agréées en vertu du même article;
l) prescrire des catégories de paiements pour l’application de la présente loi, et fixer le montant de ces paiements;
l.1) traiter des coûts engagés aux termes de la présente loi auxquels le partage des coûts devrait s’appliquer et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s’applique le partage des coûts;
l.2) traiter de la détermination des sommes que l’Ontario doit verser aux agents de prestation des services et de celles que ceux-ci doivent lui verser ainsi que de la façon de les déterminer, prévoir leur mode de versement et la fréquence des versements, la suspension ou la retenue de tout ou partie des sommes payables par l’Ontario et les déductions qui sont effectuées sur celles-ci;
l.3) traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition et le mode, selon lequel le recouvrement de cette part doit être effectué;
l.4) prévoir le recouvrement par l’Ontario auprès d’une municipalité ou d’un agent de prestation des services des sommes que l’Ontario a versées aux termes de la présente loi mais dont le paiement incombe à la municipalité ou à l’agent de prestation des services et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode, selon lequel ce recouvrement peut être effectué;
l.5) prévoir, jusqu’à ce qu’un agent de prestation des services soit désigné à l’égard d’une zone géographique, que les coûts engagés aux termes de la présente loi soient répartis par une municipalité prescrite ou un conseil prescrit conformément à un règlement pris en application du paragraphe (3) entre les municipalités situées dans la zone, exiger que les municipalités paient leur part des coûts à la municipalité prescrite ou au conseil prescrit et, à ces fins, prescrire la municipalité ou le conseil;
m) prescrire le mode de calcul des coûts pour l’application de la présente loi;
n) prescrire les catégories de paiements d’immobilisation pour l’application de l’article 9, préciser les circonstances qui justifient ces paiements, et établir leur montant;
o) prescrire les livres et les dossiers que les municipalités, les agents de prestation des services, les bandes, les personnes morales agréées, les agences de garde d’enfants en résidence privée et les garderies doivent tenir, de même que les états qu’ils doivent dresser, les rapports qu’ils doivent faire, les renseignements qu’ils doivent fournir et les budgets qu’ils doivent présenter, et prescrire à qui ces renseignements doivent être fournis;
p) régir le caractère confidentiel de ce qui suit :
(i) les livres et les dossiers qui doivent être tenus, les états qui doivent être dressés et les rapports qui doivent être faits en vertu de la présente loi et des règlements,
(ii) les renseignements fournis à une garderie, à une agence de garde d’enfants en résidence privée ou à un conseil scolaire;
q) prescrire les sommes à verser au titre des coûts de la garde d’enfants en résidence privée, des services fournis dans une garderie ou des programmes de jour prolongé pour le compte des bénéficiaires de ces services, et déterminer les personnes qui doivent faire ces versements;
r) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
s) élargir les pouvoirs et les fonctions d’un directeur;
t) prescrire les conditions qui régissent la prestation éventuelle de services à domicile, ou d’une catégorie de services de ce genre, et déterminer les catégories de personnes susceptibles d’y avoir droit;
u) définir les termes «services» et «installations» pour l’application de la présente loi et des règlements, et en déterminer les catégories;
v) prescrire les conditions à insérer dans toute entente conclue en vertu de article 3, 4 ou 5;
w) soustraire des personnes morales agréées, des garderies, des municipalités, des agents de prestation des services, des bandes ou des agences de garde d’enfants en résidence privée désignés à l’application de dispositions particulières de la présente loi ou des règlements pendant la ou les périodes prescrites;
x) régir les honoraires exigibles à l’égard des services fournis par une agence de garde d’enfants en résidence privée ou dans une garderie;
y) élargir les pouvoirs et les fonctions des conseillers de programme;
z) prescrire les «circonstances particulières» pour l’application de l’alinéa 8 (4) b);
z.1) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite;
z.2) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
z.3) régir l’application des dispositions de la présente loi et des règlements dans le cas où un conseil scolaire et le ministre concluent une entente relativement à la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé;
z.4) s’il l’estime souhaitable, adapter ou modifier les dispositions de la présente loi et des règlements aux fins de leur application dans le cas visé à l’alinéa z.3);
z.5) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables relativement à la prestation d’une aide financière à l’égard des programmes de jour prolongé. L.R.O. 1990, chap. D.2, art. 18; 1997, chap. 30, annexe C, par. 8 (1) à (10); 2010, chap. 10, art. 27.
Règlements : ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire ce que les agents de prestation des services et les municipalités sont tenus de faire dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que la procédure et les pratiques que les agents de prestation des services doivent suivre;
b) désigner les zones géographiques et les agents de prestation des services de ces zones, pour l’application de la présente loi;
c) prescrire les déclarations de principes qui s’appliquent dans l’interprétation et l’application de la présente loi et des règlements. 1997, chap. 30, annexe C, par. 8 (11).
Répartition des coûts : versement effectué par les municipalités
(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) 1.3) ou 1.5) peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, par entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites.
2. Prévoir un processus d’arbitrage afin de déterminer le mode de répartition des coûts engagés par ces municipalités.
3. Préciser le mode de répartition des coûts engagés par ces municipalités. 1997, chap. 30, annexe C, par. 8 (11).
Idem
(4) Un règlement pris en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) peut :
a) prévoir le mode de répartition des coûts ainsi que les délais et le mode de paiement de ceux-ci, de façon provisoire, jusqu’à ce qu’une entente soit conclue ou qu’une décision arbitrale soit rendue;
b) permettre qu’une entente ou la décision arbitrale s’applique aux coûts engagés et acquittés avant la conclusion de l’entente ou le prononcé de la décision arbitrale;
c) prévoir le rapprochement des sommes payées de façon provisoire. 1997, chap. 30, annexe C, par. 8 (11).
Rétroactivité du règlement
(5) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) l.1), l.2), l.3), l.4), l.5) ou m) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1998. 1997, chap. 30, annexe C, par. 8 (11).
Idem
(6) Si un règlement pris en application de la disposition 3 du paragraphe (3) est rétroactif, il peut prévoir le rapprochement des sommes payées. 1997, chap. 30, annexe C, par. 8 (11).
Demande d’aide financière
19. (1) Une demande d’aide financière au titre du coût de la garde d’enfants en résidence privée, des services fournis dans une garderie ou des programmes de jour prolongé pour le compte des bénéficiaires de ces services peut être présentée à l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui planifie et dirige le programme de la garderie et qui est responsable des enfants, dans le cas de services fournis dans une garderie exploitée par une municipalité, une bande ou une personne morale agréée ou en vertu d’une entente conclue aux termes du paragraphe 3 (3);
b) la personne qui planifie et dirige le programme de garde et qui effectue les visites d’inspection, si la demande d’aide financière s’applique à la garde d’enfants en résidence privée en vertu d’une entente conclue aux termes du paragraphe 4 (3);
c) la personne ou catégorie de personnes que le ministre désigne par écrit. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 19 (1); 1997, chap. 30, annexe C, par. 9 (1); 2010, chap. 10, art. 28.
(2) Abrogé : 1997, chap. 30, annexe C, par. 9 (2).
Signification
20. (1) Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règlements, tout avis qui doit être donné, remis, déposé ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 20 (1).
Idem
(2) Si l’avis est signifié par courrier, la signification est réputée avoir été effectuée le dixième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a pas reçu ou qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 20 (2).
Infraction
21. (1) Quiconque, selon le cas :
a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration, un rapport ou un état exigés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) contrevient au paragraphe 11 (1);
c) ne respecte pas une directive donnée par le directeur en vertu de l’article 15;
d) ne respecte pas une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de l’article 17,
et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui participe sciemment à un tel acte sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité par le tribunal, d’une amende d’au plus 2 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette infraction se continue et d’une peine d’emprisonnement d’au plus une année, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 21 (1).
Idem
(2) Quiconque contrevient à l’article 16 et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui participe sciemment à un tel acte sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. D.2, par. 21 (2).
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