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redevances d'exploitation relatives à l'éducation (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.9

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abrogée le 1 mars 1998

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Loi sur les redevances d’exploitation relatives à l’éducation

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.9

Remarque :  La présente loi est abrogée le 1er mars 1998.  Voir :  1997, chap. 31, par. 147 (2).

Modifié par l’art. 64 du chap. 23 de 1994; les art. 44 à 53 du chap. 4 de 1996; l’art. 69 du chap. 27 de 1997; l’art. 147 du chap. 31 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«exploitation» S’entend en outre d’une réexploitation. («development»)

«municipalité» Cité, ville, village, canton, district en voie d’organisation, comté, municipalité régionale ou municipalité de communauté urbaine ou de district. («municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Comté, municipalité régionale ou municipalité de communauté urbaine ou de district. («upper tier municipality»)

«municipalité de secteur» S’entend de ce qui suit :

a) une ville, à l’exclusion d’une ville séparée, un canton ou un village situé dans un comté,

b) une cité, une ville, un village ou un canton situé dans une municipalité régionale ou une municipalité de communauté urbaine ou de district. («area municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)  L.R.O. 1990, chap. D.9, art. 1; 1997, chap. 27, par. 69 (2).

Ministre responsable

2. Le ministre de l’Éducation et de la Formation est chargé de l’application de la présente loi.  1997, chap. 27, par. 69 (3).

Partie i Abrogée : 1997, chap. 27, par. 69 (4).

Partie iI Abrogée : 1997, chap. 27, par. 69 (4).

Partie iII Abrogée : 1997, chap. 31, par. 147 (2).

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

44. et 45. Abrogés : 1997, chap. 27, par. 69 (6).

Maintien des renvois

46. (1) Les demandes faites avant le 23 novembre 1989 pour obtenir un renvoi en vertu du paragraphe 51 (17) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard d’une condition ayant trait à une redevance à l’égard de travaux d’exploitation sont maintenues et il est statué sur ces demandes en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Maintien des appels

(2) Les appels interjetés avant le 23 novembre 1989 en vertu du paragraphe 53 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard d’une condition ayant trait à une redevance à l’égard de travaux d’exploitation sont maintenus et il est statué sur ces appels en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Incompatibilités

(3) S’il y a incompatibilité entre une décision de la Commission des affaires municipales à l’égard d’une question mentionnée au paragraphe (1) ou (2) et un règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation, la décision de la Commission l’emporte dans la mesure où il y a incompatibilité.  L.R.O. 1990, chap. D.9, art. 46.

47. Abrogé : 1997, chap. 27, par. 69 (6).

Aucun droit de pétition

48. Malgré l’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, il n’existe aucun droit de déposer une pétition en vertu de cet article à l’égard d’une ordonnance ou d’une décision quelconque qu’a rendue la Commission des affaires municipales au sujet d’une question dont il a été interjeté appel devant la Commission en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.9, art. 48.

Incompatibilités

49. S’il y a incompatibilité entre la présente loi et toute autre loi générale ou spéciale, la présente loi l’emporte.  L.R.O. 1990, chap. D.9, art. 49.

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