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Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.12

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 mars 2007.

Modifiée par l’art. 22 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 6 de l’ann. E du chap. 30 de 2002; les par. 8 (1) et (2) du chap. 19 de 2004; l’art. 11 du chap. 34 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (1) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 8 (1). («investigator»)

Voir : 2006, chap. 34, par. 11 (1) et 42 (2).

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«personne» S’entend en outre des sociétés en nom collectif, des entreprises à propriétaire unique, des associations sans personnalité morale et des organismes gouvernementaux. («person»)

«personne qui a des liens» S’entend, relativement à une autre personne, d’un employé, d’un mandataire ou d’un associé de l’autre personne. Si cette dernière est une personne morale, le terme s’entend notamment d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un actionnaire ou d’un membre de la personne morale. («person connected»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (1) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Voir : 2006, chap. 34, par. 11 (1) et 42 (2).

«renseignements désignés» Renseignements sur la race, la croyance, la couleur, la nationalité, l’ascendance, le lieu d’origine, le sexe ou la situation géographique d’une personne. («designated information»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. D.12, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 22 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Objet de la présente loi

2. La présente loi a pour objet d’empêcher, en Ontario, la discrimination fondée sur la race, la croyance, la couleur, la nationalité, l’ascendance, le lieu d’origine, le sexe ou la situation géographique des personnes qui se livrent au commerce ou sont employées dans le commerce. L.R.O. 1990, chap. D.12, art. 2.

Non-application de la présente loi

3. La présente loi ne s’applique pas :

1. Au refus de fournir ses services ou de travailler en raison d’un conflit de travail, notamment une grève ou un lock-out licites.

2. À une pratique de commerce discriminatoire qui est conforme à une politique du gouvernement du Canada visant le commerce avec un pays étranger ou avec des personnes dans un pays étranger, ou du gouvernement de l’Ontario visant des personnes dans les autres provinces ou les territoires. L.R.O. 1990, chap. D.12, art. 3.

Pratiques de commerce discriminatoires

4. (1) Pour l’application de la présente loi, les cas suivants sont réputés des pratiques de commerce discriminatoires :

1. Le refus de se livrer au commerce avec une deuxième personne :

i. si le refus est fondé sur un attribut :

A. soit de la deuxième personne,

B. soit d’une troisième personne avec laquelle la deuxième personne fait, a fait ou peut faire du commerce;

ii. si le refus constitue une condition pour que la personne exprimant son refus et une autre personne se livrent au commerce.

2. Le refus ou le défaut d’employer, de nommer ou de promouvoir une deuxième personne, ou le congédiement ou la suspension d’une deuxième personne, si la mesure :

i. est fondée sur un attribut :

A. soit de la deuxième personne,

B. soit d’une troisième personne avec laquelle la deuxième personne fait, a fait ou peut faire du commerce;

ii. constitue une condition pour que la personne prenant la mesure et une autre personne se livrent au commerce.

3. La conclusion d’un contrat comportant une clause stipulant qu’une des parties au contrat :

i. soit refusera de se livrer au commerce avec une deuxième personne;

ii. soit refusera ou omettra d’employer ou de promouvoir une deuxième personne, ou congédiera ou suspendra une deuxième personne,

en raison d’un attribut de la deuxième personne ou d’une troisième personne avec laquelle la deuxième personne fait, a fait ou peut faire du commerce. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 4 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«attribut» En ce qui concerne une personne, s’entend de la race, de la croyance, de la couleur, de la nationalité, de l’ascendance, du lieu d’origine, du sexe ou de la situation géographique d’une personne, d’une autre personne qui a des liens avec celle-ci ou des ressortissants d’un pays avec le gouvernement duquel la personne fait, a fait ou peut faire du commerce. («attribute»)

«refus» S’entend en outre du fait de s’engager à refuser. («refusal»)

«se livrer au commerce» S’entend également de vendre ou d’acheter des biens ou des services. («engaging in business», «engage in business») L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 4 (2).

Interdiction de se livrer à des pratiques de commerce discriminatoires

5. (1) Nulle personne ne doit se livrer à des pratiques de commerce discriminatoires en Ontario. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 5 (1).

Demande de renseignements désignés

(2) Nulle personne ne doit demander ou s’engager à demander à une deuxième personne, ni fournir ou s’engager à fournir à une deuxième personne des renseignements désignés à l’égard d’une personne en vue de se livrer à une pratique de commerce discriminatoire au sens de l’article 4, ou d’aider quelqu’un à le faire. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 5 (2).

Idem

(3) La personne qui demande ou s’engage à demander à une deuxième personne ou fournit ou s’engage à fournir à une deuxième personne des renseignements désignés est réputée le faire en vue de se livrer à une pratique de commerce discriminatoire, ou d’aider quelqu’un à le faire, à moins qu’elle n’établisse qu’elle le fait dans un autre but. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 5 (3).

Déclarations sur l’origine

(4) Nulle personne ne doit, en Ontario, demander ou fournir une déclaration, orale ou écrite, portant que des biens ou des services fournis ou rendus par une personne ou un gouvernement ne proviennent pas, en totalité ou en partie, d’un lieu, territoire ou pays déterminé, en vue de se livrer à une pratique de commerce discriminatoire au sens de l’article 4, ou d’aider quelqu’un à le faire. Toutefois, le présent paragraphe n’interdit pas à une personne en Ontario de demander ou de fournir une déclaration, orale ou écrite, portant que les biens ou les services fournis ou rendus par une personne ou un gouvernement proviennent, en totalité ou en partie, d’un lieu, territoire ou pays déterminé. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 5 (4).

Renseignements demandés ou fournis à des fins discriminatoires

(5) Nulle personne ne doit, en Ontario, en vue de se livrer à une pratique de commerce discriminatoire, demander ou fournir des renseignements oraux ou écrits indiquant si elle ou une autre personne est associée ou mêlée aux activités d’un organisme de bienfaisance, d’entraide ou de services, notamment en y participant à titre de membre de l’organisme ou en versant des contributions à l’organisme. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 5 (5).

Idem

(6) La personne qui demande à une autre personne les renseignements visés au paragraphe (5) ou qui les lui fournit sur demande est réputée le faire en vue de se livrer à une pratique de commerce discriminatoire, à moins qu’elle n’établisse qu’elle le fait dans un autre but. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 5 (6).

Un acte est réputé une pratique

(7) La personne qui accomplit un acte visé à l’article 4 est réputée se livrer à une pratique de commerce discriminatoire. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 5 (7).

Rapport au directeur

(8) La personne qui reçoit une demande, orale ou écrite, de se livrer à une pratique de commerce discriminatoire ou d’accomplir un acte contraire au paragraphe (2), (4) ou (5) rapporte la demande et la réponse à la demande au directeur, dans les trente jours, et, le cas échéant, lui fournit les autres renseignements qu’il peut exiger concernant la demande. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 5 (8).

Ordre du directeur

6. (1) Si le directeur est fondé à croire qu’une personne se livre ou s’est livrée à une pratique de commerce discriminatoire ou contrevient ou a contrevenu au paragraphe 5 (2), (4), (5) ou (8), il peut lui ordonner de se conformer à l’article 5 à l’égard de la pratique ou de la contravention précisée dans l’ordre. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 6 (1).

Champ d’application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

(2) Si le directeur a l’intention de donner un ordre en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 111 (2) à (7) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (1).

Entrée en vigueur immédiate de l’ordre

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut prévoir l’entrée en vigueur immédiate de l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que la protection du public ou d’une personne l’exige. Les paragraphes 112 (2) à (6) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, et, sous réserve des paragraphes 112 (3), (4) et (5) de cette loi, l’ordre entre en vigueur immédiatement. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (1).

Appel

(4) Même si, en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, une partie à une instance devant le Tribunal interjette appel d’une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du présent article, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 22 (2).

Garantie d’observation volontaire

7. (1) La personne à qui le directeur a l’intention d’ordonner de se conformer à l’article 5 peut fournir une garantie écrite d’observation volontaire, selon la formule que le directeur peut prescrire, en vertu de laquelle elle s’engage à ne pas se livrer à la pratique de commerce discriminatoire ou à ne pas commettre une autre contravention à l’article 5 après la date de la garantie. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 7 (1).

Garantie ou ordre sur consentement réputé un ordre

(2) Pour l’application de la présente loi, la garantie d’observation volontaire qu’accepte le directeur ou l’ordre qu’il donne avec le consentement des personnes qui y sont désignées a la même valeur, mise à part l’inadmissibilité prévue au paragraphe 10 (1), qu’un ordre du directeur. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 7 (2).

Engagements

(3) La garantie d’observation volontaire peut comprendre les engagements que le directeur juge acceptables. À cette fin, celui-ci peut accepter un cautionnement ou une sûreté accessoire, pour le montant qu’il estime suffisant, pour garantir le remboursement au trésorier de l’Ontario des frais, notamment les frais d’enquête. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 7 (3).

Fonctions du directeur

(4) Le directeur :

a) reçoit et entend les plaintes relatives à des pratiques de commerce discriminatoires ou à d’autres contraventions à l’article 5, ou s’en fait le médiateur;

b) assure, à des fins d’examen, l’accès du public au registre :

(i) des garanties d’observation volontaire fournies en vertu de la présente loi,

(ii) des ordres donnés en vertu de la présente loi, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une audience ou d’un appel en cours, en vue de mettre fin à des pratiques de commerce discriminatoires ou à d’autres contraventions à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 7 (4).

Nomination d’enquêteurs

8. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 8.1 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 11 (2) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 8.1, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2006, chap. 34, par. 11 (2).

Voir : 2006, chap. 34, par. 11 (2) et 42 (2).

Mandat de perquisition

8.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 11 (3) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «nommé en vertu de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 34, par. 11 (3) et 42 (2).

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 107 (2) à (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mandats délivrés en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Saisie de choses non précisées

8.2 L’enquêteur qui est nommé en vertu de la présente loi et qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8.2 est abrogé par le paragraphe 11 (4) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Saisie de choses non précisées

8.2 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 11 (4).

Voir : 2006, chap. 34, par. 11 (4) et 42 (2).

Perquisitions en cas d’urgence

8.3 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 107 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Application de l’art. 107 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

(4) Les paragraphes 107 (5), (9), (10), (11) et (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (2); 2004, chap. 19, par. 8 (1).

Indemnisation

9. (1) La personne qui subit une perte ou des dommages en raison d’une contravention à la présente loi a le droit d’exiger de la personne qui a commis la contravention une indemnité pour perte ou dommages et des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 9 (1).

Exécution

(2) Le droit à l’indemnisation prévu au paragraphe (1) peut être exercé au moyen d’une action introduite devant le tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 9 (2).

Inadmissibilité

10. (1) La personne visée par un ordre donné en vertu de l’article 6 ou 11, ou déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 16 (1) d) ou e) n’a pas le droit de conclure de contrat de fourniture de biens ou de services à la Couronne ou à un organisme de la Couronne pendant une période de cinq ans à partir de la date de l’ordre ou de la déclaration de culpabilité, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 10 (1).

Clauses contractuelles

(2) Les clauses contractuelles prévoyant des pratiques de commerce discriminatoires sont frappées de nullité et susceptibles de disjonction du reste du contrat. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 10 (2).

Ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de la contravention

11. (1) En cas de contravention à la présente loi, le ministre ou la personne qui porte plainte en raison d’un préjudice découlant de la contravention peut, malgré l’existence d’un autre recours ou d’une peine, demander à un juge de la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de la contravention, ou la poursuite d’activités précisées dans l’ordonnance qui, selon le juge, entraînera ou entraînera vraisemblablement la continuation ou la répétition de la contravention par la personne qui l’a commise. L’ordonnance que peut rendre le juge peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de la Cour. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 11 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Modification ou rescision de l’ordonnance

(2) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou la rescindant. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 11 (2); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Signification des avis

12. Les avis ou les documents devant être signifiés ou donnés aux termes de la présente loi peuvent être signifiés ou donnés à personne ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Si un avis est signifié ou donné par la poste, la signification est réputée effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire de l’avis ne démontre qu’il ne l’a pas reçu ou qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident ou d’une maladie, ou pour une autre raison indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. D.12, art. 12.

Secret professionnel

13. Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, y compris celles qui font une inspection ou une enquête, gardent le secret sur les renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou en cours d’inspection ou d’enquête, et ne les communiquent à personne sauf dans l’un des cas suivants :

a) si l’application de la présente loi ou une instance introduite en vertu de la présente loi ou conformément à celle-ci les y oblige;

b) à leur avocat ou au tribunal dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou conformément à celle-ci;

c) pour informer la personne visée de la pratique de commerce discriminatoire ou des droits que lui confère la présente loi;

d) avec le consentement de la personne que les renseignements concernent. L.R.O. 1990, chap. D.12, art. 13; 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (3).

Force probante de l’attestation

14. Les copies des ordres et des garanties d’observation volontaire présentées comme étant certifiées conformes par le directeur sont, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de sa signature, recevables en preuve, en l’absence de preuve contraire, comme preuve des faits qui y sont énoncés à tous égards dans une action, une instance ou une poursuite en justice. L.R.O. 1990, chap. D.12, art. 14.

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l’application de dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 15 (1).

Dépôt à l’Assemblée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont déposés à l’Assemblée le plus tôt possible après la date de leur entrée en vigueur; si l’Assemblée ne siège pas, ils le sont à l’ouverture de la session suivante. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 15 (2).

Infractions

16. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ la personne qui, sciemment :

a) donne de faux renseignements au cours d’une enquête tenue en vertu de la présente loi;

b) ne se conforme pas à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de la présente loi;

c) entrave l’action de la personne menant une enquête prévue à l’article 8.1 ou 8.3;

d) contrevient au paragraphe 5 (2), (4), (5) ou (8);

e) contrevient à l’article 13. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 16 (1); 2002, chap. 30, annexe E, par. 6 (4); 2004, chap. 19, par. 8 (2).

Personne morale

(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, contrairement à ce que prévoit ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 16 (2).

Administrateurs et dirigeants

(3) En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale aux termes du paragraphe (1) ou (2), sont parties à l’infraction, à moins de convaincre le tribunal qu’ils n’en ont ni autorisé ni toléré la perpétration :

a) les administrateurs de la personne morale;

b) les dirigeants, employés ou représentants de la personne morale chargés, en totalité ou en partie, de la conduite des activités commerciales de la personne morale ayant donné lieu à l’infraction. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 16 (3).

Prescription

(4) L’instance introduite aux termes du présent article se prescrit par deux ans à compter de la naissance de l’objet de l’instance. L.R.O. 1990, chap. D.12, par. 16 (4).

Rapport annuel

17. Le directeur présente chaque année au ministre un rapport sur l’application de la présente loi et sur les questions qui se rapportent à celle-ci que le directeur estime opportunes ou que le ministre exige. Le rapport précise :

a) le nom de toutes les personnes ayant fourni au directeur, au cours de l’année, une garantie d’observation volontaire en vertu de la présente loi;

b) le nom de toutes les personnes visées par les ordres donnés ou les ordonnances rendues au cours de l’année en vertu de la présente loi, en vue de mettre fin à des pratiques de commerce discriminatoires ou à d’autres contraventions à l’article 5, à l’exception des ordres et des ordonnances faisant l’objet d’une audience ou d’un appel en cours;

c) le nombre de plaintes que le directeur a reçues au cours de l’année relativement à des pratiques de commerce discriminatoires ou à d’autres contraventions à l’article 5, ainsi que :

(i) le nombre de plaintes ayant fait l’objet d’une médiation, et les résultats obtenus,

(ii) le nombre de plaintes auxquelles il a été donné suite et les mesures prises;

d) le nombre et la nature des demandes et des réponses rapportées au directeur au cours de l’année conformément au paragraphe 5 (8), les mesures prises à leur égard et les résultats obtenus;

e) le nom des personnes déclarées coupables, au cours de l’année, d’infractions prévues par la présente loi, y compris l’infraction commise par chacune d’entre elles et, dans chaque cas, la peine imposée.

Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. D.12, art. 17.

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