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maisons de jeu et de débauche (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.13

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Loi sur les maisons de jeu et de débauche

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.13

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«lieu» S’entend notamment d’une maison, d’un bâtiment, d’un bureau, d’une pièce ou autre local, en totalité ou en partie, enclos ou non, utilisé en permanence ou temporairement, et faisant ou non l’objet d’un droit d’usage exclusif. («place»)

«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division générale). («court») L.R.O. 1990, chap. D.13, art. 1.

Ordonnance de fermeture

2. (1) Sur requête du procureur général ou de toute autre personne, le tribunal peut, par ordonnance, fermer tout lieu à l’égard duquel une déclaration de culpabilité a été prononcée au cours des trois mois précédents en vertu de l’article 201, 202 ou 210 du Code criminel (Canada), et en interdire l’usage à toutes fins, pendant une période qui ne dépasse pas un an. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 2 (1).

Signification de l’avis

(2) L’avis de requête est signifié au propriétaire enregistré et au preneur à bail, locataire ou autre occupant du lieu s’ils peuvent être trouvés à l’intérieur du comté ou du district où se trouve ce lieu; sinon, la signification peut se faire par remise d’une copie de l’avis à toute personne qui habite le lieu et qui a apparemment au moins seize ans, ou de toute autre manière que prescrit le tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 2 (2).

Preuve de la déclaration de culpabilité

(3) Une copie de la déclaration de culpabilité, signée par un juge provincial ou par le greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la déclaration de culpabilité, du fait que le lieu visé dans la déclaration de culpabilité est celui à l’égard duquel la déclaration de culpabilité a été prononcée et de la date de cette dernière. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 2 (3).

Droits de l’acheteur innocent

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article n’a aucune incidence sur les droits qu’une personne acquiert sur le lieu décrit dans l’ordonnance, de bonne foi et à titre onéreux, et sans avoir eu connaissance de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 2 (4).

Ordonnance de sursis

3. (1) Sur requête du propriétaire enregistré ou de toute autre personne détenant un intérêt sur un lieu fermé par ordonnance rendue en vertu de l’article 2, le tribunal peut ordonner qu’il soit sursis à l’ordonnance de fermeture si le requérant établit sa bonne foi et son ignorance de l’usage illicite du lieu, et s’il dépose un cautionnement, en espèces, de 1 000 $ ou de la somme supérieure que peut fixer le tribunal, pour garantir que pendant la durée de l’ordonnance, le lieu ne servira à aucune fin contraire à l’article 201, 202 ou 210 du Code criminel (Canada). L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 3 (1).

Signification de l’avis

(2) L’avis de requête est signifié au procureur général et au procureur de la Couronne du comté ou du district où se trouve le lieu. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 3 (2).

Nouvelle déclaration de culpabilité

(3) Si, après le dépôt du cautionnement, une personne est, à l’égard du lieu, déclarée coupable d’une infraction à l’un des articles visés au paragraphe (1), le tribunal, saisi d’une motion, peut ordonner la confiscation du cautionnement et le versement à la Couronne de la somme déposée. L’ordonnance, qui peut être enregistrée de la même façon que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 2, prescrit que celle-ci a plein effet. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 3 (3).

Enregistrement

4. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 2 ou 3 peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier où est inscrit le titre du lieu qui fait l’objet de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. D.13, art. 4.

Occupation restreinte

5. (1) Sur requête du propriétaire enregistré ou de toute autre personne détenant un intérêt sur un lieu fermé par ordonnance rendue en vertu de l’article 2 et sur preuve faite par le requérant que le lieu ou ce qui se trouve à l’intérieur subit des dommages ou en subira vraisemblablement par suite de l’ordonnance de fermeture, le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant, aux conditions qu’il estime indiquées, l’occupation du lieu dans la mesure où cette occupation est nécessaire pour prévenir des dommages au lieu ou à ce qui s’y trouve. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 5 (1).

Signification de l’avis

(2) L’avis de requête est signifié au procureur général et au procureur de la Couronne du comté ou du district où se trouve le lieu. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 5 (2).

Ordonnance en dernier ressort

6. Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.13, art. 6.

Violation de l’ordonnance de fermeture

7. Si le lieu décrit dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 2 est utilisé contrairement à cette ordonnance :

a) le propriétaire enregistré du lieu;

b) toute personne qui y est trouvée pendant cette utilisation,

sont réputés avoir contrevenu à l’ordonnance, sauf, dans le cas d’une personne mentionnée à l’alinéa b), si elle peut prouver qu’elle se trouvait dans le lieu à une fin licite. L.R.O. 1990, chap. D.13, art. 7.

Infraction

8. (1) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de celle-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus douze mois. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 8 (1).

Personne morale

(2) Si une personne déclarée coupable en vertu du paragraphe (1) est une personne morale, elle est passible d’une amende d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. D.13, par. 8 (2).

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