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Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.15

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 décembre 2008.

Dernière modification : 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 7.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil d’administration» Conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de l’article 3. («board»)

«district» Zone géographique désignée aux termes de l’article 2. («district»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«services sociaux» Les services sociaux que prescrivent les règlements. («social services») 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interprétation : incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou des règlements et une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement ayant trait à un service social ou si ces dispositions font double emploi, la disposition de l’autre loi ou de l’autre règlement s’applique, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (2).

Zones géographiques

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, des zones géographiques comme districts pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (3).

Création de conseils d’administration

3. (1) Le ministre peut créer des conseils d’administration de district des services sociaux pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (4).

(2) Abrogé : 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (4).

Le conseil est une personne morale

(3) Le conseil d’administration est une personne morale. L.R.O. 1990, chap. D.15, par. 3 (3).

Composition du conseil d’administration

(4) La composition de chacun des conseils d’administration et les qualités requises de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont conformes à ce que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. D.15, par. 3 (4).

Pouvoirs et fonctions des conseils d’administration

4. (1) Si un conseil d’administration est créé à l’égard d’un district :

a) d’une part, le ministre peut désigner le conseil d’administration comme agent de prestation des services de ce district pour l’application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

b) d’autre part, le conseil d’administration exerce, dans le district, les pouvoirs et les fonctions se rapportant à d’autres services sociaux que lui attribuent les règlements ou toute autre loi. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Idem

(2) Si un règlement prévoit que le conseil d’administration exerce les pouvoirs et les fonctions se rapportant à un service social qu’attribue une autre loi au conseil d’une municipalité située dans le district, ces pouvoirs et ces fonctions sont conférés au conseil d’administration. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Administrateur et personnel

(3) Chaque conseil d’administration nomme, avec l’approbation du ministre, un administrateur et les autres membres du personnel qui sont nécessaires. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Versement des paiements relatifs aux services sociaux

5. (1) Si un conseil d’administration est créé à l’égard d’un district :

a) d’une part, toute contribution payable par l’Ontario à une municipalité située dans le district relativement à des services sociaux que le conseil d’administration fournit est versée à ce dernier;

b) d’autre part, toute contribution payable à l’Ontario par une municipalité située dans le district relativement à des services sociaux que le conseil d’administration fournit est versée par ce dernier. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Obligations des municipalités

(2) Si un conseil d’administration est créé à l’égard d’un district, toute obligation qu’a une municipalité située dans le district relativement aux services sociaux que fournit le conseil d’administration est réputée une obligation de ce dernier plutôt que de la municipalité. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Prévisions budgétaires et répartition : municipalités

6. (1) Si un district comprend plus d’une municipalité, le conseil d’administration répartit entre elles, conformément aux règlements, les sommes qu’elles sont tenues de payer pour couvrir les dépenses engagées pour la fourniture des services sociaux pour l’année en question. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Versements effectués par les municipalités

(2) Chaque municipalité verse, sur demande, au conseil d’administration de son district les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part du coût des services sociaux. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Pénalité

(3) Le conseil d’administration peut imposer à une municipalité les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Répartition : municipalités et territoire non érigé en municipalité

7. Si un district comprend des municipalités et un territoire non érigé en municipalité, le conseil d’administration répartit entre eux, conformément aux règlements, la somme qu’il estime nécessaire pour couvrir les dépenses qui seront engagées pour la fourniture des services sociaux aux résidents du district. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Versements aux conseils d’administration

8. (1) Le ministre chargé d’un service social verse à chaque conseil d’administration les sommes suivantes :

a) la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de l’Ontario à l’égard du coût engagé par le conseil d’administration pour la prestation des services sociaux aux termes de la présente loi;

b) la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part attribuée au territoire non érigé en municipalité pour ce conseil d’administration relativement au coût engagé pour la prestation des services sociaux aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Recouvrement de sommes au titre de l’impôt

(2) La somme attribuée au territoire non érigé en municipalité d’un district pour couvrir les dépenses engagées pour la fourniture des services sociaux aux résidents du district peut être recouvrée par la Couronne au titre de l’impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial. 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (5).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (2) est modifié par l’article 7 de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «au titre de l’impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 7 et par. 34 (2).

Pouvoir d’emprunt du conseil d’administration pour les dépenses courantes

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conseil d’administration peut emprunter à l’occasion, au moyen d’un billet à ordre, les sommes qu’il estime nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes jusqu’au moment de la perception de ses recettes courantes. L.R.O. 1990, chap. D.15, par. 9 (1).

Montants maximaux des emprunts

(2) La somme du montant qui peut être emprunté en une seule fois aux fins visées au paragraphe (1) et du total d’autres emprunts semblables qui n’ont pas été remboursés, ne doit pas dépasser 25 pour cent des recettes estimatives courantes du conseil d’administration pour l’année en cours. L.R.O. 1990, chap. D.15, par. 9 (2).

Idem

(3) Jusqu’à ce que les prévisions budgétaires du conseil d’administration aient été établies pour l’année en cours aux termes de l’article 6, le montant maximal d’emprunt prescrit au paragraphe (2) est fixé provisoirement à 25 pour cent des prévisions budgétaires du conseil d’administration pour l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. D.15, par. 9 (3).

Subvention provinciale au cours de la première année

10. Au cours de la première année d’existence d’un conseil d’administration créé pour un district, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que lui soit versée une subvention dont le montant est fixé conformément aux règlements. Ceci a pour but d’aider le conseil d’administration à réaliser les objets de la présente loi au cours de sa première année d’existence. L.R.O. 1990, chap. D.15, art. 10.

Règlements

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les services sociaux pour l’application de la définition de «services sociaux» à l’article 1;

b) désigner des districts pour l’application de la présente loi;

b.1) prévoir les circonstances dans lesquelles les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent pour l’application du paragraphe 1 (2) et prescrire les dispositions qui l’emportent dans chaque cas;

c) prévoir le fractionnement de chaque district en secteurs, la nomination de membres chargés de représenter ces secteurs à chacun des conseils d’administration, en tenant compte de la répartition proportionnelle entre ces secteurs de la population, de l’évaluation des biens imposables et de l’évaluation dans les territoires non érigés en municipalité et prévoir la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil de membres qui ne représentent aucun secteur, prescrire les qualités requises pour être membre, fixer le nombre de membres affectés à chacun des conseils d’administration ainsi que la durée de leur mandat;

c.1) traiter de la répartition entre les municipalités situées dans un district de leur part du coût des services sociaux et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition;

c.2) traiter de la répartition du coût des services sociaux dans un district entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité;

c.3) traiter de l’établissement du coût estimatif et du coût réellement engagé ainsi que du rapprochement de ceux-ci et traiter des réserves pour fonds de caisse;

c.4) traiter de la détermination des sommes que l’Ontario doit verser aux conseils d’administration et que ceux-ci doivent lui verser ainsi que de la façon de les déterminer, prévoir leur mode de versement et la fréquence des versements, la suspension ou la retenue de tout ou partie des sommes payables par l’Ontario et les déductions qui sont effectuées sur celles-ci;

c.5) prévoir le recouvrement par l’Ontario auprès d’un conseil d’administration des sommes que l’Ontario a versées mais dont le paiement incombe au conseil d’administration et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l’être;

d) régir les demandes de subventions aux termes de l’article 10, ainsi que la méthode et le mode de paiement de ces subventions et le moment de leur versement;

e) prescrire la façon de fixer le montant de la subvention accordée à un district aux fins de l’article 10;

f) pourvoir à la nomination du président d’un conseil d’administration et fixer la durée de son mandat;

g) prescrire les dossiers qui doivent être conservés aux termes de la présente loi et les rapports qui doivent être présentés au ministre;

h) prévoir la dissolution d’un conseil d’administration et la disposition de son actif et de son passif;

i) traiter de toute question jugée nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.15, art. 11; 1997, chap. 25, annexe C, par. 1 (6) à (9); 1999, chap. 12, annexe E, art. 3.

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