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responsabilité des propriétaires de chiens (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. D.16
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 157/05 | MESURES DE CONTRÔLE VISANT LES PIT-BULLS |
Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens
L.R.O. 1990, CHAPITRE D.16
Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2000 au 8 mars 2005.
Modifié par l’art. 6 de l’ann. A du chap. 26 de 2000.
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«propriétaire», lorsque utilisé relativement à un chien, s’entend en outre d’une personne qui possède ou héberge le chien et, si le propriétaire est un mineur, de la personne ayant la garde du mineur. L.R.O. 1990, chap. D.16, art. 1.
Responsabilité du propriétaire
2. (1) Le propriétaire d’un chien est responsable des dommages causés à une autre personne ou à un animal domestique par la morsure ou l’attaque du chien. L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 2 (1).
Plusieurs propriétaires
(2) Si plusieurs personnes sont propriétaires d’un même chien, elles sont solidairement responsables aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 2 (2).
Étendue de la responsabilité
(3) La responsabilité du propriétaire n’est pas subordonnée à sa connaissance du caractère du chien, à sa faute ou à sa négligence. Le tribunal réduit toutefois les dommages-intérêts adjugés, proportionnellement à la mesure, le cas échéant, dans laquelle le demandeur a causé, par sa propre faute ou négligence, les dommages, ou y a contribué. L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 2 (3).
Contribution
(4) Le propriétaire qui est tenu de payer des dommages-intérêts aux termes du présent article, a le droit de recouvrer une contribution et une indemnité d’une autre personne, proportionnellement à la mesure dans laquelle l’autre personne a causé, par sa faute ou négligence, les dommages, ou y a contribué. L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 2 (4).
Non-application de la Loi sur la responsabilité des occupants
3. (1) Si les dommages causés par la morsure ou l’attaque d’un chien se produisent dans les lieux appartenant au propriétaire, la responsabilité de celui-ci est établie aux termes de la présente loi et non aux termes de la Loi sur la responsabilité des occupants. L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 3 (1).
Protection des personnes et des biens
(2) Si une personne se trouvant dans des lieux est en train d’y commettre des activités criminelles ou a l’intention de le faire, et qu’elle subit des dommages à la suite de la morsure ou de l’attaque d’un chien, le propriétaire n’est pas responsable de ces dommages aux termes de l’article 2, à moins que le fait de garder le chien dans les lieux à des fins de protection des personnes ou des biens n’ait été abusif. L.R.O. 1990, chap. D.16, par. 3 (2).
Instance introduite contre le propriétaire du chien
4. (1) Sur prétention qu’un chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, une instance peut être introduite contre son propriétaire. Cette instance est régie par la partie IX de la Loi sur les infractions provinciales. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
Ordonnance provisoire
(2) Lorsqu’une instance est introduite en vertu du paragraphe (1), la Cour de justice de l’Ontario peut, en attendant qu’une décision soit prise quant à savoir si une ordonnance devrait être rendue aux termes du paragraphe (3) ou en attendant que soit interjeté appel d’une telle ordonnance, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au propriétaire de prendre les mesures qui y sont précisées en vue d’assurer une surveillance plus efficace du chien. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
Ordonnance définitive
(3) Si, au cours d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1), le tribunal constate que le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et qu’il est convaincu de la nécessité de rendre une ordonnance en vue d’assurer la protection du public, il peut ordonner :
a) que le chien soit mis à mort selon les modalités que précise l’ordonnance;
b) que le propriétaire prenne les mesures que précise l’ordonnance en vue d’assurer une surveillance plus efficace du chien. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
Exemples de mesures de surveillance plus efficace
(4) Les mesures qui peuvent être ordonnées en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3) b) comprennent notamment les mesures suivantes :
1. Confiner le chien à la propriété de son propriétaire.
2. Maintenir le chien en laisse.
3. Museler le chien au moyen d’une muselière. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
Ordonnance automatique
(5) Si le chien dont la mise à mort a été ordonnée en vertu de l’alinéa (3) a) n’est pas mis sous garde immédiatement, son propriétaire doit le maintenir en laisse et le garder muselé jusqu’à ce qu’il soit mis sous garde. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
Critères
(6) Le tribunal peut, en rendant l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tenir compte des critères suivants :
1. Le caractère et le comportement, présents et passés, du chien.
2. La gravité des blessures causées par la morsure ou l’attaque.
3. Les circonstances exceptionnelles ayant contribué aux dommages et pouvant éventuellement justifier l’action du chien.
4. L’improbabilité qu’une attaque semblable ne se reproduise.
5. Les caractéristiques physiques du chien lui permettant de causer un préjudice.
6. Les précautions prises par le propriétaire pour éviter à l’avenir de semblables attaques.
7. Les autres critères, le cas échéant, que le tribunal juge pertinents. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
Ordonnance interdisant la propriété d’un chien
5. Si, au cours d’une instance introduite en vertu du paragraphe 4 (1), le tribunal constate que le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, il peut rendre une ordonnance interdisant au propriétaire du chien d’être propriétaire d’un autre chien pendant une période précisée. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
Précautions à prendre par le propriétaire
6. Le propriétaire d’un chien prend des précautions raisonnables pour l’empêcher de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
Infraction
7. Quiconque contrevient au paragraphe 4 (5) ou à l’article 6 ou contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4 (2) ou (3) ou de l’article 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $. 2000, chap. 26, annexe A, art. 6.
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