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drainage (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. D.17
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Loi sur le drainage
L.R.O. 1990, CHAPITRE D.17
Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 24 octobre 2010.
Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 1, art. 9.
SOMMAIRE
Définitions | |
Accord portant sur des installations de drainage | |
Installations de drainage construites sur demande | |
Pétition | |
Installations de drainage exécutées sur pétition | |
Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement | |
État coût-avantages | |
Nomination d’un ingénieur | |
Décision sur la conformité de la pétition | |
Rapport préliminaire | |
Fonctions de l’ingénieur | |
Pouvoir d’entrer sur les biens-fonds | |
Fonctions relatives au levé | |
Capacité suffisante des installations de drainage couvertes | |
Sortie appropriée | |
Rapport concernant l’élimination des matériaux provenant des installations de drainage | |
Ponts et ponceaux sur des chemins | |
Construction de ponts | |
L’ingénieur peut recommander d’abandonner l’utilisation d’un drain | |
Extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité | |
L’ingénieur indique les évaluations séparément | |
Évaluation relative aux avantages | |
Évaluation relative à la responsabilité | |
Évaluation relative à un avantage particulier | |
L’ingénieur peut procéder à une évaluation d’ensemble | |
Évaluation et paiement de l’augmentation du coût | |
Évaluation effectuée en cas de prolongement des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité | |
Évaluation relative aux biens-fonds situés dans une municipalité voisine | |
Dédommagement relatif à un droit de passage | |
Montant à titre de dommages causés à des arbres d’agrément | |
Dédommagement relatif aux drains existants | |
Dédommagement pour dommages causés par une sortie d’une capacité insuffisante | |
Dédommagement pour perte de la voie d’accès | |
Prise en compte d’évaluations antérieures | |
Indication du montant de l’évaluation en espèces | |
Évaluation des biens-fonds visés par les installations de drainage | |
Évaluation distincte par l’ingénieur | |
Base différente de calcul de l’évaluation | |
Délai imparti pour le dépôt du rapport | |
Rapport portant sur des installations de drainage non nécessaires | |
Avis relatif aux installations de drainage | |
Examen du rapport | |
Responsabilité des pétitionnaires initiaux | |
Validité de la pétition | |
Adoption du rapport | |
Envoi de l’avis de la séance du tribunal de révision aux municipalités locales et aux propriétaires | |
Rapport interjeté en appel devant un arbitre | |
Appel devant le Tribunal | |
Appel interjeté par un office de protection de la nature | |
Appel interjeté par une municipalité | |
Pouvoirs du Tribunal | |
Appels | |
Ajournement de l’audience de l’appel | |
Appel devant le Tribunal | |
Témoignage de l’ingénieur | |
Correction d’une évaluation par le secrétaire | |
Renvoi du rapport à l’ingénieur | |
Adoption d’un règlement municipal | |
Réunion destinée à l’examen de la valeur du contrat | |
Obligation des municipalités de recueillir le montant des coûts | |
Évaluation extraordinaire | |
Modification du règlement municipal | |
Pouvoirs de l’entrepreneur | |
Appel interjeté par un propriétaire foncier | |
Lotissement ultérieur d’un bien-fonds | |
Raccordement ultérieur à un réseau de drainage | |
Pacte accessoire visant le paiement de l’impôt relatif au drainage par un locataire | |
Enregistrement du règlement municipal | |
Choix offert à un service public ou un office de la voirie de construire des installations de drainage | |
Honoraires de l’ingénieur inclus dans le coût des installations de drainage | |
Note d’honoraires de l’ingénieur | |
Examen par le Tribunal | |
Dépens et frais réputés inclus dans le coût des installations de drainage | |
Entretien d’installations de drainage et coût | |
Signification d’une copie du règlement municipal à la municipalité redevable d’une contribution et appel relatif au règlement municipal | |
Modification de l’évaluation initiale relative à l’entretien | |
Augmentation de la profondeur, élargissement ou prolongement des installations de drainage sans rapport de l’ingénieur | |
Amélioration sur examen et rapport de l’ingénieur | |
Pouvoir de contraindre à effectuer les réparations | |
Obligation du responsable d’un obstacle de le faire enlever sur préavis | |
Enlèvement d’obstacles de moindre importance | |
Action en recouvrement du coût de dommages causés à des installations de drainage | |
Interdiction de polluer les drains | |
Abandon de tout ou partie des installations de drainage | |
Subventions accordées par la province | |
Cas de refus de subvention | |
Versement de la subvention | |
Demande de subvention | |
Répartition | |
Réduction du montant de la subvention | |
Directeur | |
Désignation de personnes en vue de conseiller et aider les municipalités | |
Nomination d’un directeur des installations de drainage | |
Inspection des installations de drainage | |
Nomination d’un commissaire | |
Infraction | |
Tribunal de révision | |
Tribunal | |
Instance introduite par avis | |
Prorogation de délai | |
La décision est définitive | |
Nomination de l’arbitre | |
Avis des date, heure et lieu de la tenue de l’audience | |
Greffier | |
Aide fournie à l’arbitre par les shérifs | |
Pouvoirs de l’arbitre | |
Établissement de règles par l’arbitre | |
Liquidation des dépens | |
Dépens à l’appréciation de l’arbitre | |
Tarif des dépens | |
Signification d’avis en cas d’introduction d’instance | |
Dépôt des affidavits avant la remise de la motion | |
Prorogation du délai pour interjeter appel | |
Instruction d’une cause d’après l’avis de l’arbitre | |
Envoi de l’avis de dépôt par le greffier | |
Envoi de la copie de la décision au ministre et à la municipalité | |
Modification du règlement municipal | |
Paiement des dépens | |
Renvoi devant l’autre tribunal | |
Renvoi d’une action devant l’arbitre | |
Appel de la décision de l’arbitre | |
Installations de drainage interprovinciales, de l’Ontario à la province contiguë | |
Initiative d’installations de drainage dans un territoire non érigé en municipalité | |
Autorisation de travaux en cas d’urgence | |
Règlements |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agglomération» Secteur foncier dont, selon le cas :
a) au moins 50 pour cent de la longueur de la façade située sur un côté d’un chemin sur une distance minimale de 200 mètres sont occupés par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;
b) au moins 50 pour cent de la longueur de la façade située sur les deux côtés d’un chemin sur une distance minimale de 100 mètres sont occupés par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;
c) au plus 200 mètres d’un chemin séparent un bien-fonds décrit à l’alinéa a) ou b) d’un autre bien-fonds décrit à ces mêmes alinéas;
d) le plan de lotissement a été enregistré. («built-up area»)
«amélioration» Modification ou adjonction à des installations de drainage destinées à améliorer l’efficacité du réseau. («improvement»)
«arbitre» L’arbitre nommé en vertu de la présente loi. («referee»)
«avantage» Avantages qui découlent de la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien d’installations de drainage, pour des biens-fonds, des chemins, des bâtiments ou pour d’autres constructions et notamment ceux qui sont susceptibles de faire augmenter la valeur marchande, la production des récoltes ou d’améliorer l’aspect de ceux-ci ou la régulation des eaux de surface et souterraines ainsi que les autres avantages qui visent l’amélioration de ces biens-fonds, chemins, bâtiments ou autres constructions. («benefit»)
«avantage particulier» Travaux supplémentaires ou caractéristiques compris dans la construction, la réparation ou l’amélioration d’installations de drainage qui n’ont aucune incidence sur le fonctionnement de celles-ci. («special benefit»)
«commissaire» Commissaire nommé par règlement municipal adopté par une municipalité. («commissioner»)
«directeur» Le directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)
«directeur des installations de drainage» Directeur des installations de drainage nommé par règlement municipal adopté par une municipalité. («drainage superintendent»)
«drain latéral» Drain conçu pour assurer le drainage d’une propriété et situé entièrement sur celle-ci. («lateral drain»)
«entretien» S’entend du maintien en bon état des installations de drainage. («maintenance»)
«état coût-avantages» État qui exprime en dollars la valeur des avantages prévus par rapport au coût estimatif total des installations de drainage. («benefit cost statement»)
«ingénieur» Ingénieur inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou arpenteur-géomètre inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, ou société en nom collectif, association de personnes ou personne morale qui détient un certificat l’autorisant à exercer ses activités à ce titre aux termes d’une des deux lois susmentionnées, selon le cas. («engineer»)
«installations de drainage» S’entend en outre d’un drain sans égard à la façon dont il est posé, y compris l’amélioration d’un cours d’eau naturel ainsi que les installations nécessaires pour assurer la régulation de la surface de saturation ou le niveau de l’eau dans les limites d’un bien-fonds ou sur celui-ci ou pour assurer la régulation du niveau des eaux d’un drain, d’un réservoir, d’un lac ou d’un étang et notamment les installations qui se rapportent à un barrage, une berge, un mur, des travaux de protection ou une combinaison de ceux-ci. («drainage works»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)
«municipalité initiatrice» La municipalité locale qui entreprend la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien d’installations de drainage visées par la présente loi. («initiating municipality»)
«office de la voirie» Entité qui assure la surveillance d’une voie publique ou d’un chemin ou d’une section de ceux-ci qui sont placés sous sa compétence y compris une rue, un pont et une autre construction qui leur est accessoire et en fait partie. («road authority»)
«office de protection de la nature» Office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature. («conservation authority»)
«propriétaire» S’entend en outre du tuteur aux biens ainsi que du tuteur, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou du fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds. («owner»)
«propriété» Parcelle de terrain sujette à l’évaluation séparée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («property»)
«rapport» Rapport de l’ingénieur comprenant les renseignements précisés à l’article 8. («report»)
«rapport préliminaire» Rapport de l’ingénieur comprenant les renseignements précisés à l’article 10. («preliminary report»)
«réparation» La remise des installations de drainage dans leur état initial. («repair»)
«responsabilité de la sortie» La part du coût ayant trait à la construction, l’amélioration ou l’entretien d’installations de drainage qu’il faut assumer en vue de fournir cette sortie ou de l’améliorer. («outlet liability»)
«responsabilité des dommages» La part du coût ayant trait à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage qu’il faut assumer en vue de dégager les propriétaires d’un bien-fonds ou d’un chemin de la responsabilité des dommages causés en raison du détournement artificiel de l’eau qui s’écoule de ce bien-fonds ou chemin sur un autre bien-fonds ou chemin. («injuring liability»)
«services publics» Personne qui a compétence sur les réseaux de distribution d’eau, de gaz, de fourniture de chauffage électrique, d’éclairage et d’énergie électrique ainsi que sur les réseaux de télégraphe et de téléphone et les réseaux de chemin de fer sans égard à leur mode d’exploitation, ceux de tramway y compris les réseaux d’acheminement de gaz, de pétrole, d’eau et ceux de transmission d’énergie électrique et sur tout autre ouvrage ou réseau similaire qui assure un service essentiel ou d’utilité publique. («public utility»)
«sortie appropriée» Endroit où l’eau peut être déversée sans risque de dommages pour les biens-fonds ou les chemins. («sufficient outlet»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)
«tribunal de révision» Tribunal de révision créé en vertu de la présente loi. («court of revision») L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 1; 1992, chap. 32, art. 8; 1999, chap. 12, annexe A, par. 9 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 9.
Travaux de drainage effectués d’un accord mutuel
Accord portant sur des installations de drainage
2. (1) Si deux propriétaires fonciers ou plus désirent construire ou améliorer des installations de drainage sur l’un de leurs biens-fonds et sont disposés à en assumer le coût, ils peuvent conclure un accord écrit portant sur la construction, l’amélioration, le financement et l’entretien de telles installations de drainage. Les renseignements ou documents suivants sont indiqués ou annexés à cet accord :
1. La mention de la Loi sur le drainage.
2. La description des biens-fonds des parties à l’accord, suffisante aux fins de l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier approprié.
3. Le coût estimatif des installations de drainage.
4. La description des installations de drainage, y compris la nature de celles-ci et leur emplacement approximatif.
5. La part du coût de construction, d’amélioration et d’entretien des installations de drainage dont le paiement incombe à chacun des propriétaires fonciers.
6. La date à laquelle a été conclu l’accord.
7. Un affidavit d’un témoin signataire attestant la passation de l’accord par les parties, suffisant aux fins de l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (1).
Dépôt de l’accord
(2) Une copie de l’accord et, le cas échéant, les plans et les annexes portant sur les installations de drainage proposées peuvent être déposés au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est situé tout ou partie du bien-fonds. Cet accord ou une copie passée de celui-ci peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (2).
Les successeurs sont liés par l’accord enregistré
(3) L’enregistrement de l’accord conclu aux termes du présent article ou d’une copie passée de celui-ci au bureau d’enregistrement immobilier approprié a pour effet de lier les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit des parties à l’accord. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (3).
Exception
(4) Les dispositions ultérieures prévues dans la présente loi ne s’appliquent pas aux installations de drainage construites aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (4).
Travaux de drainage exécutés sur demande
Installations de drainage construites sur demande
3. (1) Afin d’assurer le drainage correct de biens-fonds, s’il s’avère nécessaire de construire des installations de drainage sur ceux-ci ou sur ceux-ci et à travers ceux d’un ou plusieurs propriétaires de biens-fonds attenants, le propriétaire du bien-fonds visé par la demande ou qui est susceptible de bénéficier du drainage peut déposer au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds, une demande, rédigée selon la formule prescrite par les règlements, qu’un ingénieur soit nommé. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (1).
Provision pour dépenses
(2) Lors du dépôt de la demande, le propriétaire verse à titre de provision au secrétaire de la municipalité la somme de 300 $ destinée à défrayer les dépenses afférentes à la demande. L’ingénieur tient compte de cette somme dans son calcul de la répartition des coûts. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (2).
Plafonnement des coûts
(3) Aux termes du présent article, nul ne doit construire des installations de drainage dont le coût estimatif total excède 7 500 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (3).
Coût exclu du calcul
(4) Est exclu du calcul du coût estimatif total visé au paragraphe (3) le coût des biens-fonds traversés qui sont occupés par des ouvrages appartenant à des services publics ou à un office de la voirie. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (4).
Limites du secteur assujetti à l’évaluation
(5) Seuls les biens-fonds situés à 750 mètres des côtés des installations de drainage et ceux situés à 750 mètres d’un point situé en amont et auquel commencent ces installations de drainage peuvent faire l’objet de l’évaluation prévue aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (5).
Obligation du conseil
(6) Le conseil de la municipalité locale, sur dépôt de la demande en question, nomme, par voie de règlement municipal ou de résolution, un ingénieur chargé d’examiner le secteur et de faire un rapport préliminaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (6).
Avis d’examen du secteur
(7) L’ingénieur, avant de procéder à l’examen et de faire le rapport dont il est chargé, en fait donner avis par le secrétaire de la municipalité locale à chaque propriétaire de bien-fonds et service public qui est susceptible d’être affecté par les installations de drainage visées dans la demande. Cet avis est rédigé selon la formule prescrite par les règlements, il est envoyé par courrier affranchi dans un délai d’au moins sept jours à chaque propriétaire intéressé à son adresse qui est indiquée au rôle d’évaluation révisé le plus récent et il spécifie les date, heure et le lieu de la tenue de la réunion sur les lieux avec l’ingénieur chargé de procéder à l’examen du secteur. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (7).
État
(8) L’ingénieur dépose, avec le rapport préliminaire, un état coût-avantages et un exposé des répercussions prévues des installations de drainage sur l’environnement local. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (8).
L’ingénieur énonce les conditions
(9) L’ingénieur énonce dans le rapport préliminaire les conditions requises pour qu’une pétition soit conforme à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (9).
Obligation du conseil
(10) Le conseil de la municipalité locale, sur dépôt du rapport préliminaire de l’ingénieur, en fait donner avis par le secrétaire à chaque propriétaire de bien-fonds susceptibles d’être affectés par les installations de drainage visées dans la demande ainsi qu’au ministre. Cet avis est envoyé par courrier affranchi et précise le nom ou la désignation des installations de drainage et la date de la réunion du conseil à laquelle le rapport préliminaire va être soumis au conseil. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (10).
Copie du rapport
(11) Une copie du rapport préliminaire, de l’état coût-avantages ainsi que de l’exposé des répercussions prévues sur l’environnement local est annexée à chaque avis envoyé en vertu du paragraphe (10). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (11).
Obligation du secrétaire
(12) Sous réserve que le propriétaire qui a déposé la demande ne dépose au bureau du secrétaire de la municipalité locale une pétition conforme à l’article 4 dans les soixante jours à compter de la réunion du conseil à laquelle le rapport a été examiné, le secrétaire donne avis à ce propriétaire, par courrier affranchi, qu’à moins que la demande ne soit retirée ou qu’une pétition ne soit déposée dans les trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis, le conseil de la municipalité locale va ordonner à l’ingénieur de préparer un rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (12).
Pouvoir du conseil
(13) Si une pétition conforme à l’article 4 est déposée dans le délai imparti au paragraphe (12), le conseil de la municipalité locale procède à ce sujet de la façon prescrite aux termes de l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (13).
Obligation du conseil
(14) Sous réserve que dans le délai prescrit au paragraphe (12) une demande déposée auprès du conseil de la municipalité locale ne soit retirée ou qu’une pétition ne soit déposée auprès de celui-ci, le conseil, par règlement municipal ou par résolution, ordonne à l’ingénieur de préparer un rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (14).
Idem
(15) Sur dépôt du rapport, à moins que la demande ne soit retirée et sous réserve d’un appel qui peut être interjeté, le conseil de la municipalité locale, malgré les autres dispositions de la présente loi, adopte le rapport et procède à son exécution conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (15).
Appels
(16) L’appel d’un rapport déposé est interjeté devant le Tribunal et dans la mesure du possible de la même façon et en se fondant sur les mêmes moyens d’appel que dans le cas d’un rapport relatif à la construction d’installations de drainage entreprises à la suite de la pétition visée à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (16); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Recouvrement de dépenses
(17) En cas de retrait de la demande ou à défaut de construction des installations de drainage exigées dans celle-ci à la suite d’un appel interjeté au sujet de cette demande, le propriétaire qui a déposé la demande est redevable envers la municipalité des dépenses engagées par celle-ci à cet effet. Le montant de cette somme est inscrit au rôle de perception de la municipalité à l’égard des biens-fonds de ce propriétaire et il est recouvrable de la même façon que des impôts fonciers. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (17).
Fossés existants
(18) Les fossés exécutés en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, sont entretenus conformément à la décision de l’ingénieur prévoyant leur entretien tant que ces fossés ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi aux termes de la demande faite de la façon prescrite au paragraphe (1) ou de la pétition mentionnée à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (18).
Travaux de drainage effectués sur pétition
Pétition
4. (1) La pétition demandant des installations de drainage pour la zone nécessitant de telles installations décrite dans celle-ci, peut être déposée au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est située cette zone :
a) par la majorité des propriétaires fonciers de la zone concernée, notamment ceux figurant au rôle d’évaluation révisé le plus récent, y compris les propriétaires de chemins de cette zone;
b) par celui ou ceux des propriétaires fonciers de la zone concernée, dont les biens-fonds représentent au moins 60 pour cent de la superficie en hectares de la zone en question, figurant notamment au rôle d’évaluation révisé le plus récent;
c) par l’ingénieur, le directeur de la voirie ou la personne ayant la compétence requise à l’égard du chemin ou de la section de celui-ci, si des installations de drainage sont requises pour ce chemin ou cette section de celui-ci, malgré le paragraphe 61 (5);
d) par le directeur, dans le cas où les installations de drainage sont requises afin d’assurer le drainage de biens-fonds utilisés à des fins agricoles. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (1).
Formule relative à la pétition
(2) La pétition visée au paragraphe (1) est faite selon la formule prescrite par les règlements. Dans le cas où cette pétition est déposée par celui ou ceux des propriétaires visés à l’alinéa (1) a) ou b), elle doit être revêtue de leur signature. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (2).
Pétition dans le cas où la zone est située de chaque côté d’une ligne de démarcation
(3) S’il est nécessaire de construire des installations de drainage destinées à drainer une zone qui comprend des biens-fonds ou des chemins situés de chaque côté d’une ligne de démarcation entre deux municipalités locales ou plus, le conseil de n’importe laquelle de ces municipalités peut procéder, sur pétition à cet effet, de la façon requise par la présente loi à tous égards, y compris en ce qui concerne l’envoi d’avis, comme si cette zone était entièrement située dans les limites de la municipalité en question. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (3).
Personne réputée véritable propriétaire
(4) La personne qui est propriétaire d’un bien-fonds, mais qui n’est pas mentionnée à ce titre au rôle d’évaluation révisé le plus récent de la municipalité, et qui est au nombre des pétitionnaires, est réputée propriétaire si elle fournit la preuve suffisante de son droit de propriété au secrétaire. Dans ce cas, pour décider de la validité de la pétition, il n’est pas tenu compte du nom de la personne qui est mentionnée à titre de propriétaire au rôle d’évaluation révisé le plus récent et qui est l’un des pétitionnaires. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (4).
Personnes qui font l’objet d’une évaluation foncière commune
(5) Si deux personnes ou plus font l’objet d’une évaluation foncière commune au sujet d’un bien-fonds pour décider de la validité de la pétition, elles sont réputées un seul propriétaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (5).
Installations de drainage exécutées sur pétition
5. (1) Si une pétition est déposée conformément à l’article 4, le conseil l’examine sans délai et dans les trente jours à compter de la date de son dépôt :
a) s’il décide de ne pas construire les installations de drainage, en donne avis par écrit à chacun des pétitionnaires;
b) s’il décide de construire les installations de drainage, donne avis écrit de la pétition et de sa décision à chacun des pétitionnaires, au secrétaire de chaque municipalité locale qui peut être affectée, ainsi qu’à l’office de protection de la nature sous la compétence duquel se trouvent placés les biens-fonds situés dans la zone visée ou à défaut, au ministre des Richesses naturelles. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 5 (1).
Appel au Tribunal
(2) Si un pétitionnaire :
a) reçoit l’avis visé à l’alinéa (1) a) au sujet d’une décision du conseil de ne pas construire les installations de drainage;
b) n’a pas reçu d’avis d’une décision du conseil dans les trente jours à compter du dépôt de la pétition,
il peut interjeter appel auprès du Tribunal ou, si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont situés dans la zone décrite dans la pétition, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal. Le Tribunal peut confirmer la décision du conseil ou ordonner que celui-ci prenne la décision ainsi que les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 5 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement
6. (1) La municipalité locale, l’office de protection de la nature ou le ministre des Richesses naturelles, selon le cas, dans les trente jours à compter de la date de réception de l’avis visé au paragraphe 5 (1) émanant de la municipalité initiatrice, peut envoyer au conseil de cette dernière un avis exigeant qu’une évaluation des répercussions des installations de drainage sur l’environnement soit faite au sujet de la zone concernée. Le coût de cette évaluation est imputé à la partie qui en fait la demande. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (1).
Autorisation relative à l’évaluation des répercussions sur l’environnement
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice peut, de sa propre initiative, obtenir l’évaluation des répercussions sur l’environnement. Le coût d’une telle évaluation est dans ce cas imputé au fonds général de fonctionnement de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (2).
Appel
(3) La partie qui fait la demande d’une évaluation des répercussions sur l’environnement ou le conseil de la municipalité initiatrice, selon le cas, peut, dans les 40 jours à compter de la date de réception du compte rendu sur cette question, interjeter appel auprès du Tribunal. Celui-ci peut confirmer ou modifier le compte rendu, selon ce qu’il estime approprié. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (2).
État coût-avantages
7. (1) Le conseil d’une municipalité locale auquel a été donné l’avis visé au paragraphe 5 (1) ou le ministre peut envoyer au conseil de la municipalité initiatrice, dans les trente jours à compter de la réception de cet avis, un avis de produire un état coût-avantages et le coût de la préparation de cet état est imputé à la partie qui l’exige. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 7 (1).
Idem
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice peut, de sa propre initiative, obtenir l’état coût-avantages. Le coût d’un tel état est dans ce cas imputé au fonds général de fonctionnement de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 7 (2).
Nomination d’un ingénieur
8. (1) Si le conseil de la municipalité initiatrice décide de procéder à la construction d’installations de drainage décrites dans une pétition, il nomme, par voie de règlement municipal ou de résolution, un ingénieur chargé d’examiner la zone qui requiert le drainage tel que décrit dans la pétition et de préparer un rapport qui comprend ce qui suit :
a) les plans, profils et devis descriptifs des installations de drainage, y compris une description de la zone qui requiert le drainage;
b) un état estimatif du coût total;
c) une évaluation du montant ou de la fraction du coût des installations à évaluer à l’égard de chaque parcelle de terrain et de chemin en ce qui concerne les avantages, la responsabilité de la sortie et la responsabilité des dommages;
d) le montant d’indemnités, s’il y a lieu, devant être versées aux propriétaires de biens-fonds qui sont affectés par les installations de drainage;
e) les autres indications ou documents qui sont prévus par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (1).
Cas où l’ingénieur désigné est une personne morale
(2) Si l’ingénieur nommé aux termes de la présente loi est une personne morale, une association de personnes ou une société en nom collectif, il doit, dans les dix jours à compter de la date de sa nomination, communiquer au conseil le nom de l’ingénieur qui sera chargé du projet jusqu’à ce que le rapport soit déposé. Si pour un motif quelconque l’ingénieur ainsi désigné cesse d’être employé par le titulaire du projet, ce dernier dans les dix jours d’une telle cessation d’emploi communique au conseil le nom de l’ingénieur qui le remplace. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (2).
Appel ou renvoi devant le Tribunal
(3) Si le conseil fait défaut de nommer un ingénieur dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a donné l’avis de sa décision de construire les installations, les auteurs de la pétition peuvent interjeter appel auprès du Tribunal ou, si la pétition était signée par le directeur ou si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles se trouvent dans la zone destinée à être drainée, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal. Le Tribunal peut alors ordonner au conseil de prendre les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Un seul rapport portant sur deux pétitions ou plus
(4) Le conseil de la municipalité initiatrice peut indiquer à l’ingénieur d’établir un seul rapport en ce qui concerne deux pétitions ou plus portant sur le drainage dans deux zones contiguës ou plus qui requièrent le drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (4).
Décision sur la conformité de la pétition
9. (1) L’ingénieur, avant d’effectuer l’examen des biens-fonds et d’établir son rapport, en fait envoyer par le secrétaire de la municipalité locale un avis écrit dans un délai imparti d’au moins sept jours, selon la formule prescrite par les règlements, à chaque propriétaire de biens-fonds situés dans la zone qui requiert le drainage dont la description figure sur la pétition ainsi qu’à chaque service public pouvant être affecté par cette pétition en y précisant les date, heure et lieu de la tenue de la réunion sur les lieux avec l’ingénieur afin d’examiner la zone en question. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (1).
Obligations de l’ingénieur
(2) Lors de la réunion sur les lieux, l’ingénieur :
a) décide de la zone qui requiert le drainage;
b) décide si la pétition est conforme à l’article 4 en ce qui concerne la zone qui requiert le drainage;
c) s’il est d’avis que la pétition n’est pas conforme à l’article 4, fixe les conditions requises afin qu’elle soit conforme à celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (2).
Idem
(3) L’ingénieur, s’il est d’avis que la pétition est conforme à l’article 4, prépare le rapport ou le rapport préliminaire, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (3).
Rapport de l’ingénieur
(4) L’ingénieur, s’il est d’avis que la pétition n’est pas conforme à l’article 4, en fait le rapport au conseil de la municipalité initiatrice en déclarant dans celui-ci ce qui n’est pas conforme dans la pétition et en y précisant le montant de ses honoraires et à qui il incombe de les acquitter. Le conseil envoie alors, sans délai, une copie de cette opinion qui fait état de l’avis de l’ingénieur à chaque pétitionnaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (4).
Honoraires inclus dans les coûts
(5) Si dans les soixante jours à compter de la date du dépôt du rapport visé au paragraphe (4) auprès du conseil par l’ingénieur, une pétition conforme aux dispositions de l’article 4 est déposée auprès du secrétaire du conseil :
a) le conseil indique à l’ingénieur de préparer un rapport, ou un rapport préliminaire, selon le cas;
b) les honoraires mentionnés au paragraphe (4) sont inclus dans le coût des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (5).
Rapport préliminaire
10. (1) Le conseil de la municipalité initiatrice, s’il l’estime pertinent, peut, ou s’il a reçu l’avis visé à l’article 6 qui exige qu’une évaluation de l’environnement soit effectuée, doit indiquer à l’ingénieur qu’il prépare un rapport préliminaire sur les installations de drainage comportant obligatoirement un plan schématique de celles-ci et, si possible, un état estimatif de leur coût. Sont également inclus dans ce rapport préliminaire, le cas échéant, l’évaluation de l’environnement et l’état coût-avantages. L’ingénieur prépare ce rapport préliminaire et il le dépose, sans délai, auprès du conseil. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (1).
Examen du rapport
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice, dès que le rapport préliminaire est déposé, en fait envoyer par le secrétaire une copie accompagnée d’un avis précisant la date de la tenue de la réunion lors de laquelle il prévoit de l’examiner. Le secrétaire est chargé de faire parvenir cette copie du rapport préliminaire et l’avis en question aux parties intéressées suivantes :
a) chaque propriétaire foncier de la zone qui requiert le drainage en fonction de la décision de l’ingénieur ou de la description de celle-ci qui figure dans la pétition, selon le cas;
b) le service public ou l’office de la voirie qui peuvent être affectés par les installations de drainage;
c) la municipalité locale et l’office de protection de la nature ayant droit de recevoir l’avis visé à l’article 5 ou, à défaut de l’office ayant droit à cet avis, le ministre des Richesses naturelles;
d) le ministre. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (2).
Désistement de la pétition et ajouts
(3) Le conseil, lors de la réunion mentionnée au paragraphe (2), examine le rapport préliminaire et donne l’occasion aux signataires de la pétition de se désister de celle-ci. Quiconque se désiste le fait par écrit, signe sa déclaration de désistement et la dépose auprès du secrétaire. Le conseil donne également l’occasion aux propriétaires fonciers de la zone présents à cette réunion et dont les biens-fonds requièrent le drainage de signer la pétition s’ils ne l’ont pas encore fait. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (3).
Coûts relatifs à la pétition et au rapport préliminaire
(4) Les pétitionnaires initiaux de la pétition, qui à la fin de la réunion ne contient pas le nombre suffisant de noms pour être conforme à l’article 4, sont tenus responsables à parts égales et sont redevables envers la municipalité des dépenses que celle-ci a faites relativement à la pétition et au rapport préliminaire, à l’exclusion toutefois du montant de subventions et du coût d’une évaluation des répercussions sur l’environnement ou de celui d’un état de coût-avantages. Le montant de la somme dont chacun des pétitionnaires est redevable est inscrit au rôle de perception de la municipalité à l’égard des biens-fonds de la personne qui en est redevable et il est perçu de la même façon que les impôts fonciers. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (4).
Ordre donné à l’ingénieur
(5) Si à la fin de la réunion la pétition contient le nombre suffisant de noms pour être conforme à l’article 4, le conseil peut ordonner à l’ingénieur de procéder à la préparation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (5).
Appel devant le Tribunal
(6) Si le conseil de la municipalité initiatrice fait défaut d’ordonner à l’ingénieur de procéder à la préparation d’un rapport, un pétitionnaire peut interjeter appel devant le Tribunal. Toutefois, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles qui sont situés dans la zone sujette au drainage, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal et celui-ci peut ordonner au conseil de prendre les mesures que ce dernier est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (3).
Idem
(7) Les parties visées à l’alinéa (2) a), b) ou c) qui ne sont pas satisfaites de l’évaluation des répercussions sur l’environnement peuvent interjeter appel devant le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (7); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Renvoi devant le Tribunal
(8) Le renvoi de l’évaluation des répercussions sur l’environnement devant le Tribunal peut être ordonné, selon le cas, par :
a) le ministre, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles situés dans la zone sujette au drainage;
b) le ministre des Richesses naturelles, dans le cas où un office de protection de la nature ou un bureau régional du ministère des Richesses naturelles fait valoir auprès du ministre des Richesses naturelles que l’évaluation des répercussions sur l’environnement n’est pas satisfaisante. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Pouvoirs du Tribunal
(9) L’appel visé au paragraphe (7) ou le renvoi visé au paragraphe (8) sont interjetés ou ordonnés dans un délai de quarante jours à la suite de la réunion mentionnée au paragraphe (2). Le Tribunal peut confirmer l’évaluation des répercussions sur l’environnement ou ordonner qu’elle fasse l’objet d’un nouvel examen en ce qui concerne les aspects de celle-ci que le Tribunal estime appropriés. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (9); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Fonctions de l’ingénieur
11. L’ingénieur exerce les fonctions qui lui sont confiées relativement aux installations de drainage et fait un rapport exact au sujet de celles-ci. Il exerce ses fonctions au mieux de sa qualification, de ses connaissances, de son jugement et de ses compétences, honnêtement et loyalement. À cet effet, il agit sans crainte et sans partialité à l’égard de quiconque. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 11.
Pouvoir d’entrer sur les biens-fonds
12. (1) L’ingénieur ou l’un de ses adjoints agissant dans l’exercice de leurs fonctions pendant ou après l’examen de la localité peuvent entrer sur les biens-fonds de quiconque en vue d’y prendre les mesures, d’y vérifier les coordonnées des lignes de bornage, d’y planter les jalons qu’ils estiment nécessaires pour effectuer les travaux, notamment pour y mesurer les cotes de niveau. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 12 (1).
Infraction pour entrave à l’action de l’ingénieur
(2) Quiconque gêne ou entrave sciemment l’action de l’ingénieur ou d’un de ses adjoints dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 12 (2).
Fonctions relatives au levé
13. (1) L’ingénieur, en effectuant un levé, met en place assez de bornes repères ou de cotes de niveau permanentes pour assurer un bon régime d’écoulement des installations de drainage. Il indique en outre dans le rapport la description, l’emplacement et l’altitude de chaque borne repère ou cote de niveau permanente. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 13 (1).
Infraction en cas de dérangement de borne repère
(2) Quiconque dérange, enlève ou détruit une borne repère ou une cote de niveau permanente mise en place en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 13 (2).
Capacité suffisante des installations de drainage couvertes
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la construction d’installations de drainage qui consiste à améliorer un cours d’eau naturel ne comprend pas des installations de drainage couvertes, sauf si la partie de ces installations de drainage qui comprend les installations de drainage couvertes assure une capacité de drainage suffisante pour drainer la totalité des eaux de surface qui s’écoulent naturellement des biens-fonds et des chemins en direction et dans ce cours d’eau, ainsi que pour drainer la totalité des eaux provenant de l’ensemble des biens-fonds et des chemins qui ont fait l’objet d’une évaluation pour des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 14 (1).
Installations de drainage couvertes utilisées
(2) Des installations de drainage couvertes peuvent être utilisées conjointement à un drain découvert pourvu que la capacité totale du réseau soit suffisante aux fins énoncées au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 14 (2).
Sortie appropriée
15. Sous réserve de l’article 32, les installations de drainage construites en vertu de la présente loi sont prolongées jusqu’à une sortie appropriée. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 15.
Rapport concernant l’élimination des matériaux provenant des installations de drainage
16. L’ingénieur précise dans le rapport la façon prévue pour l’élimination des matériaux provenant d’installations de drainage et notamment de la construction, l’amélioration, la réparation ou de l’entretien de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 16.
Ponts et ponceaux sur des chemins
17. L’ingénieur prévoit dans le rapport, la construction, l’élargissement ou autre amélioration d’un pont ou d’un ponceau se trouvant sur l’ensemble du tracé des installations de drainage, rendus nécessaires par le fait que celles-ci croisent un chemin public ou une section de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 17.
Construction de ponts
18. Sous réserve de l’article 33, l’ingénieur prévoit dans le rapport la construction ou le remplacement, l’élargissement ou autre amélioration d’un pont, ponceau, poste de pompage et de vannes dont la nécessité découle de la construction des installations de drainage. En outre, il inclut le coût de la construction ou du remplacement, de l’élargissement ou autre amélioration de ces ouvrages, dans l’évaluation relative à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation des installations de drainage. Ces ouvrages sont réputés faire partie des installations de drainage aux fins de leur entretien ou de leur réparation. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 18.
L’ingénieur peut recommander d’abandonner l’utilisation d’un drain
19. L’ingénieur peut recommander dans le rapport de cesser d’utiliser un drain ou une partie de celui-ci dont l’utilisation n’est plus nécessaire ou qui a été remplacé par un nouveau réseau d’installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 19.
Extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité
20. (1) Lorsque l’extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité initiatrice s’avère nécessaire, l’ingénieur qui est au service du conseil de la municipalité peut procéder à l’extension des installations de drainage sur ou à travers un emplacement affecté à la construction d’une route ou une autre limite entre deux municipalités ou plus ou en bordure de ceux-ci. Il peut en outre, procéder aux installations de drainage à partir de cet emplacement affecté à la construction d’une route ou autre limite sur ou à travers le territoire d’une municipalité jusqu’à une sortie appropriée. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 20 (1).
Les installations de drainage ne sont pas réputées être hors des limites de la municipalité initiatrice
(2) Les installations de drainage ne sont pas réputées se prolonger sur le territoire d’une municipalité autre que la municipalité initiatrice pour le seul motif que ces installations de drainage ou une partie de celles-ci ont été construites sur un emplacement affecté à la construction d’une route qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités ou plus. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 20 (2).
L’ingénieur indique les évaluations séparément
21. L’ingénieur fait dans le rapport l’évaluation des avantages, de la responsabilité de la sortie et de la responsabilité des dommages. Il inscrit dans une annexe, sur des colonnes séparées et en regard de chaque parcelle de terrain et de chemin sujettes à l’évaluation, les montants relatifs à l’évaluation de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 21.
Évaluation relative aux avantages
22. Les biens-fonds, chemins, bâtiments, services ou autres constructions dont la valeur est accrue ou l’entretien facilité à la suite de la construction, de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation d’installations de drainage, peuvent faire l’objet d’une évaluation relative aux avantages qui en résultent. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 22.
Évaluation relative à la responsabilité
Responsabilité de la sortie
23. (1) Peuvent être évalués à l’égard de la responsabilité de la sortie, les biens-fonds et les chemins dont le drainage est assuré par la sortie d’installations de drainage ou ceux qui, à la suite de la construction ou de l’amélioration de ces installations de drainage, bénéficient d’une sortie améliorée soit directement, soit indirectement par d’autres installations de drainage ou par la présence d’une dépression marécageuse, un ravin, un ruisseau ou un cours d’eau. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (1).
Responsabilité des dommages
(2) Peuvent être évalués à l’égard de la responsabilité des dommages, le bien-fonds ou le chemin donnés dont l’eau de drainage est détournée artificiellement sans égard aux moyens utilisés pour ce faire, notamment lorsqu’un tel détournement a pour effet de diriger l’écoulement de cette eau sur un autre bien-fonds ou chemin y causant des dommages. L’évaluation porte sur la responsabilité d’installations de drainage destinées à remédier aux dommages ainsi causés à un autre bien-fonds ou chemin. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (2).
Base de l’évaluation
(3) L’évaluation à l’égard de la responsabilité de la sortie et à l’égard de la responsabilité des dommages visée aux paragraphes (1) et (2) est basée sur le volume et le débit de l’eau de drainage détournée artificiellement sur le bien-fonds ou le chemin qui a subi les dommages ou dans les installations de drainage des biens-fonds et chemins sujets à ces évaluations. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (3).
Propriétaires non considérés à titre de parties favorables ou opposées à la pétition
(4) Les propriétaires de biens-fonds et de chemins qui sont sujets à l’évaluation prévue seulement en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne sont pas considérés à titre de parties favorables ou opposées à la pétition requise à l’article 4 sauf s’ils sont propriétaires dans la zone décrite dans cette pétition. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (4).
Évaluation relative à un avantage particulier
24. L’ingénieur peut procéder à l’évaluation d’un bien-fonds en ce qui concerne un avantage particulier dont celui-ci a bénéficié à la suite de la construction d’installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 24.
L’ingénieur peut procéder à une évaluation d’ensemble
25. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut ordonner à l’ingénieur de procéder à une évaluation d’ensemble d’une agglomération qu’il désigne. Le montant de cette évaluation peut être perçu à l’égard de l’ensemble des propriétés imposables de la zone désignée proportionnellement à la valeur de l’évaluation foncière fixée pour le bien-fonds et les bâtiments. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 25 (1).
Évaluation imputée aux voies publiques
(2) L’ingénieur qui procède à l’évaluation d’ensemble en vertu du paragraphe (1) précise la proportion du montant de celle-ci qui est imputable à l’égard des chemins publics situés dans la zone désignée. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 25 (2).
Évaluation et paiement de l’augmentation du coût
26. En plus de toute autre somme qui a fait l’objet d’une évaluation légitime à l’égard des biens-fonds d’un service public ou d’un office de la voirie en vertu de la présente loi, et malgré que ceux-ci ne soient pas assujettis à une évaluation en vertu de la présente loi, ceux-ci font l’objet d’une évaluation et payent toute augmentation du coût des installations de drainage dont l’exécution découle de la présence d’ouvrages qui leur sont acquis. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 26.
Évaluation effectuée en cas de prolongement des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité
27. En cas de prolongement des installations de drainage sur ou à travers le territoire d’une municipalité autre que la municipalité initiatrice en vertu de l’article 20, l’ingénieur peut effectuer l’évaluation, sans égard aux limites de la municipalité, relative aux biens-fonds et aux chemins qui, à son avis, devraient faire l’objet d’une évaluation à l’égard des avantages, de la responsabilité de la sortie ou de la responsabilité des dommages. À cet effet, il peut fixer la proportion du montant du coût des installations de drainage qui lui paraît juste. Il fait en outre dans le rapport une estimation séparée des coûts des installations de drainage exécutées dans chaque municipalité et sur les emplacements affectés à la construction d’une route ou autres limites. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 27.
Évaluation relative aux biens-fonds situés dans une municipalité voisine
28. Si l’ingénieur désigné par la municipalité initiatrice ou une autre municipalité pour effectuer tout ou partie des travaux estime que des biens-fonds ou des chemins qui sont situés sur le territoire ou qui relèvent de la compétence d’une municipalité locale, autre qu’une des municipalités locales sur le territoire desquelles ou à travers lesquelles passent les installations de drainage, tirent avantage de ces installations de drainage ou bénéficient du fait de ceux-ci d’une sortie améliorée ou se trouvent dégagés de la responsabilité des dommages à l’égard de cette sortie, il peut procéder à l’évaluation du coût de la construction, de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation de ces installations de drainage de la façon prévue à l’article 27. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 28.
Dédommagement relatif à un droit de passage
29. L’ingénieur évalue et fixe dans le rapport le montant en espèces à accorder à titre de dédommagement à un propriétaire foncier dont l’utilisation des biens-fonds est nécessaire :
a) pour la construction ou l’amélioration d’installations de drainage;
b) pour l’élimination de matériaux de déblaiement provenant des installations de drainage;
c) pour l’emplacement d’une station de pompage destinée à être utilisée conjointement avec des installations de drainage;
d) pour assurer une voie d’accès à une station de pompage donnée, si l’ingénieur estime qu’un tel droit de passage est suffisant aux fins des installations de drainage.
À cet effet, l’ingénieur évalue et fixe le montant de la valeur de ces biens-fonds ou celui des dommages, le cas échéant, causés à ceux-ci et il ajoute ces montants à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou à l’entretien des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 29.
Montant à titre de dommages causés à des arbres d’agrément
30. L’ingénieur fixe le montant à verser à ceux qui y ont droit à titre de dommages, le cas échéant, causés aux arbres d’agrément, pelouses, clôtures, biens-fonds ainsi qu’aux récoltes par l’élimination de matériaux de déblaiement provenant d’installations de drainage. Il ajoute ces montants à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 30.
Dédommagement relatif aux drains existants
31. Lorsqu’un drain existant, qui n’a pas été construit à la suite d’une demande ou d’une pétition faite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, est intégré totalement ou en partie à des installations de drainage, l’ingénieur évalue et fixe dans le rapport le montant en espèces à accorder au propriétaire de tout ou partie de ce drain en contrepartie de la valeur de tout ou partie de ce drain aux installations de drainage. Il ajoute ce montant à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 31.
Dédommagement pour dommages causés par une sortie d’une capacité insuffisante
32. Lorsque l’ingénieur estime que le coût du prolongement d’installations de drainage jusqu’à une sortie appropriée ou que le coût de la construction ou de l’amélioration de telles installations de drainage afin qu’elles offrent une capacité suffisante pour l’évacuation des eaux de drainage est supérieur au montant des dommages qui seront vraisemblablement causés à des terrains bas situés le long du tracé des installations de drainage ou à un niveau inférieur par rapport à celui du point où se terminent celles-ci, il peut, au lieu de prolonger les installations jusqu’à cette sortie ou d’améliorer la capacité de celle-ci, inclure dans l’état estimatif des coûts un montant suffisant destiné à dédommager les propriétaires de ces terrains bas des dommages qu’ils sont susceptibles de subir en raison des installations de drainage. L’ingénieur dans le rapport fixe le montant à verser aux propriétaires de ces terrains bas à l’égard de tels dommages. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 32.
Dédommagement pour perte de la voie d’accès
33. L’ingénieur qui estime qu’il est opportun d’accorder un dédommagement à un propriétaire pour la perte de sa voie d’accès au lieu de procéder à la construction ou au remplacement, à l’agrandissement ou autre amélioration d’un pont, précise dans le rapport le montant qu’il estime juste de lui verser à ce titre. L’ingénieur ajoute ce montant à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou à l’entretien des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 33.
Prise en compte d’évaluations antérieures
34. Lorsqu’il fixe le montant de l’évaluation à l’égard d’un bien-fonds ou d’un chemin, l’ingénieur peut tenir compte d’une évaluation ou d’un dédommagement antérieurs dont ce même bien-fonds ou chemin a déjà fait l’objet en ce qui concerne la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation relatifs à des installations de drainage et il procède au redressement à cet effet qu’il estime juste. L’ingénieur doit en outre préciser dans le rapport le montant du redressement auquel il a ainsi procédé. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 34.
Indication du montant de l’évaluation en espèces
35. L’ingénieur qui procède à l’évaluation à l’égard d’un bien-fonds ou d’un chemin en ce qui concerne des installations de drainage en indique le montant exprimé en espèces dans l’annexe jointe au rapport vis-à-vis du bien-fonds ou du chemin en question. S’il l’estime opportun, il y indique la fraction du coût total imputé au bien-fonds ou au chemin. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 35.
Évaluation des biens-fonds visés par les installations de drainage
36. L’ingénieur, lors de son évaluation des biens-fonds et des chemins qui requièrent le drainage ou qui sont assujettis autrement à l’évaluation en vertu de la présente loi, indique dans le rapport la superficie approximative en hectares de chaque parcelle de terrain sujette à une évaluation relative aux installations de drainage, qui est visée par celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 36.
Évaluation distincte par l’ingénieur
37. L’ingénieur indique dans le rapport de façon distincte la liste des biens-fonds de chaque municipalité qui font l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage et il indique l’évaluation du coût des drains latéraux et celles relatives à des biens-fonds autres que des biens-fonds à usage agricole. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 37.
Base différente de calcul de l’évaluation
38. L’ingénieur qui estime équitable que le coût de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage fasse l’objet d’une évaluation sur une base de calcul différente de celle selon laquelle est évalué le coût de leur construction ou de leur amélioration fixe et spécifie dans son rapport la base de calcul selon laquelle est évalué le coût relatif à l’entretien et à la réparation des installations de drainage ou d’une ou plusieurs parties de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 38.
Délai imparti pour le dépôt du rapport
39. (1) L’ingénieur dépose le rapport au bureau du secrétaire de la municipalité initiatrice dès qu’il l’a achevé ou, autant que possible, dans un délai de six mois à compter de la date de sa nomination, ou dans le délai supplémentaire pouvant faire l’objet de prorogation, avant ou après l’expiration du délai imparti de six mois, par résolution du conseil de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 39 (1).
L’ingénieur peut être déchu de son droit de recours au sujet de sa rémunération
(2) Après en avoir reçu un préavis de trente jours, si l’ingénieur néglige de faire un rapport dans le délai imparti ou prorogé en vertu du présent article, il est déchu de son droit de recours en recouvrement de rémunération pour le travail qu’il a fait au sujet des installations de drainage. Le conseil de la municipalité locale peut alors nommer un autre ingénieur. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 39 (2).
Validité du règlement municipal
(3) Le règlement municipal qui est adopté par le conseil d’une municipalité locale qui porte sur la construction d’installations de drainage prévues en vertu de la présente loi n’est pas invalidé du seul fait que le rapport de l’ingénieur n’a pas été déposé dans le délai imparti ou prorogé en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 39 (3).
Rapport portant sur des installations de drainage non nécessaires
40. L’ingénieur qui estime que les installations de drainage ne sont pas nécessaires ou qu’elles sont irréalisables, ou qu’elles ne peuvent pas être construites aux termes de la présente loi, dépose sans délai au bureau du secrétaire de la municipalité initiatrice un rapport motivé à cet effet. Il précise dans ce rapport le montant de ses honoraires et des autres frais et précise également par qui ils doivent être payés. Le secrétaire envoie sans délai par courrier affranchi l’avis du dépôt de ce rapport à tous les signataires de la demande ou de la pétition, selon le cas. La question n’est alors plus sujette à d’autres recours à moins que la décision de l’ingénieur ne soit infirmée en appel. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 40.
Avis relatif aux installations de drainage
41. (1) Dès que l’ingénieur a déposé son rapport, le conseil de la municipalité initiatrice, s’il entend procéder à la construction des installations de drainage, doit, dans les trente jours à compter du dépôt du rapport, charger son secrétaire d’en envoyer une copie par courrier affranchi accompagnée d’un avis qui indique :
a) la date du dépôt du rapport;
b) le nom ou autre désignation des installations de drainage;
c) la date de la réunion du conseil qui est fixée pour examiner le rapport.
La copie du rapport et l’avis sont envoyés aux personnes suivantes :
d) dans le cas de la municipalité initiatrice, aux propriétaires réputés, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, les propriétaires des biens-fonds et des chemins qui ont fait l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié, aux termes du rapport, d’un dédommagement à cet égard;
e) dans le cas de toute autre municipalité locale, au secrétaire de la municipalité où sont situés les biens-fonds ou les chemins qui font l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard;
f) au secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature dont relèvent les biens-fonds visés par le rapport;
g) à la compagnie de chemin de fer, au service public ou à l’office de la voirie visés dans le rapport, à un autre titre qu’à celui portant sur l’évaluation;
h) au ministre des Richesses naturelles, si des biens-fonds relevant de sa compétence sont susceptibles d’être touchés aux termes du rapport;
i) au directeur. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (1).
Avis d’évaluation donné par le secrétaire
(2) Le secrétaire de toute autre municipalité locale où sont situés des biens-fonds ou des chemins qui font l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard aux termes du rapport, envoie une copie de celui-ci ainsi que l’avis par courrier affranchi, dans les trente jours à compter de la date d’envoi du dernier avis donné en vertu du paragraphe (1), aux propriétaires réputés, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, les propriétaires des biens-fonds et des chemins situés dans cette municipalité qui font l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard aux termes du rapport. Cet avis précise :
a) la date du dépôt du rapport;
b) le nom ou autre désignation des installations de drainage;
c) la date de la réunion du conseil de la municipalité initiatrice qui est fixée pour examiner le rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (2).
L’envoi de la copie du rapport n’est pas requis
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une évaluation d’ensemble est effectuée, il n’est pas nécessaire d’annexer de copie du rapport à l’avis donné aux propriétaires fonciers. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (3).
Idem
(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil d’une municipalité locale n’est pas tenu d’envoyer une copie du rapport aux propriétaires de biens-fonds et de chemins dont l’évaluation est inférieure à 100 $. 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (1).
Réunion du conseil en vue d’examiner le rapport
(4) La tenue de la réunion du conseil en vue d’examiner le rapport est fixée à une date qui se situe après l’écoulement d’un délai d’au moins dix jours à compter de l’envoi par le courrier du dernier avis prévu aux paragraphes (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (4).
Validité du règlement municipal
(5) Un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité locale portant sur la construction d’installations de drainage en vertu de la présente loi ne peut être rejeté pour le seul motif qu’aucun des avis prévus par le présent article n’a été envoyé dans les délais impartis. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (5).
Examen du rapport
42. Le conseil de la municipalité initiatrice lors de la tenue de la réunion visée à l’article 41 examine le rapport. Lorsque les installations de drainage sont requises au moyen d’une pétition, le conseil donne l’occasion aux signataires de la pétition de se désister de celle-ci. Quiconque se désiste le fait par écrit, signe sa déclaration et la dépose auprès du secrétaire. Le conseil donne également l’occasion aux propriétaires fonciers de la zone visée, qui sont présents à cette réunion et dont les biens-fonds requièrent le drainage, de signer la pétition, s’ils ne l’ont pas encore fait. En outre si des biens-fonds ou des chemins appartenant à une municipalité qui est située dans la zone qui requiert le drainage, selon la description de la pétition, sont susceptibles d’être évalués, le conseil de cette municipalité peut par voie de résolution autoriser son président à signer la pétition pour le compte de la municipalité. La signature de celui-ci compte pour celle d’une personne en faveur de la pétition. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 42.
Responsabilité des pétitionnaires initiaux
43. Si, après avoir rayé les noms des personnes qui se désistent de la pétition, les noms qui restent inscrits sur celle-ci, y compris ceux, le cas échéant, qui ont été ajoutés à celle-ci selon l’article 42, ne sont pas en nombre suffisant pour que la pétition soit conforme à l’article 4, les pétitionnaires initiaux sont tenus pour responsables proportionnellement à leurs évaluations respectives indiquées dans le rapport et redevables envers la municipalité des dépenses que celle-ci a faites relativement à la pétition et au rapport. La somme dont chacun des pétitionnaires est responsable est inscrite au rôle de perception de la municipalité à l’égard des biens-fonds de la personne qui en est redevable et elle est perçue de la même façon que les impôts fonciers. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 43.
Validité de la pétition
44. Si à la fin de cette réunion la pétition contient un nombre suffisant de noms pour être conforme à l’article 4, le conseil peut procéder à l’adoption du rapport. Sous réserve de l’article 59, après l’adoption du rapport, aucun des signataires de la pétition n’est autorisé à se désister de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 44.
Adoption du rapport
45. (1) Le rapport peut être adopté par voie de règlement municipal selon la formule prescrite par les règlements. Dès que ce règlement municipal a été soumis en deuxième lecture au conseil, le rapport est réputé adopté et le règlement municipal ainsi adopté est appelé règlement municipal provisoire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 45 (1).
Appel ou renvoi devant le Tribunal
(2) Lorsque le rapport n’est pas adopté par le conseil, l’un des pétitionnaires peut interjeter appel devant le Tribunal ou, si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont compris dans la zone sujette au drainage, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 45 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Envoi de l’avis de la séance du tribunal de révision aux municipalités locales et aux propriétaires
46. (1) Le conseil de la municipalité initiatrice, dans les cinq jours à compter de l’adoption du rapport, envoie par courrier affranchi une copie du règlement municipal provisoire, sans y joindre le rapport de l’ingénieur, ainsi qu’un avis qui précise les date, heure et le lieu de la tenue de la première séance du tribunal de révision, à chacune des autres municipalités locales dans lesquelles des biens-fonds ou des chemins font l’objet d’une évaluation relative à des installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement aux termes du rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 46 (1).
Idem
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice et celui de chacune des municipalités locales auquel a été envoyée une copie du règlement municipal provisoire selon le paragraphe (1) envoient par courrier affranchi, dans un délai de trente jours à la suite de l’adoption du rapport, une copie du règlement municipal provisoire, sans y joindre le rapport de l’ingénieur, ainsi qu’un avis qui précise les date, heure et le lieu de la tenue de la séance du tribunal de révision, aux personnes ou organismes ayant droit à un avis en vertu de l’article 41. Cet avis informe chaque propriétaire qu’il peut interjeter appel de son évaluation devant le tribunal de révision par voie d’avis qui est donné au secrétaire de la municipalité initiatrice au plus tard dans les dix jours qui précèdent la tenue de la première séance du tribunal de révision. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 46 (2).
Séance du tribunal
(3) La tenue de la première séance du tribunal de révision est fixée au plus tôt vingt jours et au plus tard trente jours à compter de la date d’envoi par le courrier des copies du règlement municipal provisoire en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 46 (3).
Rapport interjeté en appel devant un arbitre
47. (1) Le propriétaire foncier ou le service public concerné par des installations de drainage, qui n’est pas satisfait du rapport de l’ingénieur en raison du fait que celui-ci n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou que l’ingénieur a indiqué dans son rapport que les installations de drainage ne peuvent pas être exécutées aux termes de l’article 4, peut interjeter appel auprès de l’arbitre. Dans chacun de ces cas, un avis d’appel écrit est signifié au conseil de la municipalité initiatrice dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi par le courrier des avis prévus à l’article 40 ou au paragraphe 46 (2), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 47 (1).
Avis au greffier du tribunal
(2) Dès qu’il a reçu l’avis d’appel visé au paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité l’enregistre sans délai et il en envoie une copie au greffier du tribunal de l’arbitre. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 47 (2).
Appel devant le Tribunal
48. (1) Le propriétaire foncier ou le service public concerné par des installations de drainage, qui n’est pas satisfait du rapport de l’ingénieur en raison du fait que :
a) les avantages résultant des installations de drainage ne sont pas proportionnels au coût estimé de celles-ci;
b) les installations de drainage devraient être modifiées pour des motifs à préciser;
c) le dédommagement ou les montants prévus par l’ingénieur ne sont pas appropriés ou sont excessifs;
d) l’ingénieur a indiqué dans son rapport que les installations de drainage ne sont pas nécessaires, qu’elles sont irréalisables ou qu’elles ne peuvent pas être exécutées aux termes de l’article 3,
peut interjeter appel auprès du Tribunal. Dans chacun de ces cas, un avis d’appel écrit est signifié dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi par le courrier de l’avis prévu à l’article 40 ou au paragraphe 46 (2), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 48 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Appel interjeté par le directeur
(2) Le directeur peut, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles et auxquels les installations de drainage peuvent porter atteinte, interjeter appel devant le Tribunal pour l’un des motifs et de la façon prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 48 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Appel interjeté par un office de protection de la nature
49. L’office de protection de la nature dont relève le bassin hydrographique dans lequel les installations de drainage sont projetées, peut interjeter appel du rapport de l’ingénieur devant le Tribunal en faisant valoir que les installations de drainage auront un effet préjudiciable sur un projet entrepris par l’office en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature. Dans chaque cas, un avis d’appel écrit est signifié dans un délai de quarante jours à compter de la date d’envoi par le courrier des avis prévus au paragraphe 46 (2). L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 49; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Appel interjeté par une municipalité
50. (1) Le conseil d’une municipalité locale auquel a été envoyée une copie du règlement municipal provisoire en vertu du paragraphe 46 (1) peut, dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi de cette copie du règlement municipal provisoire à son secrétaire, interjeter appel du rapport devant le Tribunal en signifiant au secrétaire de la municipalité initiatrice et au secrétaire de chacune des autres municipalités qui ont fait l’objet de l’évaluation par l’ingénieur un avis d’appel écrit dans lequel sont spécifiés les motifs invoqués en appel. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 50 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Motifs d’appel
(2) L’appel peut se fonder sur un ou plusieurs des motifs suivants :
a) le fait que les installations de drainage projetées portant préjudice à la municipalité qui interjette l’appel devraient être annulées ou modifiées, pour des motifs à préciser;
b) le fait que le tracé des installations de drainage ou une partie de celui-ci devrait être modifié;
c) le fait que les installations de drainage ne fournissent pas une sortie appropriée;
d) le fait que les installations de drainage devraient être prolongées jusqu’à une sortie située dans la municipalité initiatrice ou un autre emplacement;
e) le fait qu’une pétition a été reçue par le conseil de la municipalité qui interjette appel, de la façon prévue à l’article 4, au sujet de l’agrandissement par cette municipalité d’une partie quelconque des installations de drainage situées dans les limites de son territoire et de leur prolongement jusqu’à une sortie, si le conseil est d’avis qu’un tel agrandissement est souhaitable pour pourvoir la zone décrite dans la pétition relative aux aménagements de drainage;
f) le fait que les travaux ne soient pas nécessaires;
g) le fait que l’évaluation à l’égard des biens-fonds et des chemins situés dans les limites du territoire de la municipalité qui interjette l’appel et des chemins qui relèvent de sa compétence est illicite, injuste ou excessive. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 50 (2).
Pouvoirs du Tribunal
51. (1) Le Tribunal entend et tranche toute question interjetée en appel ou qui fait l’objet d’un renvoi devant lui en vertu de la présente loi. À défaut de dispositions à ce sujet, il peut rendre les ordonnances et ordonner de prendre les mesures qu’il est autorisé à rendre ou à ordonner en vertu de la présente loi ou celles qu’il juge appropriées aux fins de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 51 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (4).
Parties
(2) Les parties à un appel ou à un renvoi dont est saisi le Tribunal en vertu de la présente loi sont celles qui interjettent l’appel ou demandent le renvoi et toutes les autres personnes que le Tribunal peut spécifier. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 51 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (4).
Appels
52. (1) Le propriétaire foncier dont le bien-fonds a fait l’objet d’une évaluation aux fins des installations de drainage qui a une plainte à formuler en ce qui concerne le montant excessif ou insuffisant de l’évaluation portant sur un bien-fonds ou un chemin ou en ce qui concerne un bien-fonds ou un chemin qui aurait dû faire l’objet d’une évaluation et qui n’a pas été évalué, ou en raison du fait qu’il n’a pas été tenu compte de l’usage particulier d’un bien-fonds, peut en appeler au tribunal de révision. Pour ce faire il en donne avis par écrit au secrétaire de la municipalité initiatrice en précisant dans cet avis les motifs qu’il invoque en appel. Le tribunal de révision connaît de l’appel ainsi interjeté. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 52 (1); 2006, chap. 21, annexe C, art. 107.
Avis d’appel
(2) Chaque avis d’appel est donné avec un préavis d’au moins dix jours avant la première séance du tribunal. Cependant le tribunal peut, malgré le fait que l’avis d’appel n’ait pas été donné, décider par résolution adoptée lors de la tenue de sa première séance, de connaître de l’appel à condition qu’avis en soit donné à tous ceux qui sont concernés par l’appel ou aux autres personnes que le tribunal estime juste d’aviser. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 52 (2).
Ajournement de l’audience de l’appel
53. Lorsque le motif d’appel porte sur le fait que l’évaluation des biens-fonds ou des chemins est d’un montant excessif et que la preuve présentée permet au tribunal de révision ou au Tribunal d’être convaincu que les montants de l’évaluation de ces biens-fonds ou de ces chemins devraient être réduits, et qu’aucune preuve n’indique que le montant d’une telle réduction devrait être perçu à l’égard des biens-fonds ou des chemins dont les propriétaires sont parties à des appels en instance devant le tribunal de révision ou le Tribunal, le tribunal de révision ou le Tribunal ajourne l’audience de l’appel pour une durée suffisante afin de permettre au secrétaire d’aviser par courrier affranchi de la date jusqu’à laquelle elle est ajournée, les personnes que l’appelant peut spécifier et qui selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent sont censées être les propriétaires des biens-fonds concernés par l’appel. Le secrétaire avise de l’ajournement de l’appel toutes les personnes intéressées. Lors de la tenue de l’audience de l’appel ainsi ajournée, le tribunal de révision ou le Tribunal tranche la question en appel. En outre, si le tribunal de révision ou le Tribunal le juge opportun, il répartit de nouveau les évaluations de la façon qui lui paraît juste. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 53; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (5).
Appel devant le Tribunal
54. (1) Quiconque est partie à un appel devant le tribunal de révision peut, au moyen d’un avis adressé au greffier du Tribunal et donné au secrétaire de la municipalité initiatrice, en appeler devant le Tribunal de la décision du tribunal de révision ou de l’omission, de la négligence ou du refus de celui-ci de connaître d’un appel, dans un délai de vingt et un jours à compter de la date du prononcé de cette décision ou de toute question qui constitue une preuve à l’appui d’une omission, d’une négligence ou d’un refus. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 54 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Avis
(2) Le greffier du Tribunal donne avis dans les dix jours à un appelant des date, heure et du lieu de la tenue de l’audience de l’appel par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 54 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Procédure
(3) Le Tribunal, au moyen d’une nouvelle audience, connaît de chaque appel et le tranche de la façon qu’il juge appropriée. La décision du Tribunal est définitive. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 54 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (6).
Témoignage de l’ingénieur
55. L’ingénieur qui est appelé à témoigner sur la façon dont a été fixée une évaluation lors d’un appel en instance devant un tribunal de révision ou devant le Tribunal, donne son témoignage avant que l’appelant ne procède à l’exposé de son cas. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 55; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Correction d’une évaluation par le secrétaire
56. En cas de modification d’une évaluation à la suite d’une décision rendue par le tribunal de révision ou le Tribunal, le secrétaire de la municipalité locale applique cette décision et corrige les évaluations et les autres parties de l’annexe afin qu’elle soit conforme aux corrections effectuées et envoie un avis de celle-ci aux propriétaires concernés. Le règlement municipal provisoire, avant son adoption, est modifié afin de mentionner les modifications décidées par le tribunal de révision ou par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 56; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Renvoi du rapport à l’ingénieur
57. Le conseil de la municipalité initiatrice peut, avant d’adopter le règlement municipal en question, s’il estime que le rapport de l’ingénieur comporte ou est susceptible de comporter des erreurs ou s’il estime pour tout autre motif que le rapport devrait faire l’objet d’un nouvel examen de la part de l’ingénieur, le renvoyer à celui-ci. L’ingénieur après avoir procédé à un nouvel examen du rapport le soumet de nouveau au conseil. Ce rapport a la même portée que le rapport initial et il est sujet à être examiné de la même façon et selon les procédures prévues à cet effet. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 57.
Adoption d’un règlement municipal
58. (1) Si le conseil d’une municipalité initiatrice a adopté un rapport portant sur la construction d’installations de drainage après l’expiration du délai pour faire appel et qu’aucun appel n’a été interjeté ou que tous les appels ont été tranchés, il peut adopter un règlement municipal provisoire par lequel il autorise la construction des installations de drainage. Les travaux peuvent être entrepris dix jours après l’adoption de ce règlement municipal si aucun avis d’intention de présenter une requête visant à faire annuler le règlement municipal n’a été déposé auprès du secrétaire du conseil. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (1).
Annulation du règlement municipal
(2) Si un avis d’intention de présenter une requête visant à faire annuler un règlement municipal n’est pas déposé auprès du secrétaire du conseil dans les dix jours de l’adoption du règlement municipal ou, lorsqu’un tel avis d’intention a été donné, si une requête visant à annuler le règlement municipal n’est pas adressée à l’arbitre dans les trois mois de l’adoption de celui-ci, ce règlement municipal, ou toute la partie de celui-ci qui n’est pas visée par cette requête ou qui n’est pas annulée à la suite d’une telle requête, est valable et exécutoire aux conditions qui y sont spécifiées, dans la mesure où les dispositions qu’il prescrit ou ordonne demeurent dans les limites de la compétence du conseil. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (2).
Abrogation du règlement municipal
(3) Un règlement municipal peut être abrogé à tout moment avant que les travaux ne soient entrepris et avant que le montant d’une évaluation ne soit perçu à l’égard du bien-fonds évalué. Dans ce cas, le conseil de la municipalité initiatrice paye toutes les dépenses afférentes à ces travaux qui sont imputées aux fonds généraux de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (3).
Constatation d’une erreur dans le rapport
(4) La constatation d’une erreur grave dans le rapport après l’adoption du règlement municipal et avant que ne soit perçu le montant d’une évaluation peut faire l’objet de la part du conseil de la municipalité initiatrice d’une requête devant le Tribunal visant à corriger cette erreur. Toutefois le conseil en avise au préalable toutes les personnes intéressées par l’évaluation. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Appel devant le Tribunal
(5) Après l’adoption du règlement municipal, si le conseil ne procède pas avec diligence convenable à la construction de l’installation, une personne partie à une demande ou à une pétition peut interjeter appel devant le Tribunal ou, dans le cas où des biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont compris dans la zone sujette au drainage, le ministre peut ordonner le renvoi de la question devant le Tribunal. Le Tribunal peut ordonner au conseil de prendre les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Réunion destinée à l’examen de la valeur du contrat
59. (1) Lorsque la valeur du contrat est supérieure à 133 pour cent de celle du devis établi par l’ingénieur, le conseil de la municipalité initiatrice convoque une réunion de la façon prescrite à l’article 41 et les articles 42 et 43 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 59 (1).
Le conseil peut procéder à la construction
(2) Si à la clôture de la réunion la pétition contient le nombre suffisant de noms, conformément à l’article 4, le conseil peut procéder à la construction des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 59 (2).
Obligation des municipalités de recueillir le montant des coûts
60. Le conseil de chaque municipalité locale auquel il est requis d’envoyer une copie du rapport en vertu du paragraphe 41 (1) recueille et verse au trésorier de la municipalité initiatrice sa part du montant des coûts d’exécution des installations de drainage dans un délai de soixante jours à compter du moment où l’ingénieur ou un directeur des installations de drainage attestent l’achèvement de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 60; 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (2).
Évaluation extraordinaire
61. (1) Le conseil de chaque municipalité locale auquel il incombe de recueillir l’intégralité ou une partie des coûts des installations de drainage impose, par voie de règlement municipal, à l’égard du bien-fonds évalué aux fins des installations de drainage l’évaluation qui est imputable à ce bien-fonds. Le montant ainsi imposé est payable par versements échelonnés de la façon que le conseil peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 61 (1).
Option de paiement de l’évaluation extraordinaire en espèces
(2) Le conseil d’une municipalité locale peut prévoir que les personnes dont les biens-fonds sont évalués peuvent effectuer le paiement de l’évaluation imposée à l’égard de ceux-ci en espèces et peut prescrire les conditions de paiement. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 61 (2).
Évaluation dont le montant est d’au plus 50 $
(3) Lorsque l’évaluation d’une parcelle de terrain est d’un montant d’au plus 50 $, le conseil de la municipalité locale peut prévoir qu’il soit imputé aux fonds généraux de celle-ci ou que l’évaluation soit payée au cours de la première année de son imposition à l’égard du bien-fonds évalué. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 61 (3).
Privilège prioritaire
(4) Les évaluations et redevances imposées en vertu de la présente loi ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 14.
Biens-fonds exemptés de l’imposition assujettis à une évaluation extraordinaire
(5) Malgré toute loi générale ou spéciale, un bien-fonds exempté de l’imposition est à toutes fins, excepté celle de faire une pétition favorable ou opposée à la construction d’installations de drainage, assujetti aux dispositions de la présente loi et doit être évalué. Les montants de l’évaluation imposés à ce titre et qui sont exigibles même si ce bien-fonds est exempté de l’imposition sont imputés à la municipalité qui a imposé cette évaluation sous réserve que, lorsque cette évaluation est imposée à l’égard d’un bien-fonds sur lequel sont érigés une église ou un lieu de culte et dont l’usage s’y rapporte, d’un bien-fonds d’une université, d’un collège ou d’un séminaire, qu’il soit acquis à un fiduciaire ou dévolu autrement et un bien-fonds appartenant au conseil d’une école élémentaire ou secondaire au sens de la Loi sur l’éducation ainsi que d’un bien-fonds appartenant à une municipalité de palier supérieur, l’évaluation est payée par le propriétaire d’un tel bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 61 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Modification du règlement municipal
62. (1) Le règlement municipal qui vise l’évaluation des biens-fonds et des chemins devant être redevables pour le financement au sujet d’installations de drainage et mis en application par la réalisation totale ou partielle des installations de drainage, doit être modifié, notamment dans le cas d’un excédent ou d’une insuffisance de fonds recueillis en vue d’assurer l’achèvement ou le financement adéquats des installations de drainage ou le rachat de débentures émises en vertu d’un tel règlement municipal, au fur et à mesure de leur échéance. En outre, si des biens-fonds et des chemins qui sont situés dans une autre municipalité sont imposés au même titre, l’excédent ou l’insuffisance des sommes recueillies sont répartis proportionnellement entre les municipalités imposables. Le conseil de la municipalité impute ces excédents ou insuffisances de sommes proportionnellement à la part de l’évaluation pour le paiement des redevances qu’elle a imposées et destinées aux installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 62 (1).
Biens-fonds et chemins imposables situés dans une autre municipalité
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice, si le règlement municipal prévoit des fonds insuffisants et si des biens-fonds et des chemins situés dans une autre municipalité sont imposés au titre des installations de drainage, désigne un ingénieur afin qu’il examine les installations de drainage et établisse un rapport à ce sujet avec un devis du coût de l’achèvement de ces installations pour lesquelles des fonds suffisants n’ont pas été prévus en vertu du règlement municipal initial. Le conseil en avise le président du conseil des autres municipalités locales de même que dans le cas du rapport initial. Le conseil de la municipalité ainsi avisée a le droit d’en appeler au Tribunal de la façon prévue par l’article 50 en invoquant pour moyens la dépense inappropriée ou l’affectation illicite ou autre affectation des sommes destinées au drainage déjà recueillies et il est assujetti aux mêmes obligations, notamment celles relatives à la perception et au versement de sa part des sommes à recueillir, que dans le cas du règlement municipal initial. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 62 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Responsabilité du paiement incombant au propriétaire
(3) Lorsqu’en vertu des articles 29 à 33, un dédommagement ou une indemnité ont été fixés en faveur d’un propriétaire, le conseil peut, si le montant ainsi fixé est inférieur au montant total dû par ce propriétaire, déduire de ce total le montant fixé à titre d’indemnité ou de dédommagement et le propriétaire est responsable du paiement du solde dû de la façon prescrite par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 62 (3).
Paiement du solde
(4) Lorsque le montant du dédommagement ou de l’indemnité mentionnés au paragraphe (3) excèdent le montant total dû par le propriétaire, la municipalité en verse le solde à celui-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 62 (4).
Pouvoirs de l’entrepreneur
63. (1) L’entrepreneur et son personnel lorsqu’ils procèdent à l’exécution, l’entretien, l’amélioration ou la réparation d’installations de drainage, peuvent entrer avec leur matériel sur les biens-fonds où ils doivent exécuter ces travaux, dans les limites d’exécution de ceux-ci qui sont spécifiées dans le rapport de l’ingénieur. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 63 (1).
Peine pour entrave
(2) Quiconque gêne ou entrave sciemment l’entrepreneur ou son personnel dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 63 (2).
Appel interjeté par un propriétaire foncier
64. Le propriétaire foncier qui n’est pas satisfait de la qualité de la construction des installations de drainage effectuée en vertu de la présente loi peut, au cours de la construction ou dans un délai pouvant aller jusqu’à un an à compter de la date d’achèvement des installations de drainage selon l’attestation de l’ingénieur ou d’un directeur des installations de drainage, interjeter appel auprès du Tribunal pour les moyens qu’il est tenu de préciser. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 64; 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Lotissement ultérieur d’un bien-fonds
65. (1) Sous réserve du paragraphe (6), si une parcelle de terrain a été évaluée par un ingénieur et qu’après la révision définitive de l’évaluation, cette parcelle est divisée à la suite d’un changement de titre qui touche une partie de celle-ci, le secrétaire de la municipalité locale dans laquelle elle est située donne par écrit à un ingénieur les directives en vue d’effectuer la répartition de l’évaluation imputée à l’égard de la parcelle entre les parties découlant de la division de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 65 (1).
Avis aux propriétaires concernés
(2) Le secrétaire de la municipalité locale envoie sans délai par courrier affranchi une copie des directives aux propriétaires des parties dans lesquelles la parcelle a été divisée. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 65 (2).
Répartition de l’évaluation
(3) Pour effectuer cette répartition, l’ingénieur tient compte de la partie de la parcelle qui est touchée par les installations de drainage. Il indique la répartition par écrit et la dépose auprès du secrétaire de la municipalité locale qui l’annexe à l’évaluation initiale et en envoie une copie par courrier affranchi à chacun des propriétaires intéressés. Sous réserve du paragraphe (5), la répartition a force exécutoire à l’égard des biens-fonds qui ont fait l’objet de l’évaluation. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 65 (3).
Frais
(4) Les frais, y compris les honoraires de l’ingénieur, sont imputés aux parties et payés par celles-ci de la façon qu’a décidé l’ingénieur ou selon la répartition effectuée par celui-ci ou, en cas d’appel, selon la décision ou la répartition du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 65 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Répartition interjetée en appel
(5) Le propriétaire qui n’est pas satisfait d’une telle répartition et qui fait l’objet d’une évaluation pour un montant supérieur à 500 $ peut interjeter appel devant le Tribunal dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la copie de la répartition lui est envoyée par le secrétaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 65 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Accord sur la part d’évaluation
(6) Lorsque les propriétaires des biens-fonds qui ont fait l’objet d’un lotissement conviennent d’un commun accord de la part d’évaluation relative au drainage qui devrait être imputée à chacun d’entre eux, ils peuvent conclure un accord par écrit et le déposer auprès du secrétaire de la municipalité locale. Si cet accord est approuvé par résolution du conseil, il n’est pas requis de donner à l’ingénieur les directives prévues en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 65 (6).
Raccordement ultérieur à un réseau de drainage
66. (1) Si un propriétaire foncier dont le bien-fonds n’est pas évalué à l’égard d’installations de drainage raccorde ultérieurement son bien-fonds aux installations de drainage existantes afin d’en assurer le drainage, ou si la nature ou l’importance de l’utilisation d’installations de drainage par des biens-fonds qui ont fait l’objet d’une évaluation à ce sujet est modifiée ultérieurement, un ingénieur désigné à cette fin par la municipalité initiatrice effectue une inspection et évalue ces biens-fonds en vue d’établir la part du montant équitable qui est dû à l’égard des installations de drainage. Il tient compte à cet effet de toute indemnité versée au propriétaire d’un tel bien-fonds à l’égard des installations de drainage. Cependant, nul ne doit raccorder un tel bien-fonds aux installations de drainage sans l’autorisation à cet effet du conseil de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 66 (1).
Avis d’évaluation
(2) Le secrétaire de la municipalité initiatrice envoie, sans délai, une copie de l’évaluation aux propriétaires des biens-fonds qui ont fait l’objet de l’évaluation en vertu du paragraphe (1). Si le propriétaire dont le bien-fonds fait l’objet d’une évaluation à cet égard pour un montant supérieur à 500 $ n’est pas satisfait de cette évaluation, il peut interjeter appel devant le Tribunal dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle le secrétaire lui en a envoyé l’avis. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 66 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Affectation des sommes perçues
(3) Les sommes perçues en vertu du paragraphe (1) sont portées au crédit du compte relatif aux installations de drainage et sont affectées exclusivement à l’amélioration, l’entretien ou la réparation de tout ou partie des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 66 (3).
Pacte accessoire visant le paiement de l’impôt relatif au drainage par un locataire
67. L’accord par lequel un locataire s’engage à payer les redevances ou impôts concernant le bien-fonds qui lui est concédé à bail ne comprend pas les coûts et les évaluations relatifs aux installations de drainage sauf si l’accord le stipule expressément dans une clause à cet effet. Cependant, dans le cas d’un contrat d’achat ou d’un bail qui stipule une option d’achat en faveur du preneur à bail, les coûts et les évaluations relatifs aux installations de drainage, au sujet desquels des instances ont été introduites en vertu de la présente loi à compter de la date du contrat ou du bail et qui ont déjà été acquittés par le propriétaire, sont ajoutés, à défaut d’un accord stipulant le contraire, au prix d’achat et sont payés par l’acheteur ou le preneur à bail qui fait valoir une option d’achat. Cependant, le montant du coût des installations de drainage qui demeure impayé et qui grève les biens-fonds est imputé à l’acheteur sous réserve d’une disposition à l’effet contraire stipulée dans l’acte translatif de propriété ou dans l’accord. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 67.
Enregistrement du règlement municipal
68. En cas de versement en vertu de l’article 32 ou 33, d’une indemnité au propriétaire foncier, le secrétaire de la municipalité locale fait enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier approprié une copie du règlement municipal qui porte adoption du rapport, sans y annexer les plans, les profils du terrain et le cahier des charges des installations de drainage, mais en y annexant une attestation du montant versé et une description du bien-fonds à l’égard duquel ce montant a été versé selon la formule prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 68.
Choix offert à un service public ou un office de la voirie de construire des installations de drainage
69. (1) La construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage ou d’une partie de celles-ci qui sont situées sur, le long, en bordure, sous ou à travers des biens-fonds, un droit de passage permanent, des lignes de transmission, des lignes de transmission d’énergie, des câbles, des conduites ou d’autres biens permanents d’un service public ou d’un office de la voirie, peuvent être entrepris par ce service public ou office de la voirie en ce qui concerne l’ensemble ou une partie de ces installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 69 (1).
Le service public ou l’office de la voirie n’exercent pas leurs pouvoirs
(2) La municipalité initiatrice peut, si le service public ou l’office de la voirie n’exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du paragraphe (1) ou s’ils ne construisent pas l’ensemble ou une partie des installations de drainage visées dans un délai raisonnable et sans retard injustifié, construire les installations de drainage ou une partie de celles-ci de la même façon que s’il s’agissait d’autres installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 69 (2).
Honoraires de l’ingénieur inclus dans le coût des installations de drainage
70. Les honoraires de l’ingénieur y compris les dépenses qu’il a faites sont inclus dans le coût des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 70.
Note d’honoraires de l’ingénieur
71. La note d’honoraires de l’ingénieur énonce les détails de la façon que le conseil de la municipalité locale qui l’a nommé peut exiger. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 71.
Examen par le Tribunal
72. (1) Le conseil de la municipalité locale, dans un délai de 40 jours à compter de la date de présentation de la note d’honoraires de l’ingénieur au secrétaire de la municipalité, peut, après en avoir donné avis à l’ingénieur, adresser par voie de requête une demande au Tribunal afin que celui-ci examine la note d’honoraires et y apporte les corrections qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 72 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (7).
Appel interjeté devant un arbitre
(2) Lorsque le montant de la note d’honoraires qui a été confirmée ou corrigée par le Tribunal excède 1 000 $, l’une ou l’autre des parties peut, après en avoir donné avis à l’autre partie, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un arbitre. La décision de l’arbitre est définitive. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 72 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Avis non requis
(3) Dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), il n’est pas requis d’en aviser toutes les personnes dont les biens-fonds font l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 72 (3).
Dépens et frais réputés inclus dans le coût des installations de drainage
73. (1) Sous réserve de dispositions contraires prévues dans la présente loi ou par une décision rendue à la suite d’un appel, les dépens relatifs à une requête, un renvoi ou un appel et les frais relatifs au financement temporaire destiné à la construction, l’amélioration, la réparation et l’entretien d’installations de drainage, sont inclus dans le coût de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 73 (1).
Frais de réunion du conseil
(2) Les frais de réunion du conseil et des réunions extraordinaires de celui-ci ne sont pas inclus dans le coût des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 73 (2).
Droits à verser au secrétaire
(3) Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement municipal prévoir le versement au secrétaire de la municipalité des droits raisonnables ou une autre rémunération au titre des services qu’il a assurés lors de l’exécution des dispositions de la présente loi. Cependant ces droits ou autre rémunération ne sont pas réputés être inclus dans le coût des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 73 (3).
Entretien, réparation et amélioration
Entretien d’installations de drainage et coût
74. Les installations de drainage construites en vertu d’un règlement municipal adopté aux termes de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, qui a trait à la construction ou à l’amélioration d’installations de drainage par voie d’une évaluation locale, sont entretenues et réparées par chacune des municipalités locales dont elles traversent le territoire, dans la mesure où ces installations de drainage sont situées dans les limites d’une telle municipalité. Les dépenses sont imputées à tous les biens-fonds et chemins situés en amont et qui ont fait l’objet d’une évaluation relativement à la construction ou l’amélioration des installations de drainage, proportionnellement à la répartition fixée dans le règlement municipal en vigueur y afférent. Dans le cas de chaque municipalité, la disposition relative à l’entretien ou la réparation des installations s’applique jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou fasse l’objet d’une décision à l’effet contraire à la suite du rapport de l’ingénieur ou d’un appel interjeté à son sujet. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 74.
Signification d’une copie du règlement municipal à la municipalité redevable d’une contribution et appel relatif au règlement municipal
75. (1) Avant d’entreprendre la réparation d’installations de drainage, notamment en l’absence d’un rapport d’un ingénieur à cet effet, le conseil d’une municipalité locale :
a) soumet le règlement municipal portant sur ces réparations à deux lectures, ce règlement municipal reçoit la désignation de règlement municipal provisoire et il énonce la description, l’importance et le coût estimé des réparations à effectuer, il précise en outre le montant de la contribution dont est redevable chaque municipalité locale touchée par les installations de drainage;
b) signifie au président du conseil ou au secrétaire d’une municipalité redevable d’une contribution relative à une partie des coûts de ces réparations une copie du règlement municipal provisoire.
Le conseil d’une municipalité à qui cette copie est signifiée peut, dans les 40 jours suivants, interjeter appel de ce règlement municipal devant le Tribunal en invoquant pour motif que les travaux qui y sont prévus ne sont pas nécessaires ou que les installations de drainage n’ont jamais été achevées en raison du défaut ou de la négligence à cet effet de la municipalité dont l’obligation était de les faire exécuter. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 75 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (8).
Le conseil recueille le montant requis
(2) Le conseil de chaque municipalité qui a reçu signification d’une copie du règlement municipal provisoire, sans délai après l’expiration du délai prévu pour interjeter appel de ce règlement municipal et si aucun appel n’est interjeté ou après que tous les appels aient été tranchés, adopte un règlement municipal en vue de recueillir le montant de l’évaluation faite à l’égard des biens-fonds et des chemins de la municipalité, de la façon énoncée dans le règlement municipal provisoire ou selon la décision rendue à la suite de l’appel interjeté au sujet de celle-ci. En outre, le conseil verse ce montant au trésorier de la municipalité initiatrice dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 75 (2).
Perception de sommes affectées à l’entretien
(3) Lorsque le montant total des dépenses effectuées en ce qui concerne l’entretien ou la réparation d’installations de drainage n’excède pas la somme de 5 000 $, le conseil d’une municipalité n’est pas requis d’en évaluer et d’en percevoir le montant imputé à cette fin plus d’une fois sur une période de cinq ans. Dans ce cas, les articles 65 et 66 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 75 (3).
Modification de l’évaluation initiale relative à l’entretien
76. (1) Le conseil d’une municipalité locale redevable d’une contribution à l’égard d’installations de drainage au sujet desquelles la situation a changé ou les circonstances sont telles que cela justifie une modification de l’évaluation relative à l’entretien et à la réparation des installations de drainage peut, après en avoir avisé le président du conseil de chacune des autres municipalités touchées par les installations de drainage, demander par voie de requête adressée au Tribunal l’autorisation d’obtenir un rapport établi par un ingénieur en vue de modifier l’évaluation. Si le conseil obtient cette autorisation, il peut désigner un ingénieur pour établir le rapport et peut adopter celui-ci. Cependant, si tous les biens-fonds et les chemins qui sont évalués ou sujets à l’être, sont situés dans les limites d’une municipalité locale donnée, le conseil de celle-ci peut obtenir et adopter un tel rapport sans une telle autorisation. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Instances intentées relativement au rapport
(2) Les instances à introduire en ce qui concerne ce rapport, à l’exception de celles relatives aux appels sont autant que possible les mêmes que celles introduites en ce qui concerne un rapport relatif à la construction des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (2).
Appel interjeté au sujet du rapport de l’ingénieur
(3) Le conseil auquel est signifiée la copie de ce rapport peut, dans les quarante jours de la signification de celle-ci, interjeter appel devant le Tribunal des conclusions auxquelles est parvenu l’ingénieur notamment en ce qui concerne la part des coûts des installations de drainage pour laquelle la municipalité est redevable. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Appel au sujet de l’évaluation
(4) Le propriétaire foncier dont les biens-fonds font l’objet d’une évaluation en ce qui concerne l’entretien ou la réparation peut interjeter appel de l’évaluation qui est faite à ce sujet dans le rapport en invoquant les moyens et en procédant de la façon prévue à l’article 52 dans le cas de la construction d’installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (4).
Base d’évaluations futures
(5) L’évaluation fixée en vertu du présent article constitue ci-après, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, la base de toute évaluation relative à l’entretien ou à la réparation des installations de drainage qui sont visées par ces dispositions. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (5).
Augmentation de la profondeur, élargissement ou prolongement des installations de drainage sans rapport de l’ingénieur
77. (1) Le conseil de la municipalité locale qui a l’obligation de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage peut procéder à leur amélioration sur les biens-fonds et les chemins évalués à cet effet et relevant de sa compétence. Il peut procéder à cette amélioration, après l’achèvement des installations de drainage et en l’absence du rapport de l’ingénieur, à la suite de l’évaluation proportionnelle la plus récente relative à la construction, l’entretien ou la réparation de celles-ci. Cette amélioration consiste notamment à augmenter leur profondeur, à les élargir ou à les prolonger jusqu’à une sortie. Le coût de ces améliorations ne dépasse pas 4 500 $, mais le montant dépensé peut être augmenté jusqu’à concurrence de 20 pour cent du montant du coût initial des installations de drainage, une fois l’autorisation reçue selon les conditions requises au sujet de la pétition qui est faite par les parties habiles à la signer en vertu de l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 77 (1).
Déplacement des installations de drainage
(2) Si, à la suite d’un rapport fait par l’ingénieur désigné par la municipalité responsable de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage, il s’avère possible de déplacer, à la demande d’un office de voirie, tout ou partie d’installations de drainage situées sur un chemin relevant de sa compétence ou adjacent à un tel chemin, à un nouvel emplacement donné sans pour autant que cela diminue la capacité ou l’efficacité de celles-ci ou sans léser quiconque ou porter atteinte à des biens-fonds, le conseil de la municipalité locale peut autoriser ce déplacement dans les limites de son territoire aux frais de l’office de la voirie. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 77 (2).
Opinion écrite
(3) L’ingénieur peut, si le déplacement de tout ou partie d’installations de drainage visées au paragraphe (2) est destiné à être exécuté sur des biens-fonds qui sont du ressort de l’office de la voirie, présenter une opinion écrite au lieu d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 77 (3).
Amélioration sur examen et rapport de l’ingénieur
78. (1) Le conseil d’une municipalité responsable de l’entretien et de la réparation de tout ou partie d’installations de drainage peut, en l’absence de la pétition requise à l’article 4 mais à la suite du rapport de l’ingénieur qu’il a désigné, entreprendre et achever les installations de drainage de la façon énoncée dans ce rapport. Il peut, notamment dans le cas de biens-fonds ou de chemins, s’il l’estime opportun afin d’assurer une meilleure utilisation, de faciliter l’entretien ou la réparation des installations de drainage construites sur ceux-ci en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, modifier le tracé de ces installations de drainage. Il peut de même, à titre d’ouvrages auxiliaires, construire une nouvelle sortie pour tout ou partie des installations de drainage, poser un drain au moyen de tuyaux sous l’assise de tout ou partie de celles-ci, ou construire, reconstruire ou prolonger des berges, murs, digues, barrages, réservoirs, ponts, stations de pompage et autres ouvrages de protection. Il peut en outre, décider d’améliorer autrement, de prolonger jusqu’à une sortie ou modifier les installations de drainage, ou de couvrir celles-ci intégralement ou en partie ou de grouper deux ou plus de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 78 (1).
Avis à l’office de protection de la nature
(2) La désignation de l’ingénieur prévue au paragraphe (1) ne peut être effectuée qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi, par courrier affranchi, de l’avis du projet d’installations de drainage au secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature qui a compétence sur les biens-fonds susceptibles d’être affectés par ces installations. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 78 (2).
Pouvoirs et fonctions de l’ingénieur
(3) L’ingénieur a tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions qui sont conférés à un ingénieur désigné en vue de la construction d’installations de drainage en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 78 (3).
Instances
(4) Les instances, y compris les appels, introduites en vertu du présent article le sont de la même façon que dans le cas d’un rapport relatif à la construction d’installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 78 (4).
Pouvoir de contraindre à effectuer les réparations
79. (1) À la suite d’un préavis de quarante-cinq jours signifié par écrit, par une personne qui est lésée en raison de l’état dans lequel se trouvent les installations de drainage, au président du conseil ou au secrétaire de la municipalité locale responsable de leur entretien et de leur réparation, cette municipalité peut être contrainte, par une ordonnance rendue par l’arbitre, à exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions qui lui sont conférés ou imposées à cet effet par la présente loi ou ceux que l’arbitre juge appropriés. La municipalité est responsable des dommages-intérêts envers le propriétaire dont le bien-fonds a subi l’effet préjudiciable en question. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 79 (1).
Responsabilité de la municipalité en matière de dommages-intérêts découlant de l’absence de réparations
(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité locale responsable de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ne peut être tenue responsable de dommages-intérêts envers la personne qui est lésée en raison de l’absence de réparations de ces installations de drainage jusqu’à la signification par cette personne ou en son nom de l’avis mentionné au paragraphe (1) au président du conseil ou au secrétaire de cette municipalité. L’avis décrit de façon suffisamment certaine le manque d’entretien et de réparation reproché au sujet des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 79 (2).
Absence de responsabilité en cas de blocage d’installations de drainage par la neige ou la glace
(3) La municipalité locale responsable de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage n’est pas tenue responsable de dommages-intérêts découlant des dommages causés en raison du blocage d’installations de drainage par de la neige ou de la glace et de l’inondation de biens-fonds de quiconque s’il n’y a pas de négligence de la part de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 79 (3).
Obligation du responsable d’un obstacle de le faire enlever sur préavis
80. (1) En cas d’obstruction d’installations de drainage due à un barrage, un pont bas, une clôture, des détritus déversés par un drain privé ou un autre obstacle, qui empêche notamment le libre écoulement de l’eau et dont les propriétaires ou occupants de biens-fonds contigus sont responsables, ces derniers doivent, sur réception du préavis suffisant que leur donne par écrit le conseil de la municipalité locale responsable de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ou le directeur des installations de drainage désigné par le conseil, faire enlever l’obstacle en question. À défaut de ce faire, le conseil ou un directeur des installations de drainage y pourvoient sans délai et le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds concerné est redevable à la municipalité du coût de l’enlèvement de cet obstacle. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 80 (1); 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (4).
Perception du coût d’enlèvement
(2) À défaut de paiement par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds du coût de l’enlèvement de cet obstacle à la municipalité locale dès que ce travail est effectué, le conseil peut en payer le coût. Le secrétaire de la municipalité en impute le montant au rôle de perception à l’égard du bien-fonds concerné et ce montant peut être perçu de la même façon que des impôts fonciers. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 80 (2).
Enlèvement d’obstacles de moindre importance
81. Le conseil, par règlement municipal ou résolution, ordonne à un directeur des installations de drainage d’enlever de celles-ci les mauvaises herbes et les buissons, le bois mort ou d’autres obstacles de moindre importance dont le propriétaire ou l’occupant des biens-fonds contigus à ces installations de drainage n’est peut-être pas responsable. Le coût de ces travaux fait partie des coûts d’entretien des installations de drainage et est imputé à ce titre. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 81; 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (5).
Action en recouvrement du coût de dommages causés à des installations de drainage
82. (1) La municipalité sur le territoire de laquelle est situé tout ou partie des installations de drainage peut intenter une action en dommages-intérêts contre quiconque détruit ces installations de drainage ou endommage autrement celles-ci, et notamment une borne repère ou une cote de niveau permanente. Le montant des dommages-intérêts dont le paiement est ordonné par un arbitre est versé à la municipalité et affecté à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 82 (1).
Peine relative à des dommages causés à des installations de drainage
(2) Quiconque obstrue, remblaie ou endommage ou détruit des installations de drainage, sans égard aux moyens qu’il emploie à cet effet, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus du paiement des dommages-intérêts, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 82 (2).
Interdiction de polluer les drains
83. (1) Nul ne doit, sauf s’il y est autorisé par un règlement municipal de la municipalité initiatrice qui a reçu l’approbation du ministère de l’Environnement, déverser ou déposer un liquide, une matière ou une substance autre que de l’eau de drainage non polluée dans des installations de drainage ni permettre à quiconque de le faire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 83 (1).
Peine en cas de pollution
(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 83 (2).
Abandon de tout ou partie des installations de drainage
84. (1) S’il est fait une demande d’abandon de tout ou partie des installations de drainage par écrit par les trois quarts des propriétaires de biens-fonds qui sont sujets à une évaluation relative aux avantages découlant de ces installations de drainage et qui, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, possèdent au moins les trois quarts des biens-fonds situés dans la zone visée par cette évaluation comme indiqué dans le ou les règlements municipaux en vertu desquels ces installations de drainage sont prévues, le conseil de la municipalité initiatrice donne avis sans délai de son intention d’abandonner tout ou partie de ces installations de drainage, selon ce qui est indiqué dans l’avis. Il envoie cet avis à tous les propriétaires dont les biens-fonds sont visés par l’évaluation relative aux installations de drainage, par courrier affranchi, à leur adresse indiquée au rôle d’évaluation révisé le plus récent, sous réserve toutefois d’un avis écrit qui peut être donné par un propriétaire et remis au secrétaire de la municipalité dans un délai de dix jours à compter de l’envoi de l’avis d’abandon et par lequel le propriétaire exige le rapport d’un ingénieur sur ce projet d’abandon. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (1).
Idem
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice peut, même en l’absence d’une demande écrite à cet effet, donner l’avis visé au paragraphe (1) de son intention d’abandonner tout ou partie des installations de drainage, selon ce qui est spécifié dans cet avis. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (2).
Le rapport de l’ingénieur peut être requis
(3) Lorsqu’un propriétaire, dans le délai de dix jours imparti à cet effet, donne un avis au secrétaire, le conseil désigne un ingénieur afin qu’il examine les installations de drainage et fasse un rapport de ses recommandations au sujet du projet d’abandon et notamment des travaux nécessaires se rapportant à ce projet, de la vente d’actifs, du coût de l’abandon et de toute autre question pertinente. Il évalue l’ensemble des coûts, y compris sa propre rémunération ainsi que le montant des dédommagements imputables à l’encontre des personnes redevables de l’évaluation relative aux installations de drainage selon la répartition qui lui paraît juste. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (3).
Procédures
(4) Les instances, y compris les appels, introduites à l’égard d’un rapport en vertu du paragraphe (1) le sont de la même façon, avec les adaptations nécessaires, que dans le cas d’un rapport relatif à la construction des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (4).
Abandon par le conseil
(5) À défaut d’avis adressé au secrétaire conformément au paragraphe (1) ou si le rapport de l’ingénieur, tel qu’il peut être modifié en appel, recommande l’abandon des installations de drainage, le conseil peut par règlement municipal les abandonner. La municipalité n’est alors plus tenue à l’exécution d’aucune obligation à l’égard des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (5).
Remboursement du solde des fonds
(6) Le solde des sommes demeurant inscrites au crédit des installations de drainage après l’abandon de celles-ci est divisé proportionnellement entre les propriétaires des biens-fonds et des chemins qui ont été évalués à cet effet. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (6).
Subventions accordées par la province
85. Des subventions peuvent être accordées en ce qui concerne :
a) les évaluations effectuées en vertu de la présente loi sur des biens-fonds utilisés à des fins agricoles :
(i) relatives à des installations de drainage entreprises conformément à l’article 4, 74 ou 78 lorsque le rapport d’un ingénieur qui décrit les travaux en cours a été adopté conformément à la présente loi,
(ii) relatives à l’entretien, la réparation et à des améliorations d’importance mineure entrepris sur recommandation d’un directeur des installations de drainage selon les limites budgétaires fixées par le ministre pour la municipalité concernée;
b) les frais engagés par la municipalité en ce qui concerne l’emploi des services de directeurs des installations de drainage;
c) le coût total de la préparation d’un rapport préliminaire à l’exclusion du coût de la préparation d’un état coût-avantages et d’une évaluation des répercussions sur l’environnement. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 85; 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (6) et (7).
Cas de refus de subvention
86. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il n’est pas accordé de subvention au sujet d’évaluations effectuées en vertu de la présente loi sur des biens-fonds appartenant au Canada, à l’Ontario ou à une municipalité ou si l’évaluation concerne celle du coût de drains latéraux. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 86 (1).
Exception
(2) Des subventions peuvent être accordées au sujet de biens-fonds appartenant à l’Ontario donnés à bail à des fins agricoles à un preneur avec une option d’achat. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 86 (2).
Versement de la subvention
87. (1) Le ministre, sur réception d’une formule de demande dûment remplie, peut verser au trésorier de la municipalité initiatrice une subvention :
a) de 33⅓ pour cent du montant des évaluations qui donnent droit à une subvention en vertu de l’article 85, si les installations de drainage sont situées dans une municipalité locale non sise dans les limites d’un district territorial;
b) de 66⅔ pour cent du montant des évaluations qui donnent droit à une subvention en vertu de l’article 85, si les installations de drainage sont situées dans une municipalité locale sise dans les limites d’un district territorial. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Subvention dans le cas d’un territoire non érigé en municipalité
(2) Le ministre peut verser le montant d’une subvention en le prélevant sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, lorsque les installations de drainage sont situées sur un territoire non érigé en municipalité. Le montant de celle-ci n’excède pas 80 pour cent de celui des évaluations qui donnent droit à une subvention pour de telles installations de drainage en vertu de l’article 85. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 87 (2).
Services de directeurs des installations de drainage
(3) Lorsqu’une ou plusieurs municipalités emploient des directeurs des installations de drainage qui possèdent les qualités requises par le ministre, celui-ci peut ordonner que les frais engagés par la ou les municipalités à cette fin et jusqu’à concurrence de 50 pour cent de leur montant soient versés en les prélevant sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (8).
Demande de subvention
88. (1) Dès que les installations de drainage sont, à toutes fins utiles, achevées et après expiration du délai imparti pour interjeter appel des évaluations et à défaut d’appel interjeté à cet égard ou après une décision sur tout appel interjeté au sujet des évaluations, le conseil de la municipalité initiatrice envoie au directeur une demande de subvention selon la formule prescrite par celui-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 88 (1).
Subvention relative aux intérêts imputés
(2) Il n’est pas versé de subvention à l’égard d’intérêts imputés à des installations de drainage qui courent après 120 jours à compter de la date d’achèvement de ces installations de drainage, selon l’attestation de cette date par l’ingénieur ou par un directeur des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 88 (2); 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (9).
Répartition
89. (1) Lorsque les installations de drainage sont situées dans deux municipalités ou plus, la subvention est répartie par le trésorier de la municipalité initiatrice parmi toutes les municipalités concernées proportionnellement au rapport qui existe entre le montant total des évaluations donnant droit à une subvention pour chaque municipalité et celui de toutes les évaluations donnant droit à une subvention pour toutes les municipalités. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 89 (1).
Affectation du montant de la subvention
(2) Le trésorier de chaque municipalité affecte le montant de la subvention que reçoit cette municipalité à la réduction de l’évaluation relative à chaque parcelle de bien-fonds située dans la municipalité qui a droit à une subvention proportionnellement au rapport qui existe entre le montant de l’évaluation de cette parcelle et celui du total des évaluations qui donnent droit à une subvention dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 89 (2).
Réduction du montant de la subvention
90. Le ministre peut, s’il estime que les coûts autres que ceux stipulés dans le contrat sont excessifs, réduire le montant ou refuser le versement d’une subvention pour des installations de drainage données. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 90.
Directeur
91. Le ministre peut nommer un directeur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 91.
Désignation de personnes en vue de conseiller et aider les municipalités
92. Le ministre peut désigner la personne qu’il estime compétente en vue de conseiller et d’aider les municipalités et les ingénieurs pour l’application de la présente loi. Lorsque cette personne n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario elle reçoit la rémunération qui peut être fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, de même que le remboursement des dépenses raisonnables. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 92; 2006, chap. 35, annexe C, art. 27.
Directeur des installations de drainage et commissaires
Nomination d’un directeur des installations de drainage
93. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, nommer un directeur des installations de drainage :
a) en vue d’entreprendre et de surveiller l’entretien et la réparation d’installations de drainage;
b) en vue d’aider à la construction ou à l’amélioration d’installations de drainage;
c) en vue de faire un rapport au conseil de ses activités visées aux alinéas a) et b). 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (10).
Plus d’un directeur des installations de drainage
(1.1) Le conseil d’une municipalité locale peut, avec l’approbation du ministre, nommer plus d’un directeur des installations de drainage en vertu du paragraphe (1). 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (10).
Rémunération
(1.2) Le conseil peut prévoir les honoraires ou autre rémunération en ce qui concerne les services fournis par des directeurs des installations de drainage pour l’application de la présente loi. Toutefois, ces honoraires ou autre rémunération ne sont pas réputés inclus dans le coût des installations de drainage, et sont imputés aux fonds généraux de la municipalité. 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (10).
Nomination de commissaires
(2) Le conseil peut, à défaut de la nomination d’un directeur des installations de drainage en vertu du présent article, nommer par règlement municipal un ou plusieurs commissaires :
a) en vue d’aider l’ingénieur à la construction ou à l’amélioration d’installations de drainage données;
b) en vue de surveiller l’entretien d’installations de drainage données.
Le commissaire ainsi nommé fait un rapport de ses activités au conseil et le conseil peut prescrire ses honoraires ou autre rémunération en ce qui concerne les services qu’il assure en vertu du présent paragraphe. Toutefois, ces honoraires ou autre rémunération ne sont pas réputés inclus dans le coût des installations de drainage et sont imputés aux fonds généraux de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 93 (2); 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (11).
Inspection des installations de drainage
94. (1) Les directeurs des installations de drainage nommés par le conseil d’une municipalité locale inspectent chacune des installations de drainage dont la municipalité est responsable et informent le conseil de l’état des installations de drainage dans la municipalité au moyen de rapports périodiques. 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (12).
Le directeur des installations de drainage peut agir au nom de plus d’une municipalité
(2) Deux municipalités ou plus peuvent nommer la même personne pour exercer les fonctions de directeur des installations de drainage sur le territoire de chacune d’elles. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 94 (2); 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (13).
Nomination d’un commissaire
95. (1) En vue d’un meilleur entretien et d’une meilleure réparation d’installations de drainage au moyen de l’endiguement, du pompage ou d’autres opérations mécaniques, le conseil de la municipalité à l’origine de ces installations de drainage peut, par règlement municipal :
a) nommer un ou plusieurs commissaires ayant le pouvoir de :
(i) conclure tout contrat nécessaire et approprié pour l’achat de carburant, la construction ou la réparation de bâtiments ainsi que pour l’achat et la réparation de machines,
(ii) prendre toute autre mesure nécessaire en vue d’assurer le fonctionnement correct des installations de drainage et le maintien en bon état des digues qui s’y rapportent selon ce qui est spécifié dans le règlement municipal qui prévoit leur nomination;
b) prévoir les dispositions pour défrayer le coût annuel relatif à l’entretien et au fonctionnement des installations de drainage au moyen d’une évaluation à l’égard des biens-fonds et des chemins pouvant y être assujettis. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 95 (1).
Honoraires
(2) Les honoraires ou autre rémunération d’un commissaire sont inclus dans le coût d’entretien et de réparation des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 95 (2).
Pouvoirs
(3) Un directeur des installations de drainage et un commissaire ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne l’entrée sur des biens-fonds que ceux qui sont conférés à l’ingénieur et à ses adjoints en vertu du paragraphe 12 (1). 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (14).
Infraction
96. Quiconque gêne ou entrave sciemment l’action d’un directeur des installations de drainage ou d’un commissaire dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 96.
Tribunal de révision
97. (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), un tribunal de révision est composé de trois ou cinq membres nommés par le conseil de la municipalité initiatrice. Les membres du tribunal de révision qui ne sont pas membres du conseil peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que le conseil peut prévoir par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (1).
Éligibilité des membres
(2) Les membres du tribunal de révision sont des membres du conseil ou ont les qualités requises pour y être élus. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (2).
Plus d’une municipalité
(3) Dans le cas où les biens-fonds qui font l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage se prolongent du territoire de la municipalité initiatrice sur celui de la municipalité voisine, le tribunal de révision se compose de deux membres nommés par le conseil de la municipalité initiatrice dont l’un d’eux assume la présidence ainsi que d’un membre nommé par le conseil de chacune des municipalités voisines. En outre, le tribunal entend et tranche les appels comme si l’ensemble de la zone visée par les installations de drainage était située dans une seule municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (3).
Quorum
(4) La majorité des membres du tribunal de révision constitue le quorum et, malgré la décision rendue par un tribunal judiciaire, est réputée avoir toujours constitué le quorum. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (4).
Compétence et pouvoirs conférés au quorum
(5) Le quorum du tribunal de révision est suffisant et, malgré la décision rendue par un tribunal donné, est réputé l’avoir toujours été en ce qui concerne l’exercice de toute la compétence et de tous les pouvoirs du tribunal de révision. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (5).
Tribunal
98. (1) à (3) Abrogés : 1999, chap. 12, annexe A, par. 9 (3).
Instances devant le Tribunal
(4) Le Tribunal peut :
a) tenir des séances à l’endroit où il l’entend en Ontario et à plus d’un endroit simultanément;
b) obtenir des rapports d’ingénieurs et d’autres professionnels destinés à l’aider à prendre une décision. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1) et (9).
(5) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 9 (3).
Greffier du Tribunal
(6) Le secrétaire de la municipalité initiatrice assume les fonctions de greffier du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Sténographes judiciaires
(7) Le Tribunal peut retenir les services de sténographes judiciaires en vue d’établir les procès-verbaux de ses audiences. Il peut fixer leurs honoraires et ceux-ci sont inclus dans les dépens afférents à l’audience. Ces dépens sont imputés et versés selon les directives que peut donner le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (7); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (10).
Séances du Tribunal
(8) Lorsque les séances du Tribunal sont tenues dans une municipalité, celle-ci prévoit un local approprié à la tenue d’une audience. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Copie de la décision
(9) Le Tribunal envoie par courrier recommandé aux parties à l’instance qui étaient présentes à l’audience, à leur dernière adresse connue, ainsi qu’au ministre, une copie de sa décision définitive et de son ordonnance, s’il y a lieu, relative à l’instance. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (9); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Imputation des dépens
(10) Les dépens relatifs à une instance dont est saisi le Tribunal sont versés par les parties ou répartis entre celles-ci de la façon que le Tribunal estime appropriée. Si leur versement fait l’objet d’une ordonnance, celle-ci peut être déposée auprès de la Cour des petites créances. Cette ordonnance est exécutoire de la même façon que s’il s’agissait d’un jugement ou d’une ordonnance rendus par cette Cour. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (10); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (11).
Dépens imputables
(11) Les dépens imputables ou adjugés lors d’une instance peuvent inclure les frais relatifs aux témoins et à la présence de ceux-ci, les frais relatifs au personnel de secrétariat et tous les autres frais que le Tribunal peut ordonner. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (11); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Instance introduite par avis
99. En cas de requête, d’appel ou de renvoi au Tribunal, l’action est introduite par la signification d’un avis au conseil de la municipalité initiatrice. Le secrétaire de celle-ci enregistre sans délai cet avis et sous réserve de disposition contraire il en envoie une copie au Tribunal et à quiconque fait l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 99; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Prorogation de délai
100. Le Tribunal, lorsqu’il l’estime opportun, peut proroger le délai qui est par ailleurs imparti pour introduire une requête, un appel ou un renvoi. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 100; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (12).
La décision est définitive
101. La décision que rend le Tribunal au sujet d’une requête, d’un appel ou d’un renvoi introduits en vertu des articles 8, 10, 48, 49, 50, 54, 64, 65, 66 et 75, est définitive. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 101; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Nomination de l’arbitre
102. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, nommer un arbitre. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (1).
Arbitre par intérim
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs arbitres par intérim pour l’application de la présente loi. L’arbitre par intérim a les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions que l’arbitre. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (2).
Qualités requises de l’arbitre
(3) L’arbitre ou l’arbitre par intérim est un juge de la Cour supérieure de justice ou un avocat-plaideur membre du barreau de l’Ontario depuis au moins dix ans. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (3); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Rémunération
(4) Malgré toute autre loi, l’arbitre ou l’arbitre par intérim reçoit la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que les indemnités raisonnables et celles concernant les services de secrétariat. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (4).
L’arbitre n’agit pas à titre d’avocat
(5) Dans toute affaire découlant de l’application de la présente loi, l’arbitre ou l’arbitre par intérim ne peut exercer ses fonctions à titre d’avocat, ni agir à titre de représentant ou de conseiller juridique dans une telle affaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (5).
Avis des date, heure et lieu de la tenue de l’audience
103. (1) Lorsque l’arbitre est saisi d’une requête ou d’un appel, il convoque les parties à l’audience relative à l’instance en question et les avise des date, heure et lieu de la tenue de l’audience, selon les modalités qu’il juge appropriées. Cependant, à moins que les parties ne conviennent du contraire, l’audience est tenue dans la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique dans laquelle sont situées ou destinées à l’être les installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 103 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Partie d’installations
(1.1) Si une partie seulement des installations de drainage sont situées dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique ou destinées à l’être, l’audience est tenue dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique dans laquelle est située ou destinée à l’être toute partie de celles-ci. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Interprétation
(1.2) Aux paragraphes (1) et (1.1), une municipalité à palier unique exclut celle sise dans les limites d’un district territorial ou d’une municipalité de palier supérieur et une municipalité de palier supérieur s’entend en outre d’un district territorial. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Utilisation du palais de justice
(2) Lorsque l’arbitre convoque une audience dans une municipalité qui dispose d’un palais de justice, il possède, à tous égards, en ce qui concerne l’utilisation du palais de justice ou un autre local ou appartement qui s’y trouve, les mêmes pouvoirs qu’un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 103 (2); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Greffier
104. (1) Le greffier local de la Cour supérieure de justice assume les fonctions de greffier du tribunal de l’arbitre, il prend en charge et classe toutes les pièces produites. Il reçoit les mêmes droits pour le dépôt de ces pièces et les services qu’il assure ainsi que pour la délivrance de copies certifiées conformes de décisions ou de rapports que pour les services similaires qu’il assure pour la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 104 (1); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Greffier par intérim
(2) En l’absence du greffier local de la Cour supérieure de justice, l’arbitre peut nommer une autre personne pour agir à titre de greffier du tribunal de l’arbitre pour les fins du procès ainsi que pour la prise en charge et le classement des pièces produites. La personne ainsi nommée possède, dans l’exercice de ses fonctions, les mêmes pouvoirs que le greffier local de la Cour supérieure de justice et elle reçoit, pour sa présence au tribunal, les honoraires qui peuvent être fixés par l’arbitre. Le montant de ceux-ci est inclus dans celui des dépens et il est imputé et versé de la façon que l’arbitre peut spécifier par directive. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 104 (2); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Sténographes judiciaires
(3) L’arbitre peut retenir les services de sténographes judiciaires en vue d’établir les procès-verbaux des audiences et des procès dont il est saisi. Il peut fixer leurs honoraires et ceux-ci sont inclus dans les dépens. Le montant des honoraires est imputé et versé selon les directives que peut donner l’arbitre. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 104 (3).
Aide fournie à l’arbitre par les shérifs
105. À la demande de l’arbitre, les shérifs, leurs adjoints, les constables et autres agents de la paix prêtent aide et assistance à l’arbitre et lui doivent obéissance lorsque celui-ci agit dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée par la présente loi. Sur présentation de l’attestation de l’arbitre, ils reçoivent les mêmes honoraires que ceux auxquels ils ont droit lorsqu’ils assurent des services similaires lors de séances de la Cour supérieure de justice au sujet de procès en instance. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 105; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Pouvoirs de l’arbitre
106. (1) L’arbitre a la compétence de première instance pour :
a) recevoir un appel interjeté à l’égard du rapport de l’ingénieur visé à l’article 47;
b) décider de la validité d’une pétition, d’une résolution d’un conseil, d’un règlement municipal provisoire ou d’un règlement municipal relatif à des installations de drainage prévues en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et notamment de confirmer, d’annuler ou de modifier celles-ci;
c) décider des réclamations et des litiges découlant de l’application de la présente loi, y compris, sous réserve de l’article 120, des réclamations en dommages-intérêts relatives à l’exécution d’une mesure ou d’une mesure paraissant avoir été exécutée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace ou découlant de son application;
d) recevoir des requêtes d’ordonnances qui exigent l’exécution de mesures qu’il est requis de prendre en vertu de la présente loi;
e) recevoir des requêtes d’ordonnances visant à restreindre l’exécution de mesures projetées ou qui paraissent l’être en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace;
f) toute autre question ou chose dont il peut être saisi par requête présentée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 106 (1).
Compétence de l’arbitre
(2) Sous réserve de l’article 101, l’arbitre a compétence pour entendre des appels interjetés au sujet d’une décision prise ou d’une ordonnance rendue par le Tribunal et à cette fin il peut rendre toute ordonnance que le Tribunal aurait pu rendre et peut substituer son opinion à celle du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 106 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Idem
(3) L’arbitre a compétence pour recevoir et décider d’une requête interlocutoire relative à toute question qui relève autrement de sa compétence et l’ordonnance qu’il rend à ce sujet est définitive. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 106 (3).
Décision des questions de fait ou de droit
(4) L’arbitre a le pouvoir de décider de toute question de fait ou de droit dont il est nécessaire de décider afin de trancher toute question relevant de sa compétence et il peut à cet effet prendre la décision, rendre l’ordonnance ou donner la directive qui peut être requise à cette fin. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 106 (4).
Établissement de règles par l’arbitre
107. (1) L’arbitre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles régissant la pratique et la procédure à suivre pour toute instance dont il est saisi en vertu de la présente loi et il peut prescrire les tarifs et les droits y afférents. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 107 (1).
L’arbitre peut donner des directives
(2) L’arbitre peut donner des directives en ce qui concerne la conduite des instances dont il est saisi et relatives aux personnes qui sont parties à celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 107 (2).
Liquidation des dépens
108. L’arbitre liquide les dépens ou il peut ordonner que ceux-ci soient liquidés par le greffier local de la Cour supérieure de justice auprès duquel sont déposés les documents ou par un liquidateur des dépens. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 108; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Dépens à l’appréciation de l’arbitre
109. Les dépens afférents à toute instance dont est saisi l’arbitre sont laissés à l’appréciation de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 109.
Tarif des dépens
110. À défaut d’autres dispositions, le tarif des dépens pour toute requête ou instance introduite en vertu de la présente loi est celui du tribunal qui aurait compétence pour trancher une action civile au sujet d’une somme équivalente ou d’un type d’instance similaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 110.
Signification d’avis en cas d’introduction d’instance
111. (1) L’introduction d’une instance en règlement d’une réclamation et d’un litige et en recouvrement de dommages-intérêts ou pour l’obtention d’une ordonnance visant à enjoindre de faire ou de ne pas faire tout acte ou chose, est effectuée au moyen de la signification d’un préavis de dix jours francs qui précise les moyens invoqués dans la réclamation à l’égard des personnes visées. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 111 (1).
Dépôt du préavis auprès de la Cour supérieure de justice
(2) Une copie du préavis accompagnée de l’affidavit de signification de celui-ci est déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice de la localité dans laquelle est située la municipalité initiatrice. Ce préavis est déposé et signifié dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle a pris naissance le motif de la plainte. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 111 (2); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Dépôt des affidavits avant la remise de la motion
112. Tout affidavit destiné à appuyer une motion est déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice au moins cinq jours avant la date de l’audition de la motion. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 112; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Prorogation du délai pour interjeter appel
113. L’arbitre peut, s’il l’estime opportun, proroger le délai autrement imparti pour interjeter un appel ou introduire d’autres instances. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 113.
Instruction d’une cause d’après l’avis de l’arbitre
114. Lorsque l’arbitre instruit une cause en partie par visite des lieux ou d’après une connaissance particulière ou une compétence personnelle à l’égard de celle-ci, il fait une déclaration écrite à ce sujet suffisamment détaillée pour permettre à la Cour divisionnaire d’établir un jugement quant à la valeur probante à accorder à cette déclaration. En outre, il indique dans ses motifs la valeur qu’il accorde à cette déclaration. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 114.
Envoi de l’avis de dépôt par le greffier
115. La décision de l’arbitre, à laquelle sont annexées les pièces, la preuve et la déclaration, s’il y a lieu, d’examen ou celle relative aux connaissances techniques et au motif de sa décision, est déposée au greffe de la Cour supérieure de justice de la localité dans laquelle est située la municipalité initiatrice. L’avis de dépôt en est donné sans délai par le greffier, par courrier affranchi, aux procureurs des parties qui comparaissent par leur intermédiaire et aux autres parties non représentées par un procureur. Avis est également donné au secrétaire de chaque municipalité visée par la décision. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 115; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Envoi de la copie de la décision au ministre et à la municipalité
116. Une copie de la décision certifiée conforme par l’arbitre ou le greffier du tribunal est envoyée ou remise :
a) au ministre, sans frais;
b) au secrétaire de chaque municipalité intéressée par les installations de drainage en question sur réception du montant imputable à cet effet. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 116.
Modification du règlement municipal
117. Le règlement municipal provisoire ou le règlement municipal de la municipalité initiatrice et de toute autre municipalité visée par la décision de l’arbitre ou celle-ci telle que modifiée en appel, est modifié afin d’inclure et de prévoir l’exécution de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 117.
Paiement des dépens
118. (1) Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes (2), (3) et (4), le paiement du montant des dommages-intérêts et des dépens qui incombe à une municipalité et qui découle d’instances introduites en vertu de la présente loi est imposé, de la façon que l’arbitre ou le tribunal peut prescrire, à l’égard des biens-fonds et des chemins qui ont été évalués au sujet de la construction, de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation d’installations de drainage. Ce montant peut être évalué, imposé et perçu de la même façon que les redevances prévues pour l’entretien en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 118 (1).
Défaut de paiement de dépens par une municipalité
(2) Lorsque le montant de ces dommages-intérêts et de ces dépens est exigible en raison d’une mesure inappropriée, d’une négligence, du défaut ou d’une omission de la part du conseil d’une municipalité ou de celle d’un de ses agents ou employés relativement à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage ou en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente loi, l’arbitre ou le tribunal peuvent exiger par directive que tout ou partie du montant susmentionné soit à la charge de la municipalité et imputé aux fonds généraux de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 118 (2).
En cas de transaction
(3) En cas de transaction dans une instance introduite par une municipalité ou à son encontre, le montant des dommages-intérêts et des dépens exigible d’une municipalité aux termes de la transaction est adjugé et il est versé selon la directive donnée par l’arbitre ou le tribunal. En outre, l’arbitre ou le tribunal tiennent compte des dispositions prévues au paragraphe (2) pour établir cette directive. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 118 (3).
Amélioration des installations de drainage
(4) Lorsque l’arbitre ou le tribunal estiment, qu’en raison de l’insuffisance de la capacité ou d’une sortie d’installations de drainage, le montant des dommages-intérêts et des dépens est exigible et s’il est nécessaire, afin d’empêcher que les dommages se poursuivent, d’améliorer ces installations de drainage, l’arbitre ou le tribunal peuvent autoriser le conseil de la municipalité à ajouter le montant susmentionné à l’état estimatif des coûts de l’ingénieur pour l’amélioration de ces installations. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 118 (4).
Renvoi devant l’autre tribunal
119. Si une action est intentée ou en instance devant le tribunal de révision ou le Tribunal ou l’arbitre alors qu’elle devrait plutôt être entendue par l’un des autres tribunaux, celle-ci peut être renvoyée devant cet autre tribunal sans invalider pour autant les instances, pourvu que l’action ait été intentée dans les délais impartis par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 119; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).
Renvoi d’une action devant l’arbitre
120. (1) Si une action est intentée ou en instance et si le tribunal qui en est saisi ou devant lequel l’action est en instance ou si un juge de ce tribunal estiment que la demande de redressement dont celle-ci fait l’objet constitue un sujet approprié d’instance intentée en vertu de la présente loi ou qu’il serait plus approprié de la faire instruire et trancher par l’arbitre, le tribunal ou le juge peuvent, sur requête de l’une ou l’autre des parties, quelle que soit l’étape atteinte par l’action, rendre une ordonnance en vue de renvoyer celle-ci devant l’arbitre aux conditions qui leur semblent justes. L’arbitre ainsi saisi prescrit les directives régissant la poursuite de l’action renvoyée devant lui. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 120 (1).
Champ d’application
(2) Le présent article ne s’applique que si l’action est intentée dans le délai imparti par la présente loi en ce qui concerne l’admission d’instance sur avis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 120 (2).
Appel devant la Cour divisionnaire
Appel de la décision de l’arbitre
121. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans la présente loi, il peut être interjeté appel de la décision de l’arbitre ou de l’arbitre par intérim devant la Cour divisionnaire dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la décision auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice ou dans le délai prorogé que l’arbitre ou la Cour divisionnaire peuvent accorder. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 121; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.
Installations de drainage interprovinciales, de l’Ontario à la province contiguë
122. (1) Lorsqu’il est considéré nécessaire ou opportun de prolonger des installations de drainage construites en vertu de la présente loi du territoire de l’Ontario sur ou à travers des biens-fonds situés dans une province contiguë, ou de les prolonger du territoire d’une province contiguë sur ou à travers des biens-fonds situés en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure une entente avec un agent responsable désigné à cet effet par la province contiguë portant sur le montant de la part des coûts d’installations de drainage construites dans la province contiguë que l’Ontario doit supporter et verser et le montant de la part des coûts de celles qui sont construites en Ontario et que la province contiguë doit supporter et verser. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 122 (1).
Répartition des coûts
(2) Lorsque ces installations de drainage se prolongent de l’Ontario sur ou à travers des biens-fonds situés dans une province contiguë, le ministre peut ordonner à la municipalité locale de l’Ontario dans laquelle sont situés les biens-fonds touchés par les installations de drainage de fournir les fonds destinés à acquitter le montant de la part des coûts des installations de drainage construites dans la province contiguë que l’Ontario doit supporter et verser. À cet effet, la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à ces installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 122 (2).
Prolongement d’installations de drainage d’une province contiguë
(3) Lorsque des installations de drainage se prolongent d’une province contiguë sur ou à travers des biens-fonds situés en Ontario, le ministre peut ordonner à la municipalité locale dans laquelle se prolongent ceux-ci de prévoir la construction des installations de drainage nécessaires. À cet effet, la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à ces installations de drainage. En outre, le montant de la contribution destiné à ces installations de drainage provenant de l’autre province est versé à la municipalité locale susmentionnée dès l’achèvement de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 122 (3).
Initiative d’installations de drainage dans un territoire non érigé en municipalité
123. Le ministre peut, selon ce qu’il juge utile, prescrire la façon d’entreprendre et de construire des installations de drainage dans un territoire non érigé en municipalité ainsi que les modalités et les conditions auxquelles des subventions peuvent être accordées à cet effet. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 123.
Autorisation de travaux en cas d’urgence
124. Lorsque le ministre déclare l’existence d’un état d’urgence, le conseil d’une municipalité peut autoriser l’exécution de travaux d’urgence en vertu de la présente loi avant d’avoir obtenu et adopté un rapport d’ingénieur. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 124.
Règlements
125. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 125.
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