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praticiens ne prescrivant pas de médicaments (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.18

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Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.18

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 30 juin 2015.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe P, par. 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par le paragraphe 14 (1) de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007.  Voir : 2007, chap. 10, annexe P, par. 14 (1) et 21 (2).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bureau» Le bureau des administrateurs. («Board»)

«praticien ne prescrivant pas de médicaments» Personne qui traite tout mal, maladie, défaut ou incapacité physique du corps humain par la manipulation, l’ajustement, la thérapie manuelle ou l’électrothérapie ou une autre méthode semblable. («drugless practitioner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. D.18, art. 1.

Bureau des administrateurs

2. (1) Le bureau connu sous le nom de Board of Regents constitué en vertu de la loi intitulée The Drugless Practitioners Act, 1925, qui constitue le chapitre 49, est maintenu sous le nom de bureau des administrateurs en français et sous le nom de Board of Regents en anglais, et se compose de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 2 (1).

Durée du mandat

(2) Le mandat d’un membre du bureau est d’une durée de deux ans et il est renouvelable.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 2 (2).

Vacances

(3) La vacance qui résulte du décès, de la démission ou de l’empêchement d’un membre du bureau est comblée par la nomination d’une personne qui occupe ce poste pendant le reste du mandat de son prédécesseur.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 2 (3).

Dirigeants

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit, à l’occasion, parmi les membres du bureau un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 2 (4).

Conseils d’administration

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil d’administration pour une ou plusieurs catégories de praticiens ne prescrivant pas de médicaments, composé d’au moins trois et d’au plus cinq membres, et nommé Conseil d’administration des (ajouter la ou les catégories) en français et Board of Directors of (ajouter la ou les catégories) en anglais.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 3 (1).

(2) et (3) Abrogés : 2006, chap. 34, art. 30.

Dirigeants

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut choisir parmi les membres d’un conseil d’administration un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 3 (4).

Règlements

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour classer en catégories les personnes admises à exercer leur profession en vertu de la présente loi et pour prescrire les systèmes de traitement que peuvent utiliser les différentes catégories de praticiens ne prescrivant pas de médicaments.  L.R.O. 1990, chap. D.18, art. 4.

Remplacement du bureau des administrateurs

5. (1) Lorsqu’un conseil d’administration est constitué, le bureau des administrateurs cesse d’exercer ses fonctions relativement à la catégorie ou aux catégories de praticiens ne prescrivant pas de médicaments pour laquelle ou lesquelles le conseil d’administration est constitué. Les dispositions de la présente loi relativement au bureau des administrateurs s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d’administration ainsi constitué.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 5 (1).

Pouvoirs des conseils d’administration

(2) Un conseil d’administration peut, à l’égard de la ou des catégories de praticiens ne prescrivant pas de médicaments pour laquelle ou lesquelles il est constitué, exercer tous les pouvoirs qu’aurait le bureau des administrateurs si ce conseil d’administration n’avait pas été constitué.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 5 (2).

Règlements

6. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le bureau peut, par règlement :

a) prévoir l’examen et l’admission à l’exercice de leur profession en Ontario des praticiens ne prescrivant pas de médicaments, prévoir l’inscription des personnes ainsi admises, et prescrire les droits d’examen et d’inscription;

b) prescrire les qualités requises pour être admis et les preuves à fournir quant à l’instruction, à l’expérience et aux bonnes moeurs;

c) tenir un registre des personnes admises à exercer leur profession, prévoir le renouvellement annuel de l’inscription et prescrire les droits à acquitter;

d) prévoir des mesures disciplinaires et des moyens de surveillance pour les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, inscrits aux termes de la présente loi, et notamment, interdire ou contrôler la publicité faite par ces personnes ou pour leur compte;

e) prévoir le classement en catégories des personnes admises à exercer leur profession en vertu de la présente loi et prescrire les systèmes de traitement que peuvent utiliser les  différentes catégories de praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

f) désigner la manière suivant laquelle la personne inscrite aux termes de la présente loi peut décrire ses qualités ou sa profession, et interdire l’utilisation d’un titre, d’un affixe ou d’un préfixe qui, de l’avis du bureau, est conçu de façon à tromper le public sur la qualité de cette personne, et permettre l’utilisation de tout affixe ou préfixe non interdit par la partie III de la Loi sur les sciences de la santé et qui, de l’avis du bureau, décrit correctement les qualités ou la profession de cette personne;

g) prévoir la tenue d’une enquête sur toute plainte selon laquelle un praticien ne prescrivant pas de médicaments, inscrits aux termes de la présente loi, se serait rendu coupable de mauvaise conduite ou aurait fait preuve d’ignorance ou d’incompétence au point de rendre souhaitable dans l’intérêt public l’annulation ou la suspension de son inscription;

h) prévoir l’annulation ou la suspension de l’inscription d’une personne que le bureau a trouvée coupable de mauvaise conduite, ou a trouvée ignorante ou incompétente;

i) prévoir l’emploi des personnes nécessaires et le louage des services nécessaires, par le bureau, ainsi que la rémunération de ces personnes et le paiement de ces services;

j) prévoir le paiement aux membres du bureau, lorsqu’ils exercent une fonction officielle, d’une indemnité journalière et de frais de déplacement et de subsistance;

k) prévoir le placement de l’excédent des recettes du bureau;

l) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.18, art. 6.

Exercice de la médecine non autorisé

7. À moins d’autorisation expresse en vertu d’une loi générale ou spéciale de la Législature, la présente loi et les règlements n’autorisent pas une personne à prescrire ou à administrer des médicaments pour usage interne ou externe, à utiliser des anesthésiques à quelque fin que ce soit ou à en  ordonner ou en prescrire l’utilisation ou à exercer la chirurgie ou l’obstétrique.  L.R.O. 1990, chap. D.18, art. 7.

Sanction

8. Quiconque, s’il n’est pas inscrit à titre de praticien ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la présente loi ou si son inscription a été annulée ou est suspendue, exerce à titre de praticien ne prescrivant pas de médicaments au sens de la présente loi ou se présente comme tel, ou s’annonce en utilisant ou en ajoutant un préfixe à son nom signifiant qu’il a la qualité pour exercer à ce titre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et, sur déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction subséquente dans les deux ans après la première infraction, est condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois.  L.R.O. 1990, chap. D.18, art. 8.

Preuve de l’inscription

9. (1) Dans tous les cas où la preuve de l’inscription prévue à la présente loi doit être faite, la production, à la place de l’original, d’un imprimé ou d’une autre copie du registre certifié conforme par le secrétaire-trésorier du bureau est une preuve suffisante de l’inscription des personnes à titre de praticiens ne prescrivant pas de médicaments, et l’attestation sur l’imprimé ou l’autre copie du registre présentée comme étant signée par une personne en sa qualité de secrétaire-trésorier du bureau en vertu de la présente loi constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que cette personne est le secrétaire-trésorier, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de sa signature ou sa qualité de secrétaire-trésorier.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 9 (1).

Preuve de la non-inscription

(2) L’absence du nom d’une personne sur une telle copie constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire,  que cette personne n’est pas inscrite aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 9 (2).

Nom ne figurant pas sur la copie

(3) Si le nom d’une personne ne figure pas sur la copie, une copie, certifiée conforme par le  secrétaire-trésorier, de l’inscription du nom de cette personne dans le registre constitue une preuve de l’inscription de cette personne aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.18, par. 9 (3).

Non-application de la loi

10. La présente loi n’a pas d’incidence sur :

a) l’exercice d’une profession ou d’un métier aux termes d’une loi générale ou spéciale de la Législature;

b) le travail de l’infirmière agissant en l’absence d’un médecin dûment qualifié ou sous les ordres ou la direction d’un médecin dûment qualifié;

c) le fait de donner des premiers soins ou d’accorder une aide temporaire en cas d’urgence;

d) les personnes traitant les maladies par la prière ou d’autres moyens spirituels dans l’exercice de la liberté de religion.  L.R.O. 1990, chap. D.18, art. 10.

Observation des autres lois

11. La présente loi et les règlements ne sont pas réputés relever une personne de l’obligation de se conformer à la Loi sur la protection et la promotion de la santé et à la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une obligation légale d’assurer le traitement d’une personne par un médecin dûment qualifié.  L.R.O. 1990, chap. D.18, art. 11.

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