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éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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1 octobre 2004 15 décembre 2004
17 juin 2004 30 septembre 2004
3 juin 2003 16 juin 2004
103 autre(s)
Règl. de l'Ont. 83/24 ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS DE L'ÉDUCATION
Règl. de l'Ont. 374/23 ACQUISITION ET ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES
Règl. de l'Ont. 267/23 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2023-2024 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 266/23 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2023-2024 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 224/23 PRIORITÉS PROVINCIALES EN ÉDUCATION - RENDEMENT DES ÉLÈVES
Règl. de l'Ont. 466/22 LOGEMENT DANS LES ÉCOLES PROVINCIALES ET LES ÉCOLES D'APPLICATION
Règl. de l'Ont. 397/22 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2022-2023 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 396/22 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2022-2023 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 617/21 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2021-2022 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 616/21 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2021-2022 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 606/21 RÉUNIONS DU CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER
Règl. de l'Ont. 491/20 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 490/20 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 489/20 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 440/20 SUSPENSION DES ÉLÈVES DE L'ÉLÉMENTAIRE
Règl. de l'Ont. 249/20 PROROGATION DES DATES D'ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS ÉCHELONNÉS
Règl. de l'Ont. 280/19 CALCUL DU DÉFICIT D'EXERCICE MAXIMAL
Règl. de l'Ont. 279/19 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 278/19 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 277/19 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 261/19 APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION
Règl. de l'Ont. 62/19 QUESTIONS FISCALES - REMISES À L'ÉGARD DES LOCAUX VACANTS
Règl. de l'Ont. 286/18 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2018-2019 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 285/18 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2018-2019 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 284/18 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2018-2019 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 246/18 MEMBRES DE CONSEILS SCOLAIRES - CODE DE CONDUITE
Règl. de l'Ont. 201/18 CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER - DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DESQUELLES LE CONSORTIUM N'EST PAS RÉPUTÉ CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT
Règl. de l'Ont. 195/18 CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ CONSULTATIF DES PARENTS ET DES PROGRAMMES
Règl. de l'Ont. 194/18 CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER - OBJETS ET COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF DES PARENTS ET DES PROGRAMMES
Règl. de l'Ont. 259/17 QUESTIONS FISCALES - LIMITATION DES AUGMENTATIONS D'IMPÔTS DANS LES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ
Règl. de l'Ont. 254/17 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2017-2018 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 253/17 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2017-2018 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 252/17 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2017-2018 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 217/16 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2016-2017 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 216/16 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2016-2017 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 215/16 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2016-2017 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 200/15 TRANSPORT DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES QUI RELÈVENT DU MINISTÈRE
Règl. de l'Ont. 197/15 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2015-2016 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 196/15 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2015-2016 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 195/15 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2015-2016 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 77/14 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2014-2015 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 76/14 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2014-2015 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 75/14 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2014-2015 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 1/13 CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE
Règl. de l'Ont. 132/12 EFFECTIF DES CLASSES
Règl. de l'Ont. 221/11 PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ ET PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS
Règl. de l'Ont. 488/10 CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS
Règl. de l'Ont. 374/10 APPRENTISSAGE PARALLÈLE DIRIGÉ ET AUTRES DISPENSES DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
Règl. de l'Ont. 361/10 COMITÉS DE VÉRIFICATION
Règl. de l'Ont. 322/10 PERMISSION INTÉRIMAIRES - ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE
Règl. de l'Ont. 234/10 ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET DES DIRECTEURS ADJOINTS
Règl. de l'Ont. 224/10 MATERNELLE ET JARDIN D'ENFANTS À TEMPS PLEIN
Règl. de l'Ont. 193/10 RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE
Règl. de l'Ont. 43/10 INTÉRÊTS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
Règl. de l'Ont. 41/10 EMPRUNTS, PLACEMENTS ET AUTRES QUESTIONS FINANCIÈRES DES CONSEILS
Règl. de l'Ont. 20/10 DROITS EXIGÉS DES RÉSIDENTS NON PERMANENTS - DISPENSES
Règl. de l'Ont. 200/08 NORMES RELATIVES AUX GRAS TRANS
Règl. de l'Ont. 142/08 PERMISSIONS INTÉRIMAIRES
Règl. de l'Ont. 580/07 DÉFINITION DE «AMÉLIORATION PERMANENTE»
Règl. de l'Ont. 472/07 COMPORTEMENT, MESURES DISCIPLINAIRES ET SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
Règl. de l'Ont. 7/07 ÉLÈVES CONSEILLERS
Règl. de l'Ont. 357/06 ALLOCATIONS DES MEMBRES DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 266/06 PROGRAMME D'INSERTION PROFESSIONNELLE DU NOUVEAU PERSONNEL ENSEIGNANT
Règl. de l'Ont. 140/03 PRÉLÈVEMENT DE CERTAINS IMPÔTS AVANT 2003 POUR LES ANNÉES ANTÉRIEURES
Règl. de l'Ont. 99/02 ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS
Règl. de l'Ont. 98/02 PLANS DE PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS
Règl. de l'Ont. 521/01 COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Règl. de l'Ont. 486/01 PROROGATION, TERRITOIRES DE COMPÉTENCE ET NOMS DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT
Règl. de l'Ont. 440/01 NUMÉROS D'IMMATRICULATION SCOLAIRE DE L'ONTARIO
Règl. de l'Ont. 612/00 CONSEILS D'ÉCOLE ET COMITÉS DE PARTICIPATION DES PARENTS
Règl. de l'Ont. 474/00 ACCÈS AUX LIEUX SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 435/00 RASSEMBLEMENT
Règl. de l'Ont. 412/00 ÉLECTIONS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT ET REPRÉSENTATION AU SEIN DE CES CONSEILS
Règl. de l'Ont. 280/00 DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES TERRITORIALES DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 279/00
Règl. de l'Ont. 388/99 IMPÔTS PROVISOIRES PRÉLEVÉS DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ
Règl. de l'Ont. 715/98 RATTACHEMENT PRÉSUMÉ DE CERTAINS TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ
Règl. de l'Ont. 713/98 RÉPARTITION DES IMPÔTS DANS CERTAINS SECTEURS SCOLAIRES DE DISTRICT
Règl. de l'Ont. 712/98 QUESTIONS FISCALES - IMPÔTS VISÉS AU PARAGRAPHE 255 (1) DE LA LOI
Règl. de l'Ont. 486/98 DÉPENSES D'UN CONSEIL NON ENGAGÉES PAR SUITE D'UNE GRÈVE OU D'UN LOCK-OUT
Règl. de l'Ont. 471/98 DROIT DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE - PROPRIÉTAIRES DE BIENS NON RÉSIDENTS
Règl. de l'Ont. 470/98 DROIT DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE - PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES DE BIENS D'ENTREPRISE RÉSIDENTS
Règl. de l'Ont. 400/98 QUESTIONS FISCALES - TAUX SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 394/98 QUESTIONS FISCALES - DÉFINITION DE «BIEN D'ENTREPRISE» ET DE «BIEN RÉSIDENTIEL»
Règl. de l'Ont. 392/98 QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT À UNE COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER OU À UN SERVICE PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ
Règl. de l'Ont. 366/98 ARRIÉRÉS D'IMPÔTS DANS LES SECTEURS ANNEXÉS
Règl. de l'Ont. 181/98 IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
Règl. de l'Ont. 90/98 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS - EXCÉDENT DE PERSONNEL ET RÉAFFECTATION
Règl. de l'Ont. 20/98 REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT SCOLAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règl. de l'Ont. 494/97 PRÉLÈVEMENT ET PERCEPTION D'IMPÔTS PAR UN AUTRE CONSEIL
Règl. de l'Ont. 468/97 ASSIMILATION À UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT (TERRITOIRE DE COMPÉTENCE D'UN CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT) - TAUX D'IMPÔT
Règl. de l'Ont. 467/97 ASSIMILATION À UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT (TERRITOIRE DE COMPÉTENCE D'UNE ADMINISTRATION SCOLAIRE) - TAUX D'IMPÔT
Règl. de l'Ont. 465/97 RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 46.1 DE LA LOI (MUNICIPALITÉS PRESCRITES, BIEN DE LA DÉFENSE)
Règl. de l'Ont. 464/97 COMITÉS CONSULTATIFS POUR L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Règl. de l'Ont. 463/97 RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES ET PRÉSENCE AUX RÉUNIONS
Règl. de l'Ont. 462/97 REPRÉSENTATION DES PREMIÈRES NATIONS AU SEIN DES CONSEILS
Règl. de l'Ont. 731/92 DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES DE LA ZONE D'ÉCOLES SÉPARÉES DE KIRKLAND LAKE - TIMISKAMING PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 730/92
R.R.O. 1990, Règl. 311 TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ RATTACHÉ À UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT
R.R.O. 1990, Règl. 309 AGENTS DE SUPERVISION
R.R.O. 1990, Règl. 306 PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT ET SERVICES À L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ
R.R.O. 1990, Règl. 304 CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
R.R.O. 1990, Règl. 302 ACHAT DE LAIT
R.R.O. 1990, Règl. 298 FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
R.R.O. 1990, Règl. 296 ÉCOLES PROVINCIALES POUR AVEUGLES ET POUR SOURDS
R.R.O. 1990, Règl. 294 LE CONSEIL APPELÉ JAMES BAY LOWLANDS SECONDARY SCHOOL BOARD
R.R.O. 1990, Règl. 293 DROITS À VERSER POUR LES RELEVÉS DE NOTES ET LES ÉTATS DES ÉQUIVALENCES ET POUR LES COPIES DE DIPLÔMES, DE CERTIFICATS ET D'ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE
R.R.O. 1990, Règl. 291. SECTEURS SCOLAIRES DE DISTRICT
R.R.O. 1990, Règl. 285 ÉDUCATION PERMANENTE
Règl. de l'Ont. 120/13 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2013-2014 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 119/13 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2013-2014 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 118/13 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2013-2014 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 274/12 PRATIQUES D'EMBAUCHE
Règl. de l'Ont. 136/12 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 135/12 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 134/12 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 160/11 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2011-2012 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 159/11 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2011-2012 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 158/11 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2011-2012 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 225/10 PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ
Règl. de l'Ont. 196/10 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2010-2011 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 195/10 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2010-2011 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 194/10 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2010-2011 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 156/09 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2009-2010 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 155/09 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2009-2010 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 154/09 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2009-2010 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 178/08 DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES TERRITORIALES DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 177/08
Règl. de l'Ont. 85/08 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2008-2009 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 84/08 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2008-2009 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 83/08 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2008-2009 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 152/07 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2007-2008 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 151/07 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2007-2008 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 150/07 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2007-2008 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 461/06 DÉFINITION DE «AMÉLIORATION PERMANENTE»
Règl. de l'Ont. 341/06 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2006-2007 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 340/06 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2006-2007 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 339/06 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2006-2007 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 586/05 DROITS EXIGÉS DES RÉSIDENTS NON PERMANENTS - DISPENSES
Règl. de l'Ont. 472/05 DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LA FUSION DE DEUX CONSEILS SCOLAIRES ET LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES TERRITORIALES DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 470/05
Règl. de l'Ont. 400/05 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2005-2006 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 399/05 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2005-2006 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 398/05 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2005-2006 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 145/04 SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2004-2005 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 144/04 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2004-2005 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 143/04 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2004-2005 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 139/03 FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2003-2004 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 138/03 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2003-2004 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 137/03 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2003-2004 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 225/02 DETTE SANS FINANCEMENT PERMANENT DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT
Règl. de l'Ont. 222/02 GESTION DES RISQUES PAR LES CONSEILS EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE L'ÉNERGIE
Règl. de l'Ont. 158/02 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2002-2003 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 157/02 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2002-2003 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 156/02 FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2002-2003 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 137/02 SUBVENTIONS GÉNÉRALES - MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES ÉDUCATIVES
Règl. de l'Ont. 507/01 SUBVENTIONS GÉNÉRALES - SUPPLÉMENT AU TITRE DES IMMOBILISATIONS POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Règl. de l'Ont. 485/01 SUBVENTIONS GÉNÉRALES - SUPPLÉMENT AU TITRE DU TRANSPORT (NO 2)
Règl. de l'Ont. 276/01 AUGMENTATION DE L'EFFECTIF DES CLASSES DES ÉCOLES SECONDAIRES PAR RÉSOLUTION DU CONSEIL
Règl. de l'Ont. 274/01 AFFECTATIONS DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES
Règl. de l'Ont. 154/01 FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2001-2002 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 153/01 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2001-2002 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 152/01 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2001-2002 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 106/01 SUSPENSION D'UN ÉLÈVE
Règl. de l'Ont. 37/01 RENVOI D'UN ÉLÈVE
Règl. de l'Ont. 433/00 SUBVENTIONS GÉNÉRALES - SUPPLÉMENT AU TITRE DU TRANSPORT
Règl. de l'Ont. 399/00 EFFECTIF DES CLASSES
Règl. de l'Ont. 398/00 AFFECTATIONS DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES
Règl. de l'Ont. 385/00 VERSEMENTS ÉCHELONNÉS DES IMPÔTS SCOLAIRES DE 2000 - MUNICIPALITÉ DE BROCKTON
Règl. de l'Ont. 298/00 SUBVENTIONS POUR LES AMÉNAGEMENTS SPÉCIAUX DESTINÉS AUX ÉLÈVES EN ÉDUCATION DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Règl. de l'Ont. 214/00 SUBVENTIONS D'AIDE À LA TRANSITION, Nº 3
Règl. de l'Ont. 171/00 TEMPS D'ENSEIGNEMENT - ÉCOLES SECONDAIRES
Règl. de l'Ont. 170/00 FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2000-2001 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 169/00 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2000-2001 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 168/00 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2000-2001 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 165/00 PAIEMENT DU QUATRIÈME VERSEMENT ÉCHELONNÉ D'IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999
Règl. de l'Ont. 627/99 PAIEMENT DU TROISIÈME VERSEMENT ÉCHELONNÉ D'IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999
Règl. de l'Ont. 429/99 PAIEMENT DES PREMIER ET DEUXIÈME VERSEMENTS ÉCHELONNÉS D'IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999
Règl. de l'Ont. 425/99 RAPPORTS SUR LES GROUPES ÉLECTORAUX
Règl. de l'Ont. 215/99 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 1999-2000 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 214/99 FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 1999-2000 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 213/99 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 1999-2000
Règl. de l'Ont. 714/98 PRÉLÈVEMENT DE CERTAINS IMPÔTS POUR 1998 AU COURS D'ANNÉES POSTÉRIEURES
Règl. de l'Ont. 476/98 SUBVENTIONS D'AIDE À LA TRANSITION, N° 2
Règl. de l'Ont. 472/98 PLAFONDS DES DETTES ET DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES
Règl. de l'Ont. 446/98 FONDS DE RÉSERVE
Règl. de l'Ont. 444/98 ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES EXCÉDENTAIRES ET ACQUISITION DE BIENS IMMEUBLES
Règl. de l'Ont. 365/98 ARRIÉRÉS D'IMPÔTS SCOLAIRES D'AVANT 1998
Règl. de l'Ont. 346/98 DEUXIÈME VERSEMENT ÉCHELONNÉ DES IMPÔTS SCOLAIRES DE 1998
Règl. de l'Ont. 288/98 CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 1998-1999 DES CONSEILS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 287/98 FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 1998-1999 DU CONSEIL SCOLAIRE
Règl. de l'Ont. 286/98 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 1998-1999
Règl. de l'Ont. 285/98 SUBVENTIONS GÉNÉRALES VISANT LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1998 AU 31 AOÛT 1998
Règl. de l'Ont. 284/98 CALCUL DES DROITS PAYABLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1998 AU 31 AOÛT 1998
Règl. de l'Ont. 283/98 CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1998 AU 31 AOÛT 1998
Règl. de l'Ont. 124/98 SUBVENTIONS D'AIDE À LA TRANSITION
Règl. de l'Ont. 118/98 EFFECTIF DES CLASSES
Règl. de l'Ont. 79/98 ÉLECTIONS PARTIELLES
Règl. de l'Ont. 496/97 PLAFOND DE LA RÉSERVE POUR FONDS DE ROULEMENT
Règl. de l'Ont. 495/97 PLAFONDS DES EMPRUNTS À COURT TERME
Règl. de l'Ont. 472/97 DIRECTEURS D'ÉCOLE ET DIRECTEURS ADJOINTS DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES
Règl. de l'Ont. 471/97 PLACEMENTS ADMISSIBLES
Règl. de l'Ont. 470/97 ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR DES ANCIENS CONSEILS
Règl. de l'Ont. 466/97 EMPRUNTS AUX FINS D'AMÉLIORATIONS PERMANENTES : ÉMISSION DE DÉBENTURES
Règl. de l'Ont. 461/97 REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES AU SEIN DES CONSEILS
Règl. de l'Ont. 460/97 TRANSITION DES ANCIENS CONSEILS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT
Règl. de l'Ont. 250/97 REPRÉSENTATION AU SEIN DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT - ÉLECTION ORDINAIRE DE 1997
Règl. de l'Ont. 183/97 PERMISSIONS INTÉRIMAIRES
Règl. de l'Ont. 425/94 CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON
Règl. de l'Ont. 479/91 CONSEILS DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES DE LANGUE FRANÇAISE ET DE LANGUE ANGLAISE DE PRESCOTT-RUSSELL
Règl. de l'Ont. 7/91 CALCUL DE L'EFFECTIF DANS LA PARTIE XIII DE LA LOI
R.R.O. 1990, Règl. 308 APPRENTISSAGE PARALLÈLE DIRIGÉ POUR ÉLÈVES DISPENSÉS DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
R.R.O. 1990, Règl. 295 LE CONSEIL APPELÉ NORTHERN DISTRICT SCHOOL AREA BOARD
R.R.O. 1990, Règl. 286 ZONES FUSIONNÉES D'ÉCOLES SÉPARÉES DE COMTÉ

 

Loi sur l’éducation

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.2

Version telle qu’elle existait du 31 janvier 2007 au 16 mai 2007.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 3 (3) de l’annexe 9 du chapitre 7 des L.O. de 2007 et le paragraphe 3 (2) de l’annexe F du chapitre 7 des L.O. de 2008.

Modifiée par le chap. 10 de 1991; l’art. 36 du chap. 15 de 1991; les art. 85 à 89 du chap. 15 de 1992; le chap. 16 de 1992; les art. 1 à 3 du chap. 17 de 1992; l’art. 59 du chap. 27 de 1992; l’art. 9 du chap. 32 de 1992; les art. 8 à 43 du chap. 11 de 1993; l’art. 67 du chap. 23 de 1993; les art. 44 et 45 du chap. 26 de 1993; l’annexe du chap. 27 de 1993; le chap. 41 de 1993; l’art. 22 du chap. 1 de 1994; l’art. 48 du chap. 17 de 1994; l’art. 65 du chap. 23 de 1994; les art. 45 et 108 du chap. 27 de 1994; l’art. 2 du chap. 4 de 1995; l’art. 65 du chap. 2 de 1996; l’art. 29 du chap. 11 de 1996; l’art. 64 du chap. 12 de 1996; le chap. 13 de 1996; l’art. 70 du chap. 32 de 1996; les art. 2 à 10 du chap. 3 de 1997; l’art. 5 du chap. 16 de 1997; l’art. 33 du chap. 19 de 1997; le chap. 22 de 1997; l’art. 71 du chap. 27 de 1997; les art. 1 à 142 du chap. 31 de 1997; l’art. 10 du chap. 32 de 1997; l’art. 20 de l’annexe G du chap. 43 de 1997; l’art. 34 du chap. 3 de 1998; le chap. 14 de 1998; les art. 39 à 46 du chap. 33 de 1998; l’art. 20 du chap. 6 de 1999; les art. 98 à 100 du chap. 9 de 1999; l’art. 11 du chap. 5 de 2000; le chap. 11 de 2000; les art. 1 à 3 du chap. 12 de 2000; l’art. 45 du chap. 25 de 2000; l’art. 1 de l’annexe C du chap. 26 de 2000; l’art. 204 du chap. 8 de 2001; l’art. 16 du chap. 13 de 2001; l’annexe A du chap. 14 de 2001; l’art. 1 du chap. 17 de 2001; l’art. 65 du chap. 23 de 2001; les art. 1 à 5 du chap. 24 de 2001; l’art. 1 du chap. 7 de 2002; l’annexe A du chap. 8 de 2002; l’art. 8 de l’annexe I du chap. 8 de 2002; les art. 7 à 9 de l’annexe C du chap. 17 de 2002; les art. 36 et 37 de l’annexe D du chap. 17 de 2002; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; les art. 1 à 12 de l’annexe G du chap. 18 de 2002; les art. 57 à 59 du chap. 22 de 2002; l’art. 20 du chap. 2 de 2003; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’annexe 10 du chap. 31 de 2004; le chap. 4 de 2005; l’art. 21 du chap. 5 de 2005; le chap. 21 de 2005; l’art. 47 du chap. 2 de 2006; l’art. 52 du chap. 5 de 2006; l’art. 6 de l’annexe H du chap. 9 de 2006; les art. 1 à 50 et 67 du chap. 10 de 2006; l’art. 251 du chap. 17 de 2006; l’art. 107 et le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; le chap. 28 de 2006, l’art. 15 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; l’art. 8 de l’annexe Z.3 du chap. 33 de 2006; l’art. 31 du chap. 34 de 2006; l’art. 28 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

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SOMMAIRE

Dispositions interprétatives et autres dispositions générales

1.

Dispositions interprétatives et autres dispositions générales

PARTIE I
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

2.

Maintien du ministère

3.

Rapport annuel

4.

Élèves compris dans l’effectif en cas d’absence exceptionnelle

5.

Fermeture d’école ou de classe

8.

Pouvoirs du ministre

8.1

Collecte et utilisation de renseignements personnels

9.

État relatif à l’aide financière

10.

Pouvoirs du ministre

10.1

Rapport, programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

11.

Règlements

11.1

Règlements concernant les intérêts de la province

12.

Ententes avec le Canada

13.

École pour sourds, École pour aveugles et écoles d’application

14.

Formation des enseignants

15.

Camps de formation d’animateurs

16.

Fonctionnement d’une école privée

17.

Modification des bourses d’études et des récompenses

17.1

Conseil ontarien des parents

PARTIE II
FRÉQUENTATION SCOLAIRE

18.

Définition de tuteur : art. 21, 24, 26, 28 et 30

19.

Fermeture d’une classe ou d’une école par un conseil

20.

Fermeture des écoles un jour de congé municipal

21.

Scolarité obligatoire

21.1

Disposition transitoire : personnes ayant déjà quitté l’école

22.

Modification des dates de l’année scolaire

24.

Conseiller provincial en assiduité

25.

Conseillers en assiduité

26.

Pouvoirs et fonctions du conseiller

27.

Recensement des personnes de moins de 21 ans

28.

Rapports et renseignements

29.

Conseiller provincial agissant comme conseiller scolaire

30.

Infractions : non-fréquentation scolaire

31.

Poursuites engagées aux termes de l’art. 30 : règles

32.

Droit de fréquentation scolaire des élèves résidents

33.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire

34.

Jardin d’enfants

35.

Droit des élèves résidents de fréquenter une école élémentaire plus accessible

36.

Conditions pour être élève résident au secondaire

37.

Admission d’un adulte résident qui n’est pas un élève résident

38.

Restriction du droit de fréquenter l’école gratuitement

39.

Droit des élèves résidents de fréquenter une école secondaire dans un autre district ou une autre zone

40.

Admission à l’école secondaire d’un élève résident d’un autre district ou d’une autre zone

41.

Admission à l’école secondaire

42.

Transfert entre genres de conseils : école secondaire

43.

Transfert entre genres de conseil : chevauchement de territoires

43.1

Règlements : droits de fréquentation scolaire des non-résidents qui sont contribuables

43.2

Règlements : résidents qui ne sont pas contribuables — droit de fréquentation scolaire fondé sur un bien d’entreprise

43.3

Règlements : droit de fréquentation scolaire des élèves de 16 et 17 ans

44.

Cas où l’indication du soutien scolaire est différente

45.

Admission lorsque le père ou la mère est le seul soutien

46.

Bien-fonds exonéré d’impôts

46.1

Résidence sur un bien de la Défense

47.

Admission d’un pupille d’une société d’aide à l’enfance ou d’un centre d’éducation surveillée

48.

Enfant placé sous la garde d’une société ou d’une personne morale

48.1

Droit de continuer de fréquenter une école

49.

Droits exigibles

49.1

Personnes se trouvant illégalement au Canada

49.2

Adultes

PARTIE II.1
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions relatives aux conseils publics

50.

Visiteurs

50.1

Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

Enseignement religieux

51.

Enseignement religieux

Dispositions relatives aux conseils catholiques

52.

Enseignement religieux

53.

Visiteurs

54.

Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

Élèves conseillers

55.

Élèves conseillers

Territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’une dministration scolaire

56.

Règlements

Tribunaux de l’enfance en difficulté et comités consultatifs pour l’enfance en difficulté

57.

Tribunaux de l’enfance en difficulté

57.1

Comités consultatifs pour l’enfance en difficulté

Commission des relations de travail en éducation

57.2

Commission des relations de travail en éducation

Frais engagés par les municipalités

58.

Frais engagés par les municipalités

PARTIE II.2
CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

58.1

Règlements : conseils scolaires de district

58.2

Disposition transitoire, y compris transferts et mutations des anciens conseils aux conseils scolaires de district

58.3

Objet des pouvoirs conférés aux termes des alinéas 58.1 (2) p) et q) et de l’art. 58.2

58.4

Portée générale ou particulière : art. 58.1 et 58.2

58.5

Statut de personne morale

58.6

Conseils scolaires de district réputés des conseils locaux

58.7

Tenue des élections

58.8

Électeurs des conseils scolaires de district de langue française

58.9

Droit de vote : dispositions générales

PARTIE III
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES PUBLIQUES

Secteurs scolaires de district

59.

Conseil du secteur scolaire de district

60.

Nouveau secteur scolaire de district

61.

Composition du conseil du secteur scolaire de district

62.

Élection et assemblée des électeurs

63.

Tenue des élections aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales

64.

Élection

66.

Conseil d’un secteur scolaire de district déclaré inactif

Administrations scolaires pour le seul niveau secondaire

67.

Districts d’écoles secondaires

Administrations scolaires situées sur des biens-fonds exonérés d’impôts

68.

École située sur un bien-fonds exonéré d’impôts

PARTIE IV
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES CATHOLIQUES

Zones

78.

Limites territoriales des zones

Création et disparition d’une zone

80.

Création d’une zone d’écoles séparées

81.

Pouvoirs des conseillers

82.

Droit de vote au cours de l’année de création de la zone

83.

Subventions générales

84.

Création d’une zone unifiée d’écoles séparées

85.

Détachement d’une zone d’écoles séparées de la zone unifiée d’écoles séparées

86.

Cessation des activités d’une administration scolaire par vote de ses contribuables

86.1

Règlement

Électeurs des écoles séparées

88.

Contribuables résidant hors de la municipalité

Écoles séparées rurales

89.

Conseil d’école séparée rurale

90.

Fonctions : conseil rural

92.

Assemblée annuelle

93.

Cas où la municipalité peut tenir une élection

Zones unifiées d’écoles séparées

94.

Le secrétaire du conseil fait office de directeur du scrutin

95.

Conseillers en cas de création ou de modification d’une zone unifiée

PARTIE IV.1
ÉLARGISSEMENT DU MANDAT DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES CATHOLIQUES

Élargissement du mandat des écoles séparées après 1997

96.

Plan relatif à une école secondaire

135.

Droits liés à l’élargissement du mandat des écoles séparées

135.1

Interprétation : mentions de la période de dix années scolaires et d’un conseil d’écoles catholiques

137.

Exécution

PARTIE V
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES PROTESTANTES

158.

Ouverture d’une école séparée protestante

159.

Conseils protestants : part des subventions générales

164.

Conditions pour être électeur

165.

Membres du conseil

166.

Raison sociale du conseil

167.

Pouvoirs du conseil

167.1

Droits de fréquentation

168.

Cessation des activités du conseil

169.

Champ d’application des autres articles

PARTIE VI
CONSEILS

Pouvoirs et fonctions

170.

Fonctions du conseil

170.1

Effectif des classes

170.2

Temps d’enseignement minimal

170.3

Aide-enseignants

171.

Pouvoirs du conseil

171.1

Ententes de collaboration

173.

Création de bourses d’études, etc.

Avantages

176.

Assurance : accidents, responsabilité, etc.

177.

Assurance en faveur des employés

178.

Rente de retraite

179.

Allocations de retraite

180.

Crédits de congés de maladie

Ententes

181.

Ententes en vue de fournir des locaux ou des services à un autre conseil

182.

Transfert d’une école secondaire de langue française

183.

Ententes d’utilisation commune et autres

184.

Entente entre conseils

185.

Admission d’élèves à une école indienne

186.

Fermeture de l’école

187.

Ententes concernant les élèves d’établissements fédéraux

188.

Ententes concernant l’enseignement à des élèves indiens

189.

Ententes relatives à l’enseignement de base aux adultes

189.1

Ententes concernant l’apprentissage équivalent

Transport

190.

Transport des élèves

Allocations

191.

Versement d’allocations aux membres des conseils

191.2

Frais

191.3

Assimilation à des dépenses

Biens

192.

Biens dévolus au conseil à des fins scolaires

193.

Mesures à l’égard de biens

194.

Mesures à l’égard de biens

195.

Mesures à l’égard de biens

196.

Entente relative à un bâtiment multi-usages

Programmes périscolaires

197.

Mesures à l’égard de terrains pour des programmes périscolaires

Agents

198.

Fonctions des agents

199.

Responsabilité des agents

Comité consultatif de conseil scolaire

200.

Définition

201.

Création d’un comité

202.

Composition

203.

Procédure du comité

204.

Ressources fournies par le conseil

205.

Pouvoirs du comité

Réunions publiques et accès aux archives

207.

Réunions publiques du conseil

Réunions du conseil

208.

Réunions du conseil

208.1

Règlements : réunions électroniques

209.

Déclaration

Arbitres

210.

Envoi par les arbitres d’une copie de la décision au conseil, etc.

Infractions et amendes

211.

Fausse déclaration

212.

Rupture de l’ordre

213.

Exercice de fonctions malgré l’inhabilité à siéger, etc.

217.

Interdiction aux employés du conseil ou du ministère de promouvoir ou de vendre des livres, etc. au conseil, aux élèves, etc.

Validité des élections

218.

Requête pour obtenir une déclaration de poste vacant

PARTIE VII
MEMBRES DES CONSEILS — ÉLIGIBILITÉ, DÉMISSIONS ET VACANCES

219.

Conditions d’éligibilité

220.

Membres qui demeurent en fonction

221.

Postes vacants

222.

Élections aux conseils composés de trois membres

223.

Vacance au sein d’un conseil d’écoles séparées rurales avant sa constitution en personne morale

224.

Vacance au sein du conseil peu de temps avant ou après l’élection

225.

Élection en vue de combler une vacance

226.

Nomination des membres en l’absence de personnes possédant les qualités requises

227.

Égalité des voix

228.

Poste devenu vacant après une déclaration de culpabilité

229.

Présence requise

PARTIE VIII
RESPECT DES OBLIGATIONS DES CONSEILS

230.

Enquête sur le respect de certaines exigences par le conseil

230.2

Nomination d’un enquêteur

230.3

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

230.4

Arrêté

230.5

Pouvoir de contrôle du ministre

230.6

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

230.7

Compétence exclusive

230.8

Pouvoirs du ministre

230.9

Formules des certificats et avis

230.10

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

230.11

Droit de consultation du ministre

230.12

Pouvoir d’exécuter les directives et arrêtés

230.13

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

230.14

Cumul de postes

230.15

Dépenses

230.16

Incompatibilité

230.17

Révocation des décrets

230.18

Non-application de la Loi sur les règlements

230.19

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

PARTIE IX
FINANCES

SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prévisions budgétaires

230.20

Exercice d’un conseil

231.

Prévisions budgétaires

232.

Règlements : prévisions budgétaires

233.

Réserve à la suite d’une grève ou d’un lock-out

Subventions générales et subventions municipales

234.

Subventions générales

235.

Subventions municipales : part des conseils

Soutien scolaire

236.

Avis de soutien scolaire

237.

Soutien scolaire : cas des personnes morales et sociétés en nom collectif qui ne sont pas des contribuables désignés

238.

Soutien scolaire : contribuables désignés

239.

Affectation des impôts : locataires

Impôts scolaires dans certaines circonstances

240.

Impôts scolaires dans certaines circonstances

Emprunts et placements des conseils

241.

Pouvoirs en matière de placement

242.

Plafonds des dettes, des obligations financières et des engagements

243.

Emprunts à court terme

244.

Garantie des débentures par la province

245.

Paiement : certaines débentures

246.

Règles : certaines débentures

247.

Emprunts aux fins d’améliorations permanentes

248.

Création d’une personne morale pour aider les conseils en matière de financement

249.

Ententes

Recettes diverses des conseils

250.

Droits ou frais visant les roulottes se trouvant dans une municipalité

251.

Droits visant les roulottes se trouvant dans un territoire non érigé en municipalité

Administration financière des conseils

252.

États financiers

253.

Nomination de vérificateurs

254.

Garde des registres

Dispositions diverses

255.

Comités de loisirs

256.

Impôt pour certaines bibliothèques publiques

257.

Instances judiciaires

257.1

Droits payables par les conseils

257.2

Disposition transitoire : avis de soutien donné par certaines sociétés en nom collectif ou personnes morales

257.2.1

Allégement des impôts dans un territoire non érigé en municipalité

257.3

Règlements : questions de transition

257.4

Genres de conseils pour l’application de la Loi sur l’évaluation foncière

SECTION B
IMPÔTS SCOLAIRES

Impôts scolaires

257.5

Définitions

257.6

Biens imposables aux fins scolaires

257.7

Prélèvement d’impôts scolaires

257.8

Biens d’entreprise : répartition des sommes prélevées

257.9

Biens résidentiels : répartition des sommes prélevées

257.10

Pouvoirs des municipalités et des conseils qui prélèvent des impôts

257.10.1

Territoire non érigé en municipalité

257.11

Moment du versement des sommes aux conseils

257.12

Règlements : ministre des Finances

257.12.1

Demande au titre des biens d’entreprise

257.12.2

Taux des impôts scolaires applicables aux catégories commerciales et industrielles

257.12.3

Remise à l’égard des locaux vacants

257.13

Reports

257.13.1

Réductions

257.13.2

Règlements : impôts impayés dans un territoire non érigé en municipalité

257.14

Règlements : ministre de l’Éducation et de la Formation

SECTION C
IMPÔTS FIXÉS PAR LES CONSEILS

257.15

Dispositions interprétatives

257.16

Impôts fixés par les conseils

257.17

Évaluation imposable en vertu de l’art. 257.16

257.18

Ententes avec les municipalités pour la perception

257.19

Pouvoirs des conseils en matière de perception

257.20

Choix des particuliers au sujet des biens d’entreprise

257.21

Restriction de l’application de l’art. 257.20 en cas d’évaluation de biens résidentiels

257.22

Choix des personnes morales simples au sujet des biens d’entreprise

257.23

Évaluation de certains locataires

257.24

Priorité des locataires

257.25

Règlements : catégories de biens et coefficients d’impôt

257.26

Fixation des impôts

257.27

Règlements

257.28

Pouvoirs d’emprunt des conseils catholiques

257.29

Avis

SECTION D
CONTRÔLE DES AFFAIRES FINANCIÈRES DES CONSEILS

257.30

Enquête sur les affaires financières des conseils

257.31

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

257.32

Arrêté

257.33

Pouvoir de contrôle du ministre

257.34

Pouvoirs du ministre à l’égard des dettes

257.35

Exclusion d’une fraction de la dette obligataire et autre après l’arrêté du ministre

257.36

Modification ou résiliation des accords en vigueur

257.37

Approbation par le ministre de l’émission des débentures ou des instruments

257.38

Contrôle des sommes et de leur affectation par le ministre

257.39

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

257.40

Compétence exclusive

257.41

Pouvoirs du ministre

257.42

Formules des certificats et avis

257.43

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

257.44

Droit de consultation du ministre

257.45

Pouvoir d’exécuter les arrêtés

257.46

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

257.47

Cumul de postes

257.48

Dépenses

257.49

Incompatibilité

257.50

Révocation des décrets

257.51

Non-application de la Loi sur les règlements

257.52

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

SECTION E
REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT SCOLAIRES

Définitions

257.53

Dispositions interprétatives

Règlements de redevances d’aménagement scolaires

257.54

Règlements de redevances d’aménagement scolaires

257.55

Exemption : aménagement industriel

257.56

Entrée en vigueur des règlements

257.57

Cas où le territoire de compétence est divisé en régions

257.58

Durée des règlements de redevances d’aménagement scolaires

257.59

Contenu des règlements

Marche à suivre préalable à l’adoption d’un règlement

257.60

Examen de la politique

257.61

Étude préliminaire

257.62

Délai d’adoption du règlement

257.63

Réunion publique avant l’adoption du règlement

Appels des règlements

257.64

Avis d’adoption du règlement et du délai d’appel

257.65

Appel du règlement après son adoption

257.66

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.67

Audience devant la Commission

257.68

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par la Commission

257.69

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement

Modification des règlements

257.70

Modification des règlements

257.71

Entrée en vigueur des modifications

257.72

Marche à suivre préalable à l’adoption d’une modification

257.73

Avis d’adoption de la modification et du délai d’appel

257.74

Appel d’un règlement modificatif après son adoption

257.75

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.76

Audience devant la Commission

257.77

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par la Commission

257.78

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement modificatif

257.79

Non-application de certaines dispositions aux modifications ordonnées par la Commission

Perception des redevances d’aménagement scolaires

257.80

Date d’exigibilité de la redevance

257.81

Destinataire du paiement

257.82

Fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires

257.83

Refus de délivrer le permis de construire avant le paiement de la redevance

257.84

Don d’un bien-fonds en échange d’un crédit

Plaintes relatives aux redevances d’aménagement scolaires

257.85

Plainte déposée auprès du conseil de la municipalité

257.86

Avis de la décision et du délai d’appel

257.87

Appel de la décision du conseil municipal

257.88

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.89

Audience devant la Commission

257.90

Remboursement en cas de réduction de la redevance d’aménagement scolaire

257.91

Paiement en cas d’augmentation de la redevance d’aménagement scolaire

Cas particuliers

257.92

Territoire non érigé en municipalité

257.93

Secteurs où la province délivre les permis de construire

Dispositions diverses

257.94

Même traitement pour différents conseils

257.95

Enregistrement du règlement

257.96

Recouvrement des sommes en souffrance

257.97

Rapports

257.98

États financiers

257.99

Emprunts sur un fonds de réserve

257.100

Aucun droit de pétition

257.101

Règlements

Dispositions transitoires

257.102

Dispositions interprétatives

257.103

Règlement adopté en vertu de l’ancienne loi

257.104

Demandes et appels

257.105

Règlements, période de transition

SECTION F
EXAMEN DU FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION

257.106

Effet de la section C

257.107

Examen par un comité de l’Assemblée

PARTIE X
ENSEIGNANTS, DOSSIERS DES ÉLÈVES ET NUMÉROS D’IMMATRICULATION SCOLAIRE

Enseignants

261.

Durée du stage

262.

Adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

263.

Résiliation du contrat dans le cas où le bien de l’école est en jeu

Fonctions

264.

Fonctions de l’enseignant

265.

Fonctions du directeur

Dossier d’élève

266.

Dossier d’élève

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

266.1

Définition de «renseignements personnels»

266.2

Attribution de numéros

266.3

Protection des numéros

266.4

Infraction

266.5

Règlements

PARTIE X.0.1
INSERTION PROFESSIONNELLE DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS

267.

Interprétation

268.

Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

269.

Rôle du directeur d’école

270.

Participation de l’enseignant

271.

Lignes directrices du ministre

272.

Obligation d’informer l’Ordre

273.

Règlements

274.

Dispositions transitoires

275.

Mise en oeuvre du programme

276.

Application de l’ancien art. 277.29

276.1

Nouvel enseignant du conseil

276.2

Débutant dans la profession

PARTIE X.1
NÉGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS

Interprétation

277.1

Dispositions interprétatives

Négociation collective

277.2

Loi de 1995 sur les relations de travail

277.3

Unités de négociation d’enseignants : conseils scolaires de district

277.4

Unités de négociation d’enseignants : administrations scolaires

277.5

Enseignants suppléants

277.6

Fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario

277.7

Unité de négociation combinée

277.8

Unités de négociation appropriées et agents négociateurs

277.9

Jonction des parties

277.10

Arbitrage

277.11

Durée des conventions collectives

277.13

Incompatibilité

277.13.1

Exécution de la partie X.1

PARTIE X.2
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS

Dispositions diverses

277.14

Objet

277.15

Interprétation

277.16

Application à certaines écoles

277.17

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur d’école

277.18

Délégation des fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision

277.19

Évaluation par des personnes différentes

277.20

Règles du conseil dans certaines circonstances

277.21

Règlements visant certaines circonstances

277.22

Politiques et règles du conseil : dispositions générales

277.23

Respect des délais

Application aux conseils et aux enseignants

277.24

Application initiale

277.25

Application à compter de 2002

277.26

Application à compter de 2003

277.27

Application à compter de 2004

Évaluations du rendement

277.28

Évaluations des enseignants autres que les nouveaux enseignants

277.29

Évaluation des nouveaux enseignants

277.30

Début du cycle d’évaluation

Normes, méthodes et conséquences des évaluations du rendement

277.31

Règlements : normes, méthodes et conséquences

277.32

Compétences et processus supplémentaires

277.33

Lignes directrices du ministre

277.34

Document d’évaluation et autres documents

Processus en cas de note insatisfaisante

277.35

Interprétation : jours de classe

277.36

Première note insatisfaisante

277.37

Seconde note insatisfaisante

277.38

Suivi

277.39

Décision du conseil

277.40

Notification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Processus en cas de note non satisfaisante – nouveaux enseignants

277.40.1

Première note non satisfaisante

277.40.2

Seconde note non satisfaisante

277.40.3

Suivi

277.40.4

Décision du conseil

277.40.5

Notification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Arbitrage

277.41

Arbitrage prévu par la convention collective

Dossiers d’évaluation du rendement

277.42

Remise d’une copie des évaluations au conseil

277.43

Demandes par les conseils d’une copie des évaluations

277.44

Règlements

Renseignements

277.45

Renseignements

PARTIE XI
AGENTS DE SUPERVISION

278.

Qualification requise de l’agent de supervision

279.

Agents de supervision et directeur de l’éducation : conseils scolaires de district

280.

Nomination du directeur de l’éducation : administrations scolaires

283.

Chef de service administratif

284.

Agents de supervision : administrations scolaires

285.

Responsabilités de l’agent de supervision

286.

Fonctions des agents de supervision

287.

Suspension ou congédiement de l’agent de supervision par le conseil

287.1

Directeurs d’école, directeurs adjoints

PARTIE XI.1
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D’ÉCOLE, DES DIRECTEURS ADJOINTS ET DES AGENTS DE SUPERVISION

287.2

Objet

287.3

Dispositions interprétatives

287.4

Règlements : évaluation du rendement des directeurs d’école et autres

287.5

Compétences et processus supplémentaires

287.6

Lignes directrices du ministre

287.7

Interprétation de la partie

PARTIE XII
LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Dispositions relatives aux conseils scolaires de district

288.

Conseils scolaires de district de langue française

289.

Conseils scolaires de district de langue anglaise

Dispositions relatives aux administrations scolaires

290.

Langue d’enseignement : administrations scolaires qui ne sont pas des conseils créés en vertu de l’art. 67

291.

Langue d’enseignement : conseils créés en vertu de l’art. 67

Dispositions relatives aux conseils scolaires de district et aux administrations scolaires

292.

Anglais comme matière d’enseignement

293.

Admission d’élèves non francophones où le français est la langue d’enseignement

Groupes de titulaires des droits liés au français

294.

Groupes de titulaires des droits liés au français

Commission des langues d’enseignement de l’Ontario

295.

Maintien de la Commission

296.

Médiateurs

297.

Fonctions de la Commission et de l’administration scolaire

298.

Deuxième décision de l’administration scolaire

299.

Réexamen par la Commission

PARTIE XIII
COMPORTEMENT, MESURES DISCIPLINAIRES ET SÉCURITÉ

300.

Disposition interprétative

301.

Code de conduite provincial

302.

Politiques et lignes directrices du conseil en matière de conduite

303.

Codes de conduite internes

304.

Rassemblement

305.

Accès aux lieux scolaires

306.

Suspension obligatoire d’un élève

307.

Suspension discrétionnaire d’un élève

308.

Réexamen des suspensions

309.

Renvoi obligatoire d’un élève

310.

Renvoi discrétionnaire d’un élève

311.

Appel des renvois

312.

Programmes à l’intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés

315.

Renseignements personnels

316.

Règlements

PARTIE XIV
QUESTIONS LIÉES AUX RÉFORMES APPORTÉES AU SYSTÈME SCOLAIRE EN 1997-1998

Commission d’amélioration de l’éducation

334.

Commission d’amélioration de l’éducation

335.

Mission de la Commission

344.

Non-application de la Loi sur les règlements

346.

Immunité

347.

Renseignements personnels

350.

Moment où la Commission d’amélioration de l’éducation peut exercer ses pouvoirs

Statut des conseils scolaires de district pendant la période de transition

351.

Statut des conseils scolaires de district avant 1998

Dispositions interprétatives et autres dispositions générales

Dispositions interprétatives et autres dispositions générales

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et aux règlements sauf dispositions contraires y figurant.

«activités complémentaires» S’entend d’activités qui ne consistent pas à dispenser l’enseignement et qui :

a) soit soutiennent le fonctionnement des écoles;

b) soit enrichissent l’expérience scolaire des élèves, que ce soit dans le cadre du programme d’enseignement ou en dehors de celui-ci;

c) soit aident les élèves à atteindre leurs objectifs en matière de formation et leurs objectifs connexes.

S’entend notamment d’activités liées aux activités sportives, artistiques et culturelles rattachées à l’école, aux rencontres entre parents et enseignants ou entre élèves et enseignants, aux lettres de recommandation pour les élèves, aux réunions du personnel et aux autres activités officielles de l’école, mais non des activités que précisent les règlements pris en application du paragraphe (1.2). («co-instructional activities»)

«administration scolaire» S’entend :

a) soit du conseil d’un secteur scolaire de district;

b) soit du conseil d’une école séparée rurale;

c) soit du conseil d’une zone unifiée d’écoles séparées;

d) soit du conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67;

e) soit d’un conseil créé en vertu de l’article 68;

f) soit du conseil d’une école séparée protestante. («school authority»)

«administration scolaire catholique» S’entend :

a) soit du conseil d’une zone d’école séparée rurale;

b) soit du conseil d’une zone unifiée d’écoles séparées. («Roman Catholic school authority»)

«administration scolaire publique» S’entend :

a) soit du conseil d’un secteur scolaire de district;

b) soit du conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67;

c) soit d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («public school authority»)

«agent de supervision» Personne qui possède les qualités requises conformément aux règlements régissant les agents de supervision et qui est employée, pour s’acquitter des fonctions de supervision et d’administration que la présente loi et les règlements attribuent à de tels agents :

a) soit par un conseil, sur désignation du conseil;

b) soit au ministère, sur désignation du ministre. («supervisory officer»)

«agent provincial de supervision» Agent de supervision employé au ministère. («provincial supervisory officer»)

«amélioration permanente» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un emplacement scolaire et son agrandissement ou toute amélioration qui y est apportée;

b) un bâtiment utilisé à des fins d’enseignement et son agrandissement ou toute transformation ou amélioration qui y est apportée;

c) l’agrandissement d’un bâtiment administratif ou toute transformation ou amélioration qui y est apportée;

d) une résidence d’enseignant ou de concierge et un entrepôt de matériel et de fournitures, leur agrandissement ou toute transformation ou amélioration qui leur est apportée;

e) les meubles, les accessoires, les livres de bibliothèque, le matériel et les appareils pédagogiques, ainsi que le matériel nécessaire à l’entretien des biens visés aux alinéas a) à d) ou à l’alinéa f);

f) un autobus ou autre véhicule, y compris une embarcation, servant au transport des élèves;

g) les installations d’alimentation de l’école en eau ou en électricité, soit sur les lieux mêmes, soit par approvisionnement en provenance de l’extérieur;

h) les versements initiaux aux régimes de retraite constitués pour les agents et autres employés du conseil ou les cotisations versées à de tels régimes au titre des services antérieurs;

i) un bien, un ouvrage, une entreprise ou une question prescrits en vertu du paragraphe (6). («permanent improvement»)

«ancien conseil» S’entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale. S’entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto, mais non des administrations scolaires. («old board»)

«année scolaire» Période prescrite ou approuvée à ce titre par règlement. («school year»)

«apprentissage équivalent» Situation d’apprentissage qui ne s’inscrit pas dans le cadre de l’enseignement que dispensent traditionnellement les conseils, qui est approuvée en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et qui permet d’évaluer raisonnablement la réussite de l’élève. («equivalent learning»)

«bande» et «conseil de bande» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of the band»)

«bien d’entreprise» S’entend au sens de l’article 257.5. («business property»)

«bien résidentiel» S’entend au sens de l’article 257.5. («residential property»)

«catholique» S’entend en outre du membre d’une Église catholique de rite oriental unie au Saint-Siège de Rome. («Roman Catholic»)

«circonscription scolaire» Territoire qui relève d’un conseil public aux fins des écoles élémentaires. («school section»)

«commission indienne de l’éducation» Personne morale constituée par une ou plusieurs bandes ou un ou plusieurs conseils de bande afin de répondre aux besoins en matière d’éducation des membres de la ou des bandes. («education authority»)

«conseil» ou «conseil scolaire» Conseil scolaire de district ou administration scolaire. («board»)

«conseil catholique» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district séparé;

b) soit d’une administration scolaire catholique. («Roman Catholic board»)

«conseil catholique de langue anglaise» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise;

b) soit d’une administration scolaire catholique. («English-language Roman Catholic board»)

«conseil public» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district public;

b) soit d’une administration scolaire publique. («public board»)

«conseil public de langue anglaise» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d’une administration scolaire publique. («English-language public board»)

«conseil scolaire de district» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise;

c) soit d’un conseil scolaire de district public de langue française;

d) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue française. («district school board»)

«conseil scolaire de district de langue anglaise» Conseil scolaire de district public de langue anglaise ou conseil scolaire de district séparé de langue anglaise. («English-language district school board»)

«conseil scolaire de district de langue française» Conseil scolaire de district public de langue française ou conseil scolaire de district séparé de langue française. («French-language district school board»)

«conseil scolaire de district public» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d’un conseil scolaire de district public de langue française. («public district school board»)

«conseil scolaire de district séparé» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise;

b) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue française. («separate district school board»)

«contribuable des conseils catholiques de langue anglaise» Catholique, y compris son conjoint s’il est lui aussi catholique :

a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils catholiques de langue anglaise sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des conseils catholiques de langue anglaise à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («English-language Roman Catholic board supporter»)

«contribuable des conseils publics de langue anglaise» Personne qui est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel se trouvant dans le territoire de compétence d’un conseil et qui n’est :

a) ni contribuable des écoles séparées;

b) ni contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française;

c) ni contribuable des conseils d’écoles séparées protestantes. («English-language public board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district de langue française» Contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française ou contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française. («French-language district school board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» Titulaire des droits liés au français, y compris son conjoint s’il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («French-language public district school board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française» Titulaire catholique des droits liés au français, y compris son conjoint catholique s’il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («French-language separate district school board supporter»)

«contribuable des écoles séparées» Contribuable des conseils catholiques de langue anglaise ou contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française. («separate school supporter»)

«crédit» Reconnaissance que le directeur d’école accorde à un élève comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’il a terminé avec succès la quantité de travail :

a) d’une part, que le directeur d’école a précisée conformément aux exigences du ministre;

b) d’autre part, dont le ministre estime qu’elle satisfait à une partie des exigences requises pour l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études secondaires supérieures, selon le cas. («credit»)

«cycle intermédiaire» Partie du programme d’enseignement d’une école comprenant les quatre premières années du programme d’études qui suivent immédiatement le cycle moyen. («intermediate division»)

«cycle moyen» Partie du programme d’enseignement d’une école comprenant les trois premières années du programme d’études qui suivent immédiatement le cycle primaire. («junior division»)

«cycle primaire» Partie du programme d’enseignement d’une école comprenant la maternelle, le jardin d’enfants et les trois premières années du programme d’études qui suivent immédiatement le jardin d’enfants. («primary division»)

«cycle supérieur» Partie du programme d’enseignement d’une école comprenant les années du programme d’études qui suivent le cycle intermédiaire. («senior division»)

«dépenses courantes» Dépenses de fonctionnement ou dépenses en améliorations permanentes couvertes par des sommes autres que ce qui suit :

a) les emprunts hypothécaires;

b) le produit de la vente de débentures ou d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f), des emprunts de capital ou des emprunts contractés en attendant la vente de débentures ou de tels instruments. («current expenditure»)

«directeur d’école» Enseignant nommé par un conseil pour exercer, dans une école donnée, les fonctions de directeur d’école aux termes de la présente loi et des règlements. («principal»)

«district d’écoles secondaires» Territoire qui relève d’un conseil public aux fins des écoles secondaires. («secondary school district»)

«école» S’entend :

a) soit de l’ensemble des élèves d’une école élémentaire ou secondaire qui constitue un seul groupe à des fins éducatives et qui relève du conseil compétent;

b) soit de l’ensemble des élèves inscrits à un programme d’études d’une école élémentaire ou secondaire dans un établissement d’enseignement qui relève du gouvernement de l’Ontario.

Sont compris dans la présente définition les enseignants et autres membres du personnel associés au groupe ou à l’établissement, ainsi que les biens-fonds et locaux pertinents. («school»)

«école élémentaire» École où l’enseignement est dispensé à tout ou partie du cycle primaire, du cycle moyen et du cycle intermédiaire mais non au cycle supérieur. («elementary school»)

«école privée» Établissement qui, entre 9 h et 16 h un jour de classe, dispense à cinq élèves ou plus qui ont atteint ou dépassé l’âge de scolarité obligatoire un enseignement portant sur toute matière du programme d’études du niveau élémentaire ou secondaire et qui n’est pas une école au sens du présent article. («private school»)

«école publique» École qui relève d’un conseil public. («public school»)

«école secondaire» École où l’enseignement est dispensé à tout ou partie des deux dernières années du cycle intermédiaire et au cycle supérieur. («secondary school»)

«école séparée» S’entend d’une école qui relève d’un conseil catholique sauf :

a) dans les dispositions de la partie V;

b) dans toute autre disposition où le contexte indique qu’on entend une école qui relève d’un conseil d’écoles séparées protestantes. («separate school»)

«école séparée rurale» École séparée pour catholiques qui ne relève pas d’un conseil scolaire de district. («rural separate school»)

«élève en difficulté» Élève atteint d’anomalies de comportement ou de communication, d’anomalies d’ordre intellectuel ou physique ou encore d’anomalies multiples qui appellent un placement approprié, de la part du comité créé aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 5 du paragraphe 11 (1), dans un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté offert par le conseil :

a) soit dont il est élève résident;

b) soit qui admet ou inscrit l’élève autrement qu’en conformité avec une entente conclue avec un autre conseil en vue de lui dispenser l’enseignement;

c) soit auquel les frais d’instruction de l’élève sont payables par le ministre. («exceptional pupil»)

«emplacement scolaire» Bien-fonds ou locaux, y compris un intérêt s’y rattachant, dont un conseil a besoin pour une école, une cour de récréation, un jardin d’école, une résidence d’enseignant ou de concierge, un gymnase, les bureaux administratifs d’une école, une aire de stationnement ou une autre fin scolaire. («school site»)

«enseignant» Membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («teacher»)

«enseignant à temps partiel» Enseignant qu’un conseil emploie sur une base permanente autrement qu’à temps plein. («part-time teacher»)

«enseignant de l’éducation permanente» Enseignant employé pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe d’éducation permanente créés conformément aux règlements et pour lesquels ceux-ci exigent l’adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («continuing education teacher»)

«enseignant temporaire» Personne employée à titre d’enseignant en vertu d’une permission intérimaire. («temporary teacher»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué en vertu de l’article 417 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7 ou 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («reserve fund»)

«francophone» Enfant d’une personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. («French-speaking person»)

«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«instructeur de l’éducation permanente» Personne employée pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe d’éducation permanente créés conformément aux règlements, à l’exclusion des cours ou des classes pour lesquels ceux-ci exigent l’adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («continuing education instructor»)

«jour de classe» Tout jour d’une année scolaire, à l’exclusion des congés scolaires. («school day»)

«juge» Juge de la Cour supérieure de justice. («judge»)

«ministère» Le ministère de l’Éducation et de la Formation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation et de la Formation. («Minister»)

«module scolaire de langue française» S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquels le français ou la langue des signes québécoise est la langue d’enseignement, à l’exclusion toutefois d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1). («French-language instructional unit»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«municipalité de district» Municipalité locale située dans un district territorial. («district municipality»)

«permis de conduire» S’entend au sens du Code de la route. («driver’s licence»)

 «population» Population dénombrée par le commissaire à l’évaluation à partir du dernier recensement municipal, mis à jour aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («population»)

«programme d’enseignement à l’enfance en difficulté» Programme d’enseignement fondé sur les résultats d’une évaluation continue et modifié par ceux-ci en ce qui concerne un élève en difficulté, y compris un projet qui renferme des objectifs précis et un plan des services éducatifs qui satisfont aux besoins de l’élève. («special education program»)

«recettes courantes» Sommes que touche un conseil, ainsi que celles auxquelles il a droit, à l’exclusion d’un emprunt, et qu’il peut utiliser pour faire face à ses dépenses. («current revenue»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«secrétaire» et «trésorier» S’entendent en outre du secrétaire-trésorier. («secretary», «treasurer»)

«secteur scolaire de district» Circonscription scolaire qui est située dans un district territorial et qui n’est ni une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district ni une circonscription scolaire désignée en vertu de l’article 68. («district school area»)

«service de la dette» Somme nécessaire chaque année aux fins suivantes :

a) le remboursement de la tranche échue du capital d’une dette à long terme qui n’est pas remboursable sur un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa 247 (3) e);

b) l’approvisionnement d’un fonds en vue du remboursement de débentures ou d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qui sont remboursables sur un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa 247 (3) e);

c) le paiement des intérêts courus sur toutes les dettes visées aux alinéas a) et b). («debt charge»)

«services à l’enfance en difficulté» Installations et ressources, y compris le personnel de soutien et le matériel, nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté. («special education services»)

«siège» En ce qui concerne un conseil, lieu où sont habituellement conservés le registre des procès-verbaux, les états et dossiers financiers et le sceau du conseil. («head office»)

«titulaire des droits liés au français» Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. («French-language rights holder»)

«tuteur» Personne qui a la garde légitime d’un enfant et qui n’est ni son père, ni sa mère. («guardian»)

«zone d’école séparée rurale» Zone d’écoles séparées en ce qui concerne une école séparée rurale. («rural separate school zone»)

«zone d’écoles séparées» Territoire qui relève d’un conseil catholique. («separate school zone»)

«zone unifiée d’écoles séparées» Union de deux zones d’écoles séparées ou plus. («combined separate school zone»)  1997, chap. 31, par. 1 (1) à (3); 1997, chap. 43, annexe G, par. 20 (1); 1999, chap. 6, par. 20 (1); 2000, chap. 11, par. 1 (1) et art. 21; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 5, par. 21 (1); 2006, chap. 28, par. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (1).

Conjoint

(1.0.1) La définition qui suit s’applique à la définition de «contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» au paragraphe (1), au paragraphe (9) et aux articles 164, 177 et 179.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.  1999, chap. 6, par. 20 (2); 2002, chap. 18, annexe G, art. 1; 2005, chap. 5, par. 21 (2) à (4).

Enseignant suppléant

(1.1) Pour l’application de la présente loi, un enseignant est un enseignant suppléant s’il est employé par un conseil pour remplacer un enseignant ou un enseignant temporaire qui est ou était employé par le conseil à un poste au sein de son personnel enseignant normal, y compris les enseignants de l’éducation permanente. Toutefois :

a) si l’enseignant remplace un enseignant qui est décédé pendant l’année scolaire, sa période d’emploi à titre de remplaçant ne doit pas s’étendre au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle le décès est survenu;

b) si l’enseignant remplace un enseignant qui ne peut temporairement exercer ses fonctions, sa période d’emploi à titre de remplaçant ne doit pas s’étendre au-delà de la fin de la deuxième année scolaire qui suit le moment à partir duquel l’enseignant qu’il remplace ne peut exercer ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 1 (1.2).  (Voir : 1997, chap. 31, par. 1 (4).)

Règlements : activités complémentaires

(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les activités qui ne sont pas des activités complémentaires.  2000, chap. 11, par. 1 (2).

Société d’évaluation foncière des municipalités

(1.2.1) Les mentions dans la présente loi du commissaire à l’évaluation, du commissaire à l’évaluation compétent, des commissaires à l’évaluation compétents et du commissaire à l’évaluation intéressé, selon le cas, sont réputées des mentions de la Société d’évaluation foncière des municipalités.  2001, chap. 8, art. 204.

Autorité ou obligation des parents revenant à l’élève

(2) Si, en vertu de la présente loi ou sous son autorité, le père, la mère ou le tuteur d’un élève se voit conférer une autorité, accorder un droit ou imposer une obligation, ou reçoit un remboursement, ceux-ci échoient, selon le cas :

a) à l’élève qui est âgé de 18 ans ou plus;

b) à l’élève qui est âgé d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans, dans les circonstances ou aux fins que prescrivent les règlements. 2006, chap. 28, par. 1 (2).

Remise en question des mesures relatives à la création d’une circonscription scolaire

(3) Si la validité d’une mesure qui porte sur la création, la modification ou la dissolution d’une circonscription scolaire est remise en question ou qu’un règlement municipal relatif à ces mêmes sujets est remis en question, la question est soulevée devant un juge, par voie de requête sommaire, pour que celui-ci entende le litige et en décide. Toutefois, aucune mesure ni aucun règlement municipal de ce genre ne sont nuls ou déclarés nuls en raison de leur non-conformité aux dispositions d’une loi qui leur est applicable, à moins que, d’après le juge qui entend le litige, si la mesure ou le règlement municipal demeuraient valides, il n’en résulterait une grave injustice à l’égard des personnes touchées.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 1 (3).

Droits et privilèges constitutionnels

(4) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou privilèges que garantit l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  1997, chap. 3, par. 2 (6).

Idem

(4.1) Les pouvoirs qu’attribue la présente loi, notamment les pouvoirs de prendre un règlement, un décret, une décision ou un arrêté, de rendre une ordonnance ou une décision et de donner un ordre, des directives ou des lignes directrices, sont exercés d’une façon qui est compatible avec les droits et privilèges que garantissent l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et qui respecte ces droits et privilèges.  1997, chap. 31, par. 1 (5).

Maintien des conseils et compétences scolaires

(5) Les conseils et compétences scolaires, y compris le nom des conseils, tels qu’ils existaient au 31 juillet 1981, continuent d’exister sous réserve des dispositions de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient modifiés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 1 (5).

Règlements : améliorations permanentes

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire un bien, un ouvrage, une entreprise ou une question pour l’application de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe (1).  1997, chap. 31, par. 1 (6).

Soutien aux écoles séparées en 1997

(7) Quiconque est, à un moment donné en 1997, un contribuable des écoles séparées en rapport avec un terrain faisant l’objet d’une cotisation en faveur d’un conseil d’écoles séparées est également, à ce moment, un contribuable des écoles séparées lorsqu’il s’agit de remplir les conditions requises pour être électeur de ces écoles pour le conseil de district des écoles séparées de langue française ou le conseil de district des écoles séparées de langue anglaise, selon le cas, qui exerce sa compétence dans le secteur qui comprend le terrain.  1997, chap. 3, par. 2 (7).

Droit de vote fondé sur la résidence

(8) Malgré toute disposition de la présente loi, à l’exclusion du paragraphe (9), ou d’une autre loi, notamment l’alinéa 17 (2) a) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une personne n’est habilitée à voter lors de l’élection d’un membre d’un conseil dans une région géographique aux fins des élections ordinaires et des élections partielles que si elle réside dans la région le jour du scrutin.  1997, chap. 31, par. 1 (7); 2002, chap. 17, annexe D, par. 36 (1).

(8.1) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 1 (7).

Exception

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à quiconque est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui se trouve dans la région visée à ce paragraphe, ni à son conjoint.  1997, chap. 31, par. 1 (7); 1999, chap. 6, par. 20 (3); 2005, chap. 5, par. 21 (5).

Droit de vote dans le territoire de compétence d’un conseil

(10) Pour l’application des articles 50.1, 54, 58.8 et 58.9, a le droit de voter dans le territoire de compétence d’un conseil la personne qui satisfait aux conditions suivantes le jour du scrutin :

a) elle réside dans le territoire ou le paragraphe (9) s’applique à elle;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle n’est pas une personne visée à l’alinéa 17 (2) d) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2002, chap. 17, annexe D, par. 36 (2).

Interprétation

(11) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (8) et (10).

«réside» S’entend au sens de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  2002, chap. 17, annexe D, par. 36 (3).

Conseillers scolaires

(12) Les membres d’un conseil peuvent être appelés conseillers ou conseillers scolaires indifféremment pour l’application de la présente loi.  1997, chap. 31, par. 1 (7).

PARTIE I
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Maintien du ministère

2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Éducation et de la Formation en français et de Ministry of Education and Training en anglais.  1997, chap. 31, art. 3.

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (2).

Application

(3) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements ainsi que des lois et règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui confier.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (3).

Délégation de pouvoirs et de devoirs

(4) Le ministre peut, par écrit, autoriser le sous-ministre ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère à exercer les pouvoirs ou les devoirs qui lui sont conférés aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (4).

Limitations

(5) Le ministre peut, par écrit, restreindre la portée de l’autorisation prévue au paragraphe (4) de la manière qu’il juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (5).

Application de l’art. 6 de la Loi sur le Conseil exécutif

(6) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte scellé ou à un contrat conclu aux termes de l’autorisation prévue au paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (6).

Rapport annuel

3. Le ministre, au terme de chaque exercice, présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires du ministère pour l’exercice écoulé et le dépose devant l’Assemblée législative, si celle-ci siège; sinon, il le fait à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 3.

Élèves compris dans l’effectif en cas d’absence exceptionnelle

4. Le ministre peut, pour une école donnée, exiger que, dans le calcul de l’effectif d’une journée, soient compris les élèves absents de l’école pour des raisons qu’il juge être des circonstances exceptionnelles ou constituer une urgence.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 4.

Fermeture d’école ou de classe

5. (1) Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner la fermeture d’une classe ou d’une école pendant une période déterminée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 5 (1).

Élèves réputés présents

(2) Si une classe ou une école est fermée pendant une période déterminée aux termes du paragraphe (1), les élèves qui en font partie sont, à toutes fins utiles, y compris pour le calcul des subventions générales et des droits de scolarité, réputés présents.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 5 (2); 1997, chap. 31, art. 4.

6. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 5.

7. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 5.

Pouvoirs du ministre

8. (1) Le ministre peut :

diplômes et certificats

1. désigner les diplômes et certificats qui sont décernés aux élèves, préciser leur forme et imposer les conditions suivant lesquelles ils sont accordés;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 1.

programmes d’études

2. établir les programmes d’études qui doivent être enseignés et ceux qui peuvent l’être aux cycles primaire, moyen, intermédiaire et supérieur;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 2.

programmes et domaines d’étude

3. en ce qui concerne les écoles relevant de la compétence d’un conseil :

a) publier des programmes-cadres et exiger qu’ils servent à l’établissement des programmes d’études, et déterminer la marche à suivre pour que ces derniers soient approuvés lorsqu’ils ne sont pas établis d’après les programmes-cadres,

b) prévoir des domaines d’étude et exiger que les programmes d’études soient regroupés suivant ces domaines, et déterminer la marche à suivre pour que d’autres domaines soient approuvés sous lesquels les programmes d’études seront regroupés,

c) approuver ou permettre aux conseils d’approuver :

(i) des programmes d’études qui ne sont pas établis d’après les programmes-cadres,

(ii) d’autres domaines d’étude sous lesquels les programmes d’études seront regroupés,

et autoriser l’utilisation de ces programmes d’études et de ces domaines d’étude à la place ou en plus des programmes d’études ou des domaines d’étude définis;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 2 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante : 

apprentissage équivalent

3.0.1 établir des politiques, des lignes directrices et des normes concernant l’apprentissage équivalent et :

i. exiger des conseils qu’ils élaborent et offrent des possibilités d’apprentissage équivalent à leurs élèves conformément à elles,

ii. conformément aux critères y figurant et sous réserve du paragraphe (2), désigner les groupements, organismes ou entités qui sont agréés pour offrir des modes d’apprentissage équivalent aux élèves des conseils,

iii. conformément aux critères y figurant, désigner des programmes, des programmes d’études ou d’autres activités qui sont approuvés aux fins de l’apprentissage équivalent;  2006, chap. 28, par. 2 (1).

Voir : 2006, chap. 28, par. 2 (1) et 14 (2).

études sur l’efficacité

3.1 effectuer des études sur le fonctionnement des classes et l’efficacité des programmes d’éducation, et exiger des conseils ou des écoles privées inspectées en vertu du paragraphe 16 (7) qu’ils participent aux études et fournissent à cette fin au ministre des renseignements présentés sous la forme que ce dernier peut prescrire;  1993, chap. 11, art. 10.

tests

3.2 évaluer le rendement scolaire des élèves qui fréquentent les écoles relevant de la compétence d’un conseil et, à cette fin, le ministre peut :

a) prévoir l’administration et la notation des tests de rendement scolaire,

b) exiger que les conseils fassent passer des tests de rendement scolaire à leurs élèves et notent ces tests dans les délais, de la manière et sous la forme que précise le ministre,

c) exiger que les conseils rendent compte des résultats des tests au ministre et à la population du secteur qui relève de leur compétence, dans les délais, de la manière et sous la forme que précise le ministre;  1996, chap. 11, par. 29 (1).

politiques et lignes directrices : évaluation du rendement scolaire

3.3 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l’évaluation du rendement scolaire des élèves qui fréquentent les écoles relevant de la compétence d’un conseil, et exiger des conseils qu’ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;  1996, chap. 11, par. 29 (1).

lignes directrices : rôles et responsabilités des conseillers et employés

3.4 établir des politiques et des lignes directrices concernant les rôles et responsabilités des conseillers, directeurs de l’éducation, agents de supervision, directeurs d’école, surintendants et autres employés;  1997, chap. 31, par. 6 (1).

politiques et lignes directrices : représentants des élèves

3.5 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques des conseils relatives à la représentation des intérêts des élèves au sein des conseils, et exiger de ceux-ci qu’ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;  1997, chap. 31, par. 6 (2).

politiques et lignes directrices : réunions électroniques

3.6 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques des conseils relatives à l’emploi de moyens électroniques pour la tenue de leurs réunions et de celles de leurs comités, y compris leurs comités pléniers, et exiger d’eux qu’ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;  2002, chap. 18, annexe G, art. 2.

marche à suivre

4. déterminer la marche à suivre en ce qui concerne le choix et l’approbation des livres et du matériel d’apprentissage par le ministre, et imposer les conditions qui s’y rapportent;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 4.

manuels scolaires et matériel d’apprentissage

5. acheter et distribuer les manuels scolaires et le matériel d’apprentissage qui doivent être utilisés dans les écoles;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 5.

manuels scolaires, ouvrages de référence, etc.

6. choisir et approuver les manuels scolaires, les livres de bibliothèque, les ouvrages de référence et le matériel d’apprentissage qui doivent être utilisés dans les écoles;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 6.

publication de listes de livres

7. faire publier des listes de manuels scolaires, de matériel d’apprentissage, d’ouvrages de référence et de livres de bibliothèque choisis et approuvés par le ministre et qui doivent être utilisés dans les écoles élémentaires et secondaires;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 7.

cahier de présence

8. établir la forme que doit revêtir le cahier de présence, préciser la façon de s’en servir pour l’inscription quotidienne des élèves présents ou approuver l’utilisation d’une autre méthode d’inscription des présences, et préciser également la façon dont les données relatives à l’effectif et aux présences doivent être présentées au ministre;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 8.

application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

9. imposer les conditions et modalités en vertu desquelles des élèves de conseils sont réputés des travailleurs pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, considérer des élèves comme des travailleurs à cette fin, et exiger qu’un conseil rembourse à l’Ontario les paiements que l’Ontario a faits dans le cadre du régime d’assurance à l’égard d’un tel élève;  1997, chap. 16, art. 5.

permission intérimaire

10. accorder une permission intérimaire à un conseil l’autorisant à employer une personne qui n’est pas membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour enseigner dans une école élémentaire ou secondaire, si le ministre est convaincu qu’aucun membre n’est disponible, mais une telle permission ne vaut que pour la période que le ministre peut préciser, laquelle ne doit pas excéder une année;  1996, chap. 12, par. 64 (2).

approbation temporaire

11. accorder une approbation temporaire à un conseil l’autorisant à nommer ou à affecter, pour une période n’excédant pas une année, un enseignant à l’enseignement d’une matière particulière ou pour occuper un poste donné si l’enseignant n’est pas titulaire du brevet nécessaire pour enseigner cette matière;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 11.

retrait de permission ou d’approbation

12. retirer la permission intérimaire ou l’approbation temporaire accordée aux termes de la présente loi;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 12.

suspension ou annulation

13. suspendre ou annuler et rétablir le brevet de compétence ou l’attestation de compétence;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 13.

acceptation d’une formation professionnelle équivalente

14. accepter, pour tenir lieu des qualités requises d’un enseignant, d’un chef de section, d’un directeur d’école, d’un directeur, d’un superviseur ou d’un agent de supervision, ou d’un candidat qui désire obtenir un brevet ou être admis à une école, l’expérience, les études universitaires ou la formation professionnelle qu’il juge équivalentes et dont il peut exiger la preuve qu’il estime nécessaire;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 14.

examen médical

15. exiger que les employés des conseils scolaires se soumettent à un examen médical;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 15.

cours

16. offrir des cours aux enseignants, directeurs d’école, agents de supervision, conseillers en assiduité et conseillers autochtones, approuver et réviser ces cours, et délivrer des brevets relatifs à la réussite de ces cours;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 16.

enseignement par correspondance

17. prévoir l’élaboration, la distribution et la surveillance, par le ministère, de l’enseignement par correspondance;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 17.

droits, enseignement par correspondance

17.1 prévoir des droits pour toute chose visée à la disposition 17;  1997, chap. 31, par. 6 (3).

bourses d’études

18. prévoir l’octroi de bourses d’études et de récompenses aux élèves et imposer les conditions qui s’y rapportent, ainsi que l’octroi de bourses aux enseignants;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 18.

collège de formation des enseignants

19. en ce qui concerne les collèges de formation des enseignants :

a) définir les programmes d’études et les matières qui doivent y être enseignés,

b) recommander des ouvrages de référence et des livres de bibliothèque,

c) approuver les manuels scolaires,

d) déterminer le partage de l’année scolaire en trimestres ou sessions, et préciser les dates où ils commencent et se terminent,

e) accorder le diplôme de baccalauréat en éducation;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 19.

écoles provinciales

20. en ce qui concerne les écoles pour sourds et aveugles, déterminer le partage de l’année scolaire en trimestres ou sessions, et préciser les dates où ils commencent et se terminent;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 20.

répartition des subventions fédérales

21. répartir et verser les sommes reçues, à des fins d’éducation, du gouvernement du Canada ou d’une autre source, à l’exception de crédits votés par la Législature, conformément aux conditions de la subvention, le cas échéant, ou sinon de la façon qu’il juge appropriée;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 21.

programmes, activités et projets pour l’essor de l’éducation et avances à justifier

22. verser des sommes prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature à un conseil, un particulier, une association bénévole ou une personne morale sans capital-actions ayant des objectifs de bienfaisance ou d’éducation :

a) en vue d’aider ou de favoriser, au bénéfice des étudiants, des programmes, des activités ou des projets, qui comportent des échanges culturels et éducatifs avec d’autres provinces et d’autres pays, des voyages intra ou interprovinciaux, des jumelages d’écoles ou une aide analogue, la formation d’animateurs ou la création d’emplois d’été,

b) en vue de stimuler et de favoriser l’essor de l’éducation grâce à des programmes, des activités ou des projets prévus pour des fonctionnaires de l’éducation en visite, qui sont destinés à favoriser le perfectionnement professionnel des enseignants et des agents de supervision, y compris un échange du personnel visé, ou que le ministre juge utiles pour favoriser l’essor dans un domaine particulier d’études,

et, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve à cet effet, le ministre peut accorder une avance à justifier au bénéficiaire d’un versement aux termes du présent alinéa ou à un particulier qui ne fait pas partie de la fonction publique et qui dirige l’un des programmes ou des projets ou l’une des activités, y apporte son aide ou y participe;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 22.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 22 est modifiée par le paragraphe 28 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «ne fait pas partie de la fonction publique» dans le passage qui suit l’alinéa b).  Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 28 (1) et 137 (1).

ententes relatives au matériel d’apprentissage

23. conclure une entente avec un conseil, une personne ou un organisme en vue de mettre au point et de produire du matériel d’apprentissage, et payer tout ou partie des frais qui s’y rapportent;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 23.

contrat de licence en matière de droit d’auteur

23.1 conclure un contrat de licence en vue de permettre aux conseils de faire la reproduction d’ouvrages protégés par le droit d’auteur, conformément aux conditions du contrat de licence, et en vue :

a) d’une part, d’accorder aux conseils les droits prévus par le contrat de licence,

b) d’autre part, d’exiger des conseils qu’ils se conforment aux conditions du contrat de licence;  1991, chap. 10, par. 1 (1).

recherche en matière d’éducation et subventions

24. engager des recherches en matière d’éducation et accorder des subventions à un conseil, une personne physique ou morale ou une association bénévole relativement à des programmes de recherches en matière d’éducation, ou des activités ou des projets destinés à favoriser l’essor de l’éducation;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 2 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante : 

ententes concernant l’apprentissage équivalent

24.1 sous réserve du paragraphe (2), conclure des ententes avec un ou plusieurs groupements, organismes ou entités concernant l’offre de modes d’apprentissage équivalent aux élèves d’un ou de plusieurs conseils;  2006, chap. 28, par. 2 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 2 (2) et 14 (2).

pouvoir discrétionnaire de créer des programmes enseignés en français pour les élèves anglophones

25. permettre à un conseil de créer, au bénéfice des élèves anglophones, des programmes qui prévoient, à des degrés divers, l’utilisation du français comme langue d’enseignement, pourvu que des programmes ayant l’anglais comme langue d’enseignement soient offerts aux élèves dont les parents le désirent;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 25.

lignes directrices relatives à la fermeture des écoles

26. en ce qui concerne les écoles relevant de la compétence d’un conseil, donner des lignes directrices relatives à la fermeture des écoles et exiger que les conseils élaborent des principes directeurs quant à la marche à suivre avant la fermeture d’une école par suite d’une décision du conseil;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 26.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 2 (1) du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction de la disposition suivante :

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires - élémentaire

26.1 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment;  2000, chap. 11, par. 2 (1).

Voir : 2000, chap. 11, par. 2 (1) et 24 (2).

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires - secondaire

26.2 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.2 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment;  2000, chap. 11, par. 2 (2).

lignes directrices

27. donner des lignes directrices relatives aux dossiers d’élèves et exiger que les conseils s’y conforment;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 27;  1991, chap. 10, par. 1 (2).

rapports des conseils

27.1 exiger des conseils :

a) qu’ils préparent les rapports qu’exige le ministre,

b) qu’ils remettent une copie des rapports, sous la forme qu’ordonne le ministre, au ministère et aux personnes auxquelles il ordonne de la remettre;

c) qu’ils joignent une copie des rapports à leurs états financiers visés à l’article 252;  1997, chap. 31, par. 6 (4).

idem

27.2 donner des lignes directrices relatives à la forme et au contenu des rapports visés à la disposition 27.1;  1997, chap. 31, par. 6 (4).

28. Abrogée : 2005, chap. 21, art. 1.

29. Abrogée : 1995, chap. 4, par. 2 (1).

équité ethnoculturelle

29.1 exiger des conseils qu’ils élaborent et mettent en oeuvre une politique d’équité ethnoculturelle et d’antiracisme, qu’ils soumettent cette politique à l’approbation du ministre et qu’ils mettent en oeuvre les modifications de la politique selon les directives de celui-ci;  1992, chap. 16, art. 2.

éducation sur les drogues

29.2 mettre en place un cadre stratégique aux fins de l’éducation sur les drogues et exiger des conseils qu’ils élaborent et mettent en oeuvre une politique en matière d’éducation sur les drogues conformément à ce cadre stratégique;  1992, chap. 16, art. 2.

fonctions des vérificateurs

30. prescrire les fonctions que doivent exercer les vérificateurs nommés aux termes de l’article 253;  1997, chap. 31, par. 6 (5).

31. et 32. Abrogées : 1997, chap. 31, par. 6 (5).

approbation des ententes

33. approuver la conclusion par les conseils d’une entente aux termes du paragraphe 182 (1);  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 33.

34. Abrogée : 1997, chap. 31, par. 6 (5).

dépenses en éducation hors de l’Ontario

35. effectuer des paiements à l’égard des dépenses relatives à l’enseignement au niveau élémentaire ou secondaire qu’une personne reçoit hors de l’Ontario, si celle-ci se trouve hors de l’Ontario pour recevoir des services assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé et que le coût des services assurés est pris en charge en totalité ou en partie par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario.  1993, chap. 11, art. 10.

(2) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 6 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par le paragraphe 2 (3) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants : 

Obligations du ministre : apprentissage équivalent

(2) Le ministre, lorsqu’il détermine s’il y a lieu d’agréer des organismes ou des entités en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe (1) pour offrir des modes d’apprentissage équivalent et lorsqu’il conclut des ententes concernant l’offre de tels modes d’apprentissage en application de la disposition 24.1 de ce paragraphe, doit tenir compte de la nécessité qu’il y a à s’assurer que les élèves qui participent à de tels modes d’apprentissage ne recevront pas un enseignement de qualité inférieure à celui que dispense le système d’éducation traditionnel.  2006, chap. 28, par. 2 (3).

Restriction : crédits octroyés pour l’apprentissage équivalent

(2.1) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser que le directeur d’école à octroyer des crédits à des élèves qui participent à des modes d’apprentissage équivalent.  2006, chap. 28, par. 2 (3).

Voir : 2006, chap. 28, par. 2 (3) et 14 (2).

Programmes d’identification et d’enseignement et services à l’enfance en difficulté

(3) Le ministre veille à ce que les enfants en difficulté de l’Ontario puissent bénéficier, conformément à la présente loi et aux règlements, de programmes d’enseignement et de services destinés à l’enfance en difficulté qui soient appropriés et pour lesquels les parents ou tuteurs résidents de l’Ontario ne soient pas obligés d’acquitter de droits. Il prévoit la possibilité, pour les parents ou les tuteurs, d’appeler de l’à-propos du placement d’un élève dans un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté et, à ces fins, le ministre :

a) exige que les conseils scolaires mettent en oeuvre des méthodes d’identification précoce et continue de l’aptitude à apprendre et des besoins des élèves, et il fixe des normes régissant la mise en oeuvre de ces méthodes;

b) définit les anomalies des élèves en ce qui concerne les programmes d’enseignement et les services destinés à l’enfance en difficulté, établit des classes, groupes ou catégories d’élèves en difficulté, et exige que les conseils utilisent les définitions ou les classements établis aux termes du présent alinéa.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (3).

Champ d’application

(4) Les actes du ministre en application du présent article ne constituent pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (4).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Collecte et utilisation de renseignements personnels

8.1 (1) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1. L’application de la présente loi et des règlements et la mise en oeuvre des politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière.

2. Le respect de la présente loi, des règlements et des politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière.

3. La planification ou l’offre de programmes ou de services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à leur égard, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à ces programmes ou services ou des cas où des services ou des avantages connexes ont été reçus sans autorisation.

4. La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

5. Les activités de recherche ou les activités statistiques dans le domaine de l’éducation qui sont menées par le ministère ou pour son compte.  2006, chap. 10, art. 1.

Restrictions : collecte et utilisation

(2) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.  2006, chap. 10, art. 1.

Idem

(3) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.  2006, chap. 10, art. 1.

Collecte et utilisation pour la recherche

(4) La collecte et l’utilisation de renseignements personnels à des fins liées aux activités de recherche mentionnées à la disposition 5 du paragraphe (1) sont assujetties aux exigences et restrictions prescrites.  2006, chap. 10, art. 1.

Divulgation par des établissements d’enseignement et de formation

(5) Le ministre peut exiger des personnes et entités suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1. Les établissements d’enseignement et de formation prescrits pour l’application des articles 266.2 à 266.5.

2. Les personnes et entités prescrites pour l’application du paragraphe 266.3 (3).  2006, chap. 10, art. 1.

Idem

(6) Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être.  2006, chap. 10, art. 1.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné de l’une ou l’autre des manières suivantes :

a) un avis public affiché sur le site Web du ministère;

b) tout autre mode prescrit.  2006, chap. 10, art. 1.

Règlements

(8) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des exigences et des restrictions pour l’application du paragraphe (4);

b) prescrire les modes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privé.  2006, chap. 10, art. 1.

État relatif à l’aide financière

9. Le ministre peut exiger qu’une personne ou un organisme qui a reçu une aide financière accordée en vertu de la présente loi ou des règlements lui présente un état dressé par une personne titulaire d’un permis aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et précisant de quelle façon cette aide financière a été utilisée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 9; 2004, chap. 8, art. 46.

Pouvoirs du ministre

10. Le ministre peut :

organisme consultatif

a) constituer les organismes consultatifs qu’il juge nécessaires;

commission d’enquête

b) constituer une commission composée d’une ou de plusieurs personnes, selon ce qu’il juge opportun, pour enquêter et présenter un rapport sur une question scolaire; cette commission dispose des pouvoirs d’une commission créée aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi;

obtention d’une opinion juridique

c) présenter une affaire concernant une question soulevée aux termes de la présente loi à la Cour divisionnaire pour qu’elle donne son opinion et rende une décision.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 10.

Rapport, programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

10.1 (1) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils rédigent des rapports portant sur le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu à la partie X.0.1 et peut donner des lignes directrices portant sur leur forme, leur contenu, leurs délais de présentation ou leur fréquence.  2006, chap. 10, art. 2.

Réponse du ministre

(2) Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe (1) montre que le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant du conseil n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou aux lignes directrices qu’il a données, le ministre en informe le conseil et peut lui enjoindre d’étoffer son programme et de lui présenter un nouveau rapport dans le délai qu’il précise.  2006, chap. 10, art. 2.

Règlements

11. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements relatifs aux écoles ou aux classes ouvertes aux termes de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et aux autres écoles financées en tout ou en partie par les deniers publics pour les fins suivantes :

dispositions générales

1. pourvoir à leur ouverture, leur organisation, leur administration et leur gestion;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 1.

admission des élèves

2. régir l’admission des élèves;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 2.

dossiers des élèves

3. déterminer la façon d’ouvrir et de conserver les dossiers des élèves des écoles élémentaires et secondaires, y compris les formules à utiliser à cette fin et le type de renseignements à conserver et à consigner, et prévoir également la façon de conserver et de transférer ces dossiers ou d’en disposer;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 3.

fermeture de dossiers

4. prévoir la façon de disposer des dossiers d’élèves ouverts avant le 1er septembre 1972;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 4.

programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté

5. régir la création, la mise en oeuvre, l’organisation et l’administration de ce qui suit :

i. les programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté,

ii. les services à l’enfance en difficulté,

iii. les comités pour identifier les élèves en difficulté, s’occuper de leur placement et le réviser;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 5.

appels relatifs à l’identification et au placement d’élèves

6. régir la marche à suivre pour les parents ou tuteurs qui veulent appeler de l’identification et du placement d’élèves en difficulté dans des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 6.

cours du soir

7. définir et régir les cours du soir;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 7.

achat de livres

8. exiger que les conseils achètent des livres à l’usage des élèves;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 8.

aménagement et équipement

9. prescrire l’aménagement et l’équipement de bâtiments et l’agencement de locaux;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 9.

programmes de loisirs

10. définir et régir les programmes de loisirs, de camping, d’éducation physique et d’éducation des adultes;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 10.

brevet et attestation de compétence

11. régir l’attribution, la suspension et l’annulation des brevets et des attestations de compétence;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 11.

carte des qualifications de l’enseignant

12. prévoir la délivrance de la carte des qualifications de l’enseignant et régir la qualification professionnelle qui peut y être consignée;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 12.

permission intérimaire

13. régir l’octroi à un conseil d’une permission intérimaire et d’une approbation temporaire, et prévoir leur retrait;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 13.

14. Abrogée : 1997, chap. 31, par. 7 (1).

écoles situées sur des terres de la Couronne

15. régir l’ouverture et le fonctionnement d’écoles publiques et secondaires sur des terres que détient la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui en relève, ou sur d’autres terres exemptées d’impôts scolaires;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 15.

agents de supervision, examens

16. prévoir et régir la tenue d’examens pour les personnes qui veulent devenir agents de supervision;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 16.

cours et classes d’éducation permanente

17. définir et régir les cours et les classes d’éducation permanente;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 17.

idem

18. prescrire les cours et les classes d’éducation permanente pour lesquels l’adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est requise;  1996, chap. 12, par. 64 (3).

honoraires des examinateurs

19. fixer les honoraires à verser aux présidents et aux examinateurs, préciser qui doit payer ces honoraires, et fixer les autres dépenses relatives aux examens ainsi que la façon dont ces paiements doivent être effectués;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 19.

enseignement et exercices religieux

20. régir l’enseignement et les exercices religieux dans les écoles publiques et prévoir que des élèves soient dispensés d’y participer, que des enseignants soient dispensés de donner cet enseignement et qu’un conseil public soit dispensé d’assurer l’enseignement religieux dans une classe ou une école;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 20; 1997, chap. 31, par. 7 (2).

langue d’enseignement

21. déterminer la ou les langues d’enseignement pour une ou plusieurs matières dans les années des cycles primaire, moyen, intermédiaire ou supérieur;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 21.

langue des signes

21.1 traiter de l’emploi de la langue des signes québécoise et de la langue des signes américaine comme langues d’enseignement;  1993, chap. 11, par. 11 (1).

échange d’enseignants

22. prévoir et régir les échanges d’enseignants entre l’Ontario et d’autres parties du Canada ainsi qu’entre l’Ontario et d’autres compétences territoriales;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 22.

bibliothèques scolaires

23. régir les bibliothèques scolaires;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 23.

manuels scolaires

24. dresser la liste des manuels scolaires que choisit et approuve le ministre et qui doivent être utilisés dans les écoles;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 24.

plans de perfectionnement des enseignants

25. traiter des plans de perfectionnement des enseignants, même temporaires, ou de catégories de ceux-ci, notamment exiger qu’un conseil veille à ce que de tels plans soient élaborés pour les enseignants, même temporaires, qu’il emploie, veille à ce que chaque plan de perfectionnement soit examiné aux intervalles périodiques que précise le règlement et utilise les formules approuvées par le ministre à toute fin liée à la présente disposition;  2001, chap. 24, par. 2 (1).

pouvoirs et devoirs des enseignants, etc.

26. préciser les pouvoirs, devoirs et qualifications requises des enseignants, superviseurs, directeurs, agents de supervision, chefs de section, directeurs d’école, surintendants, conseillers d’établissement, conseillers en assiduité et autres employés, et régir leur nomination;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 26.

effet des certificats délivrés en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

26.1 donner des directives aux conseils quant à l’effet et aux conséquences de ce qui suit :

i. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est suspendu, annulé ou révoqué en vertu de cette loi,

ii. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est assorti de conditions ou de restrictions imposées en vertu de cette loi,

iii. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario appartient à une catégorie particulière prescrite par cette loi,

iv. un certificat de compétence autre que le certificat de compétence et d’inscription est délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;  1996, chap. 12, par. 64 (5).

élèves

27. préciser les obligations des élèves;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 27.

28. Abrogée : 1993, chap. 11, par. 11 (2).

qualification pour enseigner

29. préciser la qualification et l’expérience qu’une personne doit posséder pour avoir le droit d’enseigner;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 29.

formules

30. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 30.

transport

31. régir le transport des élèves;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 31.

règles de pratique et de procédure

32. établir les règles de pratique et de procédure à suivre lors d’une audience prévue ou tenue en application de la présente loi;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 32.

fonctions des agents de supervision

33. régir l’attribution par le conseil des fonctions confiées aux directeurs de l’éducation et aux autres agents de supervision, prescrire la marche à suivre à ce sujet, et définir les termes utilisés dans ce règlement;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 33.

suspension ou renvoi d’un agent de supervision

34. établir la pratique et la marche à suivre par un conseil en cas de suspension ou de renvoi d’un directeur de l’éducation ou d’un autre agent de supervision;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 34.

concurrence avec le secteur privé

35. malgré la disposition 28 du paragraphe 171 (1), interdire ou réglementer et surveiller un programme ou une activité d’un conseil qui fait ou peut faire concurrence à une entreprise ou à une activité du secteur privé, et prévoir que ces règlements s’appliquent de façon générale ou à un conseil donné;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 35.

programmes de langue

36. exiger que les conseils offrent des programmes qui traitent de langues autres que l’anglais et le français, et régir la mise en oeuvre et le fonctionnement de ces programmes.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 36.

(2) Abrogé : 1993, chap. 11, par. 11 (3).

Règlements : droits à l’égard de l’enseignement

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les circonstances dans lesquelles un conseil peut toucher des droits à l’égard de l’enseignement qu’il dispense aux élèves des écoles élémentaires ou secondaires ou à une catégorie ou un groupe d’entre eux;

b) prévoir le mode de fixation des droits visés à l’alinéa a).  1997, chap. 31, par. 7 (3).

Idem

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) :

a) Abrogé : 2001, chap. 24, par. 2 (2).

b) peuvent prescrire le plafond des droits exigibles et prévoir la fixation des droits par les conseils;

c) peuvent s’appliquer à toute période qui y est précisée, y compris avoir un effet rétroactif.  1997, chap. 31, par. 7 (3); 2001, chap. 24, par. 2 (2).

(5) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (3).

(6) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (3).

Règlements : année scolaire, trimestres, semestres, congés

(7) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire et régir les dates relatives à l’année scolaire, aux trimestres ou semestres scolaires, aux congés scolaires, aux journées d’enseignement et aux journées pédagogiques;

b) autoriser les conseils à modifier les dates relatives à un ou plusieurs trimestres ou semestres scolaires, congés scolaires ou journées d’enseignement selon ce que désignent les règlements;

c) permettre aux conseils, avec l’approbation préalable du ministre, de désigner et de mettre en oeuvre, pour une ou plusieurs écoles qui relèvent d’eux, des dates relatives à l’année scolaire, aux trimestres ou semestres scolaires, aux congés scolaires ou aux journées d’enseignement qui diffèrent de celles que prescrivent les règlements;

d) traiter de l’établissement et de la mise en oeuvre de calendriers scolaires par les conseils.  1997, chap. 31, par. 7 (4); 2006, chap. 10, par. 3 (1).

Idem

(7.1) Un calendrier scolaire établi aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (7) d) ne doit pas prévoir plus de 10 journées d’examen par année scolaire, fixées aux termes des règlements pris en application du paragraphe (7), à l’égard d’une école donnée.  2006, chap. 10, par. 3 (2).

Règlements : exceptions relatives à la scolarité obligatoire

(8) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prévoir les conditions à observer et établir la marche à suivre pour qu’un enfant qui a atteint l’âge de quatorze ans et qui est tenu par ailleurs de fréquenter l’école aux termes de la partie II puisse en être dispensé ou être tenu de ne la fréquenter qu’à temps partiel.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (8); 2002, chap. 18, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par l’article 3 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

Règlements : dispense de fréquentation scolaire obligatoire

(8) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir le contexte dans lequel les personnes âgées d’au moins 14 ans sont dispensées de fréquenter obligatoirement l’école en application de la partie II.  2006, chap. 28, art. 3.

Idem

(8.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent :

a) prescrire les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être dispensées de fréquenter l’école et établir la marche à suivre à cet effet;

b) prescrire les programmes ou les autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l’école;

c) prescrire les critères à remplir ou les normes à respecter à l’égard des programmes ou des autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l’école et établir la marche à suivre pour savoir s’ils ont été remplis ou respectés.  2006, chap. 28, art. 3.

Règlements : autorité des parents revenant à l’élève

(8.2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement et pour l’application de l’alinéa 1 (2) b), prescrire les circonstances dans lesquelles ou les fins auxquelles une autorité, un droit, une obligation ou un remboursement échoient à l’élève qui est âgé d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans.  2006, chap. 28, art. 3.

Voir : 2006, chap. 28, art. 3 et par. 14 (2).

Règlements : questions diverses

(9) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

droits pour l’obtention d’un relevé de notes

a) fixer les droits que perçoit le ministère pour un relevé des notes obtenues par un élève en Ontario;

droits à acquitter pour un double

b) fixer les droits que perçoit le ministère pour la fourniture d’un double de la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario et des certificats délivrés en vertu de la présente loi;

c) Abrogé : 1996, chap. 12, par. 64 (6).

droits pour l’évaluation

d) prévoir les conditions selon lesquelles des droits doivent être perçus par le ministère pour l’évaluation des diplômes universitaires, des relevés de notes et autres documents attestant le niveau de formation, ainsi que le montant de ces droits;

droits relatifs à la copie d’un certificat

e) fixer les droits à acquitter pour obtenir une copie des diplômes ou des certificats décernés à un élève;

droits d’inscription aux cours

f) fixer les droits d’inscription aux cours donnés par le ministère aux enseignants, directeurs d’école et agents de supervision, ou à une catégorie de ces personnes;

admission à un collège de formation

g) imposer les conditions relatives à l’admission d’un étudiant à un collège de formation des enseignants, à son séjour dans un tel établissement ou à son renvoi;

droits de scolarité d’un collège de formation

h) exiger l’acquittement des droits de scolarité d’un collège de formation des enseignants par les étudiants le fréquentant, en fixer le montant et le mode d’acquittement, et fixer les conditions qui donnent droit à un étudiant au remboursement total ou partiel des droits acquittés.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (9); 1996, chap. 12, par. 64 (6).

Portée

(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2001, chap. 24, par. 2 (3).

(11) Abrogé : 1997, chap. 3, art. 3.

(12) Abrogé : 1997, chap. 3, art. 3.

(13) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (6).

(14) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (7).

(15) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (8).

(15.1) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (9).

(16) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (10).

(17) Abrogé : 1993, chap. 41, par. 1 (1).

(18) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (10).

Règlements concernant les intérêts de la province

11.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les fonctions des conseils, les traiter et les régir, afin de favoriser et de promouvoir les intérêts de la province en matière d’éducation.  2006, chap 10, art. 4.

Consultation

(2) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un règlement en application du paragraphe (1), le ministre consulte :

a) l’association appelée Ontario Public School Boards’ Association;

b) l’association appelée Ontario Catholic School Trustees’ Association;

c) l’Association des conseillères et des conseillers des écoles publiques de l’Ontario;

d) l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques;

e) les autres personnes et entités qui, selon lui, sont concernées par le projet de règlement.  2006, chap 10, art. 4.

Avis

(3) Le ministre avise les personnes et entités visées au paragraphe (2) et les membres du public du projet de règlement, de la façon qu’il estime appropriée, au moins 60 jours avant de le déposer auprès du registrateur des règlements.  2006, chap 10, art. 4.

Idem

(4) L’avis ne reproduit pas nécessairement le projet de règlement mais doit en résumer le contenu et les effets voulus.  2006, chap 10, art. 4.

Exception

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas si, de l’avis du ministre :

a) le règlement s’impose, compte tenu de l’urgence de la situation;

b) le règlement s’impose uniquement pour éclairer l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) il s’agit d’un règlement mineur ou technique.  2006, chap 10, art. 4.

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent exiger ce qui suit des conseils :

a) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de veiller à ce que leurs ressources financières et autres soient affectées :

(i) de façon efficace,

(ii) conformément à la présente loi ainsi qu’aux règlements pris et aux politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière;

b)   la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de veiller à ce qu’ils atteignent les objectifs concernant les résultats des élèves qui y sont également précisés;

c) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin d’encourager la participation des parents des élèves des conseils aux questions du domaine de l’éducation qui y sont également précisées;

d)   la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées en ce qui concerne la prestation de services à l’enfance en difficulté;

e) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de favoriser la santé de leurs élèves;

f) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de favoriser la sécurité de leurs élèves et de leur personnel;

g) la publication de rapports sur le respect des règlements pris en application du présent article, conformément aux règles traitant de leur forme, de leur fréquence et de leur contenu que précisent les règlements.  2006, chap 10, art. 4.

Idem

(7) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (6) b), les règlements peuvent :

a) préciser les résultats des élèves de l’élémentaire pour ce qui est de l’amélioration de la littératie et de la numératie;

b) préciser les résultats des élèves du secondaire pour ce qui est de l’amélioration des taux d’obtention du diplôme.  2006, chap 10, art. 4.

Portée

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap 10, art. 4.

Ententes avec le Canada

Bonne condition physique

12. (1) La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada, que représente le ministre de Santé et Bien-être social Canada, en ce qui concerne la bonne condition physique. Le ministre peut autoriser un conseil à offrir un programme de conditionnement physique.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (1).

Ententes avec le Canada relativement aux élèves fréquentant des écoles pour Indiens

(2) La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada, que représente le ministre responsable de l’application de la Loi sur les Indiens (Canada), en ce qui concerne l’admission, dans les écoles pour Indiens dont le fonctionnement est assuré aux termes de cette loi, d’élèves qui ne sont pas Indiens.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (2).

Ententes avec le Canada relativement aux élèves non Indiens

(3) La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut conclure une entente avec une bande, un conseil de bande ou une commission indienne de l’éducation, si ceux-ci sont autorisés par la Couronne du chef du Canada à offrir un enseignement aux Indiens, en ce qui concerne l’admission, dans une école qu’ils font fonctionner, d’élèves qui ne sont pas Indiens.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (3).

Ententes avec le Canada relativement aux bourses d’études

(4) La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada, que représente le ministre de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, en ce qui concerne la création, l’attribution et le paiement de bourses d’études aux étudiants qui y sont admissibles aux termes des règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (4).

Ententes avec le Canada relativement au matériel d’apprentissage

(5) La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut conclure une entente avec la Couronne du chef du Canada en ce qui concerne la mise au point et la production de matériel d’apprentissage et le partage des frais qui s’ensuivent.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (5).

École pour sourds, École pour aveugles et écoles d’application

Maintien de l’École pour sourds

13. (1) L’Ontario School for the Deaf est maintenue sous le nom d’École provinciale pour sourds en français et sous le nom d’Ontario School for the Deaf en anglais. Elle se consacre à l’enseignement et à l’éducation des sourds et demi-sourds.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (1).

Maintien de l’École pour aveugles

(2) L’Ontario School for the Blind est maintenue sous le nom d’École provinciale pour aveugles en français et sous le nom d’Ontario School for the Blind en anglais. Elle se consacre à l’enseignement et à l’éducation des aveugles et amblyopes.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (2).

Administration

(3) L’administration des deux écoles relève du ministre.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (3).

Écoles supplémentaires

(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut ouvrir, entretenir et faire fonctionner une ou plusieurs écoles pour sourds ou aveugles.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (4).

Idem

(4.1) Une école d’application peut offrir, sous le régime de l’internat ou de l’externat, des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté et des services à l’enfance en difficulté aux élèves en difficulté d’apprentissage ou aux élèves en difficulté qui ont un handicap auditif ou visuel.  1991, chap. 10, art. 3.

Internats pour enfants en difficulté d’apprentissage

(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut :

a) ouvrir, entretenir et faire fonctionner une ou plusieurs écoles d’application;

b) conclure une entente avec une université en ce qui concerne l’ouverture, l’entretien et le fonctionnement d’une école d’application par l’université, aux conditions dont le ministre et l’université peuvent convenir,

pour élèves en difficulté dont les difficultés d’apprentissage sont telles qu’ils doivent y résider.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (5).

Idem

(6) L’école d’application visée au paragraphe (5), qui a été ouverte par le ministre avant le 12 décembre 1980, est réputée ne pas être une école qui relève du ministère de l’Éducation aux fins de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales. L’Administration des écoles provinciales n’est pas responsable des questions liées à l’emploi d’enseignants dans cette école d’application.  2002, chap. 18, annexe G, art. 4.

Règlements

(7) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, outre les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’article 11, peut prendre des règlements relatifs aux écoles qui continuent d’exister ou qui sont ouvertes en vertu du présent article pour les fins suivantes :

a) préciser les conditions selon lesquelles les élèves peuvent :

(i) être admis à une école et y demeurer,

(ii) habiter dans des foyers approuvés par un surintendant,

(iii) être renvoyés de l’école;

b) autoriser la constitution d’un comité chargé de décider des questions relatives à l’admissibilité d’un candidat;

c) fixer les droits, le cas échéant, qui doivent être acquittés relativement aux élèves ou à une ou plusieurs catégories d’élèves;

d) autoriser le paiement de tout ou partie des frais de transport des élèves dont les parents ou les tuteurs résident en Ontario, et fixer le montant maximal qui peut être ainsi versé;

e) autoriser un surintendant à établir des règles relatives aux élèves admis à l’école;

f) autoriser un surintendant à préciser le type et la quantité minimale de vêtements que le père, la mère ou le tuteur doit fournir à l’élève;

g) exiger du père, de la mère ou du tuteur qu’il remette une somme d’argent à l’administrateur de l’école pour couvrir les menues dépenses personnelles de l’élève, et en fixer le montant;

h) autoriser un surintendant à renvoyer un élève, et prévoir une marche à suivre à cet effet;

i) assurer la formation des enseignants aux sourds et aux aveugles, et accorder des brevets à cet effet;

j) donner un nom à chacune des écoles qui sont ouvertes ou qui continuent d’exister aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (7).

Formation des enseignants

14. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut :

a) ouvrir, entretenir et gérer un collège de formation des enseignants;

b) conclure une entente avec une université, un collège universitaire ou un collège pour qu’y soit assurée la formation des enseignants, aux conditions dont peuvent convenir le ministre et l’établissement visé.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 14 (1).

Stages

(2) S’il existe un programme de formation des enseignants placé sous la direction du ministre, le conseil permet que des stages d’observation et d’enseignement pratique se déroulent dans les écoles qu’il administre. Le conseil propose les services de ses enseignants conformément à un barème approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui précise les sommes à verser, d’une part, aux conseils qui offrent des possibilités d’accueil pour les stages d’enseignement pratique et, d’autre part, aux directeurs d’école et aux enseignants qui participent à ces stages.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 14 (2); 1997, chap. 31, par. 8 (1).

Idem

(3) S’il existe un programme de formation des enseignants conformément à une entente conclue aux termes de l’alinéa (1) b), le conseil permet que des stages d’observation et d’enseignement pratique se déroulent dans les écoles qu’il administre. Le conseil propose les services des enseignants aux conditions dont il peut convenir avec l’établissement en cause. À défaut d’une telle entente, le barème mentionné au paragraphe (2) s’applique.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 14 (3); 1997, chap. 31, par. 8 (2).

Idem

(3.1) Si l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a agréé un programme de formation des enseignants, le ministre peut exiger du conseil qu’il permette que des stages d’observation et d’enseignement pratique se déroulent dans les écoles qu’il administre et qu’il propose les services des enseignants aux conditions dont il peut convenir avec l’établissement en cause. À défaut d’une telle entente, le barème mentionné au paragraphe (2) s’applique.  1996, chap. 12, par. 64 (7); 1997, chap. 31, par. 8 (3).

Idem

(4) Les montants servant à couvrir les coûts reliés à la formation des enseignants dispensée par une université, un collège universitaire ou un collège en vertu de l’entente prévue à l’alinéa (1) b) sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 14 (4).

Camps de formation d’animateurs

15. Le ministre peut créer, entretenir et gérer des camps de formation d’animateurs.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 15.

Fonctionnement d’une école privée

16. (1) Nul ne fait fonctionner une école privée en Ontario sans qu’ait été présenté au préalable un avis d’intention à cet effet, conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (1).

Idem

(2) L’école privée présente chaque année au ministère, au plus tard le 1er septembre, un avis de son intention de fonctionner comme école privée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (2).

Idem

(3) L’avis d’intention est rédigé dans la forme et comprend les détails que le ministre peut exiger.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (3).

Infraction en cas de fonctionnement d’une école privée sans avis préalable

(4) Quiconque participe à la direction d’une école privée qui fonctionne contrairement aux dispositions du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $ pour chaque jour où l’école fonctionne ainsi.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (4).

Rapport

(5) Le directeur d’école, le chef d’établissement ou le responsable d’une école privée présente au ministère un rapport comprenant des renseignements statistiques relatifs à l’effectif, au personnel et aux programmes d’études et d’autres renseignements, de la façon et au moment que le ministre les demande. S’il ne présente pas de rapport dans les soixante jours de la demande du ministre, il est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (5).

Inspection des écoles

(6) Le ministre peut demander à un ou plusieurs agents de supervision d’inspecter une école privée. Dans ce cas, l’agent peut entrer dans l’école à une heure convenable et procéder à l’inspection de l’école et à l’examen des dossiers ou des documents qui s’y rapportent. Quiconque gêne ou entrave l’entrée de l’agent dans l’école ou l’inspection ou l’examen visés, ou tente de le faire, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (6).

Inspection sur demande

(7) Le ministre peut, à la demande d’une personne responsable d’une école privée, prévoir l’inspection de cette école en ce qui concerne les normes d’enseignement relatives aux matières qui conduisent à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires et du diplôme d’études secondaires supérieures. Il peut fixer et imposer un droit pour une telle inspection.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (7).

Évaluation des enseignants

(8) Le ministre peut, à la demande d’une personne responsable d’une école privée ou du responsable d’une école qui relève d’un office de protection de la nature ou d’un centre régional, prévoir l’évaluation d’un enseignant de cette école ou de ce centre qui requiert la recommandation d’un agent de supervision pour obtenir un brevet.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (8).

Ententes relatives aux tests

(8.1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui assure le fonctionnement de l’une ou l’autre des écoles énumérées ci-après, des ententes concernant l’administration de tests aux élèves inscrits dans l’école, la notation des tests et la présentation de rapports sur les résultats des tests :

a) une école privée;

b) une école fournie par une bande, le conseil d’une bande ou une commission indienne de l’éducation si ceux-ci sont autorisés par la Couronne du chef du Canada à dispenser l’enseignement aux Indiens;

c) une école fournie par la Couronne du chef du Canada.  1996, chap. 11, par. 29 (2).

Idem

(8.2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8.1), une entente peut prévoir l’imposition de droits par le ministre à la personne qui assure le fonctionnement d’une école visée à ce paragraphe.  1996, chap. 11, par. 29 (2).

Infraction pour fausse déclaration

(9) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un avis d’intention ou dans un rapport présenté aux termes du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (9).

Modification des bourses d’études et des récompenses

17. (1) Si le but éducatif d’un don ou d’un legs accepté par le ministre des Finances aux termes de l’article 6 de la Loi sur l’administration financière est la création d’une bourse d’études ou d’une récompense dont peuvent bénéficier un ou plusieurs étudiants d’une école élémentaire ou secondaire ou d’un collège de formation des enseignants, et si, selon le cas :

a) le choix du bénéficiaire de la bourse ou de la récompense est fondé sur un examen qui n’existe plus;

b) l’école ou le collège de formation des enseignants dont la fréquentation est exigée pour y être admissible est fermé;

c) la référence à un comté ou à un conseil dans les conditions du don ou du legs n’est plus pertinente parce que le comté ou le conseil n’existe plus;

d) le cours ou le programme d’enseignement précisé dans les conditions d’obtention de la bourse n’est plus offert par l’école ou le collège de formation des enseignants, ou n’existe plus,

le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la Formation, peut modifier les conditions du don ou du legs en ce qui concerne les qualités requises pour y être admissible, de façon à assurer que la bourse ou la récompense sera accordée ou donnée suivant des conditions qui, de l’avis du ministre, se rapprochent le plus de celles qui étaient prévues originellement. Le ministre peut déléguer les pouvoirs qu’il possède aux termes des conditions originelles du don ou du legs à un représentant du conseil ou de l’établissement scolaire qui accorde la bourse ou la récompense, conformément à une modification dans les conditions d’attribution du don ou du legs aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 17 (1); 1997, chap. 31, par. 9 (1) et (2); 2000, chap. 5, par. 11 (1).

Récompense sous forme de prêt remboursable

(2) Si une récompense sous forme de prêt remboursable n’a pas fait l’objet d’une demande pendant sept années consécutives, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la Formation et avec le consentement écrit du donateur, ou du fiduciaire du testateur s’il s’agit d’un legs, peut capitaliser le fonds. L’intérêt couru est détenu par le ministre des Finances. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le but éducatif du don ou du legs et lui substituer un autre but de nature éducative. Dans ce cas, le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 17 (2); 1997, chap. 31, par. 9 (3).

Conseil ontarien des parents

17.1 (1) Le conseil appelé Conseil ontarien des parents en français et Ontario Parent Council en anglais est maintenu. Il se compose d’au plus 20 membres nommés par le ministre.  1993, chap. 41, art. 2; 2000, chap. 26, annexe C, art. 1.

Admissibilité

(2) Est admissible à être nommée au Conseil la personne qui :

a) d’une part, est le père ou la mère ou le tuteur d’un enfant inscrit dans une école élémentaire ou secondaire en Ontario;

b) d’autre part, satisfait aux critères d’admissibilité établis en vertu du paragraphe (3).  1993, chap. 41, art. 2.

Critères d’admissibilité établis par le ministre

(3) Le ministre peut établir les critères d’admissibilité qu’il juge souhaitables aux fins de nomination au Conseil.  1993, chap. 41, art. 2.

Non-application de la Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux critères établis en vertu du paragraphe (3).  1993, chap. 41, art. 2.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Mandat

(5) Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de deux ans. Toutefois, ils ne peuvent être nommés pour trois ou plus de trois mandats consécutifs.  1993, chap. 41, art. 2.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), les membres nommés au Conseil avant l’entrée en vigueur du présent article sont nommés pour le mandat que précise l’acte de nomination.  1993, chap. 41, art. 2.

Président

(7) Le ministre désigne un président parmi les membres du Conseil.  1993, chap. 41, art. 2.

Rémunération et indemnités

(8) Les membres du Conseil reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1993, chap. 41, art. 2.

Personnel et locaux

(9) Le ministère fournit au Conseil le personnel et les locaux que le ministre juge nécessaires aux fins du Conseil.  1993, chap. 41, art. 2.

Mission

(10) Le Conseil donne des conseils au ministre :

a) d’une part, sur les questions se rapportant à l’enseignement élémentaire et secondaire;

b) d’autre part, sur les méthodes visant à promouvoir une participation accrue des parents en ce qui a trait à l’enseignement élémentaire et secondaire.  1993, chap. 41, art. 2.

Rapport annuel

(11) Le Conseil présente un rapport annuel de ses activités au ministre.  1993, chap. 41, art. 2.

Rapports additionnels

(12) Outre son rapport annuel, le Conseil peut, en tout temps, présenter des rapports au ministre. Il doit obtempérer lorsque ce dernier lui demande des rapports additionnels.  1993, chap. 41, art. 2.

PARTIE II
FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Définition de tuteur : art. 21, 24, 26, 28 et 30

18. La définition qui suit s’applique aux articles 21, 24, 26, 28 et 30.

«tuteur» Outre le sens qui lui est attribué à l’article 1, s’entend en outre de quiconque reçoit chez lui une personne ayant l’âge de la scolarité obligatoire qui n’est pas son enfant et qui réside chez lui ou qui lui est confié.  2006, chap. 28, art. 4.

Fermeture d’une classe ou d’une école par un conseil

19. (1) Le conseil peut temporairement fermer une classe ou une école ou en autoriser la fermeture temporaire si cette mesure lui paraît inévitable en raison :

a) soit de l’échec des dispositions prises en matière de transport;

b) soit des intempéries, d’un incendie, d’une inondation, d’une panne du système de chauffage de l’école, d’une défaillance d’un service essentiel ou d’un cas d’urgence similaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 19.

Idem

(2) En cas de grève ou de lock-out des membres d’une unité de négociation d’enseignants, le conseil peut fermer une ou plusieurs écoles s’il est d’avis que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d’être en danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou les fournitures qui s’y trouvent risquent de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera considérablement leur fonctionnement.  1997, chap. 31, art. 10.

Salaire des enseignants

(3) L’enseignant n’a pas droit à son salaire les jours où l’école où il est employé est fermée en vertu du paragraphe (2).  1997, chap. 31, art. 10.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«grève» et «lock-out» S’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  1997, chap. 31, art. 10.

Fermeture des écoles un jour de congé municipal

20. Si le président du conseil de la municipalité où une école est située proclame un jour de classe congé municipal, le conseil peut, par voie de résolution, fermer ce jour-là une école qui relève de sa compétence.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 20.

Scolarité obligatoire

21. (1) À moins d’en être dispensée aux termes du présent article :

a) la personne qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d’une année quelconque fréquente l’école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce jour et de cette année, jusqu’à l’âge de 18 ans;

b) la personne qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d’une année quelconque fréquente l’école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter du premier jour de classe de septembre de l’année suivante jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint 18 ans.  2006, chap. 28, par. 5 (1). 

Participation à un mode d’apprentissage équivalent

(1.1) Est considérée comme fréquentant l’école la personne qui participe à un mode d’apprentissage équivalent si le programme, le programme d’études ou l’autre activité d’apprentissage équivalent a été approuvé en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et que le groupement, l’organisme ou l’entité qui l’offre a été agréé en vertu de la même disposition.  2006, chap. 28, par. 5 (1).

Dispense de scolarité

(2) La personne est dispensée de fréquenter l’école dans l’un des cas suivants :

a) elle reçoit un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs;

b) il lui est impossible de fréquenter l’école à cause d’une maladie ou d’une autre raison inévitable;

c) le conseil ne met pas à sa disposition un moyen de transport et il n’existe pas d’école qu’elle a le droit de fréquenter et qui est située :

(i) dans un rayon de 1,6 kilomètre de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle n’a pas atteint sept ans au premier jour de classe de septembre de l’année visée,

(ii) dans un rayon de 3,2 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint sept ans mais n’a pas atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l’année visée,

(iii) dans un rayon de 4,8 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l’année visée;

d) elle a obtenu le diplôme d’études secondaires ou a terminé un cours qui lui donne un niveau d’instruction équivalent;

e) elle s’absente de l’école pour recevoir une formation musicale et la période d’absence ne dépasse pas une demi-journée par semaine;

f) elle fait l’objet d’une suspension, d’un renvoi ou d’une exclusion aux termes d’une loi ou d’un règlement;

g) elle est absente un jour considéré comme fête religieuse par l’Église ou la confession religieuse à laquelle elle appartient;

h) elle est absente ou elle est dispensée de fréquenter l’école ainsi que la présente loi et les règlements l’y autorisent.  2006, chap. 28, par. 5 (1).

Aveugle, sourd, trouble du développement

(3) Le fait qu’une personne est aveugle ou sourde ou a un trouble du développement ne constitue pas en soi une raison inévitable aux termes de l’alinéa (2) b).  2006, chap. 28, par. 5 (1).

Personne d’âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire

(4) Si une personne d’âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire est inscrite dans une école élémentaire, le présent article s’applique pendant la période pour laquelle elle est inscrite, comme si elle avait atteint l’âge de la scolarité obligatoire.  2006, chap. 28, par. 5 (1).

Obligation du père, de la mère ou du tuteur

(5) Le père, la mère ou le tuteur d’une personne qui est tenue de fréquenter l’école aux termes du présent article veille à ce qu’elle fréquente l’école de la façon prévue au présent article à moins qu’elle soit âgée d’au moins 16 ans et qu’elle se soit soustraite à l’autorité parentale.  2006, chap. 28, par. 5 (1).

Contribuables des écoles séparées

(6) Aucune disposition du présent article n’oblige l’enfant d’un contribuable des écoles séparées catholiques à fréquenter une école publique ou une école séparée protestante ni n’oblige l’enfant d’un contribuable des écoles publiques à fréquenter une école séparée catholique.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 21 (6).

Personnes âgées d’au moins 16 ans – droits religieux

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une personne âgée d’au moins 16 ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale de fréquenter :

a) une école séparée catholique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l’article 36 pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires d’un conseil public;

b) une école publique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l’article 36 pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé.  2006, chap. 28, par. 5 (2).

Disposition transitoire : personnes ayant déjà quitté l’école

21.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date du changement»  S’entend du jour où le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 modifiant la Loi sur l’éducation (apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans) entre en vigueur.  2006, chap. 28, art. 6.

Idem

(2) Le paragraphe 21 (1), tel qu’il existe la veille de la date du changement, continue de s’appliquer à cette date à l’égard des personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

a) ne fréquentent plus l’école;

b) si cette date ne tombe pas dans le courant d’une année scolaire, ne fréquentent pas l’école au début de l’année scolaire suivante.  2006, chap. 28, art. 6.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 21 (1), tel qu’il existe à la date du changement, s’applique aux personnes mentionnées au paragraphe (2) qui recommencent à fréquenter l’école après cette date.  2006, chap. 28, art. 6.

Idem

(4) Il est entendu que le paragraphe 21 (1), tel qu’il existe à la date du changement, s’applique à partir de cette date à l’égard des personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

a) fréquentent toujours l’école;

b) si cette date ne tombe pas dans le courant d’une année scolaire, fréquentent l’école au début de l’année scolaire suivante.  2006, chap. 28, art. 6.

Modification des dates de l’année scolaire

22. Si l’année scolaire qu’approuve le ministre ne commence pas le lendemain de la fête du Travail, toute mention à l’article 21 du premier jour de classe de septembre et du dernier jour de classe de juin doit se lire comme le premier jour de classe et le dernier jour de classe de l’année scolaire respectivement, aux fins de la scolarité obligatoire des élèves de la totalité ou d’une partie de l’école ou des écoles auxquelles cette année scolaire s’applique.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 22.

23. Abrogé : 2000, chap. 12, art. 1.

Conseiller provincial en assiduité

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un agent comme conseiller provincial en assiduité qui, sous la direction du ministre, surveille et dirige l’application de la règle de la fréquentation scolaire obligatoire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 24 (1).

Enquête par le conseiller provincial

(2) Si le père, la mère ou le tuteur de l’enfant considère que celui-ci est dispensé de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 21 (2) et que le conseiller en assiduité compétent ou le conseiller provincial en assiduité est d’avis que l’élève n’en est pas dispensé, le conseiller provincial en assiduité ordonne la tenue d’une enquête sur le bien-fondé des motifs ou des excuses invoqués pour justifier l’absence de l’élève et sur les autres circonstances pertinentes. À cette fin, le conseiller provincial en assiduité nomme une ou plusieurs personnes qui ne font pas partie du personnel du conseil dont relève l’école que l’élève a le droit de fréquenter, afin de tenir une audience et de lui faire rapport du résultat de l’enquête. Il peut, par un ordre qu’il signe, ordonner que l’enfant, selon le cas :

a) soit dispensé de fréquenter l’école;

b) fréquente l’école.

Une copie de l’ordre est remise au conseil et au père, à la mère ou au tuteur de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 24 (2).

Pouvoirs du conseiller provincial

(3) Le conseiller provincial en assiduité possède les pouvoirs d’un conseiller en assiduité et peut agir en cette qualité partout en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 24 (3).

Conseillers en assiduité

25. (1) Le conseil nomme un ou plusieurs conseillers en assiduité.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (1).

Idem

(2) Deux conseils ou plus peuvent nommer le ou les mêmes conseillers en assiduité.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (2).

Vacance

(3) Le conseil comble immédiatement le poste de conseiller en assiduité devenu vacant.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (3).

Avis de nomination

(4) Le conseil donne par écrit l’avis de nomination d’un conseiller en assiduité au conseiller provincial en assiduité et aux agents de supervision compétents.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (4).

Compétence et responsabilité du conseiller en assiduité

(5) Le conseiller en assiduité nommé par le conseil a pour fonction de faire appliquer la règle de la fréquentation scolaire obligatoire à chacun des élèves tenus de fréquenter l’école et qui, selon le cas :

a) satisfait aux conditions requises pour être élève résident du conseil;

b) est ou a été inscrit pendant l’année scolaire en cours dans une école dont le fonctionnement relève du conseil, à l’exception d’un enfant qui relève de la compétence d’une personne nommée aux termes de l’article 119 de la Loi sur les Indiens (Canada).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (5).

Pouvoirs et fonctions du conseiller

26. (1) Si le conseiller en assiduité a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un enfant s’absente illégalement de l’école, il peut, à la demande écrite du père, de la mère ou du tuteur de l’enfant ou du directeur de l’école que l’enfant est tenu de fréquenter, le ramener chez son père, sa mère ou son tuteur ou à l’école dont il est absent. Toutefois, si une objection est soulevée à son entrée dans un logement, le conseiller en assiduité ne doit pas y pénétrer.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 26 (1).

Rapports

(2) Le conseiller en assiduité présente au conseil qui l’a nommé les rapports que celui-ci exige.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 26 (2).

Responsabilité devant l’agent de supervision compétent et le conseiller provincial

(3) Le conseiller en assiduité relève de l’agent de supervision compétent et il se conforme aux instructions et directives que lui donne le conseiller provincial en assiduité.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 26 (3).

Enquête menée par le conseiller et envoi d’un avis

(4) Le conseiller en assiduité mène une enquête dans les cas où, à sa connaissance, un élève ne fréquente pas l’école ou lorsque l’agent de supervision compétent, le directeur d’école ou un contribuable lui en fait la demande. Il donne au père, à la mère ou au tuteur de l’enfant un avertissement écrit sur les conséquences de cette absence, leur demande par écrit d’envoyer l’enfant sans délai à l’école et les informe par écrit des dispositions du paragraphe 24 (2).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 26 (4).

Recensement des personnes de moins de 21 ans

27. Le conseil peut, pour le secteur qui relève de sa compétence, faire ou obtenir le recensement complet des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de vingt et un ans.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 27.

Rapports et renseignements

28. (1) Le directeur de toute école élémentaire et secondaire :

a) signale au conseiller en assiduité et à l’agent de supervision compétents le nom, l’âge et l’adresse des élèves qui ont atteint l’âge de la scolarité obligatoire et qui ne fréquentent pas l’école comme ils le doivent;

b) fournit au conseiller en assiduité les renseignements dont celui-ci a besoin pour faire respecter la règle de la fréquentation scolaire obligatoire;

c) dresse un rapport écrit au conseiller en assiduité sur les cas de renvoi et de réadmission d’élèves.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 28 (1).

Absence de conseiller en assiduité

(2) Si un enfant qui a atteint l’âge de la scolarité obligatoire ne fréquente pas l’école comme il le doit et qu’aucun conseiller en assiduité n’a compétence dans son cas, l’agent de supervision compétent avise le père, la mère ou le tuteur de l’enfant des exigences de l’article 21.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 28 (2).

Conseiller provincial agissant comme conseiller scolaire

29. S’il paraît au ministre que le conseil d’un secteur scolaire de district n’assure pas de locaux ou d’enseignement aux élèves résidents, que ce soit dans les écoles qui relèvent du conseil ou dans des écoles qui relèvent d’un autre conseil à la suite d’un accord conclu avec ce dernier, qu’il ne s’est pas, sous d’autres rapports, conformé à la présente loi et aux règlements, ou que l’élection des membres du conseil n’a pas été tenue et qu’aucun conseil n’est régulièrement en fonction, le ministre peut donner l’autorisation et ordonner au conseiller provincial en assiduité d’adopter les mesures et d’exercer les pouvoirs nécessaires pour fournir et entretenir des locaux et assurer l’enseignement aux élèves résidents, y compris faire construire des bâtiments scolaires, gérer des écoles et, de façon générale, faire ce qui est nécessaire pour ouvrir, entretenir et diriger des écoles conformément à la présente loi et aux règlements. À compter de ce moment, le conseiller provincial en assiduité possède, pour la période autorisée par le ministre, l’autorité et les pouvoirs du conseil et peut en exercer les fonctions.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 29; 1997, chap. 31, art. 11.

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

30. (1) Le père, la mère ou le tuteur d’une personne tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’elle fréquente l’école est, à moins que la personne ne soit âgée de 16 ans ou plus, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $.  2006, chap. 28, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 7 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

(1) Le père, la mère ou le tuteur d’une personne tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’elle fréquente l’école est, à moins que la personne ne soit âgée d’au moins 16 ans et qu’elle se soit soustraite à l’autorité parentale, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  2006, chap. 28, par. 7 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (2) et 14 (2).

Cautionnement pour la présence à l’école

(2) Le tribunal peut, au lieu ou en plus d’une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) qu’il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 200 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l’école comme l’article 21 l’exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne.  2006, chap. 28, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 7 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Cautionnement pour la présence à l’école

(2) Le tribunal peut, au lieu ou en plus d’une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) qu’il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 1 000 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l’école comme l’article 21 l’exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne.  2006, chap. 28, par. 7 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (2) et 14 (2).

Emploi pendant les heures de classe

(3) Quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 qui est âgée d’au moins 16 ans est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $.  2006, chap. 28, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 7 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Emploi pendant les heures de classe

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  2006, chap. 28, par. 7 (2).

Exception

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l’école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d’un mode d’apprentissage équivalent s’il est approuvé en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et que le groupement, l’organisme ou l’entité qui l’offre a été agréé en application de la même disposition.  2006, chap. 28, par. 7 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (2) et 14 (2).

Infraction commise par une personne morale

(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne morale. En outre, l’administrateur ou le dirigeant qui autorise ou permet cet acte dérogatoire ou y acquiesce est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même peine que la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 30 (4).

Absences répétées de l’école

(5) La personne qui est tenue par la loi de fréquenter l’école et qui refuse d’y aller ou s’en absente de façon répétée est, à moins d’être âgée de 16 ans ou plus, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s’applique aux instances introduites en vertu du présent article.  2006, chap. 28, par. 7 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 7 (4) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Absences répétées de l’école

(5) La personne qui est tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 et qui refuse d’y aller ou s’en absente de façon répétée est coupable d’une infraction, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s’applique aux instances introduites en vertu du présent paragraphe.

2. Les instances introduites en vertu du présent paragraphe se déroulent conformément à la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

3. Toute mention de «seize ans» à la définition de «adolescent» à l’article 93 de la Loi sur les infractions provinciales vaut mention de «18 ans».

4. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent paragraphe peut lui imposer une peine prévue par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.  2006, chap. 28, par. 7 (4).

Peine supplémentaire : suspension du permis de conduire

(5.1) En plus de toute autre peine qu’il impose à une personne qu’il déclare coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la suspension de son permis de conduire, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. L’ordonnance précise la date d’expiration de la suspension, qui doit tomber au plus tard le jour où la personne n’est plus tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21.

2. À l’expiration de la suspension, la personne peut demander au registrateur des véhicules automobiles nommé en application du Code de la route de rétablir son permis de conduire.  2006, chap. 28, par. 7 (4).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (4) et 14 (2).

Instances introduites aux termes du par. (5)

(6) Les instances relatives aux infractions prévues au paragraphe (5) ne sont traitées que conformément à ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 30 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est modifié par le paragraphe 7 (5) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du paragraphe (5) contre une personne ayant atteint l’âge de 18 ans.  2006, chap. 28, par. 7 (5).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (5) et 14 (2).

Renvoi au conseiller provincial aux fins d’enquête

(7) Si, au cours d’une instance introduite aux termes du présent article, il paraît au tribunal que la personne a pu être dispensée de fréquenter l’école en vertu du paragraphe 21 (2), le tribunal peut renvoyer l’affaire au conseiller provincial en assiduité. Ce dernier ordonne que soit menée l’enquête prévue au paragraphe 24 (2), qui s’applique avec les adaptations nécessaires. Toutefois, le conseiller provincial en assiduité présente un rapport au tribunal au lieu de donner un ordre.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 30 (7); 2006, chap. 28, par. 7 (6).

Poursuites engagées aux termes de l’art. 30 : règles

31. (1) Les poursuites engagées aux termes de l’article 30 sont intentées par le conseiller en assiduité compétent.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 31 (1).

Certificat du directeur d’école en preuve

(2) Dans une poursuite engagée aux termes de l’article 30, le certificat qui atteste la présence ou l’absence de l’élève à l’école, signé ou qui se prétend signé par le directeur d’école, constitue la preuve en l’absence de preuve contraire des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la nomination du directeur d’école.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 31 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Preuve d’âge

(3) Si une personne est accusée, aux termes de l’article 30, relativement à un enfant dont on prétend qu’il a atteint l’âge de la scolarité obligatoire et qui paraît, aux yeux du tribunal, avoir atteint cet âge, l’enfant, aux fins de la poursuite, est réputé avoir atteint l’âge de la scolarité obligatoire à moins que le contraire ne soit prouvé.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 31 (3).

Ordre relatif à la fréquentation scolaire

(4) L’ordre donné en application du paragraphe 24 (2) n’est admis en preuve que si la poursuite se rapporte à l’année scolaire pour laquelle l’ordre a été donné.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 31 (4).

Droit de fréquentation scolaire des élèves résidents

32. (1) Toute personne a le droit de fréquenter gratuitement une école située dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires, selon le cas, où elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident.  1997, chap. 31, art. 13.

Admission gratuite

(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe 49 (6), s’il semble au conseil qu’une personne qui réside dans son territoire de compétence se voit refuser le droit de fréquenter l’école gratuitement, il peut, à sa discrétion, admettre cette personne à l’école gratuitement pour une période renouvelable d’un an.  1997, chap. 31, art. 13.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district publics de langue anglaise et administrations scolaires publiques

33. (1) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’une administration scolaire publique jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la circonscription scolaire;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui n’est ni contribuable des écoles séparées ni contribuable des conseils scolaires de district de langue française réside dans la circonscription scolaire.  1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district publics de langue française

(2) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de langue française jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la circonscription scolaire;

c) son père, sa mère ou son tuteur réside dans la circonscription scolaire et :

(i) soit est contribuable du conseil scolaire de district public de langue française,

(ii) soit n’est contribuable d’aucun conseil à l’égard de cette résidence.  1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district séparés de langue anglaise et administrations scolaires catholiques

(3) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou d’une administration scolaire catholique aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la zone d’écoles séparées;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des écoles séparées mais non contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française réside dans la zone d’écoles séparées.  1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district séparés de langue française

(4) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue française aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la zone d’écoles séparées;

c) son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française réside dans la zone d’écoles séparées.  1997, chap. 31, art. 14.

Preuve du droit de fréquentation scolaire

(5) Il appartient au père, à la mère ou au tuteur de présenter des preuves que l’enfant a le droit de fréquenter l’école élémentaire, y compris une attestation d’âge.  1997, chap. 31, art. 14.

Élève résident d’une école élémentaire

(6) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire ou une zone d’écoles séparées est un élève résident si elle s’inscrit à une école élémentaire qui relève du conseil de la circonscription ou de la zone, selon le cas, ou encore à une école qui relève d’un autre conseil :

a) soit auquel le conseil de la circonscription ou de la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil de la circonscription ou de la zone a conclu une entente portant sur son instruction.  1997, chap. 31, art. 14.

Jardin d’enfants

34. (1) Si le conseil fait fonctionner un jardin d’enfants dans une école, l’enfant qui satisfait par ailleurs aux conditions requises peut devenir élève résident à un âge inférieur d’un an à celui qui est prévu à l’article 33.  1997, chap. 31, art. 15.

Maternelle

(2) Si le conseil fait fonctionner une maternelle dans une école, l’enfant qui satisfait par ailleurs aux conditions requises peut devenir élève résident à un âge inférieur de deux ans à celui qui est prévu à l’article 33.  1997, chap. 31, art. 15.

Classes pour débutants

(3) Le conseil peut prévoir une ou plusieurs classes afin de permettre à des enfants de fréquenter l’école pour la première fois le premier jour de classe de janvier ou après ce jour. Dans ce cas, l’enfant dont l’anniversaire de naissance tombe entre le 1er janvier inclusivement et le 1er juillet exclusivement, qui réside dans un secteur fixé par le conseil et qui est admissible à une école élémentaire ou à un jardin d’enfants, selon le cas, le premier jour de classe du mois de septembre suivant peut devenir élève résident en ce qui concerne une telle classe.  1997, chap. 31, art. 15.

Droit des élèves résidents de fréquenter une école élémentaire plus accessible

35. (1) Est admis à l’école du même genre la plus proche, si l’agent de supervision compétent pour cette école atteste qu’il existe des possibilités d’accueil suffisantes, l’élève résident d’une école élémentaire d’une circonscription scolaire ou d’une zone d’écoles séparées qui réside à la fois :

a) à plus de 3,2 kilomètres, selon la route la plus courte, de l’école qu’il est tenu de fréquenter;

b) à plus de 0,8 kilomètre, selon la route la plus courte, d’un point d’où il dispose d’un moyen de transport pour se rendre à l’école qu’il est tenu de fréquenter;

c) plus près, selon la route la plus courte, d’une autre école du même genre située dans une autre circonscription ou une autre zone que de l’école qu’il est tenu de fréquenter.  1997, chap. 31, art. 16.

Idem

(2) Si l’élève est admis à une école plus proche, le conseil de la circonscription scolaire ou de la zone d’écoles séparées dont l’élève est résident acquitte, au nom de l’élève, les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements.  1997, chap. 31, art. 16.

Idem

(3) Pour l’application du présent article, les genres d’écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue anglaise, gérées par un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue française, gérées par un conseil scolaire de district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue anglaise, gérées par un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou une administration scolaire catholique.

4. Les écoles catholiques de langue française, gérées par un conseil scolaire de district séparé de langue française.  1997, chap. 31, art. 16.

Conditions pour être élève résident au secondaire

Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district publics de langue anglaise et administrations scolaires publiques

36. (1) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’une administration scolaire publique si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son tuteur qui n’est ni contribuable des écoles séparées ni contribuable des conseils scolaires de district de langue française résident dans le district d’écoles secondaires;

  a.1) sous réserve des règlements pris en application de l’article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s’est soustraite à l’autorité parentale et elle réside dans le district d’écoles secondaires;

b) elle est contribuable des conseils publics de langue anglaise, elle réside dans le district d’écoles secondaires et elle est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve et qui fait l’objet d’une évaluation distincte;

c) elle n’est contribuable d’aucun conseil, elle est âgée d’au moins 18 ans et elle réside dans le district d’écoles secondaires.  1997, chap. 31, art. 17; 2006, chap. 28, par. 8 (1) et (2).

Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district publics de langue française

(2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires d’un conseil scolaire de district public de langue française si, selon le cas :

a) elle est francophone, elle-même et son père, sa mère ou son tuteur résident dans le district d’écoles secondaires et :

(i) soit son père, sa mère ou son tuteur est contribuable du conseil scolaire de district public de langue française,

(ii) soit son père, sa mère ou son tuteur n’est contribuable d’aucun conseil à l’égard de cette résidence;

  a.1) sous réserve des règlements pris en application de l’article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s’est soustraite à l’autorité parentale, elle est francophone et elle réside dans le district d’écoles secondaires;

b) elle est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française, elle réside dans le district d’écoles secondaires et elle est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve et qui fait l’objet d’une évaluation distincte;

c) elle est francophone, elle n’est contribuable d’aucun conseil, elle est âgée d’au moins 18 ans et elle réside dans le district d’écoles secondaires.  1997, chap. 31, art. 17; 2006, chap. 28, par. 8 (3) et (4).

Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district séparés de langue anglaise

(3) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées aux fins des écoles secondaires d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des écoles séparées mais non contribuable des conseils scolaires de district de langue française résident dans la zone d’écoles séparées;

  a.1) sous réserve des règlements pris en application de l’article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s’est soustraite à l’autorité parentale, elle est catholique et elle réside dans la zone d’écoles séparées;

b) elle est contribuable des écoles séparées mais non contribuable des conseils scolaires de district de langue française, elle réside dans la zone d’écoles séparées et elle est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve et qui fait l’objet d’une évaluation distincte;

c) elle est catholique, elle n’est contribuable d’aucun conseil, elle est âgée d’au moins 18 ans et elle réside dans le district d’écoles secondaires.  1997, chap. 31, art. 17; 2006, chap. 28, par. 8 (5) et (6).

Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district séparés de langue française

(4) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées aux fins des écoles secondaires d’un conseil scolaire de district séparé de langue française si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française résident dans la zone d’écoles séparées;

  a.1) sous réserve des règlements pris en application de l’article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s’est soustraite à l’autorité parentale, elle est francophone, elle est catholique et elle réside dans la zone d’écoles séparées;

b) elle est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française, elle réside dans la zone d’écoles séparées et elle est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve et qui fait l’objet d’une évaluation distincte;

c) elle est francophone et catholique, elle n’est contribuable d’aucun conseil, elle est âgée d’au moins 18 ans et elle réside dans le district d’écoles secondaires.  1997, chap. 31, art. 17; 2006, chap. 28, par. 8 (7) et (8).

Élève résident d’une école secondaire

(5) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires ou une zone d’écoles séparées est un élève résident si elle s’inscrit à une école secondaire qui relève du conseil du district ou de la zone, selon le cas, ou encore à une école secondaire qui relève d’un autre conseil :

a) soit auquel le conseil du district ou de la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil du district ou de la zone a conclu une entente portant sur son instruction.  1997, chap. 31, art. 17.

Administrations scolaires pour le seul niveau élémentaire

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une administration scolaire, à l’exclusion d’une administration scolaire publique, qui dispense l’enseignement élémentaire seulement et dont le territoire de compétence correspond, en tout ou en partie, à celui d’un conseil scolaire de district public est admise à une école secondaire qui relève de ce conseil ou à une école secondaire qui relève d’un autre conseil :

a) soit auquel le premier conseil verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le premier conseil a conclu une entente portant sur son instruction.  1997, chap. 31, art. 17.

Francophones

(7) Seuls les francophones peuvent être admis à une école qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue française aux termes du paragraphe (6).  1997, chap. 31, art. 17.

Preuve du droit de fréquentation scolaire

(8) Il appartient à la personne ou à son père, sa mère ou son tuteur de présenter des preuves qu’elle a le droit de fréquenter l’école secondaire.  1997, chap. 31, art. 17.

Admission d’un adulte résident qui n’est pas un élève résident

37. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve de l’article 49.2, la personne qui réside dans un district d’écoles secondaires ou une zone d’écoles séparées et qui, excepté en ce qui concerne son lieu de résidence, satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire d’un autre district d’écoles secondaires ou d’une autre zone d’écoles séparées, selon le cas, est admise gratuitement à une école secondaire du même genre qui est située dans l’autre district d’écoles secondaires ou zone d’écoles séparées et qui relève du conseil du district ou de la zone, selon le cas, dans laquelle elle réside si :

a) d’une part, elle a atteint l’âge de 18 ans et est passée à une école secondaire ou y a été transférée;

b) d’autre part, l’agent de supervision compétent atteste que l’école secondaire dispose de possibilités d’accueil appropriées.  1997, chap. 31, art. 18.

Genres d’écoles

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les genres d’écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue anglaise, gérées par un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue française, gérées par un conseil scolaire de district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue anglaise, gérées par un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise.

4. Les écoles catholiques de langue française, gérées par un conseil scolaire de district séparé de langue française.  1997, chap. 31, art. 18.

Restriction du droit de fréquenter l’école gratuitement

38. Malgré l’article 32, le conseil de l’école secondaire qu’il fréquente peut demander à un élève d’acquitter les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements si :

a) d’une part, il a terminé l’école élémentaire;

b) d’autre part, il a fréquenté une ou plusieurs écoles secondaires pendant sept ans ou plus au total.  1997, chap. 31, art. 18.

Droit des élèves résidents de fréquenter une école secondaire dans un autre district ou une autre zone

39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire d’un district d’écoles secondaires ou d’une zone d’écoles séparées a le droit de fréquenter n’importe quelle école secondaire du même genre :

a) soit qui lui est plus accessible que toute école secondaire du district d’écoles secondaires pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident;

b) soit à une fin précisée au paragraphe 49.2 (6).  1997, chap. 31, art. 18.

Genres d’écoles

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les genres d’écoles correspondent à ceux qui sont énoncés au paragraphe 37 (2).  1997, chap. 31, art. 18.

Restrictions

(3) Le paragraphe (1) s’applique si l’agent de supervision compétent atteste que l’école dispose de possibilités d’accueil appropriées pour la personne.  1997, chap. 31, art. 18.

Entente entre conseils

(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident a conclu une entente avec un autre conseil pour qu’il offre les matières pertinentes.  1997, chap. 31, art. 18.

Admission à l’école secondaire d’un élève résident d’un autre district ou d’une autre zone

40. (1) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire d’un district d’écoles secondaires ou d’une zone d’écoles séparées et qui fait une demande d’admission à une école secondaire du même genre située dans un autre district d’écoles secondaires ou une autre zone d’écoles séparées, selon le cas, fournit au directeur de cette école une déclaration que signe son père, sa mère ou son tuteur, ou elle-même, si elle est majeure, et dans laquelle elle indique :

a) le nom du district d’écoles secondaires ou de la zone d’écoles séparées pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident;

b) si elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur fait l’objet d’une cotisation dans le district d’écoles secondaires ou la zone d’écoles séparées où est située l’école visée à l’alinéa a) et, le cas échéant, le montant de la cotisation;

c) les dispositions de la présente loi que l’élève invoque pour réclamer le droit de fréquenter l’école à laquelle il veut être admis.  1997, chap. 31, art. 19.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les genres d’écoles correspondent à ceux qui sont énoncés au paragraphe 37 (2).  1997, chap. 31, art. 19.

Avis d’admission

(3) Le directeur de l’école à laquelle l’élève veut être admis transmet la déclaration au chef de service administratif du conseil dont relève son école, lequel, si l’élève est admis, avise promptement son homologue du conseil du district d’écoles secondaires ou de la zone d’écoles séparées, selon le cas, pour lequel l’élève satisfait aux conditions requises pour être élève résident de l’admission de l’élève et des renseignements contenus dans la déclaration.  1997, chap. 31, art. 19.

Idem

(4) Si le conseil dont relève l’école à laquelle l’élève veut être admis ne compte pas de chef de service administratif, l’avis exigé par le paragraphe (3) est envoyé au secrétaire du conseil.  1997, chap. 31, art. 19.

Admission à l’école secondaire

41. (1) L’élève qui a terminé avec succès l’école élémentaire est admis à l’école secondaire.  1997, chap. 31, art. 20.

Idem

(2) La personne qui n’a pas terminé avec succès l’école élémentaire est admise à une école secondaire si le directeur de cette école est convaincu que le candidat possède les aptitudes nécessaires pour accomplir le travail qui y est exigé.  1997, chap. 31, art. 20.

Refus d’admission

(3) Si le directeur d’école refuse d’admettre le candidat visé au paragraphe (2), celui-ci peut interjeter appel devant le conseil, qui peut, après avoir tenu une audience, ordonner qu’il soit admis à une école secondaire ou non.  1997, chap. 31, art. 20.

Création d’un comité par le conseil

(4) Le conseil peut, par voie de résolution, charger des pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (3) un comité qui se compose d’au moins trois conseillers nommés dans la résolution ou désignés conformément à celle-ci.  1997, chap. 31, art. 20.

Autre cours ou programme

(5) Si l’élève a clairement montré au directeur d’école qu’il n’a pas les aptitudes nécessaires pour suivre un cours ou un programme d’études particulier, le directeur d’école ne doit pas lui permettre de le faire. Dans ce cas, l’élève peut suivre un cours préalable ou choisir, avec l’approbation du directeur d’école, un autre cours ou programme approprié, pourvu qu’il ait obtenu le consentement de son père, de sa mère ou de son tuteur, s’il est mineur.  1997, chap. 31, art. 20.

Admission à une classe d’éducation permanente

(6) Toute personne a le droit de s’inscrire à un cours ou à une classe d’éducation permanente acceptable comme crédit menant à l’obtention du diplôme d’études secondaires si le directeur d’école est convaincu qu’elle a les aptitudes nécessaires pour accomplir le travail qu’exige le cours ou la classe.  1997, chap. 31, art. 20.

Transfert entre genres de conseils : école secondaire

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil public de langue anglaise à un conseil catholique de langue anglaise

42. (1) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil public de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil catholique de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil public correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil catholique.  1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district public de langue française à un conseil scolaire de district séparé de langue française

(2) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district public de langue française et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district séparé de langue française si le territoire de compétence du conseil scolaire de district public correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil scolaire de district séparé.  1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil catholique de langue anglaise à un conseil public de langue anglaise

(3) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil catholique de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil public de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil catholique correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil public.  1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district séparé de langue française à un conseil scolaire de district public de langue française

(4) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district séparé de langue française et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue française si le territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil scolaire de district public.  1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district séparé de langue française à un conseil public de langue anglaise

(5) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district séparé de langue française et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil public de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil de langue française correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue anglaise.  1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil public de langue anglaise à un conseil scolaire de district séparé de langue française

(6) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil public de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district séparé de langue française si le territoire de compétence du conseil de langue anglaise correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue française.  1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district public de langue française à un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise

(7) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district public de langue française et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil de langue française correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue anglaise.  1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise à un conseil scolaire de district public de langue française

(8) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue française si le territoire de compétence du conseil de langue anglaise correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue française.  1997, chap. 31, art. 20.

Droits

(9) Le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident acquitte les droits éventuels auxquels a droit l’autre conseil pour offrir l’enseignement secondaire aux termes du présent article.  1997, chap. 31, art. 20.

Montant des droits

(10) Les droits auxquels a droit le conseil aux termes du présent article correspondent aux droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements ou aux droits inférieurs que fixe le conseil.  1997, chap. 31, art. 20.

Dispense des études religieuses

(11) Sur présentation d’une demande par écrit, le conseil catholique dispense des programmes et des cours d’enseignement religieux la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une école secondaire qui relève d’un conseil public si, selon le cas :

a) la personne est inscrite à un programme qui ne lui est pas offert par ailleurs dans une école secondaire qui relève d’un conseil public du territoire de compétence du conseil catholique;

b) il est difficile pour la personne, en raison de la distance ou de la topographie, ou encore d’un handicap physique ou mental ou de handicaps multiples, de fréquenter une école secondaire qui relève d’un conseil public.  1997, chap. 31, art. 20.

Idem

(12) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire qui relève d’un conseil public et qui fréquente une école secondaire qui relève d’un conseil catholique pour une autre raison que celle qui est mentionnée à l’alinéa (11) a) ou b) est considérée comme s’étant inscrite à tous les programmes et cours d’enseignement religieux de l’école.  1997, chap. 31, art. 20.

Dispenses supplémentaires

(13) Outre les dispenses prévues au paragraphe (11), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire relevant d’un conseil public et qui fréquente une école secondaire relevant d’un conseil catholique n’est pas tenue de participer à un programme ou à un programme d’études en enseignement religieux si l’une ou l’autre des personnes suivantes demande par écrit une dispense au conseil :

a) son père, sa mère ou son tuteur;

b) elle-même, si elle est âgée de 16 ou 17 ans et qu’elle s’est soustraite à l’autorité parentale;

c) elle-même, si elle est âgée de 18 ans ou plus.  2006, chap. 28, art. 9.

Transfert entre genres de conseil : chevauchement de territoires

Transfert d’un conseil public de langue anglaise à un conseil scolaire de district public de langue française

43. (1) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil public de langue anglaise a le droit de recevoir l’instruction dispensée par un conseil scolaire de district public de langue française si le territoire de compétence du conseil de langue anglaise correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue française.  1997, chap. 31, art. 21.

Transfert d’un conseil scolaire de district public de langue française à un conseil public de langue anglaise

(2) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district public de langue française a le droit de recevoir l’instruction dispensée par un conseil public de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil de langue française correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue anglaise.  1997, chap. 31, art. 21.

Transfert d’un conseil catholique de langue anglaise à un conseil scolaire de district séparé de langue française

(3) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil catholique de langue anglaise a le droit de recevoir l’instruction dispensée par un conseil scolaire de district séparé de langue française si le territoire de compétence du conseil de langue anglaise correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue française.  1997, chap. 31, art. 21.

Transfert d’un conseil scolaire de district séparé de langue française à un conseil catholique de langue anglaise

(4) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district séparé de langue française a le droit de recevoir l’instruction dispensée par un conseil catholique de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil de langue française correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue anglaise.  1997, chap. 31, art. 21.

Droits

(5) Le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident acquitte les droits éventuels auxquels a droit l’autre conseil pour offrir l’enseignement aux termes du présent article.  1997, chap. 31, art. 21.

Montant des droits

(6) Les droits auxquels a droit le conseil aux termes du présent article correspondent aux droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements ou aux droits inférieurs que fixe le conseil.  1997, chap. 31, art. 21.

Règlements : droits de fréquentation scolaire des non-résidents qui sont contribuables

43.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le droit qu’a une personne de fréquenter une école qui relève d’un conseil lorsqu’elle ne réside pas dans le territoire de compétence du conseil mais qu’elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur est propriétaire d’un bien qui s’y trouve et qui est évalué aux fins scolaires.  1997, chap. 31, art. 21.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, art. 21.

Droit de continuer de fréquenter l’école dans certaines circonstances

(3) L’élève qui, le 31 décembre 1997, est inscrit à une école qu’il a le droit de fréquenter en vertu de l’alinéa 33 (1) b), 33 (2) b) ou 40 (1) b) de la présente loi, telle qu’elle existait à cette date, et qui cesse d’avoir ce droit en vertu de toute autre disposition de la présente partie le 1er janvier 1998 par suite de l’abrogation de ces alinéas conserve son droit tant que lui-même ou son père, sa mère ou son tuteur demeure propriétaire du bien ou propriétaire ou locataire du bien d’entreprise à l’égard duquel l’élève a acquis le droit de fréquentation scolaire.  1997, chap. 31, art. 21.

Exception

(4) Les droits prévus au paragraphe (1) sont éteints dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p), l’école qui était un module scolaire de langue française passe à un conseil scolaire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p), l’école qui n’était pas un module scolaire de langue française passe à un conseil scolaire de district de langue française;

c) l’école devient un autre genre d’école au sens du paragraphe 37 (2).  1997, chap. 31, art. 21.

Règlements : résidents qui ne sont pas contribuables — droit de fréquentation scolaire fondé sur un bien d’entreprise

43.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le droit qu’a une personne de fréquenter une école qui relève d’un conseil lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne et son père, sa mère ou son tuteur résident dans le territoire de compétence du conseil;

b) la personne et son père, sa mère ou son tuteur ne sont contribuables d’aucun conseil dont le territoire de compétence comprend leur résidence;

c) la personne ou son père, sa mère ou son tuteur est propriétaire ou locataire d’un bien d’entreprise qui se trouve dans le territoire de compétence du conseil.  1997, chap. 31, art. 21.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, art. 21.

Règlements : droit de fréquentation scolaire des élèves de 16 et 17 ans

43.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonstances dans lesquelles une personne qui satisferait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident aux termes des alinéas 36 (1) a.1), 36 (2) a.1), 36 (3) a.1) ou 36 (4) a.1) n’y satisfait pas.  2006, chap. 28, art. 10.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 28, art. 10.

Cas où l’indication du soutien scolaire est différente

44. Si l’enfant qui aurait par ailleurs le droit de fréquenter l’école dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires emménage avec son père, sa mère ou son tuteur dans une résidence qui fait l’objet d’une évaluation qui ne soutient pas ce droit et que la date limite à laquelle l’évaluation peut être modifiée est passée, il est admis gratuitement, sur dépôt auprès du commissaire à l’évaluation compétent d’un avis de changement du statut de contribuable pour l’année suivante, à une école soutenue par les impôts prélevés sur l’évaluation de la résidence à la date d’effet du changement de soutien scolaire.  1997, chap. 31, art. 22.

Admission lorsque le père ou la mère est le seul soutien

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, pour quelque raison que ce soit, le seul soutien d’une personne est son père ou sa mère, qui remplit les conditions suivantes :

a) il réside dans une résidence située en Ontario qui n’est évaluée aux fins d’aucun conseil;

b) il met la personne en pension dans une résidence qui n’est pas un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,

cette personne, si elle satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident, est réputée satisfaire à ces conditions pour :

c) une circonscription scolaire, si la résidence se trouve dans cette circonscription et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles publiques;

d) une zone d’écoles séparées, si la personne est catholique, que la résidence se trouve dans cette zone et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles séparées;

e) un district d’écoles secondaires, si la résidence se trouve dans ce district et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles publiques.  1997, chap. 31, art. 22.

Exception : droits liés au français

(2) Nul n’a le droit, en vertu du paragraphe (1), de fréquenter un module scolaire de langue française qui relève d’un conseil à moins d’être francophone.  1997, chap. 31, art. 22.

Bien-fonds exonéré d’impôts

46. (1) La personne qui réside sur un bien-fonds qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui se trouve dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires où réside son père, sa mère ou son tuteur ne satisfait pas aux conditions requises pour être élève résident à moins qu’elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur ne fasse l’objet d’une cotisation à l’égard d’un autre bien aux fins d’un conseil de la circonscription, de la zone ou du district.  1997, chap. 31, art. 22.

Personne résidant sur un bien-fonds exonéré d’impôts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si aucune disposition n’a par ailleurs été prise à l’égard de l’instruction d’une personne qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour fréquenter une école élémentaire ou secondaire et qui réside sur un bien-fonds exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque, la personne est admise à une école qui lui est accessible si l’agent de supervision compétent atteste que l’école dispose de possibilités d’accueil suffisantes pour l’année en cours.  1997, chap. 31, art. 22.

Droits

(3) Sauf dispositions contraires y figurant, les droits éventuels exigibles aux termes des règlements à l’égard de la personne qui fréquente une école conformément au paragraphe (2) sont acquittés d’avance tous les mois par cette personne ou par son père, sa mère ou son tuteur.  1997, chap. 31, art. 22.

Résidence sur un bien de la Défense

46.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien de la Défense» S’entend des biens-fonds et locaux prescrits des établissements de défense qui appartiennent au Canada.  1997, chap. 31, art. 22.

Droit

(2) Malgré l’article 46, la personne qui réside avec son père, sa mère ou son tuteur sur un bien de la Défense qui se trouve dans une municipalité prescrite a le droit de fréquenter gratuitement une école élémentaire ou secondaire, selon le cas, conformément au présent article.  1997, chap. 31, art. 22.

Idem

(3) La personne qui réside avec son père, sa mère ou son tuteur sur un bien de la Défense qui se trouve dans une municipalité prescrite :

a) et dont le père, la mère ou le tuteur est catholique et titulaire des droits liés au français a le droit de fréquenter une école qui relève de tout conseil scolaire de district qui a compétence dans la municipalité prescrite;

b) et dont le père, la mère ou le tuteur est titulaire des droits liés au français mais non catholique a le droit de fréquenter une école qui relève d’un conseil scolaire de district public qui a compétence dans la municipalité prescrite;

c) et dont le père, la mère ou le tuteur est catholique mais non titulaire des droits liés au français a le droit de fréquenter une école qui relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise qui a compétence dans la municipalité prescrite;

d) dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a), b) et c), a le droit de fréquenter une école qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise qui a compétence dans la municipalité prescrite.  1997, chap. 31, art. 22.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que le présent article mentionne comme étant prescrite.  1997, chap. 31, art. 22.

Rétroactivité

(5) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  1997, chap. 31, art. 22.

Admission d’un pupille d’une société d’aide à l’enfance ou d’un centre d’éducation surveillée

École élémentaire

47. (1) L’enfant qui est confié aux soins ou à la surveillance d’une société d’aide à l’enfance, qui bénéficie de services de protection de l’enfance fournis par une telle société ou qui réside dans un foyer pour enfants ou dans une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être admis à l’école élémentaire est admis gratuitement à une école élémentaire qui relève du conseil de la circonscription scolaire ou de la zone d’écoles séparées, selon le cas, dans laquelle il réside.  1997, chap. 31, art. 22; 2006, chap. 5, par. 52 (1).

École secondaire

(2) L’enfant qui est confié aux soins ou à la surveillance d’une société d’aide à l’enfance, qui bénéficie de services de protection de l’enfance fournis par une telle société ou qui réside dans un foyer pour enfants ou dans une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être admis à l’école secondaire est admis gratuitement à une école secondaire qui relève du conseil du district d’écoles secondaires ou de la zone d’écoles séparées, selon le cas, dans laquelle il réside.  1997, chap. 31, art. 22; 2006, chap. 5, par. 52 (2).

Enfant placé sous la garde d’une société ou d’une personne morale

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’enfant placé sous la garde d’une société ou d’une personne morale n’a pas le droit, en vertu des autres dispositions de la présente partie, de fréquenter l’école que la société ou la personne morale a choisie pour lui et que l’agent de supervision compétent atteste que l’école dispose de possibilités d’accueil suffisantes pour l’année scolaire en cours, le conseil dont relève l’école admet l’enfant s’il satisfait par ailleurs aux conditions requises pour la fréquenter.  1997, chap. 31, art. 23.

Droits

(2) Sauf dispositions contraires y figurant, les droits éventuels exigibles aux termes des règlements à l’égard de l’enfant qui fréquente une école conformément au paragraphe (1) sont acquittés d’avance tous les mois par la société ou la personne morale.  1997, chap. 31, art. 23.

Droit de continuer de fréquenter une école

Loi de 1992 sur London et Middlesex

48.1 (1) L’élève qui, le 31 décembre 1997, est inscrit à une école qu’il a le droit de fréquenter aux termes de la Loi de 1992 sur London et Middlesex, tels que cette loi et ses règlements d’application existaient immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale, conserve son droit après le 1er janvier 1998.  1997, chap. 31, art. 23.

Transport

(2) L’élève qui fréquente une école en vertu du droit que lui accorde le paragraphe (1) conserve, après le 1er janvier 1998, le droit aux services de transport nécessaires à cette fin.  1997, chap. 31, art. 23.

Droit de continuer de fréquenter une école en 1989-1990 malgré la modification des limites territoriales

(3) Si, le 31 décembre 1989, un élève était inscrit à une école qu’il avait le droit de fréquenter et qu’il a cessé d’avoir le droit de fréquenter cette école en vertu de toute autre disposition de la présente partie le 1er janvier 1990 en raison de la modification des limites territoriales des conseils scolaires, il conserve son droit après le 1er janvier 1990.  1997, chap. 31, art. 23.

Exception

(4) Les droits prévus au présent article sont éteints dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p), l’école qui était un module scolaire de langue française passe à un conseil scolaire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p), l’école qui n’était pas un module scolaire de langue française passe à un conseil scolaire de district de langue française;

c) l’école devient un autre genre d’école au sens du paragraphe 37 (2).  1997, chap. 31, art. 23.

Entente en matière de transport

(5) Le conseil pour lequel l’élève visé au paragraphe (1) ou (3) satisfait aux conditions requises pour être élève résident peut conclure avec le conseil dont relève l’école visée à l’un de ces paragraphes une entente sur le transport de l’élève entre sa résidence et l’école.  1997, chap. 31, art. 23.

Droits exigibles

49. (1) Si la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un district d’écoles secondaires ou d’une zone d’écoles séparées fréquente une école secondaire qu’elle a le droit de fréquenter en vertu du paragraphe 39 (1), le conseil pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident verse au conseil dont relève l’école secondaire que fréquente l’élève les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements.  1997, chap. 31, par. 24 (1).

Idem

(2) Si la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil fréquente une école publique ou une école secondaire située dans le territoire de compétence d’un autre conseil en vertu de l’article 48.1, le conseil pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident verse au conseil dont relève l’école que fréquente l’élève les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements.  1997, chap. 31, par. 24 (1).

(3) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 24 (1).

Admission d’un élève résident à une autre école du fait de l’éloignement

(4) L’enfant qui réside chez son père, sa mère ou son tuteur dans une résidence faisant l’objet d’une cotisation en faveur des écoles publiques et qui peut être dispensé de la fréquentation scolaire en vertu de l’alinéa 21 (2) c), peut être admis à une école publique d’une autre circonscription scolaire si l’agent de supervision compétent atteste que l’école dispose de possibilités d’accueil suffisantes. Le conseil de la circonscription scolaire où réside l’enfant verse à l’autre conseil de circonscription scolaire les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 49 (4); 1997, chap. 31, par. 24 (2).

Admission d’un élève non résident satisfaisant aux conditions requises

(5) Le conseil peut admettre à une école qu’il fait fonctionner la personne dont l’admission, avec ou sans le versement de droits, n’est pas par ailleurs prévue par la présente loi, mais qui, excepté en ce qui concerne la résidence, satisfait aux conditions requises pour la fréquenter. Le conseil peut, à sa discrétion, exiger que les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements soient versés par cette personne ou en son nom.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 49 (5); 1997, chap. 31, par. 24 (3).

Droits de scolarité

(6) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (7), si le conseil admet à une école qu’il fait fonctionner une personne qui est un résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne qui est en possession d’un permis d’études délivré en vertu de cette loi, il demande à cette personne le maximum des droits calculés conformément aux règlements.  2002, chap. 18, annexe G, par. 5 (1); 2005, chap. 21, art. 2.

Non-application du par. (6)

(7) Le conseil ne doit pas demander de droits aux personnes suivantes :

a) une personne qui participe à un programme d’échanges éducatifs en vertu duquel un élève du conseil fréquente, sans acquitter de droits, une école située à l’extérieur du Canada;

b) une personne à charge au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (Canada);

c) une personne qui se trouve au Canada ou dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime s’y trouve :

(i) en vertu d’un permis de séjour temporaire délivré aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) en vertu d’une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le gouvernement du Canada,

(iii) parce qu’il demande l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou parce que l’asile lui a été conféré;

d) une personne qui attend qu’il soit statué sur une demande de résidence permanente au Canada aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou sur une demande de citoyenneté canadienne et dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime est un citoyen canadien résidant en Ontario;

e) une personne dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime se trouve au Canada :

(i) en vertu d’un permis de travail ou en attendant qu’il soit statué sur une demande de permis de travail aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) à titre de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou en attendant qu’il soit statué sur une demande de résidence permanente au Canada aux termes de cette loi,

(iii) pour y travailler à titre religieux conformément à une autorisation donnée aux termes de l’alinéa 186 l) des règlements pris en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iv) conformément à une autorisation donnée aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) en vue d’étudier au Canada, et qui fréquente à temps plein une université, un collège ou un établissement en Ontario, y compris un établissement qui est un établissement affilié ou fédéré d’une université ou d’un collège, auquel le gouvernement de l’Ontario octroie des subventions de fonctionnement,

(v) conformément à une entente conclue avec une université de l’extérieur du Canada en vue d’enseigner dans un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le gouvernement de l’Ontario octroie des subventions de fonctionnement;

f) une personne membre d’une catégorie de personnes prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe.  2005, chap. 21, art. 3.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de personnes pour l’application du paragraphe (7).  2005, chap. 21, art. 3.

Personnes se trouvant illégalement au Canada

49.1 Toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui a par ailleurs le droit d’être admise à une école ne doit pas se faire refuser l’admission parce qu’elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur se trouve illégalement au Canada.  1993, chap. 11, art. 21.

Adultes

49.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), un conseil peut ordonner qu’une personne visée au paragraphe (2) qui est inscrite ou qui cherche à être admise à une école secondaire qui relève du conseil s’inscrive à un cours ou à une classe d’éducation permanente relevant du conseil dans lequel elle peut obtenir un crédit.  1996, chap. 13, art. 4.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les personnes qui ont fréquenté une ou plusieurs écoles secondaires pendant au moins sept années scolaires au total;

b) les personnes qui n’ont pas fréquenté d’école secondaire pendant au moins quatre années scolaires au total après la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ont atteint l’âge de 16 ans;

c) les personnes à l’égard desquelles le financement versé au conseil est calculé conformément aux règlements pris en application de l’article 234 de la même manière que l’est le financement visant les personnes inscrites à des cours ou à des classes d’éducation permanente.  1996, chap. 13, art. 4; 1997, chap. 31, art. 25.

Idem

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), la personne à qui il a été ordonné, conformément au présent article, de s’inscrire à une classe ou à un cours d’éducation permanente n’a pas le droit, en vertu de la présente loi, de fréquenter une classe ou de suivre un cours qui est offert par le conseil et qui n’est pas une classe ou un cours d’éducation permanente, ni d’y être admis.  1996, chap. 13, art. 4.

Exception : cas où une personne a besoin d’un cours particulier

(4) Si la personne doit suivre des cours dans une matière à l’une ou l’autre des fins mentionnées au paragraphe (6) et que le conseil n’offre pas de cours dans la matière requise dans le cadre de ses cours et classes d’éducation permanente, mais qu’il en offre un dans son programme de jour d’école secondaire, elle a le droit de s’inscrire au cours du programme de jour dans la matière requise.  1996, chap. 13, art. 4.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux personnes qui, sans les paragraphes (1) et (3), auraient le droit de s’inscrire à un cours de programme de jour offert par le conseil dans la matière requise.  1996, chap. 13, art. 4.

Idem

(6) Les fins visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

1. Satisfaire aux exigences requises pour obtenir le diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

2. Satisfaire aux exigences requises pour être admis à une université ou à un collège d’arts appliqués et de technologie.

3. Être membre d’un corps de métier ou d’une profession.  1996, chap. 13, art. 4.

Élèves en difficulté

(7) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) les personnes qui sont identifiées à titre d’élèves en difficulté en vertu de la présente loi et qu’un comité d’identification, de placement et de réexamen en éducation de l’enfance en difficulté a recommandé de placer dans un programme scolaire de jour;

b) les personnes qui sont membres d’une catégorie de personnes prescrite en vertu du paragraphe (8).  1996, chap. 13, art. 4; 2006, chap. 10, art. 5.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa (7) b).  1996, chap. 13, art. 4.

Catégories

(9) Une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (8) peut être définie en fonction d’une caractéristique et peut, par définition, être constituée d’un membre donné, ou le comprendre ou l’exclure.  1996, chap. 13, art. 4.

PARTIE II.1
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions relatives aux conseils publics

Visiteurs

50. (1) Le père, la mère ou le tuteur d’un enfant qui fréquente une école publique et tout membre du conseil dont relève cette école peuvent visiter celle-ci.  1997, chap. 31, art. 27.

Idem

(2) Tout membre de l’Assemblée législative peut visiter une école publique située dans sa circonscription.  1997, chap. 31, art. 27.

Idem

(3) Tout membre du clergé peut visiter une école publique située dans le secteur où s’exerce son ministère.  1997, chap. 31, art. 27.

Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

50.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), la personne qui n’est pas contribuable d’un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence d’un conseil public et qui désire être électeur de ce conseil lors d’une élection a le droit :

a) d’une part, de faire inscrire son nom sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle elle réside en tant qu’électeur de ce conseil;

b) d’autre part, d’être recensée à titre d’électeur de ce conseil.  1997, chap. 31, art. 27.

Titulaires des droits liés au français

(2) Seuls les titulaires des droits liés au français possèdent le droit que prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’un conseil scolaire de district public de langue française.  1997, chap. 31, art. 27.

Enseignement religieux

Enseignement religieux

51. (1) Sous réserve des règlements, l’élève est autorisé à recevoir l’enseignement religieux que son père, sa mère ou son tuteur souhaite pour lui ou, s’il est majeur, celui qu’il choisit lui-même.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 51 (1).

Exercices religieux

(2) L’élève d’une école publique n’est pas tenu de lire ou d’étudier un livre religieux, ou de participer à un exercice religieux ou de piété si son père, sa mère ou son tuteur, ou lui-même, s’il est majeur, s’y oppose.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 51 (2).

Dispositions relatives aux conseils catholiques

Enseignement religieux

52. Les conseils catholiques peuvent créer et maintenir des programmes et des cours d’enseignement religieux destinés aux élèves de toutes les écoles qui relèvent d’eux.  1997, chap. 31, art. 28.

Visiteurs

53. (1) Le père, la mère ou le tuteur d’un enfant qui fréquente une école catholique et tout membre du conseil dont relève cette école peuvent visiter celle-ci.  1997, chap. 31, art. 28.

Idem

(2) Tout membre de l’Assemblée législative peut visiter une école catholique située dans sa circonscription.  1997, chap. 31, art. 28.

Idem

(3) Tout membre du clergé de l’Église catholique peut visiter une école catholique située dans le secteur où s’exerce son ministère.  1997, chap. 31, art. 28.

Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

54. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), le catholique qui n’est pas contribuable d’un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence d’un conseil catholique et qui désire être électeur de ce conseil lors d’une élection a le droit :

a) d’une part, de faire inscrire son nom sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle il réside en tant qu’électeur de ce conseil;

b) d’autre part, d’être recensé à titre d’électeur de ce conseil.  1997, chap. 31, art. 29.

Titulaires des droits liés au français

(2) Seuls les titulaires des droits liés au français possèdent le droit que prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’un conseil scolaire de district séparé de langue française.  1997, chap. 31, art. 29.

Élèves conseillers

Élèves conseillers

55. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir des élèves conseillers élus qui représentent, au sein des conseils scolaires de district et des conseils créés en vertu de l’article 67, les intérêts des élèves des deux dernières années du cycle intermédiaire et des élèves du cycle supérieur.  2006, chap. 10, art. 6.

Statut des élèves conseillers

(2) L’élève conseiller n’est pas membre du conseil et n’a pas le droit de participer à un vote exécutoire sur toute question dont est saisi le conseil ou un de ses comités.  2006, chap. 10, art. 6.

Consignation des votes

(3) L’élève conseiller a le droit d’exiger qu’une question dont est saisi le conseil ou un de ses comités où il siège fasse l’objet d’un vote consigné, auquel cas doivent avoir lieu :

a) d’une part, un vote non exécutoire consigné qui inclut le vote de l’élève conseiller;

b) d’autre part, un vote exécutoire consigné qui n’inclut pas le vote de l’élève conseiller.  2006, chap. 10, art. 6.

Motion

(4) L’élève conseiller a le droit de proposer mais non de présenter une motion sur une question lors d’une réunion du conseil ou d’un de ses comités où il siège et, si aucun membre du conseil ou du comité, selon le cas, ne présente le projet de motion, le procès-verbal fait état de ce dernier.  2006, chap. 10, art. 6.

Huis clos de certaines réunions

(5) L’élève conseiller n’a pas le droit d’assister aux réunions tenues à huis clos en vertu de l’alinéa 207 (2) b).  2006, chap. 10, art. 6.

Participation

(6) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’élève conseiller peut, au même titre que les membres, participer aux réunions du conseil et de ses comités.  2006, chap. 10, art. 6.

Ressources et formation

(7) L’élève conseiller a le même statut qu’un membre du conseil en ce qui concerne l’accès aux ressources du conseil et aux possibilités de formation.  2006, chap. 10, art. 6.

Allocation

(8) L’élève conseiller a le droit de recevoir une allocation du conseil conformément aux règlements, s’il satisfait aux conditions précisées.  2006, chap. 10, art. 6.

Règlements

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit :

a) prévoir et régir le processus d’élection des élèves conseillers, lequel peut être direct ou indirect;

b) préciser les qualités requises pour élire des élèves conseillers;

c) préciser les qualités requises des élèves conseillers et les conséquences de la perte de ces qualités;

d) régir le nombre d’élèves conseillers qui peuvent siéger au conseil;

e) régir le mandat des élèves conseillers;

f) autoriser les conseils à rembourser aux élèves conseillers tout ou partie des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des restrictions ou des conditions que précisent les règlements;

g) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’article 6 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves).  2006, chap. 10, art. 6.

Idem

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe à l’égard de l’allocation visée au paragraphe (8) peuvent faire ce qui suit :

a) préciser le mode de calcul de l’allocation;

b) préciser des conditions pour l’application du paragraphe (8);

c) prévoir de multiplier par le nombre de mandats remplis l’allocation versée à l’élève conseiller qui remplit deux mandats ou plus, ou de l’accroître de toute autre façon;

d) lier le montant de l’allocation à celles que reçoivent les membres du conseil;

e) régir le mode de versement de l’allocation et le moment où elle est versée;

f) prévoir le versement de l’allocation à un tiers, au nom de l’ancien élève conseiller;

g) prescrire des catégories d’élèves conseillers ou d’anciens élèves conseillers et traiter différemment les membres des différentes catégories.  2006, chap. 10, art. 6.

Idem

(11) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (9) a), les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir et régir :

a) les élections des élèves conseillers à différents moments de l’année scolaire;

b) les élections partielles en cas de vacance de poste.  2006, chap. 10, art. 6.

Idem

(12) Dans les règlements pris en application du paragraphe (1), le ministre peut prévoir toute question en autorisant un conseil à élaborer et à mettre en oeuvre une politique à cet égard et exiger que celle-ci soit conforme aux politiques et lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.5 du paragraphe 8 (1).  2006, chap. 10, art. 6.

Portée

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 10, art. 6.

Disposition transitoire

(14) Les représentants des élèves qui sont élus ou nommés en application du Règlement de l’Ontario 461/97 pour l’année scolaire 2006-2007 sont réputés des élèves conseillers élus en application du présent article pour cette année scolaire.  2006, chap. 10, art. 6.

Territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’une dministration scolaire

Règlements

56. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’une administration scolaire est réputé à toute fin, notamment aux fins de l’imposition :

a) soit constituer une municipalité de district, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment;

b) soit être rattaché à une municipalité, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment.  1997, chap. 31, art. 31.

Tribunaux de l’enfance en difficulté et comités consultatifs pour l’enfance en difficulté

Tribunaux de l’enfance en difficulté

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil crée un ou plusieurs tribunaux de l’enfance en difficulté.  1997, chap. 31, art. 31.

Nomination

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les membres des tribunaux de l’enfance en difficulté et fixer la durée de leur mandat.  2006, chap. 10, art. 7.

Rémunération et indemnités

(1.2) Les membres d’un tribunal de l’enfance en difficulté reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’ils engagent afin d’assister aux réunions et de conduire les affaires du tribunal.  2006, chap. 10, art. 7.

Présidence

(1.3) Le ministre peut nommer à la présidence l’un des membres d’un tribunal de l’enfance en difficulté.  2006, chap. 10, art. 7.

Vice-présidence

(1.4) Le président d’un tribunal de l’enfance en difficulté peut nommer à la vice-présidence l’un des membres du tribunal.  2006, chap. 10, art. 7.

Idem

(1.5) En cas d’absence ou d’empêchement du président d’un tribunal de l’enfance en difficulté, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions.  2006, chap. 10, art. 7.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce qui concerne les tribunaux de l’enfance en difficulté :

a) leur organisation et leur administration;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) les frais que doivent assumer les personnes qui comparaissent devant eux.  1997, chap. 31, art. 31.

Droit d’appel

(3) Le père, la mère ou le tuteur d’un élève qui a épuisé tous les droits d’appel prévus par règlement en ce qui concerne l’identification ou le placement de l’élève à titre d’élève en difficulté et qui n’est pas satisfait de la décision prise à cet égard peut interjeter appel de celle-ci devant un tribunal de l’enfance en difficulté.  1997, chap. 31, art. 31.

Audience du tribunal de l’enfance en difficulté

(4) Le tribunal de l’enfance en difficulté entend l’appel et peut :

a) soit le rejeter;

b) soit l’accueillir et rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en ce qui concerne l’identification ou le placement.  1997, chap. 31, art. 31.

Décision définitive

(5) La décision du tribunal de l’enfance en difficulté est définitive et lie les parties.  1997, chap. 31, art. 31.

Comités consultatifs pour l’enfance en difficulté

57.1 (1) Chaque conseil scolaire de district crée un comité consultatif pour l’enfance en difficulté.  1997, chap. 31, art. 31.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les administrations scolaires créent des comités consultatifs pour l’enfance en difficulté.  1997, chap. 31, art. 31.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce qui concerne les comités consultatifs pour l’enfance en difficulté :

a) leur création et leur composition;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) leurs pouvoirs et fonctions;

d) les fonctions des conseils scolaires de district ou des administrations scolaires à leur égard.  1997, chap. 31, art. 31.

Portée

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à toute catégorie de conseils. À cette fin, une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  1997, chap. 31, art. 31.

Commission des relations de travail en éducation

Commission des relations de travail en éducation

57.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«enseignant visé par la partie X.1» S’entend au sens de la partie X.1. («Part X.1 teacher»)

«grève» En ce qui concerne les employés qui ne sont pas des enseignants visés par la partie X.1, s’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («strike»)

«grève» En ce qui concerne les enseignants visés par la partie X.1, s’entend au sens de l’alinéa 277.2 (4) b). («strike»)

«lock-out» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («lock-out»)  2001, chap. 14, annexe A, art. 1.

Idem

(2) Malgré l’abrogation de l’article 59 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, la Commission des relations de travail en éducation est prorogée pour aviser le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out des employés d’un conseil compromettra le succès scolaire des élèves touchés.  2001, chap. 14, annexe A, art. 1.

Non-application des dispositions abrogées

(3) Les paragraphes 59 (5), (6) et (7) de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants ne s’appliquent pas à la Commission des relations de travail en éducation, malgré sa prorogation aux fins énoncées au paragraphe (2).  2006, chap. 34, art. 31.

Frais engagés par les municipalités

Frais engagés par les municipalités

58. (1) Malgré les articles 9, 10 et 11 et la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 7 et 8 et la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, mais sous réserve du paragraphe (3), les règlements municipaux fixant des droits et des redevances qui sont adoptés en vertu de ces dispositions ne s’appliquent pas aux conseils.  2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (2).

Idem

(2) Malgré les articles 9, 10 et 11 et la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 7 et 8 et la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, les règlements municipaux adoptés en vertu de ces dispositions ne s’appliquent pas à l’égard de quoi que ce soit qui est fourni ou entrepris par la municipalité ou la municipalité de palier supérieur ou en son nom relativement aux impôts prélevés aux termes de la section B de la partie IX de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (2).

Exceptions

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des exceptions au paragraphe (1).  2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (2).

PARTIE II.2
CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Règlements : conseils scolaires de district

58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«école» Ne s’entend pas d’une école qui relève d’une administration scolaire ni d’un établissement d’enseignement qui relève du gouvernement de l’Ontario. («school»)

«enseignement en anglais» Enseignement dispensé en anglais ou dans la langue des signes américaine. S’entend en outre de l’enseignement dispensé dans le cadre d’un programme du type visé à la disposition 25 du paragraphe 8 (1). («English-language instruction»)

«enseignement en français» Enseignement dispensé en français ou dans la langue des signes québécoise. Est exclu de la présente définition l’enseignement dispensé dans le cadre d’un programme du type visé à la disposition 25 du paragraphe 8 (1). («French-language instruction»)  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) la création des conseils scolaires de district suivants :

(i) les conseils scolaires de district publics de langue anglaise, chargés de gérer la prestation de l’enseignement en anglais aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles autres que les écoles séparées catholiques,

(ii) les conseils scolaires de district séparés de langue anglaise, chargés de gérer la prestation de l’enseignement en anglais aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles séparées catholiques,

(iii) les conseils scolaires de district publics de langue française, chargés de gérer la prestation de l’enseignement en français aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles autres que les écoles séparées catholiques,

(iv) les conseils scolaires de district séparés de langue française, chargés de gérer la prestation de l’enseignement en français aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles séparées catholiques;

b) l’établissement des territoires de compétence des conseils scolaires de district;

c) le nom des conseils scolaires de district;

d) la modification du territoire de compétence des conseils scolaires de district;

e) la dissolution des conseils scolaires de district;

f) la dissolution des administrations scolaires dont le territoire de compétence doit être inclus dans celui d’un conseil scolaire de district;

g) la dissolution des anciens conseils;

h) la fusion d’un ou de plusieurs anciens conseils et d’un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district;

i) la fusion d’une ou de plusieurs administrations scolaires et d’un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district;

j) la fusion de deux conseils scolaires de district ou plus en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district;

k) la représentation au sein des conseils scolaires de district et l’élection de leurs membres, notamment ce qui suit :

(i) la détermination du nombre des membres de chaque conseil scolaire de district,

(ii) l’établissement aux fins électorales de régions géographiques dans les territoires de compétence des conseils scolaires de district,

(iii) la répartition des membres d’un conseil scolaire de district entre les régions géographiques visées au sous-alinéa (ii),

(iv) l’interjection d’appels des actes accomplis aux termes d’un règlement pris en application du sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) devant une personne ou un organisme,

(v) les modalités de mise en candidature aux fins de l’élection des membres des conseils scolaires de district,

(vi) les fonctions des secrétaires de municipalité, des employés des anciens conseils, des employés des conseils scolaires de district et d’autres personnes à l’égard des questions touchant à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou à l’élection de leurs membres,

(vii) les fonctions de la Commission d’amélioration de l’éducation à l’égard des questions touchant à l’élection des membres des conseils scolaires de district en 1997 ou à la représentation au sein des conseils scolaires de district en ce qui concerne les élections de 1997;

(viii) le jour de l’année d’une élection ordinaire avant lequel une résolution visée au paragraphe (10.1) peut être adoptée;

l) la détention en fiducie, le transfert et la dévolution des éléments d’actif, notamment les biens meubles et immeubles, le transfert des éléments de passif et la mutation des employés d’un conseil scolaire de district à un autre, d’une administration scolaire à une autre, d’un conseil scolaire de district à une administration scolaire, ou inversement, lors de ce qui suit :

(i) la création, la prorogation ou la dissolution d’un conseil scolaire de district,

(ii) la dissolution d’une administration scolaire dont le territoire de compétence doit être inclus dans celui d’un conseil scolaire de district,

(iii) la fusion d’un conseil scolaire de district et d’une administration scolaire dont le territoire de compétence doit être inclus dans celui de ce conseil;

m) le fait qu’un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district est réputé à toute fin, notamment aux fins des élections et de l’imposition :

(i) soit constituer une municipalité de district, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment,

(ii) soit être rattaché à une municipalité, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment;

n) le recouvrement de tout ou partie des frais qu’engage un conseil scolaire de district pour respecter les exigences prévues au présent article en ce qui concerne les élections tenues dans un territoire non érigé en municipalité ou l’élection des membres d’une administration scolaire;

o) la tenue de l’élection des membres d’une administration scolaire dont le territoire de compétence correspond, en totalité ou en partie, à celui d’un conseil scolaire de district;

p) la détention en fiducie, le transfert et la dévolution des éléments de l’actif des anciens conseils, notamment leurs biens meubles et immeubles, le transfert des éléments de leur passif et la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district;

q) les questions de transition qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la réforme du système scolaire entreprise en 1997 et 1998, notamment :

(i) les questions qu’il estime souhaitables pour que l’instruction des élèves ne soit pas perturbée,

(ii) l’obligation pour un conseil scolaire de district d’exercer les pouvoirs et les fonctions d’un autre conseil scolaire de district pour cet autre conseil et au nom de celui-ci,

(iii) l’obligation pour un conseil scolaire de district de s’occuper des éléments d’actif, des éléments de passif ou des employés, ou des catégories de ceux-ci, qui sont précisés dans le règlement pour un autre conseil scolaire de district et au nom de celui-ci,

(iv) le recouvrement de tout ou partie des frais qu’engage un conseil scolaire de district pour respecter les exigences prévues au présent alinéa;

r) les autres questions, y compris les questions de transition, qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la création, la fusion, la prorogation ou la dissolution d’un ou de plusieurs conseils ou la modification du territoire de compétence d’un conseil en vertu du présent article, notamment les questions de transition qui touchent :

(i) à la représentation, par voie d’élection ou de nomination, au sein d’un conseil en attendant l’élection ordinaire suivante,

(ii) aux droits des élèves de continuer de fréquenter les écoles auxquelles ils étaient inscrits et qu’ils avaient le droit de fréquenter immédiatement avant la création, la fusion, la prorogation, la dissolution ou la modification.  1997, chap. 31, art. 32; 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (1).

Dispositions des règlements : effet aux fins électorales

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir qu’ils sont réputés, à toutes fins liées à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou des administrations scolaires ou à l’élection de leurs membres, entrer en vigueur et prendre effet le jour de leur dépôt ou au moment antérieur ou postérieur qu’ils précisent.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que dans la mesure nécessaire pour permettre que l’élection ordinaire qui suit la prise du règlement, ou toute élection partielle précédant l’élection ordinaire suivante, se tienne d’une façon qui tient compte des dispositions du règlement.  1997, chap. 31, art. 32.

Règlements : écoles ne relevant pas d’un conseil

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’une école visée au paragraphe (6) qui ne relève pas d’un conseil scolaire de district constitue une école de ce conseil.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’aux écoles auxquelles s’appliquait l’article 101 de la présente loi, tel qu’il existait le 31 décembre 1997.  1997, chap. 31, art. 32.

Objet des alinéas (2) d) et e)

(7) Les alinéas (2) d) et e) ont pour objet de conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’apporter des modifications ponctuelles au territoire de compétence des conseils.  1997, chap. 31, art. 32.

Restriction : alinéas (2) d) et e)

(8) Aucun règlement ne doit être pris en application de l’alinéa (2) d) ou e) si un secteur qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement, était situé dans le territoire de compétence d’un conseil n’était plus situé, immédiatement après l’entrée en vigueur du règlement, dans le territoire de compétence d’un conseil.  1997, chap. 31, art. 32.

Subdélégation

(9) Dans les règlements pris en application des sous-alinéas (2) k) (i) à (iii) et sous réserve des conditions et des restrictions qu’il y précise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à une personne ou à un organisme le pouvoir de prévoir quoi que ce soit touchant aux questions visées à ces sous-alinéas.  1997, chap. 31, art. 32.

Nombre des membres d’un conseil scolaire de district

(10) Les règlements pris en application du sous-alinéa (2) k) (i) ne doivent pas prévoir qu’un conseil scolaire de district se compose de plus de 22 et de moins de cinq membres.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3), un conseil scolaire de district peut, par voie de résolution, ramener le nombre de membres à élire l’élection ordinaire suivante à un nombre inférieur à celui prévu dans un règlement pris en application du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i).  2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (2).

Idem

(10.2) La résolution est adoptée avant le jour de l’année de l’élection ordinaire prescrit.  2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (2).

Idem

(10.3) La résolution ne peut prévoir moins de cinq membres.  2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (2).

Idem

(11) Les nombres visés aux paragraphes (10) à (10.3) ne comprennent pas les personnes élues ou nommées au conseil scolaire de district aux termes de l’article 188.  2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (3).

Régions géographiques

(12) Une région géographique établie en vertu du sous-alinéa (2) k) (ii) pour un conseil scolaire de district peut :

a) coïncider avec le territoire de compétence du conseil ou être moins grande que celui-ci;

b) être formée de régions non contiguës du territoire de compétence du conseil;

c) comprendre l’un ou l’autre des territoires suivants ou les deux :

(i) tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités,

(ii) un territoire non érigé en municipalité.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(13) La personne qui établit une région géographique aux termes d’un règlement pris en application du sous-alinéa (2) k) (ii) tient compte des observations pertinentes faites par quiconque.  1997, chap. 31, art. 32.

Aucun droit de pétition auprès du Conseil exécutif

(13.1) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance ou d’une décision que la Commission des affaires municipales de l’Ontario rend après l’entrée en vigueur du présent paragraphe aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (2) k).  2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (4).

Objet de l’alinéa (2) l)

(14) L’alinéa (2) l) a pour objet de conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de résoudre les questions relatives aux éléments d’actif, aux éléments de passif et aux employés que soulève toute modification ponctuelle du territoire de compétence des conseils.  1997, chap. 31, art. 32.

Restriction

(15) L’alinéa (2) l) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à muter des employés d’un conseil public à un conseil catholique, ou inversement.  1997, chap. 31, art. 32.

Exception

(16) La restriction prévue au paragraphe (15) ne s’applique pas à l’égard de la mutation d’un employé d’un conseil à un autre si les conditions suivantes sont réunies :

a) les deux conseils conviennent, par voie d’entente, que la restriction ne devrait pas s’appliquer à l’égard de la mutation;

b) le ministre approuve l’entente visée à l’alinéa a).  1997, chap. 31, art. 32.

Transferts et mutations : conseils scolaires de district et administrations scolaires

(17) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (2) l), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit :

a) les méthodes visant à permettre la participation des catégories de personnes ou d’organismes qu’ils précisent aux processus de prise de décisions concernant tout acte accompli aux termes de cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des différends qui surviennent entre les catégories de personnes ou d’organismes qu’ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et autres introduites par ou contre un conseil scolaire de district ou une administration scolaire visés par un acte accompli en vertu de cet alinéa, et l’exécution des ordonnances judiciaires et autres ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions les touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour que le transfert des éléments d’actif et de passif et la mutation des employés se fassent de façon efficace et équitable dans le cas des conseils scolaires de district et des administrations scolaires visés.  1997, chap. 31, art. 32.

Différends

(18) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (17) b), les règlements qui prévoient une question visée à cet alinéa peuvent prévoir le renvoi des différends relatifs à la disposition de biens à l’arbitre que choisit le ministre.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(19) En cas de renvoi d’un différend à un arbitre comme le prévoit le paragraphe (18), celui-ci tranche les questions en litige et sa décision est définitive.  1997, chap. 31, art. 32.

Alinéa (17) c)

(20) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (17) c), les règlements qui prévoient une question visée à cet alinéa peuvent faire ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes comme parties aux instances poursuivies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes contre ou par lesquelles les ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions visés à cet alinéa peuvent être exécutés.  1997, chap. 31, art. 32.

Employés

(21) Les règles suivantes s’appliquent si un employé est muté aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (2) l) :

1. La personne qui est un employé d’un conseil le jour où est pris le règlement qui prévoit sa mutation à un autre conseil et qui, sans ce règlement, serait encore un employé du premier conseil le jour où le règlement doit entrer en vigueur est un employé du deuxième conseil visé par le règlement le jour de l’entrée en vigueur.

2. L’emploi d’une personne est réputé ne pas avoir pris fin dans quelque but que ce soit par suite d’un acte accompli aux termes de la présente partie.  1997, chap. 31, art. 32.

Exonération

(22) La détention en fiducie, le transfert et la dévolution prévus à l’alinéa (2) l) ne sont pas assujettis à la Loi sur les droits de cession immobilière ni à la Loi sur la taxe de vente au détail.  1997, chap. 31, art. 32.

Transfert non assimilé à une fermeture

(23) Le transfert d’une école en vertu de l’alinéa (2) l) n’équivaut pas à sa fermeture.  1997, chap. 31, art. 32.

Aucune indemnité

(24) Sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa (2) l), aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables en ce qui concerne un acte accompli en vertu de cet alinéa.  1997, chap. 31, art. 32.

Pouvoirs du conseil en cas de règlement pris en application du sous-alinéa (2) m) (i)

(25) Si un conseil comprend dans son territoire de compétence un territoire non érigé en municipalité qui est réputé, en vertu de l’alinéa (2) m), constituer une municipalité de district aux fins des élections, les agents nommés par le conseil exercent, à l’égard de l’élection des membres du conseil dans ce territoire, les pouvoirs et fonctions qu’exercent, à l’égard d’une élection semblable, les fonctionnaires municipaux qui ont des attributions analogues.  1997, chap. 31, art. 32.

Pouvoirs de la municipalité en cas de règlement pris en application du sous-alinéa (2) m) (ii)

(26) Si un conseil comprend dans son territoire de compétence un territoire non érigé en municipalité qui est réputé rattaché à une municipalité aux fins des élections aux termes de l’alinéa (2) m), les fonctionnaires de la municipalité exercent, à l’égard de l’élection des membres du conseil dans ce territoire, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’à l’égard d’une élection semblable qui se tient dans toute partie du territoire de compétence du conseil qui est située dans la municipalité.  1997, chap. 31, art. 32.

Assimilation à une municipalité de district

(27) Outre les secteurs prescrits en vertu du sous-alinéa (2) m) (i), un secteur qui remplit les conditions suivantes est réputé constituer une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’à ce qu’il devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité ou jusqu’à ce que, par règlement pris en application de l’alinéa (2) m), il soit réputé constituer une municipalité de district :

1. Le secteur n’est pas érigé en municipalité.

2. Au 31 décembre 1997, le secteur était réputé constituer une municipalité de district aux termes du paragraphe 54 (2), tel qu’il existait à cette date.

3. Le secteur relève d’un conseil scolaire de district.  2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (5).

Assimilation à une municipalité de district distincte

(28) Malgré le paragraphe (27), la partie d’un secteur visé au paragraphe (27) qui se trouve, le cas échéant, dans une zone d’écoles séparées est réputée constituer une municipalité de district distincte.  2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (5).

Disposition transitoire, y compris transferts et mutations des anciens conseils aux conseils scolaires de district

58.2 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 58.1 (2) p), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit :

a) les méthodes visant à permettre la participation des catégories de personnes ou d’organismes qu’ils précisent aux processus de prise de décisions concernant tout acte accompli aux termes de cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des différends qui surviennent entre les catégories de personnes ou d’organismes qu’ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et autres introduites par ou contre un ancien conseil, et l’exécution des ordonnances judiciaires et autres ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions le touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour que le transfert des éléments de l’actif et du passif des anciens conseils et la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district se fassent de façon efficace et équitable.  1997, chap. 31, art. 32.

Alinéa (1) c)

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements qui prévoient une question visée à cet alinéa peuvent faire ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes comme parties aux instances poursuivies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes contre ou par lesquelles les ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions visés à cet alinéa peuvent être exécutés.  1997, chap. 31, art. 32.

Rôle de la Commission d’amélioration de l’éducation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou q), prévoir toute question visée à l’un ou l’autre alinéa, au paragraphe (1) ou (2) du présent article ou au paragraphe 58.3 (7) en attribuant des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, notamment aux fins suivantes :

a) donner des directives aux conseils scolaires de district et aux autres personnes ou organismes ou catégories de personnes ou d’organismes qu’elle précise à l’égard des critères à appliquer et des méthodes à suivre lors de la formulation des recommandations qui lui sont faites sur toute question visée à l’alinéa 58.1 (2) p) ou q), au paragraphe (1) ou (2) du présent article ou au paragraphe 58.3 (7);

b) donner des directives à l’égard de la participation des catégories de personnes ou d’organismes qu’elle précise à la formulation des recommandations visées à l’alinéa a) et à l’égard des méthodes de règlement des différends;

c) prendre des décisions à l’égard de la détention en fiducie, du transfert et de la dévolution des éléments de l’actif des anciens conseils, notamment leurs biens meubles et immeubles, le transfert des éléments de leur passif et la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district;

d) prendre les ordonnances qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour donner effet aux décisions prises en vertu de l’alinéa c) et assortir ses ordonnances de conditions;

e) donner des directives fixant des délais pour se conformer aux directives qu’elle donne ou aux ordonnances qu’elle prend en vertu des règlements.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement attribuant des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, l’autoriser à faire ce qui suit :

a) prendre des ordonnances provisoires, notamment des ordonnances traitant des opérations qu’effectue un conseil scolaire de district sur ses éléments d’actif ou de passif ou de ses rapports avec ses employés, en attendant qu’il soit disposé de façon définitive des éléments d’actif ou de passif aux termes de la présente partie ou qu’une décision définitive soit prise aux termes de celle-ci quant au conseil scolaire de district qui sera l’employeur des employés;

b) prendre des ordonnances définitives;

c) modifier ses ordonnances.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement attribuant des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, faire ce qui suit :

a) préciser les méthodes et autres règles qu’elle doit suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

b) prévoir que les pouvoirs et les fonctions de la Commission sont assujettis aux conditions que précise le règlement;

c) prévoir la création de sous-comités de la Commission et prévoir qu’un sous-comité peut exercer les pouvoirs et les fonctions de celle-ci, sous réserve des restrictions que précise le règlement, le cas échéant.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(6) Suivent des exemples de règles qui peuvent être précisées en vertu de l’alinéa (5) a) :

a) des règles exigeant que la Commission consulte, dans les circonstances que précise le règlement, les catégories de personnes ou d’organismes qu’il précise;

b) des règles exigeant que la Commission tienne compte, de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée, des recommandations que font les catégories de personnes ou d’organismes que précise le règlement.  1997, chap. 31, art. 32.

Critères concernant le transfert des éléments d’actif et de passif et la mutation des employés

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu’il prend des règlements en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou q), et la Commission d’amélioration de l’éducation, lorsqu’elle donne des directives ou prend des décisions ou des ordonnances en vertu du présent article, font ce qui suit :

a) ils tiennent compte des besoins de chaque conseil scolaire de district;

b) ils font en sorte que tous les éléments de l’actif et du passif des anciens conseils soient transférés à des conseils scolaires de district et que tous leurs employés soient mutés à de tels conseils;

c) ils font en sorte que tous les employés des anciens conseils publics soient mutés à des conseils scolaires de district publics;

d) ils font en sorte que tous les employés des anciens conseils catholiques soient mutés à des conseils scolaires de district séparés.  1997, chap. 31, art. 32.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (7).

«ancien conseil catholique» Conseil fusionné d’écoles séparées de comté ou conseil fusionné d’écoles séparées de district au sens de la présente loi telle qu’elle existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale. («old Roman Catholic board»)

«ancien conseil public» Conseil de l’éducation et le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto au sens de la présente loi telle qu’elle existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale. («old public board»)  1997, chap. 31, art. 32.

Exception

(9) Si un conseil scolaire de district acquiert un employé par suite de sa fusion avec un ancien conseil, les alinéas (7) c) et d) ne s’appliquent pas à l’égard de la mutation de l’employé à un autre conseil scolaire de district si les conditions suivantes sont réunies :

a) les deux conseils scolaires de district conviennent, par voie d’entente, que l’alinéa (7) c) ou d), selon le cas, ne devrait pas s’appliquer à l’égard de la mutation;

b) la Commission d’amélioration de l’éducation approuve l’entente visée à l’alinéa a).  1997, chap. 31, art. 32.

Restriction

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa 58.1 (2) p) n’a pas pour effet d’autoriser le transfert d’un élément d’actif ou de passif ni la mutation d’un employé après le 31 août 1998.  1997, chap. 31, art. 32.

Exception : différends non réglés

(11) Si, le 31 août 1998, un différend oppose toujours des conseils scolaires de district quant à la disposition appropriée d’un élément d’actif ou de passif ou à la mutation appropriée d’un employé, l’élément d’actif ou de passif peut être transféré ou l’employé muté, par voie de règlement ou d’ordonnance, selon le cas, aux termes de l’alinéa 58.1 (2) p) avant le 1er janvier 1999.  1997, chap. 31, art. 32.

Employés

(12) Les règles suivantes s’appliquent si un employé est muté d’un ancien conseil à un conseil scolaire de district aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou d’une ordonnance prise en vertu du présent article :

1. La personne qui est un employé d’un ancien conseil le jour où est pris le règlement ou l’ordonnance prévoyant sa mutation et qui, sans ce règlement ou cette ordonnance, serait encore un employé de l’ancien conseil le jour où le règlement doit entrer en vigueur ou l’ordonnance doit prendre effet est un employé du conseil scolaire de district visé par le règlement ou l’ordonnance le jour de l’entrée en vigueur ou de la prise d’effet.

2. L’emploi d’une personne est réputé ne pas avoir pris fin dans quelque but que ce soit par suite d’un acte accompli aux termes de la présente partie.  1997, chap. 31, art. 32.

Dépôt de l’ordonnance ou de la directive auprès du tribunal

(13) L’ordonnance que prend la Commission d’amélioration de l’éducation ou la directive qu’elle donne en vertu du présent article ou d’un article qu’il remplace peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice.  1997, chap. 31, art. 32; 2000, chap. 11, art. 21.

Idem

(14) L’ordonnance ou la directive déposée en vertu du paragraphe (13) est exécutoire de la même façon qu’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.  1997, chap. 31, art. 32; 2000, chap. 11, art. 21.

Ordonnance ou directive définitive

(15) Les ordonnances que prend la Commission d’amélioration de l’éducation et les directives qu’elle donne en vertu du présent article ou d’un article qu’il remplace sont définitives et ne sont pas susceptibles de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.  1997, chap. 31, art. 32.

Exonération

(16) La détention en fiducie, le transfert et la dévolution prévus à l’alinéa 58.1 (2) p) ne sont pas assujettis à la Loi sur les droits de cession immobilière ni à la Loi sur la taxe de vente au détail.  1997, chap. 31, art. 32.

Transfert non assimilé à une fermeture

(17) Le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p) n’équivaut pas à sa fermeture.  1997, chap. 31, art. 32.

Aucune indemnité

(18) Sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p), aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables en ce qui concerne un acte accompli en vertu de cet alinéa.  1997, chap. 31, art. 32.

Effet des transferts

(19) En cas de transfert d’un élément d’actif ou de passif d’un conseil scolaire de district à un autre par suite d’un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou d’un décret pris en vertu d’un tel règlement :

a) immédiatement après le transfert, le deuxième conseil possède les mêmes droits et obligations à l’égard de l’élément d’actif ou de passif que ceux que possédait le premier conseil immédiatement avant le transfert;

b) le fait que le deuxième conseil n’est pas identique au premier conseil n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et obligations d’une partie à une entente.  1997, chap. 31, art. 32.

Objet des pouvoirs conférés aux termes des alinéas 58.1 (2) p) et q) et de l’art. 58.2

58.3 (1) Les alinéas 58.1 (2) p) et q) ont pour objet d’investir le lieutenant-gouverneur en conseil et, s’il exerce le pouvoir que lui confère l’article 58.2 d’attribuer des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, la Commission du pouvoir de traiter les questions de transition que soulève la réforme du système scolaire entreprise en 1997 et 1998.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(2) Plus particulièrement, les sous-alinéas 58.1 (2) q) (ii) et (iii) ont pour objet d’investir le lieutenant-gouverneur en conseil et, s’il exerce le pouvoir que lui confère l’article 58.2 d’attribuer des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, la Commission du pouvoir de donner le temps, s’il le faut, à certains conseils scolaires de district de se préparer à prendre en charge l’entière responsabilité administrative et opérationnelle des éléments d’actif, des éléments de passif et des employés.  1997, chap. 31, art. 32.

Restriction : alinéas 58.1 (2) p) et q) et art. 58.2

(3) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d’amélioration de l’éducation ne peut, en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p) ou q) ou de l’article 58.2, traiter les questions qui, de l’avis raisonnable du lieutenant-gouverneur en conseil ou de la Commission, selon le cas, n’ont aucun rapport avec la réforme du système scolaire entreprise en 1997 et 1998.  1997, chap. 31, art. 32.

Restriction : sous-alinéa 58.1 (2) q) (i)

(4) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d’amélioration de l’éducation ne peut, en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) q) (i), intervenir dans une grève ou un lock-out.  1997, chap. 31, art. 32.

Restriction : sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii)

(5) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d’amélioration de l’éducation ne peut, en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii) ou (iii), obliger un conseil scolaire de district à faire quoi que ce soit après le 31 août 1998.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), si le paragraphe 58.2 (11) s’applique, les pouvoirs prévus aux termes des sous-alinéas 58.1 (2) q) (ii) et (iii) peuvent être exercés afin d’imposer des obligations aux conseils scolaires de district jusqu’au 1er janvier 1999.  1997, chap. 31, art. 32.

Directives d’un autre conseil scolaire de district

(7) Si un pouvoir est exercé en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii) ou (iii), le conseil scolaire de district qui agit pour un autre conseil scolaire de district et au nom de celui-ci suit les directives de cet autre conseil afin de veiller à ce que chaque conseil scolaire de district puisse exercer les fonctions de gestion que lui attribue le sous-alinéa 58.1 (2) a) (i), (ii), (iii) ou (iv).  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(8) Le pouvoir de prendre des règlements en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii) ou (iii) comprend celui de prendre des règlements portant sur la façon dont il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (7).  1997, chap. 31, art. 32.

Portée générale ou particulière : art. 58.1 et 58.2

58.4 (1) Les règlements pris en application de l’article 58.1, ainsi que les directives données ou les ordonnances prises en vertu de l’article 58.2, peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, art. 32.

Catégories

(2) Toute catégorie visée à l’article 58.1 ou 58.2 peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  1997, chap. 31, art. 32.

Statut de personne morale

58.5 (1) Le conseil scolaire de district est une personne morale et possède les pouvoirs et exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.  1997, chap. 31, art. 32.

Fusion

(2) Le paragraphe (3) s’applique dans les cas suivants :

a) en cas de fusion d’un ou de plusieurs anciens conseils et d’un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district;

b) en cas de fusion d’une ou de plusieurs administrations scolaires et d’un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district;

c) en cas de fusion de deux conseils scolaires de district ou plus en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(3) Le conseil scolaire de district qui est prorogé est une personne morale. Sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente partie, le paragraphe 180 (7) de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si le conseil avait été maintenu aux termes de cette loi.  1997, chap. 31, art. 32.

Conseils scolaires de district réputés des conseils locaux

58.6 Les conseils scolaires de district sont réputés des conseils locaux et des conseils scolaires pour l’application de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  1997, chap. 31, art. 32.

Tenue des élections

58.7 L’élection des membres d’un conseil scolaire de district se tient de la même façon que l’élection des membres du conseil d’une municipalité.  1997, chap. 31, art. 32.

Électeurs des conseils scolaires de district de langue française

58.8 (1) Sous réserve de l’article 58.9, toute personne possède les qualités requises pour être électeur d’un conseil scolaire de district de langue française si elle a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence du conseil et que :

a) soit elle est contribuable des conseils scolaires de district de langue française;

b) soit elle est inscrite sur la liste préliminaire prévue à l’article 54 à l’égard d’un conseil scolaire de district séparé de langue française;

c) soit elle est inscrite sur la liste préliminaire prévue à l’article 50.1 à l’égard d’un conseil scolaire de district public de langue française.  1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(2) La personne qui possède les qualités requises pour être électeur des conseils scolaires de district de langue française ne peut voter lors de l’élection des membres d’un conseil scolaire de district de langue anglaise.  1997, chap. 31, art. 32.

Droit de vote : dispositions générales

58.9 (1) Les membres d’un conseil scolaire de district qui doivent être élus pour une région géographique établie en vertu de l’article 58.1 le sont par voie de scrutin général des électeurs habilités à voter lors de leur élection dans cette région.  1997, chap. 31, art. 32.

Droit de vote : conseils scolaires de district publics de langue anglaise

(2) Les membres d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise sont élus par les personnes qui ont le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence du conseil et qui :

a) d’une part, ne possèdent pas, aux termes du paragraphe 58.8 (1), les qualités requises pour être électeurs d’un conseil scolaire de district de langue française;

b) d’autre part, ne sont pas contribuables des écoles séparées ni inscrites sur la liste préliminaire prévue à l’article 54.  1997, chap. 31, art. 32.

Droit de vote : conseils scolaires de district séparés de langue anglaise

(3) Les membres d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise sont élus par les personnes qui ont le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence du conseil et qui :

a) d’une part, ne possèdent pas, aux termes du paragraphe 58.8 (1), les qualités requises pour être électeurs d’un conseil scolaire de district de langue française;

b) d’autre part, sont contribuables des écoles séparées ou inscrites sur la liste préliminaire prévue à l’article 54.  1997, chap. 31, art. 32.

Droit de vote : conseils scolaires de district publics de langue française

(4) Les membres d’un conseil scolaire de district public de langue française sont élus par les personnes qui ont le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence du conseil et qui :

a) d’une part, possèdent, aux termes du paragraphe 58.8 (1), les qualités requises pour être électeurs d’un conseil scolaire de district de langue française;

b) d’autre part, ne sont pas contribuables des écoles séparées ni inscrites sur la liste préliminaire prévue à l’article 54.  1997, chap. 31, art. 32.

Droit de vote : conseils scolaires de district séparés de langue française

(5) Les membres d’un conseil scolaire de district séparé de langue française sont élus par les personnes qui ont le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence du conseil et qui :

a) d’une part, possèdent, aux termes du paragraphe 58.8 (1), les qualités requises pour être électeurs d’un conseil scolaire de district de langue française;

b) d’autre part, sont contribuables des écoles séparées ou inscrites sur la liste préliminaire prévue à l’article 54.  1997, chap. 31, art. 32.

PARTIE III
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES PUBLIQUES

Secteurs scolaires de district

Conseil du secteur scolaire de district

59. (1) La circonscription scolaire située dans un district territorial mais non dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public, ou qui n’est pas désignée comme étant une circonscription scolaire aux termes de l’article 68, est un secteur scolaire de district. Le conseil de chacune de ces circonscriptions scolaires est un conseil public qui doit être connu sous le nom de conseil de secteur scolaire de district.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 59 (1); 1997, chap. 31, par. 34 (1).

Création et modification du secteur scolaire de district

(2) En ce qui concerne les districts territoriaux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre l’une des mesures suivantes :

a) constituer une partie d’un tel district qui n’est pas située dans la circonscription scolaire en un secteur scolaire de district;

b) unir deux ou plusieurs secteurs scolaires de district en un seul;

c) ajouter une partie d’un tel district qui n’est pas située dans le territoire de compétence d’un secteur scolaire de district public à un secteur scolaire de district;

d) retrancher une partie d’un tel district d’un secteur scolaire de district et la rattacher à un autre secteur scolaire de district ou la constituer en un nouveau secteur scolaire de district;

e) retrancher une partie d’un tel district d’un secteur scolaire de district.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 59 (2); 1997, chap. 31, par. 34 (2) et (3).

Avis au commissaire

(3) Lors de la création ou de la modification d’un secteur scolaire de district en vertu du paragraphe (2), le ministre en donne avis au commissaire à l’évaluation approprié.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 59 (3); 1997, chap. 31, par. 34 (4).

Arbitrage

(4) Si les limites territoriales d’un secteur scolaire de district sont modifiées conformément à l’alinéa (2) b) ou d), le ministre prévoit, par ordonnance, l’arbitrage de l’actif et du passif des conseils intéressés.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 59 (4).

Nom du conseil

(5) Le conseil d’un secteur scolaire de district est une personne morale dont le nom est «Conseil du secteur scolaire de district de .................» ou «The .................. District School Area Board», ou les deux (indiquer le nom choisi par le conseil et approuvé par le ministre).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 59 (5).

Nouveau secteur scolaire de district

60. (1) Si un secteur scolaire de district est constitué en vertu de l’alinéa 59 (2) b), dès la date d’entrée en vigueur de sa création, les conseils publics qui existent dans ce nouveau secteur sont dissous et, sous réserve du paragraphe 59 (4) :

a) les biens de ces conseils reviennent au nouveau conseil du secteur scolaire de district;

b) les dettes, obligations, ententes et contrats dont répondaient ces conseils tombent sous la responsabilité du conseil du secteur scolaire de district.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 60 (1); 1997, chap. 31, art. 35.

Modification et création : disposition de l’actif et du passif

(2) Si les limites territoriales d’un secteur scolaire de district sont modifiées ou qu’un nouveau secteur scolaire de district est constitué en vertu de l’alinéa 59 (2) d), dès la date d’entrée en vigueur de sa création ou de sa modification et, sous réserve du paragraphe 59 (4) :

a) les biens meubles et immeubles du conseil qui sont situés dans la partie du secteur scolaire de district qui en est détachée reviennent au conseil du secteur scolaire de district auquel cette partie est rattachée ou au conseil du nouveau secteur scolaire de district, selon le cas;

b) les dettes, obligations, ententes et contrats dont répondait le conseil et qui se rapportent à la partie du secteur scolaire de district ainsi détachée tombent sous la responsabilité du conseil du secteur scolaire de district auquel cette partie est rattachée ou du conseil du nouveau secteur scolaire de district, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 60 (2).

Composition du conseil du secteur scolaire de district

61. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 62 et 63.

«électeur des écoles publiques» En ce qui concerne le conseil d’un secteur scolaire de district, s’entend d’une personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle réside dans le territoire de compétence du conseil ou est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle n’est ni contribuable des écoles séparées, ni inscrite sur la liste préliminaire en vertu de l’article 54;

e) elle ne possède pas, aux termes du paragraphe 58.8 (1), les qualités requises pour être électeur d’un conseil scolaire de district de langue française.  1997, chap. 31, par. 36 (1).

Composition du conseil

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil du secteur scolaire de district se compose de trois membres.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 61 (2).

Idem

(3) Si une circonscription scolaire qui est devenue un secteur scolaire de district le 1er janvier 1975 disposait d’un conseil constitué de cinq membres, le conseil du secteur scolaire de district se compose de cinq membres.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 61 (3).

Augmentation du nombre de membres

(4) Avant le 1er juillet d’une année où se tient une élection, le conseil d’un secteur scolaire de district peut, par voie de résolution adoptée lors d’une assemblée des électeurs des écoles publiques, décider que le nombre des membres à élire soit porté de trois à cinq. À l’élection suivante, cinq membres sont élus.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 61 (4); 1997, chap. 31, par. 36 (2).

Année d’élection et durée du mandat

(5) L’élection des membres du conseil d’un secteur scolaire de district se tient chaque année où une élection ordinaire est tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Les membres ainsi élus demeurent en fonction jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivante soit tenue en vertu de cette loi, que leurs successeurs soient élus aux termes de la présente loi et que le nouveau conseil soit organisé. Toutefois, selon le cas :

a) si un nouveau secteur scolaire de district est créé et que cette création entre en vigueur le 1er janvier d’une année où une élection ordinaire n’est pas tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les premiers membres de ce conseil sont élus l’année qui précède ce 1er janvier et demeurent en fonction jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivante soit tenue en vertu de la loi susmentionnée, que leurs successeurs soient élus aux termes de la présente loi et que le nouveau conseil soit organisé;

b) si les limites territoriales d’un secteur scolaire de district sont modifiées et que cette modification entre en vigueur le 1er janvier d’une année où une élection ordinaire n’est pas tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, un nouveau conseil de secteur scolaire de district est élu l’année qui précède ce 1er janvier et les membres ainsi élus demeurent en fonction jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivante soit tenue en vertu de la loi susmentionnée, que leurs successeurs soient élus aux termes de la présente loi et que le nouveau conseil soit organisé.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 61 (5); 1997, chap. 31, par. 36 (3).

Mandat

(6) Le mandat des membres du conseil d’un secteur scolaire de district commence le 1er décembre de l’année où s’est tenue l’élection.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 61 (6); 1997, chap. 31, par. 36 (4).

Élection et assemblée des électeurs

62. (1) Sous réserve de l’article 63 et sous réserve du paragraphe (4), un conseil de secteur scolaire de district est élu lors d’une assemblée des électeurs des écoles publiques tenue au cours d’une année où se tient une élection, le deuxième lundi de novembre ou, si ce jour tombe le jour du Souvenir, le jour suivant, aux moment et lieu que choisit le conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 62 (1).

Avis d’assemblée

(2) Au moins six jours avant la tenue d’une assemblée aux termes du paragraphe (1) ou (6), le secrétaire du conseil affiche un avis d’assemblée, y compris l’avis des résolutions qui doivent être adoptées par les électeurs, à trois endroits au moins parmi ceux qui sont le plus en vue dans le secteur scolaire de district et il peut faire connaître la tenue de cette assemblée d’une autre façon que le conseil juge opportune.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 62 (2).

Assemblée

(3) L’assemblée des électeurs des écoles publiques se déroule de la façon que décident les électeurs des écoles publiques présents à l’assemblée, sous la direction d’un président choisi par ces derniers. Toutefois, l’élection des membres du conseil se fait par scrutin et le procès-verbal de l’assemblée est dressé par un secrétaire choisi par les électeurs.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 62 (3).

Première assemblée

(4) Malgré le paragraphe 61 (5), la première assemblée convoquée en vue d’élire le conseil d’un secteur scolaire de district créé ou modifié en vertu du paragraphe 59 (2) est tenue aux moment et lieu que choisit une personne désignée par le ministre et qui prend les dispositions nécessaires pour la tenue de l’assemblée. Les personnes ainsi élues demeurent en fonction jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivante soit tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, que leurs successeurs soient élus aux termes de la présente loi et que le nouveau conseil soit organisé.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 62 (4); 1997, chap. 31, par. 37 (1).

Envoi du procès-verbal au ministère

(5) Dans les dix jours qui suivent chacune des assemblées, le président transmet au ministère une copie exacte du procès-verbal de l’assemblée, qui porte sa signature et celle du secrétaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 62 (5).

Assemblée extraordinaire

(6) Le secrétaire convoque une assemblée extraordinaire des électeurs des écoles publiques si le conseil le lui demande ou à la demande écrite de cinq électeurs des écoles publiques du secteur, en affichant l’avis d’assemblée à trois endroits au moins parmi ceux qui sont le plus en vue dans le secteur scolaire de district et en y indiquant clairement les date, heure, lieu et objet de l’assemblée et celle-ci peut être annoncée d’une autre façon jugée nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 62 (6).

Déclaration en cas d’opposition au droit de vote

(7) En cas d’opposition au droit d’une personne d’un territoire non érigé en municipalité de voter lors d’une assemblée tenue aux termes du présent article ou lors d’une élection tenue aux termes de l’article 63, le président de séance ou le directeur du scrutin, selon le cas, exige que cette personne fasse la déclaration suivante en français ou en anglais :

Je, ................................, déclare et affirme ce qui suit :

1. Je suis un électeur/une électrice des écoles publiques au sens du paragraphe 61 (1) de la Loi sur l’éducation en ce qui concerne le secteur scolaire de district de ......................;

2. J’ai le droit de voter à la présente élection (ou sur la question présentée à la présente assemblée).

1997, chap. 31, par. 37 (2).

Idem

(7.1) Après avoir fait la déclaration prévue au paragraphe (7), la personne a le droit de voter.  1997, chap. 31, par. 37 (2).

Procédure électorale

(8) Les paragraphes 92 (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), (16), (17), (18), (19), (21) et (22) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’élection tenue en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 62 (8).

Tenue des élections aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales

63. (1) L’élection du conseil du secteur scolaire de district se tient aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales si ce secteur comprend, selon le cas :

a) une municipalité;

b) une municipalité et un territoire non érigé en municipalité;

c) tout ou partie de deux municipalités ou plus;

d) tout ou partie de deux municipalités ou plus et un territoire non érigé en municipalité.  1997, chap. 31, art. 38.

Idem

(2) Avant le 1er juillet de l’année d’une élection, le conseil d’un secteur scolaire de district peut, par voie de résolution approuvée lors d’une assemblée des électeurs des écoles publiques, décider que l’élection de ses membres se tiendra de la même façon que l’élection des membres d’un conseil scolaire de district, sauf que les membres seront élus par scrutin général des électeurs des écoles publiques du secteur scolaire de district.  1997, chap. 31, art. 38.

Idem

(3) Le conseil donne avis aux électeurs de la décision qu’il prend aux termes du paragraphe (2) de la même façon que le prévoit le paragraphe 62 (2).  1997, chap. 31, art. 38; 2006, chap. 10, art. 8.

Idem

(4) Pour les besoins de l’élection tenue aux termes du présent article dans un territoire non érigé en municipalité, le secrétaire du conseil est le directeur du scrutin à l’égard de ce territoire. Il exerce toutes les fonctions qui sont exigées d’un secrétaire municipal quant à l’élection des membres d’un conseil scolaire de district.  1997, chap. 31, art. 38.

Élection

64. (1) Malgré les paragraphes 62 (3) et (8) et l’article 63, si un secteur scolaire de district est créé en vertu de l’alinéa 59 (2) b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le nombre de membres à élire au conseil du secteur scolaire de district;

b) déterminer les régions que chaque membre mentionné à l’alinéa a) représentera;

c) prévoir la mise en candidature des candidats;

d) prévoir la manière dont l’élection se déroulera.

L’élection des membres est tenue conformément à ces règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 64 (1).

Validité de l’élection

(2) L’élection tenue en vertu du présent article n’est pas invalidée en raison de l’inobservation des règlements pris en application du paragraphe (1) ou d’une erreur ou d’un vice de forme s’il paraît que l’élection s’est déroulée conformément aux principes énoncés dans les règlements et que l’inobservation, l’erreur ou l’irrégularité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 64 (2).

65. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 39.

Conseil d’un secteur scolaire de district déclaré inactif

66. (1) Si le nombre d’élèves dans les écoles publiques qui ont l’âge de la fréquentation scolaire obligatoire et qui résident dans un secteur scolaire de district est inférieur à dix et que le conseil a cessé de faire fonctionner une école, le ministre peut déclarer que le conseil du secteur scolaire de district est inactif à compter du 31 décembre de l’année.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 66 (1).

Comptes d’un secteur inactif

(2) Si le conseil d’un secteur scolaire de district est déclaré inactif, il liquide son actif, règle ses comptes, les fait vérifier et envoie au ministère le relevé de comptes vérifié, le rapport du vérificateur et le solde des fonds pour qu’ils soient déposés au Trésor.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 66 (2).

Dissolution du conseil

(3) Si le ministre s’est assuré que le conseil s’est acquitté de ses obligations aux termes du paragraphe (2), il dissout le conseil et le secteur scolaire de district cesse d’exister à la date où le conseil a été déclaré inactif aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 66 (3).

Dossiers envoyés au ministère

(4) Les dossiers du conseil du secteur scolaire de district dissous sont déposés de la façon que le ministre peut ordonner. Pour l’application de la présente loi, les élèves qui résident dans ce secteur sont réputés ne pas résider dans une circonscription scolaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 66 (4).

Fermeture d’école par le ministre

(5) Si le secteur scolaire de district compte, pendant deux années consécutives, moins de huit personnes âgées de cinq à quatorze ans qui y résident, le ministre peut ordonner que l’école publique ne demeure plus ouverte et, dès ce moment, elle est fermée jusqu’à ce qu’il en décide autrement.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 66 (5).

Administrations scolaires pour le seul niveau secondaire

Districts d’écoles secondaires

67. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un secteur, dans un district territorial qui ne fait pas partie du territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public, comme formant un district d’écoles secondaires et il peut supprimer, réduire ou agrandir le secteur d’un tel district d’écoles secondaires. Si un district d’écoles secondaires est supprimé ou si son secteur est réduit ou agrandi, l’actif et le passif du conseil sont rajustés ou liquidés de la façon que décide la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 67 (1); 1997, chap. 31, par. 41 (1).

Idem

(2) Si un district d’écoles secondaires est créé en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) la création et la composition d’un conseil d’écoles secondaires;

b) la dissolution d’un conseil d’écoles secondaires;

c) l’élection des membres d’un conseil d’écoles secondaires, notamment les qualités requises pour pouvoir voter lors de cette élection;

d) les cas d’inéligibilité pour l’application du paragraphe 219 (4).  1997, chap. 31, par. 41 (2).

Idem

(3) Le conseil d’écoles secondaires créé en vertu du présent article est une personne morale connue sous le nom que lui donne le lieutenant-gouverneur en conseil.  1997, chap. 31, par. 41 (2).

(4) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 41 (2).

(5) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 41 (2).

(6) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 41 (2).

(7) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 41 (2).

Administrations scolaires situées sur des biens-fonds exonérés d’impôts

École située sur un bien-fonds exonéré d’impôts

École élémentaire publique

68. (1) Si, de l’avis du ministre, il est opportun de créer et de maintenir une administration scolaire publique aux fins des écoles élémentaires sur une terre que détient la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario ou un de ses organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est exonéré d’impôts scolaires, le ministre peut, par arrêté, désigner une partie de cette terre ou de ce bien-fonds comme formant une circonscription scolaire et peut nommer membres du conseil les personnes qu’il estime appropriées. Le conseil ainsi constitué est une personne morale dont le nom est celui qui est indiqué dans l’arrêté créant la circonscription scolaire et il exerce les pouvoirs et les fonctions d’un conseil scolaire de district public aux fins des écoles élémentaires.  1997, chap. 31, par. 42 (1).

École secondaire publique

(2) Si, de l’avis du ministre, il est opportun de créer et de maintenir une administration scolaire publique aux fins des écoles secondaires sur une terre que détient la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario ou un de ses organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est exonéré d’impôts scolaires, le ministre peut, par arrêté, désigner une partie de cette terre ou de ce bien-fonds comme formant un district d’écoles secondaires et peut nommer membres du conseil les personnes qu’il estime appropriées. Le conseil ainsi constitué est une personne morale dont le nom est celui qui est indiqué dans l’arrêté créant le district d’écoles secondaires et il exerce les pouvoirs et les fonctions d’un conseil scolaire de district public aux fins des écoles secondaires.  1997, chap. 31, par. 42 (1).

Écoles élémentaires et secondaires publiques

(3) Si un district d’écoles secondaires a été désigné en vertu du paragraphe (2), le ministre peut autoriser la création d’une administration scolaire publique aux fins des écoles élémentaires et secondaires pour le district et prévoir le nom de l’administration, sa composition et le ou les mandats de ses membres. À toutes autres fins, les dispositions relatives aux conseils scolaires de district publics s’appliquent à cette administration.  1997, chap. 31, par. 42 (1).

Territoire de compétence d’autres conseils

(4) La circonscription scolaire ou le district d’écoles secondaires désigné en vertu du présent article est réputé ne pas être compris dans le territoire de compétence :

a) soit d’un conseil scolaire de district;

b) soit d’un conseil créé en vertu de l’article 59;

c) soit d’un conseil créé en vertu de l’article 67.  1997, chap. 31, par. 42 (1).

Droits payables par les non-résidents

(5) Si l’élève fréquente une école qui relève d’un conseil constitué en vertu du présent article dans un centre de traitement pour enfants et qu’il n’est pas élève résident de ce conseil, le conseil dont il est élève résident ou pour lequel il satisfait aux conditions requises pour l’être verse au conseil qui fait fonctionner l’école les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements.  1997, chap. 31, par. 42 (2).

Idem

(5.1) Si l’élève n’est pas élève résident ou qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour l’être et que ses frais d’instruction ne sont pas payables par le ministre aux termes des règlements, son père, sa mère ou son tuteur verse au conseil qui fait fonctionner l’école les droits que fixe celui-ci.  1997, chap. 31, par. 42 (2).

Idem

(5.2) Les droits fixés aux termes du paragraphe (5.1) ne doivent pas dépasser les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements.  1997, chap. 31, par. 42 (2).

Annulation d’arrêté

(6) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ou (2) qui doit être annulé le 1er janvier suivant une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales est réputé, pour les besoins de l’élection, avoir été annulé.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 68 (6); 1997, chap. 31, par. 42 (3).

69. à 76. Abrogés : 1993, chap. 11, art. 22.

PARTIE IV
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES CATHOLIQUES

77. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 44.

Zones

Limites territoriales des zones

78. (1) À moins qu’elles ne soient déterminées autrement, conformément aux règlements pris en application du paragraphe 58.1 (2) ou de l’article 86.1, les limites territoriales d’une zone d’écoles séparées correspondent, conformément aux articles 80 et 84, aux limites territoriales :

a) soit d’une municipalité;

b) soit d’un canton géographique;

c) soit d’un ensemble de municipalités;

d) soit d’un ensemble de cantons géographiques;

e) soit d’une combinaison des secteurs visés aux alinéas a) à d).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 78 (1); 1997, chap. 31, par. 45 (1).

Zones non comprises dans des municipalités ou des cantons géographiques

(2) Dans les parties des districts territoriaux qui ne forment ni des cantons géographiques ni des municipalités, les limites territoriales d’une zone d’écoles séparées correspondent à celles d’un terrain carré dont les côtés sont de 9,6 kilomètres et dont deux côtés sont parallèles à un parallèle de latitude.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 78 (2).

Délimitation de la zone

(3) Si une zone d’écoles séparées correspond à un terrain carré dont les côtés sont de 9,6 kilomètres, l’emplacement de la zone est délimité par la latitude et la longitude de son angle nord-ouest.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 78 (3).

(4) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 45 (2).

79. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 46.

Création et disparition d’une zone

Création d’une zone d’écoles séparées

80. (1) Une assemblée publique de personnes désireuses de créer une zone d’écoles séparées peut être convoquée, selon le cas :

a) par au moins cinq membres de cinq familles qui sont catholiques, ont au moins 18 ans, sont occupants d’un logement ou propriétaires francs, résident dans une municipalité ou un canton géographique qui ne se trouve pas dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé et veulent constituer en zone d’écoles séparées le secteur de la municipalité ou du canton géographique;

b) par au moins 10 membres de 10 familles qui sont catholiques, ont au moins 18 ans, sont occupants d’un logement ou propriétaires francs, résident dans les limites d’un carré de 9,6 kilomètres de côté qui ne fait partie ni d’une municipalité, ni d’un canton géographique, ni d’une zone d’écoles séparées, et veulent constituer le carré en zone d’écoles séparées;

c) par au moins cinq membres de cinq familles qui sont catholiques, ont au moins 18 ans, sont occupants d’un logement ou propriétaires francs, résident dans les limites d’un carré de 9,6 kilomètres de côté qui ne fait partie ni d’une municipalité, ni d’un canton géographique, ni d’une zone d’écoles séparées, et veulent constituer le carré en zone d’écoles séparées et unir la zone à une ou plusieurs autres zones d’écoles séparées, à l’exclusion de celle d’un conseil scolaire de district.  1997, chap. 31, par. 47 (1).

Marche à suivre

(2) Lors de l’assemblée convoquée en vertu du paragraphe (1), les personnes présentes font ce qui suit :

a) elles élisent un président et un secrétaire de séance;

b) elles adoptent une motion pour décider de la constitution du secteur de la municipalité, du canton géographique ou du carré de 9,6 kilomètres de côté, selon le cas, en zone d’écoles séparées;

c) si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique, elles élisent le nombre requis de conseillers;

d) elles demandent au président de séance de transmettre un avis écrit de la tenue de l’assemblée et de l’élection de conseillers au secrétaire de chaque municipalité touchée et à celui de tout conseil dont le territoire de compétence correspond, en totalité ou en partie, au secteur dans lequel la zone d’écoles séparées doit être créée, en précisant le nom et le lieu de résidence des personnes élues conseillers.  1997, chap. 31, par. 47 (1).

Date certifiée

(3) Chacun des agents qui reçoit l’avis y atteste la date de réception et fait parvenir une copie de l’avis attesté au président de séance.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 80 (3).

Avis

(4) Le président de séance fait immédiatement parvenir la copie de l’avis attesté, une copie du procès-verbal de l’assemblée et une copie de l’avis de convocation de l’assemblée aux deux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) le commissaire à l’évaluation compétent.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 80 (4).

Dénomination

(5) À partir du moment où les documents mentionnés au paragraphe (4) sont transmis au ministre, la zone d’écoles séparées est créée et les conseillers qui y sont désignés constituent une personne morale dont le nom est «Conseil des écoles séparées catholiques de .................» ou «The ........... Roman Catholic Separate School Board», ou les deux (indiquer le nom choisi par le conseil et approuvé par le ministre).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 80 (5); 1997, chap. 31, par. 47 (2).

Création non invalide

(6) La création d’une zone d’écoles séparées n’est pas invalide pour le seul motif qu’un poste du conseil est vacant avant la constitution des membres en personne morale, pourvu que la vacance soit promptement comblée et que le ministre reçoive les renseignements exigés aux termes de l’alinéa (2) d) à cet égard.  1997, chap. 31, par. 47 (3).

Conditions d’éligibilité

(7) Est éligible au poste de membre d’un conseil lors d’une assemblée convoquée dans le but de créer une zone d’écoles séparées la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle réside dans la zone;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle est catholique.  1997, chap. 31, par. 47 (4).

Pouvoirs des conseillers

81. (1) Les conseillers élus lors de l’assemblée convoquée en vertu du paragraphe 80 (1) ont les pouvoirs d’un conseil de secteur scolaire de district dans un territoire non érigé en municipalité. À tous autres égards, ils sont assujettis aux dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux conseils d’écoles séparées rurales.  1997, chap. 31, art. 48.

Cas où une zone d’écoles séparées n’est pas unie à d’autres zones

(2) Si, au cours d’une année, une zone d’écoles séparées est créée par au moins cinq membres de cinq familles aux termes de l’alinéa 80 (1) c), l’assemblée publique convoquée dans le but d’élire les conseillers se tient avant le 1er juin de l’année. Les seuls pouvoirs et fonctions du conseil ainsi créé consistent à mettre en application les dispositions de l’article 84 la même année. Si la zone d’écoles séparées n’est pas unie à une ou plusieurs zones d’écoles séparées pour créer une zone unifiée d’écoles séparées avant le 1er août de l’année aux termes de l’article 84, le conseil est dissous à cette date.  1997, chap. 31, art. 48.

Droit de vote au cours de l’année de création de la zone

82. Le catholique âgé de dix-huit ans qui occupe un logement ou est propriétaire franc et qui désire constituer, aux termes de l’article 80, le secteur dans lequel il réside en zone d’écoles séparées, a le droit, au cours de l’année de création de la zone d’écoles séparées, de voter sur les questions relatives à l’école séparée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 82.

Subventions générales

83. Lorsque le ministre reçoit les documents exigés aux termes de l’article 80 qui indiquent qu’une zone d’écoles séparées a été créée et qu’il est convaincu que des aménagements appropriés ont été prévus à des fins scolaires, il peut verser au conseil, à des fins éducatives, les sommes qu’approuve à cette fin le lieutenant-gouverneur en conseil.  1997, chap. 31, art. 49.

Création d’une zone unifiée d’écoles séparées

84. (1) L’administration scolaire catholique ou cinq de ses contribuables peuvent, avant le 1er juillet d’une année, tenir une assemblée des contribuables afin d’étudier l’union de la zone d’écoles séparées à une ou plusieurs autres zones d’écoles séparées, à l’exclusion de celle d’un conseil scolaire de district séparé, pour créer une zone unifiée d’écoles séparées. Si la majorité des contribuables qui sont présents à l’assemblée et qui votent sur la question se prononcent pour l’union, chaque conseil donne, avant le 1er août de la même année, un avis de la décision au ministre, au secrétaire des municipalités touchées et au commissaire à l’évaluation compétent. La zone unifiée d’écoles séparées créée aux termes du présent article est réputée constituer une seule zone à toutes les fins des écoles catholiques le 1er décembre de l’année. Toutefois, aux fins de l’élection des conseillers, elle est réputée constituer une seule zone le jour de la déclaration de candidature des membres du conseil unifié d’écoles séparées.  1997, chap. 31, par. 50 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 50 (1).

Dissolution des conseils

(3) Lorsqu’une zone unifiée d’écoles séparées est créée, le conseil de chaque zone qui en fait partie est dissous. Les biens meubles et immeubles qui lui appartenaient reviennent au conseil de la zone unifiée d’écoles séparées.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 84 (3); 1997, chap. 31, par. 50 (2).

Dénomination

(4) Les membres du conseil unifié d’écoles séparées constituent une personne morale connue sous l’un des noms suivants ou les deux : «Conseil unifié des écoles séparées catholiques de ......................» ou «The ...................... Combined Roman Catholic Separate School Board» (insérer le nom choisi par le conseil et approuvé par le ministre).  1997, chap. 31, par. 50 (3).

Détachement d’une zone d’écoles séparées de la zone unifiée d’écoles séparées

85. (1) Si, dans un secteur qui ne fait pas partie du territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé, une pétition en vue du détachement d’une zone d’écoles séparées de la zone unifiée d’écoles séparées est présentée au conseil unifié d’écoles séparées au cours de l’année, celui-ci prévoit la tenue d’un scrutin sur la question dans les 90 jours de la réception de la pétition.  1997, chap. 31, par. 51 (1).

Idem

(1.1) La pétition présentée aux termes du paragraphe (1) doit provenir d’au moins 10 membres de 10 familles qui ont au moins 18 ans, sont occupants d’un logement ou propriétaires francs et sont contribuables d’une école séparée unifiée.  1997, chap. 31, par. 51 (1).

Contribuables ayant le droit de vote pour le détachement d’une zone d’écoles séparées

(2) Les personnes ayant le droit de voter sur la question sont les contribuables de l’école séparée unifiée qui résident dans la partie de la zone unifiée d’écoles séparées que l’on se propose de détacher.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 85 (2); 1997, chap. 31, par. 51 (2).

Détachement d’une zone

(3) Si, avant le 1er juillet d’une année, la majorité des contribuables qui ont le droit de voter sur la question se prononcent pour le détachement de la zone, celle-ci est détachée le 1er janvier de l’année suivante. Toutefois, aux fins de l’élection des conseillers, elle est réputée détachée le jour de la déclaration de candidature. Le nombre requis de conseillers de la zone d’écoles séparées ainsi détachée est élu de la façon prévue à l’article 92 ou 93, selon le cas.  1997, chap. 31, par. 51 (3).

Cessation des activités d’une administration scolaire par vote de ses contribuables

86. (1) Toute administration scolaire catholique ou cinq de ses contribuables peuvent, avant le 1er juillet d’une année, tenir une assemblée des contribuables afin d’étudier la cessation des activités de l’administration. Si la majorité des contribuables se prononcent pour cette mesure et que moins de cinq contribuables s’y opposent, l’administration en avise, dans les 30 jours, le ministre, le secrétaire de chaque municipalité intéressée et le secrétaire de tout conseil susceptible d’être touché. Aux fins de l’évaluation foncière, la zone cesse ses activités le 30 septembre suivant l’assemblée.  1997, chap. 31, par. 52 (1).

Autres conditions relatives à la cessation des activités d’une administration scolaire

(2) L’administration scolaire catholique est dissoute le 30 novembre d’une année si, selon le cas :

a) pendant une période ininterrompue de quatre mois au cours d’une année scolaire, après l’année de la création de l’administration, celle-ci :

(i) soit ne fait pas fonctionner d’école,

(ii) soit ne conclut pas d’entente avec un autre conseil catholique pour l’instruction de ses élèves ni n’assure le transport des élèves qui seraient dispensés par ailleurs de fréquenter l’école aux termes de l’alinéa 21 (2) c);

b) personne ne fait l’objet d’une cotisation à titre de contribuable des écoles séparées dans la zone d’écoles séparées pour des biens qui doivent être frappés d’impôts l’année suivante;

c) les contribuables n’élisent pas le nombre de conseillers requis au cours de deux élections ordinaires successives.  1997, chap. 31, par. 52 (1).

Avis adressé au ministre lors de la cessation des activités

(3) Si le conseil est dissous aux termes du paragraphe (2), l’agent de supervision compétent en avise promptement le ministre, le secrétaire des municipalités intéressées et le secrétaire des conseils touchés.  1997, chap. 31, par. 52 (1).

Règlement des comptes

(4) Les conseillers qui sont en fonction pendant l’année où l’administration scolaire est dissoute aux termes du présent article le demeurent afin de régler les comptes et les dettes impayées de l’administration. Après la vérification qu’effectue une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, les conseillers remettent le solde des fonds au ministre pour qu’il le confie à la garde du Trésor.  1997, chap. 31, par. 52 (1); 2004, chap. 8, art. 46.

Dossiers

(5) Les dossiers de l’administration scolaire dissoute sont déposés au ministère.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 86 (5); 1997, chap. 31, par. 52 (2).

Révision des limites territoriales

(6) L’agent de supervision compétent révise les limites territoriales des zones modifiées à la suite de la dissolution d’une zone d’écoles séparées.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 86 (6).

Vente des biens immeubles

(7) Si l’administration scolaire qui a été dissoute n’aliène pas ses biens immeubles au cours de l’année où elle a été dissoute et que l’agent de supervision compétent est avisé qu’une offre d’achat de ces biens immeubles a été présentée, il fait afficher des avis de convocation d’une assemblée des personnes qui étaient des contribuables l’année où l’administration scolaire a été dissoute afin d’élire trois personnes qui, une fois élues, constituent une administration scolaire aux fins de la vente des biens.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 86 (7); 1997, chap. 31, par. 52 (3).

Dépôt des fonds provenant de la vente

(8) Lorsque l’administration scolaire a vendu les biens immeubles, elle doit, après avoir acquitté les dettes impayées, faire parvenir au ministre le solde des fonds provenant de la vente afin que celui-ci soit déposé au Trésor pour y être conservé en toute sécurité.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 86 (8); 1997, chap. 31, par. 52 (4).

Rétablissement de l’administration scolaire

(9) L’administration scolaire qui est dissoute une année peut être rétablie une année subséquente de la façon prévue à l’article 80, et les fonds qu’elle avait remis lui sont rendus.  1997, chap. 31, par. 52 (5).

Règlement

86.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, repousser les limites territoriales d’une zone d’écoles séparées située dans les districts territoriaux dont le conseil demande au ministre de le faire de façon à inclure les parcelles de bien-fonds où une zone d’écoles séparées ne peut être créée par l’effet du paragraphe 80 (1).  1997, chap. 31, art. 53.

Électeurs des écoles séparées

87. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 54.

Contribuables résidant hors de la municipalité

88. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales, si le contribuable d’une école séparée située dans une municipalité locale réside hors de la municipalité, il a le droit de voter dans le quartier ou dans la section de vote où se trouve l’école séparée la plus proche de sa résidence.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Écoles séparées rurales

Conseil d’école séparée rurale

89. (1) Le conseil d’une école séparée rurale se compose de trois membres qui, sous réserve du paragraphe (3), sont élus chaque année où se tient une élection ordinaire en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui demeurent en fonction jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivante se tienne en vertu de cette loi, que leurs successeurs soient élus aux termes de la présente loi et que le nouveau conseil soit organisé.  1997, chap. 31, art. 55.

Idem

(2) Les membres d’un conseil d’école séparée rurale entrent en fonction le 1er décembre de l’année d’une élection ordinaire.  1997, chap. 31, art. 55.

Idem

(3) Si la première élection d’un conseil d’école séparée rurale qui vient d’être créé se tient une année où aucune élection ordinaire n’est tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les conseillers ainsi élus demeurent en fonction jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivante se tienne en vertu de cette loi, que leurs successeurs soient élus aux termes de la présente loi et que le nouveau conseil soit organisé.  1997, chap. 31, art. 55.

Organisation et quorum

(4) La majorité des conseillers constitue le quorum. L’organisation du conseil se fait par l’élection d’un président et la nomination d’un secrétaire et d’un trésorier ou d’un secrétaire-trésorier.  1997, chap. 31, art. 55.

Validité

(5) Les actes et les délibérations ne sont valides que s’ils sont adoptés lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil dont avis a été donné comme l’exige l’article 90 et que deux conseillers au moins sont présents à la réunion.  1997, chap. 31, art. 55.

Droit de vote

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les personnes suivantes ont le droit de voter lors de l’élection des membres du conseil d’une école séparée rurale ainsi que sur une question d’ordre scolaire soulevée lors d’une assemblée quelconque des contribuables du conseil :

1. La personne qui a au moins 18 ans, a la citoyenneté canadienne, est contribuable de l’école séparée rurale et soit réside dans le territoire de compétence du conseil, soit est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve.

2. Le conjoint catholique d’une personne visée à la disposition 1.

3. La personne qui a le droit de voter lors de l’élection des membres en vertu de l’article 54.  1997, chap. 31, art. 55.

Exception

(7) Seules les personnes visées à la disposition 1 du paragraphe (6) ont le droit de voter sur une question touchant le choix d’un emplacement scolaire ou l’engagement de dépenses en améliorations permanentes.  1997, chap. 31, art. 55.

Fonctions : conseil rural

90. (1) Les conseils d’écoles séparées rurales doivent exercer les pouvoirs et les fonctions qui suivent :

date, heure et lieu des assemblées

a) fixer le lieu de l’assemblée scolaire annuelle des contribuables de l’école, de même que le moment et le lieu de l’assemblée extraordinaire convoquée pour l’une des fins suivantes :

(i) pourvoir à une vacance au sein du conseil,

(ii) approuver l’emplacement d’une nouvelle école choisi par le conseil,

(iii) nommer un vérificateur scolaire,

(iv) répondre à toute autre fin scolaire,

et pour faire afficher les avis des moment et lieu et de l’objet de l’assemblée au moins six jours avant sa tenue dans trois endroits publics ou plus du voisinage de l’école;

rapport annuel

b) faire rédiger et lire, lors de l’assemblée annuelle de l’école, un rapport sur l’année écoulée comportant, entre autres, un résumé des délibérations du conseil au cours de l’année ainsi qu’un relevé complet et détaillé des recettes et dépenses relatives aux fonds de l’école durant cette année qui est signé par le président et un seul ou les deux vérificateurs scolaires.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 90 (1).

Nomination d’un vérificateur par le ministre

(2) Si un conseil d’écoles séparées rurales ou les contribuables, lors d’une assemblée annuelle ou extraordinaire, ne nomment pas de vérificateur ou que celui qui est nommé refuse d’agir ou en est empêché, le ministre peut, à la demande écrite de cinq contribuables de l’école, nommer un vérificateur.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 90 (2).

Approbation d’un nouvel emplacement scolaire

(3) Le conseil d’écoles séparées rurales ne peut acquérir un emplacement pour une nouvelle école sans l’approbation de la majorité des contribuables de l’école qui sont présents à l’assemblée annuelle ou extraordinaire du conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 90 (3).

91. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 56.

Assemblée annuelle

92. (1) L’assemblée annuelle des contribuables d’une école séparée rurale se tient le dernier mercredi du mois de décembre ou, si ce jour est férié, le lendemain. L’assemblée commence à 10 h ou, si le conseil en décide ainsi par voie de résolution, à 13 h ou à 20 h, au lieu désigné dans la résolution ou, en l’absence d’une telle résolution, à l’école séparée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (1).

Élection du conseil

(2) Le conseil d’écoles séparées rurales est élu au cours de l’année d’une élection municipale lors de l’assemblée des contribuables de l’école séparée tenue le deuxième lundi de novembre ou, si ce jour coïncide avec le jour du Souvenir, le lendemain. Le conseil en choisit l’heure et le lieu.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (2).

Idem

(3) Si l’assemblée annuelle des contribuables de l’école ne peut être commodément tenue de la façon prévue au paragraphe (1), les contribuables peuvent, lors d’une assemblée ordinaire ou extraordinaire convoquée à cet effet, adopter une résolution fixant un autre jour pour la tenue de l’assemblée annuelle, qui devra se tenir ce jour-là chaque année par la suite, jusqu’à ce qu’un autre jour soit fixé de la même manière.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (3).

Organisation de l’assemblée

(4) Les contribuables de l’école présents à l’assemblée élisent l’un d’entre eux à la présidence des délibérations. Ils nomment également un secrétaire, qui dresse le procès-verbal de l’assemblée et s’acquitte des autres fonctions que le présent article lui impose.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (4).

Ordre du jour

(5) L’assemblée annuelle peut se dérouler selon l’ordre du jour suivant :

a) présentation et étude du rapport annuel des conseillers;

b) présentation et étude du rapport annuel des vérificateurs;

c) nomination d’un ou de plusieurs vérificateurs pour l’année courante;

d) élection d’un ou de plusieurs conseillers pour combler une ou plusieurs vacances;

e) examen de questions diverses.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (5); 1997, chap. 31, par. 57 (1) et (2).

Fonctions du président de séance

(6) Le président de séance soumet les motions à l’assemblée de la façon voulue par la majorité. Il a le droit de voter sur toute motion et :

a) en cas de partage relativement à l’élection de deux candidats ou plus, le président de séance procède à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu;

b) en cas de partage sur une motion, celle-ci est rejetée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (6).

Marche à suivre si un scrutin est accordé

(7) Si deux contribuables de l’école demandent un scrutin lors d’une assemblée tenue pour l’élection d’un conseiller, le président de séance doit immédiatement l’accorder.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (7); 1997, chap. 31, par. 57 (3).

Inscription sur le registre de scrutin

(8) Si le scrutin est accordé, le secrétaire inscrit sur le registre de scrutin le nom et l’adresse des contribuables de l’école qui remplissent les conditions requises et se proposent de voter dans le délai imparti. Il leur fournit, au moment de voter, un bulletin de vote au verso duquel il a apposé ses initiales, de même qu’un crayon pour y inscrire leur vote.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (8).

Format du bulletin de vote

(9) Le bulletin de vote doit être un morceau de papier blanc de format uniforme.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (9).

Comment voter sur le bulletin de vote

(10) L’électeur remplit son bulletin de vote :

a) lors de l’élection d’un conseiller, en y inscrivant le nom de ce dernier;

b) s’il s’agit d’une question, en y inscrivant le terme «pour» ou «for» s’il désire répondre par l’affirmative et «contre» ou «against» s’il désire répondre par la négative.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (10); 1997, chap. 31, par. 57 (4).

Nombre de votes

(11) L’électeur a droit à autant de votes qu’il y a de conseillers à élire. Toutefois, il ne peut accorder plus d’un vote à un même candidat.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (11); 1997, chap. 31, par. 57 (5).

Manière de voter

(12) L’électeur remplit son bulletin de vote dans un isoloir ou un autre endroit prévu à cet effet et disposé de façon que personne ne puisse voir ce qu’il inscrit sur son bulletin. Il plie ensuite le bulletin de façon que les initiales du secrétaire puissent être visibles sans que le bulletin ne soit déplié et le remet au secrétaire. Celui-ci, sans déplier le bulletin, s’assure que ses initiales y sont apposées, puis, à la vue des personnes présentes, y compris l’électeur, dépose le bulletin dans une urne ou un autre récipient approprié, placé et gardé sur une table à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (12).

Nomination d’un représentant

(13) Le candidat peut désigner une personne comme son représentant pendant l’élection.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (13).

Déclaration en cas d’opposition au droit de vote

(14) En cas d’opposition au droit d’une personne de voter lors d’une assemblée des contribuables d’une école séparée rurale, soit pour élire un conseiller, soit sur une question d’ordre scolaire, le président de séance exige que la personne dont le droit de vote est contesté fasse la déclaration suivante en français ou en anglais, après quoi elle a le droit de voter :

Je, ............................................, déclare et affirme que j’ai le droit de voter à la présente élection du ................................ (insérer le nom du conseil) [ou sur la question présentée à la présente assemblée du ................................ (insérer le nom du conseil)].

1997, chap. 31, par. 57 (6).

Clôture du scrutin

(15) Le scrutin ne doit pas se terminer avant midi. Il doit cependant se terminer à n’importe quel moment par la suite dès qu’une heure entière s’est écoulée sans qu’aucun vote n’ait été déposé. Le scrutin ne doit pas se continuer après 16 h.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (15).

Élection lors d’une assemblée tenue le soir

(16) Si une assemblée en vue de l’élection d’un ou de plusieurs conseillers est tenue à 20 h, les contribuables présents peuvent, par voie de résolution, décider que le scrutin doit avoir lieu immédiatement ou à 10 h le lendemain matin. Si le scrutin a lieu immédiatement, il doit se terminer lorsque dix minutes se sont écoulées sans qu’aucun vote n’ait été enregistré.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (16); 1997, chap. 31, par. 57 (7).

Dépouillement du scrutin, partage

(17) Lorsque le scrutin est clos, le président de séance et le secrétaire procèdent au dépouillement et comptent les suffrages exprimés en faveur des candidats respectifs, ou ceux qui sont exprimés pour ou contre la question mise aux voix, et :

a) en cas de partage pour l’élection de deux candidats ou plus, le président de séance procède à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu;

b) en cas de partage sur une motion, celle-ci est rejetée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (17).

Déclaration du résultat

(18) Dans le cas d’une élection de conseillers, le président de séance déclare élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Dans le cas d’un vote sur une motion, il déclare la motion adoptée ou rejetée suivant que la majorité des voix est en faveur de la motion ou contre celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (18); 1997, chap. 31, par. 57 (8).

Attestation du résultat du scrutin

(19) L’attestation du résultat du scrutin est certifiée par le président et le secrétaire. Dans le cas d’une élection de conseillers, la déclaration, dont une copie est remise à chaque candidat, est signée par les représentants présents lors du dépouillement.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (19); 1997, chap. 31, par. 57 (9).

Le secrétaire envoie le procès-verbal au ministère

(20) Le secrétaire fait parvenir au ministère une copie conforme du procès-verbal des assemblées, signée par le président et le secrétaire de l’assemblée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (20).

Convocation d’assemblées si la première assemblée ou l’assemblée annuelle n’a pas eu lieu

(21) Si, du fait de l’absence d’un avis approprié ou pour une autre raison, une assemblée en vue de l’élection des conseillers ne se tient pas au moment indiqué, l’agent de supervision compétent de l’école séparée ou deux contribuables de l’école peuvent convoquer une assemblée en donnant un préavis de six jours affiché au moins dans trois des endroits publics les plus en vue de la localité où se trouve l’école.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (21); 1997, chap. 31, par. 57 (10).

Validité d’une élection

(22) L’élection tenue en vertu du présent article n’est pas invalidée en raison de l’inobservation du présent article quant au scrutin ou au dépouillement du scrutin, d’une erreur dans l’utilisation des formules ou d’une irrégularité, s’il paraît que l’élection s’est déroulée conformément aux principes énoncés dans le présent article et que l’inobservation, l’erreur ou l’irrégularité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 92 (22).

Cas où la municipalité peut tenir une élection

93. (1) Malgré l’article 92, si la zone d’école séparée rurale comprend une municipalité ou un ensemble de municipalités, le conseil de l’école séparée rurale peut, par voie de résolution adoptée avant le 1er juillet de l’année d’une élection et approuvée lors d’une assemblée des contribuables de l’école, décider que la municipalité dont la population est la plus élevée organisera l’élection des membres du conseil aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Les membres sont alors élus par scrutin général des personnes qui ont le droit de voter lors de l’élection.  1997, chap. 31, par. 58 (1).

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

(2) Malgré l’article 92, si une partie quelconque du secteur d’une zone d’écoles séparées rurales se situe dans une municipalité au cours de l’année où se tient une élection ordinaire, la Loi de 1996 sur les élections municipales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élection des membres du conseil d’écoles séparées rurales, avec la différence que l’électeur doit prêter le serment suivant ou faire l’affirmation solennelle suivante, en français ou en anglais :

Vous jurez (ou affirmez) que vous êtes la personne désignée (ou qui devrait l’être) sur la liste d’électeurs qui vous est maintenant présentée (la liste est présentée à l’électeur); que vous avez dix-huit ans; que vous avez le droit de voter à la présente élection; que vous n’avez pas déjà voté à la présente élection; que vous n’avez pas, directement ou indirectement, reçu de récompense ou de don, ni ne vous attendez à en recevoir, en retour du vote que vous émettez à la présente élection. Ainsi Dieu vous soit en aide (omettez cette phrase pour l’affirmation solennelle).

L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 93 (2); 1997, chap. 31, par. 58 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Zones unifiées d’écoles séparées

Le secrétaire du conseil fait office de directeur du scrutin

94. (1) Si une zone unifiée d’écoles séparées comprend un territoire non érigé en municipalité et que l’élection des conseillers d’une partie de la zone se tient aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le secrétaire du conseil est le directeur du scrutin et exerce les fonctions de secrétaire municipal lors de l’élection des conseillers du territoire non érigé en municipalité.  1997, chap. 31, art. 60.

Rapport au sujet du vote

(2) Le secrétaire du conseil fait immédiatement rapport du vote enregistré dans le territoire au directeur du scrutin de la municipalité dont la population est la plus élevée dans le secteur électoral dont fait partie le territoire non érigé en municipalité.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 94 (2).

Rapport en l’absence de municipalité

(3) Si le secteur électoral ne renferme pas de municipalité, le secrétaire du conseil fait rapport au directeur du scrutin de la municipalité dont la population est la plus élevée dans le secteur de compétence du conseil. Le directeur du scrutin prépare la compilation définitive et annonce le résultat du vote.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 94 (3).

Conseillers en cas de création ou de modification d’une zone unifiée

95. (1) Si une zone unifiée d’écoles séparées est créée ou qu’une autre zone d’écoles séparées est rattachée à une telle zone ou en est détachée, le mandat des conseillers alors en fonction prend fin le 1er décembre qui suit l’élection des conseillers de la zone unifiée. Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), cinq conseillers sont élus par les contribuables de la zone unifiée nouvellement créée ou modifiée :

a) de la façon prévue à l’article 92, si la zone unifiée est créée ou si une autre zone d’écoles séparées est rattachée à une telle zone ou en est détachée dans les trois années qui suivent celle où une élection ordinaire s’est tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas les dispositions de l’article 89 s’appliquent;

b) de la façon prévue à l’article 93, si la zone unifiée est créée ou si une autre zone d’écoles séparées est rattachée à une telle zone ou en est détachée l’année où une élection ordinaire doit se tenir en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  1997, chap. 31, art. 62; 2006, chap. 9, annexe H, art. 6.

Durée du mandat des conseillers

(2) Les conseillers demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et que le nouveau conseil soit organisé.  1997, chap. 31, art. 62.

Premiers conseillers

(3) Aux fins de l’élection des premiers conseillers d’une zone unifiée d’écoles séparées, les conseils des écoles séparées qui constituent la zone unifiée nomment chacun une personne, avant le 1er septembre, à un comité chargé d’organiser l’élection des conseillers conformément à l’article 92 ou 93, selon le cas.  1997, chap. 31, art. 62.

Zone unifiée d’écoles séparées

(4) Le conseil d’une zone unifiée d’écoles séparées qui existe le 1er janvier 2003 se compose de huit membres. La zone est réputée constituer une seule zone d’écoles séparées.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Résolution prévoyant le nombre de conseillers

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le conseil d’une zone unifiée d’écoles séparées peut se composer de cinq à neuf membres, selon ce que prévoit une résolution adoptée par le conseil ou, dans le cas d’une zone unifiée d’écoles séparées nouvellement créée, par le comité constitué aux termes du paragraphe (3). Les membres représentent les municipalités ou les parties de celles-ci, ou les zones d’écoles séparées qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité, comprises dans la zone unifiée.  1997, chap. 31, art. 62.

Élection et mandat

(6) En cas d’adoption d’une résolution aux termes du paragraphe (5), les conseillers sont élus par les électeurs de l’ensemble des secteurs compris dans la zone unifiée d’écoles séparées qu’ils représentent respectivement. Les articles 54 et 93 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Toutefois, si une municipalité est divisée en quartiers, la résolution peut prévoir une représentation par quartier.  1997, chap. 31, art. 62.

Répartition des membres

(7) Si un ou plusieurs conseillers représentent deux ou plus de deux municipalités ou parties de celles-ci, ou deux ou plus de deux municipalités ou parties de celles-ci ainsi qu’une ou plusieurs zones d’écoles séparées qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité, et que l’élection se tient de la façon prévue à l’article 93, les dispositions des règlements pris en application de l’alinéa 58.1 (2) k) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  1997, chap. 31, art. 62.

Envoi d’une copie de la résolution au ministre

(8) Le conseil ou le comité qui adopte une résolution aux termes du paragraphe (5) en envoie promptement une copie au ministre.  1997, chap. 31, art. 62.

Qualités requises pour être électeur dans une zone unifiée d’écoles séparées

(9) Quiconque réside dans une zone unifiée d’écoles séparées et a le droit de voter lors de l’élection des conseillers en vertu de l’article 89 a le droit de voter lors de l’élection des conseillers de la zone unifiée et, sous réserve du paragraphe 89 (7), sur toute question d’ordre scolaire.  1997, chap. 31, art. 62.

PARTIE IV.1
ÉLARGISSEMENT DU MANDAT DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES CATHOLIQUES

Élargissement du mandat des écoles séparées après 1997

Plan relatif à une école secondaire

96. (1) L’administration scolaire catholique peut adopter un plan pour la prestation de l’enseignement secondaire dans son territoire de compétence.  1997, chap. 31, art. 63.

Résolution

(2) L’adoption d’un plan en vertu du paragraphe (1) se fait par voie de résolution.  1997, chap. 31, art. 63.

Document de mise en oeuvre

(3) L’administration scolaire qui adopte un plan en vertu du paragraphe (1) prépare un document de mise en oeuvre dans lequel elle explique de quelle façon l’enseignement secondaire serait dispensé dans son territoire de compétence.  1997, chap. 31, art. 63.

Idem

(4) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant la préparation du document de mise en oeuvre.  1997, chap. 31, art. 63.

Copie de la résolution

(5) Le secrétaire de l’administration scolaire qui adopte un plan en vertu du paragraphe (1) transmet au ministre une copie de la résolution, qu’il certifie conforme, ainsi qu’une copie du document de mise en oeuvre.  1997, chap. 31, art. 63.

Examen par le ministre

(6) Le ministre examine le document de mise en oeuvre et décide s’il est convaincu que les propositions qu’il renferme permettraient la prestation d’un enseignement secondaire viable dans le territoire de compétence de l’administration scolaire.  1997, chap. 31, art. 63.

Avis

(7) Le ministre avise l’administration scolaire de la décision qu’il a prise aux termes du paragraphe (6).  1997, chap. 31, art. 63.

Idem

(8) Si le ministre décide que les propositions de l’administration scolaire permettraient la prestation d’un enseignement secondaire viable dans le territoire de compétence de l’administration, il en avise les personnes suivantes, les informe que la mise en oeuvre du plan exigerait la prise d’un règlement en application du paragraphe 58.1 (2) et leur fournit une copie du document de mise en oeuvre :

1. Le secrétaire de chaque conseil touché.

2. Le secrétaire de chaque municipalité située, en totalité ou en partie, dans le territoire de compétence de l’administration scolaire.

3. Le commissaire à l’évaluation compétent.  1997, chap. 31, art. 63.

97. à 132. Abrogés : 1997, chap. 31, art. 63.

133. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 108 (4).

134. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 64.

Droits liés à l’élargissement du mandat des écoles séparées

135. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«muté» Transféré ou muté aux termes de l’article 135 de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale. («transferred»)

«personne désignée» Personne désignée ou réputée désignée aux termes de l’article 135 de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale. («designated person»)  1997, chap. 31, par. 66 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 66 (2).

(3) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 66 (2).

(4) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 66 (2).

(5) Abrogé : 1995, chap. 4, par. 2 (2).

(6) à (23) Abrogés : 1997, chap. 31, par. 66 (3).

Droit à un paiement

(24) À la cessation de son emploi auprès du conseil auquel est transféré son contrat d’enseignement, son contrat de travail ou son entente informelle de services, la personne désignée a le droit de recevoir un paiement dont le montant est calculé, selon le cas :

a) conformément à la convention collective qui s’appliquait le dernier jour de son emploi auprès du conseil public qui l’a désignée, comme si elle était restée au service du conseil public, si une convention collective s’appliquait à son égard à cette date;

b) conformément à la politique du conseil public qui l’a désignée, en vigueur le dernier jour de son emploi auprès du conseil public, comme si elle était restée au service de ce conseil public, si aucune convention collective ne s’appliquait à son égard à cette date.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 135 (24); 1997, chap. 31, par. 66 (4).

Idem

(25) Au lieu de recevoir le paiement prévu au paragraphe (24), la personne désignée a le droit d’exiger le paiement d’un montant calculé, selon le cas :

a) conformément à la convention collective qui s’applique à son égard le dernier jour de son emploi avant la cessation d’emploi, si une convention collective s’applique à son égard à cette date;

b) conformément à la politique du conseil au service duquel elle est employée, en vigueur le dernier jour de son emploi auprès de ce conseil, si aucune convention collective ne s’applique à son égard à cette date.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 135 (25).

Idem

(26) Le conseil public qui a désigné la personne et le conseil ou les conseils auxquels a été mutée la personne aux termes du présent article partagent le montant du paiement prévu au paragraphe (24) ou (25) en fonction du rapport qui existe entre le nombre d’années de service de la personne auprès de chaque conseil et le nombre total de ses années de service auprès de ces conseils.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 135 (26).

Idem

(26.1) Malgré le paragraphe (26), les conseils intéressés peuvent convenir de partager, de quelque façon que ce soit, le montant du paiement prévu au paragraphe (24) ou (25), et convenir notamment du versement de l’intégralité du montant par l’un des conseils.  1991, chap. 10, par. 4 (1).

(27) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 66 (5).

Emploi, perfectionnement et promotion

(28) L’article 5 du Code des droits de la personne s’applique aux personnes désignées employées par un conseil d’écoles catholiques à l’égard de leur emploi, de leur perfectionnement et de leur promotion malgré l’article 23 du Code.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 135 (28).

(29) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 66 (6).

Personnes réputées désignées

(30) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits des enseignants qui étaient employés par un conseil public exerçant sa compétence sur le même secteur, en tout ou en partie, qu’un conseil d’écoles catholiques et qui, après la présentation d’un rapport au ministre par la Commission en vertu du paragraphe 136f (1) tel qu’adopté par l’article 12 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1986, mais avant le 24 juin 1986, ont accepté un emploi auprès du conseil d’écoles catholiques.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 135 (30).

Interprétation

(31) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du présent article :

1. Le terme «conseil public» aux paragraphes (24) et (30) a le sens qu’il avait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale.

2. La mention, au paragraphe (26), du conseil public qui a désigné une personne est réputée une mention du conseil qui succède à l’ancien conseil qui a désigné la personne.

3. La mention du ou des conseils auxquels est mutée une personne est réputée une mention du ou des conseils qui succèdent à l’ancien ou aux anciens conseils auxquels a été mutée la personne.

4. Sauf disposition contraire des règlements, pour l’application de la disposition 2, le conseil qui succède à un ancien conseil qui a désigné une personne est le suivant :

i. dans le cas d’une personne désignée en ce qui concerne les écoles et classes qui fonctionnent aux termes de la partie XII de la présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 1997, le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend la totalité ou la majeure partie de celui de l’ancien conseil qui a désigné la personne,

ii. dans le cas d’une personne désignée autre que celle visée à la sous-disposition i, le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend la totalité ou la majeure partie de celui de l’ancien conseil qui a désigné la personne.

5. Sauf disposition contraire des règlements, pour l’application de la disposition 3, le conseil qui succède à un ancien conseil auquel a été mutée une personne est le suivant :

i. dans le cas d’une personne désignée en ce qui concerne les écoles et classes qui fonctionnent aux termes de la partie XII de la présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 1997, le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend la totalité ou la majeure partie de celui de l’ancien conseil auquel a été mutée la personne,

ii. dans le cas d’une personne désignée autre que celle visée à la sous-disposition i, le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend la totalité ou la majeure partie de celui de l’ancien conseil auquel a été mutée la personne.  1997, chap. 31, par. 66 (7).

Règlements : exceptions quant aux choix des conseils qui succèdent

(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des exceptions aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (31).  1997, chap. 31, par. 66 (7).

Application de la Loi d’interprétation

(33) Le fait que l’article 66 de la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation n’abroge que des parties de l’article 135 de la Loi sur l’éducation, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du premier article, n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application, aux parties abrogées, de l’article 14 de la Loi d’interprétation.  1997, chap. 31, par. 66 (7).

Interprétation : mentions de la période de dix années scolaires et d’un conseil d’écoles catholiques

135.1 (1) La mention, dans la présente loi, de l’engagement d’enseignants après la période de dix années scolaires visée au paragraphe 135 (6) est réputée :

a) dans le cas des enseignants engagés par un ancien conseil après l’expiration de la période de dix années prévue pour ce conseil, établie aux termes du paragraphe 135 (6) de la présente loi telle qu’elle existait le 31 décembre 1997, une mention de l’engagement après cette période;

b) dans les autres cas, une mention de l’engagement le 1er janvier 1998 ou après cette date.  1997, chap. 31, art. 67.

Idem

(2) La mention, dans la présente loi, d’un conseil d’écoles catholiques est réputée une mention d’un conseil scolaire de district séparé.  1997, chap. 31, art. 67.

136. Abrogé : L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 136 (3). Voir 44 R.J.O. (3e) 349, autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada rejetée le 21 octobre 1999.

Exécution

137. La Cour divisionnaire, sur présentation d’une requête à cet effet, peut rendre une ordonnance faisant valoir les droits visés à l’article 135.  1997, chap. 31, art. 68.

138. à 142. Abrogés : 1997, chap. 31, art. 68.

143. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 69.

144. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 70.

145. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 70.

146. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 70.

147. à 153. Abrogés : L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 154.

154. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 70.

155. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 70.

156. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 70.

157. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 70.

PARTIE V
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES PROTESTANTES

Ouverture d’une école séparée protestante

158. (1) Sous réserve du paragraphe (3), avant le 1er juillet d’une année, au moins cinq membres de cinq familles qui sont protestants, ont au moins 18 ans et résident dans une municipalité peuvent demander par écrit l’autorisation d’ouvrir dans la municipalité une ou plusieurs écoles séparées pour protestants.  1997, chap. 31, par. 72 (1).

Demande

(1.1) La demande est présentée :

a) au conseil public de langue anglaise, si la municipalité se trouve entièrement ou en partie dans le territoire de compétence d’un seul conseil de ce genre;

b) au conseil public de langue anglaise ayant compétence à l’égard des lieux de résidence du plus grand nombre d’auteurs de demande, si la municipalité se trouve entièrement ou en partie dans le territoire de compétence de deux de ces conseils ou plus;

c) au conseil de la municipalité, si celle-ci ne se trouve pas dans le territoire de compétence d’un conseil public de langue anglaise.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(1.2) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Autorisation d’ouverture

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil ou le conseil public, selon le cas, dans les trente jours suivant la réception d’une demande en bonne et due forme, accorde l’autorisation aux auteurs de la demande d’ouvrir dans la municipalité une ou plusieurs écoles séparées pour les protestants.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 158 (2); 1997, chap. 31, par. 72 (2).

Restrictions

(3) Une école séparée protestante ne doit pas être ouverte dans une municipalité sauf si l’enseignant ou les enseignants de l’école ou des écoles publiques de la municipalité sont de religion catholique.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 158 (3).

Date d’ouverture

(4) Une école séparée protestante est ouverte le lendemain du jour où l’autorisation d’ouvrir l’école est accordée par le conseil ou le conseil public, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 158 (4); 1997, chap. 31, par. 72 (3).

Conseils protestants : part des subventions générales

159. Les conseils d’écoles séparées protestantes reçoivent une part des subventions générales de la même façon que les conseils publics de langue anglaise.  1997, chap. 31, art. 73.

160. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 73.

161. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 73.

162. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 73.

163. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 73.

Conditions pour être électeur

164. Quiconque est assujetti à des cotisations à titre de contribuable des écoles séparées protestantes et dont le nom figure sur la liste des électeurs de la municipalité où est situé le terrain à l’égard duquel il est assujetti à ces cotisations et son conjoint, s’il est protestant, ont le droit de voter lors de l’élection des membres du conseil d’écoles séparées protestantes et sur une question d’ordre scolaire ayant trait au conseil ou à l’école séparée protestante.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 164; 1997, chap. 31, art. 74; 2005, chap. 5, par. 21 (6).

Membres du conseil

165. (1) Un conseil d’écoles séparées protestantes compte trois membres et l’article 58.7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élection des membres d’un tel conseil.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil des écoles séparées protestantes de la ville de Penetanguishene se compose de huit membres.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Raison sociale du conseil

166. Les membres d’un conseil d’écoles séparées protestantes constituent une personne morale dont le nom est «Conseil des écoles séparées protestantes de ......................................................» ou «The Protestant Separate School Board of the ......................................................», ou les deux (indiquer le nom de la municipalité).  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 166; 1997, chap. 31, art. 76; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoirs du conseil

167. Le conseil d’écoles séparées protestantes possède les mêmes pouvoirs que le conseil de secteur scolaire de district.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 167.

Droits de fréquentation

167.1 Les dispositions de la partie II relatives aux droits de fréquentation dans le cas des administrations scolaires catholiques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils d’écoles séparées protestantes.  1997, chap. 31, art. 77.

Cessation des activités du conseil

168. Le conseil d’écoles séparées protestantes cesse ses activités de la même façon que le conseil d’écoles séparées catholiques rurales et peut être rétabli de la façon prévue à l’article 158.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 168; 1997, chap. 31, art. 78.

Champ d’application des autres articles

169. Les paragraphes 89 (3) et (4), le paragraphe 90 (2), l’alinéa 198 (1) d) et l’article 239 s’appliquent aux écoles séparées protestantes et aux conseils d’écoles séparées protestantes.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 169; 1997, chap. 31, art. 79.

PARTIE VI
CONSEILS

Pouvoirs et fonctions

Fonctions du conseil

170. (1) Le conseil doit exercer les fonctions suivantes :

nomination d’un secrétaire-trésorier

1. nommer un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier qui, dans le cas d’un conseil ne comprenant pas plus de cinq membres élus, peut être membre du conseil;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 1.

obtention d’une sûreté du trésorier

2. obtenir une sûreté adéquate du trésorier ou du secrétaire-trésorier;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 2.

ordre du paiement des factures

3. donner au trésorier les instructions nécessaires pour qu’il paie les dépenses faites à des fins scolaires et les autres dépenses faites en vue de servir les intérêts des écoles placées sous la compétence du conseil comme la présente loi ou les règlements et le conseil peuvent l’autoriser;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 3.

réunions

4. fixer le moment et le lieu de ses réunions, la façon de les convoquer et de les tenir, et s’assurer qu’un compte rendu complet et exact des délibérations est conservé;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 4.

siège

5. établir un siège et le maintenir, aviser le ministère de son emplacement et de son adresse et de tout changement d’emplacement ou d’adresse dans les dix jours du changement;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 5.

enseignement et locaux

6. fournir aux élèves en droit de fréquenter une école placée sous sa compétence l’enseignement et des installations adéquates au cours de chaque année scolaire;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 6.

jardin d’enfants

6.1 faire fonctionner des jardins d’enfants;  1993, chap. 11, par. 30 (1).

6.2 Abrogée : 1996, chap. 13, par. 5 (1).

programmes d’enseignement et services destinés à l’enfance en difficulté

7. offrir, conformément aux règlements, des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté et des services à l’enfance en difficulté ou conclure une entente avec un autre conseil à cette fin;  1997, chap. 31, par. 80 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 3 (1) du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction de la disposition suivante :

activités complémentaires - élémentaire

7.1 élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 26.1 du paragraphe 8 (1) et à l’égard de chaque année scolaire, un plan prévoyant que des activités complémentaires soient offertes aux élèves inscrits aux écoles élémentaires qui relèvent de lui;  2000, chap. 11, par. 3 (1).

Voir : 2000, chap. 11, par. 3 (1) et 24 (2).  Si une proclamation est prise pendant l’année scolaire, voir : 2000, chap. 11, par. 24 (3) à (6).

activités complémentaires - secondaire

7.2 élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 26.2 du paragraphe 8 (1) et à l’égard de chaque année scolaire, un plan prévoyant que des activités complémentaires soient offertes aux élèves inscrits aux écoles secondaires qui relèvent de lui;  2000, chap. 11, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 11 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante :

apprentissage équivalent

7.3 élaborer et offrir aux élèves des possibilités d’apprentissage équivalent conformément aux politiques, lignes directrices ou normes établies en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1);  2006, chap. 28, art. 11.

Voir : 2006, chap. 28, art. 11 et par. 14 (2).

entretien des biens

8. garder les bâtiments et les locaux scolaires en bon état et propres, fournir le mobilier et l’équipement appropriés, les garder en bon état, et protéger ses biens;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 8.

assurance

9. prendre des dispositions pour que ses bâtiments et son équipement soient suffisamment assurés et pour que le conseil, ses employés et les travailleurs bénévoles auxquels le directeur d’école confie des tâches soient assurés contre les réclamations à l’égard d’accidents auxquels sont exposés les élèves au moment où ils relèvent du conseil ou sont sous sa surveillance;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 9.

direction des écoles

10. s’assurer que chaque école dont il a la charge est dirigée conformément à la présente loi et aux règlements;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 10.

ouverture des écoles

11. garder ses écoles ouvertes pendant la période que dure l’année scolaire et qui est fixée aux termes des règlements, sauf disposition contraire de la présente loi;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 11.

nomination du directeur et des enseignants

12. nommer pour chaque école qu’il fait fonctionner un directeur d’école et un nombre suffisant d’enseignants qui doivent tous être membres de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;  1996, chap. 12, par. 64 (8).

fonctions : accusations et déclarations de culpabilité

12.1 dès qu’il apprend qu’un enseignant ou un enseignant temporaire qu’il emploie a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs prévue par le Code criminel (Canada) ou de toute autre infraction prévue par le Code criminel (Canada) qui, de l’avis du conseil, donne à penser que les élèves risquent d’être en danger, prendre promptement des mesures afin de veiller à ce que l’enseignant ou l’enseignant temporaire n’exerce aucune fonction dans une salle de classe et aucune fonction qui le mettrait en contact avec des élèves, en attendant le retrait de l’accusation, la libération à la suite d’une enquête préliminaire, l’arrêt des procédures ou l’acquittement, selon le cas;  2002, chap. 7, art. 1; 2006, chap. 10, art. 9.

fourniture des manuels scolaires

13. sous réserve de la disposition 31.1 du paragraphe 171 (1), fournir gratuitement, à l’usage des élèves fréquentant une ou des écoles qu’il fait fonctionner, les manuels scolaires qu’il doit acheter en vertu des règlements;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 13; 1993, chap. 11, par. 30 (3).

assurance des véhicules

14. s’il assure le transport des élèves dans un véhicule dont il est propriétaire, souscrire auprès d’un assureur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les assurances, pour chacun de ces véhicules, une assurance dont le montant est au moins égal à celui que doit souscrire pour un tel véhicule le titulaire d’un permis de véhicule scolaire aux termes de la Loi sur les véhicules de transport en commun;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 14.

mention des enfants non inscrits

15. au moins une fois par an, vérifier le nom et l’âge des enfants relevant de sa compétence qui ont atteint l’âge de la fréquentation scolaire obligatoire et qui ne sont pas inscrits à une école ou à une école privée ainsi que les motifs de ce fait, et en faire rapport au ministère de la façon que le ministre exige;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 15.

rapports

16. faire parvenir au ministre les rapports et les états que la présente loi et les règlements exigent;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 16.

état des crédits de congés de maladie

17. s’il y a lieu, délivrer aux employés, à la cessation de leur emploi auprès du conseil, un état des crédits de congés de maladie dont ils bénéficient auprès du conseil au moment de la cessation;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 170 (1), disp. 17; 1996, chap. 13, par. 5 (2).

conseils d’écoles

17.1 constituer un conseil d’école pour chaque école qui relève du conseil, conformément aux règlements;  1997, chap. 31, par. 80 (2).

exigences

18. faire ce qu’une autre disposition de la présente loi ou une autre loi exige de lui.  1997, chap. 31, par. 80 (3).

19. et 20 Abrogées : 1997, chap. 31, par. 80 (4).

Districts d’écoles secondaires créés en vertu de l’art. 67

(2) La disposition 6.1 du paragraphe (1) ne s’applique pas au conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67.  1996, chap. 13, par. 5 (3).

(2.1) à (2.4) Abrogés : 2001, chap. 14, annexe A, par. 2 (1).

Plans et rapports

(2.5) Le ministre peut exiger des conseils :

a) qu’ils présentent le plan qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe (1) à l’égard d’une année scolaire;

b) qu’ils présentent le plan qu’exige la disposition 7.2 du paragraphe (1) à l’égard d’une année scolaire;

c) qu’ils fassent rapport de toute question se rapportant à l’observation de la disposition 7.1 ou 7.2 du paragraphe (1).  2000, chap. 11, par. 3 (6); 2001, chap. 14, annexe A, par. 2 (2).

Idem

(2.6) L’exigence formulée en vertu du paragraphe (2.5) peut s’appliquer à l’ensemble des conseils ou à des conseils précisés et chaque conseil auquel elle s’applique doit l’observer.  2000, chap. 11, par. 3 (6).

Idem

(2.7) Le ministre peut donner les directives qu’il estime appropriées à l’égard de la forme, du contenu et du délai de présentation d’un plan ou d’un rapport exigé aux termes du paragraphe (2.5), auquel cas les conseils doivent s’y conformer.  2000, chap. 11, par. 3 (6).

Modifications

(2.8) S’il craint que le plan que présente un conseil aux termes de l’alinéa (2.5) a) ou (2.5) b) ne soit pas conforme aux exigences de la disposition 7.1 ou 7.2, selon le cas, du paragraphe (1), le ministre peut lui ordonner de modifier ce plan, de la manière qu’il précise, auquel cas le conseil doit apporter les modifications demandées et mettre en oeuvre le nouveau plan.  2000, chap. 11, par. 3 (6); 2001, chap. 14, annexe A, par. 2 (3).

Non-application de la Loi sur les règlements

(2.9) Les actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  2000, chap. 11, par. 3 (6).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2.9) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Règlements : conseils d’écoles

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des conseils d’écoles, notamment de leur création, de leur composition et de leur rôle.  1997, chap. 31, par. 80 (5).

Effectif des classes

Règlements

170.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’effectif des classes des écoles des conseils;

b) établir les méthodes que les conseils doivent utiliser pour déterminer l’effectif des classes pour l’application du présent article;

c) exiger des conseils ce qui suit :

(i) qu’ils rédigent des rapports et élaborent des plans contenant les renseignements précisés sur l’effectif des classes,

(ii) qu’ils mettent les rapports et les plans à la disposition du public de la manière précisée,

(iii) qu’ils présentent les rapports et les plans exigés au ministre de la manière précisée;

d) définir les termes employés au présent article aux fins de ses règlements d’application.  2006, chap. 10, art. 10.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 10, art. 10.

Obligation du conseil

(3) Chaque conseil veille à ce que l’effectif des classes de ses écoles soit conforme aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’alinéa (1) a).  2006, chap. 10, art. 10.

Disposition transitoire

(4) Les résolutions et parties de résolutions adoptées en vertu du paragraphe (4) du présent article tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves) sont sans effet à l’égard des années scolaires postérieures à l’année scolaire 2005-2006.  2006, chap. 10, art. 10.

Temps d’enseignement minimal

Règlements

170.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le temps d’enseignement minimal des enseignants dans les écoles élémentaires et secondaires d’un conseil;

b) établir les méthodes que les conseils doivent utiliser pour déterminer le temps d’enseignement minimal pour l’application du présent article;

c) exiger des conseils ce qui suit :

(i) qu’ils rédigent des rapports et élaborent des plans contenant les renseignements précisés sur le temps d’enseignement minimal,

(ii) qu’ils mettent les rapports et les plans à la disposition du public de la manière précisée,

(iii) qu’ils présentent les rapports et les plans au ministre de la manière précisée;

d) définir les termes employés au présent article aux fins de ses règlements d’application.  2006, chap. 10, art. 11.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 10, art. 11.

Obligation du conseil

(3) Chaque conseil veille à ce que le temps d’enseignement minimal de ses enseignants soit conforme aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’alinéa (1) a).  2006, chap. 10, art. 11.

170.2.1 et 170.2.2 Abrogés : 2006, chap. 10, art. 11.

Aide-enseignants

170.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les fonctions et les qualités minimales des personnes qui ont pour tâche d’aider les enseignants ou d’appuyer leur enseignement dans les écoles élémentaires ou secondaires.  1997, chap. 31, art. 81.

Pouvoirs du conseil

171. (1) Le conseil peut exercer les pouvoirs suivants :

comités

1. créer des comités composés de membres du conseil et chargés d’adresser à celui-ci des recommandations relatives à l’éducation, aux finances, au personnel et aux biens;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 1.

idem

2. créer des comités pouvant comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil pour traiter de questions non mentionnées à la disposition 1;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 2.

nomination des employés

3. sauf disposition contraire de la présente loi, nommer et révoquer les agents et les employés et nommer et révoquer les enseignants, s’il le juge opportun, déterminer les conditions d’emploi de toutes ces personnes, définir leurs fonctions et fixer leur salaire, excepté que, dans le cas où le secrétaire du conseil est aussi membre du conseil, celui-ci ne peut verser au secrétaire, à titre de rémunération pour ses services, que le montant approuvé par les électeurs lors d’une assemblée des électeurs;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 3; 2001, chap. 24, art. 3.

assistants bénévoles

4. permettre au directeur d’école de confier à une personne qui offre bénévolement ses services les fonctions à l’égard de l’école qui sont approuvées par le conseil, et y mettre fin;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 4.

superviseurs

5. nommer des superviseurs du personnel enseignant aux postes prévus par une loi ou un règlement dont l’application relève du ministre, et chaque titulaire doit posséder les qualités requises et exercer les fonctions exigées par la loi ou les règlements;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 5.

psychiatre ou psychologue

6. nommer un ou plusieurs :

i. psychiatres qui figurent au registre des spécialistes en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario,

ii. psychologues qui sont des médecins dûment qualifiés ou qui sont membres de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 6; 1997, chap. 31, par. 82 (1).

écoles et secteurs de fréquentation

7. déterminer le nombre et le type d’écoles à ouvrir et à entretenir ainsi que le secteur de fréquentation pour chaque école, et fermer des écoles conformément à la politique établie par le conseil et inspirée des lignes directrices que donne le ministre;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 7.

programmes d’études

8. assurer l’enseignement de programmes d’études prescrits ou approuvés par le ministre, inspirés des programmes-cadres publiés par le ministre ou approuvés par le conseil si le ministre permet au conseil d’approuver des programmes d’études;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 8.

enseignement par voie électronique ou autre

8.1 assurer l’enseignement de programmes d’études visés à la disposition 8, notamment par voie électronique, aux élèves qui ne sont pas présents en classe;  2006, chap. 10, art. 12.

programmation

9. au lieu d’acheter un ordinateur ou un système de programmation, conclure une entente pour que le conseil en ait l’utilisation;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 9.

terrain de jeux, parc, patinoire

10. utiliser le terrain de l’école comme parc ou terrain de jeux et patinoire pendant l’année scolaire, les vacances ou les deux, fournir et entretenir l’équipement qu’il juge opportun, et assurer la surveillance qu’il juge appropriée, pourvu que la bonne marche de l’école soit sauvegardée;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 10.

gymnastique

11. organiser et donner des cours de gymnastique dans les bâtiments de l’école aux élèves ou à d’autres personnes pendant l’année scolaire, les vacances ou les deux, et assurer la surveillance et l’entraînement pendant ces cours, pourvu que la bonne marche de l’école soit sauvegardée;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 11.

lait

12. acheter le lait destiné aux élèves des écoles qui relèvent de sa compétence pendant les jours de classe conformément aux conditions fixées par les règlements;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 12.

approvisionnement en fournitures, etc.

13. assurer l’approvisionnement en fournitures scolaires à l’usage des élèves, autres que les manuels qui doivent être fournis aux termes de la disposition 13 du paragraphe 170 (1);  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 13.

bibliothèques

14. ouvrir et entretenir des bibliothèques scolaires et des centres de documentation;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 14.

maternelles

15. faire fonctionner des maternelles;  1996, chap. 13, par. 6 (1).

reproduction mécanique des signatures

16. prévoir que la signature du trésorier et de toute autre personne autorisée à signer les chèques émis par le trésorier puisse être écrite ou gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon sur les chèques;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 16.

cotisations et frais de déplacement

17. verser les cotisations et les frais de déplacement d’un membre du conseil, d’un enseignant ou d’un agent du conseil qui assiste aux réunions d’une association éducative, accorder des subventions et verser des cotisations à un tel organisme;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 17.

frais de justice

18. payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par un membre du conseil, un enseignant, un agent ou un employé du conseil pour assurer avec succès sa défense lorsque des poursuites sont intentées contre lui :

i. soit pour diffamation verbale ou écrite à l’égard d’une déclaration relative à l’emploi, à la suspension ou au congédiement d’une personne par le conseil, rendue publique à une réunion du conseil ou d’un de ses comités,

ii. soit pour voies de fait à l’égard de mesures disciplinaires prises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 18.

19. à 21. Abrogées : 1997, chap. 31, par. 82 (2).

22. Abrogée : 1997, chap. 31, par. 82 (3).

droits de scolarité

23. sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, fixer les droits à acquitter par les élèves ou en leur nom ainsi que l’échéance de ce paiement et, s’il y a lieu, avoir recours à la Cour des petites créances pour exiger ce paiement et exclure l’élève qui, après un délai raisonnable, n’a pas acquitté les droits qu’il est légalement tenu de payer ou au nom de qui ces droits n’ont pas été payés;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 23.

utilisation de l’école et des autobus scolaires

24. permettre l’utilisation, à des fins éducatives ou à d’autres fins licites, des bâtiments, locaux et autobus scolaires qui appartiennent au conseil;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 24.

traitement chirurgical

25. assurer un traitement chirurgical aux enfants qui fréquentent l’école et sont atteints d’infirmité physique mineure si, de l’avis de l’enseignant et, si une infirmière scolaire et un médecin-hygiéniste sont employés, de l’avis de l’infirmière et du médecin-hygiéniste, l’infirmité fait obstacle à l’éducation adéquate de l’enfant, et inclure dans les prévisions de l’exercice en cours les fonds nécessaires au traitement lorsque ni le père ni la mère ne sont en mesure de payer, pourvu qu’aucun traitement ne soit entrepris sans un consentement qui est conforme à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 25; 1992, chap. 32, art. 9; 1996, chap. 2, art. 65.

corps de cadets

26. créer un corps de cadets et en assurer le fonctionnement;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 26.

sport

27. favoriser et encourager le sport et la tenue de compétitions scolaires;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 27.

activités

28. assurer, au cours de l’année scolaire ou à d’autres moments, des activités et des programmes dans des locaux scolaires ou ailleurs, y compris des excursions, et exercer son autorité sur les personnes qui y participent;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 28.

orientation

29. charger au moins un enseignant spécialisé en orientation conformément aux règlements de recueillir et de diffuser des renseignements concernant les professions et les emplois disponibles et d’offrir aux élèves des conseils leur permettant de planifier intelligemment leur perfectionnement scolaire et professionnel;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 29.

conférences publiques

30. offrir des conférences gratuites à l’intention du public et inclure les dépenses qui s’y rapportent dans les prévisions budgétaires de l’exercice en cours;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 30.

éducation permanente

31. mettre sur pied des cours et des classes d’éducation permanente;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 31.

dépôt pour les manuels scolaires de l’éducation permanente

31.1 exiger des élèves inscrits à un cours ou à une classe d’éducation permanente ouvrant droit à des crédits conduisant au diplôme d’études secondaires qu’ils versent en dépôt pour tout manuel scolaire fourni par le conseil une somme symbolique qui sera confisquée en totalité ou en partie au profit du conseil si le manuel scolaire n’est pas rendu ou s’il est rendu en mauvais état;  1993, chap. 11, par. 31 (3).

cours à l’intention des enseignants

32. organiser et offrir au cours de l’année scolaire des cours à l’intention des enseignants;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 32.

cours du soir

33. organiser des cours du soir;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 33.

érection de clôtures

34. ériger et entretenir les murs ou les clôtures jugés nécessaires par le conseil pour enclore les locaux scolaires;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 34.

fêtes de l’école

35. contribuer financièrement aux fêtes de l’école;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 35.

activités étudiantes

36. autoriser les activités scolaires qui ont trait au bien-être des élèves et exercer son autorité sur ces activités;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 36.

cafétéria

37. exploiter une cafétéria à l’usage du personnel et des élèves;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 37.

gestion des dossiers

38. élaborer un programme de gestion des dossiers qui, sous réserve des règlements à l’égard des dossiers des élèves :

i. assurera la conservation dans les archives par le conseil ou l’archiviste de l’Ontario des registres scolaires, des procès-verbaux du conseil et de ses prédécesseurs, des documents relatifs aux limites territoriales des circonscriptions scolaires, des zones d’écoles séparées et des districts d’écoles secondaires, des registres originaux de cotisation et d’imposition que le conseil a en sa possession et d’autres registres considérés par le conseil comme ayant une valeur durable ou présentant un intérêt historique,

ii. établira, avec l’approbation écrite du vérificateur du conseil, une marche à suivre touchant la conservation, l’emploi et la destruction éventuelle des documents du conseil et des écoles qui relèvent de sa compétence, à l’exception des documents conservés dans les archives;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 38.

éducation des enfants dans des organismes de bienfaisance

39. employer et rémunérer des enseignants lorsqu’un organisme de bienfaisance ayant la charge d’enfants d’âge scolaire en fait la demande par écrit, en vue de l’éducation de ces enfants, que cette éducation soit donnée dans les locaux situés en deçà ou au-delà des limites du secteur où le conseil exerce sa compétence, et fournir et payer les fournitures scolaires dont ils ont besoin;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 39.

programmes dans les centres de détention, etc.

40. avec l’approbation du ministre, offrir un programme d’éducation dans un centre, une installation, un foyer, un hôpital ou un établissement approuvé, désigné, créé, autorisé ou enregistré en vertu d’une loi et où le ministère n’offre pas de programme d’éducation, ou dans une école d’application pour élèves en difficulté;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 40.

congés de maternité

41. accorder aux enseignantes des congés de maternité ne dépassant pas deux ans par grossesse;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 41.

prise en charge de centres de traitement, etc.

42. lorsque le conseil d’une école d’un centre de traitement d’infirmité motrice cérébrale, d’une école d’un centre de traitement d’enfants infirmes, d’une école en milieu hospitalier ou d’une école d’une maison de santé en fait la demande, et avec l’approbation du ministre, par la voie d’une entente, prendre en charge l’actif et le passif de ce conseil, continuer à faire fonctionner une telle école et, à la date où l’entente entre les deux conseils entre en vigueur, le conseil demandeur est dissous;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 42.

43. Abrogée : 1997, chap. 31, par. 82 (4).

entente pour la création et l’utilisation d’installations de loisirs

44. avec l’approbation du ministre, conclure une entente avec une université, un collège universitaire ou le conseil d’administration d’une école polytechnique ou d’un collège d’arts appliqués et de technologie relativement à la création, l’entretien et l’utilisation d’installations d’ordre éducatif ou récréatif situées sur la propriété de l’une ou l’autre des parties à l’entente;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 44.

second dépouillement du scrutin

45. adopter une résolution visée au paragraphe 57 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales;  1996, chap. 32, par. 70 (4).

assurance

46. souscrire une assurance contre les risques qui peuvent entraîner pour le conseil une perte pécuniaire ou une responsabilité, et prévoir le paiement des primes;  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 171 (1), disp. 46.

47. Abrogée : 1997, chap. 31, par. 82 (5).

installations de garderie

48. construire et rénover des installations de garderie dans des écoles;  1991, chap. 10, par. 5 (1).

garderies

49. ouvrir, exploiter et entretenir des garderies au sens de la Loi sur les garderies, sous réserve de cette loi;  1993, chap. 11, par. 31 (3).

50. Abrogée : 1996, chap. 13, par. 6 (2).

Pouvoirs des conseils : journées de travail

(2) Le conseil peut exiger des enseignants qu’ils travaillent tout ou partie des cinq jours ouvrables qui précèdent le début de l’année scolaire.  1997, chap. 31, par. 82 (6).

Idem

(3) Le conseil peut autoriser le directeur d’une école à prendre des décisions concernant le travail que les enseignants de l’école doivent effectuer pendant les jours ouvrables visés au paragraphe (2). Le directeur exerce ce pouvoir discrétionnaire sous l’autorité de l’agent de supervision compétent.  1997, chap. 31, par. 82 (6).

Idem

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un jour ouvrable est un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié au sens du paragraphe 29 (1) de la Loi d’interprétation.  1997, chap. 31, par. 82 (6).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 107 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un jour ouvrable est un jour autre qu’un samedi ou un jour férié au sens de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 107 (1).

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 107 (1) et 143 (1).

Idem

(5) Le travail qui peut être exigé en vertu des paragraphes (2) et (3) comprend notamment la participation à des activités de perfectionnement professionnel.  1997, chap. 31, par. 82 (6).

Ententes de collaboration

171.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«collège» Le conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert conformément à l’article 5 de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités. («college»)

«hôpital» S’entend au sens de «conseil» à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

«université» Établissement qui attribue des grades universitaires et qui est autorisé en application de l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire. («university»)  1996, chap. 13, art. 7; 1997, chap. 31, par. 83 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Un conseil peut conclure une entente avec un autre conseil, une municipalité, un hôpital, une université ou un collège à l’une ou à plusieurs des fins suivantes :

1. Fournir ou utiliser conjointement des services de transport.

2. Fournir ou utiliser conjointement des services de soutien administratif ou des services de soutien au fonctionnement.

3. Fournir ou utiliser conjointement des services de soutien relatifs à des programmes d’éducation.

4. Fournir ou utiliser conjointement de l’équipement ou des installations à des fins d’administration ou de fonctionnement.

5. Placer conjointement des fonds.

6. Une fin prescrite en vertu de l’alinéa (5) a). 1996, chap. 13, art. 7.

Idem

(3) Un conseil peut conclure une entente avec une catégorie de personnes ou d’organismes prescrite en vertu de l’alinéa (5) b) à une fin prescrite en vertu de l’alinéa (5) c) en rapport avec cette catégorie.  1996, chap. 13, art. 7.

Restriction : ententes de placement commun

(4) Les ententes de placement commun de fonds conclues en vertu du présent article ne peuvent :

a) ni avoir d’incidence sur un compte de redevances d’aménagement scolaires ouvert en vertu d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires auquel s’applique l’article 257.103;

b) ni prévoir qu’un conseil puisse faire un placement que ne permet pas l’alinéa 241 (1) a).  1997, chap. 31, par. 83 (3).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des fins pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (2);

b) prescrire des catégories de personnes et d’organismes pour l’application du paragraphe (3);

c) prescrire, en rapport avec une catégorie de personnes ou d’organismes prescrite en vertu de l’alinéa b), les fins mentionnées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (2) ou prescrites en vertu de l’alinéa a).  1996, chap. 13, art. 7.

Catégories

(6) Une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (5) peut être définie en fonction d’une caractéristique et peut, par définition, être constituée d’un membre donné, ou le comprendre ou l’exclure.  1996, chap. 13, art. 7.

Interprétation

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser quiconque, notamment un conseil, à acquérir, à fournir ou à utiliser une chose ou un service qu’il ne serait pas par ailleurs autorisé à acquérir, à fournir ou à utiliser.  1996, chap. 13, art. 7.

Incompatibilité

(8) Lorsqu’un conseil est autorisé à accomplir un acte par le présent article et par une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ou en application de ceux-ci, les conditions ou exigences énoncées par cette autre disposition ou en application de celle-ci qui se rapportent de quelque manière que ce soit à l’accomplissement de cet acte doivent être observées.  1996, chap. 13, art. 7.

172. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 84.

Création de bourses d’études, etc.

173. (1) Quiconque peut, avec l’approbation du conseil intéressé, créer des bourses d’études ou des récompenses.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 173 (1).

Idem

(2) Le conseil peut décerner des bourses d’études ou des récompenses à ses élèves conformément aux modalités qu’il peut prescrire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 173 (2).

174.  Abrogé : 1997, chap. 31, art. 85.

175. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 85.

Avantages

Assurance : accidents, responsabilité, etc.

176. Un conseil peut :

assurance, accidents, etc.

1. souscrire, en passant un contrat avec un assureur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les assurances :

i. une assurance collective contre les accidents pour l’indemnisation d’un membre d’un conseil ou d’un comité consultatif nommé par un conseil, ou des ayants cause d’un tel membre, d’une perte en cas de blessures ou de décès survenus à la suite d’un accident,

ii. une assurance de la responsabilité civile et contre les dommages matériels pour l’indemnisation d’un membre d’un conseil ou d’un comité consultatif nommé par un conseil, ou de ses ayants cause, d’une perte ou d’un dommage dont il est devenu responsable à la suite de dommages causés à des personnes ou à des biens ou d’une perte ou d’un dommage qu’il a subi à la suite de dommages à ses propres biens,

lorsque ce membre est en voyage d’affaires pour le compte du conseil ou dans l’exercice de ses fonctions à titre de membre du conseil ou d’un comité consultatif, soit dans le secteur qui relève de la compétence du conseil soit hors de ce secteur;  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 176, disp. 1.

2. Abrogée : 1997, chap. 31, art. 86.

assurance contre les accidents et assurance collective au tiers en milieu de travail

3. si, en collaboration avec le monde des affaires ou de l’industrie ou d’autres entreprises, il offre à l’intention des élèves des programmes de formation destinés à compléter les cours donnés dans ses écoles, souscrire, en passant un contrat avec un assureur aux termes de la Loi sur les assurances, une assurance contre les accidents pour l’indemnisation de ces élèves d’une perte au cas où ils subiraient des blessures à la suite d’un accident lorsqu’ils participent à ce programme et une assurance de la responsabilité civile pour assurer ces élèves et le conseil contre une perte ou un dommage subi par autrui ou les biens d’autrui lorsque les élèves participent à ce programme;  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 176, disp. 3.

assurance pour les élèves

4. souscrire, en passant un contrat avec un assureur aux termes de la Loi sur les assurances, une assurance-vie et une assurance contre les accidents en faveur des élèves et dont le coût est payé à titre volontaire par le père, la mère ou le tuteur.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 176, disp. 4.

Assurance en faveur des employés

177. (1) Sous réserve de la Loi sur l’assurance-santé, un conseil peut, par voie de résolution :

a) en passant un contrat soit avec un assureur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les assurances, soit avec une association enregistrée aux termes de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés :

(i) souscrire une assurance-vie collective en faveur de ses employés ou d’une catégorie d’entre eux, de leur conjoint et de leurs enfants,

(ii) souscrire une assurance collective contre les accidents ou la maladie en faveur de ses employés, ou d’une catégorie d’entre eux, de leur conjoint et de leurs enfants,

(iii) offrir des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, ou des versements à cet effet, aux employés, ou à une catégorie d’entre eux, à leur conjoint et à leurs enfants;

b) prévoir le paiement par le conseil de la totalité ou d’une partie du coût d’une assurance ou d’un service que prévoit le présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 177 (1); 1999, chap. 6, par. 20 (4); 2005, chap. 5, par. 21 (7).

Contributions du conseil concernant les services assurés

(2) Un conseil peut, par voie de résolution, prévoir le paiement de la totalité ou d’une partie du coût à la charge des employés des services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 177 (2).

Couverture pour les retraités

(3) Si une personne prend sa retraite du conseil avant d’atteindre l’âge de 65 ans, le conseil peut la garder dans un groupe constitué aux fins d’un contrat mentionné à l’alinéa (1) a) jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans.  1994, chap. 27, par. 108 (7).

Paiement de la prime

(4) Si une personne est gardée dans un groupe en vertu du paragraphe (3), la prime à verser pour maintenir sa participation au contrat peut être payée, en totalité ou en partie, par la personne ou par le conseil.  1994, chap. 27, par. 108 (7).

Rente de retraite

178. (1) Un conseil peut, par voie de résolution, assurer une rente de retraite aux employés, ou à une catégorie d’entre eux, aux termes de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 178 (1); 2006, chap. 2, art. 47.

Maintien des régimes de retraite

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil qui a contribué à un régime de retraite approuvé, au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, peut continuer d’assurer une rente de retraite en vertu de ce régime et malgré l’abrogation de l’article 117 de cette loi, cet article, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, continue de s’appliquer avec les adaptations nécessaires.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» Ne comprend pas un enseignant, un agent de supervision ni un agent d’administration qui est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et est admissible à cotiser à la caisse de retraite maintenue afin de pourvoir aux prestations du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 178 (3); 1996, chap. 12, par. 64 (10).

Maintien des droits

(4) Si une personne possède des droits en vertu du présent article en ce qui concerne un ancien conseil et que celui-ci fusionne avec un conseil scolaire de district aux termes de la partie II.2, ses droits sont les mêmes après la fusion. À cette fin, le conseil scolaire de district remplace l’ancien conseil.  1997, chap. 31, art. 87.

(5) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 87.

Allocations de retraite

179. (1) Un conseil peut accorder une allocation annuelle de retraite, payable à la semaine, au mois ou d’une autre façon, pendant la période qu’il peut fixer, à l’employé qui a été à son service pendant au moins vingt ans et qui :

a) soit prend sa retraite à cause de son âge;

b) soit pendant qu’il travaille pour le conseil, est devenu incapable, par suite de maladie ou pour une autre raison, de s’acquitter efficacement de ses fonctions,

pourvu qu’aucune allocation de retraite ne soit accordée aux termes du présent article qui, ajoutée au montant des versements de rente payables à l’employé au cours d’une année en vertu d’un régime de retraite du conseil ou d’une municipalité ou aux termes de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, est supérieure aux trois cinquièmes de son salaire annuel moyen des trois dernières années de travail.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 179 (1).

Conjoint survivant

(2) Si l’employé, selon le cas :

a) qui a obtenu une allocation annuelle de retraite aux termes du paragraphe (1) décède;

b) aurait eu droit, s’il n’était pas décédé, à une telle allocation,

le conseil peut accorder au conjoint survivant de cet employé, pendant la période qu’il peut fixer, une allocation annuelle ne dépassant pas la moitié de l’allocation maximale pouvant être accordée aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 179 (2); 2005, chap. 5, par. 21 (8).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«versements de rente» Désigne, dans le cas de versements de rente en vertu d’un régime d’un conseil ou d’une municipalité, seuls les versements qui découlent des cotisations salariales et patronales; il ne comprend pas les versements qui ne découlent que des cotisations salariales.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 179 (3).

Restriction au champ d’application de l’article

(4) Si le conseil a un régime de retraite en vigueur ou qu’une municipalité a un régime de retraite en vigueur auquel participent les employés du conseil, le présent article ne s’applique qu’aux employés qui étaient à l’emploi du conseil le 1er juillet 1954 ou avant cette date et, en tout état de cause, il ne s’applique pas à l’employé entré au service du conseil après le 1er juillet 1956.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 179 (4).

Crédits de congés de maladie

180. (1) Un conseil peut, par voie de résolution, instaurer un régime de compensation des crédits de congés de maladie pour les employés, ou une catégorie d’entre eux, pourvu qu’au moment où il cesse de travailler, aucun employé n’ait droit à une somme supérieure à son salaire, son traitement ou son autre rémunération pour la moitié du nombre de jours à son crédit et, sous réserve du paragraphe (3), en tout état de cause, supérieure à ses gains pour la moitié de l’année au taux qu’il recevait immédiatement avant de quitter son emploi.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 180 (1).

Idem

(2) Si la compensation des congés de maladie est accordée à la cessation d’emploi, le nombre de jours qui sert au calcul du montant de la compensation n’est plus au crédit de l’employé et ne peut être utilisé dans le cas d’une mutation ou d’une réintégration des crédits de la façon prévue au paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 180 (2).

Idem

(3) Si, conformément à une convention collective ou à une politique du conseil, l’employé auquel s’applique le paragraphe (1) a choisi d’accepter une réduction en matière d’emploi et de passer d’employé à temps plein à employé à temps partiel à l’égard d’une ou de plusieurs années ou années scolaires, selon le cas, y compris l’année ou l’année scolaire précédant immédiatement la fin de son emploi pour cause de retraite, la restriction frappant le montant de la compensation payable en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé. À sa place, le montant maximal que l’employé peut recevoir n’est pas supérieur à un montant égal à la moitié du taux annuel de ses gains à temps plein pour la dernière année complète ou année scolaire complète, selon le cas, de son emploi auprès du conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 180 (3).

Attribution de crédits lors d’une mutation

(4) Si l’employé d’un conseil qui a instauré un régime de crédits de congés de maladie aux termes de la présente loi ou d’une autre loi générale ou particulière, entre au service d’un autre conseil qui a instauré un tel régime, ce dernier conseil, sous réserve de la restriction prévue au paragraphe (7), porte au crédit de l’employé les crédits de congés de maladie dont l’employé bénéficiait dans le régime du premier conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 180 (4).

Transfert en cas de changement de conseil

(5) Malgré le paragraphe (4), si le contrat de travail de l’employé d’un conseil est devenu l’obligation d’un autre conseil aux termes d’une loi, le dernier conseil porte au crédit de l’employé les crédits de congés de maladie et les avantages de cessation d’emploi dont l’employé bénéficiait dans le régime des crédits de congés de maladie du premier conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 180 (5).

Idem

(6) Si l’employé d’une municipalité ou d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception d’un conseil scolaire, qui a instauré un régime de crédits de congés de maladie aux termes d’une loi générale ou particulière, entre au service d’un conseil qui a instauré un tel régime aux termes d’une loi générale ou particulière, le conseil, sous réserve de la restriction prévue au paragraphe (7), porte au crédit de l’employé les crédits de congés de maladie dont l’employé bénéficiait dans le régime de cette municipalité ou de ce conseil local.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 180 (6).

Restriction

(7) Le nombre de crédits de congés de maladie porté au crédit d’un employé aux termes du paragraphe (4) ou (6) ne dépasse pas le nombre de crédits de congés de maladie accumulés qui est autorisé en vertu du régime auquel il est versé.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 180 (7).

(8) Abrogé : 1993, chap. 11, art. 32.

(9) Abrogé : 1993, chap. 11, art. 32.

(10) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 88.

Ententes

Ententes en vue de fournir des locaux ou des services à un autre conseil

181. (1) Un conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), conclure une entente avec un autre conseil pour lui fournir, pendant les périodes et sous réserve des conditions précisées dans l’entente :

a) des locaux et du matériel à des fins administratives;

b) des locaux et du matériel à des fins d’enseignement;

c) les services d’enseignants et d’autres employés;

d) le service du transport des élèves,

qu’il est autorisé à fournir ou tenu de fournir à ses propres élèves aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 181 (1).

Obligation de construire, d’agrandir, etc.

(2) Si, en vertu de l’entente conclue aux termes du paragraphe (1), il s’impose de construire un bâtiment scolaire ou de l’agrandir, de le transformer ou de l’aménager, l’entente doit prévoir le paiement du coût de ces travaux.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 181 (2); 1997, chap. 31, art. 89.

Frais à la charge du conseil qui ne fournit pas les locaux

(3) Si, aux termes de l’entente, le conseil qui ne fournit pas les locaux supplémentaires est tenu de prendre à sa charge leur coût, ces locaux supplémentaires, aux fins de l’émission de débentures, sont réputés constituer des améliorations permanentes pour ce conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 181 (3).

Droits, exception

(4) Malgré les règlements, l’entente conclue aux termes du présent article peut prévoir le calcul et le paiement de droits concernant les élèves visés par l’entente.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 181 (4).

Transfert d’une école secondaire de langue française

182. (1) Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence correspond également, en totalité ou en partie, à celui d’un conseil scolaire de district séparé de langue française peut, avec l’approbation du ministre, conclure une entente avec le conseil scolaire de district séparé visant à lui transférer une école secondaire.  1997, chap. 31, art. 90.

Le transfert n’équivaut pas à une fermeture

(2) Le transfert d’une école secondaire visé au paragraphe (1) n’équivaut pas à la fermeture de cette école secondaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 182 (2).

Ententes d’utilisation commune et autres

Définition

183. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur et d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, mais non d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1).  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Un ou plusieurs conseils scolaires et le conseil d’une municipalité ou les conseils de deux municipalités ou plus peuvent conclure une entente :

a) soit relativement à l’utilisation d’installations existantes dont une de ces parties est propriétaire;

b) soit en vue d’établir et de prévoir l’entretien et le fonctionnement d’installations situées sur la propriété de l’une des parties à cette entente,

à des fins culturelles, récréatives, sportives, éducatives ou administratives ou à d’autres fins communautaires telles qu’elles sont énoncées dans l’entente. Cette entente doit comprendre des dispositions prévoyant ce qui suit :

c) l’acquisition d’un terrain qui peut être exigé aux fins de l’entente, le mode d’approbation et la méthode de répartition du coût du terrain;

d) le mode d’approbation et la méthode de répartition du coût de la construction, de l’entretien et du fonctionnement des installations;

e) le mode que doit adopter chaque partie à l’entente pour le paiement de sa part des coûts mentionnés aux alinéas c) et d), et les échéances de ces paiements;

f) la réglementation, le contrôle et l’utilisation des installations, y compris la perception de droits d’admission;

g) la durée de l’entente, et le mode et les conditions de sa résiliation.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 183 (2).

Approbation du ministre

(3) Si, conformément à une entente conclue aux termes du présent article, des améliorations permanentes sont exigées, elles ne doivent pas être entreprises tant que les plans et devis exigés par le ministre n’ont pas reçu son approbation.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 183 (3).

Entente antérieure

(4) Le présent article ne porte pas atteinte à une entente conclue avant le 23 juin 1972 :

a) aux termes du paragraphe 168 (2) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto;

b) entre un conseil scolaire et le conseil d’une municipalité, y compris une municipalité régionale ou un comté, ou un conseil local qui en relève, prévoyant la réalisation, l’exécution ou l’achèvement, à leurs frais communs ou aux frais de l’une des parties à l’entente, d’une entreprise dans l’intérêt mutuel des parties à l’entente, y compris l’utilisation commune d’installations à des fins éducatives ou municipales.

Cependant, une modification à l’entente mentionnée à l’alinéa a) ou b) ou à l’entente à laquelle s’applique le paragraphe 168 (2) susmentionné ne peut être apportée que conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 183 (4); 1997, chap. 31, par. 91 (2).

(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Entente entre conseils

184. (1) Deux conseils peuvent conclure une entente visant à dispenser l’enseignement aux élèves de l’un d’eux dans une ou plusieurs écoles qui relèvent de l’autre.  1997, chap. 31, art. 92.

Calcul des droits

(2) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), le conseil qui demande l’enseignement verse à l’autre conseil les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements.  1997, chap. 31, art. 92.

Admission d’élèves à une école indienne

185. Un conseil peut prendre des dispositions pour qu’un ou plusieurs de ses élèves soient admis à une école indienne qui relève d’une bande, du conseil d’une bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens, sous réserve de l’approbation de la bande, du conseil de la bande ou de la commission indienne de l’éducation. Les installations d’accueil fournies aux termes de ces dispositions remplacent celles que le conseil est tenu de fournir à ces élèves aux termes de la présente loi.  1997, chap. 31, art. 93; 2006, chap. 10, art. 13.

Fermeture de l’école

186. Le conseil qui a pris des dispositions en vertu de l’article 184 ou 185 pour que tous ses élèves soient admis à une ou plusieurs écoles qui ne relèvent pas de lui peut fermer son école pendant que ces dispositions sont en vigueur.  1997, chap. 31, art. 94.

Ententes concernant les élèves d’établissements fédéraux

187. Un conseil peut conclure une entente avec la Couronne du chef du Canada pour les périodes et aux conditions que précise l’entente, selon laquelle le conseil peut dispenser l’enseignement à des élèves qui résident sur des terres détenues par la Couronne du chef du Canada dans une ou des écoles qui relèvent de lui sur des terres qui lui appartiennent ou qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 187.

Ententes concernant l’enseignement à des élèves indiens

188. (1) Un conseil peut conclure une entente avec :

a) soit la Couronne du chef du Canada;

b) soit une bande, le conseil d’une bande ou une commission indienne de l’éducation si ceux-ci sont autorisés par la Couronne du chef du Canada à dispenser l’enseignement aux Indiens,

en vue d’offrir aux élèves indiens, pour la période précisée dans l’entente, des facilités d’accueil, l’enseignement et des services particuliers dans ses écoles. Cette entente doit prévoir l’acquittement par la Couronne du chef du Canada, la bande, le conseil de bande ou la commission indienne de l’éducation, selon le cas, de droits calculés conformément au règlement régissant les droits payables par le Canada.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 188 (1).

Ententes concernant l’enseignement dans des écoles pour Indiens

(2) Un conseil peut conclure une entente avec :

a) soit la Couronne du chef du Canada;

b) soit une bande, le conseil d’une bande ou une commission indienne de l’éducation mentionnés à l’alinéa (1) b),

en vue d’offrir aux élèves indiens, pour la période précisée dans l’entente, l’enseignement et des services particuliers dans des écoles fournies par la Couronne du chef du Canada, la bande, le conseil de bande ou la commission indienne de l’éducation, selon le cas. Cette entente doit prévoir le paiement par l’un d’eux de la totalité des frais reliés à l’enseignement et aux services particuliers.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 188 (2).

Ententes concernant l’accueil d’élèves indiens

(3) Un conseil peut conclure une entente avec la Couronne du chef du Canada, pour la période précisée dans l’entente, en vue d’un paiement, par la Couronne du chef du Canada, lui permettant de fournir des classes additionnelles et de fournir l’enseignement à trente-cinq élèves indiens au maximum par classe additionnelle ainsi fournie. Les frais en découlant sont calculés conformément aux règlements, mais ne comprennent pas les dépenses pour la construction de bâtiments scolaires à des fins d’enseignement ainsi que des agrandissements à ces bâtiments.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 188 (3).

Coût de services particuliers

(4) Un conseil ne conclut pas d’entente aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) exigeant qu’il fournisse des services particuliers aux élèves indiens qu’il ne fournit pas à ses élèves résidents à moins que, en plus des droits mentionnés au paragraphe (1) ou (3), le coût de ces services ne soit payable par la Couronne du chef du Canada.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 188 (4).

Règlements : intérêts des membres de bandes

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la représentation au sein des conseils, par voie de nomination, des intérêts des membres des bandes à l’égard desquelles il existe une entente conclue en vertu de la présente loi en vue d’offrir un enseignement à des élèves qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).  1997, chap. 31, art. 95.

Idem

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir la nature et l’étendue de la participation des personnes nommées.  1997, chap. 31, art. 95.

Idem

(7) Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir que toutes les personnes, ou une ou plusieurs catégories de personnes, nommées aux termes du présent article sont réputées des membres élus du conseil à toutes fins ou aux fins qu’ils précisent.  1997, chap. 31, art. 95.

Représentation au sein des conseils catholiques

(8) La personne nommée pour représenter les intérêts des élèves indiens au sein d’un conseil catholique doit être catholique et avoir au moins 18 ans.  1997, chap. 31, art. 95.

Représentation au sein des conseils scolaires de district de langue française

(9) La personne nommée pour représenter les intérêts des élèves indiens au sein d’un conseil scolaire de district de langue française doit être titulaire des droits liés au français et avoir au moins 18 ans.  1997, chap. 31, art. 95.

(10) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 95.

(11) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 95.

(12) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 95.

(13) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 95.

Ententes relatives à l’enseignement de base aux adultes

189. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enseignement de base aux adultes» Désigne des programmes et des cours destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter d’adultes.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 189 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil peut, à l’égard des personnes qui résident dans le secteur de sa compétence, conclure avec un collège d’arts appliqués et de technologie une entente par écrit en vertu de laquelle le collège fournit, pour le compte du conseil, l’enseignement de base aux adultes conformément à ce qui est prévu dans l’entente.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 189 (2); 2006, chap. 10, art. 14.

Idem

(3) Un conseil peut, à l’égard des personnes qui résident dans son territoire de compétence, conclure une entente par écrit avec un groupe communautaire afin que ce dernier offre l’enseignement de base aux adultes que le ministre approuve.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 189 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 12 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Ententes concernant l’apprentissage équivalent

189.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ou plusieurs conseils peuvent conclure des ententes avec un ou plusieurs groupements, organismes ou entités agréés en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) afin d’offrir des possibilités d’apprentissage équivalent à leurs élèves et chaque entente doit traiter de ces questions et des exigences que précise le ministre.  2006, chap. 28, par. 12 (1).

Approbation du ministre

(2) Les conseils soumettent les ententes proposées à l’approbation du ministre avant de les conclure.  2006, chap. 28, par. 12 (1).

Voir : 2006, chap. 28, par. 12 (1) et 14 (2).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et du 1er juillet 2008, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 12 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre

(2) Le ministre peut exiger des conseils qu’avant de les conclure, ils soumettent les ententes proposées à son approbation.  2006, chap. 28, par. 12 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 12 (2) et 14 (2).

Transport

Transport des élèves

190. (1) Le conseil peut assurer :

a) à l’élève inscrit à une école qui relève de lui;

  a.1) à l’élève résident inscrit à une école qui relève d’un autre conseil aux termes d’une entente conclue entre les conseils;

b) à l’élève pour lequel le ministre paie les dépenses en éducation aux termes des règlements;

c) à l’enfant âgé de plus de deux ans qui peut, aux termes des règlements, être admis à un programme pour enfants atteints de déficience auditive,

le transport pour se rendre à l’école et pour en revenir.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 190 (1); 1997, chap. 31, par. 96 (1).

Idem

(2) Le conseil peut assurer à l’élève inscrit à une école qui relève de lui le transport pour se rendre sur les lieux d’une activité prévue au programme de cette école et pour en revenir.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 190 (2).

Idem

(3) Le conseil peut assurer, à la personne qui remplit les conditions d’élève résident du conseil, le transport pour se rendre à l’École provinciale pour les aveugles, à une école provinciale pour les sourds, à une école d’application pour enfants en difficulté ouvert ou dirigé en vertu d’une entente avec le ministre à l’égard d’élèves qui ont de graves anomalies de communication, à un centre classé comme hôpital du groupe K aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics, à un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à un établissement psychiatrique désigné comme tel aux termes de la Loi sur la santé mentale et à un endroit où une agence agréée en vertu du paragraphe 8 (1) de la partie I (Services adaptables) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille fournit un service de développement de l’enfant, un service de traitement de l’enfant ou un service d’intervention auprès des enfants et des familles.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 190 (3); 2001, chap. 13, art. 16.

Idem

(4) Le conseil qui fait fonctionner une école secondaire peut accorder son appui pour assurer le transport d’élèves qui remplissent les conditions d’élèves résidents du conseil pour se rendre à un centre relevant d’une association locale affiliée à l’Association pour l’intégration communautaire de l’Ontario et pour en revenir.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 190 (4); 1997, chap. 31, par. 96 (2).

Achat d’autobus

(5) Pour les besoins du présent article, le conseil peut acheter un véhicule soit en puisant dans ses revenus courants, soit en émettant une débenture à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 190 (5).

Ententes

(6) Pour l’application du présent article, un conseil peut conclure une ou plusieurs ententes avec une personne morale, une commission ou une personne en vue du transport des élèves.  2006, chap. 10, art. 15.

(7) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 15.

Logement des élèves d’une école secondaire

(8) Si l’élève réside dans une circonscription scolaire ou une zone d’écoles séparées d’une administration scolaire située dans un district territorial, avec son père, sa mère ou son tuteur, et que sa résidence se trouve à au moins 24 kilomètres par route ou voie ferrée d’une école secondaire qu’il a le droit de fréquenter, l’administration scolaire peut rembourser à son père, à sa mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa résidence à l’école et en revenir une fois par semaine. L’administration scolaire fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journées de présence, ainsi que l’atteste le directeur de l’école secondaire que l’élève fréquente.  1997, chap. 31, par. 96 (3).

Idem

(9) Si l’élève réside dans un district territorial, mais non dans le territoire de compétence d’un conseil, avec son père, sa mère ou son tuteur, et que sa résidence se trouve à au moins 24 kilomètres par route ou voie ferrée d’une école secondaire qu’il a le droit de fréquenter, le conseil de l’école secondaire qu’il fréquente peut rembourser à son père, à sa mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa résidence à l’école et en revenir une fois par semaine. Le conseil fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journées de présence, ainsi que l’atteste le directeur de l’école secondaire que l’élève fréquente.  1997, chap. 31, par. 96 (3).

Idem

(10) Si l’élève réside avec son père, sa mère ou son tuteur dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil créé en vertu de l’article 67 et que sa résidence se trouve, selon le cas :

a) dans un district territorial à au moins 24 kilomètres;

b) dans une municipalité qui n’est pas située dans un district territorial à au moins 48 kilomètres,

par route ou voie ferrée de l’école secondaire qu’il fréquente ou que l’élève réside avec son père, sa mère ou son tuteur, sur une île située dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil créé en vertu de l’article 67, le conseil dont il est élève résident peut rembourser à son père, à sa mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa résidence à l’école et en revenir une fois par semaine. Le conseil fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journées de présence, ainsi que l’atteste le directeur de l’école secondaire que l’élève fréquente.  1997, chap. 31, par. 96 (3); 2000, chap. 5, par. 11 (2).

Logement des élèves d’une école élémentaire

(11) Si l’élève réside dans un district territorial, mais non dans le territoire de compétence d’un conseil, avec son père, sa mère ou son tuteur, et que le transport quotidien pour se rendre de sa résidence à une école élémentaire qu’il peut fréquenter et en revenir est impossible en raison de la distance ou de la topographie, ainsi que l’atteste l’agent de supervision compétent de l’école élémentaire la plus proche de la résidence de l’élève, le conseil de l’école élémentaire qu’il fréquente peut rembourser à son père, à sa mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa résidence à l’école et en revenir une fois par semaine. Le conseil fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journées de présence, ainsi que l’atteste le directeur de l’école élémentaire que l’élève fréquente.  1997, chap. 31, par. 96 (3).

Idem

(12) Si l’élève réside dans le territoire de compétence d’un conseil avec son père, sa mère ou son tuteur et que le transport quotidien pour se rendre de sa résidence à une école élémentaire qu’il peut fréquenter et en revenir est impossible en raison de la distance ou de la topographie, ainsi que l’atteste l’agent de supervision compétent, le conseil de l’école élémentaire dont il est élève résident peut rembourser à son père, à sa mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa résidence à l’école et en revenir une fois par semaine. Le conseil fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journées de présence, ainsi que l’atteste le directeur de l’école élémentaire que l’élève fréquente.  1997, chap. 31, par. 96 (3).

Attestation de présence

(13) Lorsqu’il atteste la présence d’un élève aux termes des paragraphes (8) à (12), le directeur d’école peut ajouter au nombre de ses jours de présence le nombre de jours où il est dispensé d’être présent aux termes des règlements ou est absent pour cause de maladie ou autre, si le directeur est d’avis que l’absence était inévitable.  1997, chap. 31, par. 96 (3).

(14) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 96 (3).

Allocations

Versement d’allocations aux membres des conseils

191. (1) Le conseil peut verser à chacun de ses membres une allocation dont il fixe le montant.  2006, chap. 10, art. 16.

Président et vice-président : allocation supplémentaire

(2) Le conseil peut verser à son président et à son vice-président une allocation supplémentaire dont il fixe le montant.  2006, chap. 10, art. 16.

Idem

(3) L’allocation supplémentaire qui est versée au président peut différer de celle qui est versée au vice-président.  2006, chap. 10, art. 16.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement :

a) plafonner les allocations versées en vertu du présent article et prévoir la façon de calculer les plafonds imposés;

b) exiger que le conseil procède à des consultations publiques avant d’adopter ou de modifier une politique prévoyant le versement d’allocations en vertu du présent article;

c) régir la forme que doivent prendre les consultations publiques, leur déroulement et les moments où elles doivent avoir lieu, y compris les exigences en matière de préavis;

d) traiter de la création d’organismes qui représentent le public aux fins des consultations publiques;

e) régir les intervalles auxquels le conseil peut adopter une nouvelle politique prévoyant le versement d’allocations en vertu du présent article ou modifier une politique existante en la matière.  2006, chap. 10, art. 16.

Portée

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 10, art. 16.

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent traiter les conseils scolaires de district et les administrations scolaires différemment.  2006, chap. 10, art. 16.

Rétroactivité

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er septembre 2005.  2006, chap. 10, art. 16.

Disposition transitoire

(8) Malgré l’abrogation des articles 191 et 191.1 par l’article 16 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves), le conseil peut continuer de verser des allocations conformément à l’un ou l’autre de ces articles jusqu’à ce que des allocations puissent être légalement versées en vertu de l’article 191, tel qu’il est réédicté par l’article 16 de cette loi.  2006, chap. 10, art. 16.

191.1 Abrogé : 2006, chap. 10, art. 16.

Frais

Frais de déplacement pour assister aux réunions du conseil et de ses comités

191.2 (1) En ce qui concerne les déplacements du membre d’un conseil entre sa résidence et le lieu des réunions du conseil ou d’un de ses comités qui se tiennent dans le territoire de compétence du conseil, le conseil peut :

a) soit rembourser au membre le montant des frais raisonnables qu’il engage ou le montant moins élevé que fixe le conseil;

b) soit verser au membre une allocation kilométrique au taux que fixe le conseil.  1997, chap. 31, art. 97.

Autres frais de déplacement

(2) Le conseil peut, par voie de résolution, autoriser un membre, un enseignant ou un employé du conseil à se déplacer pour exercer des fonctions désignées du conseil et lui rembourser le montant des frais raisonnables qu’il engage ou le montant moins élevé que fixe le conseil.  1997, chap. 31, art. 97.

Autres frais

(3) Le conseil peut établir une politique en vertu de laquelle il peut rembourser à un membre tout ou partie des frais raisonnables qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions de membre.  1997, chap. 31, art. 97.

Idem

(4) Le conseil peut, conformément à la politique établie en vertu du paragraphe (3), rembourser à un membre les frais raisonnables qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions de membre.  1997, chap. 31, art. 97.

Déduction pour cause d’absence

(5) Le conseil peut prévoir la déduction d’une somme raisonnable de l’allocation allouée à un membre pour cause d’absence aux réunions du conseil ou de ses comités.  1997, chap. 31, art. 97.

Membres des comités

(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres de comités créés par le conseil qui ne sont pas membres de celui-ci.  1997, chap. 31, art. 97.

Assimilation à des dépenses

191.3 Malgré la présente loi ou toute autre loi, si un membre élu d’un conseil reçoit, en vertu d’un règlement administratif ou d’une résolution du conseil, un salaire, une indemnité, une allocation ou une autre rémunération, le tiers d’une telle somme est réputé être versé à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de ses fonctions en tant que membre du conseil.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Biens

Biens dévolus au conseil à des fins scolaires

192. (1) Les terrains qui, avant le 24 juillet 1850, ont été concédés, légués ou par ailleurs cédés en fiducie aux fins des écoles publiques à une ou plusieurs personnes, ont été détenus en fiducie par celles-ci et leurs héritiers ou ayants cause et ont été jusqu’à présent dévolus à un conseil d’écoles publiques ou un conseil de l’éducation exerçant sa compétence dans la municipalité où les terrains sont situés, continuent à être dévolus à ce conseil et à être détenus par lui et ses successeurs, sont grevés des mêmes fiducies et sont subordonnés aux mêmes conditions et délimitations.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 192 (1).

Idem

(1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«conseil d’écoles publiques» et «conseil de l’éducation» Ont le sens qu’ils avaient immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale.  1997, chap. 31, art. 98.

Idem

(2) Les biens jusqu’à présent concédés ou légués à une personne physique ou morale, acquis par l’une ou l’autre, ou dévolus à l’une ou l’autre :

a) soit aux fins de l’école secondaire d’un district d’écoles secondaires ou d’une partie de celui-ci;

b) soit aux fins de l’école séparée située dans une zone d’écoles séparées,

sont dévolus au conseil qui exerce sa compétence sur le district d’écoles secondaires ou la zone d’écoles séparées, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 192 (2).

Mesures à l’égard de biens

193. (1) Le conseil peut prendre possession des biens acquis ou donnés à des fins scolaires, les détenir et les affecter conformément aux conditions selon lesquelles ils ont été acquis ou donnés.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 193 (1).

Idem

(2) Le conseil catholique a le pouvoir d’acquérir et de détenir en tant que personne morale, par un titre quelconque, des terrains, des biens mobiliers, des fonds ou des revenus qui ont été donnés au conseil ou que celui-ci a acquis à un moment donné à des fins scolaires. Il a le pouvoir de les détenir ou de les affecter conformément aux conditions selon lesquelles ils ont été acquis ou reçus.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 193 (2); 1997, chap. 31, par. 99 (1).

Idem

(3) Le conseil scolaire de district public peut affecter à ses fins un bien qu’il a acquis, qu’il a en sa possession ou dont il a le contrôle.  1997, chap. 31, par. 99 (2).

Mesures à l’égard de biens

Aliénation de biens immeubles

194. (1) Un conseil qui possède des biens immeubles initialement concédés par la Couronne à des fins scolaires et qui ont été retournés ou qui peuvent avoir été retournés à la Couronne peut continuer de posséder ces biens à des fins scolaires. Lorsque le conseil décide que ces biens ne sont plus nécessaires à des fins scolaires, il peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions que celui-ci prescrit, vendre ou louer ces biens ou les aliéner autrement.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 194 (1).

Demande d’annulation de restrictions relatives à l’usage des terrains scolaires

(2) Si un terrain dont l’utilisation est limitée de quelque façon à des fins scolaires par l’effet d’un acte scellé de sorte qu’il semble qu’une autre personne puisse y avoir un intérêt a été dévolu au conseil pendant cinquante ans au moins, le conseil peut demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, d’annuler la restriction. Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste et exiger, si le terrain est voisin d’un terrain utilisé à des fins agricoles, que le conseil, s’il a l’intention de vendre le terrain, l’offre en premier lieu à un prix raisonnable aux propriétaires du terrain voisin.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 194 (2); 2000, chap. 11, art. 21.

Location ou vente d’emplacements ou de biens

(3) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (4), le conseil a le pouvoir de vendre, de louer ou d’aliéner d’une autre façon un de ses emplacements scolaires, une partie de celui-ci ou un de ses biens :

a) soit sur adoption d’une résolution selon laquelle l’emplacement, la partie de celui-ci ou le bien n’est pas nécessaire à ses fins;

b) soit sur adoption d’une résolution selon laquelle la vente, la location ou l’aliénation constitue une mesure raisonnable en vue d’offrir aux élèves des installations d’accueil sur l’emplacement, la partie de celui-ci ou le bien.  1997, chap. 31, par. 100 (1); 2002, chap. 18, annexe G, par. 7 (1).

Affectation du produit

(3.1) Le conseil affecte le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation effectuée en vertu du paragraphe (3) à ses fins et avise le ministre de la vente ou de l’aliénation de l’une de ses écoles, ou de sa location, si la durée du bail est supérieure à un an.  1997, chap. 31, par. 100 (1).

Incompatibilité

(3.2) Les règlements visés à l’alinéa (3.4) c) l’emportent sur le paragraphe (3.1) en cas d’incompatibilité.  1997, chap. 31, par. 100 (1).

Règlements

(3.3) Le ministre peut, par règlement, régir la vente, la location ou l’aliénation d’emplacements scolaires, de parties de ceux-ci ou de biens auxquels s’appliquent les résolutions visées à l’alinéa (3) a).  1997, chap. 31, par. 100 (1).

Idem

(3.4) Les règlements pris en application du paragraphe (3.3) peuvent notamment faire ce qui suit :

a) traiter de la question de savoir à qui les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens doivent être offerts;

b) traiter de la contrepartie, notamment du prix, d’une aliénation ou d’une catégorie d’aliénations;

c) traiter de l’affectation du produit d’une aliénation ou d’une catégorie d’aliénations;

d) traiter des fins auxquelles les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens qui sont aliénés en faveur d’autres conseils doivent être utilisées par le conseil auquel ils sont transférés;

e) exiger du conseil auquel sont transférés des emplacements scolaires, des parties de ceux-ci ou des biens qu’il les restitue au conseil qui les lui a transférés s’il ne les utilise plus aux fins visées à l’alinéa d);

f) traiter de la contrepartie, notamment du prix, d’une restitution ou d’une catégorie de restitutions exigées aux termes de l’alinéa e).  1997, chap. 31, par. 100 (1).

Portée

(3.5) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à toute catégorie de conseils.  1997, chap. 31, par. 100 (1).

Catégories

(3.6) Une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  1997, chap. 31, par. 100 (1).

Approbation du ministre : aliénation et démolition

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil ne doit vendre, louer ni aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un bien ni démolir un bâtiment à moins d’avoir obtenu l’approbation du ministre en plus des autres approbations exigées, le cas échéant.  2002, chap. 18, annexe G, par. 7 (2).

(4.1) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe G, par. 7 (3).

Exceptions

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci et les biens auxquels s’appliquent les résolutions visées à l’alinéa (3) a);

b) l’utilisation d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci conformément à une entente conclue aux termes de l’article 183;

c) l’utilisation d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci à une fin n’empêchant pas le fonctionnement normal de l’école si ce bâtiment ou la partie de celui-ci sert d’école.  2002, chap. 18, annexe G, par. 7 (4).

Mesures à l’égard de biens

Droit d’achat ou d’expropriation par le conseil

195. (1) Sous réserve des dispositions de l’article 90 concernant le choix de l’emplacement d’une nouvelle école par un conseil d’écoles séparées rurales, chaque conseil peut choisir et acquérir, notamment en l’achetant ou en le louant à bail, ou peut exproprier un emplacement scolaire situé dans un secteur qui relève de sa compétence.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 195 (1); 1997, chap. 31, par. 101 (1).

Achat ou location d’emplacement dans un territoire voisin

(2) Le conseil public peut, avec l’approbation du ministre, acquérir, notamment en l’achetant ou en le louant à bail, un emplacement scolaire situé dans une circonscription scolaire ou un district d’écoles secondaires voisin, selon le cas, afin d’y faire fonctionner une école. Toutefois, le conseil ne doit pas exproprier un tel emplacement.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 195 (2); 1997, chap. 31, par. 101 (2).

École située hors d’un territoire désigné

(3) Le conseil scolaire de district séparé peut, avec l’approbation du ministre, acquérir, notamment en l’achetant ou en le louant à bail, un emplacement scolaire situé hors du territoire de compétence établi à l’égard de ce conseil par règlement pris en application du paragraphe 58.1 (2) et y faire fonctionner une école séparée. Toutefois, le conseil scolaire de district séparé ne doit pas exproprier un tel emplacement.  1997, chap. 31, par. 101 (3).

Bâtiments sur des terrains appartenant au conseil

(4) Sous réserve de l’article 196 ou du paragraphe 197 (1), le conseil peut construire, agrandir ou transformer des bâtiments à ses propres fins sur des terrains qui lui appartiennent.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 195 (4).

Bâtiments sur un terrain loué à bail

(5) Le conseil peut construire un bâtiment scolaire sur un terrain qu’il loue à bail si la durée du bail, l’emplacement scolaire et les plans du bâtiment sont approuvés par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 195 (5).

Agrandissements ou transformations

(6) Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, agrandir, transformer ou améliorer le bâtiment scolaire qu’il a acquis aux termes d’un bail.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 195 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 195 est modifié par le paragraphe 101 (4) du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : terrains réservés comme emplacements scolaires

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de la durée de la prorogation visée au paragraphe 51 (25.2) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 51 (25.3) de la Loi sur l’aménagement du territoire.  1997, chap. 31, par. 101 (4).

Idem

(8) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (7) b), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prescrire des conditions prévoyant notamment que le conseil doive verser un dépôt non remboursable.  1997, chap. 31, par. 101 (4).

Idem

(9) Les paragraphes 194 (3.5) et (3.6) s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (7).  1997, chap. 31, par. 101 (4).

Voir : 1997, chap. 31, par. 101 (4) et 181 (1).

Entente relative à un bâtiment multi-usages

196. Si le conseil envisage, par un moyen autre qu’un bail, d’offrir des facilités d’accueil à des élèves sur un emplacement scolaire qui ne doit pas être occupé ou utilisé exclusivement par lui, il doit d’abord obtenir l’approbation du ministre avant d’entamer des négociations avec une personne, à l’exception d’un conseil ou d’une municipalité, en ce qui concerne ces facilités d’accueil. Une entente à ces fins peut être conclue avec cette personne uniquement après que l’entente proposée, les plans de l’école et du bâtiment dont celle-ci peut faire partie et l’emplacement ont été approuvés par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 196.

Programmes périscolaires

Mesures à l’égard de terrains pour des programmes périscolaires

197. (1) Si le conseil acquiert un emplacement scolaire aux termes du paragraphe 195 (1), (2) ou (3) dans le but d’y offrir un programme de sciences naturelles et d’autres programmes périscolaires, il doit obtenir l’approbation du ministre avant d’y construire, agrandir ou transformer des bâtiments ou avant d’améliorer l’emplacement à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emplacement scolaire qu’acquiert un conseil catholique aux termes du paragraphe 195 (1) si le conseil supporte entièrement les dépenses reliées à la construction, l’agrandissement ou la transformation des bâtiments se trouvant sur l’emplacement scolaire ou à l’amélioration de l’emplacement.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (2); 1997, chap. 31, par. 102 (1).

Idem

(3) Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, acquérir, en l’achetant ou en le louant à bail, un emplacement scolaire situé en Ontario qu’il n’a pas le droit d’acquérir aux termes de l’article 195 dans le but d’y offrir un programme de sciences naturelles et d’autres programmes périscolaires. Il doit obtenir l’approbation du ministre avant d’y construire, agrandir ou transformer des bâtiments ou avant d’améliorer l’emplacement scolaire à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (3).

Approbation non nécessaire

(4) L’approbation du ministre aux termes du paragraphe (2) ou (5) n’est pas nécessaire en ce qui concerne l’entretien normal du bâtiment ou de l’emplacement.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (4).

Entente entre conseils

(5) Deux conseils ou plus peuvent conclure une entente pour une durée déterminée relativement à l’utilisation partagée d’un emplacement scolaire en Ontario dans le but d’y offrir un programme de sciences naturelles et d’autres programmes périscolaires. Si toutefois, en vertu de cette entente, un des conseils peut ou doit acquérir, en l’achetant ou en le louant à bail, un emplacement scolaire à cette fin ou doit y construire, agrandir ou transformer un bâtiment ou améliorer l’emplacement, l’entente n’est pas valide tant que le ministre ne l’a pas approuvée. L’emplacement scolaire situé hors des territoires qui relèvent de la compétence des conseils qui sont parties à l’entente ne doit pas être acquis sans l’autorisation préalable du ministre.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (5).

Imposition

(6) Les biens-fonds qu’acquiert le conseil dans le but d’y offrir un programme de sciences naturelles et d’autres programmes périscolaires sont assujettis à l’imposition aux fins municipales et scolaires dans la municipalité dans laquelle ils se trouvent tant qu’ils sont détenus par le conseil et qu’ils ne se trouvent pas dans le territoire de compétence du conseil ou d’un autre conseil avec lequel le premier a conclu une entente en vertu du paragraphe (5).  1997, chap. 31, par. 102 (2).

Entente avec des offices de protection de la nature, etc.

(7) Le conseil peut conclure une entente avec un office de protection de la nature ou un autre office approprié aux termes de laquelle il peut, avec l’approbation du ministre, construire et entretenir sur des terrains qui appartiennent à l’office les installations nécessaires dans le but d’offrir un programme de sciences naturelles ou un autre programme périscolaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (7).

Idem

(8) Le conseil qui offre un programme de sciences naturelles ou de protection de la nature ou un autre programme périscolaire peut conclure une entente avec un office de protection de la nature ou un autre office approprié en vue de l’utilisation des installations et du personnel de cet office dans le but d’offrir un tel programme, selon ce que le conseil ordonne.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (8).

Idem

(9) Un ou plusieurs conseils peuvent conclure une entente avec un office de protection de la nature ou un autre office approprié en vue de la construction, de l’ameublement et de l’équipement, par l’office, sur des terrains qui lui appartiennent, d’installations dans le but d’offrir des programmes de sciences naturelles ou de protection de la nature ou d’autres programmes périscolaires, selon ce que le conseil ou un ou plusieurs conseils ordonnent. Si, aux termes de l’entente, un conseil est tenu de payer la totalité ou une partie des dépenses relatives aux installations, la construction des installations doit d’abord être approuvée par le ministre et la somme versée à cette fin par le conseil est réputée constituer une dépense effectuée par le conseil en vue d’améliorations permanentes.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (9).

Nourriture et logement dans le cas de programmes de protection de la nature

(10) Le conseil peut prévoir ou payer les frais de nourriture et de logement à un élève pendant une période n’excédant pas deux semaines au cours d’une même année lorsqu’il participe, avec l’autorisation de son père, de sa mère ou de son tuteur et avec la permission du conseil, à un programme de sciences naturelles ou de protection de la nature ou à un autre programme périscolaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 197 (10).

Agents

Fonctions des agents

Fonctions du secrétaire

198. (1) Les responsabilités du secrétaire du conseil sont les suivantes :

a) conserver le procès-verbal complet et exact de chaque réunion du conseil dans le registre des procès-verbaux fourni à cet effet par le conseil et s’assurer que les procès-verbaux, après confirmation, sont signés par le président ou le membre du conseil qui préside la réunion;

b) transmettre au ministère des copies des rapports demandés par le ministère;

c) annoncer les réunions du conseil à chaque membre en l’avisant personnellement, par écrit ou au moyen d’un avis écrit envoyé à sa résidence;

d) convoquer une réunion extraordinaire du conseil à la demande écrite de la majorité des membres du conseil;

e) accomplir les autres fonctions qui peuvent lui être imposées par les règlements, la présente loi ou le conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 198 (1).

Sûreté fournie par les agents

(2) Tout trésorier et tout percepteur du conseil et, si le conseil l’exige, tout autre agent doivent garantir l’exécution consciencieuse de leurs fonctions au moyen d’une sûreté dont le dépôt, aux fins de garde, est effectué conformément aux directives du conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 198 (2).

Type de sûreté

(3) La sûreté est donnée sous forme de cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.  1997, chap. 19, art. 33.

Sûreté non obtenue

(4) Si le conseil refuse ou néglige d’obtenir la sûreté suffisante du trésorier ou d’une autre personne à qui sont confiés les fonds du conseil et qu’une partie de ces fonds est confisquée ou perdue par suite de ce refus ou de cette négligence, chacun des membres du conseil est personnellement responsable de ces fonds qui peuvent être récupérés par le conseil ou par un contribuable assujetti à des cotisations destinées au soutien de l’école ou des écoles qui relèvent du conseil qui intente une action en son propre nom et au nom de ces autres contribuables devant un tribunal compétent. Toutefois, la responsabilité d’un membre n’est pas engagée s’il prouve qu’il a fait des efforts raisonnables pour que la sûreté soit obtenue.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 198 (4).

Fonctions du trésorier

(5) Le trésorier du conseil exerce les fonctions suivantes :

a) encaisser les fonds du conseil et en rendre compte;

b) ouvrir un ou plusieurs comptes au nom du conseil dans un lieu de dépôt selon ce que le conseil peut approuver;

c) déposer les fonds qu’il reçoit au nom du conseil, à l’exclusion des autres fonds, au crédit de ce ou de ces comptes;

d) débourser les fonds selon les directives du conseil;

e) produire, lorsque le conseil, les vérificateurs ou une autre autorité compétente l’exige, les documents et les fonds qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui appartiennent au conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 198 (5).

Administrateur

(6) Si le conseil considère qu’une ou plusieurs personnes devraient être employées à plein temps pour exercer les fonctions de secrétaire, de trésorier ou les deux, il peut nommer un ou plusieurs administrateurs et un ou plusieurs administrateurs adjoints. Il peut attribuer à une personne ainsi nommée les fonctions de secrétaire, de trésorier et de surveillant de l’entretien des bâtiments scolaires.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 198 (6).

Responsabilité des agents

199. Chacun des agents nommés par le conseil est responsable envers celui-ci, par l’intermédiaire de son chef de service administratif, de l’exécution des fonctions qui lui sont attribuées par le conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 199.

Comité consultatif de conseil scolaire

Définition

200. La définition qui suit s’applique aux articles 201 à 205.

«comité» Désigne un comité consultatif de conseil scolaire créé aux termes de l’article 201.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 200.

Création d’un comité

201. Le conseil scolaire de district peut créer un comité consultatif de conseil scolaire.  1997, chap. 31, art. 103.

Composition

202. (1) Le comité se compose des personnes suivantes :

a) trois membres du conseil nommés par le conseil;

b) l’agent en chef d’éducation du conseil ou la personne qu’il a désignée;

c) six enseignants employés par le conseil, nommés par les enseignants à l’emploi du conseil;

d) quatre personnes nommées par le conseil qui ne sont ni enseignants ni membres du conseil, mais qui résident dans le territoire qui relève de la compétence du conseil;

e) les personnes nommées aux termes des paragraphes (2) à (3.2), le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 202 (1); 1997, chap. 31, par. 104 (1).

Conseil scolaire de district séparé de langue anglaise

(2) Dans le cas d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise, si le ou les conseils diocésains de la Federation of Catholic Parent-Teacher Associations of Ontario constitués dans le territoire de compétence du conseil le recommandent, celui-ci nomme au comité deux personnes choisies par le ou les conseils diocésains.  1997, chap. 31, par. 104 (2).

Conseil scolaire de district séparé de langue française

(3) Dans le cas d’un conseil scolaire de district séparé de langue française, si la Fédération des associations de parents francophones de l’Ontario constituée dans le territoire de compétence du conseil le recommande, celui-ci nomme au comité deux catholiques choisis par la section régionale de la Fédération ou, en l’absence d’une telle section, par la section locale de celle-ci.  1997, chap. 31, par. 104 (2).

Conseil scolaire de district public de langue anglaise

(3.1) Dans le cas d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise, si le conseil foyer-école constitué dans le territoire de compétence du conseil le recommande, celui-ci nomme au comité deux personnes choisies par le conseil foyer-école.  1997, chap. 31, par. 104 (2).

Conseil scolaire de district public de langue française

(3.2) Dans le cas d’un conseil scolaire de district public de langue française, si la Fédération des associations de parents francophones de l’Ontario constituée dans le territoire de compétence du conseil le recommande, celui-ci nomme au comité une personne choisie par la section régionale de la Fédération ou, en l’absence d’une telle section, par la section locale de celle-ci.  1997, chap. 31, par. 104 (2).

Avis relatif aux enseignants nommés

(4) Les enseignants communiquent au conseil, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le nom des personnes nommées aux termes de l’alinéa (1) c).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 202 (4).

Nomination et mandat

(5) Les membres du comité sont nommés au plus tard le 31 décembre de chaque année et demeurent en fonction pendant une année.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 202 (5).

Renouvellement de la nomination

(6) À l’exception de l’agent en chef d’éducation, un membre du comité ne demeure pas en fonction pendant plus de trois années consécutives.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 202 (6).

Vacance

(7) Chaque vacance qui survient au sein d’un comité et qui résulte du décès ou de la démission d’un membre ou d’une autre cause est pourvue par une personne qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) et qui est nommée par le groupe ou la personne qui a nommé le membre dont le poste est devenu vacant. Chacune des personnes ainsi nommées demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’elle remplace.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 202 (7).

Procédure du comité

Première réunion

203. (1) Le président du conseil convoque la première réunion du comité au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il assure la présidence de la réunion jusqu’à l’élection du président du comité.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 203 (1).

Président

(2) Le président du comité est élu chaque année par le comité lors de la première réunion.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 203 (2).

Quorum

(3) Huit membres du comité constituent le quorum et le vote de la majorité des membres présents est nécessaire pour lier le comité.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 203 (3).

Sous-comités

(4) Le comité peut constituer des sous-comités selon ce qu’il juge nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 203 (4).

Ressources fournies par le conseil

Secrétaire de séance

204. (1) Le conseil fournit au comité les services d’un secrétaire de séance.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 204 (1).

Budget

(2) Si le conseil l’exige, le comité lui soumet un budget de ses dépenses prévues pour l’année civile aux fins d’approbation.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 204 (2).

Dépenses

(3) Le conseil paie les dépenses du comité telles qu’il les a approuvées.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 204 (3).

Pouvoirs du comité

205. (1) Le comité peut présenter des rapports et faire des recommandations au conseil sur des questions d’éducation concernant les écoles qui relèvent de la compétence du conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 205 (1).

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité ne se préoccupe pas du salaire des employés du conseil ni des questions relatives aux problèmes de personnel et à la politique concernant le personnel.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 205 (2).

Étude des rapports

(3) Le conseil étudie les recommandations ou les rapports que lui présente le comité et ne doit pas refuser son approbation sans avoir donné au comité ou à ses représentants la possibilité de se faire entendre devant le conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 205 (3).

206. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 105.

Réunions publiques et accès aux archives

Réunions publiques du conseil

207. (1) Les réunions du conseil et, sous réserve du paragraphe (2), les réunions d’un de ses comités, y compris un comité plénier du conseil, sont publiques. Nul n’est exclu d’une réunion publique, sauf en cas d’inconduite.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 207 (1).

Huis clos de certaines réunions du comité

(2) La réunion d’un comité d’un conseil, y compris un comité plénier du conseil, peut être tenue à huis clos quand l’objet de la question à l’étude porte sur un des points suivants :

a) la sécurité des biens du conseil;

b) la divulgation de renseignements privés, personnels ou financiers qui concernent un membre du conseil ou du comité, un employé ou un employé éventuel du conseil, ou un élève, son père, sa mère ou son tuteur;

c) l’acquisition ou l’aliénation d’un emplacement scolaire;

d) des décisions relatives aux négociations avec les employés du conseil;

e) des litiges qui touchent le conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 207 (2).

Exclusion de personnes

(3) Le président de séance peut renvoyer ou exclure d’une réunion quiconque y a fait preuve d’inconduite.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 207 (3).

Examen des registres et des comptes

(4) Au siège du conseil, quiconque peut, à toute heure raisonnable, examiner le registre des procès-verbaux, le rapport financier annuel vérifié et les comptes courants du conseil. Si une personne en fait la demande écrite et moyennant paiement au conseil, au tarif de 25 cents les 100 mots ou à un tarif inférieur que le conseil peut fixer, le secrétaire fournit des copies ou extraits de ces documents et les certifie.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 207 (4).

Réunions du conseil

Réunions du conseil

208. (1) Le conseil est réputé créé lorsque la majorité des membres à élire ou à nommer ont été élus ou nommés.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (1).

Première réunion

(2) Le conseil élu lors d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et le conseil nommé ou élu autrement que lors d’une élection ordinaire tenue aux termes de cette loi tiennent leur première réunion au plus tard sept jours après le début du mandat du conseil, aux date, heure et lieu que fixe le conseil, à défaut de quoi la réunion se tient à 20 heures au siège du conseil, le premier mercredi qui suit le début du mandat du conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (2); 1997, chap. 31, par. 106 (1).

Convocation de la première réunion par l’agent de supervision

(3) Malgré le paragraphe (2), à la demande par écrit de la majorité des membres du conseil nouvellement élu ou nommé, l’agent de supervision compétent peut faire convoquer la première réunion du conseil à une autre date et heure.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (3).

Président de séance

(4) Lors de la première réunion tenue en décembre de chaque année, le chef de service administratif assume la présidence jusqu’à l’élection du président ou, s’il n’y a pas de chef de service administratif ou en son absence, les membres présents désignent la personne qui doit présider lors de l’élection du président. Si un membre du conseil est désigné de cette façon, il peut voter lors de l’élection du président.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (4).

Élection du président

(5) Lors de la première réunion tenue en décembre de chaque année et lors de la première réunion après que le poste du président est devenu vacant, les membres élisent l’un d’entre eux comme président. Le président préside toutes les réunions.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (5).

(5.1) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 17.

Réunions ultérieures

(6) Les réunions ultérieures du conseil sont tenues aux moment et lieu que le conseil estime opportuns.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (6).

Vice-président

(7) Les membres du conseil peuvent également élire l’un d’entre eux comme vice-président. Le vice-président assume la présidence en l’absence du président.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (7).

Partage

(8) En cas de partage lors de l’élection du président ou du vice-président, les candidats procèdent au tirage au sort pour combler le poste vacant.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (8).

Président intérimaire

(9) En cas d’absence du président et du vice-président lors d’une réunion, les membres présents peuvent élire l’un d’entre eux comme président de séance.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (9).

Secrétaire intérimaire

(10) En cas d’absence du secrétaire lors d’une réunion, le président ou le membre assurant la présidence peut nommer un membre ou une autre personne comme secrétaire de séance.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (10).

Quorum

(11) La présence de la majorité de tous les membres qui composent le conseil est nécessaire pour constituer le quorum.  1997, chap. 31, par. 106 (3).

Président, vote; partage

(12) Le président de séance, sauf lorsqu’il est le chef de service administratif du conseil et qu’il n’est pas membre, peut voter avec les autres membres du conseil sur les motions. En cas de partage sur une motion, celle-ci est rejetée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (12); 1997, chap. 31, par. 106 (4).

Réunions extraordinaires

(13) Les réunions extraordinaires du conseil peuvent être convoquées par le président et de toute autre façon que le conseil peut déterminer.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 208 (13).

Règlements : réunions électroniques

208.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l’emploi de moyens électroniques pour la tenue des réunions d’un conseil et de ses comités, y compris un comité plénier du conseil.  1997, chap. 31, art. 107; 2002, chap. 18, annexe G, art. 8.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir que le conseiller qui participe à une réunion par des moyens électroniques est réputé présent à la réunion pour l’application de la présente loi et d’une autre loi, sous réserve des conditions ou restrictions qu’ils prévoient.  1997, chap. 31, art. 107.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir la participation, par des moyens électroniques, des conseillers, des élèves conseillers et des membres du public.  1997, chap. 31, art. 107; 2006, chap. 10, art. 18.

Idem

(4) Dans les règlements pris en application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir toute question en autorisant le conseil à élaborer et à mettre en oeuvre une politique à l’égard de la question.  1997, chap. 31, art. 107.

Idem

(5) Les exigences précisées à l’article 229 qui obligent à être physiquement présent dans la salle de réunion du conseil lors d’un nombre minimal de réunions ne doivent pas s’interpréter de façon à empêcher qu’on puisse fixer un nombre minimal plus élevé aux termes du présent article.  1997, chap. 31, art. 107.

Déclaration

209. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne élue ou nommée à un conseil, au plus tard le jour fixé pour la première réunion du nouveau conseil ou au plus tard le jour de la première réunion à laquelle elle participe, doit faire et signer la déclaration suivante, en français ou en anglais, devant le secrétaire du conseil ou devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affirmations solennelles, à défaut de quoi elle est réputée avoir démissionné :

Déclaration

          A.B.

Je soussigné(e), ..................................., déclare solennellement que :

1. Je ne suis pas inhabile, aux termes d’une loi, à devenir membre du (indiquer le nom du conseil).

2. J’entends remplir les fonctions de membre honnêtement, fidèlement, impartialement et de mon mieux, que je n’ai reçu ni ne recevrai ni paiement, ni récompense ou promesse de paiement ou de récompense pour m’inciter à la partialité, à la corruption ou à une irrégularité dans l’exercice de mes fonctions et que je divulguerai tout intérêt financier, direct ou indirect, conformément à ce qu’exige la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

 

Déclaré devant moi à/au .................
.........................................................
dans la province de l’Ontario..........
.........................................................
le ...................................20..............



 
A.B.

L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 209 (1); 1997, chap. 31, par. 108 (1).

Idem

(2) Si une personne est élue ou nommée pour combler une vacance au sein d’un conseil, elle fait cette déclaration au plus tard le jour fixé pour la tenue de la première réunion du conseil après son élection ou sa nomination, ou au plus tard le jour de la première réunion à laquelle elle participe, à défaut de quoi elle est réputée avoir démissionné.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 209 (2).

Serment d’allégeance

(3) La personne élue ou nommée à un conseil doit, avant d’entrer en fonction à titre de conseiller, prêter et signer un serment ou une affirmation solennelle d’allégeance dans la forme indiquée ci-dessous, en français ou en anglais, devant le secrétaire du conseil ou devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affirmations solennelles :

            A.B.

Je soussigné(e), ......................................., (jure ou affirme solennellement) fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II (ou le souverain régnant alors).

 

(Juré ou affirmé solennellement) devant moi à/au..........................
dans la province de l’Ontario
....................................................
le ................................... 20........



  A.B.

L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 209 (3); 1997, chap. 31, par. 108 (2).

Remise de la déclaration et du serment

(4) La déclaration et le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance sont déposés chez le secrétaire du conseil dans les huit jours qui suivent la date où la déclaration ou l’affirmation solennelle a été faite ou le serment prêté, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 209 (4).

Arbitres

Envoi par les arbitres d’une copie de la décision au conseil, etc.

210. (1) Les arbitres qui agissent aux termes de la présente loi envoient une copie de leur décision, immédiatement après l’avoir prise, au chef de service administratif du conseil et au secrétaire de chacune des municipalités intéressées.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 210 (1).

Responsabilité des parties relativement aux frais

(2) Les arbitres calculent le coût de l’arbitrage et indiquent à qui, par qui et de quelle façon ces coûts, en tout ou en partie, et les honoraires prévus aux termes du paragraphe (4) doivent être payés. La décision des arbitres à ces points de vue est finale.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 210 (2).

Dépenses

(3) L’arbitre a droit à une allocation de 10 cents du kilomètre pour des déplacements qu’il a dû effectuer d’office pour se rendre de son lieu de résidence au lieu des réunions des arbitres et en revenir, ainsi qu’au remboursement des dépenses effectivement faites pour la chambre et la pension lorsqu’il participe à ces réunions. Ces frais sont inclus dans le coût de l’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 210 (3).

Honoraires

(4) Chacun des arbitres reçoit des honoraires qui :

a) dans le cas de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, sont fixés par la Commission;

b) dans le cas d’un arbitre qui n’est ni agent de supervision, ni juge, ni membre de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, sont fixés à 20 $ par séance d’une demi-journée ou fraction de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 210 (4).

(5) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 109.

(6) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 109.

(7) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 109.

Infractions et amendes

Fausse déclaration

211. Quiconque fait sciemment une fausse déclaration, dans le cas d’une déclaration devant être faite aux termes de la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 211.

Rupture de l’ordre

212. (1) Quiconque interrompt ou dérange volontairement le déroulement d’un cours ou d’une classe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 212 (1).

Idem

(2) Quiconque, dans l’intention d’empêcher les délibérations sur une question ou l’adoption d’une motion lors d’une réunion du conseil ou d’un de ses comités, y compris un comité plénier du conseil, dérange ou cherche à déranger ou à interrompre la réunion après en avoir été expulsé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 212 (2).

Exercice de fonctions malgré l’inhabilité à siéger, etc.

213. (1) Le membre du conseil qui siège ou vote lors d’une réunion du conseil après avoir été reconnu inhabile à siéger est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ pour chacune des réunions à laquelle il siège ou vote.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 213 (1).

Rapports et registres erronés

(2) Le membre du conseil qui, sciemment, signe un rapport erroné ou l’enseignant qui tient un registre scolaire erroné ou fait une fausse déclaration est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 213 (2).

214. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 110.

215. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 110.

216. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 110.

Interdiction aux employés du conseil ou du ministère de promouvoir ou de vendre des livres, etc. au conseil, aux élèves, etc.

217. (1) Les enseignants, agents de supervision et autres employés d’un conseil ou du ministère ne doivent pas promouvoir, offrir en vente ou vendre, directement ou indirectement, moyennant une rémunération à l’exception de leur salaire d’employé, des livres, du matériel d’enseignement ou d’apprentissage, de l’équipement, de l’ameublement, des fournitures ou d’autres articles à un conseil, une école provinciale ou un collège de formation des enseignants, ou à un élève inscrit dans un de ces établissements.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 217 (1).

Exception concernant les auteurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’enseignant, à l’agent de supervision ou à un autre employé à l’égard d’un livre ou d’une sorte de matériel d’enseignement ou d’apprentissage dont il est l’auteur si la seule rémunération qu’il touche consiste en honoraires ou droits d’auteur.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 217 (2).

Interdiction d’engager des employés d’un conseil ou du ministère pour promouvoir ou vendre des livres, etc. au conseil, aux élèves, etc.

(3) Aucune personne, aucun organisme ni aucun de leurs mandataires ne doivent employer un enseignant, un agent de supervision ou un autre employé d’un conseil ou du ministère pour promouvoir, offrir en vente ou vendre, directement ou indirectement, des livres, du matériel d’enseignement ou d’apprentissage, de l’équipement, de l’ameublement, des fournitures ou d’autres articles à un conseil, une école provinciale ou un collège de formation des enseignants, ou à un élève inscrit dans un de ces établissements. Nul ne doit donner ou accorder une rémunération, directement ou indirectement, à l’enseignant, à l’agent de supervision ou à l’employé à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 217 (3).

Infractions

(4) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 217 (4).

Validité des élections

Requête pour obtenir une déclaration de poste vacant

218. (1) Quiconque a le droit de voter lors d’une élection pour choisir les membres d’un conseil peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour obtenir une déclaration selon laquelle le poste d’un membre du conseil est devenu vacant.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 218 (1); 1996, chap. 32, par. 70 (5); 1997, chap. 31, par. 111 (1); 2000, chap. 11, art. 21.

Délai

(2) Aucune requête n’est présentée en vertu du présent article plus de quatre-vingt-dix jours après que les faits présumés être à l’origine de la vacance ont été portés à la connaissance de la personne qui présente cette requête.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 218 (2); 1996, chap. 32, par. 70 (6).

Pouvoir de la cour

(3) Si, dans une requête présentée en vertu du présent article, la cour constate que le poste d’un membre du conseil est devenu vacant, elle peut ordonner la destitution de ce membre et déclarer son poste vacant.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 218 (3); 1996, chap. 32, par. 70 (7).

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.  1996, chap. 32, par. 70 (8).

Jonction des demandes

(5) La demande faite dans une requête présentée en vertu du présent article peut être jointe à celle faite dans une requête présentée en vertu de l’article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas, les demandes peuvent être entendues et tranchées ensemble.  1996, chap. 32, par. 70 (8).

Validité des élections et méthodes irrégulières

(6) Les dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales relatives à la validité des élections et aux méthodes irrégulières s’appliquent à l’élection des membres d’un conseil lorsque cette élection n’est pas tenue en vertu de la loi susmentionnée.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 218 (6); 1996, chap. 32, par. 70 (9); 1997, chap. 31, par. 111 (2).

PARTIE VII
MEMBRES DES CONSEILS — ÉLIGIBILITÉ, DÉMISSIONS ET VACANCES

Conditions d’éligibilité

219. (1) Est éligible comme membre d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire quiconque est habilité à voter lors de l’élection des membres de ce conseil ou de cette administration et réside dans son territoire de compétence.  1997, chap. 31, art. 112.

Idem

(2) Quiconque est éligible comme membre d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire aux termes du paragraphe (1) l’est pour n’importe quelle région géographique du territoire de compétence de ce conseil ou de cette administration, quels que soient les postes de ce conseil ou de cette administration pour lesquels il peut être habilité à voter.  1997, chap. 31, art. 112.

Rééligibilité

(3) Le membre d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire est rééligible s’il remplit les conditions d’éligibilité.  1997, chap. 31, art. 112.

Inéligibilité

(4) Malgré le paragraphe (1), une personne ne remplit pas les conditions d’éligibilité ni ne peut être membre d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire si, selon le cas :

a) elle est employée par un conseil scolaire de district ou une administration scolaire;

b) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe G, par. 9 (1).

c) elle occupe la fonction de secrétaire, de trésorier, de secrétaire adjoint ou de trésorier adjoint d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence du conseil ou de l’administration;

d) elle est membre de l’Assemblée législative ou du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;

e) elle est par ailleurs inéligible ou ne remplit pas les conditions requises aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.  1997, chap. 31, art. 112; 1999, chap. 6, par. 20 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe G, par. 9 (1).

Congé

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune des personnes suivantes n’est inhabile à être candidat ni à être élue membre d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire si elle prend un congé sans paie pour une période qui commence au plus tard le jour où elle est déclarée candidate et qui prend fin le jour du scrutin :

1. Les employés d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire.

2. Le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint d’une municipalité ou municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence de ce conseil ou de cette administration.  2002, chap. 18, annexe G, par. 9 (2).

Idem

(5.1) Les paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux particuliers visés au paragraphe (5). 2002, chap. 18, annexe G, par. 9 (2).

(6) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe D, art. 37.

Inéligibilité : élections partielles aux conseils scolaires de district

(7) Malgré le paragraphe (1), ne remplit pas les conditions d’éligibilité lors d’une élection partielle ni ne peut être membre d’un conseil scolaire de district, lorsque son mandat doit encore durer deux mois au moins après la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature en vue de l’élection partielle, à moins qu’il n’ait remis sa démission au secrétaire de l’autre conseil scolaire de district, de l’administration scolaire, de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur qui suit, selon le cas, avant la clôture du dépôt des déclarations, quiconque :

a) soit est membre d’un autre conseil scolaire de district;

b) soit est membre d’une administration scolaire;

c) soit est membre du conseil d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence du conseil;

d) soit est un membre élu d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence du conseil.  1997, chap. 31, art. 112; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Inéligibilité : élections partielles aux administrations scolaires

(8) Malgré le paragraphe (1), ne remplit pas les conditions d’éligibilité lors d’une élection partielle ni ne peut être membre d’une administration scolaire, lorsque son mandat doit encore durer deux mois au moins après la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature en vue de l’élection partielle, à moins qu’il n’ait remis sa démission au secrétaire de l’autre administration scolaire, du conseil scolaire de district, de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur qui suit, selon le cas, avant la clôture du dépôt des déclarations, quiconque :

a) soit est membre d’une autre administration scolaire;

b) soit est membre d’un conseil scolaire de district;

c) soit est membre du conseil d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence de l’administration;

d) soit est un membre élu d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence de l’administration.  1997, chap. 31, art. 112; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Conditions d’éligibilité pour être membre

(9) Quiconque ne remplit plus les conditions d’éligibilité pour être membre d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire ne peut y siéger à titre de membre.  1997, chap. 31, art. 112.

Interdiction de se porter candidat à plusieurs postes

(10) Nul ne doit se porter candidat à plus d’un poste au sein d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire. Quiconque présente ainsi sa candidature et est élu à un ou plusieurs postes du conseil ou de l’administration ne peut y siéger à titre de membre du fait de cette élection.  1997, chap. 31, art. 112.

Vacance

(11) Le poste du membre d’un conseil scolaire de district ou d’une administration scolaire qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou qui n’a pas le droit d’en être membre devient vacant.  1997, chap. 31, art. 112.

Membres qui demeurent en fonction

220. (1) Les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et que le nouveau conseil soit organisé.  1997, chap. 31, art. 112.

Maintien du conseil

(2) Le conseil ne cesse pas d’exister simplement parce qu’il ne compte pas suffisamment de membres.  1997, chap. 31, art. 112.

Démission d’un membre

(3) Le membre d’un conseil peut démissionner avec le consentement inscrit au procès-verbal de la majorité des membres présents à la réunion. Toutefois, il ne doit pas voter sur une motion qui porte sur sa démission. Il ne peut pas non plus démissionner de son poste si, de ce fait, le nombre de membres devient inférieur au quorum.  1997, chap. 31, art. 112.

Démission en cas de candidature à un autre poste

(4) Malgré le paragraphe (3), si un membre d’un conseil doit démissionner pour se porter candidat à un autre poste, il peut le faire en déposant auprès du secrétaire du conseil sa démission avec une déclaration précisant qu’il démissionne pour se porter candidat à un autre poste. Sa démission prend effet le 30 novembre suivant la date où il l’a déposée ou la veille du jour où son mandat commence, selon la première de ces éventualités.  1997, chap. 31, art. 112.

Postes vacants

221. (1) Sous réserve de l’article 224, si le poste d’un membre d’un conseil devient vacant avant la fin de son mandat :

a) le reste des membres élus nomme au poste, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il est devenu vacant, une personne qui possède les qualités requises, si la majorité des membres élus demeurent en fonction;

b) une élection partielle est tenue en vue de combler le poste vacant, de la même façon qu’une élection du conseil, si la majorité des membres élus ne demeurent pas en fonction.  1997, chap. 31, art. 112.

Élection facultative

(2) Malgré l’alinéa (1) a), si les membres du conseil sont élus aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le reste des membres élus peuvent, par voie de résolution, exiger la tenue d’une élection conformément à cette loi pour combler le poste vacant si la vacance survient, selon le cas :

a) au cours d’une année pendant laquelle aucune élection ordinaire ne se tient aux termes de cette loi;

b) avant le 1er avril de l’année d’une élection ordinaire;

c) après que le nouveau conseil est organisé au cours de l’année d’une élection ordinaire.  2002, chap. 18, annexe G, art. 10.

Idem

(3) Le secrétaire du conseil envoie promptement au secrétaire de la municipalité intéressée une copie certifiée conforme de la résolution visée au paragraphe (2).  1997, chap. 31, art. 112.

Avis relatif à l’alinéa (1) b)

(4) Si l’alinéa (1) b) s’applique, le secrétaire du conseil envoie promptement au secrétaire de la municipalité intéressée un avis à cet effet. L’avis est réputé une résolution exigeant la tenue d’une élection partielle pour l’application de l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  1997, chap. 31, art. 112.

Mandat

(5) Le membre nommé ou élu à un poste vacant demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du membre qui a quitté le poste.  1997, chap. 31, art. 112.

Élections aux conseils composés de trois membres

222. (1) Si une élection est nécessaire pour combler une vacance au sein d’un conseil composé de trois membres et qu’il ne reste qu’un seul membre au sein du conseil, une assemblée des électeurs peut être convoquée par deux des électeurs du conseil ou par l’agent de supervision compétent.  1997, chap. 31, art. 112.

Date de l’assemblée

(2) L’assemblée a lieu dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le dernier poste est devenu vacant.  1997, chap. 31, art. 112.

Avis de convocation

(3) Au moins six jours avant l’assemblée, la ou les personnes qui la convoquent affichent un avis de convocation dans au moins trois lieux publics du territoire de compétence du conseil.  1997, chap. 31, art. 112.

Élection lors de l’assemblée

(4) À l’assemblée, les électeurs élisent le nombre de conseillers requis pour combler les postes vacants.  1997, chap. 31, art. 112.

Vacance au sein d’un conseil d’écoles séparées rurales avant sa constitution en personne morale

223. (1) Si le poste d’un membre du conseil d’écoles séparées rurales devient vacant avant que le conseil soit constitué en personne morale, les membres qui restent prennent promptement des mesures pour tenir une élection partielle afin de combler la vacance. La personne élue demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du membre qui a quitté son poste.  1997, chap. 31, art. 112.

Tenue de l’élection

(2) L’élection partielle se tient de la même façon que l’élection de l’ensemble du conseil.  1997, chap. 31, art. 112.

Vacance au sein du conseil peu de temps avant ou après l’élection

224. Si une vacance survient au sein d’un conseil :

a) dans le mois qui précède l’élection suivante, elle n’est pas comblée;

b) après l’élection, mais avant que le nouveau conseil soit organisé, elle est comblée immédiatement après l’organisation de celui-ci de la même façon que la vacance qui survient après son organisation.  1997, chap. 31, art. 112.

Élection en vue de combler une vacance

225. (1) Si une élection est nécessaire pour combler une vacance au sein d’un conseil composé de plus de trois membres et dont l’élection ne se tient pas aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le jour de la déclaration de candidature est le troisième lundi suivant la date à laquelle le poste devient vacant. Le scrutin a lieu le deuxième lundi suivant le jour de la déclaration de candidature et celle-ci de même que le scrutin se déroulent de la même façon et aux mêmes moments que pour le poste devenu vacant.  1997, chap. 31, art. 112.

Prorogation des délais

(2) Le reste des membres du conseil peut proroger le délai prévu pour la mise en candidature et celui prévu pour le scrutin aux termes du paragraphe (1). Toutefois, le scrutin doit se tenir au plus tard 60 jours après que le poste devient vacant.  1997, chap. 31, art. 112.

Nomination des membres en l’absence de personnes possédant les qualités requises

226. (1) Si l’agent de supervision compétent signale que personne de disponible ne possède les qualités requises, que le nombre de personnes disponibles qui possèdent les qualités requises est insuffisant ou que les électeurs n’ont pas élu un nombre suffisant de membres d’un conseil de secteur scolaire de district pour constituer le quorum, le ministre peut nommer membres du conseil les personnes qu’il estime appropriées. Les personnes ainsi nommées ont, pendant la durée de leur mandat, tous les pouvoirs des membres d’un conseil comme si elles étaient éligibles et avaient été dûment élues conformément à la présente loi.  1997, chap. 31, art. 112.

Administration intérimaire

(2) Si, aux termes de la présente loi, les vacances qui surviennent au sein d’un conseil doivent être comblées par une élection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu’aucune élection ne peut être tenue aux termes de cette loi, le ministre peut, par arrêté, pourvoir à l’exécution des fonctions et obligations du conseil jusqu’à ce qu’une élection se tienne conformément à cette loi et que les membres ainsi élus soient entrés en fonction.  1997, chap. 31, art. 112.

Égalité des voix

227. Si deux candidats ou plus reçoivent un nombre égal de voix lors d’une réunion tenue aux termes de l’alinéa 221 (1) a) en vue de nommer une personne à un poste vacant ou lors d’une assemblée tenue en vue d’élire une personne à un poste vacant, le président de séance procède à un tirage au sort afin de déterminer lequel des candidats est nommé ou élu.  1997, chap. 31, art. 112.

Poste devenu vacant après une déclaration de culpabilité

228. (1) Le membre d’un conseil abandonne son poste si, selon le cas :

a) il est déclaré coupable d’un acte criminel;

b) il n’assiste pas, sans y avoir été autorisé par une résolution inscrite au procès-verbal, à trois réunions ordinaires consécutives du conseil;

c) il cesse de posséder les qualités requises pour être membre du conseil;

d) il ne remplit plus les conditions d’éligibilité aux termes du paragraphe 219 (4);

e) il ne respecte pas les exigences de l’article 229.  1997, chap. 31, art. 112.

Exception : déclaration de culpabilité

(2) Malgré le paragraphe (1), si un membre d’un conseil est déclaré coupable d’un acte criminel, la vacance ne doit pas être comblée tant que le délai accordé pour interjeter appel ne s’est pas écoulé ou qu’il ne soit statué définitivement sur l’appel. Si la déclaration de culpabilité est annulée, le poste est réputé n’avoir jamais été vacant.  1997, chap. 31, art. 112.

Vacance comblée

(3) Si un poste devient vacant aux termes du présent article, les dispositions de la présente loi relatives à la façon de combler les vacances s’appliquent.  1997, chap. 31, art. 112.

Présence requise

229. (1) Malgré l’article 208.1 mais sous réserve du paragraphe (2), les conseillers doivent être physiquement présents dans la salle de réunion lors d’au moins trois réunions ordinaires du conseil au cours de la période de 12 mois qui commence le 1er décembre.  1997, chap. 31, art. 112.

Idem

(2) Malgré l’article 208.1, le conseiller qui est élu ou nommé pour combler une vacance doit, pendant la période qui commence lors de son élection ou de sa nomination et qui se termine le 30 novembre suivant, être physiquement présent dans la salle de réunion lors d’au moins une réunion ordinaire du conseil au cours de chaque intervalle de quatre mois civils complets qui survient pendant cette période.  1997, chap. 31, art. 112.

(3) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 19.

partie viii
respect des obligations des conseils

Enquête sur le respect de certaines exigences par le conseil

230. Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il craint que celui-ci ait fait ou omis de faire quelque chose et que l’acte ou l’omission, selon le cas :

a) contrevient à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1) ou aux règlements pris en application de l’article 11.1 ou 170.1, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par l’article 13 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la disposition 2, 3 ou 3.0.1» à «la disposition 2 ou 3».  Voir : 2006, chap. 28, art. 13 et par. 14 (2).

b) constitue un versement du genre régi par l’article 191 ou 191.2 qui n’est pas conforme à l’article 191 ou ses règlements d’application ou à l’article 191.2, selon le cas, indique l’intention de faire un tel versement ou risque d’en entraîner un;

c) affecte des fonds d’une manière qui contrevient aux règlements pris en application de l’article 234, indique l’intention de les affecter ainsi ou risque d’entraîner une telle affectation de fonds.  2006, chap. 10, art. 20.

230.1 Abrogé : 2006, chap. 10, art. 20.

Nomination d’un enquêteur

230.2 (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’une enquête en vertu de l’article 230, le ministre peut nommer enquêteur un employé du ministère ou toute autre personne.  2000, chap. 11, art. 7; 2006, chap. 10, par. 21 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il nomme un enquêteur pour mener l’enquête qu’il ordonne en vertu de l’article 230, le ministre précise par écrit quelles exigences légales visées à cet article sont en cause.  2000, chap. 11, art. 7.

(3) Abrogé : 2006, chap. 10, par. 21 (2).

Portée de l’enquête

(4) L’enquêteur peut enquêter sur toutes les affaires du conseil qui, à son avis, concernent les exigences précisées aux termes du paragraphe (2).  2000, chap. 11, art. 7; 2006, chap. 10, par. 21 (3).

Pouvoirs de l’enquêteur

(5) L’enquêteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier susceptible de concerner l’enquête de quelque façon que ce soit;

b) examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d’un agent du conseil, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement à l’enquête.  2000, chap. 11, art. 7.

Idem

(6) Aux fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  2000, chap. 11, art. 7.

Rapport de l’enquêteur

(7) Dès la fin de l’enquête, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie au secrétaire du conseil.  2000, chap. 11, art. 7.

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

230.3 (1) Si, à son avis, le rapport remis aux termes du paragraphe 230.2 (7) révèle des preuves d’une inobservation d’une exigence précisée aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou des preuves qu’un acte ou une omission du conseil entraînera vraisemblablement l’inobservation d’une telle exigence, le ministre peut donner au conseil les directives qu’il estime souhaitables en ce qui concerne la situation.  2000, chap. 11, art. 7; 2006, chap. 10, art. 22.

Arrêté : défaut de se conformer à une directive

(2) Si le ministre l’avise que le conseil ne s’est pas conformé selon lui à une directive donnée en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou souhaitables afin d’investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil.  2000, chap. 11, art. 7.

Envoi des décrets

(3) Les décrets sont transmis promptement au secrétaire du conseil.  2000, chap. 11, art. 7.

Arrêté

230.4 (1) Si le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) :

a) le ministre publie un avis du décret dans la Gazette de l’Ontario;

b) les personnes auxquelles le ministre enjoint de le faire en donnent avis aux personnes et sous la forme qu’il précise.  2000, chap. 11, art. 7.

Aucune instance contre le conseil sans l’autorisation du ministre

(2) À compter de la publication de l’avis dans la Gazette de l’Ontario prévue à l’alinéa (1) a), il ne peut être fait ce qui suit sans l’autorisation du ministre :

a) introduire ou poursuivre une instance contre le conseil devant quelque tribunal que ce soit;

b) exécuter une ordonnance judiciaire à l’encontre du conseil.  2000, chap. 11, art. 7.

Suspension des délais de prescription

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l’introduction ou la poursuite d’une instance ou l’exécution d’une ordonnance judiciaire est interdite aux termes du présent article :

a) tout délai de prescription applicable à l’instance ou à l’exécution est suspendu jusqu’à ce que le ministre autorise l’introduction ou la poursuite de l’instance ou l’exécution de l’ordonnance, selon le cas;

b) la personne qui a le droit d’introduire ou de poursuivre l’instance ou d’exécuter l’ordonnance dispose, dès que l’autorisation est donnée, du même délai pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance, selon le cas, que celui auquel elle avait droit lorsque l’avis a été publié dans la Gazette de l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a).  2000, chap. 11, art. 7.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’intéressé a, dans le délai de prescription pertinent, adressé une demande d’autorisation au ministre pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance et que le ministre l’a refusée.  2000, chap. 11, art. 7.

Effet du décret

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) après que le ministre prend, en vertu de l’alinéa 230.5 (2) b), un arrêté d’un genre visé à l’alinéa 257.34 (2) b) ou i) à son égard.  2000, chap. 11, art. 7.

Pouvoir de contrôle du ministre

230.5 (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 230.3 (2) à l’égard d’un conseil, le ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui concerne toute question ayant quelque incidence que ce soit sur ses affaires.  2000, chap. 11, art. 7.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 230.3 (2) à l’égard d’un conseil :

a) le ministre a le contrôle du conseil en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et l’exécution de ses obligations relativement à toutes questions, notamment celles visées aux alinéas 257.33 (2) a) à i);

b) les articles 257.34 à 257.38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le conseil était assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3).  2000, chap. 11, art. 7.

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

230.6 Le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) n’exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi qu’en conformité avec la présente partie et les décrets ou arrêtés pris ou les accords conclus en vertu de celle-ci et sous réserve de cette partie, de ces décrets, de ces arrêtés ou de ces accords.  2000, chap. 11, art. 7.

Compétence exclusive

230.7 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et du paragraphe 230.17 (3), le ministre a compétence exclusive sur les questions découlant de la présente partie ou de l’exercice par le conseil ou par quiconque des pouvoirs que leur attribue celle-ci. La compétence du ministre n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.  2000, chap. 11, art. 7.

Révision des arrêtés

(2) Le ministre peut réviser les arrêtés et décisions qu’il prend et les directives qu’il donne en vertu de la présente partie et les confirmer, les modifier ou les révoquer.  2000, chap. 11, art. 7.

Compétence exclusive

(3) Sous réserve du paragraphe 230.17 (3), le lieutenant-gouverneur en conseil a compétence exclusive en ce qui concerne la prise de décrets en vertu du paragraphe 230.3 (2) et sa compétence n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.  2000, chap. 11, art. 7.

Révision des décrets

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut réviser les décrets qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (2) et les confirmer, les modifier ou les révoquer.  2000, chap. 11, art. 7.

Restriction

(5) Le présent article est assujetti à l’article 230.19.  2000, chap. 11, art. 7.

Pouvoirs du ministre

230.8 Le ministre peut prendre les arrêtés qu’il estime souhaitables pour l’application de la présente partie et des accords conclus conformément à celle-ci. Il peut en outre établir des règles au sujet de tout acte accompli en vertu de la présente partie.  2000, chap. 11, art. 7.

Formules des certificats et avis

230.9 La formule, notamment celle des certificats ou des avis, qui est conforme quant au fond à la formule exigée par la présente partie ne peut être contestée pour le seul motif qu’elle n’est pas identique à la formule exigée par la présente partie du point de vue de la forme.  2000, chap. 11, art. 7.

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

230.10 Lorsque le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), les actes accomplis par le ministre ou en son nom en vertu de la présente partie, relativement aux affaires du conseil, sont à toutes fins réputés l’avoir été par ce conseil, pour lui et en son nom.  2000, chap. 11, art. 7.

Droit de consultation du ministre

230.11 Le ministre a le droit de consulter à n’importe quel moment les dossiers du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), notamment les règlements administratifs, rôles d’évaluation, rôles de perception, registres des procès-verbaux, livres comptables, pièces justificatives et autres dossiers relatifs à ses opérations financières. Il peut en outre les inspecter et en tirer des copies.  2000, chap. 11, art. 7.

Pouvoir d’exécuter les directives et arrêtés

230.12 (1) Lorsqu’un conseil ne se conforme pas aux arrêtés ou décisions que prend le ministre ou aux directives qu’il donne en vertu de la présente partie, celui-ci peut, en donnant l’avis à cet effet qu’il estime approprié, le cas échéant, accomplir ou ordonner que soit accompli quelque acte que ce soit pour que le conseil se conforme à ces arrêtés, directives ou décisions. En outre, le ministre peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui-ci.  2000, chap. 11, art. 7.

(2) Abrogé : 2006, chap. 10, par. 23 (1).

Responsabilité personnelle des membres du conseil

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) affecte ses fonds autrement que le ministre l’ordonne ou l’autorise, ceux de ses membres qui ont voté pour cette affectation sont solidairement responsables de la somme ainsi affectée, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.  2006, chap. 10, par. 23 (2).

Destitution d’agents ou d’employés

(4) Le ministre peut destituer de son poste l’agent ou l’employé du conseil qui omet d’exécuter un arrêté ou une décision qu’il prend ou une directive qu’il donne en vertu de la présente partie et peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui-ci.  2000, chap. 11, art. 7.

Aucune indemnisation

(5) Les conseils ne doivent pas indemniser leurs membres, agents ou employés des amendes qui leur sont imposées lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente partie ni de la responsabilité visée à l’alinéa (3) a).  2000, chap. 11, art. 7.

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

230.13 Le ministre peut demander une injonction pour empêcher l’exercice par le conseil ou pour son compte des pouvoirs qu’il n’a pas approuvés, si cette approbation est exigée par la présente partie.  2000, chap. 11, art. 7.

Cumul de postes

230.14 Le ministre peut ordonner le cumul de deux ou plusieurs postes du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), et leur occupation par le même agent. Il peut séparer par la suite les postes visés par ce cumul.  2000, chap. 11, art. 7.

Dépenses

230.15 (1) Le ministre peut exiger le remboursement des honoraires, de la rémunération et des frais raisonnables qu’engage le ministère aux termes de la présente partie selon la somme qu’il fixe.  2000, chap. 11, art. 7.

Nomination

(2) Le ministre peut confier l’exercice des pouvoirs et fonctions qu’il détermine à la personne qu’il nomme, notamment un agent du conseil. Il fixe le traitement et les indemnités de cette personne.  2000, chap. 11, art. 7.

Observations du conseil sur le salaire

(3) En vue de fixer le salaire de la personne qu’il nomme en vertu du paragraphe (2), le ministre tient compte des observations que le conseil présente à ce sujet.  2000, chap. 11, art. 7.

Paiement des salaires et des indemnités

(4) Les salaires, les honoraires, les indemnités et la rémunération payables aux termes du présent article ainsi que les autres frais qu’engage le ministre lors de l’application des dispositions de la présente partie ou de l’exercice des pouvoirs qu’elle lui attribue sont à la charge du conseil, dans la mesure où l’ordonne le ministre, et sont imputés aux comptes qu’ordonne ce dernier.  2000, chap. 11, art. 7.

Incompatibilité

230.16 Les pouvoirs mentionnés dans la présente partie sont réputés s’ajouter et ne pas déroger aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi attribue au ministre. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de la présente loi.  2000, chap. 11, art. 7.

Révocation des décrets

230.17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (2) s’il est convaincu que le conseil observe les exigences précisées aux termes du paragraphe 230.2 (2).  2000, chap. 11, art. 7; 2006, chap. 10, par. 24 (1).

Idem

(2) Le membre d’un conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) peut, par voie de requête, demander à la Cour divisionnaire de rendre une ordonnance révoquant ce décret.  2000, chap. 11, art. 7.

Idem

(3) La Cour divisionnaire rend l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (2) si elle est convaincue que le conseil observe les exigences précisées aux termes du paragraphe 230.2 (2).  2000, chap. 11, art. 7; 2006, chap. 10, par. 24 (2).

Non-application de la Loi sur les règlements

230.18 (1) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente partie.  2000, chap. 11, art. 7; 2006, chap. 10, art. 25.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente partie.  2000, chap. 11, art. 7.

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

230.19 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le ministre à intervenir dans les aspects suivants ni à les contrôler :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.  2000, chap. 11, art. 7.

Idem

(2) Les pouvoirs qu’attribue la présente partie sont exercés d’une façon compatible avec ce qui suit :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.  2000, chap. 11, art. 7.

PARTIE IX
FINANCES

SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prévisions budgétaires

Exercice d’un conseil

230.20 L’exercice d’un conseil commence le 1er septembre et se termine le 31 août.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Prévisions budgétaires

231. (1) Avant le début de chaque exercice et à temps pour respecter la date fixée aux termes de l’alinéa (11) c), le conseil prépare et adopte les prévisions budgétaires de l’exercice. Ces prévisions :

a) indiquent les recettes et dépenses estimatives du conseil, y compris le service de la dette qui incombe au conseil ou au conseil d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur pour son compte;

b) tiennent compte de tout excédent ou déficit projeté de l’exercice antérieur, tel qu’il est calculé par le trésorier du conseil;

c) tiennent dûment compte de l’excédent d’un exercice précédent qui sera disponible pendant l’exercice en cours, y compris un excédent projeté aux termes de l’alinéa b);

d) couvrent le déficit éventuel d’un exercice précédent, y compris un déficit projeté aux termes de l’alinéa b);

e) prévoient l’affectation de sommes aux fonds de réserve de la façon exigée par les règlements pris en application de l’article 232;

f) peuvent prévoir d’affecter à une réserve pour fonds de roulement une somme ne dépassant pas 5 pour cent des dépenses du conseil pour l’exercice précédent, aucune somme ne devant toutefois être prévue si le solde de la réserve est égal ou supérieur à 20 pour cent de ces dépenses;

g) sous réserve de l’alinéa d), ne doivent pas prévoir de déficit.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Budget équilibré

(2) En respectant les exigences de l’alinéa (1) a), le conseil veille à ce que ses dépenses estimatives ne dépassent pas ses recettes estimatives.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

(3) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 26.

Exception : plafond du fonds de réserve

(4) Le plafond de la somme que le conseil peut affecter à un fonds de réserve en vertu de l’article 232 ne s’applique pas aux recettes qu’il reçoit au cours d’un exercice et qui proviennent de la vente ou de la disposition d’améliorations permanentes ou du produit d’assurances sur celles-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(5) Le plafond de la somme que le conseil peut inclure dans ses prévisions budgétaires au titre des améliorations permanentes en vertu de l’article 232 ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Une dépense de fonds placés dans un fonds de réserve aux fins auxquelles le fonds a été constitué.

2. La fraction d’une dépense en améliorations permanentes qui est payable par une municipalité conformément à l’entente prévue à l’article 183.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Sommes placées dans le fonds de réserve

(6) Sous réserve de l’article 241, les sommes que le conseil détient dans un fonds de réserve ne doivent pas, sans l’approbation du ministre, être dépensées, ni faire l’objet d’un nantissement ni être affectées à des fins différentes de celles pour lesquelles le fonds a été constitué.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Non-application

(7) Les paragraphes 417 (3), (4) et (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas à ces sommes.  2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (3).

Idem

(8) Les sommes affectées à un fonds de réserve sont versées dans un compte spécial.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(9) Au lieu de tenir des comptes distincts pour les fonds de réserve, le conseil peut les consolider en un seul compte dans lequel peuvent être déposées les sommes affectées à tous ses fonds de réserve.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(10) Le compte consolidé est tenu de manière à révéler la situation exacte de chaque fonds de réserve.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Pouvoirs du ministre

(11) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) donner des lignes directrices relativement à la forme et au contenu des prévisions budgétaires exigées aux termes du présent article;

b) exiger que les conseils se conforment aux lignes directrices;

c) exiger que les conseils remettent une copie de leurs prévisions budgétaires au ministère au plus tard à la date qu’il précise à cette fin.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(12) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes accomplis par le ministre en vertu du paragraphe (11).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Règlements : prévisions budgétaires

232. (1) Le ministre peut, par règlement, régir les prévisions budgétaires que les conseils sont tenus de préparer et d’adopter, notamment :

a) exiger des conseils qu’ils affectent, de la façon et dans la mesure précisées dans le règlement, des tranches ou des sortes précisées de leurs recettes à un fonds de réserve pour améliorations permanentes ou à un fonds de réserve constitué à d’autres fins qui y sont précisées;

b) exiger des conseils qu’ils plafonnent, de la façon et dans la mesure précisées dans le règlement, la tranche de leurs recettes ou la tranche des sortes précisées de leurs recettes qu’ils peuvent :

(i) soit affecter au cours d’un exercice à un fonds de réserve pour améliorations permanentes ou à un fonds de réserve constitué à d’autres fins précisées dans le règlement,

(ii) soit dépenser au cours d’un exercice aux fins d’améliorations permanentes ou à d’autres fins précisées dans le règlement.

c) Abrogé : 2006, chap. 10, art 27.

1997, chap. 31, par. 113 (1); 2006, chap. 10, art. 27.

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à toute catégorie de conseils ou d’améliorations permanentes.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(3) Une catégorie peut être définie en vertu du présent article en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Réserve à la suite d’une grève ou d’un lock-out

233. (1) Si, au cours d’un exercice, des sommes qui figuraient dans les prévisions budgétaires d’un conseil en vue du paiement des salaires des enseignants et autres employés relativement à leur emploi au cours de l’exercice visé ne sont pas versées par suite d’une grève ou d’un lock-out de tout ou partie de ces personnes, une somme calculée conformément aux règlements est placée, cet exercice-là, dans une réserve.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(2) Le solde de la réserve à la fin de l’exercice est versé dans les recettes générales du conseil pour cet exercice.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Règlements

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement qui peut avoir une portée générale ou particulière, prévoir le calcul des sommes qui doivent être placées dans une réserve aux termes du paragraphe (1).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Subventions générales et subventions municipales

Subventions générales

234. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’octroi de subventions, sur les crédits votés par la Législature, aux fins suivantes :

a) les fins éducatives;

b) la construction d’installations de garderie;

c) la construction d’installations permettant de coordonner et de fournir des services et des programmes destinés à ce qui suit :

(i) promouvoir le développement sain des enfants sur les plans affectif, social et physique,

(ii) aider la réussite scolaire,

(iii) fournir toute autre forme d’aide, de conseils ou de formation en matière de garde et de développement des enfants;

d) permettre aux groupes communautaires d’utiliser les bâtiments et lieux scolaires.  2006, chap. 10, art. 28.

Idem

(1.1) Les alinéas (1) b) et c) s’appliquent à l’égard des subventions payables à compter du début de l’exercice 2005-2006 des conseils scolaires.  2006, chap. 10, art. 28.

Idem

(1.2) L’alinéa (1) d) s’applique à l’égard des subventions payables à compter du début de l’exercice 2004-2005 des conseils scolaires.  2006, chap. 10, art. 28.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) font en sorte que les lois et règlements régissant le financement de l’éducation s’appliquent de façon équitable et non discriminatoire :

a) entre les conseils publics de langue anglaise et les conseils catholiques de langue anglaise;

b) entre les conseils scolaires de district publics de langue française et les conseils scolaires de district séparés de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) font en sorte que les lois et règlements régissant le financement de l’éducation s’appliquent de façon à respecter les droits que confère l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit :

a) prévoir la méthode permettant de calculer ou de déterminer quoi que ce soit aux fins du calcul ou du versement de tout ou partie d’une subvention générale;

b) prescrire les conditions régissant le calcul ou le versement de tout ou partie d’une subvention générale;

c) autoriser le ministre à retenir tout ou partie d’une subvention générale ou à en exiger le remboursement total ou partiel s’il n’est pas satisfait à l’une de ses conditions.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (4) b), les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire que l’approbation ou la confirmation de quoi que ce soit par le ministre constitue une condition régissant le calcul ou le versement de tout ou partie d’une subvention générale.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Pouvoirs additionnels du ministre

(6) Le ministre peut, aux fins du calcul et du versement des subventions générales, prescrire les normes auxquelles doivent satisfaire les groupes communautaires pour pouvoir dispenser l’enseignement de base aux adultes aux termes du paragraphe 189 (3) et prescrire les critères à employer pour déterminer s’il est possible d’y satisfaire.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (1) :

a) peuvent avoir une portée générale ou particulière;

b) peuvent s’appliquer à toute période qui y est précisée, y compris avoir un effet rétroactif.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Calendrier des versements

(8) Le ministre peut prescrire en combien de versements les subventions générales sont payées aux conseils, les dates de ces versements et leur montant en pourcentage des subventions totales qu’il estime payables aux conseils.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Non-application de la Loi sur les règlements

(9) Les actes accomplis par le ministre en vertu du présent article ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Subventions provisoires

(10) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’octroi à un conseil des sommes qu’il estime souhaitables pour l’aider à s’adapter à la réforme de la gestion et du financement de l’éducation entreprise en 1997 et 1998.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Restriction

(11) Aucun règlement ne peut être pris en application du paragraphe (10) pour aider un conseil après le 31 août 2001.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(12) Malgré le paragraphe (11), si des circonstances particulières existent à l’égard d’un ou de plusieurs conseils, des règlements peuvent être pris en application du paragraphe (10) à l’égard du ou des conseils jusqu’au 31 août 2003.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Portée

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Définition

(14) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (3) et à la section F.

«financement de l’éducation» Recettes qui sont à la disposition du conseil et qui proviennent de ce qui suit :

a) les subventions octroyées en vertu du paragraphe (1);

b) les impôts prélevés aux termes de la section B de la présente loi ou de la partie IX de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XI de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’exclusion de ceux qui sont prélevés aux fins suivantes :

(i) payer la part, qui revient au conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 329, 331, 332 ou 334 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,

(ii) payer la part, qui revient au conseil, du montant de l’aide fiscale prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,

(iii) payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, la définition de «financement de l’éducation» est modifiée par le paragraphe 8 (4) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du sous-alinéa suivant:

(iv) payer la part, qui revient au conseil, des sommes reportées, annulées ou remboursées en vertu de l’article 8 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en raison de l’alinéa 8 (1) a), b), c), d), f) ou h) de cette loi ou d’un règlement pris en application de son alinéa 25 (1) f), h) ou i);

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (4) et 34 (2).

  b.1) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

c) les redevances d’aménagement scolaires imposées en vertu de la section E.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 1998, chap. 33, art. 39; 2000, chap. 25, par. 45 (1) et (2); 2001, chap. 17, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe C, art. 7; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (4).

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Subventions municipales : part des conseils

Définition

235. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Les subventions qu’accorde une municipalité ou un de ses conseils locaux à des fins éducatives, notamment les subventions visées à l’article 107 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 83 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, de même que les placements et les affectations de fonds qu’ils effectuent à ces fins, sont répartis conformément au paragraphe (3) entre les conseils dont le territoire de compétence correspond, en totalité ou en partie, à celui de la municipalité ou du conseil local.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (5).

Idem

(3) La part d’un conseil est calculée en fonction du rapport qui existe entre la moyenne d’élèves inscrits à ses écoles qui se trouvent dans le territoire de compétence de la municipalité ou du conseil local de la municipalité qui accorde la subvention ou qui effectue le placement ou l’affectation de fonds pendant les 12 mois précédents (ou pendant le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la création du conseil, le cas échéant) et la moyenne globale des élèves inscrits aux écoles de tous les conseils du territoire de compétence de la municipalité ou du conseil local.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Soutien scolaire

Avis de soutien scolaire

Conseils publics de langue anglaise

236. (1) Le particulier qui est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui se trouve dans le territoire de compétence de quelque conseil que ce soit ou en dehors du territoire de compétence de tout conseil mais dans une municipalité a le droit, sur présentation d’une demande en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière au commissaire à l’évaluation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable des conseils publics de langue anglaise ou d’y faire modifier son statut en ce sens.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Conseils catholiques de langue anglaise

(2) Le particulier qui est catholique et propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui se trouve dans le territoire de compétence d’un conseil catholique de langue anglaise a le droit, sur présentation d’une demande en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière au commissaire à l’évaluation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable des conseils catholiques de langue anglaise ou d’y faire modifier son statut en ce sens.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Conseils scolaires de district publics de langue française

(3) Le particulier qui est titulaire des droits liés au français et propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui se trouve dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française a le droit, sur présentation d’une demande en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière au commissaire à l’évaluation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française ou d’y faire modifier son statut en ce sens.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Conseils scolaires de district séparés de langue française

(4) Le particulier qui est catholique, titulaire des droits liés au français et propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui se trouve dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française a le droit, sur présentation d’une demande en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière au commissaire à l’évaluation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française ou d’y faire modifier son statut en ce sens.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Conseils d’écoles séparées protestantes

(5) Le particulier qui est protestant et qui occupe à titre de propriétaire ou de locataire un bien résidentiel qui se trouve dans une municipalité dans laquelle est situé un conseil d’écoles séparées protestantes a le droit, sur présentation d’une demande en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière au commissaire à l’évaluation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable des conseils d’écoles séparées protestantes ou d’y faire modifier son statut en ce sens.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Soutien scolaire : cas des personnes morales et sociétés en nom collectif qui ne sont pas des contribuables désignés

237. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société en nom collectif» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Non-application aux contribuables désignés

(2) Le présent article ne s’applique pas aux personnes morales qui sont des contribuables désignés au sens du paragraphe 238 (1).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Droit des personnes morales et sociétés en nom collectif

(3) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), une personne morale ou une société en nom collectif peut, au moyen d’un avis rédigé sous la forme qu’approuve le ministre des Finances en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et adressé au commissaire à l’évaluation, exiger que tout ou partie de l’évaluation d’un bien résidentiel qui lui appartient et qui se trouve dans le territoire de compétence de l’un ou l’autre des conseils suivants soit inscrit et que la cotisation dont elle fait l’objet soit établie aux fins des conseils de ce genre :

a) un conseil catholique de langue anglaise;

b) un conseil scolaire de district séparé de langue française;

c) un conseil scolaire de district public de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Fonction du commissaire à l’évaluation

(4) Dès qu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (3) de la personne morale ou de la société en nom collectif, le commissaire à l’évaluation inscrit séparément au prochain rôle d’évaluation qui doit être déposé le soutien scolaire qu’elle accorde à chaque genre de conseil précisé dans l’avis.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(5) Le commissaire à l’évaluation inscrit séparément, aux fins des conseils publics de langue anglaise, tout ou partie de l’évaluation visant la personne morale ou la société en nom collectif qui n’est pas précisé dans l’avis et établit une cotisation distincte à cet égard.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Copie de l’avis au secrétaire

(6) Dès que le commissaire à l’évaluation reçoit l’avis de la personne morale ou de la société en nom collectif, il en envoie une copie au secrétaire de la municipalité dans laquelle se trouve le bien résidentiel visé par l’avis.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Fonction du secrétaire

(7) Dès qu’il reçoit l’avis du commissaire à l’évaluation, le secrétaire inscrit la personne morale ou la société en nom collectif au rôle d’imposition. De plus, il inscrit séparément le soutien scolaire qu’elle accorde à chaque genre de conseil précisé dans l’avis.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(8) Le secrétaire inscrit et indique séparément comme faisant l’objet d’une cotisation aux fins des conseils publics de langue anglaise les évaluations visant les personnes morales ou les sociétés en nom collectif qui ne sont pas précisées dans l’avis.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Personnes morales

(9) Les fractions de l’évaluation visant une personne morale qui font l’objet d’une cotisation à d’autres fins que celles des conseils publics de langue anglaise ne doivent pas représenter une proportion de l’évaluation totale qui soit supérieure au rapport suivant :

a) dans le cas de l’évaluation qui donne lieu à une cotisation aux fins des conseils catholiques de langue anglaise, le rapport existant entre le nombre d’actions de la personne morale détenues par des contribuables de ces conseils et le nombre total d’actions émises et en circulation de la personne morale;

b) dans le cas de l’évaluation qui donne lieu à une cotisation aux fins des conseils scolaires de district séparés de langue française, le rapport existant entre le nombre d’actions de la personne morale détenues par des contribuables de ces conseils et le nombre total d’actions émises et en circulation de la personne morale;

c) dans le cas de l’évaluation qui donne lieu à une cotisation aux fins des conseils scolaires de district publics de langue française, le rapport existant entre le nombre d’actions de la personne morale détenues par des contribuables de ces conseils et le nombre total d’actions émises et en circulation de la personne morale.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Non-application

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique ni aux personnes morales sans capital-actions, ni aux personnes morales simples.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Sociétés en nom collectif

(11) Les fractions de l’évaluation visant une société en nom collectif qui font l’objet d’une cotisation à d’autres fins que celles des conseils publics de langue anglaise ne doivent pas représenter une proportion de l’évaluation totale qui soit supérieure au rapport suivant :

a) dans le cas de l’évaluation qui donne lieu à une cotisation aux fins des conseils catholiques de langue anglaise, le rapport existant entre les intérêts des associés qui sont des contribuables de ces conseils dans l’actif faisant l’objet de l’évaluation et le total des intérêts de la société en nom collectif dans cet actif;

b) dans le cas de l’évaluation qui donne lieu à une cotisation aux fins des conseils scolaires de district séparés de langue française, le rapport existant entre les intérêts des associés qui sont des contribuables de ces conseils dans l’actif faisant l’objet de l’évaluation et le total des intérêts de la société en nom collectif dans cet actif;

c) dans le cas de l’évaluation qui donne lieu à une cotisation aux fins des conseils scolaires de district publics de langue française, le rapport existant entre les intérêts des associés qui sont des contribuables de ces conseils dans l’actif faisant l’objet de l’évaluation et le total des intérêts de la société en nom collectif dans cet actif.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Soutien scolaire : personnes morales et sociétés en nom collectif locataires

(12) La personne morale ou la société en nom collectif qui est locataire d’un bien résidentiel peut, sous réserve du paragraphe (13), au moyen d’un avis rédigé sous la forme qu’approuve le ministre des Finances en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et adressé au commissaire à l’évaluation, indiquer le ou les conseils auxquels elle souhaite que soient affectées les sommes prélevées aux termes de l’article 257.7 à l’égard de ce bien et dans quelles proportions elles doivent l’être. Les sommes sont alors remises au conseil ou réparties entre les conseils selon les proportions indiquées dans l’avis, toute fraction des sommes qui ne sont pas affectées à un conseil particulier d’après l’avis étant remise au conseil public de langue anglaise qui a compétence dans le secteur dans lequel se trouve le bien.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Application des par. (9), (10), (11), (14), (15) et (16)

(13) Les paragraphes (9), (10), (11), (14), (15) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis donnés aux termes du paragraphe (12).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Validité de l’avis

(14) L’avis donné par une personne morale aux termes du présent article conformément à une résolution de ses administrateurs ou des autres personnes qui exercent le contrôle ou la direction de ses affaires est suffisant et il demeure en vigueur et est appliqué jusqu’à son retrait, sa modification ou son annulation par un avis subséquent donné par la personne morale conformément à une résolution des administrateurs ou des autres personnes susmentionnées.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(15) L’avis donné par une société en nom collectif aux termes du présent article est suffisant s’il est signé par un associé. Il demeure en vigueur et est appliqué jusqu’à son retrait, sa modification ou son annulation par un avis subséquent donné par un associé.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Examen des avis

(16) L’avis donné aux termes du présent article est conservé par le commissaire à l’évaluation dans son bureau et peut être examiné à toute heure convenable.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Genres de conseils

(17) Pour l’application des paragraphes (4) et (7), les genres de conseils sont les suivants :

1. Les conseils catholiques de langue anglaise.

2. Les conseils scolaires de district publics de langue française.

3. Les conseils scolaires de district séparés de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Soutien scolaire : contribuables désignés

238. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contribuable désigné» S’entend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef du Canada ou d’une province;

b) la personne morale sans capital-actions ou personne morale simple qui est un organisme, un conseil ou une commission de la Couronne du chef du Canada ou d’une province;

c) une municipalité;

d) la personne morale sans capital-actions qui est un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales;

e) un office de protection de la nature créé sous le régime de la Loi sur les offices de protection de la nature ou d’une loi qu’elle remplace;

f) une société ouverte. («designated ratepayer»)

«société ouverte» S’entend des personnes morales suivantes :

a) la personne morale qui, en raison de ses actions, est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ou a un statut comparable à celui d’émetteur assujetti en vertu du droit de toute autre autorité législative;

b) la personne morale qui émet des actions faisant l’objet d’opérations sur un marché si les cours auxquels ces opérations s’effectuent sur ce marché sont publiés régulièrement dans un journal ou une revue d’affaires ou de finance diffusé largement et régulièrement à titre onéreux;

c) la personne morale qui est, au sens des paragraphes 1 (1) et (2), de l’alinéa 1 (3) a) et des paragraphes 1 (4), (5) et (6) de la Loi sur les valeurs mobilières, sous le contrôle d’une ou de plusieurs personnes morales visées à l’alinéa a) ou b) ou qui en est la filiale. Pour l’application du présent alinéa, l’expression «plus de 50 pour cent des voix» à la troisième ligne de l’alinéa 1 (3) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est réputée signifier «50 pour cent des voix ou plus». («public corporation»)

«territoire commun de compétence» À l’égard de deux conseils ou plus, s’entend du secteur compris dans le territoire de compétence de ces conseils. («common jurisdictional area»)  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Répartition des impôts

(2) Les impôts qui sont prélevés aux termes de la section B sur les biens d’un contribuable désigné sont répartis et acquittés conformément aux articles 257.8 et 257.9.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Affectation des impôts : locataires

239. (1) Si un bien résidentiel est occupé par un locataire, les sommes prélevées aux termes de l’article 257.7 à l’égard de ce bien sont remises au conseil auquel le locataire accorde son soutien.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Cas où le locataire est une personne morale ou une société en nom collectif

(2) Si le locataire visé au paragraphe (1) est une personne morale ou une société en nom collectif visée à l’article 237, il est réputé, pour l’application du paragraphe (1), contribuable de chaque conseil mentionné dans l’avis qu’il a donné en vertu du paragraphe 237 (12) ou contribuable du conseil public de langue anglaise, selon ce que prévoit ce paragraphe. Les sommes prélevées aux termes de l’article 257.7 à l’égard du bien qu’occupe le locataire sont réparties entre les conseils dont il est réputé contribuable conformément à l’avis et au paragraphe 237 (12).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Cas où le locataire est un contribuable désigné

(3) Si le locataire visé au paragraphe (1) est un contribuable désigné au sens du paragraphe 238 (1), il est réputé, pour l’application du paragraphe (1), contribuable de chaque conseil dans le territoire de compétence duquel se trouve le bien qu’il occupe. Les sommes prélevées aux termes de l’article 257.7 à l’égard du bien sont réparties entre ces conseils de la même façon que les sommes prélevées sur les biens d’entreprise du contribuable sont réparties aux termes de l’article 257.8.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Locataires multiples

(4) Si une parcelle de bien résidentiel est occupée par plusieurs locataires, les sommes prélevées à l’égard du bien qu’occupe chacun d’eux sont calculées comme si la valeur imposable de ce bien était l’évaluation attribuable à ce locataire aux termes du paragraphe 14 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Entente entre le propriétaire et le locataire

(5) Si la personne qui occupe le bien résidentiel est un locataire, aucune entente conclue entre elle et le propriétaire quant à l’affectation de leurs impôts scolaires n’a d’incidence sur le paragraphe (1), (2), (3) ou (4) ni ne le modifie.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Incompatibilité

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) l’emportent sur l’article 237, le paragraphe 238 (2) et l’article 257.9 en cas d’incompatibilité.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Impôts scolaires dans certaines circonstances

impôts scolaires dans certaines circonstances

240. (1) Il est prélevé et perçu chaque année sur les biens imposables de la personne visée à l’alinéa a) ou du contribuable désigné visé à l’alinéa b), selon le cas, qui se trouvent dans une municipalité les impôts au taux prescrit en vertu de l’article 257.12 si, dans la municipalité :

a) soit une personne est inscrite au rôle d’imposition comme contribuable des conseils publics de langue anglaise et il n’existe aucun conseil du genre auquel peuvent être versés les impôts scolaires qui sont prélevés le cas échéant au cours d’une année sur les biens imposables de cette personne qui se trouvent dans la municipalité;

b) soit un contribuable désigné au sens du paragraphe 238 (1) est inscrit au rôle d’imposition et il n’existe aucun conseil auquel peuvent être versés les impôts scolaires qui sont prélevés le cas échéant au cours d’une année sur les biens imposables de ce contribuable qui se trouvent dans la municipalité.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Compte de réserve

(2) Les fonds recueillis aux termes du paragraphe (1) sont déposés dans un compte de réserve aux fins des conseils publics de langue anglaise et peuvent être placés dans les valeurs mobilières prescrites en vertu de l’alinéa 241 (6) b), sous réserve des règles prescrites par règlement pour l’application de l’alinéa 241 (1) a). À cette fin, «placer» et «valeurs mobilières» s’entendent au sens de l’article 241.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(3) Le produit des placements permis par le paragraphe (2) est versé au compte de réserve.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Utilisation des fonds placés dans le compte

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si, dans une municipalité visée au paragraphe (1), un conseil de secteur scolaire de district est créé et prend des dispositions pour assurer l’instruction de ses élèves résidents, le conseil municipal lui verse les fonds détenus par la municipalité aux termes du présent article. Ces fonds :

a) sont affectés aux dépenses en améliorations permanentes aux fins du conseil que celui-ci estime opportunes;

b) sont affectés aux autres fins qu’approuve le ministre, selon les montants et pour les périodes qu’il approuve.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Application dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public

(5) Si une municipalité visée au paragraphe (1) entre dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise, le conseil municipal verse à ce conseil les fonds détenus par la municipalité. Ces fonds sont affectés de la façon prévue à l’alinéa (4) b).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Réductions pour les sous-catégories

(6) L’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des impôts prélevés aux termes du présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (6).

Emprunts et placements des conseils

Pouvoirs en matière de placement

241. (1) Le conseil peut faire ce qui suit :

a) sous réserve des règles prescrites en vertu du paragraphe (6), placer dans des valeurs mobilières prescrites en vertu de ce paragraphe des sommes qui proviennent de son fonds d’administration générale, de son fonds de capital ou de ses fonds de réserve et dont il n’a pas immédiatement besoin;

b) avancer des sommes qui proviennent de son fonds d’administration générale ou de ses fonds de réserve et dont il n’a pas besoin immédiatement à son fonds de capital pour le financement provisoire de ses travaux d’immobilisations;

c) réunir des sommes qu’il détient dans son fonds d’administration générale, dans son fonds de capital et dans ses fonds de réserve, et, sous réserve du paragraphe (3), les traiter conformément à l’alinéa a);

d) malgré toute autre loi, emprunter, aux fins pour lesquelles il est autorisé à engager des dépenses, les sommes détenues dans un fonds qu’il constitue et dont il n’a pas besoin immédiatement aux fins du fonds.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Restrictions

(2) Les sommes avancées en vertu de l’alinéa (1) b) sont exigibles au plus tard le jour où le conseil en a besoin. Les intérêts sur ces sommes ou les autres gains qu’elles produisent sont portés au crédit du fonds dont elles proviennent.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(3) Les sommes réunies en vertu de l’alinéa (1) c) sont exigibles au plus tard le jour où le conseil en a besoin. Les intérêts sur ces sommes ou les autres gains qu’elles produisent sont portés au crédit de chaque fonds distinct proportionnellement à la somme qui en provient.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(4) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas aux fonds d’amortissement, aux fonds de remboursement, aux fonds prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) e) ni aux sommes se trouvant dans un compte de redevances d’aménagement scolaires ouvert en vertu d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires auquel s’applique l’article 257.103.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Rapport sur les emprunts

(5) À la première réunion que tient le conseil après une élection ordinaire, le trésorier présente au conseil un rapport sur tous les emprunts contractés en vertu de l’alinéa (1) d) qui ne sont pas remboursés.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des règles pour l’application de l’alinéa (1) a);

b) prescrire des valeurs mobilières ou des catégories de valeurs mobilières pour l’application de l’alinéa (1) a);

c) prévoir qu’un conseil n’a pas, en vertu du présent article, le pouvoir de placer des sommes dans les valeurs mobilières ou les catégories de valeurs mobilières précisées par règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Portée

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à toute catégorie de conseils. À cette fin, une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

(8) et (9) Abrogés : 2006, chap. 10, art. 29.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«placer» S’entend notamment du fait d’acheter, d’acquérir, de détenir et de conclure. («invest»)

«valeurs mobilières» Sont assimilés à des valeurs mobilières les accords financiers, les placements et les titres de créance. («securities»)  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Plafonds des dettes, des obligations financières et des engagements

242. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les plafonds des dettes, des obligations financières et des engagements des conseils ou de catégories de conseils, notamment :

a) définir les genres de dettes, d’obligations financières ou d’engagements auxquels s’appliquent les plafonds et prescrire les questions dont il faut tenir compte dans le calcul de ceux-ci;

b) prescrire les plafonds que peuvent atteindre les dettes, les obligations financières et les engagements visés à l’alinéa a);

c) exiger d’un conseil qu’il demande l’approbation du ministre à l’égard de chaque travail particulier ou catégorie de travaux dont le montant de la dette, une fois ajouté au montant total des dettes, obligations financières ou engagements impayés visés à l’alinéa a), entraîne un dépassement d’un plafond visé à l’alinéa b);

d) prescrire les règles et modalités à suivre ainsi que les droits à verser pour calculer les plafonds des dettes, obligations financières et engagements d’un conseil;

e) fixer les conditions que les conseils doivent remplir avant de contracter une dette, une obligation financière, un engagement ou une catégorie de ceux-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Approbation du dépassement du plafond

(2) Aucun conseil ne doit contracter une dette, une obligation financière ou un engagement qui entraînerait un dépassement d’un plafond prescrit en vertu de l’alinéa (1) b) sans avoir obtenu l’approbation préalable du ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Gestion des risques

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, permettre aux conseils de se livrer à des opérations de gestion des risques au sens du règlement dans les circonstances que précise celui-ci pour couvrir les risques également précisés que présentent leurs titres d’emprunt, leurs obligations financières ou leurs engagements ou qui sont afférents à ceux-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Portée

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Catégories

(5) Une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Emprunts à court terme

243. (1) Malgré toute loi, le conseil peut, par voie de résolution, autoriser le trésorier et le président ou le vice-président à emprunter les sommes que le conseil estime nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes jusqu’à la rentrée de ses recettes courantes.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Service de la dette

(2) Le conseil peut emprunter les sommes qu’il estime nécessaires au service de la dette pour un exercice jusqu’à la rentrée des recettes courantes.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Plafond

(3) Les emprunts que le conseil peut contracter à un moment donné aux fins mentionnées aux paragraphes (1) et (2), ainsi que la somme des emprunts similaires qui n’ont pas été remboursés et des intérêts courus sur ces emprunts, ne doivent pas au total être supérieurs à la fraction non rentrée des recettes estimatives du conseil, telles qu’elles sont indiquées dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’exercice.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

(4) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 30.

Recettes estimatives

(5) Pour l’application du paragraphe (3), les recettes estimatives ne comprennent pas les recettes pouvant provenir ou provenant de la vente d’éléments d’actif, d’emprunts à court terme ou de l’émission de débentures ou d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) de même que d’un excédent, y compris les arriérés d’impôts et le produit de la vente d’éléments d’actif.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Exception : certains conseils

(6) Le conseil peut emprunter plus que la somme autorisée en vertu des autres dispositions du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de l’emprunt, le conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu de la section D qui investit le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil en vertu de cette section;

b) le ministre approuve l’emprunt.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Approbation du ministre

(7) Le ministre peut assortir l’approbation visée au paragraphe (6) des conditions qu’il estime appropriées.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

(8) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 30.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«recettes», «recettes courantes» et «recettes estimatives» Ne s’entendent pas des recettes provenant des redevances d’aménagement scolaires.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Garantie des débentures par la province

244. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à garantir le paiement par la province du capital, des intérêts et de la prime d’émission des débentures, titres d’emprunt ou autres instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qu’émet un conseil ou des débentures ou autres titres d’emprunt qu’émet une personne morale créée en vertu du paragraphe 248 (1). Cette autorisation peut viser une débenture ou un instrument unique ou une catégorie de débentures ou d’instruments au sens que lui donne le décret d’autorisation.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Forme de la garantie

(2) La forme que prend la garantie et ses modalités de souscription sont fixées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Toute garantie souscrite conformément au décret en constitue une preuve concluante.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Validité des débentures garanties

(3) Les débentures ou les titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou les autres titres d’emprunt dont le paiement est garanti par la province aux termes du présent article sont valides et lient le conseil ou la personne morale qui les a émis selon leurs termes.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Paiement : certaines débentures

245. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’article 246 et au paragraphe 247 (5).

«débenture» S’entend en outre d’une hypothèque dans le cas d’un conseil catholique ou d’un ancien conseil qui faisait fonctionner des écoles catholiques. («debenture»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur et de la communauté urbaine au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), telle qu’elle existait la veille de son abrogation par la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort. («municipality»)

 «recettes générales» En ce qui concerne un conseil, s’entend de ce qui suit :

a) les sommes prélevées aux fins scolaires qu’il reçoit aux termes de la section B;

b) les subventions générales versées aux termes du paragraphe 234 (1) qu’il reçoit. («general revenue»)  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (7).

Paiement : débentures émises par des administrations scolaires ou d’anciens conseils

(2) Pendant la durée des débentures émises par une administration scolaire ou un ancien conseil avant l’entrée en vigueur du présent article, l’administration scolaire qui les a émises ou le conseil qui a assumé l’obligation des débentures émises par un ancien conseil fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de chaque exercice, il prévoit, sur ses recettes générales de l’exercice, les sommes nécessaires pour payer la tranche du capital des débentures et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’exercice, ainsi que les sommes qui doivent être versées dans un fonds d’amortissement ou de remboursement à l’égard des débentures au cours de l’exercice;

b) au plus tard à chaque date d’échéance au cours de chaque année, il paie, par prélèvement sur ses recettes générales, la tranche du capital des débentures et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’année;

c) s’il a été constitué un fonds d’amortissement ou de remboursement à l’égard des débentures, il prélève sur ses recettes générales, au plus tard à l’anniversaire de la date d’émission des débentures qui tombe au cours de l’année, les sommes qui doivent être versées au cours de l’année dans le fonds à leur égard.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Paiement : débentures émises par des municipalités pour des administrations scolaires ou d’anciens conseils

(3) Pendant la durée des débentures émises par une municipalité avant l’entrée en vigueur du présent article dans le but de recueillir des fonds pour une administration scolaire ou un ancien conseil, l’administration scolaire pour laquelle les débentures ont été émises ou le conseil qui en a assumé l’obligation auprès de la municipalité fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de chaque exercice, il prévoit, sur ses recettes générales de l’exercice, les sommes nécessaires pour payer à la municipalité la tranche du capital des débentures et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’exercice, ainsi que les sommes qu’elle doit verser dans un fonds d’amortissement ou de remboursement à l’égard des débentures au cours de l’exercice;

b) au plus tard à chaque date d’échéance au cours de chaque année, il paie à la municipalité, par prélèvement sur ses recettes générales, la tranche du capital des débentures et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’année;

c) si la municipalité a constitué un fonds d’amortissement ou de remboursement à l’égard des débentures, il lui paie, par prélèvement sur ses recettes générales, au plus tard à chaque date d’échéance au cours de chaque année, les sommes qu’elle doit verser au cours de l’année dans le fonds à leur égard.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les dates d’échéance sont celles qui sont précisées dans l’avis applicable que donne le trésorier de la municipalité au trésorier du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Exception

(5) Malgré les alinéas (2) a) et b) et (3) a) et b), la tranche du capital et les intérêts à payer au cours de l’exercice ou de l’année aux termes de ces alinéas ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d’échéance de la débenture dans la mesure où l’administration scolaire, le conseil ou la municipalité visé au paragraphe (2) ou (3) a émis une ou plusieurs débentures de refinancement pour rembourser cette tranche.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Règles : certaines débentures

246. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent malgré ce qui suit :

a) toute autre loi;

b) des débentures;

c) un règlement municipal, un règlement administratif du conseil, une résolution ou une entente en vertu desquels des débentures sont émises;

d) un document concernant des débentures.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Aucune obligation de recueillir des fonds par le prélèvement d’impôts pour rembourser des débentures

(2) Le conseil n’est tenu de recueillir des fonds par le prélèvement d’impôts pour aucune des fins suivantes :

a) régler le capital ou les intérêts des débentures auxquelles s’applique l’article 245;

b) payer des sommes à déposer dans un fonds d’amortissement ou de remboursement à l’égard des débentures auxquelles s’applique l’article 245;

c) payer des sommes à une municipalité à l’égard des débentures auxquelles s’applique l’article 245;

d) toute autre fin.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Assimilation à modification

(3) Les règlements municipaux et administratifs, résolutions, ententes et autres documents qui concernent des débentures auxquelles s’applique l’article 245 et les débentures mêmes sont réputés modifiés de façon à concorder avec les paragraphes (1), (2), (4) et (5).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Droits des détenteurs de débentures

(4) Aucun détenteur de débentures auxquelles s’applique l’article 245 n’a le droit d’en exiger le remboursement, si ce n’est conformément au calendrier de remboursement qui leur est applicable, pour le seul motif que le conseil qui en a assumé l’obligation n’est peut-être pas identique à l’ancien conseil qui les a émises ou que celui qui est tenu d’effectuer des paiements à une municipalité à leur égard n’est peut-être pas identique à l’ancien conseil qui était tenu de le faire.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(5) Le conseil scolaire de district, l’administration scolaire, l’ancien conseil ou la municipalité n’est pas en situation de manquement aux obligations rattachées aux débentures ni en situation de manquement aux conditions de celles-ci ou d’un règlement administratif ou municipal autorisant leur émission du fait de ce qui suit :

1. La fusion du conseil scolaire de district et de l’ancien conseil qui a émis les débentures.

2. L’incapacité du conseil scolaire de district ou de l’administration scolaire d’exiger des impôts.

3. L’élimination d’un privilège sur les biens et les impôts du conseil qui a émis les débentures.

4. Tout acte accompli par le conseil scolaire de district ou l’administration scolaire en conformité avec la présente loi ou un règlement, un ordre ou une directive en découlant.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Maintien des conditions

(6) Sous réserve des paragraphes (1) à (5), les débentures auxquelles s’applique l’article 245 et qui sont émises avant l’entrée en vigueur du présent article restent exigibles aux conditions dont elles sont assorties.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Emprunts aux fins d’améliorations permanentes

247. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en application du paragraphe 242 (1) et du paragraphe (3) du présent article, un conseil scolaire de district peut, par règlement administratif, contracter des emprunts ou des dettes pour couvrir le coût d’améliorations permanentes et il peut émettre des débentures et émettre ou signer des instruments prescrits en vertu de l’alinéa (3) f) à l’égard de ces emprunts ou dettes.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem : administrations scolaires

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en application du paragraphe 242 (1) et du paragraphe (3) du présent article, et sous réserve de l’approbation préalable du ministre, une administration scolaire peut, par règlement administratif, contracter des emprunts ou des dettes pour couvrir le coût d’améliorations permanentes et elle peut émettre des débentures et émettre ou signer des instruments prescrits en vertu de l’alinéa (3) f) à l’égard de ces emprunts ou dettes.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les emprunts et les dettes que contractent les conseils pour couvrir le coût d’améliorations permanentes;

b) régir l’émission, par les conseils, des débentures et des instruments prescrits en vertu de l’alinéa f) à l’égard des emprunts ou des dettes contractés pour couvrir le coût d’améliorations permanentes;

c) régir les opérations qu’effectuent les conseils sur les débentures et les instruments visés à l’alinéa b), notamment leur rachat, leur remise, leur échange, leur remplacement ou leur nantissement;

d) régir la constitution et le fonctionnement des fonds d’amortissement, des fonds de remboursement et des autres genres de fonds prescrits par règlement, et prévoir le placement ou toute autre affectation des sommes détenues dans ces fonds;

e) prescrire des genres de fonds pour l’application de l’alinéa d);

f) prescrire les instruments autres que des débentures, notamment les titres d’emprunt, que les conseils peuvent émettre ou signer à l’égard des emprunts ou dettes contractés pour couvrir le coût d’améliorations permanentes;

g) prescrire les fonctions des trésoriers ou des autres agents des conseils en ce qui concerne les questions traitées au présent article;

h) prévoir qu’une disposition de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou une disposition adoptée en vertu de l’une ou l’autre loi, qui porte sur les emprunts ou les débentures s’applique, avec les adaptations que précisent les règlements, à l’égard des emprunts que contracte ou des débentures qu’émet un conseil en vertu du présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (8).

Portée

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à toute catégorie de conseils. À cette fin, une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Paiement : débentures et titres d’emprunt

(5) Sous réserve des règlements, si, en vertu du paragraphe (1) ou (2), le conseil émet des débentures ou des titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa (3) f), il fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de chaque exercice, il prévoit, sur ses recettes générales de l’exercice, les sommes nécessaires pour payer la tranche du capital des débentures ou des titres d’emprunt et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’exercice et les sommes qui doivent être versées dans un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa (3) e) à l’égard des débentures ou des titres d’emprunt au cours de l’exercice;

b) au plus tard à chaque date d’échéance au cours de chaque année, il paie, par prélèvement sur ses recettes générales, la tranche du capital des débentures ou des titres d’emprunt et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’année;

c) s’il a été constitué un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa (3) e) à l’égard des débentures ou des titres d’emprunt, il prélève sur ses recettes générales, au plus tard à l’anniversaire de la date d’émission des débentures ou des titres d’emprunt qui tombe au cours de l’année, les sommes qui doivent être versées au cours de l’année dans le fonds à leur égard.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Exception

(6) Malgré les alinéas (5) a) et b), la tranche du capital et les intérêts à payer au cours de l’exercice ou de l’année aux termes de ces alinéas ne comprennent pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d’échéance de la débenture ou du titre d’emprunt dans la mesure où le conseil a émis une ou plusieurs débentures ou un ou plusieurs titres d’emprunt de refinancement pour rembourser cette tranche.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Égalité de rang des débentures et des titres d’emprunt

(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi et même si leurs dates d’émission ou d’échéance sont différentes, les débentures et les titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa (3) f) qu’émettent les conseils ont égalité de rang par rapport à leurs autres débentures et titres d’emprunt en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts, sauf s’il existe un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa (3) e) à l’égard d’une émission de débentures ou de titres d’emprunt.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Enregistrement

(8) Les paragraphes 415 (1), (2), (3), (4), (5) et (7) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs des conseils qui autorisent l’émission de débentures ou de titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa (3) f) et qui sont adoptés en vertu du paragraphe (1) ou (2) du présent article. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de rendre valides les règlements administratifs qui ne sont manifestement pas conformes pour l’essentiel aux dispositions des règlements pris en application du paragraphe (3) qui précisent la durée maximale d’exigibilité des débentures ou des titres d’emprunt.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (9).

Maintien de certains droits et de certaines fonctions

(9) Sous réserve du paragraphe (10), les droits et fonctions des personnes ou entités suivantes qui sont prévus aux paragraphes 234 (3) à (6) de la présente loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 113 (1) de la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, sont maintenus à l’égard des débentures auxquelles s’appliquaient ces paragraphes :

a) le trésorier ou le secrétaire-trésorier d’un comté ou d’une municipalité;

b) le trésorier d’un ancien conseil;

c) le conseil d’une municipalité;

d) une administration scolaire;

e) un ancien conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(10) Les droits et fonctions d’un ancien conseil ou de son trésorier qui sont visés au paragraphe (9) deviennent respectivement ceux du conseil scolaire de district ou de son trésorier qui est tenu d’effectuer des paiements à l’égard des débentures par suite d’un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou d’un décret pris en vertu d’un tel règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Création d’une personne morale pour aider les conseils en matière de financement

248. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer une personne morale, connue sous le nom que précise le règlement, aux fins suivantes :

a) fournir des services financiers aux conseils conformément aux règlements;

b) contracter des emprunts à titre de mandant ou de mandataire pour le compte des conseils conformément aux règlements;

c) consentir des prêts aux conseils aux conditions qu’elle impose.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la composition, la gestion, l’administration et le contrôle de la personne morale et prescrire ses pouvoirs et fonctions;

b) autoriser la personne morale à fournir aux conseils les services financiers que précisent les règlements en ce qui concerne leurs emprunts, leurs placements, la gestion des risques et la gestion de la trésorerie;

c) autoriser la personne morale à contracter des emprunts sur les marchés des capitaux en son nom propre ou en celui d’un ou de plusieurs conseils pour le compte desquels elle est autorisée à agir;

d) fixer les conditions et les restrictions dont sont assorties les valeurs mobilières et autres instruments financiers qu’émet la personne morale dans le cadre des emprunts visés à l’alinéa c), notamment ce qui suit :

(i) le montant maximal total du capital des valeurs mobilières ou autres instruments financiers dont l’émission est autorisée,

(ii) les restrictions quant au taux ou aux taux d’intérêt payables, la durée, les droits de rachat, la prime ou la remise payable, la devise d’émission et les restrictions relatives à la vente,

(iii) tout bien qui peut être grevé d’une charge ou donné en nantissement à titre de garantie accessoire,

(iv) les conditions d’une garantie donnée par la province en matière de remboursement par la personne morale;

e) traiter des prêts que la personne morale peut consentir aux conseils;

f) régir l’assujettissement ou le non-assujettissement de la personne morale aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales;

g) autoriser la personne morale à fournir des services financiers aux municipalités, à contracter des emprunts pour leur compte à titre de mandant ou de mandataire et à leur consentir des prêts;

h) régir les questions nécessaires ou souhaitables pour permettre à la personne morale d’exercer ses fonctions.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Renvois

(3) Si un règlement est pris en application de l’alinéa (2) g) à l’égard d’une question visée au présent article ou à l’article 249, la mention d’un conseil à cet égard à l’un ou l’autre article est réputée s’entendre en outre d’une municipalité.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Interprétation

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Nature des valeurs mobilières et autres instruments financiers

(5) Les valeurs mobilières et autres instruments financiers qu’émet la personne morale sont réputés des placements autorisés pour les sociétés inscrites en vertu du paragraphe 162 (1) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et pour les assureurs en vertu du paragraphe 433 (1) de la Loi sur les assurances.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Consentement du conseil ou de la municipalité

(7) La personne morale ne doit fournir des services financiers qu’aux conseils et municipalités qui le lui demande et ne doit pas contracter des emprunts au nom de conseils ou de municipalités à moins d’avoir obtenu leur approbation préalable.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Ententes

249. Le conseil peut conclure une entente avec la personne morale créée en vertu du paragraphe 248 (1) pour qu’elle fasse ce qui suit :

a) lui fournir les services financiers que l’article 248 l’autorise à fournir à un conseil;

b) contracter des emprunts pour son compte à titre de mandant ou de mandataire en vertu de l’article 248;

c) lui consentir des prêts comme l’autorise l’article 248.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Recettes diverses des conseils

Droits ou frais visant les roulottes se trouvant dans une municipalité

250. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 251.

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte, à la condition qu’on y vive, y dorme ou y mange. («trailer camp», «trailer park»)

«roulotte» Véhicule automoteur ou construit de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile afin d’être tracté ou propulsé par celui-ci, et qu’on peut utiliser pour y vivre, y dormir ou y manger, même s’il est mis sur cales ou si son train roulant a été retiré. («trailer»)  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Quote-part payable aux conseils

(2) Si une roulotte se trouve dans un parc à roulottes ou ailleurs dans une municipalité qui, dans l’année, perçoit des droits ou des frais sur la roulotte ou sur le bien-fonds qu’elle occupe dans un parc à roulottes, le conseil de la municipalité verse 25 pour cent des droits ou des frais au conseil scolaire de district public de langue anglaise, au conseil de secteur scolaire de district ou au conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 qui a compétence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), si l’occupant d’une roulotte qui se trouve dans une municipalité est catholique et qu’il a avisé par écrit le secrétaire de celle-ci du fait qu’il est catholique et qu’il désire être contribuable du conseil catholique de langue anglaise qui a compétence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte, le conseil de la municipalité verse 25 pour cent des droits ou des frais à ce conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Quote-part payable à deux conseils

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si la roulotte se trouve dans le territoire de compétence des deux conseils mentionnés à la disposition 1, 2 ou 3, la municipalité verse à chacun 12,5 pour cent des droits ou des frais :

1. Un conseil de secteur scolaire de district et un conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67.

2. Une administration scolaire catholique et un conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67.

3. Une administration scolaire catholique et un conseil scolaire de district public de langue anglaise.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (2), si l’occupant d’une roulotte qui se trouve dans une municipalité est catholique et titulaire des droits liés au français et qu’il a avisé par écrit le secrétaire de celle-ci du fait qu’il est catholique et qu’il désire être contribuable du conseil scolaire de district séparé de langue française qui a compétence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte, le conseil de la municipalité verse 25 pour cent des droits ou des frais à ce conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(6) Malgré le paragraphe (2), si l’occupant d’une roulotte qui se trouve dans une municipalité est titulaire des droits liés au français et qu’il a avisé par écrit le secrétaire de celle-ci du fait qu’il désire être contribuable du conseil scolaire de district public de langue française qui a compétence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte, le conseil de la municipalité verse 25 pour cent des droits ou des frais à ce conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Distinction entre les droits et frais et les impôts annuels

(7) La quote-part des droits ou des frais payable à un conseil scolaire par le conseil d’une municipalité aux termes du présent article s’ajoute aux autres sommes qui lui sont payables par la municipalité et lui est versée au plus tard le 15 décembre de l’année pour laquelle les droits ou les frais sont perçus.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Application aux parcs à roulottes municipaux

(8) Le présent article ne s’applique pas aux parcs à roulottes qu’exploite une municipalité.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Exception

(9) Aucun droit ne doit être exigé aux termes du présent article à l’égard d’une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Droits visant les roulottes se trouvant dans un territoire non érigé en municipalité

251. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le propriétaire ou le locataire d’une roulotte qui se trouve dans un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’un conseil de secteur scolaire de district, d’un conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 ou d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou la personne qui a la possession d’une telle roulotte verse au conseil, au plus tard le 1er de chaque mois, des droits de 5,00 $ à l’égard de cette roulotte, pour chaque mois ou partie de mois, sauf juillet et août, pendant lesquels elle se trouve à cet endroit.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(2) Si l’occupant d’une roulotte qui se trouve dans un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’un conseil catholique de langue anglaise est catholique et qu’il avise par écrit le conseil qu’il est catholique et désire être un de ses contribuables, le propriétaire ou le locataire de la roulotte verse au conseil, au plus tard le 1er de chaque mois, des droits de 5,00 $ à l’égard de cette roulotte, pour chaque mois ou partie de mois, sauf juillet et août, pendant lesquels elle se trouve à cet endroit.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(3) Si la roulotte se trouve dans le territoire de compétence des deux conseils mentionnés à la disposition 1, 2 ou 3, la municipalité verse à chacun 2,50 $ :

1. Un conseil de secteur scolaire de district et un conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67.

2. Une administration scolaire catholique et un conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67.

3. Une administration scolaire catholique et un conseil scolaire de district public de langue anglaise.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(4) Si l’occupant d’une roulotte qui se trouve dans un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est catholique et titulaire des droits liés au français et qu’il avise par écrit le conseil qu’il est catholique et désire être un de ses contribuables, le propriétaire ou le locataire de la roulotte verse au conseil, au plus tard le 1er de chaque mois, des droits de 5,00 $ à l’égard de cette roulotte, pour chaque mois ou partie de mois, sauf juillet et août, pendant lesquels elle se trouve à cet endroit.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(5) Si l’occupant d’une roulotte qui se trouve dans un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est titulaire des droits liés au français et qu’il avise par écrit le conseil qu’il désire être un de ses contribuables, le propriétaire ou le locataire de la roulotte verse au conseil, au plus tard le 1er de chaque mois, des droits de 5,00 $ à l’égard de cette roulotte, pour chaque mois ou partie de mois, sauf juillet et août, pendant lesquels elle se trouve à cet endroit.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Avis

(6) Nul n’est tenu de verser des droits aux termes du présent article tant que le secrétaire du conseil intéressé ou le percepteur ne l’a pas avisé par écrit qu’il y est assujetti. À la réception de l’avis, il verse promptement les droits auxquels il a été assujetti aux termes du présent article. Par la suite, il verse des droits conformément aux paragraphes (1) à (5).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Contenu de l’avis

(7) L’avis prévu au présent article renvoie à celui-ci et précise les points suivants :

a) le montant des droits auxquels la personne est assujettie à la réception de l’avis;

b) le montant des droits mensuels à verser après la réception de l’avis;

c) la date d’échéance des paiements;

d) le lieu où les paiements peuvent être effectués;

e) l’amende prévue aux termes du présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Avis donné aux autres conseils

(8) Le conseil qui reçoit l’avis prévu au présent article du propriétaire, de l’occupant ou du locataire d’une roulotte ou de la personne qui en a la possession transmet une copie de cet avis à tous les autres conseils dont le territoire de compétence englobe le parc à roulottes où se trouve la roulotte.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Exception

(9) Aucun droit ne doit être exigé aux termes du présent article à l’égard d’une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Infraction

(10) Le propriétaire ou le locataire d’une roulotte, ou la personne qui en a la possession, qui permet qu’elle soit placée dans une partie d’un territoire non érigé en municipalité où l’intéressé est tenu de verser des droits aux termes du présent article sans verser ces droits est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 20 $ à 100 $. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels il est contrevenu au présent paragraphe.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Administration financière des conseils

États financiers

252. (1) Tous les ans, au plus tard à la date prescrite en vertu du paragraphe (3), le trésorier de chaque conseil prépare les états financiers de celui-ci. À la réception du rapport du vérificateur sur ces états financiers, il remet promptement deux copies des états financiers et du rapport du vérificateur au ministère.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Publication des états financiers

(2) Dans le mois qui suit la réception du rapport du vérificateur sur les états financiers du conseil, le trésorier fait :

a) soit publier les états financiers et le rapport du vérificateur, sous la forme que prescrit le ministre, dans un quotidien ou un hebdomadaire dont la diffusion dans le territoire de compétence du conseil est suffisante, selon lui, pour que les personnes visées en reçoivent un avis raisonnable;

b) soit envoyer par la poste ou remettre à chaque contribuable du conseil une copie des états financiers et du rapport du vérificateur, sous la forme que prescrit le ministre;

c) soit met les renseignements qui figurent dans les états financiers et le rapport du vérificateur à la disposition du public, dans la mesure et de la façon qu’ordonne le ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Pouvoirs du ministre

(3) Le ministre peut prescrire la date à laquelle, chaque année, les trésoriers des conseils doivent avoir préparé les états financiers des conseils et les avoir transmis aux vérificateurs.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes accomplis par le ministre en vertu du paragraphe (3).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

(5) et (6) Abrogés : 2006, chap. 10, art. 31.

Nomination de vérificateurs

253. (1) Chaque conseil nomme, pour un mandat d’au plus cinq ans, un ou plusieurs vérificateurs qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2004, chap. 8, art. 46.

(2) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 32.

Restriction

(3) Ne peut être nommé vérificateur d’un conseil quiconque est ou a été, l’année précédente, membre du conseil, ou quiconque a ou avait, l’année précédente, un intérêt direct ou indirect sur un contrat conclu avec le conseil ou un emploi auprès de celui-ci, sauf en ce qui concerne des services découlant de l’exercice de sa profession. Lors de sa nomination, le vérificateur fait et signe une déclaration en ce sens.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Fonctions du vérificateur

(4) Le vérificateur d’un conseil exerce les fonctions que prescrit le ministre en vertu de la disposition 30 du paragraphe 8 (1) et, si elles ne sont pas incompatibles avec celles-ci, les fonctions qu’exige le conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Droits du vérificateur

(5) Le vérificateur d’un conseil a le droit de consulter les dossiers du conseil à toute heure raisonnable. Il a également le droit d’exiger des membres et agents du conseil les renseignements et explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Entrave

(6) Sauf s’il prouve qu’il a fait des efforts raisonnables pour permettre la consultation des dossiers ou fournir les renseignements ou les explications, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ le membre ou l’agent du conseil qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige de permettre au vérificateur de consulter les dossiers du conseil qu’il a le droit de consulter en vertu du paragraphe (5);

b) refuse ou néglige de fournir des renseignements ou des explications qu’exige le vérificateur en vertu du paragraphe (5).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Pouvoir de recevoir des preuves

(7) Le vérificateur d’un conseil peut exiger de quiconque qu’il témoigne sous serment ou affirmation solennelle pour les besoins de sa vérification. Aux fins du témoignage, il a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique comme si le vérificateur menait une enquête aux termes de cette loi.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Présence aux réunions du conseil

(8) Le vérificateur d’un conseil a le droit d’assister aux réunions du conseil ou de ses comités, de recevoir les avis de convocation de ces réunions auxquels les membres ont droit et d’y être entendu sur tout point à l’ordre du jour qui le concerne en sa qualité de vérificateur.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Droits du vérificateur : 1998

(9) Outre les droits prévus au paragraphe (5), le vérificateur d’un conseil scolaire de district a, aux fins de l’exercice de ses fonctions à l’égard de l’exercice qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine le 31 août 1998, le droit de consulter à toute heure raisonnable les dossiers des conseils remplacés par le conseil scolaire de district qu’un autre conseil scolaire de district a en sa possession. Il a également le droit d’exiger des personnes qui étaient membres ou agents de ces conseils ou qui sont membres ou agents de l’autre conseil scolaire de district les renseignements et explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Entrave : 1998

(10) Sauf s’il prouve qu’il a fait des efforts raisonnables pour permettre la consultation des dossiers ou fournir les renseignements ou les explications, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ l’ancien membre ou agent d’un conseil remplacé ou le membre ou l’agent actuel de l’autre conseil visé au paragraphe (9) qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige de permettre au vérificateur de consulter les dossiers qu’il a le droit de consulter en vertu des paragraphes (5) et (9);

b) refuse ou néglige de fournir des renseignements ou des explications qu’exige le vérificateur en vertu du paragraphe (9).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (9) et (10).

«conseil remplacé» En ce qui concerne un conseil scolaire de district, s’entend d’un ancien conseil dont un élément d’actif, un élément de passif ou un employé est passé au conseil scolaire de district par suite d’un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou d’un décret pris en vertu d’un tel règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Garde des registres

254. (1) La personne qui a en sa possession un registre, un document, un bien meuble ou des fonds appartenant à un conseil ne doit illicitement :

a) ni les dissimuler à une personne que précise le conseil ou le ministre;

b) ni négliger ou refuser de les remettre à la personne précisée de la façon que précise le conseil ou le ministre;

c) ni négliger ou refuser d’en rendre compte à la personne précisée de la façon que précise le conseil ou le ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Assignation à comparaître

(2) Sur présentation d’une requête à un juge par le conseil ou le ministre, appuyée d’un affidavit et indiquant qu’une personne ne s’est pas conformée au paragraphe (1), le juge peut assigner la personne visée à comparaître devant lui aux date, heure et lieu qu’il fixe.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Ordonnance

(3) Le juge entend la plainte de façon sommaire, que la personne faisant l’objet de la plainte comparaisse ou non. Il peut ordonner à cette personne de restituer le registre, le document, le bien meuble ou les fonds, d’en rendre compte ou de les payer au plus tard le jour qu’il fixe dans l’ordonnance, et de payer les dépens raisonnables qu’entraîne la requête et qu’il accorde.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Autres recours

(4) L’instance introduite devant un juge aux termes du présent article n’a pas pour effet de compromettre les autres recours que le conseil ou le ministre peut avoir contre la personne faisant l’objet de la plainte ou contre une autre personne, n’y d’y porter atteinte.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Dispositions diverses

Comités de loisirs

255. (1) Si un comité de loisirs ou un comité mixte de loisirs est constitué en vertu d’un règlement pris en application de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs pour un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’un conseil :

a) il peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions d’un conseil municipal relativement à la préparation des prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins du comité ou du comité mixte et au prélèvement et à la perception des impôts à ces fins sur tous les biens imposables qui se trouvent dans ce territoire;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 8 (5) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «et à la perception».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (5) et 34 (2).

b) si un comité mixte de loisirs a été constitué, il répartit proportionnellement les frais de ce comité par voie d’entente conclue avec l’autre ou les autres conseils intéressés.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Perception des impôts

(2) Les agents du conseil exercent les mêmes pouvoirs et fonctions que les fonctionnaires municipaux qui ont des attributions analogues, notamment en ce qui concerne la vente d’un bien-fonds pour arriérés d’impôts.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 8 (6) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Perception des impôts

(2) Les impôts prélevés en application du paragraphe (1) peuvent être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (6).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (6) et 34 (2).

Recouvrement des frais

(3) Le conseil peut recouvrer les frais qu’il engage dans l’exercice des pouvoirs que lui attribue le présent article et il en tient compte lorsqu’il fixe les impôts à prélever en vertu du paragraphe (1).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 8 (6) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (6) et 34 (2).

Impôt pour certaines bibliothèques publiques

256. (1) Si une bibliothèque publique a été créée pour une circonscription scolaire située dans un territoire non érigé en municipalité qui est réputé constituer une municipalité de district dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise aux termes du paragraphe 58.1 (2), celui-ci est réputé constituer le conseil municipal responsable des nominations de cette municipalité de district aux termes de l’article 24 de la Loi sur les bibliothèques publiques. La somme que le conseil scolaire de district public de langue anglaise affecte au conseil de la bibliothèque publique selon les prévisions budgétaires de celui-ci est recueillie par voie d’un impôt qu’il prélève sur tous les biens imposables de la municipalité de district. Les frais estimatifs que le conseil public de langue anglaise doit engager à l’égard du prélèvement de l’impôt sont recouvrables par lui et sont compris dans l’impôt prélevé aux termes du présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien imposable» Bien immeuble autre qu’un bien exonéré d’impôts en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Instances judiciaires

257. Outre les autres recours dont il dispose dans un territoire non érigé en municipalité en vue de recouvrer les impôts qu’il doit percevoir sous le régime de la présente loi, le conseil peut, avec l’approbation du ministre, intenter une action devant un tribunal compétent pour recouvrer tout impôt en souffrance contre la personne qui y est assujettie.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 257 est abrogé par le paragraphe 8 (7) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (7) et 34 (2).

Droits payables par les conseils

257.1 Les droits éventuels payables par le conseil pour l’instruction des élèves sont acquittés à la demande du trésorier du conseil qui dispense l’instruction, de façon prévisionnelle et au moins tous les trois mois dans l’année où l’instruction est dispensée. Ils sont rajustés, au besoin, lorsque les chiffres définitifs relatifs aux données financières et à l’effectif ont été établis pour l’année.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Disposition transitoire : avis de soutien donné par certaines sociétés en nom collectif ou personnes morales

257.2 (1) L’avis donné en vertu d’une disposition figurant dans la liste énoncée au paragraphe (2) et qui n’a été ni retiré ni annulé reste en vigueur dans ses versions successives jusqu’à ce qu’un nouvel avis soit donné en vertu de l’article 237. Toutefois :

a) l’avis exigeant que l’évaluation soit inscrite et donne lieu à une cotisation aux fins des écoles séparées est réputé exiger qu’elle le soit aux fins des conseils catholiques de langue anglaise;

b) l’avis exigeant que l’évaluation soit inscrite et donne lieu à une cotisation aux fins du conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board est réputé exiger qu’elle le soit aux fins des conseils catholiques de langue anglaise;

c) l’avis exigeant que l’évaluation soit inscrite et donne lieu à une cotisation aux fins de la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton ou du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell est réputé exiger qu’elle le soit aux fins des conseils scolaires de district séparés de langue française;

d) l’avis exigeant que l’évaluation soit inscrite et donne lieu à une cotisation aux fins de la section publique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton ou du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton est réputé exiger qu’elle le soit aux fins des conseils scolaires de district publics de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(2) Suit la liste des dispositions visées au paragraphe (1) :

1. Le paragraphe 112 (3) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

2. Le paragraphe 17 (4) de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

3. Le paragraphe que remplace celui visé à la disposition 1 ou 2.

4. L’article 48 du Règlement de l’Ontario 425/94, tel qu’il est modifié par les Règlements de l’Ontario 453/94 et 689/94.

5. L’article 16.4 du Règlement de l’Ontario 479/91, tel qu’il est modifié par les Règlements de l’Ontario 144/94 et 93/95.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Idem

(3) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) que donne une personne morale ou une société en nom collectif à l’égard d’un bien dont elle est locataire est réputé un avis donné aux termes du paragraphe 237 (12).  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Allégement des impôts dans un territoire non érigé en municipalité

257.2.1 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, limiter la variation des impôts prélevés aux fins scolaires par rapport à ce qu’ils étaient en 1997 ou alléger les impôts prélevés à ces fins dans un territoire non érigé en municipalité.  1998, chap. 3, par. 34 (1).

Limite applicable à la variation des impôts

(1.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, limiter la variation des impôts prélevés aux fins scolaires par rapport à ce qu’ils sont en 2000 ou dans une année ultérieure ou alléger les impôts prélevés à ces fins dans un territoire non érigé en municipalité.  2000, chap. 25, par. 45 (3).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputé rattaché à une municipalité aux fins de l’imposition.  1998, chap. 3, par. 34 (1).

Teneur des règlements

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application des paragraphes (1) et (1.1) :

1. Sans limiter leur portée, les règlements peuvent prévoir toute question prévue aux articles 318, 319, 361, 362 et 367 de la Loi de 2001 sur les municipalités et par la partie IX de cette loi.

2. Les règlements peuvent exiger que les conseils accordent des remises.

3. Les règlements pris en 2001 ou au cours d’une année ultérieure peuvent viser toute l’année au cours de laquelle ils sont pris.

4. Les règlements peuvent déléguer quoi que ce soit aux conseils ou à d’autres personnes ou entités et peuvent assortir la délégation de conditions.

5. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 3, par. 34 (1); 1998, chap. 33, art. 40; 2000, chap. 25, par. 45 (4); 2002, chap. 8, annexe A, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Incompatibilité

(4) Les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de la Loi sur l’impôt foncier provincial.  1998, chap. 3, par. 34 (1).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 8 (8) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou de la loi qu’elle remplace» à «de la Loi sur l’impôt foncier provincial».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (8) et 34 (2).

Règlements : questions de transition

257.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions de transition qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les réformes apportées au financement de l’éducation en 1997 et 1998.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

Genres de conseils pour l’application de la Loi sur l’évaluation foncière

257.4 Pour l’application de la Loi sur l’évaluation foncière, les genres de conseils sont les suivants :

1. Les conseils publics de langue anglaise.

2. Les conseils catholiques de langue anglaise.

3. Les conseils scolaires de district publics de langue française.

4. Les conseils scolaires de district séparés de langue française.

5. Les conseils d’écoles séparées protestantes.  1997, chap. 31, par. 113 (1).

SECTION B
IMPÔTS SCOLAIRES

Impôts scolaires

Définitions

257.5 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 257.6 à 257.14.

«bien d’entreprise» S’entend :

a) soit d’un bien qui appartient à la catégorie des biens commerciaux, à la catégorie des biens industriels ou à la catégorie des pipelines, telles qu’elles sont prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit d’un bien qui appartient à une catégorie de biens immeubles qui ne figure pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière et qui est prescrite en vertu de l’alinéa 257.12 (1) a) pour l’application du présent alinéa;

c) soit d’un bien visé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou aux dispositions 1 et 2 de l’article 280 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («business property»)

 «bien résidentiel» S’entend :

a) soit d’un bien qui appartient à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des forêts aménagées ou à la catégorie des immeubles à logements multiples, telles qu’elles sont prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit d’un bien qui appartient à une catégorie de biens immeubles qui ne figure pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière et qui est prescrite en vertu de l’alinéa 257.12 (1) a) pour l’application du présent alinéa. («residential property»)  1997, chap. 31, par. 113 (2); 1998, chap. 3, par. 34 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, art. 57; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (10).

Biens imposables aux fins scolaires

257.6 (1) Sauf dispositions contraires de la présente loi ou d’une autre loi, les biens immeubles assujettis à l’évaluation foncière et imposables aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière sont imposables aux fins scolaires.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Exonérations

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute exonération prévue par la présente loi ou une autre loi qui s’appliquait aux impôts scolaires immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente section s’applique aux impôts scolaires prévus par cette section.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Idem

(3) Si une loi d’intérêt privé attribue à un conseil ou à un ancien conseil un pouvoir de décision ou d’approbation en ce qui concerne une exonération d’impôts scolaires, ce pouvoir est exercé par le ministre des Finances plutôt que par le conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Idem

(4) Les théâtres admissibles situés dans la cité de Toronto sont exonérés d’impôts scolaires.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (11).

Règlements

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, définir ce qu’on entend par un théâtre admissible pour l’application du paragraphe (4).  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Exonération : centres des congrès admissibles

(6) Les centres des congrès admissibles sont exonérés d’impôts scolaires.  2000, chap. 25, par. 45 (5).

Règlements

(7) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les centres des congrès admissibles pour l’application du paragraphe (6).  2000, chap. 25, par. 45 (5).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 257.6 est modifié par le paragraphe 8 (9) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Exonération : association de services aux hôpitaux sans but lucratif

(8) Les biens immeubles situés dans le territoire non érigé en municipalité qui sont occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et qui sont utilisés principalement par l’association afin de fournir des services de buanderie ou d’alimentation, ou les deux, sont exonérés des impôts scolaires.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (9).

Idem

(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (8).

«association de services aux hôpitaux sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d’alimentation à un ou à plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (9).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (9) et 34 (2).

Prélèvement d’impôts scolaires

257.7 (1) Sous réserve des règlements, les entités suivantes prélèvent et perçoivent les impôts scolaires au taux prescrit en vertu de l’article 257.12 sur les biens indiqués :

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 8 (10) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Prélèvement d’impôts scolaires

(1) Sous réserve des règlements, les entités suivantes prélèvent chaque année des impôts au taux prescrit en vertu de l’article 257.12 :

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (10) et 34 (2).

1. Chaque municipalité, sur les biens résidentiels et les biens d’entreprise de la municipalité, y compris ceux d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputé lui être rattaché aux termes de l’article 56 ou du paragraphe 58.1 (2), qui sont imposables aux fins scolaires selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment.

2. Chaque conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend un territoire non érigé en municipalité qui n’est pas réputé rattaché à une municipalité aux termes de l’article 56 ou du paragraphe 58.1 (2), sur les biens résidentiels et les biens d’entreprise de ce territoire qui sont imposables aux fins scolaires selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment.

3. Chaque conseil de secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend un territoire non érigé en municipalité qui n’est pas réputé rattaché à une municipalité aux termes de l’article 56 ou du paragraphe 58.1 (2), sur les biens résidentiels et les biens d’entreprise de ce territoire qui sont imposables aux fins scolaires selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 257.7 est modifié par le paragraphe 8 (11) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Perception

(1.1) Les impôts prélevés au cours d’une année en application du paragraphe (1) sont perçus selon les règles suivantes :

1. La municipalité qui prélève les impôts en application de la disposition 1 du paragraphe (1) les perçoit.

2. Les impôts prélevés en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) sont perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (11).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (11) et 34 (2).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des biens imposés aux termes de l’article 240.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Réductions pour les sous-catégories

(3) L’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des impôts prélevés sur les biens-fonds d’une municipalité aux termes du présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (12).

Biens d’entreprise : répartition des sommes prélevées

257.8 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«territoire commun de compétence» À l’égard de deux conseils ou plus, s’entend du secteur compris dans le territoire de compétence de ces conseils.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Idem

(2) La municipalité ou le conseil qui est tenu de prélever des impôts scolaires sur des biens d’entreprise répartit les sommes prélevées de la façon suivante :

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 8 (12) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Idem

(2) Les sommes qu’une municipalité ou un conseil prélève aux fins scolaires sur les biens d’entreprise en application de la présente section sont réparties par la municipalité ou par le ministre des Finances, selon le cas, conformément aux exigences suivantes :

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (12) et 34 (2).

1. Si le bien se trouve dans le territoire de compétence d’un seul conseil, la somme prélevée sur ce bien est remise à ce conseil.

2. Si le bien se trouve dans le territoire de compétence de plus d’un conseil, la somme est répartie entre les conseils en proportion de l’effectif, déterminé et calculé par le ministre aux termes du paragraphe (3), de leur territoire commun de compétence.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Calcul par le ministre

(3) Le ministre détermine l’effectif et calcule les proportions applicables à chaque territoire commun de compétence pour chaque année et publie celles-ci dans la Gazette de l’Ontario, pour chaque municipalité et chaque territoire non érigé en municipalité situé dans chaque territoire commun de compétence.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Biens résidentiels : répartition des sommes prélevées

257.9 (1) La municipalité ou le conseil qui est tenu de prélever des impôts scolaires sur des biens résidentiels répartit les sommes prélevées de la façon suivante :

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 8 (13) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Biens résidentiels : répartition des sommes prélevées

(1) Les sommes qu’une municipalité ou un conseil prélève aux fins scolaires sur les biens résidentiels en application de la présente section sont réparties par la municipalité ou par le ministre des Finances, selon le cas, conformément aux exigences suivantes :

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (13) et 34 (2).

1. La somme prélevée sur un bien imposable aux fins des conseils publics de langue anglaise est remise au conseil scolaire de district public ou à l’administration scolaire publique de langue anglaise dans le territoire de compétence duquel se trouve le bien.

2. La somme prélevée sur un bien imposable aux fins des conseils catholiques de langue anglaise est remise au conseil scolaire de district séparé ou à l’administration scolaire catholique de langue anglaise dans le territoire de compétence duquel se trouve le bien.

3. La somme prélevée sur un bien imposable aux fins des conseils scolaires de district publics de langue française est remise au conseil scolaire de district public de langue française dans le territoire de compétence duquel se trouve le bien.

4. La somme prélevée sur un bien imposable aux fins des conseils scolaires de district séparés de langue française est remise au conseil scolaire de district séparé de langue française dans le territoire de compétence duquel se trouve le bien.

5. La somme prélevée sur un bien imposable aux fins des conseils des écoles séparées protestantes est remise au conseil des écoles séparées protestantes dans le territoire de compétence duquel se trouve le bien.

6. La somme prélevée sur un bien qui appartient à une société en nom collectif au sens de l’article 237 ou à une personne morale à laquelle s’applique cet article et qui est imposable aux fins d’un ou de plusieurs conseils est répartie conformément aux proportions de son évaluation qui découlent de l’application du même article.

7. La somme prélevée sur un bien qui appartient à un contribuable désigné au sens de l’article 238 est répartie de la façon prévue à l’article 257.8 pour les impôts prélevés sur les biens d’entreprise du contribuable désigné.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Interprétation

(2) Un bien est imposable aux fins d’un conseil si l’évaluation à laquelle il est assujetti est affectée au soutien d’un conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Pouvoirs des municipalités et des conseils qui prélèvent des impôts

257.10 (1) La municipalité ou le conseil qui est tenu de prélever des impôts scolaires aux termes de la présente section exerce, aux fins de la perception, de l’imputation, de l’annulation, du remboursement ou de la remise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’exerce une municipalité à cet égard pour les impôts prélevés aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d’un bien-fonds pour arriérés d’impôts.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 8 (14) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «qui est tenue» à «ou le conseil qui est tenu».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (14) et 34 (2).

Pouvoirs des agents et fonctionnaires

(2) Les fonctionnaires ou agents d’une municipalité ou d’un conseil qui est tenu de prélever des impôts scolaires aux termes de la présente section exercent, aux fins de la perception, de l’imputation, de l’annulation, du remboursement ou de la remise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’exercent les fonctionnaires municipaux à cet égard pour les impôts prélevés aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d’un bien-fonds pour arriérés d’impôts.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 8 (15) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Les fonctionnaires d’une municipalité qui est tenue» à «Les fonctionnaires ou agents d’une municipalité ou d’un conseil qui est tenu».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (15) et 34 (2).

Application d’autres lois

(3) L’article 349 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 314 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique aux impôts prélevés aux termes de la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (13).

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement qui peut avoir une portée générale ou particulière, modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et les fonctions que le présent article attribue aux municipalités, aux conseils et à leurs agents ou fonctionnaires.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 8 (16) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux municipalités et à leurs fonctionnaires» à «aux municipalités, aux conseils et à leurs agents ou fonctionnaires» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (16) et 34 (2).

Perception de certains impôts

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la perception de l’impôt prévu par l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial.  1998, chap. 3, par. 34 (3).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 8 (17) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement d’impôts par les conseils

(5) Lorsqu’un conseil prélève des impôts scolaires en application de la présente section, le ministre des Finances exerce, en vertu de la présente loi, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en ce qui concerne la perception de ces impôts, leur annulation en totalité ou en partie et l’imputation de sommes au conseil.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (17).

Disposition transitoire

(6) Le ministre des Finances peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions d’un conseil en ce qui concerne la perception des arriérés d’impôts prélevés avant le 1er janvier 2009 en application de la présente section.  Le conseil cesse d’avoir ces pouvoirs et fonctions à cette date.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (17).

Idem

(7) Les arriérés d’impôts prélevés avant le 1er janvier 2009 en application de la présente section peuvent être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (17).

Idem

(8) Chaque conseil donne au ministre des Finances les renseignements qu’il lui demande en ce qui concerne les arriérés d’impôts prélevés avant le 1er janvier 2009 en application de la présente section.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (17).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (17) et 34 (2).

Territoire non érigé en municipalité

257.10.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des impôts prélevés dans les territoires non érigés en municipalité par les conseils en application de l’article 257.7 qui ne doivent pas être remis à d’autres conseils en application de l’article 257.8 ou 257.9.  2002, chap. 18, annexe G, art. 11.

Impôts payables à la Province

(2) Le ministre peut, par règlement, parallèlement à la fourniture d’un financement provisoire en vertu du paragraphe (4), ordonner que tout ou partie des impôts auxquels s’applique le présent article au cours d’une année soit payé à la Province.  2002, chap. 18, annexe G, art. 11.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent s’appliquer de façon différente selon le conseil.  2002, chap. 18, annexe G, art. 11.

Financement provisoire

(4) Le ministre peut fournir un financement provisoire aux conseils à l’égard des impôts à payer à la Province selon un ordre donné aux termes des règlements pris en application du paragraphe (2) selon un montant égal à la somme totale payée à la Province.  2002, chap. 18, annexe G, art. 11.

Sommes prélevées sur le Trésor

(5) Les sommes que le ministre verse en vertu du paragraphe (4) sont prélevées sur le Trésor.  2002, chap. 18, annexe G, art. 11.

Sommes réputées constituer un financement de l’éducation

(6) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (4), à l’exclusion de celles qu’il verse aux fins du paiement, s’il y a lieu, des remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3, sont réputées constituer un financement de l’éducation au sens du paragraphe 234 (14).  2002, chap. 18, annexe G, art. 11.

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 257.10.1 est abrogé par le paragraphe 8 (18) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (18) et 34 (2).

Moment du versement des sommes aux conseils

257.11 (1) Chaque année civile, la municipalité ou le conseil remet les sommes prélevées aux fins scolaires par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 8 (19) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la municipalité» à «la municipalité ou le conseil» dans le passage qui précède la disposition 1.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (19) et 34 (2).

1. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l’année civile précédente, au plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme prélevée pour l’année civile en cours, déduction faite du montant du versement prévu à la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l’année civile en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour l’année civile en cours, au plus tard le 15 décembre.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

(1.1) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 257.11 est modifié par le paragraphe 8 (20) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Versement des sommes par le ministre des Finances

(1.1) Chaque année civile, le ministre des Finances remet aux conseils les sommes perçues aux fins scolaires dans les trois mois qui en suivent la perception.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (20).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (20) et 34 (2).

Défaut de paiement à la date d’échéance

(2) La municipalité ou le conseil qui est en défaut de paiement de tout ou partie d’un versement échelonné à la date d’échéance verse des intérêts à compter de la date du défaut jusqu’à celle du paiement, au taux précisé au paragraphe (4), au conseil auquel le versement est destiné.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Paiement avant la date d’échéance

(3) Si, avec le consentement du conseil auquel il est destiné, la municipalité ou le conseil paie tout ou partie d’un versement échelonné avant la date d’échéance, le premier conseil lui accorde une remise de la date du paiement jusqu’à sa date d’échéance au taux précisé au paragraphe (4).  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Taux d’intérêt

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le taux d’intérêt payable ou le taux de remise accordé, selon le cas, est le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par les banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) à la date du défaut, dans le cas du paragraphe (2), ou à la date du paiement, dans le cas du paragraphe (3).  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Entente

(5) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut, au moyen d’une entente conclue avec la majorité des municipalités situées dans son territoire de compétence qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation imposable à ses fins, selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, modifier le nombre, le montant et la date d’échéance des versements échelonnés.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Idem

(6) L’entente conclue en vertu du paragraphe (5) s’applique à toutes les municipalités situées dans le territoire de compétence du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Restriction

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique que si l’entente exige au moins un versement par trimestre.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Expiration de l’entente

(8) Si l’entente conclue en vertu du paragraphe (5) ne prévoit pas de date d’expiration, elle demeure en vigueur d’une année à l’autre jusqu’à sa résiliation le 31 décembre d’une année au moyen d’un avis donné avant le 31 octobre :

a) soit par le secrétaire du conseil, autorisé par une résolution de celui-ci;

b) soit par les secrétaires de la majorité des municipalités situées dans le territoire de compétence du conseil qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation imposable aux fins du conseil, selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment.

Si aucune entente n’est conclue en vertu du paragraphe (5), les versements sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe (1).  1997, chap. 31, par. 113 (2).

(9) à (11) Abrogés : 2006, chap. 10, art. 33.

Prorogation des dates d’échéance des versements échelonnés

(12) Le ministre peut, par règlement, traiter des versements échelonnés prévus au paragraphe (1) :

a) proroger la date d’échéance des versements échelonnés, même après celle-ci;

b) ordonner que les versements échelonnés soient payés à la province dans le cadre du financement provisoire fourni aux conseils en vertu du paragraphe (14).  1998, chap. 3, par. 34 (4); 1998, chap. 33, par. 41 (1).

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Idem

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 3, par. 34 (4).

Financement provisoire

(14) Le ministre peut fournir un financement provisoire aux conseils à l’égard des versements échelonnés à payer à la province selon un ordre donné aux termes des règlements pris en application de l’alinéa (12) b). Les règles suivantes s’appliquent à ce financement :

1. Le ministre peut verser des sommes, pour le compte de la municipalité ou du conseil qui est tenu de payer un versement échelonné, aux conseils entre lesquels ce versement aurait été réparti en l’absence de l’ordre de le payer à la province.

2. Le montant du versement échelonné que la municipalité ou le conseil doit payer à la province est égal à la somme totale que le ministre a payée pour le compte de la municipalité ou du conseil en vertu de la disposition 1.

3. Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent au ministre comme s’il était le conseil auquel le versement échelonné était destiné.  1998, chap. 3, par. 34 (4).

Financement provisoire : ententes

(15) Le ministre peut fournir un financement provisoire au conseil qui est partie à une entente prévue au paragraphe (5). Les règles suivantes s’appliquent à ce financement :

1. Le ministre peut verser au conseil, pour le compte d’une municipalité à laquelle s’applique l’entente, la somme que celle-ci est tenue de payer aux termes de l’entente et cette somme est réputée une somme qu’elle a payée aux termes de l’entente.

2. La municipalité pour le compte de laquelle le ministre verse une somme aux termes de la disposition 1 la rembourse à la province. Elle la rembourse aux dates et selon les montants que précise le ministre et elle paie des intérêts au taux précisé au paragraphe (4) sur tout montant payé en retard.  1998, chap. 3, par. 34 (4); 1998, chap. 33, par. 41 (2) et (3).

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Sommes prélevées sur le Trésor

(16) Les sommes que le ministre verse en vertu du paragraphe (14) ou (15) sont prélevées sur le Trésor.  1998, chap. 3, par. 34 (4).

Sommes réputées constituer un financement de l’éducation

(17) Sont réputées constituer un financement de l’éducation au sens du paragraphe 234 (14) les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (14) ou (15), à l’exclusion de celles qu’il verse aux fins suivantes :

a) payer la part, qui revient au conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 329, 331, 332 ou 334 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

b) payer la part, qui revient au conseil, du montant de l’aide fiscale prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

c) payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.  2002, chap. 17, annexe C, par. 8 (2); 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (14) et (15).

Renseignements concernant les ententes

(18) Aux fins du financement provisoire prévu au paragraphe (15), le ministre peut exiger qu’une municipalité ou un conseil lui fournisse ce qui suit :

a) une copie de toute entente visée au paragraphe (5);

b) des renseignements sur les sommes versées aux termes de l’entente;

c) des renseignements sur les sommes prélevées aux termes de l’article 317 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 281 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou aux termes de l’article 370 de la Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, tel que cet article existait immédiatement avant son abrogation.  1998, chap. 3, par. 34 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (16).

Exécution de l’exigence

(19) Le ministre peut demander par requête à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une municipalité ou un conseil se conforme à l’exigence prévue au paragraphe (18).  1998, chap. 3, par. 34 (4); 2000, chap. 11, art. 21.

Pouvoir additionnel

(20) Le paragraphe (19) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.  1998, chap. 3, par. 34 (4).

Remarque : L’article 257.11, tel qu’il est modifié par le paragraphe 98 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, s’applique à l’égard des années d’imposition 1999 et suivantes. Voir : 1999, chap. 9, par. 98 (2).

Règlements : ministre des Finances

257.12 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des catégories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, autres que les catégories qui figurent au paragraphe 7 (2) de cette loi, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 ou de l’alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» au même article;

b) prescrire le taux des impôts scolaires à prélever pour l’application de l’article 257.7;

c) prescrire des taux aux fins du calcul des paiements tenant lieu d’impôts, au sens de l’article 306 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 273 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, dans le cas des biens immeubles qui sont exonérés des impôts scolaires;

d) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

e) prescrire la forme des avis d’imposition ou les renseignements qui doivent ou peuvent figurer dans les avis d’imposition qu’envoie aux propriétaires de biens un conseil qui est tenu de prélever des impôts scolaires en application de la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 1998, chap. 33, par. 42 (1); 1999, chap. 9, par. 99 (1); 2000, chap. 25, par. 45 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (17).

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Définition

(1.1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«taux des impôts scolaires» S’entend en outre du taux des impôts à prélever aux fins suivantes :

a) payer la part, qui revient à un conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 329, 331, 332 ou 334 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

b) payer la part, qui revient au conseil, du montant de l’aide fiscale prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

c) payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (18).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, la définition de «taux des impôts scolaires» est modifiée par le paragraphe 8 (24) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :

d) payer la part, qui revient au conseil, des sommes reportées, annulées, remboursées ou remises en vertu de l’article 8 de la  Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en raison de l’alinéa 8 (1) a), b), c), d), f) ou h) de cette loi ou d’un règlement pris en application de son alinéa 25 (1) f), h) ou i).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (24) et 34 (2).

Application à toute l’année

(1.1.1) Sauf disposition contraire y figurant, les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) produisent leurs effets pendant toute l’année à laquelle ils s’appliquent.  2004, chap. 31, annexe 10, art. 1.

Effet rétroactif

(1.2) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  2001, chap. 23, art. 65.

Portée des règlements

(2) L’emploi des mots «entreprise» et «résidentiel» dans les termes définis «bien d’entreprise» et «bien résidentiel» n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances lorsqu’il prend des règlements en vertu de l’alinéa (1) a).  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Variation possible des taux d’impôt

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent prescrire des taux d’impôt différents pour ce qui suit :

a) différentes municipalités;

b) différentes parties d’une municipalité précisées dans une loi, un règlement ou un arrêté ou une ordonnance mettant en oeuvre une restructuration municipale au sens de l’article 172 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 124 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

c) différentes parties d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputé rattaché à une municipalité aux fins d’imposition aux termes de l’article 56 ou du paragraphe 58.1 (2);

d) différentes catégories de biens prescrites par les règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation foncière;

e) différentes sous-catégories de biens immeubles prescrites par les règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière;

f) les biens immeubles pour lesquels les municipalités ou l’Ontario peuvent fixer des taux d’impôt différents à l’égard de biens immeubles aux fins municipales, en fonction de tout critère dont celles-ci peuvent se servir;

g) différentes fractions de l’évaluation d’un bien;

h) différentes zones géographiques établies pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la disposition 1 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

i) différentes zones géographiques établies pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la disposition 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

j) différentes parties d’une municipalité suivant qu’elles sont situées ou non dans le territoire de compétence d’un conseil public de langue anglaise.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (19) à (21).

Taux d’impôt uniformes : biens résidentiels/agricoles, immeubles à logements multiples

(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) prescrivent un taux d’impôt unique pour la catégorie des biens résidentiels et celle des immeubles à logements multiples.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2002, chap. 22, par. 58 (1).

Taux d’impôt : terres agricoles et forêts aménagées

(5) Le taux d’impôt applicable à la catégorie des biens agricoles et à celle des forêts aménagées correspond à 25 pour cent du taux prescrit pour celle des biens résidentiels.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2002, chap. 22, par. 58 (2).

Variation possible des autres taux

(5.1) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements pris en application de l’alinéa (1) c).  1998, chap. 33, par. 42 (3).

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Biens appartenant à une sous-catégorie

(6) Sauf dans les cas où le paragraphe (7) s’applique, en ce qui concerne les biens qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels ou à celle des immeubles à logements multiples et qui appartiennent également à une sous-catégorie de biens immeubles prescrite par les règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière, le taux d’impôt fixé conformément au paragraphe (4) est réduit du taux de réduction des impôts prélevés aux fins municipales qui découle de l’application de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) et des paragraphes 313 (2) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la disposition 1 du paragraphe 278 (1) et des paragraphes 278 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, aux biens qui appartiennent à cette sous-catégorie.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, par. 58 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (22).

Idem

(7) En ce qui concerne les biens visés au paragraphe (6) qui ne se trouvent pas dans une municipalité, le taux d’impôt fixé conformément au paragraphe (4) est réduit du taux de réduction des impôts prélevés aux fins municipales qui découle de l’application de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) et des paragraphes 313 (2) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités aux biens qui appartiennent à cette sous-catégorie, comme si cette disposition et ces paragraphes ne prévoyaient pas de réductions d’impôt de la part du conseil d’une municipalité.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (7).

«municipalité» Ne s’entend pas de toute partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district.  1998, chap. 3, par. 34 (5).

Interdiction d’établir les catégories en fonction du soutien scolaire

(9) Malgré les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sur l’évaluation foncière, les règlements pris par le ministre des Finances en application du paragraphe 7 (1) de cette loi ne doivent pas se fonder sur le soutien scolaire accordé par les personnes visées par l’évaluation pour définir une catégorie de biens immeubles.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Définition

(10) Sous réserve du paragraphe (8), la définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Demande au titre des biens d’entreprise

257.12.1 (1) Le ministre des Finances peut demander à une municipalité de palier supérieur ou à une municipalité à palier unique de recueillir des sommes pour une année en prélevant des impôts selon le taux précisé sur les biens d’entreprise qui ne sont pas imposés aux termes de l’article 315 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 280 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  1998, chap. 3, par. 34 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (23).

Teneur de la demande

(2) La demande précise la somme à recueillir pour chacune des catégories suivantes :

1. Les catégories commerciales.

2. Les catégories industrielles.

3. La catégorie des pipelines prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.  1998, chap. 3, par. 34 (7).

Fixation des taux d’imposition : municipalités de palier supérieur

(3) Dans le but de recueillir les sommes demandées, le conseil de la municipalité de palier supérieur à qui est faite la demande ordonne, par règlement municipal, au conseil de chaque municipalité de palier inférieur de prélever des impôts au taux que précise le règlement municipal sur l’évaluation des biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins scolaires.  1998, chap. 3, par. 34 (7).

Moment de la fixation des taux

(4) Le règlement municipal exigé aux termes du paragraphe (3) est adopté au plus tard à la date à laquelle le conseil de la municipalité de palier supérieur doit prendre le règlement municipal d’imposition de palier supérieur pour l’année.  1998, chap. 3, par. 34 (7).

Fixation des taux d’imposition : municipalités à palier unique

(5) Dans le but de recueillir les sommes demandées, le conseil de la municipalité à palier unique à qui est faite la demande prélève, par règlement municipal, des impôts au taux que précise celui-ci sur l’évaluation des biens de la municipalité qui sont imposables aux fins scolaires.  1998, chap. 3, par. 34 (7).

Moment de la fixation des taux

(6) Le règlement municipal exigé aux termes du paragraphe (5) est adopté au plus tard le jour où le conseil adopte, pour l’année, le règlement municipal prévu au paragraphe 312 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 277 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  1998, chap. 33, par. 43 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (24).

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Restrictions : taux d’imposition

(7) Les règles suivantes s’appliquent aux taux d’imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5) :

1. Les taux sont fixés de sorte que, lors de leur application à l’évaluation applicable :

i. la somme qui doit être recueillie sur les catégories commerciales, comme l’exige la demande, l’est sur ces catégories,

ii. la somme qui doit être recueillie sur les catégories industrielles, comme l’exige la demande, l’est sur ces catégories,

iii. la somme qui doit être recueillie sur la catégorie des pipelines, comme l’exige la demande, l’est sur cette catégorie.

2. Un seul taux est applicable à chaque catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.

3. S’il existe deux catégories commerciales ou plus, le rapport entre les taux qui leur sont applicables est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes des articles 308, 309 et 310 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 275 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

4. S’il existe deux catégories industrielles ou plus, le rapport entre les taux qui leur sont applicables est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes des articles 308, 309 et 310 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 275 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  1998, chap. 3, par. 34 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (25) et (26).

Taux réputés prescrits

(8) Les taux d’imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5) sont réputés des taux prescrits par le ministre des Finances en vertu de l’alinéa 257.12 (1) b).  1998, chap. 3, par. 34 (7).

Taux d’imposition progressifs

(9) Les paragraphes 314 (4) et (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les règlements pris en application des alinéas 314 (5) b) et c) de cette loi et les paragraphes 279 (3) et (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les règlements pris en application des alinéas 279 (4) b) et c) de cette loi, selon le cas, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux taux d’imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5).  2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (27).

Réduction d’impôt au titre de sous-catégories

(10) L’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux taux d’imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5).  1998, chap. 3, par. 34 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (28).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («industrial classes»)  2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (29).

Taux des impôts scolaires applicables aux catégories commerciales et industrielles

257.12.2 (1) Le ministre des Finances se sert du pouvoir de prescrire le taux des impôts scolaires que lui confère l’article 257.12 de façon qu’il soit satisfait aux exigences du présent article.  1998, chap. 33, art. 44.

Application dans le cas des demandes

(2) Le ministre des Finances se sert du pouvoir de demander des sommes que lui confère l’article 257.12.1 de façon que la fixation des taux d’imposition par le conseil de la municipalité par suite de la demande permette qu’il soit satisfait aux exigences du présent article.  1998, chap. 33, art. 44.

Années 2005 et suivantes

(3) Le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour une municipalité pour les années 2005 et suivantes ne doit pas dépasser le taux d’imposition moyen provincial prescrit.  2000, chap. 25, par. 45 (9).

Cas où le taux est inférieur au taux d’imposition moyen provincial

(4) Pour une année postérieure à 1998 mais antérieure à 2005, si le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente était égal ou inférieur au taux d’imposition moyen provincial prescrit, il ne doit pas dépasser ce taux pour l’année en cours.  2000, chap. 25, par. 45 (9).

Cas où le taux est supérieur au taux d’imposition moyen provincial avant 2005

(5) Pour une année postérieure à 1998 mais antérieure à 2005, si le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente était supérieur au taux d’imposition moyen provincial prescrit, il ne doit pas dépasser, pour l’année en cours, le plafond calculé comme suit :

1. Calculer l’excédent du taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente sur le taux d’imposition moyen provincial prescrit.

2. Calculer le nombre d’années de l’année en cours jusqu’à 2005, inclusivement.

3. Diviser l’excédent obtenu aux termes de la disposition 1 par le nombre d’années obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Le plafond correspond au taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente, déduction faite du nombre obtenu aux termes de la disposition 3.  2000, chap. 25, par. 45 (9).

Taux moyen pondéré des impôts

(6) Pour l’application du présent article, le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour une municipalité représente le pourcentage calculé comme suit :

1. Le taux d’une année est calculé en additionnant les impôts scolaires prélevés pour cette année-là sur tous les biens situés dans la municipalité qui appartiennent aux catégories commerciales pendant l’année, en divisant cette somme par l’évaluation globale applicable à ces biens, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année, et en multipliant par 100.

2. Le taux d’une année antérieure est calculé en additionnant les impôts scolaires prélevés pour cette année-là sur tous les biens situés dans la municipalité pendant l’année en cours qui appartenaient aux catégories commerciales pour l’année précédente, en divisant cette somme par l’évaluation globale applicable à ces biens, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année précédente, et en multipliant par 100.

3. Pour l’application de la disposition 2, les impôts scolaires prélevés sur un bien à l’égard duquel s’appliquait la partie XXII.1 ou la section B de la partie XXII.2 de la Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002 sont réputés égaux aux impôts qui auraient été recueillis au moyen du taux que prescrit le ministre des Finances en vertu de l’article 257.12 ou, si celui-ci a demandé une somme en vertu de l’article 257.12.1, au moyen du taux que fixe le conseil d’une municipalité par suite de la demande.  1998, chap. 33, art. 44; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(7) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements : réduction accélérée des impôts

(7.1) Aux fins de l’interprétation du présent article, il est entendu que le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire pour une année antérieure à 2005 le taux des impôts scolaires afin de réduire le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales ou industrielles en deçà du plafond exigé par ailleurs aux termes du paragraphe (5).  1999, chap. 9, par. 100 (1).

Portée

(7.2) Les règlements pris en application du paragraphe (7.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter différemment des municipalités différentes.  1999, chap. 9, par. 100 (1).

Catégories industrielles

(8) Les paragraphes (3) à (7.2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des catégories industrielles.  1998, chap. 33, art. 44; 1999, chap. 9, par. 100 (2).

Règlements

(8.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire le taux d’imposition moyen provincial pour l’application du présent article. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être différents pour des catégories différentes de biens immeubles.  2000, chap. 25, par. 45 (11).

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («industrial classes»)

«municipalité» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur. («municipality»)  2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (30).

Réduction en deçà du taux d’imposition moyen provincial

(9.1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre des Finances de prescrire le taux des impôts scolaires en vertu de l’article 257.12 de sorte que le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles pour une municipalité soit inférieur au taux d’imposition moyen provincial prescrit.  1999, chap. 9, par. 100 (3); 2000, chap. 25, par. 45 (12).

Remise à l’égard des locaux vacants

257.12.3 Les paragraphes 364 (1), (2), (3) et (5) à (24) de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout territoire dans lequel un conseil est tenu de prélever des impôts scolaires en application de la présente section. À cette fin, les mentions dans ces paragraphes de municipalités sont réputées des mentions du conseil qui est tenu de prélever ces impôts.  2000, chap. 25, par. 45 (13); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Reports

257.13 (1) Si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 319 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 283 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est en vigueur dans une municipalité, le total de tous les impôts que prélève celle-ci pour un conseil aux termes de la présente section et qui sont reportés en vertu de ce règlement est déduit du montant des versements que la municipalité est tenue de faire au conseil aux termes de l’article 257.11.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (31).

Idem

(2) La municipalité verse au conseil les impôts reportés visés au paragraphe (1), ainsi que les intérêts sur ces impôts de la façon prévue par le règlement municipal, lorsqu’elle reçoit ces sommes.  1997, chap. 31, par. 113 (2).

Réductions

257.13.1 Les impôts prélevés aux termes de la présente section sont réputés des impôts fonciers municipaux pour l’application de l’article 131 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 2006, chap. 17, art. 251.

Règlements : impôts impayés dans un territoire non érigé en municipalité

257.13.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la perception des impôts scolaires impayés, y compris les impôts prévus par l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, prélevés sur les biens d’un territoire non érigé en municipalité qui est annexé à une municipalité ou qui est constitué en municipalité, notamment :

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 257.13.2 est modifié par le paragraphe 8 (25) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, y compris les impôts prévus par l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial,» au passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (25) et 34 (2).

a) exiger que la municipalité fasse des paiements aux conseils au titre des impôts impayés;

b) aux fins prescrites dans les règlements, déclarer que les impôts sont réputés des impôts prélevés aux fins municipales par la municipalité.  1998, chap. 3, par. 34 (8).

Règlements : ministre de l’Éducation et de la Formation

257.14 (1) Le ministre de l’Éducation et de la Formation peut, par règlement :

a) prévoir que le conseil qui y est précisé et qui est situé dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’un conseil de secteur scolaire de district mentionné à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 257.7 (1) exerce les fonctions qu’attribuent ces dispositions à la place du conseil scolaire de district public de langue anglaise ou du conseil de secteur scolaire de district dans son territoire de compétence;

b) prévoir que le conseil qui y est précisé et qui n’est pas mentionné à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 257.7 (1), mais dont le territoire de compétence comprend un territoire non érigé en municipalité qui n’est pas réputé rattaché à une municipalité aux termes de l’article 56 ou du paragraphe 58.1 (2), exerce les fonctions qu’attribuent ces dispositions dans son territoire de compétence même si celui-ci correspond, en totalité ou en partie, à celui d’un conseil mentionné à ces dispositions;

c) prévoir que le conseil qui y est précisé exerce tout ou partie des fonctions d’un conseil mentionné à l’article 256 ou au paragraphe 255 (1) de la présente loi ou au paragraphe 21.1 (1) de la Loi sur l’impôt foncier provincial en ce qui concerne le prélèvement et la perception d’impôts dans le territoire de compétence du conseil qu’il remplace;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 8 (26) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

c) prévoir que le conseil qui y est précisé exerce les fonctions d’un conseil mentionné à l’article 256 ou au paragraphe 255 (1) en ce qui concerne le prélèvement d’impôts dans le territoire de compétence du conseil qu’il remplace;

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (26) et 34 (2).

  c.1) prévoir que les conseils qui sont tenus de prélever des impôts aux termes de l’article 257.7 de la présente loi ou de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial prélèvent également, conformément aux règlements, des impôts provisoires, et notamment prévoir tout ce que prévoit l’article 317 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa c.1) est modifié par le paragraphe 8 (27) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «ou de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (27) et 34 (2).

d) prévoir la répartition, entre un conseil de secteur scolaire de district et un conseil créé en vertu de l’article 67, des sommes prélevées aux termes du paragraphe 257.7 (1) sur les biens résidentiels qui sont imposables aux fins des conseils publics de langue anglaise et qui se trouvent dans le territoire de compétence des deux conseils;

e) traiter de la forme et du contenu du rôle d’imposition en ce qui concerne les impôts scolaires;

f) prévoir, malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial, que des parties d’un territoire dont il est question au paragraphe (2) sont réputées, jusqu’à ce que le territoire devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité, être rattachées à une municipalité aux termes de l’article 56 ou de l’alinéa 58.1 (2) m) pour l’application de la présente section et de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 8 (28) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

f) prévoir, malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, que des parties d’un territoire dont il est question au paragraphe (2) sont, pour l’application de la présente section, réputées être rattachées à une municipalité aux termes de l’article 56 ou de l’alinéa 58.1 (2) m) jusqu’à ce que le territoire devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité;

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (28) et 34 (2).

g) prévoir les questions de transition que le ministre estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne le changement du conseil ou de la municipalité qui est tenu d’accomplir un acte aux termes de la présente section ou de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial en ce qui a trait à un territoire non érigé en municipalité;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa g) est modifié par le paragraphe 8 (29) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «ou de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (29) et 34 (2).

h) régir le prélèvement d’impôts aux termes du paragraphe 255 (1) ou 256 (1);

i) prévoir, malgré toute disposition de la présente loi, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial, que les conseils et les municipalités peuvent prélever ou percevoir des impôts pour une année antérieure sur les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (2); 1998, chap. 3, par. 34 (9); 1998, chap. 33, par. 45 (1) et (2); 2002, chap. 8, annexe A, par. 2 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2004, chap. 31, annexe 10, par. 2 (1).

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa i) est modifié par le paragraphe 8 (30) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «ou de la Loi de 2001 sur les municipalités, que les conseils et les municipalités peuvent prélever» à «, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial, que les conseils et les municipalités peuvent prélever ou percevoir».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (30) et 34 (2).

Alinéa (1) f)

(2) Le territoire visé à l’alinéa (1) f) est un territoire non érigé en municipalité qui était rattaché à une municipalité aux fins scolaires le 31 décembre 1997, mais qui ne l’était plus le 1er janvier 1998.  1998, chap. 33, par. 45 (3).

Portée

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 33, par. 45 (3).

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Rétroactivité

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i) peuvent prévoir le prélèvement ou la perception d’impôts pour toute année ultérieure à 1997.  2004, chap. 31, annexe 10, par. 2 (2).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 8 (31) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «le prélèvement d’impôts» à «le prélèvement ou la perception d’impôts».  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 8 (31) et 34 (2).

SECTION C
IMPÔTS FIXÉS PAR LES CONSEILS

Dispositions interprétatives

257.15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

«territoire commun de compétence» À l’égard de deux conseils ou plus, s’entend du secteur compris dans le territoire de compétence de ces conseils. («common jurisdictional area»)  1997, chap. 31, par. 113 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Genres de conseils

(2) Pour l’application de la présente section, les genres de conseils sont les suivants :

1. Les conseils publics de langue anglaise.

2. Les conseils catholiques de langue anglaise.

3. Les conseils scolaires de district publics de langue française.

4. Les conseils scolaires de district séparés de langue française.

5. Les conseils d’écoles séparées protestantes.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Impôts fixés par les conseils

257.16 (1) Dans le but de recueillir des fonds à ses fins, le conseil peut fixer, prélever et percevoir des impôts sur l’évaluation des biens immeubles qui sont imposables à ses fins comme le prévoit l’article 257.17.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Contributions

(2) Dans le but de recueillir des fonds à ses fins, le conseil catholique peut percevoir des contributions auprès des personnes dont les enfants fréquentent ses écoles ou qui contribuent à son soutien.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Évaluation imposable en vertu de l’art. 257.16

257.17 Pour l’application de l’article 257.16, sont imposables aux fins du conseil les évaluations de biens immeubles qui suivent :

1. L’évaluation d’un bien résidentiel portée au nom d’un particulier qui est, à l’égard de ce bien, un contribuable de ce genre de conseil.

2. L’évaluation d’un bien résidentiel portée au nom d’une société en nom collectif ou d’une personne morale à laquelle s’applique l’article 237, dans la mesure où l’évaluation est inscrite et fait l’objet d’une cotisation aux fins de ce genre de conseil.

3. L’évaluation d’un bien d’entreprise portée au nom d’un particulier qui est, à l’égard de ce bien, un contribuable de ce genre de conseil.

4. L’évaluation d’un bien d’entreprise portée au nom d’une personne morale simple et qui fait l’objet d’une cotisation aux fins de ce genre de conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Ententes avec les municipalités pour la perception

257.18 (1) Sous réserve des règlements, un conseil et une municipalité peuvent conclure une entente prévoyant le prélèvement et la perception, par la municipalité, des impôts que le conseil fixe en vertu de l’article 257.16.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement qui peut avoir une portée générale ou particulière, traiter des clauses des ententes visées au paragraphe (1).  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Pouvoirs des conseils en matière de perception

257.19 (1) La municipalité ou le conseil qui prélève ou perçoit des impôts scolaires en vertu de la présente section exerce, aux fins de la perception, de l’imputation, de l’annulation, du remboursement ou de la remise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’exerce une municipalité à cet égard pour les impôts prélevés aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d’un bien-fonds pour arriérés d’impôts.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Pouvoirs des agents et fonctionnaires

(2) Les fonctionnaires ou agents d’une municipalité ou d’un conseil qui prélève ou perçoit des impôts scolaires aux termes de la présente section exercent, aux fins de la perception, de l’imputation, de l’annulation, du remboursement ou de la remise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’exercent les fonctionnaires municipaux à cet égard pour les impôts prélevés aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d’un bien-fonds pour arriérés d’impôts.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Application d’autres lois

(3) L’article 349 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 314 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique aux impôts prélevés en vertu de la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (32).

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement qui peut avoir une portée générale ou particulière :

a) modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et les fonctions que le présent article attribue aux municipalités, aux conseils et à leurs fonctionnaires ou agents;

b) prévoir tout ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte que la perception des impôts par les municipalités et les conseils en vertu de la présente section soit coordonnée avec la perception d’impôts aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi et, à cette fin, modifier, restreindre ou exclure l’application d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Choix des particuliers au sujet des biens d’entreprise

257.20 (1) Aux fins des impôts prélevés en vertu de la présente section, l’article 236 s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour permettre à un particulier de donner un avis à l’égard de l’évaluation d’un bien d’entreprise. À cette fin, la mention d’un «bien résidentiel» est réputée une mention d’un «bien d’entreprise».  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque est propriétaire ou locataire d’un bien d’entreprise qui se trouve en dehors du territoire de compétence de tout conseil n’a pas le droit de présenter une demande en vertu du présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Restriction de l’application de l’art. 257.20 en cas d’évaluation de biens résidentiels

257.21 Si un particulier est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel et d’un bien d’entreprise qui se trouvent dans le territoire de compétence d’un conseil :

a) d’une part, il est réputé avoir présenté une demande à l’égard du bien d’entreprise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière au commissaire à l’évaluation du secteur dans lequel se trouve ce bien, en vue de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable de ce conseil à l’égard de ce bien ou d’y faire modifier son statut en ce sens;

b) d’autre part, malgré l’article 257.20, il n’a pas le droit de présenter une demande en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière en vue de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable d’un conseil différent à l’égard du bien d’entreprise qui se trouve dans le territoire de compétence de ce conseil ou d’y faire modifier son statut en ce sens.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Choix des personnes morales simples au sujet des biens d’entreprise

257.22 Aux fins des impôts prélevés en vertu de la présente section, l’article 237 s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour permettre à une personne morale simple de donner un avis à l’égard de la cotisation dont elle fait l’objet pour un bien d’entreprise qui lui appartient. À cette fin, la mention d’un «bien résidentiel» est réputée la mention d’un «bien d’entreprise».  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Évaluation de certains locataires

257.23 (1) Aux fins des impôts prélevés en vertu de la présente section, les paragraphes 237 (1) à (11) et (14) à (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’évaluation d’un bien résidentiel inscrite pour une société en nom collectif ou une personne morale, à l’exclusion d’un contribuable désigné au sens du paragraphe 238 (1), qui est locataire du bien.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Idem

(2) Aux fins des impôts prélevés en vertu de la présente section, l’avis donné à l’égard d’un bien résidentiel en vertu du paragraphe 237 (12) et indiquant les proportions de la répartition de sommes entre les conseils est réputé un avis donné en vertu du paragraphe 237 (3) et demandant que l’évaluation du bien soit inscrite et fasse l’objet d’une cotisation aux fins des mêmes conseils, dans les mêmes proportions.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Priorité des locataires

257.24 (1) Le locataire d’un bien-fonds est réputé la personne principalement responsable du paiement des impôts scolaires établis aux termes de la présente section et du choix du genre de conseil auquel ceux-ci doivent être affectés.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Idem

(2) Aucune entente conclue entre le propriétaire et le locataire quant au paiement des impôts n’a d’incidence sur l’application du présent article ni ne la modifie.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Règlements : catégories de biens et coefficients d’impôt

257.25 (1) Pour l’application de la présente section, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des catégories de biens et fixer des coefficients d’impôt scolaire qui sont applicables à une municipalité et à un territoire non érigé en municipalité situés dans le territoire de compétence d’un conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent fixer des coefficients d’impôt scolaire différents pour les territoires de compétence de différents conseils.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Idem

(3) Les règlements prescrivant des catégories de biens pris en application du paragraphe (1) prescrivent la catégorie des biens résidentiels telle qu’elle est prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 31, par. 113 (3); 2002, chap. 22, par. 59 (1).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«coefficient d’impôt scolaire» S’entend du rapport qui existe entre les impôts prélevés aux fins d’un conseil sur chaque catégorie de biens prescrite en vertu du paragraphe (1) et les impôts prélevés à ces fins sur la catégorie des biens résidentiels.  1997, chap. 31, par. 113 (3); 2002, chap. 22, par. 59 (2).

Fixation des impôts

257.26 (1) Le conseil qui fixe des impôts en vertu de la présente section fait en sorte que le rapport entre les impôts applicables aux différentes catégories de biens soit le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l’article 257.25.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Idem

(2) Le conseil peut fixer des impôts différents aux termes du paragraphe (1) pour tout ou partie d’une municipalité ou d’un territoire non érigé en municipalité.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Règlements

257.27 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir la forme, le contenu et la remise des avis d’imposition relatifs aux impôts établis en vertu de la présente section;

b) exiger que les conseils qui fixent des impôts en vertu de la présente section rédigent des documents concernant :

(i) le processus d’établissement des budgets et la planification financière sur lesquels s’appuie la fixation des impôts,

(ii) les recettes provenant ou attendues des impôts;

c) traiter de la forme et du contenu des documents visés à l’alinéa b);

d) exiger que les conseils présentent au ministre et à leurs contribuables un rapport sur toute question visée au sous-alinéa b) (i) ou (ii), sous la forme et de la manière précisées par règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Pouvoirs d’emprunt des conseils catholiques

257.28 (1) Le conseil catholique peut adopter des règlements administratifs pour contracter des emprunts, au moyen d’hypothèques ou d’autres instruments, que garantissent les biens et locaux scolaires et les autres biens meubles ou immeubles dévolus au conseil, ainsi que les impôts du conseil établis en vertu de la présente section, dans le but de payer le coût des emplacements scolaires, des bâtiments scolaires et des agrandissements ou des réparations apportées à ces bâtiments ou à toute autre fin du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Modalités de paiement

(2) Le capital peut être remboursable par annuités ou autres versements échelonnés, avec ou sans intérêt. Outre les autres impôts et sommes qu’il peut prélever au cours d’une année, le conseil peut prélever et percevoir chaque année toute autre somme nécessaire au règlement de la tranche du capital et des intérêts qui vient à échéance cette année-là et ce, de la même façon que peuvent l’être les autres impôts destinés aux écoles séparées, auprès des mêmes personnes et sur les mêmes biens.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Débentures

(3) Les hypothèques et autres instruments peuvent, à la discrétion du conseil, prendre la forme de débentures. Celles-ci grèvent les mêmes biens et les mêmes impôts que les hypothèques dont le conseil grève ceux-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Montant des débentures

(4) Les débentures émises aux termes du règlement administratif peuvent être du montant que le conseil estime opportun.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Échéance

(5) La dette ainsi contractée et les débentures qui sont émises à cet effet peuvent être remboursables en 30 ans au maximum et en annuités égales du capital et des intérêts, ou d’une autre façon autorisée par les règlements pris en application du paragraphe 247 (3).  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Fonds d’amortissement

(6) Si la dette n’est pas remboursable par versements échelonnés, le conseil prélève, chaque année où la dette reste impayée, la somme nécessaire pour payer les intérêts courus cette année-là et une somme telle que le total des sommes ainsi prélevées pendant que la dette reste impayée, avec l’intérêt prévu sur les placements faits avec ce total, suffise pour acquitter la dette à son échéance.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Placement du fonds

(7) La somme visée au paragraphe (6) est déposée dans un fonds constitué en vertu de l’alinéa 247 (3) d) et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les règlements pris en application de l’alinéa 247 (3) d), g) ou h) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’affectation des sommes qui y sont détenues.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Publication de l’avis de règlement administratif

(8) Avant qu’un règlement administratif portant sur les emprunts aux fins d’améliorations permanentes soit appliqué, un avis de son adoption est publié pendant trois semaines consécutives dans un journal à grande diffusion de la zone d’écoles séparées. Cet avis indique :

a) le but de l’emprunt;

b) la somme à emprunter et la garantie fournie;

c) les modalités de remboursement, y compris le taux d’intérêt.

Si aucune requête en annulation du règlement administratif n’est présentée dans les trois mois de la publication de l’avis, le règlement administratif est valide malgré un vice de fond ou de forme ou malgré une erreur dans la façon ou le moment où il a été adopté.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Non-application de l’art. 242

(9) L’article 242 ne s’applique pas aux emprunts contractés en vertu du présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Avis

257.29 (1) Le conseil donne un avis écrit au commissaire à l’évaluation de son intention de prélever des impôts en vertu de la présente section au moins 12 mois avant le 1er janvier de la première année du prélèvement.  1997, chap. 31, par. 113 (3).

Idem

(2) Le conseil n’a pas le droit de fixer, de prélever ni de percevoir des impôts en vertu de la présente section s’il n’a pas donné l’avis mentionné au paragraphe (1).  1997, chap. 31, par. 113 (3).

SECTION D
CONTRÔLE DES AFFAIRES FINANCIÈRES DES CONSEILS

Enquête sur les affaires financières des conseils

257.30 (1) Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires financières d’un conseil si, selon le cas :

a) les états financiers du conseil pour un exercice ou le rapport du vérificateur sur ces états, qui doivent être remis au ministère aux termes de l’article 252, indiquent un déficit pour cet exercice;

b) le conseil n’a pas, à leur échéance, remboursé les débentures ou les instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qu’il a émis ou n’a pas versé les intérêts sur eux, après avoir été sommé de le faire;

c) le conseil n’a pas, à son échéance, acquitté une autre dette en raison de difficultés financières;

d) le ministre n’est pas sûr que le conseil puisse faire face à ses obligations financières.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Nomination d’un enquêteur

(2) Le ministre peut nommer enquêteur une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou un employé du ministère.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2004, chap. 8, art. 46.

Pouvoirs de l’enquêteur

(3) L’enquêteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier susceptible de concerner de quelque façon que ce soit les affaires financières du conseil;

b) examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d’un agent du conseil, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement aux affaires financières du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(4) Aux fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Rapport de l’enquêteur

(5) Dès la fin de l’enquête, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie au secrétaire du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(6) L’enquêteur ne peut recommander d’investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil que si son enquête révèle des preuves d’un manquement effectif ou probable à des obligations financières, d’un déficit effectif ou probable ou d’une mauvaise gestion financière grave.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

257.31 (1) À la suite de l’examen du rapport remis aux termes du paragraphe 257.30 (5), le ministre peut donner au conseil les directives qu’il estime souhaitables en ce qui concerne ses affaires financières.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Arrêté

Recommandation du rapport

(2) Si le rapport recommande d’investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou souhaitables à cette fin.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Défaut de se conformer à une directive

(3) Si le ministre l’avise que le conseil ne s’est pas conformé selon lui à une directive donnée en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou souhaitables afin d’investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Envoi des décrets

(4) Les décrets sont transmis promptement au secrétaire du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Arrêté

257.32 (1) Si le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) :

a) le ministre publie un avis du décret dans la Gazette de l’Ontario;

b) les personnes auxquelles le ministre enjoint de le faire en donnent avis aux personnes et sous la forme qu’il précise.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Aucune instance contre le conseil sans l’autorisation du ministre

(2) À compter de la publication de l’avis dans la Gazette de l’Ontario prévue à l’alinéa (1) a), il ne peut être fait ce qui suit sans l’autorisation du ministre :

a) introduire ou poursuivre une instance contre le conseil devant quelque tribunal que ce soit;

b) exécuter une ordonnance judiciaire à l’encontre du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Suspension des délais de prescription

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l’introduction ou la poursuite d’une instance ou l’exécution d’une ordonnance judiciaire est interdite aux termes du présent article :

a) tout délai de prescription applicable à l’instance ou à l’exécution est suspendu jusqu’à ce que le ministre autorise l’introduction ou la poursuite de l’instance ou l’exécution de l’ordonnance, selon le cas;

b) la personne qui a le droit d’introduire ou de poursuivre l’instance ou d’exécuter l’ordonnance dispose, dès que l’autorisation est donnée, du même délai pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance, selon le cas, que celui auquel elle avait droit lorsque l’avis a été publié dans la Gazette de l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a).  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’intéressé a, dans le délai de prescription pertinent, adressé une demande d’autorisation au ministre pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance et que le ministre l’a refusée.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Effet du décret

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) après que le ministre prend un arrêté en vertu de l’alinéa 257.34 (2) b) ou i) à son égard.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Pouvoir de contrôle du ministre

257.33 (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) à l’égard d’un conseil, le ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui concerne toute question ayant quelque incidence que ce soit sur ses affaires.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) à l’égard d’un conseil, le ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et l’exécution de ses obligations relativement à toutes questions, notamment celles se rapportant à ce qui suit :

a) la nomination et la destitution de ses agents et employés et leurs pouvoirs, fonctions, salaires et indemnités;

b) ses recettes et ses dépenses;

c) ses fonds d’amortissement, ses fonds de remboursement et les fonds prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) e), ainsi que les sommes qui s’y trouvent;

d) ses systèmes de comptabilité et de vérification et les opérations effectuées sur son actif et son passif ainsi que sur ses recettes et ses dépenses;

e) ses prévisions budgétaires, annuelles ou autres, ses états financiers et ses autres rapports qu’exige le ministre, ainsi que leur forme, la façon de les dresser et les époques auxquelles ils doivent l’être;

f) les montants qui doivent figurer dans les prévisions budgétaires annuelles ou autres;

g) les emprunts nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes avant la rentrée des recettes courantes;

h) l’imposition et la perception de tous les droits et autres frais;

i) la disposition, notamment par vente, de ses éléments d’actif.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, art. 8.

Pouvoirs du ministre à l’égard des dettes

257.34 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dettes» Les dettes du conseil comprennent ce qui suit :

a) ses débentures, les instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qu’il a émis et ses autres dettes;

b) les intérêts sur ses dettes.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(2) Le ministre peut, par arrêté, autoriser ou ordonner ce qui suit en ce qui a trait aux dettes du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) :

a) leur consolidation totale ou partielle;

b) l’émission de débentures, d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) et d’autres titres de créance en remplacement et en échange des débentures ou des titres d’emprunt en circulation, ou en règlement total ou partiel des autres dettes, aux conditions, aux moments et de la façon qu’il approuve, et leur acceptation obligatoire en règlement des débentures ou autres instruments en circulation ou autres dettes;

c) l’émission de nouvelles débentures ou de nouveaux instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) pour couvrir toute consolidation effectuée en vertu de l’alinéa a) ou b);

d) le remboursement et l’annulation de tout ou partie de la dette obligataire existante et de la dette contractée au moyen d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f), ainsi que des débentures ou des titres d’emprunt prescrits en vertu de cet alinéa qui sont en circulation, lors de l’émission des nouvelles débentures ou des nouveaux titres d’emprunt destinés à les rembourser ou à les remplacer;

e) les modalités, conditions, lieux et moments d’échange de débentures ou de titres d’emprunt en circulation contre de nouvelles débentures ou de nouveaux instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f);

f) la modification des modes, conditions, échéances et lieux de règlement total ou partiel de ses dettes;

g) la constitution de fonds d’amortissement, de fonds de remboursement, de fonds prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) e) et de réserves spéciales avec une fraction de ses recettes pour faire face à ses obligations à l’égard de tout ou partie de ses dettes;

h) la garde, la gestion, le placement et l’affectation des fonds d’amortissement, fonds de remboursement, fonds prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) e), réserves et excédents;

i) la ratification et la confirmation des accords, arrangements ou transactions conclus avec ses créanciers relativement à tout ou partie de ses dettes;

j) la modification ou la révocation des arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ou des conditions des accords, arrangements ou transactions ratifiés et confirmés par lui en vertu de l’alinéa i);

k) la mise en oeuvre d’un plan provisoire, préalable à l’élaboration d’un plan définitif, ou d’un plan définitif qui peut annuler tout ou partie de l’arriéré des intérêts et peut modifier les droits des détenteurs de débentures, des détenteurs d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou des autres créanciers ou transiger sur ces droits pendant une période comprise entre la date du défaut et la fin de la cinquième année qui suit la date à laquelle le ministre a ordonné la mise en oeuvre du plan définitif.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Restriction

(3) Le ministre ne doit prendre d’arrêté en vertu de l’alinéa (2) k) que si les créanciers qui représentent au moins les deux tiers du montant total de la dette du conseil ont déposé leur approbation écrite à ce sujet auprès de lui. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilité du conseil n’est qu’éventuelle ou accessoire.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Publication d’un avis d’intention d’exercer les pouvoirs

(4) S’il entend exercer un pouvoir prévu au paragraphe (2), le ministre donne au préalable un avis de son intention dans la Gazette de l’Ontario ainsi que dans les autres publications, aux personnes et de la façon qu’il estime appropriées.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(5) L’avis indique la date après laquelle le ministre doit traiter la question.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(6) La date indiquée aux termes du paragraphe (5) tombe au moins deux mois après la publication de l’avis dans la Gazette de l’Ontario.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Questions accessoires

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux questions qui, de l’avis du ministre, sont purement accessoires à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (2).  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Dépôt des oppositions auprès du ministre

(8) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (2) lorsque les créanciers qui représentent au moins le tiers du montant total de la dette du conseil ont déposé une opposition écrite auprès de lui. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilité du conseil n’est qu’éventuelle ou accessoire.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Approbation des créanciers

(9) Si les créanciers qui représentent au moins les deux tiers du montant total de la dette du conseil ont déposé auprès du ministre leur approbation écrite des arrêtés que le ministre peut prendre en vertu du paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que la période de deux mois visée au paragraphe (6) soit écoulée. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilité du conseil n’est qu’éventuelle ou accessoire.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Cas où une question peut être modifiée

(10) Lorsqu’il traite une question en vertu du présent article et qu’il entend modifier les conditions de dettes, le ministre donne au préalable un avis de son intention aux personnes et de la façon qu’il estime appropriées.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(11) L’avis indique la date après laquelle le ministre doit traiter la modification.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(12) La date indiquée aux termes du paragraphe (11) tombe au moins deux semaines après la remise de l’avis.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Exclusion d’une fraction de la dette obligataire et autre après l’arrêté du ministre

257.35 Une fois que le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 257.34, la fraction de la dette obligataire du conseil constituée par les débentures ou la dette contractée au moyen d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qu’il est ordonné d’annuler, de racheter ou d’échanger ne fait plus partie de sa dette au sens d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi qui limite ses pouvoirs d’emprunt.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Modification ou résiliation des accords en vigueur

257.36 Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut, avec l’approbation du ministre, conclure, avec des personnes avec lesquelles il a antérieurement conclu un accord ou contracté un engagement dont les conditions ou obligations restent entièrement ou en partie, ou de n’importe quelle façon, à exécuter par le conseil, un nouvel accord en vue de modifier ou de résilier l’accord ou l’engagement antérieur qui est encore en vigueur.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, art. 9.

Approbation par le ministre de l’émission des débentures ou des instruments

257.37 (1) Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) ne doit pas, sans l’approbation préalable du ministre, exercer ou être tenu d’exercer un pouvoir que lui attribue la présente loi ou une autre loi, si cet exercice exige ou peut exiger un financement par voie d’émission, par le conseil, de débentures ou d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f).  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, par. 10 (1).

Approbation des règlements administratifs autorisant l’émission de débentures ou d’instruments

(2) Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut, avec l’approbation du ministre, adopter des règlements administratifs autorisant l’émission de débentures ou d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) et en autorisant la vente ou le nantissement. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, par. 10 (2).

Contrôle des sommes et de leur affectation par le ministre

257.38 (1) Le ministre a le contrôle des sommes d’argent appartenant au conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) et reçues par des tiers pour son compte. Ces sommes sont déposées dans un des établissements suivants, selon ce que désigne le conseil ou, à défaut, le ministre :

1. Une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).

2. Abrogée : 2002, chap. 8, annexe I, art. 8.

3. Une société de prêt ou de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

4. Une caisse au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, art. 11; 2002, chap. 8, annexe I, art. 8.

Idem

(2) Les sommes déposées conformément au paragraphe (1) sont affectées aux fins, de la façon et aux moments qu’approuve le ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(3) Les chèques émis ou tirés par le conseil sont signés et contresignés par les personnes et de la façon qu’autorise le ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(4) Nul ne doit affecter des sommes d’argent ou des recettes du conseil sans l’approbation du ministre à cet effet ou contrairement à ses directives.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

257.39 Le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) n’exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi qu’en conformité avec la présente section et sous réserve de cette section et des décrets ou arrêtés pris ou des accords conclus en vertu de celle-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Compétence exclusive

257.40 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre a compétence exclusive sur les questions découlant de la présente section ou de l’exercice par le conseil ou par quiconque des pouvoirs que leur attribue celle-ci. La compétence du ministre n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, art. 12.

Révision des arrêtés

(2) Le ministre peut réviser les arrêtés et décisions qu’il prend et les directives qu’il donne en vertu de la présente section et les confirmer, les modifier ou les révoquer.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Compétence exclusive

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil a compétence exclusive en ce qui concerne la prise de décrets en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) et sa compétence n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Révision des décrets

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut réviser les décrets qu’il prend en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) et les confirmer, les modifier ou les révoquer.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Restriction

(5) Le présent article est assujetti à l’article 257.52.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Pouvoirs du ministre

257.41 Le ministre peut prendre les arrêtés qu’il estime souhaitables pour l’application de la présente section et des accords conclus conformément à celle-ci. Il peut en outre établir des règles au sujet de tout acte accompli en vertu de la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Formules des certificats et avis

257.42 La formule, notamment celle des certificats ou des avis, qui est conforme quant au fond à la formule exigée par la présente section ne peut être contestée pour le seul motif qu’elle n’est pas identique à la formule exigée par la présente section du point de vue de la forme.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

257.43 Lorsqu’un conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3), les actes accomplis par le ministre ou en son nom en vertu de la présente section, relativement aux affaires du conseil, sont à toutes fins réputés l’avoir été par ce conseil, pour lui et en son nom.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Droit de consultation du ministre

257.44 Le ministre a le droit de consulter à n’importe quel moment les dossiers du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3), notamment les règlements administratifs, rôles d’évaluation, rôles de perception, registres des procès-verbaux, livres comptables, pièces justificatives et autres dossiers relatifs à ses opérations financières. Il peut en outre les inspecter et en tirer des copies.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, art. 13.

Pouvoir d’exécuter les arrêtés

257.45 (1) Lorsqu’un conseil ne se conforme pas aux arrêtés ou décisions que prend le ministre ou aux directives qu’il donne en vertu de la présente section, celui-ci peut, en donnant l’avis à cet effet qu’il estime approprié, le cas échéant, accomplir ou ordonner que soit accompli quelque acte que ce soit pour que le conseil se conforme à ces arrêtés, directives ou décisions. En outre, le ministre peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

(2) Abrogé : 2006, chap. 10, par. 34 (1).

Responsabilité personnelle des membres du conseil

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) affecte ses fonds autrement que le ministre l’ordonne ou l’autorise, ceux de ses membres qui ont voté pour cette affectation sont solidairement responsables de la somme ainsi affectée, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.  2006, chap. 10, par. 34 (2).

Destitution d’agents ou d’employés

(4) Le ministre peut destituer de son poste l’agent ou l’employé du conseil qui omet d’exécuter un arrêté ou une décision qu’il prend ou une directive qu’il donne en vertu de la présente section et peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, par. 14 (2).

Aucune indemnisation

(5) Les conseils ne doivent pas indemniser leurs membres, agents ou employés des amendes qui leur sont imposées lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente section ni de la responsabilité visée à l’alinéa (3) a).  2000, chap. 11, par. 14 (3).

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

257.46 Le ministre peut demander une injonction pour empêcher l’exercice par le conseil ou pour son compte des pouvoirs qu’il n’a pas approuvés, si cette approbation est exigée par la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Cumul de postes

257.47 Le ministre peut ordonner le cumul de deux ou plusieurs postes du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) et leur occupation par le même agent. Il peut séparer par la suite les postes visés par ce cumul.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, art. 15.

Dépenses

257.48 (1) Le ministre peut exiger le remboursement des honoraires, de la rémunération et des frais raisonnables qu’engage le ministère aux termes de la présente section selon la somme qu’il fixe.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Nomination

(2) Le ministre peut confier l’exercice des pouvoirs et fonctions qu’il détermine à la personne qu’il nomme, notamment un agent du conseil. Il fixe le traitement et les indemnités de cette personne.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Observations du conseil sur le salaire

(3) En vue de fixer le salaire de la personne qu’il nomme en vertu du paragraphe (2), le ministre tient compte des observations que le conseil présente à ce sujet.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Paiement des salaires et des indemnités

(4) Les salaires, les honoraires, les indemnités et la rémunération payables aux termes du présent article ainsi que les autres frais qu’engage le ministre lors de l’application des dispositions de la présente section ou de l’exercice des pouvoirs qu’elle lui attribue sont à la charge du conseil, dans la mesure où l’ordonne le ministre, et sont imputés aux comptes qu’ordonne ce dernier.  1997, chap. 31, par. 113 (4); 2000, chap. 11, art. 16.

Incompatibilité

257.49 Les pouvoirs mentionnés dans la présente section sont réputés s’ajouter et ne pas déroger aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi attribue au ministre. Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi ou de la présente loi.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Révocation des décrets

257.50 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret qu’il prend en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire d’administrer les affaires du conseil en vertu de la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret qu’il prend en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) si les états financiers d’un conseil pour un exercice et le rapport du vérificateur sur ces états qui sont remis au ministère aux termes de l’article 252 indiquent que le conseil n’a pas eu de déficit pour l’exercice.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Non-application de la Loi sur les règlements

257.51 (1) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Parties II et III de la Loi sur les affaires municipales

(3) Les parties II et III de la Loi sur les affaires municipales ne s’appliquent pas à l’égard des conseils.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

257.52 (1) La présente section n’a pas pour effet d’autoriser le ministre à intervenir dans les aspects suivants ni à les contrôler :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

Idem

(2) Les pouvoirs qu’attribue la présente section sont exercés d’une façon compatible avec ce qui suit :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (4).

SECTION E
REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT SCOLAIRES

Définitions

Dispositions interprétatives

257.53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«aménagement» S’entend en outre d’un réaménagement. («development»)

«aménagement non résidentiel» Aménagement à des fins autres que résidentielles. («non-residential development»)

«conseil» Conseil autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68. («board»)

«dépense immobilière à fin scolaire» S’entend au sens des paragraphes (2), (3) et (4). («education land cost»)

«dépense immobilière nette à fin scolaire» Dépense immobilière à fin scolaire, déduction faite des subventions d’immobilisations et autres qui sont versées ou qui peuvent être versées au conseil à l’égard d’une telle dépense. («net education land cost»)

«dépense immobilière nette à fin scolaire liée à la croissance» La fraction d’une dépense immobilière nette à fin scolaire qui est raisonnablement imputable au besoin d’une telle dépense et qui est imputée à des travaux d’aménagement effectués dans tout ou partie du territoire de compétence d’un conseil ou qui résultera de ces travaux. («growth-related net education land cost»)

«fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires» Fonds de réserve constitué aux termes du paragraphe 257.82 (1). («education development charge reserve fund»)

«installations d’accueil pour les élèves» Bâtiment destiné à accueillir des élèves ou agrandissement ou transformation d’un bâtiment qui permet d’y accueillir un nombre accru d’élèves. («pupil accommodation»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

«permis de construire» Permis délivré aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une structure. («building permit»)

«propriétaire» Le propriétaire du bien-fonds sur lequel est imposée une redevance d’aménagement scolaire ou quiconque a présenté une demande d’approbation de l’aménagement du bien-fonds. («owner»)

«redevance d’aménagement scolaire» Redevance d’aménagement imposée aux termes d’un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 257.54 (1) à l’égard d’une dépense immobilière nette à fin scolaire liée à la croissance qu’un conseil engage ou se propose d’engager. («education development charge»)

«règlement de redevances d’aménagement scolaires» Règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 257.54 (1). («education development charge by-law»)  1997, chap. 31, par. 113 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dépenses immobilières à fin scolaire

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les coûts suivants constituent des dépenses immobilières à fin scolaire pour l’application de la présente section si le conseil les engage ou se propose de les engager :

1. Le coût de l’acquisition d’un bien-fonds dont le conseil se servira pour fournir des installations d’accueil pour les élèves, ou d’un intérêt sur un tel bien-fonds, y compris un intérêt à bail.

2. Le coût de la préparation de l’emplacement, notamment par la viabilisation du bien-fonds, de sorte qu’un ou plusieurs bâtiments puissent y être construits en vue de fournir des installations d’accueil pour les élèves.

3. Le coût de la préparation et de la distribution des études préliminaires sur les redevances d’aménagement scolaires qu’exige la présente section.

4. Les intérêts sur les emprunts contractés pour payer les coûts visés aux dispositions 1 et 2.

5. Le coût des études menées relativement à l’acquisition visée à la disposition 1.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Coûts non assimilés à des dépenses immobilières à fin scolaire

(3) Les coûts suivants ne constituent pas des dépenses immobilières à fin scolaire :

1. Le coût des bâtiments qui seront utilisés pour fournir des installations d’accueil pour les élèves.

2. Les coûts prescrits par les règlements d’application de la présente loi comme ne constituant pas des dépenses immobilières à fin scolaire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Dépenses immobilières à fin scolaire, locations

(4) Seul l’élément d’immobilisations du coût de la location d’un bien-fonds ou de l’acquisition d’un intérêt à bail constitue une dépense immobilière à fin scolaire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Règlements de redevances d’aménagement scolaires

Règlements de redevances d’aménagement scolaires

257.54 (1) S’il est procédé, dans le territoire de compétence d’un conseil, à des travaux d’aménagement résidentiel qui augmenteraient les dépenses immobilières à fin scolaire, le conseil peut, par règlement administratif, imposer des redevances d’aménagement scolaires sur les biens-fonds de son territoire de compétence qui font l’objet de travaux d’aménagement résidentiel ou non résidentiel.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Aménagements imposables

(2) Une redevance d’aménagement scolaire ne peut être imposée que pour un aménagement qui nécessite, selon le cas :

a) l’adoption ou la modification d’un règlement municipal de zonage en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) l’autorisation d’une dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) la cession d’un bien-fonds auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d) l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

e) l’autorisation prévue à l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

f) l’approbation d’une description aux termes de l’article 50 de la Loi sur les condominiums;

g) la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une structure.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre :

a) soit l’agrandissement d’un logement existant;

b) soit l’aménagement d’au plus deux logements supplémentaires, selon ce qui est prescrit et sous réserve des restrictions prescrites, dans des catégories prescrites d’immeubles d’habitation existants.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Application des règlements

(4) Les règlements de redevances d’aménagement scolaires peuvent s’appliquer à tout ou partie du territoire de compétence du conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Restriction

(5) Aucun bien-fonds, à l’exclusion d’un bien-fonds appartenant à un conseil ou à une municipalité et utilisé pour leurs besoins, n’est exonéré d’une redevance d’aménagement scolaire aux termes d’un règlement adopté en vertu du paragraphe (1) pour le seul motif qu’il bénéficie d’une exonération d’impôt aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Conditions

(6) L’imposition d’une redevance d’aménagement scolaire par un conseil est assujettie aux conditions prescrites.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Exemption : aménagement industriel

257.55 (1) Si un aménagement comprend l’agrandissement de la surface de plancher hors oeuvre brute d’un immeuble industriel existant, la redevance d’aménagement scolaire payable à l’égard de l’aménagement est calculée conformément au présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Agrandissement d’au plus 50 pour cent

(2) Si la surface de plancher hors oeuvre brute est agrandie d’au plus 50 pour cent, la redevance d’aménagement scolaire payable à l’égard de l’agrandissement est nulle.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Agrandissement de plus de 50 pour cent

(3) Si la surface de plancher hors oeuvre brute est agrandie de plus de 50 pour cent, la redevance d’aménagement scolaire à l’égard de l’agrandissement correspond à la somme qui serait normalement payable, multipliée par la fraction obtenue par le calcul suivant :

1. Déterminer la fraction du pourcentage d’agrandissement de la surface de plancher hors oeuvre brute qui dépasse 50 pour cent.

2. Diviser le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 1 par le pourcentage d’agrandissement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Entrée en vigueur des règlements

257.56 Les règlements de redevances d’aménagement scolaires entrent en vigueur le cinquième jour qui suit celui de leur adoption ou le jour postérieur qui y est précisé.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Cas où le territoire de compétence est divisé en régions

257.57 Les règles suivantes s’appliquent si les règlements d’application de la présente loi divisent le territoire de compétence d’un conseil en régions prescrites pour l’application du présent article :

1. Malgré le paragraphe 257.54 (4), aucun règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil ne doit s’appliquer à l’égard des biens-fonds de plus d’une région.

2. Les redevances d’aménagement scolaires perçues aux termes d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires qui s’applique aux biens-fonds d’une région ne peuvent être utilisées à l’égard des biens-fonds qui se trouvent à l’extérieur de celle-ci qu’avec l’approbation écrite préalable du ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Durée des règlements de redevances d’aménagement scolaires

257.58 (1) À moins d’expirer ou d’être abrogés plus tôt, les règlements de redevances d’aménagement scolaires expirent cinq ans après le jour de leur entrée en vigueur.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Pouvoir du conseil d’adopter un nouveau règlement

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un conseil d’adopter un nouveau règlement de redevances d’aménagement scolaires.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Contenu des règlements

257.59 Les règlements de redevances d’aménagement scolaires :

a) désignent les catégories de travaux d’aménagement résidentiel et de travaux d’aménagement non résidentiel sur lesquelles est imposée une redevance d’aménagement scolaire;

b) désignent les utilisations de bien-fonds, de bâtiments ou de structures sur lesquelles est imposée une redevance d’aménagement scolaire;

c) désignent les secteurs dans lesquels est imposée une redevance d’aménagement scolaire;

d) sous réserve des règlements d’application de la présente loi, fixent les redevances d’aménagement scolaires à imposer à l’égard des catégories désignées de travaux d’aménagement résidentiel et non résidentiel et des utilisations désignées de biens-fonds, de bâtiments ou de structures.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Marche à suivre préalable à l’adoption d’un règlement

Examen de la politique

257.60 (1) Avant d’adopter un règlement de redevances d’aménagement scolaires, le conseil examine sa politique liée à ces redevances.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Réunion publique

(2) Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), le conseil veille à ce que les renseignements voulus soient fournis au public. À cette fin, il tient au moins une réunion publique dont il donne un préavis dans au moins un journal à grande diffusion de son territoire de compétence.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Non-application, premier règlement adopté sous le nouveau régime

(3) Le conseil n’est pas tenu d’examiner sa politique aux termes du présent article avant d’adopter son premier règlement de redevances d’aménagement scolaires après le 31 décembre 1997.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Étude préliminaire

257.61 (1) Avant d’adopter un règlement de redevances d’aménagement scolaires, le conseil effectue une étude préliminaire sur ces redevances.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(2) L’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires comprend ce qui suit :

a) l’évaluation de l’ampleur, du type et de l’emplacement envisagés de l’aménagement résidentiel et non résidentiel;

b) le nombre de nouvelles places projetées et le nombre de nouvelles écoles qu’il faut pour fournir ces nouvelles places;

c) l’estimation des dépenses immobilières à fin scolaire, des dépenses immobilières nettes à fin scolaire et des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance à engager pour les nouvelles écoles qu’il faut pour fournir les nouvelles places projetées;

d) les autres renseignements prescrits.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Délai d’adoption du règlement

257.62 Un règlement de redevances d’aménagement scolaires ne peut être adopté que dans la période de 365 jours qui suit la conclusion de l’étude préliminaire sur ces redevances.  2002, chap. 18, annexe G, art. 12.

Réunion publique avant l’adoption du règlement

257.63 (1) Avant d’adopter un règlement de redevances d’aménagement scolaires, le conseil :

a) tient au moins une réunion publique;

b) donne un préavis d’au moins 20 jours de la ou des réunions conformément aux règlements d’application de la présente loi;

c) veille à ce que le public puisse consulter le projet de règlement et l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires au moins deux semaines avant la réunion ou, si plusieurs réunions sont prévues, avant la première.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Observations

(2) Toute personne qui assiste à une réunion tenue aux termes du présent article peut présenter des observations au sujet du projet de règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

La décision du conseil est définitive

(3) Si le projet de règlement est modifié après une réunion tenue aux termes du présent article, le conseil décide s’il est nécessaire d’en tenir une nouvelle. Sa décision est définitive et n’est pas susceptible de révision par un tribunal ni par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Appels des règlements

Avis d’adoption du règlement et du délai d’appel

257.64 (1) Le secrétaire du conseil qui a adopté un règlement de redevances d’aménagement scolaires donne un avis écrit de son adoption et de la date d’expiration du délai d’appel. Cette date tombe 40 jours après la date d’adoption du règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Exigences

(2) Les avis exigés par le présent article doivent satisfaire aux exigences prescrites par les règlements d’application de la présente loi et être donnés conformément à ceux-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(3) Les avis exigés par le présent article doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d’adoption du règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Avis réputé donné

(4) Les avis exigés par le présent article sont réputés donnés :

a) le jour de leur publication, s’ils sont donnés par voie de publication dans un journal;

b) le jour de leur mise à la poste, s’ils sont donnés par courrier.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Appel du règlement après son adoption

257.65 Toute personne ou tout organisme peut interjeter appel d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant auprès du secrétaire du conseil qui l’a adopté, au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel, un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement et les motifs à l’appui.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.66 (1) Le secrétaire du conseil qui reçoit un avis d’appel à la date d’expiration du délai d’appel du règlement de redevances d’aménagement scolaires ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a) une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;

b) une copie de l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires;

c) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l’avis d’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente section;

d) l’original ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(2) Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans les 30 jours de l’expiration du délai d’appel et fournit les autres renseignements ou documents que demande la Commission relativement à l’appel.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

L’affidavit ou la déclaration solennelle constitue une preuve concluante

(3) L’affidavit ou la déclaration solennelle du secrétaire du conseil indiquant que l’avis de l’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente section fait foi des faits qui y sont énoncés.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Audience devant la Commission

257.67 (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience pour traiter tout avis d’appel d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires que lui envoie le secrétaire d’un conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Personnes à aviser

(2) La Commission des affaires municipales de l’Ontario détermine les personnes qui seront avisées de l’audience et la manière dont elles le seront.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Pouvoirs de la Commission

(3) Après l’audience, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut :

a) rejeter l’appel en totalité ou en partie;

b) ordonner au conseil d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

c) abroger ou modifier le règlement de la manière qu’elle décide.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Restriction des pouvoirs de la Commission

(4) La Commission des affaires municipales de l’Ontario ne peut modifier un règlement ni en ordonner la modification de façon à :

a) augmenter le montant d’une redevance d’aménagement scolaire qui sera payable dans un cas particulier;

b) supprimer une exemption ou en diminuer l’étendue;

c) changer la date d’expiration du règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Rejet de l’appel sans audience

(5) Malgré le paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, si elle est d’avis que l’opposition au règlement exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par la Commission

257.68 L’abrogation ou la modification d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou par un conseil conformément à une ordonnance de celle-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement

257.69 (1) Si la Commission des affaires municipales de l’Ontario abroge ou modifie un règlement de redevances d’aménagement scolaires ou ordonne au conseil de le faire :

a) dans le cas d’une abrogation, les redevances d’aménagement scolaires payées aux termes du règlement sont remboursées;

b) dans le cas d’une modification, la différence entre les redevances d’aménagement scolaires payées aux termes du règlement et celles qui auraient été payables aux termes du règlement modifié est remboursée.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Date d’exigibilité du remboursement

(2) Le remboursement exigé aux termes du paragraphe (1) est fait dans les délais suivants :

a) si la Commission des affaires municipales de l’Ontario abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours de la date où elle a rendu son ordonnance;

b) si la Commission des affaires municipales de l’Ontario ordonne au conseil d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours de son abrogation ou de sa modification.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Intérêts

(3) Sont versés sur la somme remboursée aux termes du paragraphe (1) des intérêts au taux prescrit qui courent de la date de son versement à celle de son remboursement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Provenance du remboursement et des intérêts

(4) La somme remboursée aux termes du paragraphe (1) et les intérêts versés aux termes du paragraphe (3) sont prélevés sur le fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires approprié.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Destinataire du remboursement

(5) La somme remboursée aux termes du paragraphe (1) et les intérêts courus sont versés à la personne qui a payé la redevance d’aménagement scolaire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Renseignements à fournir par la municipalité

(6) Si un remboursement est exigé aux termes du paragraphe (1), la municipalité à laquelle a été payée la redevance d’aménagement scolaire fournit au conseil les renseignements nécessaires au calcul de la somme à rembourser et des intérêts courus payables et à l’identification de la personne à qui cette somme et ces intérêts doivent être versés.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Modification des règlements

Modification des règlements

257.70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut adopter un règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Restriction

(2) Le conseil ne peut modifier un règlement de redevances d’aménagement scolaires de façon à faire l’une ou l’autre des choses suivantes plus d’une fois au cours de la période de 12 mois qui suit l’entrée en vigueur du règlement ou de toute période ultérieure de 12 mois :

1. Augmenter le montant d’une redevance d’aménagement scolaire qui sera payable dans un cas particulier.

2. Supprimer une exemption ou en diminuer l’étendue.

3. Prolonger la durée du règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Entrée en vigueur des modifications

257.71 Les règlements modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires entrent en vigueur le cinquième jour qui suit celui de leur adoption.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Marche à suivre préalable à l’adoption d’une modification

257.72 Avant d’adopter un règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires, le conseil :

a) donne avis du projet de modification conformément aux règlements d’application de la présente loi;

b) fait en sorte que le public puisse consulter ce qui suit :

(i) l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires relative au règlement qui sera modifié,

(ii) des renseignements suffisants pour lui permettre de comprendre le projet de modification.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Avis d’adoption de la modification et du délai d’appel

257.73 (1) Le secrétaire du conseil qui a adopté un règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires donne un avis écrit de son adoption et de la date d’expiration du délai d’appel. Cette date tombe 40 jours après la date d’adoption du règlement modificatif.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Exigences

(2) Les avis exigés par le présent article doivent satisfaire aux exigences prescrites par les règlements d’application de la présente loi et être donnés conformément à ceux-ci.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(3) Les avis exigés par le présent article doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d’adoption du règlement modificatif.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Avis réputé donné

(4) Les avis exigés par le présent article sont réputés donnés :

a) le jour de leur publication, s’ils sont donnés par voie de publication dans un journal;

b) le jour de leur mise à la poste, s’ils sont donnés par courrier.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Appel d’un règlement modificatif après son adoption

257.74 (1) Toute personne ou tout organisme peut interjeter appel d’un règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant auprès du secrétaire du conseil qui l’a adopté, au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel, un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement modificatif et les motifs à l’appui.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ne peut soulever des questions qui auraient pu être soulevées dans un appel interjeté en vertu de l’article 257.65.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.75 (1) Le secrétaire du conseil qui reçoit un avis d’appel à la date d’expiration du délai d’appel du règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances d’aménagement scolaires, tel qu’il est modifié au jour de l’adoption du règlement modificatif, certifiée conforme par le secrétaire;

b) une copie du règlement modificatif certifiée conforme par le secrétaire;

c) une copie de l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires relative au règlement de redevances d’aménagement scolaires;

d) une copie des renseignements que le public a pu consulter aux termes du sous-alinéa 257.72 b) (ii) relativement au règlement modificatif et à tous les règlements antérieurs modifiant le règlement de redevances d’aménagement scolaires;

e) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l’avis d’adoption du règlement modificatif et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(2) Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans les 30 jours de l’expiration du délai d’appel et fournit les autres renseignements ou documents que demande la Commission relativement à l’appel.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

L’affidavit ou la déclaration solennelle constitue une preuve concluante

(3) L’affidavit ou la déclaration solennelle du secrétaire du conseil indiquant que l’avis de l’adoption du règlement modificatif et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente section fait foi des faits qui y sont énoncés.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Audience devant la Commission

257.76 (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience pour traiter tout avis d’appel d’un règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires que lui envoie le secrétaire d’un conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Personnes à aviser

(2) La Commission des affaires municipales de l’Ontario détermine les personnes qui seront avisées de l’audience et la manière dont elles le seront.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Pouvoirs de la Commission

(3) Après l’audience, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut :

a) rejeter l’appel en totalité ou en partie;

b) ordonner au conseil d’abroger ou de modifier le règlement modificatif conformément à son ordonnance;

c) abroger ou modifier le règlement modificatif de la manière qu’elle décide.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Restriction des pouvoirs de la Commission

(4) La Commission des affaires municipales de l’Ontario ne peut modifier un règlement modificatif ni en ordonner la modification de façon à :

a) augmenter le montant d’une redevance d’aménagement scolaire qui sera payable dans un cas particulier aux termes du règlement de redevances d’aménagement scolaires, tel qu’il est modifié par le règlement modificatif;

b) supprimer une exemption prévue par le règlement de redevances d’aménagement scolaires, tel qu’il est modifié par le règlement modificatif, ou en diminuer l’étendue;

c) changer la date d’expiration du règlement de redevances d’aménagement scolaires que prévoit celui-ci tel qu’il est modifié par le règlement modificatif.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Rejet de l’appel sans audience

(5) Malgré le paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, si elle est d’avis que l’opposition au règlement modificatif exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par la Commission

257.77 L’abrogation ou la modification d’un règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou par un conseil conformément à une ordonnance de celle-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement modificatif.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement modificatif

257.78 L’article 257.69 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’abrogation ou de la modification, par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou conformément à une ordonnance de celle-ci, d’un règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Non-application de certaines dispositions aux modifications ordonnées par la Commission

257.79 Le paragraphe 257.70 (2) et les articles 257.71 à 257.77 ne s’appliquent pas à l’égard de la modification, par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou conformément à une ordonnance de celle-ci, d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires ou d’un règlement modifiant un tel règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Perception des redevances d’aménagement scolaires

Date d’exigibilité de la redevance

257.80 La redevance d’aménagement scolaire est payable dès la délivrance du permis de construire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Destinataire du paiement

257.81 La redevance d’aménagement scolaire est payable à la municipalité qui délivre le permis de construire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires

257.82 (1) Le conseil qui a adopté un règlement de redevances d’aménagement scolaires constitue des fonds de réserve conformément aux règlements d’application de la présente loi.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Dépôt des redevances dans les fonds de réserve

(2) La municipalité qui reçoit des redevances d’aménagement scolaires les dépose dans le fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires approprié au plus tard le 25e jour du mois qui suit le mois de leur réception.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Refus de délivrer le permis de construire avant le paiement de la redevance

257.83 Malgré toute autre loi, la municipalité ne doit pas délivrer de permis de construire à l’égard d’un aménagement auquel s’applique une redevance d’aménagement scolaire qui n’a pas été payée.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Don d’un bien-fonds en échange d’un crédit

257.84 (1) Avec le consentement du ministre, le conseil qui a adopté un règlement imposant des redevances d’aménagement scolaires sur le bien-fonds d’un propriétaire peut accepter le bien-fonds aux fins d’installations d’accueil pour les élèves à la place du paiement de tout ou partie des redevances.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(2) Le conseil qui accepte un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) accorde au propriétaire, conformément aux règlements pris en application de l’article 257.101, un crédit à valoir sur les redevances d’aménagement scolaires qu’il a imposées à l’égard du propriétaire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Plaintes relatives aux redevances d’aménagement scolaires

Plainte déposée auprès du conseil de la municipalité

257.85 (1) Tout propriétaire, son représentant ou tout conseil peut déposer auprès du conseil de la municipalité à laquelle une redevance d’aménagement scolaire est payable une plainte concernant l’une ou l’autre des questions suivantes :

a) le montant de la redevance a été calculé incorrectement;

b) un crédit peut ou non être déduit de la redevance ou le montant d’un crédit a été calculé incorrectement;

c) une erreur s’est produite dans l’application du règlement de redevances d’aménagement scolaires.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Prescription

(2) Sont irrecevables les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours après la date d’exigibilité de tout ou partie de la redevance d’aménagement scolaire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Forme de la plainte

(3) La plainte est rédigée par écrit et indique le nom du plaignant, l’adresse où les avis peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs de la plainte.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Parties

(4) Les parties à la plainte sont le plaignant et :

a) le conseil, si le plaignant est le propriétaire ou son représentant;

b) le propriétaire, si le plaignant est le conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Audience

(5) Le conseil municipal tient une audience au sujet de la plainte et donne au plaignant l’occasion d’y présenter des observations.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Avis d’audience

(6) Le secrétaire de la municipalité envoie l’avis d’audience aux parties par la poste au moins 14 jours avant la tenue de l’audience.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Pouvoirs du conseil municipal

(7) Après avoir entendu le témoignage et les observations des parties, le conseil municipal peut rejeter la plainte ou rectifier toute décision incorrecte ou erreur qui en faisait l’objet.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Avis de la décision et du délai d’appel

257.86 (1) Le secrétaire de la municipalité envoie par la poste aux parties un avis de la décision du conseil municipal et de la date d’expiration du délai d’appel. Cette date tombe 40 jours après la date de la décision.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Exigences

(2) L’avis exigé par le présent article est envoyé par la poste au plus tard 20 jours après que le conseil municipal a rendu sa décision.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Appel de la décision du conseil municipal

257.87 (1) Toute partie peut interjeter appel de la décision du conseil de la municipalité devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant un avis d’appel, accompagné des motifs, auprès du secrétaire de la municipalité au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Motif supplémentaire

(2) Toute partie peut également interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité si le conseil de la municipalité ne traite pas sa plainte dans les 60 jours de son dépôt.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.88 (1) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel en vertu du paragraphe 257.87 (1) à la date d’expiration du délai d’appel d’une décision ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances d’aménagement scolaires certifiée conforme par le secrétaire;

b) l’original ou une copie conforme de la plainte ainsi que des observations écrites et documents reçus des parties;

c) une copie de la décision du conseil certifiée conforme par le secrétaire;

d) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l’avis de la décision du conseil municipal et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(2) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel en vertu du paragraphe 257.87 (2) constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances d’aménagement scolaires certifiée conforme par le secrétaire;

b) l’original ou une copie conforme de la plainte ainsi que des observations écrites et documents reçus des parties.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem

(3) Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans les 30 jours de la réception de l’avis et fournit les autres renseignements et documents que demande la Commission relativement à l’appel.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Audience devant la Commission

257.89 (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience pour traiter tout avis d’appel portant sur une plainte que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Avis aux parties

(2) La Commission des affaires municipales de l’Ontario donne avis de l’audience aux parties.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Pouvoirs de la Commission

(3) Après l’audience, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut faire tout ce que le paragraphe 257.85 (7) permet au conseil de la municipalité de faire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Remboursement en cas de réduction de la redevance d’aménagement scolaire

257.90 (1) Si une redevance d’aménagement scolaire qui a déjà été payée est réduite par le conseil d’une municipalité en vertu de l’article 257.85 ou par la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 257.89, la partie excédentaire du paiement est immédiatement remboursée.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Intérêts

(2) Sont versés sur la somme remboursée aux termes du paragraphe (1) des intérêts au taux prescrit qui courent de la date de son versement à celle de son remboursement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Provenance du remboursement et des intérêts

(3) La somme remboursée aux termes du paragraphe (1) et les intérêts versés aux termes du paragraphe (2) sont prélevés sur le fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires approprié.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Destinataire du remboursement

(4) La somme remboursée aux termes du paragraphe (1) et les intérêts courus sont versés à la personne qui a payé la redevance d’aménagement scolaire.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Paiement en cas d’augmentation de la redevance d’aménagement scolaire

257.91 Si une redevance d’aménagement scolaire qui a déjà été payée est augmentée par le conseil d’une municipalité en vertu de l’article 257.85 ou par la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 257.89, la personne qui l’a payée paie immédiatement l’augmentation.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Cas particuliers

Territoire non érigé en municipalité

257.92 Les articles 257.81 à 257.91 s’appliquent, avec les adaptations suivantes, dans le cas de la redevance d’aménagement scolaire imposée sur les biens-fonds d’un territoire non érigé en municipalité :

1. Aux termes de l’article 257.81, la redevance est payable au conseil qui a adopté le règlement qui l’impose, et le paragraphe 257.82 (2) s’applique à ce conseil.

2. L’article 257.83 s’applique à l’agent responsable de la délivrance des permis de construire dans le secteur où se trouve le bien-fonds.

3. Le propriétaire ou son représentant peut déposer auprès du conseil une plainte visée à l’article 257.85. Le plaignant est la seule partie à la plainte. Aux articles 257.85 à 257.90, toutes les mentions de la municipalité, du conseil municipal ou du conseil de la municipalité sont réputées des mentions du conseil et toutes les mentions du secrétaire de la municipalité sont réputées des mentions du secrétaire de celui-ci.

4. S’il est interjeté appel de la décision du conseil devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 257.87, les parties à l’appel sont le plaignant et le conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Secteurs où la province délivre les permis de construire

257.93 Si le conseil de la municipalité a conclu un accord prévoyant l’exécution de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment par l’Ontario, les articles 257.81 à 257.91 s’appliquent avec les adaptations énoncées dans les règlements d’application de la présente loi.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Dispositions diverses

Même traitement pour différents conseils

257.94 Lorsqu’elle accomplit un acte aux termes de la présente section, la Commission des affaires municipales de l’Ontario traite de la même manière les conseils publics de langue anglaise, les conseils catholiques de langue anglaise, les conseils scolaires de district publics de langue française et les conseils scolaires de district séparés de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Enregistrement du règlement

257.95 Le conseil qui a adopté un règlement de redevances d’aménagement scolaires peut enregistrer le règlement ou une copie certifiée conforme de celui-ci à l’égard du bien-fonds auquel il s’applique.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Recouvrement des sommes en souffrance

257.96 L’article 349 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 314 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout ou partie d’une redevance d’aménagement scolaire qui demeure impayé après la date d’échéance.  1997, chap. 31, par. 113 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (33).

Rapports

257.97 (1) Tous les mois, la municipalité présente un rapport au conseil si, pendant la période que viserait le rapport, une redevance d’aménagement scolaire payable aux termes d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil était payable à la municipalité.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Délai de présentation

(2) Les rapports mensuels sont présentés au plus tard le 5 du mois.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Contenu

(3) Les rapports mensuels contiennent les renseignements prescrits.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

États financiers

257.98 (1) Le trésorier du conseil remet chaque année au conseil, au plus tard à la date que fixe celui-ci, des états financiers sur les règlements de redevances d’aménagement scolaires et sur les fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Exigences

(2) Les états comprennent, pour l’année précédente, l’état des soldes d’ouverture et de clôture des fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires, l’état des opérations liées à ces fonds et les autres renseignements prescrits.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Remise d’une copie au ministre

(3) Le trésorier remet une copie des états au ministre dans les 60 jours de leur remise au conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Emprunts sur un fonds de réserve

257.99 Le conseil peut emprunter une somme d’argent sur un fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires. Il rembourse alors la somme, majorée des intérêts à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Aucun droit de pétition

257.100 Malgré l’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, nul ne peut déposer une pétition en vertu de cet article à l’égard d’une ordonnance ou d’une décision que rend la Commission des affaires municipales de l’Ontario aux termes de la présente section.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Règlements

257.101 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement qui peut avoir une portée générale ou particulière à l’égard d’un conseil :

a) prescrire les questions qui sont mentionnées comme étant prescrites dans la présente section;

b) pour l’application de l’alinéa 257.54 (3) b), prescrire les catégories d’immeubles d’habitation, prescrire le nombre maximal de logements supplémentaires, qui ne peut être supérieur à deux, pour les immeubles de ces catégories, prescrire les restrictions et régir ce qui constitue un immeuble distinct;

c) définir ou préciser ce qu’on entend par «surface de plancher hors oeuvre brute» et «immeuble industriel existant» pour l’application de la présente section;

d) diviser le territoire de compétence d’un conseil en deux régions prescrites ou plus pour l’application de l’article 257.57;

e) régir l’expiration des règlements de redevances d’aménagement scolaires qui sont adoptés par différents conseils, mais qui s’appliquent au même secteur;

f) régir les avis et préavis pour l’application de l’alinéa 257.63 (1) b), du paragraphe 257.64 (2), de l’alinéa 257.72 a) et du paragraphe 257.73 (2);

g) prescrire les adaptations à apporter à l’application des articles 257.81 à 257.91 dans les circonstances énoncées à l’article 257.93;

h) prescrire les renseignements à inclure dans les rapports mensuels prévus à l’article 257.97 et la période que doit viser chaque rapport;

i) prescrire le taux d’intérêt qui doit être payé aux termes des paragraphes 257.69 (3) et 257.90 (2) ou la méthode permettant de le fixer;

j) prescrire le taux d’intérêt minimal que les conseils doivent payer aux termes de l’article 257.99 ou la méthode permettant de le fixer;

k) régir les fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires, notamment :

(i) régir la constitution et l’administration de ces fonds,

(ii) régir l’utilisation des sommes qui se trouvent dans ces fonds,

(iii) modifier l’application, à l’égard de ces fonds, de l’article 417 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de toute disposition équivalente de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou disposition équivalente adoptée en vertu de celle-ci,

(iv) exiger l’approbation du ministre à l’égard de la manière dont des sommes sont retirées de ces fonds ou du rythme auquel elles le sont;

l) exiger l’approbation du ministre quant aux facteurs, critères, taux, sommes, montants, parts, prévisions ou projets utilisés afin de fixer les redevances d’aménagement scolaires;

m) prescrire le mode de calcul ou de fixation des redevances d’aménagement scolaires ainsi que les catégories de personnes qui peuvent faire les déterminations nécessaires au calcul de ces redevances;

n) prévoir le partage du produit lorsque plus d’un conseil fixe des redevances d’aménagement scolaires à l’égard d’un même secteur;

o) prescrire les renseignements que les conseils doivent fournir aux autres conseils et au ministre aux fins de l’élaboration de redevances d’aménagement scolaires aux termes de la présente section;

p) prescrire les clauses des ententes permettant d’accorder un crédit tenant lieu de paiement des redevances d’aménagement scolaires, fixer le montant du crédit et régir la répartition du crédit entre les conseils;

q) exiger d’un conseil qu’il exonère d’une redevance d’aménagement scolaire le propriétaire qui remplit les conditions prescrites;

r) exiger que les conseils donnent, de la manière et aux personnes prescrites par les règlements d’application de la présente loi, un avis précisant les détails des règlements de redevances d’aménagement scolaires qui sont en vigueur;

s) exiger que les conseils préparent et distribuent des dépliants expliquant leurs règlements de redevances d’aménagement scolaires et régir la préparation de ces dépliants et leur distribution par les conseils et par d’autres.  1997, chap. 31, par. 113 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (34).

Formules

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent exiger l’emploi des formules qu’approuve le ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Dispositions transitoires

Dispositions interprétatives

257.102 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 257.103 et 257.105.

«ancienne loi» S’entend de ce qui suit :

a) si l’article 71 du projet de loi 98 de la 1re session de la 36e Législature (Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ce jour, la Loi sur les redevances d’exploitation relatives à l’éducation (anciennement la Loi sur les redevances d’exploitation, dont le projet de loi 98 change le titre), telle qu’elle existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) si l’article 71 du projet de loi 98 entre en vigueur après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la Loi sur les redevances d’exploitation, telle qu’elle existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. («old Act»)

«conseil qui succède» Conseil qui, pour l’application de la présente section, est prescrit par règlement comme étant celui qui succède à un ancien conseil. («successor board»)  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Renvois au projet de loi 98

(2) Au présent article, les mentions de l’article 71 du projet de loi 98 sont des mentions de l’article qui porte ce numéro dans le projet de loi 98 réimprimé, tel qu’il a été modifié par le Comité du développement des ressources.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Règlement adopté en vertu de l’ancienne loi

257.103 (1) Le présent article s’applique à l’égard des règlements scolaires prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation adoptés en vertu de l’ancienne loi.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Prorogation

(2) Les règlements scolaires prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation d’un ancien conseil sont prorogés à titre de règlements de redevances d’aménagement scolaires de chaque conseil qui succède à l’ancien conseil et dont le territoire de compétence comprend une partie du secteur auquel s’applique le règlement.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Application de l’ancienne et de la nouvelle loi

(3) L’ancienne loi continue de s’appliquer aux règlements qui sont prorogés aux termes du paragraphe (2). Toutefois, les articles 257.80 à 257.91 et 257.94 à 257.100 s’appliquent plutôt que les dispositions correspondantes de l’ancienne loi.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Durée des règlements prorogés

(4) À moins d’expirer ou d’être abrogés plus tôt, les règlements prorogés aux termes du paragraphe (2) expirent à minuit le 31 août 1999.  1997, chap. 31, par. 113 (5); 1998, chap. 33, art. 46.

Remarque : Les modifications apportées par le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 s’appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l’année d’imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le 18 décembre 1998.  Voir : 1998, chap. 33, par. 47 (1).

Adaptations

(5) Les adaptations qui suivent s’appliquent aux règlements du conseil qui sont prorogés aux termes du paragraphe (2) :

1. Le secteur auquel s’applique chaque règlement est limité à celui auquel le règlement s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui est situé dans le territoire de compétence du conseil.

2. Si le règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation de l’ancien conseil est prorogé à titre de règlement de redevances d’aménagement scolaires de plusieurs conseils qui lui succèdent et que des secteurs auxquels s’appliquent les règlements prorogés se chevauchent, les redevances d’aménagement scolaires payables à l’égard des biens-fonds des secteurs qui se chevauchent sont fixées conformément aux règlements d’application de la présente loi de sorte que les redevances payables aux termes des règlements prorogés ne soient pas supérieures à celles qui auraient été payables si le règlement avait été prorogé à titre de règlement d’un seul conseil.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Modification et abrogation des règlements administratifs

(6) Le conseil peut, en vertu de l’ancienne loi, modifier ou abroger un règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation prorogé aux termes du paragraphe (2). Toutefois, il ne peut en adopter un nouveau en vertu de cette loi.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Restriction pendant que les règlements prorogés sont en vigueur

(7) Le conseil ne doit pas, en vertu de la présente section, adopter de règlement de redevances d’aménagement scolaires qui s’applique à un secteur auquel s’applique un règlement du conseil qui est prorogé aux termes du paragraphe (2).  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Cas de certains règlements adoptés en vertu de l’ancienne loi

(8) Malgré le paragraphe (2), le règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation qui est adopté le 22 septembre 1997 ou après ce jour, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, expire le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Idem : remboursement des redevances payées

(9) La redevance d’exploitation relative à l’éducation payée aux termes d’un règlement scolaire de l’ancien conseil visé au paragraphe (8) est remboursée à l’auteur du paiement. L’obligation de la rembourser est réputée un élément de passif de l’ancien conseil qui est transféré à un ou plusieurs conseils.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Demandes et appels

257.104 Malgré son abrogation, l’article 46 de la Loi sur les redevances d’exploitation relatives à l’éducation (anciennement la Loi sur les redevances d’exploitation) continue de s’appliquer à l’égard des demandes et des appels qu’il vise et qui sont faites ou qui sont interjetés avant le 23 novembre 1989.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Règlements, période de transition

257.105 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 257.3, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des conseils à titre de conseils qui succèdent pour l’application de la présente section;

b) régir la fixation des redevances d’aménagement scolaires dans les circonstances visées à la disposition 2 du paragraphe 257.103 (5);

c) modifier, restreindre ou exclure l’application de toute disposition de l’ancienne loi et de ses règlements d’application aux règlements prorogés aux termes du paragraphe 257.103 (2);

d) énoncer les règles de transition qui s’appliquent aux questions dont ne traitent pas expressément les articles 257.102 à 257.104;

e) préciser les règles de transition énoncées aux articles 257.102 à 257.104.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, par. 113 (5).

SECTION F
EXAMEN DU FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION

Effet de la section C

257.106 (1) La section C est inopérante en ce qui concerne les conseils publics de langue anglaise.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Idem

(2) La section C est inopérante en ce qui concerne les conseils scolaires de district publics de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Idem

(3) La section C est inopérante en ce qui concerne les conseils catholiques de langue anglaise.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Idem

(4) La section C est inopérante en ce qui concerne les conseils scolaires de district séparés de langue française.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Idem

(5) La section C est inopérante en ce qui concerne les conseils d’écoles séparées protestantes.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Examen par un comité de l’Assemblée

257.107 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue par décret un comité chargé d’examiner si les lois et règlements qui régissent le financement de l’éducation répondent à la norme énoncée au paragraphe 234 (2) de la Loi sur l’éducation.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Délais

(2) Le décret précise la date à laquelle le comité doit entreprendre ses travaux, laquelle ne doit pas être antérieure au 30 juin 2003.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Rapport

(3) Au plus tard le 31 décembre 2003, le comité rédige un rapport sur ses délibérations.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Idem

(4) Le président du comité signe promptement le rapport et le remet au ministre.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

Idem

(5) Le ministre remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative.  1997, chap. 31, par. 113 (6).

258. Abrogé : 1997, chap. 31, par. 114 (1). 

259. Abrogé : 1997, chap. 31, par. 114 (1). 

Remarque : Le 31 août 1998, chaque contrat d’enseignant permanent, d’enseignant stagiaire et d’enseignant de l’éducation permanente conclu conformément aux règlements entre un conseil et un enseignant cesse d’être en vigueur.  Voir : 1997, chap. 31, par. 114 (2).

PARTIE X
ENSEIGNANTS, DOSSIERS DES ÉLÈVES ET NUMÉROS D’IMMATRICULATION SCOLAIRE

Enseignants

260. (1) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 116 (1).

(1.1) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 116 (3).

(2) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 116 (4).

(3) Abrogé : 1996, chap. 13, par. 10 (3).

(4) Abrogé : 1996, chap. 13, par. 10 (3).

(4.1) Abrogé : 1996, chap. 13, par. 10 (5).

(5) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 116 (6).

(6) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 116 (6).

(6.1) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 116 (8).

(7) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 116 (9).

(8) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 116 (9).

Durée du stage

261. La durée du stage, le cas échéant, des enseignants qui sont employés pour la première fois par un conseil ne doit pas dépasser deux ans.  1997, chap. 31, art. 117.

Adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

262. Sauf dans les cas prévus par la présente loi ou en vertu de celle-ci, nul ne doit être employé dans une école élémentaire ou secondaire pour y enseigner ou y exercer des fonctions pour lesquelles l’adhésion à l’Ordre est exigée par la présente loi s’il n’est pas membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.  1996, chap. 12, par. 64 (11).

Résiliation du contrat dans le cas où le bien de l’école est en jeu

263. Malgré les autres dispositions de la présente partie et malgré toute disposition d’une convention collective, le cas échéant, lorsqu’un enseignant est employé par le conseil et qu’une question survient qui, de l’avis du ministre, nuit au bien de l’école où l’enseignant est employé :

a) le conseil ou l’enseignant peut, avec le consentement du ministre, donner à l’autre partie un préavis écrit de trente jours indiquant qu’il met fin à l’emploi, et l’emploi de l’enseignant prend fin à l’expiration du délai de trente jours à compter de la date où l’avis est donné;

b) le conseil peut, avec le consentement du ministre, donner à l’enseignant un avis écrit indiquant qu’il met fin à l’emploi immédiatement, accompagné d’un dixième du salaire annuel de l’enseignant, en plus du montant auquel il a droit par ailleurs, sur quoi l’emploi de l’enseignant prend fin.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 263; 1997, chap. 31, art. 118 et 119.

Fonctions

Fonctions de l’enseignant

264. (1) L’enseignant, même temporaire, exerce les fonctions suivantes :

enseignement

a) enseigner avec application et loyauté aux classes que lui assigne le directeur d’école, et enseigner ainsi les matières que lui assigne celui-ci;

apprentissage

b) encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage;

religion et morale

c) inculquer, par les préceptes et l’exemple, le respect de la religion et les principes de la morale judéo-chrétienne et la plus haute considération pour la vérité, la justice, la loyauté, le patriotisme, l’humanité, la bienveillance, la sobriété, le zèle, la frugalité, la pureté, la modération et toutes les autres vertus;

collaboration

d) contribuer au développement de la collaboration et de la coordination des efforts entre les membres du personnel de l’école;

discipline

e) faire respecter, sous la direction du directeur de l’école, le bon ordre et la discipline dans sa classe et, s’il est de service, à l’école et sur le terrain de l’école;

langue d’enseignement

f) pour l’enseignement et les communications avec les élèves en ce qui concerne la discipline et le fonctionnement de l’école :

(i) utiliser l’anglais, sauf lorsque l’emploi de cette langue est impossible du fait que l’élève ne comprend pas l’anglais et sauf à l’égard de l’enseignement dans une langue autre que l’anglais quand cette autre langue est une des matières figurant au programme d’études,

(ii) utiliser le français dans les écoles ou les classes où le français est la langue d’enseignement, sauf lorsque l’emploi de cette langue est impossible du fait que l’élève ne comprend pas le français et sauf à l’égard de l’enseignement dans une langue autre que le français quand cette autre langue est une des matières figurant au programme d’études;

emploi du temps

g) enseigner conformément à un emploi du temps accessible aux élèves, au directeur et aux agents de supervision;

journées pédagogiques

h) participer aux journées pédagogiques telles qu’elles sont désignées par le conseil en application des règlements;

absence de l’école

i) aviser la personne désignée par le conseil s’il doit s’absenter de l’école et donner la raison de son absence;

biens scolaires

j) remettre au conseil le cahier de présence, la clé de l’école et les autres objets appartenant à l’école qui sont en sa possession, à la demande du conseil ou à l’expiration de son entente avec celui-ci, ou à la cessation de son emploi pour quelque raison que ce soit;

manuels

k) n’utiliser et ne permettre d’utiliser comme manuel dans une classe d’école élémentaire ou secondaire où il enseigne :

(i) que les manuels approuvés par le ministre dans une matière pour laquelle les manuels sont approuvés par ce dernier,

(ii) que les manuels approuvés par le conseil dans toutes les matières;

fonctions attribuées

l) exercer toutes les fonctions attribuées conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 264 (1); 2003, chap. 2, par. 20 (1).

Langue des signes

(1.1) Malgré l’alinéa (1) f), un enseignant ou enseignant temporaire peut employer la langue des signes québécoise ou la langue des signes américaine conformément aux règlements.  1993, chap. 11, art. 36.

(1.2) Abrogé : 2001, chap. 14, annexe A, art. 7.

(1.3) Abrogé : 2001, chap. 14, annexe A, art. 7.

Refus de rendre les biens scolaires

(2) L’enseignant qui refuse, à la demande ou sur l’ordre du conseil dont relève l’école visée, de lui remettre les biens scolaires qu’il a en sa possession, perd toute réclamation qu’il peut avoir contre le conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 264 (2).

Conférence des enseignants

(3) Les enseignants peuvent s’organiser en vue de conférences et de séminaires ayant pour objet leur perfectionnement professionnel.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 264 (3).

Fonctions du directeur

265. (1) En plus de ses fonctions d’enseignant, le directeur d’école exerce les fonctions suivantes :

discipline

a) maintenir le bon ordre et la discipline dans l’école;

collaboration

b) accroître la collaboration et la coordination des efforts entre les membres du personnel de l’école;

inscription des élèves et cahier de présence quotidienne

c) inscrire les élèves et veiller à ce que leur assiduité pour chaque jour de classe soit inscrite soit dans le cahier de présence fourni par le ministre conformément aux instructions qui y figurent, soit d’une autre façon approuvée par le ministre;

dossiers d’élèves

d) conformément à la présente loi, aux règlements et aux lignes directrices du ministre, recueillir des renseignements en vue de les verser dans un dossier pour chaque élève inscrit à l’école, et constituer, tenir, conserver et transférer le dossier, ainsi que s’en défaire;

emploi du temps

e) préparer un emploi du temps, diriger l’école en fonction de cet emploi du temps et du calendrier ou des calendriers de l’année scolaire qui s’y applique, permettre aux élèves, aux enseignants et aux agents de supervision d’avoir accès à ce calendrier ou ces calendriers et à l’emploi du temps, et assigner les classes et les matières aux enseignants;

examens et bulletins scolaires

f) faire subir, sous réserve de l’approbation de l’agent de supervision compétent, les examens qu’il juge nécessaires pour le passage des élèves ou dans un autre but, et communiquer les progrès de l’élève, comme le conseil l’exige, à son père, sa mère ou son tuteur, ou à l’élève lui-même s’il est majeur;

passage des élèves

g) sous réserve de révision par l’agent de supervision compétent, voir au passage des élèves comme il le juge opportun et remettre à chacun d’eux une attestation à cet effet;

manuels

h) s’assurer que les manuels scolaires utilisés par les élèves sont ceux que le conseil a approuvés et, dans le cas de matières pour lesquelles le ministre approuve les manuels scolaires, ceux qui sont approuvés par le ministre;

rapports

i) fournir au ministère et à l’agent de supervision compétent les renseignements qu’il est en mesure de donner concernant l’état des locaux scolaires, la discipline à l’école, les progrès des élèves et d’autres questions touchant les intérêts de l’école, et préparer des rapports à ce sujet pour le conseil comme ce dernier l’exige;

mesures d’hygiène vis-à-vis des élèves et entretien des biens scolaires

j) accorder une attention soutenue à la santé et au confort des élèves, à la propreté, à la température et à l’aération de l’école, au maintien en état du matériel d’enseignement et des autres biens scolaires, à l’état et à l’apparence des bâtiments et terrains scolaires;

rapport au médecin-hygiéniste

k) prévenir immédiatement le conseil et le médecin-hygiéniste lorsqu’il a des raisons de soupçonner la présence d’une maladie transmissible dans l’école, et leur signaler l’état insalubre d’une partie des bâtiments ou des terrains scolaires;

personne porteuse de maladie transmissible

l) refuser l’admission à l’école de la personne qui, selon lui, est atteinte d’une maladie transmissible requérant un ordre aux termes de l’article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou de la personne qui a été en contact avec une telle maladie, jusqu’à la présentation d’un certificat délivré par un médecin-hygiéniste ou un médecin dûment qualifié qu’il a approuvé, indiquant que le danger de contagion résultant du contact avec cette personne est écarté;

accès à l’école ou à la classe

m) sous réserve d’un appel au conseil, refuser d’admettre dans une classe ou à l’école la personne dont la présence dans cette classe ou à l’école pourrait, à son avis, nuire au bien-être physique ou mental des élèves;

registre des visiteurs

n) tenir un registre des visiteurs dans l’école si le conseil le prescrit.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 265; 1991, chap. 10, art. 6.

Activités complémentaires

(2) Il incombe également au directeur d’école d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan d’activités complémentaires pour l’école, conformément à celui dressé par le conseil en application du paragraphe 170 (1).  2001, chap. 14, annexe A, art. 8.

Conseil d’école

(3) Le directeur d’école consulte le conseil d’école au moins une fois par année scolaire au sujet du plan d’activités complémentaires de l’école.  2001, chap. 14, annexe A, art. 8.

(4) Abrogé :  2001, chap. 14, annexe A, art. 8.

Dossier d’élève

Dossier d’élève

266. (1) La définition qui suit s’applique au présent article, à l’exclusion du paragraphe (12).

«dossier» S’entend, relativement à un élève, d’un dossier au sens de l’alinéa 265 (1) d).  1991, chap. 10, par. 7 (1); 2006, chap. 10, par. 35 (1).

Caractère confidentiel du dossier scolaire

(2) L’examen des renseignements figurant dans le dossier est réservé, sous le sceau du secret, aux agents de supervision et au directeur d’école et aux enseignants de l’école en vue d’améliorer l’enseignement donné à l’élève. Ce dossier :

a) sous réserve des paragraphes (2.1), (3), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), ne peut pas être consulté par une autre personne;

b) sauf aux fins des paragraphes (5), (5.1), (5.2) et (5.3), n’est pas admissible en preuve à quelque fin que ce soit dans le cadre d’un procès, d’une enquête, d’un interrogatoire, d’un examen, d’une audience ou d’une autre instance, sauf pour prouver qu’il a été ouvert, tenu à jour, conservé ou transféré,

sans l’autorisation écrite du père, de la mère ou du tuteur de l’élève, ou de l’élève lui-même s’il est majeur.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (2); 1991, chap. 10, par. 7 (2); 2006, chap. 10, par. 35 (2) et (3).

Renseignements fournis au médecin-hygiéniste

(2.1) Sur demande du médecin-hygiéniste dont le service s’étend au territoire dans lequel l’école est située, le directeur d’école lui fournit les renseignements suivants à l’égard des élèves inscrits à l’école :

1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’élève.

2. La date de naissance de l’élève.

3. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du père, de la mère ou du tuteur de l’élève.  1991, chap. 10, par. 7 (3).

Droit des parents et de l’élève

(3) L’élève et son père, sa mère ou son tuteur si l’élève est mineur ont le droit d’examiner le dossier.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (3).

Idem

(4) Si, de l’avis de l’élève qui est majeur, ou de l’avis du père, de la mère ou du tuteur de l’élève qui est mineur, les renseignements figurant dans le dossier scolaire :

a) ou bien sont consignés de façon inexacte;

b) ou bien ne contribuent pas à l’amélioration de l’enseignement donné à l’élève,

l’élève lui-même, ou son père, sa mère ou son tuteur, si l’élève est mineur, peut demander par écrit au directeur d’école de rectifier l’inexactitude alléguée ou de supprimer de ce dossier les renseignements contestés.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (4).

Renvoi à l’agent de supervision

(5) Si le directeur d’école refuse de se conformer à la demande faite aux termes du paragraphe (4), l’élève, le père, la mère ou le tuteur qui l’a présentée peut, par écrit, lui demander de la renvoyer à l’agent de supervision compétent.  2006, chap. 10, par. 35 (4).

Idem

(5.1) L’agent de supervision examine la demande et :

a) soit exige que le directeur d’école s’y conforme;

b) soit présente le dossier et la demande à la personne désignée par le ministre.  2006, chap. 10, par. 35 (4).

Audience

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), la personne désignée, sur réception du dossier et de la demande qui lui sont présentés en application de l’alinéa (5.1) b), tient une audience à laquelle le directeur d’école et l’auteur de la demande ont les mêmes droits qu’une partie et elle tranche la question. Sa décision est définitive et obligatoire.  2006, chap. 10, par. 35 (4).

Exception

(5.3) La personne désignée peut refuser de tenir une audience si, selon le cas :

a) elle estime que la demande est futile, frivole ou vexatoire;

b) la demande porte sur la suppression de renseignements figurant dans un dossier et elle estime qu’ils doivent y figurer conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 27 du paragraphe 8 (1).  2006, chap. 10, par. 35 (4).

Utilisation du dossier en vue d’un emploi ultérieur, etc.

(6) Le paragraphe (2) n’interdit pas au directeur d’utiliser le dossier établi à l’égard d’un élève en vue de préparer :

a) un rapport exigé par la présente loi ou les règlements;

b) un rapport :

(i) destiné à l’établissement scolaire ou à l’élève ou à l’ancien élève aux fins de poser sa candidature pour poursuivre ses études,

(ii) destiné à l’élève ou à l’ancien élève en vue de poser sa candidature à un emploi,

si l’ancien élève, l’élève lui-même s’il est majeur, ou le père, la mère ou le tuteur de l’élève, s’il est mineur, présente une demande écrite.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (6).

Renseignements destinés au ministre ou au conseil

(7) Le présent article n’empêche pas la cueillette ni la communication de renseignements qui peuvent être exigés par le ministre ou le conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (7).

Action concernant le contenu

(8) Aucune action n’est intentée contre quiconque en ce qui concerne le contenu d’un dossier.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (8).

Témoignage concernant le contenu

(9) Sauf dans le cas où le dossier a été présenté comme preuve selon les dispositions du présent article, personne, lors d’un procès ou d’une autre instance, n’est tenu de témoigner relativement au contenu d’un dossier.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (9).

Caractère secret du contenu

(10) Sauf lorsque le présent article l’autorise, quiconque a pris connaissance du contenu d’un dossier dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi est tenu au secret. Il ne communique pas ces renseignements à qui que ce soit, sauf dans les cas suivants :

a) conformément aux exigences éventuelles de ses fonctions;

b) avec l’autorisation écrite du père, de la mère ou du tuteur de l’élève, si celui-ci est mineur;

c) avec l’autorisation écrite de l’élève, si celui-ci est majeur.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (10).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tuteur» Comprend la personne physique ou morale ou la société qui a la garde d’un élève.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (11).

Application à un ancien dossier

(12) Le présent article, sauf les paragraphes (3), (4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, au dossier ouvert et tenu à l’égard d’un élève ou conservé s’il s’agit d’un ancien élève avant le 1er septembre 1972.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (12); 2006, chap. 10, par. 35 (5).

Utilisation du dossier dans un cas disciplinaire

(13) Le présent article n’interdit pas l’utilisation d’un dossier d’élève par le directeur d’école de l’école fréquentée par l’élève ou par le conseil dont relève l’école aux fins d’une procédure disciplinaire engagée par le directeur d’école en ce qui concerne la conduite d’un élève qui relève du directeur.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 266 (13).

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

Définition de «renseignements personnels»

266.1 La définition qui suit s’applique aux articles 266.2 à 266.5.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  1997, chap. 31, art. 120.

Attribution de numéros

266.2 (1) Le ministre peut attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à quiconque est inscrit à un établissement d’enseignement ou de formation prescrit ou demande d’y être inscrit.  1997, chap. 31, art. 120.

Idem

(2) Aux fins de l’attribution d’un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario, le ministre et les établissements d’enseignement ou de formation prescrits sont autorisés à recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement ou indirectement.  1997, chap. 31, art. 120.

Idem

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas aux collectes effectuées en vertu du paragraphe (2).  1997, chap. 31, art. 120.

Idem

(4) Aux fins de l’attribution d’un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario, le ministre et les établissements d’enseignement ou de formation prescrits peuvent utiliser ou divulguer des renseignements personnels et sont alors réputées les avoir divulgués pour se conformer à la présente loi.  1997, chap. 31, art. 120.

Protection des numéros

266.3 (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ni divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une autre personne, ni en exiger la production, sauf dans la mesure permise par le présent article ou en droit.  1997, chap. 31, art. 120.

Exception

(2) Les établissements d’enseignement ou de formation prescrits peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation de services éducatifs à cette personne.  1997, chap. 31, art. 120.

Idem

(3) Le ministre et toute personne ou entité prescrite en vertu de l’alinéa 266.5 (1) b) peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, ou en exiger la production, à des fins liées à l’administration, au financement ou à la planification de l’éducation ou à la recherche dans ce domaine.  1997, chap. 31, art. 120; 2006, chap. 10, art. 36.

Idem

(4) Le ministre et tout établissement d’enseignement ou de formation prescrit peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation d’une aide financière qui lui est accordée dans le cadre de ses études.  1997, chap. 31, art. 120.

Infraction

266.4 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 266.3 (1) est coupable d’une infraction.  1997, chap. 31, art. 120.

Peine : personnes physiques

(2) La personne physique qui est déclarée coupable de l’infraction prévue par le présent article est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.  1997, chap. 31, art. 120.

Peine : personnes morales

(3) La personne morale qui est déclarée coupable de l’infraction prévue par le présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $.  1997, chap. 31, art. 120.

Règlements

266.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements d’enseignement, des établissements de formation ou des catégories de tels établissements pour l’application du présent article et des articles 266.2 à 266.4;

b) prescrire des personnes, des entités ou des catégories de personnes ou d’entités pour l’application du paragraphe 266.3 (3);

c) aux fins liées aux numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, autoriser la collecte de renseignements personnels par le ministère ou les établissements d’enseignement ou de formation prescrits d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces renseignements;

d) exiger des établissements d’enseignement ou de formation prescrits qu’ils utilisent des numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario aux fins précisées dans les règlements;

e) traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet des articles 266.2 à 266.4.  1997, chap. 31, art. 120; 2006, chap. 10, art. 37.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, art. 120.

Catégories

(3) Une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  1997, chap. 31, art. 120.

PARTIE X.0.1
INSERTION PROFESSIONNELLE DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Interprétation

267. (1) Au présent article et aux articles 268 à 276.2, la mention d’un conseil vaut mention d’un conseil, de l’Administration des écoles provinciales ou d’une école d’application ouverte ou maintenue en vertu de l’article 13.  2006, chap. 10, art. 38.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«nouvel enseignant» S’entend d’un enseignant qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il est employé comme enseignant par le conseil et sa nouvelle période d’enseignement n’a pas expiré;

b) il est prescrit comme nouvel enseignant pour l’application de la présente partie. («new teacher»)

«nouvelle période d’enseignement» À l’égard d’un enseignant, la période de 24 mois qui suit le jour où l’enseignant, à l’exception d’un enseignant suppléant, a commencé pour la première fois à enseigner pour un conseil. («new teaching period»)  2006, chap. 10, art. 38.

Idem

(3) L’enseignant temporaire n’est pas un nouvel enseignant au sens de la définition de «nouvel enseignant» au paragraphe (2), sauf s’il est prescrit par les règlements pour l’application de l’alinéa b) de la définition.  2006, chap. 10, art. 38.

Idem

(4) L’enseignant qui est un nouvel enseignant au sens de la définition de «nouvel enseignant» au paragraphe (2) ne l’est plus lorsque l’un ou l’autre des faits suivants se produit :

a) il termine avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant;

b) sous réserve de toute prorogation prévue par les règlements, sa nouvelle période d’enseignement a expiré.  2006, chap. 10, art. 38.

Idem

(5) Il est entendu que l’enseignant n’a pas plus d’une nouvelle période d’enseignement.  2006, chap. 10, art. 38.

Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

268. (1) Chaque conseil crée un programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.  2006, chap. 10, art. 38.

Contenu du programme

(2) Le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant comprend les volets suivants :

1. L’orientation.

2. Le mentorat.

3. La formation et le perfectionnement professionnel adaptés aux besoins de l’enseignant.

4. Tout autre élément prescrit.  2006, chap. 10, art. 38.

Obligation pour le conseil d’offrir le programme

(3) Le conseil offre à chaque nouvel enseignant de participer au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant pendant les 12 mois qui suivent le jour où il a commencé pour la première fois à enseigner pour le conseil.  2006, chap. 10, art. 38.

Prorogation

(4) Le conseil offre le programme pour 12 mois de plus au nouvel enseignant qui ne le termine pas avec succès pendant la première période de 12 mois.  2006, chap. 10, art. 38.

Rôle du directeur d’école

269. (1) Le directeur de l’école à laquelle est affecté un nouvel enseignant décide, le plus tôt possible après le jour où ce dernier a commencé à enseigner pour la première fois, à quels volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant offert par le conseil il devrait participer et lui fait part de sa décision.  2006, chap. 10, art. 38.

Idem

(2) Le directeur d’école tient compte de ce qui suit lorsqu’il prend une décision aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’un nouvel enseignant qui était auparavant affecté à une autre école :

a) les volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant auxquels il a participé à l’autre école;

b) les résultats de toute évaluation du rendement préalable effectuée à l’autre école.  2006, chap. 10, art. 38.

Idem

(3) Le directeur d’école peut revenir sur une décision prise aux termes du paragraphe (1) tant que le nouvel enseignant participe au programme, compte tenu de circonstances liées aux progrès accomplis, et, dans ce cas, l’en informe le plus tôt possible.  2006, chap. 10, art. 38.

Participation de l’enseignant

270. (1) Chaque nouvel enseignant participe aux volets suivants du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant :

1. Les volets auxquels le directeur d’école décide qu’il devrait participer en application de l’article 269.

2. Les volets auxquels lui-même ou la catégorie d’enseignants à laquelle il appartient est tenu par les règlements de participer.  2006, chap. 10, art. 38.

Fin du programme

(2) Sous réserve de toute prorogation prévue par les règlements, le nouvel enseignant termine avec succès son programme lorsqu’il reçoit deux notes satisfaisantes lors des évaluations du rendement effectuées en application de la partie X.2 au plus tard à la fin de sa nouvelle période d’enseignement.  2006, chap. 10, art. 38.

Examen de la participation lors de l’évaluation

(3) Le directeur d’école tient compte de la participation au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant conformément au paragraphe (1) lorsqu’il évalue le rendement d’un nouvel enseignant en application de la partie X.2.  2006, chap. 10, art. 38.

Lignes directrices du ministre

271. (1) Le ministre peut donner des lignes directrices concernant le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, auquel cas les conseils doivent s’y conformer.  2006, chap. 10, art. 38.

Idem

(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices que le ministre donne en vertu du présent article.  2006, chap. 10, art. 38.

Remarque : Le jour où la partie III de l’annexe F du projet de loi 14 entre en vigueur, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements». Cette modification ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l'accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.  Voir  : 2006, chap. 10, art. 67.

Obligation d’informer l’Ordre

272. Lorsqu’un nouvel enseignant termine avec succès le programme, le conseil en informe l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dans un délai de 60 jours.  2006, chap. 10, art. 38.

Règlements

273. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, notamment prescrire des volets supplémentaires qu’il doit comprendre;

b) exiger qu’un nouvel enseignant participe à des volets précisés du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant;

c) prescrire des enseignants comme nouveaux enseignants pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «nouvel enseignant» au paragraphe 267 (2);

d) prévoir les circonstances et la mesure dans lesquelles des périodes sont exclues du calcul d’une période ou d’un délai précisé dans la présente partie ou en application de celle-ci;

e) prévoir les prorogations possibles de la nouvelle période d’enseignement d’un enseignant afin de prolonger le délai pendant lequel :

(i) l’enseignant est un nouvel enseignant,

(ii) l’enseignant peut terminer avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.  2006, chap. 10, art. 38.

Idem

(2) Les règlements qui peuvent être pris en application du paragraphe (1) à l’égard d’un enseignant peuvent l’être à l’égard d’une catégorie d’enseignants.  2006, chap. 10, art. 38.

Dispositions transitoires

Interprétation

274. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 275 à 276.2.

«ancien article 277.29» L’article 277.29 tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves). («old section 277.29»)

«date du changement» À l’égard d’un conseil, la date à laquelle il met en oeuvre le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la présente partie. («changeover date»)

«nouvel article 277.29» L’article 277.29 tel qu’il existe lors de l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves). («new section 277.29»)  2006, chap. 10, art. 38.

Mise en oeuvre du programme

275. (1) Chaque conseil met en oeuvre le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu à la présente partie au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où commence l’année scolaire 2006-2007;

b) le jour qui tombe une semaine après celui où la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves) reçoit la sanction royale.  2006, chap. 10, art. 38.

Obligation d’informer le ministre et les nouveaux enseignants

(2) Chaque conseil informe les personnes suivantes, par écrit et moyennant un préavis raisonnable, de la date à laquelle il compte mettre en oeuvre le programme :

1. Le ministre.

2. Tous les enseignants qui, selon ses attentes raisonnables, seront de nouveaux enseignants au sens de la définition de «nouvel enseignant» au paragraphe 267 (2) à cette date.

3. Tous les enseignants qui, immédiatement avant cette date, sont des débutants dans la profession ou de nouveaux enseignants du conseil pour l’application de l’ancien article 277.29.  2006, chap. 10, art. 38.

Application de l’ancien art. 277.29

276. (1) L’ancien article 277.29 continue de s’appliquer à l’égard du conseil jusqu’à la veille de sa date du changement.  2006, chap. 10, art. 38.

Nouveaux enseignants

(2) Il est entendu qu’un enseignant continue d’être considéré comme un «nouvel enseignant du conseil» et un «débutant dans la profession» conformément à l’ancien article 277.29 jusqu’à la date du changement applicable au conseil qui l’emploie.  2006, chap. 10, art. 38.

Application du règlement

(3) S’il est modifié après le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves) reçoit la sanction royale, le Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants), tel qu’il existait immédiatement avant une telle modification, continue de s’appliquer aux fins des évaluations du rendement des enseignants qui sont effectuées en application de l’ancien article 277.29 jusqu’à la date du changement du conseil.  2006, chap. 10, art. 38.

Application du nouvel art. 277.29, date du changement

(4) Le nouvel article 277.29 s’applique à l’égard du conseil à sa date du changement.  2006, chap. 10, art. 38.

Nouvel enseignant du conseil

276.1 Les règles suivantes s’appliquent dans le cas d’un enseignant qui est un nouvel enseignant du conseil, au sens de l’ancien article 277.29, immédiatement avant la date du changement du conseil :

1. Si l’enseignant a reçu une ou plusieurs notes qui n’étaient pas insatisfaisantes lors d’évaluations du rendement effectuées avant la date du changement, le cycle d’évaluation énoncé dans le Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) commence à la date du changement sauf si la disposition 2 s’applique.

2. Si la note qu’il a reçue lors de la dernière évaluation du rendement effectuée avant la date du changement était insatisfaisante, l’enseignant est soumis au processus en cas de note insatisfaisante énoncé aux articles 277.35 à 277.40, et les mesures qui ont déjà été prises à son égard en application de ces articles se poursuivent à compter de la date du changement.  2006, chap. 10, art. 38.

Débutant dans la profession

Programme réputé terminé

276.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas de l’enseignant qui, immédiatement avant la date du changement du conseil, était débutant dans la profession au sens de l’ancien article 277.29 et a reçu deux ou plusieurs notes qui n’étaient pas insatisfaisantes :

1. L’enseignant est réputé avoir terminé avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

2. Le cycle d’évaluation énoncé dans le Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) commence à la date du changement sauf si la disposition 3 s’applique.

3. Si la note qu’il a reçue lors de la dernière évaluation du rendement effectuée avant la date du changement était insatisfaisante, l’enseignant est soumis au processus en cas de note insatisfaisante énoncé aux articles 277.35 à 277.40, et les mesures qui ont déjà été prises à son égard en application de ces articles se poursuivent à compter de la date du changement.  2006, chap. 10, art. 38.

Nouvel enseignant

(2) L’enseignant qui, immédiatement avant la date du changement du conseil, était un débutant dans la profession au sens de l’ancien article 277.29 et n’a pas reçu deux ou plusieurs notes qui n’étaient pas insatisfaisantes est considéré comme un nouvel enseignant au sens de la présente partie et les règles suivantes s’appliquent :

1. Si l’enseignant a reçu, lors d’une évaluation du rendement effectuée avant la date du changement, une note qui n’était pas insatisfaisante, celle-ci est considérée comme étant satisfaisante aux fins des deux notes satisfaisantes qu’il doit recevoir pour terminer avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

2. Sous réserve de la disposition 3, si la note que l’enseignant a reçue lors de la dernière évaluation du rendement effectuée avant la date du changement était insatisfaisante et qu’il est soumis au processus en cas de note insatisfaisante énoncé aux articles 277.35 à 277.38, il se produit ce qui suit à compter de cette date :

i. il subit les évaluations du rendement prévues par le nouvel article 277.29,

ii. il est réputé avoir reçu une note qui n’est pas satisfaisante en application du nouvel article 277.29,

iii. il est soumis au processus énoncé aux articles 277.40.1 à 277.40.5 pour les nouveaux enseignants ayant reçu une première note qui n’est pas satisfaisante et le directeur d’école fournit promptement, après la date du changement, le plan d’enrichissement professionnel exigé par l’alinéa 277.40.1 (2) g) à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent,

iv. les mesures déjà prises à son égard en application des articles 277.35 à 277.40 sont annulées.

3. Si la note qu’il a reçue lors de la dernière évaluation du rendement effectuée avant la date du changement était insatisfaisante et qu’il a été recommandé de mettre fin à son emploi en vertu du paragraphe 277.38 (5) ou (9), ou qu’une telle recommandation aurait dû être faite, l’enseignant est assujetti à l’article 277.39 à compter de cette date et les mesures qui ont déjà été prises à son égard en application de cet article se poursuivent.  2006, chap. 10, art. 38.

277. Abrogé : 1997, chap. 31, par. 121 (1).

PARTIE X.1
NÉGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS

Interprétation

Dispositions interprétatives

277.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent négociateur désigné» Relativement à une unité de négociation d’enseignants, s’entend de l’agent négociateur désigné au paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3) ou (4) comme agent négociateur de l’unité. («designated bargaining agent»)

«enseignant visé par la partie X.1» Enseignant employé par un conseil pour enseigner. Sont toutefois exclus de la présente définition l’agent de supervision, le directeur d’école, le directeur adjoint et le professeur dans un collège de formation des enseignants. («Part X.1 teacher»)

«personne» S’entend en outre d’un agent négociateur désigné et d’un syndicat. («person»)

«unité de négociation d’enseignants» Unité de négociation visée au paragraphe 277.3 (1), 277.4 (1) ou (2) ou 277.7 (1). («teachers’ bargaining unit»)  1997, chap. 31, art. 122.

Idem

(2) Sauf intention contraire manifeste, les expressions utilisées dans la présente loi en ce qui a trait à la négociation collective s’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  1997, chap. 31, art. 122.

Négociation collective

Loi de 1995 sur les relations de travail

277.2 (1) La Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils, des agents négociateurs désignés et des enseignants visés par la partie X.1, sauf disposition ou exigence contraire de la présente partie.  1997, chap. 31, art. 122.

Droits constitutionnels

(2) La Loi de 1995 sur les relations de travail ne doit pas s’interpréter de façon à porter atteinte aux droits ou privilèges que garantit l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  1997, chap. 31, art. 122.

Employeurs liés

(3) Nul n’a le droit de présenter de requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard d’un conseil.  1997, chap. 31, art. 122.

Grève

(4) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) la définition de «grève» à l’article 1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas;

b) «grève» s’entend en outre d’une action ou d’une activité de la part d’enseignants, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, qui vise à restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner :

(i) soit les activités normales d’un conseil ou de ses employés,

(ii) soit le fonctionnement d’une ou de plusieurs des écoles d’un conseil ou d’un ou de plusieurs programmes offerts dans une ou plusieurs des écoles d’un conseil, y compris des programmes d’activités complémentaires,

(iii) soit l’exercice des fonctions des enseignants énoncées dans la Loi ou ses règlements d’application,

y compris toute cessation de services ou grève du zèle de la part d’enseignants qui agissent comme groupe, de concert ou d’un commun accord.  2000, chap. 11, art. 20; 2003, chap. 2, par. 20 (2).

Rôle des résidents

(5) Tout contribuable d’un conseil peut exercer les mêmes droits que celui-ci en vertu des articles 100 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2000, chap. 11, art. 20.

Unités de négociation d’enseignants : conseils scolaires de district

277.3 (1) Chaque conseil scolaire de district a les unités de négociation suivantes :

1. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

2. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1 qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école élémentaire.

3. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

4. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1 qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école secondaire.  1997, chap. 31, art. 122.

Agents négociateurs désignés

(2) Les agents négociateurs suivants représentent les unités de négociation correspondantes :

1. Pour l’unité composée des enseignants de l’élémentaire d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise, la fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario est l’agent négociateur.

2. Pour chacune des unités composées des enseignants du secondaire d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise, la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario est l’agent négociateur.

3. Pour chaque unité de négociation d’enseignants d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise, l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens est l’agent négociateur.

4. Pour chaque unité de négociation d’enseignants d’un conseil scolaire de district de langue française, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens est l’agent négociateur.  1997, chap. 31, art. 122; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 277.6 (1).

Unités de négociation d’enseignants : administrations scolaires

277.4 (1) Chaque administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 a les unités de négociation suivantes :

1. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont chargés d’enseigner à des élèves inscrits dans un module scolaire de langue française ou d’exercer des fonctions à l’égard de tels modules tout le temps ou la plupart du temps.

2. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1 qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par l’administration scolaire, des enseignants suppléants qui peuvent être chargés d’enseigner à des élèves inscrits dans un module scolaire de langue française.

3. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l’exception des enseignants suppléants, qui ne sont pas chargés d’enseigner à des élèves inscrits dans un module scolaire de langue française ou d’exercer des fonctions à l’égard de tels modules tout le temps ou la plupart du temps.

4. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1 qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par l’administration scolaire, des enseignants suppléants qui peuvent être chargés d’enseigner à des élèves autres que ceux inscrits dans un module scolaire de langue française.  1997, chap. 31, art. 122.

Idem

(2) Chaque conseil créé en vertu de l’article 68 a les unités de négociation suivantes :

1. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

2. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1 qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école élémentaire.

3. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

4. Une unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1 qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école secondaire.  1997, chap. 31, art. 122.

Agents négociateurs désignés

(3) Est l’agent négociateur d’une unité de négociation chacune des organisations suivantes, agissant conjointement, qui, le 31 décembre 1997, avaient une section locale qui représentait un membre de l’unité de négociation aux fins de la négociation collective aux termes de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants :

1. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2. La fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario.

3. L’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.

4. Abrogée : L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 277.6 (2).

5. La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.  1997, chap. 31, art. 122; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 277.6 (2).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), l’agent négociateur d’une unité de négociation visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.  1997, chap. 31, art. 122.

Enseignants suppléants

277.5 (1) Un enseignant suppléant peut être membre de plus d’une unité de négociation d’enseignants.  1997, chap. 31, art. 122.

Idem

(2) Un enseignant suppléant figure au tableau des enseignants suppléants établi par un conseil s’il figure sur la liste des enseignants suppléants que tient une école qui relève de ce conseil.  1997, chap. 31, art. 122.

Idem

(3) Sur demande, un conseil remet une copie du tableau à un agent négociateur désigné et le directeur d’une école qui relève d’un conseil remet à un agent négociateur désigné une copie de la liste des enseignants suppléants que tient l’école.  1997, chap. 31, art. 122.

Disposition transitoire

(4) Le 1er janvier 1998, les enseignants suppléants qui sont membres d’une unité de négociation composée principalement d’enseignants suppléants, autre qu’une unité de négociation d’enseignants constituée aux termes de la présente partie, cessent d’en être membres.  1997, chap. 31, art. 122.

Grief non réglé

(5) S’il a trait à un enseignant suppléant, le grief qui n’est pas définitivement réglé le 1er janvier 1998 est maintenu et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants dont l’enseignant est membre représente celui-ci aux fins du grief, plutôt que l’agent négociateur qui le représentait le 31 décembre 1997.  1997, chap. 31, art. 122.

Fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario

277.6 (1) Périmé : 1997, chap. 31, art. 122.

(2) Périmé : 1997, chap. 31, art. 122.

Remplacement d’agents négociateurs précisés

(3) Le jour fixé par proclamation aux termes du paragraphe (1), la fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario remplace la fédération appelée The Federation of Women Teachers’ Associations of Ontario et la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles publiques de l’Ontario en tant que partie à toutes les instances, négociations et conventions collectives visées à la présente partie.  1997, chap. 31, art. 122.

Remarque : Les paragraphes 277.6 (1), (2) et (3) sont proclamés en vigueur le 1er juillet 1998.

Unité de négociation combinée

277.7 (1) Une ou plusieurs unités de négociation d’enseignants (les «unités de négociation précédentes») peuvent être combinées en une unité de négociation d’enseignants si :

a) d’une part, l’agent négociateur désigné de chacune des unités de négociation précédentes est le même;

b) d’autre part, l’employeur et l’agent négociateur désigné y consentent.  1997, chap. 31, art. 122.

Fin de l’unité de négociation combinée

(2) Si l’employeur et l’agent négociateur désigné y consentent, il peut être mis fin à l’unité de négociation combinée, auquel cas les unités de négociation précédentes sont rétablies.  1997, chap. 31, art. 122.

Unités de négociation appropriées et agents négociateurs

277.8 (1) Les unités de négociation d’enseignants sont réputées des unités de négociation appropriées.  1997, chap. 31, art. 122.

Accréditation des agents négociateurs

(2) Chaque agent négociateur désigné est réputé accrédité comme agent négociateur de l’unité de négociation correspondante tel que le précise le paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3) ou (4) ou 277.7 (1).  1997, chap. 31, art. 122.

Idem

(3) Aucun syndicat n’a le droit de demander d’être accrédité comme agent négociateur d’une unité de négociation d’enseignants.  1997, chap. 31, art. 122.

Idem

(4) Nul n’a le droit de demander qu’il soit déclaré qu’un agent négociateur désigné ne représente plus les membres d’une unité de négociation d’enseignants.  1997, chap. 31, art. 122.

Jonction des parties

277.9 (1) Lors des négociations visant la conclusion d’une convention collective, deux conseils scolaires de district ou plus peuvent agir conjointement à titre de partie et deux agents négociateurs ou plus peuvent faire de même si tous les conseils et agents en cause y consentent.  1997, chap. 31, art. 122.

Idem : administrations scolaires

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des administrations scolaires.  1997, chap. 31, art. 122.

Idem : agents négociateurs

(3) Lors de négociations avec un conseil scolaire de district ou une administration scolaire, deux agents négociateurs ou plus peuvent agir conjointement à titre de partie.  1997, chap. 31, art. 122.

Conventions

(4) Les parties jointes peuvent négocier une seule convention ou des conventions distinctes pour chaque conseil et chaque unité de négociation.  1997, chap. 31, art. 122.

Arbitrage

277.10 Pour régler des questions en litige, un arbitre ou un conseil d’arbitrage désigné en vertu de l’article 40 ou 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail prend en considération les facteurs et critères énoncés au paragraphe 35 (1.1) de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation.  1997, chap. 31, art. 122.

Durée des conventions collectives

277.11 (1) Une convention collective qu’un conseil et un agent négociateur désigné concluent pour une unité de négociation d’enseignants le 1er septembre 2004 ou par la suite :

a) d’une part, prévoit une durée de soit deux ans ou quatre ans;

b) d’autre part, entre en vigueur le 1er septembre de l’année pendant laquelle la convention précédente a expiré.  2005, chap. 4, art. 1.

Durée réputée prévue

(2) La convention collective qui ne prévoit pas une durée contrairement à ce qu’exige l’alinéa (1) a) est réputée prévoir une durée comme suit :

1. Si la convention prévoit une durée de moins de deux ans, elle est réputée prévoir une durée de deux ans.

2. Si la convention prévoit une durée de plus de deux ans mais de moins de quatre ans, elle est réputée prévoir une durée de quatre ans.

3. Si la convention prévoit une durée de plus de quatre ans, elle est réputée prévoir une durée de quatre ans.  2005, chap. 4, art. 1.

Conditions, certaines circonstances

(3) Si la durée d’une convention collective est prorogée par le paragraphe (2), les conditions qui s’appliquent immédiatement avant la prorogation continuent de s’appliquer durant la période de prorogation, à moins qu’elles ne soient révisées aux termes du paragraphe 58 (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2005, chap. 4, art. 1.

Convention réputée avoir une entrée en vigueur

(4) La convention collective qui ne prévoit pas de disposition d’entrée en vigueur contrairement à ce qu’exige l’alinéa (1) b) est réputée en prévoir une.  2005, chap. 4, art. 1.

Aucune prorogation de durée

(5) Malgré le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, il ne doit être conclu aucune entente prévoyant la prorogation de la durée d’une convention collective ou de l’une quelconque de ses dispositions au-delà de la durée de la convention, et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise un tel effet est réputée nulle.  2005, chap. 4, art. 1.

Exception : conventions de deux ans

(6) Malgré le paragraphe (5) et malgré le paragraphe 58 (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, les parties à une convention collective conclue le 1er septembre 2004 ou par la suite qui prévoit ou est réputée prévoir une durée de deux ans peuvent, du consentement mutuel, en proroger la durée pour une période de deux ans avant son expiration.  2006, chap. 10, art. 39.

277.12 Abrogé : 2001, chap. 14, annexe A, art. 10.

Incompatibilité

277.13 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une convention collective.  1997, chap. 31, art. 122.

Exécution de la partie X.1

277.13.1 (1) La présente partie peut être exécutée comme si elle faisait partie de la Loi de 1995 sur les relations de travail et, à cette fin, cette loi se lit comme si elle comprenait la présente partie.  1997, chap. 31, art. 122.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :

a) un agent négociateur désigné est réputé un syndicat pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

b) les articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout ce que fait la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de la présente partie;

c) les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances dont la Commission des relations de travail de l’Ontario est saisie ainsi qu’à l’égard de ses décisions et ordonnances;

d) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 277.13.1 (8).  [Voir : 1997, chap. 31, art. 122.]

1997, chap. 31, art. 122.

(3) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 277.13.1 (8). [Voir : 1997, chap. 31, art. 122.]

Agents des relations de travail

(4) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur toute question dont elle est saisie aux termes de la présente partie et à tenter de parvenir à un règlement à son égard.  1997, chap. 31, art. 122.

Ordonnances provisoires

(5) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut rendre des ordonnances provisoires à l’égard d’une question faisant ou devant faire l’objet d’une instance en cours ou envisagée.  1997, chap. 31, art. 122.

Délai

(6) La Commission des relations de travail de l’Ontario rend ses décisions et ses ordonnances et décide de questions aux termes de la présente partie de façon rapide.  1997, chap. 31, art. 122.

Caractère définitif

(7) Les décisions et ordonnances de la Commission des relations de travail de l’Ontario sont définitives à tous égards.  1997, chap. 31, art. 122.

(8) Abrogé : 2001, chap. 14, annexe A, art. 11.

277.13.2 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 277.13.2 (2).  (Voir : 1997, chap. 31, art. 122)

PARTIE X.2
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS

Dispositions diverses

Objet

277.14 La présente partie a pour objet ce qui suit :

a) assurer que les élèves bénéficient d’un système d’éducation doté d’enseignants qui remplissent leurs fonctions de façon satisfaisante;

b) prévoir une évaluation du rendement des enseignants de chaque école qui soit juste, efficace et uniforme;

c) favoriser l’épanouissement professionnel.  2001, chap. 24, art. 4.

Interprétation

277.15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent négociateur désigné» S’entend au sens de la partie X.1. («designated bargaining agent»)

«an» ou «année» Période qui commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année civile suivante. («year»)

«enseignant» S’entend des personnes suivantes :

a) le membre d’une unité de négociation d’enseignants;

b) l’enseignant temporaire.

La présente définition exclut l’enseignant suppléant, l’enseignant de l’éducation permanente, l’agent de supervision, le directeur d’école, le directeur adjoint ou le professeur dans un collège de formation des enseignants. («teacher»)

«nouvel enseignant» S’entend au sens de la partie X.0.1. («new teacher»)

«parents» S’entend en outre de quiconque a la garde légitime d’un enfant. («parent»)

«unité de négociation d’enseignants» S’entend au sens de la partie X.1. («teachers’ bargaining unit»)  2001, chap. 24, art. 4; 2006, chap. 10, art. 40.

Mention d’une unité de négociation d’enseignants

(2) Il est entendu que :

a) la mention dans la présente partie d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire vaut mention d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire qui ne sont pas des enseignants suppléants;

b) la mention dans la présente partie d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire vaut mention d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire qui ne sont pas des enseignants suppléants.  2001, chap. 24, art. 4.

Enseignants de l’élémentaire et du secondaire

(3) Il est entendu que, dans la présente partie :

a) est un enseignant de l’élémentaire l’enseignant qui :

(i) soit est membre d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire,

(ii) soit est un enseignant temporaire qui est affecté à une ou plusieurs écoles élémentaires ou qui est chargé d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps;

b) est un enseignant du secondaire l’enseignant qui :

(i) soit est membre d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire,

(ii) soit est un enseignant temporaire qui est affecté à une ou plusieurs écoles secondaires ou qui est chargé d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.  2001, chap. 24, art. 4.

Mention d’un agent de supervision

(4) La mention d’un agent de supervision dans la présente partie vaut mention d’un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant.  2001, chap. 24, art. 4.

Interprétation de la partie

(5) Ni la présente partie ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter les droits dont jouit par ailleurs un conseil en ce qui concerne les mesures disciplinaires qu’il peut imposer à un enseignant qu’il emploie, notamment les droits concernant son affectation à d’autres fonctions, sa suspension ou la cessation de son emploi, qu’une évaluation du rendement le concernant soit ou non effectuée en application de la présente partie.  2001, chap. 24, art. 4.

Disposition transitoire

(6) Ni la présente partie ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter la capacité d’un conseil d’achever une évaluation du rendement d’un enseignant commencée avant que la présente partie ne devienne applicable à ce conseil et à cet enseignant, ou de suivre le processus qu’il aurait suivi ou de prendre les mesures qu’il aurait prises en ce qui concerne cette évaluation du rendement en l’absence de la présente partie.  2001, chap. 24, art. 4.

Application à certaines écoles

277.16 (1) La présente partie ne s’applique pas aux écoles ouvertes ou maintenues en vertu de l’article 13 ni aux écoles qui relèvent d’un ministère en application de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, si ce n’est conformément aux règlements pris en application du présent article.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’application de la présente partie et des règlements pris, des lignes directrices données et des règles et des politiques établies en application de celle-ci aux écoles ou catégories d’écoles visées au paragraphe (1), avec les adaptations qu’il juge opportunes.  2001, chap. 24, art. 4.

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur d’école

277.17 (1) Le directeur d’école affecté à une école peut déléguer à un directeur adjoint qui y est également affecté les fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente partie.  2001, chap. 24, art. 4.

Fonctions intérimaires de l’agent de supervision

(2) L’agent de supervision compétent exerce les fonctions et pouvoirs que la présente partie attribue à un directeur d’école si, selon le cas :

a) le directeur d’école et l’agent de supervision conviennent que celui-ci les exerce;

b) l’agent de supervision est d’avis que le directeur d’école n’est pas en mesure de les exercer de façon opportune pour cause d’absence ou autre.  2001, chap. 24, art. 4.

Délégation des fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision

277.18 (1) Un autre agent de supervision employé par le conseil qui emploie l’agent de supervision peut exercer les fonctions et pouvoirs que la présente partie attribue à celui-ci, y compris ceux visés à l’article 277.17, si, selon le cas :

a) les agents de supervision en conviennent;

b) l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement n’est pas en mesure de le faire de façon opportune pour cause d’absence ou autre.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la question de savoir à quel moment un agent de supervision n’est pas en mesure d’exercer les fonctions et pouvoirs de façon opportune et quel autre agent de supervision doit les exercer se décide conformément aux politiques établies par le conseil qui emploie l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) Dans les circonstances visées à l’alinéa (1) b), si aucun autre agent de supervision employé par le même conseil n’est en mesure d’exercer les fonctions et pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un autre conseil peut les exercer par arrangement entre les deux conseils.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(4) Chaque conseil établit des politiques et des processus pour l’application des paragraphes (2) et (3).  2001, chap. 24, art. 4.

Évaluation par des personnes différentes

277.19 Si la présente partie exige ou permet qu’une évaluation ou série d’évaluations du rendement soit effectuée dans le cadre d’un processus, chacune des évaluations a le même effet peu importe si les fonctions et pouvoirs relatifs aux différentes évaluations sont exercés par des personnes différentes ou des personnes qui détiennent des titres différents.  2001, chap. 24, art. 4.

Règles du conseil dans certaines circonstances

277.20 (1) Chaque conseil établit des règles précisant quel directeur d’école et quel agent de supervision doivent exercer les pouvoirs et les fonctions de directeur d’école et d’agent de supervision, selon le cas, en vertu de la présente partie en ce qui concerne un enseignant qui, pendant tout ou partie d’une période ou d’un processus exigé ou autorisé par la présente partie ou les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci :

a) soit est affecté à plus d’une école;

b) soit n’est pas affecté à des fonctions dans une école;

c) soit est affecté à des fonctions dans une école ainsi qu’à d’autres fonctions;

d) soit change d’école.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Si les règles prévues au présent article s’appliquent, la présente partie et les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci s’interprètent avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 24, art. 4.

Règlements visant certaines circonstances

277.21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement concernant la présente partie :

a) prévoir les circonstances et la mesure dans lesquelles des périodes sont exclues du calcul d’une période ou d’un délai précisé dans la présente partie ou en application de celle-ci;

b) établir des règles qui s’appliquent si un conseil détache un enseignant auprès d’un autre conseil;

c) établir des règles qui s’appliquent si un enseignant est absent :

(i) pendant tout ou partie d’une de ses années d’évaluation,

(ii) pendant tout ou partie d’une année qui n’est pas une de ses années d’évaluation,

(iii) pendant tout ou partie d’une période précisée à l’article 277.29,

(iv) pendant tout ou partie d’une période précisée aux articles 277.35 à 277.39;

d) traiter des questions transitoires ou continues liées à la mise en oeuvre de la présente partie;

e) prévoir des dispenses en ce qui concerne les dispositions de la présente partie et préciser les conditions et restrictions concernant les dispenses.  2001, chap. 24, art. 4.

Règlements relatifs aux périodes, al. (1) a)

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), les circonstances qui peuvent être prévues en vertu de cet alinéa comprennent les périodes pendant lesquelles un enseignant qui subit une évaluation de son rendement ou toute personne à qui il est attribué des fonctions ou des pouvoirs à l’égard d’une évaluation du rendement est absent du travail ou est affecté à d’autres fonctions.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) Si un règlement pris en application de l’alinéa (1) a) prévoit l’exclusion d’une ou de plusieurs périodes du calcul d’une période ou d’un délai précisé dans la présente partie ou en application de celle-ci, le règlement peut également prévoir si l’exclusion modifie l’écoulement de la période ou du délai et dans quelles circonstances elle le fait, et, si l’écoulement de la période ou du délai est modifié, comment calculer la période ou le délai concerné.  2001, chap. 24, art. 4.

Règlements relatifs aux détachements, al. (1) b)

(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prévoir qu’il l’emporte sur une entente de détachement;

b) répartir les responsabilités prévues par la présente partie entre le conseil qui détache l’enseignant et le conseil auprès duquel il est détaché;

c) prévoir la résiliation de l’entente de détachement dans les circonstances qu’il précise;

d) prévoir les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun d’apporter aux dispositions de la présente partie et aux règlements pris, aux lignes directrices données et aux règles et politiques établies en application de celle-ci en ce qui concerne les détachements.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (4) d), si une entente de détachement est résiliée, un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut prévoir l’effet ou l’absence d’effet d’une évaluation du rendement effectuée pendant le détachement par le conseil auprès duquel une personne est détachée.  2001, chap. 24, art. 4.

Règlements relatifs à certaines absences, al. (1) c)

(6) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prévoir les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun d’apporter aux dispositions de la présente partie et aux règlements pris, aux lignes directrices données et aux règles et politiques établies en application de celle-ci en ce qui concerne les absences;

b) prévoir des exceptions aux règles qu’il établit dans les circonstances qu’il précise;

c) prévoir que les exceptions visées à l’alinéa b) peuvent être laissées à la discrétion des personnes qu’il précise et prévoir les conditions et restrictions attachées à l’exercice de cette discrétion.  2001, chap. 24, art. 4.

(7) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 41.

Politiques et règles du conseil : dispositions générales

277.22 (1) Le conseil peut établir des politiques et des règles compatibles avec la présente partie et ce qui est prévu en application de celle-ci en ce qui concerne l’évaluation du rendement des enseignants qu’il emploie et doit établir de telles politiques et règles lorsqu’elles s’avèrent nécessaires pour l’application et le fonctionnement efficace de la présente partie.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem, périodes

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil établit des politiques et des règles aux fins suivantes :

a) assurer, autant que possible, que tous les délais prévus par la présente partie et par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci sont respectés;

b) prévoir que la personne qui ne respecte pas un délai prévu par la présente partie ou par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci en est tenue responsable.  2001, chap. 24, art. 4.

Délai non respecté

(3) Malgré le paragraphe (2), l’étape ou le processus exigé ou autorisé par la présente partie ou par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci et qui n’est pas accompli dans le délai prévu est accompli par la personne compétente le plus tôt possible par la suite et les délais pour toutes les étapes suivantes sont calculés à compter du moment où l’étape ou le processus en retard a finalement été accompli.  2001, chap. 24, art. 4.

Respect des délais

277.23 Le conseil, l’agent de supervision, le directeur d’école, le directeur adjoint, l’enseignant ou toute autre personne qui exerce des fonctions liées aux évaluations du rendement prévues par la présente partie respecte tous les délais et les périodes précisés dans la présente partie ainsi que dans les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci, malgré une sentence ou une décision arbitrale qui :

a) soit prétend les modifier, les interrompre, les suspendre ou y porter atteinte d’une autre façon;

b) soit, si elle était appliquée, aurait pour effet de les modifier, de les interrompre, de les suspendre ou d’y porter atteinte d’une autre façon.  2001, chap. 24, art. 4.

Application aux conseils et aux enseignants

Application initiale

277.24 (1) Dès qu’il juge pratique de le faire après l’entrée en vigueur du présent article, pour l’application initiale de la présente partie, le ministre peut désigner certains conseils et doit préciser dans la désignation une date pour l’application du paragraphe (6).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Lorsqu’il décide quels conseils désigner en vertu du paragraphe (1), le ministre tient compte, dans la mesure qu’il estime appropriée, de l’opportunité de désigner des conseils de différentes régions géographiques de l’Ontario et de différents genres.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) Lorsqu’il fait des désignations en vertu du paragraphe (1), le ministre peut solliciter des observations des personnes et organismes qu’il estime appropriés.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (7), le conseil désigné en vertu du paragraphe (1) peut désigner certains enseignants employés par lui.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(5) Le ministre fixe une date avant laquelle les désignations d’enseignants doivent être faites en vertu du paragraphe (4).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la présente partie s’applique à compter de la date fixée dans la désignation prévue au paragraphe (1) à l’égard des conseils désignés en vertu de ce paragraphe et des enseignants employés par eux.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(7) Si un conseil désigne certains enseignants en vertu du paragraphe (4) avant la date fixée par le ministre en vertu du paragraphe (5) :

a) la présente partie ne s’applique pas à l’égard des enseignants employés par le conseil qui n’ont pas été ainsi désignés;

b) les articles 277.25, 277.26 et 277.27 s’appliquent à l’égard des enseignants visés à l’alinéa a).  2001, chap. 24, art. 4.

Application à compter de 2002

Conseils scolaires de district

277.25 (1) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique :

a) d’une part, à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au 31 août 2001 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail,

(ii) le jour où le projet de loi intitulé Loi visant à promouvoir la qualité dans les salles de classe reçoit la première lecture, aucune nouvelle convention collective entre le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire n’a été ratifiée;

b) d’autre part, à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie si, au 31 août 2002 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique :

a) d’une part, à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au 31 août 2001 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail,

(ii) le jour où le projet de loi intitulé Loi visant à promouvoir la qualité dans les salles de classe reçoit la première lecture, aucune nouvelle convention collective entre le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire n’a été ratifiée;

b) d’autre part, à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie si, au 31 août 2002 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24 ou le paragraphe (1) du présent article, si le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire employés par le conseil y consentent par écrit.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(4) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24 ou le paragraphe (2) du présent article, si le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire employés par le conseil y consentent par écrit.  2001, chap. 24, art. 4.

Conseils créés en vertu de l’art. 68

(5) Les paragraphes (1) à (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils créés en vertu de l’article 68. à cette fin, une mention de conseils scolaires de district vaut mention de tels conseils.  2001, chap. 24, art. 4.

Administrations scolaires autres que les conseils créés en vertu de l’art. 68

(6) à compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique :

a) d’une part, à l’égard d’une administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au 31 août 2001 à minuit, toutes les conventions collectives de l’administration scolaire conclues à l’égard d’unités de négociation d’enseignants ont expiré ou auraient expiré si elles n’avaient pas été prorogées en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail,

(ii) le jour où le projet de loi intitulé Loi visant à promouvoir la qualité dans les salles de classe reçoit la première lecture, aucune nouvelle convention collective entre l’administration scolaire et un agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants n’a été ratifiée;

b) d’autre part, à l’égard d’une administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie si, au 31 août 2002 à minuit, toutes les conventions collectives de l’administration scolaire conclues à l’égard d’unités de négociation d’enseignants ont expiré ou auraient expiré si elles n’avaient pas été prorogées en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(7) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique à l’égard de chaque administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie qui ne sont pas visés par l’article 277.24 ou le paragraphe (6) du présent article, si l’administration scolaire et les agents négociateurs désignés de toutes les unités de négociation d’enseignants de celle-ci y consentent par écrit.  2001, chap. 24, art. 4.

Unités de négociation d’enseignants combinées

(8) Si, tout au long de la période qui commence le 31 août 2001 à minuit et qui se termine le jour où le projet de loi intitulé Loi visant à promouvoir la qualité dans les salles de classe reçoit la première lecture, une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire employés par un conseil et une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire employés par le même conseil sont combinées en vertu de l’article 277.7 :

a) la mention des enseignants de l’élémentaire employés par le conseil à l’alinéa (1) a) vaut mention des enseignants de l’élémentaire et des enseignants du secondaire employés par le conseil;

b) la mention de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire à l’alinéa (1) a) vaut mention de l’unité de négociation d’enseignants combinée;

c) l’alinéa (2) a) étant redondant, il est sans effet à l’égard de ce conseil et de ses enseignants.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(9) Si, au 31 août 2002 à minuit, une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire employés par un conseil et une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire employés par le même conseil sont combinées en vertu de l’article 277.7 :

a) la mention des enseignants de l’élémentaire employés par le conseil à l’alinéa (1) b) ou au paragraphe (3) vaut mention des enseignants de l’élémentaire et des enseignants du secondaire employés par le conseil;

b) la mention de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire à l’alinéa (1) b) ou au paragraphe (3) vaut mention de l’unité de négociation d’enseignants combinée;

c) l’alinéa (2) b) et le paragraphe (4) étant redondants, ils sont sans effet à l’égard de ce conseil et de ses enseignants.  2001, chap. 24, art. 4.

Application à compter de 2003

Conseils scolaires de district

277.26 (1) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie si, au 31 août 2003 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie si, au 31 août 2003 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24, l’article 277.25 ou le paragraphe (1) du présent article, si le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire y consentent par écrit.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(4) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24, l’article 277.25 ou le paragraphe (2) du présent article, si le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire y consentent par écrit.  2001, chap. 24, art. 4.

Conseils créés en vertu de l’art. 68

(5) Les paragraphes (1) à (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils créés en vertu de l’article 68. à cette fin, une mention de conseils scolaires de district vaut mention de tels conseils.  2001, chap. 24, art. 4.

Administrations scolaires autres que les conseils créés en vertu de l’art. 68

(6) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard d’une administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie si, au 31 août 2003 à minuit, toutes les conventions collectives de l’administration scolaire conclues à l’égard d’unités de négociation d’enseignants ont expiré ou auraient expiré si elles n’avaient pas été prorogées en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(7) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard de chaque administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24, l’article 277.25 ou le paragraphe (6) du présent article, si l’administration scolaire et les agents négociateurs désignés de toutes les unités de négociation d’enseignants de celle-ci y consentent par écrit.  2001, chap. 24, art. 4.

Unités de négociation d’enseignants combinées

(8) Si, au 31 août 2003 à minuit, une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire employés par un conseil et une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire employés par le même conseil sont combinées en vertu de l’article 277.7 :

a) la mention des enseignants de l’élémentaire employés par le conseil au paragraphe (1) ou (3) vaut mention des enseignants de l’élémentaire et des enseignants du secondaire employés par le conseil;

b) la mention de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire au paragraphe (1) ou (3) vaut mention de l’unité de négociation d’enseignants combinée;

c) les paragraphes (2) et (4) étant redondants, ils sont sans effet à l’égard de ce conseil et de ses enseignants.  2001, chap. 24, art. 4.

Application à compter de 2004

277.27 À compter du 1er septembre 2004, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil et des enseignants qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24, 277.25 ou 277.26.  2001, chap. 24, art. 4.

Évaluations du rendement

Évaluations des enseignants autres que les nouveaux enseignants

277.28 Les évaluations du rendement des enseignants, à l’exception des nouveaux enseignants, sont effectuées conformément au Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants).  2006, chap. 10, art. 42.

Évaluation des nouveaux enseignants

277.29 (1) Chaque conseil veille à ce que tous les nouveaux enseignants qu’il emploie subissent deux évaluations du rendement pendant la première période de 12 mois qui suit le jour où ils ont commencé à enseigner.  2006, chap. 10, art. 42.

Évaluations supplémentaires

(2) Le conseil veille à ce que le nouvel enseignant qui ne termine pas avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant pendant la première période de 12 mois subisse des évaluations du rendement supplémentaires selon l’échéancier suivant :

1. Si l’enseignant a reçu deux notes qui n’étaient pas satisfaisantes et qu’il est en suivi en raison de la deuxième note, une troisième évaluation est effectuée au plus tard 120 jours de classe après l’avoir avisé de sa mise en suivi.

2. Si l’enseignant a reçu une note qui n’était pas satisfaisante et une note satisfaisante pendant la première période de 12 mois, une troisième évaluation est effectuée au plus tard 120 jours de classe après le début de la deuxième période de 12 mois qui suit le jour où il a commencé à enseigner.

3. S’il y a lieu, une quatrième évaluation est effectuée dans les 120 jours de classe de la troisième évaluation, au plus tard à la fin de la deuxième période de 12 mois qui suit le jour où l’enseignant a commencé à enseigner.  2006, chap. 10, art. 42.

Évaluation effectuée par le directeur d’école

(3) Le directeur de l’école à laquelle le nouvel enseignant est affecté effectue les évaluations du rendement prévues au présent article.  2006, chap. 10, art. 42.

Intervalles fixés par le directeur d’école

(4) Le directeur d’école peut effectuer les évaluations du rendement d’un enseignant conformément au présent article aux intervalles qu’il estime appropriés, sous réserve des exigences prévues par la présente partie ou par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci.  2006, chap. 10, art. 42.

Communication de la note par écrit

(5) Le directeur d’école avise l’enseignant par écrit de la note établie pour chaque évaluation du rendement effectuée en application du présent article.  2006, chap. 10, art. 42.

Prolongation

(6) Si le conseil prolonge la nouvelle période d’enseignement de l’enseignant conformément aux règlements, cette prolongation s’applique également à la période de 120 jours de classe pendant laquelle une évaluation visée à la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas, du paragraphe (2) doit être effectuée.  2006, chap. 10, art. 42.

Début du cycle d’évaluation

277.30 Le cycle d’évaluation énoncé dans le Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) commence dès qu’une personne cesse d’être un nouvel enseignant.  2006, chap. 10, art. 42.

Normes, méthodes et conséquences des évaluations du rendement

Règlements : normes, méthodes et conséquences

277.31 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement concernant les évaluations du rendement effectuées en application de la présente partie :

a) traiter des compétences à évaluer lors des évaluations du rendement;

b) traiter de l’échelle de notation à utiliser lors des évaluations du rendement;

c) traiter des normes, des méthodes, des processus et des étapes à suivre, des délais à respecter ainsi que des observations et des documents à prendre en compte lors des évaluations du rendement;

d) traiter des processus et des étapes à suivre ainsi que des délais à respecter à la suite d’évaluations du rendement donnant lieu à des notes qui ne sont pas insatisfaisantes;

e) traiter des conséquences des notes d’évaluations du rendement qui ne sont pas insatisfaisantes, notamment prévoir une gamme de conséquences et les critères à appliquer afin d’établir ces conséquences.  2001, chap. 24, art. 4.

Échelle de notation

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), les règlements pris en application de cet alinéa prévoient ce qui suit :

a) la ou les notes qui sont considérées comme étant insatisfaisantes pour l’application de la présente partie;

b) à l’égard des nouveaux enseignants, la ou les notes qui sont considérées comme n’étant pas satisfaisantes ou étant insatisfaisantes pour l’application de la présente partie.  2006, chap. 10, par. 43 (1).

(3) Abrogé : 2006, chap. 10, par. 43 (1).

Observations des parents et des élèves

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prévoir qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux peut faire ce qui suit :

a) prescrire le genre d’observations des parents, des élèves ou des deux qui peuvent être recherchées;

b) prévoir l’utilisation de formules de sondage;

c) prévoir les processus et les étapes à suivre ainsi que les délais à respecter par le conseil pour l’élaboration des formules de sondage, y compris les genres de consultations à entreprendre ou d’approbations à obtenir.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux prévoit également que l’enseignant a l’occasion d’examiner les documents et d’y répondre à l’intention de la personne qui a effectué l’évaluation.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(7) Le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux prévoit également que, à la demande de ceux-ci, les mots ou noms qui pourraient permettre leur identification sont supprimés des documents avant leur remise à l’enseignant.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(8) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur pris en compte pour établir que l’enseignant reçoit une note insatisfaisante ou le nouvel enseignant une note qui n’est pas satisfaisante ou pour recommander ou décider qu’il devrait être mis fin à son emploi.  2006, chap. 10, par. 43 (2).

Portée

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à toute catégorie de questions, de personnes ou de choses. À cette fin, une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.  2006, chap. 10, par. 43 (2).

Compétences et processus supplémentaires

277.32 (1) Outre l’obligation de se conformer à l’article 277.31 et aux règlements pris en application de celui-ci, le conseil peut prévoir, en ce qui concerne les évaluations du rendement qu’il effectue en application de la présente partie :

a) des compétences qui s’ajoutent à celles prévues à l’alinéa 277.31 (1) a);

b) des normes, des méthodes, des processus et des étapes à suivre, des délais à respecter, ainsi que des observations et des documents à prendre en compte qui s’ajoutent à ceux visés à l’alinéa 277.31 (1) c);

c) des processus et des étapes à suivre ainsi que des délais à respecter à la suite d’évaluations du rendement donnant lieu à des notes qui ne sont pas insatisfaisantes qui s’ajoutent à ceux visés à l’alinéa 277.31 (1) d);

d) des conséquences de notes d’évaluations du rendement qui ne sont pas insatisfaisantes, notamment une gamme de conséquences et des critères à appliquer afin d’établir ces conséquences, qui s’ajoutent à celles visées à l’alinéa 277.31 (1) e).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), le conseil qui agit en vertu de cet alinéa peut prévoir qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) Si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux, les règlements pris en application du paragraphe 277.31 (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux, l’enseignant a l’occasion d’examiner les documents et d’y répondre à l’intention de la personne qui a effectué l’évaluation du rendement.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(5) Si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux et que ceux-ci le demandent, les mots ou noms qui pourraient permettre leur identification sont supprimés des documents avant leur remise à l’enseignant.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(6) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur pris en compte pour établir que l’enseignant reçoit une note insatisfaisante ou le nouvel enseignant une note qui n’est pas satisfaisante ou pour recommander ou décider qu’il devrait être mis fin à son emploi.  2006, chap. 10, art. 44.

Idem

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser les conseils :

a) soit à exiger ou à permettre que des évaluations du rendement additionnelles à celles qu’exigent ou permettent d’autres articles de la présente partie soit effectuées dans le cadre de la présente partie;

b) soit à prévoir quoi que ce soit qui est incompatible avec les dispositions d’autres articles de la présente partie ou leurs dispositions d’application en ce qui concerne les évaluations du rendement prévues par la présente partie, notamment des dispositions concernant les délais.  2001, chap. 24, art. 4.

Portée

(8) Les actes qu’accomplit un conseil en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une catégorie particulière d’enseignants précisée par le conseil.  2001, chap. 24, art. 4.

Lignes directrices du ministre

277.33 (1) Le ministre peut donner des lignes directrices précisant les connaissances et les méthodes que la personne qui effectue une évaluation du rendement dans le cadre de la présente partie doit rechercher pour l’aider à évaluer les compétences de l’enseignant et à déterminer sa note.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Bien que la personne qui effectue une évaluation du rendement doive se conformer aux lignes directrices, celles-ci ne doivent pas être interprétées comme une déclaration exhaustive de ce que la personne doit ou peut rechercher ou prendre en compte lorsqu’elle effectue l’évaluation.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices données par le ministre en vertu du présent article.  2001, chap. 24, art. 4.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Document d’évaluation et autres documents

277.34 (1) Le ministre peut approuver un document d’évaluation du rendement pour l’application de la présente partie.  2001, chap. 24, art. 4.

Autres documents et formules

(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, approuver d’autres documents, formules et supports.  2001, chap. 24, art. 4.

Utilisation des documents et des formules

(3) Les organismes et les personnes à qui la présente partie attribue des fonctions ou des pouvoirs utilisent les documents, formules et supports approuvés aux fins auxquelles ils sont approuvés.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux approbations du ministre visées au présent article.  2001, chap. 24, art. 4.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Processus en cas de note insatisfaisante

Interprétation : jours de classe

277.35 (1) Pour l’application des articles 277.36, 277.37 et 277.38, une période de 15, 60 ou 120 jours de classe se calcule en comptant les jours de classe consécutifs de l’année ou des années scolaires du conseil qui emploie l’enseignant.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Chaque conseil qui compte plusieurs années scolaires établit des règles concernant quelle année scolaire s’applique à l’égard de chaque enseignant qu’il emploie. à cette fin, le conseil peut établir des règles différentes pour des catégories différentes d’enseignants.  2001, chap. 24, art. 4.

Première note insatisfaisante

277.36 (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement d’un enseignant, à l’exception d’un nouvel enseignant, en application du Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) établit que la note est insatisfaisante.  2006, chap. 10, art. 45.

Obligations du directeur d’école

(2) Au plus tard 15 jours de classe après avoir établi qu’une évaluation du rendement d’un enseignant a donné lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il donne à l’enseignant un avis écrit de la note insatisfaisante et lui en explique les motifs;

b) il explique à l’enseignant les lacunes de son rendement;

c) il explique à l’enseignant ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;

d) en tenant compte des observations de l’enseignant, il lui recommande les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement;

e) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent une copie du document d’évaluation du rendement;

f) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à c);

g) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent un plan d’amélioration écrit énonçant les mesures visées à l’alinéa d).  2001, chap. 24, art. 4.

Seconde évaluation

(3) Au plus tard 60 jours de classe après avoir donné l’avis de la note insatisfaisante prévu à l’alinéa (2) a), le directeur d’école effectue une seconde évaluation du rendement.  2001, chap. 24, art. 4.

Moment de la seconde évaluation

(4) L’intervalle entre l’évaluation du rendement visée au paragraphe (1) et celle qu’exige le paragraphe (3) est laissé à la discrétion du directeur d’école, sous réserve de toute politique pertinente du conseil.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(5) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (4), le directeur d’école met en balance l’opportunité de donner à l’enseignant une occasion raisonnable d’améliorer son rendement et les intérêts des élèves pour ce qui est de recevoir un enseignement de qualité.  2001, chap. 24, art. 4.

Seconde note insatisfaisante

277.37 (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue une évaluation du rendement en application du paragraphe 277.36 (3) établit que la note est insatisfaisante, ce qui se traduit par l’attribution à un enseignant de deux notes insatisfaisantes consécutives en application de la présente partie.  2001, chap. 24, art. 4.

Obligations du directeur d’école

(2) Au plus tard 15 jours de classe après avoir établi qu’une évaluation du rendement d’un enseignant a donné lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il donne à l’enseignant un avis écrit de la note insatisfaisante, lui en explique les motifs, le met en suivi et l’en avise par écrit;

b) il explique à l’enseignant les lacunes de son rendement;

c) il explique à l’enseignant ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;

d) il explique à l’enseignant, le cas échéant, les façons dont son rendement a changé depuis l’évaluation du rendement précédente;

e) il demande à l’enseignant des observations sur les mesures qui l’aideraient vraisemblablement à améliorer son rendement;

f) il fournit à l’agent de supervision compétent et, sous réserve des paragraphes 277.31 (7) et 277.32 (5), à l’enseignant une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement;

g) en tenant compte des observations de l’enseignant visées à l’alinéa e), il dresse à son intention un plan d’amélioration écrit exposant les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement;

h) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent :

(i) d’une part, un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à d),

(ii) d’autre part, une copie du plan d’amélioration écrit dressé en application de l’alinéa g).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) Avant de dresser le plan visé à l’alinéa (2) g), le directeur d’école consulte l’agent de supervision compétent.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17 ou 277.18.  2001, chap. 24, art. 4.

Suivi

277.38 (1) Lorsqu’un enseignant est en suivi, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il surveille le rendement de l’enseignant;

b) il consulte régulièrement l’agent de supervision à propos du rendement de l’enseignant et des mesures qui peuvent être prises pour l’améliorer;

c) il fournit à l’enseignant les observations et recommandations qui, à son avis, pourraient l’aider à améliorer son rendement.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17.  2001, chap. 24, art. 4.

Troisième évaluation pendant le suivi

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur d’école effectue une autre évaluation du rendement au cours de la période de 120 jours de classe qui débute le jour où l’enseignant est avisé de sa mise en suivi.  2001, chap. 24, art. 4.

Fin du suivi si la note n’est pas insatisfaisante

(4) Si le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement prévue au paragraphe (3) établit que la note n’est pas insatisfaisante :

a) l’enseignant cesse immédiatement d’être en suivi;

b) le directeur d’école en avise l’enseignant par écrit et l’avise par écrit de la note de son évaluation;

c) les paragraphes (6) à (14) et l’article 277.39 ne s’appliquent pas.  2001, chap. 24, art. 4.

Recommandation de cessation d’emploi sans troisième évaluation

(5) Si, au cours de la période de 120 jours de classe qui débute le jour où l’enseignant est avisé de sa mise en suivi, le directeur d’école et l’agent de supervision décident conjointement que tout retard occasionné par la réalisation d’une évaluation du rendement en application du paragraphe (3) est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable des élèves, ils s’abstiennent d’effectuer l’évaluation et envoient promptement au conseil une recommandation écrite conjointe selon laquelle il devrait mettre fin à l’emploi de l’enseignant.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(6) La recommandation visée au paragraphe (5) comprend une déclaration selon laquelle, de l’avis du directeur d’école et de l’agent de supervision, tout retard occasionné par la réalisation d’une troisième évaluation du rendement est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable des élèves.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(7) Si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17, celui-ci agit conjointement avec un autre agent de supervision en application du paragraphe (5).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le second agent de supervision est sélectionné conformément aux politiques du conseil qui emploie le premier.  2001, chap. 24, art. 4.

Recommandation de cessation d’emploi à la suite d’une troisième évaluation

(9) Si une évaluation du rendement effectuée en application du paragraphe (3) donne lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école envoie promptement au conseil une recommandation écrite selon laquelle il devrait mettre fin à l’emploi de l’enseignant.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(10) La recommandation visée au paragraphe (5) ou (9) est accompagnée de ce qui suit :

a) ses motifs écrits;

b) une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement visée au paragraphe 277.36 (1) et des évaluations du rendement effectuées en application du paragraphe 277.36 (3) et du paragraphe (3) du présent article.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(11) Le directeur d’école fournit promptement ce qui suit à l’enseignant :

a) une copie de la recommandation visée au paragraphe (5) ou (9);

b) une copie des motifs écrits visés à l’alinéa (10) a);

c) sous réserve des paragraphes 277.31 (7) et 277.32 (5), une copie de tous les documents visés à l’alinéa (10) b).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(12) En attendant que le conseil décide s’il mettra fin ou non à l’emploi de l’enseignant, le directeur de l’éducation du conseil :

a) soit suspend l’enseignant avec rémunération;

b) soit affecte l’enseignant à d’autres fonctions qui, à son avis, sont appropriées dans les circonstances.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(13) Dans le cas d’une administration scolaire qui n’a pas de directeur de l’éducation, l’agent de supervision compétent exerce les fonctions visées au paragraphe (12).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(14) Aucune audience n’est exigée avant de prendre une décision en application du paragraphe (12) ou (13).  2001, chap. 24, art. 4.

Décision du conseil

277.39 (1) Le conseil qui reçoit la recommandation de mettre fin à l’emploi d’un enseignant en application de l’article 277.38 détermine, en se fondant sur les compétences visées aux alinéas 277.31 (1) a) et 277.32 (1) a), si l’enseignant exerce ou non de façon satisfaisante les fonctions du poste auquel il était affecté immédiatement avant que le directeur de l’éducation ou l’agent de supervision ne prenne une mesure en application du paragraphe 277.38 (12) ou (13).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Au plus tard 60 jours après réception de la recommandation, la décision du conseil est prise à la majorité des voix exprimées lors d’un vote des conseillers présents à une réunion du conseil où le quorum est atteint.  2001, chap. 24, art. 4.

Conséquences de la décision

(3) Le conseil met fin à l’emploi de l’enseignant s’il décide que celui-ci n’exerce pas de façon satisfaisante les fonctions du poste auquel il était affecté immédiatement avant que le directeur de l’éducation ou l’agent de supervision ne prenne une mesure en application du paragraphe 277.38 (12) ou (13).  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(4) Si le conseil ne prend pas la décision visée au paragraphe (3), la suspension ou la réaffectation prévue au paragraphe 277.38 (12) ou (13), selon le cas, prend fin et, sauf si lui et l’enseignant consentent à un autre arrangement, l’enseignant réintègre son ancien poste.  2001, chap. 24, art. 4.

Notification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

277.40 (1) Le secrétaire du conseil qui met fin à l’emploi d’un enseignant en application de l’article 277.39 dépose promptement une plainte en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au sujet des motifs de la cessation d’emploi.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Si un enseignant employé par un conseil démissionne pendant qu’il est en suivi, le secrétaire du conseil dépose promptement une plainte en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au sujet des motifs de la mise en suivi de l’enseignant.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) Il est entendu qu’une plainte déposée par le secrétaire d’un conseil en vertu du présent article est réputée être une plainte déposée par un membre du public en vertu de l’alinéa 26 (1) a) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.  2001, chap. 24, art. 4.

Processus en cas de note non satisfaisante – nouveaux enseignants

Première note non satisfaisante

277.40.1 (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement d’un nouvel enseignant en application de l’article 277.29 établit que la note n’est pas satisfaisante et ce, pour la première fois.  2006, chap. 10, art. 46.

Obligations du directeur d’école

(2) Au plus tard 15 jours de classe après avoir établi que l’évaluation du rendement d’un nouvel enseignant a donné lieu à une note qui n’est pas satisfaisante, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il donne à l’enseignant un avis écrit de la note qui n’est pas satisfaisante et lui en explique les motifs;

b) il explique à l’enseignant les lacunes de son rendement;

c) il explique à l’enseignant ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;

d) en tenant compte des observations de l’enseignant et conformément aux lignes directrices que le ministre a données,

(i) d’une part, il décide à quels volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant offert par le conseil l’enseignant devrait participer pour améliorer son rendement,

(ii) d’autre part, il met au point un plan d’enrichissement professionnel en fonction de sa participation à ces volets;

e) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent une copie du document d’évaluation du rendement;

f) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à c);

g) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent le plan d’enrichissement professionnel exigé par le sous-alinéa d) (ii).  2006, chap. 10, art. 46.

Seconde note non satisfaisante

277.40.2 (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement d’un nouvel enseignant en application de l’article 277.29 établit que la note n’est pas satisfaisante, ce qui se traduit par l’attribution à un enseignant de deux notes non satisfaisantes en application de la présente partie.  2006, chap. 10, art. 46.

Obligations du directeur d’école

(2) Au plus tard 15 jours de classe après avoir établi qu’une évaluation du rendement d’un nouvel enseignant a donné lieu à une note qui n’est pas satisfaisante, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il donne à l’enseignant un avis écrit de la note non satisfaisante, lui en explique les motifs, le met en suivi et l’en avise par écrit;

b) il explique à l’enseignant les lacunes de son rendement;

c) il explique à l’enseignant ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;

d) il explique à l’enseignant, le cas échéant, les façons dont son rendement a changé depuis l’évaluation du rendement précédente;

e) il demande à l’enseignant des observations sur les mesures qui l’aideraient vraisemblablement à améliorer son rendement;

f) il fournit à l’agent de supervision compétent et, sous réserve des paragraphes 277.31 (7) et 277.32 (5), à l’enseignant une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement;

g) en tenant compte des observations de l’enseignant visées à l’alinéa e), il dresse à son intention un plan d’amélioration écrit exposant les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement;

h) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent :

(i) d’une part, un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à d),

(ii) d’autre part, une copie du plan d’amélioration écrit dressé en application de l’alinéa g).  2006, chap. 10, art. 46.

Suivi

277.40.3 (1) Lorsqu’un nouvel enseignant est en suivi, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il surveille le rendement de l’enseignant;

b) il consulte régulièrement l’agent de supervision à propos du rendement de l’enseignant et des mesures qui peuvent être prises pour l’améliorer;

c) il fournit à l’enseignant les observations et recommandations qui, à son avis, pourraient l’aider à améliorer son rendement.  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17.  2006, chap. 10, art. 46.

Autres évaluations pendant le suivi

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur d’école effectue, après avoir avisé le nouvel enseignant de sa mise en suivi, une autre évaluation du rendement selon l’échéancier suivant :

a) s’il est en suivi parce qu’il a reçu une note qui n’est pas satisfaisante lors de sa deuxième évaluation du rendement effectuée pendant la première période de 12 mois qui suit le jour où il a commencé à enseigner, au plus tard 120 jours de classe après avoir été avisé de sa mise en suivi;

b) s’il est en suivi parce qu’il a reçu une note qui n’est pas satisfaisante lors de sa troisième évaluation du rendement, dans les 120 jours de classe de cette évaluation, au plus tard à la fin de la deuxième période de 12 mois qui suit le jour où il a commencé à enseigner.  2006, chap. 10, art. 46.

Fin du suivi si la note n’est pas insatisfaisante

(4) Si le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement prévue au paragraphe (3) établit que la note n’est pas insatisfaisante :

a) l’enseignant cesse immédiatement d’être en suivi;

b) le directeur d’école en avise l’enseignant par écrit et l’avise par écrit de sa note;

c) les paragraphes (5) à (14) et l’article 277.40.4 ne s’appliquent pas.  2006, chap. 10, art. 46.

Recommandation de cessation d’emploi sans autre évaluation

(5) Si, au cours de la période de 120 jours de classe qui débute le jour où l’enseignant est avisé de sa mise en suivi, le directeur d’école et l’agent de supervision décident conjointement que tout retard occasionné par la réalisation d’une évaluation du rendement en application du paragraphe (3) est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable des élèves, ils s’abstiennent d’effectuer l’évaluation et envoient promptement au conseil une recommandation écrite conjointe selon laquelle il devrait mettre fin à l’emploi de l’enseignant.  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(6) La recommandation visée au paragraphe (5) comprend une déclaration selon laquelle, de l’avis du directeur d’école et de l’agent de supervision, tout retard occasionné par la réalisation d’une autre évaluation du rendement est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable des élèves.  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(7) Si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17, celui-ci agit conjointement avec un autre agent de supervision en application du paragraphe (5).  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le second agent de supervision est sélectionné conformément aux politiques du conseil qui emploie le premier.  2006, chap. 10, art. 46.

Recommandation de cessation d’emploi à la suite d’une autre évaluation

(9) Si une évaluation du rendement effectuée en application du paragraphe (3) donne lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école envoie promptement au conseil une recommandation écrite selon laquelle il devrait mettre fin à l’emploi de l’enseignant.  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(10) La recommandation visée au paragraphe (5) ou (9) est accompagnée de ce qui suit :

a) ses motifs écrits;

b) une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement visée au paragraphe 277.36 (1) et des évaluations du rendement effectuées en application du paragraphe 277.36 (3) et du paragraphe (3) du présent article.  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(11) Le directeur d’école fournit promptement ce qui suit à l’enseignant :

a) une copie de la recommandation visée au paragraphe (5) ou (9);

b) une copie des motifs écrits visés à l’alinéa (10) a);

c) sous réserve des paragraphes 277.31 (7) et 277.32 (5), une copie de tous les documents visés à l’alinéa (10) b).  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(12) En attendant que le conseil décide s’il mettra fin ou non à l’emploi de l’enseignant, le directeur de l’éducation du conseil :

a) soit suspend l’enseignant avec rémunération;

b) soit affecte l’enseignant à d’autres fonctions qui, à son avis, sont appropriées dans les circonstances.  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(13) Dans le cas d’une administration scolaire qui n’a pas de directeur de l’éducation, l’agent de supervision compétent exerce les fonctions visées au paragraphe (12).  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(14) Aucune audience n’est exigée avant de prendre une décision en application du paragraphe (12) ou (13).  2006, chap. 10, art. 46.

Décision du conseil

277.40.4 (1) Le conseil qui reçoit la recommandation de mettre fin à l’emploi d’un nouvel enseignant en application de l’article 277.40.3 détermine, en se fondant sur les compétences visées aux alinéas 277.31 (1) a) et 277.32 (1) a), si l’enseignant exerce ou non de façon satisfaisante les fonctions du poste auquel il était affecté immédiatement avant que le directeur de l’éducation ou l’agent de supervision ne prenne une mesure en application du paragraphe 277.40.3 (12) ou (13).  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(2) Au plus tard 60 jours après réception de la recommandation, la décision du conseil est prise à la majorité des voix exprimées lors d’un vote des conseillers présents à une réunion du conseil où le quorum est atteint.  2006, chap. 10, art. 46.

Conséquences de la décision

(3) Le conseil met fin à l’emploi de l’enseignant s’il décide que celui-ci n’exerce pas de façon satisfaisante les fonctions du poste auquel il était affecté immédiatement avant que le directeur de l’éducation ou l’agent de supervision ne prenne une mesure en application du paragraphe 277.40.3 (12) ou (13).  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(4) Si le conseil ne prend pas la décision visée au paragraphe (3), la suspension ou la réaffectation prévue au paragraphe 277.38 (12) ou (13) prend fin et, sauf si lui et l’enseignant consentent à un autre arrangement, l’enseignant réintègre son ancien poste.  2006, chap. 10, art. 46.

Notification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

277.40.5 (1) Le secrétaire du conseil qui met fin à l’emploi d’un nouvel enseignant en application de l’article 277.40.4 dépose promptement une plainte en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au sujet des motifs de la cessation d’emploi.  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(2) Si un nouvel enseignant employé par un conseil démissionne pendant qu’il est en suivi, le secrétaire du conseil dépose promptement une plainte en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au sujet des motifs de la mise en suivi de l’enseignant.  2006, chap. 10, art. 46.

Idem

(3) Il est entendu qu’une plainte déposée par le secrétaire d’un conseil en vertu du présent article est réputée être une plainte déposée par un membre du public en vertu de l’alinéa 26 (1) a) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.  2006, chap. 10, art. 46.

Arbitrage

Arbitrage prévu par la convention collective

277.41 Une convention collective conclue entre un conseil et un agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants peut contenir une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption de travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue violation de la présente partie ou des règlements pris, des lignes directrices données et des règles ou des politiques établies en application de celle-ci, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.  2001, chap. 24, art. 4; 2006, chap. 10, art. 47.

Dossiers d’évaluation du rendement

Remise d’une copie des évaluations au conseil

277.42 Quiconque évalue le rendement d’un enseignant en application de la présente partie veille à ce qu’une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation soit remise promptement au conseil.  2001, chap. 24, art. 4.

Demandes par les conseils d’une copie des évaluations

277.43 (1) Le conseil qui envisage d’employer un enseignant, à l’exception d’un nouvel enseignant, communique avec le dernier conseil qui l’a employé, le cas échéant, pour lui demander les documents suivants :

a) une copie des documents d’évaluation du rendement qui sont en la possession du conseil et qui concernent les deux dernières évaluations du rendement de l’enseignant effectuées par le conseil, si l’une ou l’autre de ces deux évaluations a donné lieu à une note insatisfaisante;

b) une copie de tous les documents pris en compte lors des deux dernières évaluations du rendement de l’enseignant effectuées par le conseil, si l’une ou l’autre de ces deux évaluations a donné lieu à une note insatisfaisante;

c) une copie de tous les documents relatifs à la cessation d’emploi de l’enseignant ou à une recommandation de cessation d’emploi de l’enseignant qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande;

d) une copie de tous les documents relatifs à la démission de l’enseignant pendant qu’il est en suivi qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande.  2001, chap. 24, art. 4; 2006, chap. 10, par. 48 (1).

Demande de documents par les conseils : nouveaux enseignants

(1.1) Le conseil qui envisage d’employer un nouvel enseignant communique avec le dernier conseil qui l’a employé, le cas échéant, pour lui demander les renseignements et documents suivants :

a) des renseignements sur les volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant offert par le conseil auxquels il a été tenu de participer conformément à l’article 270;

b) une copie des documents d’évaluation du rendement qui sont en la possession du conseil et qui concernent les évaluations du rendement de l’enseignant effectuées par le conseil;

c) une copie de tous les documents pris en compte lors des évaluations du rendement de l’enseignant;

d) une copie de tous les plans d’enrichissement professionnel et d’amélioration de l’enseignant respectivement visés aux alinéas 277.40.1 (2) g) et 277.40.2 (2) g);

e) une copie de tous les documents relatifs à la cessation d’emploi de l’enseignant ou à une recommandation de cessation d’emploi de l’enseignant qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande;

f) une copie de tous les documents relatifs à la démission de l’enseignant pendant qu’il était en suivi qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande.  2006, chap. 10, par. 48 (2).

Réponse du conseil précédent

(2) Le conseil qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) informe promptement celui qui la présente s’il y a des documents à fournir en réponse à la demande et, le cas échéant, les fournit promptement.  2006, chap. 10, par. 48 (3).

échange d’autres renseignements

(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit que possède par ailleurs le conseil d’obtenir ou de fournir des renseignements concernant des employés éventuels ou d’anciens employés.  2001, chap. 24, art. 4.

Règlements

277.44 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la période pendant laquelle les conseils doivent conserver les dossiers constitués en application de la présente partie.  2001, chap. 24, art. 4.

Renseignements

Renseignements

277.45 (1) Le conseil met à la disposition des personnes suivantes des renseignements sur le système d’évaluation du rendement prévu par la présente partie :

a) les enseignants qu’il emploie;

b) les élèves qui sont inscrits dans ses écoles et leurs parents;

c) le président du conseil d’école de chaque école qui relève de lui.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(2) Le ministre peut donner les lignes directrices relatives aux exigences du paragraphe (1) et les conseils doivent se conformer à ces lignes directrices.  2001, chap. 24, art. 4.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les lignes directrices peuvent prévoir :

a) la nature des renseignements à fournir dans diverses circonstances et à diverses catégories de personnes précisées dans les lignes directrices;

b) le moment où les renseignements doivent être fournis et la manière dont ils doivent l’être, dans les circonstances transitoires et continues.  2001, chap. 24, art. 4.

Non-application de la Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article.  2001, chap. 24, art. 4.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

PARTIE XI
AGENTS DE SUPERVISION

Qualification requise de l’agent de supervision

278. L’agent de supervision nommé aux termes de la présente partie doit posséder la qualification requise par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 278.

Agents de supervision et directeur de l’éducation : conseils scolaires de district

279. Sous réserve des règlements, le conseil scolaire de district emploie un agent de supervision à titre de directeur de l’éducation et les autres agents de supervision qu’il estime nécessaires pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent de lui.  1997, chap. 31, art. 123.

Nomination du directeur de l’éducation : administrations scolaires

280. (1) Deux administrations scolaires publiques ou plus peuvent, avec l’approbation du ministre, convenir de nommer un agent de supervision à titre de directeur de l’éducation pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent d’elles.  1997, chap. 31, art. 123.

Idem

(2) Deux administrations scolaires catholiques ou plus peuvent, avec l’approbation du ministre, convenir de nommer un agent de supervision à titre de directeur de l’éducation pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent d’elles.  1997, chap. 31, art. 123.

Interdiction d’abolir les postes

(3) L’administration scolaire qui nomme un directeur de l’éducation avec l’approbation du ministre ne doit pas abolir ce poste sans l’approbation de celui-ci.  1997, chap. 31, art. 123.

281. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 123.

282. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 123.

Chef de service administratif

283. (1) Le conseil ne peut nommer ou employer à titre de directeur de l’éducation qu’un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant.  1997, chap. 31, art. 124.

Idem

(1.1) Le directeur de l’éducation est l’agent d’éducation en chef et le chef de service administratif du conseil qui l’emploie.  1997, chap. 31, art. 124.

Idem

(2) Le chef de service administratif du conseil doit, dans les limites de la politique établie par le conseil, assurer et maintenir une organisation efficace ainsi que les programmes nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle politique.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 283 (2).

Rapport du chef de service administratif

(3) Lors de la première réunion tenue en décembre de chaque année, le chef de service administratif présente au conseil un rapport, dans la forme approuvée par le ministre, qui porte sur les mesures et les initiatives qu’il a prises au cours des 12 mois précédents en vertu du paragraphe (2). Une copie de ce rapport est présentée au ministre au plus tard le 31 janvier suivant.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 283 (3).

Agents de supervision : administrations scolaires

284. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administration scolaire nomme un ou plusieurs agents de supervision anglophones pour les écoles et les classes où l’anglais est la langue d’enseignement et un ou plusieurs agents de supervision francophones pour les écoles et les classes où le français est la langue d’enseignement.  1997, chap. 31, art. 125.

Ententes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’administration scolaire qui a conclu une entente en vertu du paragraphe (3) ou (4).  1997, chap. 31, art. 125.

Idem

(3) L’administration scolaire peut, avec l’approbation du ministre, conclure une entente avec un autre conseil en vue d’obtenir les services d’un agent de supervision francophone ou anglophone nommé par l’autre conseil.  1997, chap. 31, art. 125.

Idem

(4) L’administration scolaire peut conclure une entente avec le ministre en vue d’obtenir les services d’un agent de supervision francophone ou anglophone nommé par le ministre.  1997, chap. 31, art. 125.

284.1 Abrogé : 1997, chap. 31, art. 125.

Responsabilités de l’agent de supervision

285. (1) Le conseil doté d’un agent de supervision :

a) précise, sous réserve des règlements, le titre et le champ de responsabilité de l’agent de supervision;

b) peut, s’il le juge opportun, attribuer à l’agent de supervision des fonctions administratives qui s’ajoutent à celles que prescrivent l’article 286 et les règlements.  1993, chap. 11, art. 40.

Confirmation par le ministre

(2) Le conseil ne nomme pas d’agent de supervision sans avoir auparavant avisé le ministre par écrit de la nomination proposée et du champ de responsabilité à être assigné à l’agent et sans que le ministre n’ait confirmé que la personne qui doit être nommée est admissible à ce poste.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 285 (2).

Fonctions des agents de supervision

286. (1) Sous réserve des politiques et des lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.4 du paragraphe 8 (1) et sous réserve des règlements, le conseil ou le ministre attribue les fonctions suivantes à son agent ou à ses agents de supervision :

aider les enseignants

a) contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation en aidant les enseignants dans l’exercice de leurs fonctions;

collaborer avec les conseils

b) aider les conseils et collaborer avec eux afin que les écoles puissent mieux répondre aux besoins des élèves;

visiter les écoles

c) visiter les écoles et les classes selon les directives du ministre et, si l’agent de supervision a été nommé par le conseil, selon les directives de ce conseil;

préparer un rapport

d) préparer, à la demande du ministre et, si l’agent de supervision a été nommé par le conseil, à la demande du conseil, un rapport sur la visite d’une école ou d’une classe, et remettre à l’enseignant mentionné dans le rapport une copie de la partie du rapport qui le concerne;

loi et règlements

e) s’assurer que les écoles qui relèvent de sa compétence sont dirigées conformément à la présente loi et aux règlements;

rapport annuel au ministre

f) rédiger, à la demande du ministre et, si l’agent de supervision a été nommé par le conseil, à la demande du conseil, un rapport annuel général sur l’exercice de ses fonctions et la situation des écoles qui relèvent de sa compétence;

rapport au médecin-hygiéniste

g) rendre compte au médecin-hygiéniste compétent des cas d’insalubrité de locaux ou de bâtiments scolaires;

rapport au ministre

h) fournir au ministre, chaque fois qu’il le demande, les renseignements relatifs aux écoles du secteur qui relève de sa compétence;

supervision de l’administration

i) superviser les fonctions administratives du conseil;

supervision des bâtiments et des biens

j) superviser l’usage et l’entretien des bâtiments et des biens du conseil;

autres pouvoirs et fonctions

k) exercer les autres pouvoirs et fonctions que prescrivent les règlements pris en application ou les politiques établies en vertu de la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité).  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 286 (1); 1997, chap. 31, art. 126; 2000, chap. 12, art. 2.

Responsabilité devant le ministre

(2) L’agent de supervision nommé par le ministre est responsable devant ce dernier de l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 286 (2).

Responsabilité devant le conseil

(3) L’agent de supervision nommé par le conseil est responsable devant le conseil, par l’intermédiaire du chef de service administratif, de l’exercice des fonctions que le conseil lui a attribuées.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 286 (3).

Emploi à plein temps

(4) Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règlements, l’agent de supervision ne doit pas, sans l’approbation du ministre, occuper un autre poste, avoir un autre emploi ou exercer une autre profession pendant qu’il détient le poste d’agent de supervision.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 286 (4).

Accès à des registres, dossiers, etc.

(5) L’agent de supervision provincial ou la personne désignée par le ministre a accès, selon ce qu’exige le ministre, aux écoles ainsi qu’aux registres et dossiers des conseils ou des écoles.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 286 (5).

Suspension ou congédiement de l’agent de supervision par le conseil

287. (1) L’agent de supervision nommé par le conseil peut être suspendu ou congédié par ce conseil, conformément aux règlements, pour négligence de ses fonctions, inconduite ou incompétence.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 287 (1).

Avis de suspension ou de révocation

(2) S’il suspend ou congédie l’agent de supervision, le conseil avise immédiatement par écrit cet agent et le ministre de la suspension ou du congédiement et donne ses motifs.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 287 (2).

Directeurs d’école, directeurs adjoints

287.1 (1) Le directeur d’école ou le directeur adjoint peut exercer les fonctions d’un enseignant malgré toute disposition d’une convention collective.  1997, chap. 31, art. 127.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d’emploi des directeurs d’école et des directeurs adjoints.  1997, chap. 31, art. 127.

Idem

(3) Les règlements peuvent établir des exigences différentes pour des catégories différentes de directeurs d’école ou de directeurs adjoints.  1997, chap. 31, art. 127.

287.2 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 287.2 (4).  (Voir : 1997, chap. 31, art. 127.)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 5 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XI.1
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D’ÉCOLE, DES DIRECTEURS ADJOINTS ET DES AGENTS DE SUPERVISION

Objet

287.2 La présente partie a pour objet ce qui suit :

a) assurer que les élèves bénéficient d’un système d’éducation doté d’agents de supervision, de directeurs d’école et de directeurs adjoints qui remplissent leurs fonctions de façon satisfaisante;

b) prévoir une évaluation du rendement des agents de supervision, des directeurs d’école et des directeurs adjoints de chaque école qui soit juste, efficace et uniforme;

c) favoriser l’épanouissement professionnel.  2001, chap. 24, art. 5.

Dispositions interprétatives

287.3 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«parents» S’entend en outre de quiconque a la garde légitime d’un enfant.  2001, chap. 24, art. 5.

Mention d’un agent de supervision

(2) La mention d’un agent de supervision dans la présente partie vaut mention d’un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant.  2001, chap. 24, art. 5.

Règlements : évaluation du rendement des directeurs d’école et autres

287.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l’évaluation du rendement des agents de supervision, des directeurs d’école et des directeurs adjoints, notamment :

a) traiter de la fréquence des évaluations et du moment où elles sont effectuées;

b) traiter des compétences à évaluer lors des évaluations;

c) traiter de l’échelle de notation à utiliser lors des évaluations;

d) traiter des normes, des méthodes, des processus et des étapes à suivre, des délais à respecter ainsi que des observations et des documents à prendre en compte lors des évaluations;

e) traiter des contrats de rendement, en autorisant ou en obligeant les conseils à les exiger comme condition d’emploi;

f) traiter des documents, des formules et des supports à utiliser dans le cadre des évaluations, notamment prévoir l’utilisation d’un document, d’une formule ou d’un support approuvé par une personne ou un organisme précisé dans le règlement;

g) traiter de la documentation à réunir et à conserver dans le cadre des évaluations;

h) traiter des questions transitoires ou continues liées à la mise en oeuvre de la présente partie;

i) traiter des processus et des étapes à suivre ainsi que des délais à respecter à la suite d’une évaluation;

j) traiter des conséquences de résultats d’évaluations, notamment prévoir une gamme de conséquences et les critères à appliquer afin d’établir ces conséquences;

k) traiter de l’application des exigences prévues par la présente partie;

l) prévoir des dispenses des exigences prévues par la présente partie et préciser des conditions et des restrictions concernant ces dispenses;

m) traiter des personnes ou organismes ou des catégories de personnes ou d’organismes qui doivent effectuer une évaluation ou une catégorie d’évaluations;

n) traiter de la divulgation, de la réception et de l’utilisation de renseignements se rapportant aux évaluations ou recueillis dans le cadre de celles-ci.  2001, chap. 24, art. 5.

Subdélégation

(2) Dans les règlements pris en application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire ce qui suit :

a) déléguer des fonctions et des pouvoirs aux conseils, aux agents et employés des conseils, aux agents et employés du ministère et aux autres personnes et organismes qu’il juge souhaitables pour veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues par la présente partie et que celle-ci soit mise en oeuvre et appliquée de façon efficace, juste et raisonnable;

b) préciser les conditions et les restrictions concernant l’exercice des fonctions et des pouvoirs visés à l’alinéa a).  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(3) Lorsqu’il décide quelles fonctions et quels pouvoirs déléguer en vertu de l’alinéa (2) a) et quelles conditions et restrictions préciser en vertu de l’alinéa (2) b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut se laisser guider, dans la mesure qu’il juge appropriée, par les dispositions de la partie X.2 qui assignent des fonctions et des pouvoirs à des personnes et des organismes et par celles qui autorisent la subdélégation des fonctions et des pouvoirs.  2001, chap. 24, art. 5.

Observations des parents et des élèves, certaines évaluations du rendement

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut prévoir qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) d), le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux peut faire ce qui suit :

a) prescrire le genre d’observations des parents, des élèves ou des deux qui peuvent être recherchées;

b) prévoir l’utilisation de formules de sondage;

c) prévoir les processus et les étapes à suivre ainsi que les délais à respecter par le conseil pour l’élaboration des formules de sondage, y compris les genres de consultations à entreprendre ou d’approbations à obtenir.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux prévoit également que la personne qui fait l’objet de l’évaluation du rendement a l’occasion d’examiner les documents et d’y répondre à l’intention de la personne qui a effectué l’évaluation.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(7) Le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux prévoit également que, à la demande de ceux-ci, les mots ou noms qui pourraient permettre leur identification sont supprimés des documents avant leur remise à la personne qui fait l’objet de l’évaluation du rendement.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(8) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur qui détermine les résultats d’une évaluation du rendement ou les conséquences de ces résultats.  2001, chap. 24, art. 5.

Portée

(9) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2001, chap. 24, art. 5.

Compétences et processus supplémentaires

287.5 (1) Outre l’obligation de se conformer à l’article 287.4 et aux règlements pris en application de celui-ci, le conseil peut prévoir, en ce qui concerne les évaluations du rendement qu’il effectue en application de la présente partie :

a) des compétences qui s’ajoutent à celles prévues à l’alinéa 287.4 (1) b);

b) des normes, des méthodes, des processus et des étapes à suivre, des délais à respecter, ainsi que des observations et des documents à prendre en compte qui s’ajoutent à ceux visés à l’alinéa 287.4 (1) d);

c) des processus et des étapes à suivre ainsi que des délais à respecter à la suite d’évaluations du rendement qui s’ajoutent à ceux visés à l’alinéa 287.4 (1) i);

d) des conséquences de notes d’évaluations du rendement, notamment une gamme de conséquences et des critères à appliquer afin d’établir ces conséquences, qui s’ajoutent à celles visées à l’alinéa 287.4 (1) j).  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le conseil qui agit en vertu de l’alinéa (1) b) peut prévoir qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(3) Si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux, les règlements pris en application du paragraphe 287.4 (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux, l’agent de supervision, le directeur d’école ou le directeur adjoint a l’occasion d’examiner les documents et d’y répondre à l’intention de la personne qui a effectué l’évaluation du rendement.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(5) Si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux et que ceux-ci le demandent, les mots ou noms qui pourraient permettre leur identification sont supprimés des documents avant leur remise à l’agent de supervision, au directeur d’école ou au directeur adjoint.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(6) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur qui détermine les résultats d’une évaluation du rendement ou les conséquences de ces résultats.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser les conseils :

a) soit à exiger ou à permettre que des évaluations du rendement additionnelles à celles qu’exige ou permet l’article 287.4 soit effectuées dans le cadre de la présente partie;

b) soit à prévoir quoi que ce soit qui est incompatible avec les dispositions d’autres articles de la présente partie ou leurs dispositions d’application en ce qui concerne les évaluations du rendement prévues par la présente partie, notamment des dispositions concernant les délais.  2001, chap. 24, art. 5.

Portée

(8) Les actes qu’accomplit un conseil en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une catégorie particulière d’agents de supervision, de directeurs d’école ou de directeurs adjoints précisée par le conseil.  2001, chap. 24, art. 5.

Lignes directrices du ministre

287.6 (1) Le ministre peut donner des lignes directrices précisant les connaissances et les méthodes que la personne qui effectue une évaluation du rendement dans le cadre de la présente partie doit rechercher pour l’aider à évaluer les compétences de l’agent de supervision, du directeur d’école ou du directeur adjoint, le cas échéant, et à déterminer sa note.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(2) Bien que la personne qui effectue une évaluation du rendement doive se conformer aux lignes directrices, celles-ci ne doivent pas être interprétées comme une déclaration exhaustive de ce que la personne doit ou peut rechercher ou prendre en compte lorsqu’elle effectue l’évaluation.  2001, chap. 24, art. 5.

Idem

(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices données par le ministre en vertu du présent article.  2001, chap. 24, art. 5.

Remarque : Le dernier en date a) du 19 octobre 2007 ou du jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et b) du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (3), le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 107 (2) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements» au début du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 107 (2) et 143 (3).

Interprétation de la partie

287.7 (1) Ni la présente partie ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter les droits qui existent par ailleurs en ce qui concerne les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées à un agent de supervision, à un directeur d’école ou à un directeur adjoint, notamment les droits concernant son affectation à d’autres fonctions, sa suspension ou la cessation de son emploi, qu’une évaluation du rendement le concernant soit ou non effectuée en application de la présente partie.  2001, chap. 24, art. 5.

Disposition transitoire

(2) Ni la présente partie ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter la capacité d’un conseil d’achever une évaluation du rendement d’un agent de supervision, d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint commencée avant que la présente partie ne devienne applicable à ce conseil et à l’intéressé, ou de suivre le processus qu’il aurait suivi ou de prendre les mesures qu’il aurait prises en ce qui concerne cette évaluation du rendement en l’absence de la présente partie.  2001, chap. 24, art. 5.

Voir : 2001, chap. 24, art. 5 et par. 8 (2).

PARTIE XII
LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Dispositions relatives aux conseils scolaires de district

Conseils scolaires de district de langue française

288. Le conseil scolaire de district de langue française n’assure que le fonctionnement de classes, de groupes de classes et d’écoles qui sont des modules scolaires de langue française.  1997, chap. 31, art. 128.

Conseils scolaires de district de langue anglaise

289. Le conseil scolaire de district de langue anglaise ne doit pas assurer le fonctionnement de classes, de groupes de classes et d’écoles qui sont des modules scolaires de langue française.  1997, chap. 31, art. 128.

Dispositions relatives aux administrations scolaires

Langue d’enseignement : administrations scolaires qui ne sont pas des conseils créés en vertu de l’art. 67

290. (1) Le présent article ne s’applique pas aux conseils créés en vertu de l’article 67.  1997, chap. 31, art. 128.

Droit à l’enseignement dans un module de langue française : administrations scolaires

(2) Le francophone qui satisfait aux conditions requises par la présente loi pour être élève résident d’une administration scolaire a le droit de recevoir son instruction à l’élémentaire dans un module scolaire de langue française qui relève de l’administration ou qu’offre celle-ci.  1997, chap. 31, art. 128.

Obligation de l’administration d’offrir un module de langue française

(3) L’administration scolaire qu’avisent un ou plusieurs de ses élèves résidents qu’ils désirent exercer leur droit de recevoir leur instruction à l’élémentaire dans un module scolaire de langue française ouvre et fait fonctionner un ou plusieurs modules scolaires de langue française à leur intention ou conclut une entente avec un autre conseil en vue de permettre à ces élèves de recevoir leur instruction dans un tel module qui relève de l’autre conseil.  1997, chap. 31, art. 128.

Repas, logement et transport

(4) L’administration scolaire qui offre un module scolaire de langue française pour l’enseignement élémentaire aux termes d’une entente conclue avec un autre conseil fournit à chaque francophone qui est un élève résident, qui reçoit un enseignement en français aux termes de l’entente et qui réside avec son père, sa mère ou la personne qui en a la garde légitime à plus de 24 kilomètres du module :

a) soit l’allocation qu’elle fixe et qui est payable mensuellement au titre des repas et du logement pour chaque jour de présence, ainsi que l’atteste le directeur d’école qui est chargé du module, et au titre du transport pour se rendre de sa résidence à l’endroit où il est logé et en revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et retour, de la façon qu’elle détermine, entre sa résidence et le module, si son père, sa mère ou la personne qui en a la garde légitime choisit de le faire transporter quotidiennement.  1997, chap. 31, art. 128.

Écoles ou classes de langue anglaise

(5) Si l’administration scolaire fait fonctionner ou offre un ou plusieurs modules scolaires de langue française pour l’enseignement élémentaire, ses élèves résidents ont le droit de recevoir leur instruction à l’élémentaire en anglais. Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux élèves résidents et à l’administration scolaire.  1997, chap. 31, art. 128.

Langue d’enseignement : conseils créés en vertu de l’art. 67

Droit à l’enseignement dans un module de langue française : conseils créés en vertu de l’art. 67

291. (1) Le francophone qui satisfait aux conditions requises par la présente loi pour être élève résident d’une administration scolaire créée en vertu de l’article 67 a le droit de recevoir son instruction au secondaire dans un module scolaire de langue française qui relève de l’administration ou qu’offre celle-ci.  1997, chap. 31, art. 128.

Obligation du conseil d’offrir un module de langue française

(2) L’administration scolaire qui est créée en vertu de l’article 67 et qu’avisent un ou plusieurs de ses élèves résidents qu’ils désirent exercer leur droit de recevoir leur instruction au secondaire dans un module scolaire de langue française ouvre et fait fonctionner un ou plusieurs modules scolaires de langue française à leur intention ou conclut une entente avec un autre conseil en vue de permettre à ces élèves de recevoir leur instruction dans un tel module qui relève de l’autre conseil.  1997, chap. 31, art. 128.

Repas, logement et transport

(3) L’administration scolaire qui est créée en vertu de l’article 67 et qui offre un module scolaire de langue française pour l’enseignement secondaire aux termes d’une entente conclue avec un autre conseil fournit à chaque francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident, qui reçoit un enseignement en français aux termes de l’entente et qui réside avec son père, sa mère ou la personne qui en a la garde légitime à plus de 24 kilomètres du module :

a) soit l’allocation qu’elle fixe et qui est payable mensuellement au titre des repas et du logement pour chaque jour de présence, ainsi que l’atteste le directeur d’école qui est chargé du module, et au titre du transport pour se rendre de sa résidence à l’endroit où il est logé et en revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et retour, de la façon qu’elle détermine, entre sa résidence et le module, si son père, sa mère ou la personne qui en a la garde légitime choisit de le faire transporter quotidiennement.  1997, chap. 31, art. 128.

Classes de langue anglaise si des écoles ou classes de langue française sont ouvertes

(4) Si l’administration scolaire créée en vertu de l’article 67 fait fonctionner ou offre un ou plusieurs modules scolaires de langue française pour l’enseignement secondaire, ses élèves résidents ont le droit de recevoir leur instruction au secondaire en anglais. Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux élèves résidents et à l’administration scolaire.  1997, chap. 31, art. 128.

Dispositions relatives aux conseils scolaires de district et aux administrations scolaires

Anglais comme matière d’enseignement

292. (1) L’anglais peut être une matière au programme de n’importe quelle année d’un module scolaire de langue française.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem : 5e à 8e années

(2) L’anglais est une matière au programme des 5e, 6e, 7e et 8e années du module scolaire de langue française.  1997, chap. 31, art. 128.

Admission d’élèves non francophones où le français est la langue d’enseignement

293. (1) À la demande du père ou de la mère d’un élève qui n’est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d’un tel élève ou de l’élève lui-même, s’il est adulte et n’est pas francophone, le conseil scolaire de district de langue française peut admettre l’élève à une de ses écoles si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission constitué par le conseil et composé des personnes suivantes :

a) le directeur de l’école à laquelle la demande d’admission est présentée;

b) un enseignant du conseil;

c) un agent de supervision qu’emploie le conseil.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

(2) À la demande du père ou de la mère d’un élève qui n’est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d’un tel élève ou de l’élève lui-même, s’il est adulte et n’est pas francophone, l’administration scolaire qui fait fonctionner un module scolaire de langue française peut y admettre l’élève si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission constitué par l’administration et composé des personnes suivantes :

a) le directeur de l’école à laquelle la demande d’admission est présentée;

b) un enseignant de l’école qui y dispense son enseignement en français;

c) un agent de supervision francophone qu’emploie l’administration ou dont les services sont retenus conformément au paragraphe (3).  1997, chap. 31, art. 128.

Cas où l’administration scolaire n’a pas d’agent de supervision francophone

(3) L’administration scolaire qui n’emploie pas d’agent de supervision francophone prend les mesures nécessaires pour qu’un agent de supervision francophone employé par un autre conseil ou par le ministre fasse partie du comité d’admission.  1997, chap. 31, art. 128.

Groupes de titulaires des droits liés au français

Groupes de titulaires des droits liés au français

294. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 295 à 299.

«Commission» La Commission des langues d’enseignement de l’Ontario maintenue aux termes de l’article 295. («Commission»)

«titulaire des droits liés au français» À l’égard d’une administration scolaire, personne qui a le droit de voter lors de l’élection des membres de l’administration et qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. («French-language rights holder»)  1997, chap. 31, art. 128.

Propositions des groupes de titulaires des droits liés au français

(2) Tout groupe de 10 titulaires des droits liés au français d’une administration scolaire peut élaborer une proposition visant à répondre aux besoins éducatifs et culturels des francophones qui sont des élèves résidents de l’administration et de la communauté francophone que sert celle-ci.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

(3) Les propositions élaborées en vertu du présent article peuvent porter sur ce qui suit :

a) la fourniture d’emplacements, de locaux et de matériel adéquats;

b) la création, le fonctionnement et la gestion de modules scolaires de langue française;

c) la définition ou la modification du territoire de compétence d’un conseil scolaire de district de langue française;

d) l’emploi du français et de l’anglais dans les modules scolaires de langue française;

e) l’emploi de la langue des signes québécoise comme langue d’enseignement;

f) le recrutement et la nomination du personnel enseignant, de supervision et administratif nécessaire;

g) l’élaboration du programme d’études et l’utilisation des manuels scolaires;

h) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté;

i) la création de secteurs de fréquentation scolaire pour les modules scolaires de langue française;

j) le transport des élèves;

k) la conclusion d’ententes avec d’autres conseils en matière d’enseignement en français et de services de supervision et de consultation;

l) les repas, le logement et le transport des élèves;

m) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’enseignement à l’intention des adultes;

n) l’utilisation des installations et des moyens nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs et culturels de la communauté francophone;

o) les programmes de cours d’été;

p) toute autre question portant sur l’enseignement en français dispensé aux francophones.  1997, chap. 31, art. 128.

Étude des propositions par l’administration scolaire

(4) L’administration scolaire étudie toute proposition qu’élabore et lui présente par écrit un groupe de titulaires des droits liés au français en vertu du présent article.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

(5) L’administration scolaire ne doit pas refuser d’approuver la proposition sans avoir donné au groupe de titulaires des droits liés au français l’occasion d’être entendu.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), les membres du groupe nomment un porte-parole parmi eux.  1997, chap. 31, art. 128.

Approbation de la proposition présentée en vertu de l’alinéa (3) c)

(7) L’administration scolaire qui approuve une proposition présentée en vertu de l’alinéa (3) c) en informe le ministre et lui recommande de prendre un règlement en application du paragraphe 58.1 (2) pour mettre en oeuvre la proposition.  1997, chap. 31, art. 128.

Avis de refus

(8) L’administration scolaire qui refuse d’approuver la proposition du groupe de titulaires des droits liés au français lui communique, dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition, les motifs écrits de son refus.  1997, chap. 31, art. 128.

Renvoi par le groupe à la Commission des langues d’enseignement

(9) À la réception d’un avis de refus et de ses motifs aux termes du paragraphe (8), le groupe de titulaires des droits liés au français peut renvoyer la question à la Commission en lui communiquant par écrit ce qui suit :

a) une demande d’étude de la question;

b) la proposition du groupe;

c) les motifs du refus de l’administration scolaire.  1997, chap. 31, art. 128.

Idem

(10) Le groupe de titulaires des droits liés au français qui renvoie une question à la Commission communique à l’administration scolaire une copie de la demande d’étude visée à l’alinéa (9) a).  1997, chap. 31, art. 128.

Commission des langues d’enseignement de l’Ontario

Maintien de la Commission

295. (1) La Commission des langues d’enseignement de l’Ontario est maintenue sous le nom de Commission des langues d’enseignement de l’Ontario en français et de Languages of Instruction Commission of Ontario en anglais. Elle se compose de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont deux au moins sont francophones et deux au moins sont anglophones. Un des membres est nommé à la présidence.  1997, chap. 31, art. 128.

Mandat, renouvellement de mandat et rémunération

(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable d’un, de deux ou de trois ans, selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, et ils touchent la rémunération que fixe celui-ci.  1997, chap. 31, art. 128.

Vacances

(3) En cas de vacance du poste d’un membre de la Commission, celle-ci peut être comblée pour la période non expirée du mandat du membre.  1997, chap. 31, art. 128.

La Commission rend compte au ministre

(4) La Commission rend compte de ses activités au ministre. Elle bénéficie de l’aide des fonctionnaires de l’Ontario que désigne le ministre à cette fin et peut, au besoin, retenir les services d’un avocat.  1997, chap. 31, art. 128.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 28 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «des fonctionnaires de l’Ontario».  Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 28 (2) et 137 (1).

Quorum

(5) Trois membres, dont au moins un francophone et un anglophone, constituent le quorum.  1997, chap. 31, art. 128.

Recommandations

(6) Les recommandations que formule la Commission aux termes de l’article 297 ou 298 exigent l’approbation d’au moins la majorité des membres.  1997, chap. 31, art. 128.

Fonctions de la Commission

(7) La Commission étudie les questions que lui renvoient les groupes de titulaires des droits liés au français en vertu de l’article 294 ou le ministre en vertu du paragraphe (9).  1997, chap. 31, art. 128.

Porte-parole

(8) Le groupe nomme un porte-parole parmi ses membres.  1997, chap. 31, art. 128.

Renvoi à la Commission par le ministre

(9) Le ministre peut renvoyer à la Commission toute question relative à l’enseignement en français ou, si les élèves d’une administration scolaire qui reçoivent leur instruction en anglais constituent une minorité parmi les élèves de l’administration, toute question relative à l’enseignement en anglais.  1997, chap. 31, art. 128.

Réponse de la Commission : renvoi prévu à l’art. 294

(10) Si un groupe de titulaires des droits liés au français lui renvoie une question, la Commission :

a) nomme promptement un ou plusieurs médiateurs si elle estime que la poursuite de cette question permettra de répondre aux besoins éducatifs et culturels de la communauté francophone ou anglophone;

b) ne prend aucune autre mesure si elle estime que la poursuite de cette question ne permet pas de répondre aux besoins éducatifs et culturels de la communauté francophone ou anglophone.  1997, chap. 31, art. 128.

Réponse de la Commission : renvoi prévu au par. (9)

(11) Si le ministre lui renvoie une question, la Commission nomme promptement un ou plusieurs médiateurs.  1997, chap. 31, art. 128.

Avis en l’absence d’autres mesures

(12) Si la Commission ne prend aucune autre mesure dans le cas d’une question que lui renvoie un groupe de titulaires des droits liés au français, elle fait parvenir promptement un avis écrit de sa décision, accompagné des motifs, à l’administration scolaire, au ministre et à la personne nommée aux termes du paragraphe (8).  1997, chap. 31, art. 128.

Avis en cas de nomination d’un médiateur

(13) Si la Commission nomme un ou plusieurs médiateurs aux termes du paragraphe (10) ou (11), elle communique à chaque partie les nom et adresse de chaque médiateur et de chaque partie.  1997, chap. 31, art. 128.

Parties

(14) Les parties à la médiation sont les suivantes :

1. Le ministre.

2. L’administration scolaire.

3. La personne nommée aux termes du paragraphe (8), si le renvoi émane d’un groupe de titulaires des droits liés au français.

4. Les autres personnes que précise la Commission.  1997, chap. 31, art. 128.

Médiateurs

296. (1) Les médiateurs touchent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1997, chap. 31, art. 128.

Non-admissibilité aux fonctions de médiateur

(2) Les médiateurs ne doivent pas être membres de la Commission.  1997, chap. 31, art. 128.

Fonctions du médiateur

(3) Après avoir mené une enquête sur la question soumise à leur médiation et s’être entretenus avec les parties, le ou les médiateurs s’efforcent de les faire parvenir à une entente et présentent, dans les 21 jours de leur nomination, un rapport à la Commission sur l’entente à laquelle les parties sont parvenues ou sur le fait qu’elles n’ont pu parvenir à une entente.  1997, chap. 31, art. 128.

Prorogation du délai de médiation

(4) Le délai visé au paragraphe (3) peut être prorogé par la Commission ou par la volonté des parties à la médiation.  1997, chap. 31, art. 128.

Fonctions de la Commission et de l’administration scolaire

297. (1) Si le rapport que le ou les médiateurs lui présentent révèle l’impossibilité de parvenir à une entente, la Commission étudie tous les aspects pertinents de la question soumise à la médiation, enquête à ce sujet et recommande par écrit, dans les 21 jours de la réception du rapport, les mesures qu’elle estime appropriées pour régler la question. Elle envoie des copies de sa recommandation à chaque partie à la médiation.  1997, chap. 31, art. 128.

Décision de l’administration scolaire

(2) Sauf si sa mise en oeuvre exige la prise d’un règlement en application du paragraphe 58.1 (2), l’administration scolaire décide, dans les 30 jours de la réception de la recommandation de la Commission, si elle va la mettre en oeuvre ou non.  1997, chap. 31, art. 128.

Avis de décision

(3) L’administration scolaire communique un avis écrit de sa décision à chaque partie.  1997, chap. 31, art. 128.

Décision de ne pas mettre en oeuvre la recommandation

(4) L’administration scolaire qui décide de ne pas mettre en oeuvre la recommandation donne également les motifs écrits de sa décision à chaque partie.  1997, chap. 31, art. 128.

Délai

(5) L’administration scolaire communique ses avis et motifs dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (2).  1997, chap. 31, art. 128.

Deuxième décision de l’administration scolaire

298. (1) L’administration scolaire qui décide de ne pas mettre en oeuvre la recommandation de la Commission peut annuler sa première décision et décider de mettre en oeuvre la recommandation.  1997, chap. 31, art. 128.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs de l’administration scolaire.  1997, chap. 31, art. 128.

Délai

(3) L’administration scolaire agit en vertu du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent la réception de la recommandation de la Commission.  1997, chap. 31, art. 128.

Avis

(4) L’administration scolaire qui agit en vertu du paragraphe (1) communique un avis écrit des mesures qu’elle prend à chaque partie.  1997, chap. 31, art. 128.

Réexamen par la Commission

299. (1) Si l’administration scolaire ne décide pas de mettre en oeuvre la recommandation de la Commission dans le délai visé à l’article 297 ou 298, selon le cas, la Commission réexamine la question et présente un rapport et sa recommandation par écrit au ministre à cet égard.  1997, chap. 31, art. 128.

Arrêté du ministre

(2) Le ministre étudie le rapport et la recommandation que lui présente la Commission aux termes du paragraphe (1) et prend, à l’intention de l’administration scolaire ou de la Commission, ou des deux, l’arrêté ou les autres mesures qu’il estime appropriées dans les circonstances pour régler la question.  1997, chap. 31, art. 128.

Le rapport et la recommandation ne lient pas le ministre

(3) Le rapport et la recommandation de la Commission ne lient pas le ministre, qui n’est pas tenu de donner à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations ou d’être entendu avant de prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2).  1997, chap. 31, art. 128.

Mise à exécution de l’arrêté

(4) L’arrêté que prend le ministre aux termes du paragraphe (2), sans les motifs, le cas échéant, peut être déposé à la Cour supérieure de justice.  1997, chap. 31, art. 128; 2000, chap. 11, art. 21.

Idem

(5) L’arrêté déposé en vertu du paragraphe (4) est inscrit de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour supérieure de justice et est exécutoire au même titre.  1997, chap. 31, art. 128; 2000, chap. 11, art. 21.

Signification de l’arrêté

(6) L’arrêté que prend le ministre aux termes du paragraphe (2) :

a) prend effet selon ses termes lorsqu’une copie en est signifiée au secrétaire de l’administration, s’il s’adresse à une administration scolaire;

b) prend effet selon ses termes lorsqu’une copie en est signifiée au président de la Commission, s’il s’adresse à celle-ci.  1997, chap. 31, art. 128.

PARTIE XIII
COMPORTEMENT, MESURES DISCIPLINAIRES ET SÉCURITÉ

Disposition interprétative

300. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«lieux scolaires» À l’égard d’une école, s’entend à la fois des bâtiments et des terrains.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(2) La mention dans la présente partie d’un règlement ou d’une question prescrite par règlement vaut mention d’un règlement que doit prendre le ministre en application de cette partie.  2000, chap. 12, art. 3.

Code de conduite provincial

301. (1) Le ministre peut élaborer un code de conduite régissant le comportement de quiconque se trouve dans une école.  2000, chap. 12, art. 3.

Objets

(2) Les objets du code de conduite sont les suivants :

1. Veiller à ce que tous les membres de la communauté scolaire, en particulier les personnes en situation d’autorité, soient traités avec respect et dignité.

2. Promouvoir le civisme en favorisant une participation appropriée à la vie civique de la communauté scolaire.

3. Maintenir un climat dans lequel les conflits et les différends peuvent se régler dans le respect et la civilité.

4. Favoriser l’utilisation de moyens pacifiques pour résoudre les conflits.

5. Promouvoir la sécurité de quiconque se trouve dans une école.

6. Décourager la consommation d’alcool et de drogues illicites.  2000, chap. 12, art. 3.

Publicité

(3) Chaque conseil prend les mesures qu’ordonne le ministre pour porter le code de conduite à l’attention des élèves, de leurs parents et tuteurs et des autres personnes qui sont susceptibles de se trouver dans les écoles qui relèvent de sa compétence.  2000, chap. 12, art. 3.

Assimilation du code à une politique

(4) Le code de conduite est une politique du ministre.  2000, chap. 12, art. 3.

Politiques et lignes directrices en matière de conduite

(5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices supplémentaires en ce qui concerne la conduite de quiconque se trouve dans une école.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : mesures disciplinaires

(6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves et y préciser par exemple les circonstances dans lesquelles un élève s’expose à de telles mesures ainsi que les formes qu’elles peuvent prendre dans des circonstances particulières et l’étendue qu’elles peuvent alors avoir.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : sécurité

(7) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices visant à promouvoir la sécurité des élèves.  2000, chap. 12, art. 3.

Variation

(8) Les politiques et les lignes directrices qu’établit le ministre en vertu du présent article peuvent varier selon les circonstances, le lieu et la catégorie de personnes.  2000, chap. 12, art. 3.

Obligation des conseils

(9) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils se conforment aux politiques et aux lignes directrices établies en vertu du présent article.  2000, chap. 12, art. 3.

Non des règlements

(10) Les politiques et les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  2000, chap. 12, art. 3.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Politiques et lignes directrices du conseil en matière de conduite

302. (1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la conduite de quiconque se trouve dans les écoles qui relèvent de sa compétence, lesquelles doivent traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : mesures disciplinaires

(2) Le conseil peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves, lesquelles doivent être compatibles avec la présente partie et avec les politiques et les lignes directrices qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences que précise celui-ci.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : sécurité

(3) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices visant à promouvoir la sécurité des élèves, lesquelles doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences que précise celui-ci.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : accès aux lieux scolaires

(4) Le conseil peut établir des politiques et des lignes directrices régissant l’accès aux lieux scolaires, lesquelles doivent être compatibles avec les règlements pris en application de l’article 305 et traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : tenue vestimentaire

(5) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence, lesquelles doivent traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : procédure

(6) Le conseil établit des politiques et des lignes directrices régissant le réexamen ou l’appel d’une décision de suspendre un élève et, en ce qui concerne les renvois, l’enquête du directeur d’école, l’audience de renvoi et l’appel de la décision de renvoyer un élève, lesquelles doivent traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.  2000, chap. 12, art. 3.

Variation

(7) Les politiques et les lignes directrices qu’établit le conseil en vertu du présent article peuvent varier selon les circonstances, le lieu et la catégorie de personnes.  2000, chap. 12, art. 3.

Rôle des conseils d’école

(8) Lorsqu’il établit les politiques et les lignes directrices prévues au présent article, le conseil tient compte des vues des conseils d’école sur leur contenu.  2000, chap. 12, art. 3.

Examen périodique

(9) Le conseil examine périodiquement les politiques et les lignes directrices qu’il établit en vertu du présent article et sollicite alors les vues des élèves, des enseignants, du personnel, des bénévoles qui travaillent dans les écoles, des parents et tuteurs, des conseils d’école et du public.  2000, chap. 12, art. 3.

Non des règlements

(10) Les politiques et les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  2000, chap. 12, art. 3.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Codes de conduite internes

303. (1) Tout conseil peut ordonner au directeur d’une école d’élaborer un code de conduite interne régissant le comportement de quiconque se trouve dans l’école, lequel doit être compatible avec le code provincial élaboré en vertu du paragraphe 301 (1) et traiter des questions et comporter les exigences que précise le conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : obligation du conseil

(2) Si le ministre l’exige, le conseil ordonne au directeur d’école d’élaborer un code de conduite interne, lequel doit traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.  2000, chap. 12, art. 3.

Rôle des conseils d’école

(3) Lorsqu’il élabore ou examine un code de conduite interne, le directeur d’école tient compte des vues du conseil d’école sur son contenu.  2000, chap. 12, art. 3.

Non des règlements

(4) Les codes de conduite internes ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  2000, chap. 12, art. 3.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Rassemblement

304. (1) Chaque conseil veille à ce qu’un rassemblement se tienne au début ou à la fin du jour de classe conformément aux règlements dans toutes les écoles qui relèvent de sa compétence.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(2) Au cours du rassemblement, on doit chanter le Ô Canada et on peut réciter une déclaration de citoyenneté, rédigée sous la forme qu’énoncent les règlements.  2000, chap. 12, art. 3.

Dispense

(3) Un élève n’est pas tenu de participer au rassemblement dans les circonstances que prescrivent les règlements.  2000, chap. 12, art. 3.

Accès aux lieux scolaires

305. (1) Le ministre peut, par règlement, régir l’accès aux lieux scolaires, préciser les catégories de personnes auxquelles il est permis de s’y trouver et préciser les jours et les heures où cela est interdit à des catégories différentes de personnes.  2000, chap. 12, art. 3.

Interdiction

(2) Nul ne doit entrer ni rester dans des lieux scolaires à moins d’être autorisé par règlement à s’y trouver ce jour-là ou à cette heure-là.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : politique du conseil

(3) Nul ne doit entrer ni rester dans des lieux scolaires si une politique du conseil lui interdit de s’y trouver ce jour-là ou à cette heure-là.  2000, chap. 12, art. 3.

Ordre de quitter les lieux

(4) Tout directeur d’école peut ordonner à qui que ce soit de quitter des lieux scolaires s’il croit que les règlements ou une politique du conseil lui interdit de s’y trouver.  2000, chap. 12, art. 3.

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction.  2000, chap. 12, art. 3.

Suspension obligatoire d’un élève

306. (1) Il est obligatoire de suspendre, en l’excluant temporairement de l’école et de toutes les activités scolaires, l’élève qui commet une des infractions suivantes pendant qu’il se trouve à l’école ou qu’il prend part à une activité scolaire :

1. Menacer verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui.

2. Être en possession d’alcool ou de drogues illicites.

3. Être en état d’ébriété.

4. Dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation d’autorité.

5. Commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci.

6. Se livrer à une autre activité punissable d’une suspension obligatoire aux termes d’une politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Durée de la suspension obligatoire

(2) La durée minimale d’une suspension obligatoire est d’un jour de classe et sa durée maximale, de 20 jours de classe. Ces durées peuvent être modifiées par règlement et des normes différentes peuvent être établies pour des circonstances différentes ou des catégories différentes de personnes.  2000, chap. 12, art. 3.

Obligation de l’enseignant

(3) L’enseignant qui voit un élève en train de commettre une infraction punissable d’une suspension obligatoire le suspend ou soumet la question au directeur d’école.  2000, chap. 12, art. 3.

Obligation du directeur

(4) Il incombe au directeur d’école de suspendre l’élève qui commet une infraction punissable d’une suspension obligatoire, à moins qu’un enseignant ne l’ait déjà fait.  2000, chap. 12, art. 3.

Facteurs atténuants

(5) Malgré le paragraphe (1), la suspension d’un élève n’est pas obligatoire dans les circonstances que prescrivent les règlements.  2000, chap. 12, art. 3.

Restriction : suspension par l’enseignant

(6) Un enseignant ne peut suspendre un élève en vertu du présent article pour une durée supérieure à la durée minimale exigée par le paragraphe (2).  2000, chap. 12, art. 3.

Recommandation de l’enseignant

(7) L’enseignant qui suspend un élève en vertu du présent article et qui est d’avis qu’une suspension plus longue se justifie en recommande la prolongation au directeur d’école.  2000, chap. 12, art. 3.

Prolongation par le directeur

(8) Le directeur d’école peut prolonger la suspension d’un élève, jusqu’à concurrence de la durée maximale permise par le paragraphe (2), dès qu’il reçoit la recommandation en ce sens de l’enseignant qui a imposé la suspension.  2000, chap. 12, art. 3.

Facteurs influant sur la durée de la suspension

(9) Pour fixer la durée d’une suspension obligatoire, le directeur d’école doit tenir compte des antécédents de l’élève et des autres facteurs que prescrivent les règlements et peut tenir compte des autres éléments qu’il estime appropriés.  2000, chap. 12, art. 3.

Avis

(10) L’enseignant ou le directeur d’école qui impose une suspension obligatoire à un élève en vertu du présent article veille à ce qu’un avis écrit en soit remis promptement à l’élève et, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.  2000, chap. 12, art. 3.

Politiques et lignes directrices

(11) Le ministre peut communiquer des politiques et des lignes directrices aux conseils pour aider les directeurs d’école et les enseignants à interpréter et à appliquer le présent article.  2000, chap. 12, art. 3.

Activités scolaires

(12) Les élèves suspendus qui utilisent les services, suivent les cours ou participent aux programmes destinés aux élèves dans leur situation ne sont pas réputés prendre part de ce fait à des activités scolaires.  2000, chap. 12, art. 3.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«suspension obligatoire» Suspension exigée par le paragraphe (1).  2000, chap. 12, art. 3.

(14) Périmé : 2000, chap. 12, art. 3.

Suspension discrétionnaire d’un élève

307. (1) Il est permis de suspendre l’élève qui se livre à une activité punissable d’une suspension discrétionnaire aux termes d’une politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(2) La suspension a pour effet d’exclure l’élève temporairement :

a) soit de son école et de toutes les activités scolaires;

b) soit d’une ou de plusieurs classes ou d’une ou de plusieurs activités scolaires, ou des unes et des autres.  2000, chap. 12, art. 3.

Durée de la suspension discrétionnaire

(3) La durée minimale d’une suspension discrétionnaire est celle que précise la politique du conseil qui l’autorise et sa durée maximale, de 20 jours de classe. La durée maximale peut être modifiée par règlement et des normes différentes peuvent être établies selon les circonstances ou la catégorie de personnes.  2000, chap. 12, art. 3.

Pouvoir du directeur

(4) Le directeur d’école peut suspendre l’élève qui se livre à une activité punissable d’une suspension discrétionnaire.  2000, chap. 12, art. 3.

Pouvoir de l’enseignant

(5) L’enseignant qui voit un élève en train de se livrer à une activité punissable d’une suspension discrétionnaire peut le suspendre ou soumettre la question au directeur d’école.  2000, chap. 12, art. 3.

Restriction : suspension par l’enseignant

(6) Un enseignant ne peut suspendre un élève en vertu du présent article pour une durée supérieure à la durée minimale visée au paragraphe (3).  2000, chap. 12, art. 3.

Autres questions

(7) Les paragraphes 306 (7) à (10) et 306 (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la suspension discrétionnaire prévue au présent article.  2000, chap. 12, art. 3.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«suspension discrétionnaire» Suspension autorisée par le paragraphe (1).  2000, chap. 12, art. 3.

(9) Périmé : 2000, chap. 12, art. 3.

Réexamen des suspensions

308. (1) Les personnes suivantes peuvent demander le réexamen de la décision de suspendre un élève, sauf si la suspension est d’un jour ou moins :

1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève mineur.

2. L’élève majeur.

3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Processus de réexamen

(2) Le réexamen s’effectue conformément aux exigences que précise la politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(3) Le réexamen est effectué par la personne que précise la politique du conseil et, à cette fin, celle-ci a les pouvoirs et fonctions qui y sont également précisés.  2000, chap. 12, art. 3.

Appel des suspensions

(4) À l’issue d’un réexamen, les personnes suivantes peuvent appeler de la décision de suspendre l’élève, sauf si la suspension est d’un jour ou moins :

1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève mineur.

2. L’élève majeur.

3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Processus d’appel

(5) L’appel prévu au présent article se conduit conformément aux exigences que précise la politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(6) Le conseil entend et tranche l’appel et, à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précise sa politique. Ses décisions sont définitives.  2000, chap. 12, art. 3.

Délégation par le conseil

(7) Le conseil peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (6) à un de ses comités, auquel il peut imposer des conditions et des restrictions.  2000, chap. 12, art. 3.

(8) Périmé : 2000, chap. 12, art. 3.

Renvoi obligatoire d’un élève

309. (1) Il est obligatoire de renvoyer l’élève qui commet une des infractions suivantes pendant qu’il se trouve à l’école ou qu’il prend part à une activité scolaire :

1. Être en possession d’une arme, notamment une arme à feu.

2. Se servir d’une arme pour infliger ou menacer d’infliger des dommages corporels à autrui.

3. Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d’un professionnel de la santé.

4. Commettre une agression sexuelle.

5. Faire le trafic d’armes ou de drogues illicites.

6. Commettre un vol qualifié.

7. Donner de l’alcool à un mineur.

8. Se livrer à une autre activité punissable d’un renvoi obligatoire aux termes d’une politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Obligation de suspendre l’élève en attente de renvoi : directeur

(2) Le directeur d’école qui croit qu’un élève a peut-être commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire le suspend.  2000, chap. 12, art. 3.

Facteurs atténuants

(3) Malgré le paragraphe (1), le renvoi d’un élève n’est pas obligatoire dans les circonstances que prescrivent les règlements.  2000, chap. 12, art. 3.

Mesures consécutives à la suspension

(4) Le directeur d’école qui suspend un élève aux termes du paragraphe (2) soumet promptement la question au conseil ou mène une enquête pour établir si l’élève a commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire.  2000, chap. 12, art. 3.

Avis de suspension

(5) Le directeur d’école veille à ce qu’un avis écrit de la suspension imposée aux termes du paragraphe (2) soit remis promptement à l’élève et, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.  2000, chap. 12, art. 3.

Déroulement de l’enquête

(6) Le directeur d’école mène son enquête conformément aux exigences que précise la politique du conseil et ses pouvoirs et fonctions sont tels qu’ils y sont également précisés.  2000, chap. 12, art. 3.

Mesures consécutives à l’enquête

(7) Si le directeur d’école est convaincu, à l’issue de l’enquête, que l’élève a commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il impose à l’élève le renvoi partiel visé au paragraphe (14);

b) il soumet la question au conseil pour décision.  2000, chap. 12, art. 3; 2006, chap. 10, art. 49.

Restriction : renvoi par le directeur

(8) Le directeur d’école ne peut renvoyer un élève si plus de 20 jours de classe se sont écoulés depuis qu’il l’a suspendu aux termes du paragraphe (2), à moins que les parties à l’enquête ne conviennent d’un délai plus long.  2000, chap. 12, art. 3.

Audience

(9) Lorsqu’une question lui est soumise aux termes du paragraphe (4) ou de l’alinéa (7) b), le conseil tient une audience de renvoi et, à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précise sa politique.  2000, chap. 12, art. 3.

Déroulement de l’audience

(10) L’audience de renvoi se déroule conformément aux exigences que précise la politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Obligation de renvoyer l’élève : conseil

(11) S’il est convaincu, à l’issue de l’audience de renvoi, que l’élève a commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire, le conseil lui impose le renvoi partiel visé au paragraphe (14) ou le renvoi complet visé au paragraphe (16).  2000, chap. 12, art. 3.

Restriction : renvoi par le conseil

(12) Le conseil ne peut renvoyer un élève si plus de 20 jours de classe se sont écoulés depuis que le directeur d’école l’a suspendu aux termes du paragraphe (2), à moins que les parties à l’audience de renvoi ne conviennent d’un délai plus long.  2000, chap. 12, art. 3.

Délégation

(13) Le conseil peut déléguer l’obligation qu’il a de tenir une audience de renvoi ainsi que les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (11) à un de ses comités, auquel il peut imposer des conditions et des restrictions.  2000, chap. 12, art. 3.

Renvoi partiel

(14) L’élève qui fait l’objet d’un renvoi partiel n’a pas le droit de fréquenter l’école qu’il fréquentait lorsqu’il a commis l’infraction ni le droit de prendre part à ses activités scolaires jusqu’au dernier en date des jours suivants :

a) le jour précisé par le directeur d’école ou le conseil lorsqu’il a renvoyé l’élève, lequel ne peut tomber plus d’un an après celui où le directeur a suspendu l’élève aux termes du paragraphe (2);

b) le jour où l’élève satisfait aux conditions de retour à l’école après le renvoi que fixe le conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(15) Les règlements peuvent modifier le délai visé à l’alinéa (14) a) et préciser un délai différent selon les circonstances ou la catégorie de personnes.  2000, chap. 12, art. 3.

Renvoi complet

(16) L’élève qui fait l’objet d’un renvoi complet n’a le droit de fréquenter aucune des écoles de la province ni de prendre part à leurs activités scolaires jusqu’à ce qu’il satisfasse aux conditions de retour à l’école après le renvoi que fixent les règlements.  2000, chap. 12, art. 3.

Incidence sur les autres droits

(17) Les droits que les articles 33, 36, 42 et 43 confèrent à l’élève sont éteints pour la durée d’un renvoi complet.  2000, chap. 12, art. 3.

Durée minimale du renvoi obligatoire

(18) La durée minimale d’un renvoi obligatoire est de 21 jours de classe et, pour l’application du présent paragraphe, la durée de la suspension imposée à l’élève aux termes du paragraphe (2) est réputée en faire partie. La durée minimale peut être modifiée par règlement et des normes différentes peuvent être établies selon les circonstances ou la catégorie de personnes.  2000, chap. 12, art. 3.

Facteurs influant sur les modalités du renvoi

(19) Pour décider du genre de renvoi qui est approprié dans des circonstances particulières et de la durée de ce renvoi, le directeur d’école ou le conseil doit tenir compte des antécédents de l’élève et des autres facteurs que prescrivent les règlements et peut tenir compte des autres éléments qu’il estime appropriés.  2000, chap. 12, art. 3.

Avis

(20) Le directeur d’école ou le conseil qui impose un renvoi obligatoire à un élève en vertu du présent article veille à ce qu’un avis écrit en soit remis promptement à l’élève et, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.  2000, chap. 12, art. 3.

Politiques et lignes directrices

(21) Le ministre peut communiquer des politiques et des lignes directrices aux conseils pour les aider ainsi que les directeurs d’école à interpréter et à appliquer le présent article.  2000, chap. 12, art. 3.

Activités scolaires

(22) Les élèves renvoyés qui utilisent les services destinés aux élèves dans leur situation ou qui suivent un cours ou participent à un programme qui les préparent à retourner à l’école ne sont pas réputés prendre part de ce fait à des activités scolaires.  2000, chap. 12, art. 3.

(23) Périmé : 2000, chap. 12, art. 3.

Renvoi discrétionnaire d’un élève

310. (1) Il est permis de renvoyer l’élève qui se livre à une activité punissable d’un renvoi discrétionnaire aux termes d’une politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Suspension de l’élève en attente de renvoi : directeur

(2) Le directeur d’école qui croit qu’un élève s’est peut-être livré à une activité punissable d’un renvoi discrétionnaire peut le suspendre.  2000, chap. 12, art. 3.

Autres questions

(3) En cas de suspension d’un élève par le directeur d’école en vertu du paragraphe (2), les paragraphes 309 (4) à (20) et 309 (22) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renvoi autorisé par le présent article.  2000, chap. 12, art. 3.

(4) Périmé : 2000, chap. 12, art. 3.

Appel des renvois

311. (1) Les personnes suivantes peuvent appeler de la décision de renvoyer un élève, y compris d’une décision concernant le genre de renvoi et sa durée prise aux termes de l’article 310 :

1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève mineur.

2. L’élève majeur.

3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Processus d’appel

(2) L’appel prévu au présent article se conduit conformément aux exigences que précise la politique du conseil.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem : renvoi par le directeur

(3) Le conseil entend et tranche l’appel de la décision de renvoyer un élève que prend le directeur d’école et, à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précise sa politique. Ses décisions sont définitives.  2000, chap. 12, art. 3.

Délégation

(4) Le conseil peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (3) à un de ses comités, auquel il peut imposer des conditions et des restrictions.  2000, chap. 12, art. 3.

Processus d’appel : renvoi par le conseil

(5) La personne ou l’entité que désignent les règlements entend et tranche l’appel de la décision de renvoyer un élève que prend le conseil et, à cette fin, elle a les pouvoirs et fonctions que précisent les règlements. Ses décisions sont définitives.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre peut, par règlement, constituer une entité qu’il charge d’exercer les pouvoirs et fonctions visés à ce paragraphe. Il peut également y fixer la composition de l’entité et y énoncer ses autres pouvoirs et fonctions.  2000, chap. 12, art. 3.

(7) Périmé : 2000, chap. 12, art. 3.

Programmes à l’intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés

312. (1) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils créent et maintiennent des programmes, des cours et des services précisés à l’intention des élèves qui sont suspendus et imposer des exigences différentes selon les circonstances, le lieu ou la catégorie d’élèves.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(2) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils créent et maintiennent des programmes, des cours et des services précisés à l’intention des élèves qui sont renvoyés et peut les autoriser, selon le cas :

a) à conclure des ententes avec d’autres conseils pour la prestation des programmes, des cours et des services;

b) à retenir les services d’autres personnes pour dispenser les programmes, les cours et les services;

c) à constituer une ou plusieurs personnes morales pour dispenser les programmes, les cours et les services.  2000, chap. 12, art. 3.

Autorisation

(3) Le ministre peut imposer des conditions et des restrictions lorsqu’il autorise un conseil à exercer une activité visée au paragraphe (2).  2000, chap. 12, art. 3.

Programmes à l’intention des élèves renvoyés

(4) Le ministre peut créer un ou plusieurs programmes à l’intention des élèves renvoyés pour les préparer à retourner à l’école et peut exiger des conseils qu’ils leur donnent les renseignements précisés au sujet de ces programmes.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux conditions d’admissibilité d’un élève à un programme créé en vertu du paragraphe (2) ou (4) et aux critères auxquels il doit satisfaire pour le terminer avec succès.  2000, chap. 12, art. 3.

313. et 314. Abrogés : 2006, chap. 10, art. 50.

Renseignements personnels

315. (1) Le ministre peut recueillir et peut, par règlement, exiger que les conseils recueillent les renseignements personnels qui y sont précisés des catégories ou au sujet des catégories de personnes qui y sont également précisées, aux fins suivantes, le ministre pouvant préciser ou restreindre la manière dont ces renseignements sont recueillis :

1. Assurer la sécurité des élèves.

2. Administrer les programmes, les cours et les services destinés aux élèves qui sont suspendus ou renvoyés et déterminer si un élève renvoyé a terminé avec succès un programme, un cours ou un service et peut ainsi retourner à l’école.  2000, chap. 12, art. 3.

Idem

(2) Les conseils et autres personnes sont autorisés à divulguer au ministre les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) aux fins mentionnées à ce paragraphe et le ministre peut les divulguer aux personnes et entités que prescrivent les règlements à ces fins.  2000, chap. 12, art. 3.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2000, chap. 12, art. 3.

Règlements

316. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ce que la présente partie permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

b) préciser à quel moment du jour de classe la suspension d’un élève peut débuter et se terminer.  2000, chap. 12, art. 3.

Catégories

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir des exigences différentes selon la catégorie de personnes, de lieux ou de choses ou selon les circonstances.  2000, chap. 12, art. 3.

Exceptions

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir qu’une ou plusieurs de leurs dispositions ou des dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux personnes déterminées ou dans les circonstances déterminées.  2000, chap. 12, art. 3.

317. à 326. Abrogés : 1997, chap. 31, art. 129.

PARTIE XIV
QUESTIONS LIÉES AUX RÉFORMES APPORTÉES AU SYSTÈME SCOLAIRE EN 1997-1998

327. à 333. Abrogés : 1997, chap. 31, art. 131.

Commission d’amélioration de l’éducation

Commission d’amélioration de l’éducation

334. (1) Est constituée une commission appelée Commission d’amélioration de l’éducation en français et Education Improvement Commission en anglais.  1997, chap. 3, art. 8.

Composition

(2) La Commission se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1997, chap. 3, art. 8.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne soit un membre de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence, soit deux membres de la Commission à la présidence.  1997, chap. 3, art. 8.

Mandat

(4) Les membres de la Commission sont nommés à titre amovible.  1997, chap. 3, art. 8.

Idem

(4.1) Le mandat des membres de la Commission prend fin au plus tard le 31 décembre 2000.  1997, chap. 31, par. 133 (1).

Pouvoir du vice-président

(5) Si un vice-président est désigné aux termes du paragraphe (3), il exerce les fonctions et les pouvoirs du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.  1997, chap. 3, art. 8.

Pouvoirs des coprésidents

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si deux présidents sont désignés aux termes du paragraphe (3), ils peuvent s’entendre sur les modalités de partage des pouvoirs et des fonctions de la présidence.  1997, chap. 3, art. 8.

Idem

(7) Le ministre peut donner des directives sur les modalités de partage des pouvoirs et des fonctions de la présidence et les présidents doivent s’y conformer.  1997, chap. 3, art. 8.

Quorum

(8) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.  1997, chap. 3, art. 8.

Rémunération et indemnités

(9) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et sont remboursés des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.  1997, chap. 3, art. 8.

Personnel et installations

(10) Le ministère fournit à la Commission le personnel et les installations que le ministre estime nécessaires aux fins de la Commission.  1997, chap. 3, art. 8.

Recours à des experts

(11) La Commission peut, dans les limites de son budget, retenir les services d’experts aux fins de ses travaux.  1997, chap. 3, art. 8.

(12) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 133 (2).

(13) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 133 (2).

(14) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 133 (2).

Instances judiciaires

(15) La Commission peut être partie, en son propre nom, à toute instance judiciaire.  1997, chap. 3, art. 8.

Rapport annuel

(16) La Commission remet un rapport annuel au ministre, qui le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  1997, chap. 3, art. 8.

Autres rapports

(17) Outre le rapport annuel, la Commission peut présenter un rapport au ministre à n’importe quel moment. Le cas échéant, elle le fait sous la forme, de la manière et aux moments qu’il exige, en fournissant les renseignements qu’il exige.  1997, chap. 3, art. 8.

Mission de la Commission

335. (1) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 134 (1).

Idem

(2) La Commission d’amélioration de l’éducation encadre la transition vers le nouveau système ontarien de gestion de l’enseignement.  1997, chap. 3, art. 8.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), aux fins de l’encadrement de la transition vers le nouveau système ontarien de gestion de l’enseignement, la Commission fait ce qui suit :

a) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 134 (2).

b) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 134 (2).

c) elle cerne les questions touchant à la création de conseils de district des écoles de langue française qui devraient, à son avis, être examinées, elle étudie ces questions et elle fait des recommandations au ministre à leur égard;

d) elle cerne les questions qui devraient, à son avis, être examinées en ce qui a trait à la représentation au sein des conseils scolaires de district et des administrations scolaires des intérêts des membres des bandes à l’égard desquelles il existe une entente conclue en vertu de la présente loi en vue d’offrir un enseignement à des élèves qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), elle étudie ces questions et elle fait des recommandations au ministre à leur égard;

e) elle cerne les autres questions clés qui devraient, à son avis, être examinées, elle étudie ces questions et elle fait des recommandations au ministre à leur égard;

f) elle étudie la manière de faciliter, lorsque cela est approprié, l’impartition des services non liés à l’enseignement par les conseils scolaires de district, et elle effectue des recherches, facilite la discussion et fait des recommandations au ministre à cet égard;

g) elle étudie la faisabilité du renforcement éventuel du rôle des conseils d’école, et elle effectue des recherches, facilite la discussion et fait des recommandations au ministre à cet égard;

h) elle étudie la faisabilité de l’accroissement de la participation des parents à la gestion de l’enseignement, et elle effectue des recherches, facilite la discussion et fait des recommandations au ministre à cet égard;

i) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 134 (3).

j) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 134 (4).

k) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 134 (5).

l) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 134 (5).

m) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 134 (6).

n) elle étudie les questions que lui renvoie le ministre et lui fait des recommandations à leur égard;

o) elle exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées ou déléguées par règlement.  1997, chap. 3, art. 8; 1997, chap. 31, par. 134 (2) à (6).

336. à 343. Abrogés : 1997, chap. 31, art. 135.

Non-application de la Loi sur les règlements

344. (1) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à ce que la Commission d’amélioration de l’éducation fait aux termes de la présente loi.  1997, chap. 3, art. 8; 1997, chap. 31, art. 136.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Non-application

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la Commission d’amélioration de l’éducation.  1997, chap. 3, art. 8.

345.  Abrogé : 1997, chap. 31, art. 137.

Immunité

346. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui ont un rapport direct ou indirect avec la réalisation du mandat de la Commission d’amélioration de l’éducation aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

a) la Commission d’amélioration de l’éducation, ses membres ou ses délégués;

b) les membres des comités que la Commission d’amélioration de l’éducation constitue aux termes de la présente loi;

c) les personnes dont la Commission d’amélioration de l’éducation ou un comité visé à l’alinéa b) retient les services ou qui agissent sous les ordres de l’un ou de l’autre.  1997, chap. 31, par. 138 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des employés ou des mandataires d’un ancien conseil ou d’un conseil scolaire de district qui agissent sous les ordres :

a) soit d’un membre de la Commission d’amélioration de l’éducation ou d’un comité visé à l’alinéa (1) b);

b) soit de l’ancien conseil ou du conseil scolaire de district.  1997, chap. 31, par. 138 (1).

Responsabilité du fait d’autrui

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  1997, chap. 3, art. 8.

Immunité : fonctions ou pouvoirs touchant aux élections

(4) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque ou contre la Commission d’amélioration de l’éducation pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur attribue la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Loi sur l’évaluation foncière ou la présente partie en rapport avec les élections aux conseils scolaires de district, aux anciens conseils ou aux administrations scolaires, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  1997, chap. 3, art. 8; 1997, chap. 31, par. 138 (2).

Responsabilité du fait d’autrui

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de dégager la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  1997, chap. 3, art. 8.

(6) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 138 (3).

Idem

(7) Les instances en dommages-intérêts introduites avant le jour où la Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires reçoit la sanction royale contre quiconque pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement reprochés auxquels s’applique le paragraphe (1) ou (4) sont réputées rejetées sans les dépens ce jour-là.  1997, chap. 3, art. 8.

Idem

(8) La décision rendue dans une instance visée au paragraphe (7) est non exécutoire.  1997, chap. 3, art. 8.

Renseignements personnels

347. (1) Quiconque obtient, aux termes des articles 335 à 343 de la présente loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la partie II.2 ou de la présente partie.  1997, chap. 3, art. 8; 1997, chap. 31, par. 139 (1).

Exemple

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués aux termes de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :

a) les opérations financières ou les opérations financières projetées d’un ancien conseil ou d’un conseil scolaire de district;

b) tout ce qu’un membre, un employé ou un mandataire d’un ancien conseil ou d’un conseil scolaire de district accomplit ou tout ce qu’il est projeté qu’il accomplisse relativement aux finances de l’ancien conseil ou du conseil scolaire de district.  1997, chap. 3, art. 8; 1997, chap. 31, par. 139 (2) et (3).

Incompatibilité

(3) L’article 335 s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  1997, chap. 3, art. 9; 1997, chap. 31, par. 139 (4).

Infraction

(4) Quiconque utilise ou divulgue volontairement, sauf pour l’application de la partie II.2 ou de la présente partie, des renseignements qu’il a obtenus aux termes des articles 335 à 343 de la présente loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale, et qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  1997, chap. 3, art. 9; 1997, chap. 31, par. 139 (5).

348. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 140.

349. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 140.

Moment où la Commission d’amélioration de l’éducation peut exercer ses pouvoirs

350. Lorsqu’un règlement pris en application de l’article 58.2 lui confère le pouvoir de faire une chose, la Commission d’amélioration de l’éducation peut exercer ce pouvoir à n’importe quel moment après la prise du règlement. Toutefois, les actes qu’elle établit en vertu de ce pouvoir prennent effet uniquement quand le paragraphe 58.2 (1) et le règlement entrent en vigueur.  1997, chap. 31, art. 141.

Statut des conseils scolaires de district pendant la période de transition

Statut des conseils scolaires de district avant 1998

351. (1) Pour l’application du présent article, les conseils scolaires de district sont réputés constitués en personne morale dès que la majorité de leurs membres sont élus ou nommés.  1997, chap. 31, art. 141.

Idem

(2) Les conseils scolaires de district ont le pouvoir et l’obligation de se conformer aux directives que leur donne la Commission d’amélioration de l’éducation en vertu du présent article.  1997, chap. 31, art. 141.

Directives

(3) La Commission d’amélioration de l’éducation peut donner les directives qu’elle estime appropriées à l’égard des réunions constitutives que tiennent les conseils scolaires de district avant le 1er janvier 1998, notamment les questions dont ces réunions doivent traiter et les règles qui régissent leur déroulement.  1997, chap. 31, art. 141.

Idem

(4) Les directives prévues au paragraphe (3) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1997, chap. 31, art. 141.

Idem

(5) Suivent des exemples des questions à l’égard desquelles la Commission d’amélioration de l’éducation peut donner des directives en vertu du paragraphe (3) :

1. L’adoption de règlements administratifs.

2. La nomination d’employés et d’agents sur une base temporaire ou permanente.

3. La constitution de comités.

4. L’élaboration, en collaboration avec d’autres conseils scolaires de district, de recommandations et d’ententes à proposer à la Commission d’amélioration de l’éducation relativement à la détention en fiducie, au transfert et à la dévolution des éléments de l’actif des anciens conseils, notamment leurs biens meubles et immeubles, au transfert des éléments de leur passif et à la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district.  1997, chap. 31, art. 141.

Non-application de la Loi sur les règlements

(6) Les directives que donne la Commission d’amélioration de l’éducation en vertu du paragraphe (3) ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  1997, chap. 31, art. 141.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Restriction

(7) Le pouvoir qu’a la Commission d’amélioration de l’éducation de donner des directives en vertu du présent article à l’égard des questions dont il doit être traité lors des réunions constitutives et des règles qui régissent le déroulement de ces réunions ne comprend pas le pouvoir de donner de directives portant sur le fond des décisions concernant les questions dont il doit être traité lors des réunions.  1997, chap. 31, art. 141.

Objet

(8) Le présent article a pour objet de faciliter l’organisation des affaires des conseils scolaires de district, afin de leur permettre de prendre en charge de façon ordonnée leurs pouvoirs et fonctions.  1997, chap. 31, art. 141.

Application de l’art. 207

(9) L’article 207 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux réunions qui se tiennent aux termes du présent article.  1997, chap. 31, art. 141.

Incompatibilité avec l’art. 208

(10) Les directives données en vertu du présent article l’emportent sur l’article 208 en cas d’incompatibilité.  1997, chap. 31, art. 141.

Déclaration prévue à l’art. 209

(11) La réunion qui se tient conformément à une directive donnée en vertu du présent article constitue une réunion lorsqu’il s’agit de déterminer à quel moment il faut satisfaire aux exigences de l’article 209.  1997, chap. 31, art. 141.

351.1 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

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