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Loi sur le financement des élections

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.7

Version telle qu’elle existait du 5 janvier 2005 au 31 octobre 2005.

Modifié par l’art. 3 du chap. 28 de 1996; les art. 51 à 79 et 82 du chap. 9 de 1998; l’art. 23 de l’ann. A du chap. 7 de 1999; l’art. 25 du chap. 32 de 2001; l’art. 9 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; le chap. 14 de 2004; le tabl. de l’ann. D du chap. 16 de 2004; l’art. 32 du chap. 17 de 2004.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

2.

Pouvoirs, fonctions, publication et dépôt

3.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques

6.

Pouvoir d’examiner des documents

7.

Renseignements

8.

Vérification

Inscription

10.

Inscription des partis politiques

11.

Inscription des associations de circonscription

12.

Radiation

13.

Inscription du candidat

14.

Inscription du candidat à la direction d’un parti

15.

Examen des renseignements déposés auprès du directeur général des élections

Contributions

16.

Contributions

17.

Remise des contributions faites contrairement à la Loi

18.

Contributions maximales

19.

Propriété des fonds affectés à une contribution

20.

Fonds provenant des partis politiques fédéraux

21.

Valeur de biens et de services

22.

Contribution sous forme de publicité

23.

Activités de financement

24.

Collecte de fonds lors d’assemblées

25.

Récépissés

26.

Contribution de groupes

27.

Transferts de fonds, etc. entre les partis, associations de circonscription et candidats

28.

Interdiction d’accepter de contributions supérieures à la limite

29.

Contributions et transferts interdits

30.

Cotisation annuelle de membres

31.

Retenues faites par un syndicat

32.

Qui peut accepter des contributions en faveur d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti

33.

Directeurs des finances

34.

Contributions consignées

Prêts et cautionnements

35.

Emprunts

36.

Prêts consentis avant 1986

Publicité reliée à la campagne électorale

37.

Période d’interdiction

Dépenses liées à la campagne électorale

38.

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Fondation

39.

Fondation

Vérificateurs

40.

Vérificateurs

40.1

Facteur d’indexation

États financiers

41.

Dépôt annuel des états financiers et du rapport

42.

Autres dépôts

43.

Défaut du candidat non élu de déposer l’état financier et le rapport

Financement public des dépenses engagées par les candidats et les partis

44.

Remboursement

Révision des circonscriptions électorales

44.1

Associations de circonscription nouvelles après révision

44.2

Élection partielle tenue pendant la période de transition

Formules

45.

Formules

Infractions

46.

Défaut de déposer des états financiers

47.

Infraction commise par une personne morale ou un syndicat

48.

Infraction générale

49.

Infraction : entrave à une enquête

50.

Infraction : fausse déclaration

51.

Infraction : renseignements inexacts

52.

Poursuite

53.

Consentement du directeur général des élections

54.

Dissolution de la Commission

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«année» Année civile. («year»)

«association de circonscription» En ce qui concerne une circonscription électorale, association ou organisation agréées par un parti inscrit en tant qu’association officielle de ce parti dans cette circonscription. («constituency association»)

«association de circonscription inscrite» Association de circonscription inscrite aux termes de la présente loi. («registered constituency association»)

«candidat» L’une des personnes suivantes :

a) la personne qui se porte dûment candidat dans une circonscription électorale conformément à la Loi électorale en déposant auprès du directeur du scrutin de cette circonscription une déclaration de candidature après l’émission du décret de convocation des électeurs;

b) la personne choisie par une association de circonscription d’un parti inscrit pour être le candidat officiel de ce parti dans cette circonscription électorale;

c) la personne qui, le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs dans une circonscription électorale ou après cette date, déclare s’y porter candidat indépendant en ce qui concerne l’élection visée. («candidate»)

«candidat à la direction d’un parti» Personne qui se porte candidat à la direction d’un parti inscrit lors de la campagne de désignation du chef de ce parti. («leadership contestant»)

«candidat inscrit» Candidat inscrit aux termes de la présente loi. («registered candidate»)

«candidat inscrit à la direction d’un parti» Candidat à la direction d’un parti, inscrit aux termes de la présente loi. («registered leadership contestant»)

«contribution» Sont exclus :

a) les articles fabriqués volontairement par une main-d’oeuvre bénévole pour le compte d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti;

b) les services qu’une personne fournit effectivement et volontairement pour le compte d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti, pourvu que cette personne ne reçoive pas de son employeur ou d’une autre personne, d’une personne morale ou d’un syndicat, aux termes d’une entente conclue avec l’employeur, une rémunération supérieure à ce qu’elle recevrait normalement à l’égard de la période pendant laquelle elle a fourni ses services;

c) les sommes d’argent, les articles ou les services que sollicitent un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction du parti, ou qu’ils reçoivent, à des fins autres que celles visées aux paragraphes 10 (1), 11 (1), 13 (2) et 14 (1), respectivement. («contribution»)

«dépenses liées à la campagne électorale» En ce qui concerne une élection, dépenses qu’engage un parti politique, une association de circonscription ou un candidat inscrits aux termes de la présente loi, ou qui sont engagées pour son compte, au titre de biens ou de services qui doivent être utilisés en totalité ou en partie pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs et le jour du scrutin, à l’exception de ce qui suit :

a) les dépenses engagées par le candidat lorsqu’il sollicitait une candidature conformément à la Loi électorale;

b) le dépôt remis par le candidat tel que l’exige la Loi électorale;

b.1) les dépenses engagées par un candidat handicapé et qui sont directement liées à son handicap;

c) les honoraires du vérificateur et les frais de comptabilité;

d) les intérêts sur les prêts autorisés aux termes de l’article 35;

e) les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement visée à l’article 23;

f) les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication de remerciements après le jour du scrutin;

g) les dépenses engagées relativement à la gestion du parti politique ou de l’association de circonscription;

h) les transferts autorisés aux termes de l’article 27;

i) les frais occasionnés par l’entretien d’un service de cartes de crédit;

j) les dépenses liées au dépouillement judiciaire relatif à l’élection;

k) les dépenses pour la garde d’enfants engagées par un candidat et autres dépenses sans caractère politique précisées dans les lignes directrices qu’établit le directeur général des élections aux termes de l’alinéa 2 (1) j);

l) les dépenses liées à la recherche et au sondage d’opinion;

m) les frais de déplacement.

Est réputée comprise toutefois la valeur des articles gardés en stock ou des honoraires ou des dépenses liés à des services fournis à un candidat ou à un parti politique, ainsi que la valeur de tout article et service fournis au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat inscrits aux termes de la présente loi qui doivent être utilisés en totalité ou en partie pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs et le jour du scrutin. («campaign expense»)

«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé aux termes du paragraphe 4 (1) de la Loi électorale. («Chief Election Officer»)

«élection» Élection tenue aux fins d’élire un ou plusieurs députés à l’Assemblée législative. («election»)

«élection générale» Élection à l’égard de laquelle des décrets de convocation des électeurs sont émis pour toutes les circonscriptions électorales. («general election»)

«élection partielle» Élection autre qu’une élection générale. («by-election»)

«entreprise de radiodiffusion» Entreprise de radiodiffusion au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada). («broadcasting undertaking»)

«jour du scrutin» Jour fixé aux termes de la Loi électorale pour la tenue du scrutin lors d’une élection. («polling day»)

«parti inscrit» Parti politique inscrit aux termes de la présente loi. («registered party»)

«période de campagne de désignation du chef d’un parti» Période commençant à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef d’un parti, telle qu’elle est indiquée dans la déclaration déposée par un parti inscrit aux termes du paragraphe 14 (2), et se terminant le 14e mois qui suit le jour où est tenu le scrutin en vue de désigner le chef de ce parti. («leadership contest period»)

«période de campagne électorale» Période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs et le troisième mois qui suit le jour du scrutin. («campaign period»)

«personne» S’entend en outre d’un candidat. Sont toutefois exclus les personnes morales et les syndicats. («person»)

«publicité politique» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer. Le terme «annonce politique» a un sens correspondant. («political advertising», «political advertisement»)

«scrutin tenu en vue de désigner le chef d’un parti» Jour de la tenue du scrutin en vue de désigner le chef d’un parti inscrit, lors de la campagne de désignation du chef de ce parti. («leadership vote»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi sur les relations de travail ou du Code canadien du travail qui est titulaire de droits de négociation pour le compte des travailleurs en Ontario visés par ces lois. S’entend en outre du conseil du travail central, régional ou de district qui est situé en Ontario. («trade union») L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 1 (1); 1998, chap. 9, par. 51 (1) à (9); 2001, chap. 32, art. 25.

Sociétés associées

(2) Si une société est associée à une autre société aux termes de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que l’une de ces sociétés associées ou les deux n’exploitent pas une entreprise activement au sens de l’alinéa 125 (7) a) de la loi précitée, ces deux sociétés associées sont considérées comme une seule personne morale pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 1 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Contestation des candidatures dans une circonscription

(3) La présente loi ne s’applique pas aux campagnes de désignation organisées dans une circonscription relativement aux déclarations de candidature contestées en ce qui concerne le parrainage des candidats officiels d’un parti. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 1 (3); 1998, chap. 9, par. 51 (10).

Fonds déjà en fiducie

(4) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux fonds détenus en fiducie à 15 heures le 13 février 1975;

b) aux fonds recueillis avant l’expiration de la période de trente jours qui suit le 13 février 1975 grâce à une activité de financement organisée avant cette date, et qui sont placés en fiducie,

pour les besoins d’une association de circonscription ou de la candidature à venir d’une personne lors d’une élection ou de la future campagne électorale de quiconque. Toutefois, les fiduciaires de chacune de ces fiducies :

c) dans les soixante jours qui suivent le 2 mai 1975, font part, par écrit, au directeur général des élections de l’existence de la fiducie ainsi que du montant des fonds qu’elle comprend;

d) conservent les fonds au crédit de la fiducie, soit en dépôt auprès d’une institution financière légitimement autorisée à recevoir des dépôts, soit sous forme de placements autorisés par la Loi sur les fiduciaires en ce qui concerne les fonds en fiducie;

e) ne permettent pas que des fonds ou d’autres biens soient ajoutés à la fiducie, sauf les intérêts des sommes en dépôt ou les revenus tirés des placements visés à l’alinéa d);

f) déposent auprès du directeur général des élections, au plus tard le 30 avril de chaque année, un relevé des dépenses engagées par la fiducie au cours de l’année précédente ainsi que leur déclaration portant qu’ils se sont conformés aux alinéas d) et e);

g) avisent sans délai le directeur général des élections de la terminaison de la fiducie. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 1 (4); 1998, chap. 9, par. 51 (11) et art. 79.

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

Pouvoirs, fonctions, publication et dépôt

Pouvoirs et fonctions

2. (1) En plus des autres pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi et la Loi électorale, le directeur général des élections :

a) aide les partis politiques, les associations de circonscription, les candidats et les candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi à rédiger les rapports exigés aux termes de celle-ci;

a.1) aide les organisateurs de campagne au sens de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables à rédiger les rapports exigés aux termes de cette loi;

b) s’assure que chaque association de circonscription inscrite, chaque candidat inscrit et chaque candidat inscrit à la direction d’un parti bénéficie de services de vérification suffisants pour lui permettre de dûment se conformer à la présente loi;

c) examine tous les rapports financiers déposés auprès de lui aux termes de la présente loi et de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables;

d) examine périodiquement la situation financière et les dossiers financiers des partis inscrits, des associations de circonscription inscrites, des candidats inscrits et des candidats à la direction d’un parti inscrits, qui ont trait aux campagnes électorales, et fait périodiquement des enquêtes qui se rapportent à cette situation et à ces dossiers;

e) rembourse, conformément à l’article 44, les candidats et les partis politiques de leurs dépenses électorales;

f) recommande les modifications à la présente loi qu’il juge souhaitables;

g) signale au procureur général toute contravention apparente à la présente loi ou aux articles 7 à 13 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables;

h) prescrit les formules qui doivent être utilisées aux termes de la présente loi ainsi que leur contenu, et prévoit les modalités de leur emploi;

i) rédige, imprime et distribue les formules qui doivent être utilisées aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables;

j) établit, à l’intention des vérificateurs, des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats et des candidats à la direction de partis, et à l’intention de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la présente loi;

j.1) établit, à l’intention des organisateurs de campagne et de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables;

k) publie les lignes directrices établies aux termes des alinéas j) et j.1) :

(i) d’une part, dans la Gazette de l’Ontario,

(ii) d’autre part, sur un site Web d’Internet;

l) publie, à l’égard de chaque période de campagne électorale, un relevé commun des recettes de chaque candidat, des dépenses liées à sa campagne électorale et de tout remboursement prévu à l’article 44, ainsi que des dépenses liées à la campagne électorale et des recettes de l’association de circonscription qui le parraine :

(i) d’une part, dans la Gazette de l’Ontario,

(ii) d’autre part, sur un site Web d’Internet. 1998, chap. 9, art. 52; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (1) à (6).

Publication sur Internet

(2) Les renseignements publiés aux termes du sous-alinéa (1) l) (ii) sont disponibles pendant au moins six ans après la date de publication initiale. 1998, chap. 9, art. 52.

Interdiction

(3) Les adresses des donateurs ne doivent pas être publiées aux termes du sous-alinéa (1) l). 1998, chap. 9, art. 52.

Rapport annuel

(4) Le directeur général des élections présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur les activités de son bureau en ce qui concerne la présente loi et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables. 1998, chap. 9, art. 52; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (7).

Recommandations au président

(5) Dans les 12 mois qui suivent le jour du scrutin de chaque élection générale, le directeur général des élections fait des recommandations au président de l’Assemblée à l’égard de ce qui suit :

a) des modifications aux plafonds des contributions faites à des associations de circonscription inscrites, des candidats inscrits ou des partis politiques inscrits;

b) des modifications aux plafonds des dépenses liées à la campagne électorale que peuvent engager les candidats ou les partis politiques au cours d’une période de campagne électorale;

c) des modifications aux niveaux de financement public des candidats ou des partis politiques;

d) des modifications au financement public des honoraires exigés des associations de circonscription, des candidats, des partis politiques et des candidats à la direction d’un parti par les vérificateurs;

e) toute autre modification aux plafonds de financement qu’il juge opportune. 1998, chap. 9, art. 52.

Dépôt

(6) Le président dépose devant l’Assemblée les rapports annuels qu’il reçoit aux termes du paragraphe (4) et les recommandations qu’il reçoit aux termes du paragraphe (5). Si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante. 1998, chap. 9, art. 52.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques

3. Aux fins d’une enquête ou d’un examen effectués aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, le directeur général des élections a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête ou à l’examen comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. 1998, chap. 9, art. 52; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (8).

4. Abrogé : 1998, chap. 9, art. 52.

5. Abrogé : 1998, chap. 9, art. 52.

Pouvoir d’examiner des documents

6. Aux fins de l’enquête ou de l’examen effectués en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, un représentant du directeur général des élections peut, après avoir présenté l’autorisation de ce dernier, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux (visés dans l’autorisation) où sont conservés les livres, écrits et documents reliés à l’objet de l’enquête ou de l’examen et qui appartiennent à un parti politique, une association de circonscription, un candidat, ou un candidat à la direction d’un parti, et les examiner. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 6; 1998, chap. 9, art. 53; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (9).

Renseignements

7. (1) Si des renseignements à l’égard des activités d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la présente loi, ce dernier peut les demander et l’entité ou la personne inscrite doit les lui communiquer. 1998, chap. 9, art. 54.

Idem

(1.1) Si des renseignements à l’égard des activités d’un organisateur de campagne inscrit au sens de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de cette loi, ce dernier peut les demander et l’organisateur de campagne doit les lui communiquer. 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (10).

Idem

(2) Les renseignements sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet ou dans le délai plus long que fixe le directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 54.

Vérification

8. Les comptes et les opérations financières du directeur général des élections en ce qui concerne la présente loi et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables font l’objet d’une vérification annuelle par le vérificateur général. 1998, chap. 9, art. 55; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (11); 2004, chap. 17, art. 32.

9. Abrogé : 1998, chap. 9, art. 55.

Inscription

Inscription des partis politiques

10. (1) Le parti politique ainsi que la personne, la personne morale ou le syndicat qui agissent au nom du parti politique ne doivent pas accepter de contributions pour les besoins de ce parti ou d’une association de circonscription, pour la candidature d’une personne lors d’une élection ou pour la campagne électorale d’une personne, sauf si le parti politique est inscrit aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (1).

Conditions exigées

(2) Peut présenter au directeur général des élections une demande d’inscription au registre des partis politiques le parti politique qui :

a) soit présente des candidats dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales après l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale;

b) soit à n’importe quel moment, sauf pendant une période de campagne électorale, et dans l’année qui suit une décision par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (7) portant que le nom du parti politique et son abréviation ou son sigle, le cas échéant, peuvent être inscrits, présente au directeur général des élections les nom, adresse, et signature de 10 000 personnes qui :

(i) d’une part, ont le droit de voter lors d’une élection,

(ii) d’autre part, parrainent l’inscription de ce parti politique. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (2); 1998, chap. 9, art. 79.

Demande d’inscription

(3) Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques et, sous réserve du présent article, y inscrit tout parti politique qui se conforme aux conditions exigées en matière d’inscription et qui dépose auprès de lui une demande d’inscription dans laquelle il indique ce qui suit :

a) son nom en entier;

b) le nom ou l’abréviation ou le sigle qui doit figurer sur les documents qui concernent l’élection;

c) le nom de son chef;

d) l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

e) le nom de ses agents principaux;

f) le nom de son directeur des finances;

g) le nom de toutes les personnes qu’il autorise à accepter des contributions;

h) le nom et l’adresse de chaque banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), société de fiducie ou autre institution financière en Ontario légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce parti, des dépôts destinés à l’usage du parti;

i) le nom de ses fondés de signature responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa h);

j) un état de son actif et de son passif, qui ne peut remonter à plus de quatre-vingt-dix jours de la date de la demande d’inscription, certifié par le directeur des finances. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (3); 1998, chap. 9, art. 79.

Inscription effectuée par le directeur général des élections

(4) À la réception de la demande d’inscription d’un parti politique, le directeur général des élections fait ce qui suit :

a) il examine la demande et décide si le parti peut être inscrit;

b) si le parti peut être inscrit, il l’inscrit au registre des partis politiques et l’en avise;

c) si le parti ne peut pas être inscrit, il l’en avise et précise ses motifs par écrit. 1998, chap. 9, art. 56.

Nom du parti politique

(5) Le directeur général des élections ne doit pas inscrire un parti politique si, selon le cas :

a) le nom du parti comprend le terme «indépendant» ou «independent» quelle qu’en soit la forme grammaticale;

b) à son avis, le nom ou l’abréviation ou le sigle du nom du parti est à tel point semblable au nom, à l’abréviation ou au sigle du nom ou au surnom d’un autre parti politique ou d’une autre organisation politique qui exercent des activités où que ce soit au Canada qu’il est vraisemblable qu’on les confonde. 1998, chap. 9, art. 56.

Modification au registre

(6) Si une modification aux renseignements visés :

a) à l’alinéa 3 a) ou b) est proposée, le parti inscrit en avise par écrit le directeur général des élections; celui-ci, sous réserve du paragraphe (5), apporte au registre des partis politiques la modification pertinente, sauf s’il décide que la modification proposée est d’une ampleur telle qu’elle équivaut à un nouveau nom, une nouvelle abréviation ou un nouveau sigle;

b) aux alinéas 3 c) à i) est apportée, le parti inscrit en avise par écrit le directeur général des élections dans les trente jours; à la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des partis politiques la modification pertinente. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (6); 1998, chap. 9, art. 79.

Présentation du nom au directeur général des élections

(7) Le parti politique qui se propose de faire une demande d’inscription auprès du directeur général des élections aux termes de l’alinéa (2) b) présente au directeur général des élections, avant la sollicitation de signatures à cette fin, son nom entier et son abréviation ou son sigle, le cas échéant. Le directeur général des élections décide s’il peut les inscrire conformément au paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (7); 1998, chap. 9, art. 79.

Nom réservé

(8) Le nom et l’abréviation ou le sigle, le cas échéant, d’un parti politique sont réservés à ce parti pour une période d’un an à compter de la date de la décision favorable du directeur général des élections. Le parti politique est réputé, pendant cette période, constituer un parti politique inscrit pour l’application du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (8); 1998, chap. 9, art. 79.

Inscription des associations de circonscription

11. (1) L’association de circonscription d’un parti inscrit ainsi que la personne, la personne morale ou le syndicat qui agissent au nom de l’association de circonscription ne doivent pas accepter de contributions pour les besoins de cette association ou du parti inscrit, pour la candidature d’une personne lors d’une élection ou pour la campagne électorale d’une personne, sauf si l’association de circonscription est inscrite aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 11 (1).

Demande d’inscription

(2) Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription et, sous réserve du présent article, y inscrit toute association de circonscription d’un parti inscrit qui dépose auprès de lui une demande d’inscription dans laquelle l’association indique ce qui suit :

a) son nom en entier et celui du parti politique qui la parraine;

b) l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

c) le nom de ses agents principaux;

d) le nom de son directeur des finances;

e) le nom de toutes les personnes qu’elle autorise à accepter des contributions;

f) le nom et l’adresse de chaque banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), société de fiducie ou autre institution financière en Ontario légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à cette association, des dépôts destinés à l’usage de l’association;

g) le nom de ses fondés de signature responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa f);

h) un état de son actif et de son passif, qui ne peut remonter à plus de quatre-vingt-dix jours de la date de la demande d’inscription, certifié par le directeur des finances. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 11 (2); 1998, chap. 9, art. 79.

Inscription effectuée par le directeur général des élections

(3) À la réception de la demande d’inscription d’une association de circonscription, le directeur général des élections fait ce qui suit :

a) il examine la demande et décide si l’association peut être inscrite;

b) si l’association peut être inscrite, il l’inscrit au registre des associations de circonscription et l’en avise;

c) si l’association ne peut pas être inscrite, il l’en avise et précise ses motifs par écrit. 1998, chap. 9, art. 57.

Modification au registre

(4) Si les renseignements visés aux alinéas (2) a) à g) sont modifiés, l’association de circonscription inscrite en avise par écrit le directeur général des élections dans les trente jours. À la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des associations de circonscription la modification pertinente. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 11 (4); 1998, chap. 9, art. 79.

Radiation

Radiation de partis et d’associations à leur demande

12. (1) Le directeur général des élections peut radier :

a) un parti inscrit, à la demande du parti;

b) une association de circonscription inscrite, à la demande de l’association et du parti inscrit concerné. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 12 (1); 1998, chap. 9, art. 79.

Défaut de se conformer à certaines dispositions de la loi

(2) Le directeur général des élections peut radier :

a) un parti inscrit, si aucune association de circonscription inscrite de ce parti ne présente de candidat lors d’une élection générale, que ce parti ne se conforme pas au paragraphe 10 (6) ou 33 (3), ou que son directeur des finances ne se conforme pas à l’article 41 ou 42;

b) l’association de circonscription inscrite qui ne se conforme pas au paragraphe 11 (4) ou 33 (3) ou dont le directeur des finances ne se conforme pas à l’article 41 ou 42. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 12 (2); 1998, chap. 9, art. 79.

Avis de proposition de radiation

(3) S’il se propose de radier un parti politique en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections lui envoie par courrier recommandé un avis écrit motivé de la proposition. 1998, chap. 9, par. 58 (1).

Idem

(4) S’il se propose de radier une association de circonscription en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections envoie par courrier recommandé un avis écrit motivé de la proposition à l’association de circonscription et au parti politique concerné. 1998, chap. 9, par. 58 (1).

Demande de réexamen

(4.1) Le parti politique ou l’association de circonscription qui reçoit un avis visé au paragraphe (3) ou (4) peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’avis, demander par écrit au directeur général des élections de réexaminer la proposition. 1998, chap. 9, par. 58 (1).

Réexamen

(4.2) Sur réception de la demande, le directeur général des élections réexamine la proposition et donne au parti politique ou à l’association de circonscription la possibilité de lui présenter des observations. 1998, chap. 9, par. 58 (1).

Idem

(4.3) Après le réexamen, le directeur général des élections peut décider de retirer la proposition ou d’y donner suite, et il donne un avis écrit de sa décision :

a) au parti, dans le cas d’une proposition de radiation d’un parti politique;

b) à l’association de circonscription et au parti politique concerné, dans le cas d’une proposition de radiation d’une association de circonscription. 1998, chap. 9, par. 58 (1).

Radiation du parti et des associations

(5) La radiation d’un parti politique entraîne par le fait même la radiation de ses associations de circonscription. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 12 (5).

Réinscription

(6) Le parti politique ou l’association de circonscription qui sont radiés parce qu’ils ne se sont pas conformés à l’article 41 ou 42 ne peuvent pas présenter une demande de réinscription tant que n’ont pas été déposés auprès du directeur général des élections les états financiers exigés par les articles susmentionnés, ainsi que le rapport connexe du vérificateur qui est exigé par le paragraphe 40 (4), si ces documents n’ont pas été déposés. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 12 (6); 1998, chap. 9, art. 79.

Disposition des fonds du parti par suite de la radiation

(7) Les fonds d’un parti politique radié qui ne sont pas nécessaires pour acquitter les dettes sont versés au directeur général des élections, qui les détient en fiducie pour le compte du parti politique; si le parti n’est pas inscrit aux termes de la présente loi dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du directeur général des élections, qui les utilise dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi. 1998, chap. 9, par. 58 (2).

Disposition des fonds de l’association de circonscription par suite de la radiation

(8) Lorsqu’une association de circonscription est radiée, le paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, sauf que si l’association de circonscription n’est pas inscrite dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du parti politique concerné. 1998, chap. 9, par. 58 (2).

Obligation du directeur des finances

(9) Le directeur des finances du parti politique ou de l’association de circonscription qui demande la radiation aux termes du paragraphe (1) dépose, au même moment, auprès du directeur général des élections les documents suivants :

a) l’état des recettes et des dépenses du parti ou de l’association, pour la période commençant le jour qui suit la période visée par le dernier état financier déposé aux termes de l’article 41 ou du présent alinéa et se terminant le jour où a eu lieu la dernière activité financière du parti ou de l’association;

b) l’état de l’actif et du passif du parti ou de l’association, au dernier jour de la période visée par l’état des recettes et des dépenses déposé aux termes de l’alinéa a);

c) le rapport d’un vérificateur sur ces états financiers, dressé conformément au paragraphe 40 (4). 1998, chap. 9, par. 58 (2).

Inscription du candidat

13. (1) Chaque candidat dépose auprès du directeur général des élections, avant le jour du scrutin, une demande d’inscription aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 13 (1); 1998, chap. 9, art. 79.

Idem

(2) Personne ne doit accepter de contributions pour sa candidature lors d’une élection ou pour sa campagne électorale, à moins d’être un candidat inscrit aux termes de la présente loi. Il en est de même pour les personnes, les personnes morales et les syndicats qui agissent au nom de cette personne et, sous réserve des paragraphes 10 (1) et 11 (1), pour les partis politiques, les associations et les organisations qui agissent en son nom. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 13 (2).

Demande d’inscription

(3) Le directeur général des élections tient, relativement à chaque élection, un registre des candidats et, sous réserve du présent article, y inscrit tout candidat qui dépose auprès de lui une demande d’inscription dans laquelle il indique ce qui suit :

a) le candidat, selon le cas :

(i) a été dûment désigné conformément à la Loi électorale en déposant auprès du directeur du scrutin d’une circonscription électorale, après l’émission du décret de convocation des électeurs, une déclaration de candidature; le candidat précise aussi le nom de cette circonscription,

(ii) n’a pas été désigné conformément à la Loi électorale mais par une association de circonscription inscrite aux termes de la présente loi; le candidat précise aussi qu’il a annexé à sa demande une déclaration à cet effet du directeur des finances de cette association et il précise le nom de cette association et celui de la circonscription électorale,

(iii) n’a pas été désigné conformément à la Loi électorale mais, après l’émission du décret de convocation des électeurs dans une circonscription électorale, il s’est porté candidat indépendant lors de l’élection tenue dans cette circonscription; il précise aussi le nom de cette circonscription;

b) ses nom, prénoms et adresse;

c) son appartenance à un parti politique, le cas échéant;

d) l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

e) le nom de son vérificateur et de son directeur des finances;

f) le nom de toutes les personnes qu’il autorise à accepter des contributions;

g) le nom et l’adresse de chaque banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), société de fiducie ou autre institution financière en Ontario légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce candidat, des dépôts destinés à l’usage du candidat ou pour son compte;

h) le nom des personnes responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa g). L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 13 (3); 1998, chap. 9, art. 79.

Date de prise d’effet de l’inscription

(4) Le candidat qui dépose une demande aux termes du paragraphe (3) :

a) avant l’émission du décret de convocation des électeurs est réputé inscrit à compter de l’émission du décret;

b) après l’émission du décret de convocation des électeurs est réputé inscrit à la date du dépôt de sa demande. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 13 (4).

Envoi par courrier recommandé

(5) La demande visée au paragraphe (3) peut être déposée auprès du directeur général des élections par courrier recommandé. Dans ce cas, elle est réputée déposée à la date de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 13 (5); 1998, chap. 9, art. 79.

Retrait de candidature, etc. du candidat

(6) La période de campagne électorale à l’égard d’un candidat inscrit qui retire sa candidature ou qui décède avant le jour du scrutin ou qui ne dépose pas de déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin aux termes de la Loi électorale est réputée prendre fin le jour de son retrait de candidature, le jour de la déclaration de sa candidature ou le jour de son décès, selon le premier de ces événements à se réaliser. Le directeur des finances de ce candidat dépose auprès du directeur général des élections, dans les soixante jours qui suivent la fin de la période de campagne électorale à l’égard de ce candidat, l’état financier visé à l’article 42. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 13 (6); 1998, chap. 9, art. 79.

Modification au registre

(7) Si les renseignements visés aux alinéas (3) b) à h) sont modifiés, le candidat en avise sans délai le directeur général des élections par écrit. À la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des candidats la modification pertinente. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 13 (7); 1998, chap. 9, art. 79.

Inscription du candidat à la direction d’un parti

14. (1) Personne ne doit accepter de contributions pour sa candidature à la direction d’un parti inscrit ou pour sa campagne à la direction d’un parti à moins d’être un candidat inscrit à la direction d’un parti aux termes de la présente loi. Il en est de même pour les personnes, les personnes morales, les syndicats, les partis politiques, les associations et les organisations qui agissent en son nom. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 14 (1).

Avis de campagne de désignation du chef d’un parti

(2) Le parti inscrit qui se propose de tenir une campagne de désignation du chef du parti dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et la date fixée pour la tenue du scrutin en vue de désigner le chef du parti. 1998, chap. 9, par. 59 (1).

Demande d’inscription

(3) Le directeur général des élections tient, relativement à chaque campagne de désignation du chef d’un parti, un registre des candidats à la direction du parti et, sous réserve du présent article, y inscrit tout candidat à la direction du parti qui dépose une demande d’inscription dans laquelle il indique ce qui suit :

a) ses nom et prénoms;

b) l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

c) le nom de ses agents principaux, notamment son directeur des finances et son vérificateur;

d) le nom de toutes les personnes qu’il autorise à accepter des contributions;

e) le nom et l’adresse de chaque banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), société de fiducie ou autre institution financière en Ontario légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce candidat, des dépôts destinés à l’usage du candidat ou pour son compte;

f) le nom des personnes responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa e);

g) l’attestation du parti inscrit portant que le candidat à la direction du parti s’est conformé aux exigences prévues dans la constitution du parti en ce qui concerne l’admissibilité des candidats à la direction du parti. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 14 (3); 1998, chap. 9, par. 59 (2).

Moment du dépôt de la demande

(4) La demande visée au paragraphe (3) ne doit pas être déposée auprès du directeur général des élections avant la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et ne doit pas être déposée à moins que le parti inscrit qui se propose de tenir la campagne n’ait déposé auprès du directeur général des élections la déclaration visée au paragraphe (2). 1998, chap. 9, par. 59 (3).

Candidat réputé inscrit à la date du dépôt

(5) Est réputé inscrit à la date du dépôt le candidat à la direction d’un parti qui dépose la demande visée au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 14 (5).

Modification au registre

(6) Si les renseignements visés aux alinéas (3) b) à f) sont modifiés, le candidat à la direction d’un parti en avise sans délai le directeur général des élections par écrit. À la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des candidats à la direction d’un parti la modification pertinente. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 14 (6); 1998, chap. 9, art. 79.

Fonds particuliers du candidat considérés comme une contribution

(7) Sont considérées comme une contribution pour l’application de la présente loi les sommes qui sont prélevées sur les fonds particuliers d’un candidat inscrit à la direction d’un parti et qui sont affectées à sa campagne de désignation du chef du parti. Chaque candidat inscrit à la direction d’un parti présente à son directeur des finances, dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un relevé de toutes les dépenses liées à la campagne de désignation qui ont été payées, ou qui doivent l’être, en utilisant ces fonds, ainsi que les récépissés et les demandes qui s’y rapportent. 1998, chap. 9, par. 59 (4).

Examen des renseignements déposés auprès du directeur général des élections

15. (1) Les documents déposés auprès du directeur général des élections constituent des dossiers publics. Quiconque en fait la demande peut les examiner aux bureaux du directeur général des élections pendant les heures normales d’ouverture. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 15 (1); 1998, chap. 9, art. 79.

Extraits

(2) Quiconque peut prendre des extraits des documents visés au paragraphe (1) et en obtenir des copies après acquittement des frais de reproduction, selon le tarif que peut fixer le directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 15 (2); 1998, chap. 9, art. 79.

Sollicitation commerciale

(3) Une personne, une personne morale ou un syndicat ne doivent pas utiliser, à des fins de sollicitation commerciale, les renseignements figurant dans les documents déposés auprès du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 15 (3); 1998, chap. 9, art. 79.

Contributions

Contributions

Donateurs

16. (1) Seules les personnes ou entités suivantes peuvent faire des contributions aux partis, associations de circonscription, candidats et candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi :

a) les personnes individuellement;

b) les personnes morales qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) les syndicats. 1998, chap. 9, art. 60.

Mode de versement des contributions

(2) Les contributions à des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats ou des candidats à la direction d’un parti, inscrits aux termes de la présente loi, qui sont supérieures à 25 $, sont versées seulement selon une des façons suivantes :

a) un chèque tiré sur un compte au nom du donateur qui reproduit lisiblement, en caractères d’imprimerie, le nom de ce dernier;

b) un mandat signé par le donateur;

c) une carte de crédit sur laquelle le nom du donateur est imprimé ou gravé en relief, dans le cas de contributions faites par une personne en son nom. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 16 (2).

Dépôt des contributions

(3) Les sommes d’argent qu’un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti, inscrits aux termes de la présente loi, accepte, ou celles qui sont acceptées pour son compte, sont déposées auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 16 (3); 1998, chap. 9, art. 79.

Remise des contributions faites contrairement à la Loi

17. (1) Si le directeur des finances apprend qu’une contribution reçue par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti dont il est le mandataire, ou pour son compte, a été faite ou reçue contrairement à la présente loi, il rend la contribution ou un montant qui lui est égal dans les trente jours qui suivent le moment où il prend connaissance de ce fait et après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de l’article 25. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 17 (1).

Contributions anonymes, etc.

(2) Les contributions qui n’ont pas été rendues au donateur conformément au paragraphe (1) et les contributions anonymes reçues par un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne sont ni utilisées ni dépensées. Ces sommes sont versées au directeur général des élections et font partie du fonds que le directeur général des élections utilise aux fins de remplir ses obligations aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 17 (2); 1998, chap. 9, art. 79.

Contributions maximales

18. (1) Les contributions qu’une personne, une personne morale ou un syndicat fait aux partis, associations de circonscription et candidats inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas dépasser les plafonds que précisent les règles suivantes :

1. Pour chaque parti, le produit, arrondi au dollar le plus près, de 7 500 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 :

i. d’une part, au cours d’une année civile,

ii. d’autre part, au cours d’une période de campagne électorale, comme s’il s’agissait d’une année civile distincte.

2. Sous réserve de la disposition 3, pour chaque association de circonscription, au cours d’une année civile, le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1.

3. Pour les associations de circonscription d’un parti donné, au cours d’une année civile, le produit, arrondi au dollar le plus près, de la somme de 5 000 $ au total et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1.

4. Sous réserve de la disposition 5, pour chaque candidat, au cours d’une période de campagne électorale, le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1.

5. Pour les candidats qui sont parrainés par un parti donné, au cours d’une période de campagne électorale, le produit, arrondi au dollar le plus près, de la somme de 5 000 $ au total et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1. 1998, chap. 9, art. 61.

Élections partielles

(2) Sont réputées constituer une seule élection pour l’application du présent article, les élections partielles auxquelles s’appliquent, le cas échéant, des décrets de convocation des électeurs qui portent la même date et prévoient le même jour de scrutin. 1998, chap. 9, art. 61.

Fonds particulier du candidat considéré comme une contribution

(3) Pour l’application de la présente loi, sont considérées comme une contribution les sommes prélevées sur le fonds particulier d’un candidat inscrit que celui-ci affecte à sa campagne électorale. Chaque candidat inscrit présente à son directeur des finances, dans les trois mois du jour du scrutin, un relevé de toutes les dépenses liées à la campagne électorale qui ont été payées, ou qui le seront, grâce à ces sommes, ainsi que les récépissés et les demandes qui s’y rapportent. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 18 (3).

Propriété des fonds affectés à une contribution

19. (1) Sous réserve de l’article 31, une personne, une personne morale ou un syndicat ne doivent pas faire de contributions à un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi si les fonds utilisés à cette fin ne leur appartiennent pas ou s’ils leur ont été donnés ou fournis par une personne ou un groupe de personnes, une personne morale ou un syndicat dans le but de faire de telles contributions. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 19 (1).

Interdiction d’accepter des contributions contrairement au par. (1)

(2) Un parti politique, une association de circonscription, un candidat et un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi et une personne agissant pour le compte du parti, de l’association ou des personnes précitées ne doivent pas solliciter ni sciemment accepter des contributions contrairement au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 19 (2).

Fonds provenant des partis politiques fédéraux

20. Un parti politique, une association de circonscription, un candidat et un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas accepter de fonds d’un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada. Toutefois, au cours d’une période de campagne électorale, un parti inscrit peut accepter d’un tel parti politique fédéral une somme qui, au total, ne dépasse pas 100 $ à l’égard de chacun des candidats inscrits parrainés par ce parti. Ces sommes ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi; toutefois, leur provenance est consignée et elles sont déposées auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 20; 1998, chap. 9, art. 79.

Valeur de biens et de services

21. (1) La valeur des biens et des services fournis à un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi, à l’exception des biens et des services qui ne constituent pas une contribution au sens donné à ce terme au paragraphe 1 (1), est la suivante :

a) si les biens et les services font partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu’exige ce dernier en contrepartie d’une quantité équivalente de biens et de services semblables fournis à ou vers la même époque dans le secteur du marché où ces biens et services sont fournis;

b) si les biens et les services ne font pas partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu’exige une autre personne ou une personne morale qui fournit au détail et à des fins lucratives, à ou vers la même époque, des biens ou des services semblables dans le secteur du marché où ces biens et services sont fournis. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 21 (1).

Cas où la valeur des biens ou des services ne dépasse pas en tout 100 $

(2) Les biens ou les services dont la valeur ne dépasse pas en tout 100 $ et qui sont fournis à un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi au cours d’une année quelconque, à l’exclusion de la période de campagne électorale qui se déroule, en totalité ou en partie, pendant cette année ou au cours d’une période de campagne électorale, peuvent, au choix de la personne, de la personne morale ou du syndicat qui les fournit, ne pas constituer une contribution pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 21 (2).

Contreparties insuffisantes

(3) Si des biens ou des services sont fournis à un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi en contrepartie d’un prix qui est inférieur à leur valeur fixée en vertu du paragraphe (1), la différence entre le prix et la valeur constitue, sous réserve du paragraphe (2), une contribution pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 21 (3).

Contribution sous forme de publicité

22. (1) La publicité politique constitue une contribution pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle favorise un parti inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit;

b) une personne, une personne morale ou un syndicat la fournit ou prend des dispositions pour qu’elle soit fournie, à la connaissance et avec le consentement du parti ou du candidat;

c) sa valeur déterminée aux termes de l’article 21 est supérieure à 100 $. 1998, chap. 9, art. 62.

Coûts

(2) L’alinéa (1) c) s’applique à ce qui suit :

a) une annonce unique relative à la campagne électorale, dont la valeur est supérieure à 100 $;

b) deux annonces ou plus relatives à la campagne électorale, dont la valeur totale est supérieure à 100 $ si :

(i) d’une part, elles sont diffusées au cours de la même année civile (à l’exclusion de toute période de campagne électorale) ou au cours de la même période de campagne électorale,

(ii) d’autre part, la même personne ou personne morale ou le même syndicat les fournit ou prend des dispositions pour qu’elles soient fournies. 1998, chap. 9, art. 62.

Dépense liée à la campagne électorale

(3) La contribution visée au paragraphe (1) qui est faite au cours d’une campagne électorale constitue une dépense liée à la campagne électorale du parti ou du candidat favorisé. 1998, chap. 9, art. 62.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la publicité politique qui est fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion conformément à la Loi sur la radiodiffusion (Canada). 1998, chap. 9, art. 62.

Identification

(5) Une personne, une personne morale, un syndicat, un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite ne doit pas faire diffuser une annonce politique sans présenter par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :

1. Le nom de la personne, de la personne morale, du syndicat, du parti inscrit ou de l’association de circonscription inscrite qui fait diffuser l’annonce politique.

2. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’affaires du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l’éditeur au nom de la personne ou de l’entité visée à la disposition 1.

3. Le nom de toute autre personne ou personne morale, de tout autre syndicat, de tout autre parti inscrit ou de toute autre association de circonscription inscrite qui parraine ou paie l’annonce politique. 1998, chap. 9, art. 62.

Idem

(6) Le radiodiffuseur ou l’éditeur ne doit pas permettre qu’une annonce politique soit diffusée sans s’assurer que le paragraphe (5) est respecté. 1998, chap. 9, art. 62.

Dossiers

(7) Le radiodiffuseur ou l’éditeur d’une annonce politique tient des dossiers pendant la période de deux ans qui commence après la date de diffusion de l’annonce politique et permet au public de les examiner pendant les heures normales de bureau. 1998, chap. 9, art. 62.

Idem

(8) Les dossiers tenus aux termes du paragraphe (7) comprennent ce qui suit :

1. Les renseignements présentés aux termes du paragraphe (5).

2. Une copie de l’annonce politique, ou les moyens de la reproduire aux fins d’examen.

3. Un relevé des frais demandés pour sa diffusion. 1998, chap. 9, art. 62.

Renseignements à inclure dans l’annonce politique

(9) L’annonce politique, quel que soit le média par lequel elle est diffusée, doit indiquer le nom des personnes ou entités suivantes :

a) la personne, la personne morale, le syndicat, le parti inscrit ou l’association de circonscription inscrite qui fait diffuser l’annonce politique;

b) toute autre personne ou personne morale, tout autre syndicat, tout autre parti inscrit ou toute autre association de circonscription inscrite qui parraine ou paie l’annonce politique. 1998, chap. 9, art. 62.

Activités de financement

23. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«activité de financement» S’entend de l’événement ou de l’activité qui a lieu dans le but de recueillir des fonds pour le parti, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi qui organise cette activité ou pour le compte duquel celle-ci a lieu. 1998, chap. 9, par. 63 (1).

Montant des revenus à communiquer

(2) Le directeur des finances du parti, de l’association de circonscription, du candidat ou du candidat à la direction d’un parti qui sont inscrits aux termes de la présente loi et qui ont organisé une activité de financement ou pour le compte desquels celle-ci a eu lieu consigne le montant des revenus bruts provenant de cette activité et le communique au directeur général des élections. 1998, chap. 9, par. 63 (1).

Une part des frais exigés ne constitue pas une contribution

(3) Une part ou la totalité des frais exigés, notamment au moyen de la vente de billets, en ce qui concerne une activité de financement, jusqu’à concurrence de 25 $, peut, au choix du parti, de l’association de circonscription, du candidat ou du candidat à la direction d’un parti qui sont inscrits et qui ont organisé l’activité de financement ou pour le compte desquels celle-ci a eu lieu, ne pas constituer une contribution pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 23 (3); 1998, chap. 9, par. 63 (2).

Certaines sommes d’argent constituent une contribution

(4) Constitue une contribution pour l’application de la présente loi la somme qui représente la différence entre le prix perçu en contrepartie des biens ou des services, autres que des services de publicité, offerts en vente lors d’une activité de financement et le prix le plus élevé exigé à ou vers la même époque en contrepartie de biens ou de services semblables fournis par une personne qui fournit au détail et à des fins lucratives de tels biens ou de tels services dans le secteur du marché où ceux-ci sont fournis. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 23 (4); 1998, chap. 9, par. 63 (3) et (4).

Idem, publicité

(5) Constitue une contribution pour l’application de la présente loi la somme payée pour les services de publicité offerts en vente relativement à une activité de financement. 1998, chap. 9, par. 63 (5).

Collecte de fonds lors d’assemblées

24. Si, lors d’une assemblée tenue pour le compte d’un candidat, d’un parti politique ou d’une association de circonscription inscrits aux termes de la présente loi ou d’une assemblée tenue en rapport avec leurs affaires, des dons en espèces sont sollicités et recueillis des personnes présentes, personne ne donne anonymement un don supérieur à 10 $ et les montants ainsi recueillis ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi. Le directeur des finances du candidat, du parti politique ou de l’association, selon le cas, consigne le montant brut des sommes recueillies et le communique au directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 24; 1998, chap. 9, art. 79.

Récépissés

25. (1) Les partis politiques, associations de circonscription, candidats ou candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi délivrent ou font délivrer, conformément aux exigences du directeur général des élections, des récépissés à l’égard de chaque contribution acceptée. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 25; 1998, chap. 9, art. 79.

Retour des formules de récépissé

(2) Le parti, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits auxquels le directeur général des élections a remis des formules de récépissé officiel rendent celles-ci, utilisées ou non, au directeur général des élections dès qu’ils reçoivent une demande écrite à cet effet. 1998, chap. 9, art. 64.

Contribution de groupes

26. (1) Sauf dans le cas d’un syndicat ou d’une organisation politique affiliée conformément au paragraphe (3), l’association ou l’organisation sans personnalité morale consigne la provenance et le montant de chacune des sommes d’argent qui forment une contribution faite, par son intermédiaire, à un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 26 (1).

Copie fournie au directeur des finances

(1.1) Une copie de ce qui a été consigné aux termes du paragraphe (1) dans un dossier est fournie au directeur des finances de la personne ou de l’entité qui reçoit la contribution. 1998, chap. 9, par. 65 (1).

Cas d’application de la loi aux montants qui forment la contribution

(2) Pour l’application de la présente loi, constituent une contribution d’une personne, d’une personne morale ou d’un syndicat les sommes d’argent qui leur sont imputables et qui forment la contribution visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 26 (2).

Contribution faite par une organisation politique affiliée

(3) Une organisation politique affiliée peut faire une contribution aux personnes ou entités suivantes :

a) le parti politique auquel elle est affiliée;

b) une association de circonscription à laquelle elle est affiliée;

c) un candidat parrainé en tant que candidat officiel par une entité visée à l’alinéa a) ou b). 1998, chap. 9, par. 65 (2).

Restriction, contributions aux organisations politiques affiliées

(3.1) Aucune organisation politique affiliée ne doit accepter de contribution de toute personne ou entité autre que :

a) un parti politique;

b) une association de circonscription. 1998, chap. 9, par. 65 (2).

Idem

(3.2) Aucune personne ou entité autre qu’un parti politique ou une association de circonscription ne doit faire de contribution à une organisation politique affiliée. 1998, chap. 9, par. 65 (2).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisation politique affiliée» S’entend d’une organisation politique affiliée à un parti politique ou à une ou plusieurs associations de circonscription inscrits aux termes de la présente loi et parrainée par eux. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 26 (4).

Transferts de fonds, etc. entre les partis, associations de circonscription et candidats

27. Un parti inscrit et chacune de ses associations de circonscription ou chacun de ses candidats officiels inscrits aux termes de la présente loi peuvent transférer l’un à l’autre des fonds, des biens et des services, ou en accepter, sans que ces biens et services, à l’exception des biens gardés en stock et destinés à l’usage d’un candidat au cours d’une période de campagne électorale, constituent une contribution ou des dépenses liées à la campagne électorale pour l’application de la présente loi. Leur provenance est toutefois consignée et les fonds ainsi acceptés sont déposés auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 27; 1998, chap. 9, art. 79.

Interdiction d’accepter de contributions supérieures à la limite

28. Un parti politique, une association de circonscription ou un candidat inscrits aux termes de la présente loi et une personne agissant pour leur compte ne doivent pas sciemment accepter de contributions d’un montant supérieur à la limite imposée par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 28.

Contributions et transferts interdits

Interdiction d’accepter des contributions provenant de l’extérieur de l’Ontario

29. (1) Un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas, directement ou indirectement :

a) sciemment accepter des contributions d’une personne qui ne réside pas ordinairement en Ontario, d’une personne morale qui n’exerce pas d’activités en Ontario ou d’un syndicat, sauf du syndicat au sens de la présente loi;

b) contribuer ni transférer des fonds à un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti non inscrits aux termes de la présente loi, y compris un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada, une association de circonscription fédérale, un candidat à une élection fédérale que parraine ce parti politique fédéral et un candidat à une élection municipale aux termes de la Loi sur les élections municipales. Un parti inscrit peut toutefois, «durant une élection», au sens de la Loi électorale du Canada, transférer à un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada un montant qui ne dépasse pas en tout 100 $ à l’égard de chaque candidat à une élection fédérale dans une circonscription électorale fédérale en Ontario dont la candidature est parrainée par ce parti politique fédéral. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 29 (1).

Interdiction pour l’association de circonscription de transférer des fonds au candidat à la direction d’un parti

(2) Une association de circonscription inscrite aux termes de la présente loi ne doit pas contribuer ni transférer, directement ou indirectement, des fonds à un candidat à la direction d’un parti inscrit aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 29 (2).

Cotisation annuelle de membres

30. Peut ne pas constituer une contribution pour l’application de la présente loi la cotisation annuelle de membre d’un parti politique ou d’une association de circonscription, ou des deux, pourvu que cette cotisation, ou le montant total de la cotisation à l’égard du parti politique et de l’association de circonscription, ne dépasse pas 25 $ et que le parti politique et l’association de circonscription tiennent une liste des membres qui indique la portion de la cotisation versée par chaque membre qui est attribuée au parti politique ou à l’association de circonscription, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 30.

Retenues faites par un syndicat

31. Pour l’application de la présente loi, ne constituent pas une contribution d’une personne les contributions non supérieures à 15 cents par mois qui proviennent des retenues sur le salaire d’un membre d’une unité de négociation représentée par un syndicat. Sont toutefois réputées constituer une contribution d’un syndicat les sommes d’argent prélevées sur le fonds constitué par ces retenues et versées à un parti politique, une association de circonscription ou un candidat inscrits aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 31.

Qui peut accepter des contributions en faveur d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti

32. Le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti ne doivent pas accepter de contributions autrement que par l’entremise de leur directeur des finances ou de la personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 32; 1998, chap. 9, art. 79.

Directeurs des finances

Directeur des finances du parti ou de l’association

33. (1) Le parti politique ainsi que l’association de circonscription qui font une demande d’inscription aux termes de la présente loi nomment un directeur des finances avant de déposer leur demande auprès du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 33 (1); 1998, chap. 9, art. 79.

Directeur des finances du candidat ou du candidat à la direction d’un parti

(2) Le candidat ainsi que le candidat à la direction d’un parti qui font une demande d’inscription aux termes de la présente loi nomment un directeur des finances avant de déposer leur demande auprès du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 33 (2); 1998, chap. 9, art. 79.

Nomination d’un nouveau directeur des finances

(3) Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti nomment sans délai un remplaçant au directeur des finances qui cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit. Ils communiquent immédiatement au directeur général des élections, par écrit, le nom du nouveau directeur. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 33 (3); 1998, chap. 9, art. 79.

Obligations

(4) Le directeur des finances d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi s’assure, en ce qui concerne les affaires des personnes ou organisations susmentionnées, de ce qui suit :

a) des dossiers appropriés sont tenus à l’égard des montants reçus et des dépenses;

b) les contributions sont placées auprès du dépositaire pertinent;

c) des récépissés appropriés sont remplis et traités conformément à la présente loi;

d) les états financiers exigés par les articles 41 et 42, ainsi que le rapport connexe du vérificateur, sont déposés auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi;

e) les contributions sous forme de biens ou de services sont évaluées et consignées conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 33 (4); 1998, chap. 9, art. 66 et 79.

Contributions consignées

Champ d’application, montants de plus de 100 $

34. (1) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’une contribution unique supérieure à 100 $ et des contributions d’une même source d’un montant total supérieur à 100 $. 1998, chap. 9, art. 67.

Contributions consignées

(2) Toute contribution est consignée si elle est acceptée :

a) pour le compte d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite :

(i) soit au cours d’une année, à l’exclusion de toute période de campagne électorale qui se situe, en totalité ou en partie, dans cette année,

(ii) soit au cours d’une période de campagne électorale;

b) pour le compte d’un candidat inscrit, au cours de la période de campagne électorale;

c) pour le compte d’un candidat inscrit à la direction d’un parti, au cours de la période de campagne de désignation du chef du parti. 1998, chap. 9, art. 67.

Contributions consignées séparément

(3) Les contributions auxquelles s’applique le sous-alinéa (2) a) (i) sont consignées séparément de celles auxquelles s’applique le sous-alinéa (2) a) (ii). 1998, chap. 9, art. 67.

Prêts et cautionnements

Emprunts

35. (1) Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi peut, s’il se conforme au paragraphe (2), contracter des emprunts auprès de l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou un autre établissement de crédit reconnu en Ontario;

b) un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite. 1998, chap. 9, art. 68.

Renseignements communiqués au directeur général des élections

(2) L’emprunteur consigne des renseignements sur le prêt, y compris les conditions de ce dernier et le nom de toute caution, et communique ces renseignements au directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 68.

Interdiction de recevoir des prêts

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le parti, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doit pas recevoir d’aide sous forme de prêt. 1998, chap. 9, art. 68.

Interdiction de recevoir de l’aide sous forme de cautionnement

(4) Le parti, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doit pas recevoir d’aide sous forme de cautionnement ou de sûreté accessoire si ce n’est de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

a) une personne ou une entité qui aurait le droit de consentir un prêt au parti, à l’association de circonscription, au candidat ou au candidat à la direction d’un parti aux termes du paragraphe (1);

b) une personne, une personne morale ou un syndicat qui aurait le droit de faire une contribution aux termes de la présente loi. 1998, chap. 9, art. 68.

Interdiction de consentir des prêts

(5) Une personne ou une entité, autre que l’une ou l’autre de celles mentionnées à l’alinéa (1) a) ou b), ne doit pas consentir de prêt à un parti, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi. 1998, chap. 9, art. 68.

Interdiction de fournir un cautionnement

(6) Une personne ou une entité, autre qu’une personne, une personne morale ou un syndicat qui aurait le droit de faire une contribution aux termes de la présente loi, ne doit pas se porter caution d’un prêt consenti à un parti, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi, ou fournir une sûreté accessoire à l’égard d’un tel prêt. 1998, chap. 9, art. 68.

Contribution sous forme de prêt

(7) Un prêt visé au paragraphe (1) ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

1. Si le prêteur renonce au droit de recouvrer le prêt, la somme visée par la renonciation constitue une contribution et est assujettie aux plafonds applicables qui sont prévus à l’article 18.

2. Si le prêt est consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché applicable, le manque à gagner du prêteur à cet égard constitue une contribution et est assujetti aux plafonds applicables qui sont prévus à l’article 18. 1998, chap. 9, art. 68.

Contribution sous forme de paiement par une caution

(8) Un paiement effectué par une caution à l’égard d’un cautionnement ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi, sauf que, si la caution renonce au droit de recouvrer le paiement auprès du débiteur principal, la somme visée par la renonciation constitue une contribution et est assujettie aux plafonds applicables qui sont prévus à l’article 18. 1998, chap. 9, art. 68.

Prêts consentis avant 1986

36. (1) Un parti ou une association de circonscription peut renoncer au remboursement de tout montant exigible aux termes d’un prêt consenti avant le 1er janvier 1986. 1998, chap. 9, art. 68.

Cas où un montant ne constitue pas une contribution

(2) Le montant dont le remboursement fait l’objet d’une renonciation en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une contribution ni une dépense liée à la campagne électorale pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 9, art. 68.

Délai de deux ans

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux renonciations données au plus tard le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections. 1998, chap. 9, art. 68.

Publicité reliée à la campagne électorale

Période d’interdiction

37. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période d’interdiction» S’entend de ce qui suit :

a) la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et qui se termine le 22e jour précédant le jour du scrutin,

b) le jour du scrutin et la veille. 1998, chap. 9, art. 69.

Aucune publicité politique pendant la période d’interdiction

(2) Le parti, l’association de circonscription ou le candidat inscrits aux termes de la présente loi et la personne, la personne morale ou le syndicat agissant avec ou sans le consentement du parti, de l’association ou du candidat ne doivent pas prendre de dispositions en vue de la diffusion d’une publicité politique pendant une période d’interdiction ni consentir à cette diffusion. 1998, chap. 9, art. 69.

Idem

(3) Un radiodiffuseur ou un éditeur ne doit pas permettre la diffusion d’une annonce politique pendant une période d’interdiction. 1998, chap. 9, art. 69.

Exceptions

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire ce qui suit :

1. Un véritable reportage.

2. La publication de toute publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe le jour du scrutin ou la veille.

3. Une annonce politique qui paraît sur l’Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant une telle période.

4. Une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant une telle période. 1998, chap. 9, art. 69.

Exceptions assujetties aux lignes directrices

(5) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire les actes suivants s’ils sont accomplis conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :

1. La publicité ayant trait aux assemblées publiques dans les circonscriptions.

2. L’annonce de l’emplacement du bureau central des candidats et des associations de circonscription.

3. La publicité ayant pour objet de solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale.

4. L’annonce des services à l’intention des électeurs qui ont trait au recensement et à la révision des listes des électeurs et qu’offrent les candidats ou les associations de circonscription.

5. L’annonce des services à l’intention des électeurs qu’offrent les candidats ou les associations de circonscription le jour du scrutin.

6. Tout ce qui a trait aux fonctions administratives des associations de circonscription. 1998, chap. 9, art. 69.

Tarifs exigés pendant la campagne électorale

(6) Au cours d’une campagne électorale, une personne ou une personne morale ne doit pas exiger d’un parti, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits aux termes de la présente loi ou de toute personne, de toute personne morale ou de tout syndicat qui agit avec le consentement du parti, de l’association ou du candidat, un tarif pour le temps ou l’espace mis à sa disposition pour la publicité reliée à la campagne électorale diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui est supérieur au tarif minimal que la personne ou la personne morale exige de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d’espace publicitaire équivalent au cours de cette période. 1998, chap. 9, art. 69.

Dépenses liées à la campagne électorale

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Parti politique

38. (1) La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent un parti inscrit et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du parti, au cours de la période de campagne électorale, ne doit pas être supérieure au montant obtenu en multipliant le montant applicable par :

a) en ce qui concerne une élection générale, le nombre d’électeurs dans les circonscriptions électorales où ce parti présente un candidat officiel;

b) en ce qui concerne une élection partielle dans une circonscription électorale, le nombre d’électeurs dans cette circonscription. 1998, chap. 9, art. 70.

Montant applicable

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant applicable est le produit, arrondi au cent le plus près, de 60 cents et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1. 1998, chap. 9, art. 70.

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale : candidat, association de circonscription

(3) La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent un candidat inscrit, l’association de circonscription qui le parraine et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du candidat ou de l’association de circonscription, au cours de la période de campagne électorale, ne doit pas être supérieure au montant obtenu en multipliant le montant applicable par le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale du candidat. 1998, chap. 9, art. 70.

Montant applicable

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le montant applicable est le produit, arrondi au cent le plus près, de 96 cents et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1. 1998, chap. 9, art. 70.

Nombre d’électeurs

(3.2) Aux paragraphes (1) et (3), «nombre d’électeurs» correspond au nombre d’électeurs qui ont le droit de voter, tel que le détermine le directeur général des élections aux termes de la Loi électorale. 1998, chap. 9, art. 70.

Augmentation à l’égard de certains candidats

(3.3) Le montant déterminé aux termes du paragraphe (3) est augmenté du montant applicable à l’égard des candidats dans les circonscriptions électorales suivantes :

1. Dans le cas d’une campagne électorale qui a lieu avant la première révision fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la représentation électorale à se produire après le 1er janvier 1999, les circonscriptions électorales qui figurent dans l’annexe du présent paragraphe.

2. Dans le cas d’une campagne électorale qui a lieu après la révision fédérale visée à la disposition 1, les circonscriptions électorales qui figurent dans l’annexe alors en vigueur qui est établie par un règlement pris en application du paragraphe (3.5).

ANNEXE

Kenora-Rainy River

Thunder Bay-Nipigon

Thunder Bay-Atikokan

Timmins-Baie James

Algoma-Manitoulin

Nickel Belt

Timiskaming-Cochrane

1998, chap. 9, art. 70.

Montant applicable

(3.4) Pour l’application du paragraphe (3.3), le montant applicable est le produit, arrondi au dollar le plus près, de 7 000 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1. 1998, chap. 9, art. 70.

Remplacement de l’annexe

(3.5) Lorsque se produit une révision fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la représentation électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remplacer l’annexe du paragraphe (3.3) ou l’annexe alors en vigueur qui est établie par un règlement pris en application du présent paragraphe, selon le cas, par une nouvelle annexe dans laquelle figure les nouvelles circonscriptions électorales dont la région géographique chevauche en grande partie la région géographique des anciennes circonscriptions électorales figurant dans l’annexe précédente. 1998, chap. 9, art. 70.

Idem

(3.6) Le règlement entre en vigueur le jour où la révision prend effet aux termes de l’article 3 de la Loi de 1996 sur la représentation électorale. 1998, chap. 9, art. 70.

Réduction de la subvention

(4) Si la somme totale des dépenses liées à une campagne électorale qu’engagent un parti inscrit et une personne, une personne morale, un syndicat ou une association ou organisation sans personnalité morale agissant au nom de ce parti est supérieure au montant fixé aux termes du paragraphe (1) ou que la somme totale des dépenses liées à une campagne électorale qu’engagent un candidat inscrit, l’association de circonscription qui le parraine et la personne, la personne morale, le syndicat ou l’association ou organisation sans personnalité morale agissant au nom de ce candidat est supérieure au montant fixé aux termes du paragraphe (2), le montant de la subvention, le cas échéant, payable au directeur des finances de ce parti aux termes du paragraphe 44 (6) ou payable au directeur des finances du candidat aux termes du paragraphe 44 (1), selon le cas, est réduit d’un montant égal à cet excédent. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (4).

Approbation du directeur des finances

(5) L’association de circonscription ne doit pas engager des dépenses liées à une campagne électorale dont le montant total est supérieur à la somme préalablement approuvée par écrit par le directeur des finances du candidat que parraine cette association. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (5).

Délai de présentation des demandes de paiement

(6) La personne, la personne morale ou le syndicat qui demande un paiement relativement aux dépenses liées à la campagne électorale présente sa demande au directeur des finances du parti inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit qui les a engagées dans les trois mois du jour du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (6).

Paiement des dépenses par le directeur des finances

(7) Le directeur des finances du parti inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit qui a engagé des dépenses liées à la campagne électorale effectue le paiement qui s’y rapporte. Sauf si le montant d’une dépense est inférieur à 25 $, la dépense doit être appuyée d’un relevé détaillé qui inclut la preuve de paiement. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (7).

Demandes contestées

(8) Constitue une demande contestée la demande de paiement relativement aux dépenses liées à la campagne électorale que conteste ou que refuse de payer le directeur des finances d’un parti inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un candidat inscrit. L’auteur de la demande peut intenter une action en recouvrement de ce paiement devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (8).

Fondation

Fondation

39. (1) Avant de déposer une demande d’inscription aux termes de la présente loi, le parti politique crée une personne morale sans but lucratif en tant que fondation, dont l’objet est de recevoir et de gérer les biens que détient ce parti immédiatement avant le dépôt de la demande. Sont exclus toutefois les locaux, le matériel, les fournitures et autres biens nécessaires à la gestion des activités de ce parti. De plus :

a) tous les biens de la fondation sont constitués de dépôts auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, ou font l’objet de placements autorisés par la Loi sur les fiduciaires en ce qui concerne les fonds en fiducie;

b) la fondation ne reçoit pas de fonds ni de biens, notamment par voie de transfert, après le dépôt de la demande d’inscription du parti politique, sauf les intérêts courus sur les sommes en dépôt ou les revenus tirés des placements visés à l’alinéa a);

c) au plus tard le 31 mai de chaque année, la fondation dépose auprès du directeur général des élections un rapport sur les dépenses qu’elle a engagées au cours de l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 39 (1); 1998, chap. 9, art. 79; 2002, chap. 8, annexe I, art. 9.

Les fonds de la fondation ne constituent pas des contributions

(2) Ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi les fonds que transfère la fondation à un parti politique, une association de circonscription ou un candidat. Toutefois, le bénéficiaire de ces fonds en consigne le montant et la provenance. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 39 (2).

Champ d’application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas et est réputé ne s’être jamais appliqué au parti politique dont les biens, lors de la demande d’inscription aux termes de la présente loi, ne se composent que des locaux, du matériel, des fournitures et des autres biens nécessaires à la gestion de ses activités. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 39 (3).

Vérificateurs

Vérificateurs

Nomination

40. (1) Le candidat et le candidat à la direction d’un parti, au moment de la nomination de leur directeur des finances, et le parti inscrit de même que l’association de circonscription inscrite, dans les trente jours de leur inscription aux termes de la présente loi, nomment soit un vérificateur agréé aux termes de la Loi sur la comptabilité publique, soit un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi, et communiquent sans délai au directeur général des élections le nom ainsi que l’adresse de ce vérificateur ou de ce cabinet. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (1); 1998, chap. 9, art. 79.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Idem

(2) Lorsque le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, y compris sa démission, qu’il cesse de posséder les qualités requises prévues au paragraphe (1) ou qu’il devient inhabile de la façon prévue au paragraphe (3), le candidat, le candidat à la direction d’un parti, le parti politique ou l’association de circonscription, selon le cas, nomment sans délai soit un autre vérificateur agréé aux termes de la Loi sur la comptabilité publique, soit un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi, et communiquent sans délai au directeur général des élections le nom ainsi que l’adresse de ce vérificateur ou de ce cabinet. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (2); 1998, chap. 9, art. 79.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Inhabilité de certaines personnes

(3) Le directeur du scrutin, le scrutateur ou le secrétaire du scrutin, de même que le candidat, le candidat à la direction d’un parti et le directeur des finances d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti, d’un parti inscrit ou d’une association de circonscription inscrite ne doivent pas agir en qualité de vérificateur du candidat, du candidat à la direction d’un parti, du parti inscrit ou de l’association de circonscription inscrite. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’empêcher les associés ou le cabinet avec lesquels les personnes précitées ont des liens d’agir en qualité de vérificateur d’un candidat, d’un parti inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un candidat à la direction d’un parti. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (3).

Rapport du vérificateur

(4) Le vérificateur nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2) présente au directeur des finances du candidat, du candidat à la direction d’un parti, du parti politique ou de l’association de circonscription qui l’a nommé un rapport sur les états financiers visés aux articles 41 et 42. Il fait l’examen des états financiers et des pièces à l’appui qui est nécessaire afin de pouvoir dresser son rapport conformément aux normes de vérification généralement reconnues. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (4).

Nécessité d’un commentaire

(5) Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (4) inclut le commentaire que celui-ci juge nécessaire si, selon le cas :

a) le vérificateur n’a pas reçu du directeur des finances les renseignements et les explications qu’il a exigés;

b) il ressort de l’examen effectué par le vérificateur que le directeur des finances n’a pas tenu les registres comptables appropriés. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (5).

Droit de consultation

(6) Le vérificateur nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2) a le droit de consulter, à toute heure raisonnable, les dossiers, documents, livres, comptes et pièces justificatives du candidat, du candidat à la direction d’un parti, du parti politique ou de l’association de circonscription qui l’a nommé. Il a également le droit d’exiger du directeur des finances les renseignements et les explications qui, à son avis, sont nécessaires afin de pouvoir dresser son rapport conformément aux dispositions du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (6).

Subvention à l’égard des services du vérificateur

(7) Le directeur général des élections subventionne le coût des services que les vérificateurs fournissent aux partis politiques, aux associations de circonscription, aux candidats et aux candidats à la direction d’un parti en versant, à l’égard des vérifications exigées par le paragraphe (4) :

a) au vérificateur d’un parti, le moindre des montants suivants :

(i) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 200 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1,

(ii) le montant des frais exigés du parti par le vérificateur;

b) au vérificateur d’une association de circonscription, le moindre des montants suivants :

(i) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 600 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1,

(ii) le montant des frais exigés de l’association par le vérificateur;

c) au vérificateur d’un candidat, le moindre des montants suivants :

(i) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1,

(ii) le montant des frais exigés du candidat par le vérificateur;

d) au vérificateur d’un candidat à la direction d’un parti, le moindre des montants suivants :

(i) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 800 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1,

(ii) le montant des frais exigés du candidat à la direction d’un parti par le vérificateur. 1998, chap. 9, art. 71.

Facteur d’indexation

40.1 (1) Pour l’application du paragraphe 18 (1), des paragraphes 38 (2), (3.1) et (3.4) et du paragraphe 40 (7), le facteur d’indexation correspond à ce qui suit :

a) pendant la période de cinq ans que représentent les années civiles 1999 à 2003, 1;

b) pendant chaque période de cinq ans subséquente, à partir de la période que représentent les années civiles 2004 à 2008, le taux de variation, arrondi au centième le plus près, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, en ce qui concerne l’indice d’ensemble par rapport à la période de 60 mois qui se termine le 31 octobre de la dernière année de la période de cinq ans précédente, tel qu’il est publié par Statistique Canada. 1998, chap. 9, art. 72.

Publication

(2) Dès que possible après le 1er janvier 2004 et dès que possible après le début de l’année civile tous les cinq ans après 2004, le directeur général des élections publie, conformément au paragraphe (3), les renseignements suivants :

a) le facteur d’indexation pour la période de cinq ans en cours;

b) les montants applicables pour la période de cinq ans en cours visés au paragraphe 18 (1), aux paragraphes 38 (2), (3.1) et (3.4), et au paragraphe 40 (7). 1998, chap. 9, art. 72.

Idem

(3) Les renseignements sont publiés :

a) d’une part, dans la Gazette de l’Ontario;

b) d’autre part, sur un site Web d’Internet. 1998, chap. 9, art. 72.

Deux périodes de cinq ans

(4) Si une période de campagne électorale se situe en partie dans une période de cinq ans et en partie dans celle qui suit, elle est réputée se situer entièrement dans la première aux fins de la détermination d’un montant applicable aux termes de l’article 38. 1998, chap. 9, art. 72.

États financiers

Dépôt annuel des états financiers et du rapport

41.  (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le directeur des finances de chaque parti politique et de chaque association de circonscription inscrits aux termes de la présente loi dépose auprès du directeur général des élections un état financier à l’égard du parti ou de l’association auprès desquels il exerce ses fonctions. Cet état présente :

a) l’actif et le passif à la fin de l’année précédente;

b) les recettes et les dépenses de l’année précédente, à l’exclusion, en ce qui concerne un parti politique, des recettes et des dépenses se rapportant à une élection qui sont reçues ou engagées pendant une période de campagne électorale, et, en ce qui concerne une association de circonscription, des recettes et des dépenses reçues ou engagées pendant une période de campagne électorale;

c) les renseignements relatifs à l’année précédente qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1), à l’exclusion des renseignements qui concernent une période de campagne électorale.

Le directeur des finances dépose également le rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4). L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 41; 1998, chap. 9, art. 79.

Rapport présenté au directeur général des élections

(2) Le parti ou l’association de circonscription qui renonce au remboursement d’un montant en vertu du paragraphe 36 (1) inclut les renseignements pertinents dans l’état financier annuel déposé aux termes du présent article. 1998, chap. 9, art. 73.

Autres dépôts

Dépôt de l’état financier relatif à la période de campagne électorale

42. (1) Dans les six mois du jour du scrutin, le directeur des finances de chaque parti politique, de chaque association de circonscription et de chaque candidat inscrits aux termes de la présente loi dépose auprès du directeur général des élections un état financier à l’égard du parti, de l’association ou du candidat auprès desquels il exerce ses fonctions. Cet état présente :

a) en ce qui concerne un parti politique, les recettes et les dépenses se rapportant à l’élection et qui sont reçues ou engagées pendant la période de campagne électorale, et, en ce qui concerne une association de circonscription ou un candidat, les recettes et les dépenses reçues ou engagées pendant la période de campagne électorale;

b) les dépenses, payées et échues, liées à la campagne électorale et engagées pendant cette campagne, de même qu’un relevé des demandes contestées;

c) les renseignements relatifs à la période de campagne électorale qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1).

Le directeur des finances dépose également le rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4). L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 42 (1); 1998, chap. 9, art. 79.

Élections partielles

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique, dans le cas d’une élection partielle, qu’aux partis politiques inscrits et aux associations de circonscription inscrites qui ont reçu des contributions ou engagé des dépenses à l’égard de cette élection, de même qu’aux candidats inscrits à cette élection. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 42 (2).

Convocation à une élection générale

(3) Si la période de campagne électorale reliée à une élection partielle est interrompue par l’émission de décrets de convocation des électeurs à une élection générale, cette période est réputée, pour l’application du paragraphe (1), avoir cessé le jour qui précède celui de l’émission des décrets. Les états financiers visés au paragraphe (1) sont déposés auprès du directeur général des élections dans les trois mois de la date à laquelle la période de campagne électorale est réputée avoir pris fin. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 42 (3); 1998, chap. 9, art. 79.

Dépôt d’états financiers relatifs à la campagne de désignation du chef d’un parti

(4) Le directeur des finances de chacun des candidats à la direction d’un parti inscrits dépose des états financiers conformément aux règles suivantes :

1. Dans les six mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un état est déposé à l’égard de la période qui commence à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et qui se termine deux mois après la date du scrutin.

2. Dans les 20 mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un état est déposé à l’égard de la période de 12 mois qui commence deux mois après la date du scrutin.

3. Chaque état montre les recettes reçues et les dépenses engagées au cours de la période pertinente et les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) à l’égard de cette période.

4. Chaque état est accompagné du rapport du vérificateur qu’exige le paragraphe 40 (4). 1998, chap. 9, art. 74.

Excédent figurant dans le second état financier

(5) Tout excédent qui figure dans le second état financier est remis sans délai au parti inscrit qui a tenu la campagne de désignation du chef du parti. 1998, chap. 9, art. 74.

Défaut du candidat non élu de déposer l’état financier et le rapport

43. (1) Outre toute autre peine qui peut lui être imposée, le candidat inscrit ou le candidat inscrit à la direction d’un parti qui n’a pas été déclaré élu et dont le directeur des finances n’a pas déposé l’état financier exigé par l’article 42 de même que le rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4), est inhabile à se porter candidat à n’importe quelle élection postérieure jusqu’à la prochaine élection générale, y compris celle-ci, à moins qu’auparavant, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti ou le directeur des finances ne dépose auprès du directeur général des élections les documents susmentionnés. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 43 (1); 1998, chap. 9, art. 79.

Siège vacant

(2) Si :

a) dans le cas d’un candidat inscrit élu député à l’Assemblée, le montant total des dépenses liées à la campagne électorale qu’a engagées ce député pendant la période de campagne électorale qui a trait à l’élection au cours de laquelle il a été élu est supérieur au montant fixé aux termes du paragraphe 38 (2);

b) dans le cas d’un candidat inscrit ou d’un candidat inscrit à la direction d’un parti qui est élu ou qui siège à titre de député de l’Assemblée, son directeur des finances ne dépose pas l’état financier exigé par l’article 42 de même que le rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4),

le directeur général des élections avise le président de l’Assemblée législative qui en informe l’Assemblée. Si celle-ci ne trouve aucune circonstance atténuante, le membre quitte sans délai son siège à l’Assemblée. De plus, le membre est passible de toute autre peine qu’une loi peut lui imposer. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 43 (2); 1998, chap. 9, art. 79.

Mandat décerné par le président

(3) Le président de l’Assemblée législative décerne sous son seing et sceau, au directeur général des élections, un mandat relatif à l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue de l’élection d’un député pour remplacer le député tenu de quitter son siège pour les motifs visés :

a) soit à l’alinéa (2) a);

b) soit à l’alinéa (2) b), sauf si le député ou son directeur des finances, dans les soixante jours de la date à laquelle le président informe l’Assemblée que le directeur des finances n’a pas déposé les documents visés au paragraphe (2), dépose ces documents auprès du directeur général des élections.

Le décret est émis conformément au mandat. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 43 (3); 1998, chap. 9, art. 79.

Financement public des dépenses engagées par les candidats et les partis

Remboursement

Remboursement partiel des dépenses liées à la campagne électorale

44. (1) Le candidat inscrit qui obtient au moins 15 pour cent des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale a droit au remboursement par le directeur général des élections du moins élevé des montants suivants :

a) 20 pour cent des dépenses liées à sa campagne électorale qui ont été engagées pendant la période de campagne électorale, telles qu’elles figurent à l’état des recettes et des dépenses déposé aux termes de l’article 42, lequel est accompagné du rapport du vérificateur visé au paragraphe 40 (4);

b) 20 pour cent du montant maximal des dépenses prévu au paragraphe 38 (3). 1998, chap. 9, par. 75 (1).

Augmentation à l’égard de certains candidats

(2) En ce qui concerne les candidats dans les circonscriptions électorales figurant dans l’annexe du paragraphe 38 (3.4), le montant applicable déterminé aux termes du paragraphe 38 (3.5) est ajouté au montant déterminé aux termes du paragraphe (1). 1998, chap. 9, par. 75 (2).

Conditions du remboursement

(3) Un candidat n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe (1), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) les états financiers et le rapport du vérificateur qu’exigent l’article 42 et le paragraphe 40 (4) à l’égard du candidat ont été déposés, et le directeur général des élections est convaincu qu’ils sont conformes aux exigences de la présente loi;

b) dans le cas d’un candidat ayant une appartenance à un parti, les exigences de l’alinéa a) ont également été remplies à l’égard de l’association de circonscription qui parraine le candidat. 1998, chap. 9, par. 75 (3).

Sommes d’argent imputées à l’acquittement des dettes du candidat

(4) Les sommes payables au directeur des finances du candidat qui a droit au remboursement de ses dépenses aux termes du paragraphe (1) et dont l’état financier indique un déficit sont imputables d’abord à l’acquittement des dettes qui sont à l’origine de ce déficit. Dans le cas d’un candidat qu’un parti inscrit parraine en tant que candidat officiel, le déficit non encore comblé, le cas échéant, est absorbé par l’association de circonscription inscrite qui parraine le candidat. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 44 (4).

Excédent figurant au compte du candidat

(5) L’excédent, s’il en est, occasionné par l’insertion à l’état financier du candidat inscrit des sommes d’argent versées, le cas échéant, à son directeur des finances aux termes du paragraphe (1) est remis sans délai :

a) s’il s’agit d’un candidat qu’un parti inscrit parraine en tant que candidat officiel, à ce parti ou à l’association de circonscription inscrite qui parraine le candidat;

b) s’il s’agit d’un candidat indépendant, au directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 44 (5); 1998, chap. 9, art. 79.

Remboursement des dépenses engagées par le parti politique

(6) Le parti inscrit qui obtient, dans une circonscription électorale, au moins 15 pour cent des suffrages exprimés et qui a déposé auprès du directeur général des élections, conformément à l’article 42, un état de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que le rapport du vérificateur conformément au paragraphe 40 (4), a droit au remboursement, par le directeur général des élections, du produit obtenu en multipliant 5 cents par le nombre d’électeurs ayant le droit de voter, tel qu’attesté par le directeur général des élections aux termes de la Loi électorale, dans chacune des circonscriptions électorales où le parti politique a obtenu 15 pour cent des suffrages exprimés. Ces sommes d’argent sont remises au directeur des finances du parti politique. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 44 (6); 1998, chap. 9, art. 79.

Dépôt des états financiers

(7) Sous réserve du paragraphe (7.1), un parti politique n’a pas droit au remboursement des dépenses prévu au paragraphe (6) sauf si son directeur des finances a déposé les états financiers qu’exige l’article 42 ainsi que le rapport connexe du vérificateur comme l’exige le paragraphe 40 (4) et que le directeur général des élections est convaincu que ces états financiers sont conformes aux exigences de la présente loi. 1998, chap. 9, par. 75 (4).

Paiement provisoire versé à un parti

(7.1) Le directeur général des élections peut, sur réception des états financiers et du rapport du vérificateur, verser au parti un paiement provisoire d’au plus 50 pour cent de la somme à laquelle il aura droit lorsque les exigences du paragraphe (7) auront été remplies. 1998, chap. 9, par. 75 (4).

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«suffrages exprimés» Nombre total des bulletins de vote déposés en faveur de tous les candidats dans une circonscription électorale, à l’exclusion des bulletins rejetés, annulés, refusés ou inutilisés. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 44 (8); 1998, chap. 9, par. 75 (5).

Révision des circonscriptions électorales

Associations de circonscription nouvelles après révision

44.1 (1) Le présent article et l’article 44.2 s’appliquent lorsque se produit une révision fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la représentation électorale. 1996, chap. 28, art. 3.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 44.2.

«ancienne» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s’entend des circonscriptions électorales qui existaient avant la révision fédérale et de leurs associations de circonscription. («old»)

«date d’anniversaire» Le premier anniversaire de la date de la proclamation. («anniversary date»)

«date de la proclamation» Date de la proclamation du projet de décret de représentation électorale prévu par la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). («proclamation date»)

«nouvelle» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s’entend des circonscriptions électorales qui sont réputées établies aux termes de la Loi de 1996 sur la représentation électorale par suite de la révision fédérale, ainsi que de leurs associations de circonscription. («new») 1996, chap. 28, art. 3.

Inscription des nouvelles associations de circonscription

(3) Après la date de la proclamation, le directeur général des élections inscrit les nouvelles associations de circonscription au registre prévu au paragraphe 11 (2). 1996, chap. 28, art. 3; 1998, chap. 9, art. 79.

Exigences de forme

(4) Le directeur général des élections n’inscrit une nouvelle association de circonscription que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et est accompagnée d’un document, rédigé selon une formule prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti politique inscrit concerné. 1996, chap. 28, art. 3; 1998, chap. 9, art. 79.

Dissolution automatique des anciennes associations

(5) Sauf pour l’application du présent article, chaque ancienne association de circonscription est dissoute :

a) soit le 31 décembre 2006;

b) soit le jour où la Législature est dissoute, si ce jour est antérieur au 31 décembre 2006. 2004, chap. 14, par. 1 (1).

Dissolution anticipée à la demande du parti

(6) Si le parti politique inscrit concerné le lui demande par écrit, le directeur général des élections rend une ordonnance portant dissolution d’une ancienne association de circonscription à une date précisée, antérieure au 31 décembre 2006. 2004, chap. 14, par. 1 (1).

Actif et passif

(7) Chaque ancienne association de circonscription transfère son actif et son passif à une ou plus d’une nouvelle association de circonscription inscrite, au parti politique inscrit concerné ou à l’ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites que lui donne le parti politique inscrit concerné :

a) dans le cas d’une dissolution aux termes de l’alinéa (5) a) ou aux termes du paragraphe (6), avant la dissolution;

b) dans le cas d’une dissolution aux termes de l’alinéa (5) b), dans les 10 jours qui suivent la dissolution. 2004, chap. 14, par. 1 (1).

Dépôt de la directive

(8) La directive visée au paragraphe (7) est déposée auprès du directeur général des élections. 1996, chap. 28, art. 3; 1998, chap. 9, art. 79.

Pouvoir d’agir pour le compte du parti

(9) Chaque parti politique inscrit fournit au directeur général des élections un document où sont nommés la ou les personnes qui ont le pouvoir de remplir les fonctions visées aux paragraphes (4), (6) et (7). 1996, chap. 28, art. 3; 1998, chap. 9, art. 79.

Rapport

(10) Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution, chaque ancienne association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d’actif et de passif qu’elle détenait encore, le cas échéant :

a) à la date de sa dissolution, dans le cas d’une dissolution aux termes de l’alinéa (5) a) ou aux termes du paragraphe (6);

b) le 11e jour qui suit la dissolution, dans le cas d’une dissolution aux termes de l’alinéa (5) b). 2004, chap. 14, par. 1 (2).

Actif et passif réputés transférés au parti

(11) Les éléments d’actif et de passif qu’une ancienne association de circonscription détenait encore à la date visée à l’alinéa (10) a) ou b), selon le cas, sont réputés transférés à cette date au parti politique inscrit. Le parti peut alors les transférer à ses nouvelles associations de circonscription comme il l’entend. 2004, chap. 14, par. 1 (2).

Combinaison des documents à déposer

(12) Le directeur général des élections peut permettre à une ancienne association de circonscription de combiner les rapports et états qu’elle est tenue de déposer aux termes de la présente loi à ceux de l’année civile précédente. 1996, chap. 28, art. 3; 1998, chap. 9, art. 79.

Report du dépôt

(13) Le directeur général des élections peut permettre à une nouvelle association de circonscription de reporter à la fin de l’année civile suivante le dépôt des rapports et états qu’elle est tenue de déposer aux termes de la présente loi. 1996, chap. 28, art. 3; 1998, chap. 9, art. 79.

Élection partielle tenue pendant la période de transition

44.2 (1) Si un décret de convocation des électeurs d’une ancienne circonscription électorale est émis après qu’une association de circonscription inscrite a été dissoute aux termes de l’article 44.1, mais avant la première dissolution de la Législature qui survient après la date d’anniversaire, le parti politique inscrit concerné peut, selon le cas :

a) former une association de circonscription provisoire pour l’ancienne circonscription électorale;

b) désigner une nouvelle association de circonscription et la charger d’agir à la place de l’ancienne;

c) mener la campagne électorale directement sans passer par une association de circonscription provisoire ou désignée. 1996, chap. 28, art. 3.

Champ d’application de la Loi

(2) À l’égard de la période de campagne électorale, la présente loi s’applique à l’association de circonscription provisoire, à l’association de circonscription désignée ou au parti politique inscrit, selon le cas, comme s’il s’agissait de l’association de circonscription inscrite de la circonscription électorale. 1996, chap. 28, art. 3.

Idem, dépenses liées à la campagne électorale

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le parti politique inscrit qui mène une campagne électorale directement a le droit d’engager des dépenses liées à la campagne électorale aux termes du paragraphe 38 (2), dans la même mesure qu’une association de circonscription, en plus des dépenses qu’il peut engager aux termes du paragraphe 38 (1). 1996, chap. 28, art. 3.

44.3 Périmé : 1996, chap. 28, art. 3.

Remarque : La période de transition a commencé le 1er janvier 1997 et s’est terminée le 5 mai 1999.

Formules

Formules

45. Les demandes, rapports, états financiers, bilans et autres documents qui doivent être déposés auprès du directeur général des élections sont déposés sur la formule prescrite par celui-ci à cette fin. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 45; 1998, chap. 9, art. 79.

Infractions

Défaut de déposer des états financiers

46. Si le directeur des finances d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi contrevient sciemment à l’article 41 ou 42 :

a) d’une part, le directeur des finances est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $;

b) d’autre part, le parti, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction du parti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut se poursuit. 1998, chap. 9, art. 76.

Infraction commise par une personne morale ou un syndicat

47. La personne morale ou le syndicat qui contrevient sciemment à une disposition de la présente loi, à l’égard de la contravention de laquelle aucune autre peine n’est prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $. 1998, chap. 9, art. 76.

Infraction générale

48. La personne, le parti politique ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ si aucune autre peine n’est prévue. 1998, chap. 9, art. 76.

Infraction : entrave à une enquête

49. Nul ne doit entraver la personne qui fait une enquête ou un examen aux termes de la présente loi, ni dissimuler, détruire ni refuser de lui communiquer des livres, écrits, documents ou objets reliés à l’objet de l’enquête ou de l’examen. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 49.

Infraction : fausse déclaration

50. Nul ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport, un état financier ou un autre document déposé auprès du directeur général des élections aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 50; 1998, chap. 9, art. 79.

Infraction : renseignements inexacts

51. Nul ne doit sciemment communiquer des renseignements inexacts à un directeur des finances ou à une autre personne autorisée à accepter des contributions. L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 51.

Poursuite

Poursuite contre le parti, l’association de circonscription ou le syndicat

52. (1) La poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre le parti politique, l’association de circonscription ou le syndicat en tant que tels. Ces derniers sont réputés des personnes aux fins de la poursuite. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 52 (1).

Responsabilité du fait d’autrui

(2) L’acte accompli ou omis par le dirigeant, le délégué ou l’agent d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un syndicat qui agissent dans le cadre de leur mandat pour le compte de ces derniers est réputé un acte accompli ou omis par ce parti, cette association ou ce syndicat. L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 52 (2).

Consentement du directeur général des élections

53. (1) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes de la présente loi sans le consentement du directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 77.

Prescription

(2) Sont irrecevables les poursuites intentées plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 77.

Dissolution de la Commission

54. (1) La Commission sur le financement des élections est dissoute. 1998, chap. 9, art. 78.

Substitution du directeur général des élections à la Commission

(2) Le directeur général des élections se substitue à toutes fins à la Commission. 1998, chap. 9, art. 78.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :

a) l’actif et le passif de la Commission passent au directeur général des élections le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections;

b) pour l’application du paragraphe 53 (2), tout ce qui est venu à la connaissance de la Commission ce jour-là ou avant est réputé être venu à la connaissance du directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 78.

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