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Loi sur l’impôt-santé des employeurs

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.11

Version telle qu’elle existait du 12 mai 2011 au 19 juin 2012.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 13.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Impôt

2.2

Exclusion de la rémunération de certains avantages sous forme d’options d’achat d’actions

3.

Acomptes provisionnels

4.

Anti-évitement

5.

Déclarations annuelles

6.

Remboursements

7.

Intérêts

8.

Cotisation d’impôt

9.

Avis d’opposition

10.

Appel

10.1

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

11.

Action

12.

Registres et livres de comptes

13.

Vérifications

14.

Entrave du vérificateur

15.

Demande de renseignements

16.

Copies

17.

Assermentation

18.

Saisie-arrêt

19.

Obligation des séquestres

20.

Recouvrement de l’impôt, des intérêts et des pénalités

21.

Employeur hors province

22.

Compromis

23.

Privilège sur des biens immeubles

24.

Recours

25.

Droits de priorité

26.

Preuve

27.

Secret

28.

Échange de renseignements

29.

Signification des documents

30.

Pénalités

31.

Infractions, déclarations et registres

32.

Infraction, omission de remettre une déclaration

33.

Infraction, registres et livres de comptes

34.

Infraction, entrave

35.

Infraction générale

36.

Dirigeants de sociétés

37.

Prescription

38.

Règlements

38.1

Formules

39.

La Couronne

40.

Questionnaires

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«contribuable» Quiconque est un employeur, qu’il soit assujetti ou non à l’impôt prévu par la présente loi. («taxpayer»)

«cotisation» S’entend en outre d’une nouvelle cotisation. («assessment»)

«employé» S’entend :

a) d’un particulier employé par un employeur;

b) d’un particulier qui exerce des fonctions qui lui ont été attribuées par un employeur et qui reçoit une rémunération pour l’exercice de ces fonctions;

c) d’un particulier qui était auparavant un employé au sens de l’alinéa a) ou b). («employee»)

«employeur» Personne ou gouvernement, y compris le gouvernement d’une province, d’un territoire ou du Canada, qui verse une rémunération à un employé. («employer»)

«employeur admissible» Relativement à un moment donné, s’entend de tout employeur autre que les personnes suivantes à ce moment-là :

a) une personne du secteur public qui est visée aux alinéas 1 a) à i) et à l’article 2 de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social et qui n’est pas assujettie à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province ou le gouvernement d’un territoire;

c) les personnes suivantes qui ne sont pas assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année :

1. un organisme de la Couronne,

2. un office, un conseil, une commission, une société ou une organisation de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le gouverneur général en conseil ou un membre du Conseil privé ou par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un membre du Conseil exécutif d’une province, ou sous leur autorité;

d) une personne qui est exonérée pendant toute l’année, en vertu des alinéas 149 (1) a) à d.6), h.1), o) à o.2), o.4) à s.2) et u) à z) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de l’impôt payable aux termes de la partie I de cette loi;

e) une personne prescrite comme n’étant pas un employeur admissible pour l’application de l’article 2 ou 2.1. («eligible employer»)

«entreprise» ou «affaire» S’entend notamment d’une profession, d’un métier, d’un commerce, d’une industrie ou d’une activité de quelque genre que ce soit, y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. La présente définition exclut toutefois une charge ou un emploi. («business»)

«failli» Personne qui a fait une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou contre laquelle a été émise une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi. S’entend également de la situation juridique d’une telle personne. Le terme «faillite» a un sens correspondant. («bankrupt»)

«lieu d’affaires» Endroit où s’exerce, à titre lucratif ou non, une entreprise ou une activité, y compris une fonction gouvernementale. («place of business»)

«ministère» Le ministère des Finances. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«petit employeur» Relativement à une année, l’employeur qui verse une rémunération totale en Ontario pour l’année qui ne dépasse pas le montant prescrit pour l’année en question. («small employer»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rémunération» S’entend notamment de tous les paiements, avantages et allocations qui sont reçus ou réputés reçus par un particulier et qui, en raison de l’article 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), doivent être inclus dans le revenu du particulier, ou devraient l’être si le particulier était un résident du Canada, pour l’application de cette loi. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, sont inclus dans la présente définition les traitements, salaires, primes, allocations imposables, commissions et autres montants semblables fixés en fonction du volume des ventes effectuées ou des contrats négociés. La présente définition exclut toutefois les pensions, rentes ou prestations de retraite versées par un employeur à un ancien employé après que l’employé a pris sa retraite. («remuneration»)

«rémunération totale en Ontario» À l’égard d’un employeur, s’entend de la rémunération totale versée :

a) à tous les employés de l’employeur, ou en leur nom, qui se présentent au travail à un établissement stable de l’employeur en Ontario;

b) à tous les employés de l’employeur, ou en leur nom, qui ne sont pas tenus de se présenter au travail à un établissement stable de l’employeur mais dont la rémunération est versée à partir ou par l’intermédiaire d’un établissement stable de l’employeur en Ontario. («total Ontario remuneration»)

«trimestre» À l’égard d’un acompte provisionnel d’impôt aux termes de la présente loi, s’entend d’une période de trois mois consécutifs. («quarter»)

«vérificateur» Personne nommée par le ministre pour procéder à des vérifications et à des examens en vertu de la présente loi. («auditor»)  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 1 (1); 1994, chap. 8, par. 1 (1) à (8); 1994, chap. 17, par. 57 (1); 1996, chap. 18, par. 4 (1); 1996, chap. 24, par. 1 (1) à (3); 1999, chap. 9, art. 106; 2001, chap. 23, art. 71; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2009, chap. 18, annexe 11, par. 1 (1) et (2).

Définition

(1.1) Lorsque le terme «personne» est utilisé dans la présente loi pour faire référence à un employeur assujetti à l’impôt aux termes du paragraphe 2 (1), ce terme est réputé comprendre une association sans personnalité morale, une société de personnes et une fiducie.  1994, chap. 17, par. 57 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Rémunération

(1.2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente loi, de la rémunération ou rémunération totale en Ontario versée par un employeur :

1. Un montant que l’employeur verse à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, au nom d’un employé dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie d’employés ou d’une entente d’échelonnement du traitement est réputé une rémunération versée par l’employeur à l’employé ou en son nom si ce montant doit, en raison de l’article 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), être inclus dans le revenu d’une personne pour l’application de cette loi lorsqu’il est versé ou attribué à l’employé.

2. Un montant ou un avantage que l’employé a reçu ou dont il a joui, ou qu’il est réputé avoir reçu ou dont il est réputé avoir joui, à l’égard de son emploi auprès de l’employeur et qui doit être inclus dans le revenu d’une personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en raison de l’article 5, 6 ou 7 de cette loi est réputé une rémunération versée par l’employeur à l’employé ou en son nom.

3. Le montant d’un avantage visé à la disposition 2 est réputé le montant qui doit être inclus dans le revenu d’une personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2004, chap. 31, annexe 12, art. 1.

Règles de calcul de la rémunération totale en Ontario

(1.3) Pour l’application de la définition de «rémunération totale en Ontario» au paragraphe (1), la rémunération totale versée à un employé ou au nom d’un employé qui se présente au travail à un établissement stable d’un employeur en Ontario à un moment donné au cours de l’année comprend la totalité de la rémunération versée à l’employé, ou en son nom, pendant l’année, même s’il se présente aussi au travail à un établissement stable de l’employeur situé à l’extérieur de l’Ontario à un moment donné au cours de l’année.  2004, chap. 31, annexe 12, art. 1.

Exception

(1.4) Malgré le paragraphe (1.3), aucune rémunération versée à un employé, ou en son nom, n’est comprise dans la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur pour une année si le ministre est convaincu que l’employé s’est présenté au travail à un établissement stable de l’employeur situé à l’extérieur de l’Ontario pendant toute ou presque toute l’année.  2004, chap. 31, annexe 12, art. 1.

Exception : application après 2001 seulement

(1.5) Le paragraphe (1.3) ne s’applique pas pour toute année antérieure à 2002 à une équipe sportive professionnelle qui était une partie à la requête dans l’affaire Toronto Blue Jays Baseball Club c. Ontario (Minister of Finance), décidée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 27 avril 2004.  2004, chap. 31, annexe 12, art. 1.

Établissement stable, employeur

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«établissement stable» Relativement à un employeur, s’entend notamment des lieux fixes d’affaires, y compris une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, une terre à bois, un entrepôt, un atelier et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

a) une société a un établissement stable à l’endroit que sa charte ou ses règlements administratifs désignent comme étant son siège social;

b) une personne est réputée avoir un établissement stable dans une autorité législative où elle exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire qui a l’autorité générale de passer des contrats pour elle;

c) une personne est réputée avoir un établissement stable dans une autorité législative où un de ses employés ou mandataires dispose d’un stock de marchandises appartenant à la personne et dont il remplit les commandes qu’il reçoit;

d) un bien-fonds ou un local qui appartient à un employeur ou qu’il loue constitue son établissement stable;

e) un employeur est réputé avoir un établissement stable à l’endroit et à la date où il utilise des machines ou du matériel substantiels;

f) une compagnie d’assurance a un établissement stable dans chaque autorité législative où la compagnie est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;

g) un employeur qui par ailleurs n’exploite pas d’entreprise au Canada dans l’année a un établissement stable à tout endroit où il produit, cultive, mine, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve, traite ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu’il l’ait ou non exporté sans le vendre avant l’exportation;

h) un employeur qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputé avoir un établissement stable à l’endroit principal où il exerce ses activités et à chaque endroit où il traite une partie importante de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 1 (2); 1994, chap. 8, par. 1 (9); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

(3) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 11, par. 1 (3).

Présentation au travail à un établissement stable

(3.1) Pour l’application de la présente loi, un employé est considéré comme se présentant au travail à un établissement stable d’un employeur :

a) s’il se rend à l’établissement stable en personne pour y travailler;

b) s’il peut raisonnablement être considéré comme étant affecté à l’établissement stable bien qu’il ne s’y rende pas en personne pour y travailler.  2002, chap. 22, art. 65; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

(4) et (5) Abrogés : 2009, chap. 18, annexe 11, par. 1 (3).

Employeurs associés

(5.1) Pour déterminer si des employeurs sont associés à un moment quelconque pendant une année :

a) l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique pour l’application de la présente loi;

b) s’il est un particulier, l’employeur est réputé être une société dont les actions émises du capital-actions comportent plein droit de vote en toutes circonstances et appartiennent au particulier;

c) s’il est une société de personnes ou une fiducie, l’employeur est réputé être une société n’ayant qu’une seule catégorie d’actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, et chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé être propriétaire à un moment donné de la proportion la plus élevée du nombre d’actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre :

(i) la part de l’associé ou du bénéficiaire sur le revenu ou la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment,

(ii) le revenu ou la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice,

et, pour l’application du présent alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice s’élevait à 1 $;

d) les employeurs qui sont des sociétés ou qui sont réputés être des sociétés et qui seraient associés les uns aux autres aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à un moment quelconque pendant l’année sont réputés être des employeurs associés les uns aux autres à ce moment-là;

e) lorsque deux employeurs ne seraient à aucun moment, sans le présent alinéa, associés l’un à l’autre, mais qu’ils sont associés à un autre employeur à ce moment, ils sont réputés associés l’un à l’autre à ce moment-là.  1996, chap. 18, par. 4 (3); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Rémunération d’anciens employés

(6) La rémunération que le particulier qui n’est plus employé par un employeur reçoit ou est réputé avoir reçue après le 7 mai 1996 est incluse dans la rémunération totale en Ontario de l’employeur si elle est versée à l’égard de l’emploi antérieur auprès de l’employeur ou est reçue ou réputée être reçue en raison du fait que le particulier a été employé par l’employeur.  1996, chap. 24, par. 1 (4).

Versement réputé une rémunération

(7) Si les conditions suivantes sont réunies, un montant qu’un tiers verse à l’employé d’un employeur après le 31 décembre 1998 est réputé une rémunération que l’employeur verse à l’employé :

1. Le montant est versé à l’employé afin qu’il fournisse un service en Ontario à une personne autre que l’employeur.

2. Le service est essentiellement semblable aux fonctions qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un employé de l’employeur exerce dans le cadre normal de son emploi.

3. Au moment où l’employé fournit le service, il est un employé de l’employeur.

4. Il est raisonnable de croire que l’employé n’aurait pas été engagé pour fournir le service s’il n’avait pas été employé par l’employeur.

5. L’employeur ne verse pas à l’employé un montant raisonnable en guise de rémunération ou de toute autre indemnisation pour le service.

6. Le montant n’est pas compris par ailleurs dans la rémunération totale en Ontario de l’employeur pour l’année.  1998, chap. 34, art. 59.

Idem

(8) Le montant réputé une rémunération versée par l’employeur à l’employé en vertu du paragraphe (7) est réputé, pour l’application du paragraphe 3 (4), versé par l’employeur au cours du mois ou du trimestre, selon le cas, où le tiers le verse à l’employé.  1998, chap. 34, art. 59.

Idem, définition

(9) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) et (8).

«tiers» S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association, d’un consortium ou d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie, d’un gouvernement, d’un organisme, d’une autorité légalement compétente, d’un conseil ou d’une commission et de tout autre genre d’entité, qu’il s’agisse ou non d’une personne en droit.  1998, chap. 34, art. 59; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Impôt

2. (1) L’employeur paie à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt calculé conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 2 (1).

(1.1) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Calcul de l’impôt

(2) Le montant de l’impôt payable par un employeur pour une année est égal au produit de la tranche imposable de la rémunération totale en Ontario qu’il a versée pendant l’année, multipliée par, selon le cas :

a) si la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur pendant l’année ne dépasse pas 200 000 $, un taux de 0,98 pour cent;

b) si la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur pendant l’année dépasse 200 000 $ mais ne dépasse pas 400 000 $, le taux indiqué dans le tableau, vis-à-vis de l’échelle des rémunérations qui comprend la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur pendant l’année;

c) si la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur pendant l’année dépasse 400 000 $, un taux de 1,95 pour cent.

tableau

Rémunération totale en Ontario

Taux

Plus de 200 000 $ à 230 000 $ inclusivement

1,101 pour cent

Plus de 230 000 $ à 260 000 $ inclusivement

1,223 pour cent

Plus de 260 000 $ à 290 000 $ inclusivement

1,344 pour cent

Plus de 290 000 $ à 320 000 $ inclusivement

1,465 pour cent

Plus de 320 000 $ à 350 000 $ inclusivement

1,586 pour cent

Plus de 350 000 $ à 380 000 $ inclusivement

1,708 pour cent

Plus de 380 000 $ à 400 000 $ inclusivement

1,829 pour cent

L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 2 (2); 1996, chap. 18, par. 5 (2).

(2.1) à (2.3) Abrogés : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Montants inclus dans la rémunération totale en Ontario

(3) Lors du calcul de l’impôt payable par une personne aux termes de la présente loi, un paiement fait par la personne, y compris un paiement en nature, peut être considéré par le ministre comme une partie de la rémunération totale en Ontario versée par la personne si :

a) d’une part, le paiement est fait à un employé de la personne ou à une autre personne qui, à la date du paiement, avait un lien de dépendance, au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec un employé de la personne;

b) d’autre part, il est raisonnable pour le ministre de considérer que le paiement est fait par la personne en contrepartie de services fournis à l’employeur par l’employé ou par l’autre personne qui avait un lien de dépendance avec un employé de la personne.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 2 (3); 1996, chap. 24, par. 2 (1).

Avantages sous forme d’options d’achat d’actions

(3.1) Si un employeur a convenu d’émettre un titre de l’employeur en faveur d’un de ses employés ou de vendre un tel titre à un tel employé, le montant de l’avantage que l’employé est réputé avoir reçu pour une année aux termes de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de ce titre ou de la convention relative à son émission ou à sa vente est réputé être une rémunération que lui a versée l’employeur pendant l’année précisée.  2001, chap. 23, par. 72 (1); 2004, chap. 31, annexe 12, par. 2 (1).

Avantages sous forme d’options d’achat d’actions, sociétés rattachées

(3.2) Si un employeur ou une société ou une fiducie de fonds commun de placement qui lui est rattachée a convenu d’émettre un titre de l’employeur ou d’une telle société ou fiducie en faveur d’un employé de l’employeur ou de vendre un tel titre à un tel employé, le montant de l’avantage que l’employé est réputé avoir reçu aux termes de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de ce titre ou de la convention relative à son émission ou à sa vente est réputé être une rémunération que lui a versée l’employeur pendant l’année précisée.  2001, chap. 23, par. 72 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 31, annexe 12, par. 2 (2).

Avantages sous forme d’options d’achat d’actions, ancien employé

(3.3) Malgré les paragraphes (3.1) et (3.2), si un employeur ou une société ou une fiducie de fonds commun de placement qui lui est rattachée a convenu d’émettre un titre de l’employeur ou d’une telle société ou fiducie en faveur d’un employé de l’employeur ou de vendre un tel titre à un tel employé, le montant de l’avantage que l’employé est réputé avoir reçu aux termes de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de ce titre ou de la convention relative à son émission ou à sa vente après avoir cessé d’être employé par l’employeur est réputé être une rémunération que lui a versée ce dernier pendant l’année précisée.  2001, chap. 23, par. 72 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 31, annexe 12, par. 2 (3).

Société rattachée

(3.4) Pour l’application des paragraphes (3.2) et (3.3), une société ou une fiducie de fonds commun de placement est rattachée à un employeur si elle a un lien de dépendance avec lui au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2001, chap. 23, par. 72 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Année précisée

(3.5) Pour l’application des paragraphes (3.1) à (3.3), l’année précisée en ce qui concerne un titre ou une convention relative à l’émission ou à la vente d’un titre correspond à l’année suivante :

a) l’année pendant laquelle l’employé est réputé avoir reçu le montant de l’avantage aux termes de l’alinéa 7 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) compte tenu des adaptations que le paragraphe 7 (1.1) de cette loi apporte à cet alinéa, si celui-ci s’applique et que les conditions suivantes sont remplies au moment où la vente ou l’émission du titre est convenue ainsi qu’au moment où le titre est acquis aux termes de cette convention :

(i) la personne qui a convenu de vendre le titre à l’employé ou de l’émettre en faveur de celui-ci est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) le titre est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien;

b) l’année pendant laquelle l’employé a acquis le titre, dans les autres cas où l’alinéa 7 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique et que l’alinéa a) ne s’applique pas;

c) l’année pendant laquelle l’employé est réputé avoir reçu le montant de l’avantage, autre qu’un avantage réputé avoir été reçu aux termes de l’alinéa 7 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aux termes de l’article 7 de cette loi, si cet article, à l’exclusion de l’alinéa 7 (1) a), s’applique.  2004, chap. 31, annexe 12, par. 2 (4).

Exonération aux termes d’autres lois

(4) Quiconque est par ailleurs assujetti à l’impôt aux termes de la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exemption qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l’autre loi mentionne expressément la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 2 (4).

Tranche imposable de la rémunération totale en Ontario

(5) Pour l’application du paragraphe (2), la tranche imposable de la rémunération totale en Ontario versée par un employeur pendant une année est égale au montant suivant :

a) dans le cas d’un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque pendant l’année, l’excédent de la rémunération totale en Ontario qu’il a versée pendant l’année sur son exonération pour l’année;

b) dans le cas d’un employeur qui n’est pas un employeur admissible à un moment quelconque pendant l’année, la rémunération totale en Ontario qu’il a versée pendant l’année.  2001, chap. 23, par. 72 (4).

Exonération

(6) Si un employeur qui est un employeur admissible pour une année n’est pas associé pendant l’année à un ou plusieurs employeurs admissibles, son exonération pour l’année est :

a) nulle pour une année antérieure à 1997;

b) de 200 000 $ pour l’année 1997;

c) de 350 000 $ pour l’année 1998;

d) de 400 000 $ pour l’année 1999 ou 2000.  1996, chap. 18, par. 5 (4); 1998, chap. 34, art. 60; 2001, chap. 23, par. 72 (5).

Exonération après 2000

(6.1) L’exonération d’un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque pendant une année qui commence après le 31 décembre 2000 et qui n’est pas associé pendant l’année à un ou plusieurs employeurs qui sont des employeurs admissibles à un moment quelconque pendant l’année est le montant calculé selon la formule suivante :

400 000 $ × A/B

où :

«A» représente le nombre de jours de l’année pendant lesquels l’employeur :

a) a un ou plusieurs établissements stables en Ontario,

b) est un employeur admissible;

  «B» représente le nombre de jours de l’année.

2001, chap. 23, par. 72 (6); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Employeurs associés avant 2001

(7) Si tous les employeurs admissibles qui sont associés les uns aux autres pendant une année qui se termine avant le 1er janvier 2001 concluent un accord par lequel ils attribuent, pour l’année, une somme à un ou plusieurs d’entre eux et que la somme ou le total des sommes ainsi attribuées n’est pas supérieur à l’exonération maximale que peut demander par ailleurs aux termes du paragraphe (6) un employeur admissible qui n’est pas associé à un autre employeur admissible pendant l’année, l’exonération pour l’année de chacun des employeurs admissibles correspond à la somme qui lui a été ainsi attribuée.  2001, chap. 23, par. 72 (7).

Employeurs associés après 2000

(7.1) Si tous les employeurs qui sont associés les uns aux autres pendant une année qui commence après le 31 décembre 2000 et qui sont des employeurs admissibles à un moment quelconque de l’année concluent un accord par lequel ils attribuent à un ou plusieurs d’entre eux, pour l’année, une somme qui n’est pas supérieure à l’exonération maximale qui serait déterminée aux termes du paragraphe (6.1) pour l’un ou l’autre d’entre eux s’ils n’étaient pas associés pendant l’année, l’exonération pour l’année de chacun d’entre eux correspond à la moindre des sommes suivantes :

a) la somme qui a été attribuée à cet employeur;

b) la somme qui correspondrait à l’exonération de cet employeur pour l’année aux termes du paragraphe (6.1) s’il n’était pas associé.  2001, chap. 23, par. 72 (7).

Remise de l’accord

(8) Au moins un des employeurs remet au ministre une copie de l’accord visé au paragraphe (7) ou (7.1) au plus tard à la date à laquelle la déclaration pour l’année doit être remise aux termes de l’article 5.  2010, chap. 26, annexe 6, art. 1.

Absence d’accord

(9) Si un employeur admissible qui est associé à un ou plusieurs employeurs admissibles pendant une année ne conclut pas d’accord conforme au paragraphe (7) ou (7.1) pour l’année, l’exonération de chacun des employeurs associés pour l’année est nulle.  1996, chap. 18, par. 5 (4); 2001, chap. 23, par. 72 (9).

Fraction d’année

(10) Malgré les paragraphes (6) et (7), l’exonération d’un employeur pour une année qui se termine avant le 1er janvier 2001 ne doit pas dépasser le montant déterminé par ailleurs aux termes du présent article multiplié par le rapport entre :

a) le nombre de jours dans l’année pendant lesquels l’employeur a un ou plusieurs établissements stables en Ontario;

b) le nombre de jours compris dans l’année.  1996, chap. 18, par. 5 (4); 2001, chap. 23, par. 72 (10); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titre» S’entend au sens du paragraphe 7 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2001, chap. 23, par. 72 (11).

2.1 Abrogé : 2010, chap. 26, annexe 6, art. 2.

Exclusion de la rémunération de certains avantages sous forme d’options d’achat d’actions

2.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un employeur pour une année antérieure à 2010 si un montant est réputé aux termes du paragraphe 2 (3.1), (3.2) ou (3.3) une rémunération qu’il a versée à un employé pendant l’année.  2004, chap. 31, annexe 12, par. 3 (1).

Statut des avantages

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un avantage visé au paragraphe 2 (3.1), (3.2) ou (3.3) n’est pas réputé une rémunération que l’employeur a versée à l’employé pendant une année si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employé a droit à l’avantage aux termes d’une convention admissible décrite au paragraphe (3);

b) l’événement dont découle l’avantage se produit après le 2 mai 2000;

c) l’employeur respecte toutes les conditions énoncées au paragraphe (4) à l’égard de l’année.  2000, chap. 42, art. 45.

Convention admissible

(3) Une convention conclue entre un employé et son employeur ou une société avec laquelle ce dernier a un lien de dépendance au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) constitue une convention admissible visée à l’alinéa (2) a) si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils ont conclu la convention dans le cours ou en raison de la relation de travail qui existe entre l’employé et l’employeur;

b) la convention donne à l’employé le droit d’acquérir un titre de l’employeur ou d’une société avec laquelle ce dernier a un lien de dépendance;

c) l’employé a le droit de déduire un montant en vertu de l’alinéa 110 (1) d) ou d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un avantage procuré par la convention dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;

d) la convention est conclue avant le 18 mai 2004.  2000, chap. 42, art. 45; 2001, chap. 23, par. 73 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 31, annexe 12, par. 3 (2).

Conditions préalables

(4) Les conditions visées à l’alinéa (2) c) que l’employeur doit respecter sont les suivantes :

1. L’employeur doit exploiter une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable en Ontario au cours de son année d’imposition qui précède l’année d’imposition qui se termine dans l’année (l’«année d’imposition précédente»).

2. L’employeur doit directement entreprendre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans un établissement stable en Ontario au cours de l’année d’imposition précédente.

3. Les dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition précédente ne doivent pas être inférieures à 25 millions de dollars ou, si le montant correspondant est moins élevé, à 10 pour cent de ses dépenses totales pour cette année.

4. Les dépenses admissibles déterminées de l’employeur pour l’année d’imposition précédente ne doivent pas être inférieures à 25 millions de dollars ou, si le montant correspondant est moins élevé, à 10 pour cent de son revenu total rajusté pour cette année.  2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Interprétation, entreprises émergentes

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si l’année d’imposition d’un employeur qui se termine dans l’année visée au paragraphe (2) constitue sa première année d’imposition suivant sa constitution en personne morale ou la première année d’imposition au cours de laquelle il exploite une entreprise, les mentions de l’année d’imposition précédente valent mention de cette première année d’imposition.  2000, chap. 42, art. 45.

Fusions

(5.1) Pour l’application du paragraphe (4), si l’année d’imposition d’un employeur qui se termine dans l’année visée au paragraphe (2) est la première à se terminer après une fusion à laquelle s’applique l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), les mentions de l’année d’imposition précédente valent mention de l’année d’imposition de chaque société remplacée visée à l’article 87 de cette loi qui s’est terminée immédiatement avant la fusion.  2001, chap. 23, par. 73 (2).

Interprétation, dépenses admissibles

(6) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (4) et du paragraphe (9), les dépenses admissibles d’un employeur pour une année d’imposition sont calculées selon la formule suivante :

A + B – C

où :

«A» représente le total des dépenses que l’employeur a engagées pendant l’année à un établissement stable situé en Ontario et dont chacune constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’imposition des sociétés et représente :

a) soit un montant visé au sous-alinéa 37 (1) a) (i) ou 37 (1) b) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable à l’employeur pour l’année, qui est visé à l’alinéa b) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

  «B» représente la réduction éventuelle du montant représenté par l’élément «A» que les paragraphes 127 (18) à (20) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exigent à l’égard d’un paiement contractuel;

  «C» représente le total des montants dont chacun est payé ou payable par l’employeur pendant l’année, qui est inclus dans le montant représenté par l’élément «A» et qui constituerait un paiement contractuel au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son bénéficiaire.

2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Idem

(7) Pour l’application du paragraphe (4), les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total d’une société de personnes sont réputés nuls dans le calcul de la part des dépenses admissibles de la société qui doit être attribuée à un associé qui est un associé déterminé de la société au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Interprétation, dépenses totales

(8) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (4), les dépenses totales de l’employeur sont calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus, sans toutefois tenir compte des dépenses extraordinaires et sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation.  2000, chap. 42, art. 45.

Interprétation, dépenses admissibles déterminées

(9) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (4), les dépenses admissibles déterminées d’un employeur pour une année d’imposition correspondent au total de ce qui suit :

a) les dépenses admissibles de l’employeur pour l’année;

b) la part, attribuable à l’employeur, des dépenses qu’engage une société de personnes dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par l’employeur;

c) toutes les dépenses dont chacune est engagée par une société qui est associée à l’employeur tout au long de l’année et qui a un établissement stable au Canada pour une année d’imposition de la société associée se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur, y compris la part, attribuable à la société associée, des dépenses qu’engage une société de personnes dont la société est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année d’imposition de la société associée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par l’employeur.  2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Interprétation, revenu total rajusté

(10) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (4), le revenu total rajusté d’un employeur pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) le revenu total de l’employeur pour l’année;

b) la part, attribuable à l’employeur, du revenu total d’une société de personnes dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année;

c) le revenu total de chaque société qui est associée à l’employeur tout au long de l’année et qui a un établissement stable au Canada pour une année d’imposition de la société associée se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur, y compris la part, attribuable à la société associée, du revenu total d’une société de personnes dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année d’imposition de la société associée.  2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Idem, revenu total

(11) Pour l’application des alinéas (10) a) et c), le revenu total d’une entité pour une année d’imposition correspond au montant qui représenterait son revenu brut pour l’année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation, s’il excluait le revenu tiré d’opérations avec les entités suivantes :

a) les sociétés qui lui sont associées tout au long de l’année et qui ont un établissement stable au Canada pendant l’année;

b) les sociétés de personnes dont elle-même ou une société visée à l’alinéa a) est un associé  2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Idem

(12) Pour l’application des alinéas (10) b) et c), le revenu total d’une société de personnes pour un exercice correspond au montant qui représenterait son revenu brut pour l’exercice, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, s’il excluait le revenu tiré d’opérations avec les entités suivantes :

a) l’employeur;

b) les sociétés qui sont associées à l’employeur tout au long de l’année d’imposition de celui-ci pendant laquelle l’exercice se termine et qui ont un établissement stable au Canada pendant l’année.  2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Années d’imposition de moins de 51 semaines ou années d’imposition multiples

(13) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des dépenses admissibles, des dépenses totales et du revenu total d’un employeur pour une année d’imposition pour l’application du présent article :

1. Si l’année d’imposition compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de la seule année d’imposition se terminant pendant une année civile, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total pour l’année correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

2. Si l’année d’imposition n’est pas sa seule année d’imposition se terminant pendant la même année civile, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de l’employeur pour l’année correspondent au produit du total des montants pertinents calculés par ailleurs pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant l’année civile par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.

3. Si l’année d’imposition d’une société qui est associée à l’employeur compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de sa seule année d’imposition se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de la société pour l’année correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

4. Si l’exercice d’une société de personnes dont l’employeur ou la société associée est un associé compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de son seul exercice se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de la société de personnes pour l’exercice correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice et 365.

5. Si une société qui est associée à l’employeur compte deux ou plusieurs années d’imposition se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de la société associée pour l’année d’imposition se terminant pendant celle de l’employeur correspondent au produit du total des montants pertinents calculés par ailleurs pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.

6. Si une société de personnes dont l’employeur ou la société associée est un associé compte deux ou plusieurs exercices se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total pour l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur ou de la société associée, selon le cas, correspondent au produit des montants pertinents calculés par ailleurs pour tous ses exercices se terminant pendant l’année d’imposition par le rapport entre le nombre de jours de tous les exercices et 365.  2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Sociétés associées

(14) Pour l’application du présent article, un employeur et une société sont associés s’ils l’étaient pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2000, chap. 42, art. 45; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’imposition» À l’égard d’un employeur ou d’une société, s’entend de son année d’imposition pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxation year»)

«exercice» À l’égard d’une société de personnes, s’entend de son exercice pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («fiscal period»)

«titre» S’entend au sens du paragraphe 7 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («security»)  2000, chap. 42, art. 45; 2001, chap. 23, par. 73 (3); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Acomptes provisionnels

3. (1) Sauf disposition contraire, le contribuable paie des acomptes provisionnels au titre de l’impôt payable pour une année aux termes de la présente loi selon les règles suivantes :

1. L’employeur qui, pour l’année 2000 ou une année ultérieure, verse une rémunération totale en Ontario supérieure à 600 000 $ paie des acomptes provisionnels mensuels au ministre aux moments prescrits.

2. Abrogé : 1999, chap. 9, par. 107 (1).

3. Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

1994, chap. 8, par. 3 (1); 1999, chap. 9, par. 107 (1); 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Exception, employeur

(2) L’employeur n’est pas tenu de payer des acomptes provisionnels au titre de l’impôt payable pour une année à titre d’employeur aux termes de la présente loi si, selon le cas :

a) l’employeur verse une rémunération totale en Ontario pour l’année de 600 000 $ ou moins;

b) la rémunération totale en Ontario pour l’année a été ou sera versée par l’employeur pendant un mois de l’année.  1994, chap. 8, par. 3 (2); 1999, chap. 9, par. 107 (2).

(3) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Montant de l’acompte provisionnel, employeur

(4) Le montant d’un acompte provisionnel payable par une personne à titre d’employeur aux termes du présent article est déterminé selon la formule suivante :

P = (S – E) × R

où :

P représente le montant de l’acompte provisionnel en dollars;

S représente la rémunération totale en Ontario éventuelle versée par l’employeur pendant le mois qui se termine avant la date où l’acompte provisionnel doit être payé;

E représente :

a) le montant éventuel de l’exonération pour l’année aux termes de l’article 2 que l’employeur peut demander et qu’il déduit lors de la détermination du montant de l’acompte provisionnel, dans le cas d’un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque de l’année;

b) zéro, dans le cas d’un employeur qui n’est pas un employeur admissible à un moment quelconque de l’année;

R représente le taux applicable aux termes du paragraphe 2 (2) :

a) à la rémunération totale en Ontario estimative que doit verser l’employeur pendant l’année avant et après la date à laquelle l’acompte provisionnel doit être payé, si l’année à l’égard de laquelle cet acompte est payé est la première ou la deuxième année consécutive où l’employeur est assujetti à l’impôt à titre d’employeur aux termes de la présente loi;

b) à la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur l’année précédente, si l’année à l’égard de laquelle l’acompte provisionnel est payé est une année postérieure aux deux premières années consécutives où l’employeur est assujetti à l’impôt à titre d’employeur aux termes de la présente loi.

1996, chap. 18, art. 6; 1999, chap. 9, par. 107 (3); 2001, chap. 23, art. 74.

Idem

(4.01) Pour l’application du paragraphe (4), le montant de l’exonération qu’un employeur admissible peut demander pour une année lors de la détermination du montant d’un acompte provisionnel au titre de l’impôt payable pour l’année est le moindre des montants suivants :

a) le montant éventuel de son exonération pour l’année qui n’a pas été déduit lors de la détermination du montant des acomptes provisionnels antérieurs payés au titre de l’impôt pour l’année;

b) la rémunération totale en Ontario éventuelle qu’il a versée pendant le mois qui se termine avant la date où l’acompte provisionnel doit être payé.  1996, chap. 18, art. 6; 1999, chap. 9, par. 107 (4).

Idem

(4.02) Si le montant qui aurait représenté l’exonération d’un employeur pour une année change pendant l’année, le montant des acomptes provisionnels au titre de l’impôt qu’il doit payer pendant l’année est rajusté pour en tenir compte.  1996, chap. 18, art. 6.

(4.1) et (4.2) Abrogés : 2010, chap. 26, annexe 6, art. 3.

(5) à (8) Abrogés : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Versement de l’acompte provisionnel et état

(9) Le contribuable verse au ministre chaque acompte provisionnel d’impôt qu’il doit payer aux termes de la présente loi, accompagné d’un état rédigé selon la formule approuvée par le ministre. L’état indique le montant de l’acompte provisionnel, les montants qui ont servi à son calcul et les autres renseignements que le ministre peut exiger pour l’application de la présente loi.  1994, chap. 8, par. 3 (3).

Comptes multiples

(10) S’il verse, avec le consentement du ministre, un acompte provisionnel exigé par la présente loi sous forme de paiements portés au crédit de plus d’un compte d’impôt tenu pour lui par le ministre, l’employeur, au lieu de déposer l’état prévu au paragraphe (9), dépose un état rédigé selon la formule approuvée par le ministre avec chaque paiement destiné à chaque compte d’impôt. L’état indique le montant du paiement à porter au crédit du compte, le ou les montants qui ont servi à son calcul et les autres renseignements que le ministre peut exiger pour l’application de la présente loi.  1994, chap. 8, par. 3 (3).

Montant versé ou payé

(11) Les montants qui doivent être versés ou payés au ministre aux termes de la présente loi le sont :

a) sur réception du versement ou du paiement par le ministère;

b) sur réception et acceptation du versement ou du paiement par une succursale d’une banque ou d’une autre institution financière qui consent et s’engage à faire suivre de tels versements et paiements au ministre.  1994, chap. 8, par. 3 (3).

Créance recouvrable

(12) Si un contribuable ne verse pas la totalité ou une partie d’un acompte provisionnel exigé par la présente loi, à l’égard de l’impôt payable par lui pour l’année à titre d’employeur, au plus tard le jour où cet acompte provisionnel doit être versé aux termes de la présente loi, l’acompte provisionnel ou la partie de celui-ci qui demeure impayé, selon le cas, constitue une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario. La créance peut être recouvrée et perçue en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’un impôt payable par le contribuable aux termes de la présente loi.  1994, chap. 8, par. 3 (3).

Non-application des art. 9, 10 et 11

(13) Les articles 9, 10 et 11 ne s’appliquent pas aux montants visés au paragraphe (12).  1994, chap. 8, par. 3 (3).

Anti-évitement

Définition

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«résident de l’Ontario» S’entend d’une personne qui a un établissement stable en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 4 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Employeur réputé

(2) Le résident de l’Ontario qui conclut avec un employeur non résident un accord aux termes duquel un travail est effectué ou des services sont fournis pendant une année par un particulier employé par l’employeur non résident, et ce, au profit du résident de l’Ontario, est réputé l’employeur du particulier et le particulier est réputé l’employé du résident de l’Ontario pendant la période de l’année où le travail est effectué ou les services sont fournis, si :

a) l’employeur non résident n’a pas d’établissement stable en Ontario pendant cette période et n’est pas assujetti à l’impôt aux termes de la présente loi, calculé en fonction de la rémunération versée au particulier qui effectue le travail ou fournit les services au profit du résident de l’Ontario pendant cette période;

b) le travail est effectué ou les services sont fournis en Ontario;

c) le résident de l’Ontario et l’employeur non résident ont un lien de dépendance, au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à un moment quelconque pendant cette période ou avaient un lien de dépendance au moment auquel ils ont conclu l’accord ou l’arrangement;

d) le travail qui est effectué ou les services qui sont fournis par le particulier au profit du résident de l’Ontario le sont avec l’approbation et sous la direction du résident de l’Ontario et sont d’un tel ordre que, de l’avis du ministre, on pourrait s’attendre qu’ils soient effectués ou fournis par un employé de la personne au profit de laquelle le travail est effectué ou les services sont fournis.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 4 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Rémunération réputée versée

(3) Si un résident de l’Ontario mentionné au paragraphe (2) est réputé, aux termes de ce paragraphe, l’employeur d’un particulier employé par un employeur non résident pendant une période d’une année :

a) le résident de l’Ontario est réputé verser au particulier, pendant la période au cours de laquelle celui-ci est réputé un employé du résident de l’Ontario, une rémunération égale à la rémunération que verse ou doit verser l’employeur non résident au particulier à l’égard du travail effectué ou de services fournis par celui-ci pendant la période, au profit du résident de l’Ontario;

b) le particulier est réputé un employé qui se présente au travail à un établissement stable en Ontario du résident de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 4 (3); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

4.1 et 4.2 Abrogés : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Déclarations annuelles

5. (1) Le contribuable assujetti à l’impôt pour une année aux termes de la présente loi remet au ministre, au plus tard à la date prescrite qui s’applique à lui, une déclaration rédigée selon la formule approuvée par le ministre. La déclaration indique le montant de l’impôt payable pour l’année aux termes de la présente loi, le ou les montants qui ont servi au calcul de l’impôt et les autres renseignements que le ministre peut exiger pour l’application de la présente loi.  1994, chap. 8, par. 5 (1).

Demande de déclaration

(1.0.1) La personne qui reçoit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère une mise en demeure écrite de remettre une déclaration remet la déclaration au ministre.  2004, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Déclarations, comptes multiples

(1.1) Si, avec le consentement du ministre, un employeur a plus d’un compte d’impôt tenu pour lui par le ministre, il produit une déclaration distincte pour chaque compte d’impôt, rédigée selon la formule approuvée par le ministre. La déclaration indique le montant de l’impôt payable par l’employeur pour l’année à l’égard de la portion de la rémunération totale en Ontario déclarée au compte d’impôt, le ou les montants qui ont servi au calcul de l’impôt et les autres renseignements que le ministre peut exiger pour l’application de la présente loi.  1994, chap. 8, par. 5 (1).

(1.2) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Établissement stable fermé

(2) L’employeur qui cesse d’avoir un établissement stable en Ontario avant la fin de l’année remet au ministre toutes les déclarations pour l’année exigées par le présent article, au plus tard à la date prescrite.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 5 (2); 1994, chap. 8, par. 5 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Déclaration annuelle, contribuable qui fait faillite

(2.1) Malgré le paragraphe (1), le contribuable qui est assujetti à l’impôt pour une année aux termes de la présente loi et qui fait faillite remet au ministre dans les 40 jours de sa faillite :

a) d’une part, une déclaration, pour la partie de l’année qui se termine la veille du jour de la faillite, qui indique le montant de l’impôt payable par le contribuable pour cette partie de l’année et les autres renseignements qu’exige le ministre pour l’application de la présente loi;

b) d’autre part, la déclaration pour l’année précédente, sauf si le contribuable devait la remettre avant le jour de la faillite.  1996, chap. 24, par. 4 (1).

(3) Abrogé : 2010, chap. 26, annexe 6, par. 4 (1).

Déclaration supplémentaire

(4) Le ministre peut, en tout temps, exiger que le contribuable lui remette, à l’égard d’une période, une déclaration qui indique les renseignements que le ministre peut préciser pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 5 (4); 1994, chap. 8, par. 5 (4).

Exigences relatives aux déclarations

(4.1) La personne qui remet une déclaration aux termes du présent article ou à l’égard de qui une telle déclaration est remise doit respecter les exigences prescrites à l’égard de l’exactitude et de l’intégralité de la déclaration.  2010, chap. 26, annexe 6, par. 4 (2).

Impôt impayé

(5) Le ministre peut exiger du contribuable qu’il lui verse, avec la déclaration visée au paragraphe (4), l’impôt payable aux termes de la présente loi qui n’a pas déjà été payé à l’égard de la période.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 5 (5); 1994, chap. 8, par. 5 (5).

Prorogation du délai

(6) Le ministre peut proroger le délai prévu pour remettre une déclaration ou pour payer une somme qui doit être payée aux termes de la présente loi, avec ou sans intérêt.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 5 (6).

Avis de nomination, syndic de faillite

(6.1) Le syndic de faillite nommé pour administrer, gérer, liquider ou contrôler les biens, l’entreprise, le patrimoine ou le revenu d’un contribuable, ou pour s’en occuper d’une autre façon, avise le ministre par écrit de sa nomination dans les 10 jours.  1996, chap. 24, par. 4 (1).

Déclaration des syndics et autres

(7) Le syndic de faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi que le mandataire ou l’autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, l’entreprise, le patrimoine ou le revenu d’un contribuable, ou qui s’en occupe d’une autre façon, remettent, au plus tard à la date prescrite, la déclaration du contribuable qui n’a pas remis sa déclaration aux termes du présent article.  1996, chap. 24, par. 4 (2).

(8) à (10) Abrogés : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Remise du solde de l’impôt

(11) Quiconque doit remettre une déclaration aux termes du présent article verse au ministre le solde de l’impôt impayé, le cas échéant, en rapport avec la déclaration, à la date à laquelle la déclaration doit être remise.  1994, chap. 8, par. 5 (6).

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas si la déclaration est remise après la faillite du contribuable et qu’elle porte sur l’impôt payable par lui pour une période antérieure à sa faillite.  1996, chap. 24, par. 4 (3).

Remboursements

6. (1) Si un contribuable remet la déclaration qu’il est tenu de remettre aux termes de la présente loi dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devait être remise aux termes de l’article 5, le ministre :

a) d’une part, peut rembourser le montant d’un paiement en trop effectué au titre de l’impôt payable pour l’année aux termes de la présente loi, que le contribuable demande ou non le remboursement;

b) d’autre part, doit rembourser le montant qu’il fixe aux termes du paragraphe 8 (1) comme étant un paiement en trop effectué au titre de l’impôt payable pour l’année aux termes de la présente loi si le contribuable lui présente une demande par écrit à cet effet dans les quatre ans qui suivent le jour où la déclaration devait être remise aux termes de l’article 5.  2001, chap. 23, art. 75.

Affectation à l’acquittement d’une autre obligation

(2) Au lieu de faire un remboursement aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, si le contribuable est redevable ou peut être redevable d’un montant aux termes de la présente loi ou d’une autre loi dont le ministre est chargé de l’application, affecter le montant du paiement en trop à l’acquittement de cette obligation et, le cas échéant, il en avise le contribuable.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 6 (2); 1994, chap. 8, par. 6 (2).

Intérêts

Intérêts, employeur

7.  (1) Si, à une date donnée, la dette payable par un contribuable à titre d’employeur aux termes de la présente loi à l’égard d’une année donnée et tous les montants à l’égard de l’année en question qui, à un moment quelconque avant cette date, ont été remboursés au contribuable ou affectés en vertu de la présente loi sont supérieurs au total de tous les paiements déjà faits par le contribuable à titre d’employeur à l’égard de l’année, le contribuable est tenu de payer au ministre des intérêts sur cet excédent au taux prescrit et calculés de la façon prescrite à partir de la date donnée jusqu’à la date à laquelle le ministre reçoit le paiement du montant de l’excédent.  1996, chap. 29, par. 6 (1).

Exception

(1.1) Le montant des intérêts payables en application du paragraphe (1) par un employeur à l’égard d’une année donnée est calculé sans égard au montant que l’employeur n’a pas payé en tant qu’acompte provisionnel au titre de l’impôt payable par lui pour l’année, si sa rémunération totale en Ontario pour l’année précédente n’était pas supérieure à 600 000 $.  2001, chap. 23, art. 76.

Idem

(1.2) Si un employeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes, la rémunération totale en Ontario qu’il a versée pour une année est calculée, pour l’application du paragraphe (1.1), en multipliant celle-ci par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365 :

a) il a été constitué au cours de l’année par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il a été constitué et a acquis des biens au cours de l’année par suite d’un échange admissible visé à l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) il a été constitué et a acquis au cours de l’année la totalité, ou presque, des biens d’un cédant dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2002, chap. 22, art. 66.

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée si la condition précisée à l’égard de l’employeur est remplie :

1. L’employeur qui a été constitué au cours de l’année par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente d’au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l’employeur au cours de cette année-là était supérieure à 600 000 $.

2. L’employeur qui a acquis des biens au cours de l’année dans le cadre d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente de la société qui a transféré les biens à l’employeur au cours de l’année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 600 000 $.

3. L’employeur qui a acquis des biens au cours de l’année par suite d’un échange admissible visé à l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l’employeur au cours de l’année était supérieure à 600 000 $.

4. L’employeur qui a acquis au cours de l’année la totalité, ou presque, des biens d’un cédant dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l’année précédente était supérieure à 600 000 $.  2002, chap. 22, art. 66.

Paiement des intérêts, employeur

(2) Si, à une date donnée, le total de tous les paiements déjà faits par un contribuable à titre d’employeur aux termes de la présente loi à l’égard d’une année donnée est supérieur à la somme de la dette payable, à cette date, par le contribuable à titre d’employeur à l’égard de l’année aux termes de la présente loi et des montants à l’égard de l’année en question qui ont été, à un moment quelconque avant cette date, remboursés au contribuable ou affectés en vertu de la présente loi, le ministre doit, aux termes de la présente loi, payer des intérêts sur cet excédent au taux prescrit, les porter au crédit du contribuable ou les affecter. Les intérêts sont calculés de la façon prescrite à partir de la date donnée jusqu’à la date à laquelle le montant de l’excédent est remboursé au contribuable ou affecté conformément à la présente loi.  1996, chap. 29, par. 6 (1).

(2.1) et (2.2) Abrogés : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Intérêts composés

(3) Les intérêts prévus au présent article sont calculés et composés quotidiennement jusqu’à la date à laquelle ils sont payés, remboursés ou affectés en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 7 (3); 1994, chap. 8, par. 7 (2).

Montant de la dette, employeur

(4) Dans le présent article, le montant de la dette payable par un contribuable à titre d’employeur aux termes de la présente loi à une date donnée à l’égard d’une année donnée est l’excédent éventuel :

a) du total :

(i) des acomptes provisionnels d’impôt visés par la présente loi à l’égard de l’année donnée et payables avant la date donnée par le contribuable à titre d’employeur,

(ii) du montant de l’excédent éventuel du montant de l’impôt payable pour l’année aux termes de la présente loi avant la date donnée par le contribuable à titre d’employeur sur les acomptes provisionnels d’impôt à l’égard de l’année payables par le contribuable à titre d’employeur,

(iii) de toutes les pénalités dont la date d’effet tombe au plus tard à la date donnée et qui sont établies à l’égard du contribuable à titre d’employeur aux termes de la présente loi à l’égard de l’année,

(iv) du total de tous les montants dont chacun représente des intérêts à l’égard de l’année que le contribuable est tenu de payer à titre d’employeur aux termes du présent article avant la date donnée,

(v) de tous les autres montants à l’égard de l’année qui, au plus tard à la date donnée, sont devenus payables aux termes de la présente loi à l’égard du contribuable à titre d’employeur, ou qui sont devenus recouvrables et exécutables comme s’ils constituaient un impôt payable aux termes de la présente loi par le contribuable à titre d’employeur,

sur :

b) le total :

(i) du montant de l’excédent éventuel des acomptes provisionnels d’impôt à l’égard de l’année qui sont payables par le contribuable avant la date donnée à titre d’employeur sur le montant de l’impôt payable pour l’année aux termes de la présente loi par le contribuable à titre d’employeur,

(ii) des montants dont chacun représente des intérêts à l’égard de l’année portés au crédit du contribuable à titre d’employeur avant la date donnée aux termes du présent article.  1996, chap. 29, par. 6 (2).

(5) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 2.

Date d’effet des pénalités

(6) Pour l’application du présent article, la date d’effet d’une pénalité établie aux termes de la présente loi correspond à ce qui suit :

1. Si la pénalité est établie aux termes de l’article 30, sa date d’effet est la date à laquelle la personne est tenue au plus tard, aux termes de la présente loi, de remettre la déclaration, l’état ou l’autre document visé par la pénalité.

2. Si la pénalité est établie aux termes d’un autre article de la présente loi, sa date d’effet est la date à laquelle la pénalité est établie.  1996, chap. 29, par. 6 (4).

Aucun intérêt avant la remise de la déclaration

(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.2), si une déclaration pour une année est remise après le jour où elle doit l’être aux termes de l’article 5, des intérêts ne sont pas payés, ni portés au crédit du contribuable, ni affectés aux termes de la présente loi pour la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise au ministre et qui se termine le lendemain du jour où elle lui est remise.  1996, chap. 29, par. 6 (4).

Cotisation d’impôt

8. (1) Le ministre peut fixer l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables à l’égard d’une année aux termes de la présente loi :

a) à tout moment, si le contribuable ou la personne qui remet une déclaration pour l’année aux termes de la présente loi :

(i) a fait une présentation inexacte des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en remettant la déclaration, en fournissant des renseignements aux termes de la présente loi ou en omettant de divulguer des renseignements,

(ii) a déposé auprès du ministre une renonciation, rédigée selon la formule que le ministre approuve, au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa b);

b) dans les quatre ans qui suivent le jour où le ministre a reçu la déclaration qui doit être remise aux termes de la présente loi ou le jour où la déclaration devait être remise au ministre, selon celui de ces jours qui est postérieur à l’autre.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 8 (1); 1994, chap. 8, par. 8 (1).

Révocation de la renonciation

(1.0.1) Si le contribuable ou la personne qui a déposé la renonciation aux termes du sous-alinéa (1) a) (ii) dépose par la suite auprès du ministre un avis de révocation de la renonciation, rédigée selon la formule qu’approuve le ministre, ce dernier ne doit pas établir de cotisation en vertu du paragraphe (1) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de la révocation.  1999, chap. 9, art. 108.

Cotisation d’impôt, acomptes provisionnels

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un employeur n’a pas payé tout ou partie d’un ou de plusieurs acomptes provisionnels qu’exige la présente loi au titre de l’impôt payable pour une année donnée ou pour l’année précédente et que l’acompte provisionnel ou une partie de celui-ci demeure impayé, le ministre peut :

a) déterminer le montant total de l’impôt qui serait payable aux termes du paragraphe 2 (2) pour l’année donnée si la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur pendant l’année était le total :

(i) de la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur avant cette date pendant l’année donnée,

(ii) de la rémunération totale en Ontario qui peut, selon toute attente raisonnable, être versée subséquemment par l’employeur pendant l’année donnée;

b) fixer comme impôt payable par l’employeur à l’égard de l’année donnée le montant déterminé en vertu de l’alinéa a).  1994, chap. 8, par. 8 (2).

Idem

(1.2) Le ministre peut établir une ou plusieurs cotisations en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard d’une année donnée avant ou après la fin de l’année en question.  1994, chap. 8, par. 8 (2).

Avis de cotisation

(2) Si le ministre fixe un impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu du présent article, il envoie un avis de cotisation à la personne tenue de payer le montant fixé.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 8 (2); 1994, chap. 8, par. 8 (3).

Cotisation inexacte ou incomplète

(3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été établie n’a pas d’incidence sur la responsabilité à l’égard de l’impôt ou des intérêts payables aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 8 (3).

Le ministre n’est pas lié par les déclarations

(4) Le ministre n’est pas lié par un état, une déclaration ou des renseignements remis aux termes de la présente loi par une personne ou pour le compte de cette personne. Il peut fixer un impôt, des intérêts et des pénalités payables aux termes de la présente loi, qu’une déclaration ait été remise ou non et en dépit du contenu d’une déclaration ou de la teneur des renseignements remis au ministre.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 8 (4).

Cotisation valable et définitive

(5) Sous réserve de sa modification ou de son annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel, et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, la cotisation est réputée valable et définitive malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans l’établissement de cette cotisation ou dans une instance qui s’y rapporte et qui est introduite en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 8 (5).

Paiement de la cotisation

(6) Les contribuables paient, dans les trente jours qui suivent la date de l’envoi de la cotisation, l’impôt, les intérêts et les pénalités qui ont fait l’objet de la cotisation et qui demeurent alors impayés, que la cotisation fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel en cours de règlement.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 8 (6); 1994, chap. 8, par. 8 (4).

Paiement immédiat

(7) Le ministre peut ordonner que le contribuable paie sans délai tous les impôts, intérêts et pénalités qui demeurent impayés par le contribuable le jour de l’envoi de l’avis de cotisation si, selon le cas :

a) il est d’avis que le contribuable essaie d’éviter de payer un montant payable aux termes de la présente loi;

b) au moment où il a établi la cotisation, le contribuable n’avait pas remis la déclaration exigée par la présente loi ou avait remis une déclaration incomplète ou inexacte;

c) il a établi la cotisation en vertu du paragraphe (1.1).  1994, chap. 8, par. 8 (5).

8.1 Abrogé : 2010, chap. 26, annexe 6, art. 5.

Avis d’opposition

9. (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation peut, dans les 180 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’approuve ce dernier.  2010, chap. 26, annexe 6, par. 6 (1).

Faits et motifs

(1.1) L’avis d’opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s’oppose le contribuable;

b) il énonce tous les faits et motifs qu’invoque le contribuable à l’égard de chaque question.  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (1).

Idem

(1.2) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs qu’invoque le contribuable à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celui-ci de fournir les renseignements. Le contribuable est réputé s’être conformé à l’alinéa (1.1) b) à l’égard de la question s’il fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (1).

Calcul du nombre de jours

(1.3) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 10 (2), le jour où l’avis de cotisation ou la déclaration est envoyé aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l’avis donné aux termes du paragraphe (6) est la date qui est indiquée dans l’avis de cotisation, la déclaration, la demande ou l’avis.  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (1).

Restriction

(1.4) Le contribuable ne peut soulever, lorsqu’il s’oppose à une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (5), une question qu’il n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu’il peut interjeter en vertu de l’article 10.  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (1).

Signification de l’avis d’opposition

(2) La signification de l’avis d’opposition prévu au présent article est effectuée par courrier recommandé et adressé au ministre ou par une autre méthode prescrite.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 9 (2).

Acceptation de l’avis

(3) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition prévu au présent article même si l’avis n’a pas été signifié de la façon prescrite au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 9 (3).

Prorogation du délai

(4) Le délai de signification d’un avis d’opposition en vertu du paragraphe (1) peut être prorogé par le ministre si le contribuable fait une demande à cet effet :

a) soit avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe;

b) soit dans un délai d’un an à compter de la date de mise à la poste ou de remise de l’avis de cotisation qui fait l’objet de l’opposition, si le contribuable fournit une explication, de nature à convaincre le ministre, de la raison pour laquelle l’avis d’opposition n’a pu être signifié dans le délai exigé par le paragraphe (1) et que le ministre accepte de proroger le délai.  2001, chap. 23, par. 78 (2); 2010, chap. 26, annexe 6, par. 6 (2).

Obligation du ministre

(5) Dès qu’il reçoit un avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau, le plus rapidement possible, et l’annule, la confirme ou la modifie ou en établit une nouvelle.  2010, chap. 26, annexe 6, par. 6 (3).

Avis de décision

(6) Le ministre avise le contribuable par écrit de la mesure qu’il a prise aux termes du paragraphe (5), dès que possible après avoir pris la mesure.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 9 (6); 1994, chap. 8, par. 10 (4); 1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (2).

Délai, exception

(7) La cotisation établie par le ministre aux termes du présent article n’est pas invalide du seul fait que la cotisation n’a pas été établie dans le délai imparti à l’article 8 ou 8.1.  1994, chap. 8, par. 10 (5); 2010, chap. 26, annexe 6, par. 6 (4).

Une nouvelle cotisation n’invalide pas la première

(8) La cotisation que le ministre établit à l’égard d’un impôt, d’intérêts ou de pénalités et qui se rapporte à l’année à l’égard de laquelle un avis d’opposition à une cotisation est remis au ministre ou un appel d’une cotisation est interjeté conformément à la présente loi, n’a pas pour effet d’invalider l’opposition ou l’appel.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 9 (8).

Appel

10. (1) Si le ministre a donné l’avis exigé par le paragraphe 9 (6), la personne qui a signifié l’avis d’opposition peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour obtenir l’annulation ou la modification de la cotisation.  1994, chap. 8, par. 11 (1); 2001, chap. 23, par. 79 (1); 2010, chap. 26, annexe 6, par. 7 (1).

Délai d’appel

(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (1) plus de quatre-vingt-dix jours après le jour où l’avis prévu au paragraphe 9 (6) a été envoyé par la poste à la personne qui a signifié l’avis d’opposition.  1994, chap. 8, par. 11 (1).

Procédure d’appel

(3) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon la formule qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé.  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (3); 2001, chap. 23, par. 79 (2).

Restriction

(3.1) Le contribuable n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’il soulève dans un avis d’opposition à la cotisation qui est portée en appel et à l’égard desquelles il s’est conformé ou est réputé s’être conformé au paragraphe 9 (1.1).  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (3).

Exception

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le contribuable peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle déclaration signifiée ou cotisation établie ou une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe 9 (5) si la question ne faisait pas partie de la cotisation ou de la déclaration à l’égard de laquelle il a signifié l’avis d’opposition.  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (3).

Champ d’application des par. (3.1) et (3.2)

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent qu’à l’égard des appels à l’égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (2) commence après le 31 décembre 1997.  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (3).

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel

(3.4) Malgré le paragraphe (1), aucun contribuable doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation ou une déclaration en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle le contribuable ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel.  1997, chap. 43, annexe F, par. 2 (3).

Signification

(4) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé ou de la façon prescrite.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 10 (4).

Prorogation du délai

(5) Le ministre peut proroger le délai pour interjeter appel si une demande à cet effet est présentée avant la fin du délai précisé au présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 10 (5); 2006, chap. 33, annexe I, art. 1.

Teneur de l’avis

(6) La personne qui interjette appel inclut dans l’avis d’appel un énoncé des allégations de fait et des dispositions légales ainsi que les motifs qu’elle entend invoquer à l’appui de son appel.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 10 (6); 1994, chap. 8, par. 11 (2).

Réponse

(7) Le ministre signifie à la personne et dépose dès que possible au greffe du tribunal une réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, toutes les dispositions légales et tous les motifs que le ministre entend invoquer.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 10 (7); 1994, chap. 8, par. 11 (3).

Demande

(8) Si le ministre ne dépose pas de réponse dans les 180 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’appel qu’il a reçue, la personne peut, sur préavis de vingt et un jours donné au ministre, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant du ministre qu’il signifie et dépose une réponse dans le délai que le juge peut préciser dans son ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 10 (8); 1994, chap. 8, par. 11 (4); 2001, chap. 23, par. 79 (3).

Ordonnance

(9) À la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (8), le juge peut aussi, s’il estime que les circonstances sont appropriées, rendre une ordonnance voulant que, sur défaut du ministre de signifier et déposer la réponse dans le délai précisé dans l’ordonnance, la cotisation ou une partie de la cotisation, selon le cas, à l’égard de laquelle l’appel est interjeté soit annulée et que l’impôt payé conformément à la cotisation ou la partie de celle-ci soit remboursé au contribuable.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 10 (9); 1994, chap. 8, par. 11 (5).

Rétablissement de l’appel

(10) Le présent article n’a pas pour effet de rétablir l’appel qui est nul ou de toucher la cotisation qui est valable et définitive en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 10 (10); 1994, chap. 8, par. 11 (6); 2010, chap. 26, annexe 6, par. 7 (2).

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

10.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.  2006, chap. 33, annexe I, art. 2.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a).  2006, chap. 33, annexe I, art. 2.

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.  2006, chap. 33, annexe I, art. 2.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.  2006, chap. 33, annexe I, art. 2.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.  2006, chap. 33, annexe I, art. 2.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).  2006, chap. 33, annexe I, art. 2.

Action

11. (1) Dès le dépôt à la Cour supérieure de justice de l’avis d’appel et de la réponse, conformément à l’article 10, la question est réputée constituer une action devant ce tribunal dont les règles de pratique et de procédure, y compris le droit d’interjeter appel, et les règles de pratique et de procédure en matière d’appels s’appliquent à l’action.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 11 (1); 2001, chap. 23, par. 80 (1).

Exécution

(2) Le jugement ou l’ordonnance rendus lors de cette action peuvent être exécutés de la même façon et selon la même procédure que s’ils avaient été rendus à l’issue d’une action introduite devant la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 11 (2); 2001, chap. 23, par. 80 (2).

Vice de forme

(3) Une cotisation ne doit pas être annulée ou modifiée en appel uniquement en raison d’un vice de forme, d’une irrégularité, d’une omission ou d’une erreur de la part d’une personne dans l’observation d’une disposition indicative de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 11 (3); 1994, chap. 8, par. 12 (1); 2010, chap. 26, annexe 6, par. 8 (1).

Pouvoirs du tribunal

(4) Le tribunal peut statuer sur un appel en le rejetant ou en y faisant droit, ou en y faisant droit et, selon le cas :

a) en annulant la cotisation;

b) en modifiant le montant fixé dans la cotisation;

c) en rétablissant la cotisation;

d) en renvoyant la cotisation au ministre en vue d’un nouvel examen et de l’établissement d’une nouvelle cotisation.  2010, chap. 26, annexe 6, par. 8 (2).

Ordonnance de paiement

(5) Le tribunal peut, en statuant sur l’appel, ordonner que le contribuable paie ou que le ministre rembourse l’impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens qu’il juge appropriés.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 11 (5); 1994, chap. 8, par. 12 (3).

Registres et livres de comptes

12. (1) La personne qui est ou était un employeur ayant un établissement stable en Ontario tient des registres et des livres de comptes en Ontario ou à l’autre endroit qu’approuve le ministre.  1994, chap. 8, par. 13 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2009, chap. 18, annexe 11, art. 3.

Forme et contenu

(2) La forme des registres et livres de comptes que la personne doit tenir aux termes du paragraphe (1) ainsi que les renseignements qui y figurent doivent permettre au ministre de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 12 (2); 1994, chap. 8, par. 13 (2).

Défaut de tenir des registres

(3) Le ministre peut exiger qu’une personne qui n’a pas tenu de registres et livres de comptes conformément aux paragraphes (1) et (2) tienne les registres et livres de comptes que le ministre précise.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 12 (3); 1994, chap. 8, par. 13 (3).

Conservation des registres

(4) La personne qui est tenue, aux termes du présent article, de tenir des registres et livres de comptes, doit conserver, jusqu’à ce que le ministre permette de s’en départir, chacun de ces registres et livres de comptes et toutes les pièces justificatives originales requises pour appuyer les inscriptions et les renseignements qui figurent dans les registres et livres de comptes et qui sont nécessaires à leur vérification.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 12 (4); 1994, chap. 8, par. 13 (4).

Vérifications

13. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 13 (1); 1994, chap. 8, par. 14 (1).

Entrée et vérification

(2) Un vérificateur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sans mandat dans des lieux où une entreprise est exploitée, où des biens sont conservés, où il s’accomplit quelque chose de lié à une entreprise ou dans lesquels des registres ou livres de comptes sont ou devraient être gardés conformément à la présente loi en vue de procéder à une vérification ou à un examen pour déterminer si la présente loi est observée ou non.  1994, chap. 8, par. 14 (2).

Pouvoirs de vérification et d’examen

(3) Lors d’une vérification ou d’un examen effectué en vertu du présent article, le vérificateur a le droit :

a) d’examiner les lieux et les activités exercées sur les lieux;

b) d’avoir libre accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres de comptes, registres, pièces justificatives, lettres et autres documents qui sont ou peuvent être pertinents en vue de déterminer l’impôt payable aux termes de la présente loi, peu importe la forme ou le support utilisé pour les garder, sauf que si la forme ou le support utilisé pour garder ces pièces ou l’une d’elles est tel que celles-ci ne sont pas lisibles, le vérificateur a le droit d’exiger que la personne qui semble en avoir la charge produise une copie lisible aux fins d’examen et de vérification;

c) de faire ou de faire faire une ou plusieurs copies des documents auxquels il a accès en vertu de l’alinéa b);

d) d’interroger des personnes sur les lieux au sujet de questions qui sont ou peuvent être pertinentes aux fins d’une vérification ou d’un examen effectué en vertu de la présente loi;

e) de vérifier l’exactitude et l’intégrité des programmes d’ordinateur utilisés pour traiter les renseignements pertinents afin de déterminer un montant payable aux termes de la présente loi.  1994, chap. 8, par. 14 (2).

Entrave du vérificateur

14. Nul ne doit entraver le vérificateur ni refuser de lui fournir ou lui dissimuler les livres de comptes, registres, lettres ou autres documents qui sont ou peuvent être pertinents lorsqu’il s’agit de déterminer si la présente loi est observée.  1994, chap. 8, art. 15.

Demande de renseignements

15. (1) Aux fins de l’application de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, exiger qu’un contribuable ou un administrateur, employé ou mandataire d’un contribuable ou une autre personne :

a) fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou des formules;

b) produise, ou produise sous serment ou affirmation solennelle, les livres de comptes, documents, correspondance et registres, y compris les livres de paye, dossiers d’emploi et autres registres qui sont ou peuvent être pertinents aux fins de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 15 (1); 1994, chap. 8, par. 16 (1); 1997, chap. 19, par. 6 (1).

Délai

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut exiger que les renseignements soient fournis ou les registres produits dans un délai raisonnable, précisé dans la lettre ou la demande.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 15 (2).

(3) Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 11, art. 4.

Copies

16. La copie intégrale ou partielle d’un livre de comptes, d’un document, d’une correspondance ou d’un registre, qu’un vérificateur ou un employé du ministère certifie copie conforme de l’original est recevable en preuve dans une instance comme s’il s’agissait de l’original et a la même valeur probante que l’original.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 16; 1994, chap. 8, art. 17.

Assermentation

17. Les fonctionnaires ou employés du ministère qui y sont autorisés par le ministre peuvent faire prêter serment et prendre ou recevoir des affidavits, des déclarations ou des affirmations solennelles aux fins de l’application de la présente loi ou accessoires à l’application de la présente loi. Les personnes ainsi autorisées ont, à l’égard du serment, de l’affidavit, de la déclaration ou de l’affirmation solennelle, tous les pouvoirs d’un commissaire aux affidavits.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 17.

Saisie-arrêt

18. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«institution» S’entend d’une banque, d’un credit union, d’une société de fiducie ou d’un organisme semblable.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 18 (1).

Avis du ministre

(2) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans l’année, tenue de faire un paiement à un contribuable qui est tenu de faire un paiement aux termes de la présente loi, il peut, au moyen d’un avis écrit, exiger de la personne qu’elle lui verse, au titre de l’obligation du contribuable créée par la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs au contribuable et ce, sans délai lorsque ces sommes sont payables immédiatement, et lorsqu’elles deviennent payables dans les autres cas.  1994, chap. 8, par. 18 (1); 2001, chap. 23, art. 81.

Idem

(3) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai d’un an :

a) une institution prêtera ou avancera des sommes d’argent à un contribuable qui doit de l’argent à l’institution et qui a donné une garantie à l’égard de cette dette, effectuera un paiement pour le compte du contribuable ou effectuera un paiement à l’égard d’un effet de commerce émis par le contribuable;

b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera des sommes d’argent à un contribuable ou effectuera un paiement pour le compte d’un contribuable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) le ministre sait ou soupçonne que le contribuable fournit des services ou des biens à cette personne, ou les fournissait ou les fournira dans un délai d’un an,

(ii) la personne est une société qui a un lien de dépendance avec le contribuable,

il peut, au moyen d’un avis écrit, exiger que l’institution ou la personne, selon le cas, lui verse, au titre de l’obligation du contribuable créée par la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent qui seraient par ailleurs prêtées, avancées ou payées. Les sommes ainsi versées au ministre sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le cas, au contribuable.  1994, chap. 8, par. 18 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2011, chap. 9, annexe 13, art. 1.

Idem

(4) Si le ministre a, en vertu du présent article, exigé qu’une personne paie les sommes d’argent qu’elle devrait payer par ailleurs au contribuable à titre d’intérêts, de loyer, de dividende, de rente ou d’autre versement périodique :

a) l’exigence s’applique à tous les versements périodiques que la personne doit faire au contribuable après la date à laquelle elle reçoit l’avis écrit du ministre, jusqu’à l’acquittement de l’obligation du contribuable créée par la présente loi;

b) les paiements qui doivent être versés au ministre sont prélevés sur chacun des versements périodiques selon le ou les montants précisés dans l’avis écrit du ministre.  1994, chap. 8, par. 18 (1).

Reçu du ministre

(5) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes d’argent payées conformément au présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant payé, une quittance valable de l’obligation initiale.  1994, chap. 8, par. 18 (1).

Responsabilité pour défaut d’observer les exigences

(6) La personne qui n’observe pas les exigences du paragraphe (2), (3) ou (4) est tenue de verser à la Couronne du chef de l’Ontario une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au ministre aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 18 (6); 1994, chap. 8, par. 18 (2).

Idem

(7) L’institution ou la personne qui n’observe pas les exigences du paragraphe (2), (3) ou (4) à l’égard de sommes d’argent devant être prêtées, avancées ou versées, est tenue de verser à la Couronne du chef de l’Ontario une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a) le total des sommes d’argent prêtées, avancées ou versées;

b) le montant que l’institution ou la personne était tenue de verser au ministre aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4).  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 18 (7); 1994, chap. 8, par. 18 (3).

Loi sur les salaires

(8) Le présent article est subordonné à la Loi sur les salaires.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 18 (8).

Obligation des séquestres

19. (1) Le fiduciaire ou l’autre personne qui est tenu par la présente loi de produire une déclaration annuelle à l’égard d’une année pour le compte d’un contribuable paie, dans les trente jours qui suivent le jour de la mise à la poste d’un avis de cotisation délivré par le ministre, tous les impôts, intérêts et pénalités payables par le contribuable aux termes de la présente loi, dans la mesure où, à un moment quelconque depuis cette année, la personne a ou avait sous son contrôle ou en sa possession des biens appartenant au contribuable ou faisant partie de son patrimoine. La personne est alors réputée avoir fait le paiement pour le compte du contribuable.  1994, chap. 8, par. 19 (1).

Certificat de paiement de l’impôt

(2) Le cessionnaire, liquidateur, séquestre, administrateur-séquestre et autre mandataire autre qu’un syndic de faillite doit obtenir, avant de répartir les biens du contribuable dont il a le contrôle, un certificat du ministre qui certifie que tous les impôts, intérêts et pénalités qui ont été fixés aux termes de la présente loi et qui sont imputables aux biens du contribuable ou prélevables sur ces biens, ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement a été donnée, dans une forme que le ministre estime acceptable, aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 19 (2); 1994, chap. 8, par. 19 (2).

Responsabilité personnelle des séquestres

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui n’obtiennent pas le certificat mentionné dans ce paragraphe sont personnellement redevables à la Couronne du chef de l’Ontario d’une somme égale à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités prévus au paragraphe (1). Cette dette est réputée un impôt exigible de ces personnes aux termes de la présente loi et elle peut être recouvrée conformément aux dispositions de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 19 (3).

Recouvrement de l’impôt, des intérêts et des pénalités

20. (1) Si un contribuable ne paie pas un impôt, des intérêts ou des pénalités qui lui sont imposés par la présente loi :

a) le ministre peut intenter une action en recouvrement de ces sommes d’argent devant tout tribunal où peut être recouvrée une dette ou une demande d’argent d’un montant similaire; cette action est intentée et menée à terme par le ministre, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu, et elle est instruite sans jury;

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque du contribuable, un mandat pour l’exécution du paiement des sommes suivantes, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice :

(i) toute somme dont la présente loi exige le paiement par le contribuable,

(ii) les intérêts courus sur cette somme à compter de la date de délivrance du mandat,

(iii) les frais et la commission du shérif.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 20 (1); 1994, chap. 8, par. 20 (1) et (2); 2001, chap. 23, art. 82; 2011, chap. 9, annexe 13, par. 2 (1).

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).  2010, chap. 26, annexe 6, art. 9.

Garantie

(2) Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter une garantie pour le paiement d’impôts par un contribuable sous forme d’une hypothèque ou d’une autre charge sur les biens du contribuable ou d’une autre personne, ou encore sous forme d’une garantie de paiement des impôts donnée par une autre personne.  1994, chap. 8, par. 20 (3).

Créance réputée un impôt

(2.1) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement ou d’un versement prévu par la présente loi est réputée, sauf pour l’application des articles 9, 10 et 11, un impôt payable aux termes de la présente loi par le contribuable à l’égard de qui le paiement ou le versement est payable. La créance peut être perçue et recouvrée à titre d’impôt aux termes de la présente loi, une fois qu’un avis écrit de la créance a été envoyé par la poste au contribuable.  1994, chap. 8, par. 20 (3).

Recouvrement des frais

(3) Le ministre a le droit de recouvrer auprès du contribuable les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par le contribuable, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 20 (1) a) pour le recouvrement de toute somme payable en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 20 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.  2011, chap. 9, annexe 13, par. 2 (2).

Idem

(4) Afin de recouvrer les dettes que le contribuable a envers la Couronne du chef de l’Ontario aux termes de la présente loi, le ministre peut acheter ou acquérir d’une autre façon un intérêt dans les biens d’un contribuable qu’une action en justice ou une ordonnance du tribunal lui donne le droit d’acquérir ou qui sont mis en vente ou en rachat. Le ministre peut disposer d’un intérêt acquis ainsi de la façon qu’il estime raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 20 (4); 1994, chap. 8, par. 20 (5).

Employeur hors province

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employeur hors province» S’entend d’un employeur qui n’a pas habituellement d’établissement stable en Ontario, mais qui y en ouvrira un pour une période d’au plus 24 mois.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 21 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Garantie

(2) Avant d’ouvrir un établissement stable en Ontario, un employeur hors province doit fournir une garantie au ministre à l’égard de l’impôt qu’il peut être tenu de payer aux termes de la présente loi et obtenir du ministre un certificat en double exemplaire indiquant que les exigences du présent article ont été satisfaites.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 21 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Forme de la garantie

(3) La forme et le genre de la garantie mentionnée au paragraphe (2) et d’une autre garantie qui remplace celle-ci doivent être acceptables au ministre. Le ministre peut, à l’occasion, exiger une garantie supplémentaire ou de remplacement s’il estime que la garantie initiale n’est pas suffisante par rapport aux obligations de l’employeur hors province qui naîtront en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 21 (3).

Renonciation du ministre

(4) Dans le certificat délivré aux termes du paragraphe (2) ou dans un certificat de remplacement délivré à la demande de l’employeur hors province, le ministre peut renoncer à l’exigence voulant que l’employeur hors province fournisse une garantie si le ministre est convaincu au moment où le certificat ou certificat de remplacement est délivré que :

a) l’employeur hors province maintiendra un établissement stable en Ontario pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs après la délivrance du certificat;

b) sera nulle la rémunération totale en Ontario à l’égard de l’employeur hors province pour l’année pendant laquelle le certificat ou certificat de remplacement est délivré et pour toutes les années subséquentes pendant lesquelles l’employeur hors province maintiendra un établissement stable en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 21 (4); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Obligation de la personne qui fait un paiement à l’employeur hors province

(5) La personne qui fait un paiement à un employeur hors province, sans d’abord obtenir le double du certificat qui doit être délivré aux termes du présent article :

a) déduit 1,95 pour cent de toutes les sommes payables à l’employeur hors province et verse ces sommes au ministre pour le compte de l’employeur hors province ou à titre de mandataire de celui-ci, au titre de l’impôt payable par l’employeur hors province aux termes de la présente loi;

b) fournit une garantie, sous une forme et d’un genre acceptables au ministre, pour 1,95 pour cent de la somme totale payable à l’employeur hors province afin de garantir le paiement de l’impôt payable par ce dernier aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 21 (5); 1994, chap. 8, art. 21.

Obligation

(6) Si une personne qui fait affaire avec un employeur hors province n’observe pas le paragraphe (5), elle est personnellement tenue de payer la portion de l’impôt que l’employeur hors province doit payer chaque année aux termes de la présente loi et qui est établie conformément à la formule suivante :

O = T × (A/R)

O représente le montant, exprimé en dollars, de l’obligation de la personne pour l’année aux termes du présent paragraphe;

T représente le montant total de l’impôt payable pour l’année par l’employeur hors province;

A représente la portion de la rémunération totale en Ontario pour l’année versée par l’employeur hors province relativement à l’exécution des conditions de tous les contrats passés entre la personne et l’employeur hors province;

R représente la rémunération totale en Ontario pour l’année versée par l’employeur hors province.

L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 21 (6).

Calcul de l’intérêt

(7) Afin de calculer les intérêts payables à une personne aux termes de l’article 7, un dépôt en espèces versé au ministre à titre de garantie aux termes du présent article est considéré comme un paiement fait aux termes de la présente loi. Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de dégager un employeur hors province de l’obligation de verser des acomptes provisionnels aux termes de l’article 3 ou une autre somme que la présente loi exige de payer.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 21 (7).

Compromis

22. (1) S’il existe un doute sur l’obligation d’un contribuable de payer un impôt établi en vertu de la présente loi ou si, en raison de circonstances particulières, il n’est pas équitable d’exiger le paiement du montant total imposé par la présente loi, le ministre peut accepter le montant qu’il estime approprié pour l’acquittement de l’impôt, des intérêts et des pénalités payables aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 22; 1994, chap. 8, par. 22 (1).

Pouvoir discrétionnaire du ministre, paiement d’intérêts

(2) Si le ministre estime que le montant des acomptes provisionnels qu’un contribuable est tenu de payer aux termes de la présente loi au titre de l’impôt payable pour une année dépasse le montant de l’impôt payable pour l’année en question et qu’il n’est pas équitable par rapport à celui-ci, il peut, à sa discrétion, payer des intérêts au taux prescrit sur tout ou partie de l’excédent à partir de la date à laquelle il estime qu’il est équitable de considérer qu’un paiement en trop est réputé avoir été fait jusqu’à la date du remboursement ou de l’affectation de l’excédent prévue au paragraphe 6 (2).  1994, chap. 8, par. 22 (2).

Privilège sur des biens immeubles

23. (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, les impôts ou les acomptes provisionnels que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constituent un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le contribuable sur le bien immeuble visé dans l’avis.  1994, chap. 8, art. 23.

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, les impôts ou les acomptes provisionnels que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constituent un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au contribuable ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite.  1994, chap. 8, art. 23.

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par les paragraphes (1) et (2) portent sur tous les montants dont le contribuable est redevable aux termes de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont il devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du contribuable, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  1994, chap. 18, art. 1.

Exception

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.  1994, chap. 18, art. 1.

Prise d’effet du privilège

(4) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement.  2001, chap. 23, art. 83.

Idem

(5) Si un montant qui doit être payé ou remis aux termes de la présente loi demeure impayé à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (4), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  2001, chap. 23, art. 83.

Cas où le contribuable n’est pas le propriétaire inscrit

(6) Si le contribuable qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt du contribuable sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.  1994, chap. 8, art. 23.

Créancier garanti

(7) En plus de ses autres droits et recours, si des impôts ou autres montants que doit un contribuable sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  1994, chap. 8, art. 23.

Enregistrement de documents

(8) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi.  1994, chap. 8, art. 23.

Erreurs dans des documents

(9) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  1994, chap. 8, art. 23.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(10) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de cette loi, le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).  1994, chap. 8, art. 23.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un contribuable en tant que locataire d’un bien immeuble.  1994, chap. 8, art. 23.

Recours

24. (1) L’exercice d’un recours prévu par la présente loi n’empêche pas l’exercice des autres recours qui y sont prévus.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 24 (1).

Recours supplémentaires

(2) Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement ou le paiement forcé de l’impôt, des intérêts et des pénalités imposés par la présente loi, ou de l’un de ces montants, s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 24 (2).

Droits de priorité

25. L’introduction d’une action ou d’une instance en vertu de la présente loi ne porte d’aucune façon atteinte à une sûreté réelle ou à un droit de priorité qui existent aux termes de la présente loi ou par ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 25.

Preuve

26. (1) Aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi, l’affidavit du ministre ou d’un employé du ministère fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature du ministre ou de l’employé du ministère, ou la qualité du signataire.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 26.

Imprimé admissible en preuve

(2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un état ou autre document sur disque ou par un autre moyen électronique, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, de l’état ou du document reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, de l’état ou du document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  1994, chap. 8, art. 24.

Idem

(3) Aux fins de l’application de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre aux termes de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 8, art. 24.

Idem

(4) Si les données contenues dans une déclaration, un état ou un autre document reçu d’une personne par le ministre ont été stockées par celui-ci sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration, l’état ou l’autre document sur papier a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration, l’état ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration, l’état ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 8, art. 24.

Secret

27. Quiconque est chargé ou a déjà été chargé de l’application de la présente loi ou de l’élaboration et de l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario doit garder le secret à l’égard de toutes les questions relatives à la présente loi dont il prend connaissance dans le cadre de son emploi et ne doit communiquer à aucune autre personne des renseignements ou du matériel relatifs à l’une de ces questions, à moins que :

a) cela ne soit nécessaire relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi, d’une autre loi dont le ministre est chargé de l’application, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou des règlements pris en application de ces lois;

b) cela ne soit nécessaire relativement à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario;

c) la personne concernée par les renseignements ou le matériel n’y consente;

d) ces renseignements et ce matériel ne soient communiqués à l’avocat de la personne qui est tenue de garder le secret aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 27; 1994, chap. 8, art. 25.

Échange de renseignements

28. Aux fins de l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec un ministère ou un conseil, une commission, une régie ou un organisme prescrit de ce gouvernement, aux termes desquels le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission, la régie ou l’organisme aura accès aux renseignements obtenus par le ministre aux termes de la présente loi et le ministre aura accès aux renseignements obtenus par le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission, la régie ou l’organisme aux termes d’un texte législatif.  1994, chap. 8, art. 26.

Signification des documents

29. (1) L’avis ou autre document qui doit être signifié ou donné aux termes de la présente loi peut être signifié à personne, envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire ou signifié de la façon prescrite.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 29 (1).

Adresse

(2) L’avis du ministre prévu par la présente loi est validement adressé :

a) à une personne, s’il l’est au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite une entreprise;

b) aux personnes qui exploitent une entreprise en société de personnes, s’il l’est à la société de personnes.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 29 (2); 1994, chap. 8, par. 27 (1) et (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Signification à personne

(3) L’avis du ministre prévu par la présente loi est validement signifié :

a) à une personne, s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires du destinataire;

b) aux personnes qui exploitent une entreprise en société de personnes, s’il l’est à l’un des associés ou s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires de la société de personnes.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 29 (3); 1994, chap. 8, par. 27 (3); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Courrier recommandé

(4) L’avis ou un autre document envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputé avoir été signifié ou donné le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne à qui est envoyé l’avis ou autre document ne montre que, agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ou qu’elle ne l’a reçu que plus tard.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 29 (4).

Remise au ministre

(5) La déclaration ou un autre document visés par la présente loi qui est remis au ministre est réputé avoir été remis le jour où le ministre l’a reçu.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 29 (5).

Pénalités

Pénalité pour avoir omis de remettre une déclaration

30. (1) Quiconque ne remet pas de déclaration à l’égard de l’année 2003 ou d’une année antérieure à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à 5 pour cent du montant qui est déterminé aux termes du paragraphe 7 (1) ou (2.1) comme étant l’excédent à l’égard de l’année à la date à laquelle la déclaration devait être remise, avant de tenir compte de la pénalité prévue au présent paragraphe, si l’excédent s’élève à au moins 1 000 $ à cette date.  2004, chap. 31, annexe 12, art. 5.

Idem : déclaration à l’égard des années 2004 et suivantes

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), quiconque ne remet pas de déclaration à l’égard de l’année 2004 ou d’une année ultérieure à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale au montant calculé selon la formule suivante :

(0,05 × D) + M (0,01 × D)

où :

«D» représente le montant éventuel qui est calculé aux termes du paragraphe 7 (1) comme étant l’excédent à l’égard de l’année à la date à laquelle la déclaration devait être remise, avant de tenir compte de la pénalité prévue au présent paragraphe;

«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, de la date à laquelle la déclaration devait être remise à la date à laquelle elle l’est effectivement,

si l’élément «D» correspond à au moins 1 000 $.

2004, chap. 31, annexe 12, art. 5.

Pénalité en cas de récidive

(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), la personne qui ne remet pas de déclaration à l’égard de l’année 2004 ou d’une année ultérieure à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements et qui a été mise en demeure de remettre une déclaration conformément au paragraphe 5 (1.0.1) est passible, si, au plus tard le jour où est fixé l’impôt auquel se rapporte la déclaration, une pénalité avait été fixée à l’encontre de la personne en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou du présent paragraphe à l’égard d’une déclaration qu’elle devait remettre en application de la présente loi pour l’une ou l’autre des trois années d’imposition antérieures, d’une pénalité calculée selon la formule suivante, au lieu de la pénalité prévue au paragraphe (1.1) :

(0,10 × D) + MM (0,02 × D)

où :

«D» s’entend au sens du paragraphe (1.1);

«MM»représente le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, de la date à laquelle la déclaration devait être remise à la date à laquelle elle l’est effectivement,

si l’élément «D» correspond à au moins 1 000 $.

2004, chap. 31, annexe 12, art. 5.

Exception

(1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) un employeur visé à l’alinéa 3 (2) b), si la rémunération totale en Ontario pour l’année a été versée par l’employeur pendant le mois de mai 2004 ou un mois antérieur;

b) un employeur qui a cessé d’avoir un établissement stable en Ontario au plus tard le 18 mai 2004;

c) la personne qui doit remettre une déclaration en application du paragraphe 5 (7), si le contribuable pour le compte duquel elle doit la remettre est devenu un failli au plus tard le 18 mai 2004.  2004, chap. 31, annexe 12, art. 5.

Idem

(1.4) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne visée au paragraphe (1.3) qui n’a pas remis de déclaration à l’égard de l’année 2004 à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements.  2004, chap. 31, annexe 12, art. 5.

Pénalité pour avoir omis de remettre un état

(2) Quiconque ne remet pas d’état à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à 5 pour cent de l’acompte provisionnel ou de la portion de celui-ci qui devait être déclaré et qui était impayé à la date à laquelle l’état devait être remis, si l’acompte provisionnel ou la portion de celui-ci s’élève à au moins 1 000 $.  1994, chap. 8, art. 29.

Exception

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un employeur pour une année si sa rémunération totale en Ontario pour l’année précédente était de 600 000 $ ou moins.  2001, chap. 23, art. 84.

Idem

(2.2) Si un employeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes, la rémunération totale en Ontario qu’il a versée pour une année est calculée, pour l’application du paragraphe (2.1), en multipliant celle-ci par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365 :

a) il a été constitué au cours de l’année par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il a été constitué et a acquis des biens au cours de l’année par suite d’un échange admissible visé à l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) il a été constitué et a acquis au cours de l’année la totalité, ou presque, des biens d’un cédant dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2002, chap. 22, art. 67.

Idem

(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas aux employeurs suivants pour une année donnée si la condition précisée à l’égard de l’employeur est remplie :

1. L’employeur qui a été constitué au cours de l’année par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente d’au moins une des sociétés remplacées qui ont fusionné pour constituer l’employeur au cours de cette année-là était supérieure à 600 000 $.

2. L’employeur qui a acquis des biens au cours de l’année dans le cadre d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88 (1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente de la société qui a transféré les biens à l’employeur au cours de l’année dans le cadre de la liquidation était supérieure à 600 000 $.

3. L’employeur qui a acquis des biens au cours de l’année par suite d’un échange admissible visé à l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario pour l’année précédente de la société ou de la fiducie qui a disposé des biens en faveur de l’employeur au cours de l’année était supérieure à 600 000 $.

4. L’employeur qui a acquis au cours de l’année la totalité, ou presque, des biens d’un cédant dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 85 (1) ou (2) ou 97 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la rémunération totale en Ontario du cédant pour l’année précédente était supérieure à 600 000 $.  2002, chap. 22, art. 67.

Omission de remplir une déclaration

(3) Quiconque ne fournit pas les renseignements exigés dans une déclaration, un état ou un autre document qui doit être produit aux termes de la présente loi est passible d’une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale :

a) dans le cas d’une déclaration ou d’un état, à 1 pour cent de l’impôt ou de l’acompte provisionnel ou de la portion de l’acompte en rapport avec la déclaration ou l’état, ou à 50 $, le montant le plus élevé étant retenu, jusqu’à concurrence de 200 $;

b) dans le cas des autres documents, à 50 $.  1994, chap. 8, art. 28.

Affirmation fausse

(4) Si un contribuable ou une personne qui agit ou prétend agir pour le compte d’un contribuable, sciemment ou dans des circonstances qui justifient l’imputation d’une faute lourde dans l’exercice d’une fonction ou l’acquittement d’une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait une affirmation inexacte ou une omission dans une déclaration, un certificat ou un autre document remis ou fait aux termes de la présente loi ou des règlements, ou participe, consent ou acquiesce à un tel acte ou à une telle omission, le contribuable est passible d’une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à 25 pour cent du montant de l’excédent éventuel :

a) de l’impôt pour l’année qui serait payable aux termes de la présente loi si le montant qui a servi au calcul de l’impôt pour l’année incluait un montant qui n’a pas été inclus en raison de l’affirmation inexacte ou de l’omission;

sur :

b) l’impôt pour l’année qui aurait été payable par le contribuable aux termes de la présente loi si l’impôt payable pour l’année avait été calculé sur la foi des renseignements fournis dans la déclaration, le certificat ou l’autre document, selon le cas.  1994, chap. 8, art. 28.

Infractions, déclarations et registres

Infractions, affirmations

31. (1) Est coupable d’une infraction quiconque fait, dans une déclaration, un certificat, un état, une réponse ou autre document remis ou fait conformément à la présente loi ou aux règlements, des affirmations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à un tel acte.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 31 (1).

Idem, registres

(2) Est coupable d’une infraction quiconque, dans le but de se soustraire à l’impôt établi par la présente loi, détruit, altère, dégrade ou cache les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou s’en départit autrement.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 31 (2); 1994, chap. 8, par. 30 (1).

Idem

(3) Est coupable d’une infraction quiconque fait, dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable, des inscriptions fausses ou trompeuses, consent ou acquiesce à un tel acte.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 31 (3); 1994, chap. 8, par. 30 (2).

Infractions, détails importants

(4) Est coupable d’une infraction quiconque omet d’inscrire un détail important dans un registre ou livre de comptes d’un contribuable, consent ou acquiesce à un tel acte.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 31 (4); 1994, chap. 8, par. 30 (3).

Infractions, observation

(5) Est coupable d’une infraction quiconque se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, par quelque moyen que ce soit, à l’observation de la présente loi ou élude ou tente d’éluder délibérément le paiement de l’impôt établi par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 31 (5).

Infractions, complot

(6) Est coupable d’une infraction quiconque conspire avec une autre personne pour commettre une infraction prévue aux paragraphes (1) à (5).  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 31 (6).

Peine

(7) Quiconque est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3), (4), (5) ou (6) est passible, sur déclaration de culpabilité, outre les autres peines prévues :

a) d’une amende d’au moins le plus élevé de 500 $ ou de 25 pour cent de l’impôt qui aurait dû être indiqué comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder et d’au plus le double du montant de l’impôt qui aurait dû être indiqué comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder;

b) d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans;

c) de l’amende prévue à l’alinéa a) et de la peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa b).  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 31 (7).

Remboursement obtenu par fraude

(8) Quiconque obtient ou tente d’obtenir par un moyen trompeur, mensonger ou frauduleux un remboursement de l’impôt prévu par la présente loi ou les règlements auquel il n’a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le double du montant du remboursement qu’il a obtenu ou tenté d’obtenir et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines.  1994, chap. 8, par. 30 (4); 2010, chap. 26, annexe 6, art. 10.

Infraction, omission de remettre une déclaration

32. Quiconque ne remet pas de déclaration à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements ou ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas la documentation exigés par l’article 15 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.  1994, chap. 8, art. 31.

Infraction, registres et livres de comptes

33. (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne tient pas de registres et livres de comptes conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 33 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque ne tient pas les registres et livres de comptes que le ministre précise aux termes du paragraphe 12 (3).  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 33 (2).

Idem

(3) Est coupable d’une infraction quiconque ne tient pas, jusqu’à ce que le ministre permette de s’en départir, les registres, livres de comptes et pièces justificatives qu’exige la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 33 (3).

Amende

(4) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 33 (4).

Infraction, entrave

34. Quiconque entrave un vérificateur ou refuse de lui fournir ou lui dissimule les registres, livres de comptes ou autres documents ou renseignements qui sont ou peuvent être pertinents en vue de déterminer si la présente loi est observée ou non est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.  1994, chap. 8, art. 32.

Infraction générale

35. Quiconque enfreint ou n’observe pas une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, en l’absence d’une autre amende prévue à la présente loi, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 35; 1994, chap. 8, art. 33.

Dirigeants de sociétés

36. Si une société est coupable d’une infraction prévue par la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de la société qui en a ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 36; 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Prescription

37. Aucune instance relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements ne peut être introduite plus de six ans après la date à laquelle l’infraction a été commise ou il est prétendu qu’elle a été commise.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 37.

Règlements

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les questions qui, selon la présente loi, sont prescrites par les règlements;

b) définir les mots ou les expressions employés dans la présente loi, à l’exclusion de ceux qui y sont définis;

c) prescrire les taux d’intérêt pour l’application de la présente loi ou une formule pour calculer les taux et le mode de calcul de l’intérêt;

d) exiger ou permettre le versement d’acomptes provisionnels au titre de l’impôt payable aux termes de la présente loi, à des dates et à l’égard de périodes autres que celles prévues à l’article 3, et prévoir la méthode par laquelle ces versements sont déterminés;

e) exiger ou permettre que le montant d’un acompte provisionnel soit fixé d’une façon autre que celle prévue à l’article 3;

f) prescrire les personnes ou catégories de personnes qui seront exonérées de l’obligation de payer de l’impôt et de celle de verser des acomptes provisionnels aux termes de la présente loi;

g) prescrire les catégories de particuliers ou d’employés dont la rémunération est réputée ne pas faire partie de la rémunération totale en Ontario versée par un employeur ou une catégorie d’employeurs;

h) Abrogé : 2010, chap. 26, annexe 6, art. 11.

i) prescrire les catégories de personnes qui peuvent calculer l’impôt ou les acomptes provisionnels d’impôt aux termes de la présente loi comme si la rémunération versée par de telles personnes était versée par plus d’un employeur, les circonstances dans lesquelles les catégories de personnes peuvent faire le calcul de cette façon ainsi que la méthode de calcul du montant de la rémunération et de l’impôt ou des acomptes provisionnels qui seront considérés comme étant payés ou payables par chacune de ces personnes;

j) à m) Abrogés : 2010, chap. 26, annexe 6, art. 11.

L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 38 (1); 1994, chap. 8, art. 34; 1994, chap. 17, art. 60; 2010, chap. 26, annexe 6, art. 11.

(2) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 6 (2).

Rétroactivité

(3) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens prend effet à une date antérieure à son dépôt dans le cadre de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  L.R.O. 1990, chap. E.11, par. 38 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Formules

38.1 Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 19, par. 6 (3).

La Couronne

39. La présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 39.

Questionnaires

40. Le ministre peut, à des fins liées à l’application de la présente loi, demander au moyen d’un questionnaire qu’un contribuable lui fournisse des renseignements. Le contribuable répond dans un délai raisonnable que la demande précise.  L.R.O. 1990, chap. E.11, art. 40; 1994, chap. 8, art. 35.

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