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agences de placement (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.13
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R.R.O. 1990, Règl. 320 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Loi sur les agences de placement
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.13
Remarque : La présente loi est abrogée le 31 mars 2001. Voir : 2000, chap. 41, par. 144 (4).
Modifié par le par. 144 (4) du chap. 41 de 2000.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agence de placement» Entreprise qui consiste à procurer à autrui, moyennant le versement de droits, d’une rétribution ou autre rémunération :
a) soit de la main-d’œuvre;
b) soit un emploi.
La présente définition inclut l’entreprise qui consiste, moyennant le versement de droits, d’une rétribution ou autre rémunération, à conseiller et à évaluer les candidats en vue de les aider à obtenir un emploi. («employment agency»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«superviseur» Le superviseur des agences de placement. («supervisor») L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 1.
Permis exigé
2. Nul ne doit exploiter une agence de placement sans avoir obtenu au préalable un permis du superviseur. L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 2.
Permis délivré
3. (1) Sous réserve de l’article 6, l’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’une catégorie d’agence de placement a droit à la délivrance du permis par le superviseur s’il remplit les conditions suivantes :
a) il présente sa demande selon la formule prescrite;
b) il acquitte les droits prescrits;
c) il fournit les garanties prescrites par les règlements;
d) il possède les qualités requises prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 3 (1).
Renouvellement
(2) Sous réserve de l’article 7, le titulaire du permis qui demande le renouvellement de son permis conformément à la présente loi et aux règlements et qui acquitte les droits prescrits, a le droit d’en obtenir le renouvellement par le superviseur. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 3 (2).
Durée du permis
4. Un permis devient caduc le 31 mars qui suit la date de sa délivrance à moins d’avoir été suspendu ou révoqué plus tôt. L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 4.
Succursales
5. Si une agence de placement est exploitée dans ou depuis plusieurs établissements, celle-ci obtient un permis distinct pour chacun de ses établissements. L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 5.
Refus de délivrer un permis
6. Sous réserve de l’article 8, le superviseur peut refuser de délivrer un permis à l’auteur d’une demande qui s’est conformé par ailleurs aux exigences de l’article 3, s’il est d’avis :
a) soit que la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son agence de placement conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;
b) soit que, compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire que l’auteur de la demande soit financièrement responsable dans l’exploitation de son agence de placement;
c) soit, si l’auteur de la demande est une personne morale :
(i) que la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu’ils n’exploiteront pas l’agence de placement conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité,
(ii) que, compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire que celle-ci soit financièrement responsable dans l’exploitation de l’agence de placement. L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 6.
Suspension, révocation
7. Sous réserve de l’article 8, le superviseur peut refuser de renouveler un permis ou peut le suspendre ou le révoquer, s’il est d’avis :
a) soit que le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute autre loi ou de tout autre règlement s’appliquant à l’exploitation de l’agence de placement ou que ceux-ci ont sciemment permis une telle contravention de la part de personnes placées sous leur surveillance ou qui ont un lien avec eux dans le cadre de l’exploitation de l’agence de placement aux termes du permis et que cette contravention s’est produite à cause d’un manque de compétence ou dans le but de se soustraire aux exigences de la disposition en question;
b) soit que le permis serait refusé aux termes de l’article 6, s’il s’agissait de la première demande du titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 7.
Avis d’intention de refuser ou de révoquer un permis
8. (1) Le superviseur qui a l’intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou a l’intention de le suspendre, ou de le révoquer signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention. L’avis informe son destinataire qu’il a droit à une audience devant le juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de la localité où il exploitait ou se proposait d’exploiter son agence de placement aux termes du permis s’il en fait la demande au juge, par voie de requête, dans les quinze jours de la signification de l’avis par le superviseur. L’auteur de la demande ou le titulaire de permis peut, par voie de requête, demander une audience à un juge dans ce délai. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 8 (1).
Pouvoirs du superviseur en l’absence d’audience
(2) Si ni l’auteur de la demande, ni le titulaire du permis ne demande d’audience, par voie de requête, conformément au paragraphe (1), le superviseur peut donner suite à son intention manifestée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 8 (2).
Pouvoir du juge
(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience à un juge, par voie de requête, conformément au paragraphe (1), le juge fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. À la requête du superviseur présentée à l’audience, le juge peut ordonner à celui-ci de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qui, selon le juge, s’imposent conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le juge peut substituer son opinion à celle du superviseur. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 8 (3).
Signification de l’avis
(4) Le superviseur peut signifier l’avis prévu au paragraphe (1) à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis, connue du superviseur. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est reputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste de l’avis à moins que le destinataire de l’avis ne démontre au juge auquel, par voie de requête, il demande une audience qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure, par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 8 (4).
Prorogation du délai
(5) Le juge saisi de la requête de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis en vue d’obtenir l’audience prévue au paragraphe (1), peut proroger le délai pendant lequel la requête peut lui être adressée avant ou après l’expiration du délai imparti, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparents d’accorder un redressement à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis, à la suite de l’audience et qu’il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation du délai. Il peut donner les directives qu’il estime justes à la suite de la prorogation. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 8 (5).
Le permis reste en vigueur en attendant son renouvellement
(6) Si dans le délai imparti ou, si aucun délai n’est imparti, avant la date d’expiration du permis, le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis et acquitte les droits prescrits, le permis est réputé valide :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit s’il est signifié à l’intéressé un avis de l’intention du superviseur de refuser le renouvellement jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience à un juge, par voie de requête et, si une requête est présentée en vue d’obtenir une audience, jusqu’au prononcé de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 8 (6).
Parties
9. (1) Sont parties aux instances introduites devant le juge conformément à l’article 8, le superviseur, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui a, par voie de requête, demandé une audience et les autres personnes que le juge peut préciser. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 9 (1).
Moment où est donné l’avis
(2) L’avis d’audience prévu à l’article 8 doit être suffisant pour offrir à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis une occasion raisonnable de se conformer, avant l’audience, aux exigences de la loi pour la délivrance ou le maintien d’un permis ou de démontrer qu’il s’y est conformé. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 9 (2).
Examen de la preuve documentaire
(3) Il est donné à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis qui est partie à l’instance introduite aux termes de l’article 8 l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ainsi que le rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 9 (3).
Consignation de la preuve
(4) Les témoignages entendus par le juge pendant l’audience sont consignés et, sur demande, une copie d’une transcription en est fournie aux mêmes conditions qu’à la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 9 (4).
Constatations du juge
(5) Lors d’une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 9 (5).
Appel d’une ordonnance rendue par un juge
10. (1) Toute partie à l’instance devant le juge peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de celui-ci devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 10 (1).
Le dossier est déposé à la Cour
(2) Si un avis d’appel est signifié, aux termes du présent article, le juge dépose sans délai auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance à l’égard de laquelle la décision ou l’ordonnance a été rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription des témoignages présentés au juge, si elle ne fait pas déjà partie du dossier, constituent le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 10 (2).
Le ministre peut être représenté
(3) Le ministre du Travail a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou d’une autre façon, lors de l’audition de l’appel interjeté aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 10 (3).
Décision
(4) La Cour divisionnaire peut, lors de l’audition de l’appel, exercer les pouvoirs du juge dont la décision est portée en appel. À cette fin, elle peut substituer son opinion à celle du superviseur ou du juge ou renvoyer l’affaire au juge pour qu’il l’entende en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’elle juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. E.13, par. 10 (4).
Ordre provisoire du superviseur
11. Malgré l’article 8, le superviseur peut, en donnant avis au titulaire du permis et peut, provisoirement et sans tenir d’audience, refuser de renouveler le permis ou le suspendre s’il est d’avis que l’exploitation de l’agence de placement aux termes du permis, constitue une menace directe pour l’intérêt du public ou pour des personnes qui traitent avec l’agence, ce qu’il précise dans l’avis motivé. Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent alors comme si l’avis donné en vertu du présent article était un avis d’intention de révoquer le permis, signifié en vertu du paragraphe 8 (1). L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 11.
Affichage du permis
12. Le titulaire affiche son permis bien en vue dans les locaux où il exploite son entreprise. L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 12.
Infraction
13. Toute personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $. L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 13.
Règlements
14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les qualités requises de l’auteur d’une demande de permis;
b) classer les agences de placement;
c) préciser la nature et le montant des garanties que fournissent les agences de placement ou une catégorie d’entre elles;
d) préciser et restreindre le genre d’entreprise qu’exploitent les agences de placement ou une catégorie d’entre elles;
e) réglementer et surveiller la façon dont est exploitée l’entreprise des agences de placement ou d’une catégorie d’entre elles;
f) préciser les dossiers, registres et livres de comptes que tiennent les agences de placement ou une catégorie d’entre elles;
g) prescrire les droits, rétributions et autres formes de rémunération que peuvent exiger pour leurs services les agences de placement ou une catégorie d’entre elles;
h) exiger, prévoir et prescrire les rapports annuels ou autres rapports que présentent au superviseur les agences de placement ou une catégorie d’entre elles;
i) fixer les droits que doivent acquitter les agences de placement ou une catégorie d’entre elles pour la délivrance d’un permis;
j) prévoir l’inspection des agences de placement ou d’une catégorie d’entre elles;
k) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. E.13, art. 14.
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