Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

normes d'emploi (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.14

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 4 septembre 2001
Règl. de l'Ont. 417/96 EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES ORDONNANCES
R.R.O. 1990, Règl. 325 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

English

Loi sur les normes d’emploi

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.14

Remarque : La présente loi est abrogée le 4 septembre 2001. Voir : 2000, chap. 41, par. 144 (1).

Modifié par les art. 13 à 17 du chap. 5 de 1991; le chap. 16 de 1991; l’art. 2 du chap. 43 de 1991; les art. 58 à 61 du chap. 21 de 1992; l’art. 4 du chap. 27 de 1993; l’annexe du chap. 27 de 1993; l’art. 64 du chap. 38 de 1993; les art. 57 et 119 du chap. 27 de 1994; les art. 71 à 79 du chap. 1 de 1995; le chap. 23 de 1996; les art. 3 et 4 du chap. 34 de 1996; l’art. 80 du chap. 4 de 1997; l’art. 3 du chap. 21 de 1997; l’art. 149 du chap. 31 de 1997; les art. 24 à 48 du chap. 8 de 1998; l’art. 22 du chap. 6 de 1999; l’art. 143 et le par. 144 (1) du chap. 41 de 2000.

SOMMAIRE

Partie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIII.1

XIII.2

XIV

XIV.1

XIV.2

XV

XVI

XVII

Définitions

Application générale

Dispositions générales

Travailleurs à domicile

Heures de travail

Salaire minimum

Salaire pour temps supplémentaire

Jours fériés

Congés payés

À travail égal, salaire égal

Régimes d’avantages sociaux

Congé de maternité et congé parental

Analyse-vérité

Établissements de commerce de détail

Paiements ordonnés par le tribunal et saisie-arrêt

Abrogée

Licenciement

Programme de protection des salaires des employés (Fin du programme)

Responsabilité des administrateurs

Application

Infractions et peines

Règlements

Articles

1

2-6

7-15

16

17-22

23

24

25-27

28-31

32

33


34-45
46-49

50-56

56.1, 56.2


57, 58

58.1-58.18

58.19-58.29

59-75.2

76-83

84

 

______________

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent des normes d’emploi» Quiconque est nommé pour l’application de la présente loi, y compris le directeur. («employment standards officer»)

«agent des relations de travail» Agent des relations de travail désigné aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«contrat de travail» S’entend notamment d’une convention collective. («contract of employment»)

«délai de préavis prévu par la loi» S’entend, selon le cas :

a) du délai de préavis que doit donner l’employeur aux termes de l’article 57;

b) si l’employeur donne un préavis plus long que celui qui est exigé par l’article 57, de la partie du délai de préavis qui prend fin à la date de licenciement précisée dans le préavis et qui équivaut au délai de préavis exigé par l’article 57. («statutory notice period»)

«directeur» La personne nommée par le ministre au poste de directeur des normes d’emploi pour l’application de la présente loi. («Director»)

«employé» S’entend notamment de quiconque, selon le cas :

a) exécute un travail pour un employeur ou lui rend des services en échange d’un salaire;

b) fait des travaux à domicile pour un employeur;

c) reçoit un enseignement ou une formation portant sur l’activité, l’entreprise, le travail, le métier ou la profession de l’employeur.

Est comprise la personne qui a été un employé. («employee»)

«employeur» S’entend notamment de ce qui suit :

a) le propriétaire, le gérant, le surveillant, l’inspecteur, le séquestre ou le fiduciaire d’une activité, d’une entreprise, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une exploitation qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable;

b) des personnes morales ou physiques, des firmes, des consortiums ou des associations liés ou connexes considérés comme un seul employeur aux termes de l’article 12, si l’un d’eux contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable.

Est comprise la personne qui a été un employeur. («employer»)

«établissement» Emplacement où l’employeur exploite une entreprise, mais si l’employeur exploite une entreprise dans plus d’un emplacement, des emplacements distincts constituent un seul établissement si, selon le cas :

a) les emplacements distincts sont situés dans la même municipalité;

b) un ou plusieurs employés dans un emplacement ont des droits d’ancienneté qui s’étendent à l’autre emplacement en vertu d’une convention collective ou d’un contrat de travail écrit selon lequel l’employé ou les employés peuvent supplanter un autre employé du même employeur. («establishment»)

«indemnité de cessation d’emploi» Indemnité à laquelle un employé a droit en vertu de l’article 58. («severance pay»)

«indemnité de licenciement» Indemnité à laquelle un employé a droit en vertu de l’article 57. («termination pay»)

«jour férié» Le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour de Noël et le 26 décembre. («public holiday»)

«masse salariale» En ce qui concerne un employeur, le plus élevé des montants suivants :

a) le salaire gagné par les employés au cours de la période de douze mois qui prend fin le dernier jour du dernier exercice de l’employeur qui a pris fin avant la cessation d’emploi d’un employé;

b) le salaire gagné par les employés au cours de la période de douze mois qui prend fin le dernier jour de l’avant-dernier exercice de l’employeur qui a pris fin avant la cessation d’emploi d’un employé;

c) le salaire gagné par les employés au cours des quatre semaines qui ont pris fin le dernier jour de la dernière période de paie complète avant la cessation d’emploi d’un employé, multiplié par 13. («payroll»)

«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«norme d’emploi» Exigence que la présente loi ou les règlements imposent à un employeur dans l’intérêt d’un employé. («employment standard»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«salaire» Rémunération en espèces payable par un employeur à un employé aux termes d’un contrat de travail, verbal ou écrit, exprès ou implicite, paiement qu’un employeur doit verser à un employé en vertu de la présente loi, et allocations de logement ou de repas prescrites par les règlements ou prévues par un accord ou un arrangement à cette fin, à l’exclusion des éléments suivants :

a) les pourboires et autres gratifications;

b) les sommes versées à titre de cadeaux ou de primes qui sont laissées à la discrétion de l’employeur et qui ne sont pas liées au nombre d’heures qu’un employé a travaillé, à sa production ou à son efficacité;

c) les allocations ou indemnités de déplacement;

d) les cotisations de l’employeur à une caisse, un régime ou un arrangement auxquels la partie X de la présente loi s’applique. («wages»)

«semaine» Période de sept jours consécutifs. («week»)

«semaine de travail» Semaine de travail établie selon l’usage de l’employeur ou fixée par un agent des normes d’emploi. («work week»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du Travail. («Deputy Minister»)

«syndicat» Organisation qui est :

a) un «syndicat» au sens de la Loi sur les relations de travail;

b) un agent négociateur désigné au sens de l’article 277.1 de la Loi sur l’éducation;

c) un agent négociateur des pompiers visé par la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

d) Abrogé : 1993, chap. 38, art. 64.

e) un «agent négociateur» au sens de la Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne. («trade union»)

«taux de majoration» Taux du salaire auquel un employé a droit pour chaque heure de travail exécuté un jour férié ou un jour réputé férié. Le terme «salaire majoré» a un sens correspondant. («premium rate», «premium pay»)

«taux du temps supplémentaire» Taux du salaire horaire auquel un employé a droit pour les heures de travail en sus :

a) soit des heures de travail par semaine prescrites par l’article 24 ou les règlements;

b) soit des heures normales de travail, par jour ou par semaine, fixées par un contrat de travail qui, en vertu du paragraphe 4 (2), prévaut sur les dispositions de l’article 24.

Le terme «salaire pour temps supplémentaire» a un sens correspondant. («overtime rate», «overtime pay»)

«taux normal de salaire» S’entend, selon le cas :

a) du taux du salaire d’un employé pour une heure de travail au cours d’une semaine normale de travail sans heures supplémentaires;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, du taux horaire moyen calculé en divisant le salaire qu’un employé gagne au cours d’une semaine par le nombre d’heures qu’il a travaillé au cours de cette semaine si l’employeur a rempli et gardé, conformément à la présente loi, des relevés complets et précis de ces heures;

c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, du taux horaire fixé par un agent des normes d’emploi. («regular rate»)

«travail à domicile» Exécution d’un travail lié à la fabrication, la préparation, l’amélioration, la réparation, la modification, la réalisation ou au montage d’un article ou d’un objet, en tout ou en partie, dans des locaux utilisés principalement à des fins d’habitation. Le terme «travailleur à domicile» a un sens correspondant. («homework, homeworker») L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 1; 1993, chap. 38, art. 64; 1996, chap. 23, art. 1; 1997, chap. 4, art. 80; 1997, chap. 31, art. 149; 1998, chap. 8, art. 24.

PARTIE I
APPLICATION GÉNÉRALE

Champ d’application de la loi

2. (1) Les articles 13 et 13.1 et les parties IX, X, XI, XII et XIV s’appliquent à la Couronne, à chacun de ses organismes et à un conseil, une commission, un office ou une société qui exerce des fonctions que la Couronne lui a attribuées ou déléguées. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 2 (1); 1995, chap. 1, art. 71; 1997, chap. 21, par. 3 (1).

Idem

(2) La présente loi s’applique à tout contrat de travail, verbal ou écrit, exprès ou implicite :

a) lorsque l’emploi consiste à exécuter un travail ou à rendre des services en Ontario;

b) lorsque l’emploi consiste à exécuter un travail ou à rendre des services en Ontario ainsi qu’à l’extérieur de la province et que le travail exécuté ou les services rendus à l’extérieur de la province sont une prolongation de l’emploi en Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 2 (2).

Procédure

(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice d’un pouvoir conféré par l’article 5, 12, 16, 18 ou 20, le paragraphe 24 (3), l’article 29 ou 31, le paragraphe 32 (4), l’article 45, 48, 51 ou 65 ou le paragraphe 67 (1) ou (2) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 2 (3); 1991, chap. 16, par. 1 (1); 1994, chap. 27, par. 57 (1).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice d’un pouvoir conféré à l’administrateur du Programme en vertu de la partie XIV.1.

Idem

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une décision de la Commission portant sur la question de savoir si le délai de présentation d’une demande de révision en vertu de l’article 68 devrait ou non être prorogé. 1998, chap. 8, art. 25.

Caractère nul et sans effet d’une renonciation, etc.

3. (1) Sous réserve de l’article 4, l’employeur, l’employé ou l’association d’employeurs ou d’employés ne doit pas se soustraire à une norme d’emploi au moyen d’un contrat ou d’une renonciation. Tout acte de ce genre est nul et sans effet. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 3.

Exception

(2) La personne qui reçoit un avantage en vertu d’une transaction visée au paragraphe 65.1 (1) ou à l’article 73.0.3 est liée par celle-ci si la personne qui est tenue de consentir l’avantage en vertu de la transaction le fait.

Idem

(3) Une transaction n’est pas exécutoire si elle est conclue par suite de fraude ou de coercition. 1996, chap. 23, art. 2.

Norme d’emploi réputée une exigence minimale

4. (1) La norme d’emploi est réputée n’être qu’une exigence minimale.

L’avantage supérieur doit prévaloir

(2) Un droit accordé, un avantage consenti ou une condition d’emploi prévue par un contrat, verbal ou écrit, exprès ou implicite, ou en application d’une autre loi ou en vertu d’une annexe établie, d’une ordonnance rendue ou d’un règlement pris sous l’autorité d’une autre loi, qui prévoit, dans l’intérêt d’un employé, une rémunération en espèces, un droit ou un avantage supérieurs à l’exigence imposée par une norme d’emploi ou un nombre d’heures de travail inférieur à cette exigence, prévaut sur une norme d’emploi. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 4.

Dispositions des conventions collectives

5. (1) Si les conditions d’emploi énoncées dans une convention collective, au sens de la Loi sur les relations de travail, accordent à l’employé une rémunération en espèces, un droit ou un avantage concernant les congés supérieurs à ce que prévoient les dispositions de la partie VII, les conditions d’emploi prévalent.

Conditions ne figurant pas dans les conventions collectives

(2) Si le directeur constate que les conditions d’emploi énoncées dans un contrat de travail, verbal ou écrit, exprès ou implicite, qui ne figurent pas dans une convention collective, accordent à l’employé une rémunération en espèces, un droit ou un avantage concernant les congés supérieurs à ce que prévoient les dispositions de la partie VII, les conditions d’emploi prévalent. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 5.

Les recours civils ne sont pas suspendus, etc.

6. (1) La présente loi ne suspend pas les recours civils dont dispose un employé contre son employeur ni n’y porte atteinte.

Avis d’instance au directeur

(2) Si un employé introduit une instance civile contre son employeur en vertu de la présente loi, l’avis d’instance est signifié au directeur, selon la formule prescrite, le jour même où l’instance civile est inscrite au rôle. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 6.

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Paiement des salaires

7. (1) L’employeur verse à l’employé, en espèces ou par chèque, le salaire auquel ce dernier a droit en vertu :

a) soit d’une norme d’emploi;

b) soit d’un droit accordé, d’un avantage consenti ou d’une condition d’emploi prévue par un contrat de travail, verbal ou écrit, exprès ou implicite, qui prévaut sur une norme d’emploi.

Lieu de versement des salaires

(2) Le salaire est versé au lieu de travail de l’employé ou à un lieu convenu entre l’employeur et l’employé.

Jour de versement des salaires

(3) L’employeur verse à l’employé le salaire qui lui est dû le jour normal de paie de l’employé, établi selon l’usage de l’employeur. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 7 (1) à (3).

Versement à la cessation d’emploi

(4) Si un employé a droit à un paiement à la cessation de son emploi, l’employeur le lui verse au plus tard sept jours après la cessation d’emploi. 1996, chap. 23, art. 3.

(5) et (6) Abrogés : 1996, chap. 23, art. 3.

Aucune compensation de dettes sur des salaires, etc.

8. À l’exception de ce qui est permis par les règlements, aucun employeur ne fait valoir une compensation ou une créance en dommages-intérêts, déterminés ou non, sur des salaires, ni ne retient, se fait remettre ou accepte, directement ou indirectement, le salaire dû à un employé. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 8.

9. Abrogé : 1991, chap. 5, art. 13.

Relevé du salaire

10. (1) L’employeur fournit à l’employé, au moment où il lui verse son salaire, un relevé que ce dernier peut garder et qui indique les éléments suivants :

a) la période ou le travail pour lesquels le salaire est versé;

b) le taux de salaire auquel l’employé a droit, à moins que ce renseignement ne lui soit fourni d’une autre façon;

c) le montant du salaire auquel l’employé a droit;

d) le montant de chaque retenue opérée sur le salaire de l’employé et l’objet de cette retenue;

e) toute allocation de subsistance ou tout autre paiement auxquels l’employé a droit;

f) le montant net de la somme versée à l’employé.

Relevé des indemnités de vacances

(2) À moins que les renseignements ci-dessous ne soient fournis à l’employé d’une autre façon, l’employeur lui fournit, au moment où il lui verse l’indemnité de vacances, un relevé que ce dernier peut garder et qui indique les éléments suivants :

a) la période ou le travail pour lesquels l’indemnité de vacances est versée;

b) le montant du salaire en fonction duquel l’indemnité de vacances est versée;

c) le montant de chaque retenue opérée sur l’indemnité de vacances et l’objet de cette retenue;

d) le montant net de l’indemnité de vacances versée à l’employé. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 10.

Dossiers

11. (1) L’employeur :

a) d’une part, constitue, à l’égard de l’employé, un dossier complet et exact qu’il garde, en Ontario ou dans un lieu situé à l’extérieur de la province et autorisé par le directeur, pendant les vingt-quatre mois qui suivent le moment où l’employé cesse d’exécuter un travail ou de rendre des services. Ce dossier indique les éléments suivants :

(i) les nom et adresse de l’employé,

(ii) la date de naissance de l’employé, si ce dernier est un étudiant âgé de moins de dix-huit ans,

(iii) le nombre d’heures de travail de l’employé par jour et par semaine,

(iv) le taux de salaire de l’employé et son revenu brut,

(v) le montant de chaque retenue opérée sur le salaire de l’employé et l’objet de cette retenue,

(vi) toute allocation de subsistance ou tout autre paiement auxquels l’employé a droit,

(vii) le montant net de la somme versée à l’employé,

(viii) les documents ou certificats relatifs à un congé de maternité accordé en vertu de la partie XI;

b) d’autre part, constitue, à l’égard de l’employé, un dossier complet et exact qu’il garde, en Ontario ou dans un lieu situé à l’extérieur de la province et autorisé par le directeur, pendant les cinq années qui suivent le moment où l’employé cesse d’exécuter un travail. Ce dossier indique les éléments suivants :

(i) les nom et adresse de l’employé,

(ii) la date du début de son emploi et la date anniversaire de ce jour,

(iii) le salaire de l’employé pendant chaque période de paie ainsi que les congés payés ou le paiement effectué en vertu de l’article 30.

Exception

(2) Le sous-alinéa (1) a) (iii) ne s’applique pas à des employés qui ne sont pas rémunérés à l’heure et qui exécutent un travail de bureau ou d’administration si l’employeur établit et garde, à l’égard de ces employés, un relevé de leurs heures de travail en sus de huit heures par jour et de quarante-quatre heures par semaine. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 11.

Les personnes morales, etc. peuvent être considérées comme un seul employeur

12. (1) Si, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, plusieurs personnes morales ou physiques, firmes, consortiums ou associations, ou une combinaison de ceux-ci, gèrent ou ont géré des activités, des entreprises, des travaux, des métiers, des professions, des chantiers ou des exploitations liés ou connexes, et qu’une personne y est ou y était employée, ces personnes morales ou physiques, firmes, consortiums ou associations, ou une combinaison de ceux-ci, sont considérés comme un seul employeur pour l’application de la présente loi, si l’arrangement a pour objet ou pour effet direct ou indirect de faire échec à l’intention et aux buts véritables de la présente loi.

Responsabilité solidaire

(2) Les personnes morales, particuliers, firmes, consortiums ou associations considérés comme un seul employeur sont solidairement responsables d’une infraction à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 12.

Définitions

13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise» S’entend notamment d’une activité, d’un métier, d’une exploitation, ou d’une ou plusieurs de leurs parties. («business»)

«vend» S’entend notamment de l’action de louer, de transférer ou d’aliéner d’une autre façon. Le terme «vente» a un sens correspondant. («sells», «sale»)

Continuité de l’emploi

(2) Si l’employeur vend son entreprise à un acquéreur qui emploie un employé de l’employeur, la vente ne met pas un terme à l’emploi de cet employé. La période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur est réputée avoir été une période d’emploi auprès de l’acquéreur pour l’application des parties VII, VIII, XI et XIV.

Observation de la partie XIV

(3) Si l’employeur vend son entreprise à un acquéreur qui n’emploie pas un employé de l’employeur, l’employeur se conforme à la partie XIV. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 13.

Employeurs qui succèdent

13.1 (1) Le présent article s’applique aux genres de services suivants que fournit directement ou indirectement dans des locaux le propriétaire ou le gérant d’un bâtiment, ou qui lui sont fournis directement ou indirectement dans des locaux :

1. Les services doivent être reliés aux services aux locaux, notamment les services de nettoyage, les services d’alimentation et les services de sécurité du bâtiment.

2. Les services ne comprennent pas ce qui suit :

i. la construction,

ii. l’entretien autre que les activités d’entretien reliées au nettoyage des locaux,

iii. la production de biens autres que ceux reliés à la prestation de services d’alimentation, dans les locaux, aux fins de consommation sur place.

Application

(2) Le présent article s’applique si, le 31 octobre 1995 ou par la suite, un employeur commence à fournir dans des locaux des services que fournissait un autre employeur qu’il remplace.

Continuité de l’emploi

(3) Si l’employeur qui succède emploie un employé de l’employeur précédent pour fournir les services et qu’il s’ensuit que l’employé cesse d’être employé par l’employeur précédent :

a) d’une part, l’employé de l’employeur précédent est réputé ne pas être licencié aux fins de déterminer les obligations de l’employeur précédent aux termes de la partie XIV;

b) d’autre part, la période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur précédent est réputée avoir été une période d’emploi auprès de l’employeur qui succède pour l’application des parties VII, VIII, XI et XIV.

Obligation de l’employeur qui succède

(4) S’il n’emploie pas un employé de l’employeur précédent, l’employeur qui succède se conforme à la partie XIV à l’égard de l’employé.

Période d’emploi attribuée

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), la période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur précédent comprend toute période qui a été attribuée à l’employeur précédent aux termes de la partie XIII.2 avant son abrogation.

Idem

(6) Si l’employeur qui succède emploie un employé de l’employeur précédent, celui-ci paie à l’employé le montant de l’indemnité de vacances accumulée à l’égard de l’employé lorsqu’il commence son emploi auprès de l’employeur qui succède.

Idem

(7) L’employeur précédent verse le montant prévu au paragraphe (6) dans les sept jours qui suivent celui des deux jours suivants qui est antérieur à l’autre :

a) le jour où l’employé cesse d’être employé par l’employeur précédent;

b) le jour où l’employeur précédent cesse de fournir les services dans les locaux.

Renseignements

(8) Sur demande, l’employeur qui fournit des services dans des locaux donne au propriétaire ou au gérant des locaux les renseignements prescrits au sujet des employés qui fournissent les services.

Idem

(9) Sur demande, le propriétaire ou le gérant des locaux donne les renseignements visés au paragraphe (8) au sujet des employés qui fournissent les services dans les locaux à la date de la demande à une personne qui devient un employeur qui succède fournissant les services.

Idem

(10) Sur demande, le propriétaire ou le gérant des locaux donne les renseignements prescrits au sujet des employés qui fournissent les services dans les locaux à la date de la demande à une personne susceptible de devenir un employeur qui succède fournissant les services.

Utilisation des renseignements

(11) La personne à qui des renseignements sont donnés aux termes du présent article ne les utilise que pour se conformer à celui-ci.

Confidentialité

(12) La personne qui possède des renseignements donnés aux termes du présent article ne doit pas les divulguer sauf comme l’autorise celui-ci.

Règlements

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des renseignements pour l’application des paragraphes (8) et (10).

Ordonnance de l’agent des normes d’emploi

(14) Si une personne ne se conforme pas au présent article, un agent des normes d’emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que la personne doit faire ou ce qu’elle doit s’abstenir de faire afin de se conformer au présent article et il peut fixer l’indemnité que la personne doit verser au directeur en fiducie pour le compte d’autres personnes.

Définition

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employeur qui succède» L’employeur qui commence à fournir dans des locaux des services que fournissait un autre employeur qu’il remplace. 1995, chap. 1, art. 72.

Priorité des créances

14. Malgré toute autre loi et à l’exception d’une répartition effectuée par un syndic en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), les salaires ont priorité sur les autres créances et leur paiement a priorité sur les créances, y compris les créances de la Couronne, des créanciers privilégiés ou ordinaires de l’employeur jusqu’à concurrence de 2 000 $ par employé. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 14.

Indemnité de vacances réputée détenue en fiducie

15. L’employeur est réputé détenir en fiducie à l’égard d’un employé l’indemnité de vacances accumulée qui lui est due, que cette somme ait ou non été effectivement gardée séparée et distincte par l’employeur. L’indemnité de vacances constitue un privilège sur les biens de l’employeur qui, dans le cours normal des affaires, figurerait dans les livres de comptes, qu’elle y figure ou non. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 15.

PARTIE III
TRAVAILLEURS À DOMICILE

Demande de permis

16. (1) L’employeur présente au directeur une demande de permis pour employer des travailleurs à domicile.

Permis

(2) Nul ne doit employer un travailleur à domicile sans un permis délivré à cet effet par le directeur.

Conditions, révocation et suspension du permis

(3) Le directeur peut :

a) délivrer un permis aux conditions qu’il juge souhaitables;

b) révoquer ou suspendre un permis en cas de violation d’une de ses conditions ou d’infraction à une loi.

Registre des travailleurs à domicile

(4) L’employeur garde un registre et y inscrit les noms et adresses des travailleurs à domicile à qui il donne du travail de même que le salaire qu’il leur verse pour le travail effectué. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 16.

PARTIE IV
HEURES DE TRAVAIL

Heures maximales de travail

17. Sauf dispositions contraires de la présente partie et sous réserve d’un horaire de travail en vigueur en vertu de la Loi sur les normes industrielles, l’employé ne travaille pas plus de huit heures par jour ni plus de quarante-huit heures par semaine. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 17.

Modification de la journée de travail

18. L’employeur peut, avec l’approbation du directeur, et aux conditions que celui-ci impose, adopter un jour normal de travail qui compte plus de huit heures mais qui ne dépasse pas douze heures à la condition que le nombre total d’heures de travail de chaque employé ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 18.

Heures maximales dépassées en cas d’accident

19. En cas d’accident ou de travaux urgents à effectuer sur la machinerie ou dans l’usine, l’employeur peut demander que la limite des heures de travail fixée à l’article 17 ou approuvée en vertu de l’article 18 soit dépassée, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour prévenir une grave entrave à la marche normale du travail dans l’établissement. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 19.

Permis relatif aux heures excédentaires

20. (1) Le directeur peut délivrer un permis qui autorise le travail au-delà du nombre d’heures fixé à l’article 17 ou approuvé en vertu de l’article 18. Toutefois, les heures de travail en sus ne doivent pas dépasser :

a) douze heures par semaine et par employé dans le cas d’un mécanicien, d’un chauffeur, d’un préposé à l’entretien à temps plein, d’un réceptionnaire, d’un expéditionnaire, d’un chauffeur de camion de livraison ou de son assistant, d’un gardien ou d’une autre personne qui, de l’avis du directeur, exerce une activité comparable;

b) cent heures par année et par employé dans le cas de tous les autres employés. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 20 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(2) Si le directeur est convaincu que la nature du travail ou le caractère périssable de la matière première traitée exigent que les employés travaillent au-delà du nombre d’heures permis au paragraphe (1), il peut délivrer un permis à cet effet.

Caractère non obligatoire du permis pour l’employé

(3) La délivrance d’un permis en vertu du présent article n’oblige pas l’employé à travailler au-delà du nombre d’heures fixé à l’article 17 ou approuvé en vertu de l’article 18 si l’employé ou son représentant n’a pas consenti ou accepté de travailler plus de huit heures par jour ou plus de quarante-huit heures par semaine.

Conditions du permis

(4) Un permis délivré en vertu du présent article comprend les conditions et restrictions que le directeur impose. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 20 (2) à (4).

Ententes sous réserve des maximums

21. Sauf dispositions contraires de la présente partie, aucun employeur ne peut demander à un employé ni permettre à celui-ci de travailler au-delà du nombre maximal d’heures fixé par la présente loi. Aucun employé ne peut travailler ni accepter de travailler au-delà de ce même nombre d’heures. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 21.

Pause-repas

22. L’employeur accorde des pauses-repas d’au moins une demi-heure, ou d’une durée plus courte selon ce qu’approuve le directeur, à des intervalles tels qu’aucun employé ne travaille plus de cinq heures consécutives sans pause-repas. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 22.

PARTIE V
SALAIRE MINIMUM

Entente prévue par la loi

23. L’employeur qui permet à un employé d’effectuer un travail ou de rendre des services pour lesquels un salaire minimum est fixé est réputé avoir accepté de verser à cet employé au moins le salaire minimum fixé par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 23.

PARTIE VI
SALAIRE POUR TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

Salaire pour temps supplémentaire

24. (1) Sauf dispositions contraires des règlements, si un employé travaille plus de quarante-quatre heures au cours d’une même semaine pour un employeur, il perçoit, pour chaque heure de travail au-delà de ces quarante-quatre heures, un salaire pour temps supplémentaire équivalent à au moins son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 24 (1); 1996, chap. 23, art. 4.

Idem

(2) Aucun employeur ne réduit le taux normal du salaire versé à un employé afin de se conformer au paragraphe (1).

Fixation du taux normal par l’agent des normes d’emploi

(3) Si un employeur n’a pas constitué et gardé, à l’égard d’un employé, un dossier complet et exact aux termes de l’alinéa 11 (1) a), un agent des normes d’emploi peut fixer le taux normal de salaire de l’employé ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles l’employé a travaillé chaque jour et chaque semaine. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 24 (2) et (3).

PARTIE VII
JOURS FÉRIÉS

Champ d’application

25. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’employé qui, selon le cas :

a) est employé pendant moins de trois mois;

b) n’a pas touché au moins douze jours de rémunération pendant les quatre semaines de travail qui précèdent immédiatement un jour férié;

c) n’accomplit pas sa journée normale de travail prévue le jour qui précède ou qui suit le jour férié;

d) a accepté de travailler un jour férié et qui, sans motif raisonnable, ne se présente pas à son emploi et n’exécute pas son travail;

e) est employé aux termes d’un arrangement selon lequel il peut choisir de travailler ou non si la demande lui en est faite. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 25 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Jour férié payé

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’employeur donne congé à l’employé chaque jour férié et lui verse son salaire normal.

Jour ouvrable substitué au jour férié

(3) Si un jour férié coïncide avec un jour de travail d’un employé, l’employeur peut, avec l’accord de l’employé ou de son représentant, substituer au jour férié un autre jour ouvrable avant les congés annuels suivants de l’employé. Le jour ainsi substitué est réputé le jour férié.

Jour férié coïncidant avec un jour non ouvrable

(4) Si un jour férié coïncide avec un jour non ouvrable pour un employé ou tombe pendant que l’employé est en congé, l’employeur :

a) ou bien lui verse, avec son accord ou celui de son représentant, son salaire normal pour le jour férié;

b) ou bien désigne un autre jour ouvrable avant les congés annuels suivants de l’employé, et le jour ainsi désigné est réputé le jour férié. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 25 (2) à (4).

Paie pour un jour férié

(5) Malgré le paragraphe (3), si un employé est employé dans un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant, une taverne, une exploitation à fonctionnement ininterrompu ou un hôpital et qu’il est tenu de travailler et travaille un jour férié, l’employeur :

a) ou bien le paie conformément au paragraphe 26 (1);

b) ou bien lui verse au moins son salaire normal pour chaque heure de travail le jour férié et lui donne congé le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ses congés annuels suivants ou un jour ouvrable convenu et lui verse son salaire normal pour ce jour. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 25 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).

«exploitation à fonctionnement ininterrompu» La partie d’un établissement, d’une industrie ou d’un service où les activités commencés pour une période de sept jours se poursuivent habituellement jour et nuit sans arrêt jusqu’à ce que les activités normalement prévues pour cette période soient terminées. («continuous operation»)

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux. («hospital») L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 25 (6).

Taux de majoration pour un jour férié

26. (1) Sous réserve du paragraphe 25 (5), si l’employé travaille un jour férié, l’employeur lui accorde un taux de majoration au moins égal à son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent pour chaque heure de travail et, si l’employé a droit au jour férié payé, l’employeur lui verse son salaire normal en plus. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 26 (1).

Travail un jour férié

(2) Si l’employé travaille un jour férié, les heures pendant lesquelles il travaille ce jour ne sont pas prises en considération dans le calcul du salaire pour temps supplémentaire auquel il a droit au cours de la semaine de travail qui compte le jour férié. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 26 (2); 1996, chap. 23, art. 5.

Rétribution du jour férié à la fin de l’emploi

27. Si l’employé cesse d’être employé avant le jour qui a été substitué au jour férié ou celui qui a été désigné ou choisi pour le remplacer en vertu du paragraphe 25 (3), de l’alinéa 25 (4) b) ou de l’alinéa 25 (5) b), l’employeur lui verse son salaire normal pour ce jour en plus de tout paiement auquel l’employé a droit à la fin de son emploi. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 27; 1993, chap. 27, annexe.

PARTIE VIII
CONGÉS PAYÉS

Congés

28. (1) L’employeur accorde à chaque employé un congé d’au moins deux semaines après chaque période d’emploi de 12 mois, qu’il s’agisse d’un emploi effectif ou non.

Indemnité de vacances

(2) L’employeur verse une indemnité de vacances à l’employé qui a droit à un congé en vertu du paragraphe (1).

Idem

(3) L’indemnité de vacances ne doit pas représenter moins de 4 pour cent du salaire (à l’exclusion de l’indemnité de vacances) touché par l’employé au cours de la période de 12 mois pour laquelle le congé est accordé. 1996, chap. 23, art. 6.

Période de congés

29. (1) L’employeur fixe la période pendant laquelle l’employé peut prendre les congés auxquels il a droit en vertu de l’article 28. Ces congés peuvent s’échelonner sur deux semaines consécutives ou être d’une semaine chacun. Toutefois, dans tous les cas, les congés sont accordés à l’employé au plus tard dix mois après la fin de la période de douze mois pour laquelle ils ont été accordés.

Obligation de payer

(2) Malgré le paragraphe (1) du présent article et le paragraphe 7 (3), le directeur peut obliger un employeur à verser à un employé, à tout moment, l’indemnité de vacances à laquelle celui-ci a droit en vertu de l’article 28.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique malgré une grève ou un lock-out qui résulte d’un conflit de travail. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 29.

Congé payé

30. Si l’employé cesse d’être employé avant d’avoir complété une période d’emploi de douze mois ou qu’aucun congé payé ne lui a été versé en vertu de l’article 28, l’employeur lui verse un montant égal à 4 pour cent du salaire qu’il a touché pendant une ou plusieurs périodes de douze mois ou pendant une partie d’une telle période. Dans le calcul du salaire, il n’est pas tenu compte des indemnités de vacances versées antérieurement. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 30; 1993, chap. 27, annexe.

Ententes relatives aux indemnités de vacances

31. Toute entente entre l’employeur et l’employé ou son représentant ou des employés ou leur représentant en ce qui concerne la méthode de gérer des fonds pour le paiement des indemnités de vacances, ou des paiements tenant lieu de congés ou de tout arrangement relatif aux congés est subordonnée à l’approbation du directeur. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 31.

PARTIE IX
À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL

À travail égal, salaire égal

32. (1) Aucun employeur ni aucune personne agissant au nom d’un employeur ne doit établir de distinctions entre un employé et une employée en accordant à celle-ci un taux de salaire inférieur à celui de l’employé ou vice versa lorsque tous deux exécutent un travail essentiellement semblable dans un même établissement, que ce travail exige un effort et des compétences essentiellement semblables, qu’il comprend des responsabilités essentiellement semblables et qu’il est exécuté dans des conditions comparables, sauf si la différence de rémunération est établie conformément à l’un des critères suivants :

a) une échelle d’ancienneté;

b) une distinction fondée sur le mérite;

c) une échelle de rémunération où les facteurs quantité et qualité de la production entrent en jeu;

d) une distinction fondée sur tout autre facteur que le sexe.

Réduction de la paie

(2) Aucun employeur ne doit réduire le taux de salaire d’un employé afin de se conformer au paragraphe (1).

Violation du par. (1) par l’employeur

(3) Aucune association patronale ou d’employés ni aucun de leurs représentants ne doit faire ni tenter de faire en sorte qu’un employeur accepte d’offrir ou offre à ses employés des taux de salaire contrevenant au paragraphe (1).

Fixation par l’agent des normes d’emploi

(4) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur n’a pas respecté les dispositions du paragraphe (1) peut fixer le montant des sommes dues à un employé en conséquence. Ce montant est réputé un salaire impayé. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 32.

PARTIE X
RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX

Champ d’application

33. (1) La présente partie s’applique à une caisse créée, un régime prévu ou un arrangement pris, ou qui doivent l’être, par un employeur à l’intention de ses employés :

a) soit aux termes d’une condition d’emploi;

b) soit auxquels la participation de l’employé est facultative, que l’employeur y contribue ou non,

qui prévoient, directement ou indirectement, le versement de prestations, périodiques ou non, aux employés, à leurs bénéficiaires, à leurs survivants ou aux personnes à leur charge relativement aux pensions de retraite, à la retraite, au chômage, à la compensation pour perte de salaire, au décès, à l’invalidité, à la maladie ou aux accidents, ou aux frais médicaux, hospitaliers, de soins infirmiers ou dentaires, ou le versement d’autres prestations semblables ou de prestations en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices de l’employeur auquel les employés participent et qui permet que les bénéfices accumulés soient retirés ou répartis en cas de décès, de retraite ou d’une autre éventualité. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 33 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Interdiction d’établir des distinctions pour cause d’âge, etc.

(2) Sauf dispositions contraires des règlements, aucun employeur ni aucune personne agissant directement en son nom ne crée une caisse, ne prévoit un régime, ne prend un arrangement ni n’offre des prestations qui établissent une distinction entre les employés, une ou des catégories des employés, leurs bénéficiaires, leurs survivants ou les personnes à leur charge, qui excluent une de ces personnes ou catégories, ou qui accordent une préférence à l’une d’entre elles en raison de l’âge, du sexe, de l’état matrimonial ou du partenariat avec une personne de même sexe des employés. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 33 (2); 1999, chap. 6, art. 22.

Violation du par. (2) par l’employeur

(3) Aucune association patronale ou d’employés ni aucune personne agissant directement au nom d’une telle association ne doit faire ni tenter de faire en sorte qu’un employeur contrevienne, directement ou indirectement, au paragraphe (2).

Pouvoirs du directeur

(4) Si, de l’avis du directeur, un employeur, une association d’employeurs ou d’employés ou une personne agissant directement au nom d’un employeur ou d’une telle association peut avoir contrevenu au paragraphe (2), le directeur peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 69 (1). L’article 69 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Règlements

(5) Outre les pouvoirs que lui confère l’article 84, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question ou de tout point jugé utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’intention et les buts de la présente partie, notamment :

a) soustraire à l’application de la présente partie ou de l’une de ses dispositions une caisse, un régime ou un arrangement, en totalité ou en partie, qui existent ou qui existeront, ou des prestations accordées en vertu de cette caisse, de ce régime ou de cet arrangement;

b) permettre qu’une ou des prestations accordées en vertu d’une caisse, d’un régime ou d’un arrangement établissent une distinction entre des employés, une catégorie d’employés, leurs bénéficiaires, leurs survivants ou les personnes à leur charge, excluent une de ces personnes ou catégories, ou accordent une préférence à l’une d’entre elles;

c) suspendre l’application de la présente partie ou d’une de ses dispositions à une caisse, un régime, un arrangement ou des prestations accordées en vertu de cette caisse, de ce régime ou de cet arrangement pendant la ou les périodes qu’il peut prescrire, que la caisse, le régime, l’arrangement ou les prestations tirent leur origine d’une convention collective ou non;

d) prévoir qu’un employeur ne peut pas réduire les prestations auxquelles a droit un employé ou une catégorie d’employés en vertu d’une caisse créée, d’un régime prévu ou d’un arrangement pris afin de se conformer au paragraphe (2);

e) prévoir les conditions auxquelles un employé peut avoir droit à une prestation en vertu d’une caisse, d’un régime ou d’un arrangement ou perdre ce droit;

f) définir une expression utilisée dans la présente partie ou dans les règlements pris en application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 33 (3) à (5).

PARTIE XI
CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL

Définitions

34. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«congé de maternité» Congé prévu au paragraphe 35 (1). («pregnancy leave»)

«congé parental» Congé prévu au paragraphe 38 (1). («parental leave»)

«père ou mère» S’entend en outre d’une personne auprès de qui un enfant est placé en vue de son adoption et d’une personne qui vit une relation assez permanente avec le père ou la mère d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien. («parent») L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 34; 1996, chap. 23, art. 7.

Congé de maternité

35. (1) L’employée enceinte qui a commencé à être employé par son employeur au moins treize semaines avant la date prévue de la naissance a droit à un congé non payé. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 35 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Début du congé

(2) L’employée peut prendre son congé de maternité au plus tôt dix-sept semaines avant la date prévue de la naissance.

Préavis

(3) L’employée doit donner à l’employeur :

a) un préavis écrit d’au moins deux semaines de la date où le congé doit débuter;

b) un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant la date prévue de la naissance. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 35 (2) et (3).

Circonstances particulières

36. (1) Le paragraphe 35 (3) ne s’applique pas lorsqu’une employée cesse de travailler en raison de complications dues à sa grossesse ou d’une naissance, d’une mortinaissance ou d’une fausse couche qui se produit avant la date où l’employée devait accoucher.

Avis dans des circonstances particulières

(2) L’employée visée au paragraphe (1) doit, dans les deux semaines après qu’elle a cessé de travailler, donner à l’employeur :

a) un avis écrit de la date où son congé de maternité a débuté ou doit débuter;

b) un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant :

(i) lorsque l’employée cesse de travailler en raison de complications dues à sa grossesse, que celle-ci est incapable d’accomplir ses fonctions pour la raison précitée ainsi que la date prévue de la naissance,

(ii) dans les autres cas, la date de la naissance, de la mortinaissance ou de la fausse couche ainsi que la date où l’employée devait accoucher. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 36.

Fin du congé de maternité si un congé parental est prévu

37. (1) Le congé de maternité d’une employée qui a droit à un congé parental prend fin dix-sept semaines après qu’il a débuté.

Fin du congé de maternité si un congé parental est exclu

(2) Le congé de maternité d’une employée qui n’a pas droit à un congé parental prend fin dix-sept semaines après qu’il a débuté ou, si ce jour tombe après, six semaines après la naissance, la mortinaissance ou la fausse couche.

Fin du congé de maternité sur préavis de l’employée

(3) Le congé de maternité d’une employée prend fin plus tôt que le jour prévu au paragraphe (1) ou (2) si l’employée en avise l’employeur par écrit au moins quatre semaines avant cette nouvelle date. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 37.

Congé parental

38. (1) L’employé qui est employé par son employeur depuis au moins treize semaines et qui est le père ou la mère d’un enfant a droit à un congé parental non payé à la suite :

a) soit de la naissance de l’enfant;

b) soit de la venue de l’enfant sous la garde, les soins et la surveillance du père ou de la mère pour la première fois. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 38 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 23, par. 8 (1).

Restriction quant au début du congé

(2) Le congé parental ne peut débuter plus de trente-cinq semaines après le jour de la naissance de l’enfant ou de sa venue sous la garde, les soins et la surveillance du père ou de la mère pour la première fois. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 38 (2); 1996, chap. 23, par. 8 (2).

Naissance postérieure au 30 décembre 2000

(2.1) Malgré le paragraphe (2), un employé peut, si l’enfant à l’égard duquel il désire prendre un congé parental est né ou est venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois le 31 décembre 2000 ou par la suite, commencer son congé au plus tard 52 semaines après le jour de la naissance de l’enfant ou de sa venue sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois. 2000, chap. 41, par. 143 (1).

Début du congé parental de la mère

(3) Le congé parental d’une employée qui prend un congé de maternité doit débuter dès la fin du congé de maternité à moins que l’enfant ne soit pas encore venu sous la garde, les soins et la surveillance du père ou de la mère pour la première fois. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 38 (3); 1996, chap. 23, par. 8 (3).

Préavis

(4) L’employé doit aviser l’employeur par écrit de la date où le congé doit débuter au moins deux semaines avant celle-ci. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 38 (4).

Circonstances particulières

39. (1) Le paragraphe 38 (4) ne s’applique pas lorsqu’un employé qui est le père ou la mère d’un enfant cesse de travailler du fait que l’enfant vient plus tôt que prévu sous la garde, les soins et la surveillance du père ou de la mère pour la première fois. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 39 (1); 1996, chap. 23, art. 9.

Début du congé dans des circonstances particulières

(2) Le congé parental de l’employé visé au paragraphe (1) débute le jour où l’employé cesse de travailler.

Avis

(3) L’employé visé au paragraphe (1) doit, dans les deux semaines après qu’il a cessé de travailler, aviser l’employeur par écrit de son intention de prendre congé. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 39 (2) et (3).

Fin du congé parental

40. (1) Le congé parental prend fin dix-huit semaines après qu’il a débuté, ou plus tôt si l’employé en avise l’employeur par écrit au moins quatre semaines avant cette nouvelle date. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 40.

Naissance postérieure au 30 décembre 2000

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 41, l’employé peut, si l’enfant à l’égard duquel il prend un congé parental est né ou est venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois le 31 décembre 2000 ou par la suite, prolonger son congé sans en aviser son employeur :

a) jusqu’au jour qui tombe 35 semaines après son début, s’il suit un congé de maternité;

b) jusqu’au jour qui tombe 37 semaines après son début, s’il ne suit pas un congé de maternité. 2000, chap. 41, par. 143 (2).

Modification du préavis de début de congé

41. (1) L’employé qui a donné un préavis de début de congé de maternité ou de congé parental peut modifier le préavis en indiquant une nouvelle date :

a) soit antérieure s’il en avise l’employeur par écrit au moins deux semaines avant cette nouvelle date;

b) soit ultérieure s’il en avise l’employeur par écrit au moins deux semaines avant la date où le congé devait débuter.

Modification du préavis de fin de congé

(2) L’employé qui a donné un préavis de fin de congé peut modifier le préavis en indiquant une nouvelle date :

a) soit antérieure s’il en avise l’employeur par écrit au moins quatre semaines avant cette nouvelle date;

b) soit ultérieure s’il en avise l’employeur par écrit au moins quatre semaines avant la date où le congé devait prendre fin. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 41.

Droits pendant le congé

42. (1) Pendant un congé de maternité ou un congé parental, l’employé continue de participer à chaque genre de régime d’avantages sociaux visé au paragraphe (2) qui se rapporte à son emploi à moins qu’il ne choisisse par écrit de ne pas le faire.

Régimes d’avantages sociaux

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les genres de régimes visés sont les régimes de retraite, les régimes d’assurance-vie, les régimes d’assurance en cas de décès accidentel, les régimes d’assurance-santé complémentaire, les régimes d’assurance dentaire et les autres genres de régimes d’avantages sociaux qui sont prescrits.

Cotisations de l’employeur

(3) Pendant le congé de maternité ou le congé parental d’un employé, l’employeur continue de verser les cotisations de l’employeur à l’égard de tout régime visé au paragraphe (2) à moins que l’employé ne l’avise par écrit de son intention de ne pas payer les cotisations de l’employé, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 42 (1) à (3).

Durée de l’emploi

(4) La période d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’un employé est incluse dans le calcul de la durée de son emploi (qu’il s’agisse ou non d’un emploi effectif), de ses états de service (qu’il s’agisse ou non d’états de service effectifs) ou son ancienneté afin de déterminer s’il a un droit accordé par un contrat de travail.

Exception

(5) Il n’est pas tenu compte de la période du congé de maternité ou du congé parental d’un employé pour déterminer s’il a terminé une période d’essai. 1996, chap. 23, art. 10.

Réintégration

43. (1) L’employeur d’un employé qui a pris un congé parental ou un congé de maternité réintègre celui-ci à la fin du congé dans les fonctions les plus récentes qu’il exerçait ou, si elles n’existent plus, dans des fonctions comparables.

Réintégration en cas de suspension des activités de l’employeur

(2) Si les activités de l’employeur ont été suspendues ou interrompues pendant le congé de l’employé et qu’elles n’ont pas repris à la fin du congé, l’employeur, lorsque les activités reprennent, réintègre l’employé conformément au système d’ancienneté ou à l’usage établi par l’employeur, s’il y a lieu.

Salaire

(3) L’employeur verse à l’employé réintégré un salaire au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :

a) le salaire le plus récent que lui versait l’employeur;

b) le salaire que l’employé gagnerait s’il avait travaillé pendant toute la durée du congé. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 43.

Aucune peine disciplinaire en raison d’un congé

44. Nul employeur ne doit intimider, suspendre, mettre à pied ou congédier un employé ni lui imposer une peine disciplinaire ou prendre des sanctions à son égard du fait que celui-ci est ou deviendra admissible à un congé de maternité ou à un congé parental ou du fait qu’il a l’intention de le prendre ou qu’il le prenne. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 44.

Ordonnance de l’agent des normes d’emploi

45. Si un employeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie, un agent des normes d’emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l’employeur doit faire ou ce qu’il doit s’abstenir de faire afin de se conformer à la présente partie et il peut fixer l’indemnité que l’employeur doit verser au directeur en fiducie pour le compte de l’employée. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 45.

PARTIE XII
ANALYSE-VÉRITÉ

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«analyse-vérité» Analyse, examen, interrogation ou test au moyen ou à l’aide d’un dispositif, d’un instrument ou d’une machine, mécanique, électrique, électromagnétique, électronique ou autre, afin d’évaluer la crédibilité d’une personne ou prétendant évaluer la crédibilité d’une personne. («lie detector test»)

«employé» S’entend au sens de l’article 1 et comprend le candidat à un emploi, le membre d’un corps de police et le candidat à un poste de membre d’un corps de police. («employee»)

«employeur» S’entend au sens de l’article 1 et comprend l’employeur éventuel et le conseil d’administration d’un corps de police. («employer») L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 46; 1993, chap. 27, annexe.

Droit de refuser

47. (1) L’employé a le droit de ne pas se soumettre à une analyse-vérité et de ne pas être prié ou tenu de s’y soumettre.

Analyse-vérité interdite

(2) Nul ne doit, directement ou indirectement, demander ni permettre à un employé de se soumettre à une analyse-vérité, ni l’exiger de lui ni ne l’influencer à cet égard.

Non-divulgation des résultats

(3) Nul ne doit communiquer ni divulguer à l’employeur le fait qu’un employé s’est soumis à une analyse-vérité ni les résultats d’une telle analyse. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 47.

Ordonnance de l’agent des normes d’emploi

48. Si l’employeur enfreint la présente partie, un agent des normes d’emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l’employeur doit faire ou ce qu’il doit s’abstenir de faire afin de se conformer à la présente partie. Il peut également ordonner que l’employé visé soit réintégré dans son emploi ou engagé, avec ou sans indemnité, ou qu’il reçoive, au lieu d’être réintégré ou engagé, un montant au titre de la perte de salaire ou d’autres avantages rattachés à l’emploi. 1993, chap. 27, par. 4 (1).

Exception

49. Aucune disposition de la présente partie ne s’applique de façon à empêcher une personne d’accepter de se soumettre et de se soumettre à une analyse-vérité faite pour le compte d’un corps de police en Ontario ou par un membre d’un corps de police en Ontario dans le cadre d’une enquête sur une infraction. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 49.

PARTIE XIII
ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL

Champ d’application

50. (1) La présente partie s’applique aux établissements de commerce de détail au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, aux employés et aux employeurs de ces établissements, ainsi qu’aux personnes qui agissent pour le compte de ces employeurs.

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux établissements de commerce de détail dont le commerce de détail principal :

a) consiste à assurer le service de repas;

b) consiste à louer des locaux d’hébergement;

c) est accessible au public à des fins d’éducation, de loisirs ou de divertissement;

d) consiste à vendre des marchandises ou des services accessoires à un commerce visé à l’alinéa a), b) ou c) et qui est situé dans les mêmes locaux que le commerce. 1991, chap. 43, par. 2 (1).

Période de repos

50.1 Au cours de chaque période de sept jours, l’employeur accorde à chaque employé au moins trente-six heures consécutives de repos. 1991, chap. 43, par. 2 (1).

Droit de refuser de travailler

50.2 (1) L’employé peut refuser une attribution de travail l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le dimanche;

b) le Jour de l’An;

c) le Vendredi saint;

d) la fête de la Reine;

e) la fête du Canada;

f) la fête du Travail;

g) le jour de l’Action de grâces;

h) le jour de Noël;

i) le 26 décembre;

j) tout jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour férié pour l’application de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

Avis de refus

(2) L’employé qui accepte une attribution de travail l’un des jours mentionnés au paragraphe (1) ne peut ensuite refuser l’attribution que s’il en avise l’employeur au moins 48 heures avant la première heure de travail ce jour-là. 1996, chap. 34, art. 3.

Interdiction

50.3 Aucun employeur ou aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ne doit congédier ou menacer de congédier un employé, lui imposer une peine disciplinaire, le suspendre, le mettre à pied, l’intimider, le contraindre ou prendre des sanctions à son égard :

a) soit pour le motif que l’employé a refusé ou tenté de refuser une attribution de travail si l’article 50.2 lui permet de le faire;

b) soit pour le motif que l’employé cherche à faire valoir les droits que lui accorde la présente partie;

c) soit pour le motif que l’employé, selon le cas :

(i) fait des observations à l’égard d’un règlement municipal envisagé en vertu de l’article 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail au cours d’une réunion publique prévue à cet article,

(ii) en appelle à la Commission des affaires municipales de l’Ontario d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, ou participe à un tel appel,

(iii) conteste auprès d’un tribunal un règlement municipal adopté en vertu de l’article 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, ou participe à une telle contestation. 1991, chap. 43, par. 2 (1); 1996, chap. 34, art. 4.

Ordonnance de l’agent des normes d’emploi

51. (1) Si un employeur ne se conforme pas à l’article 50.1 ou contrevient à l’article 50.3, un agent des normes d’emploi peut déterminer, par ordonnance, ce que l’employeur doit faire ou s’abstenir de faire afin de se conformer à l’article. Il peut également ordonner que l’employé visé soit réintégré ou rappelé, avec ou sans indemnité, ou qu’il reçoive, au lieu d’être réintégré ou rappelé, un montant au titre de la perte de salaire ou d’autres avantages rattachés à l’emploi. 1993, chap. 27, par. 4 (2).

Indemnité

(2) S’il ordonne à l’employeur d’indemniser l’employé, l’agent des normes d’emploi fixe le montant de l’indemnité. 1991, chap. 43, par. 2 (1).

52. à 56. Abrogés : 1991, chap. 43, par. 2 (1).

PARTIE XIII.1
PAIEMENTS ORDONNÉS
PAR LE TRIBUNAL ET SAISIE-ARRÊT

Interdiction

56.1 Aucun employeur ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ne doit prendre l’une des mesures suivantes :

a) congédier ou menacer de congédier un employé;

b) imposer une peine disciplinaire à un employé ou le suspendre;

c) prendre des sanctions à l’égard d’un employé;

d) intimider ou contraindre un employé,

pour le motif que l’employeur est ou peut être tenu, en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une saisie-arrêt, de verser à une tierce partie un montant qu’il doit à l’employé. 1991, chap. 5, art. 14.

Ordonnance de l’agent des normes d’emploi

56.2 Si l’employeur enfreint l’article 56.1, un agent des normes d’emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l’employeur doit faire ou ce qu’il doit s’abstenir de faire afin de se conformer à l’article 56.1. Il peut également ordonner que l’employé visé soit réintégré dans son emploi, avec ou sans indemnité, ou qu’il reçoive, au lieu d’être réintégré, un montant au titre de la perte de salaire ou d’autres avantages rattachés à l’emploi. 1993, chap. 27, par. 4 (3).

PARTIE XIII.2 (art. 56.3 à 56.12) Abrogée : 1995, chap. 1, art. 73.

PARTIE XIV
LICENCIEMENT

Préavis de licenciement

57. (1) Aucun employeur ne doit licencier un employé qui est employé par lui depuis trois mois ou plus à moins de lui donner :

a) un préavis écrit d’une semaine si sa période d’emploi est inférieure à un an;

b) un préavis écrit de deux semaines si sa période d’emploi est d’un an ou plus mais de moins de trois ans;

c) un préavis écrit de trois semaines si sa période d’emploi est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;

d) un préavis écrit de quatre semaines si sa période d’emploi est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans;

e) un préavis écrit de cinq semaines si sa période d’emploi est de cinq ans ou plus mais de moins de six ans;

f) un préavis écrit de six semaines si sa période d’emploi est de six ans ou plus mais de moins de sept ans;

g) un préavis écrit de sept semaines si sa période d’emploi est de sept ans ou plus mais de moins de huit ans;

h) un préavis écrit de huit semaines si sa période d’emploi est de huit ans ou plus,

et avant le terme de la période de ce préavis. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le préavis qu’un employeur donne pour licencier cinquante employés ou plus au cours d’une période de quatre semaines ou moins est donné de la façon prescrite dans les règlements et pour la période qui y est fixée. Le licenciement de ces employés n’entre en vigueur qu’au terme de la période de ce préavis. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (2).

Licenciement, notamment en cas de faillite

(2.1) Un employeur est réputé avoir licencié un employé si le licenciement survient par l’effet de la loi pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’employeur est tombé en faillite, qu’il ait ou non entamé l’instance en faillite;

b) l’employeur est insolvable;

c) l’ensemble ou une partie des exploitations de l’employeur fait l’objet d’une mise sous séquestre. 1995, chap. 1, par. 74 (1).

Renseignements

(3) Si cela est prescrit, l’employeur tenu de donner le préavis prévu au paragraphe (2) :

a) d’une part, fournit au ministre, selon la formule prescrite, les renseignements qui peuvent être prescrits;

b) d’autre part, affiche dans son établissement, le premier jour du délai de préavis prévu par la loi, selon la formule prescrite, les renseignements qui peuvent être prescrits.

Affichage

(4) L’employeur affiche les renseignements exigés par l’alinéa (3) b) dans un ou plusieurs endroits bien en vue dans son établissement où les employés concernés sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. L’employeur laisse les renseignements affichés pendant tout le délai de préavis prévu par la loi.

Idem

(5) Les renseignements exigés par le paragraphe (3) peuvent comprendre :

a) la situation économique entourant les licenciements prévus;

b) les consultations qui ont eu lieu ou sont prévues avec les communautés locales ou avec les employés concernés ou leur représentant à l’égard des licenciements;

c) les mesures d’adaptation prévues et le nombre d’employés qui sont censés bénéficier de chacune d’elles;

d) un portrait statistique des employés concernés.

Prise d’effet du préavis

(6) Malgré le paragraphe (2), le préavis exigé par le paragraphe (2) n’est réputé donné qu’à la date où le ministre reçoit la formule remplie exigée par l’alinéa (3) a).

Note de la date de réception de la formule

(7) Le ministre fait en sorte que soit notée sur chacune des formules reçues à son bureau aux termes de l’alinéa (3) a) la date de sa réception.

Avis à l’employeur

(8) Après la réception de la formule remplie exigée par l’alinéa (3) a), le ministre fait en sorte qu’un avis à cet effet soit envoyé à l’employeur dans les deux jours ouvrables de la réception.

Attestation du ministre

(9) Une copie de la note visée au paragraphe (7) qui se présente comme attestée par le ministre constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre, la preuve de la date de réception de la formule. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (3) à (9).

Exceptions

(10) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à :

a) un employé employé pendant une période déterminée ou pour un travail donné;

b) un employé mis à pied temporairement, au sens où les règlements le définissent;

c) un employé coupable d’inconduite délibérée, d’indiscipline ou de négligence volontaire dans l’exercice de ses devoirs que l’employeur n’a pas pardonnée;

d) un contrat de travail dont l’exécution est ou est devenue impossible en raison d’un cas fortuit ou d’un événement ou de circonstances imprévisibles;

e) un employé qui est employé dans une activité, une entreprise, un travail, un métier ou une profession, en tout ou en partie, que les règlements exemptent. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (10); 1993, chap. 27, annexe.

Champ d’application des par. (1) et (2)

(11) Malgré l’alinéa (10) d), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à un employé dont le contrat de travail est ou est devenu impossible à exécuter en raison d’une ordonnance rendue, d’un arrêté pris ou d’une directive ou d’un avis donnés contre un employeur en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (11).

Obligations de l’employeur

(12) À la demande du ministre visant à faciliter la réinsertion professionnelle d’employés qu’un employeur a licenciés ou se propose de licencier, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il prend part aux initiatives ou aux programmes que le ministre peut ordonner;

b) il participe à la constitution et aux travaux d’un comité aux conditions que le ministre juge nécessaires;

c) il défraie la partie des dépenses raisonnables du comité mentionné à l’alinéa b), selon ce que fixe le ministre. 1995, chap. 1, par. 74 (2).

Exception

(12.1) Le paragraphe (12) ne s’applique pas à l’employeur dont les employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (2.1). 1995, chap. 1, par. 74 (3).

Modification du taux de salaire, etc.

(13) Si le préavis visé au paragraphe (1) ou (2) a été donné :

a) aucun employeur ne doit modifier les taux de salaire ni une autre condition d’emploi d’un employé qui a reçu un préavis;

b) l’employeur verse, au cours de la période de préavis :

(i) le salaire auquel l’employé a droit et qui ne doit en aucun cas être inférieur à son salaire normal pour une semaine normale de travail sans heures supplémentaires,

(ii) les cotisations exigibles au titre d’une caisse, d’un régime ou d’un arrangement auxquels la partie X s’applique afin de maintenir les prestations auxquelles l’employé a droit;

c) l’employeur, au terme de la période de préavis, verse à l’employé le salaire ou l’indemnité de vacances auxquels celui-ci a droit.

Licenciement sans préavis

(14) Si un employé est licencié contrairement au présent article :

a) l’employeur lui verse une indemnité de licenciement égale au salaire que l’employé aurait eu le droit de recevoir à son taux normal pour une semaine normale de travail sans heures supplémentaires pendant la période de préavis fixée par le paragraphe (1) ou (2), ainsi que tout salaire auquel il a droit;

b) l’employeur verse, pendant la période de préavis fixée par le paragraphe (1) ou (2), les cotisations exigibles au titre d’une caisse, d’un régime ou d’un arrangement auxquels la partie X s’applique afin de maintenir les prestations auxquelles l’employé a droit pendant la période de préavis;

c) l’employé est réputé activement employé pendant la période de préavis fixée par le paragraphe (1) ou (2) aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient pendant sa période d’emploi pour ce qui est de son admissibilité aux prestations accordées en vertu d’une caisse, d’un régime ou d’un arrangement auxquels la partie X s’applique. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (13) et (14).

Préavis de l’employé

(15) L’employé qui a reçu un préavis en vertu du paragraphe (2) ne doit pas mettre fin à son emploi avant le terme de la période d’un préavis écrit à son employeur :

a) d’une semaine si la période d’emploi est inférieure à deux ans;

b) de deux semaines si la période d’emploi est de deux ans ou plus,

à moins que l’employeur n’ait enfreint des conditions d’emploi. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (15); 1993, chap. 27, annexe.

Les cotisations de l’employeur sont des salaires

(16) Malgré l’alinéa d) de la définition du terme «salaire» qui figure à l’article 1, les cotisations exigibles en vertu du paragraphe (13) ou (14) au titre d’une caisse, d’un régime ou d’un arrangement auxquels la partie X s’applique sont, pour l’application de la partie XV, réputées un salaire auquel l’employé a droit.

Droit à une indemnité de licenciement

(17) Si un employé est mis à pied temporairement, au sens des règlements, et que la mise à pied dure au moins trente-cinq semaines au cours d’une période de cinquante-deux semaines consécutives, l’employé est réputé ne plus être mis à pied temporairement et, si l’employé n’a pas reçu de préavis de licenciement conformément au présent article, il a droit à une indemnité de licenciement.

Demande présentée par le syndicat

(18) Si un employé qui peut avoir droit à une indemnité de licenciement en vertu du paragraphe (17) est représenté par un syndicat, celui-ci peut présenter au directeur une demande écrite en vue de faire proroger les périodes précisées au paragraphe (17). Si le directeur approuve la demande, le paragraphe (17) est interprété comme si des périodes plus longues y étaient précisées.

Choix de l’employé

(19) L’employé qui a droit à une indemnité de licenciement en vertu du paragraphe (17) et qui a le droit d’être rappelé au travail en vertu des conditions d’emploi peut choisir soit de toucher l’indemnité de licenciement sans délai soit de maintenir son droit d’être rappelé.

Idem

(20) Si l’employé choisit, en vertu du paragraphe (19), de toucher l’indemnité de licenciement sans délai, il est réputé avoir abandonné son droit d’être rappelé.

Cas où l’employé ne fait pas de choix

(21) Si l’employé qui a le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (19) choisit de maintenir son droit d’être rappelé ou ne fait pas de choix, l’employeur verse l’indemnité de licenciement au directeur, qui la garde en fiducie. Le directeur verse cette indemnité :

a) à l’employeur, si l’employé accepte l’emploi disponible en vertu du droit de rappel et, dans ce cas, l’employé est réputé avoir abandonné son droit à une indemnité de licenciement;

b) à l’employé, dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l’alinéa a), y compris le cas où l’employé renonce à son droit d’être rappelé, et, après qu’il a reçu le paiement, l’employé est réputé avoir abandonné son droit d’être rappelé. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 57 (16) à (21).

Aucune infraction

(22) Un employeur ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 78 (1) lorsque ses employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (2.1) et qu’il ne se conforme pas au paragraphe (14).

Idem

(23) Un dirigeant, un administrateur ou un mandataire d’une personne morale, ou une personne prétendant agir à ce titre, ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 79 (1) lorsque la personne morale est un employeur dont les employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (2.1) et qu’elle ne se conforme pas au paragraphe (14). 1995, chap. 1, par. 74 (4).

Définitions

58. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«licenciement» S’entend, selon le cas :

a) d’un congédiement, y compris un congédiement implicite;

b) d’une mise à pied qui résulte de l’interruption permanente de l’ensemble des activités de l’employeur à un établissement;

c) d’une mise à pied, y compris une mise à pied qui résulte de l’interruption permanente d’une partie des activités de l’employeur à un établissement, qui dure au moins trente-cinq semaines au cours d’une période de cinquante-deux semaines consécutives.

Le terme «licencié» a un sens correspondant. («termination», «terminated»)

«mise à pied» Période d’au moins une semaine pendant laquelle un employé reçoit moins que le quart du salaire qu’il gagnerait à son taux normal pendant une semaine normale de travail sans heures supplémentaires, à moins que l’employé, selon le cas :

a) n’ait pas été capable de travailler ou n’ait pas été disponible pour travailler;

b) n’ait été suspendu pour des raisons disciplinaires;

c) n’ait pas reçu de travail de son employeur en raison d’une grève ou d’un lock-out à son lieu de travail ou ailleurs. («lay-off») L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (1).

Licenciement, notamment en cas de faillite

(1.1) Un employeur est réputé avoir licencié un employé et le licenciement est réputé avoir résulté de l’interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’employeur à un établissement si le licenciement survient par l’effet de la loi pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’employeur est tombé en faillite, qu’il ait ou non entamé l’instance en faillite;

b) l’employeur est insolvable;

c) l’ensemble ou une partie des exploitations de l’employeur fait l’objet d’une mise sous séquestre. 1995, chap. 1, par. 75 (1).

Indemnité de cessation d’emploi

(2) L’employeur verse une indemnité de cessation d’emploi à chaque employé licencié qui a été employé par lui pendant cinq ans ou plus si, selon le cas :

a) l’employeur licencie cinquante employés ou plus au cours d’une période de six mois ou moins et que les licenciements résultent de l’interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’employeur à un établissement;

b) l’employeur dont la masse salariale est de 2,5 millions de dollars ou plus licencie un ou plusieurs employés. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Ce qui constitue un établissement

(3) Si les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a une interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités d’un employeur à un emplacement qui fait partie d’un établissement qui comprend deux ou plusieurs emplacements;

b) cinquante employés ou plus sont licenciés au cours d’une période de six mois ou moins en raison de cette interruption permanente,

l’emplacement est réputé un établissement aux fins de déterminer les droits qu’accorde le présent article aux employés qui y sont employés. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Montant de l’indemnité de cessation d’emploi

(4) L’indemnité de cessation d’emploi à laquelle un employé a droit en vertu du présent article équivaut au montant du salaire normal de l’employé pour une semaine normale de travail sans heures supplémentaires multiplié par la somme des deux nombres suivants :

a) le nombre d’années complètes d’emploi;

b) le nombre de mois complets d’emploi divisé par 12.

Toutefois, l’indemnité de cessation d’emploi ne doit pas dépasser le salaire normal pour vingt-six semaines normales de travail sans heures supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Champ d’application

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent aux personnes et cas suivants :

a) l’employé permanent à temps plein et l’employé permanent à temps partiel;

b) l’employé licencié en raison d’une grève ou d’un lock-out sauf si l’employeur démontre que l’interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités de son établissement résulte des répercussions économiques de la grève;

c) l’employé absent en raison d’une maladie ou d’une lésion, si l’exécution du contrat de travail de l’employé n’est pas devenue impossible en raison de cette maladie ou de cette lésion;

d) l’employé qui a reçu ou qui avait le droit de recevoir un préavis de licenciement, mais qui est décédé avant la date de son licenciement ou la date à laquelle il aurait été licencié si ce préavis avait été donné;

e) l’interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités d’un employeur, quelle qu’en soit la raison, notamment les désastres naturels et les événements fortuits ou imprévus;

f) l’employé licencié en raison de l’exercice par un autre employé de son droit d’ancienneté;

g) l’employé qui, lorsqu’il est licencié, prend sa retraite et a droit à une prestation de retraite réduite. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (5).

Exceptions

(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) l’employé qui refuse l’offre par son employeur d’un emploi raisonnablement équivalent;

b) l’employé qui refuse de faire valoir ses droits d’ancienneté pour obtenir un emploi raisonnablement équivalent;

c) un employé coupable d’inconduite délibérée, d’indiscipline ou de négligence volontaire dans l’exercice de ses devoirs que l’employeur n’a pas pardonnée;

d) l’employé qui, lorsqu’il est licencié, prend sa retraite et touche une prestation de retraite qui n’est pas réduite d’un point de vue actuariel;

e) l’employé dont l’employeur se livre à la construction, la transformation, l’entretien ou la démolition de bâtiments, de structures, de routes, d’égouts, de pipelines, de canalisations, de tunnels ou d’autres ouvrages si l’employé travaille sur le chantier;

f) l’employé qui est employé aux termes d’un arrangement en vertu duquel il peut choisir de travailler ou non si la demande lui en est faite. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (6); 1993, chap. 27, annexe.

Indemnité de cessation d’emploi en sus d’autres paiements

(7) L’indemnité de cessation d’emploi accordée en vertu du présent article est payable à un employé en plus de tout autre paiement auquel il a droit en vertu de la présente loi ou d’un contrat de travail, sans compensation ou retenues, à l’exception :

a) soit des prestations complémentaires de chômage payables à l’employé et qu’il a touchées;

b) soit des paiements que l’employé a touchés en vertu d’un régime contractuel d’indemnités de cessation d’emploi qui prévoit que ces indemnités sont versées en fonction des états de service. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (7); 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 23, art. 11.

Inclusion des années d’emploi antérieures

(8) La période d’emploi écoulée avant le 1er janvier 1981 entre en ligne de compte dans le calcul des années d’emploi d’un employé visé par le présent article.

Cas où une année d’emploi n’est pas incluse

(9) L’année d’emploi pour laquelle un employé a touché une indemnité de cessation d’emploi n’entre pas en ligne de compte dans le calcul subséquent de l’indemnité de cessation d’emploi de cet employé. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (8) et (9).

Vente d’une entreprise

(9.1) Si l’employeur qui vend une entreprise au sens de l’article 13 prétend verser une indemnité de cessation d’emploi à un employé de l’acquéreur et que le montant versé est au moins égal à l’indemnité de cessation d’emploi à laquelle l’employé aurait eu droit s’il n’avait pas été employé par l’acquéreur, le montant versé est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi pour l’application du paragraphe (9).

Idem

(9.2) Le paragraphe (9.1) s’applique à l’égard des versements effectués avant ou après son entrée en vigueur. 1997, chap. 21, par. 3 (2).

Choix de l’employé

(10) L’employé qui a droit à une indemnité de cessation d’emploi en vertu du présent article et qui a également le droit d’être rappelé au travail en vertu des conditions d’emploi peut choisir soit de toucher l’indemnité de cessation d’emploi sans délai soit de maintenir son droit d’être rappelé.

Conséquences si l’employé touche l’indemnité

(11) Si l’employé choisit, en vertu du paragraphe (10), de toucher l’indemnité de cessation d’emploi sans délai, il est réputé avoir abandonné son droit d’être rappelé au travail.

Conséquences si l’employé choisit d’être rappelé

(12) Si l’employé choisit de maintenir son droit d’être rappelé ou ne fait pas de choix, l’employeur verse l’indemnité de cessation d’emploi au directeur, qui la garde en fiducie. Le directeur verse cette indemnité :

a) à l’employeur, si l’employé accepte l’emploi disponible en vertu du droit de rappel et, dans ce cas, l’employé est réputé avoir abandonné son droit à une indemnité de cessation d’emploi;

b) à l’employé, dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l’alinéa a), y compris le cas où l’employé renonce à son droit d’être rappelé, et, après qu’il a reçu le paiement, l’employé est réputé avoir abandonné son droit d’être rappelé.

Démission

(13) Si l’employé qui reçoit un préavis de licenciement démissionne de son emploi au cours du délai de préavis prévu par la loi et donne à l’employeur un préavis d’au moins deux semaines de sa démission :

a) il est réputé, s’il a reçu le préavis de licenciement en raison de l’interruption permanente de l’ensemble des activités de l’employeur à un établissement, avoir été licencié par l’employeur à la date à laquelle le préavis de licenciement devait prendre effet;

b) il est réputé, dans tous les autres cas, avoir été mis à pied par l’employeur à compter de la date à laquelle le préavis de licenciement devait prendre effet.

Calcul de l’indemnité de cessation d’emploi

(14) L’indemnité de cessation d’emploi d’un employé qui y a droit en vertu du paragraphe (13) est calculée en fonction de la durée de son emploi jusqu’à la date à laquelle le préavis de démission prend effet.

Versements échelonnés

(15) Malgré les paragraphes (2) et (12) et l’article 7, si le ministre le recommande, le directeur peut, à la demande de l’employeur, approuver son projet de paiement de l’indemnité de cessation d’emploi par versements échelonnés. Si l’approbation a été donnée, l’employeur est réputé s’être conformé aux paragraphes (2) et (12) et à l’article 7.

Cas où l’employeur ne se conforme pas au projet

(16) Si l’employeur ne se conforme pas au projet approuvé et que le directeur n’approuve aucun autre projet de paiement par versements échelonnés dans les trente jours d’un tel manquement, l’indemnité de cessation d’emploi encore impayée est réputée devenir exigible à la date à laquelle le directeur a approuvé le premier projet de paiement par versements échelonnés.

Période maximale pour le paiement des versements échelonnés

(17) Aucun projet de paiement par versements échelonnés ne doit prolonger le paiement d’une indemnité de cessation d’emploi sur une période de plus de trois ans à compter de la date à laquelle cette indemnité de cessation d’emploi est devenue exigible.

Accord conclu par le syndicat

(18) Malgré l’article 3, si un employé qui a droit à une indemnité de cessation d’emploi en vertu du présent article est représenté par un syndicat, celui-ci peut conclure avec l’employeur un accord qui comporte le règlement de toutes les demandes d’indemnité de cessation d’emploi, auquel cas le présent article ne s’applique pas.

Avis au directeur

(19) Les parties à un accord prévu au paragraphe (18) en avisent sans délai le directeur par écrit.

L’instance prend fin

(20) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (18), toute instance introduite en vertu de l’article 68 ou 69 en vue de déterminer l’indemnité de cessation d’emploi prend fin à l’égard des employés représentés par le syndicat. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 58 (10) à (20).

Omission de verser une indemnité de cessation d’emploi

(21) Si un syndicat a conclu un accord de règlement en vertu du paragraphe (18) et que l’employeur ne verse pas l’indemnité de cessation d’emploi convenue ou que le syndicat prouve que l’accord a été conclu par suite de fraude ou de coercition, un agent des normes d’emploi peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 65 précisant quelle mesure, s’il en est, l’employeur doit prendre et peut ordonner que l’employé soit indemnisé au titre de l’indemnité de cessation d’emploi qui lui est due.

Calcul de l’indemnité de cessation d’emploi

(22) Pour l’application du paragraphe (21), le montant de l’indemnité de cessation d’emploi auquel l’employé a droit aux termes de l’ordonnance visée à l’article 65 est le montant calculé en vertu du paragraphe (4) ou celui négocié dans la convention collective, selon celui de ces montants qui est supérieur à l’autre. 1991, chap. 16, art. 4.

Aucune infraction

(23) Un employeur ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 78 (1) lorsque ses employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (1.1) et qu’il ne se conforme pas au paragraphe (2).

Idem

(24) Un dirigeant, un administrateur ou un mandataire d’une personne morale, ou une personne prétendant agir à ce titre, ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 79 (1) lorsque la personne morale est un employeur dont les employés sont réputés avoir été licenciés aux termes du paragraphe (1.1) et qu’elle ne se conforme pas au paragraphe (2). 1995, chap. 1, par. 75 (2).

PARTIE XIV.1
PROGRAMME DE PROTECTION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS
(FIN DU PROGRAMME)

Fin du Programme

58.1 Le Programme de protection des salaires des employés prend fin le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 1997 visant à assurer la stabilité au cours de la transition dans le secteur public. 1997, chap. 21, par. 3 (3).

Application de l’ancienne partie maintenue

58.2 (1) Malgré l’article 58.1, la partie XIV.1 et les règlements qui ont trait à cette partie, tels que cette partie et ces règlements existaient immédiatement avant la fin du Programme, continuent de s’appliquer à l’égard des salaires qui deviennent exigibles avant la fin du Programme. 1997, chap. 21, par. 3 (3).

Modification relative à certaines mentions

(2) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent à la partie XIV.1 et des règlements qui ont trait à cette partie, tels que cette partie et ces règlements existaient immédiatement avant la fin du Programme :

1. Les dispositions qui mentionnent les arbitres de griefs agissant en vertu de l’article 67 (tel qu’il existait immédiatement avant la fin du Programme) ou les arbitres agissant en vertu de l’article 68 (tel qu’il existait immédiatement avant la fin du Programme) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait de mentions de la Commission lorsqu’elle agit en vertu de l’article 68.

2. Les dispositions qui mentionnent les arbitres agissant en vertu de l’article 69 (tel qu’il existait immédiatement avant la fin du Programme) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait de mentions de la Commission lorsqu’elle agit en vertu de l’article 69. 1998, chap. 8, art. 26.

Maintien en fonction de l’administrateur du Programme

58.3 L’administrateur du Programme nommé aux termes du paragraphe 58.2 (1), tel qu’il existait immédiatement avant la fin du Programme, demeure en fonction pour l’application de l’article 58.2. 1997, chap. 21, par. 3 (3).

Maintien des pouvoirs des agents de recouvrement

58.4 L’article 73.0.2 s’applique à l’égard des pouvoirs conférés à l’administrateur du Programme par l’article 58.14, tel qu’il existait immédiatement avant la fin du Programme. 1997, chap. 21, par. 3 (3).

58.5 à 58.18 Abrogés : 1997, chap. 21, par. 3 (3).

PARTIE XIV.2
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS

Définition

58.19 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«administrateur» S’entend d’un administrateur d’une personne morale et, notamment, d’un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires.

Champ d’application

(2) La présente partie ne s’applique aux actionnaires visés au paragraphe (1) que dans la mesure où les administrateurs sont déchargés, en vertu du paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions ou du paragraphe 146 (5) de la Loi sur les sociétés par actions (Canada), de leur responsabilité à l’égard du versement du salaire aux employés de la personne morale.

Idem

(3) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs de personnes morales auxquelles s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les sociétés coopératives.

Idem

(4) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs, ou aux personnes qui s’acquittent de fonctions similaires à celles d’un administrateur, de l’ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu d’une loi de la Législature.

Idem

(5) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs des personnes morales qui réunissent les conditions suivantes :

a) elles ont été constituées dans un autre territoire de compétence;

b) leurs buts sont semblables à ceux des genres de personnes morales visés au paragraphe (3);

c) leurs activités sont exercées sans but lucratif. 1991, chap. 16, art. 6.

Responsabilité des administrateurs

58.20 (1) Les administrateurs d’un employeur sont solidairement responsables à l’égard du versement d’un salaire comme le prévoit la présente partie si, selon le cas :

a) lorsque l’employeur est insolvable, l’employé a fait déposer une demande d’indemnité au titre du salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’employeur ou auprès du syndic de faillite de l’employeur et que l’indemnité n’a pas été versée;

b) un agent des normes d’emploi a rendu une ordonnance portant que l’employeur est tenu de verser un salaire, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance n’ait été versé ou que l’employeur n’ait demandé la révision de celle-ci;

c) un agent des normes d’emploi a rendu une ordonnance portant qu’un administrateur est tenu de verser un salaire, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance n’ait été versé ou que l’employeur ou l’administrateur n’ait demandé la révision de celle-ci;

d) un arbitre de griefs ou arbitre mentionné au paragraphe (1.1) a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance, laquelle, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, porte que l’employeur ou les administrateurs sont tenus de verser un salaire, et que le montant fixé dans celle-ci n’a pas été versé;

e) la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 68 ou 69, laquelle, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’employeur ou les administrateurs versent un salaire, et que le montant fixé dans celle-ci n’a pas été versé. 1991, chap. 16, art. 6; 1998, chap. 8, par. 27 (1).

Arbitres de griefs et arbitres

(1.1) Les règles suivantes s’appliquent à l’alinéa (1) d) :

1. L’arbitre de griefs visé à l’alinéa (1) d) est un arbitre de griefs agissant en vertu du paragraphe 67 (3), tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, y compris un arbitre de griefs agissant en vertu de ce paragraphe, tel qu’il est maintenu en vigueur aux termes de l’article 48 de cette loi.

2. L’arbitre visé à l’alinéa (1) d) est un arbitre agissant en vertu de l’article 68, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 39 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, ou en vertu de l’article 69, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 40 de cette loi, y compris un arbitre agissant en vertu de l’un ou l’autre de ces articles, tels qu’ils sont maintenus en vigueur aux termes de l’article 48 de cette loi. 1998, chap. 8, par. 27 (2).

L’employeur est le premier responsable

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est le premier responsable du salaire d’un employé, mais les recours contre l’employeur prévus par la présente loi n’ont pas à être épuisés avant que puisse être introduite une instance en recouvrement du salaire auprès des administrateurs aux termes de la présente partie.

Salaire

(3) Le salaire à l’égard duquel les administrateurs sont responsables aux termes de la présente partie ne comprend pas l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi qui sont prévues aux termes de la présente loi, d’un contrat de travail ou d’une convention collective ni les montants qui sont réputés un salaire en vertu de la présente loi.

Indemnité de vacances

(4) L’indemnité de vacances à l’égard de laquelle les administrateurs sont responsables correspond à la plus élevée des sommes suivantes, à savoir : l’indemnité de vacances minimale prévue au paragraphe 28 (2) ou le montant convenu par contrat entre l’employeur et l’employé ou son représentant.

Indemnité pour un jour férié

(5) Le montant de l’indemnité pour un jour férié à l’égard duquel les administrateurs sont responsables correspond à la plus élevée des sommes suivantes, à savoir : le montant prévu pour les jours fériés au taux fixé aux termes de la présente loi et des règlements ou le montant prévu pour les jours fériés au taux convenu par contrat entre l’employeur et l’employé ou son représentant.

Rétribution pour temps supplémentaire

(6) La rétribution pour temps supplémentaire à l’égard de laquelle les administrateurs sont responsables correspond à la plus élevée des sommes suivantes, à savoir : le montant du salaire pour temps supplémentaire prévu à l’article 24 ou le montant convenu par contrat entre l’employeur et l’employé ou son représentant.

Obligation maximale des administrateurs

(7) Les administrateurs d’une personne morale employeur sont solidairement responsables envers les employés de la personne morale de toutes les dettes ne dépassant pas six mois du salaire visé au paragraphe (3) qui deviennent payables pendant qu’ils sont administrateurs pour des services fournis pour le compte de la personne morale et pour l’indemnité de vacances accumulée sur au plus douze mois pendant qu’ils sont administrateurs en vertu de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci ou en vertu d’une convention collective conclue par la personne morale. 1991, chap. 16, art. 6.

Intérêts

(8) L’administrateur est responsable à l’égard du versement des intérêts, au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu de l’article 61.1, sur le salaire impayé à l’égard duquel l’administrateur est responsable. 1998, chap. 8, par. 27 (3).

Contribution d’autres administrateurs

(9) L’administrateur qui a acquitté une demande d’indemnité au titre du salaire peut réclamer leur part aux autres administrateurs tenus au paiement. 1991, chap. 16, art. 6.

Responsabilité à l’égard des règlements

58.21 (1) Les administrateurs sont responsables envers l’administrateur du Programme de protection des salaires des employés à l’égard du versement de l’indemnité accordée en vertu de l’article 58.7, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 1997 visant à assurer la stabilité au cours de la transition dans le secteur public, dans la mesure et les circonstances prévues au présent article. 1997, chap. 21, par. 3 (4).

Idem

(2) L’administrateur n’est responsable à l’égard du versement du salaire visé au paragraphe 58.20 (3) que jusqu’à concurrence du montant fixé dans la transaction, sauf si, selon le cas :

a) au moment de conclure la transaction ou une fois celle-ci conclue, l’employeur devient insolvable et que l’administrateur en était ou aurait dû en être au courant au moment où la transaction a été conclue;

b) la transaction a été conclue par suite de fraude ou de coercition de la part de l’employeur et que l’administrateur en était ou aurait dû en être au courant.

Montant de l’obligation

(3) L’administrateur n’est responsable à l’égard du versement d’un montant supérieur à celui fixé dans la transaction que lorsque, pour les motifs énoncés au paragraphe (2), un agent des normes d’emploi rend une ordonnance qui prévoit ce montant supérieur.

Obligation maximale

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’augmenter l’obligation maximale d’un administrateur visée par la présente loi au-delà des montants prévus aux paragraphes 58.20 (7) et (8). 1991, chap. 16, art. 6.

Ordonnances : contre l’employeur

58.22 (1) Si un agent des normes d’emploi ordonne à un employeur, en vertu de l’article 65, de verser un salaire, il peut ordonner à tous les administrateurs de l’employeur ou à certains d’entre eux de verser le salaire visé au paragraphe 58.20 (3), et peut leur signifier une copie de l’ordonnance ainsi qu’une copie de l’ordonnance de versement rendue contre l’employeur. 1991, chap. 16, art. 6.

(2) à (4) Abrogés : 1998, chap. 8, par. 28 (1).

Effet de l’ordonnance

(5) Si les administrateurs ne se conforment pas à l’ordonnance ou ne demandent pas qu’elle soit révisée, l’ordonnance devient sans appel et lie les administrateurs en question même si une audience en révision est tenue afin de déterminer l’obligation d’une autre personne aux termes de la présente loi.

Ordonnances : employeur insolvable

(6) Si un employeur est insolvable et que l’employé a fait déposer une demande d’indemnité au titre du salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’employeur ou auprès du syndic de faillite de l’employeur et que l’indemnité n’a pas été versée, l’agent des normes d’emploi peut ordonner à tous les administrateurs ou à certains d’entre eux de verser le salaire visé au paragraphe 58.20 (3), et il leur signifie l’ordonnance. 1991, chap. 16, art. 6.

Procédure

(7) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6). 1998, chap. 8, par. 28 (2).

Obligation maximale

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’augmenter l’obligation maximale d’un administrateur au-delà des montants prévus aux paragraphes 58.20 (7) et (8). 1991, chap. 16, art. 6.

Ordonnances : après l’ordonnance contre l’employeur

58.23 (1) Un agent des normes d’emploi peut ordonner à tous les administrateurs d’un employeur qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe 58.22 (1) ou (6) ou à certains d’entre eux de verser le salaire visé au paragraphe 58.20 (3), et il peut leur signifier l’ordonnance, selon le cas :

a) après qu’un agent des normes d’emploi a rendu une ordonnance en vertu de l’article 65 intimant à l’employeur de verser un salaire, mais que celui-ci n’a pas été versé et que l’employeur n’a pas demandé la révision de l’ordonnance;

b) après qu’un agent des normes d’emploi a rendu une ordonnance contre des administrateurs en vertu du paragraphe 58.22 (1) ou (6), mais que le montant n’a pas été versé et que l’employeur ou les administrateurs n’ont pas demandé la révision de l’ordonnance;

c) après qu’un arbitre de griefs ou arbitre mentionné au paragraphe (2) a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance si l’ordonnance, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, porte que l’employeur ou les administrateurs sont tenus de verser un salaire, et que le montant fixé dans celle-ci n’a pas été versé;

d) après que la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 68 ou 69 si l’ordonnance, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’employeur ou les administrateurs versent un salaire, et que le montant fixé dans celle-ci n’a pas été versé. 1991, chap. 16, art. 6; 1998, chap. 8, par. 29 (1).

Arbitres de griefs et arbitres

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’alinéa (1) c) :

1. L’arbitre de griefs visé à l’alinéa (1) c) est un arbitre de griefs agissant en vertu du paragraphe 67 (3), tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, y compris un arbitre de griefs agissant en vertu de ce paragraphe, tel qu’il est maintenu en vigueur aux termes de l’article 48 de cette loi.

2. L’arbitre visé à l’alinéa (1) c) est un arbitre agissant en vertu de l’article 68, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 39 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail, ou en vertu de l’article 69, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 40 de cette loi, y compris un arbitre agissant en vertu de l’un ou l’autre de ces articles, tels qu’ils sont maintenus en vigueur aux termes de l’article 48 de cette loi. 1998, chap. 8, par. 29 (2).

(3) à (8) Abrogés : 1998, chap. 8, par. 29 (2).

Paiement au directeur

58.24 À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article 58.22 ou 58.23 de verser le salaire au directeur en fiducie. 1991, chap. 16, art. 6.

Incompatibilité des délais de prescription

58.25 (1) Un délai de prescription fixé à l’article 82 ou 82.1 prévaut sur un délai de prescription fixé dans une autre loi, sauf si l’autre loi indique qu’elle prévaut sur la présente loi. 1996, chap. 23, art. 13.

Cession du jugement

(2) Si un jugement a été obtenu contre l’employeur ou qu’un certificat a été déposé en vertu de l’article 73, l’administrateur de qui l’administrateur du Programme a recouvré des sommes a droit à une cession du jugement ou du certificat pour le montant recouvré auprès de l’administrateur après que le Programme de protection des salaires des employés et les employés ont recouvré intégralement les salaires dus. 1991, chap. 16, art. 6.

Mode de signification

58.26 (1) Un document peut être signifié à un administrateur par courrier envoyé à sa dernière adresse connue ou il peut lui être signifié à personne. 1996, chap. 23, art. 14.

Étude par la Commission

(2) Si le document qui a été envoyé par courrier conformément au paragraphe (1) est retourné et qu’il n’est pas signifié à personne à l’administrateur, le directeur peut ordonner à la Commission d’étudier le mode de signification.

Pouvoirs de la Commission

(3) La Commission peut ordonner que la signification se fasse de la manière qu’elle estime appropriée dans les circonstances. 1998, chap. 8, art. 30.

Infraction

58.27 L’administrateur qui ne se conforme pas à une ordonnance d’un agent des normes d’emploi et qui n’a pas demandé la révision de celle-ci ou qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $. 1991, chap. 16, art. 6; 1998, chap. 8, art. 31.

Responsabilité absolue

58.28 (1) Nulle disposition d’un contrat, des statuts constitutifs ou des règlements administratifs d’une personne morale ou d’une résolution d’une personne morale ne dégage un administrateur de son devoir d’agir conformément à la présente loi ni de sa responsabilité en cas de manquement.

Indemnisation des administrateurs

(2) Un employeur peut indemniser un administrateur, un ancien administrateur et leurs héritiers ou représentants successoraux pour les dépens, droits et frais, notamment un montant versé pour exécuter une ordonnance visée à la présente loi ou versé à l’égard d’un certificat délivré en vertu de la présente loi, engagés raisonnablement par l’administrateur relativement à une action ou instance civile ou administrative à laquelle il est partie en sa qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de l’employeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a agi honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de l’employeur;

b) dans le cas d’une instance ou d’une action qui est exécutée au moyen d’une amende, il avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale. 1991, chap. 16, art. 6.

Protection des recours civils

58.29 La présente partie est sans incidence sur les recours civils que quiconque peut exercer contre un administrateur ou qu’un administrateur peut exercer contre quiconque. 1991, chap. 16, art. 6.

PARTIE XV
APPLICATION

Responsabilité du ministre

59. (1) Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.

Nomination du directeur

(2) Le ministre nomme un directeur des normes d’emploi pour l’application de la présente loi et des règlements, y compris pour superviser et conseiller les agents des normes d’emploi.

Nomination des agents des normes d’emploi

(3) Les personnes jugées nécessaires à l’application de la présente loi et des règlements peuvent être nommées à titre d’agents des normes d’emploi en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Directeur suppléant

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, l’employé du ministère désigné par le ministre assume les pouvoirs et fonctions du directeur. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 59.

Délégation

(5) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les pouvoirs ou obligations que la présente loi lui confère, sous réserve des restrictions ou conditions énoncées dans l’acte de délégation. 1992, chap. 21, art. 61.

60. Abrogé : 1998, chap. 8, art. 32.

60.1 Abrogé : 1998, chap. 8, art. 33.

Pouvoirs et obligations du directeur

61. (1) Le directeur peut exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère et doit s’acquitter des obligations qu’elle lui impose.

Autorisation d’exercer un pouvoir

(2) Le directeur peut autoriser, verbalement ou par écrit, l’agent des normes d’emploi à exercer un pouvoir que la présente loi confère au directeur.

Pouvoirs et obligations d’un agent des normes d’emploi

(3) L’agent des normes d’emploi peut exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère et doit s’acquitter des obligations qu’elle lui impose. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 61.

Fixation des taux d’intérêt

61.1 (1) Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, fixer le taux d’intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l’application des articles 58.20, 68, 69 et 70.

Les décisions ne sont pas des règlements

(2) Les décisions prises par le directeur en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 1998, chap. 8, art. 34.

Certificat de nomination

62. (1) Le sous-ministre délivre à tous les agents des normes d’emploi un certificat de nomination revêtu de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci.

Production du certificat

(2) L’agent des normes d’emploi, dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses obligations en vertu de la présente loi, produit, sur demande, son certificat de nomination. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 62.

Pouvoirs de l’agent des normes d’emploi

63. (1) L’agent des normes d’emploi peut, dans le but de s’assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées :

a) pénétrer, sous réserve du paragraphe (2), sur des biens-fonds ou dans des locaux appartenant à un particulier, à toute heure raisonnable et sans mandat, pour y procéder à une inspection, une vérification ou un examen;

b) exiger la production, à des fins d’inspection, de vérification ou d’examen, de toutes les pièces justificatives, lettres patentes, de tous les livres de comptes, dossiers, règlements administratifs, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration ou de tous les documents qui se rattachent ou qui sont susceptibles de se rattacher à l’inspection, la vérification ou l’examen;

c) après avoir donné un reçu à cet effet, prendre les livres, papiers, dossiers ou documents examinés en vertu de l’alinéa b) afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits, mais ce travail s’effectue avec célérité et les livres, papiers, dossiers ou documents sont promptement rendus par la suite à la personne qui les a produits ou fournis;

c.1) dans le cas d’un livre, d’un dossier ou d’un document gardé sous forme électronique, exiger que la personne qui le produit ou le fournit en donne une copie sur papier à l’agent;

c.2) dans le cas d’un livre, d’un dossier ou d’un document gardé sous forme électronique, exiger que la personne qui le produit ou le fournit en fasse une copie sur un support lisible par une machine fourni par l’agent ou par la personne si celle-ci le préfère;

d) interroger toute personne, en privé, sur toute question qui se rattache ou qui est susceptible de se rattacher à l’inspection, la vérification ou l’examen. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 63 (1); 1996, chap. 23, par. 15 (1).

Entrée dans un logement

(2) Aucun agent des normes d’emploi ne doit pénétrer dans une pièce ni un lieu utilisé à des fins d’habitation sans le consentement de l’occupant si ce n’est en vertu d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Agent des normes d’emploi à titre de témoin

(3) Aucun agent des normes d’emploi n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une cause civile ou une instance civile en ce qui concerne des éléments d’information, des renseignements ou des déclarations orales ou écrites dont il dispose, qui lui ont été fournis, qui ont été faites ou qu’il a obtenus ou reçus en vertu des pouvoirs que la présente loi lui confère, si ce n’est pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 63 (2) et (3).

Production de documents

(4) Aucun agent des normes d’emploi ne doit être contraint de produire dans une cause ou instance civile quoi que ce soit qu’il a obtenu, reçu ou fait en vertu de la Loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi. 1996, chap. 23, par. 15 (2).

Entrave

64. (1) Nul ne doit gêner ni molester un agent des normes d’emploi dans l’exercice d’un pouvoir ou l’accomplissement d’une obligation que lui confère la présente loi, ni tenter de ce faire.

Aide à l’agent

(2) Quiconque fait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter à un agent des normes d’emploi l’accès, la production, l’inspection, la vérification, l’examen ou l’enquête dans l’exercice d’un pouvoir ou l’accomplissement d’une obligation que lui confère la présente loi.

Production de dossiers

(3) Nul ne doit omettre ni refuser de produire toutes les pièces justificatives, lettres patentes, tous les livres, grands livres, dossiers, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration ou tous les documents qui se rattachent ou sont susceptibles de se rattacher à une inspection, une vérification ou un examen. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 64.

Salaire

64.1 Malgré l’alinéa d) de la définition du terme «salaire» figurant à l’article 1, les montants visés à l’alinéa 58.1 (2) d) sont réputés, pour l’application de la présente partie, un salaire. 1991, chap. 16, art. 8.

Formule de présentation des plaintes

64.1.1 (1) Une plainte déposée en vertu de la Loi doit être rédigée selon la formule écrite ou électronique approuvée par le directeur.

Effet de la non-conformité

(2) La plainte qui n’est pas conforme au paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été déposée. 1996, chap. 23, art. 16.

Réunion avec l’agent

64.2 (1) Après qu’une plainte contre un employeur a été présentée en vertu de la présente loi, un agent des normes d’emploi peut exiger que le plaignant et l’employeur ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés assistent à une réunion avec lui après leur avoir remis un avis écrit de 15 jours.

Documents

(2) L’avis peut exiger que la personne apporte les documents qui y sont précisés.

Remise de l’avis

(3) L’avis peut être remis à personne, par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire ou par télécopie, si le destinataire est équipé en conséquence.

Idem

(4) L’avis remis après 17 h par télécopie est réputé avoir été remis le jour suivant.

Conformité

(5) La personne à qui un avis est remis doit s’y conformer. 1994, chap. 27, par. 119 (1).

Action civile interdite

64.3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’employé qui dépose une plainte en vertu de la Loi à l’égard d’une des questions suivantes n’a pas le droit d’introduire une action civile en vue d’obtenir une mesure de redressement pour la même question :

1. Un salaire qui est dû à l’employé.

2. L’inobservation de l’article 13.1.

3. L’inobservation d’une disposition de la partie X.

Idem, congédiement injustifié

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’employé n’a pas le droit d’introduire une action civile pour congédiement injustifié s’il dépose une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi en ce qui concerne la même cessation d’emploi.

Idem, montant excédentaire

(3) L’employé n’a pas le droit d’introduire une action civile dans les circonstances visées au paragraphe (1) ou (2), même si le montant qui lui est dû est supérieur au montant à l’égard duquel une ordonnance peut être rendue en vertu de la Loi.

Effet du retrait de la plainte

(4) L’employé a le droit d’introduire une action civile à l’égard d’une question visée au paragraphe (1) ou (2) s’il retire sa plainte en vertu de la Loi dans les deux semaines qui suivent son dépôt.

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas aux plaintes déposées avant son entrée en vigueur. 1996, chap. 23, art. 17.

Application dans le cas d’une action civile

64.4 (1) L’employé qui introduit une action civile en vue d’obtenir une mesure de redressement à l’égard d’une des questions suivantes n’a pas le droit de déposer une plainte en vertu de la Loi pour la même question :

1. Un salaire qui est dû à l’employé.

2. L’inobservation de l’article 13.1.

3. L’inobservation d’une disposition de la partie X.

Idem, congédiement injustifié

(2) L’employé qui introduit une action civile pour congédiement injustifié n’a pas le droit de déposer, en vertu de la Loi, une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi en ce qui concerne la même cessation d’emploi.

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas aux actions civiles introduites avant son entrée en vigueur. 1996, chap. 23, art. 17.

Application dans le cas d’une convention collective

64.5 (1) Si un employeur conclut une convention collective, la Loi s’applique à l’employeur à l’égard des questions suivantes comme si elle faisait partie de la convention collective :

1. Une contravention à la Loi, ou l’inobservation de celle-ci, qui est commise pendant que la convention collective est en vigueur.

2. Une contravention à la Loi, ou l’inobservation de celle-ci, qui est commise pendant que la convention collective est prorogée comme le prévoit le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

3. Une contravention à la Loi, ou l’inobservation de celle-ci, qui est commise pendant la période prévue au paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et pendant laquelle il est interdit à l’employeur et au syndicat de modifier les conditions d’emploi sans qu’ils y consentent mutuellement.

Plainte non autorisée

(2) L’employé à qui une convention collective s’applique (y compris l’employé qui n’est pas membre du syndicat) n’a pas le droit de déposer ni de maintenir une plainte en vertu de la Loi.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut permettre à un employé de déposer ou de maintenir une plainte en vertu de la Loi s’il estime qu’il est opportun de ce faire dans les circonstances.

Employé lié

(4) L’employé à qui une convention collective s’applique (y compris l’employé qui n’est pas membre du syndicat) est lié par une décision prise par le syndicat relativement à l’application de la Loi en vertu de la convention, y compris une décision de ne pas tenter d’appliquer la Loi. 1996, chap. 23, art. 18.

Idem

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un employé de déposer une plainte devant la Commission selon laquelle une décision prise par le syndicat relativement à l’application de la présente loi contrevient à l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 1996, chap. 23, art. 18; 1998, chap. 8, par. 35 (1).

Pouvoirs de l’arbitre

(6) L’arbitre, le conseil d’arbitrage ou la Commission qui agit aux termes de l’article 133 de la Loi de 1995 sur les relations de travail peut rendre les ordonnances suivantes lorsqu’il tranche un grief relatif à une prétendue contravention à la présente loi ou inobservation de celle-ci :

1. Toute ordonnance qu’un agent des normes d’emploi est autorisé à rendre en vertu du paragraphe 13.1 (14) ou de l’article 45, 48, 51, 56.2, 58.22, 58.23 ou 65.

2. Toute ordonnance que la Commission est autorisée à rendre en vertu du paragraphe 69 (2) ou 70 (2). Toutefois, l’ordonnance visée à la présente disposition ne peut être rendue que s’il est prétendu dans le grief qu’une contravention au paragraphe 33 (2) a été commise ou qu’une action, un accord, un arrangement ou un plan a pour objet ou pour effet direct ou indirect de faire échec à l’intention et aux buts véritables de la présente loi. 1996, chap. 23, art. 18; 1998, chap. 8, par. 35 (2) à (4).

Idem, administrateurs de l’employeur

(7) Si un administrateur de l’employeur à qui s’applique la convention collective est responsable aux termes de la partie XIV.2 à l’égard du versement d’un salaire qui est dû aux termes de la convention, une ordonnance autorisée par le paragraphe (6) peut être rendue contre l’administrateur. Toutefois, une ordonnance ne peut être rendue contre un administrateur que si un avis raisonnable de l’arbitrage et l’occasion d’y prendre part lui ont été donnés.

Restriction, administrateurs

(8) L’ordonnance ne doit pas exiger qu’un administrateur, aux termes de la convention collective, verse un montant qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire aux termes de la Loi en l’absence de la convention collective.

Idem

(9) L’ordonnance autorisée par le paragraphe (6) peut être rendue à l’égard d’un montant supérieur à celui permis aux termes du paragraphe 65 (1.3) ou inférieur à celui permis aux termes du paragraphe 65 (1.5).

Exception

(10) L’ordonnance autorisée par le paragraphe (6) ne peut exiger qu’un paiement soit versé au directeur en fiducie. 1996, chap. 23, art. 18.

Aucune révision

(11) L’ordonnance autorisée par le paragraphe (6) ou le refus de rendre une telle ordonnance ne peut faire l’objet d’une révision prévue à l’article 68. 1998, chap. 8, par. 35 (5).

Avis au directeur

(12) L’arbitre, le conseil d’arbitrage ou la Commission des relations de travail de l’Ontario remet au directeur une copie de sa décision.

Signification aux administrateurs de l’employeur

(13) Les paragraphes 58.26 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de la signification d’une ordonnance à un administrateur de l’employeur. 1996, chap. 23, art. 18.

Valeur de l’ordonnance

(14) L’ordonnance autorisée par le paragraphe (6) est réputée, pour l’application de l’article 58.2, avoir été rendue par un agent des normes d’emploi. 1997, chap. 21, par. 3 (5).

Non-application

(15) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une plainte relative à une contravention à la Loi, ou l’inobservation de celle-ci, qui est commise avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des normes d’emploi. 1996, chap. 23, art. 18.

Arbitrage, employeurs liés

64.6 (1) Le présent article s’applique si, au cours d’un arbitrage concernant l’application de la Loi mené aux termes de l’article 64.5, autre qu’un arbitrage mené par la Commission, est soulevée la question de savoir si l’employeur à qui s’applique la convention collective et une autre entité constituent un seul employeur aux termes du paragraphe 12 (1).

Restriction

(2) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne doit prendre aucune décision concernant la question soulevée aux termes du paragraphe 12 (1).

Renvoi à la Commission

(3) L’arbitre ou le conseil renvoie la question soulevée aux termes du paragraphe 12 (1) à la Commission en lui donnant un avis à moins que l’un ou l’autre ne conclue qu’il n’y a eu aucune contravention à la Loi ou inobservation de celle-ci.

Contenu de l’avis

(4) L’avis renvoyant la question à la Commission est donné par écrit et :

a) d’une part, indique qu’a été soulevée la question de savoir si l’employeur à qui s’applique la convention collective et une autre entité constituent un seul employeur aux termes du paragraphe 12 (1);

b) d’autre part, indique les décisions qu’a prises l’arbitre ou le conseil sur les autres questions en litige.

Décision de la Commission

(5) La Commission décide de la question de savoir si l’employeur et l’autre entité constituent un seul employeur aux termes du paragraphe 12 (1), mais elle ne doit modifier aucune décision de l’arbitre ou du conseil concernant les autres questions en litige.

Ordonnances

(6) La Commission peut rendre une ordonnance contre l’employeur et, si elle conclut que celui-ci et une autre entité constituent un seul employeur aux termes du paragraphe 12 (1), elle peut rendre une ordonnance contre l’entité.

Application d’autres dispositions

(7) Les paragraphes 64.5 (6) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux questions qui sont renvoyées à la Commission aux termes du présent article.

Idem

(8) S’il est déterminé que l’employeur et une autre entité constituent un seul employeur, aucune ordonnance ne doit exiger que l’entité, aux termes de la convention collective, verse un montant qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire aux termes de la Loi en l’absence de la convention collective. 1998, chap. 8, art. 36.

(9) à (11) Abrogés : 1998, chap. 8, art. 36.

Non-application à d’autres lois

(12) La détermination visée au paragraphe 12 (1) selon laquelle l’employeur et une autre entité constituent un seul employeur ne s’applique à aucune autre loi ou convention collective. 1996, chap. 23, art. 18.

Pouvoirs lorsqu’un salaire est dû

65. (1) Le présent article s’applique si un agent des normes d’emploi conclut qu’un employé a le droit de percevoir un salaire d’un employeur.

Versement direct

(1.1) L’agent des normes d’emploi peut s’entendre avec l’employeur pour que celui-ci verse directement à l’employé le salaire qui lui est dû.

Ordonnance

(1.2) L’agent des normes d’emploi peut ordonner à l’employeur :

a) d’une part, de verser au directeur, en fiducie, le salaire qui est dû à l’employé;

b) d’autre part, de verser au directeur, à titre de frais d’administration, 100 $ ou, si ce montant est plus élevé, 10 pour cent du salaire.

Montant maximal

(1.3) L’agent des normes d’emploi ne doit pas, à l’égard d’un employé, rendre d’ordonnance exigeant le versement d’un salaire dont le montant est supérieur à 10 000 $.

Exception

(1.4) Le paragraphe (1.3) ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Une ordonnance, ou une partie d’une ordonnance, relative à l’inobservation d’une disposition de la partie XI, à une contravention à la partie XII, à l’inobservation de l’article 50.1 ou à une contravention à l’article 50.3 ou 56.1.

2. Une ordonnance, ou une partie d’une ordonnance, exigeant le versement d’une indemnité de licenciement ou d’une indemnité de cessation d’emploi relativement à une contravention à une disposition visée à la disposition 1 ou à l’inobservation de celle-ci.

Montant minimal

(1.5) L’agent des normes d’emploi ne doit pas, à l’égard d’un employé, rendre d’ordonnance exigeant le versement d’un salaire dont le montant est inférieur au montant prescrit.

Idem

(1.6) Le paragraphe (1.5) ne s’applique pas dans le cas d’une ordonnance relative à plus d’un employé si :

a) d’une part, le montant total du salaire payable aux termes de l’ordonnance est supérieur au montant prescrit par le paragraphe (1.5);

b) d’autre part, le salaire qui est dû à chaque employé devient exigible en raison de la même disposition de la Loi ou de la même disposition du contrat de travail.

Non-application

(1.7) Les paragraphes (1.2) à (1.6) ne s’appliquent pas au salaire qui est dû à l’employé et qui devient exigible avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (1) de la Loi de 1996 sur l’amélioration des normes d’emploi. 1996, chap. 23, par. 19 (1).

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance contient ou comprend en annexe des renseignements sur la nature du montant qui doit être versé à l’employé. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 65 (2); 1996, chap. 23, par. 19 (2).

Idem

(3) L’ordonnance peut enjoindre à l’employeur de verser à un ou plusieurs employés les salaires auxquels ceux-ci ont droit en raison de l’inobservation par l’employeur d’un ou de plusieurs contrats de travail ou de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 65 (3); 1996, chap. 23, par. 19 (3).

Signification de l’ordonnance

(4) L’ordonnance doit être signifiée à l’employeur soit par courrier envoyé à sa dernière adresse connue, soit :

a) si l’employeur est un particulier, à personne;

b) si l’employeur est une personne morale, à personne à un dirigeant de la personne morale ou à un responsable d’une succursale de la personne morale.

Preuve de la signification

(5) Un certificat du directeur constitue la preuve de la délivrance, de la signification et de la réception d’une ordonnance si, dans le certificat, le directeur atteste que l’ordonnance a été signifiée et indique le mode de signification utilisé et si une copie conforme de l’ordonnance est jointe au certificat. 1996, chap. 23, par. 19 (4).

Observation de l’ordonnance

(6) L’employeur visé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) se conforme aux dispositions de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 65 (6).

Effet de l’ordonnance

(7) Si un employeur ne fait pas la demande visée à l’article 68 en vue de la révision d’une ordonnance rendue par un agent des normes d’emploi, l’ordonnance devient sans appel et lie l’employeur même si une audience en révision est tenue afin de déterminer l’obligation d’une autre personne aux termes de la présente loi. 1991, chap. 16, par. 9 (2).

Versement à la suite d’une transaction

65.1 (1) Si une personne consent à une transaction à l’égard d’une somme d’argent qui lui est due aux termes de la Loi, l’agent des normes d’emploi peut accepter au nom de la personne la somme versée par suite de la transaction.

Omission d’effectuer un versement

(2) L’agent des normes d’emploi peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 65 (1.2) si l’employé consent à une transaction concernant le salaire qui lui est dû et que, selon le cas :

a) l’employeur ne verse pas le montant convenu;

b) l’employé prouve que la transaction a été conclue par suite de fraude ou de coercition de la part de l’employeur. 1996, chap. 23, art. 20.

Paiement au directeur en fiducie

66. (1) Si l’employeur a conclu un arrangement avec l’agent des normes d’emploi en ce qui concerne le paiement du salaire d’un employé en vertu du paragraphe 65 (1.1), ou que l’agent des normes d’emploi a reçu d’un employeur, en vertu du paragraphe 65.1 (1), le salaire dû à un employé et qu’il n’est pas commode de rejoindre l’employé, l’employeur verse le salaire au directeur en fiducie. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 66 (1); 1996, chap. 23, art. 21.

Salaire gardé en fiducie

(2) Si le directeur a reçu ou recouvré, en fiducie, le salaire dû à un employé et qu’il n’est pas possible de rejoindre ce dernier, le salaire est dévolu à Sa Majesté, mais il peut être versé, sans intérêts, à l’employé, à sa succession ou à toute autre personne qui, selon le directeur, a le droit de le recevoir. 1998, chap. 8, art. 37.

Refus de rendre une ordonnance

67. (1) Si, après qu’un employé a déposé une plainte, l’agent des normes d’emploi conclut que l’employeur a versé à un employé le salaire auquel ce dernier a droit ou a conclu que l’employé n’a droit à rien d’autre ou qu’il n’y a rien que l’employeur doive faire ou s’abstenir de faire pour se conformer à la présente loi, il peut refuser de rendre une ordonnance visant l’employeur. Il en avise l’employé par lettre affranchie à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 67 (1); 1991, chap. 16, par. 10 (1); 1996, chap. 23, par. 22 (1).

Refus réputé

(2) L’agent des normes d’emploi est réputé avoir refusé de rendre une ordonnance contre l’employeur si une instance n’est pas introduite par ailleurs dans les deux ans qui suivent le moment où le directeur prend connaissance des faits sur lesquels le refus réputé est fondé. Le refus est réputé avoir été opposé le jour précédant l’expiration de la période de deux ans. 1996, chap. 23, par. 22 (2).

(2.1) à (2.3) Abrogés : 1998, chap. 8, par. 38 (1).

(3) à (7) Abrogés : 1998, chap. 8, par. 38 (2).

Révision

68. (1) Quiconque s’estime lésé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 13.1 (14) ou de l’article 45, 48, 51, 56.2, 58.22, 58.23 ou 65 ou par le refus d’un agent des normes d’emploi de rendre une telle ordonnance peut, par voie de requête, demander à la Commission que l’ordonnance ou le refus fasse l’objet d’une révision.

Restriction

(2) Nul ne peut demander qu’un refus de rendre une ordonnance contre un administrateur fasse l’objet d’une révision.

Délai de présentation

(3) La demande de révision est présentée :

a) si elle porte sur une ordonnance, dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle celle-ci est rendue;

b) si elle porte sur un refus de rendre une ordonnance, dans les 45 jours qui suivent la date figurant sur la lettre indiquant le refus ou la date à laquelle le refus est réputé avoir été opposé aux termes du paragraphe 67 (2).

Prorogation du délai

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut proroger le délai imparti pour présenter une demande de révision si elle estime approprié de le faire.

Restriction, ordonnances de versement

(5) Dans le cas d’une ordonnance qui exige le versement d’une somme au directeur en fiducie, la Commission ne peut pas proroger le délai imparti pour présenter une demande de révision si le directeur a versé la somme à un ou à plusieurs employés aux termes du paragraphe 72 (2).

Demande écrite

(6) La demande de révision est présentée par écrit.

Ordonnances de versement par le requérant

(7) La demande de révision d’une ordonnance exigeant que le requérant verse une somme n’est pas présentée en bonne et due forme et la Commission ne doit pas effectuer la révision à moins que, dans le délai imparti pour présenter la demande, le requérant ne verse la somme au directeur en fiducie ou ne lui remette une lettre de crédit irrévocable que celui-ci estime acceptable.

Audience

(8) Sous réserve des règles visées au paragraphe (12), la Commission tient une audience aux fins de la révision.

Parties

(9) Sont parties à la révision les personnes suivantes :

1. Le requérant.

2. Si la demande émane d’un employeur et porte sur une ordonnance, l’employé à l’égard duquel celle-ci a été rendue.

3. Si la demande émane d’un employé, son employeur.

4. L’agent des normes d’emploi qui a rendu ou refusé de rendre l’ordonnance.

5. S’il s’agit d’une révision d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58.22 ou 58.23, chaque administrateur, autre que le requérant, à qui est signifiée l’ordonnance.

6. Les autres personnes que précise la Commission.

Pratique et procédure

(10) La Commission régit sa propre pratique et procédure, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Règles de pratique

(11) Le président de la Commission peut établir des règles régissant la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l’exercice des pouvoirs de celle-ci, et prescrivant les formules qu’il estime opportunes.

Prise de décisions accélérée

(12) Le président de la Commission peut établir des règles en vue d’accélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission, et ces règles peuvent :

a) prévoir que la Commission n’est pas obligée de tenir d’audience;

b) limiter la mesure dans laquelle la Commission est obligée de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Date d’entrée en vigueur des règles

(13) Les règles établies en vertu du paragraphe (12) entrent en vigueur aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(14) Les règles établies en vertu du présent article s’appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Les règles ne sont pas des règlements

(15) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Représentants de groupes

(16) Si un groupe de parties ont le même ou substantiellement le même intérêt, la Commission peut désigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le représenter lors de la révision.

Quorum

(17) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l’application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission.

Affichage d’avis

(18) La Commission peut exiger que des personnes ou des syndicats, qu’ils soient ou non parties à la révision, affichent et laissent affichés dans leurs locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en évidence où il est le plus probable que les personnes ayant un intérêt dans la révision en prendront connaissance, les avis qu’elle estime qu’il est nécessaire de porter à leur attention.

Pouvoirs de la Commission

(19) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes d’emploi et peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l’agent qui a rendu ou refusé de rendre l’ordonnance.

Idem

(20) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (19), la Commission peut :

a) s’il s’agit de la révision d’une ordonnance, modifier, annuler ou confirmer l’ordonnance ou en rendre une nouvelle;

b) s’il s’agit de la révision d’un refus de rendre une ordonnance, rendre une ordonnance ou confirmer le refus.

Agents des relations de travail

(21) Si, au cours d’une révision, elle estime approprié de le faire, la Commission peut ordonner à un agent des relations de travail d’examiner les dossiers et de mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances, mais elle ne doit pas ordonner à un agent des normes d’emploi de ce faire.

Idem

(22) Les articles 63 et 64 s’appliquent à l’agent des relations de travail à qui a été donné une directive en vertu du paragraphe (21).

Ordonnances provisoires

(23) Si, au cours de la révision d’une ordonnance exigeant le versement d’une somme ou de la révision d’un refus de rendre une telle ordonnance, elle conclut qu’une certaine somme est due à titre de salaire ou d’indemnité ou qu’il n’est pas contesté qu’une certaine somme est due à ce titre, la Commission, même si la révision n’est pas terminée, confirme l’ordonnance ou rend une ordonnance exigeant le versement de celle-ci.

Intérêts

(24) Si elle rend, modifie ou confirme une ordonnance exigeant le versement d’une somme, la Commission peut ordonner à la personne visée par l’ordonnance de verser des intérêts, au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu de l’article 61.1.

Décision sans appel

(25) La décision que rend la Commission en vertu du présent article est sans appel et lie les parties à la décision ainsi que les autres parties que précise la Commission.

Arbitres et arbitres de griefs saisis de nouvelles questions

(26) La Commission peut confier la conduite d’une révision à quiconque a été nommé arbitre avant l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi de 1998 sur le développement économique et sur la démocratie en milieu de travail ou arbitre de griefs avant l’entrée en vigueur de l’article 33 de cette loi si son mandat n’est pas expiré au moment où la révision lui est confiée.

Application comme si la personne était la Commission

(27) Le présent article, à l’exception des paragraphes (10) à (12), s’applique à la personne à qui la conduite d’une révision est confiée en vertu du paragraphe (26) comme si la personne était la Commission.

Pratique de la Commission à suivre

(28) La personne à qui la conduite d’une révision est confiée en vertu du paragraphe (26) fait ce qui suit :

a) elle suit la pratique et la procédure établies par la Commission;

b) elle donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;

c) elle suit les règles établies par le président de la Commission. 1998, chap. 8, art. 39.

Enquêtes

69. (1) Si un agent des normes d’emploi signale dans un rapport qu’il présente au directeur qu’il est possible qu’un employeur n’ait pas versé le salaire dû à un employé aux termes de la présente loi ou ne se soit pas conformé à la présente loi ou aux règlements, ou qu’il est d’avis qu’une action, un accord, un arrangement ou un plan a pour objet ou pour effet direct ou indirect de faire échec à l’objet de la présente loi et des règlements, le directeur peut renvoyer le rapport à la Commission, qui mène alors une enquête.

Audience

(2) La Commission tient une audience aux fins de l’enquête.

Parties

(3) Sont parties à l’enquête les personnes suivantes :

1. L’agent des normes d’emploi qui a présenté le rapport.

2. La personne visée par le rapport de l’agent des normes d’emploi.

3. Si le rapport vise un employeur, ses administrateurs.

4. Les autres personnes que précise la Commission.

Droits et défenses des administrateurs

(4) Les administrateurs d’un employeur visé par un rapport ont tous les droits et peuvent se prévaloir de toutes les défenses de l’employeur aux fins de l’enquête prévue au présent article.

Pouvoirs de la Commission

(5) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes d’emploi et, outre ces pouvoirs ou au lieu de ceux-ci, si elle conclut qu’une action, un accord, un arrangement ou un plan a pour objet ou pour effet direct ou indirect de faire échec à l’objet de la présente loi et des règlements, elle prononce les conclusions de fait auxquelles elle arrive, rend et fait signifier à la personne qu’elle désigne une ordonnance lui enjoignant de mettre fin à l’action, à l’accord, à l’arrangement ou au plan et peut, dans celle-ci, déterminer ce que cette personne doit faire ou s’abstenir de faire afin de se conformer à la présente loi et aux règlements.

Idem

(6) Outre les pouvoirs visés au paragraphe (5), la Commission peut ordonner à un administrateur de verser le salaire visé au paragraphe 58.20 (3) et les paragraphes 58.20 (7) et (8) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Application d’autres dispositions

(7) Les paragraphes 68 (10) et (11), (14) à (18), (21) à (24) et (26) à (28) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête.

Décision sans appel

(8) L’ordonnance que rend la Commission en vertu du présent article est sans appel et ne peut faire l’objet d’une révision prévue à l’article 68. 1998, chap. 8, art. 40.

Règlement

69.1 (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de parvenir à un règlement des questions soulevées dans une demande de révision visée à l’article 68 ou dans le renvoi à la Commission d’un rapport d’un agent des normes d’emploi visé à l’article 69.

Règlement définitif

(2) Malgré l’article 3, si l’agent des relations de travail parvient à amener les personnes concernées à accepter un règlement, celui-ci les lie.

Précision

(3) Il peut être parvenu à un règlement même si, selon le cas :

a) l’agent des normes d’emploi qui a rendu ou refusé de rendre l’ordonnance ou qui a présenté le rapport n’est pas avisé du règlement;

b) la révision visée à l’article 68 ou l’enquête visée à l’article 69 a débuté.

Dispense d’ordonnance

(4) Si, relativement à une demande de révision d’une ordonnance, l’agent des relations de travail parvient à amener la personne visée par l’ordonnance et la personne qui aurait bénéficié de celle-ci à accepter un règlement, l’ordonnance est sans effet relativement à la personne qui en aurait bénéficié si la personne visée par l’ordonnance se conforme au règlement.

Fin de la révision ou de l’enquête

(5) Si un règlement tranche toutes les questions en litige sur lesquelles porte une révision visée à l’article 68 ou une enquête visée à l’article 69, la révision ou l’enquête prend fin.

Répartition des frais d’administration

(6) Si un règlement se rapporte à une demande de révision d’une ordonnance exigeant le versement d’une somme, le directeur peut, conformément aux dispositions du règlement :

a) répartir les sommes détenues en fiducie;

b) rembourser tout ou partie des frais d’administration payés par l’employeur aux termes de l’alinéa 65 (1.2) b).

Violation du règlement, fraude ou coercition

(7) Le paragraphe (8) s’applique si, à la suite d’une requête présentée par une partie à un règlement, la Commission conclut que, selon le cas :

a) une personne qui est liée par le règlement ne s’y conforme pas;

b) une personne qui a accepté le règlement prouve qu’elle l’a fait par suite de fraude ou de coercition.

Idem

(8) Dans les circonstances visées au paragraphe (7) :

a) d’une part, les paragraphes (2) et (4) cessent de s’appliquer;

b) d’autre part, la Commission ordonne que toute révision ou enquête qui a pris fin aux termes du paragraphe (5) ou qui est allée de l’avant sans traiter des questions tranchées dans le règlement soit reprise, à l’égard de ces questions, au stade où elle était au moment où il a été parvenu au règlement. 1998, chap. 8, art. 40.

Témoignage dans une instance civile

69.2 (1) Sauf si la Commission y consent, ses membres, son registrateur et les autres membres de son personnel sont exemptés de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance dont est saisi la Commission ou tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne les renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur emploi aux termes de la présente loi.

Non-divulgation

(2) Aucun renseignement ou document qui est fourni à un agent des relations de travail ou que celui-ci reçoit aux termes de la présente loi ne doit être divulgué, si ce n’est à la Commission ou conformément à son autorisation. 1998, chap. 8, art. 40.

Intérêt sur les fonds en fiducie

70. (1) À la suite d’une demande de révision présentée en vertu de l’article 68, les sommes que reçoit le directeur sont versées dans un compte portant intérêt en attendant la décision de la Commission et sont remises conformément à la décision de celle-ci avec des intérêts dont le taux et le mode de calcul sont fixés par le directeur en vertu de l’article 61.1. 1998, chap. 8, par. 41 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 8, par. 41 (2).

Intérêts sur les sommes détenues en fiducie

(3) Lorsque la présente loi exige qu’il détienne des sommes en fiducie, le directeur verse à la personne qui a le droit de recevoir ces sommes des intérêts dont il fixe le taux et le mode de calcul en vertu de l’article 61.1. 1998, chap. 8, par. 41 (3).

Intérêts sur les frais d’administration

(4) Le directeur verse à l’égard des frais d’administration remboursés en vertu du paragraphe 69.1 (6) des intérêts dont il fixe le taux et le mode de calcul en vertu de l’article 61.1.

Affectation de l’intérêt excédentaire

(5) Le directeur peut affecter tout ou partie de l’excédent des intérêts courus sur les sommes qu’il détient en fiducie sur les intérêts versés à la personne qui a le droit de recevoir ces sommes au paiement des frais de service que l’institution financière où elles ont été déposées impose pour les gérer. 1998, chap. 8, par. 41 (4).

Paiement au directeur

71. (1) Si le directeur croit ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra peut-être débitrice d’une somme :

a) soit envers un employeur qui est tenu d’effectuer un paiement aux termes de la Loi;

b) soit envers un administrateur qui est tenu d’effectuer un paiement aux termes de la Loi,

il peut exiger que la personne verse au directeur, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme au titre de l’obligation que la Loi impose à cet employeur ou à cet administrateur, selon le cas.

Avis

(1.1) Le directeur signifie un avis de l’exigence par courrier ou à personne à la personne tenue de verser un paiement au directeur. 1996, chap. 23, art. 24.

Reçu du directeur

(2) Le reçu que le directeur donne pour les sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable de l’obligation originale jusqu’à concurrence du montant versé.

Obligation

(3) Quiconque s’est acquitté d’une obligation envers un employeur ou un administrateur qui est tenu d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi sans se conformer à une exigence formulée en vertu du présent article est tenu de verser la moins élevée des sommes suivantes, à savoir : un montant égal à l’obligation acquittée ou le montant qu’il était tenu de payer aux termes du présent article. 1991, chap. 16, art. 13.

Paiement à l’employé

72. (1) Si des salaires sont reçus en vertu du paragraphe 65.1 (1), le directeur verse à l’employé ou aux employés les salaires qu’il a reçus pour lui ou pour eux. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 72 (1); 1998, chap. 8, par. 42 (1).

Idem

(2) Si un employeur a versé une indemnité ou des salaires aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45, 48, 51 ou 56.2 ou du paragraphe 65 (1.2) et qu’aucune demande de révision n’a été présentée à la Commission en vertu de l’article 68 dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance a été rendue ou dans le délai plus long que la Commission a autorisé, le directeur verse à l’employé ou aux employés l’indemnité ou les salaires qu’il a reçus pour lui ou pour eux. 1998, chap. 8, par. 42 (2).

Paiement après la révision

(3) Si une demande de révision a été présentée en vertu de l’article 68, le directeur verse à l’employé ou aux employés les salaires dus, le cas échéant, conformément à la décision de la Commission et il verse à l’employeur les sommes auxquelles ce dernier a droit aux termes de la décision. 1998, chap. 8, par. 42 (3).

Répartition proportionnelle des sommes

(4) Si les sommes, y compris tout paiement au titre des frais d’administration, que le directeur a reçues en vertu de la présente loi sont insuffisantes pour payer intégralement les salaires qu’un employeur doit à des employés, le directeur les répartit proportionnellement entre les employés pour lesquels il les a reçues. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 72 (4); 1996, chap. 23, par. 25 (2).

Admissibilité d’une instance

(5) Aucune instance ne peut être introduite contre le directeur qui s’est conformé au présent article. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 72 (5).

Certificat de l’ordonnance

73. (1) Si une ordonnance intimant à un employeur ou à un administrateur de verser au directeur des sommes à l’intention ou au nom d’un employé ou d’employés a été rendue en vertu de la présente loi, le directeur peut en délivrer un certificat et faire en sorte que celui-ci soit déposé devant un tribunal compétent. À compter de ce dépôt, le certificat est exécutoire au même titre et de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal, à la demande et dans l’intérêt du directeur. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 73 (1); 1991, chap. 16, par. 14 (1).

Copie du certificat

(2) Le directeur signifie une copie du certificat à l’employeur ou à l’administrateur, selon le cas, et l’avise de la date à laquelle le certificat a été déposé. 1996, chap. 23, art. 26.

Agent de recouvrement

73.0.1  La définition qui suit s’applique aux articles 73.0.2 et 73.0.3.

«agent de recouvrement» Personne (autre qu’un agent des normes d’emploi) que le directeur autorise à recouvrer des montants dus aux termes de la Loi. 1996, chap. 23, art. 27.

Pouvoirs des agents de recouvrement

73.0.2 (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs suivants que le directeur peut préciser afin de recouvrer des montants dus aux termes de la Loi :

1. Les pouvoirs conférés au directeur par les articles 71, 73 et 73.1 et les paragraphes 78 (2) et (3) et 79 (3).

. . . . .

3. Les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1996, chap. 23, art. 27; 1997, chap. 21, par. 3 (6); 1998, chap. 8, art. 43.

Frais de recouvrement

(2) Le directeur peut autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou un seul de ces montants, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des montants dus aux termes de la Loi. Le directeur peut assortir l’autorisation de conditions et peut établir ce qui constitue des honoraires raisonnables et des débours raisonnables.

Exception

(3) Le directeur ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit aux termes de la Loi sur les agences de recouvrement à percevoir des débours.

Non-application

(4) L’alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement ne s’applique pas aux honoraires autorisés en vertu du paragraphe (2).

Effet sur l’ordonnance

(5) Les honoraires et les débours autorisés en vertu du paragraphe (2) sont réputés faire partie de l’ordonnance, si une ordonnance a été rendue.

Distribution de la somme

(6) L’agent de recouvrement distribue la somme d’argent recouvrée de la façon suivante :

1. La somme qui est imputable aux salaires, aux indemnités, aux montants impayés à l’égard d’une personne ou aux sommes dues à une personne aux termes de la Loi est versée au directeur, en fiducie, ou, avec le consentement écrit du directeur, à la personne à qui la somme est due.

2. Les frais d’administration applicables, s’il y a lieu, sont versés au directeur.

3. Le montant imputable aux honoraires et aux débours autorisés en vertu du paragraphe (2) est conservé par l’agent de recouvrement.

Répartition de la somme recouvrée

(7) Si la somme recouvrée est inférieure au total des sommes dues à toutes les personnes, y compris le directeur et l’agent de recouvrement, la somme est répartie entre ces personnes de la façon prescrite.

Exécution réciproque

(8) Pour l’application du présent article, un montant dû aux termes d’une ordonnance rendue par un État visé au paragraphe 73.1 (2) est réputé un montant dû aux termes de la Loi. 1996, chap. 23, art. 27.

Transaction conclue par l’agent de recouvrement

73.0.3 (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne qui doit la somme aux termes de la Loi si la personne à qui la somme est due consent par écrit à la transaction.

Restriction

(2) L’agent de recouvrement ne doit pas conclure une transaction relative à un montant dû aux termes de la Loi si la personne à qui la somme est due recevrait moins de 75 pour cent (ou un autre pourcentage prescrit) de la somme à laquelle elle a droit, sauf si le directeur approuve la transaction par écrit.

Paiement

(3) La personne qui doit la somme verse à l’agent de recouvrement le montant convenu dans la transaction.

Répartition du paiement

(4) Le montant versé est réparti de la façon prescrite entre toutes les personnes à qui des sommes sont dues, y compris le directeur et l’agent de recouvrement.

Ordonnance nulle

(5) L’ordonnance, le cas échéant, à laquelle se rapporte une transaction est nulle lorsque le montant convenu dans la transaction est versé. 1996, chap. 23, art. 27.

Exécution réciproque des ordonnances

73.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«État» S’entend notamment d’une autre province ou d’un territoire du Canada, d’un État étranger et d’une subdivision politique d’un État. («state»)

«ordonnance» S’entend notamment d’un jugement et, dans le cas d’un État dont la législation en matière de normes d’emploi contient une disposition essentiellement semblable au paragraphe 73 (1), d’un certificat d’une ordonnance de paiement de salaire. («order»)

Déclaration concernant l’État accordant la réciprocité

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que des lois sont ou seront en vigueur dans un État en vue de l’exécution d’ordonnances rendues en vertu de la présente loi selon des modalités essentiellement semblables à celles énoncées au présent article, il peut, par règlement :

a) déclarer l’État comme étant un État accordant la réciprocité pour l’application du présent article;

b) désigner une autorité de cet État comme l’autorité qui peut présenter des requêtes en vertu du présent article.

Requête en exécution

(3) L’autorité désignée d’un État accordant la réciprocité peut, par voie de requête, demander au directeur l’exécution d’une ordonnance de paiement de salaire rendue en vertu de la législation de cet État en matière de normes d’emploi.

Idem

(4) La requête doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme :

a) soit par le tribunal auprès duquel l’ordonnance a été déposée, si la législation en matière de normes d’emploi de l’autorité législative accordant la réciprocité prévoit le dépôt de l’ordonnance auprès d’un tribunal;

b) soit par l’autorité désignée, si la législation en matière de normes d’emploi ne prévoit pas le dépôt de l’ordonnance auprès d’un tribunal.

Exécution

(5) Le directeur peut déposer une copie de l’ordonnance auprès d’un tribunal compétent et, dès lors, l’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal, à la demande et dans l’intérêt du directeur ou de l’autorité désignée.

Dépens

(6) Le directeur ou l’autorité désignée, selon le cas, a droit aux dépens de l’exécution de l’ordonnance comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal auprès duquel une copie de l’ordonnance a été déposée. Les dépens sont recouvrables de la même manière que les sommes payables aux termes de l’ordonnance. 1994, chap. 27, par. 119 (2).

Documents exigés

74. (1) Le directeur peut exiger de l’employeur qu’il produise des livres, papiers, dossiers ou documents aux fins d’inspection, de vérification ou d’examen pour l’application ou l’exécution de la Loi et des règlements.

Avis

(1.1) Le directeur avise l’employeur des livres, papiers, dossiers et documents que celui-ci doit produire et il peut stipuler le délai dans lequel et le lieu où l’employeur doit les produire.

Signification de l’avis

(1.2) Le directeur signifie l’avis à l’employeur par courrier envoyé à sa dernière adresse connue ou :

a) si l’employeur est un particulier, à personne;

b) si l’employeur est une personne morale, à personne à un dirigeant de la personne morale ou à un responsable d’une succursale de la personne morale. 1996, chap. 23, par. 28 (1).

Omission ou refus de produire des documents

(2) Aucun employeur ne doit omettre ni refuser de produire à l’heure et au lieu stipulés dans l’avis les livres, papiers, dossiers ou documents exigés. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 74 (2); 1996, chap. 23, par. 28 (2).

Preuve de la signification

(3) Un certificat du directeur constitue la preuve de la signification et de la réception de l’avis si, dans le certificat, le directeur atteste que l’avis a été signifié et indique le mode de signification utilisé et si une copie conforme de l’avis est jointe au certificat. 1996, chap. 23, par. 28 (3).

Affichage d’avis

75. Le directeur peut exiger qu’un employeur affiche et laisse affiché un avis relatif à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements dans un endroit bien en évidence où il est le plus probable que ses employés en prendront connaissance. L’employeur se soumet à cette exigence. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 75.

Signification par la poste

75.1 Si la Loi exige ou permet la signification d’un document par courrier, le document peut être signifié :

a) soit par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

b) soit par transmission téléphonique d’un fac-similé du document, si le destinataire est équipé pour recevoir une telle transmission. 1996, chap. 23, art. 29.

Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail

75.2 Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou d’un de ses règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de ce code. 1998, chap. 8, art. 44.

PARTIE XVI
INFRACTIONS ET PEINES

Interdiction pour l’employeur de congédier un employé, etc.

76. (1) Aucun employeur ne doit prendre l’une des mesures suivantes :

a) congédier ou menacer de congédier un employé;

b) imposer une peine disciplinaire à un employé ou le suspendre;

c) prendre des sanctions à l’égard d’un employé;

d) intimider ou contraindre un employé,

pour le motif que l’employé, selon le cas :

e) a réclamé l’exécution de la présente loi ou des règlements;

f) a cherché à faire valoir les droits que lui accorde l’article 50.1;

f.1) a exercé son droit de refuser de travailler en vertu de l’article 50.2;

g) a donné des renseignements à un agent des normes d’emploi;

h) a pris part ou est sur le point de prendre part à une instance introduite ou à une audience tenue en vertu de la présente loi;

i) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance introduite ou à une audience tenue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 76 (1); 1991, chap. 43, par. 2 (2).

Peine pour infraction

(2) Si l’employeur est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1), le juge provincial qui prononce la condamnation, en plus d’imposer la peine, détermine ce que l’employeur doit faire ou s’abstenir de faire. Cette ordonnance peut comprendre la réintégration de l’employé dans son emploi, avec ou sans indemnité, ou une indemnité, au lieu de la réintégration de l’employé, pour perte de salaire et d’autres prestations qui incombent à l’employeur. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 76 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Infraction et peine

(3) L’employeur qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’infraction persiste. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 76 (3).

Faux dossier

77. (1) Nul ne doit établir, garder ni produire de faux ou fallacieux livres de comptes, dossiers ou autres documents qui doivent être ouverts, établis ou produits en vertu de la présente loi ou des règlements, prendre part à une telle action ni y donner son assentiment. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 77.

Infraction

(2) Nul ne doit fournir de renseignements faux ou trompeurs aux termes de la présente loi. 1991, chap. 16, art. 15.

Infraction

78. (1) Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements, une décision, une exigence imposée ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois ou d’une seule de ces peines.

Ordonnance de paiement

(2) Si un employeur est déclaré coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), la Cour de l’Ontario (Division provinciale), en plus de toute autre peine qu’elle impose, évalue le montant dû à un ou à des employés et ordonne à l’employeur de verser ce montant au directeur. Le directeur perçoit le montant et le remet à l’employé ou aux employés.

Exécution d’une ordonnance

(3) Le directeur peut déposer devant un tribunal compétent une ordonnance de paiement rendue en vertu du paragraphe (2). À compter de ce dépôt, l’ordonnance est réputée une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 78.

Complicité des dirigeants, etc.

79. (1) Si une personne morale enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci, ou une personne prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette infraction ou y donne son assentiment, est partie à l’infraction, coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Fardeau de la preuve

(2) Pour établir si un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de la personne morale, ou une personne prétendant agir à ce titre, a autorisé ou permis une infraction à la présente loi ou aux règlements ou y a donné son assentiment au sens du paragraphe (1), il incombe au dirigeant, à l’administrateur, au mandataire ou à la personne prétendant agir à ce titre de prouver qu’il ne l’a pas autorisée ou permise ou n’y a pas donné son assentiment.

Peine supplémentaire

(3) Si un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de la personne morale ou une personne prétendant agir à ce titre est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1), la Cour de l’Ontario (Division provinciale) peut, en plus de toute autre peine qu’elle impose, évaluer le montant que la personne morale doit à l’employé et ordonner au dirigeant, à l’administrateur ou au mandataire de verser au directeur le montant ainsi évalué. Le directeur perçoit ce montant et le remet à l’employé.

Consentement requis pour intenter une poursuite

(4) Aucune poursuite n’est intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur. La production d’un consentement qui se présente comme étant signé par le directeur est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de son consentement. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 79.

Une copie constitue une preuve

80. (1) Dans une instance introduite ou une poursuite intentée en vertu de la présente loi :

a) une copie d’une ordonnance qui se présente comme étant rendue en vertu de la présente loi ou des règlements et qui se présente comme étant signée par un agent des normes d’emploi ou la Commission;

b) un document qui se présente comme étant une copie d’un livre, d’un dossier ou d’un autre document, ou tout extrait de ceux-ci, et qui se présente comme étant attesté par l’agent des normes d’emploi,

font preuve de l’ordonnance ou du document et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît l’avoir signé et sans autre preuve. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 80 (1); 1998, chap. 8, art. 45.

Un certificat constitue une preuve

(2) Dans une instance introduite ou une poursuite intentée en vertu de la présente loi, un certificat qui se présente comme étant signé par le directeur et qui atteste qu’un employeur a fait défaut d’effectuer un paiement exigé en vertu d’une ordonnance rendue aux termes de la présente loi fait preuve du défaut de paiement sans autre preuve. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 80 (2).

Idem, agents de recouvrement

(3) Dans une instance ou une poursuite, un certificat qui se présente comme étant signé par le directeur et qui atteste les faits suivants fait preuve des faits sans autre preuve :

1. Le directeur a autorisé un agent de recouvrement à recouvrer des montants qui sont dus aux termes de la Loi.

2. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou un seul de ces montants, en vertu du paragraphe 73.0.2 (2).

3. Le directeur a assorti l’autorisation de conditions ou ne l’a pas fait et a établi ce qui constitue des honoraires raisonnables et des débours raisonnables ou ne l’a pas fait. Le certificat peut fixer les détails relatifs aux conditions ainsi qu’aux honoraires et aux débours.

4. Le directeur a approuvé une transaction en vertu du paragraphe 73.0.3 (2) ou (3).

Idem, connaissance des faits par le directeur

(4) Dans une instance ou une poursuite, un certificat qui se présente comme étant signé par le directeur et qui atteste la date à laquelle le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels l’instance ou la poursuite est fondée fait preuve du contenu du certificat sans autre preuve. 1996, chap. 23, art. 30.

Poursuite

81. La poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, au choix du poursuivant, être entendue, jugée et décidée par la Cour de l’Ontario (Division provinciale), siégeant dans la localité où l’accusé réside ou exploite son entreprise même si l’objet de l’infraction n’a pas pris naissance dans cette localité. L.R.O. 1990, chap. E.14, art. 81.

Prescription, poursuites

82. Aucune poursuite n’est intentée en vertu de la Loi plus de deux ans après que le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels la poursuite est fondée. 1996, chap. 23, art. 31.

Prescription, instances

82.1 (1) Aucune instance n’est introduite en vertu de la Loi plus de deux ans après que le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels l’instance est fondée. 1996, chap. 23, art. 31.

Introduction d’instances

(2) Une instance est introduite lorsque le directeur renvoie un rapport en vertu du paragraphe 69 (1), lorsqu’un agent des normes d’emploi rend une ordonnance, lorsqu’un agent des normes d’emploi avise une personne concernée de son refus de rendre une ordonnance ou lorsqu’un agent des normes d’emploi est réputé l’avoir fait aux termes du paragraphe 67 (2). 1996, chap. 23, art. 31; 1998, chap. 8, art. 46.

Aucune instance

(3) Une instance n’est pas introduite lorsqu’une plainte est déposée en vertu de la Loi, lorsqu’une demande de révision d’une ordonnance est présentée ou lorsqu’une demande de révision d’un refus de rendre une ordonnance est présentée.

Non-application

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions civiles introduites ou aux arbitrages tenus en vertu d’une convention collective. 1996, chap. 23, art. 31.

Restriction quant aux modifications ou aux annulations

82.2 (1) L’agent des normes d’emploi ne doit pas modifier ni annuler son ordonnance plus de deux ans après que le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels l’ordonnance est fondée.

Exception

(2) L’agent des normes d’emploi peut modifier ou annuler une ordonnance après l’expiration de la période de deux ans avec le consentement de la personne qui doit s’y conformer et de la personne visée par l’ordonnance. 1996, chap. 23, art. 31.

Restriction quant au recouvrement de sommes d’argent

82.3 (1) Dans une instance introduite ou une poursuite intentée en vertu de la Loi, nul n’a le droit de recouvrer une somme qui lui est due et qui est devenue exigible plus de six mois avant la date à laquelle le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels l’instance ou la poursuite est fondée.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si le droit d’une personne prévu par la Loi vient à la connaissance d’un agent des normes d’emploi lorsqu’il enquête sur la plainte d’une autre personne, la première personne a le droit de recouvrer une somme qui lui est due et qui est devenue exigible pas plus de six mois avant la date à laquelle la seconde personne a déposé sa plainte.

Idem

(3) Dans une poursuite pour omission de verser des salaires au directeur, en fiducie, comme l’exige une ordonnance, la personne a le droit de recouvrer toutes les sommes qui sont dues aux termes de l’ordonnance, malgré le paragraphe (1).

Idem

(4) Une personne peut recouvrer une somme qui est devenue exigible avant la date déterminée aux termes du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la somme qui lui est due est devenue exigible pas plus d’un an avant cette date;

b) dans la même poursuite ou instance, la personne a le droit de recouvrer une somme qui est devenue exigible pas plus de six mois avant cette date;

c) la somme mentionnée aux alinéas a) et b) qui lui est due est devenue exigible en raison de la même disposition de la Loi ou de la même disposition du contrat de travail.

Sommes réputées exigibles

(5) Pour l’application du présent article, une somme est réputée être devenue exigible aux dates suivantes :

1. Dans le cas d’une omission de verser une indemnité de licenciement au directeur aux termes du paragraphe 57 (21), la date à laquelle, si le paiement exigé avait été versé, l’employé aurait été réputé, aux termes de l’alinéa 57 (21) b), avoir abandonné son droit d’être rappelé.

2. Dans le cas d’une omission de verser une indemnité de cessation d’emploi au directeur aux termes du paragraphe 58 (12), la date à laquelle, si le paiement exigé avait été versé, l’employé aurait été réputé, aux termes de l’alinéa 58 (12) b), avoir abandonné son droit d’être rappelé.

Disposition transitoire

(6) Si le directeur prend connaissance des faits sur lesquels une instance ou une poursuite est fondée dans les 60 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la personne peut recouvrer une somme qui est devenue exigible plus de six mois avant la date déterminée aux termes du paragraphe (1) ou (2) si :

a) d’une part, la somme qui lui est due est devenue exigible pas plus de deux ans avant la date déterminée aux termes du paragraphe (1) ou (2);

b) d’autre part, la somme est devenue exigible avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 23, art. 31.

Connaissance des faits par le directeur

82.4 (1) Les faits sur lesquels une instance ou une poursuite est fondée sont réputés être venus à la connaissance du directeur aux dates suivantes dans les circonstances suivantes :

1. Dans le cas d’un employé qui dépose une plainte en vertu de la Loi, la date à laquelle le ministère reçoit la plainte sous une forme écrite ou électronique approuvée par le directeur.

2. Dans le cas d’un employé dont le droit prévu par la Loi vient à la connaissance d’un agent des normes d’emploi lorsqu’il enquête sur la plainte d’un autre employé, la date à laquelle le droit de l’employé vient à la connaissance de l’agent.

3. Dans le cas d’une omission de verser des salaires au directeur, en fiducie, comme l’exige une ordonnance, la date qui tombe 46 jours après que l’ordonnance est remise à la personne qui est tenue de payer ou lui est signifiée.

Idem

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le droit d’un employé vient à la connaissance d’un agent des normes d’emploi lorsqu’il enquête sur la plainte d’un autre employé. 1996, chap. 23, art. 31.

83. Abrogé : 1996, chap. 23, art. 32.

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS

Règlements

84. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et il peut notamment, par règlement :

1.  fixer des taux minimaux de salaire pour des employés ou des catégories d’employés;

2.  désigner ou définir une industrie, une activité, une entreprise, un travail, un métier, une profession ou une catégorie d’employeurs ou d’employés pour l’application de la présente loi ou de l’une de ses parties, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

3.  désigner ou délimiter la zone ou les zones en Ontario qui sont soumises à l’application de la présente loi ou de l’une de ses parties, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

4.  soustraire une industrie, une activité, une entreprise, un travail, un métier, une profession ou une catégorie d’employeurs ou d’employés à l’application de la présente loi ou de l’une de ses parties, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

5.  définir ce qui constitue l’accomplissement d’un travail pour lequel un salaire doit être versé;

6.  fixer les retenues qui peuvent être opérées sur le salaire d’un employé ou tout paiement versé ou toute indemnité accordée à un employé;

7.  fixer le nombre maximal d’heures qui peuvent s’écouler entre le début et la fin de la période ou des périodes quotidiennes de travail d’un employé;

8.  déterminer les renseignements concernant l’emploi qui doivent être communiqués à un employé;

9.  fixer les taux de salaire et les heures de travail de l’ensemble ou d’une partie d’une industrie, d’une entreprise, ou d’un métier dans une partie ou des parties désignées de l’Ontario;

10.  prévoir et exiger l’autorisation du directeur en ce qui concerne un accord ou un arrangement entre un employeur et un employé ou son représentant portant sur la moyenne d’heures de travail par jour pendant une semaine de travail ou la moyenne d’heures de travail par jour ou par semaine pendant une période plus longue qu’une semaine de travail;

11.  prévoir le calcul de la moyenne du salaire pendant une période plus longue qu’une semaine de travail aux fins d’établir un taux normal de salaire en vertu de la présente loi;

12.  prévoir la création de comités pour conseiller le ministre sur toute question liée à l’application de la présente loi;

13.  déterminer la façon de donner un préavis de licenciement ainsi que le contenu de ce préavis, la forme qu’il doit prendre et le délai qu’il doit fixer;

14.  définir ce qui constitue un licenciement;

15.  définir ce qui constitue «une durée ou une tâche déterminée», une «mise à pied», une «mise à pied temporaire», une «mise à pied pour une durée indéterminée» et une «période d’emploi»;

16.  prévoir que tout paiement versé à un employé sous forme de pension, d’assurance, d’indemnité pour les accidents de travail, de prime, d’indemnité de cessation d’emploi, de prestations complémentaires de chômage ou tout arrangement analogue doit ou ne doit pas entrer en ligne de compte lors du licenciement;

17.  malgré la partie VI, fixer les périodes au cours desquelles un employé ou une catégorie d’employés doit percevoir d’un employeur, d’une catégorie d’employeurs, d’une industrie, d’une entreprise ou d’un métier un salaire pour temps supplémentaire pour toute heure de travail qui dépasse un nombre précis d’heures au cours d’une semaine de travail ou d’une période plus longue qu’une semaine de travail;

18.  fixer le nombre d’heures de travail au cours d’une semaine de travail au-delà desquelles il faut payer des heures supplémentaires à un employé qui exerce deux types de travaux ou plus pour lesquels ce nombre d’heures, fixé en vertu de la présente loi, est différent;

19.  prescrire les régimes d’avantages sociaux pour l’application du paragraphe 42 (2);

19.1 Abrogée : 1998, chap. 8, art. 47.

19.2 Abrogée : 1997, chap. 21, par. 3 (7).

19.3 Abrogée : 1997, chap. 21, par. 3 (7).

19.4 prévoir et régir la jonction des audiences dans le cadre de la présente loi;

19.5 prévoir la façon de répartir l’indemnité aux termes du paragraphe 58.9 (2);

19.6 Abrogée : 1997, chap. 21, par. 3 (7).

19.7 Abrogée : 1997, chap. 21, par. 3 (7).

19.8 Abrogée : 1997, chap. 21, par. 3 (7).

20.  fixer le montant maximal des indemnités accordées au titre des allocations de repas, de combustible, de chauffage, de services publics, de logement ou de repas qui doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du salaire minimum;

21.  fixer le nombre minimal d’heures pour lesquelles un employé a le droit de percevoir un salaire, et prévoir les conditions et les exemptions qui s’y rapportent;

22.  établir des règles pour déterminer si le licenciement d’un employé qui n’a pas droit à une indemnité de cessation d’emploi doit entrer en ligne de compte pour décider si cinquante employés ou plus ont été licenciés au cours d’une période de six mois ou moins, et si le salaire d’un employé qui n’a pas droit à une indemnité de cessation d’emploi doit entrer en ligne de compte pour fixer la masse salariale d’un employeur;

23.  prévoir l’exclusion de semaines de la période de cinquante-deux semaines consécutives mentionnée dans la définition du terme «licenciement» au paragraphe 58 (1);

24.  prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

25.  définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;

26.  déterminer la manière dont des renseignements doivent être donnés au ministre aux termes du paragraphe 57 (3);

27.  déterminer ce qui doit ou peut être prescrit par la présente loi;

28.  traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’intention et les buts de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 84 (1); 1991, chap. 16, art. 16; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 23, art. 33; 1997, chap. 21, par. 3 (7); 1998, chap. 8, art. 47.

Champ d’application

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) ou de l’une de ses dispositions peut ne s’appliquer qu’à la catégorie d’employeurs, d’employés ou d’établissements définie dans le règlement. L.R.O. 1990, chap. E.14, par. 84 (2).

______________

English