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Loi sur la preuve

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.23

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 4 janvier 2005.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 6 du chap. 6 de 1995; l’art. 5 du chap. 25 de 1996; l’art. 7 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; l’art. 50 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 7 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; l’art. 7 de l’ann. A du chap. 26 de 2000; l’art. 8 de l’ann. B du chap. 9 de 2001; l’art. 10 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 8 de l’ann. A du chap. 18 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application de la loi

3.

Prestation des serments et affirmations solennelles

4.

Attestation

5.

Enregistrement et transcription de la preuve

6.

Habilité des témoins malgré un acte criminel

7.

Admissibilité malgré un intérêt ou un acte criminel

8.

Témoignage des parties

9.

Obligation de répondre aux questions incriminantes

10.

Témoignage dans une instance introduite à la suite d’un adultère

11.

Communications pendant le mariage

12.

Témoignage d’expert

13.

Action introduite par ou contre des héritiers

14.

Action introduite par ou contre un incapable

15.

Production de l’interrogatoire préalable d’un dirigeant ou d’un employé d’une personne morale lors du procès

16.

Prestation de serment

17.

Affirmation solennelle tenant lieu de serment

18.

Présomption d’habilité

18.1

Témoignage d’un témoin de moins de 14 ans

18.2

Corroboration non nécessaire, témoin de moins de 14 ans

18.3

Enregistrement magnétoscopique du témoignage, témoin de moins de 18 ans

18.4

Mesures particulières, témoin de moins de 18 ans

18.5

Soutien, témoin de moins de 18 ans

18.6

Contre-interrogatoire par une partie adverse

19.

Présence des témoins

20.

Interrogatoire des témoins, preuve de déclarations contradictoires par écrit

21.

Preuve de déclarations contradictoires verbales

22.

Preuve d’une condamnation antérieure du témoin

22.1

Preuve d’une déclaration de culpabilité ou d’une libération

23.

Attaque de la crédibilité d’un témoin par la partie qui le présente

24.

Lettres patentes

24.1

Codifications de lois ou de règlements

24.2

Site Web Lois-en-ligne

25.

Copies des lois

26.

Proclamations, décrets

27.

Décrets signés par le secrétaire d’État ou un membre du Conseil exécutif

28.

Avis dans la Gazette

29.

Documents publics ou officiels

30.

Documents privilégiés

31.

Livres de compte des municipalités et des ministères du gouvernement

32.

Copies de livres ou de documents publics

33.

Livres et registres des banques

34.

Épreuves tirées des pellicules photographiques

34.1

Documents électroniques

35.

Documents des entreprises

36.

Connaissance d’office de la signature des juges

37.

Dispense de faire la preuve de l’écriture

38.

Preuve des jugements étrangers

39.

Admissibilité des copies d’actes notariés faits au Québec

40.

Protêt des lettres et billets

41.

Effets de certains certificats faits par des notaires

42.

Preuve des titres découlant de brefs de saisie-exécution délivrés par une Cour des petites créances

43.

Déclaration solennelle

44.

Prestation d’un serment devant les officiers qui détiennent une commission

45.

Prestation d’un serment à l’extérieur de l’Ontario

46.

Irrégularités qui n’entraînent pas la nullité

47.

Affidavits reçus par le procureur d’une partie

48.

Admissibilité des copies des dépositions

49.

Effet de l’homologation, etc., comme preuve

50.

Preuve dans le cas de testaments concernant des biens immeubles déposés devant les tribunaux à l’extérieur de l’Ontario

51.

Dossiers militaires

52.

Rapports et témoignage des praticiens

53.

Actes enregistrés

54.

Dépôt de copies de documents officiels

55.

Preuve de certains actes écrits

56.

Attestation non obligatoire

57.

Comparaison d’un écrit contesté avec un écrit authentique

58.

Confiscation d’actes produits en preuve

59.

Dispense de faire une preuve aux termes de la Loi sur la vente immobilière

60.

Témoignages recueillis pour des tribunaux étrangers

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» S’entend notamment d’une instance qu’un tribunal peut entendre ou entreprendre en vertu de la loi de l’Ontario et des litiges, affaires, arbitrages, renvois, examens, enquêtes et poursuites à la suite d’une infraction à une loi de l’Ontario ou à un règlement municipal ou un autre règlement adopté sous le régime d’une telle loi. («action»)

«tribunal» S’entend de quiconque est, en vertu de la loi ou du consentement des parties, compétent pour entendre, recevoir et étudier la preuve, et notamment d’un juge, arbitre, surarbitre, commissaire, juge de paix ou autre officier de justice. («court») L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 1.

Application de la loi

2. La présente loi s’applique aux actions et autres affaires relevant de la compétence de la Législature. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 2.

Prestation des serments et affirmations solennelles

Personnes autorisées

3. (1) Les serments et affirmations solennelles exigés ou autorisés par une loi de la Législature ou un ordre de l’Assemblée peuvent être reçus par quiconque est autorisé à recevoir des affidavits en Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 3 (1).

Tribunaux

(2) Les tribunaux ont le pouvoir de recevoir ou de faire recevoir le serment ou l’affirmation solennelle des témoins appelés à témoigner devant eux. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 3 (2).

Attestation

4. La personne devant qui une déclaration, une affirmation solennelle ou un serment doivent être faits a le pouvoir et la compétence de les recevoir et d’attester que cette déclaration, cette affirmation solennelle ou ce serment ont été faits. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 4.

Enregistrement et transcription de la preuve

Enregistrement

5. (1) Malgré toute loi, tout règlement et toute règle de pratique, quiconque est autorisé à enregistrer la preuve et le déroulement d’une action devant un tribunal ou d’une instance autorisée par une loi ou sous son régime, et notamment un sténographe judiciaire, peut enregistrer la preuve et le déroulement de l’action sous forme de notes sténographiques de toutes sortes ou au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore approuvé par le procureur général. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 5 (1).

Admissibilité des transcriptions

(2) Malgré toute loi, tout règlement ou toute règle de pratique, la transcription par ailleurs admissible, en vertu de la loi, de la totalité ou d’une partie de la preuve ou du déroulement de l’action enregistrés conformément au paragraphe (1) et certifiés conformes selon la loi, le règlement ou la règle de pratique applicable, s’il en est, est admissible en preuve peu importe que le témoin, ou l’une des parties à l’action ou à l’instance, ait ou non approuvé la méthode utilisée pour l’enregistrement et qu’il ait ou non lu ou signé la transcription. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 5 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les enregistrements de la preuve et du déroulement d’une action prévus au paragraphe (1) soient certifiés conformes, et traiter de la certification de ces enregistrements;

b) exiger que les transcriptions prévues au paragraphe (2) soient certifiées conformes, et traiter de la certification de ces transcriptions;

c) prescrire la forme, la formulation ou le contenu des certificats qui doivent être utilisés en ce qui concerne la certification visée aux alinéas a) et b). 2001, chap. 9, annexe B, art. 8.

Habilité des témoins malgré un acte criminel

6. Nul témoin présenté dans une action ne peut être empêché de témoigner pour le motif qu’il serait inhabile en raison d’un acte criminel ou d’un intérêt. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 6.

Admissibilité malgré un intérêt ou un acte criminel

7. Les témoins présentés sont autorisés à témoigner même s’ils ont un intérêt dans l’affaire en litige ou dans l’issue de l’action et même s’ils ont déjà été déclarés coupables d’un acte criminel ou d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 7.

Témoignage des parties

8. (1) Les parties à une action et les personnes au nom desquelles une action, opposition ou défense est introduite, sont, sous réserve des dispositions contraires qui suivent, habiles et contraignables à témoigner pour elles-mêmes ou pour l’une des parties. Leurs époux sont, sous réserve des dispositions contraires qui suivent, habiles et contraignables à témoigner pour l’une des parties. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 8 (1).

Témoignage des époux

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les époux peuvent, dans le cadre d’une action, témoigner qu’ils ont ou n’ont pas eu des rapports sexuels avec leur mari ou leur femme à un moment quelconque ou dans une période donnée, avant ou pendant le mariage. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 8 (2).

Obligation de répondre aux questions incriminantes

9. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile, notamment à la demande de la Couronne, ou dans une poursuite introduite en vertu d’une loi de la Législature. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 9 (1).

Protection contre l’utilisation de cette réponse contre le témoin

(2) Lorsqu’un témoin s’oppose à répondre à une question pour un des motifs visés au paragraphe (1) et qu’il serait exempté d’y répondre en l’absence du présent article ou d’une loi du Parlement du Canada, la réponse qu’il est tenu de donner en raison du présent article ou d’une loi du Parlement du Canada ne peut être utilisée et n’est pas recevable en preuve contre lui dans une instance civile ni dans une instance introduite en vertu d’une loi de la Législature. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 9 (2).

Témoignage dans une instance introduite à la suite d’un adultère

10. Les parties à une instance introduite à la suite d’un adultère et leurs époux sont habiles à témoigner dans cette instance. Toutefois, nul témoin dans une telle instance, qu’il soit ou non partie à celle-ci, ne peut être interrogé de façon à démontrer qu’il est coupable d’adultère, ni n’est tenu de répondre à de telles questions, à moins que ce témoin n’ait déjà témoigné dans la même instance pour réfuter l’adultère prétendu. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 10.

Communications pendant le mariage

11. Nul ne peut être contraint de révéler une communication que lui a faite son époux ou son épouse pendant le mariage. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 11.

Témoignage d’expert

12. Lorsqu’une partie se propose d’interroger des témoins qui sont autorisés, par la loi ou la pratique, à faire un témoignage d’opinion, chaque côté ne peut appeler plus de trois témoins à ce titre sans la permission du juge ou de la personne qui préside. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 12.

Action introduite par ou contre des héritiers

13. Dans le cadre d’une action introduite par ou contre les héritiers, les proches parents, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux ou les ayants droit d’une personne décédée, nul verdict, jugement ni décision ne peut être rendu en faveur de la partie adverse ou d’une partie intéressée sur la foi de son propre témoignage à l’égard d’une affaire survenue avant le décès de cette personne, à moins que ce témoignage ne soit corroboré par une preuve substantielle. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 13.

Action introduite par ou contre un incapable

14. Dans le cadre d’une action introduite par ou contre un incapable mental qui a été interdit, un patient d’un établissement psychiatrique ou une personne empêchée de rendre témoignage en raison de son aliénation mentale, nul verdict, jugement ni décision ne peut être rendu en faveur de la partie adverse ou d’une partie intéressée sur la foi de son propre témoignage, à moins que ce témoignage ne soit corroboré par une preuve substantielle. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 14.

Production de l’interrogatoire préalable d’un dirigeant ou d’un employé d’une personne morale lors du procès

15. La totalité ou une partie de l’interrogatoire préalable d’un dirigeant ou d’un employé d’une personne morale, tenu conformément aux règles de pratique, peut être utilisée à titre de preuve lors du procès par une partie dont les intérêts sont opposés à ceux de cette personne morale, sous réserve de la protection, s’il en est, que les règles de pratique accordent à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 15.

Prestation de serment

16. Lorsqu’un serment peut être légalement prêté, la personne qui le prête peut tenir en main un exemplaire de l’Ancien ou du Nouveau Testament mais elle n’est pas tenue d’y poser les lèvres. Si elle s’oppose à prêter serment de cette manière ou déclare que le serment qu’on lui fait prêter n’engage pas sa conscience, elle peut prêter serment de la manière et suivant le cérémonial qu’elle déclare être de nature à l’engager. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 16.

Affirmation solennelle tenant lieu de serment

17. (1) La personne qui s’oppose à être assermentée par scrupule de conscience, pour des motifs religieux ou parce que le fait de prêter serment n’engage pas sa conscience, peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration ou une affirmation solennelle dont la validité et les effets sont les mêmes que ceux d’un serment prêté en la forme habituelle. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 17 (1).

Attestation de l’affirmation solennelle

(2) Si le témoignage est rendu sous forme d’affidavit ou de déposition écrite, la personne qui le reçoit atteste que le déposant a démontré qu’elle avait le droit de faire une affirmation solennelle. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 17 (2).

Présomption d’habilité

18. (1) Toute personne, quel que soit son âge, est présumée habile à témoigner. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Contestation, interrogatoire

(2) Lorsque l’habilité à témoigner d’une personne est contestée, le juge, juge de paix ou autre officier de justice qui préside interroge la personne. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Exception

(3) Toutefois, si le juge, juge de paix ou autre officier de justice qui préside est d’avis qu’interroger lui-même la personne pourrait nuire à la capacité de celle-ci à témoigner, un avocat peut l’interroger à sa place. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Témoignage d’un témoin de moins de 14 ans

18.1 (1) Lorsque l’habilité à témoigner d’un témoin proposé qui est une personne âgée de moins de 14 ans est contestée, le tribunal peut admettre le témoignage de la personne si elle est capable de communiquer son témoignage, comprend la nature d’un serment ou d’une affirmation solennelle et témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Idem

(2) Le tribunal peut admettre le témoignage de la personne, si elle est capable de communiquer son témoignage, même si elle ne comprend pas la nature d’un serment ou d’une affirmation solennelle mais qu’elle comprend ce que dire la vérité signifie et qu’elle promet de dire la vérité. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Pouvoir discrétionnaire additionnel

(3) S’il est d’avis que le témoignage de la personne est suffisamment fiable, le tribunal peut l’admettre, si la personne est capable de communiquer son témoignage, même si elle ne comprend ni la nature d’un serment ou d’une affirmation solennelle ni ce que dire la vérité signifie. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Corroboration non nécessaire, témoin de moins de 14 ans

18.2 (1) Le témoignage d’une personne âgée de moins de 14 ans n’a pas besoin d’être corroboré. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Pas de mise en garde obligatoire

(2) Il n’est pas nécessaire d’instruire le juge des faits qu’il n’est pas prudent de se fier au témoignage non corroboré d’une personne âgée de moins de 14 ans. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Enregistrement magnétoscopique du témoignage, témoin de moins de 18 ans

18.3 (1) L’enregistrement magnétoscopique du témoignage d’un témoin âgé de moins de 18 ans qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2) peut être admis en preuve si le tribunal est d’avis que le fait de procéder ainsi aidera vraisemblablement le témoin à donner un témoignage complet et exact ou est dans l’intérêt véritable du témoin. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Conditions

(2) Le juge ou toute autre personne qui doit présider au procès et les avocats des parties à l’instance assistent au témoignage, et les avocats doivent avoir l’occasion d’interroger le témoin de la même façon que s’il témoignait en salle d’audience. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Écran, soutien

(3) Le paragraphe 18.4 (1) et l’article 18.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de l’enregistrement magnétoscopique d’un témoignage. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Effet de l’admission d’un enregistrement magnétoscopique

(4) Si un enregistrement magnétoscopique est admis en vertu du paragraphe (1), le témoin n’a pas besoin de se présenter ni de témoigner et il ne peut être assigné à témoigner. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Exception

(5) Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut exiger que le témoin se présente et témoigne même si un enregistrement magnétoscopique de son témoignage a été admis en preuve. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Enregistrement magnétoscopique d’un entretien

(6) Avec l’autorisation du tribunal, l’enregistrement magnétoscopique d’un entretien avec une personne âgée de moins de 18 ans peut être admis en preuve si elle confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Maintien des exceptions à l’exclusion du ouï-dire

(7) Le paragraphe (6) s’ajoute aux règles de droit en vertu desquelles un enregistrement magnétoscopique peut être admis en preuve. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Mesures particulières, témoin de moins de 18 ans

Écran

18.4 (1) Un témoin âgé de moins de 18 ans peut témoigner derrière un écran ou un dispositif semblable lui permettant de ne pas voir une partie adverse si, d’une part, le tribunal est d’avis que le fait de procéder ainsi aidera vraisemblablement le témoin à donner un témoignage complet et exact ou est dans l’intérêt véritable du témoin, et que, d’autre part, il est satisfait à la condition énoncée au paragraphe (4). 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Télévision en circuit fermé

(2) Le tribunal peut ordonner que la télévision en circuit fermé soit utilisée au lieu d’un écran ou d’un dispositif semblable s’il est d’avis que, selon le cas :

a) un écran ou un dispositif semblable ne suffit pas pour que le témoin puisse donner un témoignage complet et exact;

b) l’intérêt véritable du témoin exige l’utilisation de la télévision en circuit fermé. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Idem

(3) Si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le témoin témoigne à l’extérieur de la salle d’audience et son témoignage est montré dans la salle d’audience par télévision en circuit fermé. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Condition

(4) Lorsqu’un écran ou un dispositif semblable ou la télévision en circuit fermé est utilisé, le juge et le jury ainsi que les parties à l’instance et leurs avocats doivent être capables de voir et d’entendre le témoin témoigner. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Soutien, témoin de moins de 18 ans

18.5 (1) Pendant le témoignage d’un témoin âgé de moins de 18 ans, un soutien choisi par le témoin peut accompagner ce dernier. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

(2) Si le tribunal décide que le soutien choisi par le témoin n’est pas approprié pour quelque raison que ce soit, le témoin a le droit de choisir un autre soutien. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Exemples

(3) Les raisons suivantes sont des exemples de raisons pour lesquelles le tribunal peut décider que le soutien choisi par un témoin n’est pas approprié :

1. Le tribunal est d’avis que le soutien peut essayer d’influer sur le témoignage du témoin.

2. Le comportement du soutien est perturbateur.

3. Le soutien est également un témoin dans l’instance. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Contre-interrogatoire par une partie adverse

18.6 (1) Le tribunal peut interdire à une partie adverse de contre-interroger personnellement un témoin âgé de moins de 18 ans s’il est d’avis qu’un tel contre-interrogatoire, selon le cas :

a) nuirait vraisemblablement à la capacité du témoin à témoigner;

b) ne serait pas dans l’intérêt véritable du témoin. 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Autres méthodes

(2) Si le tribunal interdit à la partie adverse de contre-interroger personnellement le témoin, le contre-interrogatoire peut se faire selon une autre méthode appropriée (par exemple, au moyen de questions écrites par la partie adverse et lues au témoin par le tribunal). 1995, chap. 6, par. 6 (1).

Présence des témoins

19. Si une assignation délivrée par un tribunal de l’Ontario lui a été signifiée dans les délais prescrits et l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables lui ont été versés, le témoin qui n’obéit pas à l’assignation sans empêchement légitime et raisonnable, peut être poursuivi par la personne qui a fait délivrer l’assignation, ou au nom de qui elle a été délivrée, pour les dommages qu’elle peut subir en raison de ce défaut. Cela s’ajoute à la peine à laquelle il peut être condamné pour outrage au tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 19.

[Les dispositions suivantes ont été édictées par la province du Canada pour faire partie du chapitre 9 de 1854. Elles figurent dans les Statuts refondus du Canada de 1859 aux articles 4 à 11 et à l’article 13 du chapitre 79. Elles ont paru sous leur forme actuelle en anglais dans les refontes successives depuis la Confédération. Elles paraissent en anglais dans les présentes Lois refondues de l’Ontario sous une forme révisée qui respecte le langage non-sexiste et sont accompagnée d’une version française. Voir Rideout v. Rideout (1956) O.W.N. 644].

Les juges des cours supérieures pourront émettre des subpoenas dans aucune partie du Canada

4. Si, dans une action ou poursuite pendante dans aucune des cours supérieures de loi ou d’équité en Canada, il appert à la cour, ou, si la cour ne siège point, à un juge de ladite cour, qu’il importe de contraindre un témoin qui ne se trouve pas dans la juridiction de la cour où l’action ou poursuite est pendante, à comparaître dans tel procès, enquête ou examen de témoins, telle cour ou juge, pourra à volonté ordonner qu’un writ de subpoena ad testificandum ou de subpoena duces tecum soit émis dans une forme spéciale, enjoignant au témoin de comparaître dans tel procès, enquête ou examen de témoins, en quelque lieu qu’il se trouve en Canada.

Signification des writs, valide dans quelque partie que ce soit du Canada

5. La signification de tout tel writ ou ordre, dans quelque partie que ce soit du Canada, sera, à toutes fins et intentions quelconques, aussi valide, que si elle eût été faite dans la juridiction de la cour où le writ a été émis, suivant la pratique de telle cour.

Quand tels writs ne pourront être émis

6. Nul tel writ ne sera émis dans le cas où une action est pendante pour la même cause d’action, dans la section de la province, soit le Haut soit le Bas Canada respectivement, dans laquelle le témoin réside.

Avis inscrits à la marge des writs

7. Il sera inscrit au bas ou à la marge de tel writ, un avis portant qu’il est émis en vertu d’un ordre spécial de la cour ou du juge accordant le writ; et nul tel writ ne sera émis sans un ordre spécial.

Punition en cas de désobéissance

8. Si la personne ainsi notifiée ne comparaît pas, tel que prescrit par ledit writ ou ordre, la cour qui l’a émis, sur preuve de la signification du writ et du défaut de comparution, à la satisfaction de la cour, pourra transmettre un certificat de ce défaut, sous son sceau, à aucune des cours supérieures de loi ou d’équité de Sa Majesté dans la partie du Canada dans laquelle réside la personne ainsi notifiée, et qui se trouve hors de la juridiction de la cour qui transmet ainsi ce certificat; et là-dessus, la cour à laquelle ce certificat est transmis, procédera et punira la personne en défaut, de la même manière qu’elle aurait pu le faire, si telle personne eût négligé ou refusé de comparaître en obéissance à un writ de subpoena ou à tout autre ordre semblable émis par la cour en dernier lieu mentionnée.

Si les frais du témoin sont payés, ou qu’il y ait offre de les payer

9. Nul tel certificat de défaut ne sera transmis par une cour; et nul ne sera puni pour avoir négligé ou refusé de comparaître dans un procès, enquête ou examen de témoins en obéissance à tel subpoena ou autre ordre semblable, à moins qu’il ne soit prouvé à la cour qui transmet, et à la cour qui reçoit ce certificat, qu’une somme d’argent raisonnable et suffisante (d’après le taux par jour, et la somme par mille, alloués aux témoins par la loi et la pratique de la cour supérieure de loi dans la juridiction de laquelle telle personne se trouve,) pour défrayer les dépenses de l’aller et du retour du témoin, a été offerte au témoin lors de la signification à lui faite de tel writ de subpoena ou autre ordre semblable.

Preuve de la signification

10. La signification du writ de subpoena ou autre ordre semblable dans le Bas Canada, sera prouvée par le certificat d’un huissier dans la juridiction où la signification a été faite, sous son serment d’office; et pareille signification, dans le Haut Canada, sera prouvée par un affidavit constatant la signification, et endossé sur tel writ, ou annexé à celui par la personne qui a fait la signification.

Comment seront taxés les frais encourus par les témoins

11. Les frais encourus par un témoin pour comparaître, ne seront point taxés contre la partie adverse dans la poursuite, au-delà du montant qui aurait été alloué en vertu d’une commission rogatoire ou pour interroger des témoins, à moins que la cour ou le juge devant qui tel procès, enquête ou examen de témoins se fait, ne l’ordonne ainsi.

. . . . .

Cet acte n’affecte pas le droit qu’ont les cours d’expédier des commissions rogatoires

13. Rien de contenu au présent n’affectera le pouvoir possédé par toute cour de faire sortir une commission rogatoire pour l’examen de témoins qui se trouvent en dehors de sa juridiction; ni n’affectera l’admissibilité d’un témoignage dans tout procès ou procédure où tel témoignage est maintenant admissible par la loi, par la seule raison que le témoin ne réside point dans les limites de la juridiction de la cour.

Interrogatoire des témoins, preuve de déclarations contradictoires par écrit

20. Un témoin peut être contre-interrogé au sujet de déclarations antérieures qu’il a faites par écrit ou qui ont été consignées par écrit relativement à l’affaire en litige, sans que l’écrit lui soit exhibé. Cependant, si on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cet écrit, on doit, avant de présenter cette preuve contradictoire, attirer son attention sur les parties de l’écrit qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge ou la personne qui préside peut, à n’importe quel moment au cours du procès ou de l’instance, exiger la production de l’écrit dans le but de l’examiner et en faire l’usage qu’il croit convenable aux fins du procès ou de l’instance. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 20.

Preuve de déclarations contradictoires verbales

21. Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement à l’affaire en litige et incompatible avec son témoignage actuel, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite; mais avant de présenter cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à décrire suffisamment l’occasion particulière et on lui demande s’il a fait ou non cette déclaration. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 21.

Preuve d’une condamnation antérieure du témoin

22. (1) Il est permis de demander à un témoin s’il a déjà été déclaré coupable d’un acte criminel et, lorsqu’ainsi interrogé, il nie le fait ou refuse de répondre, la déclaration de culpabilité peut être prouvée. Un certificat énonçant seulement la substance et l’effet de l’accusation et la déclaration de culpabilité, et omettant la partie de forme, qui se présente comme étant signé par l’officier qui a la garde des archives du tribunal qui a déclaré le contrevenant coupable, ou par son adjoint, constitue une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité du témoin sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui paraît être le signataire, une fois prouvé que le témoin est bien celui visé par la déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 22 (1).

(2) Abrogé : 1995, chap. 6, par. 6 (2).

Preuve d’une déclaration de culpabilité ou d’une libération

22.1 (1) La preuve qu’une personne a été déclarée coupable ou libérée au Canada à l’égard d’un acte criminel constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que l’acte criminel a été commis par la personne si, selon le cas :

a) il n’a pas été interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou de la libération et le délai d’appel est expiré;

b) il a été interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou de la libération, mais l’appel a été rejeté ou a fait l’objet d’un désistement et aucun autre appel n’est prévu. 1995, chap. 6, par. 6 (3).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la personne déclarée coupable ou libérée soit une partie à l’instance ou non. 1995, chap. 6, par. 6 (3).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), un certificat énonçant seulement la substance et l’effet de l’accusation et de la déclaration de culpabilité ou de la libération, et omettant la partie de forme, qui se présente comme étant signé par l’officier ayant la garde des archives du tribunal qui a déclaré le contrevenant coupable ou qui l’a libéré, ou par son adjoint, constitue une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité ou de la libération de la personne, une fois prouvé que la personne est bien celle désignée sur le certificat comme ayant été déclarée coupable ou libérée, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui paraît être le signataire. 1995, chap. 6, par. 6 (3).

Attaque de la crédibilité d’un témoin par la partie qui le présente

23. La partie qui produit un témoin ne peut pas attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise réputation, mais elle peut le contredire par d’autres preuves. Toutefois, si le témoin se montre opposé à la partie en cause, de l’avis du juge ou de la personne qui préside, cette partie peut, avec la permission de ce dernier, prouver que le témoin a fait à un autre moment une déclaration incompatible avec son présent témoignage. Avant de pouvoir établir cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à décrire suffisamment l’occasion en particulier et on lui demande s’il a fait ou non cette déclaration. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 23.

Lettres patentes

24. La preuve des lettres patentes sous le Grand Sceau du Royaume-Uni, ou d’un autre dominion de Sa Majesté, peut être faite par la production d’une ampliation des lettres patentes, ou de leur inscription, sous le Grand Sceau sous lequel elles ont été délivrées. La validité et l’effet de l’ampliation sont à toutes fins les mêmes que s’il s’agissait des lettres patentes ainsi certifiées ou inscrites tant à l’égard de Sa Majesté qu’à l’égard de quiconque. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 24.

Codifications de lois ou de règlements

Codifications administrations imprimées

24.1 (1) Le document qui se présente comme ayant été imprimé par l’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario à titre de codification administrative d’une loi ou d’un règlement est, en l’absence de preuve contraire, reçu en preuve à titre de codification exacte de la loi ou du règlement, tels qu’ils existaient à la date figurant sur le document. 1998, chap. 18, annexe B, par. 7 (1).

Codifications électroniques

(2) Le CD-ROM (disque optique compact) ou autre dispositif de stockage électronique de renseignements que prescrivent les règlements et qui se présente comme ayant été publié par l’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario à titre de codification de lois ou de règlements est, en l’absence de preuve contraire, reçu en preuve à titre de codification exacte des lois ou des règlements, tels qu’ils existaient à la date figurant sur le disque ou l’autre dispositif. 1998, chap. 18, annexe B, par. 7 (1).

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au document, au CD-ROM ou à l’autre dispositif portant un avertissement selon lequel il ne vise qu’à faciliter la consultation et ne fait pas autorité. 1998, chap. 18, annexe B, par. 7 (1).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des dispositifs de stockage électronique de renseignements pour l’application du présent article. 1998, chap. 18, annexe B, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 8 de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Site Web Lois-en-ligne

Définitions

24.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«site Web Lois-en-ligne» Le site Web du gouvernement de l’Ontario qui présente les lois, les règlements et la documentation connexe sur Internet à l’adresse www.lois-en-ligne.gouv.on.ca ou à une autre adresse URL que précise un règlement pris en application de l’alinéa (5) b). («e-Laws website»)

«texte législatif source» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’une loi, la loi telle qu’elle est édictée;

b) dans le cas d’un règlement, le règlement tel qu’il est déposé aux termes de la Loi sur les règlements. («source law»)

Copies d’un texte législatif source

(2) Une copie approuvée d’un texte législatif source tirée du site Web Lois-en-ligne est reçue en preuve à titre d’exposé exact de ce texte, sauf preuve contraire.

Copies d’un texte législatif codifié

(3) Une copie approuvée d’un texte législatif codifié tirée du site Web Lois-en-ligne est reçue en preuve à titre de codification exacte du texte législatif source et de ses modifications, le cas échéant, indiquées sur la copie de ce texte, sauf preuve contraire.

Avis de non-responsabilité

(4) Une copie ne constitue pas une copie approuvée si elle contient un avis de non-responsabilité selon lequel elle ne vise qu’à faciliter la consultation et ne fait pas autorité.

Règlements

(5) Le procureur général peut, par règlement :

a) préciser les renseignements, y compris un affichage, un imprimé ou une autre sortie de données électroniques, qui constituent une copie approuvée d’un texte législatif source ou codifié tirée du site Web Lois-en-ligne;

b) préciser une autre adresse URL pour l’application de la définition de «site Web Lois-en-ligne» au paragraphe (1).

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (5) a), les règlements peuvent préciser ce qui constitue une copie approuvée par rapport à ce qui suit :

a) la manière dont la copie est créée, enregistrée, transmise, mise en mémoire, reçue, affichée ou perçue;

b) la personne, l’organisme ou la chose qui a créé, enregistré, transmis, mis en mémoire, reçu, affiché ou perçu la copie;

c) une déclaration, une marque ou une homologation correspondant à la création, à l’enregistrement, à la transmission, à la mise en mémoire, à la réception, à l’affichage ou à la perception de la copie.

Voir : 2002, chap. 18, annexe A, art. 8 et par. 21 (3).

Copies des lois

25. Sont admises en preuve pour en établir le contenu, les copies de documents publics apparemment imprimées par le Parlement du Royaume-Uni ou sous son autorité, le Gouvernement impérial, le gouvernement ou l’autorité législative d’un dominion, d’un commonwealth, d’un état, d’une province, d’une colonie, d’un territoire ou d’une possession à l’intérieur des dominions de la Reine, et notamment les copies des lois, gazettes officielles, ordonnances, règlements, proclamations, journaux, décrets, nominations et avis. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 25.

Proclamations, décrets

26. La preuve en l’absence de preuve contraire d’une proclamation, d’un décret ou d’un règlement pris ou d’une nomination faite, selon le cas :

a) par le gouverneur général, le gouverneur général en conseil, un autre haut dirigeant ou administrateur du gouvernement du Canada;

b) par un ministre ou le chef d’un ministère du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou sous son autorité;

c) par le lieutenant-gouverneur, le lieutenant-gouverneur en conseil, un autre haut dirigeant ou administrateur de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada,

peut être faite par la production :

d) d’une copie de la Gazette du Canada ou de la gazette officielle de la province ou du territoire qui se présentent comme contenant un avis de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;

e) d’une copie de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination qui se présente comme étant imprimée par l’Imprimeur de la Reine ou par l’imprimeur du gouvernement de la province ou du territoire visé;

f) d’une copie ou d’un extrait de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination qui se présente comme étant certifiée conforme par le ministre ou le chef du ministère, par le secrétaire, le secrétaire adjoint ou intérimaire du Conseil exécutif, par le chef d’un ministère du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un territoire ou par son administrateur général ou l’administrateur général intérimaire de son ministère. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 26; 1993, chap. 27, annexe.

Décrets signés par le secrétaire d’État ou un membre du Conseil exécutif

27. Un décret écrit, qui se présente comme étant signé par le secrétaire d’État du Canada et rédigé sur l’ordre du gouverneur général, est reçu en preuve au même titre qu’un décret du gouverneur général. Un décret écrit, qui se présente comme étant signé par un membre du Conseil exécutif et rédigé sur l’ordre du lieutenant-gouverneur, est reçu en preuve au même titre qu’un décret du lieutenant-gouverneur. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 27.

Avis dans la Gazette

28. Les copies des proclamations et des documents, avis ou annonces, officiels ou non, imprimés dans la Gazette du Canada, dans la Gazette de l’Ontario, ou la gazette officielle d’une province ou d’un territoire du Canada, font preuve, en l’absence de preuve contraire, des originaux et de leur contenu. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 28.

Documents publics ou officiels

29. Lorsque l’original pourrait être reçu en preuve, la copie d’un document public ou officiel de l’Ontario, qui se présente comme étant certifiée conforme sous la signature du fonctionnaire compétent ou de celui qui a la garde du document, ou la copie d’un document, d’un règlement administratif ou autre, d’une règle interne, d’un acte de procédure ou d’une écriture dans un registre ou dans un autre livre d’une personne morale créée en Ontario par charte ou par une loi, qui se présente comme étant certifiée conforme sous le sceau de cette personne morale et la signature de son président ou de son secrétaire, est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau de la personne morale, ni celle de la signature ou de la qualité officielle de la personne qui paraît être le signataire et sans autre preuve. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 29.

Documents privilégiés

30. Lorsqu’un membre du Conseil exécutif ou le chef d’un ministère de l’Ontario a officiellement la possession, la garde ou le contrôle d’un document et que l’administrateur général ou un autre haut fonctionnaire du ministère a le document en sa possession personnelle et est appelé à titre de témoin, celui-ci, agissant sur l’ordre et au nom du membre du Conseil exécutif ou du chef du ministère, est autorisé à s’opposer à produire le document pour le motif qu’il s’agit d’un document privilégié. Cette opposition se fait de la même manière et a le même effet que si le membre du Conseil exécutif ou le chef du ministère était personnellement présent et faisait lui-même cette opposition. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 30.

Livres de compte des municipalités et des ministères du gouvernement

31. (1) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Copies des écritures

(2) La copie d’une écriture dans un livre de comptes tenu par une municipalité ou par un ministère du gouvernement du Canada ou de l’Ontario est reçue comme preuve en l’absence de preuve contraire de l’écriture et des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, s’il est prouvé, par le serment, l’affirmation solennelle ou l’affidavit d’un haut fonctionnaire de cette municipalité ou de ce ministère que :

a) ce livre était un des livres ordinaires tenus par cette municipalité ou par ce ministère à l’époque où l’écriture a été passée;

b) l’écriture a été apparemment, et selon ce que croit ce fonctionnaire, passée dans le cours ordinaire des affaires de la municipalité ou du ministère;

c) cette copie en est une copie conforme. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 31 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Copies de livres ou de documents publics

32. (1) Quand un livre ou un autre document est d’une nature assez publique pour être admissible en preuve sur simple production par la personne qui en a la garde, une copie ou un extrait de ce livre ou document est admissible en preuve s’il est prouvé que la copie ou l’extrait ont été collationnés, ou qu’ils se présentent comme étant signés et certifiés conformes par le haut fonctionnaire à la garde de qui l’original a été confié. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 32 (1).

Copies remises sur demande

(2) Le haut fonctionnaire remet la copie ou l’extrait certifiés conformes à quiconque le demande à un moment convenable et verse à cet effet un montant d’au plus 10 cents pour chaque feuille de cent mots. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 32 (2).

Livres et registres des banques

Définition

33. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«banque» S’entend d’une banque visée par la Loi sur les banques (Canada) ou de la Caisse d’épargne de l’Ontario, y compris leurs succursales, agences ou bureaux. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 33 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «banque» est abrogée par l’article 10 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

«banque» S’entend d’une banque visée par la Loi sur les banques (Canada), y compris ses succursales, agences ou bureaux.

Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 10 et 24.

Copies des écritures

(2) Sous réserve du présent article, la copie d’une écriture dans un livre ou un registre tenu par une banque fait preuve en l’absence de preuve contraire de l’écriture et des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés, dans les actions auxquelles la banque n’est pas partie. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 33 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Preuve que l’écriture a été faite dans le cours ordinaire des affaires

(3) La copie d’une écriture dans ce livre ou registre n’est pas reçue en preuve en vertu du présent article à moins qu’il n’ait été préalablement établi que le livre ou le registre était, lorsque l’écriture a été passée, l’un des livres ou des registres ordinaires de la banque, que l’écriture a été passée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou le registre est sous la garde ou le contrôle de la banque ou de son successeur, et que la copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le directeur, le comptable ou l’ancien directeur de la banque ou de son successeur, oralement ou au moyen d’un affidavit. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 33 (3).

Production des livres exigée uniquement par une ordonnance

(4) Dans les actions auxquelles une banque n’est pas partie, la banque ou un dirigeant de la banque ne peuvent être contraints à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément au présent article, ni à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés, à moins que le tribunal ou le juge ne rende une ordonnance à cet effet pour un motif particulier. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 33 (4).

Inspection de comptes

(5) Sur requête d’une partie à une action, le tribunal ou le juge peut ordonner que cette partie soit libre d’examiner ou de copier des écritures dans les livres et registres d’une banque aux fins de l’action. Toutefois, la personne dont le compte doit être examiné doit recevoir signification d’un avis d’au moins deux jours francs avant l’audition de la requête et, si le tribunal ou le juge est convaincu que celle-ci ne peut être avisée en personne, l’avis peut être adressé à la banque. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 33 (5).

Dépens

(6) Les dépens de la requête présentée au tribunal ou au juge en vertu ou aux fins du présent article et les dépens de tout ce qui est fait ou doit être fait en vertu d’une ordonnance du tribunal ou du juge en vertu ou aux fins du présent article, sont adjugés par le tribunal ou le juge, qui peut ordonner à la banque de les payer à une partie, en tout ou en partie, lorsqu’ils ont été occasionnés par un défaut ou un retard de la part de la banque. L’ordonnance ainsi rendue contre une banque peut être exécutée comme si la banque était partie à l’instance. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 33 (6).

Épreuves tirées des pellicules photographiques

Définitions

34. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«pellicule photographique» S’entend d’une plaque photographique, d’une pellicule microphotographique et d’un cliché au photostat; «photographier» a un sens correspondant. («photographic film», «photograph»)

«personne» S’entend en outre :

a) du gouvernement du Canada ou d’une province du Canada et d’un ministère, d’une commission, d’un conseil ou d’une direction d’un de ces gouvernements;

b) d’une personne morale, de ses successeurs et ayants droit;

c) des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants successoraux d’une personne. («person») L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 34 (1).

Admissibilité en preuve

(2) Lorsqu’une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, un récépissé, un acte, une convention, un document, un plan ou un registre, un livre ou une inscription ou une écriture faite dans ces derniers, conservés ou détenus par une personne :

a) d’une part, sont photographiés dans le cadre d’une pratique établie chez cette personne de photographier les objets de la même catégorie ou d’une catégorie analogue afin d’en garder une preuve permanente;

b) d’autre part, sont détruits par cette personne ou un ou plusieurs de ses employés ou en leur présence, ou sont remis à une autre personne dans le cours ordinaire des affaires, ou sont perdus,

une épreuve tirée de la pellicule photographique est admissible en preuve à toutes fins et dans tous les cas où l’objet photographié aurait été admissible. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 34 (2).

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (1).

(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (1).

Preuve du respect des conditions

(5) Toute personne ayant connaissance des faits peut fournir, oralement ou au moyen d’un affidavit fait devant un notaire, la preuve que les conditions prescrites par le présent article ont été remplies et, sauf ordonnance contraire du tribunal, une copie notariée de l’affidavit est admissible en preuve à la place de l’original. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 34 (5).

Documents électroniques

Définitions

34.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«document électronique» S’entend d’un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S’entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l’exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6). («electronic record»)

«données» Toute forme de représentation de renseignements ou de notions. («data»)

«système d’archivage électronique» S’entend notamment du système informatique ou de tout autre dispositif semblable par lequel ou dans lequel des données sont enregistrées ou mises en mémoire, ainsi que des procédés relatifs à l’enregistrement ou la mise en mémoire de documents électroniques. («electronic records system») 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Application

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier l’application des règles de common law ou d’origine législative applicables à l’admissibilité en preuve de documents, à l’exception de celles régissant l’authentification et la meilleure preuve. 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal peut tenir compte de la preuve présentée aux termes du présent article lorsqu’il applique des règles de common law ou d’origine législative applicables à l’admissibilité en preuve de documents. 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Authentification

(4) Il incombe à la personne qui cherche à présenter en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que celui-ci est bien ce qu’elle prétend. 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Application de la règle de la meilleure preuve

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la règle de la meilleure preuve, lorsqu’elle s’applique à un document électronique, est satisfaite lorsqu’est démontrée l’intégrité du document électronique. 2000, chap. 26, annexe A, par. 7 (1).

Idem

(5.1) L’intégrité d’un document électronique peut être démontrée par des éléments de preuve établissant la fiabilité du système d’archivage électronique par lequel ou dans lequel les données ont été enregistrées ou mises en mémoire, ou par des éléments de preuve établissant que des techniques fiables de chiffrement ont été utilisées pour pouvoir conserver l’intégrité du document. 2000, chap. 26, annexe A, par. 7 (1).

Sortie imprimée constituant le document

(6) Le document électronique sous forme de sortie imprimée qui a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme le document contenant les renseignements enregistrés ou consignés sur la sortie imprimée est le document pour l’application de la règle de la meilleure preuve. 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Présomption de fiabilité

(7) En l’absence de preuve contraire, la fiabilité du système d’archivage électronique par lequel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est démontrée, pour l’application du paragraphe (5), si, selon le cas :

a) les éléments de preuve permettent de conclure qu’à l’époque pertinente, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n’a pas compromis l’intégrité du document électronique, et il n’existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage électronique;

b) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire par une partie à l’instance qui a des intérêts opposés à ceux de la partie qui cherche à le présenter en preuve;

c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire de ses affaires par une personne qui n’est pas partie à l’instance et qui ne l’a pas enregistré ni ne l’a mis en mémoire sous l’autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve. 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Normes

(8) Afin de déterminer si, pour l’application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d’entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu’à la nature et à l’objet du document. 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Preuve par affidavit

(9) La preuve des questions visées aux paragraphes (6), (7) et (8) peut être faite par affidavit par toute personne énonçant les faits au mieux de sa connaissance et de ce qu’elle tient pour véridique. 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Contre-interrogatoire

(10) L’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (9) et présenté en preuve peut être contre-interrogé de plein droit par une partie à l’instance qui a des intérêts opposés à ceux de la partie qui a présenté ou fait présenter l’affidavit en preuve. 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Idem

(11) Toute partie à l’instance peut, avec l’autorisation du tribunal, contre-interroger la personne visée à l’alinéa (7) c). 1999, chap. 12, annexe B, par. 7 (2).

Documents des entreprises

Définitions

35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«document» S’entend d’un renseignement enregistré ou conservé par quelque moyen que ce soit. («record»)

«entreprise» S’entend de tous les types d’entreprise, de profession, de métier ou de travail, d’exploitation ou d’activité aussi bien à but lucratif que sans but lucratif. («business») L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 35 (1).

Admissibilité d’un document d’une entreprise

(2) Les écrits ou documents relatifs à un acte, une opération, une circonstance ou un événement sont admissibles comme preuve de cet acte, opération, circonstance ou événement s’ils ont été établis dans le cours ordinaire des affaires d’une entreprise et si cette entreprise les établissait ordinairement, soit à l’époque où l’acte, l’opération, la circonstance ou l’événement se sont produits, soit dans un délai raisonnable après ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 35 (2).

Avis et production

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la partie qui présente l’écrit ou le document donne, à toutes les autres parties à l’action, un préavis d’au moins sept jours de son intention de les présenter. Toute partie à l’action a le droit d’obtenir de la personne qui en a la possession la production de l’écrit ou du document, afin de les examiner, dans les cinq jours de la date d’un avis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 35 (3).

Circonstances entourant l’établissement du document

(4) Les circonstances dans lesquelles l’écrit ou le document ont été établis, y compris l’absence de connaissance directe des faits de la part de leur auteur, peuvent être exposées afin de diminuer la force probante de l’écrit ou du document sans toutefois porter atteinte à leur admissibilité. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 35 (4).

Absence d’incidence sur les règles antérieures relatives à l’admissibilité et aux documents privilégiés

(5) Le présent article n’a aucune incidence sur l’admissibilité d’une preuve qui serait admissible indépendamment du présent article, ni ne rend admissible un document ou un écrit privilégié. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 35 (5).

Connaissance d’office de la signature des juges

36. (1) Les tribunaux, juges, juges de paix, protonotaires, protonotaires chargés de la gestion des causes, greffiers, commissaires et autres officiers de justice qui exercent une fonction judiciaire prennent connaissance d’office de la signature des juges relevant des tribunaux du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada lorsqu’elle est apposée ou jointe à un décret, une ordonnance, un certificat, un affidavit ou un document judiciaire ou officiel. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 36 (1); 1996, chap. 25, art. 5.

Interprétation

(2) Les membres de la Commission canadienne des transports et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le Commissaire des mines et des terres nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles et les arbitres nommés conformément à la Loi sur le drainage sont réputés être des juges aux fins du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 36 (2).

Dispense de faire la preuve de l’écriture

37. Il n’est pas nécessaire d’établir la preuve de l’écriture ou de la qualité officielle de la personne qui confirme l’authenticité d’une copie ou d’un extrait d’une proclamation, d’un décret, d’un règlement, d’une nomination ou qui atteste une affaire ou une chose que la loi l’autorise ou l’oblige à confirmer ou à attester. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 37.

Preuve des jugements étrangers

38. La preuve d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un autre acte judiciaire rendu ou délivré par la Cour souveraine de justice ou par une cour d’archives d’Angleterre ou d’Irlande, par une des cours supérieures d’Écosse jugeant selon la common law ou l’equity ou siégeant en matière de faillite, par une cour d’archives du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’une colonie ou possession britannique, par une cour d’archives des États-Unis d’Amérique ou d’un de leurs États, peut être faite au moyen d’une ampliation portant le sceau du tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau ni de fournir quelque autre preuve, de la même manière que la preuve des jugements, ordonnances ou autres actes judiciaires de la Cour supérieure de justice peut être établie au moyen d’une ampliation. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 38; 2000, chap. 26, annexe A, par. 7 (2).

Admissibilité des copies d’actes notariés faits au Québec

39. (1) La copie d’un acte notarié ou document écrit fait au Québec devant un notaire et déposée ou enregistrée par ce notaire, certifiée par un notaire ou un protonotaire comme copie conforme de l’original en sa possession en qualité de notaire ou de protonotaire, est admissible en preuve pour tenir lieu de l’original et a la même valeur et le même effet que l’original s’il était produit et que la preuve en était faite. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 39 (1).

Preuve réfutée

(2) La preuve d’une copie certifiée conforme peut être réfutée ou écartée par la preuve qu’il n’existe pas d’original, que la copie n’est pas une copie conforme de l’original, en ce qui concerne un élément pertinent, ou que l’original n’est pas un document susceptible, en vertu du droit du Québec, d’être reçu devant un notaire ou d’être déposé ou enregistré par un notaire. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 39 (2).

Protêt des lettres et billets

40. Le protêt d’une lettre de change ou d’un billet à ordre qui se présente comme étant signé par un notaire et fait en quelque lieu que ce soit fait preuve, en l’absence de preuve contraire, des allégations et des faits qui y sont énoncés. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 40.

Effets de certains certificats faits par des notaires

41. Les billets, notes ou certificats qui se présentent comme étant faits par un notaire au Canada, rédigés de sa main ou signés par lui au bas ou à l’intérieur d’un protêt ou dans un registre ordinaire d’actes officiels qui se présentent comme étant conservés par le notaire font preuve, en l’absence de preuve contraire, du fait qu’un avis de non-acceptation ou de non-paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre a été envoyé ou remis au moment et de la façon indiqués dans le billet, le certificat ou la note. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 41.

Preuve des titres découlant de brefs de saisie-exécution délivrés par une Cour des petites créances

42. Pour prouver un titre découlant d’un acte de cession par un shérif fondé sur un bref de saisie-exécution délivré par une Cour des petites créances, il suffit de prouver que le jugement a été obtenu devant une Cour des petites créances sans faire la preuve des actes de procédure antérieurs. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 42.

Déclaration solennelle

43. Toute personne autorisée à recevoir les déclarations solennelles en Ontario peut recevoir une déclaration solennelle qui atteste l’authenticité d’un fait ou l’exactitude d’un compte rendu par écrit. Cette déclaration et toute déclaration autorisée ou ordonnée par une loi de la Législature sont faites selon la formule suivante :

Je, ............., déclare solennellement que (exposé des faits), et fais cette déclaration solennelle la croyant vraie en toute conscience et sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle était faite sous serment.

Déclaration faite devant moi

à

le 20

Commissaire, etc.

L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 43.

Prestation d’un serment devant les officiers qui détiennent une commission

44. (1) Le serment, l’affidavit, l’affirmation ou la déclaration solennelle, faits à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario devant le détenteur d’un brevet d’officier des Forces canadiennes en service à temps plein ont, à toutes fins, la même validité et le même effet que s’ils étaient faits en Ontario devant un commissaire aux affidavits pour l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 44 (1).

Admissibilité

(2) Le document qui se présente comme étant signé par une personne visée au paragraphe (1) attestant qu’un serment, un affidavit, une affirmation ou une déclaration solennelle ont été faits devant lui et portant mention de son rang et de son unité sous sa signature, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature, du rang ou de l’unité du signataire ni le fait qu’il est en service à temps plein. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 44 (2).

Prestation d’un serment à l’extérieur de l’Ontario

45. (1) Le serment, l’affidavit, l’affirmation ou la déclaration solennelle faits à l’extérieur de l’Ontario ont, à toutes fins, la même validité et le même effet que s’ils étaient dûment faits en Ontario devant un commissaire aux affidavits pour l’Ontario, s’ils sont faits devant :

a) un juge;

b) un magistrat;

c) un officier d’une cour de justice;

d) un commissaire aux affidavits ou une autre autorité compétente du même genre;

e) un notaire;

f) le président du conseil d’une municipalité et notamment d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un canton;

g) un agent d’un service diplomatique ou consulaire de Sa Majesté, y compris un ambassadeur, envoyé, ministre, chargé d’affaires, conseiller, secrétaire, attaché, consul général, consul, vice-consul, proconsul, agent consulaire, consul général intérimaire, consul intérimaire, vice-consul intérimaire ou agent consulaire intérimaire;

h) un agent des services de représentation ou des services diplomatiques ou consulaires canadiens, y compris, en plus des agents diplomatiques et consulaires visés à l’alinéa g), un haut-commissaire, un délégué permanent, un haut-commissaire intérimaire, un délégué permanent intérimaire, un conseiller et un secrétaire;

i) un délégué commercial du gouvernement canadien ou un adjoint au délégué commercial,

qui exerce ses fonctions ou qui possède la compétence ou l’autorité de les exercer à l’endroit où le serment, l’affidavit, l’affirmation ou la déclaration solennelle ont été faits. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 45 (1).

Idem

(2) Le serment, l’affidavit, l’affirmation ou la déclaration solennelle faits à l’extérieur de l’Ontario devant un notaire de l’Ontario ou un commissaire aux affidavits pour l’Ontario a, à toutes fins, la même validité et le même effet que s’ils étaient faits en Ontario devant un commissaire aux affidavits pour l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 45 (2).

Admissibilité

(3) Le document qui se présente comme étant signé par une personne visée au paragraphe (1) ou (2) pour attester qu’un serment, un affidavit, une affirmation ou une déclaration solennelle ont été faits devant elle et indiquant la qualité du signataire sous sa signature, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la fonction ou la qualité officielle du signataire, le sceau ou l’estampille ni le fait que cette personne exerçait ses fonctions ou qu’elle possédait la compétence ou l’autorité de les exercer à l’endroit où le serment, l’affidavit, l’affirmation ou la déclaration solennelle ont été faits si :

a) dans le cas d’un notaire, le document se présente comme portant son sceau officiel ou étant accompagné de celui-ci;

b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1) f), le document se présente comme portant le sceau de la municipalité ou étant accompagné de celui-ci;

c) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1) g), h) ou i), le document se présente comme portant son sceau, le sceau ou l’estampille relative à sa qualité ou au service auquel elle est rattachée ou comme étant accompagné de ces sceaux ou de cette estampille. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 45 (3).

Irrégularités qui n’entraînent pas la nullité

46. Aucune irrégularité dans l’entête ou une autre condition de forme d’un affidavit, d’une déclaration ou d’une affirmation faits devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir des affidavits en vertu de la Loi sur les commissaires aux affidavits ou de la présente loi ne les empêche d’être reçus en preuve si le tribunal ou le juge devant lequel ils sont présentés estime approprié de les admettre. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 46.

Affidavits reçus par le procureur d’une partie

47. Nul affidavit ni déclaration n’est inadmissible ou inutilisable en preuve dans une action pour la seule raison qu’ils ont été faits devant le procureur d’une partie à l’action ou devant son associé, employé, clerc ou représentant. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 47.

Admissibilité des copies des dépositions

48. (1) Lorsque la déposition ou l’interrogatoire d’une partie ou d’un témoin ont été reçus par un juge, un autre officier de justice ou une personne nommée à cette fin, les copies de la déposition ou de l’interrogatoire certifiées conformes par le juge, l’officier ou la personne qui les a reçus doivent être admises et lues en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, sous réserve des exceptions bien fondées. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 48 (1).

Présomptions

(2) Les copies de l’interrogatoire ou de la déposition admises ou lues en preuve aux termes du paragraphe (1) sont présumées constituer avec précision la preuve de la partie ou du témoin, à moins qu’il n’existe de bonnes raisons de douter de leur exactitude. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 48 (2).

Effet de l’homologation, etc., comme preuve

49. Pour faire la preuve d’un legs immobilier ou d’une autre disposition testamentaire portant sur des biens immeubles, l’homologation, ou une copie de l’homologation, du testament qui comporte le legs ou la disposition, portant le sceau du tribunal qui l’a accordée ou de la Cour supérieure de justice, constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, du testament, de sa validité et de son contenu. Il en est de même pour les lettres d’administration testamentaire. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 49; 2000, chap. 26, annexe A, par. 7 (2).

Preuve dans le cas de testaments concernant des biens immeubles déposés devant les tribunaux à l’extérieur de l’Ontario

50. (1) Lorsqu’une personne décède dans une des possessions de Sa Majesté à l’extérieur de l’Ontario, qu’elle a fait un testament suffisant pour transmettre des biens immeubles en Ontario et que ce testament paraît léguer, grever ou porter sur des biens immeubles en Ontario, la partie qui désire faire la preuve de cette disposition peut, après avoir donné à l’autre partie à l’instance un préavis d’un mois de son intention, produire et déposer l’homologation du testament, les lettres d’administration testamentaire ou une copie certifiée conforme sous le sceau du tribunal qui les a délivrées ainsi qu’un certificat du juge ou du greffier attestant que l’original du testament est déposé et demeure au tribunal et qu’il se présente comme ayant été signé devant deux témoins. L’homologation, les lettres d’administration testamentaire ou la copie certifiée conforme accompagnées du certificat font preuve en l’absence de preuve contraire du testament, de sa validité et de son contenu, sauf ordonnance contraire du tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 50 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Effet du certificat

(2) La production du certificat visé au paragraphe (1) constitue la preuve en l’absence de preuve contraire des faits qui y sont énoncés et de l’autorité du juge ou du greffier sans qu’il soit nécessaire de prouver leur nomination, leur autorité ni l’authenticité de leur signature. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 50 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Dossiers militaires

51. La production d’un certificat, qui se présente comme étant signé par une autorité que la Loi sur la défense nationale (Canada) ou ses règlements d’application autorisent à cet effet, attestant que la personne nommée dans le certificat est décédée ou est réputée décédée à la date qui y est indiquée, constitue à toutes les fins auxquelles s’étendent les pouvoirs de la Législature, une preuve, en l’absence de preuve contraire, que la personne qui y est nommée est décédée à cette date et établit également la qualité, l’autorité et l’authenticité de la signature du signataire sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de sa nomination, de son autorité ni de l’authenticité de sa signature. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 51.

Rapports et témoignage des praticiens

Définition

52. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«praticien» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre d’un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

b) un praticien ne prescrivant pas de médicaments, inscrit aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

c) une personne titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession ou inscrite à cette fin dans une autre partie du Canada aux termes d’une loi analogue à celle visée à l’alinéa a) ou b). L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 52 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 50.

Rapports médicaux

(2) Le rapport obtenu par une partie à une action ou préparé à son intention, et signé par un praticien, ainsi que tout autre rapport du praticien qui touche à l’action, sont admissibles en preuve à l’action, sur autorisation du tribunal et à condition qu’un préavis d’au moins dix jours soit donné aux autres parties. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 52 (2).

Droit d’obtention de rapports

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute partie à une action a droit, au moment où est donné le préavis visé au paragraphe (2), à une copie du rapport ainsi qu’à une copie de tout autre rapport du praticien qui touche l’action. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 52 (3).

Remise obligatoire du rapport

(4) Sauf sur autorisation du juge qui préside à un procès, le praticien qui signe un rapport au sujet d’une partie ne peut témoigner au procès sans qu’une copie de ce rapport soit remise aux autres parties conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 52 (4).

Cas où un praticien est assigné à témoigner sans nécessité

(5) Si un praticien doit témoigner en personne dans une action et que le tribunal est d’avis que la preuve aurait pu être produite tout aussi bien au moyen d’un rapport, le tribunal peut ordonner à la partie qui a exigé la présence du praticien d’acquitter la somme que le tribunal juge adéquate pour couvrir les frais engagés à cette fin. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 52 (5).

Actes enregistrés

Définition

53. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«acte» A le sens que lui attribue l’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 53 (1).

Preuve

(2) La copie d’un acte ou d’un mémoire, certifiée conforme par le registrateur du bureau où cet acte ou ce mémoire est déposé, conservé ou enregistré fait preuve de l’original, en l’absence de preuve contraire, sauf dans les cas prévus au paragraphe (3). 1998, chap. 18, annexe B, par. 7 (2).

Utilisation de copies d’actes enregistrés

(3) La partie qui entend faire la preuve d’un acte ou d’un mémoire ainsi déposé, conservé ou enregistré et de son contenu lors d’un procès ou d’une autre instance, et qui serait tenue, à cette fin, de le produire et d’en faire la preuve peut, au moins dix jours avant le procès ou l’instance, donner avis à la partie adverse de son intention d’en faire la preuve par la production d’une copie certifiée conforme par le registrateur. Dans ce cas, la copie certifiée conforme constitue une preuve suffisante de l’acte ou du mémoire, de sa validité et de son contenu à moins que, dans les quatre jours qui suivent la réception de l’avis, la partie adverse ne donne avis de son intention d’en contester la validité. Le cas échéant, les dépens relatifs à la production et à la preuve de l’acte ou du mémoire peuvent être adjugés contre l’une ou l’autre partie ou contre les deux, selon ce qui semble équitable. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 53 (3); 1998, chap. 18, annexe B, par. 7 (3).

Dépôt de copies de documents officiels

54. (1) Le document original produit par un fonctionnaire en vertu d’une assignation n’est pas déposé au tribunal, sauf ordonnance contraire du tribunal. Cependant, s’il est nécessaire de consulter ou d’utiliser ultérieurement le document ou une copie de celui-ci, une copie du document ou de la partie visée, certifiée conforme et portant la signature du fonctionnaire qui a produit le document ou dont la conformité a été établie par un autre moyen, est déposée comme pièce au lieu de l’original. Le fonctionnaire a droit, en plus de ses honoraires habituels, aux droits exigibles pour une copie certifiée conforme, qui lui sont versés avant qu’il ne remette ou ne dépose la copie. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 54 (1).

Rétention de l’original

(2) Lorsqu’une ordonnance ordonne la rétention de l’original, celle-ci est remise au fonctionnaire. Dans ce cas, la pièce est retenue par le tribunal et déposée. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 54 (2).

Preuve de certains actes écrits

55. (1) La partie qui entend faire la preuve de l’original d’un acte écrit, utilisé dans le cadre d’opérations commerciales ou autres, et notamment d’un télégramme, d’une lettre, d’une feuille d’expédition, d’un connaissement, d’un bon de livraison, d’un récépissé ou d’un compte peut, au moins dix jours avant le procès ou l’instance au cours desquels la partie entend produire cette preuve, donner avis à la partie adverse de son intention de faire la preuve du contenu du document par la production d’un écrit qui se présente comme en étant une copie. L’avis indique une date, une heure et un lieu convenables pour l’examen de la copie. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 55 (1).

Examen

(2) La copie peut alors être examinée par la partie adverse. Elle suffit, sans autre preuve, à établir le contenu du document original et est reçue en preuve au lieu de l’original, à moins que la partie qui a reçu l’avis ne donne, dans les quatre jours qui suivent la date fixée pour l’examen, avis de son intention de contester l’exactitude et l’authenticité de la copie lors du procès ou de l’instance et d’exiger la production de l’original. Le cas échéant, les dépens relatifs à la production et à la preuve de l’original sont adjugés par le tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 55 (2).

Attestation non obligatoire

56. Il n’est pas nécessaire de prouver, par le témoin qui l’atteste, un acte dont la validité n’est pas assujettie à son attestation. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 56.

Comparaison d’un écrit contesté avec un écrit authentique

57. Est permise la comparaison, par un témoin, d’un écrit contesté avec un écrit dont le tribunal est convaincu de l’authenticité. Ces écrits et la déposition du témoin à leur égard peuvent être soumis au tribunal ou au jury pour établir que l’écrit contesté est authentique ou non. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 57.

Confiscation d’actes produits en preuve

58. Lorsqu’un document est produit en preuve, le tribunal qui l’admet peut ordonner qu’il soit déposé en lieu sûr pour la période et aux conditions qu’il estime appropriées ou jusqu’à ce que le tribunal, la Cour supérieure de justice ou un de ses juges, selon le cas, rende une autre ordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 58; 2000, chap. 26, annexe A, par. 7 (2).

Dispense de faire une preuve aux termes de la Loi sur la vente immobilière

59. Dans une action, il n’est pas nécessaire de produire une preuve qui n’est pas exigée entre le vendeur et l’acquéreur conformément à l’article 1 de la Loi sur la vente immobilière. Les preuves déclarées suffisantes entre le vendeur et l’acquéreur sont suffisantes en l’absence de preuve contraire aux fins de l’action. L.R.O. 1990, chap. E.23, art. 59; 1993, chap. 27, annexe.

Témoignages recueillis pour des tribunaux étrangers

60. (1) Lorsqu’il est démontré à la Cour supérieure de justice ou à un de ses juges qu’un tribunal compétent dans un pays étranger a, par une commission, une ordonnance ou autre ordre pour lequel une lettre rogatoire peut être délivrée aux termes des règles de pratique, dûment autorisé dans le cadre ou au sujet d’une action, poursuite ou instance, l’obtention de la déposition d’un témoin qui se trouve à l’extérieur de son ressort mais dans celui du tribunal ou du juge saisi de la requête, celui-ci peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant une personne nommée et en la manière précisée dans la commission, l’ordonnance ou l’ordre. Il peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner à une personne s’y trouvant nommée de se présenter afin d’être interrogée ou ordonner la production d’un écrit, d’un document ou d’un autre objet visé par l’ordonnance et donner les directives qu’il juge appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux questions connexes. La mise à exécution de l’ordonnance et la sanction de son inobservation sont les mêmes que si l’ordonnance était rendue par le tribunal ou le juge dans une action dont il est saisi. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 60 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 7 (2).

Paiement des dépenses des témoins

(2) Quiconque est ainsi tenu de se présenter a droit, pour ses dépenses, ses frais de déplacement et le temps perdu, à l’indemnité de présence prévue pour un procès devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 60 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 7 (2).

Droit de refuser de répondre à une question ou de produire un document

(3) Quiconque est interrogé en vertu d’une commission, d’une ordonnance ou d’un autre ordre, a le droit de s’opposer à répondre à une question qui tend à l’incriminer ou de refuser de répondre aux questions auxquelles il pourrait s’opposer ou refuser de répondre dans une action devant le juge, le tribunal ou un juge du tribunal qui a ordonné l’interrogatoire. Nul ne peut être contraint de produire, lors de l’interrogatoire, un écrit, un document ou un objet qu’il ne pourrait être contraint de produire dans le cadre d’une telle action. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 60 (3).

Prestation de serments

(4) Lorsque la commission, l’ordonnance, l’ordre ou les directives qui l’accompagnent ordonnent que le témoin interrogé prête serment ou fasse une affirmation solennelle, la personne nommée a compétence pour recevoir ce serment ou cette affirmation. L.R.O. 1990, chap. E.23, par. 60 (4).

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