Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur l’exécution forcée

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.24

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 17 mai 2006.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 24 du chap. 6 de 1999; l’art. 8 de l’ann. A du chap. 26 de 2000; l’art. 26 du chap. 5 de 2005.

SAUTER LE SOMMAIRE

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Exemptions

3.

Vente et remboursement du montant soustrait

4.

Produit de la vente de biens insaisissables

5.

Biens insaisissables après le décès du débiteur

6.

Droit de choisir

7.

Règles concernant les biens meubles insaisissables

8.

Conflits

9.

Le shérif peut vendre les biens-fonds du débiteur saisi

10.

Brefs visant des biens-fonds et des objets mobiliers

11.

Le bref ne grève pas les biens-fonds si le débiteur n’y est pas suffisamment décrit

12.

Avis de retrait au bureau d’enregistrement immobilier

13.

Bien-fonds susceptible d’exécution forcée

14.

Saisie d’actions et de dividendes en vertu d’une exécution forcée

15.

Saisie et vente des actions d’une compagnie privée

16.

Procédure à suivre pour la vente d’intérêts en equity

17.

Brevets d’invention

18.

Saisie-exécution des droits sur des biens meubles

19.

Argent, titres de créance, droits d’action et autres

20.

Exécution du bref de saisie-exécution

21.

Exécution du bref de mise en possession

22.

Shérif tenu de saisir des objets mobiliers revendiqués par des tiers

23.

Saisie de sommes d’argent garanties par hypothèque

24.

Avis au débiteur hypothécaire

25.

Réalisation de l’hypothèque par le shérif

26.

Mainlevée de la saisie

27.

Sûreté

28.

Biens-fonds grevés d’une hypothèque

29.

Exécution forcée de droits éventuels

30.

Intérêt sur un banc ou un siège réservé à l’église

31.

Exécution forcée contre un associé

32.

Exécution forcée contre l’exécuteur testamentaire

33.

Exécution forcée contre les municipalités

34.

Compétence des shérifs après l’annexion

35.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» Personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«conjoint survivant» Quiconque était le conjoint de la personne au moment du décès de cette dernière. («surviving spouse»)

«exécution forcée» S’entend en outre d’un bref de saisie-exécution et de tout bref subséquent destiné à lui donner suite. («execution»)

«shérif» S’entend en outre de l’officier à qui il est enjoint de pratiquer une exécution forcée. («sheriff»)

«somme prescrite» La somme que prescrivent les règlements pris en application de l’article 35. («prescribed amount») L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 1; 1999, chap. 6, par. 24 (1) et (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (1); 2005, chap. 5, par. 26 (1) à (3).

Exemptions

2. Les biens meubles suivants sont insaisissables quels que soient le bref, ou le tribunal qui l’a décerné :

1. Les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa famille, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 5 000 $.

2. Le mobilier, les ustensiles, les appareils, les comestibles et les combustibles du ménage du débiteur qui se trouvent dans son domicile et en font partie, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 10 000 $.

3. Dans le cas d’un débiteur autre qu’une personne qui s’adonne uniquement au labourage ou à l’exploitation agricole, les outils, instruments et autres biens meubles dont il se sert habituellement dans son commerce, sa profession ou son métier, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 10 000 $.

4. Dans le cas d’une personne qui s’adonne uniquement au labourage ou à l’exploitation agricole, le bétail, les volailles, les abeilles, les livres, les outils, les instruments aratoires et les autres biens meubles dont il se sert habituellement dans son commerce ou son métier, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 25 000 $.

5. Dans le cas d’une personne qui s’adonne uniquement au labourage ou à l’exploitation agricole, une quantité suffisante de grain pour ensemencer toute la partie de son bien-fonds qui est cultivée, jusqu’à concurrence de 100 acres, que choisit le débiteur, ainsi que quatorze boisseaux de pommes de terre. Si la saisie est pratiquée entre le 1er octobre et le 30 avril, la pâture, la pâtée et la litière nécessaires au bétail et aux volailles qui sont insaisissables en vertu du présent article jusqu’au 30 avril suivant.

6. Un véhicule automobile, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 2; 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (2).

Vente et remboursement du montant soustrait

3. (1) Si une demande est présentée afin de soustraire à la saisie un bien meuble visé à la disposition 3 de l’article 2 dont la valeur marchande, plus les frais de la vente, est supérieure à la somme visée au paragraphe (1.1), ce bien, en l’absence d’autres biens meubles saisissables, peut être saisi et vendu aux termes d’un bref d’exécution forcée. La somme visée au paragraphe (1.1) est alors versée au débiteur sur le produit de la vente. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 3 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (3).

Idem

(1.1) La somme fixée pour l’application du paragraphe (1) est la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 10 000 $. 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (4).

Idem

(2) Le débiteur peut, au lieu de conserver les biens meubles visés à la disposition 4 de l’article 2, choisir de recevoir le produit de la vente de ces biens jusqu’à concurrence de la somme visée au paragraphe (4.1). L’officier saisissant remet alors au débiteur le produit net de la vente s’il ne dépasse pas la somme visée au paragraphe (4.1). S’il dépasse la somme visée au paragraphe (4.1), l’officier saisissant remet cette somme au débiteur afin de satisfaire au droit de ce dernier d’être soustrait à la saisie en vertu de cette disposition. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 3 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (5).

Idem

(4.1) La somme fixée pour l’application du paragraphe (4) est la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 25 000 $. 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (6).

Produit de la vente de biens insaisissables

4. La somme d’argent à laquelle un débiteur a droit en vertu du paragraphe 3 (1) ou (2) est soustraite à la saisie-arrêt ou à la saisie à la demande d’un créancier. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 4.

Biens insaisissables après le décès du débiteur

5. (1) Après le décès du débiteur, ses biens meubles insaisissables sont à l’abri des réclamations de ses créanciers. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 5 (1).

Idem

(2) Le conjoint survivant a le droit de retenir les biens meubles insaisissables pour son propre usage et celui des membres de la famille du débiteur. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 5 (2); 1999, chap. 6, par. 24 (3); 2005, chap. 5, par. 26 (4).

Idem

(3) En l’absence d’un conjoint survivant, les membres de la famille du débiteur ont droit aux biens meubles insaisissables pour leur propre usage. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 5 (3); 1999, chap. 6, par. 24 (4); 2005, chap. 5, par. 26 (5).

Droit de choisir

6. Le débiteur, le conjoint survivant ou les membres de la famille du débiteur ou, dans le cas de mineurs, leur tuteur, peuvent choisir parmi un plus grand nombre de biens meubles ceux qui seront insaisissables. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 6; 1993, chap. 27, annexe; 1999, chap. 6, par. 24 (5); 2005, chap. 5, par. 26 (6).

Règles concernant les biens meubles insaisissables

Biens meubles non payés

7. (1) Sont exclus des biens meubles que la présente loi déclare insaisissables les biens meubles saisis pour acquitter le solde impayé du prix d’achat de ces biens meubles, à l’exception des lits, de la literie et des châlits, y compris les berceaux, dont se servent habituellement le débiteur et sa famille, ainsi que leurs vêtements nécessaires et ordinaires. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (1).

Obligation alimentaire

(2) Sont exclus des biens meubles que la présente loi déclare insaisissables les biens meubles saisis pour satisfaire à une obligation alimentaire à l’égard d’un conjoint, d’un ex-conjoint ou d’un enfant, à l’exception des outils, des instruments ou des biens meubles dont se sert habituellement le débiteur dans son commerce, sa profession ou son métier. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (2); 1999, chap. 6, par. 24 (6); 2005, chap. 5, par. 26 (7).

Biens meubles achetés dans l’intention de frustrer les créanciers

(3) Sont exclus des biens meubles que la présente loi déclare insaisissables les biens meubles achetés dans l’intention de frustrer les créanciers. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (3).

Insaisissabilité refusée aux personnes morales

(4) Sont exclus des biens meubles que la présente loi déclare insaisissables les biens meubles appartenant à une personne morale débitrice. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (4).

Insaisissabilité

(5) Les biens meubles que la présente loi déclare insaisissables le sont aussi à l’égard de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 7 (5).

Conflits

8. (1) Dans le cas d’un conflit portant sur la question de savoir si, selon le cas :

a) un bien meuble est insaisissable en vertu des articles 2 à 7;

b) la valeur des biens meubles prétendus insaisissables dépasse la valeur maximale fixée à l’article 2,

le débiteur ou le créancier peut s’adresser à la Cour supérieure de justice afin que la question soit tranchée. Le tribunal, après avis aux personnes qu’il désigne, tient une audience et rend sa décision. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 8 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (7).

Requête du shérif en vue d’obtenir des directives

(2) Le shérif peut s’adresser à la Cour supérieure de justice afin d’obtenir des directives sur toute question soulevée dans le cadre des articles 2 à 7. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 8 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (8).

Le shérif peut vendre les biens-fonds du débiteur saisi

9. Le bref d’exécution forcée visant des biens-fonds, remis au shérif aux fins d’exécution forcée, permet à celui-ci de saisir et de vendre les biens-fonds du débiteur saisi, y compris tout bien-fonds dont une autre personne est saisie ou a la possession en qualité de fiduciaire pour le compte du débiteur saisi, ainsi que tout intérêt de ce dernier sur des biens-fonds détenus en copropriété avec gain de survie. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 9.

Brefs visant des biens-fonds et des objets mobiliers

10. (1) Sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et de l’article 11, un bref d’exécution forcée grève les objets mobiliers et les biens-fonds visés par le bref à compter du moment où il est reçu aux fins d’exécution forcée et consigné par le shérif. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 10 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun bref d’exécution forcée visant des objets mobiliers autres que des actes de vente mobilière et des actes de la nature de l’hypothèque mobilière ne porte atteinte au titre sur ces objets mobiliers qu’un tiers a acquis de bonne foi et à titre onéreux, sauf si celui-ci savait, au moment où il a acquis ce titre, que ce bref ou tout autre bref autorisant la saisie ou la saisie-arrêt des objets mobiliers du débiteur saisi avait été remis au shérif et demeurait entre les mains de ce dernier sans avoir été exécuté. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 10 (2).

Tenue d’un répertoire

(3) Le shérif tient un répertoire ou un registre où sont inscrits les brefs et les renouvellements reçus. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 10 (3).

Bref d’exécution forcée décerné par la Cour des petites créances

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bref d’exécution forcée visant des objets mobiliers décerné par la Cour des petites créances. Le bref d’exécution forcée ne grève les objets mobiliers qu’à compter du moment de la saisie. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 10 (4).

Le bref ne grève pas les biens-fonds si le débiteur n’y est pas suffisamment décrit

11. (1) Lorsque le nom du débiteur saisi figurant dans un bref d’exécution forcée n’est pas la dénomination sociale d’une personne morale ni la raison sociale d’une société en nom collectif, le bref ne grève pas les biens-fonds du débiteur saisi à moins :

a) que le nom du débiteur saisi figurant au bref comporte au moins un de ses prénoms au long;

b) que soit déposée auprès du shérif une déclaration solennelle du créancier saisissant ou de son avocat qui identifie le débiteur saisi en donnant au moins un de ses prénoms au long. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 11 (1).

Cas où le bref grève le bien-fonds

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une déclaration solennelle est déposée conformément à l’alinéa (1) b), le nom du débiteur saisi figurant au bref est réputé comprendre les prénoms confirmés dans la déclaration. Le bref grève le bien-fonds à compter du moment de la réception de la déclaration aux fins d’exécution forcée et de sa consignation par le shérif. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 11 (2).

Transmission au bureau d’enregistrement immobilier

(3) Si une déclaration solennelle est déposée conformément à l’alinéa (1) b) à l’égard d’un bref d’exécution forcée dont une copie a été transmise au registrateur compétent conformément à l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le shérif transmet une copie de la déclaration au registrateur compétent. Le bref ne grève pas le bien-fonds enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers jusqu’à ce qu’une copie de la déclaration ait été reçue par le registrateur compétent. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 11 (3).

Avis de retrait au bureau d’enregistrement immobilier

12. En cas de retrait d’un bref ou d’un bref renouvelé, dont une copie a été transmise au registrateur compétent conformément à l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le shérif transmet sans délai à ce dernier un certificat signé de sa main attestant le retrait du bref. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 12.

Bien-fonds susceptible d’exécution forcée

13. Sous réserve de la Loi sur les tribunaux judiciaires et des règles de pratique, les biens-fonds ainsi que les autres héritages et biens immeubles d’un débiteur sont susceptibles d’être grevés par les dettes, les obligations et les demandes, et d’être affectés au paiement de celles-ci, quelles qu’en soient la nature et l’espèce, à Sa Majesté ou à l’un de ses sujets. La saisie, la vente ou autre forme d’aliénation de ces biens effectuées en vue d’acquitter les dettes, les obligations et les demandes s’effectuent par voie des mêmes recours, instances et actes de procédure et de la même manière qu’à l’égard des biens personnels. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 13.

Saisie d’actions et de dividendes en vertu d’une exécution forcée

14. (1) Les actions et dividendes d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou d’une personne morale dont les actions sont transférables, ainsi que les droits, notamment en equity, le droit de propriété, l’intérêt ou le droit de rachat sur ces actions ou dividendes ou à l’égard de ceux-ci, sont réputés être des biens personnels se trouvant sur les lieux où l’avis de la saisie est signifié, et peuvent faire l’objet d’une exécution forcée de la même manière que les autres biens personnels. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 14 (1).

Avis de la saisie

(2) Le shérif, dès qu’il est informé pour le compte du créancier saisissant de la possession de ces actions par le débiteur saisi et dès qu’il est requis de les saisir, signifie sans délai à la banque ou à la personne morale une copie de l’exécution forcée, accompagnée d’un avis selon lequel toutes les actions de ce débiteur sont de ce fait saisies. À compter de la date de cette signification, la saisie est réputée avoir été pratiquée et aucun transfert d’actions de la part du débiteur saisi n’est valable avant qu’il ne soit donné mainlevée de la saisie. La saisie et la vente faites en application de l’exécution forcée comprennent les dividendes, les primes, les bonis et autres bénéfices pécuniaires sur les actions saisies. Après réception de cet avis, la banque ou la personne morale ne doit les payer qu’à l’acheteur des actions. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 14 (2).

Lieu de la saisie

(3) Le shérif peut pratiquer la saisie et donner l’avis, dans son ressort, à l’endroit où la banque ou la personne morale peut recevoir signification, ou à l’endroit où est conservé le registre des actionnaires. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 14 (3).

Lorsqu’il y a plus d’un endroit où la signification peut être faite

(4) Si la banque ou la personne morale a plus d’un endroit où la signification peut être faite et qu’il existe soit un endroit où la banque ou la personne morale peut être avisée des transferts d’actions et peut les inscrire de façon à les rendre opposables, soit un endroit où les dividendes ou les bénéfices peuvent être payés sur des actions, ni l’un ni l’autre n’étant l’endroit où la signification a été faite, l’avis n’a pas d’incidence sur le transfert ou le paiement de dividendes ou de bénéfices dûment effectués et inscrits à cet autre endroit de façon à obliger la banque ou la personne morale à payer deux fois ou de façon à porter atteinte aux droits d’un acheteur, jusqu’à l’expiration d’un délai suffisant après la signification pour permettre à la banque ou à la personne morale à qui il incombe de le faire de transmettre l’avis de signification par courrier, du lieu où la signification a été faite jusqu’à cet autre endroit. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 14 (4).

Procédure à suivre après la vente

(5) Lorsqu’une action est ainsi vendue, le shérif, dans les dix jours de la vente, signifie à la banque ou à la personne morale, à l’endroit où la signification peut être faite, une copie de l’exécution forcée portant l’attestation du shérif établissant la vente et le nom de l’acquéreur. Ce dernier jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que s’il avait acheté cette action au débiteur saisi au moment de la signification de l’avis faite en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 14 (5).

Autres recours

(6) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours dont aurait pu jouir le créancier saisissant, si ce n’était la présente loi, à l’égard des actions, ou des dividendes, primes, bonis ou autres bénéfices pécuniaires à l’égard de ces actions. Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à ces recours dans la mesure du possible. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 14 (6).

Saisie et vente des actions d’une compagnie privée

15. Si le shérif saisit les actions que possède dans une compagnie privée le débiteur saisi, il les offre d’abord aux autres actionnaires de cette compagnie ou à l’un d’eux. S’il ne trouve pas acquéreur parmi eux à un prix raisonnable, le shérif peut alors offrir en vente au grand public l’intérêt que peut y avoir le débiteur, et procéder à la vente et à la cession au plus offrant. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 15.

Procédure à suivre pour la vente d’intérêts en equity

16. La procédure à suivre dans le cas de la saisie-exécution des droits, notamment en equity, du droit de propriété, de l’intérêt ou du droit de rachat à l’égard d’une action est la même que celle que prévoit la présente loi à l’égard des actions et des dividendes. Les droits précités sont réputés être des biens personnels se trouvant dans les lieux où l’avis de la saisie est signifié. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 16.

Brevets d’invention

17. (1) Les brevets d’invention et les droits, notamment en equity, le droit de propriété, l’intérêt ou le droit de rachat qui s’y rattachent, sont réputés être des biens personnels et peuvent être saisis et vendus de la même manière que les autres biens personnels. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 17 (1).

Comment s’opère la saisie

(2) Cette saisie-exécution peut être pratiquée par le shérif muni d’un bref d’exécution forcée visant les biens du débiteur qui est titulaire du brevet ou y a un intérêt quelconque. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 17 (2).

Avis de la saisie

(3) L’avis de la saisie est expédié sans délai au bureau des brevets à Ottawa. L’intérêt du débiteur est grevé à compter de la réception de l’avis à cet endroit. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 17 (3).

Saisie-exécution des droits sur des biens meubles

18. Le shérif peut saisir et vendre les droits, notamment en equity, le droit de propriété, l’intérêt ou le droit de rachat à l’égard des objets mobiliers, des biens meubles ou des biens personnels, y compris tout droit de tenure à bail sur un bien-fonds du débiteur saisi. La vente transfère les droits, notamment en equity, le droit de propriété, l’intérêt ou le droit de rachat que possédait le débiteur saisi ou auxquels il avait droit au moment de la remise de l’exécution forcée au shérif, sauf si la vente est faite en vertu d’une exécution forcée visant des objets mobiliers décernée par la Cour des petites créances. La vente, dans ce cas, transfère les droits précités que possédait le débiteur saisi ou auxquels il avait droit au moment de la saisie. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 18.

Argent, titres de créance, droits d’action et autres

Argent et titres de créance

19. (1) Le shérif saisit l’argent ou les billets de banque, y compris tout excédent provenant d’une exécution forcée antérieure pratiquée contre le débiteur, ainsi que les chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, hypothèques, actes scellés ou autres titres de créance appartenant au débiteur saisi. Sous réserve de la Loi sur le désintéressement des créanciers, le shérif remet au créancier saisissant l’argent ou les billets de banque ainsi saisis, ou une part suffisante de ceux-ci. Il garde en sa possession les chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, hypothèques, actes scellés et autres titres de créance en garantie des sommes d’argent qu’il est tenu de prélever ou la partie de ces sommes qui n’a pas été autrement prélevée ou recueillie. Le shérif peut intenter, en son propre nom, une action en recouvrement des sommes ainsi garanties. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 19 (1).

Comptes débiteurs et droits d’action

(2) Le shérif peut saisir tous les comptes débiteurs et autres droits d’action qui appartiennent au débiteur saisi. Il peut intenter, en son propre nom, une action en recouvrement des sommes exigibles à l’égard des comptes débiteurs ou des droits d’action. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 19 (2).

Vente par le shérif

(3) Si le shérif estime que la tentative de recouvrement des sommes d’argent visées aux paragraphes (1) et (2) serait moins avantageuse pour les créanciers que la vente, il peut procéder à la vente aux enchères publiques des comptes débiteurs, droits d’action ou titres de créance de la même manière que pour la vente des objets mobiliers du débiteur lors d’une exécution forcée. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 19 (3).

Effet du paiement fait au shérif

(4) Le paiement que fait au shérif le débiteur du chèque, de la lettre de change, du billet à ordre, de l’obligation, de l’hypothèque, de l’acte scellé ou d’un autre titre, ou le recouvrement auprès du débiteur, que ce soit dans le cadre d’une action ou non, constitue à l’égard de ce dernier une quittance jusqu’à concurrence du montant du paiement ou de la somme recouvrée. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 19 (4).

Remise des sommes recouvrées

(5) Sous réserve de la Loi sur le désintéressement des créanciers, le shérif verse au créancier saisissant les sommes d’argent ainsi versées ou recouvrées, ou une somme suffisante pour couvrir le montant qu’il a reçu l’ordre de prélever. L’excédent éventuel, une fois retenus les honoraires, la commission et les frais du shérif, est versé au débiteur saisi. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 19 (5).

Indemnité du shérif

(6) Le shérif n’est pas tenu d’intenter une action contre le débiteur du chèque, de la lettre de change, du billet à ordre, de l’obligation, de l’hypothèque, de l’acte scellé ou d’un autre titre, à moins que le créancier saisissant ne s’oblige, en vertu d’un cautionnement souscrit par deux cautions solvables, à indemniser le shérif de tous les frais et dépens engagés ou dont il pourrait être tenu dans la poursuite de cette action. Les frais occasionnés par le cautionnement peuvent être déduits, jusqu’à concurrence de 5 $, des sommes d’argent recouvrées par suite de cette action. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 19 (6).

Exécution du bref de saisie-exécution

20. (1) Le shérif agissant aux termes d’un bref de saisie-exécution, d’un bref de délaissement ou d’un bref de mise sous séquestre judiciaire peut employer la force raisonnable pour pénétrer sur un bien-fonds et dans un lieu, à l’exception d’un logement, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve des biens saisissables en vertu du bref. Il peut aussi avoir recours à la force raisonnable pour exécuter le bref. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 20 (1).

Idem, logement

(2) Le shérif agissant aux termes d’un bref de saisie-exécution, d’un bref de délaissement ou d’un bref de mise sous séquestre judiciaire à l’égard des biens se trouvant dans un lieu qui est utilisé comme logement ne doit pas, si ce n’est sous l’autorité d’une ordonnance du tribunal qui a décerné le bref, avoir recours à la force pour pénétrer dans le logement ou pour exécuter le bref. Le tribunal peut rendre cette ordonnance si elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il se trouve dans le lieu des biens saisissables en vertu du bref. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 20 (2).

Exécution du bref de mise en possession

21. (1) Le shérif agissant aux termes d’un bref de mise en possession peut employer la force raisonnable pour pénétrer sur le bien-fonds et dans le lieu précisés dans le bref, et en prendre possession. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 21 (1).

Idem

(2) Lors de l’exécution d’un bref de mise en possession, il n’est pas nécessaire d’enlever les biens personnels qui se trouvent sur le bien-fonds et dans le lieu. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 21 (2).

Shérif tenu de saisir des objets mobiliers revendiqués par des tiers

22. (1) À moins d’avoir des directives écrites à ce sujet et le cautionnement visés par le présent article, le shérif n’est pas tenu de saisir les biens qui sont en la possession d’un tiers qui les revendique et non en la possession du débiteur saisi. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 22 (1).

Directives

(2) Les directives décrivent les biens avec suffisamment de précision pour permettre au shérif de les identifier. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 22 (2).

Cautionnement

(3) Le cautionnement consiste en un cautionnement en faveur du shérif et de ses ayants droit, souscrit par deux cautions solvables pouvant répondre du double de la valeur des biens. Cette valeur est énoncée dans un affidavit souscrit par le créancier, ou par son avocat ou représentant, et annexé au cautionnement. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 22 (3).

Conditions du cautionnement

(4) Le cautionnement est cessible au tiers qui revendique les biens. Il est subordonné à la condition que ses souscripteurs soient tenus des dommages-intérêts, frais et dépens que la saisie et les instances éventuelles, notamment l’interpleader, le cas échéant, peuvent entraîner pour le shérif ou le tiers, qui ne les recouvre pas des personnes qui en sont tenues. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 22 (4).

Règlement du différend par le juge

(5) Si le cautionnement offert n’est pas jugé suffisant par le shérif, le différend est réglé par un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 22 (5); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (9).

Droit du shérif à l’interpleader

(6) Le présent article ne limite pas le droit du shérif de demander une ordonnance d’interpleader. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 22 (6).

Saisie de sommes d’argent garanties par hypothèque

23. (1) Si le shérif est informé, au nom du créancier saisissant, que le débiteur saisi détient une hypothèque et que celle-ci est enregistrée, ou qu’il a le droit de recevoir une somme d’argent imputée à un bien-fonds aux termes d’un acte enregistré, et si le shérif est tenu, au nom du créancier saisissant, de saisir l’hypothèque ou la charge, et reçoit par écrit les renseignements nécessaires pour lui permettre de donner l’avis mentionné ci-après, il remet ou transmet sans délai au registrateur du bureau d’enregistrement immobilier où est enregistré l’hypothèque ou autre instrument, sur paiement des droits prévus, un avis, que le registrateur enregistre sans délai, rédigé selon la formule suivante ou portant ce qui suit :

Formule de l’avis du shérif au registrateur

Au registrateur de ...................................

En vertu d’une exécution forcée décernée par la Cour supérieure de justice ............. (ou, selon le cas) qui m’enjoint de prélever sur les objets mobiliers ou les biens meubles de A.B., la somme de .......  $ représentant le montant de sa dette, et la somme de ....... $ représentant le montant des dépens adjugés à C.D. qui doivent être payés par A.B. en plus des frais de l’exécution forcée, j’ai, en ce jour, procédé à l’exécution forcée du domaine, des droits, des titres et de l’intérêt que possède A.B. sur une hypothèque qui lui a été consentie par X.Y. en date du ........ 20... et enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement de ............ (ou, selon le cas) le ...... 20... sous le numéro........... (ou l’hypothèque ou autre acte peut être décrit en renvoyant aux dates, aux parties et au bien-fonds visé, de façon à permettre d’enregistrer l’avis sur le bien-fonds qui y est décrit), ainsi que sur les sommes d’argent ainsi garanties. Le présent avis est donné afin que soit grevé l’intérêt de A.B. en vertu des articles 23 à 26 de la Loi sur l’exécution forcée.

Fait le .................................... 20...

(Signature) .................................

Shérif ......................................

L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 23 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (10).

Effet de l’enregistrement de l’avis donné par le shérif au registrateur

(2) Dès l’enregistrement de l’avis, l’intérêt du débiteur saisi sur l’hypothèque ou autre acte, ainsi que sur le bien-fonds qui y est décrit, sur les sommes d’argent ainsi garanties et sur les engagements et stipulations qui en assurent le paiement, est grevé par l’exécution forcée. L’enregistrement constitue un avis de l’exécution forcée et de la saisie à toutes les personnes qui peuvent, par la suite, acquérir un intérêt sur l’hypothèque, le bien-fonds, les sommes d’argent ou les engagements. Les droits du shérif et du créancier saisissant priment ceux de toutes les personnes précitées, sous réserve de l’article 24, à l’égard du débiteur hypothécaire ou de la personne tenue du paiement des sommes d’argent garanties par l’hypothèque ou la charge. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 23 (2).

Avis au débiteur hypothécaire

24. (1) Un avis semblable à celui qui est visé à l’article 23 est également signifié au débiteur hypothécaire ou à la personne tenue du paiement des sommes d’argent garanties par l’acte enregistré. Une fois la signification faite, son destinataire verse au shérif toutes les sommes d’argent alors exigibles ainsi que celles qui peuvent échoir au débiteur saisi, au fur et à mesure de leur échéance, jusqu’à concurrence du montant nécessaire pour satisfaire à l’exécution forcée. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 24 (1).

Mode de signification

(2) L’avis est signifié soit à personne, soit en le laissant au logement du destinataire, à un adulte qui y réside, soit en l’expédiant par courrier recommandé à l’adresse correcte du destinataire. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 24 (2).

Versement effectué après la signification

(3) Le versement effectué après la signification de l’avis, ou après que le destinataire de l’avis a eu connaissance réelle de la saisie, est nul sauf s’il est fait au shérif ou au créancier saisissant. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 24 (3).

Réalisation de l’hypothèque par le shérif

25. Outre les recours prévus par la présente loi, le shérif peut intenter une action en regard d’une hypothèque ou d’un autre acte saisi en vertu de la présente loi, en vue de la vente du bien-fonds grevé ou de la forclusion du droit. Il a droit au cautionnement visé au paragraphe 19 (6). L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 25.

Mainlevée de la saisie

26. (1) Le shérif ou le créancier saisissant délivre un certificat attestant l’expiration, la réalisation, l’annulation ou le retrait d’une exécution forcée dont l’avis est enregistré conformément à l’article 23. Il est donné mainlevée de la saisie qui prend fin lors de l’enregistrement de ce certificat ou de l’ordonnance d’annulation, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 26 (1).

Vérification de l’ordonnance et du certificat

(2) L’ordonnance ou le certificat du shérif font foi de leur contenu. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 26 (2).

Idem

(3) Le certificat du créancier saisissant est attesté par serment d’un témoin signataire de la même façon qu’un autre acte juridique touchant un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 26 (3).

Sûreté

27. (1) Si le débiteur saisi est un créancier garanti et que la sûreté qu’il détient est rendue opposable par enregistrement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, sur paiement des droits appropriés, le shérif peut saisir la sûreté en enregistrant un état de modification du financement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, selon la formule prescrite par celle-ci, consignant ainsi la saisie de la sûreté. Après enregistrement de l’état de modification du financement, le shérif peut vendre la sûreté du débiteur saisi. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (1).

Effet de l’enregistrement

(2) Dès l’enregistrement de l’état de modification du financement visé au paragraphe (1), la sûreté du débiteur saisi est grevée par l’exécution forcée. L’enregistrement constitue un avis de l’exécution forcée et de la saisie aux personnes susceptibles d’acquérir par la suite un droit sur le contrat de sûreté ou sur les biens sur lesquels porte la sûreté. Les droits du shérif et du créancier saisissant ont la priorité sur ceux de toutes les personnes qui acquièrent ultérieurement un droit sur le contrat de sûreté. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (2).

Signification de l’avis au débiteur

(3) Le débiteur aux termes d’un contrat de sûreté n’est pas touché par une saisie pratiquée en vertu du présent article, sauf si un avis de la saisie lui a été signifié, et tout paiement versé, avant la signification, au créancier garanti par le débiteur aux termes du contrat de sûreté est valide. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (3).

Paiement au shérif

(4) Le débiteur à qui a été signifié un avis de saisie aux termes du paragraphe (3) verse au shérif toutes les sommes d’argent alors exigibles, ainsi que celles qui peuvent échoir aux termes du contrat de sûreté, au fur et à mesure de leur échéance, jusqu’à concurrence du montant nécessaire pour satisfaire à l’exécution forcée. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (4).

Versement effectué après l’avis

(5) Le versement effectué au créancier garanti après la signification de l’avis de saisie conformément au paragraphe (3), ou après que le débiteur a eu connaissance réelle de la saisie, est nul sauf s’il est fait au shérif ou au créancier saisissant. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (5).

Lorsque la saisie n’est plus valide

(6) Si un état de modification du financement a été enregistré aux termes du paragraphe (2) et qu’il a été satisfait à l’exécution forcée ou que celle-ci est expirée, annulée ou retirée, le shérif enregistre un état de modification du financement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, selon la formule prescrite par celle-ci, consignant le fait que la saisie de la sûreté n’est plus valide. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (6).

Droits et recours du shérif

(7) Outre les recours prévus par la présente loi, le shérif qui a saisi la sûreté peut se prévaloir de tous les droits et recours d’un débiteur saisi aux termes du contrat de sûreté et de la Loi sur les sûretés mobilières, et il a droit à un cautionnement suffisant pour l’indemniser de tous les frais et dépenses qu’il engagera dans le cadre de la mise à exécution du contrat de sûreté. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 27 (7).

Biens-fonds grevés d’une hypothèque

28. (1) Dans le présent article, l’expression «débiteur hypothécaire» s’interprète comme si elle était suivie des termes «ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, ou le titulaire du droit de rachat». L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (1).

Intérêt du débiteur hypothécaire

(2) Le shérif à qui est délivré le bref d’exécution forcée visant des biens-fonds et tènements d’un débiteur hypothécaire peut saisir, vendre et céder tout l’intérêt du débiteur hypothécaire sur les biens-fonds et tènements hypothéqués. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (2).

Droit de rachat

(3) Sous réserve de l’hypothèque, le droit de rachat des biens-fonds en tenure franche peut être vendu aux termes d’une exécution forcée visant les biens-fonds et tènements qui appartiennent au titulaire du droit de rachat, du vivant de ce dernier, ou qui sont entre les mains de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs après son décès, de la même manière que les biens-fonds et tènements peuvent maintenant être vendus aux termes d’une exécution forcée. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (3).

Vente de biens-fonds grevés plusieurs fois

(4) Si plusieurs hypothèques sur les mêmes biens-fonds sont consenties au même créancier hypothécaire ou à des créanciers hypothécaires distincts, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent et le droit de rachat, sous réserve des hypothèques, peut être vendu aux termes d’une exécution forcée visant les biens-fonds et tènements du titulaire du droit de rachat, comme s’il s’agissait d’un bien-fonds grevé d’une seule hypothèque. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (4).

Effet de la vente

(5) La saisie, la vente et la cession des biens-fonds et tènements hypothéqués ont pour effet d’investir l’adjudicataire, ses héritiers et ayants droit de tout intérêt qu’y possède le débiteur hypothécaire au moment de la remise au shérif du bref d’exécution forcée ainsi qu’au moment de la vente, et d’investir l’adjudicataire, ses héritiers ou ayants droit des mêmes droits qu’aurait eus le débiteur hypothécaire si la vente n’avait pas eu lieu. L’adjudicataire, ses héritiers ou ayants droit peuvent satisfaire à l’hypothèque, à la charge ou au privilège qui grèvent, au moment de la vente, les biens-fonds et tènements ainsi vendus comme aurait pu le faire le débiteur hypothécaire. L’adjudicataire, ses héritiers et ayants droit acquièrent le même domaine, le même droit et le même titre qu’aurait acquis le débiteur hypothécaire si c’était lui qui avait satisfait à l’hypothèque. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (5).

Effets de l’achat par le créancier hypothécaire ou le créancier saisissant

(6) Le créancier hypothécaire d’un bien-fonds, ou ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, qu’il soit ou non le créancier saisissant, peut se porter adjudicataire lors de la vente et acquérir ainsi le même domaine, le même intérêt et les mêmes droits que tout autre adjudicataire. Toutefois, il est tenu, dans ce cas, de donner au débiteur hypothécaire mainlevée de la dette hypothécaire. Si une autre personne se porte adjudicataire, et que le créancier hypothécaire, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit exigent du débiteur hypothécaire le paiement de la dette hypothécaire, l’adjudicataire rembourse à ce dernier le montant de la dette, majoré des intérêts, dans le mois qui suit la demande. Si l’adjudicataire ne verse pas le montant précité dans le délai précisé, le débiteur hypothécaire peut recouvrer de celui-ci le montant de la dette et les intérêts, et est titulaire d’une charge sur le bien-fonds hypothéqué. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 28 (6).

Exécution forcée de droits éventuels

29. (1) Les domaines, les droits, les titres ou les intérêts fonciers qu’en vertu de l’article 10 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens une personne peut céder ou aliéner pour son usage sans le consentement de qui que ce soit peuvent être saisis et vendus en vertu d’une exécution forcée à l’encontre de cette personne, de la même manière et aux mêmes conditions que prévoit la loi pour la saisie et la vente de biens-fonds en vertu d’une exécution forcée. Le shérif qui procède à la vente peut les céder à l’adjudicataire de la même manière et avec les mêmes effets qu’aurait pu le faire la personne elle-même. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 29 (1).

Pouvoir de désignation

(2) Les biens sur lesquels une personne décédée pouvait exercer un pouvoir de désignation pour son propre usage sans le consentement de qui que ce soit, si ces biens sont désignés dans son testament, peuvent être saisis et vendus en vertu d’une exécution forcée à l’encontre du représentant successoral de la personne décédée, après l’épuisement des biens de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 29 (2).

Intérêt sur un banc ou un siège réservé à l’église

30. (1) L’intérêt cessible que consentent les marguilliers ou autres autorités par acte scellé, contrat de louage ou permission sur un banc ou un siège réservé dans l’église peut être vendu en vertu d’une exécution forcée à la demande des marguilliers ou autres autorités pour acquitter des arriérés de loyer ou autres frais auxquels le banc ou le siège réservé sont assujettis, ou que le titulaire peut s’être engagé à payer ou dont il peut être tenu, ou à la demande de l’un de ses créanciers. Les marguilliers ou autres autorités peuvent, à la vente, se porter adjudicataires pour le compte de l’église et ensuite vendre le droit ou le louer de nouveau. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 30 (1).

Acte scellé

(2) Le shérif peut passer un acte scellé en faveur de l’adjudicataire de l’intérêt ainsi vendu. Sur présentation de l’acte scellé, les marguilliers ou autres autorités y donnent suite après que les arriérés de loyer ou les frais alors échus ont été acquittés. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 30 (2).

Exceptions

(3) La vente est faite sous réserve des loyers ou frais continus antérieurement convenus ou imposés. Elle ne porte pas atteinte au droit d’imposer une augmentation du loyer ou des frais en conformité avec une loi ou une coutume. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 30 (3).

Exécution forcée contre un associé

31. Sont soustraits à l’exécution forcée pratiquée à l’encontre d’un associé personnellement les biens de la société en nom collectif. Toutefois, un séquestre peut être nommé, par ordonnance, afin d’administrer la part des profits de l’associé, qu’elle soit déjà déclarée ou qu’elle s’accumule encore, ainsi que toute autre somme d’argent qui peut lui échoir dans le cadre de sa participation à la société. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 31.

Exécution forcée contre l’exécuteur testamentaire

32. Le titre et l’intérêt que possédait le testateur ou l’intestat sur un bien-fonds peuvent être saisis et vendus en vertu d’une exécution forcée par suite d’un jugement obtenu par un créancier du testateur ou de l’intestat contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur, de la même manière et selon les mêmes règles que s’il s’agissait d’un jugement obtenu contre la personne décédée si elle était vivante. L.R.O. 1990, chap. E.24, art. 32.

Exécution forcée contre les municipalités

33. (1) L’exécution forcée pratiquée à l’encontre d’une municipalité peut porter à l’endos une directive enjoignant au shérif d’en prélever le montant par voie d’impôt. La procédure à suivre dans ce cas est la suivante :

Relevé fourni au trésorier

1. Le shérif remet une copie du bref et de l’endossement au trésorier de la municipalité ou la laisse au bureau ou au logement de ce dernier, avec un relevé écrit des honoraires du shérif et du montant exigé pour satisfaire à l’exécution forcée, y compris les intérêts calculés jusqu’à une date aussi proche que possible du jour de la signification.

Le shérif peut fixer l’impôt

2. Si le montant et les intérêts sur celui-ci calculés jusqu’à la date mentionnée dans le relevé ne lui sont pas payés dans le mois qui suit la signification, le shérif fait l’examen du rôle d’évaluation de la municipalité et, selon le mode prévu pour les impôts perçus à des fins municipales, fixe un taux d’impôt par dollar d’évaluation suffisant pour acquitter le montant exigible aux termes de l’exécution forcée, majoré du montant qu’il juge suffisant pour payer les intérêts jusqu’au jour où l’impôt sera probablement disponible, en plus du montant de ses propres honoraires et commission.

Mandat du shérif au percepteur, etc.

3. Le shérif décerne alors un mandat signé et revêtu de son estampille officielle, à l’adresse du percepteur de la municipalité, et y joint le rôle de perception de cet impôt. Le mandat énonce le bref et le défaut de la municipalité de s’y conformer et, faisant mention du rôle de perception qui lui est joint, ordonne au percepteur de lever cet impôt au moment et de la manière qu’exige la loi à l’égard de l’impôt général annuel.

Rôles de perception

4. Si, au moment où se fait la première perception annuelle des impôts qui suit la réception du mandat, le percepteur de la municipalité a un rôle de perception général qui lui a été remis pour l’année, il y ajoute une colonne intitulée soit «Execution rate in A.B. vs. The Township of ........../Impôt relatif à l’exécution forcée dans l’affaire de A.B. contre le canton de ..........», soit «Execution rate in A.B. vs. The Township of ..........», et une colonne semblable pour chaque exécution forcée s’il y en a plus d’une. Il y fait figurer les montants que le mandat exige de chaque contribuable et prélève le montant de l’exécution forcée de la manière indiquée ci-dessus. Dans le même délai qui lui est accordé pour effectuer la perception de l’impôt général annuel, il retourne au shérif son mandat avec les sommes d’argent perçues.

Excédent

5. Après avoir satisfait à l’exécution forcée et perçu ses honoraires et sa commission, le shérif remet l’excédent au plus tard dix jours après l’avoir reçu, au trésorier de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 33 (1).

Fonctions du secrétaire, des évaluateurs et des percepteurs

(2) Le secrétaire, l’évaluateur et le percepteur de la municipalité, pour l’application de la présente loi et pour permettre au shérif d’appliquer la présente loi à l’égard de l’exécution forcée, ou lui apporter leur aide, sont réputés des officiers de justice du tribunal qui a décerné le bref. Ils peuvent, à ce titre, être tenus de rendre compte au tribunal et faire l’objet d’une action, notamment par voie de mandamus ou de contrainte par corps, aux fins de les obliger à accomplir le devoir qui leur est imposé. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 33 (2).

Compétence des shérifs après l’annexion

34. (1) Lorsque, à des fins judiciaires, un secteur compris dans les limites d’un comté ou d’un district est annexé au comté voisin ou au district voisin :

a) tous les brefs d’exécution forcée alors entre les mains du shérif du comté ou du district auquel est annexé ce secteur grèvent, à compter de la date de l’annexion et sous réserve de l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, les biens-fonds situés dans les limites du secteur annexé;

b) le secteur annexé est réputé demeurer dans le ressort du shérif du comté ou du district dont il faisait antérieurement partie à l’égard de chaque bref d’exécution forcée entre les mains du shérif au moment de l’annexion, jusqu’au retrait, à l’expiration ou au renouvellement de ce bref, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 34 (1).

Exécution forcée dans les secteurs annexés

(2) Ni l’un ni l’autre des shérifs visés au paragraphe (1) ne doit saisir ou vendre en vertu d’une exécution forcée des biens immeubles ou personnels d’un débiteur dans le secteur annexé avant d’avoir avisé l’autre shérif de son intention de le faire. Le shérif ainsi avisé transmet au shérif qui exécute le bref une copie certifiée conforme de chacun des brefs d’exécution forcée à l’encontre du débiteur, selon le cas :

a) qu’il a entre les mains, si le shérif ainsi avisé est le shérif du comté ou du district auquel le secteur est annexé;

b) qu’il a entre les mains au moment de l’annexion et qui n’ont pas pris fin par suite du retrait ou de l’expiration, ou n’ont pas été renouvelés, si le shérif ainsi avisé est le shérif du comté ou du district dont le secteur annexé faisait antérieurement partie. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 34 (2).

Dépôt des brefs d’exécution forcée avant la vente

(3) Si un shérif reçoit la copie certifiée conforme d’un bref d’exécution forcée en application du paragraphe (2), cette copie est réputée être adressée au shérif qui la reçoit et avoir été déposée le jour de sa réception par le créancier dont le nom figure au bref. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 34 (3).

Privilèges aux fins d’une caution

(4) Le présent article s’applique aux privilèges consentis à titre de caution, au sens de la Loi sur la mise en liberté sous caution, qui grèvent les biens-fonds situés dans le secteur annexé et régis par la Loi sur l’enregistrement des actes de la même manière que si les certificats qui attestent le privilège étaient des brefs d’exécution forcée. Toutefois, le privilège pour lequel un certificat a été remis au shérif du comté ou du district dont faisait antérieurement partie le secteur annexé s’éteint trois ans après l’annexion, à moins que mainlevée n’en soit donnée plus tôt ou qu’un certificat n’en soit remis au shérif dans le ressort duquel les biens-fonds sont situés. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 34 (4).

Création de comtés, de municipalités régionales ou de municipalités de district

(5) Si une municipalité régionale ou une municipalité de district est formée, ou qu’un comté est créé, les biens-fonds qui y sont situés sont réputés annexés à la municipalité ou au comté pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.24, par. 34 (5).

Règlements

35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des sommes pour l’application des dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 2 et des paragraphes 3 (1) et (2). 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (11).

Intervalles de cinq ans

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être pris une fois au cours de l’année 2005 et, par la suite, une fois au cours de chaque année divisible par cinq. 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (11).

Obligation de tenir compte de l’indice des prix à la consommation

(3) Lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada qui est survenu pour tous les articles depuis la dernière fois que des sommes ont été fixées pour l’application des dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 2 et des paragraphes 3 (1) et (2). 2000, chap. 26, annexe A, par. 8 (11).

______________